ج.ر عدد 84 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

20 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº:84: 28 novembre 1999 SOMMAIRE AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 09/A.R.I./C.C./99 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la nation, modifié et complété, à la Constitution. 3 REGLEMENTS INTERIEURS CONSEIL DE LA NATION Le règlement intérieur du Conseil de la nation.. 3 6

20 Chaabane 1420: JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 1999: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84: AES CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 09/A.R.I./C.C./99 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la nation, modifié et complété, à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre du 23 Rajab 1420 correspondant au 2 novembre 1999, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 novembre 1999 sous le n° 20/99/R.S, quant à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la nation, modifié et complété, à la Constitution; Vu la Constitution, notamment en ses articles 115 (alinéa 3), 163 (alinéa ler), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa ler); Vu le règlement du 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’avis du Conseil constitutionnel n° 04/A.R.I./C.C./98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la nation, à la Constitution; Le rapporteur entendu, En la forme: Considérant que le règlement antérieur du Conseil de tio uodifis et compléte, déféré au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a été élaboré et adopté le 16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999 conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel quant à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la nation, modifié et complété, à la Constitution; Au fond:

    • En ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur du Conseil de la nation, objet de saisine: a) Sur le terme “attributions” prévu à l’article 20 (alinéa ler) du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant qu’en utilisant le terme “attributions” à l’alinéa susvisé, le Conseil de la nation n’a pas reproduit fidèlement le terme correspondant prévu à l’article 13 (alinéa 2) de la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement. b) Sur le terme “législation” prévu à l’article 20 (alinéa 2) du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant qu’en utilisant le terme “législation” prévu à l’article 20 (alinéa 2) du règlement intérieur, objet de saisine, le Conseil de la nation a donné une signification différente de celle que vise le contenu de ce tiret; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part qu’il y a lieu de lever; que; dans le cas contraire, elle serait en contradiction avec l’article 98 de la Constitution. c) Sur les termes “sessions” et “session” prévus à l’article 63 du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant qu’en utilisant les termes “sessions” et “session” prévus à l’article 63 du règlement intérieur, objet de saisine, le Conseil de la nation a donné une signification différente de celle que vise le contenu de cet article; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part qu’il y a lieu de lever; que, dans le cas contraire, elle serait en contradiction avec l’article 16 de la loi organique susvisée. 2.- En ce qui concerne les articles: 2, 3, 4, 5, 12, 13, 38, 61, 62, 64, 66, 75, 76, 77 (alinéas 1, 2, 3, 5 et 6), 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95 (alinéas 2, 3 et 4), 96, 97 (alinéa 1er), 98, 99, 100 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 (alinéas 1, 2 et 3) et 113 pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs : Considérant qu’en prévoyant dans son avis n° 4/98 susvisé, l’insertion dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, de matières ressortant exclusivement de la loi, le Conseil constitutionnel a voulu permettre le fonctionnement normal de ces institutions qui devront observer scrupuleusement, lors de l’élaboration de ces textes, la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution; Considérant que le Conseil de la nation a repris dans son règlement intérieur, objet de saisine, la lettre et/ou l’objet de dispositions de la loi organique, susvisée ;

Considérant que l’article 115 de la Constitution a consacré en son alinéa 3, le principe de l’autonomie du Conseil de la nation d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur; que ce principe implique que la compétence du Conseil de la nation pour prévoir ses règles de fonctionnement interne, se limite aux matières n’entrant pas dans le cadre de l’alinéa ler de l’article 115 susvisé, ou dans les autres domaines de la loi, qu’il y a lieu par conséquent, d’exclure ces matières du cadre d’intervention du règlement intérieur en ce qu’elles touchent aux compétences d’autres pouvoirs et en ce qu’elles nécessitent l’intervention de ceux-ci dans l’élaboration et l’adoption de ces textes; Considérant que si les modalités d’application de dispositions constitutionnelles et organiques sont contenues dans le règlement intérieur du Conseil de la nation sur le fondement d’un renvoi exprès de la Constitution ou de la loi organique susvisée, ce renvoi n’exclut, cependant pas, la définition par le Conseil de la nation, dans son règlement intérieur, de modalités d’application d’autres textes en rapport avec son fonctionnement interne, pour peu que celles-ci ne touchent pas aux compétences d’autres pouvoirs; Considérant cependant, que la reprise de la lettre et/ou de l’objet de dispositions de la loi organique dans le règlement intérieur du Conseil de la nation ne constitue pas en soi, une modalité d’application d’une disposition constitutionnelle ou organique; qu’elle constitue en fait, une insertion, dans le règlement intérieur, de matières qui sont du ressort de la loi organique dont l’élaboration et l’adoption interviennent suivant la procédure prévue par la Constitution; que leur modification se fera dès lors, suivant la procédure d’amendement du règlement intérieur; Considérant que si l’intention du Conseil de la nation est de prévoir une référence aux modalités d’application du règlement intérieur, la référence aux dispositions correspondantes dans la Constituen es !oi organique susvisée, est suffisante en soi, que, dans le cas contraire, le Conseil de la nation aura reproduit dans son règlement intérieur, des matières qui relèvent du domaine de la loi organique susvisée; que, par conséquent, il aura méconnu la répartition des compétences telle que prévue aux alinéas 1 et 3 de l’article 115 de la Constitution. 3.- Sur les articles 53 (3ème tiret) et 56 du règlement intérieur du Conseil de la nation, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : Considérant que le Conseil de la nation a prévu à l’article 53 du règlement intérieur, objet de saisine, le fondement juridique qui justifie la création des commissions ad-hoc et a prévu à l’article 56 dudit règlement la possibilité de créer en cas de nécessité, des commissions ad-hoc pour des questions d’intérêt général en se référant à l’article 10 de la loi organique susvisée; 28 novembre 1999 Considérant que le Conseil de la nation a confié la mission de contrôle prévue à l’article 10 de la loi organique susvisée au questeur en vertu de l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la nation, objet de saisine; Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 117 et 161 de la Constitution, le constituant a donné compétence à chacune des chambres du Parlement pour créer exclusivement des commissions permanentes et des commissions d’enquête sur des questions d’intérêt général; Considérant en conséquence, qu’en se référant à l’article 10 de la loi organique susvisée, pour la création de commissions ad-hoc, le Conseil de la nation a méconnu les dispositions de l’article 161 de la Constitution.

  1. Sur l’article 65 du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant qu’aux termes de l’alinéa ler de l’article 116 de la Constitution, les séances du Parlement sont principalement publiques et qu’elles sont exceptionnellement tenues à huis clos à la demande du président de chaque chambre, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement conformément à l’alinéa 3 de l’article 116 susvisé ; Considérant qu’en vertu de l’article 18 de la loi organique susvisée, l’ordre du jour des séances publiques ou à huis clos, est arrêté par le bureau de chaque chambre en concertation avec le Gouvernement; Considérant en conséquence, que la tenue de toute séance publique ou à huis clos en dehors des dispositions de l’article 116 de la Constitution et des modalités d’élaboration de l’ordre du jour fixées aux articles 16, 17 et 18 de la loi organique susvisée, est non conforme à la Constitution.
    • Sur l’alinéa in fine de l’article 104 du règlement intérieur, objet de saisine, ainsi libellé : “Le débat peut prendre fin par l’adoption d’une résolution suivant les conditions visées par l’article 95 ci-dessus”. Considérant qu’en vertu de l’alinéa susvisé, le Conseil de la nation a institué la possibilité de clôturer le débat par l’adoption d’une résolution suivant les conditions prévues à l’articles 95 du règlement intérieur sans qu’il précise le fondement qui motive cette possibilité; Considérant que le constituant a prévu à l’article 80 (alinéa 4) de la Constitution, la seule situation où le Conseil de la nation peut adopter une résolution; Considérant en conséquence, qu’en prévoyant une autre situation d’adoption de résolution autre que celle prévue à l’article 80 (alinéa 4) de la Constitution, le Conseil de la nation a méconnu les dispositions dudit article.

20 Chaabane 1420. JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 1999:

  1. Sur l’alinéa 3 de l’article 100 et l’alinéa in fine de l’article 112 du règlement intérieur, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs : Considérant que pour les mêmes motifs visés au point 2 du présent avis, les alinéas 3 de l’article 100 et in fine de l’article 112 du règlement intérieur, demeurent du domaine du règlement intérieur ; Condidérant qu’en conséquence, le maintien des alinéas susvisés dans le domaine du règlement intérieur implique leur reformulation de manière à préciser le sens visé. Par ces motifs, Rend l’avis suivant : En la forme : Premièrement: Le règlement intérieur du Conseil de la nation élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la Constitution. Deuxièmement: La saisine du Président de la République relative à la conformité dudit règlement intérieur à la Constitution, en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, est conforme à la Constitution. Au fond:
    • En ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur du Conseil de la nation, objet de saisine: Sont remplacés les termes “attributions” par “compétences”, “législation” par “affaires législatives” et “sessions” et “session” par “séances” et “séance” au niveau des articles ci-après qui seront reformulés comme suit : Art. 20. “Le bureau fixe, lors de sa première séance qui suit son élection, les compétences de chacun de ses membres…. Les missions du bureau peuvent être réparties comme suit: Les affaires législatives et les relations avec le Gouvernement et l’Assemblée… 11 (le reste sans changement). Art. 63. “La date et l’ordre du jour des séances sont communiqués aux membres du Conseil de la nation et au Gouvernement quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la séance…” (le reste sans changement). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84: 5
  2. Dit les articles suivants: 2, 3, 4, 5, 12, 13, 38, 61, 62, 64, 66, 75, 76, 77 (alinéas 1, 2, 3, 5 et 6), 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95 (alinéas 2, 3 et 4), 96, 97 (alinéa ler), 98, 99, 100 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 (alinéas 1, 2 et 3) et 113 n’entrent pas dans le domaine du règlement intérieur. 3.- L’article 53 du règlement intérieur est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit: “Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique susvisée, les instances du Conseil de la nation sont: la conférence des présidents, le comité de coordination”.
  3. L’article 56 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
  4. L’article 65 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
  5. L’alinéa in fine de l’article 104 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
    • Les alinéas 3 de l’article 100 et in fine de l’article 112 sont reformulés sous forme d’articles, ainsi qu’il suit : “Art. 100. Les questions écrites sont inscrites sur un registre spécial lors de leur dépôt”. “Art. 112. Après accord, le rapport d’enqête est publié au Journal officiel des débats dans un délai de trente (30) jours”.
  6. Dit les dispositions déclarées non conformes totalement ou partiellement à la Constitution, séparables du reste des dispositions du règlement intérieur.
  7. Dit les autres dispositions du règlement intérieur conformes à la Contion
    • Compte tenu de la déclarauon de non conformité à la Constitution de certaines dispositions du règlement intérieur et du retrait d’autres dispositions comme ne faisant pas parti du domaine du règlement intérieur, le nombre des articles dudit règlement séra de 97 articles.
    • Les articles du règlement intérieur du Conseil de la nation seront renumérotés et réagencés en fonction de leur objet. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en-a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 24 Rajab 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 Chaâbane 1420 correspondant au 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 novembre 1999. Le Président du Conseil constitutionnel, Saïd BOUCHAIR

28 novembre 1999 REGLEMENTS INTERIEURS CONSEIL DE LA NATION LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE LA NATION Vu la Constitution, notamment ses articles 101, 115 (alinéa 3), 162 et 165; Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement; Après adoption du règlement intérieur, modifié et complété, par le Conseil de la nation en date du 16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999. Vu l’avis du Conseil constitutionnel nº 09/A.R.I/C.C/99 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999; Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Conformément aux dispositions de la Constitution, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la nation sont régis par la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et le présent règlement intérieur. TITRE I DE L’OUVERTURE DE LA LEGISLATURE, DE LA VALIDATION DES MANDATS DES MEMBRES ET DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA NATION Chapitre 1 De l’ouverture de la législature Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 113 de la Constitution, le Conseil de la nation tient sa première séance obligatoirement le dixième jour qui suit la date d’élection du Conseil de la nation. La première séance du Conseil est présidée par un bureau provisoire composé du doyen d’âge et des deux (2) plus jeunes membres, jusqu’à l’élection du président du Conseil de la nation. Le bureau provisoire procède à : l’appel nominal des membres du Conseil élus et désignés suivant la communication qui en a été faite par le Conseil Constitutionnel et conformément au décret présidentiel portant désignation des membres du Conseil *de la nation conformément à l’article 101 (alinéa 2) de la Constitution; l’élection de la commission de validation des mandats des membres du Conseil de la nation; l’élection du président du Conseil de la nation. Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance. : Sous réserve des dispositions de l’article 181 de la Constitution, les mêmes procédures sont appliquées suite à tout renouvellement partiel de la composition du Conseil. Chapitre 2 De la validation des mandats Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 104 de la Constitution, le Conseil de la nation constitue lors de sa première séance une commission de validation des mandats composée de vingt (20) membres conformément au principe de la représentation proportionnelle d’origine (en premier lieu). Le Conseil de la nation valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation du Conseil constitutionnel et le décret présidentiel portant désignation des membres du Conseil de la nation, sous réserve des décisions d’annulation, d’électio.: cu de réformation de résultats que le Conseil constitutionnel viendrait à rendre. Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n’emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de membre du Conseil de la nation. Le rapport de la commission de validation des mandats est soumis au Conseil de la nation pour adoption. Les mêmes dispositions susmentionnées, s’appliquent au renouvellement partiel de la composition du Conseil visées à l’article 102 (alinéa 3) de la Constitution. Les cas ayant fait l’objet de réserve sont soumis à la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’homme qui établit un rapport qu’elle soumet au Conseil dans un délai maximum de quinze (15) jours.

20 Chatbane 1420. JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 1999: Art. 4. Le Conseil de la nation prend acte, en séance plénière, de l’invalidation du mandat de l’un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat d’un nouveau ou de plusieurs de ses membres par communication par le président des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière de contentieux se rapportant aux élections des membres du Conseil de la nation. Art. 5. La commission de validation des mandats est dissoute dès adoption de son rapport par le Conseil de la nation. Chapitre 3 De l’élection du président du Conseil de la nation Art. 6. Le président du Conseil de la nation est élu au scrutin secret. En cas de pluralité de candidats, le candidat ayant obtenu la majorité absolue est déclaré élu. En cas d’absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé dans un délai de 24 heures entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le candidat ayant obtenu la majorité relative est déclaré élu. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de candidat unique, l’élection est effectuée au scrutin secret ou à main levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix. Art. 7. - Sous réserve des dispositions de l’article 181 de la Constitution, il est procèdé à l’élection du président du Conseil à chaque renouvellement partiel de la osition du Conse seer les procédures prévues à l’article 6 ci-dessus. En cas de vacance de la présidence du Conseil de la nation par suite de démission, d’incompatibilité, d’empêchement légal ou de décès, il est procédé à l’élection du président du Conseil de la nation suivant les mêmes modalités prévues à l’article 6 ci-dessus dans un délai maximum de quinze (15) jours à dater de la déclaration de vacance. Le cas de vacance est communiqué par le comité de coordination et est confirmé par une motion adoptée aux 3/4 des membres du Conseil de la nation. Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le doyen des vice-présidents assisté des deux (2) plus jeunes membres non candidats du Conseil de la nation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84: . 7 TITRE II DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION Chapitre 1 Du président du Conseil de la nation Art. 8. Outre les attributions que lui confèrent par ailleurs la Constitution, la loi organique susvisée et le règlement intérieur, le président du Conseil de la nation est chargé notamment de : la garantie de la sécurité et de l’ordre général au sein du siège du Conseil de la nation et veille au respect du règlement intérieur; la présidence des séances du Conseil, des réunions du bureau, de la conférence des présidents et du comité de coordination; la représentation du Conseil de la nation vis-à-vis des institutions nationales et internationales; la délégation, le cas échéant, des missions aux vice-présidents; la nomination par voie de décisions aux emplois des services administratifs et techniques; l’élaboration du projet du budget du Conseil et le soumettre au bureau pour débat; l’ordonnancement du budget du Conseil de la nation; l’organisation des services administratifs et techniques du Conseil; la mise à disposition des moyens matériels et humains nécessaires à l’activité des membres du Conseil; la saisine du Conseil constitutionnel, le cas échéant, conformément à l’article 166 de la Constitution. Chapitre 2 Du bureau du Conseil de la nation Art. 9. Le bureau du Conseil de la nation comprend, outre le président du Conseil, cinq (5) vice-présidents. Art. 10. Les vice-présidents sont élus par le Conseil de la nation pour un an renouvelable. Art. 11. - Les représentants des groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du président du Conseil de la nation ou sur proposition d’un groupe parlementaire, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes, sur la base de la représentativité proportionnelle (d’origine). La liste est soumise au conseil de la nation pour adoption.

A défaut d’accord ou de non adoption, conformément aux conditions prévues à l’alinéa premier de cet article, les groupes représentant la majorité établissent la liste des vice-présidents conformément au critère convenu entre les groupes parlementaires désirant participer au bureau. La liste est soumise au Conseil de la nation pour adoption. A défaut d’accord, conformément aux conditions prévues au présent article, les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de vacance d’une vice-présidence, il y est pourvu selon les mêmes procédures. Art. 12. Outre les attributions que lui confèrent, par ailleurs la loi organique susvisée et le règlement intérieur, le bureau du Conseil de la nation assume, sous l’autorité du président du Conseil de la nation, les tâches suivantes : fixer la date de distribution des textes soumis au Conseil de la nation accompagnés pour note d’information fixant les délais de présentation des observations des membres; organiser le déroulement des séances, dans le respect des dispositions de la loi organique susvisée et du présent règlement intérieur; arrêter l’ordre du jour de la session et le calendrier de sa tenue en concertation avec le Gouvernement conformément aux dispositions de la loi organique susvisée et du règlement intérieur; déterminer les modes de scrutin dans le cadre des dispositions de la loi organique sus-mentionnée et du règlement intérieur; fixer les modalités d’application du règlement intérieur; adopter l’organigramme des services administratifs et les modalités de contrôle des services financiers du Conseil de la nation; examiner le projet de budget du Conseil, et le soumettre au vote. En cas d’indisponibilité du président du Conseil de la nation, l’un des vice-présidents peut exceptionnellement le suppléer pour la présidence des séances du Conseil, des réunions du bureau ou de la conférence des présidents et de celles du comité de coordination. Art. 13. Le bureau tient ses réunions ordinaires périodiquement sur convocation de son président. Il peut tenir des réunions extraordinaires chaque fois qu’il le juge nécessaire sur convocation de son président ou a la demande de la majorité des membres du bureau. 28 novembre 1999 L’ordre du jour du bureau est transmis à ses membres 48 heures avant la réunion. Les membres peuvent inclure des points supplémentaires à l’ordre du jour. Les procès-verbaux des séances du bureau sont distribués à ses membres; Le membre du Conseil de la nation peut consulter ces procès-verbaux après autorisation du président du Conseil. Art. 14 Le bureau fixe, lors de sa première séance qui suit son élection, les compétences de chacun de ses membres, conformément aux articles 13 et 14 de la loi organique susvisée. Les missions du bureau peuvent être réparties comme suit: affaires législatives et relations avec le Gouvernement de l’Assemblée populaire nationale; affaires administratives et financières; affaires extérieures; relations générales. Chapitre 3 Des commissions permanentes du Conseil de la nation Art. 15 Conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution et 15 de la loi organique sus-mentionnée, le Conseil de la nation constitue des commissions permanentes. Art. 16 Le Conseil de la nation constitue neuf (9) commissions permanentes qui sont:

  1. la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’Homme;
  2. la commission de la défense nationale;
  3. la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger;
  4. la commission de l’agriculture et du développement rural;
  5. la commission des affaires économiques et des finances;
  6. la commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses;
  7. la commission de l’équipement et du développement local;
  8. la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale;
  9. la commission de la culture, de l’information, de la jeunesse et du tourisme.

20 Chaabane 1420: JOURNAL OFFICIEL 28 novembre 1999: Art. 17. La commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’Homme est compétente pour les questions relatives à la Constitution et à l’organisation des pouvoirs constitutionnels, aux institutions publiques, au régime juridique des droits de l’Homme et des libertés, au régime électoral, au statut de la magistrature, à l’organisation judiciaire, aux branches du droit et au statut des personnes et aux questions relatives aux affaires administratives, à la réforme administrative au statut du personnel du Conseil de la nation et à l’ensemble des règles générales régissant les affaires administratives relevant de la compétence du Conseil de la nation, ainsi que la validation des mandats des nouveaux membres et l’examen des demandes de levée de l’immunité parlementaire des membres. Art. 18. La commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense nationale. Art. 19. La commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger est compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, à la coopération internationale, aux accords et conventions internationaux et aux affaires de la communauté algérienne résidente à l’étranger. Art. 20. La commission de l’agriculture et du développement rural est compétente pour les questions relatives à l’organisation et au développement de l’agriculture et la pêche, la protection de la faune et de la flore et la promotion du développement rural. Art. 21. La commission des affaires économiques et des finances est compétente pour les questions relatives à l’organisation et à la réforme économique, au régime des prix, à la concurrence, à la production, aux échanges commerciaux, au développement, à la planification, à l’industrie et à la restructuration, à l’énergie et aux mines, au partenariat et à l’investissemern, aux questions relatives au budget, au régime fiscal et douanier, à la monnaie, au crédit, aux banques, aux assurances et aux sûretés. Art. 22. La commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses est compétente pour les questions relatives à l’éducation, à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique, à la technologie, et aux règles générales régissant la politique de la formation professionnelle et aux affaires religieuses. Art. 23. La commission de l’équipement, et du développement local est compétente pour les questions relatives à l’équipement, à l’aménagement du territoire et au développement local, au transport, aux télécommunications, au logement et à la protection de l’environnement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84: Art. 24. La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale est compétente pour les questions relatives à la santé publique, aux moudjahidine, aux enfants, aux veuves et ascendants de chouhada, aux victimes du terrorisme, à la protection de l’enfance, de la famille, aux règles générales régissant les relations de travail, à l’exercice du droit syndical, à la politique de l’emploi, aux handicapés, aux personnes âgées, à la solidarité nationale et à la sécurité sociale. Art. 25. La commission de la culture, de l’information, de la jeunesse et du tourisme est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et au développement du patrimoine culturel, à la promotion du secteur de l’information et de la politique générale de la jeunesse et du développement du tourisme. Art. 26. Conformément à son règlement intérieur, le Conseil de la nation constitue ses commissions permanentes pour une durée d’une année renouvelable. Les membres des commissions permanentes peuvent être, tous ou en partie, renouvelés suivant les mêmes modalités fixées par le présent règlement intérieur. Art. 27. Tout membre du Conseil peut faire partie d’une commission permanente. Le membre du Conseil ne peut faire partie que d’une seule commission permanente. Art. 28. La commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’Homme, ainsi que la commission des affaires économiques et financiaires comprend entre quinze (15) et dix neuf (19) membres, au plus. Les autres commissions permanentes comprennent, quant à elles, entre dix (10) et quinze (15) membres, au plus. Art. 29 La répartition des sièges des commissions permanentes entre les groupe parlementaires se fait proportionnellement à leurs effectifs. Le quota des sièges distribués à chaque groupe est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre maximum des membres de commissions fixé à l’article 28 ci-dessus. Ce quotient est arrondi au chiffre supérieur lorsque le reste dépasse 0,50. Art. 30. Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les commissions permanentes dans la limite des quotas prévus à l’article 29 ci-dessus. Les membres ne faisant pas partie d’un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le bureau pour faire partie d’une commission permanente. Le bureau s’efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux des intéressés dans la mesure du possible.

20 Chaabane 1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:84: 28 novembre 1999 En cas de vacance d’un siège d’un membre d’une commission permanente, le siège vacant est pourvu conformément aux modalités fixées par l’article 29 ci-dessus. Art. 31. La répartition des fonctions de président, vice-président et rapporteur au sein des bureaux de commissions se fait par accord entre les présidents des groupes parlementaires réunis avec le bureau, sur convocation du président du Conseil de la nation ou à la demande d’un groupe parlementaire Les candidats sont désignés et élus en fonction de l’accord arrêté. A défaut d’accord, les membres du bureau de la commission sont élus par les membres de ladite commission. Art. 32. Les commissions permanentes sont saisies immédiatement par le président du Conseil de la nation de tout texte relevant de leurs compétences ainsi que des pièces et documents s’y rapportant, pour études ou avis. Art. 33. En cours de sessions, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l’examen des textes qui leurs sont renvoyés par le président du Conseil de la nation. Dans l’intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président du Conseil de la nation, dans le cadre de leur ordre du jour. Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand le Conseil de la nation tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par le Conseil en vue d’un examen immédiat. Art. 34. Les débats au sein des commissions permanentes ne sont valables qu’en présence de la majorité des membres. A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue au moins vingt quatre (24) heures après. Le vote au sein des commissions permanentes est valable en présence de la majorité des membres. A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue au moins quarante (48) heures après. Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’absence, il est possible de voter par procuration. Art. 35. Le président du Conseil de la nation et les vice-présidents peuvent participer aux travaux de toute commission permanente, sans droit de vote. Art. 36. Tout membre du Conseil de la nation peut demander l’autorisation du bureau de la commission pour assister à ses réunions sans avoir droit au débat et au vote. Art. 37. Les travaux de chaque commission permanente sont dirigés par un bureau composé du président, du vice-président et du rapporteur. Le président peut être supplée en cas d’empêchement par le vice-président. Les travaux sont présentés au Conseil de la nation par le rapporteur de la commission. En cas d’absence de celui-ci, le président de la commission désigne sont remplaçant. Art. 38. Dans l’exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne qualifiée et expérimentée susceptible de les aider dans l’accomplissement de leur mission. Art. 39. Toute commission permanente peut demander au bureau du Conseil de la nation de soumettre un texte, pour avis, à une autre commission permanente. Art. 40. Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le bureau du Conseil de la nation règle la question en litige. Art. 41. Il est établi des rapports de réunions des commissions permanentes après accord des membres et une copie en est transmise au bureau du Conseil. Les rapports des commissions sont distribués aux membres du Conseil dans les soixante douze (72) heures au moins avant la tenue de la séance plenière concernée par le rapport. Art. 42. Les commissions du Conseil de la nation tiennent leurs séances à huis-clos. Les commissions du Conseil de la nation ne peuvent ni diffuser, ni publier leurs compte-rendus et la responsabilité en incombe au bureau de la commission. Les services administratifs spécialisés sont responsables de la confidentialité des enregistrements des travaux de commissions. Ces enregistrements ne sont écoutés que sur autorisation du bureau de la commission concernée. Art. 43. Sous réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement intérieur, les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leur compétence. Art. 44. Le président du Conseil de la nation avec le concours du bureau précise après avis de la conférence des présidents, les modalités de fonctionnement des commissions permanentes du Conseil.

20 Chaabane 1420: JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre:1999: Art. 45. Le bureau du Conseil de la nation met à la disposition des commissions permanentes tous les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de leurs travaux. TITRE III DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION Art. 46. Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique susvisée, les instances du Conseil de la nation sont : la conférence des présidents, le comité de coordination. Chapitre ler De la conférence des présidents Art. 47. La conférence des présidents se compose du président du Conseil, des vice-présidents et des présidents des commissions permanentes du Conseil. La conférence des présidents, sous l’autorité du président du Conseil de la nation, est chargée : d’élaborer l’ordre du jour des sessions du Conseil; de préparer et évaluer les sessions du Conseil; d’organiser et coordonner les travaux des commissions permanentes; d’organiser les travaux du Conseil. La conférence des présidents se réunit chaque quinzaine durant les sessions ou sur convocation du président du Conseil de la nation le cas échéant. L’ordre du jour des travaux est transmis aux membres de la conférence soixante douze (72) heures avant la tenue de la réunion. Les procès-verbaux de réunions sont transmis à ses membres soixante douze (72) heures au plus après la date de la réunion. Chapitre 2 Du comité de coordination Art. 48. Le comité de coordination du Conseil de la nation se compose des membres du bureau, des présidents des commissions permanentes et des présidents des groupes parlementaires. Outre la concertation qu’entreprend le président du Conseil de la nation avec les groupes parlementaires, le comité de coordination est consulté sur les points suivants :

  1. l’ordre du jour des séances; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84-
  2. l’organisation et le bon déroulement des travaux du Conseil et leur évaluation;
  3. la dotation en moyens nécessaires au bon fonctionnement des groupes parlementaires. Le comité de coordination se réunit sur convocation du président du Conseil chaque mois au moins durant les sessions, comme il peut se réunir en cas de besoin ou à la demande d’un groupe parlementaire, le cas échéant. L’ordre du jour des travaux est transmis aux membres de l’instance dans les soixante douze (72) heures au moins qui précèdent la réunion. Les comptes rendus des réunions sont transmis aux membres de l’instance dans les soixante douze (72) heures au plus après les dates des réunions. TITRE IV : DES GROUPES PARLEMENTAIRES Art. 49. Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique susvisée, les membres du Conseil de la nation peuvent constituer des groupes parlementaires sur la base de l’appartenance partisane. Le groupe parlementaire comprend dix (10) membres au minimum. Un membre du Conseil ne peut faire partie de plus d’un groupe parlementaire. Un membre du Conseil peut ne pas faire partie d’un groupe parlementaire. Un parti ne peut créer plus d’un groupe parlementaire. Les membres désignés conformément à l’article 101 de la Constitution et qui n’appartiennent pas à un parti, peuvent constituer un seul groupe parlementaire. Art. 50. Le groupe parlementaire est créé dès que le bureau prend acte du dossier comprenant : la dénomination du groupe; la liste des membres; les noms du président et des membres composant le bureau. Ces documents sont publiés au Journal officiel des débats. Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des organes du Conseil ou des séances plénières.

20 Chaabane 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84: 28 novembre:1999 La création d’un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et les noms des vice-présidents sont annoncés lors d’une séance publique du Conseil de la nation. Les différents groupes parlementaires disposent de moyens matériels et humains proportionnellement à leur importance numérique, pour assurer le bon déroulement de leurs travaux. Art. 51. Toute modification dans la composition d’un groupe parlementaire, qu’elle résulte de démission, d’exclusion, d’une nouvelle adhésion est publiée au Journal officiel des débats après sa communication au bureau par le groupe. Le groupe parlementaire présente la liste nominative de son bureau et de ses membres en séance plénière à chaque renouvellement. Art. 52. Les membres du Conseil de la nation ne peuvent pas créer un ou plusieurs groupes pour défendre des intérêts personnels ou professionnels comme il est interdit de créer toute association au sein du Conseil. Les membres appartenant à un parti et ne remplissant pas les conditions pour créer un groupe parlementaire, peuvent désigner un représentant qui sera chargé d’exprimer leurs préocupations et pourra assister aux réunions du comité de coordination sans droit au vote. TITRE V DES PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT DES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA NATION Chapitre ler Des séances du Conseil de la nation Art. 53. La date et l’ordre du jour des séances sont communiqués aux membres du Conseil de la nation et au Gouvernement quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de cette séance. L’ordre du jour comprend : en priorité, les textes rapportés; les questions orales; les questions diverses inscrites conformément à la Constitution, à la loi organique sus-visée et au règlement intérieur. Art. 54. Le Conseil de la nation est toujours en nombre pour débattre. Le vote au Conseil de la nation se déroule suivant l’article 120 (alinéa 3) de la Constitution. Art. 55. Le président de séance ouvre et lève la séance, dirige les débats, veille au respect du règlement intérieur et au maintien de l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. Les suspensions de séance sont de droit à la demande du représentant du Gouvernement ou du président de la commission saisie au fond. Art. 56. Les membres du Conseil de la nation qui désirent intervenir dans un débat s’inscrivent préalablement sur la liste des intervenants auprès de la présidence de séance. La liste des intervenants est publiée avant le début de la séance, en respectant l’ordre des inscriptions. Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le président. Le membre de la commission compétente ne peut intervenir dans le débat général. Les points d’ordre ont priorité sur les interventions de fond. Le président rappelle à l’ordre l’orateur qui s’écarte de la question en débat. Art. 57. Le membre du Conseil de la nation assiste aux séances du Conseil. En cas d’absence, il adresse un avis d’absence motivé au président du Conseil. Chapitre II Des procédures de vote et d’adoption au sein du Conseil de la nation Art. 58. Le Conseil de la nation vote au scrutin secret, au scrutin public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les conditions fixées par la loi organique susvisée et le règlement intérieur. Le bureau du Conseil de la nation décide des modes de votation après avis des présidents des groupes parlementaires. Le vote des membres du Conseil de la nation est personnel. Toutefois, en cas d’absence, le membre peut donner procuration à un de ses collègues pour voter en son nom. Le vote par procuration n’est valable que dans la limite d’une seule procuration par personne.

20 Chaabane 1420: JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 1999: Art. 59. Le Conseil de la nation débat du texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte conformément à l’article 120 (alinéa 3) de la Constitution. Art. 60. Le vote au Conseil de la nation n’est valable qu’en présence des trois quart (3/4) des membres au moins. Si ce quorum n’est pas atteint, le bureau du Conseil de la nation fixe, en consultation avec le Gouvernement une seconde séance. L’opération du contrôle du quorum réglementaire se fait avant le début du vote. Art. 61. Conformément aux dispositions de l’article 174 de la Constitution, le Conseil de la nation vote sur l’initiative du Président de la République d’amender la Constitution. Chapitre III Des procédures de vote Section 1 Du vote avec débat général Art. 62. Au cours du débat, le président peut décider de réduire le temps de parole dans le cadre du délai fixé pour la discussion générale. Art. 63. Les membres du Conseil de la nation peuvent présenter leurs observations écrites dans un délai de trois (3) jours, après que la commission compétente ait distribué le rapport préliminaire sur le texte. Les observations sont déposées auprès du bureau du Conseil de la nation qui statue sur leur forme avant de les soumettre à la commission compétente. La commission compétente peut entendre, le cas échéant, les auteurs des observations écrites. Art. 64. La commission compétente peut faire des recommandations justifiées à la lumière de ses résultats et des observations des membres du Conseil de la nation dans son rapport complémentaire. Art. 65. Le président de séance donne la parole au représentant du Gouvernement avant le vote. Lors de la discussion article par article, le président de la séance peut soumettre à l’adoption une partie du texte, lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’observations ou de recommandations de la commission compétente. A l’issue du vote du dernier article, le président de la séance met aux voix l’ensemble du texte. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 13 Section 2 Du vote de la loi de finances Art. 66. Conformément aux dispositions des articles 120 de la Constitution et 44 de la loi organique susvisée, le Conseil de la nation adopte le texte portant texte de loi de finances dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de son dépôt au Conseil de la nation. TITRE VI DE LA COMMISSION PARITAIRE Art. 67. Le bureau du Conseil de la nation établit la liste de ses dix (10) représentants, et des cinq (5) membres suppléants en accord avec les groupes parlementaires conformément à la représentation proportionnelle d’origine et tenant compte du principe de la représentativité des membres de la commission compétente saisi au fond du texte de loi objet du désacord. : Le bureau du Conseil de la nation soumet cette liste avec les cinq (5) suppléants pour son adoption pour le Conseil. Le nombre des membres de la commission compétente ne doit pas être inférieure à cinq (5) membres. La commission compétente élit ses représentants à la commission paritaire. En cas d’absence d’un ou de plusieurs représentants de la commission paritaire, ils sont remplacés parmi les cinq membres suppléants, conformément aux dispositions suscitées. Art. 68. Le président du Conseil de la nation fournit tous les moyens nécessaires au bon déroulement des travaux de la commission paritaire, lorsqu’elle se réunit dans les locaux du Conseil de la nation. Art. 69. Le président du Conseil de la nation transmet à la commission paritaire réunie dans les locaux du Conseil de la nation, la ou les dispositions objet du désaccord. Art. 70. Le président de la commission paritaire réunie dans les locaux du Conseil de la nation transmet le rapport de la commission au président du Conseil de la nation qui le communique immédiatement au Chef du Gouvernement. TITRE VII DU CONTROLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT PAR LE CONSEIL DE LA NATION Art. 71. Le Conseil de la nation exerce son contrôle de l’action du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 80, 133, 134 et 161 de la Constitution, et de la loi organique susvisée.

20 Chaabane 1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 28 novembre 1999 Chapitre 1 De la résolution sur le programme du Gouvernement Art. 72. Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) membres. Elle doit être déposée par le délégué des auteurs sur le bureau du Conseil de la Nation dans les quarante huit (48) heures suivant la présentation de l’exposé. Chapitre II L’interpellation Art. 73. Le texte de l’interpellation est déposé auprès du bureau du Conseil de la nation affiché au siège du Conseil de la nation et diffusé aux membres. Chapitre III Des questions écrites Art. 74. Les questions écrites sont inscrites sur un régistre spécial lors de leur dépôt. Art. 75. Si la réponse du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert à la demande de trente (30) membres déposée sur le bureau du Conseil de la nation. Chapitre IV Des questions orales Art. 76. La question orale est exposée par son auteur pendant une durée déterminée par le président de séance. A l’issue de la réponse du Gouvernement, l’auteur de la question peut reprendre la parole pour une période n’excédant pas cinq (5) minutes. Le représentant du Gouvernement peut répliquer pendant une durée de dix (10) minutes. Si la réponse orale du membre du Gouvernement justifie l’organisation d’un débat, celui-ci a lieu à la demande de trente (30) membres, déposée sur le bureau du Conseil de la nation. Chapitre V De l’enquête Art. 77. Après accord, le rapport d’enquête est publié au Journal officiel des débats dans un délai de trente (30) jours. TITRE VIII DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL DE LA NATION AU SEIN DES INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES Chapitre I De la représentation du Conseil de la nation au sein du Conseil consultatif maghrébin et des institutions parlementaires internationales Art. 78. Le Conseil de la nation élit, parmi ses membres, les représentants du groupe algérien auprès du Conseil consultatif maghrébin ainsi que ses représentants au sein des institutions parlementaires internationales. Les groupes parlementaires proposent leurs candidats conformément à la représentativité proportionnelle d’origine. Chapitre II De la représentation du Conseil de la nation au sein du Conseil constitututionnel Art. 79. Tout groupe parlementaire ou tout groupe composé de dix (10) membres a la droit de proposer une liste de candidats au nombre fixé à l’article 164 de la Constitution. Les propositions doivent être présentées, au bureau du Conseil, dans au moins vingt quatre heures (24) heures avant la tenue de la séance au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu. Le scrutin se déroule à bulletin secret. Chaque membre du Conseil de la nation doit choisir deux (2) noms. Est réputé nul, tout bulletin contraire au régime électoral. TITRE IX DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE ET DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Chapitre I De la levée de l’immunité parlementaire et de la déchéance du mandat et de la révocation Section 1 De la levée de l’immunité parlementaire Art. 80. L’immunité parlementaire des membres du Conseil de la nation est reconnue conformément à l’article 109 de la Constitution. Art. 81. Les demandes de levée de l’immunité parlementaire sont introduites auprès du bureau du Conseil de la nation par le ministre de la justice, en vue de la poursuite judiciaire. Ces demandes sont soumises à la commission chargée des affaires juridiques et administratives et des droits de l’homme qui élabore un rapport dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de saisine., La commission entend le membre du Conseil de la Nation concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues. Le Conseil de la nation tranche dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de la saisine. Le Conseil de la nation se prononce au cours d’une séance à huis-clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après l’audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues. Les périodes d’inter-session sont déduites pour le décompte des délais susvisés.

20 Chaabane 1420: JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre: 1999: Section 2 De la déchéance du mandat parlementaire Art. 82. Le bureau du Conseil de la nation peut déclencher la procédure de déchéance du mandat d’un membre en application des dispositions de l’article 106 de la Constitution selon les procédures ci-après : sur notification du ministre de la justice, sur saisine du bureau du Conseil de la nation, la commission chargée des affaires juridiques et administratives et des droits de l’homme examine la demande de déchéance du mandat parlementaire du Conseil de la nation et entend le membre concerné. Lorsque la commission conclut à l’acquiescement à la demande, le Conseil de la nation est saisi pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance, à huis-clos, après audition du rapport de la commission et du membre concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues. Section 3 De la révocation Art. 83. En application de l’article 107 de la Constitution, le Conseil de la nation peut, sur la base d’un jugement définitif, révoquer le membre qui aurait accompli un acte indigne de son mandat. La révocation est proposée par le bureau, sur notification du ministre de la justice. La demande est examinée selon les mesures déterminées aux articles 81 et 82 ci-dessus Chapitre II Des dispositions à caractère disciplinaire Art. 84. Les dispositions à caractère disciplinaire applicables aux membres du conseil de la nation sont: le rappel à l’ordre; l’avertissement; le retrait de parole; l’interdiction de prendre la parole. Art. 85. Le président du conseil de la nation ou le président de séance rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre, tout membre du conseil qui trouble la sérénité des débats. Tout membre qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois, se voit infliger un avertissement ou qui, n’étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l’ordre, peut, s’il persiste, se voir retirer la parole jusqu’à la fin du débat portant sur la question en cours d’examen. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 Art. 86. Il est interdit au membre du Conseil de la nation de prendre la parole dans les cas suivants:

  1. s’il a fait l’objet de trois avertissements durant la séance;
  2. s’il a fait usage de violence au cours de la séance;
  3. s’il a été à l’origine d’une manifestation qui a troublé gravement l’ordre et la sérénité dans la salle des séances;
  4. s’il a provoqué ou menacé un ou plusieurs de ses collègues durant la séance. Art. 87. L’interdiction au membre du Conseil de la Nation de prendre la parole entraîne l’interdiction de prendre part aux débats et délibérations durant les séances du Conseil de nation pendant trois (3) jours en cours de session. En cas de récidive ou en cas de refus du membre du Conseil de la nation de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le président du Conseil de la nation ou le président de la séance, l’interdiction s’étend à six (6) jours. Art. 88. Lorsque l’interdiction pour un membre du Conseil de la nation de prendre la parole est proposée par le président du Conseil de la nation ou le président de la séance, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement le membre du Conseil concerné avant d’examiner et de statuer sur la question. TITRE X DU BUDGET ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL DE LA NATION Art. 89. Le Conseil de la nation dispose de l’autonomie financière et administrative. Le projet de budget du Conseil de la nation est examiné par le bureau et transmis à la commission des affaires économiques et des finances qui émet son avis dans les dix (10) jours suivant la notification. Le projet du budget peut être remanié conformément à l’avis de la commission des affaires économiques et des finances. Le projet du budget est soumis à l’adoption du Conseil de la nation. Le budget adopté par le Conseil de la nation est communiqué au Gouvernement durant la session d’automne pour être intégré au projet de la loi de finances. Art. 90. La comptabilité du Conseil de la nation obéit aux règles de la comptabilité publique et au contrôle de la Cour des comptes. Art. 91. Les fonctionnaires du Conseil de la nation bénéficient des garanties et des droits reconnus aux fonctionnaires de l’Etat.

20 Chaabane 1420 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 28 novembre 1999 Ces garanties et ces droits sont consacrés par un statut particulier voté par le Conseil de la nation, et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TITRE XI DE LA QUESTURE Art. 92. Conformément à l’article 10 de la loi organique susvisée, il est institué auprès du bureau, une questure avec à sa tête un questeur assisté de 2 adjoints qui est chargé notamment de :

  1. veiller au suivi de l’exécution du budget du Conseil,
  2. veiller à l’utilisation et l’exploitation rationnelle des ressources humaines et matérielles du Conseil,
  3. prendre en charge les affaires des membres du Conseil de la nation, et organiser leurs contacts avec toutes les instances,
  4. établir le bilan annuel des opérations de gestion et le soumettre au Conseil. Le questeur peut assister aux travaux du bureau du Conseil de la nation, de la conférence des présidents et de l’instance de coordination. Il est mis à la disposition du questeur les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de ses missions. L’élection du questeur et de ses deux adjoints obéit aux mêmes règles d’élection et de renouvellement des organes du Conseil de la nation. Le questeur et ses deux adjoints bénéficient des mêmes droits et privilèges que les présidents des commissions et leurs vice-présidents. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Dispositions finales Art. 93. Le Conseil de la nation adopte le présent règlement intérieur, à la mojorité de ses membres. Art. 94. Le Conseil de la nation peut apporter aux dispositions du règlement intérieur, les modifications jugées nécessaires et ce, sur proposition du président du Conseil ou de trente (30) de ses membres, présentée au bureau du Conseil. Elles sont soumises à l’étude de la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’Homme. Le conseil vote cette résolution selon les mêmes procédures qui ont servi à l’adoption du présent règlement intérieur. Art. 95. Conformément à l’article 116 de la Constitution, il est établi un procès-verbal intégral de chaque séance du Conseil de la nation, qui est publié dans les trente (30) jours au plus tard, suivant la date de la séance au Journal officiel des débats. Les membres du Conseil de la nation et les membres du Gouvernement ont le droit de consulter les textes de leurs interventions avant leur publication au Journal officiel des débats ainsi que le droit de les corriger sans pour autant altérer le sens ou le contenu de l’intervention. Une instruction générale du bureau du Conseil de la nation détermine la nature et le contenu dudit Journal officiel des débats. Les procès-verbaux des réunions tenues à huis-clos ne sont pas publiés. Art. 96. Les documents, rapports et procès-verbaux du Conseil de la nation sont conservés dans les “Archives du Conseil de la nation. Art. 97. Le règlement intérieur du Conseil de la nation est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Avenue Abdelkader Benbarek Alger