ج.ر عدد 28 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE CONGRES EXTRAORDINAIRE TENU DU 15 AU 19 JUIN 1980 Statuts du Parti du Front de Libération Nationale, p. 756.

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  • Règlement intérieur du Nationale, p. 764. Parti du Front de Libération
  • Règlement intérieur du Comité Central du Parti du Front de Libération Nationale, p. 771.

756 JOURNAL OFFICIEL DE LA PARTI DU FRONT DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1980 LIBERATION NATIONALE CONGRES EXTRAORDINAIRE TENU DU 15 AU 19 JUIN 1980 STATUTS DU PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE Sur proposition du Comité central, Le Congrès extraordinaire du Parti du Front de Libération Nationale a approuvé le jeudi 19 juin 1980, le projet de modification de certains articles des statuts du Parti. Les présents statuts du Parti remplacent ceux adoptés par le quatrième Congrès tenu du 27 au 31 janvier 1979. Après modification, le texte intégral des statuts du Parti est fixé comme suit : TITRE I FONDEMENTS ET PRINCIPES GENERAUX Chapitre I Nature - Composition - Objectifs Article 1er. - Le Parti du Front de libération nationale est le Parti d’avant-garde du peuple algérien et le Parti unique du pays. Il est l’organisation de tous les éléments conscients tendus vers la réalisation d’un même but, la poursuite d’une même action et dont l’objectif ultime est le triomphe du socialisme. Art. 2. - Le Parti du F.L.N. est issu du peuple; il est à son service. Sa devise est : « la Révolution par le peuple et pour le peuple ». Art. 3. - La Charte nationale est le document idéologique de référence du Parti qui, dans ses congrès, en approfondit les concepts et les orientations, y apporte les ajustements et correctifs nécessaires pour préciser les lignes de son action en vue de la réalisation des objectifs de la Révolution socialiste. Art. 4. Le Parti du F.L.N. est la force d’avant-garde de direction et d’organisation du peuple pour la concrétisation des objectifs de la Révolution socialiste. II constitue le guide de la Révolution socialiste et la force dirigeante de la société. Il est l’organe de direction, de conception et d’animation de la Révolution socialiste. Art. 5. - Le Parti du F.L.N. tire sa force des travaineurs, des paysans, des jeunes, des djounoud et des patriotes révolutionnaires. Ces forces sociales de la Révolution occupent une position dominante en son sein. Art. 6.- Le Parti du F.L.N. exerce la fonction de contrôle prévue pa: la Charte nationale par l’intermédiaire de ses instances et des assemblées élues pour la sauvegarde du patrimoine national et des acquis de la Révolution socialiste, contre le gaspillage et le détournement des deniers publics conformément aux dispositions de la loi. Art. 7. Le Parti du Front de libération nationale s’assigne comme mission, au plan intérieur, l’édification du socialisme dans le cadre des valeurs nationales et islamiques, ce qui implique essentiellement un triple objectif : la consolidation de l’indépendance nationale; l’instauration d’une société affranchie de l’exploitation de l’homme par l’homme; la promotion du citoyen et de sa personnalité arabo-islamique ainsi que son libre épanouissement. Art. 8. - Au plan extérieur, le Parti du F.L.N.. milite en faveur :

  • des mouvements de libération en lutte contre la domination coloniale et pour le droit des peuples à l’autodétermination ;
  • du renforcement de la solidarité des forces de progrès dans le monde contre le colonialisme, l’impérialisme, le sionisme et le racisme et de l’instauration de la paix et de la justice dans le monde;
  • de la réalisation des conditions permettant l’unité des peuples arabes. Chapitre II Conditions et modalités d’admission au Parti Art. 9. Les militants du Parti du F.L.N. font l’objet d’une sélection rigoureuse et continue sur la base des critères définis par la Charte nationale. Art. 10. - Pour être admis au sein du Parti du F.L.N., il faut :
  1. être de nationalité algérienne et avoir 21 ans révolus;
  2. être de bonne moralité, n’avoir pas encouru de peine afflictive ou infamante et n’avoir jamais agi contre l’intérêt du pays et de la Révolution ;
  3. s’engager à défendre les principes et orientations de la Charte nationale et n’appartenir à aucune autre formation politique ou idéologique ;
  4. s’engager, avec conviction, à respecter les statuts et règlements intérieurs du Parti.
  5. vivre uniquement du produit de son travail ou du revenu d’une propriété non exploiteuse telle que définie par la Charte nationale;
  6. tout membre dirigeant des organisations de masse peut adhérer au Parti dès l’âge de 18 ans révolus;
  7. militer au sein du Parti en qualité de postulant au moins pendant une année, sous réserve des

8 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA dispositions des articles 18 et 19 des présents statuts;

  1. seuls peuvent être admis au sein du Parti, es candidats nés avant le ler janvier 1941 et qui ont participé à la lutte de libération. Art. 11. Les procédures d’admission au sein du Parti ainsi que celles relatives au recours sont dériies par le règlement intérieur du Parti. Art. 12. - Le Parti du F.L.N. doit se renforcer, en Dermanence, par l’admission en son sein d’éléments ngagés et issus des forces essentielles de la Révotion, de même qu’il doit veiller à exclure de ses angs les éléments qui ne répondent plus aux crieres définis par les présents statuts. Art. 13. - L’admission au Parti du F.L.N. se fait xclusivement à titre individuel et obligatoirement au niveau de la cellule du lieu de résidence ou du ieu de travail. La décision d’admission ou de rejet loit obligatoirement être ratifiée par le comité de a Kasma. Art. 14. Les délais d’examen des demandes- d’adhésion au Parti ne doivent pas excéder un (1) nois pour la cellule et trois (3) mois pour la Kasma. en tout état de cause, une réponse motivée doit parvenir aux candidats au maximum six (6) mois après ‘à date de dépôt de la demande. Art. 15. Toute candidature doit être recommandée par deux (2) militants ayant au moins deux (2) années de présence au Parti. Art. 16. Les candidatures des membres des organisations de masse peuvent être également recommandées par les instances de celles-ci au niveau de la Kasma. Art. 17. Les recommandations de candidatures engagent la responsabilité des militants ou des insrances qui les ont faites. Art. 18. Les sous-officiers et officiers de l’Armée Nationale Populaire demobilisés sont admis en qualité de militants au sein du Parti sur recommandation du Commissariat Politique de l’Armée Nationale Populaire (ANP). Art. 19. – A l’issue de la période d’initiation, le postulant est soit admis en qualité de militant, soft autorisé à effectuer une deuxième période d’initiation, soit radié de la tiste des postulants, ces déctsions devant être au préalable approuvées par La Kasma. La période d’initiation n’est pas exigée des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 20. Les postulants participent à toutes les activités du Parti dans le cadre des cellules. Ils ne participent pas aux votes et ne peuvent être élus. Art. 21. - Les postulants acquittent leurs cotisations dans les mêmes conditions que les militants du Parti. Chapitre III Devoirs et droits du militant Art. 22. - Tous les militants, quel que soit leur rang dans la hiérarchie du Parti, sont soumis aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits, REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 Art. 23. Tout militant s’engage :
  2. respecter scrupuleusement les statuts et le glement intérieur du Parti;
  3. se conformer, en toutes circonstances, à la ligne politique telle que définie par la Charte na- Gionale, militer activement et sans réserve pour le triomphe de la Révolution socialiste, défendre ses acquis, développer et protéger la propriété sociale;
  4. contribuer, sans cesse, au renforcement de la direction politique du pays, œuvrer sans relâche à la cohésion du Parti, développer la démocratie en son sein, renforcer l’autorité de ses instances et velller à un choix rigoureux de ses responsables à tous les niveaux et appliquer les programmes adoptés ;
  5. pratiquer l’autocritique conformément aux principes du centralisme démocratique ;
  6. avoir toujours un comportement exemplaire, en particulier aux plans du patriotisme, de la défense de la souveraineté du pays et de l’intégrité de son territoire et lutter pour le triomphe de la Révolution socialiste et pour le renforcement de la lutte contre l’impérialisme et la réaction;
  7. satisfaire aux obligations du citoyen, telles que définies par la loi et prendre part régulièrement et d’une manière active, à la vie politique du pays et à la gestion des affaires publiques;
  8. approfondir sa connaissance de la Charte nationale, utiliser toutes les possibilités qui s’offrent à lui pour élever constamment son niveau politique, idéologique et culturel, agir en permanence dans le sens du progrès, favoriser la promotion de la science et de la technique et se perfectionner sans cesse sur le plan professionnel ;
  9. subordonner, en toutes circonstances, les considérations d’intérêt particulier à l’intérêt général, veiller au renforcement de la foi patriotique, combattre à cette fin tous les aspects négatifs tels que le régionalisme, le népotisme, le sectarisme et le travail fractionnel et déviationniste et lutter contre la corruption, l’abus de pouvoir et l’obscurantisme;
  10. assumer, avec conscience, les responsabilités qui lui sont confiées ;
  11. assister régulièrement aux réunions organiques et acquitter ses cotisations;
  12. préserver, en toutes circonstances, les secrets du Parti. Art. 24. Tout militant du Parti du F.L.N. a le droit :
  13. d’élire les organismes dirigeants du Parti et d’être élu au sein de ces organismes ;
  14. de critiquer librement, d’une manière objective constructive et dans le cadre des instances régulières du Parti, les erreurs ou insuffisances de tout organisme ou membre du Parti ;
  15. de contribuer, au sein de l’organisme auquel il appartient, à l’élaboration de la politique du Parti et de participer aux discussions et aux votes:

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  1. d’adresser tout rapport ou document par la vole hiéraremque aux organismes supérieurs cu Parti;
  2. d’assurer sa défense personnelle par lui-même ou par l’intermédiaire d’autres militants, devant des organes chargés de juger son activité et son comportement;
  3. de bénéficier de la formation et de disposer des moyens de formation et d’information du Parti;
  4. de proposer aux instances du Parti sa candidature à l’élection des Assemblées populaires et des organes élus des entreprises socialistes. Art. 25. - Tout militant du Parti du F.L.N. a le droit de démissionner. La démission ne peut néanmoins être accordée que si elle est motivée par le démissionnaire et approuvée par l’instance de direction dont il relève. Tout démissionnaire est tenu de restituer à l’organe dont il relève, tous les documents et les biens en sa possession et demeure pendant cinq (5) années soumis aux dispositions de l’alinéa 11 de l’article 23 ci-dessus. TITRE II FONCTIONNEMENT ET STRUCTURE GENERALE Chapitre I Les principes de fonctionnement Art. 26. - Le fonctionnement du Parti du F.L.N. obéit aux principes du centralisme démocratique et de collégialité dans la direction. Art. 27. Le centralisme démocratique se fonde sur l’exercice de la démocratie alliée à la nécessité de l’unité de direction et d’une autorité hiérarchisée. Art. 28. Le centralisme démocratique implique :
  5. en principe, l’élection de toutes instances et de tous les responsables du Parti à tous les niveaux ;
  6. la confrontation des idées au sein des instances sur la base des principes énoncés par la Charte nationale;
  7. la pratique de la critique et de l’autocritique comme méthode d’amélioration du travail du Parti;
  8. la responsabilité des organes élus devant leurs électeurs;
  9. des comptes rendus périodiques des instances exécutives et de direction devant les instances qui les ont élues;
  10. l’obligation pour la minorité de se plier aux décisions de la majorité et de veiller à leur appilcation;
  11. l’obligation, pour les instances de base, d’exécuter les décisions des instances dirigeantes et d’en rendre compte;
  12. le strict respect de la hiérarchie et des règles de discipline du Parti; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1980
  13. l’obligation pour les instances supérieures, de repondre aux préoccupations des instances de base
  14. la libre discussion au sein de tous les organes du Parti et la possibilité, pour les instances de base, de faire des observations sur les décisions arrêtées par les instances supérieures. Art. 29. La collégialité dans la délibération, la majorité dans la décision et l’unicité dans l’exécution sont des principes de base du fonctionnement du Parti. Art. 30. - La direction collégiale n’exclut pas la responsabilité de chacun dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Art. 31. - Dans le cadre des décisions prises au sein des instances, la direction collégiale n’est pas uncompatible avec l’esprit d’initiative et l’effort createur dans l’action. Chapitre II Candidature - Procédure de vote Art. 32. - L’élection des instances à tous les niveaux se fait en principe au scrutin secret. Art. 33. - La liberté de candidature est garantie pour tous les militants. Art. 34. - Les candidatures doivent aboutir qu scrutin de liste et le vote se fait à main levée. Quand cela n’est pas possible et que les listes comportent plus de noms que de postes à pourvoir, le vote se déroule au scrutin secret. Art. 35. - Il est procédé au vote à main levée sur toutes les questions débattues. Les décisions sont prises à la majorité simple. Chapitre III La discipline Art. 36. - La discipline est la même pour tous les membres du Parti. Elle est librement consentie et implique une conscience claire des obligations du militant. Art. 37. - Tout membre du Parti qui n’observe pas les obligations statutaires peut faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du Parti. Art. 38. - Les procédures disciplinaires, la classification des fautes et les sanctions correspondantes ainsi que la désignation des organes habilités à les apprécier font l’objet de dispositions particulières du règlement intérieur du Parti. Art. 39. Les dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline doivent tenir compte des principes suivants :
  15. la faute doit être sanctionnée par la punition et le mérite par la récompense;
  16. les sanctions sont prononcées par l’instance dont relève l’intéressé

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  1. aucun militant ne peut être sanctionné sans avoir été entendu et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Parti :
  2. les décisions de suspension sont obligatoirement scumises à l’instance immédiatement supérieure ;
  3. tout militant qui fait l’objet d’une peine afflictive ou infamante est exclu du Parti;
  4. le militant exclu du Parti peut présenter, dans un délai d’un (1) mois, un recours ;
  5. les mesures d’exclusion sont obligatoirement soumises à la commission centrate de discipline, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessus :
  6. la mesure d’exclusion d’un membre du comité central est obligatoirement soumise au Congrès une décision de suspension peut néanmoins étre prise par le comité central à la majorité des deuxtlers (2/3) de ses membres;
  7. au cas où, dans le cadre de l’application des règles de discipline prévues par son règlement ‘ntérieur te Parti retire sa confiance à un militant membre d’une assemblée élue; celui-ci peut être dechu de son mandat selon les procédures fixées oar la loi, Chapitre IV La structure organique du Parti Art. 40. La structure organique du Parti est arretée par les présents statuts. Art. 41. Le Parti est organisé au niveau du lieu du travail, du quartier, du village, de la commune, de la wilaya et à l’échelon national. Art. 42. Les organes et instances du Parti sont
  8. au niveau du lieu de travail, du quartier ou du village:
  • l’assemblée de cellule,
  • le bureau de cellule.
  1. av niveau de la commune : l’assemblée générale de Kasma,
  • le comité de Kasma, le bureau de Kasma.
  1. au niveau de la wilaya :
  • l’assemblée d’El Mouhafadha,
  • le comité d’El Mouhafadha,
  • le bureau d’El Mouhafadha.
  1. à l’échelon national :
  • le Congrès, le Comité central,
  • le Bureau politique. Art. 43. Le comité central est habilité à adapter les structures du Parti à des situations particulieres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 TITRE III STRUCTURES ET ORGANES DE BASE Chapitre I La cellule Art. 44. - La cellule est l’organisation de base du Parti. Art. 45. - La cellule est : le centre privilégié du rayonnement du Parti;
  • le fondement sur lequel repose tout son édifice; l’instrument essentiel pour l’action politique et déologique au sein des masses. Art. 46. La cellule territoriale est constituée su niveau du quartier ou du village. La ceuule d’entreprise est constituée sur le lieu du travail. Art. 47. – L’implantation et l’organisation des cellules d’entreprises font l’objet d’instructions particulieres du comité central. Art. 48. -Les cellules du Parti sur le lieu de travail ne doivent, en aucune façon, se substituer au Syndicat ou aux organes de la gestion socialiste. Dans le cadre des orientations générales du Partl, elles doivent contribuer à renforcer la discipline dans le travail et assurer la cohésion entre les différents organes de gestion. Art. 49. - La cellule et ses militants s’inspirent, ians leurs activités, de a Charte nationale, des satule et du programme du Parti. Leurs activités consistent en particulier à :
  1. éduquer les masses dans l’esprit de la Charte nationale;
  2. renforcer les liens entre les masses et le Parti en expliquant le programme du Parti;
  3. veiller à la diffuston régulière des publications, des mots d’ordre et des orientations du Parti ;
  4. participer à toutes les campagnes organisées par le Parti;
  5. participer à la sauvegarde et à l’expansion de la propriété sociale;
  6. combattre les déviations et les maux sociaux tels que définis par la Charte nationale;
  7. contribuer à former et à éduquer les militants en développant leur dévouement au Parti, leur fideité aux idéaux du socialisme et leur attachement aux masses populaires;
  8. participer activement à la mobilisation des travailleurs au sein de leur organisation de masse autour des objectifs de la Révolution socialiste ;
  9. participer à la mobilisation des forces fondamentales pour la bataille de la gestion, de la production et de la productivité ;.
  10. encourager l’admission de nouveaux membres au sein du Parti,

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. La cellule comprend de dix à cinquante membres. Les militants isolés ou en nombre insur. fisant pour constituer une cellule sont rattachés à la cellule la plus proche de leur domicile. Art. 51. Le travail de la cellule est dirigé par un bureau de trois ou cinq membres dont un secrétaire de cellule. Le bureau de cellule est élu pour un an par l’as semblée de cellule. Son renouvellement anticipé peut être décidé par les deux-tiers (2/3) des membres de la cellule. Art. 52. Le bureau de cellule est responsable devant l’assemblée - de cellule. Il se réunit deux fois par mois. Art. 53. L’assemblée de cellule se réunit en session ordinaire au moins une fois par mois et en session extraordinaire sur convocation de son bureau ou sur décision du bureau de Kasma. Chapitre II La Kasma Art. 54. La Kasma est la structure du Parti au niveau de la commune. Toute Kasma nouvelle est créée sur décision des instances centrales du Parti. Art. 55. L’assemblée générale est la plus haute instance du Parti au niveau de la Kasma. L’assemblée générale est constituée par l’ensemble des militants de la Kasma. ? Art. 56. L’assemblée générale de Kasma a pour attributions :

  1. d’adopter son ordre du jour;
  2. d’entendre, de discuter et de sanctionner les rapports du comité de Kasma;
  3. d’arrêter les lignes générales de son programme d’action dans le cadre du programme général du Parti;
  4. de donner son avis et d’émettre des suggestions à propos de toutes les questions se rapportant à l’action générale du Parti;
  5. de discuter et d’adopter des résolutions sur l’ensemble des problèmes locaux ainsi que des motions et recommandations sur toutes les questions se rapportant à la vie nationale;
  6. de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution des résolutions des instances supé- …rieures ;
  7. d’élire le comité de Kasma. Art. 57. L’assemblée générale de Kasma se réunit tous les trimestres en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de la majorité des cellules qui la composent, soft du comité de Kasma ou sur décision des instances supérieures. Art. 58. - L’élection du comité de Kasma a lieu tous les quatre - ans. Il peut néanmoins être procédé à son renouvellement anticipé sur décision des deux-tiers (2/3) des membres de l’assemblée générale ou à la demande des instances supérieures, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1980 Art. 59. Le comité de Kasma est l’instance de direction du Parti au niveau de la Kasma. Art. 60. L’assemblée générale de Kasma élit un comite de Kasma composé de 21 à 35 membres suivant l’importance des Kasmas. Art. 61. Le comité de Kasma se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraor dinaire à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du bureau de Kasma ou sur décision du bureau de mouhafadha. Art. 62. Le comité de Kasma a pour attributions:
  8. d’adopter son ordre du jour;
  9. d’animer, d’orienter, de coordonner et de controler les activités des cellules;
  10. d’examiner l’ensemble des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels qui concernent la commune ;
  11. d’adopter des propositions et recommandations a adresser au comité de mouhafadha ;
  12. de prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution des directives et instructions des instan ces supérieures ;
  13. de suggérer au comité de mouhafadha, toutes solutions qu’il estime appropriées au règlement de problèmes qui se posent au niveau de la commune ou sur le plan national;
  14. d’élire le bureau et le secrétaire de la Kasma;
  15. d’animer l’assemblée populaire communale ainsi que les organes élus des unités de production de biens et de services par l’intermédiaire de ses militants élus et selon les procédures arrêtées par les instances centralés. Art. 63. Le bureau de kasma est l’organe exécutif du comité de kasma. Il est constitué de 5 à 9 membres élus pour deux ans par le comité de kasma. Il peut être procédé à son renouvellement anticipé sur décision des deux-tiers (2/3) des membres du comité de kasma. Art. 64. - Le bureau de kasma dirige et coordonne l’ensemble des activités du comité de kasma. Il se réunit une fois par semaine. Le secrétaire de kasma dirige et coordonne l’ensemble des activités du bureau de kasma. Art. 65. Le bureau de kasma peut créer les commissions nécessaires à l’étude des problèmes qui se posent à son niveau. Art. 66. Chacune des commissions créées par le bureau dè kasma est présidé par un membre du bureau. Ces commissions sont constituées par des membres du comité de kasma. Il peut néanmoins être fait appel à d’autres militants de la kasma; de même des citoyens peuvent être consultés en raison de leurs compétences. Art. 67. Le secrétaire et le bureau de kasma sont responsables devant le comité de kasma.

8 juillet 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 68. - Le secrétaire de kasma se consacre entièrement aux activités du Parti. Sur décision des organes centraux concernés, d’autres membres du bureau de kasma peuvent être appelés à se consacrer entièrement aux activités du Parti. Chapitre III El Mouhafadha Art. 69. - El mouhafadha est la structure du Parti au niveau de la wilaya. Art. 70. - L’Assemblée générale est la plus haute | instance du Parti au niveau d’El mouhafadha. Elle est constituée du comité de mouhafadha et des comités de ses kasmas. Art. 71. L’Assemblée générale de mouhafadha se réunit en sesssion ordinaire une fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité des comités de kasma, à la demande du comité de mouhafadha ou sur décision des instances centrales, Art. 72. - Le comité de mouhafadha est tenu de faire parvenir aux instances concernées, deux mois avant la tenue de l’Assemblée générale, la convocation. l’ordre du jour ainsi que l’ensemble des documents nécessaires aux travaux. Art. 73.- L’Assemblée générale de mouhafadha a pour attributions :

  1. d’adopter son ordre du jour :
  2. d’entendre, de discuter et de sanctionner les rapports du comité de mouhafadha ;
  3. de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application des résolutions du comité central;
  4. d’adopter, après discussion, les résolutions, motions ou recommandations sur l’ensemble des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels :
  5. d’élire le comité de mouhafadha. Art. 74. Le comité de mouhafadha est l’instance de direction du Parti au niveau de la wilaya dans l’intervalle de deux assemblées générales. Art. 75. Le comité de mouhafadha se réunit tous les trois mois; il est constitué de 31 à 61 membres élus pour quatre ans par l’assemblée générale. Art. 76. Le comité de mouhafadha est responsable devant l’Assemblée générale. Art. 77. - Le comité de mouhafadha a pour attributions:
  6. d’adopter son ordre du jour;
  7. de diriger 2 l’ensemble des activités du Parti au niveau d’El mouhafadha; 3.- de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des objectifs assignés par l’Assemblée générale de mouhafadha; REPUBLIQUE ALGERIENNE 761
    • de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution des résolutions, décisions. Instructions et directives du comité centrai;
  8. de contrôler la gestion des finances du Parti au niveau d’El mouhafadha;
    • d’entendre, de discuter, et de sanctionner les rapports annuels du bureau de mouhafadha;
    • d’élire le bureau de mouhafadha. Art. 78. Le comité et le bureau de mouhafadha ont pour mission principale de prendre les mesures nécessaires à la concrétisation de la politique du Parti et d’exécuter et de faire exécuter les décisions prises par le comité central. Il leur incombe :
  9. d’éduquer les masses sur les plans politique, idéologique et moral, de les organiser, de les mobiliser pour la bataille de la gestion, de la production et pour la réalisation de tous les plans de développement ainsi que la satisfaction de l’ensemble des besoins sociaux de la population.
  10. d’assurer un travail permanent et méthodique de formation politique, idéologique, civique et cuiturelle des masses et d’animer l’ensemble des organes chargés des activités économiques, sociales, culturelles et sportives, dans le sens de l’amélioration des conditions de vie;
  11. d’animer les assemblées élues et de veiller à ce que les dispositions des textes régissant leur organisation et leur fonctionnement soient rigoureusement appliquées ;
  12. d’animer et d’orienter les organisations de masses tout en évitant de se substituer à leurs instances. Art. 79. Le bureau de mouhafadha est l’organe d’exécution du comité de mouhafadha. Il est élu pour quatre ans. Le comité de mouhafadha peut procéder à un renouvellement anticipé de son bureau, à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres ou à la demande des instances centrales du Parti. Art. 80. - Le bureau de mouhafadha est composé de cinq à quinze membres. Art. 81. - Le bureau de mouhafadha se réunit sous la présidence du secrétaire de mouhafadha au moins 2 fois par mois. Art. 82. - Le secrétaire de mouhafadha dirige et coordonne les activités du bureau de mouhafadha. Art. 83. Les membres du bureau du comité de mouhafadha doivent se consacrer entièrement aux activités du Parti. Art. 84. Le bureau de mouhafadha peut créer, parmi les membres du comité de mouhafadha, les commissions nécessaires à l’étude des problèmes qui se posent à son niveau. Ces commissions sont présidées chacune par un membre du bureau. Elles peuvent être élargies à d’autres militants ou, à titre consultatif, à des citoyens en raison de leur qualification.

762 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Les Délégués de Mouhafadha Art. 85. - Le bureau de mouhafadha délègue un u plusieurs de ses membres pour assurer la coordiation des activités des kasmas et des organisations de masses au niveau des daïras. Art. 86. Les conditions et les modalités de désignation de ces délégués sont défintes par le comite entral, compte tenu de la situation particulière de chaque mouhafadha. Art. 87. Le délégué du bureau de mouhafadha a pour mission d’an.mer, d’orienter, de contrôler les activités des kasmas et des organisations de masse, de veiller à l’application des instructions des instances du Parti et d’aider à la solution des problèmes qui se posent au niveau de la daïra. Art. 88. - Le délégué rend compte de sa mission au bureau de mouhafadha avec lequel il reste en contact permanent. Art. 89. - Des réunions mensuelles présidées par les délégués du bureau de mouhafadha regroupent les secrétaires des kasmas et les responsables des organisations de masse au niveau des daïras. TITRE IV LES INSTANCES NATIONALES Chapitre I Le Congrès Art. 90. Le congrès est l’instance suprême du Parti du F.L.N. Art. 91. Sur convocation du secrétaire général, le congrès se réunit, en session ordinaire, tous les cinq ans et en session extraordinaire à la demande soit des deux-tiers (2/3) des membres du comité central, soit du secrétaire général. En cas de vacance définitive de la Présidence de la République telle que définie dans la Constitution, le congrès se réunit de plein droit. Art. 92. La convocation du congrès, son ordre du jour, le rapport moral ainsi que tous les autres documents nécessaires à ses travaux doivent parvenir aux instances concernées du Parti, au moins trois mois avant la tenue du congrès. Pour le congrès extraordinaire, le délai est fixé par le comité central. Art. 93. Les délégués au congrès sont élus par les militants selon les modalités arrêtées par le comité central. Les délégués de l’Armée nationale populaire sont désignés selon des procédures particulières. Art. 94. - Participent également au congrès : les membres du comité central,

  • des militants exerçant des responsabilités importantes au sein du Parti et des institutions de l’Etat et des organisations de masse désignés selon les modalités établies par le comité central. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1980 Art. 95. Le congrès est souverain durant ses- assises :
  1. Il adopte son ordre du jour et son règlement Intérieur ;
  2. Il entend, discute et sanctionne les rapports du comité central;
  3. Il modifie et adopte les statuts du Parti;
  4. Il précise les orientations idéologiques de la révolution dans le cadre de la Charte nationale;
  5. Il définit les grandes lignes de la politique générale du pays et adopte le programme du Parti;
  6. Il fixe les orientations de plans nationaux de développement dont il évalue les résultats;
  7. Il discute et adopte des résolutions et des motions se rapportant à des questions d’intérêt national ou international.
  8. Il approfondit les concepts et les orientations de la Charte nationale et y apporte les ajustements et les correctifs nécessaires, compte tenu de l’évolution de la révolution dans tous les domaines;
  9. Il traite des problèmes institutionnels de l’Etat.
  10. Il élit le comité central pour une durée de cinq (5) ans.
  11. Il approuve le choix du secrétaire général du Parti et le propose comme candidat à la Présidence de la République. Chapitre II Le comité central Art. 96. - Le comité central est la plus haute Instance du Parti du F.L.N. dans l’intervalle de deux congrès. Il est responsable devant le congrès. Art. 97. Le comité central:
  12. oriente la politique générale du pays;
  13. veille à l’application des principes définis par la Charte nationale et à l’exécution des décisions et recommandations du congrès;
  14. précise les tâches principales à accomplir dans tous les domaines;
  15. définit, sur la base des orientations du congrès, les grands choix du plan national de développement et veille à leur respect;
  16. évalue, lors de ses sessions, l’activité nationale dans-tous les domaines;
  17. discute et sanctionne les rapports du bureau politique;
  18. examine toutes les questions se rapportant à la vie du Parti; }
  19. discute, adopte le budget du Parti et en contrôle l’exécution;
  20. contrôle la gestion financière du Parti;
  21. élabore et adopte le règlement intérieur du Parti.

8 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 98. - Le comité central procède, en son sein, au choix du secrétaire général du Parti. Ce choix est soumis à l’approbatión du congrès. Art. 99. - Le comité central comprend 120 à 160 nembres titulaires et 30 à 40 suppléants élus pour ans par le congrès. Les membres suppléants du comité, central assis- Lent aux sessions avec voix consultative. Art. 100. Lors de ses sessions extraordinaires, le congrès peut élire, sur proposition du secrétaire général, un ou plusieurs membres au comité central dans les limites numériques fixées à l’article 99 ci-dessus et dans le respect des dispositions de l’article 101. Art. 101. En cas de décès, de démission ou de suspension d’un de ses membres titulaires, le comité central procède, sur proposition du secrétaire général. à son remplacement par un membre suppléant. Art. 102. - En cas de flagrant délit ou de crime flagrant commis par un membre du comité central, le secrétaire général du Parti est immédiatement informé. La commission centrale de discipline est chargée du suivi de l’affaire et en ce qui concerne les directions de base à tous les niveaux des instances auxquelles ils appartiennent sont informés. Art. 103. Sur convocation du secrétaire général, le comité central se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les six mois et en session extraordinaire à la demande soit des deux-tiers (2/3) de ses membres, soit du secrétaire général. Art. 104. Le comité central crée en son sein les commissions spéciales qu’il juge nécessaires à ses travaux. Art. 105. - Sur proposition du secrétaire général, le comité central crée les structures centrales permanentes. Leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement sont définis par le règlement intérieur du comité central. Art. 106. - Le Bureau politique est l’organe d’exécution du comité central devant lequel il est responsable. Ses membres sont responsables devant le secrétaire général dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées. Art. 107. Le Bureau politique a pour mission :

  1. de veiller à l’exécution des décisions du comité central;
  2. de suivre l’ensemble des activités du Parti dans l’intervalle de deux sessions du comité central;
  3. d’étudier les problèmes qui se posent dans tous les domaines de la vie nationale et internationale et de prendre les mesures appropriées ;
  4. de prendre toutes les mesures de nature à renforcer le Parti; REPUBLIQUE ALGERIENNE 763
  5. d’exercer la fonction de contrôle dévolue aux instances centrales du Parti. Art. 108. Le Bureau politique est composé de 7 à 11 membres. Art. 109. Le Bureau politique se réunit au moins une fois par mois. Chapitre III Le secrétaire général Art. 110. Le secrétaire général est le candidat du Parti à la Présidence de la République. Après son élection à la Présidence de la République, il incarne l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat et, en cette qualité, il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l’Etat. Art. 111. Le secrétaire général préside les réunions du comité central et du Bureau politique. Art. 112. - Le secrétaire général met en place des structures permanentes pour l’ensemble des fonctions courantes de direction, d’exécution et de contrôle. Art. 113. - Le secrétaire général dirige et coordonne les travaux du Bureau politique et du comité central. Art. 114. Le secrétaire général procède au choix des membres du Bureau politique parmi les membres du comité central et le soumet à l’approbation du comité central. Art. 115. Le secrétaire général répartit les tâches entre les memres du Bureau politique. Art. 116. En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre du Bureau politique, le secrétaire général peut procéder à son remplacement par un membre du comité central, dans le respect des dispositions des articles 108 et 114. Art. 117. - Sur proposition du secrétaire général, le comité central désigne le secrétaire de mouhafadha dont la mission et les attributions sont définies par le règlement intérieur du Parti. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I Les forces sociales de la révolution Art. 118. - Les organisations de masse participent à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation. Elles sont le prolongement naturel du Parti et constituent la base de sensibilisation et de mobilisation des forces sociales de la révolution. Art. 119. - Les organisations de masse sont régies dans leur fonctionnement interne, par leurs propres statuts et règlements qui doivent être en conformité avec l’idéologie, les orientations et les textes fondamentaux du Parti du F.L.N.

Art. 120. Le Parti du Front de libération nationale joue un rôle d’impulsion, d’orientation et de contrôle vis-à-vis des organisations de masse, sans se substituer à elles ou affaiblir leurs capacités d’initiative. Ne peut assumer des responsabilités au sein des organisations de masse que celui qui est militant structuré au sein du Parti. Le comité central arrêtera les étapes d’application de ce dernier principe. Art. 121. La coordination entre les organisations de masse est assurée au sein des instances du Parti. Art. 122. L’Armée nationale populaire participe à la vie du Parti et à l’édification du socialisme. Art. 123. L’action politique au sein de l’Armée nationale populaire doit tenir compte des exigences de la discipline militaire et de l’unité de commandement. Elle est assumée par le commissariat politique de l’Armée nationale populaire. Art. 124. - L’action du Parti du Front de libération nationale au sein des services de sécurité doit tenir compte de leurs exigences spécifiques. Chapitre II La coordination Art. 125. La coordination des activités des organes du Parti et de l’Etat, chargés de la mise en œuvre de la politique du Parti, dans le cadre de l’application de la Charte nationale, est un impératif qui découle du principe politique de l’unité de direction du pays. Art. 126. Les formes de coordination et de contrôle à tous les niveaux et dans les différents domaines d’activités sont définies par le comité central. Art. 127. Le Parti oriente, anime et contrôle

  • assemblées élues. l’action des Chapitre III Finances du Parti Art. 128. Les finances du Parti sont constituées par les cotisations de ses membres et par d’autres ressources. Art. 129. La gestion financière du Parti est assurée conformément - à la législation en vigueur. Art. 130.- Les modalités de versement des cotisations mensuelles des membres du Parti ainsi que leurs montants sont arrêtés par le comité central. Chapitre IV Modifications des statuts Art. 131. L’approbation des modifications des statuts du Parti relève de la seule compétence du congrès. REGLEMENT INTERIEUR DU PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE Après adoption des statuts modifiés du Parti par le Congrès extraordinaire du Parti du Front de Libération Nationale, en date du 19 juin 1980, le Comité central a modifié et adopté, en date du 29 juin 1980, le règlement intérieur du Parti. Le texte intégral du règlement intérieur adopté en remplacement du précédent texte est fixé comme suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Objet Article 1er. - Le présent règlement intérieur explicite les statuts du Parti du Front de Libération Nationale dont il est l’application. Art. 2. - Le présent règlement intérieur précise les règles de fonctionnement des structures du Parti ainsi que les règles de la discipline, Art. 3. Tout militant du Parti doit connaître le contenu des statuts et du règlement Intérieur du Parti et en respecter les dispositions. Chapitre II Conditions d’adhésion au Parti et leurs implications Art. 4. - Les candidats à l’adhésion sont admis dans les conditions fixées aux articles 9 à 21 des statuts du Parti : un dossier individuel est tenu pour chaque adhérent par les instances exécutives habilitées. Art. 5. Toute demande d’adhésion qui n’aura pas reçu de réponse dans les délais fixés à l’article 14 des statuts du Parti ouvre droit à l’intéressé de formuler un recours auprès de la kasma. Art. 6. Tout rejet de candidature ou toute radiation - de la liste des postulants est signifié à l’intéressé par la kasma. L’intéressé a le droit de formuler un recours auprès de la mouhafadha.

8 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les recours sont introduits dans un delai n’excédant pas un (1) mois et déposés auprès de l’instance concernée contre un accusé de réception, mentionnant la date de dépôt. L’instance concernée statue dans un délai n’excédant pas deux (2) mois. Art. 8. En cas de rejet ou en l’absence de reponse, il peut être adressé un ultime recours dans un délai n’excédant pas un (1) mois aux instances centrales du Parti qui statuent définitivement sur ledit recours dans un délai n’excédant pas trois (3) mois. Art. 9. Le bureau de la cellule présente à ‘assemblée de la cellule, les militants admis qui prennent l’engagement devant elle, de respecter les statuts du Parti et le présent règlement intérieur. Art. 10. L’appartenance au Parti donne droit à l’obtention d’une carte de militant. Art. 11. - La carte de militant est délivrée pour un (1) an. Les cotisations sont acquittées mensuellement. Art. 12. La carte de militant ne peut être prise en considération dans les circonstances où elle est exigée que si les cotisations sont régulièrement versées. Art. 13. Tout militant a le droit d’être élu aux organes dirigeants du Parti conformément à l’article 24 des statuts. Toutefois, pour exercer ses droits, il doit avoir au moins : un (1) an de présence au Parti s’il est candidat au bureau de la cellule; deux (2) ans s’il est candidat au comité de kasma ou pour être délégué au Congrès; trois (3) ans s’il est candidat au comité de mouhafadha;

  • cinq (5) ans s’il est candidat au comité central. Ces conditions ne concernent pas les anciens membres de l’O.C.F.L.N. et de l’A.L.N. Elles ne s’appliquent pas également aux officiers et aux sous-officiers libérés de l’A.N.P., sous réserve des dispositions de l’article 18 des statuts du Parti. Art. 14. - Les candidatures aux organes dirigeants doivent être automatiquement enregistrées par les commissions idoines si elles sont présentées :
  • soit par une instance du Parti pour toute élection; soit par cinq (5) militants pour l’élection du comité de cellule ;
  • soit par dix (10) militants pour l’élection du comité de la kasma ou du comité de la mouhafadha. Art. 15. - Le vote a lieu au scrutin secret. Toutefois, lorsqu’un consensus se réalise autour d’une liste unique comportant autant de candidats que de postes à pourvoir, le vote peut avoir lieu à main levée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 Art. 16. Les candidats sont classés én fonction des voix obtenues. Sont proclamés élus ceux qui arrivent en tête. Art. 17. Aucun militant ne peut appartenir à plus d’un organe d’exécution élu. Art. 18. Conformément à l’article 42 des statuts, les organes d’exécution du Parti sont les suivants :
  • au niveau de la cellule, le bureau de cellule ; au niveau de la kasma, le bureau de kasma;
  • au niveau de la mouhafadha, le bureau de la mouhafadha;
  • au niveau du comité central, le Bureau politique, TITRE II REGLES DE FONCTIONNEMENT Chapitre I La cellule Art. 19. La cellule est la structure fondamentale de base du Parti. De son degré d’activité, de sa vigilance, de sa capacité d’action et de mobilisation dépend la vitalité du Parti. Art. 20. La cellule peut prendre toutes les initiatives de nature à créer les conditions favorables à l’accomplissement correct des tâches définies à l’article 49 des statuts du Parti. Art. 21. Elle doit, en particulier, susciter et animer toutes les actions visant à aiguiser le niveau de conscience des masses, à élever leur niveau idéologique et politique. Elle doit œuvrer pour le succès de toutes les actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale du pays. Art. 22. La cellule veille à ce que ses militants exerçant dans les différents secteurs d’activité servent d’exemple. Art. 23. -Par l’intermédiaire de son bureau et de son assemblée, la cellule élabore son programme d’action. Art. 24. Le bureau de la cellule se réunit deux fois par mois. Art. 25. - La cellule peut créer en son sein les commissions temporaires jugées nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches. Ces commissions sont présidées par des membres du bureau de cellule. Art. 26. - Les présidents des commissions constituées au niveau de la cellule doivent être membres des commissions correspondantes créées au niveau de la kasma. Art. 27. Les questions organiques relèvent de la compétence du secrétaire de la cellule. Art. 28. - Les résultats des travaux des commissions de la cellule sont transmis au bureau de kasma avec les rapports mensuels et les procès-verbaux des réunions.

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. La cellule d’entreprise est organisée au niveau des unités économiques, socio-culturelles et administratives. Est considéré comme unité tout lieu où s’exerce une activité permanente. Art. 30. La cellule d’entreprise est rattachée au bureau de la kasma du lieu de travail, mais ses membres militent également au sein des cellules territoriales auxquelles ils doivent obligatoirement appartenir. Art. 31. L’organisation et le fonctionnement des cellules d’entreprise sont fixés conformément aux dispositions de l’article 48 des statuts du Parti et aux règles générales fixées par les instructions particulières du comité central, conformément a l’article 47 des mêmes statuts. Art. 32. - L’implantation de la cellule d’entreprise incombe obligatoirement à la kasma territorialement compétente. Art. 33. La cellule d’entreprise a pour tâches essentielles : de renforcer l’autorité du Parti et de combattre tout acte contraire aux instructions et directives du Parti; d’assurer, par l’intermédiaire de ses militants et des adhérents des organisations de masse, la formation idéologique et politique des travailleurs et des paysans sur le lieu de travail ; d’œuvrer à l’élargissement de la base du Parti en suscitant et en encourageant la candidature au Parti des travailleurs et paysans qui ont montré leur totale adhésion à la Charte nationale et leur attachement aux principes du F.L.N.; de diffuser parmi les travailleurs et paysans les mots d’ordre du Parti; d’informer des travailleurs et paysans de toutes les questions importantes d’ordre national et international; de faire prendre conscience aux travailleurs des différents secteurs d’activité, de leur solidarité sociale et de leur rôle moteur dans l’édification socialiste; d’œuvrer pour que le travail soit considéré comme un honneur et un devoir et de participer à cet égard à la mobilisation des travailleurs et des paysans pour les stimuler et pour développer parmi eux l’esprit d’émulation socialiste pour ameliorer la gestion, pour respecter la discipline du travail, pour augmenter la production et pour élever la productivité. Art. 34. La cellule d’entreprise participe au renouvellement - des organes de gestion élus dans les différents secteurs d’activité. Elle préside da commission de candidature. Art. 35. - Les militants de la cellule d’entreprise doivent donner l’exemple aux autres travailleurs et paysans sur le plan de la discipline et de l’ardeur au travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1980 Chapitre II La kasma Art. 36. L’assemblée générale des militants de la kasma se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre conformément à l’article 57 des statuts la durée de ses travaux doit être fixée à l’avance et ne peut qu’exceptionnellement se prolonger au-delà d’une journée. Art. 37. La date et l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée générale doivent être communique aux militants au moins une semaine à l’avance. Art. 38. - L’assemblée générale discute et adopte les rapports qui doivent être adressés au bureau de la mouhafadha, conformément à l’article 56 des statuts. Ces rapports doivent obligatoirement comporter la synthèse de ceux émanant des cellules. Art. 39. L’assemblée générale apprécie la gestion administrative et financière du comité de kasma. A cet effet, elle désigne dès l’ouverture de ses travaux, une commission de contrôle dont le rapport doit être obligatoirement soumis à l’assemblée générale avant le renouvellement du comité dé kasma ou la confirmation de son mandat. Art. 40. L’assemblée générale de kasma se réunit en session extraordinaire dans les conditions fixées à l’article 57 des statuts du Parti lorsqu’un problème d’intérêt local ou national appelle une solution qui ne peut être différée. Art. 41. Des réunions générales de militants peuvent se tenir, autant que de besoin, dans le cadre notamment du travail d’explication et d’information de la kasma. Ces réunions ne peuvent, en aucun cas, être assimilées à des assemblées générales statutaires. Art. 42. Le comité de kasma se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire dans les conditions fixées à l’article 61 des statuts du Parti. Le procès-verbal de chaque réunion, accompagné des résolutions ou motions adoptées, doit être adressé au bureau de la mouhafadha dans un délai d’une semaine. Art. 43. Dans sa réunion précédant l’assemblée generate, le comité de kasma met au point les rapports qu’il doit soumettre à l’assemblée générale des militants avant de les adresser au bureau de la mouhafadha. Art. 44. Le comité de kasma exerce les prérogatives énoncées par l’article 62 des statuts du Parti. Art. 45. - Le bureau de kasma se réunit au moins une fois par semaine. Les membres du bureau rendent compte de leurs activités lors de chaque réunion et présentent toutes propositions tendant à accroître l’efficacité de leur action et de celle du bureau.

& juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 46. Dans le cadre de sa mission définie par les statuts, le bureau :

  • prépare les comptes rendus et rapports à soumettre au comité de kasma;:..: .. discute les problèmes soulevés par les milltants; élabore les synthèses des rapports de cellule et des travaux des commissions;
  • répartit les tâches entre ses membres. Le bureau de kasma tient à jour les procès-verbaux de ses réurnions ainsi que ceux des réunions du comité de kasma, de l’assemblée générale des militants ou des commissions. Art. 47. Le bureau de kasma est tenu de faire afficher, dans les locaux de la kasma, le calendrier de toutes les réunions périodiques des organes et instances de la kasma. Le calendrier des réunions du comité et de l’assemblée de kasma est communiqué au bureau de la mouhafadha. Art. 48. Les rapports ou les comptes rendus sur les actions ponctuelles sont établis par le bureau et adressés directement à l’instance supérieure. Le contenu de ces rapports doit être toutefois communiqué aux comités de kasma et à l’assemblée générale des militants lors de leurs réunions respectives. Art. 49. Le bureau de kasma peut créer les commissions nécessaires à l’étude des problèmes qui lui sont soumis. Art. 50. - Chacune de ces commissions est présidée par un des membres du bureau de kasma. Art. 51. - Ces commissions sont constituées par des membres du comité de kasma. Elles peuvent faire appel à d’autres militants et, à titre consultatif, aux citoyens choisis en raison de leur compétence. Les responsables locaux des organisations de masse doivent être associés aux travaux de ces commissions. Art. 52. L’orientation et la coordination des activités des organisations de masse sont assurées par un membre du bureau de kasma chargé de l’organisation, de l’animation et de la formation. Art. 53. L’assemblée générale de la mouhafadha, visée à l’article 70 des statuts du Parti, se réunit conformément aux dispositions de l’article 71 desdits statuts. Art. 54. - L’ordre du jour des sessions ordinaires de l’assemblée générale de la mouhafadha ainsi que les documents soumis à son examen sont communiques aux comités des kasmas, au moins quinze jours avant la date de la réunion. Art. 55. - Les travaux de l’assemblée générale ordinaire de mouhafadha ne peuvent se prolonger au-delà de trois jours. Ils sont sanctionnés par des rapports et des résolutions qui sont communiques dans un délai d’une semaine aux structures centrales. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 Art. 56. - Le comité de mouhafadha se réunit tous les trois mois conformément à l’article 75 des statuts. L’ordre du jour et les documents à discuter doivent être communiqués à tous les membres, une semaine avant la tenue de chaque réunion. Art. 57. - Le comité de mouhafadha arrête son programme d’action à la lumière des décisions et recommandations de l’assemblée générale et dans te respect des directives des structures centrales. Art. 58. - Le comité de mouhafadha arrête les mesures nécessaires à l’application de la politique du Parti et à l’exécution des décisions du comité central, conformément à l’artcle 78 des statuts du Parti. Art. 59. - Les décisions prises par le comité de mouhafadha sont transmises aussitôt aux structures centrales sous couvert du bureau de mouhafadha. Art. 60. - Le bureau de mouhafadha se réunit sous la présidence du secrétaire de mouhafadha au moins deux (2) fois par mois, conformément à l’article 81 des statuts du Parti. Au cours de ces réaュー nions, chacun de ses membres rend compte de son activité. Art. 61. Le bureau de mouhafadha est l’organe exécutif du comité de mouhafadha devant lequel il est responsable. Art. 62. - Le secrétaire de mouhafadha assure la direction et la coordination des activités du bureau de mouhafadha et de son comité. Art. 63. Le bureau de mouhafadha assure les tâches suivantes : Il prépare les documents à soumettre au comité de mouhafadha ; Il élabore la synthèse des rapports des kasmas et celle des travaux du comité et des commissions de la mouhafadha ; Il diffuse et explicite les instructions et directives des instances supérieures ; Il tient à jour les procès-verbaux de ses réunions ainsi que ceux des réunions de l’assemblée générale du comité de mouhafadha et des commissions; Il conserve les documents, les archives, comptes rendus et rapports concernant toutes les activités du Parti dans la wilaya. Art. 64. - Le bureau de mouhafadha assure la transmission des documents adoptés par le comité de mouhafadha. Les procès-verbaux des réunions du comité de mouhafadha sont obligatoirement annexés à ces documents. Art. 65. - Le bureau de mouhafadha établit chaque semestre des rapports généraux d’activité de la mouhafadha et des kasmas. Ces rapports, adressés aux instances centrales deux (2) mois avant chaque session du Comité Central, doivent être accompagnés de la synthèse des rapports des comités de kasmas.

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art 66. Les rapports d’activité établis par le bureau de mouhafadha et destinés aux structures centrales sont portés à la connaissance du comité de mouhafadha et des comités de kasmas. Art. 67. - Le bureau de mouhafadha peut créer les commissions nécessaires à l’étude des divers problèmes qui se posent. Art. 68. Chacune de ces commissions est présidée par un membre du bureau de mouhafadha. Art. 69. - Ces commissions sont constituées par les membres du comité de mouhafadha. Elles peuvent faire appel à d’autres militants et, à titre consultatif, aux citoyens choisis pour leur compétence. Chapitre IV Les instances nationales Art. 70. Les travaux du congrès sont régis par un règlement intérieur qu’il adopte dès sa première séance, conformément à l’article 95 des statuts du Parti. Art. 71. Lors de ses sessions ordinaires et en cas de vacance définitive, le Congrès est ouvert sous la présidence du doyen d’âge, assisté du plus jeune de ses membres. Le Congrès procède à l’élection du bureau pour diriger l’ensemble de ses travaux. Art. 72. L’organisation des travaux du comité central, du Bureau politique ainsi que des organismes créés à leur niveau est soumise au règlement intérieur du comité central. Art. 73. - La composition des structures centrales permanentes est précisée par le règlement intérieur du comité central. TITRE III STRUCTURES DE COORDINATION ET DE CONTROLE Chapitre I Principes généraux Art. 74. Les organes du Parti et de l’Etat agissent dans deux cadres distincts avec des moyens différents et dans le respect des prérogatives respectives pour atteindre le même objectif. Art. 75. - Conformément à l’article 126 des statuts du Parti, il est institué au niveau de la commune et de la wilaya, des conseils de coordination. Art. 76. Les attributions des conseils de coordination sont :

  • l’étude des problèmes qui se posent au niveau de la commune et de la wilaya et qui requièrent une action conjointe des organes du Parti et de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1980
  • la formulation de tout avis ou recommandation pouvant découler de cette étude et la préconisation de tout autre suggestion relative au développement économique et social de la commune ou de la wilaya. Art. 77. Le conseil de coordination de la commune se compose :
  • du secrétaire de kasma; du président de l’Assemblée populaire communale; du représentant de l’Armée nationale populaire; des, membres du bureau de kasma; des membres de l’exécutif communal; des coordonnateurs des organisations de masse au niveau communal; des responsables des grandes unités économiques et socio-culturelles. Art. 78. Il est créé au sein du conseil de coordination communal, un bureau de coordination qui se compose:
  • du secrétaire de kasma;
  • du président de l’Assemblée populaire communale;
  • du représentant de l’Armée nationale populaire. Art. 79. Le conseil de coordination de wilaya- se compose :
  • du secrétaire de mouhafadha;
  • du wall; du chef de secteur militaire;
  • du président de l’Assemblée populaire de wilaya ; des députés de wilayas; des membres du bureau de mouhafadha; des membres du conseil exécutif de wilaya;- des coordonnateurs des organisations de masse
  • au niveau de la wilaya. Art. 80. Il est créé, au sein du conseil de coordination de wilaya, un bureau de coordination composé :
  • du secrétaire de mouhafadha; du wali; du chef du secteur militaire;-
  • du président de l’Assemblée populaire de wilaya Chapitre II Le fonctionnement Art. 81. Les conseils de coordination se réunissent une fois par mots en session ordinaire. Ils se réunissent en session extraordinaire à la demande de l’un des membres du bureau de coordination. Leur convocation est décidée par le bureau de coordination.

8 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 82. - Les bureaux de coordination se réunissent chaque fois que nécessaire. Art. 83. Les réunions des conseils de coordination sont présidées par le secrétaire de kasma au niveau de la commune et par le secrétaire de mouhafadha au niveau de la wilaya. Art. 84. - L’ordre du jour du conseil de coordination est communiqué à tous les membres du consell, trois jours avant la tenue de la réunion ordinaire. Chapitre III Le contrôle Art. 85. Au niveau de la kasma, le contrôle est assuré par le bureau de kasma conformément aux articles 6 et 126 des statuts du Parti. Art. 86. La kasma saisit la mouhafadha de tous les problèmes ‘qui ne trouvent pas de solution au niveau des structures de coordination. Art. 87. Le contrôle au niveau de la mouhafadha est assuré par le comité de mouhafadha, à la lumière des rapports que lui adressent les comités de kasmas et les assemblées élues, conformément à l’article 6 des statuts du Parti. Art. 88. Le comité de mouhafadha saisit les instances centrales de tous les problèmes qui ne trouvent pas de solution au niveau des structures de coordination. TITRE IV LA DISCIPLINE Chapitre I Règles générales Art. 89. - Les militants, à tous les niveaux, sont régis par les règles de discipline du Parti. Art. 90. Tout militant a le droit de démissionner du Parti du Front de Libération Nationale, conformément à l’article 25 des statuts du Parti. Art. 91. La discipline est la même pour tous les membres du Parti. Elle est librement consentie. Elle doit inciter le militant à faire son autocritique devant l’instance à laquelle il appartient. Art. 92. Les dispositions relatives à la discipline sont destinées à sanctionner le mérite par la récompense et la faute par la punition. Art. 93. Conformément à l’article 37 des statuts du Parti, tout acte portant atteinte au prestige du Parti et toute infraction à la discipline entraînent la sanction selon les procédures édictées par le présent règlement intérieur. Art. 94. - Les sanctions prévues sont de caractère moral et organique. Elles ont pour but :

  1. d’aider le militant qui contrevient aux statuts du Parti du F.L.N. à prendre conscience du tort qu’il porte ainsi au Parti et à la Révolution socialiste, REPUBLIQUE ALGERIENNE 769
  2. de contribuer à l’émergence d’une avant-garde révolutionnaire consciente et disciplinée, capable de garantir la continuité de la révolution.
  3. de préserver les organes du Parti, des éléments irresponsables et nuisibles qui pourraient s’y infiltrer. Art. 95. Toutes sanctions positives ou négatives sont consignées dans les dossiers individuels des militants. Chapitre II Mérites et récompenses Art. 96. Le militant est récompensé pour :
  • le respect des dispositions statutaires et l’appréciation des situations et des hommes, indépendamment de tout esprit de régionalisme, de népotisme et de considérations subjectives; le comportement révolutionnaire tel que défini par la Charte nationale;
  • le comportement exemplaire conforme à la morale islamique et à l’éthique socialiste;
  • la préservation de la propriété sociale et son bon entretien;
  • l’effort soutenu en vue d’élever son niveau politique, culturel et de formation;
  • l’effort constant dans l’exercice des activités professionnelles et militantes; Art. 97. Les récompenses sanctionnant les militants méritants sont les suivantes : citation à l’ordre du Parti, qui est du ressort du comité central; distinction à l’ordre de la mouhafadha qui est du ressort du comité de mouhafadha; distinction à l’ordre de la kasma, qui est du ressort du comité de kasma;
  • Félicitations avec publication dans la presse du Parti. Ces récompenses sont destinées à inculquer dans l’esprit du militant, les qualités requises de tout membre du Parti. Elles sont prises en considération dans la promotion et la candidature à un mandat électif. Art. 98. - Les propositions aux récompenses feront l’objet d’un rapport circonstancié comportant en détail toutes les actions du militant qui justifient ses propositions. Chapitre III Caractérisation des fautes Art. 99. Les infractions à la discipline sont sanctionnées en vertu des dispositions du présent règlement intérieur. Elles peuvent être des fautes simples, des fautes caractérisées ou des fautes graves,

770 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 100. Le retard dans le paiement des cotisations, le retard dans l’exécution des directives ainst que l’absence aux réunions sans motif valable sont considérés comme fautes simples. Art. 101. La violation de la hiérarchie, la négligence dans la transmission des rapports à leurs destinataires, le manque de respect à un militant ou à un responsable et le comportement contraire à la morale sont considérés comme fautes caractérisées. Art. 102. - Les violations aux dispositions statutaires, en particulier le travail fractionnel, la corruption, le favoritisme, la pratique du régionalisme, l’abandon du poste de responsabilité et l’abus d’autorité sont considérés comme fautes graves. Art. 103. - Sont également considérés comme fautes graves : le comportement portant atteinte au prestige du Parti;

  • le refus d’exécuter les directives; le dénigrement du Parti, de ses cadres et de ses militants; la divulgation des secrets du Parti; l’appartenance à toute autre formation politique ou idéologique; l’utilisation de l’autorité à des fins personnelles ; la confection de faux rapports et les déclarations mensongères; le détournement de fonds et l’atteinte aux biens du Parti et de l’Etat ;
  • l’entrave au bon fonctionnement des entreprises. Chapitre IV Sanctions Art. 104 Les sanctions applicables aux fautes simples sont :
  1. le rappel à l’ordre ;
  2. le blâme simple, sans inscription au procès-verbal. Art. 105. Les sanctions applicables aux fautes caractérisées sont :
  3. le blâme avec inscription au procès-verbal;
  4. le blâme avec inscription au procès-verbal et transmission du rapport par la vole hiérarchique à l’instance supérieure. Art. 106. Les sanctions applicables aux fautes graves sont :
  5. le blâme avec inscription au procès-verbal et communication aux instances centrales du Parti ;
  6. la perte, pour un an, du droit d’élire et d’être élu au sein du Parti; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1980
  7. le blame avec inscription au procès-verbal, communication aux instances centrales du Parti ainsi qu’aux militants de l’instance concernée et perte pour un an du droit d’élire et d’être élu ;
  8. le blâme avec inscription au procès-verbal, communication aux instances centrales du Parti, perte pour un an du droit d’élire et d’être élu et publication au Bulletin intérieur du Parti;
  9. la suspension de trois (3) à six (6) mois, avec inscription au procès-verbal et publication de la décision au Bulletin intérieur du Parti;
  10. l’exclusion avec publication de la décision dans la presse du Parti. Art. 107. - La récidive est une circonstance aggravante. Chapitre V Conseil de discipline Art. 108. Les fautes simples sont de la compétence de l’organe auquel appartient le contrevenant. Art. 109. - Les fautes caractérisées et les fautes graves sont de la compétence des conseils de discipline ordinaires en première instance et des conseils de discipline extraordinaires en deuxième instance. Art. 110. Le conseil de discipline est constitué par l’instance à laquelle appartient le contrevenant. Ce conseil, présidé par un membre de l’instance immédiatement supérieure, agit conformément à l’article 24, alinéa 5 des statuts du Parti. Art. 111. - Le conseil de discipline extraordinaire se compose de cinq (5) membres dont deux (2) appartiennent à l’instance du contrevenant et trois (3) à l’instance immédiatement supérieure. Art. 112. - Le conseil de discipline extraordinaire est saisi : soit sur demande du contrevenant; soit par l’autorité supérieure dans le cadre de son droit de saisine. Art. 113. En dernière instance, la commission centrale de discipline statue sur tous les cas qui lui sont transmis. Art. 114. Toute mesure d’exclusion est obligatoirement soumise à l’approbation du comité central. Art. 115. Pour juger des affaires qui mettent en cause un mempre du comité central, la commission centrale de discipline se réunit à la demande du Secrétaire général du Parti. Elle peut proposer toute sanction, y compris l’exclusion. Toutefois, la mesure d’exclusion d’un membre du comité central n’est définitive qu’après accord du Congrès; elle entraîne, en attendant la décision du Congrès, la suspension du contrevenant qui est remplacé s’il est membre titulaire conformément aux dispositions de l’article 101 des statuts du Parti,

8 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 Art. 116. Toute sanction est prononcée par l’instance à laquelle appartient le contrevenant, conformément à l’article 39 des statuts du Parti. Art. 117. La commission centrale de discipline ‘statue sur les cas des militants membres de l’Assemblée Populaire Nationale et en seconde instance, sur les cas des secrétaires nationaux des organisations de masse. Art. 118. La commission centrale de discipline statue, en deuxième instance, sur toutes les fautes graves imputées aux membres du comité de mouhafadha. Chapitre VI Procédure Art. 119 - Le responsable de l’organe, compétent pour juger le cas disciplinaire qui est soumis, fixe, dès qu’il est saisi, les date et lieu de réunion. Art. 120. Quand l’autorité compétente convoque, constitue ou saisit un conseil de discipline extraordinaire, elle doit en informer les responsables de l’organe auquel appartient le contrevenant et lui communique la date et le lieu de réunion huit jours | à l’avance. Art. 121. - L’appel en matière de discipline n’est possible auprès de l’organe supérieur qu’en cas de faute grave. Le contrevenant dispose d’un mois pour faire appel à compter du jour où il a reçu notification de la décision. La lettre par laquelle le contrevenant fait appel est déposée auprès du responsable | de l’instance à laquelle il appartient contre un accusé de réception. Règlement intérieur Art. 122. L’organe compétent statue en deuxième instance sur les cas qui lui sont soumis dans un délai maximal de deux mois. Il doit en informer l’organe auquel appartient le contrevenant dans un délai de huit jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Art. 123. Les conseils de discipline donnent lieu obligatoirement à la tenue d’un procès-verbal signé par le président du conseil de discipline et son secrétaire. Art. 124. Les décisions des conseils de discipline ne préjugent pas des poursuites administratives et judiciaires auxquelles peuvent donner lieu les fautes commises. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 125. Conformément aux dispositions des

  • 83 des statuts du Parti, les instances articles 68 et supérieures du Parti doivent prendre en considération la situation particulière des permanents ainsi que des détachés auprès des organes du Parti. Art. 126. L’organisation et le fonctionnement des instances nationales sont régis par le règlement intérieur du comité central. Art. 127. - Toutes les dispositions destinées à expliciter le règlement - seront définies par des instructions règlementaires. Art. 128. Le comité central adopte le présent règlement intérieur - . Toute modification du présent règlement intérieur est de la seule compétence du comité central. du Comité Central du Parti du Front de Libération Nationale Après adoption des statuts modifiés du Parti le 19 juin 1980 par le Congrès extraordinaire du Parti du Front de Libération Nationale, le Comité central a modifié et adopté en date du 29 juin 1980, son règlement intérieur. Le texte intégral du règlement adopté en remplacement du précédent texte est fixé comme suit : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - L’organisation du comité central et son fonctionnement sont régis par les statuts et règlement intérieur du Parti du Front de Libération Nationale ainsi que par le présent règlement intérieur. Art. 2. Les membres du comité central obéissent aux dispositions des statuts du Parti et à celles de son règlement intérieur, Chapitre II Attributions Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 96 des statuts du Parti, le comité central est la plus haute instance du Parti dans l’intervalle de deux congrès. A ce titre, il veille à l’application des principes définis par la Charte nationale et à l’exécution des décisions et recommandations du congrès. Art. 4. Le comité central tire son autorité du congrès devant lequel il est responsable. Dans le cadre de ses attributions fixées par l’article 97 des statuts du Parti, le comité central :
  • étudie en séance plénière toutes les questions de politique intérieure et extérieure et arrête les décisions appropriées,
  • étudie, discute et sanctionne les rapporte du Bureau politique relatifs aux activités de Pa et de l’Etat. Art. 5. Tout membre du comité central pour en cours de session, s’adresser au Bureau polit vue de

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • s’assurer de la procédure suivie dans l’application des décisions, proposer des mesures pour corriger ou amender les insuffisances ou les erreurs constatées durant la préparation et l’exécution des tâches,
  • s’assurer de la bonne gestion des finances du Parti et de l’Etat et de leur patrimoine. Art. 6. - Conformément à l’article 104 des statuts du Parti, le comité central crée en son sein les commissions qu’il juge utiles à ses travaux. Art. 7. - En cas de décès, de démission ou de suspension d’un de ses membres titulaires, le comité central procède, sur proposition du Secrétaire général, à son remplacement lors de la session qui suit, par un membre suppléant, en application de l’article 101 des statuts du Parti. Art. 8. En cas de décès, de démission ou d’incapacité définitive du Secrétaire général du Parti, le comité central se réunit de plein droit en session extraordinaire en vue de prendre les dispositions nécessaires à la convocation d’un congrès extraordinaire conformément aux dispositions des statuts du Parti et de la Constitution. Art. 9. Le comité central fixe les modalités de préparation des congrès ordinaires et extraordinaires. Il fixe également pour les cas autres que ceux prévus par l’article 8 du présent règlement, la date et l’ordre du jour de ces congrès. Art. 10. Conformément aux dispositions de l’article 106 des statuts du Parti, le Bureau politique est responsable devant le comité central dont il est l’organe d’exécution. Ses membres sont responsables devant le Secrétaire général dans l’exercice des tâches qui leur sont confiées. Art. 11. Sous la direction du Secrétaire général, la mission du Bureau politique consiste à suivre l’exécution des décisions prises par le comité central. Art. 12. Le Secrétaire général conduit et coordonne les - travaux du comité central et du Bureau politique. Art. 13. Le Secrétaire général incarne l’unité de direction du Parti et de l’Etat après son élection à la Présidence de la République. A ce titre, il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l’Etat. Art. 14. En cas de décès, de démission ou de suspension d’un membre du Bureau politique, le Secrétaire général peut procéder à son remplacement par un membre du comité central conformément aux articles 108 et 114 des statuts du Parti. Chapitre III Structures permanentes du Comité central Art. 15. Les structures centrales permanentes, en tant qu’instrument du comité central, sont chargées : REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1980 de renforcer l’action du Parti du Front de Libération Nationale au sein du peuple; de contribuer au renforcement de l’unité de direction du Parti et de l’Etat; de renforcer l’unité idéologique du Parti du Front de Libération Nationale et de combattre toutes déviations; de mobiliser les travailleurs en vue de dynamiser les réalisations économiques et sociales et d’accroître la production; de contribuer à l’émergence des militants intègres, compétents et engagés; de choisir les candidats qui représentent dignement les travailleurs au sein des assemblées élues; de renforcer l’activité des organes de l’Etat par une action politique appropriée; d’élever le sens civique et patriotique du peuple et sa foi dans les principes du socialisme; d’ouvrir la voie et de réunir les moyens pour l’approfondissement d’un débat démocratique, régulier, objectif et responsable, dans le cadre des institutions, autour des questions liées à la vie nationale et pour informer les instances nationales des préoccupations des citoyens. Art. 16. Conformément aux articles 105 et 112 des statuts du Parti, les structures centrales permanentes du Parti sont constituées de commissions | centrales et de départements. Chaque commission et chacun des départements est placé sous l’autorité d’un membre du comité central désigné par le Secrétaire général et n’assumant pas une charge ministérielle. Art. 17. Les structures centrales permanentes sont : 1 -la commission centrale de discipline; 2 - la commission de l’organisation générale; 3 - la commission économique et sociale; 4 la commission de l’information, de la culture et de la formation; 5 la commission des relations extérieures; 6 le département de l’organique; 7- le département des moyens généraux ; 8 le département des organisations de masse et du volontariat; 9- le département des relations avec les Partis; 10 11 le département des relations avec les mouve– ments et les organisations; 11 le département de l’information et de la culture;

8 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12- le département de la formation; 13 14 le département de la gestion socialiste; 14 - le département des affaires sociales. Art. 18. A l’exclusion de la commission centrale de discipline, chacune des commissions visées à l’article 17 ci-dessus dirige et coordonne les activités des départements qui lui sont rattachés au plan de la fonction, sur décision du Secrétaire général. Art. 19. Les commissions sont chargées de : veiller à l’application des décisions et recommandations du congrès, des résolutions du comité central et des directives du Secrétaire général;

  • traiter les questions liées à leur secteur d’activité, étudier les mesures à prendre et en proposer les solutions appropriées au Secrétaire général;
  • se pencher sur les préoccupations des citoyens et proposer toutes les mesures utiles au Secrétaire général;
  • coordonner les activités des départements qui leur sont rattachés. Art. 20. Les départements sont chargés de la direction des activités quotidiennes du Parti et de prendre toutes mesures en vue :
  • d’animer, d’orienter et de contrôler l’action des instances de base du Parti et des organisations de masse;
  • de diffuser l’information intérieure du Parti;
  • de contrôler l’exécution des décisions et instructions du Parti et du Gouvernement;
  • d’assurer l’administration du Parti et la gestion des budgets alloués;
  • de contribuer à l’émergence des meilleurs cadres militants et compétents. Art. 21. Chaque commission constitue en son sein un bureau composé du président de la commission, des chefs de département qui lui sont rattachés et d’un rapporteur. Art. 22. Chaque commission crée, pour l’étude des questions entrant dans ses attributions, les commissions spéciales nécessaires à ses travaux. Art. 23: - Les commissions élaborent les projets de résolutions relatives à leur domaine et les soumettent au comité central par le Bureau politique. Art. 24. Le comité central élit parmi ses membres une commission centrale de discipline, pour une durée d’un an. Cette commission est chargée de connaître des infractions à caractère organique et politique commises par un membre du comité central ou du Bureau politique ou de l’Assemblée populaire nationale ainsi REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 que de toutes autres affaires de discipline qui lui sont soumises en seconde instance. La commission centrale de discipline veille au respect des dispositions des statuts du Parti et de son règlement intérieur. Art. 25. Des réunions périodiques sont tenues par les présidents des commissions et les responsables des départements sous la présidence du Secrétaire général du Parti. Art. 26. - Sur proposition du Secrétaire général, le comité central peut modifier l’organisation du Parti en vue de l’adapter aux situations. Chapitre IV Le fonctionnement Art. 27. Le comité central se réunit au moins une fois tous les six (6) mois conformément à l’article 103 des statuts du Parti. Sur convocation du Secrétaire général, il se réunit en session extraordinaire soit à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres, soit à la demande du Secrétaire général. Art. 28. - Les réunions du comité central sont présidées par le Secrétaire général du Parti, assisté d’un bureau désigné à l’ouverture de chaque session. Le Secrétaire général peut désigner un membre du bureau pour présider une de ses séances. Art. 29. Le secrétariat du comité central est assuré par un secrétariat permanent désigné par le Secrétaire général qui en fixe les attributions. Art. 30. Le projet d’ordre du jour ainsi que les rapports devant faire l’objet des débats sont communiqués à tous les membres du comité central au moins un mois avant l’ouverture des sessions ordinaires et une semaine au moins pour les sessions extraordinaires. Art. 31. - Les observations formulées par les membres du comité central sur le projet d’ordre du jour sont faites au moins trois (3) jours avant l’ouverture des sessions ordinaires. Le comité central discute et adopte l’ordre du jour. Art. 32. Le comité central crée, en tant que de besoin, des commissions spéciales ou ad hoc et en définit la composition et les attributions. Art. 33. Le comité central entend tout militant ou responsable pour les besoins de ses travaux. Art. 34. Les réunions du comité central sont valables si les deux-tiers (2/3) de ses membres sont présents. Art. 35. Les délibérations du comité central se déroulent en langue nationale. Art. 36. Les débats du comité central doivent se dérouler dans un climat de bonne foi, dans la dignité et dans le cadre de l’objet traité,

774 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. Les résolutions sont adoptées à la

- majorité simple sauf les cas contraires prévus par les statuts du Parti. Art. 38. - Les procès-verbaux des réunions du comité central ne peuvent être consultés que par ses membres. Chapitre V Droits et obligations des membres du Comité central Art. 39. Les membres du comité central sont astreints aux mêmes règles de discipline régissant les militants du Parti. Art. 40. Les membres du comité central doivent appartenir à la cellule du quartier de leur résidence, à l’exception des cas prévus par les articles 123 et 124 des statuts du Parti. Art. 41. Les membres du comité central ont le droit de participer aux activités nationales ou régionales. Art. 42. - Les membres du comité central sont munis d’une carte établissant leur qualité. Art. 43. - Aucun membre du comité central ou du Bureau politique ne peut engager l’instance à laquelle il appartient s’il n’est dûment mandaté. Art. 44. Les absences injustifiées aux sessions imprimerie Piticielle, Alger REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1980 | du comité central sont assimilées à des négligences graves qui sont passibles de sanctions disciplinaires. Art. 45. - Les membres du comité central sont rigoureusement astreints à observer le secret des délibérations. Art. 46. Tout membre du Comité central peut user de son - droit de démissionner de l’organe du Parti auquel il appartient. Tout membre démissionnaire doit restituer les documents et biens qu’il détient. La démission ne devient définitive que si elle est motivée et approuvée par l’instance de direction. Le membre démissionnaire demeure soumis aux dispositions de l’article 25 des statuts du Parti. Chapitres VI Dispositions particulières Art. 47. Les membres du Comité central qui, en raison des exigences de leur fonction ou de leur éloignement, ne peuvent pas participer aux travaux des commissions, sont excusés. Art. 48. - Les membres du Comité central sont répartis entre ses commissions. Tout membre ne peut appartenir qu’à deux commissions centrales, sous réserve des dispositions des articles 123 et 124 des statuts du Parti. Art. 49. - Le Comité central adopte son règlement interieur Toute modification à ces dispositions | relèvent de sa seule compétence. 12 Avenue Abdelkader Beabgrek