CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 10-11 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010 portant ratification de la convention entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil des
ministres de la Bosnie-Herzégovine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger, le 12 Safar 1430
correspondant au 8 février 2009.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;
Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger, le 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzegovine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le à Alger, le 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil
des ministres de la Bosnie-Herzégovine en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine,
désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
-
La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
-
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
-
Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :
a) en Algérie :
(i) l’impôt sur le revenu global, (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés, (iii) l’impôt sur les bénéfices miniers, (iv) la taxe sur l’activité professionnelle, (v) l’impôt sur le patrimoine, et (vi) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures,
(ci-après désignés par «impôt algérien»);
b) en Bosnie-Herzégovine :
(i) impôts sur le revenu; (ii) impôts sur les sociétés; (iii) impôts sur la fortune; (ci-après désignés par «impôt de la Bosnie-Herzégovine ).
- La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Article 3
Définitions générales
- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie et la Bosnie-Herzégovine;
b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international et/ou la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux sur adjacentes; et
c) le terme « Bosnie-Herzégovine » désigne la Bosnie-Herzégovine, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la Bosnie-Herzégovine, y compris la mer territoriale, et au delà et les zones sur lesquelles, elle exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles en conformité avec le droit international;
d) le terme « subdivisions politiques » désigne dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, la fédération de la Bosnie-Herzégovine et la République Srpska et la zone de Brcko de la Bosnie-Herzégovine;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) l’expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le ministre des finances et du Trésor ou son représentant autorisé;
g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
i) le terme « national » désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; et
j) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- Pour l’application de la convention à tout moment par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte du texte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la convention.
Article 4
Résident
-
Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue.
-
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable
-
Au sens de la présente convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
-
L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
- Le terme « établissement permanent » comprend également :
(i) un chantier de construction ou projet d’édification ou d’assemblage ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais lorsque ce chantier ou projet ou ces activités ont une durée supérieure à neuf (9) mois;
(ii) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou autre personnel engagé par l’entreprise à ces fins, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de cet Etat pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois (3) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois maximum.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement stable » ne comprend pas ce qui suit :
a) utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) conservation d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) conservation d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
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f) conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
-
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1. et 2. lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 de cet article, agit pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4. de cet article et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
-
Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
-
Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
-
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières situées dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
-
L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, les biens immobiliers, le cheptel et les équipements utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, et les droits auxquels s’appliquent les dispositions des lois spécifiques concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, ressource et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
-
Les dispositions du paragraphe 1. s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
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- Les dispositions des paragraphes 1. et 3. s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
-
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise peuvent être imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
-
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3. lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
-
Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, seront admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où pourrait se situer cet établissement stable, soit ailleurs.
-
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2. n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit, cependant, être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
-
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
-
Aux fins des paragraphes précédents de cet article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable seront déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs suffisants de procéder autrement.
-
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu, traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
-
Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
-
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
-
Les dispositions du paragraphe 1. s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices réalisés par une entreprise de l’autre Etat contractant et, à laquelle a été imposé dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été habituellement convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procédera à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
-
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10%.
Les autorités compétentes des Etats contractants régleront, le cas échéant, les modalités d’application de ces limitations.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
-
Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales, soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
-
Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des dividendes, est un résident d’un Etat contractant, et exerce dans l’autre Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une profession libérale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement fixe ou cette base fixe; dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
-
Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition sur les bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
Article 11
Intérêts
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Les intérêts réalisés dans un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent (10%) du montant brut des intérêts.
-
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2., les intérêts provenant de l’un des Etats contractants sont exonérés d’impôt dans cet Etat si :
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement de cet Etat ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses autorités locales, ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet autre Etat contractant ou l’une de ses autorités locales, ou à la Banque centrale de cet autre Etat; ou
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c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison de financements accordés par eux dans le cadre de conventions conclues entre les Gouvernements des Etats contractants.
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Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
-
Les dispositions des paragraphes 1. 2. et 3. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, est résident d’un Etat contractant et exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
-
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant, une branche politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur de ces intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et que la charge de ces intérêts incombent à l’établissement stable ou la base fixe, ces intérêts sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe, sont situés.
-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12 Redevances
-
Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces redevances peuvent, aussi, être imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des Etats contractants régleront, au cas échéant, les modalités d’application de cette limitation.
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-
Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ( y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées) d’un brevet, d’une marque de fabrique, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
-
Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances est résident d’un Etat contractant, et exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
-
Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Gains en capital
-
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
-
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
-
Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
-
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, sauf :
a) s’il dispose de façon habituelle d’un siège fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable au dit siège fixe est imposable dans l’autre Etat contractant, ou
b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours d’une période quelconque de douze (12) mois au cours de l’exercice fiscal concerné. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.
- L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes à caractère scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
-
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18,19, 20 et 21 de cette convention les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
-
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de cet article, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois au cours de l’exercice fiscal concerné, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 15 Safar 1431 31 janvier 2010
Article 16 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou
Tantièmes l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat; membre du conseil d’administration d’une société qui est b) toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans un résident de l’autre Etat contractant sont imposables l’autre Etat contractant si la personne physique est un dans cet autre Etat contractant. résident de cet Etat et en possède la nationalité. Article 17 Artistes et sportifs 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale
- Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, exercée par un Etat contractant ou l’une de ses les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat subdivisions politiques ou collectivités locales. contractant en tant qu’artiste de spectacle, tel un artiste de Article 20 théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet Etudiants et apprentis autre Etat. 1. Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un
- Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles du sportif sont exercées. proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
- Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne sont pas 2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations applicables aux revenus d’activités exercées par des d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le artistes du spectacle ou des sportifs dans un Etat paragraphe 1. un étudiant, un apprenti ou un stagiaire au contractant si la visite dans cet Etat est entièrement ou sens du paragraphe 1. aura en outre, pendant la durée de principalement financée par des fonds publics du premier ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions collectivités locales, ou dans le cadre d’un programme d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il d’échanges culturels conclus entre les deux Etats séjourne. contractants. Article 21 Article 18 Professeurs et enseignants Pensions et annuités 1. Toute personne physique qui, sur initiative d’un Etat Sous réserve des dispositions du paragraphe 2. de contractant, université, école supérieure, école, musée ou l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires autre institution culturelle de cet Etat, ou dans le cadre et annuités provenant d’un Etat contractant et payés à un d’un échange culturel officiel, réside dans cet Etat résident de l’autre Etat contractant, ne sont imposables que contractant pendant une période ne dépassant pas deux dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques années dans le but exclusif d’y exercer une activité pédagogique, dispenser des cours, donner des conférences ou de mener des travaux de recherche auprès de l’établissement concerné, et qui, avant de se rendre dans cet Etat contractant était résident dans l’autre Etat
- a) Les salaires, traitements et autres rémunérations contractant, est exonérée de l’impôt sur les rétributions similaires, payés par un Etat contractant ou l’une de ses obtenues de ces activités, à condition que ces dernières subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat proviennent de sources extérieures à cet Etat. ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables 2. Les dispositions du paragraphe 1. de cet article, ne que dans cet Etat; s’appliquent pas au revenu provenant des recherches si elles sont entreprises non pas pour l’intérêt général mais b) toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans au profit d’une personne ou de personnes. l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Article 22 Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : Autres revenus (i) possède la nationalité de cet Etat, ou 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin dans les articles précédents de la présente convention, ne de rendre les services. sont imposables que dans cet Etat.
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-
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2. de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
-
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1. et 2. les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, non traités par les articles précédents de la présente convention, et provenant de l’autre Etat contractant sont également imposables dans cet autre Etat.
Article 23
Fortune
-
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
-
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
-
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
-
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24
Elimination des doubles impositions
- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde :
a) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat;
b) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans cet autre Etat.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables dans cet autre Etat.
-
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou du capital exemptés.
-
Pour les fins de la déduction de l’impôt sur le revenu dans un Etat contractant, l’impôt payé dans l’autre Etat contractant englobera l’impôt exigible dans cet autre Etat contractant, mais pour lequel une exonération ou une réduction sur son montant a été effectuée par l’intermédiaire de cet autre Etat conformément aux textes législatifs relatifs aux incitations fiscales.
Article 25 Non-discrimination
-
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente convention, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
-
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
-
A moins que les dispositions de l’article 9, paragraphe 6. de l’article 11 ou paragraphe 6. de l’article 12 de la présente convention, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination du capital imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
-
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
-
Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26 Procédure amiable
-
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces deux Etats, soumettre son cas à l’autorité, compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1. de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
-
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
-
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.
-
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de points de vue oraux sont susceptibles de faciliter l’aboutissement à cet accord, ces échanges de points de vue peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée des autorités compétentes des deux Etats contractants.
Article 27 Echange de renseignements
- Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou les lois internes relatives aux différents impôts imposés au nom des deux Etats contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2 de cette convention. Les renseignements reçus par l’un des deux Etats contractants sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en vertu des lois internes de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement ou l’application ou la poursuite concernant
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ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts prévus dans la présente convention. Ces personnes ou autorités ne pourront utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours des audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements.
- Les dispositions du paragraphe 1. ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant aux lois et pratiques administratives de cet Etat ou à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de ses lois ou dans le cadre de la pratique administrative normale de cet Etat ou l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 28
Assistance au recouvrement
-
Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat requérant l’assistance.
-
A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède à la notification et au recouvrement des dettes fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables à la notification et au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la convention n’en dispose autrement.
-
Les dispositions du précédent paragraphe ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant.
-
L’Etat requis n’est pas obligé de donner suite à la demande si l’Etat requérant n’a pas épuisé tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale dont il dispose sur son propre territoire.
-
L’assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci après le décès de la personne concernée.
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- La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée :
a) d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la convention;
b) d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant;
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement; et, d) s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision légalisée y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal.
-
Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
-
Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant.
-
Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin.
-
La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l’Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature de cet Etat.
-
Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant fait l’objet ou est encore susceptible d’un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, l’autorité compétente de cet Etat peut demander à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
s’il estime que l’imposition n’a pas été établie en conformité avec les dispositions de la convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l’article 26.
- Les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l’Etat requis pour le compte de l’Etat requérant.
Article 29
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente convention ne portent et populaire
pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes M. Mourad MEDELCI M. Sven ALKALAJ consulaires en vertu soit des règles générales du droit ministre ministre international, soit des dispositions d’accords particuliers. des affaires étrangères des affaires étrangères
Les dispositions de la présente convention ne portent
Article 30
Entrée en vigueur
-
Chaque Etat contractant se charge de notifier à l’autre Etat contractant l’achèvement des procédures constitutionnelles pour la mise en vigueur de la présente convention. La convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.
-
Les dispositions de la convention seront applicables : a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement le ou après le 1er janvier suivant la date au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le ou après le 1er janvier suivant la date au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.
Article 31
Dénonciation
-
La présente convention restera en vigueur pendant une durée indéterminée; toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer à l’autre Etat contractant, par écrit et par la voie diplomatique, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile après expiration d’une période de cinq (5) ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
-
Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable : a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement après la fin de l’année civile qui suit celle de la notification;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant après la fin de l’année civile qui suit celle de la notification;
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait en deux (2) exemplaires originaux à Alger, le 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009, en langues arabe, bosniaque, croate, serbe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergences dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Conseil de la République des ministres algérienne démocratique de la Bosnie-Herzégovine et populaire
15 Safar 1431
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 31 janvier 2010
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431
correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin à fonctions d’un chargé d’études et de synthèse des fonctions à l’ex-ministère de l’aménagement auprès des ex-services du chef du Gouvernement. ———— du territoire et de l’environnement. Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin à des correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin à compter fonctions à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire du 18 septembre 2009 aux fonctions de chargé d’études et et de l’environnement, exercées par Mmes et MM. : de synthèse auprès des ex-services du Chef du — Dalila Boudjemaâ, directrice générale de Gouvernement, exercées par M. Abdelaziz Guedoudj, l’environnement; décédé. ————!———— — Ahmed Arab, chargé d’études et de synthèse; — Youcef Zennir, chargé d’études et de synthèse; Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 — Youcef Chukru Benagoudjil, inspecteur; correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux — Nadia Chenouf, sous-directrice de l’environnement fonctions de magistrats. ———— rural; — Khadidja Bencherif épouse Embarek, sous-directrice des nuisances, de la qualité de l’air et des transports Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 propres; correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux — Zohra Goual, épouse Echarif, sous-directrice de la fonctions de magistrats, exercées par Mme et MM. : formation et de l’éducation environnementales; — Soulef Saïfi, magistrat et juge d’instruction au — Tahar Tolba, sous-directeur des déchets urbains; tribunal de Messaâd; — Ahmed Akli, sous-directeur des installations classées — Mustapha Sahli; à la direction générale de l’environnement; — Samira Hamidi épouse Nateche, sous-directrice de la — Benziane Allali. ————!———— préservation des zones marines, du littoral et des zones humides à la direction générale de l’environnement; — Kamel Djemouai, sous-directeur des affaires Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 bilatérales; correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux — Samir Mokhtari, sous-directeur des moyens et de la fonctions d’un sous-directeur au ministère des logistique; ressources en eau. ———— — Boualem Fiotmane, sous-directeur de la préservation et de la valorisation des écosystèmes montagneux, steppiques et désertiques; Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 — Karim Baba, sous-directeur des produits et déchets correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux dangereux; fonctions de sous-directeur de la coopération et de la recherche au ministère des ressources en eau, exercées par M. Rabah Laouar, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!———— appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431
————
correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux l’environnement, exercées par M. Mokhtar Bououdina, fonctions d’un inspecteur au ministère des appelé à exercer une autre fonction. ———————— affaires religieuses et des wakfs. ———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin à compter Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 du 18 novembre 2007 aux fonctions de directeur de la correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux communication, de la sensibilisation et de l’éducation fonctions d’inspecteur au ministère des affaires religieuses environnementales à l’ex-ministère de l’aménagement du et des wakfs, exercées par M. Amar Mahdjoubi, admis à territoire et de l’environnement, exercées par M. Mouloud la retraite. Blidia, pour suppression de structure.
15 Safar 1431 31 janvier 2010
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du
ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville.
————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville, exercées par MM. :
— Tarek Bouzebid;
— Fouad Belkhodja;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement
et du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par M. Farid Nezzar, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions du directeur de la coopération au ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par M. Abdelkadder Mekidèche, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin à
des fonctions à l’ex-ministère du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère du tourisme, exercées par MM. :
— Ali Setti, inspecteur général;
— Saïd Rebache, sous-directeur des agréments;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin à compter du 18 novembre 2007 à des fonctions à l’ex-ministère du tourisme, exercées par Melle et MM. :
— Djilani Halaimia, chargé d’études et de synthèse, chargé de diriger le bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement;
— Cherifa Kouider-Araibi, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;
— Mohamed Saïd, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;
pour suppression de structure. ————————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère du tourisme, exercées par Mmes et MM. :
— Ahmed Bouchedjira, directeur de la conception et de la régulation des activités touristiques;
— Abdennacer Ouardi, directeur du développement et de l’investissement touristique;
— Radia Nessili, inspectrice;
— Karima Kirat, sous-directrice de la formation;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.
————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’aménagement et de la promotion de l’investissement à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Riadh Ferhati, appelé à exercer une autre fonction.
————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des
transports. ————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports, exercées par M. Salem Salhi.
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière. ————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et des moyens au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Salah-Eddine Dahmoune.
————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions du directeur de la prévention au ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière. ————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de la prévention au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Mohamed Ouahdi, sur sa demande.
————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la
communication. ————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Omar Matoub, admis à la retraite.
————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Laghouat.
————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Abdelhafid Benhamada.
15 Safar 1431 31 janvier 2010
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions de
directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.
————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, exercées par MM. :
— Belabbas Oukili, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Senia (Oran);
— Mohamed Boussiala, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Bordj Bou Arreridj. ————!————
Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin à compter du 13 août 2008 aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Adrar, exercées par M. Mohamed Oucif. ————————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abdallah Ameri. ————————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Benehar, à Mostaganem;
— Mohammed Saber, à Aïn Témouchent;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux
fonctions du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des
ressources halieutiques. ————
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Kamel Alem.
15 Safar 1431 31 janvier 2010
Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 — Karim Baba, sous-directeur des produits et déchets correspondant au 3 janvier 2010 portant dangereux; nomination au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme. — Boualem Fiotmane, sous-directeur de la préservation et de la valorisation des écosystèmes montagneux, steppiques et désertiques; Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 — Kamel Djemouai, sous-directeur de la coopération correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés au bilatérale; ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, MM. : — Samir Mokhtari, sous-directeur du budget et de la comptabilité; du tourisme; — Ali Setti, directeur d’études à la direction générale — Ahmed Akli, sous-directeur des établissements classés. — Saïd Rebache, sous-directeur de l’évaluation des ————!———— projets touristiques; — Riad Ferhati, sous-directeur des pôles d’excellence Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 touristique. correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur général du centre national des technologies de production plus Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 propre. correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés au ———— ministère de l’aménagement du territoire, de Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 l’environnement et du tourisme, Mmes et MM. : correspondant au 3 janvier 2010, M. Mokhtar Bououdina — Dalila Boudjemaâ, directrice générale de est nommé directeur général du centre national des l’environnement et du développement durable; technologies de production plus propre. ————!———— — Farid Nezzar, directeur d’études auprès du secrétaire général; Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du — Youcef Zennir, chargé d’études et de synthèse; directeur de la chambre de wilaya de pêche et — Ahmed Arab, chargé d’études et de synthèse; d’aquaculture à Aïn Témouchent. ———— — Tarek Bouzebid, chargé d’études et de synthèse; Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 — Fouad Belkhodja, chargé d’études et de synthèse; correspondant au 3 janvier 2010, M. Houcine Hoceini est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et — Youcef Chukru Benagoudjil, inspecteur; d’aquaculture à Aïn Témouchent. ————!———— — Radia Nessili, inspectrice; Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 — Ahmed Bouchedjira, directeur de l’évaluation et du correspondant au 3 janvier 2010 portant soutien aux projets touristiques à la direction générale du nomination de directeurs généraux d’offices de tourisme; promotion et de gestion immobilières de wilayas. ———— de l’aménagement touristiques à la direction générale du — Abdennacer Ouardi, directeur du développement et Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 tourisme; correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion — Nadia Chenouf, sous-directrice des sites et paysages immobilières aux wilayas suivantes, MM. : et du patrimoine naturel et biologique; — Mohamed Benehar, à Sidi Bel Abbès; de l’éducation environnementales; — Zohra Goual, sous-directrice de la sensibilisation et — Mohammed Saber, à Mostaganem. — Khadidja Bencherif, sous-directrice de ————!———— l’informatisation; Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 — Leila Zina El Berrichi, sous-directrice des systèmes correspondant au 3 janvier 2010 portant urbains; nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à — Karima Kirat, sous-directrice de la formation; Béchar. ———— — Samira Hamidi, sous-directrice de la préservation du littoral, du milieu marin et des zones humides; Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Abdellah Zalane est — Tahar Tolba, sous-directeur des déchets ménagers et nommé directeur de l’institut national spécialisé de assimilés; formation professionnelle à Béchar.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08
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15 Safar 1431 31 janvier 2010
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 26 octobre 2009 fixant le
classment du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight et
les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007 portant organisation interne du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le classement du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight.
Art. 2. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight est classé conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENT PUBLIC CLASSEMENT
Centre national pédagogique et linguistique pour 8 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, comme suit : indiciaire qui s’ajoute à la rémunération attachées à leurs grades conformément à la grille de bonification indiciaire prévue à l’article Art. 3. — Les titulaires des postes supérieurs de l’établissement public, classé à l’article 2 ci-dessus, bénéficient d’une bonification Catégorie A Section 2 POSTES CLASSEMENT CONDITIONS SUPERIEURS Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire D’ACCES AUX POSTES Directeur A 2 N 1008
l’enseignement de Tamazight
ETABLISSEMENT PUBLIC
Secrétaire 605 Parmi les
général administrateurs principaux ou fonctionnaires de grade Centre national équivalent titulaires pédagogique et d’une licence et linguistique pour justifiant de cinq (5) ans l’enseignement d’ancienneté en cette
A 2
de Tamazight
Bonification indiciaire
MODE DE NOMINATION
Décret
N’
Décret
qualité Parmi les administrateurs ou fonctionnaires de grade équivalent titulaires d’une licence et justifiant de huit (8) ans d’ancienneté en cette qualité
15 Safar 1431
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 31 janvier 2010
TABLEAU (suite)
CLASSEMENT
POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES Chef de département de recherche A 2 N-1 363 Parmi les fonctionnaires titulaires d’un doctorat et justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité Chef de département administratif A 2 N-1 363 Parmi les administrateurs ou fonctionnaires de grade équivalent titulaires d’une licence et justifiant de sept (7) ans d’ancienneté en cette qualité Chef de service de recherche A 2 N-2 218 Parmi les fonctionnaires titulaires d’un magistère et justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité Chef de service administratif A 2 N-2 218 Parmi les administrateurs ou fonctionnaires de grade équivalent titulaires d’une licence et justifiant de quatre (4) ans d’ancienneté en cette qualité
MODE ETABLISSEMENT DE PUBLIC NOMINATION
Arrêté du ministre de l’éducation nationale
Arrêté du ministre de l’éducation nationale Centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight Décision du directeur
Décision du directeur
Chef d’antenne A N-3 Parmi les Décision fonctionnaires titulaires du directeur d’un magistère et justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 15 Safar 1431 ° 08 31 janvier 2010
Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés à un poste supérieur au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du traitement de base correspondant au grade d’appartenance. Art. 5. — Outre le traitement de base, les fonctionnaires visés à l’article 4 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que les indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 26 octobre 2009. Le ministre Le ministre des finances de l’éducation nationale Karim DJOUDI Boubekeur BENBOUZID Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions de wilaya de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que les régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003, modifié, fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 portant création de la direction de wilaya de la poste et des technologies de l’information et de la communication et fixant son organisation; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein des directions de wilaya de la poste et des technologies de l’information et de la communication, conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009. Pour le ministre Le ministre de la poste des finances et des technologies de l’information Le secrétaire général et de la communication Miloud BOUTEBBA Hamid BESSALAH Le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
TABLEAU ANNEXE
Les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien de maintenance ou de service,
leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein des directions de wilaya de la poste et des technologies de l’information et de la communication
15 Safar 1431 31 janvier 2010
Nombre d’emploi selon la vacation Classification
Emplois Contrat indéterminé (1) temps plein temps partiel Contrat déterminé (2) temps plein temps partiel Total 1 + 2 Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 Ouvriers professionnels de niveau 3 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 1 3 2 5 — — — ——— ——1 ——3 ——2 5 1 5 1 5 Ouvriers professionnels de niveau 1 Agents de service de niveau 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 6 — 1 1 1 3 4 5 4 — — — — — —— ——4 ——1 ——1 ——1 ——3 ——4 11 1 1 2 3 1 5 Ouvriers professionnels de niveau 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 10 — 1 1 3 4 6 — — — —— ——6 ——1 ——1 ——3 14 1 2 1 5 Ouvriers professionnels de niveau 1 Gardiens 5 — 7 6 4 — —— ——4 ——7 11 1 1 Ouvriers professionnels de niveau 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 7 — 1 2 1 4 3 — — — —— ——3 ——1 ——2 ——1 11 1 3 1 5
Directions de wilaya
Adrar
Sous-total
Chlef
Sous-total
Laghouat
Sous-total
Oum El Bouaghi
Sous-total
Batna
Sous-total
Indice
15 Safar 1431
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 31 janvier 2010
TABLEAU ANNEXE (suite)
Nombre d’emploi selon la vacation Classification
Emplois Ouvriers professionnels de niveau 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 Contrat indéterminé (1) temps plein 1 2 2 temps partiel — — — Contrat déterminé (2) temps plein ——— temps partiel ——1 ——2 ——2 Total 1 + 2 33 Catégorie 1 3 1 5 Ouvriers professionnels de niveau 1 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 — 1 2 53 5 — — —— ——5 ——1 ——2 8 1 1 5 Ouvriers professionnels de niveau 1 Ouvriers professionnels de niveau 3 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 Agents de prévention de niveau 2 — 1 1 3 1 35 — — — — —— —— ——1 ——1 ——3 ——1 8 44 1 5 1 5 7 Ouvriers professionnels de niveau 1 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 6 — 4 2 4 — — —— —— ——4 ——2 10 99 1 1 5 Ouvriers professionnels de niveau 1 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 6 — 3 4 9 3 — — —— ——3 ——3 ——4 15 1 1 5 Ouvriers professionnels de niveau 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 Gardiens Agents de prévention de niveau 1 — 1 1 2 73 4 — — — —— ——4 ——1 ——1 ——2 10 1 3 1 5
Directions de wilaya Indice
240 Béjaïa 200
Sous-total ——
200 Biskra 200
Sous-total ——
Béchar 200
Sous-total ——
200 Blida 200
Sous-total ——
200 Bouira 200
Sous-total ——
200 Tamen- ghasset
—— —— Sous-total
15 Safar 1431 31 janvier 2010
Nombre d’emploi selon la vacation Classification
Emplois Contrat indéterminé (1) temps plein temps partiel Contrat déterminé (2) temps plein temps partiel Total 1 + 2 Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 55 1 Gardiens 4 — ——4 1 Agents de prévention de niveau 1 3 — ——3 5 7 5 —— 12 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 33 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 1 — ——1 3 Gardiens 3 — ——3 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — ——1 5 5 3 —— 8 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 33 1 Gardiens 1 — ——1 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — ——1 5 2 3 —— 5 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 33 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — ——1 2 Gardiens 3 — ——3 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — ——1 5 5 3 —— 8 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 66 1 Gardiens 19 — —— 19 1 Agents de prévention de niveau 2 1 — ——1 7 20 6 —— 26 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 33 1 Gardiens 1 — ——1 1 Agents de prévention de niveau 1 2 — ——2 5
Direction de wilaya
Tébessa
Sous-total
Tlemcen
Sous-total
Tiaret
Sous-total
Tizi Ouzou
Sous-total
Alger
Sous-total
Djelfa
Sous-total
(suite)
Indice
TABLEAU ANNEXE
TABLEAU ANNEXE
Nombre d’emploi selon la vacation Classification
Emplois Contrat indéterminé (1) temps plein temps partiel Contrat déterminé (2) temps plein temps partiel Total 1 + 2 Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 33 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 1 — ——1 3 Gardiens 3 — ——3 1 4 3 —— 7 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 44 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — ——2 2 Gardiens 5 — ——5 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — ——1 5 8 4 —— 12 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 44 1 Gardiens 1 — ——1 1 Agents de prévention de niveau 1 2 — ——2 5 3 4 —— 7 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 33 1 Agents de prévention de niveau 1 3 — ——3 5 Agents de prévention de niveau 2 1 — ——1 7 4 3 —— 7 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 44 1 Gardiens 4 — ——4 1 4 4 —— 8 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 33 1 Gardiens 2 — ——2 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — ——1 5 3 3 —— 6 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 44 1 Gardiens 1 — ——1 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — ——1 5
Direction de wilaya
Jijel
Sous-total
Sétif
Sous-total
Saïda
Sous-total
Skikda
Sous-total
Sidi Bel Abbes
Sous-total
Annaba
Sous-total
Guelma
Sous-total
15 Safar 1431 31 janvier 2010
(suite)
Indice
15 Safar 1431 31 janvier 2010
Nombre d’emploi selon la vacation Classification
Emplois Contrat indéterminé (1) temps plein temps partiel Contrat déterminé (2) temps plein temps partiel Total 1 + 2 Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 33 1 Gardiens 3 — ——3 1 3 3 —— 6 Ouvriers professionnels de niveau 1 — 4 ——4 1 Gardiens 3 — ——3 1 3 4 —— 7 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 33 1 Gardiens 1 — ——1 1 Agents de prévention de niveau 1 4 — ——4 5 5 3 —— 8 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 44 1 Gardiens 3 — ——3 1 Agents de prévention de niveau 1 3 — ——3 5 6 4 —— 10 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 44 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — ——1 2 Gardiens 1 — ——1 1 Agents de prévention de niveau 1 3 — ——3 5 5 4 —— 9 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 44 1 Gardiens 1 — ——1 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — ——1 5 2 4 —— 6 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 33 1 Gardiens 3 — ——3 1 Agents de prévention de niveau 1 3 — ——3 5
Direction de wilaya
Constantine
Sous-total
Médéa
Sous-total
Mostaganem
Sous-total
M’Sila
Sous-total
Mascara
Sous-total
Ouargla
Sous-total
Oran
Sous-total
(suite)
Indice
TABLEAU ANNEXE
TABLEAU ANNEXE
Nombre d’emploi selon la vacation Classification
Emplois Contrat indéterminé (1) temps plein temps partiel Contrat déterminé (2) temps plein temps partiel Total 1 + 2 Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 44 1 Gardiens 1 — ——1 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — ——1 5 2 4 —— 6 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 33 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — ——1 2 Gardiens 5 — ——5 1 6 3 —— 9 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 44 1 Agents de prévention de niveau 1 2 — ——2 5 2 4 —— 6 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 44 1 Gardiens 1 — ——1 1 Agents de prévention de niveau 1 2 — ——2 5 3 4 —— 7 Ouvriers professionnels de niveau 1 — —— 33 1 Gardiens 1 — ——1 1 1 3 —— 4 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 33 1 Gardiens 3 — ——3 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — ——— 1 5 4 3 —— 7 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 33 1 Gardiens 1 — 3 ——1 1——4—— 1 Ouvriers professionnels de niveau 1 ——— 33 1 Gardiens 3 — ——3 1
Direction de wilaya
El Bayadh
Sous-total
Illizi
Sous-total
Bordj Bou Arreridj
Sous-total
Boumerdes
Sous-total
El Tarf
Sous-total
Tindouf
Sous-total
Tissemsilt
Sous-total
El Oued
Sous-total
15 Safar 1431 31 janvier 2010
(suite)
Indice
15 Safar 1431 31 janvier 2010
Nombre d’emploi selon la vacation Classification
Emplois Contrat indéterminé (1) temps plein temps partiel Contrat déterminé (2) temps plein temps partiel Total 1 + 2 Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 45 1 Gardiens 2 — — — 2 1 Agents de prévention de niveau 1 3 — — — 3 5 6 4 — 10 — Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 55 1 Gardiens 3 — — — 3 1 3 5 — 8 — Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 55 1 Gardiens 1 — 15 — — — 1 1 — 6 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 33 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Gardiens 3 — — — 3 1 4 3 — 7 — Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 44 1 Gardiens 3 — — — 3 1 Agents de prévention de niveau 1 2 — — — 2 5 5 4 — 9 — Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 33 1 Gardiens 2 — — — 2 1 Agents de prévention de niveau 1 2 — — — 2 5 4 3 — 7 — Ouvriers professionnels de niveau 1 — 3 — — 3 1 Gardiens 1 — — — 1 1 Agents de prévention de niveau 1 1 — — — 1 5
Direction de wilaya
Khenchela
Sous-total
Souk Ahras
Sous-total
Tipaza
Sous-total
Mila
Sous-total
Aïn Defla
Sous-total
Naâma
Sous-total
Aïn Témouchent
Sous-total
TABLEAU ANNEXE (suite)
Indice
15 Safar 1431 31 janvier 2010
TABLEAU ANNEXE (suite)
Nombre d’emploi selon la vacation Classification
Emplois temps plein Contrat indéterminé (1) temps partiel Contrat déterminé (2) temps plein temps partiel Total 1 + 2 Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 44 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Gardiens 2 — — — 2 1 Agents de prévention de niveau 1 3 — — — 3 5 6 4 — 10 — — Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 33 1 Gardiens 1 — — — 1 1 Agents de prévention de niveau 1 2 — — — 2 5 3 219 3 184 — — — 6 403 — —
Direction de wilaya
Ghardaïa
Sous-total
Relizane
Sous-total
TOTAL GENERAL
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences.
Par arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009, le conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences, est composé des membres suivants :
— M. Mohamed Bait, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, président;
— M. Mohand Saïd Tembel, représentant du ministre de la défense nationale;
— Mme Radia Hadoum, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— M. El Ouahid Abdelbaki, représentant du ministre des affaires étrangères;
— M. Omar Benbertaoui, représentant du ministre des finances;
Indice
—— —
— M. Messaoud Benchemam, représentant du ministre des transports;
— M. Mustapha Hamoudi, représentant du ministre de l’industrie;
— M. Nadjib Badache, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— M. Abdelmalek Houyou, représentant du ministre de la communication;
— M. Mohamed Tahar Hakimi, représentant de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications;
— M. Brahim Haraoubia, directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation;
— Melle Zahia Brahimi, directrice au centre de développement des technologies avancées;
— M. Abdelmadjid Boutaleb, directeur à l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication d’Oran;
— M. Mohamed Othmani, représentant des travailleurs.
Les dispositions de l’arrêté du 13 Safar 1430 correspondant au 9 février 2009 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences, sont abrogées.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE