LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officie. REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann marok, pabl. DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algèrie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger. 12 Dinara 20 Dinars 35 Dinars nationale Registre to Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel : 66-81-49. 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinara 28 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numero des années antérieures: 0,300.30 ainar Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnes. Frière de joindre les dernieres bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Circulaire du 20 janvier 1966 relative à l’application du décret nº 66-1 du 8 janvier 1966 portant règlementation de l’importation en Algérie des véhicules appartenant à des agents étrangers, p. 86. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 17 janvier 1966 mettant fin à des fonctions de directeur, p. 89. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 21 juillet, 4 et 28 décembre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 89. Arrêtés des 29 décembre 1965 et 6 janvier 1966 portant mouvement dans le corps des officiers ministériels, p. 89. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 12 janvier 1966 fixant la liste des candidats admis à la première partie du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales (session 1965), p. 89. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décrets du 17 janvier 1966 relatifs à la situation de directeurs et de sous-directeurs du ministère, p. 90. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 11 novembre 1965 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides Zarzaïtine Nord-Est Zarzaïtine, p. 90. Arrêté du 11 novembre 1965 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides Alrar Est Zarzaïtine Nord-Est, p. 90. Arrêté du 11 novembre 1965 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux PK. 30,4 de la conduite Alrar Est-Zarzaïtine Nord-Est à Ifefane Téhert Nord, p. 91. Arrêté du 7 janvier 1966 portant création d’un bureau d’adjudication au ministère, p. 91. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 décembre 1. portant création d’un bureau d’adjudication au ministère, p. 92. Décision du 31 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions de chef d’usine de l’entrepôt frigorifique d’El- Harrach, p. 92. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 5 janvier 1966 portant désignation des membres de la commission régionale d’invalidité de Constantine en ce qui concerne les ressortissants des professions non agricoles, p. 92. ACTES DES PREFETS Arrêté du 24 novembre 1965 portant concession d’une parcelle de terre à la commune de Honaïne, p.92. AVIS ET COMMUNICATIONS Emprunts. Ville d’Alger, 6% 1956, p. 92.
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Circulaire du 20 janvier 1966 relative à l’application du décret n° 66-1 du 8 janvier 1966 portant réglementation de l’importation en Algérie des véhicules appartenant à des agents étrangers. Le décret n° 66-1 du 8 janvier 1966 abroge les articles 4 à 9 du décret n° 64-119 du 14 avril 1964 ainsi que les textes subséquents notamment l’arrêté du 10 décembre 1964 et institue en faveur des agents étrangers venant travailler en Algérie un régime spécial d’importation pour les véhicules automobiles de tourisme leur appartenant. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application du décret visé plus haut. Les dispositions relatives aux véhicules appartenant à des agents étrangers venant travailler en Algérie et contenues notamment dans les circulaires n° 8.479 du 19 mai 1964 et n 18.459 EN/DN.RS sont abrogées. TITRE I BENEFICIAIRES DU REGIME A/ - Désignation : Dans le cadre d’accords bilatéraux, le régime spécial d’importation temporaire est applicable aux agents étrangers venant travailler en Algérie et ayant conclu un contrat individuel avec les organismes suivants : Administration d’Etat Collectivités locales. Offices, établissements publics et sociétés nationales dont l’Etat détient plus de 50% d’actions. Etablissements scolaires et offices culturels (personnel enseignant). Le décret précise que le bénéfice du régime ne sera accordé qu’à un seul des conjoints quand les deux membres d’un même foyer travaillant dans un des organismes cités ci-dessus. Les étrangères, épouses d’Algériens, ne bénéficient pas de ce régime (Art. 2 3º alinéa). Sont donc écartés du bénéfice de ce régime les conjoints, même s’ils travaillent en Algérie au titre de la coopération technique, les épouses d’Algériens, les membres des professions libérales installés pour leur propre compte (avocats, médecins, architectes, propriétaires, etc…) et les agents employés dans les entreprises privées quelles qu’elles soient. B/ Documents à présenter au services des douanes : L’octroi de la franchise temporaire prévues par l’article 3 est subordonné à la présentation par le requérant d’une attestation délivrée par l’employeur et datant de moins de quinze jours et visée soit par les services de la fonction publique, soit par les préfets. Ce document doit présenter un caractère authentique et comporter des indications suffisantes pour permettre au service des douanes d’apprécier si les conditions exigées par l’article 2 du décret n° 66-1 susvisé, sont réunies : qualité de l’employeur, idendité du demandeur, nature de son activité professionnelle, références et date d’effet du contrat ou de l’affectation en Algérie, durée du contrat). Une copie conforme du contrat liant l’intéressé à un des services, établissements ou offices prévus par l’article 2 devra être également fourni au service des douanes. TITRE I IMMATRICULATION EN REGIME C7 A/ Formalités en douanes : Dès lors que la qualité de coopérant technique, est reconnue par le service des douanes, l’immatriculation dans la série spéciale (art. 6) est accordée indifféremment aux véhicules usagés importés de l’étranger ou neuts construits en Algérie et achetés en Algérie (art. 7). Au moment de la demande de mise en immatriculation CT, le propriétaire établit auprès du bureau des douanes compétent: 1°) Une demande d’immatriculation en CT par laquelle il s’engage à ne pas prêter son véhicule ; 2°) un titre de passage en 3 ou 4 exemplaires selon qu’il s’agisse d’un véhicule usagé ou acheté neuf en Algérte. Ce dernier document, dûment rempli par le déclarant est complété par le service des douanes qui y inscrit la valeur du véhicule, le montant intégral par nature des droits et taxes dûs, y appose la date de déclaration et son cachet. Les différents exemplaires du titre de passage en douane ainsi annotés, sont répartis comme suit: Le premier est remis au déclarant pour valoir autorisation de circuler en Algérie pendant le délai maximal d’un mois, nécessaire à l’établissement de la carte grise algérienne en CT. Le deuxième est remis par le déclarant à la préfecture du département dans lequel le bénéficiaire compte élire domicile pour établissement de la carte grise en CT. Le troisième est conservé aux archives par le service des douanes. Le quatrième qui n’est établi que dans le cas d’achat en Algérie d’un véhicule neuf construit en Algérie, est adressé à la direction des taxes sur le chiffre d’affaires. Dans ce dernier cas d’ailleurs, seule la taxe unique globale à la production sera payée par fraction de 1/8 et seul le taux de cette taxe devra figurer sur le titre de passage. B/ Formalités à la préfecture : Le service d’immatriculation de véhicules de la préfecture compétente établit la carte grise CT au vu du titre de passage qui lui a été remis par l’intéressé (Cf plus haut 2ème exemplaire). En outre, le service susvisé reporte sur le feuillet intercalaire de couleur jaune inséré dans la carte grise et aux endroits prévus à cet effet, les renseignements concernant la date d’entrée ou d’achat du véhicule, sa valeur, les droits et taxes applicables, ainsi que les échéances de paiements qui sont mentionnées sur le titre de passage en douane, pour permettre ensuite au service des douanes de percevoir les fractions des droits ultérieurement exigibles et de contrôler à tout moment, la régularité de la siuation du détenteur. A la date indiquée par les services préfectoraux chargés de l’immatriculation des véhicules, l’intéressé entre en possession de la carte grise spéciale CT qui, désormais couvrira la circulation du véhicule sur le territoire contre dépôt du titre de passage et de la carte grise étrangère qui sera restituée en cas de départ définitif. Le numéro d’immatriculation dans la série spéciale algérienne CT est composé d’une lettre caractérisant le département où le véhicule est immatriculé et du symbole CT (Coopération technique). Ex: Pour un véhicule immatriculé dans le département d’Alger: A 203 СТ. Ce numéro est indiqué sur une plaque d’immatriculation en caractères noirs sur fond jaune. Afin de permettre le contrôle du régime, les préfectures adresseront avant le 10 de chaque mois un état nominatif des agents ayant bénéficié du régime durant le mois écoulé. C Acquittement des droits et taxes. Conformément aux dispositions de l’article 3, les droits et taxes sur les véhicules neufs importés ou achetés en Algérie par les personnes visées à l’article 2, ne sont pas dûs pendant un an à compter du jour de l’importation ou de l’achat en Algérie. Les droits et taxes deviennent exigibles, proportionnellement à la durée du séjour du véhicule en Algérie, le lendemain du jour où le délai d’un an susvisé expire et doivent être acquittés par fraction de 1/8 payable au début de chaque période de 6 mois, toute période commencée entrainant l’exigibilité de
25 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’intégralité de la fraction correspondante des droits et taxes à acquitter. D- Modalités de perception. Les détenteurs de cartes grises CT doivent se présenter aux échéances fixées au receveur des douanes le plus proche de leur domicile. La carte grise CT comporte, inséré à l’intérieur, un feuillet intercalaire de couleur jaune dont le verso est divisé en huit cases correspondant chacune à une échéance. . Après perception de la fraction due des droits et taxes ou, le cas échéant, de la seule T.U.G.P., le receveur mentionne dans la case ad-hoc le montant de la somme versée, la date, appose sa signature ainsi que le cachet du bureau et en délivre quittance. Le propriétaire devra, à l’occasion de chaque paiement d’une fraction, présenter au service une attestation justifiant de sa qualité de coopérant, comportant les mêmes indications que celles inscrites sur l’attestation qui doit être présentée lors de l’octroi du régime et datant de moins de 15 jours. La consultation du volet jaune permet ainsi de contrôler à tout moment la situation du propriétaire du véhicule immatriculé en CT, au regard des droits et taxes. E Formalités en cas de départ. En cas de départ définitif d’Algérie, la carte d’immatriculation étrangère déposée en préfecture lorsqu’il s’agit d’un véhicule usagé importé, est restituée au propriétaire sur sa demande. Le service intéressé de la préfecture appose sur la carte grise algérienne qui doit lui être présentée à cette occasion, un. timbre humide portant la mention bien apparente « départ définitif ». Lors de l’exportation, la carte grise algérienne est présentée au bureau des douanes qui s’assure avant d’autoriser l’embarquement du véhicule, que les différentes fractions des sommes éventuellement exigibles ont été effectivement acquittées. Dans la négative, il perçoit les sommes dues. Dans tous les cas, le volet intercalaire inséré à l’intérieur de la carte grise algérienne est conservé par le bureau des douanes La carte grise elle-même est laissée à la cisposition du propriétaire du véhicule. En ce qui concerne les véhicules construits et achetés en Algérie, leur exportation ne sera permise qu’après un délai d’un an à compter de la date d’achat et en tout état de cause, après paiement d’au moins une fraction des taxes dues. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES A Interdiction de prêt des véhicules immatriculés en CT. Est considéré comme prêt irrégulier et constitue une infraction à la règlementation en cause, tout prêt de véhicule immatriculé en CT, que ce prêt soit effectué à titre onéreux ou gratuit et qu’elle qu’en soit la durée. Toutefois, il reste entendu que demeure autorisée l’utilisation d’un tel véhicule par le conjoint du bénéficiaire de ce régime. Afin d’éviter toute équivoque, la déclaration sur l’honneur souscrite par les propriétaires de véhicule lors de la copstitution de leur dossier d’immatriculation CT devra comporter la clause ci-après : « Je déclare en outre que le véhicule ci-dessus décrit, ne servira que pour mon usage personnel ou celui de mon conjoint. Je m’engage à ne pas prêter et ne pas louer le véhicule en question ». Dans le cas où le propriétaire du véhicule est dans l’obligation de s’assurer le concours d’un chauffeur (état physique REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 déficient par exemple) pour conduire son véhicule, il devra. en solliciter l’autorisation auprès de la direction des douanes en fournissant toutes pièces justificatives et en mentionnant l’identité de la personne appelée à conduire son véhicule. B Cession de véhicules entre « coopérants techniques ». a/ Conditions relatives à l’acheteur (Art 7). L’acheteur doit satisfaire aux conditions suivantes : justifier de sa qualité de coopérant aux termes de l’article 2 par la production d’une attestation d’emploi (of titre 1/2”),
- n’avoir pas déjà bénéficié du régime de l’importation temporaire pour un autre véhicule. prendre à sa charge les engagements souscrits par le vendeur quant aux paiements des droits et taxes aux échéances fixées sur le volet, intercalaire de couleur jaune qui sera joint au nouveau récépissé d’immatriculation et quant à l’ensemble des obligations attachées au bénéfice du régime institué par le décret n° 66-1, susvisé. b/ Autorisation de cession. La cession est subordonnée à la délivrance par le service des douanes d’une autorisation de cession libellée sur la déclaration de cession elle-même, préalablement souscrite par le vendeur et l’acheteur, selon la procédure suivante : 1°) Délivrance des autorisations de cession: Les déclarations de cession présentées sur modèle spécial imprimé et en deux exemplaires, sont déposées auprès d’un des bureaux de douane désignés par les directeurs régionaux pour connaître de ces opérations. La déclaration de cession doit être correctement remplie dans toutes ses parties et être dûment revêtue des signatures des intéressés; celle de l’acheteur devant être précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». L’autorisation est délivrée par les directeurs régionaux après examen du dossier et si rien ne s’y oppose. Le premier exemplaire revêtu du numéro d’enregistrement, de la date de délivrance, de la signature du directeur régional ou, en cas d’empêchement, du fonctionnaire chargé de l’intérim et du cachet des douanes, est remis au vendeur pour permettre les formalités de mutation de carte grise auprès du service d’immatriculation de la préfecture compétente. Le second exemplaire est conservé dans les archives au service des douanes où un régistre spécial sera ouvert pour retracer ces transferts. 2°) Mutation de carte grise. Le transfert de carte grise est effectué par les services préfectoraux dans les conditions ordinaires, sous réserve de l’autorisation de cession susvisée délivrée par l’administration des douanes. Le volet intercalaire de couleur jaune est disjoint de l’ancienne carte grise et annexé à la nouvelle, établie au nom du nouvéau propriétaire du véhicule cédé. C Report du bénéfice du régime sur un deuxième véhicule en cas d’accident grave du premier (art 5 § 2). Aux termes du décret n° 66-1 susvisé, les véhicules pour lesquels le bénéfice du régime CT a été accordé, ne peuvent être mis à la consommation dans le territoire national douanier qu’après accomplissement des formalités prévues par la règlementation du commerce extérieur et des ch es, et palement intégral des droits et taxes en vigueur au moment où le véhicule a été importé, calculés sur la valeur appréciée au même moment. Cette règle, en fait, ne concerne que les véhiculas restés en bon état de marche, compte tenu de leur usure normale depuis leur importation. Elle ne saurait par contre, s’appliquer aux véhicules qui, gravement endommagés par un accident ou un sinistre, ne peuvent être réparés et dont la réexportation s’avère sinon impossible, du moins fort onéreuse pour les propriétaires. L’abandon en Algérie nécessite par conséquent
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA une réévaluation tenant compte du nouvel état de ces véhicules conformément d’ailleurs aux dispositions de l’article 35 du code des douanes. convient donc, au cas considéré, de faire application des règles suivantes, étant précisé toutefois qu’elles ne doivent être utilisées qu’à titre exceptionnel, aux conditions fixées ci-après: a/ l’accident ou le sinistre doit être dûment établi et attesté par un procès-verbal de gendarmerie ou de police, un constat d’huissier ou un certificat délivré par une autorité municipale. b/ Il doit s’agir d’un accident ou sinistre ayant causé de graves dommages au véhicule de nature à le rendre inutilisable et dans un état tel que sa réparation nécessiterait des frais hors de proportion avec la valeur du véhicule avant l’accident. La gravité du dommage doit être appréciée par le service en fonotion des rapports d’experts (rapports d’expertise d’assurances notamment), des devis de réparation éventuellement et des résultats de la visite effectuée, ce qui suppose évidemment, la présentation de l’épave du véhicule. c/ Le véhicule ne doit pas pouvoir être remis en circulation. A cet effet, le propriétaire doit présenter au service des douanes le reçu délivré par la préfecture compétente (celle où le véhicule a été immatriculé) constatant le dépôt de la carte grise pour annulation et de la déclaration de destruction. Lors de ce dépôt, le service d’immatriculation de la préfecture laisse le volet intercalaire de couleur jaune à la disposition du propriétaire pour que ce document puisse être présenté au bureau des douanes auprès duquel est sollicitée la régularisation. 2º Paiement des droits. Il convient à cet effet, de distinguer les deux cas qui peuvent se présenter suivant que l’accident survient avant ou après l’expiration du délai suspensif d’un an. Dans le premier cas les droits et taxes à retenir aux. taux applicables aux véhicules, sont ceux en vigueur au moment où intervient la mise à la consommation. Ils sont calculés sur la valeur de l’épave. Toutefois si cette dernière est réduite à l’état de ferraille, il est fait application des droits propres aux ferrailles calculés sur la valeur de celles-ci. Dans le second cas, il est tenu compte du montant total des sommes déjà acquittées par fractions d’un huitième et, dans l’hypothèse où ce montant est inférieur à celui des droits calculés sur la valeur de l’épave ou de la ferraille, seule la différence est perçue. Dans l’hypothèse contraire, aucun remboursement n’est opéré. Les mises à la consommation ainsi effectuées ont pour effet de décharger les importateurs des engagements primitivement souscrits par eux. Le volet intercalaire de couleur jaune est donc purement et simplement annulé, après exploitation, par le service des douanes. Par ailleurs, les régularisations en cause ne donnent pas lieu à accomplissement des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes. 3°) Nouvel octroi du bénéfice de l’importation temporaire spéciale. Aux termes de l’article 5, alinéa 2 qui édicte « le bénéfice du régime peut être reporté sur un deuxième véhicule en cas d’accident grave… », les propriétaires des véhicules détruits peuvent être autorisés, sur leur demande, à continuer à bénéficier di égime spécial d’importation pour un nouveau véhicule, si estruction a été constatée et régularisée selon la procédure décrite ci-dessus. L’autorisation est délivrée par le directeur régional duquel dépend le bureau des douanes ayant procédé à la régularisation de la situation du véhicule détruit, sur un imprimé spécial auquel sera annexé le volet intercolaire de couleur jaune annulé. Dans ce cas, le paiement des droits et taxes sera échelonné non plus par fractions de 1/8 mais sur la période restant à couvrir pour le premier véhicule par autant de fractions REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1966 qu’il reste de semestres de telle sorte que l’intéressé aura acquitté la totalité des droits et taxes à l’issue des cinq années prévues lors de l’octroi du régime pour le premier véhicule. D/TAXES FISCALES. Le régime spécial institué par le décret n° 66-1 susvisé, pour l’acquittement des droits et taxes n’affecte en aucune manière les dispositions édictées par la loi de finances pour 1964 en matière de T.U.V.A. (Taxe unique sur les véhicules automobiles). De même dans le cas d’achat en Algérie d’un véhicule neuf construit en Algérie, les dispositions de droit commun en matière d’impôts autres que ceux perçus à l’importation, s’appliquent normalement. TITRE IV CONTROLE ET REGULARISATION L’article 8 du décret n° 66-1 susvisé, dispose que les bénéficiaires du décret n° 64-119 du 14 avril 1964 et des textes subséquents devront régulariser leur situation eu égard aux nouvelles dispositions dans un délai de six mois. A cet égard, il convient de distinguer les agents étrangers qui pourront continuer à bénéficier des anciens textes de ceux qui, ayant obtenu le bénéfice du régime grâce à ces anciens textes, devront régulariser leur situation en s’acquittant de la totalité des droits et taxes dûs. I- Les premiers sont : 1°/ °/ Toutes les personnes pour lesquelles le dernier décret accorde le bénéfice du régime CT (art. 2). 2°/ Les conjoints travaillant dans les administrations, établissements ou offices prévus par l’article 2 ainsi que ceux travaillant dans une entreprise privée ayant son siège social en Algérie. II - La régularisation à opérer par paiement des droits et taxes s’appliquera aux agents qui ne sont pas expressement prévus par les textes de 1964. Il s’agit : 1°/ des employés de quelque nationalité qu’ils soient, travaillant dans une entreprise privée même ayant son siège social en Algérie; 2°/ des employés des services administratifs étrangers autres que ceux prévus par l’article 2 du décret n° 66-1 susvisé ; 3°/ des épouses étrangères d’Algériens qui sont expressement écartées par le dit décret du bénéfice du régime CT et non concernées par les textes de 1964. La régularisation devra être opérée dans les six mois à compter de la date de publication du décret n° 66-1 susvisé dans les conditions suivantes’: Les directions régionales des douanes inviteront par voie de presse toutes les personnes ayant un véhicule immatriculé en C.T. à se présenter dans les trois mois au bureau qui leur a délivré le titre de passage. Pour les personnes qui pourront continuer à bénéficier du régime, le service visera le feuillet intercalaire jaune qui accompagne la carte grise, en apposant le cachet du service ainsi que la date du visa. Mention de ce visa sera portée sur la fiche de l’intéressé, ouverte par le service lors de l’octroi du régime. Les personnes ne pouvant plus bénéficier du régime, se verront retirer leur carte grise. Un récépissé leur sera remis qui leur permettra de continuer à circuler avec leur véhicule et à régular ser leur situation avant les six mois prévus par le décret n° 66-1 susvisé. Il est à signaler ‘que ces personnes ont la faculté de saisir d’une, demande motivée le ministre des finances et du plan qui peut les autoriser à continuer à bénéficier du régime spécial qui leur était accordé. En cas de paiement des droits et taxes restant dûs, le véhicule pourra être réimmatriculé dans une série normale après accomplissement des formalités de commerce extérieur.
25 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’attention du service des douanes est attirée sur le fait que le contrôle et la régularisation de la situation des intéressés devront se faire également à l’occasion du paiement de la fraction qui intervient dans le courant des six mois prévus. En tout état de cause, la régularisation devra être menée à son terme avant l’issue du délai fixé par le décret visé en objet. Fait à Alger, le 20 janvier 1966, Le ministre des finances et du plan Ahmed KAID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 17 janvier 1966 mettant fin à des fonctions de directeur. Par décret du 17 janvier 1966, il est mis fin à compter du 1 octobre 1965, aux fonctions de directeur exercées par M. Ahmed Bel-Ouis. Par décret du 17 janvier 1966 il est mis fin, à compter du 1 octobre 1965, aux fonctions de directeur du développement rural exercées par M. Hocine Boubekker. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 21 juillet, 4 et 28 décembre 1965, portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 21 juillet 1965 acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits atachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Guericolas Jean Augustin Louis, né le 20 octobre 1927 à Caderousse (Dpt du Vaucluse) France; Par arrêtés du 4 décembre 1965, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Rkia bent Naceur, épouse Limam Ahmed, née en 1923 à Ouled Yanya, Taroudant, Agadir (Maroc), qui s’appellera désormais: Limam Rkia; Mme. Delfosse Gabrielle, épouse Megder Ahmed, née le 10 septembre 1936 à Péruwelz, Province de Hainaut (Belgique); Mme. Khira bent Mohammed, épouse Elhaina Slimane, née le 5 novembre 1916. à Sidi Bel Abbès (Oran); Mme. Chanet Alice, épouse Kaidi Mohammed Chabane, née le 10 mars 1939 à Dijon (Dpt. Côte d’Or) France, qui s’appellera désormais: Chanet Karima; Mme Laidia bent M’Hand, épouse Belarbi, née le 30 janvier 1939 à Oran, Mme. Bellassira Assia, épouse Hamza Tayeb, née le 11 avril 1939 à Tunis (Tunisie); Mme Lebaoury Poubida, épouse Bendoukha Abdallah, née en 1947 à Casablanca (Maroc); Mme. Morino Yvonne Maria, épouse Rouabah Aïssa, née le 10 janvier 1924 à La Tronche (Dpt. de l’Isère) France, qui s’appeilera désormais Rouabah Fatiha ; Mme. Haye Arlette, épouse Soufi Ahmed, née le 4 janvier 1927 à Alger, qui s’appellera désormais: Haye Saliha Arlette; Mme. Benkhelifa Khédidja, épouse Djemai Mohamed, née le 24 février 1921 à Hassi El Ghella (Oran); REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 Mme. Milhe Marcelle Marie Andrée, épouse Sadok Bouziane, née le 15 mai 1934 à Pau (Dpt. des Basses Pyrénées) France; Mme. Vouilloz Liliane Marie Louise, épouse Kaddem Amor, née le 1er mars 1932 à Martigny-Combe-Ravoire (Suisse); Mme. Elkhomssi-Dekhissi Fettouma, épouse Saber Mohammed, née en 1942 à Chefchaoun, Province de Tétouan (Maroc); Mm. Facon Chantal Lucienne Jeannine, épouse Lebtahi Ali, née le 18 juillet 1943 à La Madeleine (Dpt. du Nord) France, qui s’appellera désormais: Facon Karima; Mme. Oudot Yvonne Marie, épouse Kadem Mohammed, né le 2 avril 1917 à L’Arba Naït Irathen (Grande Kabylie); Mme. Ferre Indalicio Germaine, épouse Lahrech Kemal, née le 6 mars 1932 à Bou Caïd (El Asnam), qui s’appellera désormais: Ferre Nadjiba; Mme. Abou-Nouar Hanane, épouse Kadri Mohammed, née le 10 mai 1936 à Amman (Jourdanie); Par arrêté du 28 décembre 1965 acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien dans les conditions de l’article 8 de la loi 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne; M. Ben Bella Salah, né le 20 octobre 1926 à Oran ; M. Mustapha ben Mohamed, né le 18 décembre 1937 à Aïn Témouchent. Arrêtés des 29 décembre 1965 et 6 janvier 1966 portant mouve ment dans le corps des officiers ministériels. Par arrêté du 29 décembre 1965, la démission de M. Marcel Ciavaldini, avoué près le tribunal de grande instance d’Oran, est acceptée. Par arrêté du 29 décembre 1965, les dispositions, de l’arrêté du 5 février 1965, portant nomination, à titre provisoire, en qualité de notaíře, de M. El Mouchnino Albert et l’affectation de celui-ci à la résidence d’Oran, en remplacement de M. Nougarede, sont rapportées. د Par arrêté du 29 décembre 1965, M. Mohamed Driss, suppléary notaire à Sidi Bel Abbès, est désigné, à titre provisoite ‘pour gérer également l’office de notaire de Sfisef. 4 Par arrêté du 29 décembre 1965. Maamar Feghoul, notaire à Oran, est nommé en la même qualité à Oran, en remplacement de M. Marcel Armengau, démissionnaire. Par arrêté du 29 décembre 1965, M. Maamar Feghoul, notaire à Oran, est désigné à titre provisoire, pour gérer l’office de notaire à Oran, abandonné par M. Israël Chouraki. Par arrêté du 29 décembre 1965, M. Abdelkader Kada, est désigné, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléant pour gérer l’office de notaire à Ténès, en remplacement de M. Chicha, démissionnaire. Par arrêté du 6 janvier 1966 M. Gabriel Obadia, huissier de justice à Sidi Bel Abbès est révoqué de ses fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 12 janvier 1966 fixant la liste des candidats admis la première partie du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales (session 1965). Par arrêté du 12 janvier 1966, sont admis à la première partie du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales (session 1965)
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA I Arabisants ou bilingues; 1er MM. Benkhelil Mokhtar, 2 3 Fodil Abdelkader, 3 Bouzida Salah, 4’ Benraad Abdelkader, 4º ex aequo Essayd dit Sald Mustapha, 6 Djelloul Mekki, 7 Yssad Brahim. II Francisants; 1 MM. Abdelouahab Abderrahmane, 2 Sedjelmaci Mostefa, 3 Boughoura Mohamed Said, 4 Bennacef M’Hamed, b Grima Pièrre, 6 Rebaine Mahmoud, 7° Meftahi Ahmed, 8° Boudjemia Brahim, 8 Tache Mohand, 10° Kessal Rabah. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décrets du 17 janvier 1966 relatifs à la situation de directeurs et de sous-directeurs du ministère. Par décret du 17 janvier 1966, Il est mis fin à compter du 30 novembre 1965, à la délégation de M. Mohamed Souilamas dans les fonctions de directeur des pensions. Par décret du 17 janvier 1966, il est mis fin à compter au 25 décembre 1965 à la délégation de M. Chaouch Youcef Chabane, dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 17 janvier 1966, Il est mis fin à compter du 80 novembre 1965, à la délégation de M. Moussa Cherchaul dans les fonctions de sous-directeur. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1902 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Sur proposition du ministre des anciens moudjahidine ; Décrète : Article 1er M. Moussa Cherchalli est délégué dans les fonctions de directeur des pensions, à compter du 1er décembre 1965. Art. 2. Le ministre des anciens moudjahidine est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1966. Houari BOUMEDIENE Par décret du 17 janvier 1966, M. Youcef Bouamama est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la liquidation, & compter du 1 décembre 1965. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1966 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 11 novembre 1965 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides Zarzaïtine Nord-Est Zarzaïtine. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 26 février 1962 octroyant aux sociétés conjointes et solidaires : << Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.), « Compagnie des pétroles d’Algérie >>> (C.P.A.) la concession du gisement d’hydrocarbures d’Alrar Est; Vu la convention de concession du gisement d’Alrar Est;
Vu la pétition en date du 16 mars 1965 par laquelle les sociétés Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara » (C.R.E.P.S.) et la « Compagnie des pétroles d’Algérie >> (CPA) sollicitent l’approbation d’un projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le centre de dégazolinage de Zarzaïtine Nord-Est au centre principal de collecte de la concession de Zarzaïtine, et l’autorisation de transport correspondante; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les propositions de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmises le 8 avril 1965 au Gouvernement, Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides d’environ 168,3 mm. de diamètre reliant le centre de dégazolinage de Zarzaïtine Nord- Est au centre principal de collecte de la concession de Zarzaïtine. Art. 2. - Les Sociétés : « Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara » (C.RE.P.S.) et Compagnie des pétroles d’Algérie >>> (C.P.A.) sont autorisées à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures liquides en provenance du gisement d’Alrar Est. Ce transport est placé sous le régime de la convention de ‘concession d’Alrar Est. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1965. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 11 novembre 1965 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides Alrar Est Zarzaïtine Nord Est. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale,
25 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 26 février 1962 octroyant aux sociétés conjointes et solidaires: « Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara » (C.R.E.P.8.), « Compagnie des pétroles d’Algérie > (C.P.A.) la concessión de gisement d’hydrocarbures d’Alrar Est; Vu la convention de concession du gisement d’Alrar Est; Vu la pétition en date du 1er février 1906 modifiée par lettre du 16 mars 1965 par laquelle la • Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara » C.R.E.P.S.)- et la « Compagnie des pétroles d’Algérie » (CPA) sollicitent l’approbation d’un projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le gisement d’Alrar Est à Zarzaïtine Nord-Est, et l’autorisation de transport correspondante ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les propositions de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmises le 8 avril 1965 au Gouvernement; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides d’environ 406,4 mm. de diamètre reliant Alrar Est à Zarzaïtine Nord-Est. Art. 2. Les Sociétés : « Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara » (C.R.E.P.S.) et Compagnie des pétroles d’Algérie >>> (C.P.A.) sont autorisées à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures liquides en provenance du gisement d’Alrar Est. Ce transport est placé sous le régime de la convention de concession d’Alrar Est. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1965. Belaid ABDESSELAM Arrêté du 11 novembre 1965 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux PK. 30,4 de la conduite Alrar Est-Zarzaïtine Nord-Est à Ifefane Téhert Nord. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret du 26 février 1962 octroyant aux sociétés conjointes et solidaires : « Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.), Compagnie des pétroles d’Algérie >>> (C.P.A.) la concession de gisement d’hydrocarbures d’Alrar Est; Vu la convention de concession du gisement d’Alrar Est; Vu la pétition en date du 16 mars 1965 par laquelle la << Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) sollicite l’approbation d’un projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux reliant le PK 30,4 de la conduite Alrar Est-Zerzaïtine Nord-Est à Ifefane Nord, et réseau de distribution ainsi que l’autorisation de transport correspondante ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les propositions de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmises le 8 awil 1965 au Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 Arrête : Article 1er. - Est approuvé le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux d’environ 273 mm. de diamètre reliant le PK-30,4 de la canalisation Almar Est-Zarzaïtine Nord-Est au manifold de répartition du gaz situé à Ifefane Téhert Nord, et le réseau de distribution. Art. 2. La Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.) est autorisée à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus, les hydrocarbures gazeux en provenance du gisement d’Alrar Est. Le transport est placé sous le régime de la convention de concession d’Alrar Est. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1965. Belaid ABDESSELAM Arrêté du 7 janvier 1966 portant création d’un bureau d’adjudication au ministère. Le ministre de l’industrie et de l’energie; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, et notamment ses articles 16, 27 et 29; Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie, Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisa tion du ministère. Arrête : Article 1er. Il est créé au sein du ministère de l’industrie et de l’énergie, un bureau d’adjudication chargé de procédér à l’ouverture des plis contenant les offres des soumissionnaires aux différents marchés de travaux et de fournitures intéressant le ministère. Art. 2. - Ce bureau comprend : le directeur de l’administration générale ou son représen tant, président le trésorier général de l’Algérie ou son représentant, un représentant du ministère du commerce,
- un représentant de la direction intéressée du ministère de l’industrie et de l’énergie, éventuellement, un représentant du ministère des travaux publics. Art. 3. - Pour les marchés sur appel d’offres ledit bureau fonctionnera comme commission d’ouverture des plis et en cas de concours, comme jury d’examen et de classement des projets. Art. 4. - Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 7 janvier 1966. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général Dooud AKROUF
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1966 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 décembre 1965 portant création d’un bureau d’adjudication au ministère. Le ministre du commerce ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat ; Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie ; Vu le décret n° 65–165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce ; Arrête : Article 1. Il est créé au ministère du commerce, un bureau d’adjudication pour l’ouverture des plis relatifs aux marchés de fournitures destinées à l’ensemble des services relevant de će département ministériel. Art. 2. - Ce bureau, présidé par le directeur de l’administration générale, comprend: le trésorier général de l’Algérie ou son représentant ; le sous-directeur du budget et du matériel; un représentant du bureau des marchés; un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, Il pourra s’adjoindre avec voix consultative, toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Art. 3.- Le bureau d’adjudication siège également : comme commission d’ouverture des plis dans le cas d’appel d’offres ouvert ou restreint; et comme jury de concours dans le cas d’appel d’offres avec concours. Art. 4. Le secrétariat de ce bureau est assuré par un fonetionnaire désigné par le directeur de l’administration générale. Art. 5. - Le directeur de l’admin.stration générale est chargé de l’exécution du present arrête qui sera pubne au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1965. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Décision du 31 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions de, chef d’usine de l’entrepôt frigorifique d’El Harrach. Par décision du 31 décembre 1965, M. Mohamed Djeraba est délégué dans les fonctions de chef d’usine de l’entrepôt frigorifique d’El Harrach, à compter de la date de son installation. Il percevra à ce titre, un traitement calculé par référence au 4ème échelon de son grade, déterminé en application des décisions fixant les rémunérations du personnel de l’entrepôt frigorifique d’El Harrach. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 5 janvier 1966 portant désignation des membres de la commission régionale d’invalidité de Constantine en ce qui concerne les ressortissants des professions non agricoles, Par arrêté du 5 janvier 1966, sont désignés en qualité de membres de la commission régionale d’invalidité prévue au 1 alinéa de l’article 40 de la lo n° 52-1403 du 30 décembre 1952 lorsqu’il s’agit de litiges intéressant des ressortissants des professions non agricoles relevant de la circonscription de la caisse sociale de Constantine: le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, président, le docteur Bourghoub Hacène, médecin expert, un médecin désigné par la caisse sociale de Constantine, un médecin désigné par le requérant, le directeur du travail et de la main-d’œuvre de Constantine ou son représentant, M. Ourbia Lamri, représentant des salariés non agricoles ou son suppléant M. Lemdaoui Abdelaziz. M. Atmani Kamel, représentant des employeurs non agricoles ou son suppléant M. Lemdaoui Abdelaziz. ACTES DES PREFETS Arrêté du 24 novembre 1965 portant concession d’une parcelle de terre à la commune de Honaïne. Par arrêté du 24 novembre 1965, du préfet de Tlemcen, il est fait concession gratuite à la commune de Honaïne d’une parcelle de 45 ares dépendant du lot n° 45 du groupe domanial n° 3 de Honaïne. Cette concession est faite sans aucune garantie de la part de l’Etat contre lequel la commune de Honaïne ne pourra exercer aucun recours pour quelque cause que ce soit. La collectivité locale précitée supportera toutes les servitudes et contributions de toute nature dont le terrain peut ou pourra être grevé. Le terrain concédé est et demeursra regi obligatoirement par les dispositions du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956. A ces conditions la commune en jouira et en disposera conformément aux lois, décrets et réglements en vigueur. AVIS ET COMMUNICATIONS EMPRUNTS Ville d’Alger, 6% 1956 Tème tirage d’amortissement du 13 décembre 1965, numéros sortis: 21.379 à 25.149 inclus. Echéance de remboursement: 1” mars 1966. Prix de remboursement: 100,00 DA. par obligation. Guichets domiciliataires: Banque industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée et du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie. IMPRIMERIE OFFICIELLE Les numéros suivants, amortis aux tirages précédents n’ont pas été présentés au remboursement : 14.465 à 15.083 15.084 à 16.229 19.730 à 21.378 50.606 à 51.239/240 56.016/17 à 56.019/070 56.091/95 à 56.281/90 56.332/370 à 56.667/670. 7 et 9, rue Trollier ALORS