ج.ر عدد 15 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET, DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 17 mars 1982 fixant les conditions d’importation de certaines marchandises, par la voie postale, en contre-rembourse- Décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglemenment, p. 516, tation des marchés de l’opérateur public, p. 502.

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 198.2 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce ; Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-44 du. 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 12; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal (1980-1984); Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers et notamment son article 7; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministre du commerce; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de ta réalisation des objectifs définis et de l’exécution des décisions arrêtées par les instances nationales, la mise en œuvre de la politique d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés passés par des opérateurs publics s’effectue conformément aux lots et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret. Art. 2. - Le marché de l’opérateur public est un instrument de réalisation du plan national. Art. 3. Le présent décret précise en particulier les prérogatives et attributions de l’opérateur public en matière de marchés; il édicte des procédures y afférentes adaptées aux nécessités du développement ainsi qu’aux conditions de fonctionnement de l’économie nationale. Art. 4. Les marchés de l’opérateur public sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur des contrats, passés dans les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation de travaux et de l’acquisition de fournitures et de services. Art. 5. Il est entendu par opérateur public, au sens du présent décret : -toutes administrations publiques,

  • tous établissements et organismes publics, toutes entreprises socialistes, toute unité de l’entreprise socialiste dont le directeur reçoit délégation en matière de conclusion des marchés. Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés des entreprises dont le capital est à majorité publique. Art. 6. - Les marchés de l’opérateur public ne sont valables et définitifs que s’ils satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 7. Le présent décret s’applique aux marchés relatifs à l’acquisition de fournitures et de services et à la réalisation des travaux pour le compte de l’opérateur public. Toutefois, sont dispensés de l’application de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au contrôle externe a priori, les marchés d’importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leurs disponibilités ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitent une promptitude de décision de l’opérateur public concerné. Les modalités d’application de l’alinéa 2 du présent article ainsi que la liste des produits et services en cause sont fixés par des arrêtés conjoints du ministre du commerce, du ministre des finances et des ministres intéressés. Art. 8. Ne sont pas régis par le présent décret les contrats soumis à des législations et règlementations particulières, notamment les contrats d’assurances, de transports, de fourniture de gaz, d’électricité et d’eau et les conventions de crédit ou de financement.

13 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Tout contrat ou commande dont le nontant est inférieur ou égal à cinq cent mille 500.000) dinars ne donne pas lieu à passation de narché au sens du présent décret. Toutefois, si, au cours d’un même exercice budgétaire, l’opérateur public est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations dentiques auprès du même partenaire, il est passé un marché de régularisation dès lors que le montant cité ci-dessus est dépassé. Art. 10. Les marchés de l’opérateur public sont Conclus avant tout commencement d’exécution des restations. En cas de péril menaçant un investissement ou in bien de l’opérateur public, le ministre ou te wali concerné peut, par décision motivée, autoriser e commencement d’exécution des prestations avant Conclusion du marché. Une copie de cette autorisation est transmise au ministre du commerce, au ministre des finances, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre de tutelle. En tout état de cause, un marché de régularisation st établi dans un délai de trois mois, à compter tu commencement d’exécution, lorsque l’opération tépasse cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 11. Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles peut entraîner l’application de pénalités financières. Les dispositions contractuelles du marché préisent le taux des pénalités ainsi que leurs modaités d’application. TITRE II DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS Section I Des marchés Art. 12. En vue de la réalisation d’un objectif déterminé de fonctionnement ou d’investissement l’opérateur public peut passer un ou plusieurs marchés. Art. 13. - Les marchés de l’opérateur public portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes : l’acquisition de fournitures; ja réalisation de travaux;

  • la prestation de services. Art. 14. La réalisation de l’objectif visé a l’article 12 ci-dessus, peut se faire sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant unique, tel que défini à l’article 18 du présent décret, REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 Art. 15. - Conformément à la législation en vigueur, l’opérateur public a également la possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrat programme ou de marché à commandes. Art. 16. - Le contrat programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application conclus conformément aux dispositions du présent décret. La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation et le coût estinatif du programme et l’échéancier de réalisation. Le contrat programme est conclu avec des opérateurs publics. Il peut l’être également avec les partenaires étrangers bénéficiant de garanties d’Etat ou de garanties appropriées de bonne exécution. Art. 17. - Le marché à commandes porte sur l’acquisition de fournitures ou de services de type courant et à caractère répétitif. Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable sans que la durée puisse exceder 5 ans et doit comporter l’indication en quantités et/ou en valeur des limites minimales et maximales des fournitures et/ou services objet du marché. Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives. L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison. Section II Des partenaires cocontractants Art. 18. - Le partenaire cocontractant peut être ane ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morales(s) s’engageant au titre du marché,soit individuellement, soit conjointement et solidairement. Art. 19. Pour la réalisation de ses objectifs, l’opérateur public peut recourir, en vue de l’exécution de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec les partenaires nationaux et de marchés conclus avec les partenaires étrangers selon les modalités définies aux articles 23 et 24 du présent décret. Art. 20. Les partenaires publics sont, au sens du présent décret:
  • les opérateurs publics au sens de l’article ci-dessus; les exploitations agricoles organisées et gérées dans le cadre de l’autogestion et de la coopération. Art. 21. - Les partenaires privés nationaux sont, tu sens du présent décret, les entreprises dûment autorisées à exercer dans le cadre de la loi et qualifiées pour intervenir dans le secteur privé. Art. 22. Les partenaires étrangers sont, au sens du présent décret, les entreprises étrangères offrant des garanties appropriées de bonne exécution,

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE - 13 avril 1982 Art. 23. - L’opérateur public doit solliciter, en priorité, la production nationale disponible. Art. 33. - L’adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire le moins-disant. Elle porte sur des opérateurs simples Art. 24. - L’appel à la concurrence et le choix de type courant et ne concerne que des candidats du partenaire cocontractant par l’opérateur public s’opèrent dans l’ordre de priorité suivant :

  • les opérateurs publics nationaux ;
  • les entreprises privées nationales; les entreprises étrangères offrant une garantie d’Etat ;
  • les entreprises étrangères offrant des garanties appropriées de bonne exécution. Art. 25. - Le partenaire cocontractant choisi doit être en mesure de satisfaire la demande aux conditions du marché. Il doit, en outre, s’engager à recourir en priorité à la production nationale. TITRE III LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT Section I Les modes de passation des marchés de l’opérateur public Art. 26. Les marchés de l’opérateur public sont passés selon la procédure de gré à gré ou la procédure d’appel à la concurrence. Art. 27. - Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence. Il n’exclut pas la consultation. Art. 28. L’appel à la concurrence est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant les offres jugées les plus favorables. Art. 29. - L’appel à la concurrence peut être national et/ou international. Il peut se faire sous l’une des formes suivantes :
  • l’appel à la concurrence ouvert ou restreint, la consultation sélective, l’adjudication,
  • le concours. Art. 30. - L’appel à la concurrence ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat peut soumissionner. Art. 31. - L’appel à la concurrence restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats répondant à certaines conditions particulières préalablement définies par l’opérateur public peuvent soumissionner. Art. 32. - La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection telle que définie à l’article 38 du présent décret, nationaux. Art. 34. - Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la réalisation Kune opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers. Section I La qualification des candidats Art. 35. Quel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être attribué par l’operateur public qu’à une entreprise jugée apte a l’exécution. Art. 36. - L’opérateur public doit vérifier les capacités techniques, financières et commerciales du partenaire cocontractant. Art. 37. La qualification peut revêtir le carac tère d’un agrément. obligatoire lorsqu’elle est prévue dans des cas déterminés par des textes réglementaires et qu’elle est mise en œuvre par des organismes spécialisés habilités à cet effet. Art. 38. - La présélection des candidats est une procédure mise en œuvre par l’opérateur public pour le choix des candidats a mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes ou d’importance particulière. Art. 39. En vue d’une meilleure rationalisation s’informe du choix de des leurs soumissionnaires capacités et , références l’opérateur par public tout moyen légal et notamment auprès d’autres opérateurs publics, des banques et des représentations algériennes à l’étranger. Art. 40. - Un fichier national, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque opérateur public sont tenus et régulièrement mis à jour. Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre du commerce. Section III Les procédures de passation des marchés Art. 41. La recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs assignés à l’opérateur public dans le cadre de sa mission détermine le choix du mode de passation des marchés. Ce choix relève de la compétence de l’opérateur public agissant conformément aux dispositions du présent décret et aux orientations de son autorité de tutelle. Art. 42. - L’opérateur public doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente,

13 avril 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 43. - Le recours au gré à gré est la règle quand le marché est attribué à un opérateur public. Art. 44. - L’opérateur public a recours au gré à gré chaque fois qu’il considère ce mode de passation plus avantageux et notamment dans les cas suivants :

  • quand le marché est attribué à un partenaire étranger dans le cadre de la mise en œuvre d’accords inter-gouvernementaux ; quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit, & altre exclusif, le procédé technologique retenu par ‘opérateur public; quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux;
  • dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais de l’appel à la concurrence; dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder de fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la population;
  • lorsque les prestations ne peuvent être satisfaites que par un partenaire donné en raison d’un lien technologique direct préexistant. Art. 45. - Le recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants : appel à la concurrence ouvert ou restreint st adjudication ;
  • appel à la présélection. Art. 46. L’avis doit comporter les mentions obligatoires suivantes : -raison sociale et adresse de l’opérateur public; -mode d’appel a la concurrence (ouvert ou restreint, national et/ou international), adjudication ou ie cas échéant, concours; -objet de l’opération;
  • pièces exigées des candidats par l’opérateur public; date limite et lieu de dépôt des offres ; obligation de caution, s’il y a lieu; présentation, sous double pli cacheté, avec mention à ne pas ouvrir et références de l’appel d’offres;
  • prix de la documentation, le cas échéant. Art. 47. L’opérateur public tient à la dispo sition de toute entreprise admise à soumissionner, la documentation prévue à l’article 48 ci-dessous. Cette documentation peut être adressée au cand dat qui en fait la demande. Art. 48. - La documentation relative à l’appe à la concurrence mise à la disposition des candidats contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment REPUBLIQUE ALGERIENNE 505
  • la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant, les plans, dessins et instructions nécessaires ; les conditions de caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières;
  • les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ;
  • la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement;
  • les modalités de palement ;
  • toutes autres modalités et conditions fixées par l’opérateur public auxquelles doit être soumis le marché ; le délai de validité des offres ;
  • la date limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet ;
  • l’adresse précise à laquelle doivent être envoyées les soumissions. Art. 49. - L’avis d’appel à la concurrence rédigé en langue nationale et, au moins, dans une langue étrangère. Art. 50. - Le dépôt des offres est effectué dans un délai fixé en fonction d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire à l’acheminement des soumissions. En tout état de cause, le délai doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement. L’opérateur public peut, quand les circonstances le justifient, proroger le délai limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tous moyens. Art. 51. Les soumissions doivent comporter une lettre de soumission;
  • une déclaration à souscrire. Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, l’offre proprement dite établie conformément au cahier des chargés.
  • pour les entreprises étrangères, un engagement exprès de respecter les dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. dans le cas des opérations de réalisation, les attestations fiscales et d’organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires privés nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Aigérie. Toutefois, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord de ‘opérateur public et, en tout état de cause, avant la signature du marché. tous documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné ainsi que ses références professionnelles et bancaires.

506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1982 tous autres documents exigés par l’opérateur public, teis que les statuts de l’entreprise soumissiounaire, éléments caractéristiques du contrôle, cautions Section IV Le choix du partenaire cocontractant Art. 52. Sous réserve de l’application des dispositions du titre V du présent décret, relatif au contrôle des marchés, le choix du cocontractant relève de la compétence de l’opérateur public. Le choix du cocontractant s’effectue dans caure des orientations générales et directives da Gouvernement et conformément à la législation en en vigueur. Art. 53. Le choix du cocontractant doit prendre en considération, notamment, la combinaison des paramètres suivants :

  • prix, qualité et délais d’exécution; intégration à l’économie nationale; conditions de financement offertes par les entreprises étrangères; garanties techniques et financières ; garanties commerciales et conditions de soutien des produits (service après-vente et maintenance),
  • transfert réel de technologie. Art. 54. Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, l’opérateur public peut confier la réalisation d’un projet à plusieurs partenaires, chacun d’entre eux intervenant pour la réalisation d’une partie du projet. Dans ce cas, le (ou les) marché (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les cocontractants, agissant en consortium ou séparément, s’engagent conjointement et solidairement pour la réalisation du projet. TITRE IV, DISPOSITIONS CONTRACTUELLES Section I Mentions des marchés Art. 55. - Tout marché doit viser la législation en vigueu ainsi que le présent décret. Il doit, en outre, contenir les mentions suivantes :
  • l’identification précise des parties contractantes;
  • l’identité et la qualité des personnes dûment nabilitées à signer le marché ; l’objet du marché la clause prévue à cet effet doit le définir et le décrire de manière précise et donner une appréciation de son importance;
  • le prix; les conditions de règlement du prix; les conditions de résiliation du marché; le délai d’exécution du marché ; la banque domiciliataire; la date et le lieu de signature du marché, Par ailleurs, le marché doit contenir, en tant qu de besoin, les mentions complémentaires suivantes.
  • le mode de passation du marché ; -la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes applic bies an marché et qui en font partie intégrante : les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants s’il y a lieu; la clause de révision de prix; la clause de nantissement lorsqu’elle est requise. les taux de pénalités, les modalités de leur calcu et les conditions de leur application; les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure ; les conditions de réception du marché ; la loi applicable et la clause de règlement des Litiges; les conditions de mise en vigueur du marche En outre, les marchés doivent contenir toute autr mention obligatoire prévue par la législation et la “èglementation en vigueur. Les marchés passés avec les partenaires étrangers, doivent, en plus, contenir les mentions suivantes: a) La clause d’exclusion des intermédiaires, prévu. à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 rela tive au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur b) La clause de protection de la main-d’œuvre nationale conformément à la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs. étrangers. c) L’indication des prestations payables en devises et les modalités de calcul de la part transférable. Section II Les prix des marchés Art. 56. La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes: à prix global et forfaitaire; sur bordereau de prix unitaire; sur dépenses contrôlées; ser coût plus honoraires. Art. 57. Le prix peut être ferme ou révisable. Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou) les formules de révision de prix, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la (ou des) dite (s) formules de révision (s). Exceptionnellement, le prix peut être actualisé dans les conditions fixées par les articles 58 et 59 du présent décret. Art. 58. Si un délal supérieur à la durée de validité de l’offre sépare la date limite de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d’un commun accord, conformément à l’article 59 du présent décret,

13 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 59. - Lorsqu’une clause d’actualisation de prix est prévue dans le marché, l’application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :

  • elle doit revêtir un caractère exceptionnel; le montant de l’actualisation peut être fixé soit d’une manière globale et forfaitaire et d’un commun accord, soit par application d’une formule de révision de prix lorsqu’elle a été prévue au marché ;
  • l’actualisation ne peut être mise en œuvre que pour la période précédant la date de début d’exécution des prestations contractuelles. Toutefois, une actualisation de prix peut être consentie en cas de retard d’exécution du marché si elle ‘est pas imputable au partenaire cocontractant. Art. 60. - Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix visée à l’article précédent ne peut être mise en œuvre :
  • au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre; au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant; plus d’une fois tous les six mols; La clause de révision des prix ne peut interventr qu’au titre des seules prestations effectivement exécutées aux conditions du marché. Art. 61. Les formules de révision de prix doivent tenir compte de l’importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l’application de coefficients déterminés d’un commun accord par les parties au marché et par application des indices < matières » et « salaires >. Les formules de révision de prix doivent comporter: une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l’avance forfaitaire. En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à 15%;
  • une marge de neutralisation des variations de salaires, de 5%;
  • les indices « salaires » et « matières > applicables et le coefficient des charges sociales. Art. 62. Dans les formules de révision des prix, les indices de base pris en considération sont ceux homologués et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, pour les formules de révision de prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices de source officielle. Art. 63. Il est fait application des clauses de révision de prix une fois tous les six mois, sauf le cas où, d’un commun accord, les parties prévoient une période d’application plus longue. Les indices de base pris en considération sont ceux du mois de la date de lancement de l’ordre d’exéси- cution des travaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 Lorsqu’une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s’applique à la différence entre le montant de l’acompte et la fraction de l’avance à déduire. Art. 64. En cas de retard imputable au cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence audit délai. Art. 65. Le marché dont les prestations sont- exécutées en dépenses contrôlées ou en coût plus honoraires, doit indiquer la nature. le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix à payer. Section III Les, modalités de paiement Art. 66. - Le règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et ou d’acomptes et par des règlements pour solde. Le versement d’avances et d’acomptes éventuels n’entraîne aucun effet de nature à atténuer la responsabilité du partenaire cocontractant quant à l’exécution entière conforme et loyale des prestations contractuelles. A ce titre, ces versements ne constituent pas patement définitif. Art. 67. - Au sens de l’article 66 ci-dessus, on entend par:
  • avance, toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contrepartie d’une exécution physique de la prestation; acomptes, tous versements consentis par l’opérateur public, à l’exclusion des avances, correspondant à une exécution partielle de l’objet du marché ;
  • règlement pour solde, le palement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché, après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché; Art. 68. Les avances ne peuvent être versées que st le cocontractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances, émise par une banque algérienne ou une banque étrangère agréée par une banque algérienne. Cette caution est établie selon des formes convenant à l’opérateur public et à sa banque. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux opérateurs publics cocontractants. Art. 69. Les avances sont dites, selon le cas, < forfaitaires » ou sur approvisionnement >. Art. 70. L’avance forfaitaire est fixée à un maximum de 15% du prix initial du marché. Art. 71. Lorsque les règles de palement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus, à l’occasion de la négociation

508 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’un marché, entraîne un préjudice certain pour l’opérateur public, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle et du ministre des finances, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’article 70 du présent décret. Cet accord est donné après avis de la commission nationale des marchés. Art. 72. L’avance forfaitaire est versée en plusleurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le marché. Toutefois, elle peut être versée en une seule fois lorsque la durée d’exécution du marché est inférieure ou’ égale à une année. Art. 73.- Les titulaires de marchés de travaux (ou de fournitures) peuvent obtenir, outre l’avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché. L’opérateur public peut exiger de son partenaire cocontractant un engagement exprès de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance. L’opérateur public peut accorder une avance sur approvisionnement sur le constat d’un approvisionnement en matières ou produits sur le chantier ‘ou sur le lieu de livraison. En tout état de cause, le partenaire cocontractant étranger ne bénéficie de cette avance qu’en ce qui concerne ses approvisionnements acquis en Algérie. Art. 74. Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des prestations, lesdites fournitures, bien que payées par l’opérateur, n’ont pas servi à l’objet du marché. Art. 75. Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnements ne peut dépasser, à aucun moment: -40% du montant global d’un marché lorsque le délai d’exécution de celui-ci est supérieur à une année ; -50% du montant global du marché lorsque le délai d’exécution de celui-ci est inférieur ou égal à une année. Art. 76. - Les avances forfaitaires et sur appro- Visionnements sont récupérées par vole de retenues opérées par l’opérateur public sur les sommes payées tiwe d’acomptes ou de règlements pour soldes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1982 Le remboursement des avances est effectué à un rythme fixé contractuellement par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé lorsque le montant des sommes dues atteint 80% du montant du marché, Art. 77. Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché de travaux ou de services d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois, lorsqu’il justifle de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de travaux, fournitures ou services déterminées au marché. Pour le règlement des acomptes, il doit être tenu compte des avances à retenir conformément aux dispositions des articles 75 et 76 du présent décret, ainsi que de la retenue de garantie visée à l’ar ticle 89 ci-après. Art. 78. - Le versement des acomptes est mensuel. Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des prestations. Ce versement est subordonné à la présentation, selon le cas, de l’un des documents suivants :

  • procès-verbaux ou relevés contradictoires de prises d’attachements;
  • état détaillé des fournitures, approuvé par l’opérateur public; état de salaires conforme à la règlementation en vigueur ou de charges sociales, visé par la caisse de sécurité sociale compétente. Art. 79. - Le règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu’il est prévu dans le marché, le versement au cocontractant des sommes dues au titre de l’exécution normale des prestations contractuelles, déduction faite :
  • de la retenue de garantie éventuelle;
  • des pénalités restant à la charge du partenaire, le cas échéant,
  • des versements à titre d’avances et acomptes de toutes natures non encore récupérées par l’opérateur public; Art. 80. Le règlement pour solde définitif entraîne la restitution des retenues de garanties et, le cas échéant, mainlevée des cautions constituées par le partenaire cocontractant. Art. 81. - Le marché doit préciser les délais ouverts à l’opérateur public pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiements. Les délais courent à partir de la demande du titulaire, appuyée des justifications nécessaires. Art. 82. Les pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en vertu des clauses du marché sont déduites dės paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le marché. Art. 83. Sous réserve des dispositions à caractère législatif en vigueur, l’opérateur public peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur ‘es acomptes visés à l’article 77 du présent décret, aux conditions expresses suivantes

13 avril 1982/ JOURNAL OFFICIEL DE LA le partenaire cocontractant est lui-même un opérateur public;

  • le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le partenaire cocontractant est dépassé.;
  • le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder 80% du montant de la demande d’acompte;
  • le bénéfice de cette avance supplémentaire ne doit, en aucun cas, cumulé aux avances consenties, dépasser 70% du montant total du marché. Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités. Section IV Les garanties Art. 84. L’opérateur public doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et ou les meilleures conditions d’exécution du marché. Les garanties susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché par référence aux dispositions légales ou réglementaires. Art. 85. - Les garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères sont :
  • les garanties prévues dans le cadre d’accords intergouvernementaux ou accords conclus avec des institutions internationales spécialisées; les dispositions entrant dans le cadre de l’utilisation de la ligne de crédit résultant d’accords intergouvernementaux;
  • les garanties mettant en œuvre le concours d’institutions bancaires ou d’assurances de nature étatique ou para-étatique. Art. 86. - Les garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par l’opérateur public et, en particulier, dans le domaine financier, sont les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancatre émise par une banque étrangère de premier ordre agréée par la banque algérienne compétente. Art. 87. - La priorité dans le choix des partenaires cocontractants étrangers est accordée à celui qui présente les garanties les plus larges telles que visées aux articles 84, 85 et 86 du présent décret. Art. 88. Outre la caution de restitution des avances visées à l’article 68 ci-dessus, le partenaire cocontractant est tenu de fournir une caution de bonne exécution du marché. L’opérateur public peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution lorsque le délai d’exécution du marché ne dépasse pas trois mois ou lorsque l’opérateur public estime que le caractère de la prestation ne le justifie pas. La caution est établie selon les formes agréées par l’opérateur public et sa banque, REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Art. 89. - Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution peut être transformée en caution de garantie. La caution. de garantie peut être remplacée par une retenue de garantie préalablement constituée. La retenue de garantie est constituée par des prélèvements sur chaque palement effectué au titre du marché, à l’exclusion de ceux relatifs aux avances autres que celles visées à l’article 83 ci-dessus. Art. 90. A aucun moment, le montant des garanties de bonne exécution ne doit être inférieur à 5% du montant du marché. Art. 91. Les cautions visées à l’article 88 et ou les retenues de garanties visées à l’article 89 sont totalement restituées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive des travaux, fournitures ou services. Art. 92. Des garanties complémentaires peuvent être exigées du partenaire cocontractant à l’effet d’assurer des engagements découlant des obligations à caractère législatif et règlementaire. Section V L’avenant Art. 93. L’opérateur public peut recourir, à titre exceptionnel, à la conclusion d’avenants au marché. Art. 94. L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché initial. En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’objet du marché. Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché. Art. 95. L’avenant obéit aux conditions économiques de base du marché. Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les opérations nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, être fixés. Art. 96. L’avenant ne peut être conclu que dans la limite des délais d’exécution du marché. Art. 97. L’avenant est nécessaire lorsque le montant initial du marché est modifié, en plus ou en moins, de plus de 20 %. Section VI La sous-traitance Art. 98. La sous-traitance porte sur une partie de l’objet du marché dans le cadre d’engagement(s) contractuels llant directement le sous-traitant et la partenaire cocontractant de l’opérateur public,

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 99. Le partenaire cocontractant est seul responsable vis-à-vis de l’opérateur public de l’exécution de la partie sous-traitée du marché. Art. 100. Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes : le champ principal d’intervention de la sous-traitance doit être expressément prévu dans le marché; chaque sous-traitant est obligatoirement et préalablement agréé par l’opérateur public. Section VII Dispositions contractuelles diverses Sous-section I Le nantissement Art. 101. Les marchés de l’opérateur public sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues par la législation en vigueur. Sous-section II La résiliation Art. 102. - En cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par l’opérateur public, d’avoir à remplir ses engagements contractuels, dans un délai déterminé. Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, l’opérateur public peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché. L’opérateur public ne peut se voir opposer la résillation du marché lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties, et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’l a subi par la faute de son cocontractant. Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme d’annonce légale, seront précisés par arrêté du ministre du commerce. Art. 103. Outre la résiliation unilatérale visée à l’article 102 ci-dessus, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions exprèssément prévues à cet effet. En cas de résiliation, d’un commun, accord, d’un marché en cours d’exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer et de la mise en œuvre. d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché. Sous-section III Le règlement des litiges Art. 104. Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Sans préjudice de l’application de ces dispositions, l’opérateur public doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ses marchés chaque fois que cette solution permet: REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1982 de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties; d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché; d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux. TITRE V LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales Art. 105. Les marchés conclus par les opérateurs publics sont soumis au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, durant et après leur exécution. Art. 106. - Les contrôles auxquels sont soumis les marchés s’exercent sous la forme de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle. Art. 107. Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables par ailleurs, les différents contrôles prévus par le présent décret s’exercent sur les marchés, quel qu’en soit le type et selon des seulls déterminés. Ces seuils de compétence des organes de contrôle visés au présent texte peuvent être révisés périodiquement par décret. Section T Les différents types de contrôle Sous-section I Le contrôle interne Art. 108. Sans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle interne, celui-ci est exercé, au sens du présent décret, selon les textes portant organisation et statuts des différents opérateurs publics. Les modalités pratiques de cet exercice sont arrêtées par l’opérateur public; elles doivent préciser notamment le contenu de la mission de chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la cohérence et à l’efficacité des opérations de contrôle. Lorsque l’opérateur public est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et mission du contrôle des marchés. A ce titre, le contrôle interne doit veiller notamment à la conformité des marchés, à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 109. Dans le cadre du contrôle interne, 11 est institué une commission d’ouverture des plis auprès de chaque opérateur public. Celui-ci détermine sa composition, dans le respect des dispositions légales en vigueur. Art. 110. La commission d’ouverture des plis a pour mission;

13 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc,
  • de dresser la liste des soumissions dans l’ordre d’arrivée avec l’indication des montants des propositions; de dresser une description sommaire des pièces constitutives de la soumission;
  • de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission. La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents. Le procés-verbal doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission. Art. 111. La commission d’ouverture des plis se réunit sur convocation de l’opérateur public, dans un délai maximal de huit (8) jours ouvrables après la date limite du dépôt des offres. Art. 112. Les plis parvenus après la date limite visée à l’article 111 ci-dessus, mais avant la date d’ouverture des plis, sont recevables. Art. 113. Dans le cas où le quorum, 1 égal à la majorité des membres, n’est pas atteint à la première réunion, la commission d’ouverture des plis est à nouveau convoquée dans les 48 heures qui suivent et statue valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 114. – Il est institué auprès de chaque opérateur public une commission d’évaluation des offres. Cette commission est obligatoirement consultée pour les marchés publics soumis à l’appel à la concurrence et d’un montant égal ou supérieur au seuil de compétence de la commission nationale des marchés. Cette commission analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d’offres en vue de dégager la ou les propositions à soumettre aux instances concernées. Sous-Section II Le contrôle externe Art. 115, - Sans préjudice des contrôles exercées par d’autres organes externes, le contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l’action gouvernementale, a pour finalité : de veiller à la conformité des marchés à la politique nationale de développement; de vérifier la conformité des marchés soumis aux organes externes visés à la section II du présent titre, à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôle externe tend également à vérifier si l’engagement de l’opérateur public correspond à une action régulièrement programmée. Art. 116. Par dérogation aux dispositions des articles 104 et suivants ci-dessus, les marchés conclus entre opérateurs publics et les marchés relatifs aux produits visés à l’article 7, alinéa 2 du présent décret ne sont pas soumis préalablement à leur mise en vigueur au contrôle externe. Néanmoins, l’opérateur public est tenu d’informer la commission compétente de la passation de ces marchés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Sous-Section III Le contrôle de tutelle Art. 117. Le contrôle de tutelle, exercé par l’autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent décret, de vérifier la conformité des marchés passés par l’opérateur public aux orientations, directives du Gouvernement et normes régissant la conclusion des marchés et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre effectivement dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur. Section II Les organes de contrôle Art. 118. A l’exception des unités des entreprises socialistes relevant des collectivités locales, il est institué, auprès de chaque opérateur public, une commission des marchés. Toutefois, la création des commissions des marchés auprès des unités de l’entreprise socialiste nationale dont le directeur reçoit délégation en matière de conclusion des marchés est laissée à la faculté de l’autorité de tutelle. Le contrôle des marchés des unités dépourvues de commission des marchés relève de la compétence de la commission des marchés de l’entreprise. Ledit arrêté doit préciser les modalités d’application de l’alinéa 4 ci-dessus et notamment la composition de cette commission. Sous-Section I La commission des marchés Art. 119. La commission des marchés reçoit et examine, en matière de programmation des marchés, les états prévisionnels et programmes d’action annuels et pluriannuels des besoins de l’opérateur public auprès duquel ellé est placée. Ces mêmes états et programmes sont transmis par l’opération public à la commission nationale des marchés. Art. 120. - L’opérateur public est tenu d’informer la commission de contrôle dont il relève de la passation des marchés visés à l’article 7, alinéa 2, à l’article 115 ci-dessus et des marchés qui relèvent de la compétence de la commission nationale des marchés. Art. 121. - En matière de contrôle, la compétence de la commission des marchés s’étend aux marchés passés par l’opérateur public, à l’exclusion: des marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés,
  • des marchés visés à l’article 7, alinéa 2 ci-dessus, des marchés passés entre opérateurs publics. En outre, la commission des marchés peut être appelée à conseiller et à assister l’opérateur public en matière de conclusion des marchés. Art. 122. Le contrôle externe est exercé par les organes de contrôle dont la composition et les compé tences sont définies ci-après,

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 198.2 Art. 123. La commission des marchés de ministère ou secrétariat d’Etat, compétente pour les marchés passés par son administration centrale, est composée :

  • du ministre ou du secrétaire d’Etat concerné ou de son représentant, président,
  • d’un représentant de l’opérateur public,
  • d’un représentant du service bénéficiaire de la prestation,
  • d’un représentant du ministre des finances,
  • d’un représentant du ministre du commerce,
  • d’un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, d’un représentant de la banque domiciliataire de l’opérateur public contractant. Art. 124. La commission des marchés de l’entreprise socialiste nationale est composée : du directeur général ou de son représentant, président,
  • d’un représentant de l’opérateur public (de la tutelle), d’un représentant du service bénéficiaire de la prestation,
  • de deux représentants de l’instance représentative des travailleurs, d’un représentant de la banque domiciliataire de l’opérateur public contractant,
  • d’un représentant du ministre du commerce. Art. 125.- La commission des marchés de l’unité de l’entreprise socialiste nationale est composée : du directeur de l’unité ou de son représentant, président,
  • d’un représentant du ministère de tutelle de l’opérateur public, de deux représentants de l’instance représen- .tative des travailleurs, d’un représentant de la banque domiciliataire du marché. Art. 126. La commission des marchés de l’entreprise dont le capital est à majorité publique, est composée : du président directeur général ou de son représentant, président, d’un représentant du ministère de tutelle de l’opérateur public, d’un représentant du service bénéficiaire de la prestation,
  • de deux représentants désignés par le collectif des travailleurs, d’un représentant de la banque domiciliataire du marché,
  • d’un représentant du ministre du commerce. Art. 127. - La commission des marchés de wilaya est composée : du wall ou de son représentant, président, d’un représentant de l’opérateur public contrac-
  • du représentant du service bénéficiaire de la prestation, de deux représentants de l’assemblée populaire de wilaya, du directeur de la coordination financière,
  • du directeur de wilaya du commerce, du directeur de wilaya de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • du représentant de la banque domiciliataire du marché, Art. 128. La commission des marchés de l’entreprise socialiste de wilaya est composée :
  • du directeur général (ou directeur) ou de son représentant, président,
  • d’un représentant de l’opérateur public contractant, de deux représentants de l’instance représentative des travailleurs, du représentant de la banque domiciliataire du marché. Art. 129, La commission des marchés de la commune est composée :
  • du président de l’assemblée populaire communale ou de son représentant, président, d’un représentant de l’opérateur public contractant, de deux représentants de l’assemblée populaire communale,
  • du receveur des impôts. Art. 130. - La commission des marchés de l’entreprise socialiste communale est composée: du directeur ou de son représentant, président, d’un représentant de l’opérateur public contractant, de deux représentants de l’instance représentative des travailleurs, d’un représentant de la banque domiciliataire du marché. Art. 131. A l’exception de ceux désignés ès-qualité, les membres des commissions des marchés de l’opérateur public et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de deux (2) ans renouvelables. Les membres représentant l’opérateur public et le service bénéficiaire des prestations, siègent ponctuellement et en fonction de l’ordre du four. Le représentant de l’opérateur public est chargé de fournir à la commission des marchés, toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation. Art. 132. - La commission des marchés de l’opérateur public doit obligatoirement être pourvue d’un règlement intérieur conforme au règlement-type élaboré par la commission nationale des marchés. Ce règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de l’organe de contrôle considéré,

13 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 133. L’exercice du contrôle par la commission des marchés de l’opérateur public est sanctionné par l’octroi ou le refus du visa donné dans les vingt (20) jours, à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission. Sous-Section II La commission nationale des marchés Art. 134. - Il est institué une commission nationale des marchés. Art. 135. Les attributions de la commission

- nationale des marchés sont :

  • la participation à la programmation et à l’orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le Gouvernement,
  • la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés des opérateurs publics,
  • le contrôle de la régularité de la passation des marchés d’importance nationale. Art. 136. - En matière de programmation et d’orientation des commandes publiques, la commission nationale des marchés :
  • émet toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationalisation et à la standardisation des commandes publiques, veille à la centralisation et à l’exploitation des états prévisionnels annuels et pluriannuels des besoins des opérateurs publics fournis, au plus tard, un (1) mois après leur adoption définitive, veille sur le niveau des prix des marchés publics, A ce titre, elle consulte les services et organismes compétents en la matière. Art. 137. En matière de réglementation, la commission nationale des marchés : propose toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elle contribue à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l’amélioration des conditions d’élaboration, de conclusion et d’exécution des marchés, examine, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions cómmunes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures ou services,
  • formule tout avis sur les projets d’homologation des indices salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix, est saisie des difficultés nées de l’application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veille à l’application uniforme des règles édictées par le présent décret. A cet effet, elle peut être consultée par l’organe de contrôle ou l’opérateur public contractant et élabore et propose un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l’article 132 du présent texte. Art. 138. En matière de contrôle, la commission | nationale des marchés se prononce sur tout marché REPUBLIQUE ALGERIENNE 513
  • d’investissement dont le montant est égal ou supérieur à cent millions de dinars ainsi que tout avenant à ce marché, d’approvisionnement dont le montant est égal ou supérieur à deux cent millions de dinars ainsi que tout avenant à ce marché,
  • d’études et services dont le montant est égal ou supérieur à quarante millions de dinars ainsi que tout avenant à ce marché, -tout marché contenant la clause prévue à l’article 97 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà, tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés ci-dessus et au-delà. Art. 139. - La commission nationale des marchés, présidée par le ministre du commerce ou son représentant, est composée des représentants du Parti, de la Présidence de la République, de chaque ministère, de chaque secrétariat d’Etat et du directeur général de la banque algérienne de développement. La gendarmerie nationale et la direction générale de la sûreté nationale sont également représentées au sein de la commission nationale des marchés. Chaque autorité ou institution est représentée par un seul représentant, à l’exclusion du ministre des finances et du ministre du commerce représentés, chacun, par deux représentants. Art. 140. Les membres de la commission nationale des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre du commerce, sur proposition du ministre ou de l’autorité correspondante dont ils dépendent. Ils sont choisis, à cet effet, en raison de leur compétence. Le mandat des membres et des suppléants est de deux (2) ans. Il est renouvelable. Art. 141. Les représentants de l’opérateur public avec voix consultative et de sa banque domiciliataire avec voix délibérative, siègent ponctuellement à la commission nationale des marchés et en fonction de l’ordre du jour. Le représentant de l’opérateur public contractant est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation. Art. 142. L’exercice du contrôle par la commission nationale des marchés est sanctionné par l’émission d’un visa prononcé dans les 30 jours, au plus tard, à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission. Art. 143. La commission nationale des marchés adopte son règlement intérieur qui est agréé par arrêté du ministre du commerce. Sous-Section III Dispositions communes Art. 144. La commission nationale des marchés et la commission des marchés de l’opérateur public l’une et l’autre ci-dessous dénommées « la commission, se réunissent à l’initiative de leur guiadent,

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 145. La commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne du secteur public susceptible d’éclairer ses travaux. Art. 146. La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres. Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (8) jours qui suivent et statue valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 147. - Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de celle-ci. Ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants. Art. 148. - Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation a la commission d’un rapport d’analyse du dossier; a cet effet, l’ensemble du dossier lul est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l’examen du dossier. En ce qui concerne les marchés examinés par la commission nationale des marchés, le rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère du commerce. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par le président de la commission nationale des marchés. Art. 149. - Toute personne siégeant à la commission, à quelque titre que ce soit, est tenue au secret professionnel. Art. 150. La commission est un centre de décision unique en matière de contrôle des marchés relevant de sa compétence. A ce titre, elle délivre un visa global qui dispense de toute autre formalité pour la mise en vigueur du marché. Art. 151. Le visa de la commission peut être accordé ou refusé. En cas de refus, celui-ci doit être motivé; en tout. état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa. Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives de l’exécution du marché. Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme du marché. Par ailleurs, le marché peut faire l’objet d’un report pour complément d’informations; dans ce cas, les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément d’information demandé est fourni. Dans tous les cas et au plus tard, dans les 48 heures après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées à l’opérateur public concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1982 Art. 152. Le visa doit obligatoirement être sollicité par l’opérateur public. Il s’impose à lui et à l’ensemble des organismes représentés. Lorsque l’opérateur public renonce à la passation d’un marché ayant fait objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement ta commission. Art. 153. Une fiche analytique de chaque marché comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, est communiquée aux membres de ta commission. Cette fiche, établie par l’opérateur public, conformément à un modèle fixé par le règlement intérieur, est transmise dans un délai minimal de dix (10) jours avant la tenue de la réunion de la commission. Art. 154. - Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, l’opérateur public saisit le président qui réunit la commission nationale des marchés dan les huit (8) jours. Celle-ci doit statuer séance tenante à la majorité simple des membres présents. Art. 155. Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du président de la commission, assure l’ensemble des tâches materielles nécessitées par son fonctionnement et notamment celles énumérées ci-après • la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret et précisée par le règlement intérieur, l’enregistrement des dossiers du marché et d’avenants ainsi que tout document complémentaire pour lesquels il délivre un accusé de réception, l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres de la commission des représentants de l’opérateur public et des consultants éventuels, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la transmission de la fiche analytique du marché aux membres de la commission,. la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports trimestriels d’activité, l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient, le suivi de l’apurement des réserves non suspensives visées à l’article 151 du présent décret. Art. 156. - Par dérogation aux dispositions relatives au contrôle, l’exercice de celui-ci, lorsqu’il porte sur des marchés passés pour les besoins de la défense nationale, relève exclusivement d’une commission placée auprès du ministère chargé de la défense nationale qui en fixe la composition et les attributions. Lorsque des marchés dont la nature des prestations exige le secret et sont relatives aux services de sécurité du ministère de l’intérieur, l’exercice du contrôle relève exclusivement d’une commission placée auprès du ministre de l’intérieur qui en fixe la composition. Art. 157. En cas de refus de visa par la commission de marché:

13 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le ministre concerné, sur rapport de l’opérateur public, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé les ministres du commerce, des finances, de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport de l’opérateur public, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l’intérieur, du commerce, des finances, de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • le président d’A.P.C., dans les limites de ses attributions, sur rapport de l’opérateur public, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent. Dans tous les cas, copie de la décision de passer outre est transmise à la commission nationale des marchés et à la commission concernée et à la cour des comptes. Art. 158. En cas de refus de visa par la commission nationale des marchés, le ministre concerné, sur rapport de l’opérateur public, peut passer outre par décision motivée prise conjointement par le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Une copie de la décision de passer outre est communiquée à la cour des comptes. Art. 159. - La décision de passer-outre ne peut Intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions législatives. A titre exceptionnel, la décision de passer outre peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non-conformité à des dispositions réglementaires, sauf opposition notifiée dans les quinze (15) jours qui suivent la prise de décision. Peuvent faire opposition au passer-outre, le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du refus de visa. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 160. Le non-respect des dispositions du présent décret expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 161. - Restent soumis à l’ancienne réglementation : les marchés conclus et approuvés avant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. les marchés conclus et approuvés durant une période de trois mois, à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Néanmoins, les avenants à ces marchés qui interviennent après cette date sont soumis aux dispositions du présent décret, REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Art. 162. Sont abrogées les articles ler à 4, 7 à 80, 86 à 96, 114 à 146, 161 à 164 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Art. 163. Sont également abrogées : l’ordonnance n° 69-32 du 22 mai 1969 complétant les articles 129 et 144 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée,
  • l’ordonnance n° 70-57 du 6 août 1970 modifiant les articles 129 et 130 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, l’ordonnance n° 71-84 du 29 décembre 1971 modifiant les articles 62, 87 et 89 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, l’ordonnance n° 72-12 du 18 avril 1972 complétant l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée,
  • l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics.
  • l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée, l’ordonnance n° 75-51 du 17 juin 1975 complétant l’article 15 relatif à la composition de la commission centrale des marchés fixée par l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée, l’ordonnance n° 76-11 du 20 février 1978 modifiant l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée. Art. 164. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1982. Chadli BENDJEDID SOMMAIRE Articles TITRE I - Dispositions préliminaires 1 à 11 TITRE II - Des marchés et des partenaires cocontractants 12 à 25 Section I- Des marchés….. 12 à 17 Section II - Des partenaires cocontractants 18 à 25 TITRE III - Les procédures de sélection du cocontractant 26 à 54 Section I Les modes de passation des marchés de l’opérateur public… 26 à 34 Section II - La qualification des candidats 35 à 40 Section III - Les procédures de passation des marchés 41 à 51 Section IV Le choix du partenaire cocontractant 41 à 54 TITRE IV - Dispositions contractuelles ……52 à 54 Section I Mention des marchés 55 ……. Section II Les prix des marchés 56 à 65 Section III Les modalités de palement. 66 à 83 Section IV Les garanties 84 à 92 ……….. Section - L’avenant cocom.co

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1982 SOMMAIRE (Suite) Articles Section VI La sous-traitance 98 à 100 Section VII Dispositions contractuelles diverses …… 101 à 104 Sous-section I - Le nantissement… 101 Sous-section II - La résiliation 102 et 103 …… Sous-section III - Le règlement des litiges…… 104 TITRE V- Le contrôle des marchés…. 105 à 159 Section préliminaire - Dispositions générales 105 à 107 Section I - Les différents types de contrôle ……….. 108 à 117 .. Sous-section I - Le contrôle interne 108 à 114 Sous-section II- Le contrôle externe 115 et 116 Sous-section III - Le contrôle de tutelle 117 Section II - Les organes de contrôle 118 à 159 Sous-section I - La commission des marchés 119 à 133 .. Sous-section II - La commission nationale des marchés 134 à 143 …. Sous-section III - Dispositions communes 144 à 159 …. TITRE VI - Dispositions transitoires et diverses 160 à 164 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 17 mars 1982 fixant les conditions d’importation de certaines marchandises, par la voie postale, en contre-remboursement. Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, et notamment ses articles 33 à 37 inclus de la partie législative; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actes du 18ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Imprimerie Officielle Alger Vu l’arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits prohibés à l’importation en Algérie : Arrêtent : Article 1er. - Les importations de marchandises, par la vole postale, en contre-remboursement, sont dispensées des formalités particulières au contrôle, du commerce extérieur et de change, ainsi que de l’obligation d’une déclaration en douane pour la mise à la consommation lorsqu’elles répondent aux. conditions précisées ci-après. Art. 2. - Toute personne physique ou morale, de nationalité algérienne, ayant la qualité de résident en Algérie, au sens de la réglementation des changes, à l’exclusion des organismes de l’Etat, détenteurs d’un mongpole à l’importation, peut, dans la limite d’un poids maximal de vingt (30) kilogrammes par envol, importer, par la voie postale, les marchandises indiquées à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. - Les marchandises visées à l’article 2 ci-dessus doivent être expédiées par des fournisseurs qui en font habituellement commerce. Les envois doivent obligatoirement être accompagnés d’une facture commerciale en double exemplaire et d’une déclaration en douane, établies par les fournisseurs. Art. 4. - Confomément à l’article 71-15 de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, est interdite la revente, en l’état, des marchandises visees à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est poursuivie et réprimée conformément aux dispositions du code des douanes et du code des postes et télécommunications. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1982. Le ministres des postes et télécommunications, Le ministres des finances, Bachir ROUIS Boualem BENHAMOUDA Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur All OUBOUZAR ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES MARCHANDISES Outillage et autres articles ou produits neufs constituant des pièces de rechange et fournitures d’emploi général destinés au fonctionnement, à la maintenance, à la réparation et à la rénovation d’engins, véhicules, appareils, machines, moteurs, | instruments et outils. at $3, Avenue Abdelinder Benbarek