JO 2012 n°12 (fr)
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LOIS

Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et

au 21 février 2012 relative à la wilaya. complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Le Président de la République, complétée, relative aux lois de finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 1er, 4, 10, complétée, relative à la protection et à la promotion de la Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et 14, 15, 16, 31 bis, 119, 122, 125, 126 et 159; santé; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral; protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 d’orientation sur les entreprises publiques économiques; correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et politiques; complétée, relative à la planification; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information; activités de médecine vétérinaire et à la protection de la Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et santé animale; complétée, fixant la liste des fêtes légales; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et archives nationales; complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations complétée, portant code pénal; publiques; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à l’état civil; la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et modifiée et complétée, portant code civil; complétée, relative aux relations de travail; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la modifiée et complétée, portant code de commerce; comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et établissement du cadastre général et institution du livre complétée, portant orientation foncière; foncier; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu la loi n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; complétée, portant code des impôts directs et taxes Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et assimilées; complétée, portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de modifiée et complétée, portant code du timbre; finances pour 1991; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; complétée, relative aux biens wakfs; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février journée nationale du Chahid de Vu la loi n° 83-18 du 23 août 1983 relative à l’accession la guerre de libération nationale; à la propriété foncière agricole; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; relative à la Cour des comptes;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 29 février 2012

Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423

correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles correspondant au 17 février 2003 relative aux zones régissant l’artisanat et les métiers; d’expansion touristique; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de culturel; l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 5 avril 1999 relative au Moudjahid et au correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation Chahid; d’assurance des catastrophes naturelles et à Vu l’ordonnance n° 2000-01 du 25 Dhou El Kaada l’indemnisation des victimes; 1420 correspondant au 1er mars 2000 relative à l’administration de la wilaya d’Alger et des communes qui Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 en dépendent; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 portant loi minière; correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à zones de montagnes dans le cadre du développement durable; l’aquaculture; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse; 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 complétée, relative au développement de l’investissement; correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 d’exercice des activités commerciales; correspondant au 7 août 2001 portant orientation et Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 organisation des transports terrestres; correspondant au 25 décembre 2004 relative à la Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 prévention des risques majeurs et à la gestion des correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, catastrophes, dans le cadre du développement durable; relative à l’organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la relative aux hydrocarbures; promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E); Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau; l’élimination des déchets; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au contrebande; développement durable du territoire; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et 22 décembre 2001, modifiée et complétée, portant loi de à la lutte contre la corruption; finances pour 2002; Vu l’ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427 Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant 28 février 2006 relative aux règles correspondant au 25 février 2002 relative à l’électricité et d’exercice des cultes autres que musulman; à la distribution du gaz par canalisation; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de correspondant au 25 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral; la fonction publique; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; nouvelles et de leur aménagement; Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi; personnes handicapées; Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 février 2007 portant institution d’une procédure de correspondant au 17 février 2003 fixant les règles constatation du droit de propriété immobilière et de générales d’utilisation et d’exploitation touristique des délivrance de titres de propriété par voie d’enquête plages; foncière;

Vu l’ordonnance n° 07-01 du 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions;

Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, destinés à la réalisation de projets d’investissement;

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation de la formation et de l’enseignement professionnels;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement;

Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d’aménagement du territoire;

Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

°12 29 février 2012

TITRE I

DE L’ORGANISATION DE LA WILAYA

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1er. — La wilaya est une collectivité territoriale de l’Etat.

Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle est également une circonscription administrative déconcentrée de l’Etat et constitue à ce titre l’espace de mise en œuvre solidaire des politiques publiques et de la concertation entre les collectivités territoriales et l’Etat.

Elle concourt avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel, à la protection de l’environnement ainsi qu’à la protection, la promotion et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Elle intervient dans tous les domaines de compétence qui lui sont dévolus par la loi.

Sa devise est « par le peuple et pour le peuple ».

Elle est créée par la loi.

Art. 2. — La wilaya est dotée de deux organes :

— l’Assemblée populaire de wilaya;

— le wali.

Art. 3. — La wilaya, en sa qualité de collectivité territoriale décentralisée, dispose d’un budget propre pour financer les actions et programmes adoptés par l’Assemblée populaire de wilaya, notamment ceux relatifs :

— au développement local et à l’assistance aux communes;

— à la couverture de ses charges de fonctionnement;

— à l’entretien et la promotion de son patrimoine.

Art. 4. — La wilaya, en sa qualité de circonscription administrative, est chargée de l’action déconcentrée de l’Etat et contribue à la mise en œuvre des politiques publiques, dans le cadre défini de la répartition des compétences et des moyens de l’Etat, entre ses échelons centraux et territoriaux.

Art. 5. — L’Etat affecte à la wilaya, en sa qualité de collectivité territoriale, les ressources destinées à la couverture des charges et des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

29 février 2012

Dans le cadre de la loi :

— tout transfert de missions par l’Etat à la wilaya s’accompagne de l’affectation des ressources financières nécessaires à leur couverture permanente;

— toute réduction des recettes fiscales de la wilaya résultant d’une mesure prise par l’Etat portant exonération fiscale, réduction des taux ou suppression d’un impôt, doit être compensée par une ressource au moins égale au montant du manque à gagner lors du recouvrement.

Art. 6. — La wilaya dispose d’un patrimoine qu’elle entretient, conserve et fructifie.

Art. 7. — La wilaya peut créer des services publics pour prendre en charge les besoins du citoyen et lui garantir la continuité et l’égal accès.

Art. 8. — La wilaya peut, dans les limites de ses compétences, établir des relations avec des collectivités territoriales étrangères pour asseoir des liens d’échange et de coopération, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, dans le respect des valeurs et constantes nationales.

L’établissement de ces relations requiert l’existence d’un intérêt public national et local certain, et ne doit, en aucun cas, être source d’appauvrissement de la wilaya.

Les relations de coopération de la wilaya avec les collectivités territoriales étrangères s’inscrivent dans le strict respect des intérêts et engagements internationaux de l’Algérie.

Les conventions y afférentes sont adoptées par délibération approuvée par le ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2

Nom, territoire et chef-lieu

Art. 9. — La wilaya a un nom, un territoire et un chef-lieu.

Le nom et le chef-lieu de la wilaya sont fixés par décret présidentiel.

Toute modification intervient dans les mêmes formes.

Le territoire de la wilaya correspond aux territoires des communes la composant.

Art. 10. — Toute modification des limites territoriales d’une wilaya relève de la loi.

Art. 11. — En cas de modification des limites territoriales, les droits et obligations des wilayas concernées sont modifiés en conséquence.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

TITRE II

DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA

Chapitre 1er

Du fonctionnement de l’Assemblée populaire de wilaya

Section 1

Des dispositions générales

Art. 12. — La wilaya est dotée d’une Assemblée élue au suffrage universel, dénommée Assemblée populaire de wilaya.

Elle est l’organe délibérant de la wilaya.

Art. 13. — L’Assemblée populaire de wilaya élabore son règlement intérieur et l’adopte.

Le règlement intérieur-type de l’Assemblée est fixé par voie règlementaire.

Art. 14. — L’Assemblée populaire de wilaya tient, chaque année, quatre (4) sessions ordinaires, d’une durée maximale de quinze (15) jours.

Ces sessions se tiennent obligatoirement au cours des mois de mars, juin, septembre et décembre, et ne sont pas cumulables.

Art. 15. — L’Assemblée populaire de wilaya peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande du wali.

La session extraordinaire s’achève à l’épuisement de son ordre du jour.

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, elle se réunit de plein droit.

Art. 16. — Les convocations aux sessions de l’Assemblée populaire de wilaya, accompagnées du projet de l’ordre du jour, sont adressées par son président, ou son représentant désigné parmi les vice-présidents.

Elles sont mentionnées au registre des délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya.

L’ordre du jour des travaux et la date de la session sont fixés conjointement avec le wali, après consultation des membres du bureau.

Art. 17. — Les convocations aux sessions de l’Assemblée populaire de wilaya sont adressées par le président aux membres de l’Assemblée populaire de wilaya, par écrit et par courrier électronique, accompagnées de l’ordre du jour et remises à domicile, contre accusé de réception, dix (10) jours francs au moins avant la réunion.

En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc.

Dans ce cas, le président de l’Assemblée populaire de wilaya prend toutes les mesures nécessaires pour la remise des convocations.

Art. 18. — Dès la convocation des membres de l’Assemblée populaire de wilaya, l’ordre du jour de la session est affiché à l’entrée de la salle des délibérations et au niveau des sites d’affichage, notamment électroniques, destinés à l’information du public, au siège de la wilaya et des communes de la wilaya.

Art. 19. — L’Assemblée populaire de wilaya ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres en exercice.

Si après la première convocation, l’Assemblée populaire de wilaya ne s’est pas réunie, faute de quorum légal, les délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq

(5) jours d’intervalle au moins, sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 20. — Le membre de l’Assemblée populaire de wilaya empêché d’assister à une séance ou à une session peut mandater, par procuration, un membre de son choix pour voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur de plus d’une procuration. Art. 21. — La procuration est établie à la demande du mandant devant toute autorité habilitée à cet effet. La procuration précise expressément la séance ou la session pour laquelle elle a été établie. La procuration est présentée au bureau de la session. Elle n’est valable que pour une seule séance ou session. Art. 22. — Les délibérations et les travaux de l’Assemblée populaire de wilaya, y compris ceux des commissions, se déroulent dans les locaux affectés à l’Assemblée populaire de wilaya. Art. 23. — En cas de force majeure avérée empêchant l’accès à l’Assemblée populaire de wilaya, les délibérations et les travaux de l’Assemblée populaire de wilaya peuvent se tenir, après concertation avec le wali, dans un autre lieu du territoire de la wilaya. Art. 24. — Le wali assiste aux sessions de l’Assemblée populaire de wilaya. En cas d’empêchement, il est suppléé par son représentant. Le wali ou son représentant intervient au cours des travaux, à sa demande ou à celle des membres de l’Assemblée. Art. 25. — Sous peine de nullité, les délibérations et travaux de l’Assemblée populaire de wilaya se déroulent dans une langue nationale et sont rédigés en langue arabe.

29 février 2012

Art. 26. — Les séances de l’Assemblée populaire de wilaya sont publiques.

L’Assemblée populaire de wilaya peut décider de délibérer à huis clos, dans les deux cas suivants :

— les catastrophes naturelles ou technologiques;

— l’examen des cas disciplinaires des élus.

Art. 27. — Le président de séance assure la police des débats et peut, après en avoir donné avertissement, faire expulser toute personne, non membre de l’Assemblée, qui en trouble le bon déroulement.

Art. 28. — L’Assemblée populaire de wilaya dispose d’un bureau, composé des membres suivants :

— le président de l’Assemblée populaire de wilaya, président;

— les vice-présidents de l’Assemblée populaire de wilaya, membres;

— les présidents des commissions permanentes, membres.

Les missions et les modalités de fonctionnement de ce bureau sont définies par le règlement intérieur de l’Assemblée populaire de wilaya.

Art. 29. — L’Assemblée populaire de wilaya élit, pour son fonctionnement, lors de chaque session, sur proposition de son président, un bureau composé de deux

(2) à quatre (4) membres. Le bureau de la session de l’Assemblée populaire de wilaya est assisté par un secrétariat composé de deux fonctionnaires attachés au cabinet du président de l’Assemblée populaire de wilaya. Art. 30. — Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire choisi par le président de l’Assemblée populaire de wilaya, parmi les fonctionnaires attachés à son cabinet. Art. 31. — Sous réserve des dispositions de l’article 32 ci-dessous, l’extrait de délibération de l’Assemblée populaire de wilaya, définitivement approuvée, est affiché, à la diligence du wali, dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en vigueur, au niveau des sites destinés à l’information du public, aux sièges de la wilaya et des communes, et par tout autre moyen d’information. Art. 32. — Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires tenant au respect de la vie privée du citoyen, au secret de l’information et à l’ordre public, toute personne ayant intérêt est en droit de consulter sur place les procès-verbaux des délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya et d’en prendre copie totale ou partielle à ses frais. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 29 février 2012

Section 2 Les autorités locales prêtent assistance à la commission d’enquête en vue de lui permettre d’accomplir sa mission.

d’enquête en vue de lui permettre d’accomplir sa mission.

Art. 33. — L’Assemblée populaire de wilaya forme, en Elle présente les conclusions de l’enquête à son sein, des commissions permanentes, pour les l’Assemblée populaire de wilaya, suivies d’un débat. questions relevant de son domaine de compétence, Art. 36. — Les commissions de l’Assemblée populaire notamment celles relatives à : de wilaya peuvent faire appel à toute personne qui, en — l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation raison de ses compétences ou de son expertise, est professionnelle; susceptible d’apporter aux travaux de la commission des — l’économie et les finances; éléments d’information utiles. — la santé, l’hygiène et la protection de Art. 37. — Tout membre de l’Assemblée populaire de l’environnement; wilaya peut adresser une question écrite à tout directeur — la communication et la technologie de l’information; ou responsable des services ou directions déconcentrés de l’Etat chargés de différents secteurs d’activités au niveau — l’aménagement du territoire et le transport; de la wilaya. — l’urbanisme et l’habitat; Les directeurs et responsables de ces directions et — l’hydraulique, l’agriculture, les forêts, la pêche et le services doivent répondre, par écrit, à toute question tourisme; relevant de leur domaine d’activité au niveau du territoire de la wilaya dans un délai ne dépassant pas quinze (15) — les affaires sociales, culturelles, cultuelles, wakfs, jours à compter de la date de notification de la question sportives et de jeunesse; mentionnée sur l’accusé de réception. — le développement local, l’équipement, l’investissement et l’emploi. Section 3 Elle peut, également, constituer des commissions Du statut de l’élu, des attributions et du renouvellement ad hoc pour étudier toutes autres questions qui intéressent de l’Assemblée populaire de wilaya la wilaya. Paragraphe 1 Art. 34. — Les commissions permanentes ou ad hoc Du statut de l’élu sont constituées par délibération adoptée à la majorité absolue de l’Assemblée populaire de wilaya, sur Art. 38. — Sous réserve des dispositions de l’article 39 proposition de son président ou de la majorité absolue de ci-dessous, le mandat électif est gratuit. ses membres. Leur composition doit assurer une représentation proportionnelle reflétant la composante Toutefois, les élus bénéficient d’indemnités à l’occasion politique de l’Assemblée populaire de wilaya. de la tenue des sessions de l’Assemblée populaire de wilaya ou des différentes commissions dont ils sont La commission élabore son règlement intérieur et membres. l’adopte. Les modalités d’application du présent article sont Le règlement intérieur-type des commissions est fixé définies par voie règlementaire. par voie règlementaire. Art. 39. — Les employeurs sont tenus d’accorder à Chaque commission est présidée par un membre de leur personnel, membres d’une Assemblée populaire de l’Assemblée populaire de wilaya qu’elle élit. wilaya, le temps nécessaire pour l’exercice de leur mandat électif. La commission ad hoc est dissoute à l’achèvement de ses travaux. La convocation aux travaux de l’Assemblée populaire de wilaya tient lieu de justification d’absence. Sous Art. 35. — La commission d’enquête est créée à la réserve des dispositions de l’article 38 de la présente loi, demande du président de l’Assemblée populaire de wilaya le temps consacré à l’exercice du mandat par l’élu non ou du tiers (1/3) de ses membres en exercice. permanent est rémunéré par l’Etat. Elle est élue à la majorité absolue de ses membres La suspension de travail, prévue au présent article, ne présents. peut constituer une cause de rupture du contrat de travail par l’employeur. L’objet et les délais impartis à la commission d’enquête, pour l’accomplissement de sa mission, sont fixés dans là L’élu bénéficie des droits liés à sa carrière durant toute délibération qui l’a instituée. la période consacrée à son mandat électif. Le président de l’Assemblée populaire de wilaya en Les modalités d’application du présent article sont informe le wali et le ministre chargé de l’intérieur. fixées par voie règlementaire.

Des commissions

Art. 40. — La qualité d’élu à l’Assemblée populaire de wilaya se perd en cas de décès, de démission, d’exclusion ou d’empêchement légal.

L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par délibération et en informe le wali.

La perte de la qualité d’élu est constatée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’arrêté du ministre chargé de l’intérieur constatant la perte de la qualité d’élu est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.

Art. 41. — En cas de décès, de démission devenue définitive, d’exclusion, d’empêchement légal, d’un membre de l’Assemblée populaire de wilaya, il est dûment procédé à son remplacement, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, par le candidat venant directement après le dernier élu de la même liste.

Art. 42. — La démission d’un membre de l’Assemblée populaire de wilaya est adressée à son président par pli porté, contre accusé de réception.

L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par délibération.

Le wali en est aussitôt informé.

Art. 43. — Est déclaré en abandon de mandat tout élu absent sans motif valable à plus de trois (3) sessions ordinaires dans la même année. L’abandon de mandat est constaté par l’Assemblée populaire de wilaya.

Art. 44. — L’élu d’une Assemblée populaire de wilaya dont il est établi qu’il est frappé d’une inéligibilité, ou d’une incompatibilité légalement prévue, est exclu de plein droit.

L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par délibération.

L’exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’arrêté du ministre chargé de l’intérieur, portant l’exclusion d’un élu pour inéligibilité ou incompatibilité, est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.

Art. 45. — Tout élu faisant l’objet d’une poursuite judiciaire, pour crime ou délit ayant une relation avec la finance publique ou pour cause d’atteinte à l’honneur le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son mandat électif de manière correcte, peut faire l’objet d’une suspension par délibération de l’Assemblée populaire de wilaya.

La suspension est prononcée par arrêté motivé pris par le ministre chargé de l’intérieur jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.

En cas de prononcé d’une décision définitive d’acquittement, l’élu reprend d’office et immédiatement l’exercice de ses missions électorales.

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Art. 46. — Est exclu de plein droit de l’Assemblée populaire de wilaya tout élu faisant l’objet d’une condamnation pénale définitive, en rapport avec son mandat, le frappant d’inéligibilité.

L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par délibération.

L’exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Paragraphe 2

De la dissolution et du renouvellement

de l’Assemblée populaire de wilaya

Art. 47. — La dissolution et le renouvellement de l’Assemblée populaire de wilaya sont prononcés par décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 48. — Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l’Assemblée populaire de wilaya :

— en cas de violation de dispositions constitutionnelles;

— en cas d’annulation de l’élection de tous les membres de l’Assemblée populaire de wilaya;

— en cas de démission collective des membres de l’Assemblée populaire de wilaya;

— lorsque le maintien de l’Assemblée populaire de wilaya est source de dysfonctionnements graves, dûment constatés, ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude du citoyen;

— lorsque le nombre d’élus est devenu inférieur à la majorité absolue, malgré la mise en œuvre des dispositions de l’article 41 ci-dessus;

— dans le cas de fusion, de rattachement ou de fractionnement de communes;

— en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas l’installation de l’Assemblée populaire de wilaya élue.

Art. 49. — En cas de dissolution de l’Assemblée populaire de wilaya, le ministre chargé de l’intérieur désigne, sur proposition du wali, dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution de l’Assemblée populaire de wilaya, une délégation de wilaya pour exercer, jusqu’à l’installation de la nouvelle Assemblée, les prérogatives dévolues à cette dernière par les lois et règlements en vigueur.

La mission de la délégation de wilaya expire de plein droit dès l’installation de la nouvelle Assemblée populaire de wilaya.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 50. — Les élections pour le renouvellement de l’Assemblée populaire de wilaya dissoute ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de la dissolution, sauf en cas de grave atteinte à l’ordre public.

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En tout état de cause, elles ne peuvent avoir lieu à moins d’une (1) année de la fin du mandat en cours.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2

Du régime des délibérations

Art. 51. — L’Assemblée populaire de wilaya délibère sur les affaires relevant de ses compétences.

Sauf les cas expressément prévus par la présente loi, les délibérations sont prises à la majorité simple des membres de l’Assemblée populaire de wilaya présents ou représentés au moment du vote.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 52. — Les délibérations sont transcrites par ordre chronologique sur un registre ad hoc coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

Les délibérations sont signées, obligatoirement et séance tenante, par tous les membres présents ou représentés au moment du vote. L’extrait de la délibération est adressé dans un délai de huit (8) jours par le président de l’Assemblée populaire de wilaya au wali contre accusé de réception.

La date de dépôt de l’extrait de la délibération est celle portée sur l’accusé de réception.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 53. — Sont nulles de plein droit les délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya :

— prises en violation de la Constitution et non conformes aux lois et règlements;

— portant atteinte aux symboles et attributs de l’Etat;

— non rédigées en langue arabe;

— portant sur un objet ne relevant pas de ses compétences;

— prises en dehors des réunions légales de l’Assemblée populaire de wilaya;

— prises en dehors du siège de l’Assemblée populaire de wilaya, sous réserve de l’article 23 ci -dessus.

Si le wali constate qu’une délibération a été prise en violation du présent article, il saisit le tribunal administratif territorialement compétent pour constater sa nullité.

Art. 54. — Sous réserve des dispositions des articles 55, 56 et 57 de la présente loi, les délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya sont exécutoires de plein droit vingt-et-un (21) jours après leur dépôt à la wilaya.

Si le wali juge qu’une délibération n’est pas conforme aux lois et règlements, conformément à l’article 53 ci-dessus, il saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent la délibération, pour constater sa nullité.

Art. 55. — Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le ministre chargé de l’intérieur dans un délai de deux (2) mois maximum, les délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya portant sur :

— les budgets et les comptes;

— l’aliénation, l’acquisition ou l’échange d’immeubles;

— les conventions de jumelage;

— les dons et legs étrangers.

Art. 56. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya ou tout autre membre de l’Assemblée, en situation de conflit d’intérêts avec ceux de la wilaya, de leur fait personnel, de leur conjoint, ou du fait de leurs ascendants, descendants jusqu’au quatrième degré, ou en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à la délibération traitant de cet objet. Dans le cas contraire, la délibération est nulle.

Tout membre de l’Assemblée populaire de wilaya se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts est tenu de le déclarer au président de l’Assemblée populaire de wilaya.

Dans le cas où le président de l’Assemblée populaire de wilaya est dans une situation de conflit d’intérêts celui-ci doit le déclarer à l’Assemblée populaire de wilaya.

Art. 57. — La nullité de la délibération, prévue à l’article 56 ci-dessus, peut être soulevée par le wali, dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session de l’Assemblée populaire de wilaya, au cours de laquelle la délibération a été prise.

Elle peut être demandée par tout électeur ou contribuable de la wilaya ayant intérêt dans un délai de quinze (15) jours après son affichage.

Cette demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, au wali.

Le wali saisit le tribunal administratif pour constater la nullité des délibérations prises en violation des dispositions de l’article 56 ci-dessus.

Chapitre 3 Du président de l’Assemblée populaire de wilaya

Art. 58. — L’Assemblée populaire de wilaya se réunit sous la présidence du doyen d’âge des élus de l’Assemblée, en vue de l’élection et de l’installation de son président dans les huit (8) jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Un bureau provisoire est mis en place pour superviser l’élection, il est constitué de l’élu le plus âgé, assisté des deux plus jeunes élus, qui ne sont pas candidats.

Le bureau provisoire susvisé reçoit les candidatures à l’élection du président et établit la liste des candidatures.

Ce bureau est dissout de plein droit dès la proclamation des résultats.

Le procès-verbal-type relatif à l’installation du président est défini par voie règlementaire.

Art. 59. — L’Assemblée populaire de wilaya élit son président parmi ses membres pour le mandat électoral.

Le candidat à l’élection à la présidence de l’Assemblée populaire de wilaya est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.

Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu trente cinq pour cent (35%) au moins des sièges peuvent présenter un candidat.

Dans le cas où aucune des listes n’a obtenu les trente cinq pour cent (35%) au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter chacune un candidat.

L’élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président de l’Assemblée populaire de wilaya le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix.

Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux candidats ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix.

En cas d’égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé.

Art. 60. — Le procès-verbal des résultats définitifs de l’élection du président de l’Assemblée populaire de wilaya est établi par le bureau provisoire prévu à l’article 58 ci-dessus, et il est transmis au wali.

Il est affiché au siège de la wilaya, des communes, des antennes administratives et des délégations communales.

Art. 61. — Le président l’Assemblée populaire de wilaya élu est installé dans ses fonctions, au siège de la wilaya, en présence du wali, des membres de l’Assemblée populaire de wilaya, des membres du Parlement et des présidents des Assemblées populaires communales au cours d’une séance publique.

Art. 62. — Dans les huit (8) jours qui suivent son installation, le président de l’Assemblée populaire de wilaya choisit ses vice-présidents parmi les membres, qu’il soumet à l’approbation, à la majorité absolue de l’Assemblée populaire de wilaya, dont le nombre ne saurait excéder : — deux (2) pour les Assemblées populaires de wilaya de 35 à 39 élus; — trois (3) pour les Assemblées populaires de wilaya de 43 à 47 élus; — six (6) pour les Assemblées populaires de wilaya de 51 à 55 élus.

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Art. 63. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya se consacre en permanence à l’exercice de son mandat. Il est tenu de résider sur le territoire de la wilaya.

En cas d’empêchement temporaire, le président de l’Assemblée populaire de wilaya désigne un des vice-présidents pour le suppléer.

Au cas où il s’avère impossible pour le président de désigner son remplaçant, l’Assemblée populaire de wilaya y pourvoit, en désignant un des vice-présidents, ou, à défaut, un membre de l’Assemblée.

Art. 64. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya absent à deux sessions ordinaires, dans l’année, sans motif valable, est déclaré en abandon de mandat par l’Assemblée.

Art. 65. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya annonce sa démission devant l’Assemblée, réunie conformément aux dispositions de la présente loi, et en informe le wali.

La démission prend effet à compter de la date de sa présentation devant l’Assemblée.

Art. 66. — Le président décédé, démissionnaire, exclu, empêché légalement ou démis de ses fonctions de président pour abandon de mandat, est remplacé, dans un délai de trente (30) jours, dans les formes prévues à l’article 59 ci-dessus.

Art. 67. — Le wali doit mettre à la disposition du président de l’Assemblée populaire de wilaya les documents, renseignements et moyens nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Assemblée.

Art. 68. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya dispose, de manière permanente, d’un cabinet.

Ce cabinet est composé de fonctionnaires choisis par le président de l’Assemblée populaire de wilaya parmi les fonctionnaires des secteurs relevant de la wilaya.

Art. 69. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya, les vice-présidents et les présidents de commissions permanentes se consacrent pleinement à leur mandat électif.

Pour l’accomplissement de leurs missions, les élus susvisés sont permanisés.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 70. — Le président, les vice-présidents de l’Assemblée populaire de wilaya, les présidents des commissions permanentes, ainsi que les membres des délégations de wilaya, prévus aux articles 34, 49, 59 et 62, perçoivent, à l’occasion de l’exercice de leur mandat, des primes et des indemnités adéquates à la charge du budget de la wilaya.

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Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 71. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya saisit l’Assemblée des questions relevant de ses compétences et l’informe de la situation générale de la wilaya, notamment des actions enregistrées durant l’intervalle des sessions.

Art. 72. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya représente l’Assemblée populaire de wilaya dans toutes les cérémonies et manifestations officielles.

Chapitre 4

Des compétences de l’Assemblée populaire de wilaya

Section 1

Dispositions générales

Art. 73. — La wilaya, collectivité territoriale décentralisée, exerce ses attributions conformément aux principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la présente loi.

Outre la prise en charge de ses missions propres, l’Assemblée populaire de wilaya peut intervenir dans des domaines relevant des attributions de l’Etat, en participant à la mise en œuvre d’actions inscrites dans le cadre des politiques publiques économiques et sociales.

Cette participation est délimitée par les lois et règlements qui en définissent, notamment, les modalités de prise en charge financière.

L’Assemblée populaire de wilaya peut proposer annuellement une liste de projets en vue de les inscrire dans les programmes sectoriels publics.

Art. 74. — Dans le cadre de la complémentarité et de l’harmonie des actions à entreprendre, l’Assemblée populaire de wilaya prête assistance aux communes.

Elle peut initier toutes actions visant la réalisation d’équipements qui, par leur dimension, leur importance ou leur utilisation, dépassent les capacités des communes.

Art. 75. — Selon les potentialités, les vocations et les spécificités propres à chaque wilaya, l’Assemblée populaire de wilaya initie, sur le budget propre de la wilaya, toute action de nature à contribuer au développement économique, social et culturel, ainsi que la réalisation, en collaboration avec les communes, de monuments commémoratifs.

Elle peut, en outre, conformément à la législation en vigueur en matière de promotion des investissements, encourager toute initiative susceptible de favoriser le développement harmonieux et équilibré de son territoire.

Art. 76. — L’Assemblée populaire de wilaya traite des affaires relevant des compétences qui lui sont dévolues par délibération.

Elle délibère sur les objets relevant des compétences qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sur toute affaire présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle est saisie, sur proposition du tiers (1/3) de ses membres, par son président ou par le wali.

Art. 77. — L’Assemblée populaire de wilaya exerce des compétences dans le cadre des attributions dévolues à la wilaya par les lois et règlements et délibère en matière de :

— santé publique, protection de l’enfance et des personnes ayant des besoins spécifiques;

— tourisme;

— information et communication;

— éducation, enseignement supérieur et formation;

— jeunesse, sport et emploi;

— habitat, urbanisme et aménagement du territoire de la wilaya;

— agriculture, hydraulique et forêts;

— commerce, prix et transport;

— infrastructures de base et économiques;

— solidarité intercommunale en faveur des communes démunies et à promouvoir;

— patrimoine culturel matériel, immatériel et historique;

— protection de l’environnement;

— développement économique, social et culturel;

— promotion des vocations spécifiques locales.

Art. 78. — L’Assemblée populaire de wilaya participe à l’élaboration du plan d’aménagement du territoire de la wilaya et contrôle son application, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Elle est tenue informée, par le wali, des opérations locales, régionales ou nationales d’aménagement du territoire et délibère, préalablement à l’adoption de tout instrument prévu en la matière, ayant des implications sur le plan d’aménagement de la wilaya.

Art. 79. — L’Assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlements et peut, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya, émettre des propositions ou formuler des observations au ministre compétent, et ce, dans un délai maximal de trente (30) jours.

Section 2

Du développement économique

Art. 80. — L’Assemblée populaire de wilaya élabore un plan de développement à moyen terme qui retrace les objectifs, les programmes et les moyens mobilisés par l’Etat dans le cadre des projets de l’Etat et des programmes communaux de développement. Ce plan servira de cadre de promotion et d’action pour le développement économique et social de la wilaya.

L’Assemblée populaire de wilaya discute et émet des propositions sur le plan de développement de la wilaya.

Art. 81. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une banque de données qui regroupe toutes les études, informations et statistiques économiques, sociales et environnementales concernant la wilaya.

La wilaya élabore un tableau annuel retraçant les résultats enregistrés dans tous les secteurs et les moyennes de développement de chaque secteur.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette banque sont fixées par voie règlementaire.

Art. 82. — Dans le cadre du plan visé à l’article 80 ci-dessus, l’Assemblée populaire de wilaya :

— identifie les zones industrielles à créer, participe et se prononce sur la réhabilitation des zones industrielles et zones d’activité, dans le cadre des programmes nationaux de réhabilitation;

— facilite l’accès des opérateurs au foncier économique;

— facilite et encourage le financement des investissements dans la wilaya;

— participe à la relance des activités des entreprises publiques implantées dans la wilaya en prenant toutes les mesures nécessaires.

Art. 83. — L’Assemblée populaire de wilaya développe les actions de synergie et de mise en réseaux entre les opérateurs économiques, les institutions de formation et de recherche scientifique et les administrations locales, en vue de promouvoir l’innovation dans les secteurs économiques. Elle œuvre à promouvoir la concertation avec les opérateurs économiques pour assurer un environnement favorable à l’investissement.

Section 3 De l’agriculture et de l’hydraulique

Art. 84. — L’Assemblée populaire de wilaya initie et met en œuvre toute action, en matière de protection, d’extension et de promotion des terres agricoles, d’aménagement et d’équipement rural.

Elle développe les actions de prévention contre les catastrophes et les fléaux naturels.

A ce titre, elle initie les actions pour lutter contre les risques d’inondations et de sécheresse.

Elle prend toute mesure visant la réalisation des travaux d’aménagement, d’assainissement et de curage des cours d’eau, dans les limites de son territoire.

Art. 85. — L’Assemblée populaire de wilaya initie, en relation avec les services concernés, toute action destinée à développer et à protéger le patrimoine forestier, en matière de reboisement, de défense et de restauration des sols.

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Art. 86. — L’Assemblée populaire de wilaya participe, en relation avec les services concernés, au développement de toutes actions de prévention et de lutte contre les épidémies en matière de santé animale et végétale.

Art. 87. — L’Assemblée populaire de wilaya œuvre au développement de la petite et moyenne hydraulique.

Elle assiste également, techniquement et financièrement, les communes la constituant, dans les projets d’alimentation en eau potable, d’assainissement et de recyclage des eaux, dépassant le cadre territorial des communes concernées.

Section 4

Des infrastructures économiques

Art. 88. — L’Assemblée populaire de wilaya initie les actions liées aux travaux d’aménagement, de maintenance et d’entretien des chemins et pistes de wilaya.

Art. 89. — L’Assemblée populaire de wilaya procède au classement et au déclassement des chemins et pistes de wilaya, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 90. — L’Assemblée populaire de wilaya initie, en relation avec les services concernés, les actions afférentes à la promotion et au développement des infrastructures d’accueil des investissements.

Art. 91. — L’Assemblée populaire de wilaya initie toute action à même de favoriser le développement rural, notamment en matière d’électrification et de désenclavement.

Section 5

Des équipements éducatifs et de formation professionnelle

Art. 92. — Dans le cadre des normes nationales et en application de la carte scolaire et de la formation, la wilaya assure la réalisation, sur le budget déconcentré de l’Etat, inscrit à son indicatif, des établissements d’enseignement moyen, secondaire et professionnel, et se charge de leur entretien de leur maintenance et du renouvellement de leur mobilier scolaire.

Section 6

De l’action sociale et culturelle

Art. 93. — L’Assemblée populaire de wilaya favorise ou participe à des programmes de promotion de l’emploi, en concertation avec les communes et les opérateurs économiques, notamment en direction des jeunes ou des zones à promouvoir.

Art. 94. — Dans le respect des normes nationales, en matière de santé publique, l’Assemblée populaire de wilaya assure la réalisation d’équipements de santé dépassant les capacités des communes.

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Elle veille à la mise en œuvre des actions de prévention sanitaire.

Dans ce cadre, elle prend toute mesure destinée à favoriser l’implantation de structures liées au contrôle et à l’hygiène des établissements d’accueil du public et des produits de consommation.

Art. 95. — En liaison avec les communes, l’Assemblée populaire de wilaya contribue à la mise en œuvre de toute action relative au plan ORSEC, catastrophes et calamités naturelles, prévention et lutte contre les épidémies.

Art. 96. — L’Assemblée populaire de wilaya, en coordination avec les communes, participe à toute action sociale afin d’assurer :

— la mise en œuvre du programme national de maîtrise de la croissance démographique;

— la protection de la mère et de l’enfant;

— l’aide à l’enfance;

— l’assistance aux personnes âgées et aux personnes ayant des besoins spécifiques;

— l’aide aux personnes en difficulté et aux nécessiteux;

— la prise en charge des sans-abri et des aliénés mentaux.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 97. — L’Assemblée populaire de wilaya participe à la création d’infrastructures culturelles, sportives, de loisirs et de jeunesse et à la protection et la préservation du patrimoine historique, en concertation avec les communes et toutes autres institutions chargées de la promotion desdites activités ou associations activant dans le domaine.

Elle apporte son assistance et sa participation aux programmes d’activités sportives, culturelles et de jeunesse.

Art. 98. — L’Assemblée populaire de wilaya participe, en collaboration avec les services techniques habilités, à la protection et à la préservation du patrimoine culturel, artistique et historique en coordination avec les communes et toutes institutions et associations concernées.

L’Assemblée populaire de wilaya développe toute action de promotion du patrimoine culturel, artistique et historique en coordination avec les institutions et associations concernées et propose toute mesure nécessaire à sa valorisation et sa sauvegarde.

Art. 99. — L’Assemblée populaire de wilaya veille à la protection et à la valorisation du potentiel touristique de la wilaya et à encourager l’investissement y afférent.

Section 7

De l’habitat

Art. 100. — L’Assemblée populaire de wilaya peut contribuer à la réalisation des programmes d’habitat.

Art. 101. — L’Assemblée populaire de wilaya participe aux opérations de rénovation et de réhabilitation du parc immobilier bâti, ainsi qu’à la préservation du cachet architectural.

En coordination avec les communes et les services techniques concernés, l’Assemblée populaire de wilaya participe au programme de lutte et de résorption de l’habitat précaire et insalubre.

TITRE III DU WALI

Chapitre 1er Des pouvoirs du wali au titre de la représentation de la wilaya

Art. 102. — Le wali veille à la publication et à l’exécution des délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya.

Art. 103. — Le wali présente, au début de chaque session ordinaire, un rapport sur l’exécution des délibérations prises lors des sessions antérieures.

En outre, chaque année, il informe l’Assemblée populaire de wilaya de l’activité des secteurs déconcentrés dans la wilaya.

Art. 104. — Dans l’intervalle des sessions, le wali tient régulièrement informé le président de l’Assemblée populaire de wilaya de l’état d’exécution des recommandations formulées par l’Assemblée, dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur.

Art. 105. — Le wali représente la wilaya dans tous les actes de la vie civile et administrative, dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Il accomplit, au nom de la wilaya, conformément aux dispositions de la présente loi, tous les actes d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la wilaya.

L’Assemblée populaire de wilaya en est informée.

Art. 106. — Le wali représente la wilaya en justice.

Art. 107. — Le wali élabore le projet de budget de la wilaya et en assure l’exécution, après son adoption par l’Assemblée populaire de wilaya.

Il en est l’ordonnateur.

Art. 108. — Le wali veille à la mise en place et au bon fonctionnement des services et établissements publics de la wilaya. Il assure l’animation et le contrôle de leurs activités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 109. — Le wali présente à l’Assemblée populaire Art. 117. — Le wali est responsable, dans les conditions de wilaya une communication annuelle sur les activités de fixées par les lois et règlements, de la préparation et de la wilaya, suivie d’un débat. l’exécution des mesures de défense et de protection qui n’ont pas un caractère militaire. Des recommandations peuvent en résulter et être transmises au ministre chargé de l’intérieur et aux secteurs Art. 118. — Pour l’application des décisions prises dans concernés. le cadre des missions définies aux articles 112 à 117 ci-dessus, le wali dispose des services de sécurité. jour et à l’exécution des plans d’organisation des secours Art. 119. — Le wali veille à l’élaboration, à la mise à au titre de la représentation de l’Etat dans la wilaya. Art. 110. — Le wali est le représentant de l’Etat dans la Il peut, dans le cadre desdits plans, conformément à la wilaya. législation en vigueur, procéder à la réquisition des Il est le délégué du Gouvernement. personnes et des biens. Art. 111. — Le wali anime, coordonne et contrôle Art. 120. — Le wali veille à la conservation des l’activité des services déconcentrés de l’Etat chargés des archives de l’Etat, de la wilaya et des communes. différents secteurs d’activités, dans la wilaya, à l’exclusion : Art. 121. — Le wali est ordonnateur du budget d’équipement de l’Etat, inscrit à son indicatif, pour tous a) de l’action pédagogique et de la réglementation, dans les programmes dégagés au profit du développement de la le domaine de l’éducation, de la formation, de wilaya, l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; b) de l’assiette et du recouvrement des impôts; Art. 122. — Le wali est tenu de résider au chef-lieu de c) du contrôle financier; wilaya. d) de l’administration des douanes; Art. 123. — Le statut du corps des walis est fixé par e) de l’inspection du travail; décret. f) de l’inspection de la fonction publique; Chapitre 3 g) de ceux dont l’activité, par nature ou par vocation, excède le territoire de la wilaya. Des actes du wali Les modalités d’application de cet article sont fixées par Art. 124. — Le wali prend des arrêtés à l’effet de mettre voie règlementaire. en œuvre les délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya et d’exercer les pouvoirs définis aux chapitres 1 et Art. 112. — Dans les formes et conditions prévues par 2 du présent titre. la loi, le wali veille, dans l’exercice de ses fonctions et dans la limite de ses compétences, à la protection des Art. 125. — Les arrêtés portant règlements permanents droits et des libertés des citoyens. sont publiés s’ils ont un caractère général.Dans le cas contraire, ils sont notifiés aux intéressés, sans préjudice Art. 113. — Le wali veille à l’exécution des lois et des délais de recours prévus par les lois en vigueur. règlements et au respect des symboles et attributs de l’Etat sur le territoire de la wilaya. Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs de la wilaya. Art. 114. — Le wali est responsable du maintien de l’ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité Art. 126. — Le wali peut déléguer sa signature à tout publics. fonctionnaire, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 115. — Pour l’application des décisions prises dans le cadre des missions énumérées aux articles 112,113 et TITRE IV 114 ci-dessus, le wali assure la coordination des activités des services de sécurité implantés sur le territoire de la DE L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION wilaya. DE LA WILAYA A ce titre, les chefs de service de sécurité sont tenus de Chapitre 1er l’informer, en premier lieu, de toutes les affaires relatives à la sûreté générale et à l’ordre public au niveau de la De l’administration de la wilaya wilaya. Section 1 fixées par voie règlementaire. Les modalités d’application du présent article sont Des dispositions générales Art. 116. — Le wali peut, lorsque des circonstances placée sous l’autorité du wali. Art. 127. — La wilaya dispose d’une administration exceptionnelles l’exigent, faire intervenir, par voie de réquisition, les forces de police et de gendarmerie Les différents services déconcentrés de l’Etat en font nationale implantées sur le territoire de la wilaya. partie. Les modalités d’application du présent article sont Le wali en assure l’animation, la coordination et le fixées par voie règlementaire. contrôle.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012

Chapitre 2

Des pouvoirs du wali

29 février 2012

Art. 128. — L’administration de la wilaya est modulée en fonction de l’importance, du volume des tâches qui lui incombent, de ses vocations et de ses spécificités.

Art. 129. — La wilaya recrute, sur le budget décentralisé de la wilaya, le personnel nécessaire au fonctionnement de ses services, en rapport avec ses moyens et compte tenu de ses besoins.

Les conditions de gestion et de nomination de ce personnel sont définies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 130. — Les personnels des services de la wilaya et des établissements publics locaux en dépendant sont dotés d’un statut particulier.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 131. — La wilaya peut procéder au recrutement, par voie conventionnelle, d’experts et de spécialistes.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2 Des biens de la wilaya

Section 1 Du domaine immobilier de la wilaya

Art. 132. — Les acquisitions et les actes de disposition de biens immobiliers, ou de ses établissements publics sont effectués, conformément aux conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Section 2 Des dons et legs

Art. 133. — Les dons et legs faits à la wilaya, avec ou sans charges, conditions ou affectations spéciales, sont acceptés ou refusés par l’Assemblée populaire de wilaya.

Art. 134. — Les établissements publics de wilaya acceptent ou refusent les dons et legs qui leur sont faits, sans charges, ni conditions, ni affectations spéciales.

Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, de conditions ou d’affectations spéciales, l’acceptation ou le refus est autorisé par délibération de l’Assemblée populaire de wilaya.

L’acceptation des dons et legs étrangers faits à la wilaya est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’intérieur.

Section 3

De l’adjudication et des marchés

Art. 135. — Les marchés de travaux, services ou fournitures de la wilaya et de ses établissements publics à caractère administratif sont passés conformément aux lois et règlements en vigueur applicables aux marchés publics.

Art. 136. — Lorsqu’il est procédé à une adjudication publique pour le compte de la wilaya, le fonctionnaire qui y procède est assisté de trois (3) élus de différentes formations politiques, désignés par l’Assemblée populaire de wilaya.

Le comptable assignataire ou son représentant est appelé à l’adjudication avec voix consultative.

Un procès-verbal de l’adjudication est dressé.

Art. 137. — Lorsque l’autorité chargée de la gestion d’un établissement public de wilaya à caractère administratif procède à une adjudication publique, doivent assister trois (3) élus de différentes formations politiques avec voix délibérative et le comptable assignataire ou son représentant avec voix consultative.

Un procès-verbal de l’adjudication est dressé.

Chapitre 3

De la responsabilité de la wilaya

Art. 138. — La wilaya couvre les montants des réparations résultant des faits dommageables survenus au président de l’Assemblée populaire de wilaya, aux présidents de commissions, aux vice-présidents, aux élus, aux membres de la délégation de la wilaya, résultant directement de l’exercice de leur mandat ou à l’occasion de leurs missions.

Art. 139. — La wilaya est tenue de protéger et de défendre les personnes visées à l’article 138 ci-dessus contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont elles peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

La wilaya dispose d’une action récursoire à l’encontre des auteurs de ces faits.

Art. 140. — La wilaya est civilement responsable des fautes commises par le président de l’Assemblée populaire de wilaya et les élus.

La wilaya exerce, devant la juridiction compétente, une action récursoire contre ces derniers, en cas de faute personnelle de leur part.

Chapitre 4

Des services publics de la wilaya

Section 1

Des dispositions générales

Art. 141. — Sous réserve des dispositions légales applicables en la matière et en vue de satisfaire les besoins collectifs de ses citoyens, la wilaya peut créer, par délibération de l’Assemblée populaire de wilaya, des services publics de wilaya, pour prendre en charge, notamment :

— les voiries et réseaux divers;

— l’aide et les soins à l’enfance, aux personnes âgées ou souffrant d’un handicap ou de maladies chroniques;

— le transport public;

— l’hygiène, la salubrité publique et le contrôle de qualité;

— les espaces verts;

— l’artisanat et les métiers.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012

Le nombre et la taille de ces services publics sont Les conventions établies à cet effet sont adoptées modulés selon les capacités, les moyens et les besoins de conformément aux dispositions de l’article 54 de la chaque wilaya. présente loi.

Les modalités d’application de la présente disposition Paragraphe 4 sont fixées par voie règlementaire. Des biens et équipements communs inter-wilayas Section 2

Des modes de gestion équipements réalisés en commun, ou dont la gestion Art. 150. — Pour l’administration des biens ou

des services publics de wilaya Paragraphe 1 De la régie commune est indispensable au plan technique et juridique, deux ou plusieurs wilayas peuvent créer des établissements inter-wilayas, après délibération de leurs Assemblées populaires de wilaya respectives, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Art. 142. — L’Assemblée populaire de wilaya peut présente loi. exploiter directement ses services publics sous forme de régie. Les modalités d’application du présent article sont Art. 143. — L’Assemblée populaire de wilaya désigne les services publics dont elle décide d’assurer définies par voie règlementaire.

TITRE V l’exploitation en régie. DES FINANCES DE LA WILAYA Art. 144. — Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget de la wilaya selon les règles de la Chapitre 1er comptabilité publique.

comptabilité publique.

Art. 145. — L’Assemblée populaire de wilaya peut Art. 151. — Les ressources budgétaires et financières décider que certains services publics de wilaya, exploités de la wilaya sont constituées, notamment, par : en régie, bénéficient d’un budget autonome. Elle doit en — les dotations; garantir l’équilibre financier. Paragraphe 2 De l’établissement public de wilaya — le produit de la fiscalité et des taxes; — les subventions et le produit des dons et legs; — le revenu de son patrimoine; — le revenu du domaine de la wilaya; Art. 146. — Pour la gestion de ses services publics, — les emprunts; l’Assemblée populaire de wilaya peut créer des — les produits en rémunération de prestations établissements publics de wilaya, dotés de la personnalité spécifiques des services réalisés par la wilaya; morale et de l’autonomie financière. — une part du revenu du produit de concession des espaces publics, y compris les espaces publicitaires, du Art. 147. — L’établissement public de wilaya prend la domaine privé de l’Etat; forme, selon l’objet poursuivi, d’établissement public à — le produit perçu en contrepartie des servitudes caractère administratif ou d’établissement public à diverses. caractère industriel et commercial. Les modalités d’application du présent article sont Art. 148. — Les établissements publics de wilaya sont fixées par voie règlementaire. créés par délibération de l’Assemblée populaire de wilaya, Art. 152. — La wilaya est responsable de la gestion des conformément aux dispositions de l’article 54 de la moyens financiers qui lui sont propres. Elle est également présente loi. responsable de la mobilisation de ses ressources. fixées par voie règlementaire. Les modalités d’application du présent article sont Paragraphe 3 De la concession Art. 153. — Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics locaux, la wilaya peut fixer, par délibération de l’Assemblée populaire de wilaya, une participation financière des usagers, en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie. visés à l’article 146 ci-dessus ne peuvent être exploités en Art. 149. — Lorsque les services publics de la wilaya Art. 154. — La wilaya reçoit de l’Etat des subventions régie ou en établissement, ceux-ci peuvent être concédés et des dotations de fonctionnement, compte tenu, par l’Assemblée populaire de wilaya, conformément à la notamment, de : réglementation en vigueur. — l’inégalité des revenus des wilayas; La concession obéit à un cahier des charges-type, fixé — l’insuffisance de son revenu par rapport à ses par voie règlementaire, et approuvé selon les règles et missions et attributions, telles que définies par la procédures en vigueur. présente loi;

Des dispositions générales

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— l’insuffisance de la couverture des dépenses obligatoires;

— des sujétions liées à la prise en charge de situations de cas de force majeure, notamment, les catastrophes naturelles, ou sinistres, tels que définis par la loi;

— des objectifs visant la satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi;

— des moins-values fiscales de la wilaya, notamment l’incitation à l’investissement prévue par la loi de finances;

Les subventions de l’Etat à la wilaya sont destinées à l’objet pour lequel elles ont été attribuées.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 155. — Les dotations financières d’équipement au titre des concours de l’Etat, du budget de wilaya ou du fonds commun des collectivités locales et autres subventions sont grevées d’affectation spéciale.

Art. 156. — L’Assemblée populaire de wilaya peut recourir à l’emprunt pour la réalisation d’équipements productifs de revenus.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2

Du budget de la wilaya

Art. 157. — Le budget de la wilaya est l’état des prévisions des recettes et des dépenses annuelles de la wilaya. le budget de la wilaya est également un acte d’autorisation et d’administration qui permet le fonctionnement des services de la wilaya et l’exécution de son programme d’équipement et d’investissement.

Art. 158. — Le budget de la wilaya comporte deux sections équilibrées en recettes et en dépenses : — une section de fonctionnement; — une section d’équipement et d’investissement.

Chaque section est divisée en recettes et en dépenses obligatoirement équilibrées.

Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses de la section d’équipement et d’investissement, dans les conditions fixées par voie règlementaire.

Art. 159. — Les recettes et les dépenses sont classées à la fois par nature et par service, programme ou opération hors programme.

La forme et le contenu du budget de la wilaya sont fixés par voie règlementaire.

Chapitre 3

Du vote et du règlement du budget

Art. 160. — Le projet de budget de la wilaya est préparé et présenté par le wali, à l’Assemblée populaire de wilaya qui le vote et l’adopte dans les conditions prévues par la présente loi.

Il est approuvé par le ministre chargé de l’intérieur, conformément aux dispositions de l’article 55 ci-dessus.

Art. 161. — Le projet de budget de la wilaya est voté obligatoirement en équilibre par l’Assemblée populaire de wilaya.

Art. 162. — Le projet de budget de la wilaya est voté par chapitre.

Il comporte, en outre, une ventilation des dépenses et des recettes, en chapitres, sous-chapitres et articles.

Art. 163. — L’autorité chargée de régler le budget de la wilaya inscrit d’office, conformément à la réglementation en vigueur, les dépenses obligatoires que l’Assemblée populaire de wilaya n’a pas votées.

Art. 164. — Un projet de budget primitif est établi avant le début de l’exercice. L’ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d’exercice, en fonction des résultats de l’exercice précédent, par le moyen d’un budget supplémentaire.

Les crédits votés séparément, en cas de nécessité et à titre exceptionnel prennent le nom « d’ouverture de crédits par anticipation » avant le vote du budget supplémentaire et celui « d’autorisation spéciale » après le vote de ce budget. Ces crédits sont conditionnés à la disponibilité de nouvelles ressources.

Art. 165. — Le projet de budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l’exercice précédant celui auquel il s’applique.

Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l’exercice auquel il s’applique.

Art. 166. — A la clôture de l’exercice budgétaire considéré, le 31 mars le wali établit le compte administratif de la wilaya et le soumet à l’Assemblée populaire de wilaya pour adoption.

L’adoption du compte administratif et l’élaboration du compte de gestion ainsi que le rapprochement périodique des écritures s’effectuent conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 167. — Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la wilaya n’a pas été définitivement réglé avant le début de l’exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier exercice continuent à être faites jusqu’à l’approbation du nouveau budget.

Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et mandatées qu’à concurrence du douzième provisoire par mois du montant des crédits de l’exercice précédent.

Art. 168. — Lorsque le projet de budget n’est pas voté pour cause de dysfonctionnement au sein de l’Assemblée populaire de wilaya, le wali la convoque exceptionnellement en session extraordinaire pour l’adopter.

Toutefois, cette session ne peut se tenir que si la période règlementaire d’adoption du budget est dépassée et après mise en œuvre des dispositions de l’article 167 ci-dessus.

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Dans le cas où cette session n’aboutit pas à l’adoption du projet du budget, le wali saisit le ministre chargé de l’intérieur qui prend les mesures adéquates pour le régler.

Art. 169. — Lorsque l’exécution du budget de la wilaya fait apparaître un déficit, l’Assemblée populaire de wilaya doit prendre toute mesure utile pour résorber ce déficit et assurer l’équilibre rigoureux du budget supplémentaire de l’exercice qui suit.

A défaut par l’Assemblée populaire de wilaya d’avoir pris les mesures de redressement nécessaires, celles-ci sont prises par le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des finances, qui peuvent autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.

Art. 170. — Le wali peut effectuer des virements au sein d’un même chapitre. En cas d’urgence, il peut effectuer des virements de chapitre à chapitre, en accord avec le bureau de l’Assemblée populaire de wilaya, à charge pour lui d’informer l’Assemblée lors de sa prochaine session.

Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d’affectation spéciale.

Art. 171. — Le budget de la wilaya est déposé au siège de la wilaya.

Art. 172. — Le budget de la wilaya est établi pour l’année civile. La période d’exécution se prolonge :

— jusqu’au 15 mars de l’année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses;

— jusqu’au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses.

Art. 173. — Sont réputées réalisées à la clôture de l’exercice :

— toutes les dépenses ordonnancées et reconnues régulières;

— toutes les recettes ayant fait l’objet d’émission de titre de recettes.

Pour couvrir les besoins de trésorerie des wilayas, le trésor public prend en charge le recouvrement des recettes et accorde des avances sur recettes fiscales, selon les dispositions fixées par la loi de finances et conformément aux modalités déterminées par voie règlementaire.

Art. 174. — Les créances détenues sur la wilaya, dont la liquidation, l’ordonnancement et le paiement n’auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de l’ouverture de l’exercice auxquels elles se rattachent, sont portées par la wilaya devant le tribunal, territorialement compétent, pour constater la déchéance quadriennale des créances susvisées.

Chapitre 4

Du contrôle et de l’apurement des comptes

Art. 175. — Le contrôle et l’apurement du compte administratif du wali et du compte de gestion du comptable sont exercés par la Cour des comptes, conformément à la législation en vigueur.

TITRE VI

DE LA SOLIDARITE

Chapitre 1er

De la solidarité financière

Art. 176. — En vue de réaliser la solidarité financière entre elles et de garantir les recettes fiscales, les wilayas disposent de deux fonds :

— le fonds de solidarité des collectivités locales;

— le fonds de garantie des collectivités locales.

Les modalités d’organisation et de gestion de ces fonds sont fixées par voie règlementaire.

Art. 177. — Le fonds de solidarité des collectivités locales, visé à l’article 176 ci-dessus, verse aux wilayas :

— une attribution annuelle de péréquation destinée à la section de fonctionnement du budget de la wilaya;

— des subventions d’équipement destinées à la section d’équipement et d’investissement du budget de la wilaya;

— des subventions exceptionnelles aux wilayas, dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des événements calamiteux ou imprévisibles;

— des subventions d’encouragement à la recherche, à la formation et à la communication;

— des subventions destinées au développement des zones à promouvoir.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 178. — Le fonds de garantie des collectivités locales visé à l’article 176 ci-dessus est destiné à compenser les moins-values sur les prévisions des recettes fiscales, en matière d’imposition locale, inscrites au budget de la wilaya.

Les recettes du fonds de garantie des collectivités locales sont constituées des participations des wilayas. Le taux de cette participation est fixé par voie règlementaire.

Le solde créditeur du fonds de garantie des collectivités locales, dégagé pour chaque exercice, est versé au fonds de solidarité des collectivités locales.

Art. 179. — Les ressources des fonds, visés à l’article 176 ci-dessus, sont fixées par la loi.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 180. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya.

Art. 181. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

29 février 2012

Loi n° 12-08 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2009.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 126, 160 et 162;

Vu la loi n° 80-04 du1er mars 1980 relative à l’exercice de contrôle par l’Assemblée Populaire Nationale;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;

Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009;

Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009;

Vu la loi n° 11-01 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2008;

Après consultation de la Cour des comptes;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2009, s’élève à : trois mille deux cent soixante-quinze milliards trois cent soixante-six millions six cent quatre-vingt-neuf mille soixante-et-un dinars trente-cinq centimes (3.275.366.689.061,35 DA) conformément à la répartition par nature objet du tableau «A» de la loi de finances complémentaire pour 2009, dont : cinquante sept mille dinars (57.000,00 DA) au titre des fonds de concours.

Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2009, sont arrêtés à la somme de : quatre mille six cent cinquante six milliards cinq cent quatre-vingt-dix millions six cent vingt neuf mille neuf cent huit dinars quatre-vingts centimes (4.656.590.629.908,80 DA), dont :

— deux mille deux cent cinquante-cinq milliards cent vingt-cinq millions cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-deux dinars vingt-huit centimes (2.255.125.559.532,28 DA) pour les dépenses de fonctionnement réparties par ministère conformément au tableau « B » de la loi de finances complémentaire pour 2009.

— deux mille deux cent quatre-vingt-trois milliards six cent cinquante-deux millions cent quatre-vingt-seize mille sept cent quarante-neuf dinars cinquante-huit centimes (2.283.652.196.749,58 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs) réparties par secteur, conformément au tableau « C » de la loi de finances complémentaire pour

  1. — cent dix-sept milliards huit cent douze millions huit cent soixante-treize mille six cent vingt-six dinars quatre vingt-quatorze centimes (117.812.873.626,94 DA) pour les dépenses imprévues. Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2009, affecté à l’avoir et découvert du Trésor s’élève à mille trois cent quatre- vingt-et-un milliards deux cent vingt-trois millions neuf cent quarante mille huit cent-quarante-sept dinars quarante-cinq centimes (1.381.223.940.847 ,45 DA). Ce déficit enregistré est affecté à l’avoir et découvert du Trésor. Art. 4. — Les pertes des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés enregistrés au 31 décembre 2009 dont le montant s’élève à : deux millions neuf-cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt trois dinars soixante-huit centimes (2.918.783,68 DA) sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor. Art. 5. — Les pertes résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat enregistrées au 31 décembre 2009 dont le montant s’élève à soixante-et-onze milliards sept-cent soixante-quatre millions deux cent-quatorze mille cent cinquante huit dinars quatre-vingt-trois centimes (71.764.214.158,83 DA) sont affectées au compte de l’avoir et découvert du Trésor. Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et découvert du Trésor pour l’exercice 2009 s’élèvent à : — sept cent trente quatre milliards huit cent quatre vingt millions cent vingt mille six cent quatre vingt dinars vingt huit centimes (734.880.120.680,28 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor; — quatre vingt quatre milliards cinq cent soixante- quatre millions quatre vingt douze mille sept cent quarante-et-un dinars soixante-quatorze centimes (84.564.092.741,74 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d’emprunts; — deux milliards sept cent vingt-huit millions deux cent soixante-et-onze mille huit cent vingt-trois dinars soixante-dix-neuf centimes (2.728.271.823,79 DA) au titre de la variation nette positive des soldes des comptes de participation. Art. 7. — Le déficit global à porter à l’avoir et

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découvert du Trésor au titre de l’exercice 2009 est fixé à officiel de la République algérienne démocratique et six cent trente milliards huit cent dix-huit millions cinq populaire. cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quarante-quatre Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant dinars quinze centimes (630.818.588.544,15 DA). au 21 février 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12

Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal

Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 2009.

Etat « A »

EN DA

Prévisions LFC Réalisations Réali- sation Ecart

en % En valeur 336.900.000.000,00 462.538.282.565,20 137,29% 125.638.282.565,20 31.100.000.000,00 35.813.323.732,21 115,16% 4.713.323.732,21 466.600.000.000,00 474.309.593.922,30 101,65% 7.709.593.922,30 254.200.000.000,00 234.480.757.766,27 92,24% -19.719.242.233,73 1.000.000.000,00 1.258.373.341,75 125,84% 258.373.341,75 179.000.000.000,00 172.208.524.610,66 96,21% -6.791.475.389,34 1.014.600.000.000,00 1.146.128.098.172,12 112,96% 131.528.098.172,12 15.000.000.000,00 19.044.489.031,70 126,96% 4.044.489.031,70 71.600.000.000,00 0,00 49.023.392.874,37 56.194.008,00 68,47% -22.576.607.125,63 56.194.008,00 86.600.000.000,00 68.124.075.914,07 78,67% -18.475.924.085,93 150.500.000.000,00 134.114.457.975,16 89,11% -16.385.542.024,84 150.500.000.000,00 134.114.457.975,16 89,11% -16.385.542.024,84 1.251.700.000.000,00 1.348.366.632.061,35 107,72% 96.666.632.061,35 1.927.000.000.000,00 1.927.000.000.000 100,00% 0,00 3.178.700.000.000,00 3.275.366.632.061,35 103,04% 96.666.632.061,35 57.000,00 57.000,00

Recettes budgétaires

En %

1. RESSOURCES ORDINAIRES

1.1. Recettes fiscales

201.001 Produit des contributions 37,29

directes 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre 15,16 201.003- Produit des impôts sur les affaires 1,65 (Dont TVA importations) -7,76 201.004 Produit des contributions indirectes 25,84 201.005 Produit des douanes -3,79 Sous-total (1) 1.2. Recettes ordinaires 12,96 201.006 Produits revenus des domaines 26,96 201.007 Produits divers du budget 201.008 Recettes d’ordre -31,53 Sous-total (2) 1.3. Autres recettes -21,33 201.012 Recettes exceptionnelles -10,89 Sous-total (3) -10,89 Total des ressources ordinaires 2. FISCALITE PETROLIERE 7,72 201.011 Fiscalité pétrolière 0,00 Total général des recettes hors fonds de concours Fonds de concours 3,04 Total général des recettes 3,04

3.178.700.000.000,00 3.275.366.689.061,35 103,04% 96.666.689.061,35

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 29 février 2012

Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour l’exercice 2009

Etat « B »

EN DA

Crédits 2009 Ecarts

LFC 2009 Révisés Consommés en valeur 6.582.456.000,00 6.811.310.000,00 4.484.730.186,93 2.326.579.813,07 2.559.069.000,00 2.559.069.000,00 2.309.184.578,27 249.884.421,73 398.822.527.000,00 398.822.527.000,00 394.921.924.949,67 3.900.602.050,33 374.858.579.000,00 374.894.579.000,00 319.423.896.304,64 55.470.682.695,36 44.720.570.000,00 45.370.570.000,00 40.447.466.105,48 4.923.103.894,52 42.291.467.000,00 42.351.467.000,00 35.820.365.636,29 6.531.101.363,71 46.319.589.000,00 46.391.045.000,00 38.304.178.892,83 8.086.866.107,17 18.744.254.000,00 18.744.254.000,00 8.952.949.778,34 9.791.304.221,66 7.748.356.000,00 7.898.356.000,00 7.022.518.634,97 875.837.365,03 1.569.062.000,00 1.569.062.000,00 1.331.434.804,13 237.627.195,87 8.562.274.000,00 8.562.274.000,00 7.207.018.270,96 1.355.255.729,04 14.359.100.000,00 14.522.164.200,00 13.204.831.036,92 1.317.333.163,08 151.085.449.000,00 151.085.449.000,00 157.082.323.116,56 -5.996.874.116,56 5.697.994.000,00 5.698.947.000,00 2.852.445.678,52 2.846.501.321,48 8.215.955.000,00 8.215.955.000,00 7.584.054.939,02 631.900.060,98 378.552.936.000,00 378.552.936.000,00 371.843.134.924,00 6.709.801.076,00 210.881.313.000,00 210.881.313.000,00 110.396.630.483,94 100.484.682.516,06 5.155.451.000,00 5.155.451.000,00 4.534.510.694,03 620.940.305,97 181.805.829.000,00 181.832.592.000,00 180.972.003.591,90 860.588.408,10 18.875.680.000,00 19.879.303.000,00 15.911.367.514,21 3.967.935.485,79 8.515.150.000,00 9.245.150.000,00 9.122.133.261,27 123.016.738,73 1.585.673.000,00 1.585.673.000,00 1.024.588.694,71 561.084.305,29 155.160.798.000,00 155.160.798.000,00 154.737.586.938,41 423.211.061,59 1.953.240.000,00 1.954.255.000,00 1.655.368.942,02 298.886.057,98 188.069.000,00 188.069.000,00 112.386.342,88 75.682.657,12 26.366.588.000,00 26.615.960.000,00 25.293.676.914,06 1.322.283.085,94 9.983.593.000,00 9.983.593.000,00 8.350.060.716,91 1.633.532.283,09 71.010.011.000,00 71.034.935.000,00 70.468.481.452,55 566.453.547,45 93.218.307.000,00 93.218.307.000,00 92.550.868.882,82 667.438.117,18 1.327.486.000,00 1.328.086.000,00 1.033.435.543,68 294.650.456,32 18.621.872.000,00 18.672.374.000,00 17.525.339.488,93 1.147.034.511,07 2.315.338.697.000,00 2.318.785.823.200,00 2.106.480.897.299,85 212.304.925.900,15 345.918.953.000,00 342.471.826.800,00 148.644.662.232,43 193.827.164.567,57

Taux de

conso

Présidence de la République 65,84 Services du Premier ministre 90,24 Défense nationale 99,02 Intérieur et collectivité locales 85,20 Affaires étrangères 89,15 Justice 84,58 Finances 82,57 Energie et mines 47,76 Ressources en eau 88,91 Industrie et promotion des investissements 84,86 Commerce 84,17 Affaires religieuses et wakfs 90,93 Moudjahidines 103,97 Aménagement, territoire, environnement et 50,05 tourisme Transports 92,31 Education nationale 98,23 Agriculture et développement rural 52,35 Travaux publics 87,96 Santé, population et réforme 99,53 hospitalière Culture 80,04 Communication 98,67 Petite et moyenne entreprise 64,62 Enseignement supérieur et recherche 99,73 scientifique Poste et technologie de l’information et de 84,71 la communication Relations avec le Parlement 59,76 Formation et enseignement 95,03 professionnels Habitat et urbanisme 83,64 Travail et sécurité sociale 99,20 Solidarité nationale 99,28 Pêche et ressources halieutiques 77,81 Jeunesses et sports 93,86 Sous-total 90,84 Charges communes 43,40 Total 84,74

Ministère

2.661.257.650.000,00 2.661.257.650.000,00 2.255.125.559.532,28 406.132.090.467,72

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012

Répartition par secteur des crédits ouverts au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2009

Etat « C »

EN DA

Crédit Crédit Crédits mobilisés Ecarts crédits

votés LFC revisés LFC de l’année 2009 En valeur 1.251.000.000,00 1.251.000.000,00 974.785.000,00 276.215.000,00 359.400.000.000,00 359.900.000.000,00 105.359.500.000,00 254.540.500.000,00 38.383.600.000,00 38.383.600.000,00 35.472.033.896,51 2.911.566.103,49 728.278.500.000,00 778.217.500.000,00 610.562.147.161,76 167.655.352.838,24 242.143.000.000,00 245.168.000.000,00 245.465.802.172,98 -297.802.172,98 191.386.000.000,00 194.233.000.000,00 188.820.594.854,29 5.412.405.145,71 230.477.000.000,00 287.553.000.000,00 269.794.041.608,64 17.758.958.391,36 227.646.300.000,00 227.646.300.000,00 218.450.639.055,40 9.195.660.944,60 95.000.000.000,00 95.000.000.000,00 90.362.353.000,00 4.637.647.000,00 2.113.965.400.000,00 2.227.352.400.000,00 1.765.261.896.749,58 462.090.503.250,42 393.405.000.000,00 393.405.000.000,00 345.390.300.000,00 48.014.700.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00 0,00 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00 105.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.146.700.000,00 19.559.700.000,00 0,00 19.559.700.000,00 699.351.700.000,00 585.964.700.000,00 518.390.300.000,00 67.574.400.000,00

Secteurs En %

Secteur 1: Industrie 22,08

Secteur 3 : Agriculture -70,73 hydraulique

hydraulique

Secteur 4 : Soutien-services 7,59 productifs Secteur 5 : lnfrastructures 21,54 économiques et administratives Secteur 6 : Education et -0,12 formation Secteur 7: lnfrastructures 2,79 socio- culturelles Secteur 8: Soutien à l’habitat 6,18 Secteur 9 : Divers 4,04 Secteur : PCD 4,88 Total investissement 20,75 Soutien à l’action économique 12,20 Récapitalisation des banques 0,00 publiques Dotation en capital du fonds 0,00 national d’investissement Dotation en capital du fonds d’investissement au profit des 0,00 wilayas Programmes complémentaires au profit des wilayas Provisions pour dépenses 100,00 imprévues Total opération en capital 11,53 Total budget d’équipement 18,83

2.813.317.100.000,00 2.813.317.100.000,00 2.283.652.196.749,58 529.664.903.250,42

29 février 2012

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-87 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant CHAPITRE 1er création, organisation et fonctionnement du DISPOSITIONS GENERALES centre de formation et d’appui à la sécurité

nucléaire. Article 1er. — Il est créé un centre de formation et ———— d’appui à la sécurité nucléaire, par abréviation « CSN », ci-après désigné « centre ». Le Président de la République, Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, l’autonomie financière. Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125

(alinéa 1er); Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre

chargé de l’énergie et rattaché au commissariat à l’énergie Vu la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à New-York et atomique à Vienne, le 3 mars 1980, ratifiée avec réserve, par le décret présidentiel n° 03-68 du 15 Dhou El Hidja 1423 Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger. correspondant au 16 février 2003; Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire

Vu la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986, ratifiée avec réserve par le décret présidentiel n° 03-367 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003;

Vu la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986, ratifiée avec réserve par le décret présidentiel n° 03-368 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003;

Vu l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005, ratifié par le décret présidentiel n° 07-16 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007;

Vu la convention internationale sur la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature au siège de l’Organisation des Nation Unies à New-York, le 14 septembre 2005, ratifiée avec réserve, par le décret présidentiel n° 10-270 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée et complétée, portant système comptable financier;

national par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

CHAPITRE 2

MISSIONS

Art. 5. — Le centre a pour mission de mettre en œuvre la politique de formation dans le domaine de la réglementation, de la gestion et du maintien de la sécurité nucléaire pour le développement d’une ressource humaine hautement qualifiée.

Le centre fournit également un appui scientifique et technique aux autorités compétentes en matière de conception et de mise en œuvre des politiques nationales de sécurité nucléaire.

A ce titre, il est chargé notamment :

— d’assurer la formation spécialisée, le perfectionnement et le recyclage des personnels chargés de la sécurité publique, du contrôle aux frontières, du contrôle douanier, de la protection civile, et de la protection des installations nucléaires, en vue de prévenir toute utilisation malveillante des matières nucléaires et autres matières radioactives;

— d’assurer également la formation spécialisée dans les domaines de la criminalistique nucléaire, de la prévention contre le terrorisme nucléaire et radiologique, et de la lutte contre le trafic illicite des matières nucléaires et autres matières radioactives;

— d’assurer, en outre, la formation destinée aux autres secteurs utilisateurs de sources de rayonnements ionisants;

— de parrainer ou de co-parrainer des activités de

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada recherche et de développement en sécurité nucléaire,

Ethani 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant notamment, pour développer et soutenir les programmes nomination des membres du Gouvernement; Décrète : d’assurance-qualité initiés par les autorités compétentes dans ce domaine;

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— de contribuer au développement et à la valorisation des compétences nationales afin d’assister les autorités publiques dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux et sectoriels de sécurité nucléaire;

— de contribuer à l’analyse de la menace nucléaire et radiologique pour une politique préventive renforcée contre les actes de terrorisme nucléaire et radiologique, et tout acte malveillant ciblant des matières nucléaires ou autres matières radioactives;

— de contribuer à la promotion d’une culture de sécurité nucléaire;

— de contribuer à renforcer la synergie nécessaire entre l’ensemble des parties prenantes à la politique de sécurité nucléaire au plan national.

Art. 6. — Le centre a vocation à contribuer au développement d’une ressource humaine qualifiée dans le domaine de la sécurité nucléaire, au plan régional et international.

CHAPITRE 3

ORGANISATION

Art. 7. — Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil scientifique et pédagogique.

Art. 8. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 9. — Le conseil d’administration est composé des membres ci-après : — le commissaire à l’énergie atomique ou son représentant, président; — un représentant du ministre chargé de l’énergie; — représentant du ministre chargé de la défense nationale; — un représentant du département du renseignement et de la sécurité/MDN; — un représentant du ministre chargé de l’intérieur; — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; — un représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — un représentant du ministre chargé des finances; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — un représentant du ministre chargé des transports; — un représentant du ministre chargé de la santé; — le président du conseil scientifique et pédagogique du centre. Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d’administration et en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel, dans le cadre de ses missions à toute personne jugée compétente, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 10. — Le conseil d’administration approuve son règlement intérieur ainsi que celui du centre.

Art. 11. — Le conseil d’administration définit les plans d’action et de développement du centre, se prononce sur les conditions de son fonctionnement et évalue périodiquement ses résultats et son bilan d’activités.

A ce titre, il délibère notamment sur :

— les projets de budget et les bilans de fin d’exercice du centre;

— la passation de tous marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement du centre;

— toute autre question en rapport avec les missions du centre.

Art. 12. — La composition nominative du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après désignation de ses membres par les autorités respectives dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation du nouveau membre pour la période restante du mandat.

Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit deux

(2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général du centre. Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du centre. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans pour autant être inférieur à cinq (5) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont réunis. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par l’ensemble de ses membres. Les procès-verbaux du conseil d’administration sont soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’énergie, dans un délai de quinze (15) jours qui suivent la réunion du conseil. Ces délibérations sont applicables un mois après leur envoi, sauf rejet explicite.

Section 2

Le directeur général

Art. 16. — Le directeur général du centre est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’énergie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

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Art. 17. — Le directeur général est responsable du fonctionnement et de la gestion du centre. Il est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels.

A ce titre, il :

— veille à l’exécution des programmes de formation;

— veille à l’exécution des délibérations du conseil d’administration;

— procède au recrutement du personnel placé sous son autorité;

— élabore les projets de budget prévisionnel et établit les comptes du centre qu’il adresse au conseil d’administration;

— veille à la bonne marche des différentes structures et activités du centre;

— délivre les attestations sanctionnant les formations dispensées par le centre;

— passe tout marché, contrat et convention dans le cadre des missions du centre;

— engage, ordonne et exécute les opérations de dépenses et de recettes du centre;

— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes des résultats qu’il adresse au conseil d’administration du centre;

— est responsable de la discipline et de la sécurité au sein du centre;

— représente le centre dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Section 3

Le conseil scientifique et pédagogique

Art. 18. — Le conseil scientifique et pédagogique est composé, pour les deux tiers (2/3) au moins, d’enseignants titulaires d’un diplôme ouvrant droit au minimum au grade de maÎtre-assistant de l’enseignement supérieur.

Le conseil, présidé par un spécialiste du centre ayant le grade le plus élevé, comprend des représentants :

— du corps enseignant relevant d’établissements du ministère de l’enseignement supérieur, cinq (5) membres;

— du corps enseignant de l’école militaire polytechnique, un (1) membre;

— du corps enseignant de l’école supérieure de police, un (1) membre;

— du corps enseignant de l’école nationale des douanes, un (1) membre;

— du corps enseignant de l’école nationale de la protection civile, un (1) membre;

— de l’institut de criminologie et de criminalistique de la gendarmerie nationale, un (1) membre;

— de l’institut des sciences criminalistiques de la direction générale de la sûreté nationale, un (1) membre;

— des centres de recherche nucléaire, quatre (4) membres dont un représentant du centre de recherche nucléaire de Tamenghasset;

— de l’institut diplomatique et des relations internationales, un (1) membre;

— du corps enseignant du centre, quatre (4) membres.

La composition nominative du conseil scientifique et pédagogique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après désignation de ses membres par les institutions et organismes concernés, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation du nouveau membre pour la période restante du mandat.

Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel, dans le cadre de ses missions, à toute personne jugée compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 19. — Le conseil scientifique et pédagogique définit le contenu pédagogique des programmes de formation et les activités scientifiques, de recherche et de développement du centre.

A ce titre, il se prononce sur :

— le rapport annuel du centre présenté par le directeur général;

— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche;

— les programmes de formation spécialisée, leur développement, adaptation et mise à jour;

— les programmes de perfectionnement et de recyclage;

— les systèmes et méthodes d’évaluation et d’assurance-qualité;

— le règlement pédagogique des études, les conditions d’admission, de formation et d’examen;

— l’organisation des formations entrant dans le cadre de la coopération internationale et du partenariat;

— toute question d’ordre scientifique ou pédagogique relevant des missions du centre.

Le conseil scientifique et pédagogique propose toute mesure relative à la formation et à la recherche qu’il juge nécessaire au développement du centre.

Art. 20. — Le conseil scientifique et pédagogique se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général du centre.

Le président du conseil scientifique et pédagogique désigne un (1) membre du conseil en qualité de rapporteur.

Les délibérations du conseil scientifique et pédagogique sont consignées dans des procès-verbaux.

Art. 21. — Le règlement intérieur du conseil scientifique et pédagogique est élaboré et adopté par ses membres à la majorité des deux tiers (2/3).

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CHAPITRE 4

FORMATION

Art. 22. — Les conditions d’accès à la formation, le régime des études, les programmes de formation ainsi que les attestations sanctionnant la formation, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition du directeur général du centre après avis du conseil scientifique et pédagogique.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 23. — Le budget du centre comporte :

En recettes :

— les subventions de l’Etat;

— les revenus des activités du centre;

— les dons et legs;

— toute autre ressource liée à la mission du centre.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toute autre dépense entrant dans le cadre des missions du centre.

Art. 24. — La comptabilité du centre est tenue conformément au système comptable financier.

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret exécutif n° 12-88 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2012.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2012, un crédit de paiement de quatre milliards quatre-vingt- quatorze millions trois cent cinquante-deux mille dinars (4.094.352.000 DA) et une autorisation de programme de six milliards deux cent vingt-neuf millions quatre cent cinquante-neuf mille dinars (6.229.459.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2012, un crédit de paiement de quatre milliards quatre-vingt- quatorze millions trois cent cinquante-deux mille dinars (4.094.352.000 DA) et une autorisation de programme de six milliards deux cent vingt-neuf millions quatre cent cinquante-neuf mille dinars (6.229.459.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012.

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE

Tableau « A » concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEURS

C.P. A.P. Programme complémentaire 4.094.352 6.229.459 au profit des wilayas

TOTAL 4.094.352 6.229.459

Tableau « B » concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEURS

C.P. A.P. Infrastructures économiques 4.000.000 4.000.000 et administratives

Infrastructures 94.352 94.352 socio-culturelles

P.C.D. 2.135.107

TOTAL 4.094.352 6.229.459

29 février 2012

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 14 février 2012 mettant fin aux

fonctions du chef d’état-major du commandement des forces terrestres.

Par décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 14 février 2012, il est mis fin aux fonctions de chef d’état-major du commandement des forces terrestres, exercées par le général-major Kaddour Bendjemil, à compter du 16 février 2012. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des métiers et qualifications des collectivités locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. Lynda Hamraoui, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels à la direction générale de la garde communale, exercées par M. Ali Cherif, admis à la retraite. ————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du secrétaire général de la wilaya d’El Oued.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Mohammed Oudina.

Décrets présidentiels du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, exercées par M.M :

— Djelloul Benettayeb, à la wilaya de Tlemcen,

— El Amine Zabouri, à la wilaya de Mila,

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Ahsene Azzoune, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Jijel.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Jijel, exercées par M. Abdel-Nasser Aougbi. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïra aux wilayas suivantes, exercées par M.M :

Wilaya de Tamenghasset :

— daïra de Tamenghasset : Mohamed Tahar Boucila,

Wilaya de Tébessa :

— daïra de Cheria : Abdelaziz Touahria, admis à la retraite,

Wilaya de Sétif :

— daïra de Hammam Sokhna : Abderezak Chikhi, admis à la retraite,

Wilaya de Skikda :

— daïra de Aïn Kechra : Amar Maâtlia, admis à la retraite,

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012

Wilaya de Guelma : Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433

correspondant au 8 février 2012 mettant fin à des

— daïra de Aïn Makhlouf : Tahar Bouchemal, admis à

la retraite, fonctions à la direction générale du budget au

ministère des finances. Wilaya de Mascara : ———— retraite, — daïra de Bouhanifia : Boucherit Hamidi, admis à la Par decret presidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin à des — daïra de Tizi : Abdelkader Kaddour, fonctions à la direction générale du budget au ministère — daïra de Oued El Abtal : Mohamed Redouane des finances, exercées par MM : Mouffok, Wilaya de Boumerdès : — Idir Ouahioune, directeur d’études, — Merzouk Ferhaoui, directeur de l’administration des — daïra de Bordj Menaïel : Arezki Bouzembrak, admis à la retraite, moyens et des finances, — daïra de Baghlia : Abdelkrim Tayeb Cherif, Wilaya de Tissemsilt : — Mohamed Madjour, sous-directeur de la maintenance des équipements et des logiciels, — daïra de Khemisti : Abdelaziz Lakehal, admis à la admis à la retraite. retraite, ————!———— Wilaya d’El Oued : Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 — daïra d’El Oued : Abdelbaki Belhour, correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux — daïra de Debila : Abderrahmane Aouameur, admis à fonctions de la directrice du recueil des informations à la direction générale de la la retraite, prévision et des politiques au ministère des Wilaya de Aïn Defla : finances. — daïra d’El Abadia : Tayeb Rahmani, admis à la ———— retraite, Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 Wilaya de Tipaza : correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux — daïra de Gouraya : Salah Touati, admis à la retraite, fonctions de directrice du recueil des informations à la direction générale de la prévision et des politiques au Wilaya de Naâma : ministère des finances, exercées par Mme Salima Doumaz, — daïra de Naâma : Abdelkader Otmani, Wilaya de Aïn Temouchent : appelée à exercer une autre fonction. ————!———— — daïra d’El Amria : Mohamed Tahar Belkrateur. Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 finances. correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de ———— la daïra de Meskiana à la wilaya d’Oum El Par decret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 Bouaghi. correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’analyse de la conjoncture à la direction générale de la prévision et des politiques au Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 ministère des finances, exercées par M. Yahia Amroun, correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra admis à la retraite. de Meskiana à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mohammed Hafsi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 ————!———— Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère des fonctions d’un directeur d’études auprès du finances. secrétaire général du ministère des finances. ———— Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès du secrétaire fonctions de chef d’études auprès du secrétaire général du général du ministère des finances, exercées par M. Liazid ministère des finances, exercées par Mme Chafika Aliane, Dehar, admis à la retraite. appelée à exercer une autre fonction.

la retraite, fonctions à la direction générale du budget au

————!————

————!————

29 février 2012

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation et de la gestion des compétences à la direction générale des douanes, exercées par M. Abdelkader Moulay, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Mostaganem.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Mostaganem, exercées par M. Boumediène Boumendil, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à

Oran.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Oran, exercées par

M. Miloud Rahmouni, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Chlef, exercées par M. Aomar Tibourtine, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Relizane.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Relizane, exercées par M. Lakhdar Djaâlab, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tipaza.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Youcef Gabi, admis à la retraite.

————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, exercées par M.M :

— Ammar Remmache, à la wilaya de Constantine,

— Abdelkader Yahia, à la wilaya de Ouargla,

— Kada Okaben, à la wilaya de Khenchela,

admis à la retraite.

————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la culture, exercées par M. Mohamed Bousbaâ, appelé à exercer une autre fonction.

————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur des études prospectives, de la documentation et de l’informatique au

ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur des études prospectives, de la documentation et de l’informatique au ministère de la culture, exercées par M. Abdelhalim Seray, appelé à exercer une autre fonction.

29 février 2012

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands

projets de la culture.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture, exercées par M. Zouaoui Benhamadi, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du secrétaire général du Conseil de la concurrence.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du Conseil de la concurrence, exercées par M. Mohamed El Hafadh Nab, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’un chef d’études au ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division de la coopération et des études au ministère des relations avec le Parlement, exercées par Mme Soraya Bouyahiaoui, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur du tourisme à la wilaya de

Tamenghasset.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Abderrahmane Dahadj, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la

communication à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Bouira, exercées par M. Belkhir Karou, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités

locales. ————

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, Mme. Lynda Hamraoui est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination d’un inspecteur au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Benaïssa Hadjadj est nommé inspecteur au ministère de la justice. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination d’une directrice d’études auprès du secrétaire général du ministère des finances.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, Mme. Chafika Aliane est nommée directrice d’études auprès du secrétaire général du ministère des finances. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination d’une directrice d’études à la direction générale du Trésor au ministère des

finances. ————

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, Mme Salima Doumaz est nommée directrice d’études à la direction générale du Trésor au ministère des finances. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination du directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Abdelkader Moulay est nommé directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Souk Ahras.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Saïd Ramoul est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Souk Ahras.

29 février 2012

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination du directeur des études prospectives, de la documentation et de l’informatique au

ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Mohamed Bousbaâ est nommé directeur des études prospectives, de la documentation et de l’informatique au ministère de la culture.

————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands

projets de la culture.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Abdelhalim Seray est nommé directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture.

————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination d’une directrice d’études à la division de la coopération et des études au ministère des

relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, Mme. Soraya Bouyahiaoui est nommée directrice d’études à la division de la coopération et des études au ministère des relations avec le Parlement.

————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Mahmoud Safir est nommé sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux au ministère des relations avec le Parlement.

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination d’une chef d’études au ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, Mme. Sabiha Souttou est nommée chef d’études à la division de la coordination des relations avec le Parlement au ministère des relations avec le Parlement. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination de l’inspecteur général du travail.

Par décret présidentiel du 15 Rabie EL Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Mohammed Benkrama est nommé inspecteur général du travail.

————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, sont nommés directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes MM :

— Abdelhakim Yahia, à la wilaya de Biskra,

— Hacène Lebbad, à la wilaya de Constantine,

— Moussa Zahed, à la wilaya de Médéa,

— Abderrahmane Dahadj, à la wilaya d’Illizi,

— Mohamed Bensaoud, à la wilaya de Naâma.

————!————

Décrets présidentiels du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. M’Hamed Koudji est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Médéa.

Par décret présidentiel du du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Mehdi Naoui est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Bayadh. ————!————

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse

“Madani Souahi” de Tixeraïne.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Ben M’Hidi Saouli est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “ Madani Souahi” de Tixeraine.

29 février 2012

Décrets présidentiels du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant

nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la

communication de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Belkhir Karou est nommé directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Tlemcen. ————————

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012, M. Abderrahmane Maâchou est nommé directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya d’El Bayadh.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Vu les listes des candidats aux élections législatives,

établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises Décision n° 01/D.CC/12 du 27 Rabie El Aouel 1433 le 25 avril 2007 sous le n° 1456/07 et enregistrées au correspondant au 20 février 2012 relative au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale. 2007 sous le n° 81; Le membre rapporteur entendu : Le Conseil Constitutionnel, – Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 102 de la loi organique relative au régime électoral, 163 (alinéa 2); susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 de décès est remplacé par le candidat classé correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime immédiarement après le dernier candidat élu de la liste électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103; électorale pour la période restante du mandat : Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 – Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant constitutionnel et de la liste des candidats du Front les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, National Algérien, dans la circonscription électorale de notamment ses articles 42 bis et 42 ter; Mila, susvisées, il ressort que le candidat classé Vu la proclamation du Conseil constitutionnel immédiatement après le dernier candidat élu sur cette liste n° 03/P.CC/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale; est le candidat Abdelouahab Bensiammar; Vu la déclaration de vacance du siège du député Nouar Article 1er. — Le député Nouar Belattar dont le siège Belattar, élu sur la liste du Front National Algérien, dans est devenu vacant, par suite de décès, est remplacé par le la circonscription électorale de Mila, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire candidat Abdelouahab Bensiammar. Nationale, le 26 janvier 2012, sous le n° SP/SP/23/2012 Art. 2. — La présente décision est notifiée au président et enregistrée au secrétariat général du Conseil de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de constitutionnel le 29 janvier 2012 sous le n° 07; l’intérieur et des collectivités locales.

Décide :

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

29 février 2012 7 Rabie Ethani 1433 35 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 12

populaire. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Ainsi en a- t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel : – Hanifa BENCHABANE, – Mohamed HABCHI, – Hocine DAOUD, – Mohamed ABBOU, – Mohamed DIF, – Farida LAROUSSI née BENZOUA, – Hachemi ADALA. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence santé; 18; sociale, son article 59; Arrêté du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à Vu le décret n° 84-27 du 11 févier 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre. Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 4 de l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, sont complétées in fine comme suit : « Art. 4. — Les tarifs de référence … (sans changement jusqu’à) seringue pré-remplie (lanreotide), du gramme de gel pour application capillaire. … (le reste sans changement) … ». Art. 3. — La liste des tarifs de référence de remboursement, applicables aux médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, est modifiée et complétée comme suit :

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CODE DCI 01 ALLERGOLOGIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 01A 01 A 005 03 ANTIHISTAMINIQUES ANTALGIQUES DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE … (sans changement) … COMP. … (sans changement) … 2 mg 04.00 03 F 03 F 115 04 AUTRES ANALGESIQUES de chlorhydrate ANTI-INFLAMMATOIRES PARACETAMOL/TRAMADOL, sous forme COMP.PELL. … (sans changement) … … (sans changement) … 325 mg/ 37.5 mg 09.68 04 B 04 B 013 04 B 035 04 B 036 05 INDOMETACINE CELECOXIB CELECOXIB CANCEROLOGIE ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS … (sans changement) … GLES. … (sans changement) … GLES. GLES. … (sans changement) … 25 mg 100 mg 200 mg 06.00 26.00 52.00 05 K 05 K 154 05 K 155 06 dihydraté dihydraté CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE ANTAGONISTE DE LA SEROTONINE ONDANSETRON, sous forme de chlorhydrate ONDANSETRON, sous forme de chlorhydrate … (sans changement) … COMP.ORO.DISP. COMP.ORO.DISP. 4 mg 8 mg 71.40 114.30 06 H 06 H 090 06 H 163 06 H 272 DIURETIQUES FUROSEMIDE INDAPAMIDE INDAPAMIDE … (sans changement) … COMP. … (sans changement) … COMP.ENROB.LP. COMP. … (sans changement) … 40 mg 1.5 mg 2.5 mg 07.00 23.00 13.33

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CONDITIONS TARIF PARTICULIERES DE DENOMINATION COMMUNE CODE REFERENCE D’APPLICATION FORME DOSAGE INTERNATIONALE DCI UNITAIRE DU TARIF DE (DA) REFERENCE 06 M HYPOLIPIDEMIANTS … (sans changement) … GLES. 40 mg 45.27 06M 151 FLUVASTATINE … (sans changement) … 06 M 236 COMP.PELL.LP. 80 mg 74.41 FLUVASTATINE … (sans changement) … AMLODIPINE, sous forme de 06 M 290 bésilate/ATORVASTATINE, sous COMP.PELL. 5 mg/10 mg 25.00 forme calcique trihydraté DERMATOLOGIE 07 … (sans changement) … ANTIFONGIQUES LOCAUX 07 D … (sans changement) … CREME 2% KETOCONAZOLE 13.26 07 D 028 … (sans changement) … CREME TERBINAFINE 14.00 1% 07 D 094 … (sans changement) … DERMOCORTICOIDES 07 H PDE.DERM. 08.00 0.05% BETAMETHASONE 07 H 039 … (sans changement) … PDE.DERM. 10.00 0.1% BETAMETHASONE 07 H 165 CREME DERM. 08.54 0.05% CLOBETASOL, sous forme de 07 H 174 propionate GEL.P/APPL. 08.05 0.05% CLOBETASOL, sous forme de 07 H 175 CAPILLAIRE propionate … (sans changement) … … (sans changement) … ENDOCRINOLOGIE ET 09 HORMONES … (sans changement) … … (sans changement) … GLUCOCORTICOIDES 09 H … (sans changement) … COMP. 05.00 5 mg PREDNISONE BASE 09 H 038 … (sans changement) … GASTRO-ENTEROLOGIE 10 … (sans changement) … ANTI-ACIDES ET PROTECTEURS 10 B GASTRO-INTESTINAUX … (sans changement) …

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CODE DCI 10 B 119 10 B 172 10 D 10 D 135 10 E 10 E 128 10 E 155 10 F 10 F 093 10 F 094 10 F 187 10 F 193 11 SIMETICONE/PHLOROGLUCINOL CHARBON ACTIVE ANTISPASMODIQUES, ANTISECRETOIRES, ANTICHOLINERGIQUES PRIFINIUM BROMURE ANTISPASMODIQUES MUSCULOTROPES ALVERINE/SIMETICONE MEBEVERINE CHLORHYDRATE DIGESTIVE ONDANSETRON ONDANSETRON chlorhydrate dihydraté GYNECOLOGIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE MEDICAMENTS DE LA MOTRICITE ONDANSETRON, sous forme d’ondansetron TRIMEBUTINE, sous forme de maléate … (sans changement) … … (sans changement) … … (sans changement) … … (sans changement) … … (sans changement) … … (sans changement) … … (sans changement) … … (sans changement) … FORME GLES. COMP. COMP. CAPS. CAPS.MOLLES-COMP. - COMP.PELL. - COMP. - COMP.PELL. SIROP COMP.PELL. DOSAGE 125 mg/80mg 300 mg 30 mg 60mg/300mg 100 mg 4 mg 8 mg 4mg/5ml 200 mg TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 05.66 07.99 05.66 05.66 07.24 71.40 114.30 14.28 09.10 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 11 A 11 A 071 11 A 085 ANTI-INFECTIEUX LOCAUX ECONAZOLE NITRATE SERTACONAZOLE, sous forme de nitrate … (sans changement) … … (sans changement) … OVULES LP. OVULES 150 mg 300 mg 300.00 300.00

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CODE DCI 13 INFECTIOLOGIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 13 G 13 G 050 13 G 267 15 PENICILLINES AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE NEUROLOGIE … (sans changement) … … (sans changement) … COMP. … (sans changement) … COMP. … (sans changement) … 500mg/ 125mg 875mg/ 125mg 32.72 57.26 15 B 15 B 070 15 B 071 17 ANTIMIGRAINEUX ELETRIPTAN ELETRIPTAN OPHTALMOLOGIE … (sans changement) … … (sans changement) … COMP.PELL. COMP.PELL. … (sans changement) … 20 mg, sous forme d’hy- drobromure 24.242 mg 40 mg, sous forme d’hy- drobromure 48.485 mg 280.00 280.00 17 D 17 D 017 17 D 131 17 D 157 ANTI-INFECTIEUX LOCAUX CHLORTETRACYCLINE CIPROFLOXACINE CHLORHYDRATE OFLOXACINE … (sans changement) … … (sans changement) … PDE.OPHT. … (sans changement) … COLLYRE COLLYRE … (sans changement) … 1 % 0.30 % 0.3 % 22.00 20.00 32.39

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CODE DCI 20 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE PNEUMOLOGIE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 20 A 20 A089 21 BRONCHODILATATEURS ET ANTI-ASTHMATIQUES BUDESONIDE BUDESONIDE RHUMATOLOGIE … (sans changement) … PDRE P/ INHAL. BUCCALE PDRE. P/INHAL.GLES. … (sans changement) … 200µg/dose 200µg/gles 02.98 02.98 200µg, Tarif de référence non applicable : — aux patients présentant une incoordination main-inspiration les mettant dans l’impossibilité dûment motivée par un rapport médical d’utiliser les présentations suspension aérosol de BUDESONIDE — aux enfants agés de moins de 12 ans. Dans ces situations le tarif de référence applicable est de 8.50 DA la dose ou la gélule. 21 A 21 A 006 ANALGESIQUE ANTIRHUMATISMAUX EXTERNES BAUMES REVULSIFS SALICYLATE DIETHYLAMINE/MYRTECAINE Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. … (sans changement) … PDE. … (le reste sans changement) … Art. 4. — Les dispositions relatives aux tarifs de référence et les conditions particulières qui leur sont applicables prévues par le présent arrêté prennent effet trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 10g/1g 01.50 Tayeb LOUH.

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