CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 13-270 du 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 juillet 2013 portant ratification du mémorandum d’entente dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, signé à Alger le 10 janvier 2013……………………………………………………………………. 3
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 13-269 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 13-267 du 12 Ramadhan 1434 correspondant au 21 juillet 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 13-268 du 12 Ramadhan 1434 correspondant au 21 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des postes de transformation haute et très haute tension……………………………………………. 7
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 août 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes, de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades des personnels des greffes de juridictions………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 août 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades des personnels des greffes de juridictions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………… 18
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 4 Safar 1434 correspondant au 18 décembre 2012 portant inscription de variétés de pomme de terre dans la liste A du catalogue officiel des espèces et variétés autorisées à la production et à la commercialisation……………………………………….. 18
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics, au titre des services déconcentrés du ministère des travaux publics. ……………………………………………………………………………………………………….. 19
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant l’organisation interne du centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre et de ses annexes……………………………………………………………………………………. 21
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale……. 23
Arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai 2012, portant agrément d’un organisme privé de placement des travailleurs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012 portant agrément d’un organisme privé de placement des travailleurs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Arrêté du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale…………..
19 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 28 juillet 2013
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 13-270 du 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 juillet 2013 portant ratification du mémorandum d’entente dans le
domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
signé à Alger le 10 janvier 2013.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant le mémorandum d’entente dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, signé à Alger le 10 janvier 2013;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, signé à Alger le 10 janvier 2013.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 juillet 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————
Mémorandum d’entente dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne.
————
Préambule :
Le ministère de l’énergie et des mines de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et le ministère de l’industrie, de l’énergie et du tourisme du Royaume d’Espagne, d’autre part, désignés ci-après « les signataires »;
Désireux de renforcer les liens d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays et de développer une coopération bilatérale sur les bases de souveraineté, d’égalité et d’intérêts communs;
Considérant l’intérêt commun des signataires de promouvoir et de soutenir la coopération économique et sociale dans les deux pays;
Désireux de développer et de promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie, en tant que secteur stratégique pour l’économie des deux pays, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et l’efficacité de l’usage de l’énergie;
Conscients que les deux pays disposent d’énormes ressources qui leur permettent de développer des initiatives conjointes visant à promouvoir les relations économiques et technologiques, dans l’intérêt des deux signataires, à travers le développement des capacités, de la recherche scientifique et des nouvelles technologies dans le secteur de l’énergie;
Désireux de renforcer l’échange d’expertise technique entre l’Algérie et l’Espagne;
Les signataires sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet du Mémorandum d’Entente
Le présent mémorandum d’entente a pour objectif le développement de la coopération dans le domaine de l’énergie, sur une base d’intérêt commun, et conformément aux lois et législations en vigueur dans les deux pays.
Article 2 Domaines de coopération
Les signataires œuvreront, en vertu du présent mémorandum, au développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines suivants :
-
L’énergie, notamment les énergies renouvelables, l’efficacité de l’usage de l’énergie et la protection de l’environnement;
-
La planification énergétique;
-
Les cadres législatifs et réglementaires;
-
La fabrication des pièces de rechange dans le cadre de partenariat entre les signataires;
-
La formation et le développement des capacités;
-
La recherche scientifique et le développement; et
-
Tout autre domaine de coopération qui sera convenu par les signataires.
La coopération dans les domaines sus-mentionnés s’effectuera en fonction des ressources et des compétences disponibles de chacun des signataires.
Article 3 Formes de coopération
La coopération visée par le présent mémorandum peut prendre les formes suivantes :
-
L’échange d’informations, d’expériences et des bonnes pratiques;
-
L’organisation d’ateliers et de séminaires;
19 Ramadhan 1434 28 juillet 2013
-
L’organisation de missions techniques et des rencontres entre les entités et les institutions des deux pays;
-
Le transfert de connaissance et de technologie;
-
Le développement de projets conjoints dans le domaine de la recherche et/ou de projets techniques sur des sujets d’importance commune aux signataires;
-
Le développement d’études conjointes;
-
Le renforcement d’échange entre les centres de formation et les institutions scientifiques et techniques du secteur de l’énergie dans les deux pays; et
-
Toute autre forme de coopération à convenir par les signataires.
Les signataires veilleront à la concrétisation des activités de coopération citées ci-dessus, en fonction de leurs compétences respectives.
Article 4 Autorités compétentes
Chaque signataire nommera, de façon officielle, un coordonnateur qui sera chargé du suivi de la mise en œuvre des activités convenues en vertu du présent mémorandum.
Article 5 Mise en œuvre
Chaque signataire désignera les organes gouvernementaux et les organismes publics et privés chargés de la mise en œuvre des activités prévues en vertu du présent mémorandum.
Chaque signataire pourra inviter d’autres organismes, gouvernementaux ou appartenant aux secteurs publics et privés, à participer, à leurs frais, aux activités qui seront réalisées en vertu du présent mémorandum, conformément aux procédures et conditions à fixer par les signataires.
Article 6 Financement
Les signataires veilleront à la mise en œuvre de ce mémorandum en fonction de leurs priorités et moyens budgétaires et conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Chaque signataire assumera les frais correspondant à sa participation aux activités de la coopération et des échanges prévus en vertu du présent mémorandum.
Article 7 Echange d’informations
Chaque signataire œuvrera à faciliter l’accès à l’information conformément aux dispositions du présent mémorandum, dans le respect des législations en vigueur dans les deux pays.
Article 8 Confidentialité
Les signataires s’engageront à la préservation de la confidentialité des informations et des droits de propriété
intellectuelle des données et des documentations échangés à l’occasion de l’exécution des dispositions du présent mémorandum.
Les informations et les résultats obtenus dans le cadre de l’exécution des programmes de coopération prévus en vertu du présent mémorandum ne peuvent être divulgués sans le consentement préalable écrit des signataires.
Article 9 Portée juridique
Le présent mémorandum ne constitue pas un engagement par l’un des signataires pour réserver un traitement privilégié à l’autre signataire en aucun cas visé en vertu du présent mémorandum, et d’aucune autre manière.
Le présent mémorandum ne produit pas d’effets juridiquement contraignant aux signataires, et ne pourrait être interprété de manière à affecter les obligations des signataires découlant en vertu des conventions bilatérales signées avec d’autres parties.
Article 10 Règlements de différends
Tout différend survenu entre les signataires relatif à l’interprétation ou à l’exécution des clauses du présent mémorandum sera réglé à l’amiable.
Article 11 Amendement
Le présent mémorandum d’entente pourra être modifié avec le consentement des signataires. Cet amendement entrera en vigueur conformément aux mêmes procédures exigées pour la mise en application du présent mémorandum.
Article 12 Mesures générales
Le présent mémorandum entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière notification, par laquelle l’un des signataires notifie à l’autre signataire, par écrit, et à travers les canaux diplomatiques, l’accomplissement de toutes les procédures légales requises à son entrée en vigueur. Il demeurera en vigueur pour une période de deux (2) ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire, à moins que l’un des signataires ne le dénonce par une notification écrite, par les canaux diplomatiques, six (6) mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 10 janvier 2013, en deux exemplaires originaux en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement du République algérienne Royaume d’Espagne démocratique et populaire
Youcef YOUSFI José Manuel SORIA
Ministre de l’énergie Ministre de l’industrie, de et des mines l’énergie et du tourisme
28 juillet 2013
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 13-269 du 14 Ramadhan 1434 Décret exécutif n° 13-267 du 12 Ramadhan 1434
correspondant au 23 juillet 2013 portant correspondant au 21 juillet 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement virement de crédits au sein du budget de du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. fonctionnement du ministère des finances. Le Président de la République; Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances; Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434, Vu le décret exécutif n° 13-52 du 11 Rabie El Aouel correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, la loi de finances 2013, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 13-75 du 11 Rabie El Aouel par la loi de finances pour 2013, au ministre des finances; 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Après approbation du Président de la République; par la loi de finances pour 2013 au ministre de la pêche et Décrète :
————
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des ressources halieutiques;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de deux cent quarante cinq millions de dinars (245.000.000DA),
cent quarante cinq millions de dinars (245.000.000DA),
Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de applicable au budget de fonctionnement du ministère des trente huit millions six cent mille dinars (38.600.000 DA), finances et au chapitre n° 37-05 « Direction générale du applicable au budget des charges communes et au chapitre budget-Etudes ». n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision Groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de trente huit Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de deux cent millions six cent mille dinars (38.600.000 DA), applicable quarante cinq millions de dinars (245.000.000DA), au budget de fonctionnement du ministère de la pêche applicable au budget de fonctionnement du ministère des et des ressources halieutiques et au chapitre n° 37-01 finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au « Administration centrale-Conférences et séminaires ». présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de pêche et des ressources halieutiques, sont chargés, chacun l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui officiel de la République algérienne démocratique et sera publié au Journal officiel de la République algérienne populaire. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1434 correspondant au juillet 2013. 21juillet 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelmalek SELLAL.
19 Ramadhan 1434 28 juillet 2013
ETAT ANNEXE
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES FINANCES
SECTION VI
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
SOUS-SECTION 1
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel-Rémunérations d’activité
31-02 Direction Générale du Budget-Indemnités et allocations diverses ………………… 95.156.000
31-03 Direction Générale du Budget-Personnel contractuel-Rémunérations, Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ……………………. 2.600.000
Total de la 1ère partie ……………………………………………………………….. 97.756.000
3ème partie
Personnel-charges sociales
33-03 Direction générale du budget-sécurité sociale ……………………………………………. 23.844.000
Total de la 3ème partie ……………………………………………………………… 23.844.000
Total du titre III ……………………………………………………………………….. 121.600.000
Total de la Sous-Section I ………………………………………………………….. 121.600.000
SOUS-SECTION Il
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
3ème partie
Personnel-Charges Sociales
33-13 Services déconcentrés du Budget-Sécurité sociale ………………………………………
123.400.000 Total de la 3ème partie …………………………………………………………….. 123.400.000
Total du titre III ……………………………………………………………………….. 123.400.000
Total de la Sous-Section II…………………………………………………………. 123.400.000
Total de la Section VI ……………………………………………………………….. 245.000.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 245.000.000
19 Ramadhan 1434 28 juillet 2013
Décret exécutif n° 13-268 du 12 Ramadhan 1434 1- Poste de transformation Adrar 400/220 kV - (Adrar). correspondant au 21 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative 2- Poste de transformation Reggane 220/60 kV - à la réalisation des postes de transformation (Adrar). haute et très haute tension. 3- Poste de transformation Adrar 1 60/30 kV - (Adrar). 4- Poste de transformation Adrar II 220/60 kV - Le Premier ministre, (Adrar). Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, 5- Poste de transformation Adrar II 60/30 kV - (Adrar). Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 6- Poste de transformation Timimoun 220/60 kV - (alinéa 2); (Adrar). Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et 7- Poste de transformation Adrar III 60/30 kV - (Adrar). complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant 8- Poste de transformation Kaberten 220/60 kV - les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité (Adrar). publique; 9- Poste de transformation Adrar IV 60/30 kV - (Adrar). Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant 10- Poste de transformation Zaouiet Kounta 220/60 kV - au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine (Adrar). culturel; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 11- Poste de transformation Adrar V 60/30 kV - correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à (Adrar). la distribution du gaz par canalisations; 12- Poste de transformation Oued Sly II 220/400 kV - Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 (Chlef). correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la 13- Poste de transformation Chlef 400/220 kV - (Chlef). protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; 14- Poste de transformation Ksar El Hirane 60/30 kV - Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 (Laghouat). correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de 15- Poste de transformation Hassi R’mel 400/220 kV - finances pour 2005; (Laghouat). Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 16- Poste de transformation Aflou II 220/60 kV - 22 juin 2011 relative à la commune; (Laghouat). Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 17- Poste de transformation Aflou 60/30 kV - correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; (Laghouat). Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 18- Poste de transformation Tazoult 400/220 kV - correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du (Batna). Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 19- Poste de transformation Akbou III 400/220 kV - correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination (Béjaia). des membres du Gouvernement; 20- Poste de transformation Ouled Djellal II 220/60 kV - Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, (Biskra). complété, déterminant les modalités d’application de la loi 21- Poste de transformation Béchar II 220/60 kV - n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles (Béchar). relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Après approbation du Président de la République; Décrète : 22- Poste de transformation Béni Abbès 220/60 kV - (Béchar). 23- Poste de transformation Béchar 400/220 kV - (Béchar). l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, Article 1er. — En application des dispositions de 24- Poste de transformation Béni Abbès 400/220 kV - complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de (Béchar). l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, 25- Poste de transformation Lahmar 60/30 kV - complété, susvisé, le présent décret a pour objet de (Béchar). déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation des postes de transformation haute et très haute 26- Poste de transformation Larbâa II 220/400 kV - tension suivants, en raison du caractère d’infrastructure (Blida). d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération : 27- Poste de transformation Blida 220/60 kV - (Blida).
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19 Ramadhan 1434 28 juillet 2013
28- Poste de transformation Blida II 400/220 kV - 52- Poste de transformation Tixeraine 60/10 kV - (Blida). (Alger). 29- Poste de transformation Mouzaia 60/30 kV - 53- Poste de transformation Mahelma 400/220 kV - (Blida). (Alger). 30- Poste de transformation Ben Khellil 60/30 kV - 54- Poste de transformation Reghaia II 220/60 kV - (Blida). (Alger). 31- Poste de transformation Oued El Berdi 60/30 kV - 55- Poste de transformation Zéralda 60/30 kV - (Bouira). (Tipaza). 32- Poste de transformation Tamenghasset 400/220 kV - 56- Poste de transformation Rouiba Nord 60/10 kV - (Tamenghasset). (Alger). 33- Poste de transformation ln Salah 400/220 kV - 57- Poste de transformation Djelfa 400/220 kV - (Tamenghasset). (Djelfa). 34- Poste de transformation Djbel El Onk 220/60 kV - 58- Poste de transformation Bahrara 60/30 kV - (Tébessa). (Djelfa). 35- Poste de transformation Djbel El Onk 400/220 kV - 59- Poste de transformation Ain El Ibel 60/30 kV - (Tébessa). (Djelfa). 36- Poste de transformation Kisrane 60/30 kV - 60- Poste de transformation Ouled Yahia Hadrouche (Tébessa). 220/60 kV - (Jijel). 37- Poste de transformation Djbel Onk II 60/30 kV - 61- Poste de transformation El Aouana 220/60 kV - (Tébessa). (Jijel). 38- Poste de transformation Ain Fettah II (Maghnia) 62- Poste de transformation Système Ouest 220/60 kV - 400/220 kV - (Tlemcen). (Sétif). 39- Poste de transformation Imama 60/10 kV - 63- Poste de transformation El Bordj 60/10 kV - (Tlemcen). (Saida). 40- Poste de transformation Remchi II 60/30 kV - 64- Poste de transformation Azzaba II (Sidi Meziane) (Tlemcen). 60 /30 kV - (Skikda). 41- Poste de transformation Hammam Chigueur 60/30 65- Poste de transformation Makam El Chahid kV - (Tlemcen). 60/10 kV - (Sidi Bel Abbès). 42- Poste de transformation Bouhnak 60/30 kV - 66- Poste de transformation Bougantas 220/60 kV - (Tlemcen). (Annaba). 43- Poste de transformation Sidi Kanoun 60/30 kV - 67- Poste de transformation Berrahal 400/220 kV - (Tlemcen). (Annaba). 44- Poste de transformation Tiaret II 60/220 kV - 68- Poste de transformation Ibn Ziad 220/60 kV - (Tiaret). (Constantine). 45- Poste de transformation Médrissa 60/30 kV - 69- Poste de transformation Didouche Mourad (Tiaret). 220/60 kV - (Constantine). 46- Poste de transformation Fréha II 220/60 kV - 70- Poste de transformation Médéa 220/60 kV - (Tizi Ouzou). (Médéa). 47- Poste de transformation Sidi Abdellah Centre-Est 71- Poste de transformation Ouzera 60/30 kV - 60/30 kV - (Alger). (Médéa). 48- Poste de transformation Sidi Abdellah Centre 72- Poste de transformation Boughezoul 220/60 kV - 60/30 kV - (Alger). (Médéa). 49- Poste de transformation Sidi Abdellah Nord-Est 73- Poste de transformation Khams Djouamaa 60/30 60/30 kV - (Alger). kV - (Médéa). 50- Poste de transformation Sidi Abdellah Nord-Ouest 74- Poste de transformation Chahbounia 60/30 kV - 60/30 kV - (Alger). (Médéa). 51- Poste de transformation Ouled Fayet II 400/220 kV - 75- Poste de transformation Ain Boucif 60/30 kV - (Alger). (Médéa).
19 Ramadhan 1434 28 juillet 2013
76- Poste de transformation Ouled Ahmed 60/30 kV - 101- Poste de transformation Ain Torki 60/30 kV - (M’sila). (Ain Defla). 77- Poste de transformation Bou Saâda II (El Baten) 102- Poste de transformation Ain Defla 60/30 kV - 60/30 kV - (M’sila). (Ain Defla). 78- Poste de transformation Bou Hanifia II 220/60 kV - 103- Poste de transformation Naâma 400/220 kV - (Mascara). (Naama). 79- Poste de transformation Mohammadia II 220/60 kV - 104- Poste de transformation Abdelmoula 60/30 kV - (Mascara). (Naama). 80- Poste de transformation Oued El Abtal 400/220 kV - 105- Poste de transformation Ain El Arbaa 60/30 kV - (Mascara). (Ain Témouchent). 81- Poste de transformation Ghriss 60/30 kV - 106- Poste de transformation Ain Tolba 60/30 kV - (Mascara). (Ain Témouchent). 82- Poste de transformation Tighenif 60/30 kV - 107- Poste de transformation Sidi Ben Adda 60/30 kV - (Mascara). (Ain Témouchent). 83- Poste de transformation Touggourt 400/220 kV - 108- Poste de transformation El Meniaa 400/220 kV - (Ouargla). (Ghardaïa). 84- Poste de transformation Hassi Messaoud ville 109- Poste de transformation El Meniaa 220/60 kV - 220/60 kV - (Ouargla). (Ghardaïa). 85- Poste de transformation Hassi Messaoud 110- Poste de transformation Oued Rhiou II 220/60 kV - 400/220 kV - (Ouargla). (Relizane). 86- Poste de transformation Mers El Kebir II Art. 2. — Sont concernés par l’opération visée à l’article 400/220 kV - (Oran). 1er ci-dessus, les biens immeubles et/ou droits réels 87- Poste de transformation Abattoirs 60/10 kV - immobiliers servant d’emprise à sa réalisation. (Oran). Art. 3. — La consistance des ouvrages visés à l’article 88- Poste de transformation Ain Turk 60/30 kV - 1er ci-dessus, est listée dans l’annexe jointe à l’original du (Oran). présent décret. (Oran). 89- Poste de transformation Hassi Bounif 60/30 kV - Art. 4. — Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des 90- Poste de transformation Amandiers 60/10 kV - observations à l’issue des concertations techniques et (Oran). administratives entre le maître de l’ouvrage et les 91- Poste de transformation Canastel 60/30 kV - (Oran). structures déconcentrées des institutions et organismes de l’Etat notamment, celles représentant les ministères de 92- Poste de transformation Petit Lac II 60/30 kV - l’énergie et des mines, de la défense nationale, de (Oran). l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la 93- Poste de transformation El Bayadh 220/60 kV - ville, des transports, de l’agriculture et du développement (El Bayadh). rural, des travaux publics, de la culture, du tourisme et de l’artisanat, de la poste et des technologies de l’information 94- Poste de transformation El Ksel 60/10 kV - et de la communication, et les wilayas. (El Bayadh). 95- Poste de transformation Bougtoub 60/30 kV - Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à (El Bayadh). allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et/ou droits réels 96- Poste de transformation Naciria 60/30 kV - immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés (Boumerdes). à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et 97- Poste de transformation Ouled Moussa 60/30 kV - consignés auprès du Trésor public. (Boumerdes). Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 98- Poste de transformation Cherchell 220/60 kV - officiel de la République algérienne démocratique et (Tipaza). populaire. 99- Poste de transformation Gouraya 60/30 kV - Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1434 correspondant au 21 (Tipaza). juillet 2013. 100- Poste de transformation Zeboudja 60/30 kV - (Ain Defla).
Abdelmalek SELLAL.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation prévu dans le plan annuel de gestion des Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1433 ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou correspondant au 22 août 2012 fixant les pluriannuel de formation, de perfectionnement et de modalités d’organisation, la durée ainsi que le recyclage des fonctionnaires et agents contractuels contenu des programmes de la formation adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux complémentaire préalable à la promotion dans procédures établies; certains grades des personnels des greffes de — la durée de la formation; juridictions. ———— — la date du début de la formation; — l’établissement de formation; Le secrétaire général du Gouvernement, — la liste des fonctionnaires concernés par la Le ministre de la justice, garde des sceaux, formation, selon le mode de promotion. Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l’élaboration et la publication de Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision
certains actes à caractère réglementaire ou individuel prévus à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une concernant la situation des fonctionnaires; notification aux services de la fonction publique, dans un Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. nomination des membres du Gouvernement; Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la particulier des personnels des greffes de juridictions; décision. Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 Art. 6. — Les fonctionnaires concernés sont informés correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et par l’administration employeur de la date du début de la fonctionnement de l’école nationale des greffes; formation, par une convocation individuelle ou tout autre Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 moyen approprié si nécessaire. correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Art. 7. — Tout fonctionnaire admis à suivre un cycle de secrétaire général du Gouvernement; formation complémentaire n’ayant pas rejoint Arrêtent : l’établissement de formation, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de son admission à la formation, perd Article 1er. — En application des dispositions des articles 28, 41, 52 et 53 du décret exécutif n° 08-409 du le droit au bénéfice de son admission à l’examen professionnel ou au choix. 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre Art. 8. — La formation est assurée par l’école nationale 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des des personnels des greffes. programmes de la formation complémentaire préalable à Art. 9. — La formation est organisée sous forme la promotion dans certains grades des personnels des alternée, elle comprend des cours théoriques, des greffes de juridictions, ainsi qu’il suit : conférences et un stage pratique. Corps des greffiers divisionnaires : Art. 10. — La durée de la formation dans les grades — grade de greffier divisionnaire. prévus à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : Corps des greffiers : — six (6) mois pour le grade de secrétaire greffier; — grade de commis greffier; — une (l) année pour le grade de commis greffier et de — grade de secrétaire greffier. greffier divisionnaire conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-409 du 24 décembre 2008, susvisé. préalable à la promotion dans les grades prévus à l’article Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire Art. 11. — Les programmes de la formation 1er ci-dessus, s’effectue, après admission à l’examen complémentaire, sont annexés au présent arrêté. professionnel ou admission au choix par voie d’inscription Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires sur une liste d’aptitude, conformément à la réglementation en cours de formation, sont assurés par les enseignants de en vigueur. l’école nationale des personnels des greffes et/ou les Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de Art. 13. — Les fonctionnaires en formation nomination, qui précise notamment : complémentaire effectuent un stage pratique, d’une durée d’un (1) mois, au niveau des juridictions, à l’issue duquel
— le grade ou les grades concernés; ils élaborent un rapport de stage.
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Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue Art. 19. — La liste des fonctionnaires ayant suivi avec
selon le principe du contrôle pédagogique continu. Elle succès le cycle de formation, est arrêtée par le jury de fin comprend des examens périodiques concernant la partie de formation qui est composé : théorique et pratique. — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son Art. 15. — Les fonctionnaires concernés par la représentant dûment habilité, président; formation préalable à la promotion dans les grades de — du directeur de l’école nationale des personnels des commis greffier et de secrétaire greffier, doivent élaborer, greffes ou son représentant; sous l’égide d’un encadreur parmi les enseignants de l’école nationale des personnels des greffes, un rapport de — de deux (2) représentants des enseignants de l’école fin de formation portant sur un thème en rapport avec les nationale des personnels des greffes. modules enseignés. Art. 20. — Une copie du procès-verbal d’admission Les fonctionnaires concernés par la formation préalable définitive établi par le jury, susvisé, est notifiée aux à la promotion dans le grade de greffier divisionnaire, services de la fonction publique dans les huit (8) jours de doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les sa signature. modules enseignés, Art. 21. — Au terme du cycle de formation, une attestation est délivrée, par le directeur de l’école nationale Art. 16. — Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous des personnels des greffes, aux fonctionnaires admis. l’égide d’un encadreur parmi les enseignants de l’école nationale des personnels des greffes qui assure le suivi de Art. 22. Les fonctionnaires déclarés admis au cycle de son élaboration. formation sont promus dans les grades y afférents conformément à la réglementation en vigueur. comme suit : Art. 17. — L’évaluation de la formation, s’effectue Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — la moyenne du contrôle pédagogique continu de populaire. l’ensemble des modules enseignés, coefficient 1; Fait à Alger, le 4 Chaoual 1433 correspondant au — la note du rapport ou du mémoire de fin de formation, coefficient 2; 22 août 2012. — la note du stage pratique, coefficient 1. Pour le ministre de la justice, général du Gouvernement Pour le secrétaire Art. 18. — Sont déclarés définitivement admis à la garde des sceaux et par délégation formation complémentaire, les fonctionnaires ayant Le secrétaire général de la fonction publique Le directeur général obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 à l’évaluation prévue à l’article 17 ci-dessus. Messaoud BOUFERCHA Belkacem BOUCHEMAL
—————— ANNEXE I Programme de formation complémentaire préalable à la promotion au grade de greffier divisionnaire 1- Programme de stage pratique d’une durée d’un (1) mois : Les fonctionnaires effectuent un stage pratique, auprès des juridictions, en relation avec leur domaine d’activité, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage. 2- Programme de formation théorique d’une durée de onze (11) mois :
Nos MODULES VOLUME HORAIRE GLOBAL COEFFICIENT
1 Procédure civile et administrative 40 2 2 Procédure pénale 40 2 3 Greffe civil et administratif 40 2 4 Greffe pénal 40 2 5 Rédaction judiciaire 35 1 6 Rédaction administrative 35 1 7 Statistiques judiciaires 30 1
Terminologie
Total général 305 H
19 Ramadhan 1434 28 juillet 2013
Module 1 : Procédure civile et administrative : — rôle du greffier dans les services suivants, caisse, pièce à conviction, enregistrement des jugements et — l’action, la compétence d’attribution et la compétence différents actes, statistiques, archive et conservation des territoriale, les exceptions, les procédures d’instruction, minutes, guichet unique et service de l’information et de l’intervention et l’intervention forcée, les incidents l’orientation. d’instance, les jugements, les injonctions de payer, les ordonnances sur requêtes, le référé, les voies de recours, Module 5 : Rédaction judiciaire : l’exécution, les modes alternatifs de règlement des conflits, les frais judiciaires et les procédures applicables — différents jugements; devant les juridictions administratives. — les éléments du jugement. Module 2 : Procédure pénale : Module 6 : Rédaction administrative : — l’action publique, l’action civile, l’information — principes et règles de la rédaction administrative; préliminaire, le ministère public, l’information judiciaire, la chambre d’accusation, les voies de recours, le tribunal — rédaction de correspondances et divers documents criminel et le tribunal des mineurs et les juridictions à administratifs; compétence étendue. — préparation d’un dossier administratif. Module 3 : Greffe civil et administratif : Module 7 : Statistiques judiciaires : — le secrétariat du président de la juridiction; — collecte et analyse des données statistiques en — le secrétariat des sections et chambres; matières civiles, administratives et d’exécution; — rôle du greffier au niveau des chambres de la Cour — collecte et analyse des données statistiques en suprême; matière pénale, exploitation des statistiques extra judiciaire; — rôle du greffier au niveau des chambres des tribunaux administratifs et du conseil d’Etat. — programmes de traitement et d’exploitation des données statistiques. Module 4 : Greffe pénal : Module 8 : Terminologie : — rôle du greffier au niveau des sections et chambres pénales; — en matière civile;
— rôle du greffier au niveau du tribunal criminel; — en matière pénale.
ANNEXE II
Programme de formation complémentaire préalable à la promotion au grade de secrétaire greffier
1- Programme de stage pratique d’une durée d’un (1) mois : Les fonctionnaires effectuent, auprès des juridictions, un stage pratique en relation avec leur domaine d’activité, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage. 2- Programme de formation théorique d’une durée de cinq (5) mois :
Nos MODULES VOLUME HORAIRE GLOBAL COEFFICIENT
1 Procédure civile et administrative 24 2 2 Procédure pénale 24 2 3 Greffe civil et administratif 30 2 4 Greffe pénal 30 2 5 Gestion du secrétariat 21 2 6 Statistiques judiciaires 16 1 7 Principes élémentaires de l’informatique 16 1
Terminologie
Total général 181 H
28 juillet 2013
Module 1 : Procédure civile et administrative :
— l’action, la compétence d’attribution et la compétence territoriale, les exceptions, les procédures d’instruction, l’intervention et l’intervention forcée, les incidents d’instance, les jugements, les injonctions de payer, les ordonnances sur requêtes, le référé, les voies de recours, l’exécution, les modes alternatifs de règlement des conflits, les frais judiciaires et les procédures applicables devant les juridictions administratives.
Module 2 : Procédure pénale :
— l’action publique, l’action civile, l’information préliminaire, le ministère public, l’information judiciaire, la chambre d’accusation, les voies de recours, le tribunal criminel et le tribunal des mineurs.
Module 3 : Greffe civil et administratif :
— le secrétariat du président de la juridiction;
— le secrétariat des sections et chambres;
— rôle du greffier au niveau des chambres de la Cour suprême;
— rôle du greffier au niveau des chambres des tribunaux administratifs et du conseil d’Etat.
Module 4 : Greffe pénal :
— rôle du greffier au niveau des sections et chambres pénales;
— rôle du greffier au niveau du tribunal criminel;
— rôle du greffier dans les services suivants, caisse, pièce à conviction, enregistrement des jugements et différents actes, statistiques, archive et conservation des minutes, guichet unique et service de l’accueil et de l’orientation,
Module 5 : Gestion du secrétariat :
— organisation du secrétariat;
— gestion du courrier : enregistrement, rangement et archivage;
— différents types de courrier;
— techniques et méthodes de travail;
— principes de l’accueil;
— pratiques de la communication par téléphone;
— tenue de l’agenda;
— techniques de la communication;
— formules des correspondances.
Module 6 : Statistiques judiciaires :
— collecte et analyse des données statistiques en matières civiles, administratives et d’exécution;
— collecte et analyse des données statistiques en matière pénale, traitement des statistiques extra judiciaires;
— les programmes d’exploitation et de traitement des données statistiques.
Module 7 : Principes élementaires de l’informatique:
— généralités sur la manipulation de l’outil informatique;
— systèmes d’exploitation windows;
— utilisation des programmes de traitement de textes;
— utilisation des logiciels de traitement des tableaux excel;
— accès et navigation sur internet;
— utilisation du système du courrier électronique;
— les applications judiciaires : système de gestion automatique du dossier judiciaire, système du casier judiciaire, système du certificat de nationalité, système de gestion du mandat d’arrêt, application relative au tableau analytique des statistiques.
Module 8 : Terminologie :
— en matière civile;
— en matière pénale. ——————
ANNEXE III
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion
au grade de commis greffier
1- Programme de stage pratique d’une durée d’un
(1) mois : Les fonctionnaires effectuent, un stage pratique auprès des juridictions, en relation avec leur domaine d’activité, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage. 2- Programme de formation théorique d’une durée de onze (11) mois :
19 Ramadhan 1434 28 juillet 2013
Nos MODULES VOLUME HORAIRE GLOBAL COEFFICIENT
1 Introduction aux sciences juridiques 40 1 2 Procédure civile et administrative 30 2 3 Procédure pénale 30 2 4 Greffe civil et administratif 45 2 5 Greffe pénal 45 2 6 Organisation judiciaire 25 1 7 Gestion du secrétariat 30 1 8 Principes élémentaires de l’informatique. 40 2
9 Déontologie
Total général
Module 1 : Introduction aux sciences juridiques :
— définition de la loi et ses divisions;
— caractéristiques de la règle du droit;
— définition du droit;
— éléments du droit;
— différents droits.
Module 2 : Procédure civile et administrative :
— l’action, la compétence d’attribution et la compétence territoriale, les exceptions, les procédures de l’instruction, l’intervention et l’intervention forcée, les incidents d’instance, les jugements, les injonctions à payer, les ordonnances sur requêtes, le référé, les voies de recours, l’exécution, les modes alternatifs de règlement des conflits et les procédures applicables devant les juridictions administratives,
Module 3 : Procédure pénale :
— l’action publique, l’action civile, l’information préliminaire, le ministère public, l’information judiciaire, la chambre d’accusation, les juridictions de jugement, les voies de recours, le tribunal des mineurs et le tribunal criminel.
Module 4 : Greffe civil et administratif :
— secrétariat du président de la juridiction; — greffe des sections et chambres; — rôle du greffier au niveau des chambres de la Cour suprême; — rôle du greffier au niveau des chambres des tribunaux administratifs et du conseil d’Etat.
Module 5 : Greffe pénal :
— rôle du greffier au niveau des sections et chambres pénales;
— rôle du greffier au niveau du tribunal criminel;
20 1
305 H
— rôle du greffier dans les services suivants : caisse, pièces à conviction, enregistrement des jugements et différents actes, statistiques, archive et conservation des minutes, guichet unique et service de l’information et de l’orientation.
Module 6 : Organisation judiciaire :
1- Principes de l’organisation judiciaire,
2- Organisation des juridictions :
— l’ordre judiciaire ordinaire: Le tribunal, la Cour et la Cour suprême,
— l’ordre judiciaire administratif : Le tribunal administratif et le conseil d’Etat;
— le tribunal des conflits;
— les tribunaux militaires;
— les magistrats, les personnels du greffe et les auxiliaires de justice.
Module 7 : Gestion du secrétariat.
— organisation du secrétariat;
— gestion du courrier : enregistrement, rangement et archivage;
— différents types de courrier;
— techniques et méthodes de travail;
— principes de l’accueil;
— pratique de la communication par téléphone;
— tenue de l’agenda;
— techniques de la communication;
— formules des correspondances.
28 juillet 2013
Module 8 : Principes élémentaires de l’informatique: Corps des greffiers divisionnaires :
— généralités sur la manipulation de l’outil — grade de greffier divisionnaire en chef. informatique; Corps des greffiers : — système d’exploitation windows; — grade d’agent du greffe. — utilisation des programmes de traitement de textes;
— utilisation des logiciels de traitement des tableaux l’occupation de l’un des grades prévus à l’article 1er Art. 2. — L’accès à la formation préparatoire à
excel; ci-dessus, s’effectue conformément aux conditions fixées — accès et navigation sur internet; — utilisation du système du courrier électronique; par le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, susvisé. — applications judiciaires: système de la gestion prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant Art. 3. — L’ouverture du cycle de formation est automatique du dossier judiciaire, système du casier judiciaire et système du certificat de nationalité, système pouvoir de nomination, qui précise notamment : de la gestion des mandats d’arrêt et application relative au — le ou les grades concernés; tableau analytique des statistiques, — le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan annuel de gestion des ressources Module 9 : Déontologie : humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel — droits et obligations; de formation de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels, adoptés au titre de — responsabilité civile, pénale et disciplinaire. l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 août 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades des personnels des greffes de juridictions. — la date du début de la formation; — l’établissement de formation; — la liste des stagiaires concernés par la formation. Art. 4. — L’administration employeur est tenue d’informer les stagiaires de la date du début de la formation, par une convocation individuelle ou tout autre Le secrétaire général du Gouvernement, moyen approprié, si nécessaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Art. 5. — La formation est assurée par l’école nationale Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et des personnels des greffes. complété, relatif à l’élaboration et la publication de Art. 6. — La formation est organisée sous forme certains actes à caractère réglementaire ou individuel alternée, pour une durée de trois (3) mois. Elle comprend concernant la situation des fonctionnaires; des cours théoriques, des conférences et des travaux Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada dirigés. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja Art. 7. — Les programmes de la formation préparatoire sont annexés au présent arrêté. 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut Art. 8. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en particulier des personnels des greffes de juridictions; cours de formation sont assurés par les enseignants de Vu le décret exécutif n° l1-240 du 8 Chaâbane 1432 l’école nationale des personnels des greffes et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; publiques. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 selon le principe du contrôle pédagogique continu et Art. 9. — L’évaluation des connaissances s’effectue correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : comprend des examens périodiques. formation par l’octroi d’une des mentions suivantes : Art. 10. — Une évaluation finale sanctionne le cycle de Article 1er. — En application des dispositions des — très bien; articles 28, 43 et 51 du décret exécutif n° 08-409 du 26 — bien; Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, — moyen; susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des — insuffisant. programmes de la formation préparatoire à l’occupation de Art. 11. — La liste des stagiaires ayant suivi avec certains grades des personnels des greffes de juridiction, succès le cycle de formation est arrêtée par le jury de fin ainsi qu’il suit : de formation qui est composé :
————!————
16 19 Ramadhan 1434 28 juillet 2013
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal représentant dûment habilité, président; officiel de la République algérienne démocratique et — du directeur de l’école nationale des personnels des greffes ou son représentant; populaire. — de deux (2) représenants des enseignants de l’école Fait à Alger, le 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 nationale des personnels des greffes. août 2012. attestation est délivrée par le directeur de l’école nationale Art. 12. — Au terme du cycle de formation, une Pour le ministre Pour le secrétaire des personnels des greffes, aux candidats admis. garde des sceaux de la justice, général du Gouvernement et par délégation Art. 13. — Les stagiaires ayant suivi avec succès la Le secrétaire général de la fonction publique Le directeur général formation sont titularisés selon les conditions prévues par Messaoud BOUFERCHA la législation et la réglementation en vigueur. Belkacem BOUCHEMAL
———— ANNEXE I
Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade de greffier divisionnaire en chef
Durée de formation : Trois (3) mois :
Nos MODULES VOLUME HORAIRE GLOBAL COEFFICIENT
1 Organisation judiciaire 9 2 2 Rédaction judiciaire 21 2 3 Greffe pénal 21 2 4 Greffe civil et administratif 21 2 5 Informatique 9 1
6 Organisation de l’administration centrale du ministère 9 1 de la justice et des établissement publics en relevant
Total général 90 H
Module 1 : Organisation judiciaire : — L‘instruction : rôle du greffier à la saisine de la chambre, pendant et après le traitement du dossier; — principes de l’organisation judiciaire; — Chambre d’accusation : Rôle du greffier avant, — organisation et composition des juridictions. pendant et après l’audience;
Module 2 : La rédaction judiciaire : — Sections et chambres : Rôle du greffier avant, pendant et après l’audience; — types de jugements et arrêtés; — Tribunal criminel : Rôle du greffier avant, pendant — éléments du jugement judiciaire; et après l’audience. — techniques de rédaction. Module 4 : Greffe civil et administratif :
Module 3 : Greffe pénal : — secrétariat du président de la juridiction;
— Le parquet : secrétariat, courrier, présentations, — greffe des sections et chambres avant, pendant et après l’audience; enrôlement, exécution des peines, amendes forfaitaires, réhabilitation, état civil, assistance judiciaire, casier — rôle du greffier au niveau des sections et chambres judiciaire; de la Cour suprême,
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— guichet unique. judiciaire; nationalité; statistiques. relevant : tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat, Module 5 : Informatique : — système de gestion du mandat d’arrêt; Durée de formation : Trois (3) mois : — rôle du greffier au niveau des chambres des — système de gestion automatique du dossier — système du casier judiciaire et du certificat de — application relative au tableau analytique des Module 6 : Organisation de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements en ———— ANNEXE II Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’agent du greffe — attributions. justice : toxicomanie; — organigrammes; — école supérieure de la magistrature; — école nationale des personnels des greffes; — centre national des études juridique et judiciaire; — office national des travaux éducatifs; — office national de lutte contre la contrebande. Administration centrale du ministère de la justice : Etablissements publics relevant du ministère de la — office national de lutte contre la drogue et la Nos 1 2 3 4 5 6 Déontologie Relations publiques Langage des signes MODULES Introduction aux sciences juridiques Initiation à l’informatique Organisation des juridictions VOLUME HORAIRE GLOBAL 9 9 18 24 8 21 COEFFICIENT 1 1 2 2 2 2 informatique; — définition de la loi et ses divisions; — caractéristiques de la règle du droit; — définition du droit; — élément du droit; — différents droits. Module 2 : Déontologie : — obligations professionnelles; — principes de déontologie. Module 3 : Initiations à l’informatique : Total général Module 1 : Introduction aux sciences juridiques : — généralités sur la manipulation de l’outil L’accueil : secteur de la justice; 89 H — système d’exploitation windows; — utilisation des programmes de traitement de textes; — utilisation de logiciel de traitement des tableaux; — accès et navigation sur internet. Module 4 : Relations publiques : La communication — définition de la communication; — méthodes de la communication; — techniques de la communication. — définition de l’accueil et son importance pour le
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— le mode relationnel avec le public; — la prise en charge des personnes handicapées. L’orientation et l’information : — définitions; — relation du fonctionnaire avec son environnement. Module 5 : Organisation des juridictions : — juridictions ordinaires; — juridictions administratives. Module 6 : Langage des signes : — introduction au langage des signes; — les cinq paramètres du langage des signes; — la dactylogie (alphabet manuel); — les règles de la langue des signes; — exercices pratiques. correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services de l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIFS Ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme 71 Architectes 20 Techniciens de l’habitat et de l’urbanisme 12 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services de l’administration chargée des transports et les établissements publics à caractère administratif conformément aux dispositions fixées par le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des transports, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l ‘habitat et de l’urbanisme; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 13 décembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques au ministère de l’équipement; Vu l’arrêté interministériel du 20 décembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques au ministère de l’habitat; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 décembre 1992 et de l’arrêté interministériel du 20 décembre 1992, susvisés, sont abrogées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013. Le ministre des transports Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Amar TOU Abdelmadjid TEBBOUNE Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 4 Safar 1434 correspondant au 18 décembre 2012 portant inscription de variétés de pomme de terre dans la liste A du catalogue officiel des espèces et variétés autorisées à la production et à la commercialisation. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
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Vu le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants et les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue;
Vu l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 10 février 2011 fixant les listes A et B des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 bis du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’inscrire des variétés de pomme de terre dans la liste A du catalogue officiel des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation.
Art. 2. — La liste A des variétés citée à l’article 1er ci-dessus est annexée au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1434 correspondant au 18 décembre 2012.
Rachid BENAISSA.
ANNEXE
VARIETES DE POMME DE TERRE
Autres variétés
- Arizona
- Banba
- Blondine
- Ewelina
- Milva
- Oméga
- Roméo
- Royal
- Rumba
- Saviola
- Syneragy
- Triomphe
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant le nombre de
postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée
des travaux publics, au titre des services déconcentrés du ministère des travaux publics.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 05-436 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des travaux publics de wilayas;
Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics, notamment son article 53;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 portant organisation et fonctionnement des services, des subdivisions territoriales et fonctionnelles des directions des travaux publics de wilayas;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 53 du décret exécutif n° 09 -391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des services déconcentrés de l’administration chargée des travaux publics est fixé conformément au tableau ci-après :
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NOMBRE Direction
48 175 48 48 Tébessa Tlemcen Tiaret Tizi-Ouzou Alger Djelfa Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs d’expert, de chargé d’études techniques et de chef de brigade est fixé à Jijel un poste supérieur au niveau de chaque direction des Sétif Art. 3. — Le nombre de postes supérieurs de chef de Saida projet technique, cité ci-dessus, est réparti conformément Skikda Sidi Bel Abbes Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Annaba Guelma Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant Constantine Médéa Le ministre des travaux publics Mostaganem M’sila Amar GHOUL Mascara Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Ouargla Oran Le directeur général de la fonction publique El Bayadh Belkacem BOUCHEMAL Illizi ———— Borj Bou Arréridj Tableau de répartition des postes budgétaires Boumerdès de chef de projet technique au titre des directions des travaux publics de wilayas El Taref Tindouf Nombre de postes supérieurs 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 Tissemsilt El-Oued Khenchla Souk Ahrass Tipaza Mila Aïn Defla Naâma Aïn Témouchent Ghardaïa Relizane
POSTES SUPERIEURS Nombre de postes supérieurs
Expert 4
Chef de projet technique 4
3 Chargé d’études techniques 4 Chef de brigade 8
4 travaux publics de wilaya. 3
4 au tableau annexé au présent arrêté. 4
6 populaire. 3
6 au 6 mai 2012. 4 Le ministre 4 des finances 3 Karim DJOUDI 4
Direction 3 Adrar 3 Chlef 3 Laghouat 3 Oum El Bouaghi 3 Batna 3 Bejaia 3 Biskra 3 Béchar 3 Blida 3 Bouira 3 Tamenghasset 175
TOTAL
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Art. 3. — Le département de la valorisation est chargé notamment : MINISTERE DE LA CULTURE
— d’élaborer et de diffuser des procédés techniques en
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1433 matière de conservation, de restauration et d’entretien des correspondant au 4 octobre 2012 fixant biens culturels bâtis en terre; l’organisation interne du centre algérien du — de procéder à l’identification et à l’inventaire du patrimoine culturel bâti en terre et de ses patrimoine culturel bâti en terre et des savoir-faire liés à sa annexes. production; — d’initier et de préparer les dossiers de protection Le secrétaire général du Gouvernement, légale des biens culturels bâtis en terre de valeur Le ministre des finances, exceptionnelle à l’échelle locale, nationale et internationale; La ministre de la culture, — d’assurer le contrôle technique de tous travaux sur Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au des biens culturels bâtis en terre, protégés conformément à 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine la législation et à la réglementation en vigueur, culturel; notamment la loi n° 98-04 du 20 safar 1419 correspondant Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 au 15 juin 1998 susvisée; correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination — d’effectuer toutes études et recherches qui visent à des membres du Gouvernement; développer et à améliorer les techniques de conservation, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 de restauration et/ou d’entretien des biens culturels bâtis correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du en terre et de réalisation d’édifices en terre; ministre des finances; — d’assurer toutes missions d’assistance technique sur Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 les projets publics de conservation des biens culturels correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du bâtis en terre. ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 12-79 du 19 Rabie El Aouel services : Le département de la valorisation comprend trois (3) 1433 correspondant au 12 février 2012 portant création du centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre et 1 — le service de l’identification et de l’inventaire des fixant son organisation et son fonctionnement; architectures de terre; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 2 — le service du développement des procédés correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du techniques et de l’assistance technique;
secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 12-79 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre et de ses annexes.
Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté d’un directeur adjoint auquel est rattaché le bureau de sureté interne, l’organisation interne du centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre comprend :
1 — le département de la valorisation;
2 — le département de la promotion;
3 — le département de l’administration et des moyens;
4 — des annexes.
Le lieu d’implantation de chaque annexe est défini en fonction de la densité du patrimoine bâti en terre identifié et recensé et des tâches à réaliser pour sa promotion et sa valorisation.
3 — le service du soutien logistique à la valorisation.
Le service de l’identification et de l’inventaire des
architectures de terre comprend trois (3) sections :
1 — la section des enquêtes, de la recherche documentaire et de la protection légale;
2 — la section de la programmation et de l’organisation des campagnes d’identification et d’inventaire;
3 — la section du système d’information géographique de la base de données.
Le service du développement des procédés
techniques et de l’assistance technique comprend deux
(2) sections : 1 — la section de la recherche et du développement des procédés techniques; 2 — la section de l’assistance et du contrôle techniques.
Le service du soutien logistique à la valorisation
comprend trois (3) sections :
1 — la section des relevés;
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2 — la section ateliers maçonnerie, menuiserie, — d’élaborer et d’appliquer le plan annuel de gestion électricité, plomberie …; des ressources humaines; 3 — la section laboratoire matériaux. — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel et pluriannuel de formation; notamment : Art. 4. — Le département de la promotion est chargé — de gérer les ressources matérielles du centre; — d’assurer toutes missions d’information et de conseil — de veiller à la conformité juridique des procédures de nature à promouvoir les architectures de terre; — de développer et de mettre en œuvre des internes qui lui sont soumises, de formuler des avis juridiques et de traiter les affaires contentieuses du centre. programmes d’actions pédagogiques et didactiques en Le département de l’administration et des moyens rapport avec l’objet du centre; comprend deux (2) services : — d’organiser et de participer aux différentes 1 — le service des ressources humaines et des finances; manifestations culturelles et scientifiques nationales ou internationales en rapport avec l’objet du centre; 2 — le service des moyens généraux. — de constituer, d’alimenter et de mettre à la Le service des ressources humaines et des finances disposition du public un fonds documentaire écrit et comprend deux (2) sections : graphique en rapport avec l’objet du centre (bibliothèque, photothèque, carthothèque, etc … ); 1 — la section du budget et de la comptabilité; 2 — la section de la gestion du personnel et de la — de produire et de diffuser l’information en rapport avec l’objet du centre sur tous supports. formation. Le service des moyens généraux comprend deux (2) Le département de la promotion comprend trois (3) sections : services : 1 — la section des approvisionnements et de la gestion 1 — le service de la sensibilisation; des stocks; 2 — le service de la documentation; 2 — la section de l’entretien et du parc automobile. 3 — le service de la communication. Art. 6. — L’annexe, créée selon les conditions prévues Le service de la sensibilisation comprend deux (2) par l’article 2 du décret exécutif n° 12-79 du 19 Rabie sections : El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012, susvisé, est dirigée par un chef d’annexe et comprend trois (3) 1 — la section de l’action pédagogique et didactique; services : 2 — la section de l’action culturelle et scientifique. 1 — le service de la valorisation; Le service de la documentation comprend deux (2) 2 — le service de la promotion; sections : 1 — la section des acquisitions et de la gestion du fonds 3 — le service des moyens généraux. documentaire; Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal 2 — la section du prêt du fonds documentaire. populaire. officiel de la République algérienne démocratique et Le service de la communication comprend deux (2) Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1433 correspondant sections : 1 — la section de l’information et des publications; au 4 octobre 2012. 2 — la section des technologies de l’information et de la La ministre de la culture Pour le ministre des finances communication. Khalida TOUMI le secrétaire général Art. 5. — Le département de l’administration et des moyens est chargé notamment : Miloud BOUTEBBA — de tenir les registres comptables du centre Pour le secrétaire général du Gouvernement conformément à la législation et à la réglementation en et par délégation vigueur; — d’élaborer les prévisions budgétaires du centre; — de gérer les carrières des personnels du centre; le directeur général de la fonction publique
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Belkacem BOUCHEMAL
28 juillet 2013
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.
Par arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités dans la liste suivante :
WILAYA
NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR
Kherbi Messaoud Caisse nationale des retraites (CNR) Tissemsilt Belhadj Benziane Miloud ‘’ Chlef Sahlaoui Karima Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Béchar Yekhlef Abdelhak Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) Mila Gaham Abdennour ‘’ Médéa Talbi Abdelkader ‘’ Médéa Merouane Souad ‘’ Blida Hadjar Houari ‘’ Tlemcen Bensmaili Moussa ‘’ Aïn Defla Hocine Nora ‘’ Boumerdès Sahli Khaled ‘’ Mostaganem Boukhari Lakhdar ‘’ Souk Ahras Nacer Abdelkrim ‘’ El Tarf Amrani Karim ‘’ Tébessa Lardjane Djamil ‘’ Alger Rettab Aissam ‘’ Oum El Bouaghi Yabrir Abdelkader Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Djelfa Maâmouri Aïssa ‘’ Djelfa Benleahreche Nawal Khadidja ‘’ Djelfa Touaibia Sayfi ‘’ Annaba
Les agents de contrôle, cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur misssion qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrêment des agents de contrôle de la sécurité sociale.
19 Ramadhan 1434 28 juillet 2013
Arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai travailleurs dénommé « revalorisation de la culture 2012, portant agrément d’un organisme privé de humaine » « R C H », sis à la cité 200 Logements Debah placement des travailleurs. ———— Brahim Bouyala, batiment 01, local n° 05 - Skikda, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret Par arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au 22exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant mai 2012, est agréé l’organisme privé de placement des au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les travailleurs dénommé « Belhadj Salim », sis 07, rue Ali Dziri cité Es Seddikia-Oran, conformément aux modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 charges-type relatif à l’exercice du service public de déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement placement des travailleurs. des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif ————!———— à l’exercice du service public de placement des travailleurs. Arrêté du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août ————!———— 2012 portant agrément d’agents de contrôle de la Arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 sécurité sociale. juillet 2012 portant agrément d’un organisme ———— privé de placement des travailleurs. ———— Par arrêté du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 Par arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 août 2012 sont agréés les agents de contrôle de la sécurité juillet 2012, est agréé l’organisme privé de placement des sociale cités dans la liste suivante :
NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA
Ameur Fayçal Caisse nationale de sécurité sociale des Béjaïa non-salariés (CASNOS)
Belaskri Khadidja ‘’ Oran
Sehouli Mohamed Riad’’ Aïn Témouchent
Rahmani Younes ‘’ Aïn Témouchent
Kammane Haroun ‘’ Blida
Baghdir Abdelkader ‘’ Blida
Bensmaia Meriem ‘’ Blida
Ramla Zakaria ‘’ Tipaza
Ayoudj Fatma Zohra ‘’ Tipaza
Les agents de contrôle, cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur misssion qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrêment des agents de contrôle de la sécurité sociale.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE