JO 2024 n°71 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 24-340 du 7 Rabie Ethani 1446 correspondant au 10 octobre 2024 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 définissant le statut-type de l’hôpital mixte…………………. 3

Décret exécutif n° 24-341 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 22-308 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 portant transfert du Parc zoologique et des loisirs « La concorde civile » à la wilaya d’Alger ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Décret exécutif n° 24-342 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique ……………………………………………… 5

Décret exécutif n° 24-343 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités de nomination et d’agrément des comptables publics ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Décret exécutif n° 24-344 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Décret exécutif n° 24-345 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables publics et les procédures d’apurement des débets ………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 24-346 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et/ou de dépenses ………………………………………………………………………. 9

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1446 correspondant au 22 octobre 2024 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour constitutionnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 15 septembre 2024 fixant la compétence territoriale des services d’analyse et d’expertise ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 15 septembre 2024 fixant la compétence territoriale des recettes régionales du timbre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation …………………………………………………………………………………………………………………. 17

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1446 correspondant au 5 septembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up………………………………………………………………

22 octobre 2024

DECRETS

Décret présidentiel n° 24-340 du 7 Rabie Ethani 1446 correspondant au 10 octobre 2024 modifiant et

complétant le décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 définissant le statut-type de l’hôpital mixte. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu le décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 définissant le statut-type de l’hôpital mixte;

Vu le décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 définissant le statut-type de l’hôpital mixte.

Art. 2. — Les dispositions du décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 susvisé, sont complétées par un article 11 bis, rédigé comme suit :

« Art. 11 bis. — Le règlement intérieur type des hôpitaux mixtes est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la santé. ».

Art. 3. — Les dispositions des articles 15, 22, 25 et 28 du décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— le projet de l’établissement;

……………………(le reste sans changement)……………………. ».

« Art. 22. — Le directeur de l’hôpital mixte est responsable du bon fonctionnement de l’établissement et assure sa gestion administrative et médico-technique. A ce titre, il est chargé, notamment :

……………………………………………(sans changement jusqu’à)

— d’établir le projet d’organisation interne de l’hôpital mixte;

……………………(le reste sans changement)……………………. ».

« Art. 25. — Le directeur de l’hôpital mixte est assisté de cinq (5) sous-directeurs :

— le sous-directeur des activités médicales;

— le sous-directeur des finances et des moyens;

— le sous-directeur des ressources humaines;

— le sous-directeur de la numérisation et des systèmes d’information hospitaliers;

— le sous-directeur de la maintenance des équipements médicaux, des infrastructures et des équipements connexes. ».

« Art. 28. — Le sous-directeur de la numérisation et des systèmes d’information hospitaliers et le sous-directeur de la maintenance des équipements médicaux, des infrastructures et des équipements connexes, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé s’agissant d’un personnel relevant du ministère chargé de la santé ou par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la santé s’agissant d’un personnel relevant du ministère de la défense nationale.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. ».

Art. 4. — Les dispositions du décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 susvisé, sont complétées par un article 31 bis, rédigé comme suit :

« Art. 31 bis. — Le sous-directeur de la numérisation et des systèmes d’information hospitaliers est chargé, notamment :

— d’administrer et de maintenir en l’état opérationnel les infrastructures informatiques;

— d’assurer l’évolution des infrastructures informatiques;

— d’assurer le développement, le bon fonctionnement et la maintenance des solutions informatiques des dispositifs médicaux;

— de mettre en place les procédures idoines à l’encadrement, à la production, à la collecte et à l’usage des données hospitalières et d’en assurer la sécurité informatique;

— de veiller au strict respect de la confidentialité des données des patients;

— de centraliser les besoins exprimés par les différents services médico-hospitaliers et médico-techniques en matière de matériels, d’équipements et de consommables informatiques et d’assurer leur acquisition et leur répartition. ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1446 correspondant au 10 octobre 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 24-341 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 22-308 du 15 Safar

1444 correspondant au 12 septembre 2022 portant transfert du Parc zoologique et des loisirs « La concorde

civile » à la wilaya d’Alger.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 74-71 du 12 juillet 1974, modifiée, portant délimitation de la zone d’implantation du parc zoologique et des loisirs d’Alger;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

22 octobre 2024

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 2000-33 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 portant dénomination du parc zoologique et des loisirs en « Parc zoologique et des loisirs-La Concorde civile »;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 22-308 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 portant transfert du Parc zoologique et des loisirs « La concorde civile » à la wilaya d’Alger;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 22-308 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 portant transfert du Parc zoologique et des loisirs - « La concorde civile » à la wilaya d’Alger, comme suit :

« Article 1er. — Le Parc zoologique et des loisirs - « La concorde civile » est transféré à la wilaya d’Alger qui assure sa gestion, conformément aux modes fixés par la législation et la réglementation en vigueur.

Sont exclues du transfert cité à l’alinéa 1er ci-dessus, les parcelles de terrains contenant des infrastructures occupées par les structures du ministère de la défense nationale, définies conformément au plan annexé à l’original du présent décret. ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
22 octobre 2024

Décret exécutif n° 24-342 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 portant virement

de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la production

pharmaceutique. ————

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 24-22 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de vingt-neuf millions cent mille dinars (29.100.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique, au programme « Compétitivité et développement industriels », au sous-programme « Compétitivité industrielle » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de vingt-neuf millions cent mille dinars (29.100.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique, au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

Décret exécutif n° 24-343 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les

modalités de nomination et d’agrément des comptables publics.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, notamment son article 16; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de nomination et d’agrément des comptables publics.

Art. 2. — La nomination des comptables publics est établie par le ministre chargé des finances, selon les conditions statutaires propres à chaque catégorie de comptable public.

Art. 3. — L’agrément est accordé par le ministre chargé des finances aux agents publics ayant les qualifications professionnelles requises, sur proposition de l’ordonnateur ou de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Cet agrément leur confère la qualité de comptable public.

Les modalités d’application du présent article, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 4. — Sont nommés par le ministre chargé des finances, les comptables publics chargés de l’exécution du budget : — de l’Etat; — des collectivités locales; — des établissements publics à caractère administratif; — des établissements publics de santé;

— des établissements publics assimilés; — des établissements publics à caractère scientifique et technologique; — des institutions constitutionnelles.

Sont, également, nommés par le ministre chargé des finances, l’agent comptable central du Trésor et les comptables publics chargés du recouvrement des recettes de l’Etat.

Il est mis fin aux fonctions des comptables publics nommés dans les mêmes formes.

Art. 5. — Peuvent être agréés par le ministre chargé des finances : — les comptables publics placés auprès des postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger; — les comptables publics des établissements scolaires; — les agents chargés du recouvrement des amendes et des frais de justice.

Art. 6. — Dans le cas où les services du Trésor ne peuvent pas désigner un agent parmi leur personnel, le ministre chargé des finances peut agréer un comptable public auprès des établissements publics à caractère administratif.

Art. 7. — L’agrément est retiré par le ministre chargé des finances, sur proposition motivée de l’autorité hiérarchique du comptable agréé ou, suite à une carence relevée dans la gestion comptable et financière du poste comptable par les organes de contrôle habilités.

Art. 8. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-344 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant la procédure

de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

22 octobre 2024

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de la comptabilité publique et de gestion financière, notamment ses articles 61 et 62;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 61 et 62 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.

Art. 2. — L’ordre de réquisition est un acte établi par l’ordonnateur qui doit comporter, pour chaque dépense rejetée, outre les motifs le justifiant, la mention « le comptable est requis de payer »; il constitue une pièce justificative de paiement.

L’ordre de réquisition doit être conforme au modèle joint en annexe du présent décret.

Art. 3. — Le comptable public qui défère à une réquisition, doit en rendre compte dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes.

Le compte rendu, accompagné d’une copie des documents comptables, retrace de façon détaillée les motifs du refus de paiement.

Art. 4. — Le ministre chargé des finances peut, en cas de besoin, demander un complément d’information à l’ordonnateur.

Art. 5. — La responsabilité du comptable public est engagée lorsqu’il défère à la réquisition dans les cas prévus au 3ème alinéa de l’article 62 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de la comptabilité publique et de gestion financière.

Art. 6. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.

Art. 7. — Les dispositions du présent décret entre en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
22 octobre 2024
ANNEXE
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ORDRE DE REQUISITION
N° …………………. du ………………..

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des

comptes;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de la comptabilité publique

et de gestion financière;

Vu le décret exécutif n° 24-344 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant la procédure de réquisition

des comptables publics par les ordonnateurs;

Vu le décret exécutif n° …………… du …………………………. relatif aux modalités d’exercice du contrôle budgétaire;

Vu la décision n° ……….. du ………………………. portant nomination ……………………. en sa qualité d’ordonnateur sur le budget

de ………………………………………..;

Suite à la note de rejet n° …………… du …………………………. relative au refus de paiement du mandat n° ………….. du ……………

au profit de ……………………………. d’un montant de ………………………. au motif de ………………..;

ORDONNE :

Article 1er. — Le comptable public de …………………. est requis de payer sous ma responsabilité le mandat n° …………………

du …………………. au profit de ………………… d’un montant de ……………… au motif de ………………………

Art. 2. — Le comptable public de ……………… est chargé dans la limite de ses prérogatives d’exécuter le présent ordre de

réquisition.

Ordonnateur

(cachet)

Décret exécutif n° 24-345 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les conditions

de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables publics et les procédures d’apurement des

débets. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée et complétée, instituant une agence judiciaire du Trésor;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, notamment ses articles 112 et 113;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance, couvrant la responsabilité civile des comptables publics;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 112 et 113 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables publics et les procédures d’apurement des débets.

Mise en jeu de la responsabilité des comptables publics

Art. 2. — La responsabilité pécuniaire des comptables publics est mise en jeu par le ministre chargé des finances ou par la Cour des comptes, conformément à l’article 112 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière.

Art. 3. — Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu, doit verser de ses deniers personnels, une somme égale au débet prononcé à son encontre.

22 octobre 2024

Art. 4. — Le débet du comptable public résulte d’un déficit de caisse.

On entend par déficit de caisse : — un écart non justifié sur les comptes de disponibilité; — une recette non recouvrée pour non-respect des procédures réglementaires; — un paiement d’une dépense non justifiée; — un manque constaté en valeurs inactives.

Art. 5. — Les irrégularités d’ordre législatif et réglementaire résultant de l’exécution des recettes et des dépenses publiques, sont passibles d’amendes, conformément à la législation en vigueur.

Lorsque ces irrégularités sont constatées par l’organe ou l’autorité administrative investie du pouvoir du contrôle ou d’inspection, un rapport ou, le cas échéant, un extrait de rapport établi par l’organe ou l’autorité administrative investie du pouvoir du contrôle ou d’inspection de vérification, est transmis à la Cour des comptes.

Art. 6. — L’arrêté de débet pris par le ministre chargé des finances, est notifié immédiatement au comptable public concerné, par envoi recommandé avec accusé de réception. L’arrêt de débet définitif pris par la Cour des comptes, est notifié dans les mêmes formes.

Art. 7. — Les arrêts et les arrêtés de débets ont une force exécutoire à partir de la date de leur notification.

Art. 8. — Les débets émis à l’encontre des délégués des comptables publics et des agents placés sous leur autorité et des comptables de fait, sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux comptables publics.

Art. 9. — Afin de permettre le rétablissement immédiat de l’équilibre financier, tout débet qui ne peut pas être couvert par les deniers personnels du comptable public, peut être pris en charge par décaissement provisoire du Trésor public. Le comptable public transmet, dans ce cas, un rapport circonstancié au ministre chargé des finances.

Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.

Voies de recours et décharge de responsabilité

Art. 10. — L’arrêté de débet prononcé à l’encontre du comptable public, peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des finances dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de sa notification.

L’arrêté de débet peut faire l’objet d’un recours auprès des juridictions compétentes, suite à l’avis défavorable.

Art. 11. — Les arrêts de la Cour des comptes peuvent faire l’objet de recours auprès de la Cour des comptes conformément à la législation en vigueur.

Art. 12. — Conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisé, le comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu, peut obtenir décharge, totale ou partielle, de sa responsabilité.

22 octobre 2024

Art. 13. — En cas de vol ou de perte résultant de cas de force majeure, une demande en décharge, totale ou partielle, de responsabilité, formulée par le comptable public constitué en débet envers le Trésor public, est adressée au ministre chargé des finances.

Art. 14. — Le ministre chargé des finances statue sur les demandes en décharge de responsabilité, totale ou partielle, introduites par le comptable public à l’encontre duquel un arrêté de débet a été prononcé par ses soins.

Art. 15. — La décharge de responsabilité est accordée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du comité consultatif institué auprès de l’agence judiciaire du Trésor.

Remises gracieuses

Art. 16. — Le comptable public mis en débet qui n’a pas introduit de recours ou présenté une demande de décharge, totale ou partielle, de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie, peut demander auprès du ministre chargé des finances, une remise gracieuse du montant du débet mis à sa charge.

Art. 17. — Le ministre chargé des finances peut faire remise gracieuse, de tout ou partie, des débets prononcés à l’encontre du comptable public, qui se trouve dans l’impossibilité de s’en acquitter.

Art. 18. — La remise gracieuse est accordée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du comité de contentieux.

Art. 19. — Le recours formé par les débiteurs contre l’arrêté de débet émis par le ministre des finances et l’arrêt de débet émis par la Cour des comptes devant des juridictions compétentes, n’est pas suspensif.

Art. 20. — L’arrêté du ministre chargé des finances portant décharge de responsabilité ou remise gracieuse, est notifié au comptable public concerné, par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. 21. — Les sommes accordées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l’organisme concerné.

Art. 22. — Le comptable public qui a couvert de ses deniers personnels le montant d’un déficit de caisse, est en droit de poursuivre, à titre personnel, le recouvrement de la somme correspondante.

Art. 23. — Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de tout ou partie du montant du débet, en raison d’insolvabilité du comptable public concerné ou pour tout autre cause d’irrécouvrabilité, l’admission en non valeurs des débets est prononcée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 24. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 91-312 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics.

Art. 25. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-346 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités

de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et/ou de dépenses.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, notamment son article 22;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et/ou de dépenses :

— de l’Etat;

— des collectivités locales;

— des établissements publics administratifs et des établissements publics de santé;

— des autres personnes morales chargées de l’exécution de tout ou partie d’un programme de l’Etat, au sens de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances.

CREATION ET ORGANISATION DES REGIES
Création des régies

Art. 2. — La création des régies de recettes et/ou de dépenses constitue une procédure exceptionnelle d’exécution d’une catégorie de recettes et/ou de dépenses publiques qui ne peuvent, en raison de leur urgence, s’accommoder des délais prévus pour l’exécution de recettes et de dépenses.

Art. 3. — Les régies de recettes et/ou de dépenses sont créées par décision de l’ordonnateur du budget des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret, après accord écrit du comptable public assignataire.

Art. 4. — La décision de création d’une régie comporte les indications figurant dans le modèle joint en annexe I du présent décret.

Art. 5. — L’exécution des dépenses publiques par voie de régie, se réalise par dépense unitaire. On entend par « dépense unitaire » : une dépense afférente à une même prestation.

Le montant maximum de la dépense unitaire est fixé, périodiquement, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 6. — Les décisions de création des régies de recettes et/ou de dépenses, peuvent faire l’objet de modification. Celles-ci obéissent aux mêmes règles de création et peuvent affecter : — le plafond de l’avance, en augmentation ou en diminution; — le montant de la dépense unitaire; — les catégories d’imputation de la régie.

Art. 7. — Les régies de recettes et/ou de dépenses sont supprimées par décision de l’ordonnateur compétent. Cette décision est notifiée au comptable public assignataire dans un délai, maximum, de huit (8) jours.

Des régisseurs

Art. 8. — Le régisseur est choisi parmi le personnel titulaire, nommé par décision des ordonnateurs des budgets des personnes morales cités à l’article 1er du présent décret, auprès desquelles les régies de recettes et/ou de dépenses sont instituées, après accord écrit du comptable public assignataire.

La décision de nomination doit être conforme au modèle joint en annexe II du présent décret.

Art. 9. — La décision de nomination du régisseur est notifiée par l’ordonnateur : — au comptable public assignataire; — au contrôleur budgétaire des personnes morales; — au régisseur.

22 octobre 2024

Art. 10. — La désignation éventuelle d’un ou de plusieurs sous-régisseurs, est prononcée également par décision de l’ordonnateur. Les sous-régisseurs sont placés sous l’autorité du régisseur.

Art. 11. — L’ordonnateur peut nommer :

— un suppléant, en cas d’empêchement provisoire du titulaire de la régie;

— un nouveau régisseur, en cas de changement du régisseur titulaire.

Les conditions de nomination d’un suppléant ou d’un nouveau régisseur sont celles prévues à l’article 8 ci-dessus.

Les modalités de remise ou de passation de service entre le régisseur entrant et le régisseur sortant, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

FONCTIONNEMENT DES REGIES
Régies de recettes

Art. 12. — La nature des produits à encaisser par régie est fixée par la décision de création visée à l’article 3 ci-dessus.

Les impôts, taxes et redevances prévus aux codes fiscaux, au code des douanes et au code du domaine national, ne peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie de recettes, sauf disposition de loi de finances.

Art. 13. — Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que celles appliquées aux comptables publics. Toutefois, les moyens de paiement doivent être prévus dans la décision de création de la régie.

Art. 14. — Les régisseurs doivent verser et justifier les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire.

Le versement des recettes en espèces s’effectue dans les conditions fixées dans la décision de création de la régie et, au minimum, une fois par semaine.

Les chèques bancaires ou postaux sont remis à l’encaissement, au plus tard, dans les 24 heures après leur réception.

Le régisseur peut disposer d’un fonds de caisse dont le montant maximum est fixé dans la décision de création de la régie.

Régies de dépenses

Art. 15. — Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, seules les dépenses énumérées ci-après peuvent être supportées par une régie :

— dépenses de matériel et de fonctionnement;

— avances sur frais de mission;

— travaux exécutés en régie.
22 octobre 2024

Art. 16. — Le plafond autorisé des dépenses annuelles exécutées par le biais des régies de dépenses ne doit pas dépasser le quart (1/4) de la dotation budgétaire de chaque catégorie figurant sur la décision de création de la régie de dépenses.

Art. 17. — Il est mis à la disposition de chaque régisseur, une avance supportée par le budget de l’ordonnateur de la personne morale concernée.

Un crédit d’égal montant est bloqué sur la ou les catégorie(s) budgétaire(s), sur lesquelles sont imputées les dépenses à payer par le régisseur.

Le montant de cette avance est fixée par décision de création de la régie de dépenses et, le cas échéant, révisé dans la même forme.

Les modalités d’application du présent article, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 18. — Le plafond de l’avance est fixé par catégorie, en fonction des besoins trimestriels des dépenses à réaliser par voie de régie.

Toute avance est soumise à une demande établie par le régisseur, visée par l’ordonnateur, adressée au comptable public assignataire.

Toute nouvelle demande d’avance est conditionnée par la présentation de pièces justificatives de l’avance précédente. Le montant de la nouvelle avance ne doit pas dépasser celui des dépenses réalisées.

Art. 19. — Les régisseurs effectuent les paiements des sommes dues aux créanciers dans les mêmes conditions éxigées des comptables publics. La décision de création de la régie précise les moyens de paiement dont disposent les régisseurs pour le règlement des dépenses par voie de régie.

Art. 20. — Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins à l’ordonnateur, au plus tard, à la fin de chaque mois.

Toutefois, le régisseur est dispensé de la production des pièces justificatives pour les dépenses inférieures à un seuil, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 21. — Pour le montant des dépenses reconnues régulières et revêtues du visa du contrôleur budgétaire, l’ordonnateur émet une ordonnance ou un mandat, transmis au comptable public assignataire pour régularisation.

Art. 22. — Afin de permettre l’arrêt des écritures comptables, le régisseur est tenu de reverser au comptable public assignataire le montant restant de l’avance qui lui a été consentie, au plus tard, le 20 décembre de l’exercice.

Régies de recettes et de dépenses

Art. 23. — En cas de nécessité, il est créé une régie de recettes et de dépenses dans les mêmes conditions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies de dépenses.

Art. 24. — La compensation entre les recettes encaissées et les dépenses à payer n’est pas autorisée pour les régies de recettes et de dépenses.

Art. 25. — Les régisseurs sont astreints à la tenue d’une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé des finances. Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :

— pour les régies de recettes : les encaissements, les versements et la situation de leur disponibilité;

— pour les régies de dépenses : les avances accordées, les fonds employés et les fonds disponibles.

CONTROLE ET RESPONSABILITE

Art. 26. — Les régisseurs sont soumis au contrôle du comptable public assignataire de rattachement et de l’ordonnateur auprès duquel ils sont placés.

Ils sont soumis, également, aux contrôles des organes et autorités habilitées prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 27. — Dès la date de leur installation jusqu’à la date de cessation de leurs fonctions, les régisseurs sont responsables, au même titre que les comptables publics :

— de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’ils recueillent et/ou qui leur sont avancés par les comptables publics;

— du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité;

— de la conservation des pièces justificatives ainsi que la tenue de la comptabilité.

Art. 28. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

Art. 29. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication.

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
22 octobre 2024
ANNEXE I
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
PORTEFEUILLE DE PROGRAMME : (l’intitulé et le code);
PROGRAMME : (l’intitulé et le code)
SOUS-PROGRAMME : (l’intitulé et le code)
ACTION : (l’intitulé et le code)
ORDONNATEUR :
CODE ORDONNATEUR :
Décision n°………………. du ……………………. portant création/ modification / suppression d’une régie de recettes /

dépenses / recettes et dépenses(1).

L’ordonnateur,

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu le décret exécutif n° 24-346 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et/ou de dépenses;

Vu le décret exécutif n° ………. du…………….. fixant les délais de paiement de dépenses, les modalités de recouvrement des recettes et les conditions d’admission en non valeurs;

Vu …………………………………………………………….. (2);

Après accord écrit du comptable public assignataire ………………. en date du ……………….;

Décide :
Régie de recettes

Article. 1er. — Il est institué une régie de recettes auprès du ……… (désignation de l’entité publique auprès de laquelle est créée la régie), sous le code ………………..

Art. 2. — Cette régie est installée à (adresse du siège de la régie).

Art. 3. — La régie encaisse les recettes (nature d’imputation budgétaire) suivantes :

1° : …………………………………………………………………………….;

2° : …………………………………………………………………………….;

3° : …………………………………………………………………………….;

………………………………………………………………………………

Art. 4. — Les recettes désignées à l’article 3, sont encaissées selon les modes d’encaissement suivants :

1° : …………………………………………………………………………….;

2° : …………………………………………………………………………….;

……………………………………………………………………………….

(1) Barrer la mention inutile. (2) Citer d’autres textes jugés utiles.

19 Rabie Ethani 1446 22 octobre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13

remise l’Etat dans les délais ci-après :) : créée la régie), sous le code …………….. Art. 9. — Cette régie est installée à () suivantes : Action : …………….. (mentionner l’intitulé de l’action) Code de la dépense Montant total ( délai de ………………………. de paiement ex : chèque, espèce ou virement ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. ANNEXE I Art. 5. — Les recettes désignées à l’article 4, sont versées au compte ouvert dans les écritures du comptable public assignataire — pour les espèces : ………………………………………………………………………………………………….. — pour les chèques : ………………………………………………………………………………………………….. — autres moyens de paiement : ……………………………………………………………………………………. Art. 6. — Le montant du fonds de caisse que le régisseur est autorisé à conserver, est fixé à ………….. DA. Art. 7. — Le régisseur remet à l’ordonnateur les pièces justificatives des opérations de recettes (— ………………………………………………………………………………………………….. — ………………………………………………………………………………………………….. Régie de dépenses Art. 8. — Il est institué une régie de dépenses auprès du ………………. (adresse du siège de la régie …………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 10. — Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur, est fixée à Action 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………… DA. Action 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………… DA. Action : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… DA. Art. 11. — Le régisseur est habilité à payer les dépenses ( Code de l’action ……………… (mentionner le code de l’action) Nature de la dépense montant arrêté en lettres et en chiffres) Art. 13. — Les moyens de paiement dont dispose le régisseur pour le règlement des dépenses sont : () — ………………………………………………………………………………………………….. — ………………………………………………………………………………………………….. — ………………………………………………………………………………………………….. Art. 14. — L’ordonnateur, le contrôleur budgétaire, le comptable public assignataire et le régisseur sont chargés, chacun en (suite) Art. 12. — Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins à l’ordonnateur, dans un préciser le délai de la désignation de l’entité publique auprès de laquelle est) …………………………………………………………………………………….. mentionner la nature économique des charges budgétaires de Montant (DA) mentionner les moyens Fait à …………………….., le ……………….. L’ORDONNATEUR (nom et prénom, cachet et signature)

22 octobre 2024
ANNEXE II
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ORDONNATEUR :
SIEGE : ………………………………………….
Décision n°………………. du ……………………. portant nomination du régisseur

de la régie de recettes / dépenses / recettes et dépenses(1).

L’ordonnateur,

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, notamment son article 22;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 24-346 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et/ou de dépenses;

Vu le décret exécutif n° ………… du ……………. (2);

Vu l’arrêté n°…….. du …………………. portant nomination de (M. /Mme./Mlle.) …………. dans le corps des…………………..;

Vu la décision n° ………….. du ……………. portant création de la régie de ………………………..;

Vu …………………………………………………………….. (3).

Après accord émis par le comptable public assignataire;

Décide :

Article. 1er. — (M., Mme.)….. (grade) ………………….., est désigné(e) régisseur de la régie de ………, à compter du…………….

Art. 2. — L’ordonnateur, le contrôleur budgétaire, le comptable public assignataire et le régisseur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution de la présente décision.

Fait à …………………….., le ………………..

(nom et prénom, cachet et signature)

(1) Barrer la mention inutile. (2) Indiquer le décret qui précise la création et le statut de l’organisme public. (3) Citer les textes jugés utiles.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1446 correspondant au 22 octobre 2024 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour constitutionnelle. ————

Par décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1446 correspondant au 22 octobre 2024, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour constitutionnelle, exercées par M. Mohand Akli Bouaziz.

22 octobre 2024

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Vu l’arrêté du 7 Joumada El Oula 1428 correspondant au MINISTERE DES FINANCES 24 mai 2007, modifié et complété, fixant la consistance territoriale des directions régionales et des directions des Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant impôts de wilayas; au 15 septembre 2024 fixant la compétence territoriale des services d’analyse et d’expertise. Arrête :

———— Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 octies du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 Le ministre des finances, correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination de l’administration fiscale, le présent arrêté a pour objet de des membres du Gouvernement; fixer la compétence territoriale des services d’analyse et d’expertise. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Art. 2. — La compétence territoriale des services d’analyse ministre des finances; et d’expertise, est fixée conformément au tableau annexé au Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 présent arrêté. correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel

de l’administration fiscale; de la République algérienne démocratique et populaire.

Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 21 février 2009, modifié et complété, fixant l’organisation au 15 septembre 2024. et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Laziz FAID.

ANNEXE

Tableau fixant la compétence territoriale des services d’analyse et d’expertise

Siège du service d’analyse et d’expertise Circonscription territoriale

Alger Wilayas de : Alger - Blida - Tipaza - Médéa - Djelfa - Boumerdès-Tizi Ouzou-Bouira. Oran Wilayas de : Oran-Chlef-Aïn Defla-Mostaganem-Tiaret-Relizane-Tissemsilt-Mascara-Aïn Témouchent-Saïda-Sidi Bel Abbès-Tlemcen-El Bayadh-Naâma-Adrar-Tindouf-Timimoun-Béchar-Bordj Badji Mokhtar-Béni Abbés. Annaba Wilayas de : Annaba-Constantine-Batna-Skikda-Jijel-Mila-Guelma-Khenchela-Souk Ahras - Tébessa-El Tarf-Oum El Bouaghi-Biskra-Ouled Djellal-El Oued-El Meghaier-Béjaïa-Sétif-M’Sila-Bordj Bou Arréridj.

Ouargla Wilayas de : Ouargla-Touggourt-Laghouat-Ghardaïa-El Meniâa-Tamenghasset-In Salah-In Guezzam-Illizi - Djanet.

Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au
15 septembre 2024 fixant la compétence territoriale des recettes régionales du timbre.

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale;

Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale;

Vu l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, modifié et complété, portant création et fixant les attributions de recettes des impôts chargées de la gestion des magasins du timbre;

22 octobre 2024
Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 septies du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale, le présent arrêté a pour objet de fixer la compétence territoriale des recettes régionales du timbre.

Art. 2. — La compétence territoriale des recettes régionales du timbre, est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3. — L’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant création et fixant les attributions de recettes des impôts chargées de la gestion des magasins du timbre, est abrogé.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 15 septembre 2024.

Laziz FAID.

Directions des impôts de wilaya Siège de la recette Circonscription territoriale

Alger-Centre Alger Wilaya d’Alger. Blida Blida Wilayas de : Blida-Tipaza-Djelfa-Médéa-Tizi Ouzou-Boumerdès. Chlef Chlef Wilayas de : Chlef-Aïn Defla-Mostaganem-Tissemsilt-Tiaret-Relizane. Sétif Sétif Wilayas de : Sétif-Bordj Bou Arréridj-Béjaïa-Bouira-M’Sila. Ouargla Ouargla Wilayas de : Ouargla-Touggourt-Laghouat-Ghardaïa-El Meniaâ-El Oued-El Meghaier-Tamenghasset-In Salah-In Guezzam-Illizi-Djanet. Constantine Constantine Wilayas de : Constantine-Batna-Khenchela-Biskra-Ouled Djellal-Jijel-Mila. Annaba Annaba Wilayas de : Annaba-Oum El Bouaghi-Tébessa-El Tarf-Souk Ahras-Skikda-Guelma. Oran-Est Oran Wilayas de : Oran-Mascara-Saïda-Sidi Bel Abbès-Aïn Témouchent-Tlemcen.

Béchar Béchar Wilayas de : Béchar-Béni Abbès-Bordj Badji Mokhtar-Adrar-Timimoun-Tindouf-El Bayadh-Naâma.

ANNEXE Tableau fixant la compétence territoriale des recettes régionales du timbre

22 octobre 2024
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 fixant l’organisation
administrative de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi
Abdellah, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 21-322 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure de mathématiques;

Vu le décret présidentiel n° 21-323 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, modifié, portant statut-type de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d’Alger, notamment son article 22;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche;

Vu l’arrêté interministériel du 19 Rajab 1443 correspondant au 20 février 2022 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure de mathématiques, la nature de ses services techniques et leur organisation;

Vu l’arrêté interministériel du 19 Rajab 1443 correspondant au 20 février 2022 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, la nature de ses services techniques et leur organisation;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, modifié, portant statut-type de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d’Alger, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation, désignée ci-après l’« école ».

Art. 2. — Le directeur de l’école est assisté :

— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue;

— du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique, du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat;

— du directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures;

— du secrétaire général;

— du directeur de la bibliothèque;

— du chef de département.
CHAPITRE 1er
DES DIRECTEURS ADJOINTS

Art. 3. — Le directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue, est chargé :

— de suivre et d’évaluer le déroulement des enseignements;

— de suivre et d’évaluer le déroulement des stages;

— de veiller à la cohérence des offres de formation présentées par les départements avec le plan de développement de l’école;

— de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’inscription, de réinscription, de contrôle des connaissances, d’orientation et de réorientation des étudiants;

— de veiller au respect de la réglementation en vigueur et de la procédure de délivrance des diplômes;

— de suivre le déroulement de la formation de la classe préparatoire;

— de coordonner avec les comités pédagogiques de l’école;

— d’assurer la tenue et la mise à jour du fichier nominatif des étudiants;

— de répertorier, par matière, les supports pédagogiques, les sujets d’examens, etc.;

— de promouvoir les activités de formation continue et de perfectionnement, en rapport avec les missions de l’école;

— d’assurer une veille pédagogique;

— d’implémenter les principes de l’assurance qualité ayant trait à tous les aspects pédagogiques;

— de veiller à l’assiduité des étudiants et au bon déroulement des enseignements.

Il est assisté par :

— le chef de service des enseignements, de l’évaluation et des diplômes;

— le chef de service de la formation continue et des stages;

— le chef de service du suivi des contenus et de la production pédagogiques et de l’assurance qualité.

Art. 4. — Le directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique, du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat, est chargé :

— d’organiser et de suivre le déroulement des formations doctorales et de veiller à l’application de la réglementation en vigueur en la matière;

— d’animer et de développer la politique de recherche de l’école;

— de suivre les activités de recherche des laboratoires et des unités de recherche avec les départements;

— de mener toute action de valorisation des résultats de la recherche;

— de collecter et de diffuser les informations relatives aux activités de recherche menées par l’école;

— d’assurer le suivi du perfectionnement des enseignants- chercheurs;

— d’assurer le suivi du fonctionnement du conseil scientifique de l’école et de coordonner l’action des comités scientifiques de département;

— d’assurer la promotion des échanges et de la coopération avec les établissements d’enseignement supérieur, nationaux et internationaux, ainsi qu’avec des centres de recherche ou d’autres établissements du secteur en matière d’enseignement, de recherche, d’innovation et du développement technologique;

— de valoriser la production scientifique en recherche et de mettre en place les mécanismes pour promouvoir l’excellence;

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— d’assurer le suivi des manifestations scientifiques, notamment les journées thématiques, séminaires hebdomadaires, colloques, colloquiums, conférences et panels;

— d’assurer le suivi des bilans d’activités des laboratoires de recherche;

— de valoriser les résultats de la recherche (Rapports, Dashboards);

— de mener toute action de valorisation de l’innovation et de développement technologique;

— de collecter et de diffuser les informations sur les activités de l’innovation et du développement technologique menées par l’école;

— d’initier et d’encourager le développement de l’innovation et de l’entrepreneuriat;

— de protéger toute production innovante;

— d’assurer une veille technologique.
Il est assisté par :

— le chef de service de la formation de troisième cycle et de la recherche scientifique;

— le chef de service du suivi des activités de recherche et de la valorisation de ses résultats;

— le chef de service de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat;

— le chef de service du développement technologique.

Art. 5. — Le directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures, est chargé :

— de concevoir et de réaliser les supports de communication (bulletin de l’école, sites web,…);

— de garantir l’intégration et la gestion des structures de base de l’informatique et des réseaux informatiques et de promouvoir le numérique;

— de mettre en œuvre les mécanismes et les procédures permettant la collecte, le traitement et la diffusion de l’information au sein de l’école;

— de publier toute information en relation avec l’école par les moyens des technologies de l’information et de la communication;

— de tenir le fichier statistique de l’école;

— d’assurer le suivi des diplômés de l’école;

— d’initier les actions de promotion des échanges et de coopération avec les autres établissements d’enseignement supérieur;

— de promouvoir les relations de l’école avec son environnement socio-économique et d’initier des programmes de partenariat;

— de gérer toute action liée à la prestation de service;

— d’assurer le suivi et l’organisation des manifestations scientifiques, notamment les colloques et les séminaires.

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Il est assisté par :

— le chef de service des systèmes d’information et des réseaux;

— le chef de service de la veille, des statistiques et de la prospective;

— le chef de service de la communication et des relations extérieures.

CHAPITRE 2
DU SECRETAIRE GENERAL

Art. 6. — Le secrétaire général, auquel est rattaché le bureau de sûreté interne, est chargé :

— de veiller au suivi de la gestion des carrières des personnels de l’école;

— de veiller au bon fonctionnement des services techniques;

— d’assurer le suivi du financement des activités de recherche des unités et des laboratoires de recherche;

— d’assurer le suivi du financement des activités d’innovation et leur valorisation;

— de proposer les programmes des activités culturelles et sportives et de les promouvoir;

— d’assurer le suivi des programmes de réalisation d’infrastructures et d’acquisition d’équipements;

— d’assurer le suivi du plan de sûreté interne de l’école;

— de veiller à la dotation en moyens de fonctionnement des structures de l’école et des services techniques et à la maintenance des biens meubles et immeubles;

— de veiller à la tenue des registres d’inventaire;

— de préparer et de suivre l’exécution du projet de budget de l’école;

— de suivre les affaires en litige devant les instances judiciaires.

Il est assisté par :

— un sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives;

— un sous-directeur des finances et des moyens.

Art. 7. — Le sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives est chargé :

— d’assurer la gestion de la carrière des personnels;

— de mettre en œuvre les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs, techniques et agents de service;

— d’assurer la gestion des effectifs des personnels et de veiller à leur répartition harmonieuse entre les départements;

— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion annuel des ressources humaines;

— de mettre en œuvre les programmes d’activités culturelles et sportives;

— de suivre les dossiers juridiques ainsi que le contentieux.

Il est assisté par :

— le chef de service des personnels enseignants;

— le chef de service des personnels administratifs, techniques et agents de service;

— le chef de service des activités culturelles et sportives;

— le chef de service des affaires juridiques et du contentieux.

Art. 8. — Le sous-directeur des finances et des moyens est chargé :

— de collecter les éléments nécessaires à la préparation de l’avant-projet du budget;

— d’assurer l’exécution du budget et de tenir à jour la comptabilité de l’école;

— de suivre le financement des activités de recherche des laboratoires et des unités de recherche;

— de tenir à jour les registres d’inventaire et de protéger les archives;

— d’assurer l’entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles;

— d’assurer l’exécution des programmes d’équipement de l’école.

Il est assisté par :

— le chef de service du budget et du financement des activités de la recherche et de l’innovation;

— le chef de service des marchés et des équipements;

— le chef de service des moyens, de l’inventaire et des archives;

— le chef de service de l’entretien et de la maintenance des biens.

Art. 9. — Lorsque l’école comporte des structures d’œuvres universitaires, le secrétaire général est assisté par un chef de service des œuvres universitaires, chargé :

— d’assurer les conditions d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants;

— d’assurer le fonctionnement du service des bourses.

Le service des œuvres universitaires comprend les sections suivantes :

— la section de l’hébergement, de la restauration et du transport;

— la section des bourses.

Art. 10. — Les services techniques de l’école sont :

— le centre d’impression et d’audiovisuel;

— le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication et de l’enseignement à distance;

— le Hall de technologie;

— le centre d’enseignement intensif des langues (CEIL).

Art. 11. — Le centre d’impression et d’audiovisuel, dirigé par le responsable du centre, est chargé :

— de l’impression de tout document d’information sur l’école;

— de l’impression de tout document à usage pédagogique, didactique et scientifique;

— de l’appui technique pour l’enregistrement de tout support audiovisuel à usage pédagogique et didactique.

Il comporte les sections suivantes :

— la section impression;

— la section audiovisuelle.

Art. 12. — Le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication et de l’enseignement à distance, dirigé par le responsable du centre, est chargé :

— de l’exploitation, de l’administration et de la gestion des réseaux informatiques;

— de l’exploitation et du développement des applications informatiques de gestion de la pédagogie;

— du suivi et de l’exécution des projets relatifs à l’enseignement à distance;

— de l’appui technique à la conception et à la production de cours en ligne;

— de la formation et de l’encadrement des intervenants dans l’enseignement à distance.

Il comporte les sections suivantes :

— la section systèmes;

— la section réseaux;

— la section d’enseignement à distance.

Art. 13. — Le Hall de technologie, dirigé par le responsable du Hall, est chargé :

— de l’appui technique aux départements dans l’organisation et le déroulement des travaux dirigés et/ou des travaux pratiques;

— de l’appui technique des activités de recherche et de l’innovation;

— de la gestion et de la maintenance des équipements nécessaires au déroulement des travaux pratiques et/ou des travaux dirigés et des activités de recherche et d’innovation.

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Art. 14. — Le centre d’enseignement intensif des langues, dirigé par le responsable du centre, est chargé :

— d’assurer l’appui technique des cours d’apprentissage et d’organiser des sessions de formation et de perfectionnement dans les langues organisées par l’école, dans le but de préparer des compétences qualifiées dans le domaine des langues étrangères, conformément aux normes nationales et internationales;

— d’améliorer et de développer les méthodes d’enseignement des langues étrangères aux étudiants de l’école supérieure ainsi que ceux souhaitant les apprendre, selon la capacité de l’école;

— d’assurer le fonctionnement et la maintenance des équipements dédiés à l’enseignement des langues.

Il comprend les sections suivantes :

— la section de la programmation et du suivi;

— la section d’entretien et d’approvisionnement.

Art. 15. — Il peut être créé, au sein de l’école, un service ou des services communs de recherche, dont l’organisation est fixée en vertu d’un arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique.

CHAPITRE 3
DU DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHEQUE

Art. 16. — Le directeur de la bibliothèque est chargé :

— de proposer les programmes d’acquisition de ressources documentaires universitaires;

— de gérer les ressources documentaires dans le domaine de spécialisation de l’école;

— de tenir le fichier des thèses et mémoires de deuxième et troisième cycles;

— d’organiser le fonds documentaire de la bibliothèque par l’utilisation des méthodes adéquates de traitement et de classement et de tenir à jour son inventaire;

— de mettre en place les conditions appropriées d’utilisation du fonds documentaire par les étudiants et les enseignants, et de les assister dans la recherche bibliographique.

Il est assisté par :

— le chef de service de l’acquisition, de la recherche bibliographique et du traitement de la documentation;

— le chef de service de la médiathèque;

— le chef de service de l’accueil et de l’orientation.

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CHAPITRE 4
DU CHEF DE DEPARTEMENT

Art. 17. — Le chef de département est chargé :

— de veiller au bon fonctionnement pédagogique et administratif du département;

— de mettre à la disposition des enseignants et des étudiants les outils didactiques nécessaires à la formation;

— de planifier et de coordonner les activités du département, notamment en tenant des réunions pédagogiques régulières;

— d’assurer le suivi et l’évaluation pédagogique des enseignements;

— d’assurer le suivi et la coordination des activités de recherche du département;

— d’assurer l’implémentation des principes de l’assurance qualité dans tous les aspects ayant trait aux enseignements, à l’évaluation de l’enseignement, de l’innovation et de la recherche.

Il est assisté, selon le cas, par :

— le chef de service de l’enseignement et de la formation;

— les directeurs des laboratoires et/ou des unités de recherche, le cas échéant.

Art. 18. — Les dispositions de présent arrêté ne s’appliquent pas à l’école nationale supérieure de cybersécurité créé conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 24-181 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024.

Art. 19. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 19 Rajab 1443 correspondant au 20 février 2022 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure de mathématiques, la nature de ses services techniques et leur organisation et l’arrêté interministériel du 19 Rajab 1443 correspondant au 20 février 2022 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, la nature de ses services techniques et leur organisation, sont abrogées.

Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024.

Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique

Kamel BADDARI Laziz FAID

Pour le Premier ministre et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration

de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.

Par arrêté du 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024, l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, est modifié comme suit : « ………………………………………. (sans changement jusqu’à)

Au titre de représentant du ministre chargé de la sécurité sociale :
— M. Abd El Illah Alabane.

Au titre de représentant du ministre chargé des finances relevant de la direction générale du budget :

— Mme. Ibtihel Boutheina Makhlouf.
Au titre des représentants des professions commerciales, désignés par les organisations professionnelles les plus
représentatives à l’échelle nationale :

MM. : — Aissam Bedrici, représentant de l’union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA); — Abdelkodous Belaabed, représentant de l’union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA); — ……………………… (sans changement) ……………………..; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — Rabah Charef, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI); — ……………………… (sans changement) ……………………..;

Au titre des représentants des professions agricoles constituées en exploitations et entreprises agricoles
privées, désignés par les organisations professionnelles concernées les plus représentatives à l’échelle nationale :

MM. : — Mohamed Zouggaret, représentant de la chambre nationale de l’agriculture (CNA); — …………………………………….. (sans changement jusqu’à)

Au titre des représentants des professions libérales, désignés par les organisations les plus représentatives à
l’échelle nationale :

MM. — Ahmed Hadj Nacer, représentant de l’union nationale des barreaux; — ……………………………………. (sans changement jusqu’à)

Au titre des représentants des professions artisanales désignés par les organisations professionnelles
concernées les plus représentatives à l’échelle nationale :

MM. : — Redouene Sidi Moussa, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM); — Makhlouf Habbas, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM); …………………. (le reste sans changement) …………………. ».

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1446 correspondant au
5 septembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement de
promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up.

Par arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1446 correspondant au 5 septembre 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020, modifié, portant création de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, au conseil d’administration de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up, pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois,

Mmes. et MM. : — Noureddine Ouadah, représentant du ministre chargé des start-up, président;

22 octobre 2024

— Fayçal Gherboudj, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Mohamed Belkacem, représentant du ministre chargé des finances;

— Nawal Kheloufi, représentante du ministre chargé de la poste et des télécommunications;

— Mohamed Bouhicha, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Sofiane Berkane, représentant du ministre chargé de l’énergie;

— Karim Djellili, représentant du ministre chargé de l’industrie;

— Fatiha Baouche, représentante du ministre chargé de l’agriculture;

— Djalal Menad, représentant du ministre chargé du commerce;

— Karima Hadji, représentante du ministre chargé de l’environnement;

— Adel Bacheroul, représentant du ministre chargé de la numérisation;

— Mohamed Mounir Guerbi, représentant du ministre chargé de la pêche;

— Mohamed Tihal, représentant de la société « SONATRACH »;

— Anys Rahabi, représentant de la société « Algerian Start-up Fund »;

— Abdelhakim Berrah, président du conseil scientifique et technique de l’établissement.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE