LOIS
Loi n° 08-13 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé………………………………………………………………………………………………….. 3
Loi n° 08-14 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
DECRETS
Décret exécutif n° 08-239 du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du comité national de coordination intersectorielle pour la prevention de la violence dans les enceintes sportives………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice……………………………………. 29
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions de magistrats…………………….. 29
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts de Bir Mourad Raïs (wilaya d’Alger)………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………………………. 30
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination d’une directrice d’études à l’inspection générale du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………. 30
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au 26 juin 2008 relatif à la mise en place des postes de douane de surveillance…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 août 2008
L O I S
Loi n° 08-13 du 17 Rajab 1429 correspondant au Après avis du Conseil d’Etat;
20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Le Président de la République, Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier Vu la Constitution, notamment ses articles 54, 119, 122 et compléter certaines dispositions de la loi n° 85-05 du et 126; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Art. 2. — L’intitulé du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié comme suit : Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et PRODUITS PHARMACEUTIQUES complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et ET DISPOSITIFS MEDICAUX complétée, relative à la protection et à la promotion de la Art. 3. — Les dispositions de l’article 169 de la santé; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : générales de protection du consommateur; «Art. 169. — On entend par produits pharmaceutiques, Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Châabane 1416 au sens de la présente loi : correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de — les médicaments; finances pour 1996; — les réactifs biologiques; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de — les produits chimiques officinaux; finances pour 2001; — les produits galéniques; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au — les objets de pansement; 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002; — le radionucléide qui est l’isotope radioactif; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant — la trousse qui est toute préparation issue de la au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; reconstitution ou de la combinaison avec des Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 radionucléides dans le produit pharmaceutique final; correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, — le précurseur qui est tout radionucléide permettant le relative à la concurrence; marquage radioactif d’une autre substance avant administration à l’homme; correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets Vu l’ordonnance 03-07 du 19 Joumada El-Oula 1424 — tous autres produits nécessaires à la médecine d’invention; humaine». Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Art. 4. — Les dispositions de l’article 170 de la correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées d’exercice des activités commerciales; et complétées comme suit : Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 «Art. 170. — On entend par médicament, au sens de la correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites présente loi : de stupéfiants et de substances psychotropes; — toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 l’égard des maladies humaines ou animales, et tous correspondant au 1er mars 2007 relative aux produits pouvant être administrés à l’homme ou à l’animal incompatibilités et obligations particulières attachées à en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, certains emplois et fonctions; corriger et modifier ses fonctions organiques;
TITRE V
— toute préparation magistrale de médicament préparé extemporanément en officine en exécution d’une prescription médicale;
— toute préparation hospitalière préparée sur prescription médicale et selon les indications d’une pharmacopée en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique ou médicament générique disponible ou adapté, dans la pharmacie d’un établissement de santé et destiné à y être dispensé à un ou plusieurs patients;
— toute préparation officinale de médicament préparé en officine selon les indications de la pharmacopée ou du formulaire national des médicaments et destinée à être dispensée directement au patient;
— tout produit officinal divisé défini comme étant toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation stable indiquée dans la pharmacopée, préparée à l’avance par un établissement pharmaceutique qui assure sa division au même titre que l’officine ou la pharmacie hospitalière;
— toute spécialité pharmaceutique préparée à l’avance, présentée selon un conditionnement particulier et caractérisée par une dénomination spéciale;
— tout générique qui a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s), la même forme pharmaceutique sans indications nouvelles et qui est interchangeable avec le produit de référence du fait de sa bioéquivalence démontrée par des études appropriées de biodisponibilité;
— tout allergène qui est tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunitaire à un agent allergisant;
— tout vaccin, toxine ou sérum qui sont tout agent destiné à être administré à l’homme dans le but de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l’état d’immunité;
— tout produit radio pharmaceutique prêt à être administré à l’homme et qui contient un ou plusieurs radionucléides;
— tout produit stable dérivé du sang;
— tout concentré d’hémodialyse ou solutés de dialyse péritonéale;
— les gaz médicaux ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 171 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art 171. — Sont également assimilés à des médicaments : — …………………… (sans changement) ………………………..
— les produits diététiques qui renferment des substances non alimentaires leur conférant des propriétés utiles à la santé humaine,
— les organismes génétiquement modifiés ou organismes ayant subi une modification non naturelle de leurs caractéristiques initiales par ajout ou suppression ou remplacement d’au moins un gène et qui sont utilisés dans les soins, la production de médicaments ou de vaccins ».
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Art. 6. — Les dispositions de l’article 173 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 173. — On entend par dispositif médical, au sens de la présente loi, tout équipement, appareil, instrument ou produit, à l’exception des produits d’origine humaine ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement destiné à être utilisé chez l’homme à des fins :
— de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie ou d’une compensation d’une blessure ou d’un handicap,
— d’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
— de maîtrise de l’assistance médicale à la procréation ».
Art. 7. — Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un chapitre 1 bis intitulé « L’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine » contenant les articles 173-1 à 173-10 rédigés comme suit :
«Art. 173-1. — Il est créé une agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, dénommée ci-après « l’agence ».
L’agence est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’organisation et le fonctionnement ainsi que le statut des personnels de l’agence sont fixés par voie réglementaire ».
«Art 173-2. — Il est créé auprès de l’agence les commissions spécialisées ci-après :
— la commission d’enregistrement des médicaments;
— la commission d’homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine;
— la commission de contrôle de l’information médicale, scientifique et de publicité;
— la commission d’étude des prix des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ».
«Art. 173-3. — Dans le cadre de la politique nationale en matière de produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, l’agence a pour principales missions :
— de veiller à l’encouragement de la production dans le domaine des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine;
— de veiller à la sécurité, l’efficacité, la qualité et au contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine;
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— de veiller à l’accessibilité aux produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine;
— d’assurer la régulation du marché des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine;
— de veiller au respect des lois et règlements relatifs aux activités de la pharmacie, aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 173-4. — Dans le cadre des missions générales prévues à l’article 173-3 ci-dessus, l’agence est chargée :
— de l’enregistrement des médicaments et de l’homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine;
— de la délivrance des visas pour l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine;
— de déterminer au moment de l’enregistrement ou de l’homologation, conformément aux dispositions et procédures fixées par la législation et la réglementation en vigueur, les prix à la production et à l’importation respectivement des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, après avis de la commission chargée de l’étude des prix créée auprès de l’agence;
— de participer à l’élaboration de la liste des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine éligibles au remboursement;
— de procéder aux évaluations des bénéfices et des risques liés à l’utilisation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine;
— de veiller au bon fonctionnement des systèmes de vigilance;
— de prendre et/ou de faire prendre aux autorités compétentes les mesures nécessaires en cas de risque pour la santé publique;
— de participer à des expertises et à tout contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine relevant de sa compétence;
— de contrôler la publicité et de veiller à une information médicale fiable relative aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine;
— de constituer une banque de données scientifiques et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle est destinataire, à cet effet, de toute information médicale et scientifique;
— de recueillir et d’évaluer les informations sur les abus et la pharmacodépendance susceptibles d’être entraînés par des substances psycho-actives;
— d’entreprendre toutes études, recherches, actions de formation ou d’information dans les domaines de sa compétence, et de contribuer à l’encouragement de la recherche scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques;
— de suspendre tout essai, fabrication, préparation, importation, exploitation, distribution, conditionnement, conservation, mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l’utilisation, la délivrance ou l’administration d’un médicament soumis ou non soumis à l’enregistrement lorsque ce produit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d’emploi, un danger pour la santé humaine;
— de donner son avis sur toutes les questions liées aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ainsi que sur l’intérêt de tout nouveau produit;
— de participer et proposer les éléments concourant à l’élaboration des stratégies et politiques de développement du secteur de la pharmacie;
— d’émettre un avis sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire régissant le domaine de la pharmacie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine et de formuler toute proposition tendant à améliorer le dispositif normatif en vigueur en la matière;
— d’établir un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé sur la situation du marché des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, et son évolution;
— d’établir un bilan annuel de ses activités qu’elle adresse au ministre chargé de la santé.
L’agence élabore et adopte son règlement intérieur ».
«Art. 173-5. — Les ressources financières de l’agence comprennent :
— les ressources propres, notamment celles provenant des droits et taxes liés à l’enregistrement, l’homologation et la publicité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine;
— les revenus des prestations fournies;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources liées à ses activités ».
«Art. 173–6. — Les dépenses de l’agence comprennent :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses missions ».
«Art. 173-7. — Pour le lancement du fonctionnement de l’agence, le Trésor public met à la disposition de celle-ci une avance remboursable lui permettant d’exercer ses activités.
Les modalités de libération et de remboursement de cette avance sont fixées par une convention passée entre le Trésor public et l’agence ».
«Art. 173-8. — Les crédits complémentaires nécessaires à l’agence pour l’accomplissement de ses missions sont, en tant que de besoin, inscrits au budget général de l’Etat et ce, conformément aux procédures en vigueur ».
«Art. 173-9. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale ».
«Art. 173-10. — Le contrôle financier de l’agence est assuré par un commissaire aux comptes ».
Art. 8. — L’intitulé du chapitre II du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié comme suit :
CHAPITRE II
ENREGISTREMENT, HOMOLOGATION ET NOMENCLATURES NATIONALES ET HOSPITALIERES
Art. 9. — Les dispositions de l’article 174 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 174. — Afin de protéger ou de rétablir la santé des citoyens, d’assurer l’exécution des programmes et des campagnes de prévention, de diagnostiquer et de traiter les malades et de protéger la population contre l’utilisation de produits non autorisés, les praticiens médicaux ne peuvent prescrire et utiliser que les médicaments enregistrés et les produits pharmaceutiques homologués, à usage de la médecine humaine, figurant sur les nomenclatures nationales y afférentes ou les médicaments ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 175 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 175. — Tout médicament à usage de la médecine humaine prêt à l’emploi, fabriqué industriellement, importé ou exporté doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d’une décision d’enregistrement accordée par l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine prévue à l’article 173-1 ci-dessus après avis de la
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«Art. 175 bis. — Les nomenclatures nationales des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine sont les recueils des produits enregistrés ou homologués.
Les nomenclatures des produits pharmaceutiques à usage hospitalier sont issues des nomenclatures nationales prévues à l’alinéa ci-dessus.
Les modalités d’établissement et de mise à jour des nomenclatures nationales et hospitalières sont fixées par voie réglementaire ».
«Art 175 ter. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine peut délivrer, pour une durée limitée, une autorisation temporaire d’utilisation des médicaments non enregistrés en Algérie lorsque ceux-ci sont prescrits dans le cadre de la prise en charge de maladies graves et/ou rares, pour lesquelles il n’existe pas de traitement équivalent en Algérie et pour lesquelles il y a une utilité thérapeutique fortement présumée.
Les modalités et conditions d’octroi de l’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments cités à l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 12. — Les dispositions de l’article 176 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 176. — Ne peuvent être importés, ni délivrés au public, sur le territoire national, que les médicaments enregistrés ou autorisés et les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux homologués à usage de la médecine humaine ».
Art. 13. — Les dispositions de l’article 178 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 178. — Il est interdit d’expérimenter sur l’homme, des médicaments, des produits biologiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine sans l’autorisation du ministre chargé de la santé ».
Art. 14. — L’intitulé du chapitre III du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié comme suit :
CHAPITRE III
commission d’enregistrement des médicaments, créée
auprès de cette agence. ACQUISITION DES MEDICAMENTS Les missions, la composition, l’organisation et le ET DISPOSITIFS MEDICAUX fonctionnement de la commission d’enregistrement des médicaments, les modalités d’enregistrement des Art. 15. — Les dispositions de l’article 180 de la loi médicaments à usage de la médecine humaine, les n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de la complétées comme suit : décision d’enregistrement ainsi que les conditions de cession et de transfert de l’enregistrement, sont fixés par «Art. 180. — Les médicaments à usage hospitalier voie réglementaire ». figurant dans les nomenclatures prévues à l’article 175 bis ci-dessus et prescrits par les praticiens médicaux des Art. 11. — Les dispositions de la loi n° 85-05 du établissements hospitaliers publics, doivent être fournis 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles gratuitement aux malades hospitalisés ou soignés en 175 bis et 175 ter rédigés comme suit : ambulatoire par ces établissements ».
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Art. 16. — Les dispositions de l’article 184 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 184. — La fabrication, l’importation et l’exportation des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine doivent être effectuées exclusivement par des établissements pharmaceutiques publics et des établissements pharmaceutiques privés agréés, à l’exception des préparations prévues à l’article 187 ci-dessous.
La direction technique des établissements de fabrication, d’importation, et d’exportation des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, doit être assurée par un pharmacien directeur technique.
La fabrication, l’importation, la distribution et l’exportation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, tels que définis à l’article 173 de la présente loi, doivent être effectuées par des établissements publics ainsi que par des établissements privés agréés.
Les conditions d’agrément des établissements privés cités aux alinéas 1 et 3 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 17. — Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un article 184 bis rédigé comme suit :
«Art. 184 bis. — La préparation, l’importation et la distribution des virus atténués ou non, des sérums thérapeutiques, des toxines modifiées ou non et en général, des divers produits d’origine microbienne, pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes, sont confiés à des établissements publics selon des modalités et conditions fixées par voie réglementaire ».
Art. 18. — Les dispositions de l’article 185 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 185. — Les conditions contraignantes de bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine sont fixées par le ministre chargé de la santé ».
Art. 19. — Les dispositions de l’article 186 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 186. — La distribution en gros des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine est assurée exclusivement par des établissements publics ainsi que par des établissements privés agréés.
La direction technique des établissements de distribution en gros de produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine est assurée par un pharmacien directeur technique ».
Art. 20. — Les dispositions de l’article 187 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 187. — Les préparations officinales et les préparations magistrales et hospitalières s’effectuent dans les officines de pharmacie et les pharmacies hospitalières ».
Art. 21. — Les dispositions de l’article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 188. — La distribution au détail des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine est assurée par des officines de pharmacie placées sous la responsabilité d’un pharmacien.
Pour les officines de pharmacie privées, le pharmacien doit être l’unique propriétaire et l’unique gestionnaire du fonds de commerce de l’officine de pharmacie.
Les officines de pharmacie doivent avoir comme activité principale la distribution des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. Elles peuvent, accessoirement, assurer la distribution des produits parapharmaceutiques ».
Art. 22. — Les dispositions de l’article 189 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 189. — Les pharmaciens d’officine peuvent assurer certaines analyses biologiques selon des modalités et conditions fixées par voie réglementaire ».
Art. 23. — Les dispositions de l’article 193 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 193. — Certains produits pharmaceutiques ainsi que les dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine doivent faire l’objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d’une décision d’homologation de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine après avis de la commission d’homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, créée auprès de cette agence.
La liste des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine soumis à homologation, cités à l’alinéa ci-dessus, est fixée par l‘agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’homologation et les modalités d’homologation de ces produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ainsi que les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de la décision d’homologation sont fixés par voie réglementaire ».
Art. 24. — Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un chapitre VI bis intitulé « Contrôle et vigilance » contenant les articles 193 bis, 193 ter et 193 quater rédigés comme suit :
«Art. 193 bis. — Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine sont soumis au contrôle de qualité et de conformité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
«Art. 193 ter. — Tout produit pharmaceutique prêt à l’emploi ainsi que les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ne peuvent être mis sur le marché s’ils n’ont pas été au préalable contrôlés et certifiés conformes aux éléments du dossier d’enregistrement ou d’homologation ».
«Art. 193 quater. — Le contrôle de qualité, l’expertise, la veille, notamment la pharmacovigilance, la matériovigilance, l’hémovigilance et la toxicovigilance des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, sont assurés par les établissements compétents en la matière prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Les établissements cités à l’alinéa ci-dessus apportent leur concours à l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ».
Art. 25. — Les dispositions du chapitre VII du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE VII INFORMATION MEDICALE ET SCIENTIFIQUE ET PUBLICITE
«Art. 194. — L’information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine est obligatoire. Elle doit être précise, vérifiable et conforme aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique au moment de sa diffusion.
L’information médicale et scientifique ainsi que la publicité sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine régulièrement enregistrés ou homologués sont effectuées par les fabricants et tout autre opérateur spécialisé dans la promotion médicale.
L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut autoriser la publicité sur certains produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, régulièrement enregistrés ou homologués et non admis au remboursement.
Toute action de publicité concernant les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, citée à l’alinéa ci-dessus, doit être soumise au préalable à un visa de publicité de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, après avis de la commission chargée du contrôle de l’information médicale et scientifique et de la publicité créée auprès de cette agence.
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Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de contrôle de l’information médicale et scientifique et de la publicité, ainsi que le contenu de l’information médicale et scientifique et de la publicité, leur organisation et leur contrôle, sont définis par voie réglementaire ».
Art. 26. — Les dispositions de l’article 211 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 211. — …………….. (sans changement) ………………
Les tarifs des prestations effectuées dans les établissements de santé privés peuvent faire l’objet de plafonnement selon des modalités fixées par voie réglementaire.
………………… (le reste sans changement) ………………… ».
Art. 27. — Les dispositions du chapitre II du titre VIII de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PENALES RELATIVES AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX
«Art. 260. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à
50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives aux radioéléments artificiels ». «Art. 261. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives aux essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcoolisées ». «Art. 262. — Est puni des peines prévues par le code pénal quiconque contrevient aux dispositions relatives aux abortifs ». «Art. 263. — Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque se livre, dans un but lucratif, au commerce du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ». «Art. 264. — Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 500. 000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à l’information sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ». «Art. 265. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la publicité sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 août 2008
«Art 265. ter. — Est puni d’un emprisonnement de deux Loi n° 08-14 du 17 Rajab 1429 correspondant au
DA à 5.000.000 de DA, quiconque contrevient aux n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi dispositions relatives à l’enregistrement des médicaments et à l’homologation des produits pharmaceutiques et domaniale. dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ». Le Président de la République, «Art. 265. quater. — Est puni d’un emprisonnement de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 119, dispositions relatives à l’importation, à l’exportation et au Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ». et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et «Art .265. quinquies. — Est puni d’un emprisonnement complétée, portant code de la famille; de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5 000.000 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la fabrication et la distribution en domaniale; gros des produits pharmaceutiques et des dispositifs Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la médicaux, à usage de la médecine humaine ». «Art. 265. sixies. — Est puni d’un emprisonnement police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires; de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les règles générales relatives à l’expropriation pour cause contrevient aux dispositions relatives à la distribution au d’utilité publique; détail des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ». Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de «Art. 265. septies. — Est puni d’un emprisonnement de la profession de commissaire priseur; deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 de Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine dispositions relatives à l’expérimentation sur l’homme, des médicaments, des produits biologiques et des culturel; dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ». Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, «Art. 265. octies. — Est punie la personne morale qui a commis l’une des infractions citées ci-dessus, d’une fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum prévu Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 pour la personne physique ». correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; de plusieurs peines complémentaires prévues par le code «Art. 265. nonies. — Peut, en outre, être puni, d’une ou Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 pénal, quiconque commet l’une des infractions citées correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, ci-dessus ». portant loi minière; Art. 28. — Les structures en charge, actuellement, des correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 missions dévolues à l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, en l’aquaculture; vertu des dispositions de la présente loi, continuent à Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 assumer ces missions jusqu’à la mise en place de ladite correspondant au 7 août 2001 portant orientation et agence. organisation des transports terrestres; Art. 29. — Toutes dispositions contraires notamment Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada celles des articles 172 et 177 de la loi n° 85-05 du 16 Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, février 1985, susvisée, sont abrogées. modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement; Art. 30. — La présente loi sera publiée au Journal Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania officiel de la république algérienne démocratique et 1422 correspondant au 20 août 2001, complétée, relative à populaire. l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises Fait à Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au publiques économiques; 20 juillet 2008. Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
(2) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 de 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi (2) deux à cinq (5) ans et d’une amende de 5 000.000 de 120, 122 et 126;
quiconque
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme;
Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.
Art. 2. — L’article 2 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
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“Art. 2. — Le domaine national recouvre l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers …………….. (le reste sans changement) …………… “.
Art. 3. — L’article 3 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 3. — En application de l’article 12 de la présente loi, les biens visés à l’article 2 ci-dessus, qui, en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d’appropriation privée, constituent le domaine public.
Les autres biens …………… (le reste sans changement) …………… “.
Art. 4. — L’article 4 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 4. — Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Sa gestion est régie par les dispositions de la présente loi sous réserve des dispositions insérées dans des textes législatifs particuliers.
Hormis les apports faits aux entreprises publiques économiques, le domaine privé est imprescriptible et insaisissable. L’administration et l’aliénation des biens et droits mobiliers et immobiliers, relevant du domaine privé sont régies par les dispositions de la présente loi sous réserve des dispositions insérées dans d’autres textes législatifs”.
Art. 5. — L’article 5 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 5. — Les biens du domaine national sont, de par leur nature, leur objectif ou leur utilisation aux fins qui leur sont assignées, gérés, exploités et mis en valeur, soit directement par des structures de l’Etat et des autres collectivités publiques propriétaires, soit, en vertu d’une autorisation ou d’un contrat, par des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des personnes physiques.
A cette fin, elles ont la charge de veiller à la protection et la conservation desdits biens et dépendances du domaine national “.
Art. 6. — L’article 12 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 12. — Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui servent à l’usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un service public, pourvu qu’en ce cas, ils soient par nature ou par des aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service.
Les richesses et ressources naturelles, définies à l’article 15 de la présente loi, relèvent également du domaine public”.
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Art. 7. — L’article 16 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 16. — Relèvent du domaine public artificiel notamment :
— les terrains artificiellement soustraits à l’action des flots;
— les voies ferrées et dépendances nécessaires à leur exploitation;
— les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation maritime;
— les aéroports et aérodromes civils et militaires et leurs dépendances bâties ou non bâties, grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne;
— les routes et autoroutes et leurs dépendances;
— les ouvrages d’art et autres ouvrages et leurs dépendances, exécutés dans un but d’utilité publique;
— les monuments publics, les musées et les sites et réserves archéologiques;
— les parcs aménagés;
— les jardins publics;
— les objets et œuvres d’art constituant des collections classées;
— les infrastructures culturelles et sportives;
— les archives nationales;
— les droits d’auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public;
— les édifices publics abritant les institutions nationales ainsi que les bâtiments administratifs spécialement conçus ou aménagés pour l’exécution d’un service public;
— les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire;
— les données issues des travaux de prospection et de recherche relatifs au domaine minier des hydrocarbures”.
Art. 8. — L’article 32 de la loi n ° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 32. — N’entraînent pas par elles-mêmes soumission de plein droit au régime de la domanialité publique, les décisions administratives de classement ayant pour objet de soumettre dans un but d’intérêt général, les biens qu’elles visent, à certaines sujétions dans le cadre des dispositions administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, de protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens.
Relèvent de cette nature d’actes échappant à l’emprise de l’article 31 de la présente loi, les décisions administratives de classement prononcées notamment :
— pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de sondages, les monuments et sites historiques et naturels présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, conformément à la législation en vigueur;
— pour les établissements soumis à la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, conformément à la législation en vigueur;
— pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations classées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
— pour les aires protégées en vertu de la législation en vigueur”.
Art. 9. — L’article 33 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 33. — La domanialité publique artificielle se forme par l’érection ou l’affectation d’un bien à une mission d’intérêt général et ne prend effet qu’après aménagement spécial et réception de l’ouvrage, compte tenu de sa destination.
Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention de l’aménagement puis de l’acte juridique de classement, au sens de l’article 31 de la présente loi, par le ministre chargé des finances ou le wali compétent, après délibération de l’assemblée populaire concernée.
Les opérations de classement et d’incorporation dans le domaine public artificiel sont réalisées selon des modalités précisées par voie réglementaire”.
Art. 10. — L’article 35 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 35. — Les richesses naturelles, telles que définies à l’article 15 de la présente loi, sont constituées par détermination ………………………………………… (le reste sans changement) ……………………………….. “.
Art. 11. — L’article 37 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 37. — Relèvent du domaine public les forêts et richesses forestières, propriété de l’Etat au sens de la législation portant régime général des forêts.
Sont également incorporées au domaine public, les forêts et terres forestières ou à vocation forestière résultant des travaux d’aménagement, de mise en valeur et de reconstitution d’espaces forestiers réalisés dans le cadre de plans et programmes de développement forestier pour le compte de l’Etat ou des collectivités territoriales “.
Art. 12. — L’article 39 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 39. — Outre ceux prévus à l’article 26 de la présente loi, constituent également un mode de formation du domaine privé de l’Etat :
— les dons et legs faits à l’Etat ou à ses établissements publics à caractère administratif;
— la dévolution à l’Etat des biens vacants et sans maître ainsi que ceux provenant des successions en déshérence;
……………… (le reste sans changement) ………….……”.
Art. 13. — L’alinéa 2 de l’article 44 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 44. — ……………. (sans changement) ………….……
Les libéralités faites aux établissements et organismes publics de l’Etat autres que ceux visés à l’alinéa précédent, sont soumises, après délibération, conformément aux statuts de l’établissement et de l’organisme concerné, à la même autorisation conjointe lorsqu’elles sont assorties de charges, de conditions ou d’affectations spéciales”.
Art. 14. — L’article 52 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 52. — Les biens meubles d’une succession qui échoit au Trésor public à défaut d’héritier, conformément aux dispositions y afférentes du code de la famille, sont réclamés par l’Etat devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans les conditions et formes prévues par la loi “.
Art. 15. — Il est inséré dans le chapitre III, titre II, première partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, une section 3 bis intitulée «Terres sahariennes sans titre de propriété», comportant les articles 54 bis et 54 ter, et ainsi rédigée :
Section 3 bis
Terres sahariennes sans titre de propriété
“Art. 54 bis. — Les terres sahariennes, au sens de la législation en vigueur, qui sont sans titre de propriété et qui n’ont pas fait l’objet d’une possession paisible, continuent et non équivoque, depuis au moins quinze (15) ans à la date de publication de la présente loi au Journal officiel appartiennent à l’Etat “.
“Art. 54 ter. — Les conditions, formes et modalités particulières d’établissement du cadastre et d’immatriculation au livre foncier des terres sahariennes sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire “.
Art. 16. — L’article 59 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 59. — Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la réglementation, d’administrer le domaine public, ont pouvoir, chacune dans les limites de ses compétences, de prendre tout acte d’administration du domaine public en vue d’en assurer la protection et la garde.
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Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporaires sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge “.
Art. 17. — L’alinéa 2 de l’article 63 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 63. — ……….. (sans changement) ….……………
L’occupation privative revêt soit la forme d’une autorisation, soit un caractère contractuel “.
Art. 18. — Le dernier alinéa de l’article 64 de la loi n° 90-30 du 1er décembre1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 64. — ………. (sans changement) ………….………
Le bénéficiaire de la permission de voirie est tenu, lorsqu’il est requis par l’autorité compétente, de procéder à ses frais, au déplacement de ses canalisations d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone, du fait de contraintes techniques, de sécurité ou de consolidation de la voie publique.
Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une modification de l’axe de la voie ou des opérations d’embellissement, ils ouvrent droit à indemnisation au profit du permissionnaire de voirie pour les déplacements occasionnés auxdites canalisations “.
Art. 19. — Il est inséré à la section 1, chapitre 1er, titre I, deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, les articles 64 bis et 64 ter rédigés comme suit : “Art. 64 bis. — La concession de l’utilisation du domaine public, prévue par la présente loi et les dispositions législatives en vigueur, est l’acte par lequel, l’autorité concédante, confie, sous la forme d’un contrat, à une personne morale ou physique, dite concessionnaire, le droit d’exploiter une dépendance du domaine public naturel ou le droit de financer, de construire et/ou d’exploiter un ouvrage public dans le but de service public, pendant une période déterminée, à l’issue de laquelle l’ouvrage ou l’équipement faisant l’objet de la concession revient à l’autorité concédante.
La ou les convention(s)-type(s) et les cahiers des charges-types y afférents sont fixés par voie réglementaire.
Le cahier des charges de la concession précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
Dans le cas de l’exploitation d’un ouvrage public dans le but de service public, le concessionnaire perçoit, pour recouvrir ses coûts d’investissement et de fonctionnement et pour se rémunérer, des redevances sur les usagers de l’ouvrage et du service conformément à des tarifs ou des prix plafonds qui doivent figurer en annexe du cahier des charges de la concession “.
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“Art. 64 ter. — La concession donne lieu au paiement par le concessionnaire d’une redevance annuelle, perçue au profit du budget de la collectivité publique propriétaire, qui est basée sur la valeur locative de la dépendance domaniale concédée et/ou les résultats d’exploitation de ladite dépendance.
La méthodologie de calcul de cette redevance est précisée dans le cadre du cahier des charges de la concession.
Le cas échéant, lorsque des dispositions législatives particulières le prévoient, le bénéficiaire peut être astreint, en contrepartie de la valeur du droit d’exploitation qui lui est concédé, au paiement d’un droit d’entrée ou d’un droit de licence “.
Art. 20. — L’article 65 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 65. — Le gestionnaire d’un service public ou le concessionnaire, sous réserve des dispositions de l’article 64 bis ci-dessus et de l’article 69 bis ci-dessous, bénéficie du droit d’utiliser… ………. (le reste sans changement)………………………… “.
Art. 21. — L’alinéa 3 de l’article 66 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 66. — ……………. (sans changement)……….
Toutefois la constitution de droits réels selon les conditions et limites fixées aux articles 69 bis à 69 septies ci-dessous, peut être consentie sur le domaine public ainsi que des servitudes compatibles avec l’affectation du bien concerné “.
Art. 22. — Il est inséré au chapitre 1er, titre I, deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, une section 2 bis intitulée «Occupations privatives du domaine public constitutives de droits réels», comportant les articles 69 bis à 69 septies, et ainsi rédigée :
Section 2 bis
Occupations privatives du domaine public créance est née de l’exécution des travaux mentionnés à
l’alinéa précédent, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée sur les “Art 69 bis. — Le titulaire, par acte ou convention de toute nature, d’une autorisation d’occupation privative du droits et biens mentionnés au présent article. domaine public, a, sauf prescription contraire de son titre, Les hypothèques sur lesdits droits et biens s’éteignent au un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations plus tard à l’expiration des titres d’occupation délivrés en de nature immobilière qu’il réalise pour l’exercice d’une application de l’article 69 bis ci-dessus quels qu’en soient activité autorisée par ce titre. les circonstances et le motif. Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de Les modalités d’application des dispositions du présent l’autorisation et dans les conditions et limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du article sont fixées par voie réglementaire “. propriétaire. “Art. 69 sexies. — A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de nature Le titre fixe la durée de l’autorisation, en fonction de la immobilière existant sur la dépendance domaniale nature de l’activité et celles des ouvrages autorisés et occupée, doivent être maintenus en l’état, à moins que leur compte tenu de l’importance de ces derniers, sans pouvoir démolition, soit par le titulaire de l’autorisation soit à ses excéder soixante-cinq (65) ans. frais, n’ait été prévue par le titre d’occupation.
constitutives de droits réels
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire “.
“Art. 69 ter. — Lorsque les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière, dont la réalisation est envisagée, sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné, les dispositions de l’article 69 bis, ci-dessus, ne leur sont applicables que sur décision, selon la collectivité publique dont dépend la dépendance domaniale publique, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire “.
“Art. 69 quater. — Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de la réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens aux conditions prévues à l’article 69 quinquies, ci-dessous, à une personne agréée par l’autorité compétente, sous réserve d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé.
Lors du décès d’une personne physique titulaire d’un titre d’occupation constitutif de droits réels le titre est transmis, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l’agrément de l’autorité compétente dans un délai de six (6) mois à compter du décès.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire “.
“Art. 69 quinquies. — Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l’autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l’extension desdits biens situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la
Les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière maintenus, deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité publique dont dépend le domaine public concerné, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée. Les règles de détermination de l’indemnité sont précisées dans le titre d’occupation.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date de retrait anticipé, sont reportés sur cette indemnité.
En cas de retrait pour inexécution des clauses et conditions de l’autorisation, et deux (2) mois au moins avant sa notification, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l’autorité compétente, à toutes fins utiles, notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d’un tiers au titulaire défaillant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire”.
“Art. 69 septies. — Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
— au domaine public maritime naturel;
— au domaine public hydraulique naturel;
— au domaine public forestier naturel”.
Art. 23. — L’article 75 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 75. — Les ressources hydrauliques …….. (sans changement jusqu’à) ……………………. conformément à la législation en vigueur. “
Art. 24. — Le dernier alinéa de l’article 82 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 82. — ……… (sans changement) ………….……….
Les immeubles domaniaux privés peuvent également être affectés par l’Etat, selon les règles et procédures établies, à titre de dotation, à des établissements publics à caractère industriel et commercial, à des centres de recherche et de développement et à des entités administratives autonomes, conformément aux lois et règlements en vigueur “.
Art. 25. — Le dernier alinéa de l’article 86 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 86. — ………………. (sans changement) …………. sauf les cas prévus aux alinéas précédents, l’affectation de biens par une collectivité publique pour les besoins d’une autre collectivité publique, d’un établissement public à caractère administratif relevant d’une autre collectivité
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publique ou d’un établissement ou organisme public dont la comptabilité est tenue en la forme commerciale, est effectuée à titre onéreux “.
Art. 26. — L’article 89 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 89. — Les biens immeubles du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales, non affectés ou désaffectés, et dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de servir au fonctionnement des services et établissements publics, peuvent, dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme, être aliénés ou loués par la voie des enchères publiques, sous réserve des dispositions insérées dans d’autres textes législatifs.
A titre dérogatoire, dûment justifié, des cessions ou locations de gré à gré peuvent être consenties, à la valeur vénale ou locative réelle des biens concernés, pour des opérations réalisant un intérêt certain pour la collectivité nationale.
Les ventes et locations opérées en application des dispositions qui précèdent sont consacrées par des actes dont les modèles-types sont définis par voie réglementaire.
Le bail doit être d’une durée en rapport avec l’amortissement des investissements projetés et peut être constitutif de droits réels dans les mêmes conditions et limites que celles édictées aux articles 69 bis, 69 quater et 69 quinquies ci-dessus. Il peut également comporter une clause permettant la conversion de la location en cession aux conditions précisées dans le cahier des charges.
Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire “.
Art. 27. — Le premier alinéa de l’article 90 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 90. — Les locations de biens immeubles du domaine privé de l’Etat, à usage principal d’habitation, sont consenties, à leur valeur locative réelle, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, soit directement par les services des domaines, soit, par délégation dans un cadre contractuel, par des organismes publics ou privés spécialisés, habilités en la matière, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur “.
Art. 28. — L’article 91 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 91. — Les acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ainsi que les prises de locations par les services de l’Etat et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat, s’effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 91 bis à 91 quater, ci-dessous.
Les services ………. ( le reste sans changement ) …… “.
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Art. 29. — Il est inséré dans la section 1 du chapitre II, titre II, de la deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, les articles 91 bis à 91 quater, rédigés comme suit :
“Art. 91 bis. — Ne peuvent être réalisés, qu’après avis de l’administration chargée des domaines sur les demandes du vendeur et du bailleur, et dans les conditions et formes déterminées par voie réglementaire :
— les acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce poursuivies par l’Etat et les établissements publics à caractère administratif en dépendant;
— les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature par l’Etat ou les établissements publics en dépendant “.
“Art. 91 ter. — L’administration chargée des domaines est compétente pour centraliser et contrôler tous les éléments destinés à déterminer la valeur vénale ou la valeur locative des immeubles dont l’acquisition ou la location est projetée par des services de l’Etat et établissements publics visés à l’article précédent.
Les administrations financières de l’Etat sont autorisées à communiquer à l’administration chargée des domaines, tous les renseignements et documents qu’elles détiennent concernant les particuliers et pouvant servir à la détermination des valeurs visées à l’alinéa précédent “.
“Art. 91 quater. — L’administration chargée des domaines est seule habilitée à passer les actes constatant l’acquisition ou la prise en location d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce intéressant les services publics de l’Etat et les établissements publics administratifs. Il en est de même pour les avenants portant révision des loyers.
Les actes d’acquisition emportent de plein droit affectation au service public de l’Etat, organisme ou établissement, dont un représentant doit, à cet effet, comparaître à l’acte.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux acquisitions mettant en jeu l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’indemnité doit être fixée par la juridiction compétente en la matière “.
Art. 30. — L’article 98 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 98. — Lorsque des immeubles de toute nature que l’Etat possède en indivis avec d’autres personnes physiques ou morales sont impartageables, l’Etat peut céder ou louer ses droits indivis aux co-indivisaires à condition que cela soit compatible avec l’intérêt public. Si un ou plusieurs co-indivisaires, refusent d’acquérir ou de prendre en location ces droits pour quelque motif que ce
soit, l’Etat procède à la vente de sa quote-part indivise par les moyens de droit, par tout procédé faisant appel à la concurrence”.
Art. 31. — L’article 106 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 106. — Dans le cadre des objectifs qui leur sont assignés en vertu des lois et règlements en vigueur, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement et les entités administratives autonomes sont, au titre de leur mission de service public ou d’intérêt général, soit dotés en pleine propriété, soit rendus affectataires pour un droit d’usage, de biens par l’Etat ou les collectivités territoriales.
Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés sur fonds propres relèvent du patrimoine des établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement et les entités administratives autonomes et répondent de leurs engagements.
…………… (le reste sans changement) …………… “.
Art. 32. — L’article 109 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 109. — L’aliénation des biens immeubles ne peut être effectuée que conformément à la présente loi, sous réserve des dispositions insérées dans d’autres lois, et selon les procédures applicables en fonction de la nature de ces biens “.
Art. 33. — L’article 110 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 110. — Lorsque la cession amiable d’immeubles domaniaux est décidée en vertu de la présente loi ou d’autres textes législatifs en vigueur, le prix en est fixé et la cession réalisée conformément aux procédures prévues “.
Art. 34. — Dans les articles 100 et 114 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, l’expression «agents d’exécution des greffes des tribunaux» est remplacée par celle de «commissaire priseur ».
Art. 35. — L’article 115 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 115. — Les cessions de biens meubles appartenant aux organismes et établissements publics non régis par le droit administratif sont réalisées conformément aux lois et règlements en vigueur et les statuts qui les régissent “.
Art. 36. — L’alinéa 2 de l’article 123 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié comme suit :
“Art. 123. — ……… (sans changement) ………….……
Les sommes ainsi recouvrées, qui ne sauraient être considérées comme donnant lieu à une régularisation des occupations sans titre, sont versées, selon le cas, soit au Trésor public, soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit au service ou à l’organisme public concerné s’il est doté de l’autonomie financière “.
Art. 37. — L’article 131 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 131. — Le contrôle de l’utilisation des biens du domaine national est effectué par les institutions nationales, les organes d’apurement administratif, ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et règlements fixant leurs attributions “.
Art. 38. — L’article 134 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :
“Art. 134. — ………………….. (sans changement) ………….
Le contrôle est exercé par des agents qualifiés assermentés ayant au moins le grade d’inspecteur.
Les services affectataires ou détenteurs de biens du domaine de l’Etat doivent répondre à toute réquisition qui leur aura été notifiée à l’occasion de l’exercice du droit de contrôle susvisé “.
Art. 39. — L’article 137 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 137. — Demeurent, en outre, applicables, les dispositions pénales édictées par les lois régissant l’organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et organismes publics ainsi que les dispositions de la législation propre aux divers secteurs de l’économie nationale, réprimant les atteintes aux biens composant le domaine national au sens de la présente loi “.
Art. 40. — L’article 107 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est abrogé.
Art. 41. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 126 et 127;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée, complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisations;
Aouel Chaâbane 1429 3 août 2008
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 CHAPITRE I correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral; DES DISPOSITIONS GENERALES correspondant au 17 février 2003 relative aux zones Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 Section I d’expansion et sites touristiques; Des définitions Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par : protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; — construction : tout édifice ou ouvrage dont l’usage Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant est destiné à l’habitation, à l’équipement, à l’activité commerciale, à la production industrielle et traditionnelle, au 20 février 2006 portant organisation de la profession de à la production agricole ou aux services; notaire; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant Les édifices, ouvrages et équipements publics entrent au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la dans le cadre de la définition de cet article; ville; — occupation : toute utilisation ou exploitation d’une Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant construction, conformément à la destination qui lui est au 27 février 2007 portant institution d’une procédure de affectée; constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête — exploitation : l’exercice d’une activité de commerce, foncière; de services, de tourisme, d’industrie ou d’artisanat; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 — achèvement de la construction : la réalisation correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la complète de l’ossature, des façades, des viabilités et des protection et au développement des espaces verts; aménagements y afférents; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au — mise en conformité : c’est l’acte administratif par 25 février 2008 portant code de procédure civile et lequel est régularisée toute construction achevée ou non administrative; achevée au regard de la législation et de la réglementation relative à l’occupation des sols et aux règles d’urbanisme; Après avis du Conseil d’Etat; — cadre bâti : ensemble de constructions et d’espaces Après adoption par le Parlement; extérieurs publics, agencés selon les dispositions des instruments d’urbanisme; Promulgue la loi dont la teneur suit : — esthétique : l’harmonie des formes et la qualité des Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les façades d’une construction y compris celle des espaces règles de mise en conformité des constructions et de leur extérieurs; achèvement. — lotissement : la division pour la vente, la location ou le partage d’une propriété foncière en deux ou plusieurs Elle a pour objectifs notamment : lots destinés à la construction pour usage conforme aux — de mettre un terme à l’état de non achèvement des prescriptions du plan d’urbanisme; constructions; — groupe d’habitations : constituent un groupe — de mettre en conformité les constructions réalisées d’habitations et de constructions individuelles ou groupées ou en cours de réalisation antérieurement à la à usage d’habitation, édifiées sur une seule ou sur promulgation de la présente loi; plusieurs parcelles contiguës ou voisines, simultanément ou successivement par le propriétaire ou les — de fixer les conditions d’occupation et/ou copropriétaires de la ou des parcelles en question; d’exploitation des constructions; — de promouvoir un cadre bâti esthétique et — viabilités : les voies routières et piétonnières et harmonieusement aménagé; leurs dépendances, les réseaux d’alimentation en eau potable et le réseau incendie, les canalisations — d’instituer des mesures coercitives en matière de d’assainissement, les conduits et les installations non-respect des délais de construction et des règles d’électricité, de gaz et de télécommunications qui d’urbanisme. desservent les constructions;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44
— aménagement : les travaux de traitement de surface des sols, de consolidation des talus, de plantation d’arbres, de pose de mobiliers urbains, de réalisation des espaces verts et de construction de clôture;
— surface bâtie : la surface au sol construite augmentée de la voie d’accès et des aires de dépendance extérieures;
— permis d’achèvement : l’acte d’urbanisme nécessaire pour procéder à l’achèvement d’une construction avant son occupation ou son exploitation.
Section II
Des principes généraux
Art. 3. — Est interdite la création d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations sans l’obtention préalable d’un permis de lotir délivré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est également interdite l’édification de toute construction dans un lotissement non autorisé.
Art. 4. — Est interdite l’édification de toute construction dans tout lotissement créé en conformité aux prescriptions des instruments d’urbanisme, si les travaux de viabilité et d’aménagement prévus dans le permis de lotir ne sont pas achevés.
A la demande du lotisseur, le permis de lotir peut préciser la réalisation des travaux de viabilité par îlots distincts.
Un certificat de viabilité et d’aménagement, délivré par le président de l’assemblée populaire communale attestant leur achèvement, doit accompagner le dossier de demande de permis de construire.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 5. — Les propriétaires de parcelles situées dans le lotissement dont les travaux sont achevés au regard des dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont tenus de réaliser leurs constructions dans les délais fixés par le permis de construire.
Art. 6. — Il est interdit de procéder à l’édification de toute construction, quelle que soit sa vocation sans l’obtention préalable d’un permis de construire délivré par l’autorité compétente dans les délais fixés par la loi.
Le permis de construire est périmé si la construction n’a pas été entamée dans un délai d’un (1) an à compter de la date de sa délivrance.
Art. 7. — L’achèvement des travaux de réalisation de toute construction édifiée par sa mise en conformité, est obligatoire et impose à tous les propriétaires, maîtres d’ouvrages ou tout intervenant habilité, de prendre les dispositions nécessaires à cet égard.
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Art. 8. — Tout propriétaire ou maître d’ouvrage d’une construction ne peut l’occuper ou la mettre en exploitation qu’après achèvement des travaux conformément à l’article 2 ci-dessus.
Art. 9. — La mise en conformité des constructions est attestée par l’obtention d’un certificat de conformité, délivré dans le respect des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, et ses textes d’application.
Art. 10. — Il est interdit d’occuper ou d’exploiter toute construction qu’après obtention du certificat de conformité prévu par la présente loi.
Art. 11. — Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, le permis de construire peut être délivré en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches.
Dans ce cas, le certificat de conformité peut être délivré selon la tranche réalisée.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 12. — L’esthétique du cadre bâti est d’intérêt public. A ce titre, il est fait obligation de la préserver et de la promouvoir.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 13. — Les conditions de réalisation, d’aménagement et de mise en exploitation des constructions militaires, entreprises par le ministère de la défense nationale ou pour son compte, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
CHAPITRE II
DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 14. — Les constructions dont les travaux d’édification sont achevés ou en cours d’achèvement antérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel peuvent être mises en conformité, lorsqu’elles remplissent les conditions fixées par la présente loi.
Section I
De la mise en conformité des constructions et leur achèvement
Art. 15. — La mise en conformité, au sens des dispositions de la présente loi, comprend :
— les constructions non achevées pourvues d’un permis de construire;
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— les constructions pourvues d’un permis de construire et qui sont non conformes aux prescriptions du permis délivré;
— les constructions achevées dont le propriétaire n’a pas obtenu de permis de construire;
— les constructions inachevées dont le propriétaire n’a pas obtenu de permis de construire.
Art. 16. — Dans le cadre des dispositions de la présente loi, ne sont pas susceptibles de mise en conformité, les constructions :
— édifiées sur des parcelles réservées aux servitudes et non aedificandi;
— existant habituellement sur les sites et les zones protégées prévus dans la législation relative à l’expansion touristique, aux sites et monuments historiques et archéologiques et à la protection de l’environnement et du littoral, y compris les sites portuaires et aéroportuaires ainsi que les zones de servitude qui leur sont rattachées;
— édifiées sur des terres agricoles ou à vocation agricole ou à vocation forestière, à l’exception de celles pouvant être intégrées dans l’environnement urbanistique;
— qui sont édifiées en violation des règles de sécurité ou qui affectent gravement leur environnement et l’aspect général du site;
— qui ont pour effet de gêner ou de nuire à l’édification d’ouvrages d’intérêt public dont le transfert de l’implantation est impossible.
Art. 17. — Les constructions visées à l’article 16 ci-dessus doivent faire l’objet de démolition, après leur visite par les agents habilités, conformément aux dispositions de l’article 76 sixies de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.
Les frais de la démolition sont à la charge du contrevenant.
Art. 18. — La mise en conformité des constructions et leur achèvement est effectuée selon chaque état de la construction, en tenant compte :
— de la nature juridique de l’assiette foncière;
— du respect des règles d’urbanisme et des normes de construction;
— de leur destination ou de leur usage;
— du site d’implantation et de sa viabilisation.
Art. 19. — Au terme du délai accordé, le propriétaire de la construction non achevée mais qui a obtenu un permis de construire peut bénéficier, selon les modalités prévues par la présente loi, d’un permis d’achèvement.
Art. 20. — Nonobstant les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée le propriétaire de la construction achevée ayant obtenu un permis de construire mais qui est non conforme aux prescriptions de celui-ci peut bénéficier, selon les modalités fixées par la présente loi, d’un certificat de conformité.
Art. 21. — Le propriétaire de la construction achevée n’ayant pas obtenu auparavant un permis de construire, peut bénéficier d’un permis de construire, à titre de régularisation, selon les modalités fixées par la présente loi.
Art. 22. — Le propriétaire de la construction non achevée n’ayant pas obtenu auparavant un permis de construire peut bénéficier, à titre de régularisation, d’un permis d’achèvement, dans les conditions et les modalités prévues par la présente loi.
Section II
Des modalités de mise en conformité des constructions
Art. 23. — Les propriétaires des constructions non achevées et les maîtres d’ouvrages ou tout intervenant habilité, sont tenus d’achever leurs constructions, dans les conditions et les délais fixés par la présente loi.
En vue de la mise en conformité des constructions achevées ou celles en voie d’achèvement, les propriétaires et les maîtres d’ouvrages ou tout intervenant habilité sont tenus de soumettre une demande en ce sens aux autorités concernées.
Art. 24. — Les constructions visées aux articles, 19, 20, 21 et 22 ci-dessus, doivent faire l’objet d’une déclaration au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent.
La déclaration est établie en cinq (5) exemplaires, conformément à un formulaire.
En cas de non achèvement des travaux de construction ou si la construction n’est pas conforme au permis de construire délivré, le déclarant est tenu de procéder à leur arrêt immédiat et d’en informer le président de l’assemblée populaire communale concerné qui lui délivre une attestation d’arrêt des travaux pour mise en conformité.
Sous peine de sanctions prévues par la présente loi, la reprise des travaux avant la mise en conformité de la construction est interdite.
Si les obligations prévues ci-dessus ne sont pas observées, les agents commissionnés à cet effet, constatent et procèdent à la fermeture du chantier en question en établissant un procès-verbal de non conformité et ce, sans préjudice des sanctions prévues à cet effet.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 25. — La déclaration ainsi établie doit mentionner ce qui suit :
— le nom et prénom du propriétaire, de l’auteur ou la raison sociale du maître d’ouvrage;
— la demande de mise en conformité de la construction ou l’autorisation d’achèvement;
— l’adresse de la construction et l’état d’avancement des travaux;
— les références du permis de construire délivré et sa date d’expiration, lorsqu’il existe;
— la nature juridique du terrain d’assiette, pour les constructions édifiées sans permis de construire;
— la date de démarrage des travaux et de leur achèvement, le cas échéant.
La déclaration doit être accompagnée d’un dossier faisant ressortir l’ensemble des justificatifs écrits et graphiques nécessaires à la prise en charge de la construction dans le cadre de la présente loi.
Le contenu du dossier accompagnant la déclaration est fixé par voie réglementaire.
Art. 26. — La déclaration doit être consignée sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
Un accusé de réception est délivré au déclarant.
Art. 27. — Sur la base des informations fournies par le déclarant, les agents de l’Etat et communaux chargés de l’urbanisme, sont tenus d’effectuer une visite des lieux et de constater l’état de non conformité des constructions, au sens des dispositions de la présente loi.
La constatation de la non conformité, donne lieu dans tous les cas, à un procès-verbal de non conformité.
Les dispositions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 28. — La déclaration accompagnée du dossier prévu à l’article 25 ci-dessus et de l’avis motivé des services de l’urbanisme de la commune est transmise dans les quinze (15) jours qui suivent son dépôt aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya.
Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme recueillent les accords et avis auprès des administrations, des services et des organismes habilités dont la liste est fixée par voie réglementaire, lesquels doivent faire retour, dans tous les cas, de leurs avis motivés dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur saisine.
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Art. 29. — Pour les constructions non achevées, au sens des articles 19 et 22 ci-dessus, le délai qui doit être accordé par le permis d’achèvement est évalué par un architecte agréé et ce, en fonction de la consistance des travaux restant à réaliser.
Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, excéder :
— vingt-quatre (24) mois pour la construction à usage d’habitation;
— douze (12) mois pour la construction à usage commercial, de services ou artisanal;
— vingt-quatre (24) mois pour la construction à usage mixte d’habitation et de commerce ou de services;
— vingt-quatre (24) mois pour la construction d’un équipement public.
Les délais susvisés courent à compter de la date de notification au concerné par le président de l’assemblée populaire communale.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 30. — Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme constituent un dossier pour chaque déclaration, composé de :
— la déclaration telle que formulée par le déclarant;
— l’avis motivé des services de l’urbanisme de la commune;
— l’avis motivé des administrations, des services et des organismes consultés;
— l’avis des services de l’Etat chargés de l’urbanisme.
Le dossier doit porter un numéro d’ordre justifiant son répertoire sur un registre spécial créé auprès des services de l’Etat chargés de l’urbanisme.
Art. 31. — Le dossier est déposé au secrétariat technique de la commission de daïra créée conformément à l’article 32 ci-dessous, dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de saisine des services de l’Etat chargés de l’urbanisme.
Art. 32. — Il est créé une commission de daïra chargée de se prononcer sur la mise en conformité des constructions, au sens des dispositions de la présente loi.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire.
Art. 33. — La commission de daïra doit se prononcer dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de saisine par le président de l’assemblée populaire communale sur la recevabilité de la demande de mise en conformité au regard des informations fournies par le déclarant et des avis motivés des agents, des administrations, des services et des organismes consultés.
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Elle est habilitée à faire effectuer par les services de l’Etat ou de la commune chargés de l’urbanisme, les expertises qu’elle décide.
Elle peut faire appel dans le cadre de ses missions à toute personne physique ou morale pour l’éclairer dans le cadre de ses travaux.
Art. 34. — L’examen de la déclaration par la commission de daïra doit tenir compte des dispositions de l’article 16 ci-dessus.
Art. 35. — Lorsque le propriétaire ou le maître d’ouvrage de l’assiette foncière sur laquelle est édifiée la construction dispose d’un titre de propriété, d’un certificat de possession ou de tout autre acte authentique, et lorsque la commission de daïra valide sa demande, elle envoie son dossier au président de l’assemblée populaire communale concerné en vue de l’établissement, soit d’un permis de construire, à titre de régularisation, soit d’un permis d’achèvement, soit d’un certificat de conformité et ce, conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 ci-dessus.
Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire communale concerné demande au déclarant de compléter son dossier, conformément aux dispositions ci-dessus et aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Art. 36. — Lorsque le maître d’ouvrage ou l’auteur de la construction dispose d’un document administratif délivré par une collectivité territoriale et d’un permis de construire, et seulement dans le cas où la construction est édifiée dans le cadre d’un lotissement, la commission de daïra diligente une enquête foncière à l’effet de déterminer la nature juridique du site.
A l’issue de l’enquête effectuée par les services chargés des domaines, et lorsque les constructions n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’article 16 ci-dessus, la commission de daïra saisit les autorités concernées en vue de la régularisation de l’assiette foncière dans le cadre des dispositions de l’article 38 ci-dessous.
Si la construction est achevée, au sens des dispositions de la présente loi, le propriétaire ou le maître d’ouvrage, après la régularisation de l’assiette foncière, est tenu de déposer un dossier d’obtention d’un certificat de conformité.
Si la construction n’est pas achevée, au sens des dispositions de la présente loi, le propriétaire ou le maître d’ouvrage, après la régularisation de l’assiette foncière, est tenu de déposer un dossier d’obtention du permis d’achèvement.
Art. 37. — Toute construction édifiée sans permis de construire sur une parcelle du domaine public n’est susceptible de mise en conformité, au sens des dispositions de la présente loi, à l’exception de celle
pouvant faire l’objet d’une reclassification conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sous réserve des conditions fixées aux articles 16 et 36 ci-dessus.
Art. 38. — Dans le cadre des dispositions de l’article 37 ci-dessus, la commission de daïra diligente une enquête foncière à l’effet de déterminer la situation de la parcelle, au sens de l’article 18 ci-dessus.
A l’issue de cette enquête effectuée par les services des domaines, la commission de daïra saisit, selon le cas :
— soit le wali afin de régulariser l’occupation par la délivrance d’un titre, conformément à la législation et la réglementation en vigueur; dans ce cas, une demande de permis de construire, à titre de régularisation ou de permis d’achèvement, doit être introduite par le déclarant auprès du président de l’assemblée populaire communale concerné;
— soit le président de l’assemblée populaire communale concerné, pour procéder à la démolition de la construction, en application des dispositions de l’article 76 sixies de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 39. — Toute construction édifiée sur une parcelle dépendant d’une exploitation agricole publique ou privée en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur n’est pas susceptible de mise en conformité au sens des dispositions de la présente loi.
Dans ce cas, la commission de daïra est tenue de mettre le constructeur illicite en demeure de remettre les lieux dans l’état initial dans le délai qu’elle aura fixé.
A défaut, il sera fait application des dispositions de l’article 76 sixies de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 40. — Sous réserve des dispositions des articles 16 et 37 ci-dessus, lorsque la construction, achevée ou non achevée, est édifiée sur une parcelle du domaine privé de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, en violation des dispositions législatives et réglementaires, la commission de daïra peut décider, en accord avec les autorités concernées, de la régularisation de l’assiette foncière par voie de cession de gré à gré conformément à la législation en vigueur.
Cette cession est réalisée à un prix correspondant à la valeur vénale du bien cédé telle que déterminée par évaluation de l’administration chargée des domaines.
La surface du terrain à céder doit correspondre à la surface bâtie, au sens de l’article 3 de la présente loi.
L’accord de régularisation est adressé à l’administration des domaines à l’effet d’établir l’acte de cession.
Dans ce cas, le déclarant régularisé est tenu, dans le délai de six (6) mois à compter de la date d’établissement de l’acte, de déposer une demande selon le cas, soit du permis de construire, à titre de régularisation, soit le permis d’achèvement.
Lorsqu’il n’effectue pas les démarches prévues ci-dessus dans le délai fixé, il lui est fait application des dispositions de l’article 87 ci-dessous.
Art. 41. — La commission de daïra se prononce, en fin de ses travaux, par une décision favorable ou une décision favorable assortie de conditions ou par un refus.
Art. 42. — Les décisions de la commission de daïra sont transmises au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent.
Art. 43. — Le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent délivre au déclarant, selon le cas, un permis de construire, à titre de régularisation, un permis d’achèvement ou un certificat de conformité.
Lorsque la délivrance du document relève d’autres autorités, le président de l’assemblée populaire communale les saisit aux fins requises.
Art. 44. — En cas d’accord assorti de conditions, le président de l’assemblée populaire communale concerné informe, dans la semaine qui suit sa saisine par la commission de daïra, le déclarant des conditions préalables à la délivrance de l’acte de mise en conformité en lui demandant de lever dans le délai qu’il lui aura fixé, les réserves émises par la commission de daïra.
Lorsque les réserves émises par la commission de daïra sont levées, l’autorité concernée délivre le document de mise en conformité en tenant informée la commission de daïra.
Art. 45. — En cas de refus, la commission de daïra adresse, dans un délai d’un (1) mois au président de l’assemblée populaire communale concerné, après leur réception, les résultats de l’enquête et les suites réservées à la construction, objet de la déclaration.
Le président de l’assemblée populaire communale est tenu de notifier au déclarant, dans un délai de quinze (15) jours après sa réception, le refus motivé de la commission de daïra.
Art. 46. — Le demandeur peut introduire un recours écrit auprès de la commission de recours créée en vertu de l’article 47 ci-dessous, dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision de refus.
Art. 47. — Il est créé une commission de recours chargée de se prononcer sur les demandes de recours, présidée par le wali territorialement compétent.
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La composition et le fonctionnement de la commission de recours sont fixés par voie réglementaire.
Art. 48. — Le recours, accompagné de justificatifs résultant de la décision de refus de la commission de daïra est déposé auprès de la commission de recours.
Un accusé de réception est délivré au demandeur.
Art. 49. — La commission de recours est tenue de statuer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt.
La commission peut engager toutes vérifications qu’elle juge utiles pour la prise de décision définitive devant confirmer ou modifier celle de la commission de daïra.
Art. 50. — Au terme des travaux de vérification et de contrôle des demandes de recours, des informations et des documents qui y sont fournis, la commission de recours transmet ses décisions à la commission de daïra.
Art. 51. — Sur la base de la décision de la commission de recours, la commission de daïra statue définitivement sur la demande de mise en conformité et informe l’intéressé.
Art. 52. — Les tribunaux administratifs locaux territorialement compétents se prononcent sur les recours présentés durant le mois qui suit la notification de la décision de la commission de recours de la wilaya.
Art. 53. — Sous peine de retrait, dans les délais fixés par le permis délivré, le bénéficiaire du permis de construire, à titre de régularisation ou du permis d’achèvement, est tenu de déposer une demande de certificat de conformité.
La date de retrait du permis est mentionnée sur l’acte d’urbanisme accordé.
Art. 54. — L’obtention du permis de construire, à titre de régularisation ou du permis d’achèvement, autorise le branchement provisoire de la construction aux réseaux publics de viabilité pour la période accordée dans le document d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dessus.
La demande de branchement est introduite auprès des services et des organismes habilités.
Dans ce cadre, le branchement en violation des dispositions du présent article, est interdit.
Art. 55. — Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont définies, le cas échéant, par voie réglementaire.
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Section III CHAPITRE III
Des modalités de reprise des travaux d’achèvement DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 56. — La reprise des travaux d’achèvement d’une Section I construction est subordonnée au dépôt d’une demande d’ouverture de chantier par le propriétaire ou le maître De la constatation des infractions d’ouvrage auprès du président de l’assemblée populaire Art. 62. — Outre les officiers et les agents de la police communale territorialement compétent. judiciaire et les personnels prévus par l’article 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Lorsque la demande est acceptée, elle donne lieu à la complétée, susvisée sont habilités à rechercher et à délivrance, dans les huit (8) jours, d’une autorisation constater les infractions aux dispositions de la présente d’ouverture de chantier. loi, les agents citées à l’article 68 ci-dessous. Le chantier doit être matérialisé par l’édification d’une Ces agents sont habilités également : clôture de protection et la pose du panneau signalétique — à visiter les chantiers de lotissements, de groupes des travaux d’achèvement. d’habitations et de constructions; Art. 57. — Le propriétaire ou le maître d’ouvrage est — à procéder aux vérifications et enquêtes; tenu de démarrer les travaux d’achèvement dans un délai — à se faire communiquer les documents techniques de trois (3) mois à compter de la date de délivrance du permis d’achèvement. écrits et graphiques s’y rapportant;
Art. 58. — Pendant la durée impartie aux travaux par le permis d’achèvement, le président de l’assemblée populaire communale concerné est tenu d’effectuer par lui-même ou par les agents visés à l’article 27 ci-dessus, des contrôles annoncés ou inopinés, à l’effet de constater le démarrage et la réalisation des travaux d’achèvement.
Art. 59. — Le propriétaire ou le maître d’ouvrage doit maintenir le chantier dans un état de propreté permanent et veiller à évacuer les détritus, les gravats et les décombres à la décharge publique après l’achèvement de la construction.
Il est tenu également de préserver le voisinage de toutes formes de pollutions et nuisances.
Art. 60. — Lorsque les travaux sont achevés, le propriétaire ou le maître d’ouvrage est tenu de demander la délivrance du certificat de conformité.
La demande de certificat de conformité doit être introduite auprès du président de l’assemblée populaire communale dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois, à compter de la date limite fixée par le permis d’achèvement de la construction.
Art. 61. — L’obtention du certificat de conformité ouvre droit au branchement aux voiries et réseaux publics de viabilité.
Tout branchement effectué hors des dispositions du 1er alinéa ci-dessus est interdit.
Les catégories de voiries et de réseaux de viabilité et les modalités de leur prise en charge sont définies par voie réglementaire.
— et à fermer les chantiers irréguliers.
Art. 63. — Dans le cadre des dispositions de l’article 62 ci-dessus, le contrôle et l’enquête sont effectués suivant un calendrier de visite dressé par :
— le président de l’assemblé populaire communale, pour les agents communaux;
— le directeur de l’urbanisme et de la construction, pour les inspecteurs et les agents habilités relevant des services de l’Etat chargés de l’urbanisme.
Art. 64. — Dans le cadre des dispositions de l’article 63 ci-dessus, des registres de suivi des travaux sont tenus respectivement par le président de l’assemblée populaire communale et le directeur chargé de l’urbanisme et de la construction territorialement compétents.
Art. 65. — La constatation de l’infraction donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur légalement habilité relate les faits constatés et les déclarations reçues.
Art. 66. — Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l’auteur de l’infraction.
En cas de refus de signature du contrevenant, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il est transmis, dans les soixante-douze (72) heures, à la juridiction compétente.
Une copie du procès-verbal est transmise selon le cas, au président de l’assemblée populaire communale ou au directeur chargé de l’urbanisme et de la construction territorialement compétents, dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Art. 67. — En cas d’entrave à l’exercice de leurs missions, les agents de l’Etat et des communes mentionnés à l’article 62 ci-dessus, peuvent se faire assister par la force publique pour arrêter les travaux et/ou fermer les chantiers.
Art. 68. — Il est créé auprès des services de l’Etat chargés de l’urbanisme et des services de la commune, des brigades d’agents chargés de suivre et d’enquêter sur la création de lotissements, groupes d’habitations ou de chantiers de réalisation de constructions tels que définis par la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 69. — L’Etat et les collectivités territoriales mettent en œuvre tous les moyens pour faciliter la tâche aux agents habilités et protéger leur dignité.
Art. 70. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents habilités sont pourvus d’une commission d’emploi délivrée, selon le cas, par le ministre chargé de l’urbanisme ou le wali territorialement compétent, qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’accomplissement de la mission de contrôle.
La commission d’emploi est retirée en cas de cessation de fonction.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 71. — Dans l’exercice de leur mission, les agents habilités sont protégés par l’Etat contre toute forme de pression ou d’intervention susceptible de nuire à l’accomplissement de leurs tâches ou de porter préjudice à leur intégrité.
Art. 72. — Les agents prévus ci-dessus ne sont pas habilités à instruire les dossiers de lotissements, de groupes d’habitations ou de constructions appartenant aux parents jusqu’au quatrième degré.
Art. 73. — Les travaux ayant pour objet la création d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations, sans permis de lotir, sur le domaine public ou sur une propriété privée non destinée à la construction, conformément aux dispositions des plans d’urbanisme en vigueur, doivent être interrompus sur ordre du wali, ou sur demande du président de l’assemblée populaire communale concerné.
Dans ce cas, le wali ordonne au contrevenant la remise en l’état initial des lieux et la démolition des constructions édifiées et ce, dans le délai qu’il aura fixé.
Passé ce délai, si le contrevenant n’a pas obtempéré, le wali fait procéder aux travaux de démolition aux frais de celui-ci.
L’interruption du chantier, la démolition des constructions et la remise en l’état des lieux n’excluent pas les poursuites judiciaires à l’encontre du contrevenant.
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Section II Des sanctions
Art. 74. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars, quiconque crée un lotissement ou un groupe d’habitations sans permis de lotir.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 75. — Est puni d’une amende de cent mille (100.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars, quiconque édifie une construction dans un lotissement non pourvu d’un permis de lotir.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Art. 76. — Sont punis des peines prévues aux articles 74 et 75 ci-dessus l’entrepreneur qui a exécuté les travaux, l’architecte, l’ingénieur, le topographe, ou tout autre maître d’œuvre qui a donné les ordres qui sont à l’origine de l’infraction.
Art. 77. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100.000) dinars à un (1) million (1000.000) de dinars ou l’une des deux peines, quiconque procède à la vente d’un lot d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations, si le lotissement ou le groupe d’habitations n’a pas été autorisé ou dont les travaux de viabilité n’ont pas été encore provisoirement réceptionnés.
En cas de récidive, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et l’amende est portée au double.
Art. 78. — Est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars quiconque ne réalise pas la construction dans le délai fixé par le permis de construire.
Art. 79. — Est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars quiconque édifie ou tente d’édifier une construction sans permis de construire.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et l’amende est portée au double.
Art. 80. — Le non achèvement des travaux dans le délai imparti par le permis d’achèvement expose le propriétaire ou le maître d’ouvrage au paiement d’une amende de vingt mille (20.000) dinars à cinquante mille (50.000) dinars.
Art. 81. — Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) dinars à vingt mille (20.000) dinars quiconque ne met pas en conformité la construction dans le délai fixé.
Art. 82. — Quiconque occupe ou exploite une construction avant sa mise en conformité attestée par un certificat de conformité, est puni d’une amende de vingt mille (20.000) dinars à cinquante mille (50.000 DA) dinars.
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La juridiction peut ordonner l’évacuation immédiate des lieux.
Si le contrevenant n’obtempère pas, il peut être prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement de six (6) mois à douze (12) mois et l’amende est portée au double.
Art. 83. — Est puni d’une amende de cent mille (100.000) dinars à trois cent mille (300.000) dinars quiconque ne déclare pas une construction non achevée ou nécessitant une mise en conformité au sens de la présente loi.
Si le contrevenant n’obtempère pas, la démolition de la construction peut être prononcée à la charge du contrevenant.
Art. 84. — Est puni, conformément aux dispositions du code pénal, quiconque fournit une fausse déclaration relative à l’achèvement des travaux.
Art. 85. — Est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars quiconque reprend les travaux de construction avant sa mise en conformité.
En cas de récidive l’amende est portée au double.
Art. 86. — Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) dinars à vingt mille (20.000) dinars et de la fermeture du chantier quiconque ne procède pas, en application des dispositions de la présente loi à l’arrêt immédiat des travaux.
Art. 87. — Est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars tout déclarant régularisé n’ayant pas déposé dans le délai fixé, une demande d’achèvement ou une demande de permis de construire, à titre de régularisation.
Art. 88. — Est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars, quiconque procède au branchement illégal, provisoire ou définitif de la construction aux réseaux de viabilité publics sans l’obtention préalable, respectivement, du permis de construire ou du certificat de conformité.
Est puni de la même peine, prévue à l’alinéa ci-dessus, l’entrepreneur qui a exécuté les travaux de branchement ou le préposé de l’organisme qui a autorisé ce branchement.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
La juridiction peut ordonner, aux frais du contrevenant, la remise des lieux en leur état initial.
Art. 89. — Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) dinars à dix mille (10.000) dinars quiconque procède à l’ouverture d’un chantier d’achèvement sans l’autorisation préalable ou ne procède pas à la pose de la clôture de protection du chantier ou du panneau signalétique des travaux.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Art. 90. — Est puni d’une amende de dix mille (10.000) dinars à trente mille (30.000) dinars, quiconque ne démarre pas les travaux de la construction dans le délai fixé par le permis d’achèvement.
Art. 91. — Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) dinars à vingt mille (20.000) dinars quiconque procède au dépôt de matériaux de construction, de gravats ou de détritus sur la voie publique.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Art. 92. — Est puni d’une amende de dix mille (10.000) dinars à cinquante mille (50.000) dinars quiconque ne dépose pas, à l’achèvement des travaux, une demande de certificat de conformité, dans le délai fixé par la présente loi.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 93. — Il est institué auprès du ministre chargé de l’urbanisme un fichier national où sont inscrits les actes d’urbanisme délivrés en application des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée et les dispositions de la présente loi ainsi que les infractions qui s’y rapportent.
A cet effet, les communes, les wilayas et le cas échéant les juridictions, sont tenues de rendre destinataire le ministre en charge du secteur de l’urbanisme des informations et renseignements cités ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 94. — Les mesures de mise en conformité des constructions en vue de leur achèvement telles qu’édictées par les dispositions de la présente loi, prennent fin dans le délai de cinq (5) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 54, 61, 68 et 93 de la présente loi qui restent en vigueur.
Art. 95. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 août 2008
D E C R E T S
Décret exécutif n° 08-239 du 26 Rajab 1429 Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
correspondant au 29 juillet 2008 fixant les El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, attributions, la composition et le fonctionnement du comite national de coordination portant nomination des membres du Gouvernement; intersectorielle pour la prevention de la violence Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada dans les enceintes sportives. Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement; Le Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 94-138 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 portant création d’un Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, comité national de coordination intersectorielle pour la Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 prévention de la violence dans les enceintes sportives; ( alinéa 2 ); Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités complétée, portant code de procédure pénale; d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et général des fédérations sportives; complétée, portant code pénal; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions la commune; du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu le décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaada la wilaya; 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; réaménagement du statut des offices des parcs omnisports; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 Vu le décret exécutif n° 05-501 du 27 Dhou El Kaada correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut relative aux assurances; des personnels d’arbitrage et de jury; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut physique et aux sports, notamment son article 65; des dirigeants sportifs bénévoles élus;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la Décrète : prévention des risques majeurs et à la gestion des
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable; Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret n° 64-118 du 4 avril 1964 relatif au l’article 65 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation maintien de l’ordre dans les terrains de sports; physique et aux sports, le présent décret a pour objet de Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la fixer les attributions, la composition et le fonctionnement protection contre les risques d’incendie et de panique dans du comité national de coordination intersectorielle pour la les établissements recevant du public; prévention de la violence dans les enceintes sportives, désigné ci-après “ le comité”. Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de CHAPITRE I l’ordre public; Vu le décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant INTERSECTORIELLE POUR LA PREVENTION LE COMITE NATIONAL DE COORDINATION application de l’article 68 du code de la route relatif aux DE LA VIOLENCE DANS LES ENCEINTES manifestations sportives se déroulant sur la voie publique; SPORTIVES conditions et modalités d’organisation et de mise en Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les Art. 2. — Le comité est un organe consultatif placé œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; auprès du ministre chargé des sports. Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la Art. 3. — Sans préjudice des attributions des structures prévention des risques de catastrophes; et services compétents, le comité est chargé :
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— de proposer les éléments concourant à la définition d’une stratégie nationale pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives, de suivre et d’évaluer sa mise en œuvre,
— d’étudier et de proposer toutes mesures concourant à la prévention de la violence, dans les installations sportives de toutes natures, de suivre et d’évaluer leur application,
— d’élaborer son programme d’activités,
— de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les mesures et conditions concourant au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives,
— de coordonner, en relation avec les secteurs concernés, les actions de prévention de la violence dans les enceintes sportives,
— de coordonner, en relation avec les secteurs concernés, la mise en œuvre des mesures et conditions du bon déroulement des manifestations et compétitions sportives,
— d’œuvrer à la concertation intersectorielle en matière de prévention et de lutte contre la violence dans les enceintes sportives,
— de suivre et de coordonner les activités des comités de wilaya de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives,
— de proposer toutes mesures et actions tendant à l’éradication du phénomène de la violence dans les enceintes sportives,
— d’élaborer et d’assurer la diffusion d’un bulletin de liaison du comité vers tous les secteurs concernés par l’action du comité,
— d’élaborer le rapport annuel de ses activités.
Art. 4. — Le comité, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale,
— le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux,
— le représentant du ministre des finances,
— le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs,
— le représentant du ministre des transports,
— le représentant du ministre de l’éducation nationale,
— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— le représentant du ministre de la communication,
— le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
— le représentant du commandement de la gendarmerie nationale,
— le représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
— le représentant de la direction générale de la protection civile,
— le représentant du comité national olympique algérien,
— le représentant de l’observatoire national des sports,
— deux (2) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre chargé des sports,
— deux (2) présidents de clubs sportifs désignés par le ministre chargé des sports,
— deux (2) représentants des personnels d’arbitrage désignés par le ministre chargé des sports sur proposition de la ou des fédérations concernées,
— deux (2) experts désignés par le ministre chargé des sports ayant une compétence dans les domaines en rapport avec les missions du comité,
— trois (3) représentants d’associations désignés par le ministre chargé des sports et activant dans les domaines en rapport avec les missions du comité.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 5. — Les représentants des ministres cités à l’article 4 ci-dessus doivent avoir au moins rang de sous-directeur de l’administration centrale.
Art. 6. — Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelables.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 7. — Le comité se réunit en session ordinaire une
(1) fois tous les deux (2) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son président. Art. 8. — Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère chargé des sports. Art. 9. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 10. — Pour la mise en œuvre et le suivi de ses attributions au niveau local, le comité dispose de comités de wilayas de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
CHAPITRE II
LES COMITES DE WILAYAS DE
COORDINATION POUR LA PREVENTION DE LA
VIOLENCE DANS LES ENCEINTES SPORTIVES
Art. 11. — Le comité de wilaya de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives est un organe consultatif placé auprès du wali.
Art. 12. — Sans préjudice des attributions des structures et services compétents, le comité de wilaya de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives est chargé du suivi et de l’évaluation des actions et mesures prises en matière de prévention de la violence dans les enceintes sportives au niveau local.
A ce titre, il a pour missions :
— de mettre en œuvre les actions découlant du programme d’activités du comité national,
— d’étudier et d’analyser les mesures concernant la prévention de la violence dans les enceintes sportives et de veiller à leur suivi,
— de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les mesures et conditions permettant le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives,
— de procéder à l’évaluation des rencontres sportives après le déroulement des compétitions et de tenir informé le comité national,
— d’établir les statistiques liées à son domaine d’activités et de veiller à leur actualisation,
— de transmettre un rapport d’activités au comité national mensuellement et chaque fois que la situation l’exige.
Art. 13. — Le comité de wilaya de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives, présidé par le wali, ou son représentant est composé :
— du directeur de la réglementation et des affaires générales de wilaya ou son représentant,
— du directeur de la jeunesse et des sports de wilaya,
— d’un représentant de la direction des transports de wilaya,
— d’un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya,
— d’un représentant de la direction de la protection civile de wilaya,
— d’un représentant de la gendarmerie nationale au niveau de la wilaya,
— d’un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya,
— du directeur de l’office des parcs omnisports de wilaya,
— d’un représentant de l’assemblée populaire communale, du chef lieu de wilaya désigné par le président de l’assemblée populaire communale,
— de trois (3) représentants de ligues sportives désignés par le directeur de la jeunesse et des sports,
— de deux (2) représentants des clubs sportifs désignés par le directeur de la jeunesse et des sports,
— de deux (2) représentants des personnels d’arbitrage désignés par le directeur de la jeunesse et des sports sur proposition de la ou des ligues sportives concernées,
3 août 2008
— d’un représentant de comités des supporters de clubs sportifs désigné par le directeur de la jeunesse et des sports, — d’un représentant d’une ligue d’activités de jeunesse désigné par le directeur de la jeunesse et des sports.
Le comité peut faire appel à toute personne, structure ou organe susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 14. — Le secrétariat du comité de wilaya de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives est assuré par les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée.
Art. 15. — Les membres du comité de wilaya de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives sont désignés par arrêté du wali sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 16. — Le comité de wilaya de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives se réunit une (1) fois par mois en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent sur convocation de son président.
Art. 17. — Le comité de wilaya de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives élabore et adopte son règlement intérieur conformément à un règlement intérieur-type fixé par le ministre chargé des sports sur proposition du comité national.
Art. 18. — Le comité de wilaya de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives peut créer des comités de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives au niveau de la commune ou de la daïra après accord du comité national.
Art. 19. — Le comité national et les comités de wilayas de coordination pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives sont dotés de moyens humains, financiers et matériels.
Les dépenses de fonctionnement de ces comités son inscrites respectivement au budget de l’Etat et au budget de la wilaya.
Art. 20. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-138 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994, susvisé.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 août 2008
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant moyens généraux et des archives à la direction générale
au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions d’une des impôts, au ministère des finances, exercées par sous-directrice à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice. ———— M. Mohamed Salmi, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du au 19 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts de Bir Mourad Raïs (wilaya sous-directrice de la recherche pénitentiaire à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la d’Alger). réinsertion au ministère de la justice, exercées par Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant Mme. Leïla Abdou épouse Dilmi, appelée à exercer une au 19 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur autre fonction. Décrets présidentiels du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions de ————!———— des impôts de Bir Mourad Raïs (wilaya d’Alger), exercées par M. Boudjelthia Djazouli. magistrats. ———— Décrets présidentiels du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin à des fonctions au Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de titre du ministère de l’énergie et des mines. magistrats, exercées par Mme. et MM. : Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant — Ahmed Benhamimi, au tribunal de Collo, au 19 juillet 2008, il est mis fin à des fonctions au titre du — Salim Tifouti, ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mmes. et — Hamza Amar, au tribunal de Ammi Moussa, MM. : — Saïda Benaïssa, — Abdelaziz Natouri, directeur de l’électricité à la direction générale de la distribution des produits — Fethi Djeddi, énergétiques, — Bachir Chaoui, — Samia Guenafdi, épouse Massout, sous-directrice — Ahmed Saadoune, au tribunal de Bousaâda, des infrastructures et transports, — Mohamed Djemaoune, procureur de la République — Hocine Cherifi, sous-directeur de la gestion du adjoint près le tribunal de Dellys, — Laid Beldjilali, domaine para-minier à la direction générale des mines, — Fodil El Aich, — Omar Gomri, — Ghania Semrouni, sous-directrice de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables, — Anouar Sadate Amrane, au tribunal de N’Gaous. ———————— — Rachid Boukhaoui, sous-directeur “pétrochimie”, — Sadjia Ounaidj, sous-directrice des études juridiques Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant et de la réglementation générale, au 19 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de — Akila Amireche, épouse Azirou, sous-directrice de la magistrats, exercées par MM. : gestion du domaine minier-hydrocarbures, — Abdelkader Seltiouni, au tribunal de Mohammadia, — Nora Ouldache, épouse Dehnoun, sous-directrice de — Athmane Gueblaoui, au tribunal d’El Oued, la réglementation des hydrocarbures et des mines, admis à la retraite. ————!———— — Fatiha Talaboulma, épouse Habbeche, chef d’études à la direction générale des hydrocarbures, Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant — Abdenour Touileb, chef d’études au bureau au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. ———— ministériel de la sûreté interne d’établissement, — Fatiha Loukil, épouse Relimi, chef d’études à la Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant direction des études et prévisions à la direction générale au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 28 de la distribution des produits énergétiques, novembre 2007 aux fonctions de sous-directeur des appelés à exercer d’autres fonctions.
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Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 9 septembre 2007, aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines, exercées par MM. :
— Larbi Lahrèche, sous-directeur de l ‘évaluation et des analyses économiques,
— Youcef Bousahla, sous-directeur du raffinage et traitement du gaz, pour suppression de structure. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
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Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abdelaziz Harrat, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement
des technologies de l’information et de la communication en éducation.
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Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation, exercées par M. Taha Houssine Zerguini. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas.
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Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Salah Zine, à la wilaya de Laghouat, — Djamel Tchikou, à la wilaya d’El Tarf. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination d’une
directrice d’études à l’inspection générale du ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, Mme Leïla Abdou épouse Dilmi est nommée directrice d’études à l’inspection générale du ministère de la justice.
3 août 2008
Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination au titre du
ministère de l’énergie et des mines.
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Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, sont nommés au titre du ministère de l’énergie et des mines Mmes et MM. :
— Abdenour Touileb, chargé d’études et de synthèse, chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement,
— Ghania Semrouni, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement,
— Abdelaziz Natouri, inspecteur,
— Hocine Cherifi, sous-directeur des activités para-minières,
— Fatiha Talaboulma, épouse Habbeche, sous-directrice du transport et des services pétroliers,
— Samia Guenafdi, épouse Massout, sous-directrice de la transformation des hydrocarbures,
— Fatiha Loukil, épouse Relimi, sous-directrice du suivi des investissements,
— Nora Ouldache, épouse Dehnoun, sous-directrice de la réglementation “énergie et mines”,
— Sadjia Ounaidj, sous-directrice de la réglementation générale,
— Akila Amireche, épouse Azirou, sous-directrice des études economiques et prévisions,
— Dalila Ledrem, épouse Khaldi, sous-directrice de la documentation et des archives,
— Rachid Boukhaoui, sous-directeur de la communication. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination de
directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.
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Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, M. Abdelaziz Harrat est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Souk Ahras. ————————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, M. Lyazid Zennouche est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Naâma.
Aouel Chaâbane 1429 3 août 2008 31 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 44
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au 26 juin 2008 relatif à la mise en place des postes de douane de surveillance. ———— Le ministre des finances, Le ministre de la défense nationale; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 31 à 34; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décre exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de mise en place des postes de douane de surveillance et les modes de coopération avec les unités de la gendarmerie nationale exerçant dans les zones frontalières. Art. 2. — Les postes prévus à l’article 1er ci-dessus sont implantés au niveau des frontières terrestres. Leur implantation doit tenir compte de celle des unités gardes frontières de la gendarmerie nationale. Art. 3. — Il est institué au niveau régional des comités mixtes « Gendarmerie Nationale-Douanes » chargés du choix des sites d’implantation des postes. Les membres des comités mixtes sont désignés par des décisions des institutions concernées. Les comités peuvent être élargis à toute personne susceptible de contribuer d’une manière effective au choix des sites d’implantation. Art. 4. — Les postes de douane de surveillance exercent les missions qui leur sont dévolues en étroite collaboration avec les unités de la gendarmerie nationale. Art. 5. — La collaboration et la complémentarité entre les postes de douane de surveillance et les unités de la gendarmerie nationale seront définies par une instruction prise conjointement entre le commandement de la gendarmerie nationale et la direction générale des douanes. Cette instruction, traite, outre, de l’exécution des patrouilles mixtes « Gendarmerie Nationale-Douanes» d’autres aspects liés : — à la détermination des prérogatives des entités opérationnelles agissantes; — aux modalités pratiques de coopération et de coordination des actions; — à la mise en œuvre d’un protocole d’échange et de circulation d’informations; — à la parité des responsabilités dans l’exécution des opérations conjointes. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au 26 juin 2008. Pour le ministre de la défense Le ministre des finances nationale Karim DJOUDI Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE