ج.ر عدد 73 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction……… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

10 novembre 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel n° 93-268 du 23 Joumada El Oula 1414 correspondant au 8 novembre 1993 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du 39ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler novembre 1954.

Décret exécutif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula 1414 correspondant au 9 novembre 1993 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au de mission à la Présidence de la République.. Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au directeur d’études à la Présidence de la République…. 2 novembre 1993 portant nomination d’un chargé

2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un

Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993, portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif).

Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de chargés de mission auprès du Chef du Gouvernement.

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Mostaganem.. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 membre du conseil exécutif à la wilaya d’Adrar.

novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un

Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas… Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 des domaines de wilayas. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 des impôts de wilayas.. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 des postes et télécommunications de wilayas……. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 des transports de wilayas……. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au directeur des études et de la documentation à la Cour des Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 général de la Cour des Comptes..

novembre 1993 portant nomination de directeurs

novembre 1993 portant nomination de directeurs

novembre 1993 portant nomination de directeurs

novembre 1993 portant nomination de directeurs

2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du Comptes. 9 novembre 1993 portant nomination du censeur

25 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 10 novembre 1993

SOMMAIRE ( Suite ) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Pages Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 14 septembre 1993 portant nomination du président et des membres de la commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger. 10 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 12 Rabie Ethani 1414 correspondant au 28 septembre 1993 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Boumerdès.

MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 27 Rabie Ethani 1414 correspondant au 13 octobre 1993 fixant les tarifs de l’eau à usage agricole…………. 10 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 8 septembre 1993 modifiant la durée des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Egypte.. 11 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 21 Moharram 1414 correspondant au 11 juillet 1993 portant organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem…. 11 Arrêté interministériel du 21 Moharram 1414 correspondant au 11 juillet 1993 portant organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla…… 13 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère des moudjahidine et des établissements sous tutelle d’un corps spécifique à l’administration chargée des affaires sociales…

MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 27 Rabie Ethani 1414 correspondant au 13 sociales auprès de l’institut national de Sidi-Bel-Abbès. ANNONCES ET octobre 1993 portant création d’une commission des oeuvres formation de techniciens supérieurs en bâtiment de

COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 juillet 1993. Situation mensuelle au 31 août 1993…

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25 Joumada El Oula 1414 ALGERIENNE N° 73 10 novembre 1993 DE CRETS Décret présidentiel n° 93-268 du 23 Joumada El Oula 1414 correspondant au 8 novembre 1993 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du 39ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler novembre 1954. Le président du Haut Comité d’Etat ; Sur rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6ème et 8ème) et 147; Vu la déclaration du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992, relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature émis en application de l’article 147 de la Constitution; Décrète : Article. ler. A l’occasion de la commémoration du 39ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler novembre 1954, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce telles que fixées par le présent décret. Art. 2. Les personnes détenues dont le restant de la peine est inférieur ou égal à cinq (5) ans, bénéficient d’une remise de peine de neuf mois. Art. 3. Les personnes détenues dont le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans, bénéficient d’une remise de peine d’une année. Art. 4. Les personnes non détenues quelque soit la durée de leurs peines bénéficient d’une remise de peine d’une année. Art. 5. Sont exclues du bénéfice des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé ainsi que celle prévue et réprimée par l’article 96 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 6. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1414 correspondant au 8 novembre 1993. Ali KAFI Décret exécutif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula 1414 correspondant au 9 novembre 1993 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

25 Joumada El Oula 1414 JOURNAL 10 novembre 1993 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-117 du 7 mai 1985 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public intercommunal ; Vu le décret n° 88-49 du ler mars 1988 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes ; Vu le décret n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes à caractère économique l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la commercialisation; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-85 du 13 mars 1990 relatif aux formes et aux conditions de la facturation; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du marché de gros de fruits et légumes ainsi que les modalités de sa gestion. Le marché de gros de fruits et légumes, désigné ci-après “le marché de gros” est régi par les dispositions du présent décret ainsi que par les lois et règlements en vigueur. Art. 2. Le marché de gros est l’enceinte légale à l’intérieur de laquelle s’opèrent les transactions commerciales au stade de gros de fruits et légumes. A ce titre, il est institué et délimité autour du marché de gros, un périmètre de protection à l’intérieur duquel est interdite toute activité sédentaire ou ambulante de commercialisation de fruits et légumes au stade de gros. Le périmètre de protection, suscité, est institué par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 3. Les opérations de réception, de vente et d’enlèvement des fruits et légumes au sein du marché de gros s’effectuent selon les horaires de fonctionnement fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l’intérieur et des collectivités locales et de l’agriculture. Art. 4. Les opérateurs intervenant au niveau du marché de gros sont tenus de se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de service général du marché de gros. Un arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l’intérieur et des collectivités locales et de l’agriculture définit le règlement intérieur de service général du marché de gros. Art. 5. Toutes infractions aux dispositions des articles 2, 3 et 4 cités ci-dessus exposent solidairement le vendeur et l’acheteur aux sanctions prévues en pareils cas par les lois et règlements en vigueur. En cas de récidive et si le vendeur est locataire d’un carreau du marché de gros, cette location est résiliée sans préjudice des autres poursuites susceptibles d’être engagées devant la juridiction compétente. Art. 6. - Le marché de gros est créé conformément à un schéma directeur national d’implantation des marchés de gros de fruits et légumes identifiant les zones d’implantation, les différentes catégories de marchés avec leurs vocations nationale, régionale ou locale et les critères devant présider à sa création. A ce titre, il peut être l’œuvre soit d’une collectivité locale seule ou en association avec une ou plusieurs autres collectivités locales, soit de toute autre personne morale ou physique publique ou privée. Un arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l’intérieur et des collectivités locales et de l’agriculture fixe le schéma-directeur national cité ci-dessus. Art. 7. l’accès au marché de gros est ouvert à toutes personnes morales ou physiques qui, dans le cadre de leurs activités, sont habilitées à effectuer des opérations de vente et d’achat en gros de fruits et légumes en vue de leur revente au détail soit en l’état, soit après transformation. Art. 8. - La qualité des personnes morales et physiques habilitées à exercer au sein du marché de gros ainsi que les conditions d’exercice de leurs activités sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l’agriculture. Art. 9. Les carreaux du marché de gros, lorsque celui-ci est le patrimoine de la collectivité, font l’objet d’une location, à titre précaire et révocable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de service général du marché de gros, aux personnes habilitées à effectuer des opérations de vente en gros de fruits et légumes telles que prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus. Art. 10. Les missions spécifiques, l’organisation et le fonctionnement du marché de gros ainsi que les droits et obligations des opérateurs y intervenant sont fixés par le règlement intérieur de service général prévu à l’article 4 ci-dessus.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. - Les opérations d’achat et de vente, au sein du marché de gros donnent lieu à facturation conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Tout opérateur possédant la qualité de commerçant et exerçant au sein du marché de gros doit tenir les documents comptables, administratifs et commerciaux requis par les lois et règlements en vigueur. Art. 12. L’organe gestionnaire du marché de gros met en place un système d’information ayant pour objet la collecte, le traitement et la diffusion de l’information relative à l’état du marché national, régional ou local, selon le cas, et notamment au flux des produits, à leurs prix, qualité et quantité. Art. 13. La sécurité et le gardiennage du marché de gros sont assurés à la diligence et sous la responsabilité de la personne morale ou physique publique ou privée chargée de sa gestion. Les prestations liées à l’entretien et à l’hygiène du marché de gros et de ses abords immédiats ainsi que l’élimination, par la mise en décharge publique, des déchets y générés sont également à la charge de, la personne morale ou physique publique ou privée chargée de sa gestion. Toutefois, celles-ci peuvent être, en partie ou en totalité, concédées aux services compétents de la commune du lieu d’implantation du marché de gros ou à toute autre personne morale ou physique publique ou privée moyennant rémunération mutuellement convenue. Art. 14. Lorsque le marché de gros est la propriété d’une collectivité locale, celle-ci peut, sur la base d’un cahier des charges et conformément à la volonté régulièrement exprimée de son organe délibérant, confier sa gestion : soit à un établisement public local créé à cet effet conformément aux dispositions du présent décret et à celles, non contraires, des décrets n° 83-200 du 19 mars 1983 ou n° 85-117 du 7 mai 1985, selon le cas, susvisés; soit à toute autre personne morale ou physique dans le cadre d’une concession régulièrement accordée conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l’intérieur et des collectivités locales et de l’agriculture, précise, en tant que de besoin, les conditions techniques et financières de la concession ainsi que les droits et obligations du concessionnaire vis à vis du concédant d’une part et des opérateurs intervenant dans le marché de gros d’autre part. Art. 15. L’établissement public chargé de la gestion du marché de gros est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. 25 Joumada El Oula 1414 ALGERIENNE N° 73 10 novembre 1993 Art. 16. Les membres du conseil d’administration sont désignés par leurs tutelles respectives et nommés par arrêté de l’autorité de tutelle de l’établissement pour une durée de trois (03) ans. Le mandat de membre du conseil d’administration est gratuit. Toutefois, l’établissement public chargé de la gestion du marché de gros supporte les frais de transport et de restauration éventuellement engagés par les membres du conseil d’administration à l’occasion de ses réunions. Art. 17. Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voie consultative. Il assure, en outre, le secrétariat du conseil d’administration avec l’assistance d’un cadre de l’établissement. Art. 18. L’organisation financière et comptable de l’établissement gestionnaire du marché de gros est, conformément aux dispositions des articles 20 et 25 du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé, régie par le plan comptable national. Art. 19. A titre transitoire, les situations des marchés de gros existants, ne répondant pas aux normes édictées ainsi que celles des zones où aucun marché de gros n’existe, à la date de publication du présent décret, sont, selon le cas d’espèce considéré et en attendant leur mise en conformité avec les normes en vigueur ou leur création conformément aux dispositions du présent décret, réglées comme suit: 1°) marchés existants mais ne répondant pas aux normes en vigueur : les transactions commerciales au stade de gros de fruits et légumes continuent à s’opérer à l’intérieur des sites et installations existantes conformément aux lois et règlements en vigueur. 2°) zones non pourvues de marchés de gros : l’autorité locale habilitée prend toute mesure réglementaire requise à l’effet d’instituer et de délimiter un site à l’intérieur duquel s’opéreront, conformément à la législation et réglementation en vigueur, les transactions commerciales au stade de gros de fruits et légumes. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions du décret n° 88-49 du ler mars 1988 susvisé sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1414 correspondant au 9 novembre 1993. Rédha MALEK.

25 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mohamed Zehani est nommé, à compter du 23 octobre 1993, chargé de mission à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993,il est mis fin, à compter du 23 octobre 1993, aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Moussa Siouda, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993, portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O n° 61 du 29 septembre 1993 Page 10, 2ème colonne : 24ème ligne : Au lieu de: Yousfi Kharda…… Lire: Yousfi Khadra…. 31ème ligne : Au lieu de: né en 1990…… Lire né en 1910…. (Le reste sans changement) Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de chargés de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993,il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Arezki Lounici, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993,il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Ahmed Lazhar Sellami, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993,il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Ayadi, admis à la retraite. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993,il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohammed Rezzoug, admis à la retraite. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993,il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelaziz Boudiaf, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Sassi Aziza, appelé à exercer une autre fonction.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Rachid Bouraoui, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17. Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Noureddine Toualbi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Madjid Lalmas, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Noureddine Ayadi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Kheireddine Djoudi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Nourredine Djacta, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Saïd Djaafar, appelé à exercer une autre fonction. 25 Joumada El Oula 1414 ALGERIENNE N° 73 10 novembre 1993 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Hocine Redouane, décédé. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif à la wilaya d’Adrar, chef de la division du développement des activités productives et de services, exercées par M. Mustapha Ladjal, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Jijel, exercées par M. Antar Chabane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Guelma, exercées par M. Idir Abbou, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Khemais Ayari.

25 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 1993 Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Mohamed Belkherouf, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Idir Abbou est nommé directeur des domaines à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Antar Chabane est nommé directeur des domaines à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mohamed Belkherouf est nommé directeur des domaines à la wilaya de Rélizane. : Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Amar Ababsa est nommé directeur des impôts à la wilaya d’Ouargla. Par décret exécutif du 17 Joumada, El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Salah Belala est nommé directeur des impôts à la wilaya de Khenchela. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Amer Abdelhak est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Bouira. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mustapha Ladjal est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Ghardaïa. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Hocine Ghaloussi est nommé directeur des transports à la wilaya de Tamanghasset. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mohamed Bouhaddad est nommé directeur des transports à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Abdelkader Lakhal est nommé directeur des transports à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, Mme. Aïcha Hallouze épouse Benmechta est nommée directeur des transports à la wilaya de Tissemsilt. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la documentation à la Cour des Comptes. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de la documentation à la Cour des Comptes, exercées par M. Belkacem Achite, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du censeur général de la Cour des Comptes. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Belkacem Achite est nommé censeur général de la Cour des Comptes.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 25 Joumada El Oula 1414 10 novembre 1993 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 Rabie ΕΙ Aouel 1414 correspondant au 14 septembre 1993 portant nomination du président et des membres de la commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger. Par Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 14 septembre 1993, M. Mohamed Chérif Mekhalfa, directeur général des ressources est nommé en qualité de président de la commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger. Les membres permanents de la commission dûment désignés par leur autorité de tutelle sont : M. Mohamed Baghdadi ministère de l’économie (ministre délégué au budget) M. Abdelmadjid Torche, ministère des affaires étrangères M. Boumédienne Mazzouz, ministère de la défense nationale M. Abdelhak Ayadat, ministère des affaires étrangères M. Cheikh Laroui, Conseil national de la planification M. Rachid Hadbi, ministère des affaires étrangères (Secrétaire de la commission) MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 12 Rabie Ethani 1414 correspondant au 28 septembre 1993 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Boumerdès. Par arrêté du 12 Rabie Ethani 1414 correspondant au 28 septembre 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas est fixée comme suit pour la wilaya de Boumerdès: MM. Abdelaziz Belahcen Brahim Sidoummou Rabah Grabsi Abdelhalim Benhamed Mohamed Salah Hamdaoui Lakhdar Guers El Amine Zabouri MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 27 Rabie Ethani 1414 correspondant au 13 octobre 1993 fixant les tarifs de l’eau à usage agricole. Le ministre de l’économie; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut type des offices des périmètres d’irrigation ; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985, définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assanissement; Arrête : Article 1er. Le tarif applicable pour la fourniture d’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, tels que définis par les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, est fixé à 0,80 DA le mètre cube effectivement consommé.

25 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 1993 Art. 2. Les redevances au titre du débit maximal souscrit sont fixées par périmètre irrigué comme suit : Bou Namoussa : 300 DA Haut Chélif : 250 DA Hamiz : 300 DA Mitidja Ouest : 300 DA Moyen Chélif : 200 DA Bas Chélif : 200 DA Mina : 200 DA Habra : 150 DA Sig : 150 DA Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 Rabie Ethani 1414 correspondant au 13 octobre 1993. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 8 septembre 1993 modifiant la durée des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Egypte. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 18 février 1992, modifiant la durée de la cadence des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Egypte, les communications établies par voie entièrement automatique sont taxées par impulsions périodiques; chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 0,44 secondes. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 18 février 1992 susvisé sont abrogées en ce qui concerne l’Egypte. Art. 4.- Le présent arrêté prend effet à compter du 8 septembre 1993. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 8 septembre 1993. Tahar ALLAN. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 21 Moharram 1414 correspondant au 11 juillet 1993 portant organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure et notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 91-134 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de techologie agricole de Mostaganem en institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 25 Joumada El Oula 1414 CHAPITRE I DES STRUCTURES Art. 2. - Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem comprend : la sous-direction chargée de l’administration et des finances, la sous-direction chargée de la gestion de l’exploitation agricole, la sous-direction chargée des affaires pédagogiques. Art. 3. La sous-direction chargée de l’administration et des finances comporte : le service du personnel et de l’action sociale, le service des finances et de la comptabilité, le service des moyens généraux, la division des œuvres sociales universitaires qui comprend:

  • la section hébergement et activités sociales et sportives,
  • la section restauration. Art. 4. La sous-direction chargée de la gestion de l’exploitation agricole comporte: l’atelier “production animale”, l’atelier “ production végétale “. Art. 5. La sous-direction chargée des affaires pédagogiques dont les missions et le nombre de départements sont prévus par arrêté interministériel du 12 janvier 1992 portant organisation pédagogique de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, comporte : le département phytotechnie,
  • le département zootechnie, le département sciences du sol, le département hydraulique agricole,
  • le département économie-gestion, le département technologie agro-alimentaire, le département de la post-graduation et de la recherche. CHAPITRE II DU MODE ET DES MODALITES DE NOMINATION Art. 6. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 10 novembre 1993 susvisé, parmi les enseignants permanents de l’institut, justifiant d’un diplôme d’études supérieures d’une durée d’au moins dix (10) semestres et ayant cinq (5) années d’expérience professionnelle. Art. 7. - Le sous-directeur chargé de l’administration et des finances est nommé conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, parmi les fonctionnaires de l’institut ayant au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’expérience professionnelle. Art. 8. - Le sous-directeur chargé de la gestion de l’exploitation agricole est nommé conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 91-134 du 11 mai 1991 susvisé, parmi les fonctionnaires de l’institut ayant au moins le grade d’ingénieur d’Etat ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’expérience professionnelle. Art. 9. Les chefs de départements pédagogiques sont nommés par décision du directeur de l’institut, parmi les enseignants permanents de l’institut justifiant d’un diplôme d’études supérieures d’une durée d’au moins dix (10) semestres et ayant quatre années d’expérience professionnelle. Art. 10. Les chefs de service prévus par le présent arrêté et le chef de division sont nommés par décision du directeur de l’institut, parmi les fonctionnaires de l’institut justifiant d’un diplôme d’études supérieures d’une durée d’au moins huit (8) semestres et ayant quatre ( 4 )années d’expérience professionnelle. Art. 11. Les chefs d’ateliers sont nommés par décision du directeur de l’institut, parmi les fonctionnaires de l’institut ayant au moins le grade d’ingénieur d’application de l’agriculture justifiant de quatre (4) années d’expérience professionnelle. Art. 12. Les chefs de section sont nommés par décision du directeur de l’institut, parmi les fonctionnaires de l’institut ayant au moins le grade d’assistant administratif justifiant de quatre (4) années d’expérience professionnelle. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1414 correspondant au 11 juillet 1993. P. Le ministre de l’économie P. Le ministre de l’agriculture et par délégation Le ministre délégué au budget Le directeur de cabinet Ali BRAHITI Ahmed BOUAKANE P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Nourredine KASDALI

25 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 1993 Arrêté interministériel du 21 Moharram 1414 correspondant au 11 juillet 1993 portant organisation administrative de l’institut. national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure et notamment son article 8, ler alinéa; Vu le décret exécutif n° 91-135 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie de l’agriculture saharienne d’Ouargla en institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla. CHAPITRE I DES STRUCTURES Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla comprend : la sous-direction chargée de l’administration et des finances, la sous-direction chargée de la gestion de l’exploitation agricole, la sous-direction chargée des affaires pédagogiques. Art. 3. La sous-direction chargée de l’administration et des finances comporte : le service du personnel et de l’action sociale, le service des finances et de la comptabilité, le service des moyens généraux, le service de l’hébergement et de la restauration. Art. 4. La sous-direction chargée de la gestion de l’exploitation agricole comporte : l’atelier “ production animale “, l’atelier “ production végétale “ DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13 Art. 5. La sous-direction chargée des affaires pédagogiques dont les missions et le nombre de départements sont prévus par arrêté interministériel du 12 janvier 1992 portant organisation pédagogique de l’institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla comporte : le département tronc commun, le département phytotechnie, le département zootechnie, le département sciences du sol et de l’eau, le département de la post-graduation et de la recherche. CHAPITRE II DU MODE ET DES MODALITES DE NOMINATION Art. 6. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, parmi les enseignants permanents de l’institut, justifiant d’un diplôme d’études supérieures d’une durée d’au moins dix (10) semestres et ayant cinq (5) années d’expérience professionnelle. Art. 7. Le sous-directeur chargé de l’administration et des finances est nommé conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, parmi les fonctionnaires de l’institut ayant au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’expérience professionnelle. Art. 8. Le sous-directeur chargé de la gestion de l’exploitation agricole est nommé conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 91-135 du 11 mai 1991 susvisé, parmi les fonctionnaires de l’institut ayant au moins le grade d’ingénieur ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’expérience professionnelle. Art. 9. — Les chefs de départements pédagogiques sont nommés par décision du directeur de l’institut, parmi les enseignants permanents de l’institut justifiant d’un diplôme d’études supérieures d’une durée d’au moins dix (10) semestres et ayant quatre années d’expérience professionnelle. Art. 10. Les chefs de service prévus par le présent arrêté sont nommés par décision du directeur de l’institut, parmi les fonctionnaires de l’institut justifiant d’un diplôme d’études supérieures d’une durée d’au moins huit (8) semestres et ayant quatre (4) années d’expérience professionnelle.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. Les chefs d’ateliers sont nommés par décision du directeur de l’institut, parmi les fonctionnaires de l’institut ayant au moins le grade d’ingénieur d’application de l’agriculture justifiant de quatre (4) années d’expérience professionnelle. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1414 correspondant au 11 juillet 1993. P. Le ministre de l’économie P. Le ministre de l’agriculture et par délégation Le ministre délégué au budget Le directeur de cabinet Ali BRAHITI Ahmed BOUAKANE P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Nourredine KASDALI MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère des moudjahidine et des établissements sous tutelle d’un corps spécifique à l’administration chargée des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des moudjahidine et, Le ministre du travail et des affaires sociales; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; ALGERIENNE N° 73 25 Joumada El Oula 1414 10 novembre 1993 Arrêtent : Article. ler. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère des moudjahidine et des établissements sous tutelle, relevant de l’administration chargée des affaires sociales, les personnels appartenant aux corps et grade figurant au tableau ci-après. CORPS GRADE Assistants sociaux Assistant (e) social (e) Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grade cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère des moudjahidine selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère du travail et des affaires sociales, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration chargée des affaires sociales. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grade cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein de l’administration centrale du ministère des moudjahidine et les établissements sous, tutelle sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993, Le ministre Le ministre du travail des moudjahidine et des affaires sociales Brahim CHIBOUT Tahar HAMDI P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Nourredine KASDALI

25 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 10 novembre 1993 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 27 Rabie Ethani 1414 correspondant au 13 octobre 1993 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment de Sidi Bel Abbès. Le ministre de l’habitat, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, noamment son article 21; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-05 du 24 janvier 1989 érigeant le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sidi Bel Abbès en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès de l’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment de Sidi Bel Abbès, une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1414 correspondant au 13 octobre 1993. P. le ministre de l’habitat et par délégation, Le directeur de cabinet, Mohammed CHERROUK ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 JUILLET 1993 ACTIF: Or… Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiement internationaux. Participations et placements… Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi 62.156 du 21/12/1962).. Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi 90.10 du 1 129 481 632,13 50 797 439 860,46 105 717 582,00 31 257 654,50 1 158 399 537,58 régionaux. 31 416 085 585,19 -0- 14/04/1990). 94 765 848 330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi 90.10 du 14/04/1990)… 87 742 180 594,25 Comptes de chéques postaux. Effets réescomptés:

  • Publics.
  • Privés. Pensions :
  • Publiques.
  • Privées.. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total….. 4 396 835 333,94 12 440 100 000,00 29 974 000 398,09 -0- 20 976 000 000,00 13 057 377 369,00 1 578 562 646,47 1 036 609 219,59 60 361 233 083,06 410 967 128 826,38

91 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 25 Rabie Ethani 1414 PASSIF: Billets et pièces en circulation…. Engagements extérieurs… Accords de paiement internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Créances bloquées au CCP du T.P. Comptes des banques et établissements financiers. Capital… Réserves… Provisions.. Autres postes du passif. Total……. SITUATION MENSUELLE AU 31 ACTIF : Or…… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiement internationaux. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi 62.156 du 21/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi 90.10 du 14/04/1990)… 10 novembre 1993 206 351 458 197,89 63 776 362 702,81 85 084 367,67 4 274 295 552,00 -0- -0- 3 079 035 190,51 40 000 000,00 846 000 000,00 8 014 323 419,56 124 500 569 395,94 410 967 128 826,38 AOUT 1993 1 129 568 910,56 54 036 392 445,08 94 303 846,65 454 595 649,48 1 158 399 537,58 32 105 536 754,04 -0- 94 765 848 330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi 90.10 du 14/04/1990)… 120 939 408 017,12 Comptes de chéques postaux.. Effets réescomptés:

  • Publics…
  • Privés……. Pensions :
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total……. PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiement internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Créances bloquées au CCP du T.P. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves… Provisions.. Autres postes du passif. Total……. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader 3 388 004 725,59 12 440 100 000,00 31 432 102 231,74 -0- 6 410 000 000,00 -0- 1 133 857 309,50 1 044 084 594,63 61 465 874 058,05 421 998 076 410,14 212 414 757 902,57 64 448 527 905,95 61 598 935,13 4 292 665 344,00 -0- -0- 4 432 309 466,35 40 000 000,00 846 000 000,00 8 014 323 419,56 127 447 893 436,58 421 998 076 410,14 Benbarek - Alger