JO 2008 n°70 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 08-392 du 9 Dhou El HIidja 1429 correspondant au 7 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………. 3

Décret présidentiel n° 08-393 du 9 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 7 décembre 2008 portant mesures de grâce à l’occasion de la célébration de l’Aïd El Adha………………………………………………………………………………………………………….. 3

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 24 novembre 2008 portant nomination des membres du conseil d’administration de la résidence des magistrats………………………………………………………………………………………………………… 5

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs…………………………………………………………. 5

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 2 août 2008 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs des services agricoles de wilaya……………………………………………………………………………………. 6

Arrêté du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 2 août 2008 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux conservateurs des forêts de wilaya……………………………………………………………………………………………….. 6

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1429 correspondant au 30 octobre 2008 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine…………………………….. 7

Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie……………………………………… 11

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 21 Ramadhan 1429 correspondant au 21 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant l’organisation interne de l’office des établissements de jeunes de wilaya………………………………………………………………………………………………………………………….

° 70 14 décembre 2008

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 08-392 du 9 Dhou El HIidja Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 1429 correspondant au 7 décembre 2008 portant jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le transfert de crédits au budget de fonctionnement concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié du ministère de la jeunesse et des sports. au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ————

Fait à Alger, le 9 Dhou El HIidja 1429 correspondant au Le Président de la République, 7 décembre 2008. Sur le rapport du ministre des finances, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125

(alinéa 1er); ————!————

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Décret présidentiel n° 08-393 du 9 Dhou El Hidja complétée, relative aux lois de finances; 1429 correspondant au 7 décembre 2008 portant mesures de grâce à l’occasion de la célébration Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 de l’Aïd El Adha. correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances ————

complémentaire pour 2008;

Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 08-262 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentairs pour 2008, au ministre de la jeunesse et des sports;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de quatre cent quatre-vingt-seize millions six cent cinquante mille dinars (496.650.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de quatre cent quatre-vingt-seize millions six cent cinquante mille dinars (496.650.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 «Administration centrale — Contribution aux associations sportives ».

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 9°) et 156;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, dont les noms figurent sur la liste annexée à l’original du présent décret nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 3. — Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :

— treize (13) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans,

— quatorze (14) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq

(5) ans; — quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; — seize (16) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; — dix-sept (17) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les mesures de grâce prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264 (alinéa 4), 265 et 267 du code pénal;

14 décembre 2008

— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202, et 203 du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30, et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 6. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.

Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.

Art. 8. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 7 décembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 décembre 2008

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 24 novembre 2008 portant nomination des membres du conseil d’administration de la résidence des magistrats. ————

Par arrêté du 26 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 24 novembre 2008, sont nommés en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 portant création de la résidence des magistrats, membres du conseil d’administration de la résidence des magistrats, MM. :

— Mohamed Ghemati, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président;

— Abdelkader Khadaoui Abdelrazak, représentant de la Cour suprême, membre;

— Chakrine Mohamed Nadhir, représentant du Conseil d’Etat, membre;

— Rachid Moussaoui, représentant du ministère des finances, membre;

— Ben Sennoussi Abdelkader, représentant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, membre.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs. ————

Par arrêté du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, le tableau prévu à l’arrêté du 30 décembre 2007 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels et conducteurs d’automobiles et appariteurs est modifié comme suit :

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION CORPS ET GRADES Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

A) Corps des administrateurs, corps des Benlalam Sofiane Chabane Wahiba Azib Ali Hammoudi Hocine

assistants administratifs, corps des inspecteurs, corps des contrôleurs des Alloun Amina Anani Amel Terrak Ali Saïdi Sid Ahmed

Cheref Hafida Toum Hamid Diab Messaouda Harchaoui Brahim filières, corps des ingénieurs, corps des documentalistes, corps des archivistes, corps des techniciens supérieurs en informatique.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 16 Dhou El Hidja 1429 ° 70 14 décembre 2008

TABLEAU CORPS ET GRADES Membres titulaires B) Corps des comptables administratifs, Amichi Mouloud corps des secrétaires, corps des Khelfi Kheira adjoints administratifs, corps des Selim Yacine agents administratifs, corps des adjoints techniques en informatique, corps des agents techniques en informatique, corps des agents dactylographes, corps des agents de bureau. C) Corps des ouvriers professionnels, Feschit Abdelkader corps des conducteurs d’automobiles Djaalab Djillali et appariteurs. Kherfi Mohamed MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 2 août 2008 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs des services agricoles de wilaya. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya; Arrête : Article 1er. — Il est accordé aux directeurs des services agricoles de wilaya le pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels placés sous leur autorité, à l’exception des décisions relatives aux postes supérieurs. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 2 août 2008. Rachid BENAISSA. (Suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Boudiaf Hakima Azib Ali Hammoudi Hocine Brahiti Nadia Terrak Ali Saïdi Sid Ahmed Ameddah Fatiha Diab Messaouda Harchaoui Brahim Koutabli Nassim Azib Ali Hammoudi Hocine Khaldoun Moussa Terrak Ali Saïdi Sid Ahmed Hachemi Madani Diab Messaouda Harchaoui Brahim Arrêté du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 2 août 2008 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux conservateurs des forêts de wilaya. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; Arrête : Article 1er. — Il est accordé aux conservateurs des forêts de wilaya le pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels placés sous leur autorité, à l’exception des décisions relatives aux postes supérieurs. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 2 août 2008. Rachid BENAISSA.

14 décembre 2008

Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992,

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION modifié et complété, relatif à l’autorisation d’exploitation

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE d’établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques; Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1429 correspondant au 30 octobre 2008 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine. Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005, complété, fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à la promotion de l’investissement;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opération d’importation et d’exportation de marchandises;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine;

destinés à la médecine humaine;

Arrêté :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des conditions techniques à l’importations des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine conformément à l’annexe joint au présent arrêté.

Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine sont abrogées.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1429 correspondant au 30 octobre 2008.

Saïd BARKAT. ————————

ANNEXE

CAHIER DES CONDITIONS TECHNIQUES

A l’IMPORTATION DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX

DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE

TITRE I

CLAUSES GENERALES

Article 1er. — Le présent cahier définit les conditions techniques d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine prévues par les articles 169, 170 et 173 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé et ce, quel que soit le statut juridique de l’importateur.

Art. 2. — L’importateur s’engage à distribuer les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux qu’il importe, exclusivement aux grossistes répartiteurs dûment autorisés, répartis sur l’ensemble du territoire national.

Art. 3. — L’importateur s’engage à :

— se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses du présent cahier des conditions techniques;

— se procurer les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux uniquement auprès des laboratoires fabricants ou de leurs représentants. Ces laboratoires fabricants doivent être dûment autorisés dans leur pays d’origine par les autorités sanitaires compétentes et posséder des installations fonctionnant conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication;

— confier la responsabilité technique de l’activité d’importation à un pharmacien directeur technique;

— présenter le dossier requis dont la liste des pièces et documents constitutifs sont joints au présent arrêté.

Art. 4. — L’importateur est personnellement responsable de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique et de la qualité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux importés et mis sur le marché. Il doit, préalablement à leur dédouanement, les soumettre aux contrôles de conformité nécessaires auprès du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, avant la commercialisation aux grossistes répartiteurs, sans préjudice de la responsabilité du pharmacien directeur technique.

Art. 5. — Le prix de vente au public doit figurer sur la vignette apposée sur le conditionnement de tous les médicaments destinés à être commercialisés en officine. Les médicaments remboursables par la caisse de sécurité sociale doivent comporter une vignette auto-adhésive et détachable, apposée obligatoirement par l’importateur. Celle-ci doit comporter toutes les mentions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 6. — L’importateur demeure soumis aux contrôles, évaluations ou vérifications des conditions de réalisation des opérations et prestations fixées par le présent cahier des conditions techniques à l’importation, effectués par les services légalement habilités.

Art. 7. — L’importateur doit détenir pour chaque lot de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux importés un certificat de conformité délivré par le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.

L’importateur doit se soumettre aux procédures de contrôle des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux importés telles que prévues par la réglementation en vigueur.

Le bulletin de conformité de chaque lot émanant du fabricant doit être fourni au laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.

L’importateur s’engage à fournir avant leur commercialisation, aux grossistes répartiteurs, les certificats de conformité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux établis par le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.

14 décembre 2008

Art. 8. — Tous les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux faisant l’objet d’une importation doivent avoir, à la date de leur dédouanement, une validité égale ou supérieure aux 2/3 de leur durée de vie.

Art. 9. — Avant toute importation, les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux d’origine biologique doivent faire l’objet d’une évaluation de sécurité virale, par l’autorité sanitaire compétente du pays d’origine, dûment reconnue par le ministère chargé de la santé.

Art. 10. — Pour des raisons de santé publique et à titre dérogatoire et exceptionnel, l’importateur s’engage à la demande du ministre chargé de la santé, à procéder à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux autorisés.

Section I

MEDICAMENTS

Art. 11. — Les conditionnements des médicaments doivent être conformes aux critères requis dans la décision d’enregistrement.

Art. 12. — Les conditionnements internes et externes doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes en caractères apparents, aisément lisibles et indélébiles en langue arabe et en toute langue étrangère usitée en Algérie :

— le nom commercial;

— la dénomination commune internationale (DCI) imprimée en gros caractères ou à défaut la dénomination usuelle;

— le numéro de la décision d’enregistrement en Algérie;

— la date de fabrication, par impression des trois premières lettres du mois et du millésime de l’année;

— la date de péremption par impression des trois premières lettres du mois et du millésime de l’année;

— la forme pharmaceutique;

— la formule centésimale avec indications précises des substances actives;

— la teneur en principe actif par unité de prise et par conditionnement;

— le numéro de lot;

— le site de fabrication et le pays d’origine;

— les conditions particulières de stockage et de conservation;

— les conditions particulières de dispensation (inscription aux listes);

— la durée de stabilité lorsqu’il s’agit d’une préparation à reconstituer;

— les nom et adresse du fabricant;

— le code barre.

14 décembre 2008

Art. 13. — Chaque produit pharmaceutique et dispositif médical doit être accompagné d’une notice aisément lisible, rédigée en langue arabe et toute langue étrangère usitée en Algérie et comportant outre les informations exigées ci-dessus les renseignements suivants :

— les indications thérapeutiques;

— la posologie;

— les effets indésirables;

— les contre-indications;

— les mises en garde, le cas échéant;

— les précautions d’emploi, le cas échéant;

— les interactions médicamenteuses, le cas échéant;

— la durée de stabilité lorsqu’il s’agit d’une préparation à reconstituer;

— la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du siège social du fabricant;

— les autres mentions nécessaires au bon usage du produit, notamment la forme orale, à croquer, soluté à diluer etc…

Section 2

Psychotropes et stupéfiants

Art. 14. — L’importation des substances psychotropes et des stupéfiants est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses du présent cahier des conditions techniques, notamment en ce qui concerne les prévisions et les autorisations d’importation, la détention, le stockage, le transport et la distribution aux grossistes répartiteurs.

Les déclarations prévues par la réglementation en vigueur doivent être établies et signées par le pharmacien directeur technique.

Section 3 Réactifs et produits chimiques

Art. 15. — Les réactifs et produits chimiques doivent être identifiés clairement par le nom chimique du produit, porter les mentions obligatoires, idéogrammes et pictogrammes, relatifs à la sécurité d’utilisation et aux mesures à mettre en œuvre en cas d’accident ou d’intoxication dûs à la manipulation de ces produits. Les symboles d’identification, les dimensions des étiquettes, les couleurs des mentions portées sur l’emballage ou l’étiquette doivent être conformes aux normes internationales.

Section 4 Dispositifs médicaux

Art. 16. — Les dispositifs médicaux doivent obligatoirement :

— faire l’objet d’une homologation ou d’une certification équivalente dans le pays d’origine à la date d’importation;

— faire l’objet d’une homologation et d’un contrôle par le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques;

— être accompagnés du bulletin de conformité du produit visé par les autorités sanitaires du pays d’origine.

Art. 17. — Les conditionnements internes et externes doivent être conformes aux normes internationales en vigueur et porter les mentions suivantes, en langue arabe et en toute langue étrangère usitée en Algérie : — le nom du produit; — la nature du produit, le cas échéant; — le mode d’utilisation du produit, le cas échéant; — les caractéristiques techniques; — le mode de stérilisation; — les conditions particulières de stockage; — les dates de fabrication et péremption; — le numéro de lot; — les mentions particulières, notamment pour le dispositif médical stérile (non réutilisable); — la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fabricant.

TITRE II OBLIGATIONS DE L’IMPORTATEUR

Art. 18. — L’importateur s’engage à : — respecter et faire respecter les conditions spéciales de transport et de stockage requises, y compris sous- douane, pour les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux nécessitant le respect de la chaîne du froid; — respecter la réglementation en vigueur en matière de transport et de stockage des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux inflammables et dangereux; — matérialiser une zone de quarantaine pour les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux en cours d’analyse; — réserver une zone distincte au stockage des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux réceptionnés et refusés après analyse; — réexpédier hors du territoire national les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux déclarés non conformes sous le contrôle du ministère chargé de la santé dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date de la notification du certificat de non-conformité.

Art. 19. — L’importateur s’engage à : — réaliser ses importations prévisionnelles en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux conformément au présent cahier des conditions techniques à l’importation; — assurer en permanence la disponibilité de l’ensemble des produits faisant partie de son programme d’importation;

— informer mensuellement le ministère chargé de la santé de l’état des stocks disponibles.

Art. 20. — Les importations prévisionnelles annuelles sont soumises à un visa technique délivré chaque année par le ministère chargé de la santé.

Art. 21. — Après chaque opération d’importation, l’importateur s’engage à informer le ministre chargé de la santé des réalisations de ses importations prévisionnelles ainsi que de l’état de ses stocks qui ne doivent en aucun cas être inférieurs à une quantité pouvant couvrir trois mois du programme prévisionnel, selon la déclaration jointe au présent cahier des conditions techniques.

Les informations sus-citées sont fournies par l’importateur en deux (2) exemplaires, l’un déposé au ministère chargé de la santé et l’autre au laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques aux fins d’analyse.

Art. 22. — Les importations supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant au présent cahier des conditions techniques à l’importation, dans les mêmes formes.

Art. 23. — En cas de catastrophe, d’épidémie, et en général de toute situation exceptionnelle, l’importateur s’engage à mettre en œuvre sur demande du ministre chargé de la santé, tous les moyens dont il dispose pour la réalisation des importations prévisionnelles et ce, dans l’intérêt de la santé publique.

Art. 24. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout manquement par l’importateur aux obligations du présent cahier des conditions techniques, sauf cas de force majeure dûment établie, entraîne la résiliation du cahier des conditions techniques à l’importation par le ministre chargé de la santé, notamment dans les cas suivants :

— le non-respect par l’importateur des dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur;

— le non-respect par l’importateur d’une ou plusieurs clauses du présent cahier des conditions techniques relatives aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et à leur qualité;

— la non-disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux durant une période de trois mois (3) après la délivrance du visa technique d’importation par le ministère chargé de la santé;

— la fausse déclaration par l’importateur lors de la constitution de son dossier;

— la non-disponibilité des produits essentiels prévus dans son programme d’importation.

Art. 25. — L’importateur s’engage à aviser immédiatement le ministre chargé de la santé, dès modification, suspension, restitution ou retrait de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique ou dispositif médical dans le pays d’origine et/ou dans d’autres pays.

14 décembre 2008

Il prend, le cas échéant, en accord avec le ministère chargé de la santé, toutes dispositions utiles et nécessaires dans l’intérêt de la santé publique notamment le rappel éventuel des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Il utilise à cet effet, avec l’assistance du ministère chargé de la santé, tous les moyens d’informations nécessaires.

Art. 26. — Lorsque la suspension ou le retrait d’un produit pharmaceutique ou d’un dispositif médical sur le territoire national est prononcé par le ministre chargé de la santé, l’importateur de ce produit exécute immédiatement et sans délai toutes les dispositions y afférentes. Lorsqu’une procédure de rappel d’urgence est mise en œuvre par le ministère chargé de la santé pour un quelconque produit se trouvant sur le territoire national, l’importateur, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d’officine, sont tenus de participer à la mise en œuvre immédiate des mesures édictées.

TITRE III CLAUSES PARTICULIERES

Art. 27. — Lorsque l’importateur est lui-même conditionneur des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux qu’il importe en vrac, il s’engage à fabriquer ces produits dans un délai ne pouvant excéder une (1) année. Le ministre chargé de la santé peut proroger, pour une durée n’excédant pas une année, le délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus en fonction de l’évaluation de l’avancement réel du projet de fabrication par rapport au plan d’exécution des engagements souscrits.

Art. 28. — Lorsque l’importateur est lui-même fabricant de ses produits et dispose de sa propre filiale commerciale en Algérie, il doit être l’importateur exclusif de sa gamme de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Il s’engage, en outre, à élargir de façon régulière et continue la gamme des produits qu’il fabrique en Algérie.

Art. 29. — Hormis les clauses du présent cahier des conditions techniques à l’importation, auxquelles l’importateur adhère, toute sujétion imposée par l’Etat ouvre droit à rémunération.

Art. 30. — Toute nouvelle autorisation d’importation est conditionnée par l’investissement dans la production pharmaceutique, notamment par : — la construction d’unité de production pharmaceutique, pour compte ou en partenariat; — la production en partenariat technico-scientifique dans les unités de production pharmaceutiques existantes; — la mise à niveau d’unité de production ou l’extension d’unité; — l’apport de dossiers de molécules représentant la quote-part de participation dans un projet d’investissement.

14 décembre 2008

L’importateur ayant présenté un dossier d’investissement conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, peut prétendre à une importation de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux prévus dans sa gamme de fabrication.

Dans ce cas, l’autorisation d’importation est délivrée pour une période d’une (1) année. Cette autorisation peut être renouvelée si le degré d’avancement dans la réalisation de son investissement est jugé conforme au plan d’exécution des engagements souscrits.

Art. 31. — L’importateur ayant déjà obtenu l’autorisation d’importation doit s’engager à présenter un dossier d’investissement dans le cadre de la production de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux au ministre chargé de la santé, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de souscription au présent cahier des conditions techniques à l’importation.

Dans ce cas, l’importateur s’engage à réaliser l’investissement de production dans un délai de deux (2) ans, faute de quoi, il perd le bénéfice d’une nouvelle souscription au cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine.

Le ministre chargé de la santé peut proroger le délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus en fonction de l’évaluation de l’avancement réel du projet par rapport au plan d’exécution des engagements souscrits.

Art. 32. — Le présent cahier des conditions techniques à l’importation est applicable à compter de la date de sa signature.

Lu et approuvé

Fait à Alger le ————————

LISTE DES PIECES ET DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER REQUIS

— autorisation d’exploitation de l’établissement d’importation délivrée par les services du ministère chargé de la santé;

— copie certifiée conforme du registre de commerce;

— liste et quantité des produits à importer, selon les modèles établis par l’administration compétente;

— déclaration à souscrire par l’importateur selon le modèle établi par l’administration compétente;

— engagement solidaire fabricant-importateur;

— identifiant fiscal;

— statuts de la société;

— plan d’exécution des engagements souscrits.

Nom commercial Condition- -nement Forme et Labora- toire Pays d’origine Date de Date de N° de Quantité Prix unitaire PPA

dosage fabricant fabrication péremption lot FOB CIF

DCI

Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 relatif à l’interdiction

d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine

humaine fabriqués en Algérie.

————

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Etat des stocks

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à la promotion de l’investissement;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

————————

Déclaration mensuelle des produits importés

12 16 Dhou El Hidja 1429 14 décembre 2008

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles Arrête : générales applicables aux opérations d’importation et Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’interdire d’exportation de marchandises; l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine, dont les Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la besoins sont couverts par la production nationale. prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite Art. 2. — La liste des produits pharmaceutiques et des stupéfiants et des substances psychotropes; dispositifs médicaux cités à l’article 1er ci-dessus est Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou annexée au présent arrêté. El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 Art. 3. — La liste citée à l’article 2 ci-dessus sera portant nomination des membres du Gouvernement; révisée et actualisée, en tant que de besoin, en fonction Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif des impératifs du marché, des capacités de production à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage nationale et de la satisfaction des besoins nationaux en la de la médecine humaine; matière. Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal modifié et complété, relatif à l’autorisation d’exploitation officiel de la République algérienne démocratique et d’établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques; populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions 30 novembre 2008. du ministre de la santé et de la population; Saïd BARKAT.

LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX INTERDITS A L’IMPORTATION

1/ Produits pharmaceutiques interdits à l’importation.

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

ACEBUTOLOL COMP. PELLI. ACETAZOLAMIDE COMP. ACICLOVIR CREME DERM. ACIDE ACETYLSALICYLIQUE COMP. ACIDE ACETYLSALICYLIQUE COMP. ACIDE ASCORBIQUE COMP. ACIDE ASCORBIQUE GLES. LP. ACIDE ASCORBIQUE PDRE.SACHET ACIDE FOLIQUE COMP. ACIDE FUSIDIQUE CREME DERM/PDE. ACIDE NIFLUMIQUE PDE. ACIDE NIFLUMIQUE SUPPO. ALBENDAZOLE COMP. PELLI. SEC.

CODE DOSAGE

06 F 067 200MG 06 H 084 250MG 07 E 033 5% 12 A 131 100MG 12 A 111 81MG 14 H 086 500 MG 14 H 115 500 MG 14 H 144 500 MG 12 E 020 5MG 07 C 017 2G% 21 A 001 3% 04 B 031 400MG 19 B 030 26 B 038 400MG

ALCOOL ETHYLIQUE SOL.

14 décembre 2008

TABLEAU (suite)

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

ALPHA-AMYLASE COMP. ALPHA-AMYLASE SIROP ENF. ET AD. AMITRIPTYLINE COMP. ENR. AMITRIPTYLINE COMP. ENR. AMITRIPTYLINE (CHLORHYDRATE) SOL. BUV. GTTES AMLODIPINE COMP.SEC. AMLODIPINE GLES. AMLODIPINE (BESYLATE) GLES. AMOXICILLINE COMP. AMOXICILLINE COMP.DISPERS. AMOXICILLINE PDRE. SUSP. BUV. AMOXICILLINE GLES. AMOXICILLINE PDRE SUSP. BUV. AMOXICILLINE COMP. DISPER. AMOXICILLINE (TRIHYDRATE) COMP. DISPERS. AMPICILLINE PDRE. ET SOLVT. SOL. INJ. IM/IV AMPICILLINE PDRE.SUSP.BUV. AMPICILLINE GLES. AMPICILLINE PDRE. ET SOLVT. SOL. INJ. IM/IV ANTAZOLINE (SULFATE) / NAPHAZOLINE (NITRATE) COLLY. STERILE ASCORBATE DE SODIUM / GLUTAMATE DE SODIUM / CHLORHYDRATE DE LYSINE / ASPARTATE DE MAGNESIUM AMP.BUV. ASCORBATE DE SODIUM / GLUTAMATE DE SODIUM / CHLORHYDRATE DE LYSINE / ASPARTATE DE MAGNESIUM AMP.BUV. ASPARTAM COMP. ASPARTATE D’ARGININE AMP.BUV. ASPARTATE D’ARGININE / ACIDE ASCORBIQUE AMP.BUV.

CODE DOSAGE

04 C 026 3000 04 C 027 20 000 U CEIP 16 A 001 25MG 16 A 002 50MG 16 A 003 4% (40MG/ML) 5MG 06 B 123 5MG 06 B 243 10MG 13 G 221 1G 13 G 230 1G 13 G 047 250MG/5ML 13 G 045 500MG 13 G 220 500MG/5ML 13 G 301 500MG 13 G 302 250MG 13 G 054 1G 13 G 056 250 MG/5ML 13 G 058 500MG 13 G 053 500MG 17 B 120 5MG/0,25MG/ML 14 H 087 60MG / 250MG / 100MG / 100MG / 100ML 14 H 216 1G / 250MG / 100MG / 100MG 26 A 001 20MG 14 H 172 1G/5ML 14 H 207 1,5G/ 500 MG 06 F 069 100MG

ATENOLOL COMP.

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

ATENOLOL COMP. ATEROMIXOL COMP. ATEROMIXOL COMP. AZITHROMYCINE COMP. AZITHROMYCINE GLES. AZITHROMYCINE COMP. PELLI. SEC. AZITHROMYCINE (DIHYDRATE) PDRE. SUSP. BUV. BACITRACINE / NEOMYCINE PDE.DERM. BENZOATE DE BENZYLE SOL.DERM. BENZYLPENICILLINE PDRE.SOL.INJ. BENZYLPENICILLINE PDRE.SOL.INJ. BETAMETHASONE PDE.DERM. BETAMETHASONE (DIPROPIONATE) SOL. BUV. GTTES. BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE COLLY./SOL. AURIC./ SOL. NAS. BISACODYLE SUPPO. BROMAZEPAM COMP. SEC. CALCIUM PIDOLATE SIROP CALCIUM TRIPHOSPHATE/FLUORURE DE SODIUM/VITAMINE D2/ASCORBATE DE SODIUM SUSP.BUV. CAMPHRE/EUCALYPTOL/GAIACOL SUPPO. NOURR. CAMPHRE/EUCALYPTOL/GAIACOL SUPPO. ENF. CAMPHRE/EUCALYPTOL/GAIACOL SUPPO. AD. CAPTOPRIL COMP. CAPTOPRIL COMP. CAPTOPRIL / HYDROCHLORTHIAZIDE COMP.

CODE DOSAGE

06 F 149 50MG 06 M 194 10MG 06 M 195 5MG

250MG 13 E 176 250MG

13 E 299 500MG

13 E 177 200 MG/5ML 07 C 134 250 UI/5000 UI/G 07 R 080 10% 13 G 063 1 000 000 UI 13 G 062 500 000 UI 07 H 039 0,05% 09 H 020 0,5MG/ML 17 G 143 1MG/ML 10 L 153 10MG 16 B 098 6MG 14 G 135 10% ou (12,5 G/125 ML) 14 G 037 125MG/0,5MG/8µG/ 22,5MG 20 C 061 0,02G/0,03G/0,03G 20 C 062 0,04G/0,05G/0,02G / 0,08G 20 C 063 0,04G/0,05G/0,06G / 0,07G 06 E 052 25MG 06 E 053 50 MG 06 E 137 50MG/25MG 14 A 001 500 MG

CARBUTAMIDE COMP.

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

CETIRIZINE COMP. CHARBON ACTIVE COMP. CHLORPROMAZINE SOL. OR.GTTES. CHLORPROMAZINE COMP. CHLORTETRACYCLINE PDE.OPHT. CHLORTETRACYCLINE PDE.DERM. CHOLECALCIFEROL / CALCIUM / PHOSPHORE PDRE. EFFER. SACH. CHYMOTRYPSINE PDE.DERM. CITRATE DE BETAINE SOL. BUV. CITROFLAVONOIDE / CITRATE DE MAGNESIUM / ACIDE ASCORBIQUE AMP. BUV. COMPLEXE VITAMINIQUE SIROP CONCENTRE ACIDE POUR HEMODIALYSE AU BICARBONATE POUDRE SOL. HEMODIALYSE CONCENTRE POUR HEMODIALYSE FORMULE ACIDE SOL. HEMODIALYSE CONCENTRE POUR HEMODIALYSE FORMULE BASIQUE SOL HEMODIALYSE COTRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE/ TRIMETOPRIME) COMP. COTRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETRORIME) SUSP. BUV. CROMOGLICATE DE SODIUM COLLY. CROMOGLICATE DE SODIUM SOL. NAS. CYANOCOBALAMINE SOL.INJ. CYPROHEPTADINE SIROP CYPROHEPTADINE COMP. SEC. CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL COMP. DEXCHLORPHENIRAMINE SIROP DEXCHLORPHENIRAMINE (MALEATE) COMP.

CODE DOSAGE

01 A 003 10MG 10 B 172 300 MG 16 D 055 4% 16 D 054 100MG 17 D 017 1% 07 C 015 3% 14 G 219 500 UI / 150MG / 116MG 21 A 002 5400 UAE 5 K 216 2G/5ML 06 K 216 200MG/133MG/

150MG/5ML

14 H 097

25 G 056

25 G 048

25 G 053

13 M 092 400MG/80MG

13 M 090 200MG/40MG/5ML 17 B 003 2% 22 C 006 2% 12 E 021 1000µG/ML 14 F 024 2MG/5ML 14 F 025 4MG 09 P 069 2 MG/35µG 01 A 007 0,5 MG/5ML 01 A 005 2 MG 16 B 028 10MG

DIAZEPAM COMP.

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

DIAZEPAM COMP. DICLOFENAC GEL. DICLOFENAC GEL. EMULSION DICLOFENAC SUPPO. DICLOFENAC COMP. ENR. DICLOFENAC SUPPO. DICLOFENAC COMP.GAST.RESIST. DICLOFENAC SUPPO. DICLOFENAC SOL. INJ. DICLOFENAC GLES.LP. DICLOFENAC SUPPO. DICLOFENAC COLLY. DICLOFENAC COMP. LP. DICLOFENAC GLES.GAST. RESIST.LP. DICLOFENAC GLES.GAST. RESIST.LP. DICLOFENAC COMP.LP. DICLOFENAC GLES.GAST.RESIST.LP. DIGOXINE COMP. SEC. DIHYDROERGOTAMINE GTTES.BUV. DIHYDROERGOTAMINE GLES. DIOSMINE COMP. DIOSMINE COMP. PELL. DOMPERIDONE SUSP.BUV. DOMPERIDONE COMP. DOXYCYCLINE EAU OXYGENEE GLES/ COMP ECONAZOLE CREME DERM. ENALAPRIL COMP. ENALAPRIL COMP.

CODE DOSAGE

16 B 027 5 MG

1% 21 A 004 1%

04 B 009 100MG

04 B 005 25MG 04 B 008 25MG 04 B 006 50MG 04 B 046 50MG 04 B 004 75MG/3ML 04 B 007 100MG 04 B 043 12,5MG 17 J 118 04 B 007 0,1% 100 MG 100MG 04 B 052 50MG 75MG 04 B 037 75MG 06 G 079 0,25MG 15 B 021 2MG/ML 15 B 041 5 MG 06 K 108 300 MG 06 K 160 600MG 10 F 047 1 MG/ML 10 F 046 10MG 13 C 020 100 MG 26 B 015 10 VOL/30 VOL 07 D 025 1G% 06 E 060 20MG 06 E 059 5MG 14 H 143 5000 UI/120MG/ 500MG

ERGOCALCIFEROL/ VITAMINE C/GLUCONATE SACHET DE CALCIUM

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

ERGOCALCIFEROL/GLUCONATE DE CALCIUM/ LACTATE DE CALCIUM SUSP .BUV. ERGOCALCIFEROL/VITAMINE C/ GLUCONATE DE CALCIUM AMP.BUV. ERYTHROMYCINE GRLES.SUSP.BUV. ERYTHROMYCINE COMP.ENR. FACTEUR DE CROISSANCE EPIDERMIQUE (FCE HUM-REC) / SULFADIAZINE ARGENTIQUE CREME FENOFIBRATE GLES. FENOFIBRATE GLES. FENUGREC COMP. ENR. FER FERREUX / ACIDE FOLIQUE (SOUS FORME DE SULFATE FERREUX / ACIDE FOLIQUE) GLES. FER FERREUX II (SOUS FORME DE CHLORURE FERREUX TETRHYDRATE) SOL.BUV. FEREDETATE DE SODIUM SIROP FEXOFENADINE COMP.PELL. FEXOFENADINE COMP.PELL. FLUCONAZOLE GLES. FLUCONAZOLE GLES. FLUOR COMP. AROMATISE SEC.A SUCER FLUOR COMP.AROMATISE A SUCER FLUOXETINE GLES. FLUOXETINE SOL. BUV. FRAMYCETINE SOL.NAS. FUMARATE FERREUX COMP. FUROSEMIDE COMP. FUROSEMIDE COMP.SEC.

CODE DOSAGE

14 H 099 5000 UI/500MG/ 350MG/5ML 14 H 098 1500 UI/10MG/ 129UI 13 E 028 200 MG/5ML 13 E 029 500 MG 07 P 137 0,001G/1G 06 M 120 200MG 06 M 169 250MG 14 F 223 147MG 12 E 125 49,197MG/0,5MG (SULFATE FERREUX/ACIDE FOLIQUE150MG/ 50MG) 12 E 127 50MG/5ML FER II (178MG/5ML CHLORURE FERREUX) 12 E 025 4,75 G/100ML 01 A 039 120MG 01 A 040 180MG 13 R 258 150MG 13 R 155 50MG 14 G 306 0,75MG 14 G 142 1MG 16 A 078 20MG 16 A 088 20MG/5ML 22 E 014 1,25% 12 E 026 200 MG 06 H 089 20MG 06 H 090 40 MG 17 D 020 3MG/ML

GENTAMICINE COLLY.

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

GENTAMICINE SOL.INJ. GLIBENCLAMIDE COMP. SEC. GLIBENCLAMIDE COMP SEC. GLICLAZIDE COMP. GLIMEPIRIDE COMP. GLIMEPIRIDE COMP. GLIMEPIRIDE COMP. GLIMEPIRIDE COMP. GLUCONATE DE POTASSIUM GLUCOSE GLUCOSE SIROP GLYCERINE SUPPO.ENF. GLYCERINE SUPPO.AD. GLYCERINE SUPPO.BEBE GRISEOFULVINE COMP. GRISEOFULVINE COMP. GRISEOFULVINE COMP. HALOPERIDOL SOL.BUV.GTTES. HEXAMIDINE PDE. HEXAMIDINE SOL.DERM. HEXAMIDINE/TETRACAINE COLLU. HUILE DE FOIE DE MORUE / OXYDE DE ZINC PDE. HUILE DE PARAFFINE LIQUIDE HYDROXYDE D’ALUMINIUM / HYDROXYDE DE MAGNESIUM SUSP. BUV. HYDROXYDE D’ALUMINIUM/HYDROXYDE DE MAGNESIUM SUSP.BUV. HYDROXYDE D’ALUMINIUM / HYDROXYDE DE MAGNESIUM SUSP. BUV. HYDROXYDE D’ALUMINIUM / HYDROXYDE DE MAGNESIUM GRLES.SUSP.BUV./ SACHET

CODE DOSAGE

13 A 005 80MG/2ML 14 A 002 2,5 MG 14 A 003 5 MG 14 A 004 80 MG 14 A 187 1MG 14 A 188 2MG 14 A 189 3MG 14 A 190 4MG 14 G 061 7,46 % 14 G 046 10%/500ML 14 G 044 5%/500ML 10 M 069 1,2G 10 M 070 1,98G 10 M 124 0,72G 13 R 109 125 MG 13 R 110 250 MG 13 R 111 500 MG 16 D 085 2MG/ML 07 P 069 0,1% 07 P 071 0,1% 23 B 022 0,1G /0,05 G 07 A 006 20G/27G/100G

10 M 066

3,50G/4G/ 100ML 10 B 010 225MG/200MG/ 5ML

10 B 105 175MG/200MG/

5ML 10 B 154 800MG/800MG 10 B 137 400MG/400MG

HYDROXYDE D’ALUMINIUM/HYDROXYDE DE COMP. A CROQUER MAGNESIUM

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

HYDROXYDE D’ALUMINIUM/HYDROXYDE DE MAGNESIUM/SIMETHICONE COMP. A CROQUER HYDROXYZINE SIROP IBUPROFENE SUSP.BUV. IBUPROFENE COMP.PELL. IBUPROFENE COMP.PELL. IBUPROFENE SUPPO. INDOMETACINE GLES. KETOCONAZOLE CREME DERM. KETOPROFENE COMP.PELL. KETOPROFENE SUPPO. KETOPROFENE GLES.LP. KETOTIFENE SOL.BUV. LACTULOSE SIROP LACTULOSE SOL.BUV. LACTULOSE SOL. BUV. LAURYL SULFATE DE MYRTECAINE / AMINOACETATE D’ALUMINIUM / SULFATE DE GALACTONE COMP.A CROQUER L-CARNITINE SOL. BUV. LEVOMENTHOL/VERATROL/RESORCINOL/ ACIDE SALYCYLIQUE SOL. LEVOMENTHOL/VERATROL/RESORCINOL/ ACIDE SALICYLIQUE SOL ANTALGIQUE L-GLUTAMATE DE L-ARGININE SOL.BUV. LOPERAMIDE SIROP LOPERAMIDE COMP/ GLES. LORATADINE SIROP LORATADINE COMP. LORAZEPAM COMP.

CODE DOSAGE

10 B 142 200MG/200MG/ 25MG 16 B 079 0,2% ou (2MG/ML) 04 B 042 100MG/5ML 04 B 040 200MG 04 B 010 400MG 04 B 012 500 MG 04 B 013 25 MG 07 D 028 2% 04 B 034 100 MG 04 B 017 100MG 04 B 032 200MG 20 A 013 1 MG/5ML 61% 10 L 062 133G/200ML 66,7% 10 B 004 2,50MG/250MG/ 200MG 14 G 038 10% (10G/100ML)

260MG/260MG/ 21MG/10,5 MG 23 B 008 250,4MG/ 250,4MG/20MG/ 9,6MG

14 G 167 2,5 G/AMP

10 H 144 0,2MG/ML 10 H 056 2MG 01 A 034 0,1% ou (5MG/ 5ML) 01 A 033 10MG 16 B 042 1 MG 16 B 043 2,5MG

LORAZEPAM COMP. SEC.

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

LOSARTAN COMP. PELL. MAGNESIUM LACTATE / MAGNESIUM PIDOLATE / PYRIDOXINE AMP.BUV. MAGNESIUM PIDOLATE SIROP MAGNESIUM PIDOLATE AMP.BUV. MEBEVERINE COMP. MEPROBAMATE COMP. MEPROBAMATE COMP. MERCUROCHROME SOL. METFORMINE COMP. METFORMINE (CHLORHYDRATE) COMP. PELL. METOCLOPRAMIDE SOL.BUV. METOCLOPRAMIDE COMP.SEC. METOCLOPRAMIDE SUPPO. METOCLOPRAMIDE SOL. BUV.GTTES. METRONIDAZOLE COMP.SEC. METRONIDAZOLE SIROP METRONIDAZOLE COMP. MICONAZOLE CREME DERM. MICONAZOLE GEL DERM. MINOXIDIL GEL APPL. LOCALE MINOXIDIL GEL APPL. LOCALE MOLSIDOMINE COMP. SEC. MOLSIDOMINE COMP. SEC. MORNIFLUMATE SUPPO. NEOMYCINE SULFATE COLLY. NIFEDIPINE GLES. LP. NIFUROXAZIDE SUSP. BUV. NIFUROXAZIDE GLES.

CODE DOSAGE

06 E 126 50MG 14 G 164 186MG/936MG/ 10MG 14 G 162 15% 14 G 054 1,5 G/5ML 10 E 035 100MG 16 B 045 200 MG 16 B 046 400 MG 26 B 020 2% 14 A 006 500MG 14 A 007 850MG 10 F 044 0,1G% 10 F 043 10 MG 10 F 152 10MG 10 F 045 2,60MG/ML ou (0,26%) 13 F 039 250MG 13 F 040 125MG/5ML 13 F 199 500MG 2% 07 D 031 2% 07 B 146 2% 07 B 091 5% 06 C 022 2MG 06 C 023 4MG 04 B 030 700MG 17 D 022 0,35% 06 B 018 20MG 10 C 018 4% 10 C 017 200MG 16 C 052 5MG

NITRAZEPAM COMP.

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

NYSTATINE PDE.DERM. NYSTATINE SUSP. BUV. GTTES. NYSTATINE / TRIAMCINOLONE / NEOMYCINE PDE.DERM. NYSTATINE / TRIAMCINOLONE / NEOMYCINE PDE.DERM. OFLOXACINE COMP. PELL. SEC. OFLOXACINE COMP. OLANZAPINE COMP. OMEPRAZOLE GLES. OMEPRAZOLE GLES. MICROG. GAST.RESIST. OMEPRAZOLE COMP. CAST.RESIST. OSELTAMIVIR GLES. OXACILLINE GLES. OXACILLINE PDRE. SIROP OXACILLINE GLES. OXYQUINOLEINE/ACIDE SALICYLIQUE/ LAURYLSULFATE DE SODIUM/ACIDE TARTRIQUE SOL. OXYTETRACYCLINE PDE.OPHT. OXYTETRACYCLINE GLES. PARACETAMOL COMP. PARACETAMOL PDRE. SOL. BUV./ SACHET PARACETAMOL SOL. BUV. PARACETAMOL SUSP. BUV. PARACETAMOL SUPPO. PARACETAMOL SUPPO. PARACETAMOL PDRE. SOL. BUV./ SACHET PARACETAMOL SUPPO. PARACETAMOL COMP. ORODISPERS.

CODE DOSAGE

07 D 032 100 000 UI/G 13 R 303 100 000UI 1 500 000UI/15MG/ 07 C 020 37,5MG/15MG 10 000 000UI/0,1G/ 0,25G / 100G 13 K 086 200MG 13 K 271 400MG 16 D 100 10MG 10 A 113 10 MG 10 A 001 20MG 10 A 104 20MG 13 P 290 75MG 13 G 070 250 MG 13 G 161 250MG/5ML 13 G 160 500MG 07 P 074 0,1G/0,2G/2G/0,1G/ 0,7G/ 100ML 17 D 030 1% 13 C 023 250 MG 03 B 081 1000MG 100MG 03 B 006 100MG/5ML

125MG/5ML

100MG 03 B 007 120MG

03 B 044 150MG

03 B 041 150MG 03 B 091 160MG 03 B 096 170MG

PARACETAMOL SUPPO.

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

PARACETAMOL PDRE. SOL. BUV. / SACHET PARACETAMOL SUPPO. PARACETAMOL PDRE. SOL. BUV. / SACHET PARACETAMOL SUPPO. PARACETAMOL COMP. PARACETAMOL GLES. PARACETAMOL COMP. ORODISPERS. SEC. PARACETAMOL / ACIDE ASCORBIQUE GRANULES EFFERV. / SACHET PARACETAMOL / DEXTROPROPOXYPHENE GLES. PARACETAMOL / DEXTROPROPOXYPHENE GLES. PARACETAMOL / EUCALYPTOL SUPPO. PARACETAMOL / PSEUDOEPHEDRINE COMP. PERMANGANATE DE POTASSIUM COMP.SEC. PHENOBARBITAL COMP.SEC. PHENOBARBITAL COMP. PHENOXYMETHYLPENICILLINE COMP. PHENOXYMETHYLPENICILLINE PDRE.SUSP.OR. PHENYLPROPANOLAMINE CHLORHYDRATE/ CHLORPHENAMINE GLES. A MICROGRA. PHLOROGLUCINOL SUPPO. PIROXICAM COMP. PIROXICAM COMP.DISPER.SEC. PIROXICAM GLES. PIROXICAM SUPPO. POLYVIDONE IODEE SOL.DERM. PRAZEPAM COMP. PREDNISOLONE COMP. PREDNISOLONE COMP.

CODE DOSAGE

03 B 045 200MG 03 B 042 200MG 03 B 046 300MG 03 B 043 300MG 03 B 005 500 MG 03 B 040 500MG 03 B 087 80MG 03 B 062 500MG/300MG 03 D 059 325 MG / 32,5 MG 03 D 010 400MG/30MG 20 C 213 170MG/50MG 03 B 057 500MG/30MG 07 P 075 250MG 15 A 014 100MG 15 A 013 50MG 13 G 072 1 000 000 UI 13 G 071 250 000 UI/5ML 22 A 026 50MG/4 MG 10 E 039 150MG 04 B 021 10 MG 20 MG 04 B 022 20MG 04 B 023 20MG 07 P 077 10% 16 B 078 10 MG 09 H 144 20MG 09 H 143 5MG 09 H 038 5MG

PREDNISONE COMP.

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

PYRANTEL SIROP PYRANTEL COMP. PYRIDOXINE COMP. RAMIPRIL COMP. SEC. RAMIPRIL GLES. RAMIPRIL COMP. SEC. RAMIPRIL COMP. RAMIPRIL GLES. RAMIPRIL COMP. RAMIPRIL GLES. RANITIDINE COMP.EFFER. RANITIDINE COMP. RANITIDINE COMP. SALBUTAMOL SIROP SELS DE REHYDRATATION PDRE. OR. SERTRALINE GLES. SILDENAFIL COMP. PELL. SIMVASTATINE COMP. SIMVASTATINE COMP. ENR. SODIUM CHLORURE SOL.INJ. SODIUM CHLORURE SOL.INJ. SORBITOL AMP. BUV. SPIRAMYCINE COMP. SPIRAMYCINE COMP. SPIRAMYCINE / METRONIDAZOLE COMP. PELL. SPIRAMYCINE / METRONIDAZOLE COMP. SULFADIAZINE ARGENTIQUE SOL.DERM. SULFATE FERREUX/ ACIDE ASCORBIQUE GLES. SULPIRIDE COMP.

CODE DOSAGE

19 B 011 125 MG/2,5ML 19 B 010 125 MG 14 H 102 250 MG

1,25MG 06 E 139 1,25MG

06 E 201 10MG

2,5MG 06 E 127 2,5MG

5MG 06 E 128 5MG

10 A 159 150 MG

10 A 003 150MG 10 A 102 300 MG 20 A 016 2MG/5ML 14 G 065 27,9G 16 A 099 50 MG 25 N 045 50MG 06 M 136 20MG 06 M 203 40MG 14 G 079 0,9%/1000 ML 14 G 078 0,9%/500 ML 10 L 140 3G/5ML 13 E 031 1 500 000 UI 13 E 032 3000 000UI 13 E 307 1 500 000 UI/ 250MG 13 E 300 750 000 UI/125MG 07 P 079 1% 12 E 120 50MG/30MG 16 D 088 200 MG 16 D 067 25 MG/5ML ou

SULPIRIDE SOL.BUV. (500MG/100ML)

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

SULPIRIDE COMP. SULPIRIDE GLES. TADALAFIL COMP. SEC. TENOATE DE SODIUM SUPPO. ENF. TENOATE DE SODIUM SUPPO. NOUR. TENOATE DE SODIUM / HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS SUPPO. TENOATE DE SODIUM / HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS SUPPO. TENOATE DE SODIUM / HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS SUPPO. TENOATE DE SODIUM/HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS/PARACETAMOL SUPPO. NOUR. TENOATE DE SODIUM/HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS/PARACETAMOL SUPPO. ENF. TERBINAFINE CREME DERM. TERBINAFINE COMP. SEC. TERBUTALINE SOL.INJ.SC/IV. TETRAZEPAM COMP. PELL. SEC. THEOPHYLLINE SUPPO. ENF. THEOPHYLLINE SUPPO. AD. THIAMINE (NITRATE) / PYRIDOXINE (CHLORHYDRATE) COMP. SEC. THIAMPHENICOL COMP.ENR. TIEMONIUM METHYLSULFATE SIROP TIEMONIUM METHYLSULFATE SUPPO. TIEMONIUM METHYLSULFATE SOL.INJ. TINIDAZOLE COMP.ENR. TINIDAZOLE COMP. PELL. TOCOPHEROL CAPS. MOLLES TRAMADOL (CHLORHYDRATE) SUPPO. TRAMADOL (CHLORHYDRATE) GLES.

CODE DOSAGE

50MG 16 D 066 50MG

25 N 052 20MG

20 C 101 190MG

95MG 20 C 100 95MG/44MG

20 C 205 190MG / 75MG

20 C 117 285MG / 110MG 20 C 118 0,065G / 0,044G / 150MG 20 C 119 0,130G / 0,075G / 300MG 07 D 094 1% 13 R 172 250MG 20 A 020 0,5MG/ML 21 E 030 50MG 20 A 027 100 MG 20 A 026 350 MG 14 H 112 250MG / 250MG 13 H 083 250 MG 10 D 032 10MG / 5ML 10 D 031 20 MG 10 D 030 19 D 026 5MG / 2ML 500 MG 500MG 14 H 110 100MG 03 F 049 100MG 03 F 047 50MG 09 H 040 4 MG

TRIAMCINOLONE COMP.

14 décembre 2008

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME

TRIHEXYPHENIDYLE GLES. LP. TRIHEXYPHENIDYLE COMP. TRIHEXYPHENIDYLE COMP. LP. TRIMEBUTINE COMP. TRIMEBUTINE GRLES. SUSP. BUV. TRIMEBUTINE (MALEATE) SUPPO. TRIMEBUTINE / RUSCOGENINES SUPPO. TRIMEBUTINE/RUSCOGENINES CREME RECT. TRIMETAZIDINE COMP. PELL. TRIMETAZIDINE SOL. BUV. GTTES. TRIPROLIDINE CHLORHYDRATE / PSEUDOEPHEDRINE CHLORHYDRATE / PARACETAMOL SOL.BUV. TRIPROLIDINE/ PSEUDOEPHERINE/ PARACETAMOL SOL .BUV. TRIPROLIDINE/PSEUDOEPHEDRINE/ PARACETAMOL COMP. VALSARTAN COMP. VALSARTAN COMP. VASELINE SALICYLEE PDE.DERM. VITAMINE B1 / B6 / B12 COMP. ENR. ANTITUSSIFS SIROP EXPECTORANTS SIROP PARACETAMOL, ACIDE SALICYLIQUE ET AC- IDE ASCORBIQUE 2/ Dispositifs médicaux interdits à l’importation. COMP.EFFER./ SACHET EFFER. DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME BICARBONATE DE SODIUM POUR DIALYSE CARTOUCHE BICARBONATE DE SODIUM POUR DIALYSE DIALYSEUR CAPILLAIRE CARTOUCHE

CODE DOSAGE

2MG 15 D 033 2MG

15 D 034 5MG

10 F 051 100MG 10 F 150 74,4MG/SACHET 10 F 095 100MG 10 P 084 120MG/10MG 10 P 083 5,8% / 0,5% 06 J 107 20MG 06 J 215 20MG/ML

1,25MG/25MG/ 125MG/5ML 22 A 002

0,025G/ 0,5G/ 2,5G/ 100G

22 A 001 2,5MG/50MG/

300MG 06 E 147 80 MG 06 E 166 160 MG 07 L 116 5% 14 H 212 125MG/125MG/

0,55MG TOUS DOSAGES TOUS DOSAGES TOUS DOSAGES

DOSAGE

650/700/720/750/900 G

650/700/720/750/950 G

LIGNES DE DIALYSE

SERINGUE 5CC

SET PERFUSION

SET TRANSFUSION

Dispositifs médicaux en tissu non tissé (habillage, drapage, champs opératoires, accessoires de protection).

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 21 Ramadhan 1429 correspondant au 21 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au

remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18; Vu le décret n° 84-27 du 11 févier 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

14 décembre 2008

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques;

Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15;

Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale;

Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre, notamment son article 2;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier la liste des tarifs de référence de remboursement applicables aux médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit :

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)

ALLERGOLOGIE ….. (sans changement)….. ANTIFONGIQUES LOCAUX ….. (sans changement)….. AMOROLFINE SOL. APPL. LOCALE 5% 729.60 CICLOPIROX MEDICAMENTS DE L’ADENOME PROSTATIQUE ….. (sans changement)….. ….. (sans changement)….. SOL. FILM. P/APP. LOC 8% 121.60 SERENOA REPENS GLES. 160 mg 21.62

CODE DCI

01

07 D

07 D 110

07 D 151

25 B

25 B 006

CONDITIONS D’APPLICATION PARTICULIERES DU TARIF DE REFERENCE

Tayeb LOUH.

…………………… (Le reste sans changement)………………….. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1429 correspondant au 21 septembre 2008.

14 décembre 2008

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant

l’organisation interne de l’office des établissements de jeunes de wilaya.

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des Finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation en offices des établissements de jeunes de wilaya, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les effectifs et les profils des personnels exerçant dans les

transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilaya.

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’office des établissements de jeunes de wilaya comprend :

— le service de l’animation, de la communication et de la vie associative,

— le service de l’administration et des moyens,

— les établissements de jeunes.

Art. 3. — Le service de l’animation, de la communication et de la vie associative comprend deux (2) sections :

— la section de l’information, de la communication, de l’écoute et de l’accompagnement,

— la section des activités socio-éducatives, des échanges de jeunes et de la vie associative.

Art. 4. — Le service de l’administration et des moyens comprend deux (2) sections :

— la section des ressources humaines et des finances,

— la section des moyens et de la maintenance.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au

effectifs et les profils des personnels exerçant dans les 20 septembre 2008.

établissements de jeunes; Arrêtent : Le ministre de la jeunesse et des sports Hachemi DJIAR Le ministre des finances Karim DJOUDI Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer Pour le Secrétaire général du Gouvernement l’organisation interne de l’office des établissements de et par délégation jeunes de wilaya en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou Le directeur général de la fonction publique El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant Djamel KHARCHI

20 septembre 2008.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE