CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE 17 février 2002 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 mettant fin aux fonctions du commissaire général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France… Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant des affaires étrangères….. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant au ministère des affaires étrangères.
fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre
fin aux fonctions du directeur général d’Afrique
Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général d’Europe au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant ministère des affaires étrangères.. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant et de la ligue des Etats arabes au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant au ministère des affaires étrangères.
fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au
fin aux fonctions du directeur du Machrek arabe
fin aux fonctions du directeur de l’Asie-Océanie
Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères…
Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002
mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Mozambique à Maputo..
Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du consul de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France).
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant nomination du commissaire général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France.
Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire…
Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire..
Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire.. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l’examen du baccalauréat de technicien. 15 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 pour l’accès au grade d’inspecteur principal du tourisme.. fixant le programme de la formation spécialisée
Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant organisation d’un cycle de formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal du tourisme..
5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 février 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 mettant fin aux fonctions du commissaire général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, il est mis fin aux fonctions de commissaire général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France, exercées par M. Hocine Snoussi. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 5 octobre 2001, aux fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Mouloud Hamai, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général d’Afrique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions de directeur général d’Afrique au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Madjid Bouguerra, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général d’Europe au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 2 novembre 2001, aux fonctions de directeur général d’Europe au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Halim Benattallah, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 10 octobre 2001, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Hamid Bourki, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du directeur du Machrek arabe et de la ligue des Etats arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 21 octobre 2001, aux fonctions de directeur du Machrek arabe et de la ligue des Etats arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Bouteldja Hadef, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier2002, il est mis fin, à compter du 15 octobre 2001, aux fonctions de directeur de l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Salah Lebdioui, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par décret. présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 19 octobre 2001, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Mohammed Hacène Echarif, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : Larbi Katti, sous-directeur de l’Organisation des Nations unies et des conférences inter-régionales, Abderrahmane Hamidaoui, sous-directeur des affaires économiques et financières multilatérales, Abdelaziz Benali Chérif, sous-directeur des pays de l’Europe du Sud, appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 10 octobre 2001, aux fonctions de sous-directeur du cérémonial, visites et des conférences au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mahmoud Massali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 10 octobre 2001, aux fonctions de sous-directeur des affaires juridiques et administratives au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelaziz Ouyedder, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 10 octobre 2001, aux fonctions de sous-directeur du statut des personnes, des affaires sociales et des accords au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ali Talaourar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 10 octobre 2001, aux fonctions de sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Hamid Haraigue, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 10 octobre 2001, aux fonctions de sous-directeur du chiffre au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Kadi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Mozambique à Maputo. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du 25 novembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Mozambique à Maputo, exercées par M. Abdelhamid Boubazine. Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du consul de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France). Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, il est mis fin, à compter du ler août 2001, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France), exercées par M. Ali Saad. 17 février 2002 Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant nomination du commissaire général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, M. Mohamed Raouraoua est nommé commissaire général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France. Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Madjid Bouguerra est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Pékin (République populaire de Chine), à compter du 25 septembre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Mouloud Hamai est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Belgrade (République fédérale de Yougoslavie), à compter du 5 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Hamid Bourki est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Ankara (République de Turquie), à compter du 10 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Salah Lebdioui est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), à compter du 15 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Mohamed Hacène Echarif est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Nairobi (République du Kenya), à compter du 19 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Ahmed Maamar est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à la Havane (République de Cuba), à compter du 20 octobre 2001.
5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE 17 février 2002 Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Bouteldja Hadef est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Amman (Royaume hachémite de Jordanie), à compter du 21 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Mohamed Antar Daoud est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bamako (République du Mali), à compter du 25 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Slimane Chikh est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Caire (République arabe d’Egypte), à compter du 26 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Halim Benattallah est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Royaume de Belgique), à compter du 2 novembre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Abdelhamid Abrous est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Hararé (République de Zimbabwé), à compter du 2 novembre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, Mlle. Taous Feroukhi est nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Vienne (République d’Autriche), à compter du 3 novembre 2001. Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Djelloul Tabet est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lille (République française), à compter du 10 octobre 2001. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Hocine Sahraoui est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Istanbul (République de Turquie), à compter du 10 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Mohamed Yousfi est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (République de Tunisie), à compter du 9 novembre 2001. Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Mohamed Kadi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à El Kef (République tunisienne), à compter du 10 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Mahmoud Massali est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Saint-Etienne (République française), à compter du 10 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Youcef Brahimi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (République française), à compter du 10 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Ali Talaourar est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Aubervilliers (République française), à compter du 10 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Abdelaziz Ouyedder est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (République française), à compter du 10 octobre 2001. Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, M. Hamid Haraigue est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (République française), à compter du 10 octobre 2001.
17 février 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et gestion des établissements de l’enseignement secondaire; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l’Office national des examens et concours; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu l’arrêté du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 portant réorganisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Arrête : Article. ler. Le présent arrêté a pour objet l’organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire, créé par le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963, susvisé. Art. 2. L’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire comporte des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des disciplines enseignées dans les classes de 3ème année de l’enseignement secondaire général et une épreuve d’éducation physique. Pour les candidats scolarisés, la note d’éducation physique est la moyenne des notes trimestrielles obtenues durant la 3ème année secondaire. Les candidats libres subissent l’épreuve d’éducation physique. Art. 3. - Le baccalauréat de l’enseignement secondaire comporte une seule session annuelle dont la date est fixée par le ministre de l’éducation nationale ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions. Les centres d’examen sont choisis par le directeur de l’Office national des examens et concours. Art. 4. Le détail, la nature, la durée et les cæfficients des épreuves de l’examen pour chaque série figurent dans les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté. Art. 5. - Les séries du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont les suivantes : Lettres et sciences humaines; Lettres et sciences islamiques; Lettres et langues étrangères; Gestion et économie; Sciences de la nature et de la vie; Sciences exactes. Technologie. Art. 6. Les candidats scolarisés s’inscrivent obligatoirement dans la série correspondant à la classe de 3ème année secondaire fréquentée. Les candidats libres peuvent se présenter à l’examen prévu par le présent arrêté et doivent fournir : soit un certificat de scolarité de la classe de 3ème année secondaire d’une année scolaire antérieure, soit un certificat d’inscription en classe de 3ème année secondaire du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radio-diffusion et télévision. Les candidats libres sont autorisés à opter pour une des séries citées dans le présent arrêté autre que celle précisée sur le certificat de scolarité ou le certificat d’inscription susvisés. Art. 7. - Le dossier de candidature comprend : une demande d’inscription établie sur un imprimé spécial fourni par l’Office national des examens et concours; un extrait d’acte de naissance; une fiche d’éducation physique sur laquelle doit figurer l’attestation d’aptitude ou d’inaptitude signée par le médecin du secteur scolaire ou par un médecin assermenté; une quittance justifiant le versement des droits d’examen. Les candidats libres doivent fournir, en outre, le certificat de scolarité ou le bulletin d’inscription justifiant le niveau scolaire tel que prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Pour les candidats scolarisés, les résultats trimestriels de 3ème année secondaire sont consignés sous la responsabilité du chef d’établissement sur une fiche de synthèse dont l’imprimé est fourni par les services de l’Office national des examens et concours. Les modalités de mise en œuvre de cet article, sont précisées par circulaire.
5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE 17 février 2002 Art. 9. Durant toute la session, le candidat doit être muni de sa convocation et de sa carte d’identité nationale ou de toute autre pièce d’identité reconnue par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. Pendant le déroulement de l’examen les candidats ne doivent : ni communiquer entre eux, ni avec l’extérieur; ni garder un quelconque document, même s’il n’a aucun rapport avec l’examen; ni utiliser pour chaque épreuve d’autres feuilles que celles qui leur sont remises par les centres d’examen; ni se servir d’autres outils, instruments ou appareils que ceux dûment autorisés. Art. 11. L’anonymat est obligatoire autant pour les corrections que pour les délibérations dont le caractère est strictement confidentiel. Aucun recours pour la révision de la correction n’est recevable. Art. 12. - En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude constatées au moment de l’examen, le ou les candidats fraudeurs cessent de composer sur décision du chef du centre d’examen. Ce dernier rédige un rapport et propose une sanction. La sanction est fixée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 13. Lorsque la fraude est constatée à l’occasion de la correction des copies, le chef du centre de correction procède aux vérifications nécessaires et annule, le cas échéant, l’examen du ou des candidats fraudeurs, après avis du jury des délibérations. Il rédige un rapport et propose des sanctions. Les sanctions sont fixées par le ministre de l’éducation nationale Art. 14. Les commissions chargées des différentes phases de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont désignées par le ministre de l’éducation nationale. Les jurys de délibérations sont présidés par des inspecteurs de l’éducation et de la formation. Art. 15. La double correction intégrale et anonyme est systématiquement appliquée pour toutes les épreuves. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 points. Lorsque l’écart des notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur au seuil fixé par circulaire, il est procédé à une troisième correction par un autre correcteur. La note finale retenue est: soit la moyenne des deux notes attribuées à l’issue de la double correction; soit la moyenne des deux notes les plus rapprochées, en cas de troisième correction. Art. 16. - Tout candidat ayant obtenu la note zéro (0) à l’une des matières essentielles telles que fixées pour chaque série aux tableaux annexés au présent arrêté, est éliminé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7 Tout candidat ayant obtenu une moyenne pondérée inférieure à 5 sur 20 dans ces matières essentielles est éliminé. Art. 17. Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est déclaré admis en tenant compte des dispositions de l’article 16 ci-dessus. Art. 18. Après étude de la fiche de synthèse prévue à l’article 8 ci-dessus et les résultats obtenus à l’examen, le jury des délibérations peut prononcer l’admission du candidat dont la moyenne générale est inférieure à 10 sur 20. Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par circulaire du ministre de l’éducation nationale. Art. 19. Tous les documents relatifs aux résultats obtenus par les candidats à l’examen du baccalauréat sont mis à la disposition du jury des délibérations. Le jury est seul habilité à consulter les copies des épreuves d’examen. Art. 20. Le jury des délibérations est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix de ses membres; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. Le jury des délibérations décerne aux candidats admis les mentions suivantes : TRES BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20; BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 16/20 et au moins égale à 14/20. ASSEZ BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 14/20 et au moins égale à 12/20;
- PASSABLE: quand le candidat admis a obtenu une moyenne générale inférieure à 12/20. Art. 22. Le diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire est délivré par le directeur de l’Office national des examens et concours, au nom du ministre de l’éducation nationale. Art. 23. Les copies d’examen ne sont conservées que pendant une année, sous la responsabilité du chef de l’établissement retenu comme centre de correction. Art. 24. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté notamment l’arrêté du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993, susvisé. Art. 25. Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001. P. le ministre de l’éducation nationale Le secrétaire général Abdelkrim TEBBOUNE.
ANNEXE I DUREE ET COEFFICIENTS 1-Série: Lettres et Sciences humaines N° EPREUVES 1 Lettres arabes 2 Philosophie 3 Histoire-Géographie 4 Mathématiques 5 Langue étrangère I 6 Langue étrangère II 7 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Lettres arabes Philosophie Histoire-Géographie 2 Série: Lettres et Sciences islamiques N° EPREUVES 1 Lettres arabes 2 Philosophie 3 Histoire-Géographie 4 Sciences de la Charia 5 Mathématiques 6 Langue étrangère I 7 Langue étrangère II 8 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Lettres arabes Philosophie Histoire-Géographie Sciences de la Charia 17 février 2002 DES EPREUVES COEFFICIENTS DUREE 5 3 H 5 4 H 4 3 H 2 2 H 3 2 H 2 2 H
COEFFICIENTS DUREE 4 3 H 4 3 H 4 3 H 5 3 H 2 2 H 3 2 H 2 2 H
5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 février 2002 ANNEXE 3- Série: Lettres et Langues étrangères N° EPREUVES 1 Lettres arabes 2 Philosophie 3 Histoire-Géographie 4 Mathématiques 5 Langue étrangère I 6 Langue étrangère II 7 Langue étrangère III 8 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Lettres arabes Philosophie Histoire-Géographie Langue étrangère I Langue étrangère II REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9 I (suite) COEFFICIENTS DUREE 4 3 H 4 3 H 4 3 H 2 2 H 3 3 H 3 3 H 2 2 H
4- Série: Gestion et Economie N° EPREUVES 1 Gestion comptable et financière 2 Economie Droit 3 Histoire-Géographie 4 Mathématiques 5 Lettres arabes 6 Philosophie 7 Langue étrangère I 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Gestion comptable et financière Economie - Droit Histoire-Géographie Mathématiques COEFFICIENTS DUREE 5 4 H 3 3 H 3 3 H 3 3 H 2 2 H 2 3 H 2 2 H 2 2 H
5 Dhou El Hidja1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 ANNEXE 5-Série: Sciences de la nature et de la vie N° EPREUVES 1 Mathématiques 2 Physique Chimie 3 Sciences naturelles 4 Lettres arabes 5 Philosophie 6 Histoire-Géographie 7 Langue étrangère I 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Mathématiques Physique Chimie Sciences naturelles 6 Série: Sciences exactes N° EPREUVES 1 Mathématiques 2 Physique Chimie 3 Sciences naturelles 4 Lettres arabes 5 Philosophie 6 Histoire-Géographie 7 Langue étrangère I 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Mathématiques
- Physique Chimie 17 février 2002 I (suite) COEFFICIENTS DUREE 4 3 H 4 3 H 5 3 H 2 2 H 2 3 H 2 3 H 2 2 H 2 2 H
COEFFICIENTS DUREE 7 4 H 5 4 H 2 2 H 2 2 H 2 3 H 2 3 H 2 2 H 2 2 H
5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 février 2002 ANNEXE 7- série: Technologie N° EPREUVES 1 Mathématiques 2 Physique Chimie 3 Technologie 4 Lettres arabes 5 Philosophie 6 Histoire-Géographie 7 Langue étrangère I 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Mathématiques Physique Chimie Technologie. ANNEXE II NATURE DES EPREUVES I. - EPREUVE DE MATHEMATIQUES: 1.1. Séries: Sciences exactes; Sciences de la nature et de la vie; Technologie; Gestion et économie. L’épreuve de mathématiques comporte : (2) deux exercices (8 à 10 points) (1) un problème (10 à 12 points). Les deux exercices et le problème sont obligatoires et indépendants les uns des autres. Les exercices portent sur des parties différentes du programme. Le problème doit couvrir une grande partie du programme et les questions doivent être de difficulté croissante. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 I (suite) COEFFICIENTS DUREE 4 3 H 4 3 H 5 4 H 2 2 H 2 3 H 2 3 H 2 2 H 2 2 H
1.2. Séries: Lettres et Sciences humaines. Lettres et Sciences islamiques ; Lettres et Langues étrangères; L’épreuve de mathématiques comporte trois (3) ou quatre (4) exercices obligatoires et indépendants les uns des autres. Ces exercices portent sur des parties différentes du programme dont ils couvrent une grande partie. II - EPREUVE DE PHYSIQUE - CHIMIE : 2.1. Série: Sciences exactes. L’épreuve de physique-chimie comporte deux (2) parties:
- La partie “Physique” qui comprend : soit un problème composé de quatre (4) parties indépendantes, soit quatre (4) exercices indépendants.
- La partie “Chimie” qui comprend deux (2) exercices indépendants. 2.2. Série Sciences de la nature et de la vie et Technologie. L’épreuve de physique Chimie comporte deux (2) parties:
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Dhou El Hidja1422
- La partie “Physique” notée entre 12 et 14 points comprend : soit un problème composé de trois (3) parties indépendantes; soit trois (3) exercices indépendants.
- La partie “Chimie” notée entre 6 et 8 points comprend deux (2) exercices indépendants. III. - EPREUVE DE SCIENCES NATURELLES : 3.1. Série: Sciences de la nature et de la vie. L’épreuve comporte deux (2) sujets au choix ; chaque sujet comprend trois parties complémentaires devant permettre d’évaluer la capacité du candidat : à mobiliser ses connaissances; à analyser des documents scientifiques ; à tenir un raisonnement logique; dans le cadre de la résolution d’une problématique scientifique. 3.2. Série: Sciences exactes. L’épreuve comporte deux (2) sujets au choix : Chaque sujet comprend deux (2) parties indépendantes traitant de chapitres différents du programme. Les deux (2) parties consistent en : une analyse de documents scientifiques ou une construction d’un concept scientifique. IV. - EPREUVE DE TECHNOLOGIE: Série: Technologie. 4.1. Option: Génie mécanique. Le support de l’épreuve est constitué par un système technique pluritechnologique. L’épreuve comprend nécessairement : une analyse technologique du système ; une étude de conception graphique ; des calculs de transmission; des notions de production industrielle pour une pièce; des notions d’élaboration; la simulation d’une manipulation du système ; la simulation de la préparation d’un poste de travail. 4.2. Option: Génie électrique. Le sujet est présenté en une épreuve unique à travers un système technique pluritechnologique. L’épreuve comprend : une analyse fonctionnelle du système (partie “commandes”), 17 février 2002 une analyse fonctionnelle des parties opérationnelles, le calcul de grandeurs caractéristiques des éléments du système; la détermination de grandeurs, par des méthodes appropriées et des caractéristiques technologiques. 4.3. Option: Génie civil. Le sujet est présenté en une épreuve unique qui s’articule autour d’un centre d’intérêt. L’épreuve comprend : une étude technique et graphique ; de la géomécanique ; une étude de travaux de chantier à travers :
- l’analyse des notions et procédés de réalisation;
- le choix des instruments et du matériel;
- l’organisation des travaux.` V. - EPREUVE DE LITTERATURE ARABE : Série: Toutes séries. L’épreuve de littérature arabe comporte deux (2) parties. lère partie: (notée sur 5). Elle consiste en des exercices d’application obligatoires. Ils doivent être courts et porter sur la langue et la réthorique : vocalisation; analyse grammaticale ; conjugaison; métrique seulement pour les trois (3) séries suivantes : lettres et sciences humaines ; lettres et sciences islamiques; lettres et langues étrangères. 2ème partie : (15 points). Elle comporte deux (2) sujets au choix : 1) une dissertation littéraire portant sur l’un des thèmes figurant dans les programmes de 3ème AS et qui permettra d’évaluer les connaissances littéraires et les capacités d’expression du candidat. 2) une analyse, sous la forme d’un essai critique d’un texte littéraire de l’un des auteurs figurant aux programmes de 3ème AS et dont l’objectif est de tester les capacités de compréhension, d’analyse, d’argumentation, de jugement et d’expression du candidat. 5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 février 2002 VI. - EPREUVE DE PHILOSOPHIE : Séries: Toutes séries. Il est proposé au candidat trois (3) sujets au choix : une dissertation philosophique se rapportant au programme de la 3ème AS; une dissertation philosophique se rapportant au programme de la 3ème AS portant sur un sujet différent du premier; une analyse d’un texte philosophique se rapportant au programme de la 3ème AS, à travers une dissertation traitant la problématique du texte. VII. - EPREUVE DE SCIENCES DE LA CHARIA : Série: Lettres et Sciences islamiques. L’épreuve comporte trois (3) sujets proposés au choix du candidat. Chaque sujet comprend : une explication ou un commentaire d’un texte coranique dont le candidat devra dégager les éléments constitutifs; une explication ou un commentaire d’un hadith (propos du Prophète) dont le candidat devra dégager les éléments constitutifs ; une évaluation des connaissances juridiques du candidat; une évaluation des capacités de transfert des connaissances juridiques du candidat dans l’analyse de problèmes concrets. VIII. - EPREUVE D’HISTOIRE GEOGRAPHIE : 8.1. Séries: Lettres et Sciences humaines. Lettres et Sciences islamiques. Lettres et Langues étrangères. Gestion économie. Histoire (10 points). L’épreuve comporte trois (3) sujets proposés au choix : deux (2) sujets d’ordre général ; une (1) étude d’un texte historique. Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises afin d’aider le candidat et d’orienter sa réflexion. Géographie: (10 points). L’épreuve comporte trois (3) sujets au choix : deux (2) sujets d’ordre général ; une (1) étude de documents textes, données statistiques, cartes, courbes… REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises dont l’objectif est d’orienter la réflexion du candidat. Remarque: Concernant la série “Gestion-économie”, les sujets doivent être dans la mesure du possible et dans le cadre du programme, axés sur l’aspect économique. 8.2. Séries: Sciences exactes; Sciences de la nature et de la vie; Technologie. Histoire (10 points) L’épreuve comporte trois (3) sujets au choix : un (1) sujet d’ordre général; une (1) étude d’un texte historique; une (1) étude d’un texte historique autre que celui du sujet précédent. Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises afin d’aider le candidat et d’orienter sa réflexion. Géorgaphie: (10 points) L’épreuve comporte trois (3) sujets au choix : un (1) sujet d’ordre général; une (1) étude de documents textes, données statistiques, cartes, courbes…. une (1) étude de documents textes, données statistiques, cartes, courbes….autres que ceux du sujet précédent. Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises dont l’objectif est d’orienter la réflexion du candidat. IX. EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE IΙ: Série: Toutes séries L’épreuve langue étrangère I consiste en l’étude d’un texte en relation avec le programme de 3ème AS. Elle comprend trois (3) parties : 1) compréhension du texte : Le candidat devra répondre à des questions testant ses capacités d’analyse et de synthèse. 2) fonctionnement de la langue : Le candidat devra mobiliser ses ressources linguistiques pour établir les rapports entre le contenu et l’expression de ce contenu. 3) production écrite : Le candidat aura le choix entre : développer une idée ou exposer un point de vue ou retraiter un aspect de la problématique du texte. résumer le texte. X. EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE II : Séries: Toutes séries L’épreuve langue étrangère II consiste en l’étude d’un texte en relation avec le programme de 3ème AS. Elle comporte trois (3) parties : 1) compréhension : Elle sera testée à travers l’étude d’un texte authentique dans sa forme originale ou adaptée conforme au programme officiel des classes de terminales sous forme d’activités nécessitant des réponses d’inférence ou de référence. 2) connaissance de la langue : Elle comprend une série d’activités sous forme d’exercices: lexicaux; grammaticaux; 3) expression écrite. Cette section comprend deux (2) sujets au choix. Le candidat devra rédiger 10 à 15 lignes (60 à 120 mots) à partir d’un sujet d’expression semi-guidée ou d’expression libre. XI - EPREUVE DE LANGUES ETRANGERES III (Allemand ou Espagnol) : Série: Lettres et Langues étrangères. L’épreuve de langues étrangères III (allemand ou espagnol) consiste en l’étude d’un texte de 15 à 18 lignes dont le contenu est conforme au programme de 3ème AS. L’épreuve comporte trois (3) parties : 1) Compréhension : La compréhension du texte est testée par le biais de trois (3) questions: question de compréhension globale; question visant la compréhension d’un passage important du texte ; explication et commentaire d’une phrase ou groupe de phrases particulièrement significatives. 2) Compétence linguistique : quatre (4) exercices permettant d’évaluer la compétence lexicale du candidat. 17 février 2002 quatre (4) exercices permettant d’évaluer la compétence grammaticale. 3) Expression écrite : Le candidat devra rédiger 10 à 15 lignes à partir d’un sujet semi-guidé ou d’expression libre. XII - EPREUVE D’ECONOMIE ET DROIT : Série: Gestion et économie L’épreuve devra comporter obligatoirement deux (2) questions traitant à la fois les aspects économiques et les aspects juridiques de la notion, objet ou cas posé. Ces questions peuvent être liées entre elles par le même objet ou cas, ou être totalement indépendantes. Les questions ou problèmes posés devront être issus du programme d’enseignement officiel de la série. XIII - EPREUVE DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE : Série: Gestion et économie L’épreuve comporte deux (2) parties; deux exercices et un problème ou un cas à traiter : l’un des exercices devra porter obligatoirement sur le programme officiel de mathématiques financières et statistiques appliquées à la gestion. le deuxième exercice pourra porter indifféremment soit sur une application statistique à un problème économique et de gestion, soit sur une application comptable. Les deux exercices peuvent être complémentaires en traitant deux aspects d’une même situation ou cas. le problème traitera d’une situation comptable ou d’un cas de gestion comportant (ou non) une série de questions et de calculs diversifiés sur les différents aspects comptable et financier de la gestion d’une entreprise. XIV - EPREUVE D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE: 1) Pour les candidats scolarisés : La note retenue à l’examen est la moyenne des notes trimestrielles obtenues en 3ème année secondaire. 2) Pour les candidats libres : L’épreuve comporte deux parties : une épreuve obligatoire d’athlétisme vitesse, résistance, saut, lancer de poids. une épreuve au choix du candidat : gymnastique, ou course à endurance. 5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 février 2002 Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l’examen du baccalauréat de technicien. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant le baccalauréat de technicien; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et gestion des établissements de l’enseignement secondaire; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l’Office national des examens et concours; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet l’organisation de l’examen du baccalauréat de technicien créé par le décret n° 68-46 du 8 février 1968 susvisé. Art. 2. L’examen du baccalauréat de technicien comporte: 1) des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des disciplines enseignées dans les classes de troisième année de l’enseignement secondaire technique. 2) une épreuve d’éducation physique : a) Pour les candidats scolarisés, la note d’éducation physique est la moyenne des notes trimestrielles obtenues durant la 3ème année secondaire. b) Les candidats libres subissent l’épreuve d’éducation physique. 3) des épreuves de contrôle continu pour les candidats scolarisés telles que fixées aux annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté ; 4) des épreuves pratiques pour les candidats libres telles que fixées aux annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté. Art. 3. Le baccalauréat de technicien comporte une seule session annuelle dont la date est fixée par le ministre de l’éducation nationale ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions. Les centres d’examen sont choisis par le directeur de l’Office national des examens et concours. Art. 4. Le détail, la nature, la durée et les cæfficients des épreuves de l’examen pour chaque série figurent dans les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté. Art. 5. Les séries du baccalauréat de technicien sont les suivantes : fabrication mécanique ; électrotechnique; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 électronique; bâtiment et travaux publics; chimie; techniques comptables. Art. 6. Les candidats s’inscrivent obligatoirement dans la série correspondant à la classe de 3ème année secondaire technique fréquentée ou dans celle correspondant à leur pratique professionnelle. Les candidats libres doivent remplir l’une des conditions suivantes : 1) produire un certificat de scolarité de la classe de 3ème année secondaire de l’enseignement technique ou un bulletin d’inscription en classe de 3ème année secondaire de l’enseignement technique du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radio-diffusion et télévision; 2) justifier de cinq (5) années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie ; 3) être titulaire du brevet de maîtrise professionnelle ou du brevet professionnel ou du brevet de capacité technique ou d’un diplôme reconnu équivalent et justifier de deux années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie. Art. 7. - Le dossier de candidature comprend : une demande d’inscription établie sur un imprimé spécial fourni par l’Office national des examens et concours: un extrait d’acte de naissance; une fiche d’éducation physique sur laquelle doit figurer l’attestation d’aptitude ou d’inaptitude signée par le médecin du secteur scolaire ou par un médecin assermenté; une quittance justifiant le versement des droits d’examen. Les candidats libres doivent fournir en outre, la (les) pièce(s) prouvant qu’ils remplissent effectivement l’une des conditions exigées à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Pour les candidats scolarisés, les résultats trimestriels de 3ème année secondaire de l’enseignement technique sont consignés sous la responsabilité du chef d’établissement sur une fiche de synthèse dont l’imprimé est fourni par les services de l’Office national des examens et concours. Les modalités de mise en œuvre des dispositions de cet article sont précisées par circulaire. Art. 9. Durant toute la session, le candidat doit être muni de sa convocation et de sa carte d’identité nationale ou de toute autre pièce d’identité reconnue par la législation et la réglementation en vigueur. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Dhou El Hidja1422 Art. 10. Pendant le déroulement de l’examen les candidats ne doivent : ni communiquer entre eux, ni avec l’extérieur; ni garder un quelconque document, même s’il n’a aucun rapport avec l’examen; ni utiliser pour chaque épreuve d’autres feuilles que celles qui leur sont remises par les centres d’examen; ni se servir d’autres outils, instruments ou appareils que ceux dûment autorisés. Art. 11. L’anonymat est obligatoire autant pour les corrections que pour les délibérations dont le caractère est strictement confidentiel. Aucun recours pour la révision de la correction n’est recevable. Art. 12. En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude le ou les candidats fraudeurs cessent de composer sur décision du chef du centre d’examen. Ce dernier rédige un rapport et propose une sanction. La sanction est fixée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 13. Lorsque la fraude est constatée à l’occasion de la correction des copies, le chef du centre de correction procède aux vérifications nécessaires et annule, le cas échéant, l’examen du ou des candidats fraudeurs, après avis du jury des délibérations. Il rédige un rapport et propose des sanctions. Les sanctions sont fixées par le ministre de l’éducation nationale Art. 14. Les commissions chargées des différentes phases de l’examen du baccalauréat de technicien sont désignées par le ministre de l’éducation nationale. Les jurys des délibérations sont présidés par des inspecteurs de l’éducation et de la formation. Art. 15. La double correction intégrale et anonyme est systématiquement appliquée pour toutes les épreuves. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Lorsque l’écart des notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur au seuil fixé par circulaire, il est procédé à une troisième correction par un autre correcteur. La note finale retenue est: soit la moyenne des deux notes attribuées à l’issue de la double correction; soit la moyenne des deux notes les plus rapprochées, en cas de troisième correction. Art. 16. - Tout candidat ayant obtenu la note zéro (0) à l’une des matières essentielles de la série, telles que fixées aux tableaux annexés au présent arrêté, est éliminé. Tout candidat ayant obtenu une moyenne pondérée inférieure à 5 sur 20 dans ces matières essentielles est éliminé. 17 février 2002 Art. 17. Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est déclaré admis en tenant compte des dispositions de l’article 16 ci-dessus. Art. 18. Après étude de la fiche de synthèse prévue à l’article 8 ci-dessus et des résultats obtenus à l’examen, le jury des délibérations peut prononcer l’admission du candidat dont la moyenne générale est inférieure à 10 sur 20. Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par circulaire du ministre de l’éducation nationale. Art. 19. Tous les documents relatifs aux résultats obtenus par les candidats à l’examen du baccalauréat de technicien sont mis à la disposition du jury des délibérations. Le jury est seul habilité à consulter les copies des épreuves d’examen. Art. 20. Le jury des délibérations est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix de ses membres; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. Le jury des délibérations décerne aux candidats admis les mentions suivantes : TRES BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20; BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 16/20 et au moins égale à 14/20. ASSEZ BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 14/20 et au moins égale à 12/20; PASSABLE quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 12/20. Art. 22. - Le diplôme du baccalauréat de technicien est délivré par le directeur de l’Office national des examens et concours, au nom du ministre de l’éducation nationale. Art. 23. Les copies d’examen ne sont conservées que pendant une année, sous la responsabilité du chef de l’établissement retenu comme centre de correction. Art. 24. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Art. 25. - Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001. P. le ministre de l’éducation nationale Le secrétaire général Abdelkrim TEBBOUNE. 5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17 février 2002 ANNEXE I DUREE ET COEFFICIENTS DES 1. - SERIE: FABRICATION MECANIQUE N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-Géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Mécanique appliquée 7 Construction mécanique 8 Technologie - méthodes 9 Electricité 10 Epreuves pratiques d’usinage : a) contrôle continu pour les candidats scolarisés b) épreuve pratique d’usinage pour les candidats libres 11 Education physique Matières essentielles de la série : mathématiques mécanique appliquée technologie - méthodes construction mécanique 2. – SERIE ELECTRONIQUE N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-Géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques Electronique Automatisme schémas - technologie Mécanique appliquée Dessin technique 10 Epreuves pratiques : a) contrôle continu pour les candidats scolarisés b) épreuve pratique pour les candidats libres : construction électronique essais et mesures 11 Education physique Matières essentielles de la série : mathématiques électronique automatisme schémas-technologie EPREUVES COEFFICIENTS DUREE 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 4 3 h 3 3 h 4 4 h 4 4 h 1 1 h 6 8 h COEFFICIENTS DUREE 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 4 3 h 4 3 h 4 3 h 2 2 h 2 4 h 3 8 h 3 4 h 5 Dhou El Hidja1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 ANNEXE I (suite) 3. - SERIE: ELECTROTECHNIQUE N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Electrotechnique 7 Automatismes schémas - technologie 8 Mécanique appliquée 9 Dessin technique 10 Epreuves pratiques : a) contrôle continu pour les candidats scolarisés b) épreuves pratiques pour les candidats libres construction électrique, recherche de dérangements essais et mesures 11 Education physique Matières essentielles de la série : mathématiques électrotechnique automatisme schémas-technologie 4.-SERIE: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS N° EPREUVES 1 Langues et littérature arabes 2 Histoire-géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Physique 7 Géomécanique 8 Etude graphique et technique 9 Etude des travaux de chantier 10 Topographie 11 Epreuve pratique : a) contrôle continu pour les candidats scolarisés b) épreuve pratique pour les candidats libres 12 Education physique Matières essentielles de la série : mathématiques géomécanique étude graphique étude de travaux de chantier 17 février 2002 COEFFICIENTS DUREE 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 4 3 h 4 3 h 4 3 h 2 2 h 2 4 h 3 10 h 3 4 h COEFFICIENTS DUREE 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 4 3 h 3 3 h 3 4 h 4 6 h 3 4 h 2 3 h 6 6 h 5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 février 2002 ANNEXE 5.- SERIE: CHIMIE N° EPREUVES 1 2 Langue et littérature arabes 2 Histoire-Géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Physique 7 Chimie 8 Biochimie 9 Epreuve pratique (scolarisés et libres) 10 Education physique Matières essentielles de la série : mathématiques physique chimie biochimie 6. – SERIE: TECHNIQUES COMPTABLES N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-Géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Mathématiques financières 7 Economie 8 Droit 9 Comptabilité et organisation comptable 10 Education physique Matières essentielles de la série : comptabilité et organisation comptable économie mathématiques financières mathématiques REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 I (suite) COEFFICIENTS DUREE 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 4 3 h 3 3 h 4 4 h 3 4 h 6 3 h COEFFICIENTS DUREE 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 1 1 h 5 4 h 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Dhou El Hidja1422 ANNEXE II NATURE DES EPREUVES I - Epreuves communes entre filières : 1-1 Langue et littérature arabes: L’épreuve comporte deux (2) parties : lère partie (5 points): elle comporte des questions obligatoires sur la rhétorique, la syntaxe et la morphologie. 2ème partie: (15 points): il sera proposé au candidat deux sujets au choix : ler sujet: dissertation littéraire sur un des thèmes du programme de 3ème année de l’enseignement secondaire technique. 2ème sujet: étude d’un texte littéraire sur un des thèmes du programme de 3ème année de l’enseignement secondaire technique, cette épreuve vise à tester chez le candidat ses capacités de compréhension, d’analyse, d’argumentation, de jugement et d’expression. 1-2 Histoire géographie: L’épreuve comporte deux (2) parties: lère partie Histoire : le candidat aura à traiter une seule question au choix : lère question: à partir d’un évènement historique, le candidat procèdera à une analyse des causes et des conséquences de cet évènement. 2ème question: étude d’un document. A partir d’un discours, d’un reportage, le candidat aura à répondre à deux questions ou trois questions. 2ème partie Géographie: le candidat aura à traiter une seule question au choix : lère question: répondre à 2 ou 3 questions se rapportant à un problème d’ordre économique ou social. 2ème question étude d’un document, interprétation de cartes géographiques ou de tableaux statistiques. 1-3 Langue étrangère I: L’épreuve consiste en l’étude d’un texte en relation avec le programme de 3ème année secondaire technique, elle comporte trois (3) parties : 1°) Compréhension du texte (6 points): le candidat doit répondre à des questions testant ses capacités d’analyse et de synthèse. 2°) Fonctionnement de la langue (6 points): le candidat doit mobiliser ses ressources linguistiques pour établir les rapports entre le contenu et l’expression de ce contenu. 17 février 2002 3°) Expression écrite (8 points): le candidat aura le choix entre : a) développer une idée, exposer un point de vue ou retraiter un aspect de la problématique du texte. b) résumer le texte. 1-4 Langue étrangère II : L’épreuve comportera trois (3) parties distinctes : 1°) Compréhension écrite (8 points): à partir d’un texte authentique ou adapté de type descriptif ou narratif de 120 à 150 mots, pour les filières industrielles et de 150 à 180 mots pour la filière “techniques comptables”, on posera 4 à 6 questions de références. 2°) Connaissance de la langue (8 points): lexique et syntaxe; 3 à 4 activités : a) Lexique: synonymes, antonymes, définitions. b) Syntaxe: temps verbaux, phrases indépendantes; transformation: structure du programme. c) Grammaire de texte : 4 à 5 phrases à remettre dans l’ordre; dialogue complétion : 4 à 5 échanges. 3°) Expression écrite (4 points): un sujet au choix à rédiger entre 60 à 80 mots parmi 2 propositions : production semi-guidée, ou production libre (description, narration ou conversation). 1-5 Mathématiques: a) Série “Techniques comptables”: L’épreuve comportera 2 ou 3 exercices indépendants, qui recouvreront les différentes notions du programme. b) Autres Séries: L’épreuve comportera : 2 exercices comme application directe des cours (8 points); 1 problème dont les questions sont à difficulté croissante (12 points) II - Epreuves spécifiques : 2-1 Série: Fabrication mécanique : A- Epreuves écrites : 2-1-1 Mécanique appliquée : L’épreuve doit permettre à partir d’un système mécanique, de contrôler les aptitudes du candidat à : l’analyse; la résolution statique, cinématique, dynamique; la détermination des conditions de résistance de ce système. 5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE 17 février 2002 2-1-2 Construction mécanique: L’épreuve doit permettre, à partir d’un dessin d’ensemble ou d’un support technique de contrôler les aptitudes du candidat à : l’analyse fonctionnelle et technologique du mécanisme; l’élaboration et la représentation schématique d’un sous ensemble ; aux calculs des caractéristiques des éléments de transmissions; définir les conditions de fonctionnement; apporter des modifications en vue d’une amélioration. 2-1-3 Technologie-Méthodes: cette épreuve se compose de deux (2) parties indépendantes portant sur les programmes de 3ème année de l’enseignement secondaire technique et gravitant autour d’un support technique (appareil, mécanisme…). 2-1-4 Electricité: Cette épreuve comporte deux (2) exercices, portant sur les programmes de 3ème année de l’enseignement secondaire technique. B. - Epreuve pratique : 2-1-5 Epreuve pratique d’usinage : 1°) Pour les candidats scolarisés : La note du contrôle continu est prise en compte dans la moyenne du candidat au bac de technicien: Note du baccalauréat: m1+m2 + s ml: moyenne annuelle TP en 2 AS; m2: moyenne annuelle TP en 3 AS; S: synthèse en fin de 3 AS. 2°) Pour les candidats libres: L’épreuve porte sur un ensemble technique simple à caractère utilitaire ou didactique. Elle concerne : l’usinage rationnel des pièces de l’ensemble ; le montage des éléments ; le fonctionnement du système. 2-2 Série électronique : A. - Epreuves écrites : 2-2-1 Electronique : L’épreuve comprend deux (2) exercices de 8 à 10 points et un problème de 10 à 12 points matérialisant des réalités professionnelles ou des applications pratiques se rapportant au programme de la filière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 2-2-2 Automatisme schémas-technologie: L’épreuve de schémas doit comporter quatres (4) parties distinctes : analyse, synthèse, technologie, automatisme. 1°/ °/ Analyse: Seront demandés : principe de fonctionnement et/ou ; calcul d’éléments et de grandeurs physiques et/ou ; tracés de chronogrammes. 2°/ °/ Synthèse: Deux (2) variantes sont proposées pour obtenir le schéma complet d’un montage : cahier de charges avec un schéma synoptique ; montage à compléter en fonction de consignes précises. 3°/ °/ Technologie: Il pourra être demandé de définir des caractéristiques technologiques et de fixer les limites d’emploi de certains composants utilisés dans la partie schéma. 4°/ Automatisme: sous forme d’exercice. B. - Epreuve pratique : 2-2-3 Construction électronique: Réalisation d’une maquette, contrôle et essai à partir d’un schéma et d’une nomenclature : élaborer le circuit imprimé (côte cuivre, côte éléments) sur papier calque à l’encre de chine; réaliser la maquette sans confection de tôlerie ; contrôle et essai de la maquette avec remise du relevé des chronogrammes aux points test prévus. 2-2-4 Essais et mesures: L’épreuve d’essais et mesures électroniques et électriques portera sur des montages et comportera la détermination des opérations nécessaires à l’essai et/ou à la mesure et à la manipulation : principe de la manipulation et formules à utiliser ; schéma du montage; appareils et matériels utilisés; conduite de la manipulation et précautions à prendre; relevés de mesures et interprétations des résultats ; compte rendu et conclusion en cours d’épreuve et dans le cadre de la manipulation, l’examinateur procédera à une vérification orale des connaissances du candidat se rapportant au sujet. 2-3 Série Electro-technique : A. - Epreuves écrites : 2-3-1 Electro-technique : L’épreuve comprend deux (2) exercices de 8 à 10 points et un problème de 10 à 12 points, matérialisant des réalités professionnelles ou des applications pratiques se rapportant au programme de la filière. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Dhou El Hidja1422 2-3-2 Automatisme schémas d’électricité technologie: L’épreuve doit être présentée sous forme de cahier des charges, dans lequel il sera demandé au candidat de rechercher les schémas de la partie opérative et de la partie commande, par une méthode analytique, elle fera appel à des notions de technologie se rapportant aux éléments utilisés dans le système à étudier. B. - Epreuves pratiques : 2-3-3 Construction électrique recherche de dérangements: à partir d’un cahier de charges fourni au candidat, accompagné des schémas des parties opératives et commandes et documents fournisseurs, il lui sera demandé : 1°% °% (en 8 heures): de faire le choix des éléments; d’implanter des éléments sur une platine de câblage ; de réaliser les câblages des 2 parties opératives et commandes. 2°/ (en 8 heures) : de rechercher les pannes provoquées par les examinateurs après correction de (1°). 2-3-4 Essais et mesures: Epreuve identique à celle de la série “électronique” voir (2-2-4). 2-4 Série: Bâtiment et travaux publics. A. - Epreuves écrites : 2-4-1 Géomécaniques : L’épreuve est présentée sous forme de mini-projet et comportera : une question ou un exercice sur les notions de mécanique des sols; une question ou un exercice sur la technologie des matériaux ; un problème sur la résistance des matériaux ou la mécanique appliquée au bâtiment ; un exercice se rapportant aux calculs du béton armé. 2-4-2 Etude graphique et technique: Le sujet doit porter sur l’élaboration de dessins d’architecture ou de dessin d’exécution et doit comporter : une analyse technologique: (analyser, élaborer ou modifier une solution); une étude graphique (dessiner, élaborer ou modifier une solution); une étude graphique (dessiner, schématiser à main levée un ouvrage). 17 février 2002 2-4-3 Etude des travaux de chantier: L’épreuve sera conçue sous forme de mini-projet et comportera : une question sur les marchés; un exercice de métré sous forme des devis ; un exercice sur l’organisation des chantiers; un exercice sur les procédés de construction. N.B.: Les problèmes de sécurité seront intégrés à toutes les études. 2-4-4 Topographie: Le candidat doit connaître les théories sur les instruments et les méthodes de relevés topographiques, l’implantation des ouvrages et l’auscultation des ouvrages. 2-4-5 Physique: L’épreuve comportera quatre (4) exercices indépendants et recouvrant une grande partie du programme. Ils doivent permettre d’évaluer les connaissances des candidats et leurs aptitudes à l’expérimentation. B. - Epreuves pratiques : 2-4-6 Note au baccalauréat : Candidats scolarisés. TP atelier + TP topographie + TP laboratoire Candidats libres : Le candidat traitera une seule question parmi les trois (3) proposées (tirage au sort). 1°/TP d’atelier: A partir de dessin, de croquis ou descriptif, il est demandé : de déterminer le procédé de réalisation ; de réaliser une partie de l’ouvrage ou une étape de sa réalisation. 2°/ TP de topographie: L’épreuve comprendra : un exercice sur le terrain; un travail de bureau pour matérialiser les calculs qui en découlent et leurs transcriptions sur un plan. 3°/ °/ TP de laboratoire : L’épreuve comportera : des manipulations; un compte-rendu de TP avec: le but de l’essai le mode opératoire ; les résultats interprétés ; la conclusion ; la solution envisagée. 5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE 17 février 2002 2-5 Série: Chimie : A. - Epreuves théoriques : 2-5-1 Série: Chimie : L’épreuve portera sur le programme de chimie générale et de chimie organique de 3ème année secondaire, elle comprendra 3 ou 4 exercices. 2-5-2 Biochimie : L’épreuve comprendra 2 ou 3 exercices se rapportant au programme de 3ème année secondaire. 2-5-3 Physique : L’épreuve est identique à celle de la série “bâtiment et travaux publics” (voir 2-4-5). B. - Epreuves pratiques : Candidats scolarisés: 2-5-4 L’épreuve sur les TP de 2ème et 3ème AS, comportant des variantes de sujets en : analyse qualitative; analyse quantitative; synthèse organique; biochimie. Et portera sur : préparation des solutions ; choix des réactifs ; organisation du laboratoire; manipulation; compte-rendu. N.B: Le choix du sujet à traiter se fera par tirage au sort. La note au baccalauréat est évaluée ainsi i: : Note au bac M1 + 2M2 + 3E M1: Moyenne TP de 2 AS M2: Moyenne TP de 3 AS E: Note de l’examen. Pour les candidats libres: seule la note (E) est prise en considération. 2-6 Série: Techniques comptables : 2-6-1 Comptabilité et organisation comptable : L’épreuve doit comprendre : 1º/ Une étude de cas avec : la résolution d’un problème de comptabilité analytique ; un exercice d’application sur l’organisation et/ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23 la rédaction d’un compte-rendu ou interprétation. 2°/ °/ Trois (3) ou quatre (4) questions indépendantes sur la comptabilité et ses applications. Remarque: L’usage de la machine à calculer simple est permis. 2-6-2 Mathématiques financières : L’épreuve comportera: 1°/ un (1) problème ou deux (2) exercices indépendants sur les mathématiques financières et 2°/ un (1) exercice sur les statistiques. Remarque: L’usage de la machine à calculer simple est permis. 2-6-3 Economie: Le candidat choisira un (1) sujet au choix parmi deux (2) propositions. 2-6-4 Droit: Le candidat choisira un (1) sujet au choix parmi deux (2) propositions. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 fixant le programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et reclassement des membres de l’armée de libération nationale et l’organisation du front de libération nationale; Vu le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Dhou El Hidja1422 Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administratives à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant organisation d’un cycle de formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal du tourisme ; Vu le plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage au secteur du tourisme et de l’artisanat adopté le 27 février 2000; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal du tourisme tel que prévu par l’article 25 alinéa 3 du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé. Art. 2. - Le programme de la formation spécialisée est fixé en annexe du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001. Le ministre du tourisme P. Le Chef du Gouvernement, et de l’artisanat, et par délégation Le directeur général de la Lakhdar DORBANI fonction publique, Djamel KHARCHI 17 février 2002 ANNEXE PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE DE SIX (6) MOIS, POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR PRINCIPAL DU TOURISME A - L’accès de la formation spécialisée des inspecteurs principaux du tourisme est défini par le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat. B - La formation spécialisée des inspecteurs principaux du tourisme a pour objet d’assurer l’inspection des établissements hôteliers et touristiques en matière de normes d’exploitation et de la qualité des prestations de services, en effectuant toutes enquêtes liées au domaine de l’activité hôtelière et touristique visant la mise en application des lois et règlements en vigueur. C - Le stage de formation spécialisée est assuré au sein de l’école nationale supérieure du tourisme (ENST) à Alger, sa durée est de six (6) mois, pour un volume horaire global de 288 heures; il est composé de : formation théorique (résidentielle) formation pratique (situation) La formation théorique de quatre (4) mois comprend: Les modules : 1- Politique et organisation du tourisme : 32 heures ; 2 - Droit général applicable au tourisme et à l’hôtellerie : 32 heures; 3- Code et procédure d’investissement: 32 heures ; 4 - environnement et pollution : 32 heures 5- hygiène alimentaire et toxicologie: 32 heures ; 6 - Méthodes d’enquêtes et statistiques : 48 heures ; 7 Techniques d’inspection, de rédaction administrative: 48 heures ; 8 - Développement et contrôle de la qualité : 32 heures. Conférences Travaux dirigés La formation pratique de deux (2) mois comprend : Les techniques de l’inspection * Mise en situation professionnelle d’inspection La formation pratique (stage) se déroule dans : L’administration centrale et locale; L’inspection générale ; Les organisations sous tutelle; La visite des centres et zones d’expansion touristique (ZET); La visite d’agences de voyages et de stations touristiques et thermales. La formation est assurée sous la forme résidentielle, elle est sanctionnée par un examen (écrit, oral) et présentation d’un mémoire de stage. Une attestation de stage est délivrée par l’école. 5 Dhou El Hidja1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 février 2002 CONTENU DE PROGRAMME V/H V/H MODULES SEMAINE GLOBAL 1 - Politique et organisation du 2 h 32 h tourisme 2 - Droit général applicable au 2 h 32 h tourisme et à l’hôtellerie 3 Code et procédure 2 h 32 h d’investissement 4 - Environnement et pollution 2 h 32 h 5 Hygiène alimentaire et 2 h 32 h toxicologie 6 Méthodes d’enquêtes et 3 h 48 h statistiques 7- Techniques d’inspection, de 3 h 48 h rédaction administrative 8 - Développement et contrôle 2 h 32 h de la qualité Total 18 h 288 h COEFFICIENTS D’EXAMINATION 1- Examen oral 25% 2 - Examen écrit 50% 3- mémoire de fin de stage 25% TOTAL 100% Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant organisation d’un cycle de formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N/O.C.F.L.N; Vu le décret n° 68-368 du 30 mai 1968, portant statut particulier des inspecteurs du tourisme; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 25 Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-61 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 fixant le programme de formation spécialiée pour l’accès au grade d’inspecteur principal du tourisme; Vu le plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage du secteur du tourisme et de l’artisanat, adopté le 27 février 2000. Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet d’organiser un cycle de formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal de l’administration chargée du tourisme. Art. 2. La formation prévue à l’article 1er ci-dessus est ouverte aux candidats recrutés conformément aux dispositions de l’article 25 alinéa 3 du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé. Art. 3. - Le nombre de postes budgétaires prévu est de deux (2) conformément au plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage adopté au titre des années 1999/2001. Art. 4. Les candidats concernés bénéficient des bonifications prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. La durée de la formation est de six (6) mois. Elle est organisée sous forme continue et résidentielle conformément à l’arrêté interministériel fixant le programme de la formation spécialisée susvisée. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Dhou El Hidja1422 Art. 6. La formation se déroulera à l’Ecole nationale supérieure du tourisme (ENST) sise à Alger. Art. 7. Les résultats de l’évaluation des candidats sont prononcés par un jury d’admission et portent notamment sur : Une évaluation des matières théoriques; Une évaluation des stages pratiques; Une évaluation d’un mémoire de fin de stage; Les résultats de l’examen final. Art. 8. Le jury d’admission prévu à l’article 7 ci-dessus est composé comme suit : Le directeur du développement et de la formation ou son représentant (président); trois (3) professeurs désignés parmi les enseignants ayant assuré la formation spécialisée (membres); Le directeur des études (membre); Le directeur des stages (membre); Un représentant de la direction générale de la fonction publique (membre). Art. 9. La liste des candidats ayant suivi avec succès la formation est arrêtée par le ministre du tourisme et de l’artisanat sur proposition du jury d’admission prévu à l’article 8 ci-dessus. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 17 février 2002 Art. 10. Une attestation de formation établie par le directeur de l’établissement de formation est délivrée aux candidats admis sur la base de la proclamation des résultats du jury d’admission. Art. 11. Les candidats ayant suivi avec succès la formation sont nommés en qualité de stagiaires dans le grade d’inspecteur principal du tourisme. Les candidats non admis, sont réintégrés dans leur grade d’origine. Art. 12. Tout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste, un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001. Le ministre du tourisme P. Le Chef du Gouvernement, et de l’artisanat, et par délégation Le directeur général de la fonction Lakhdar DORBANI publique Djamel KHARCHI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger