LOIS
Loi n° 22-01 du 28 Joumada Ethania 1443 correspondant au 31 janvier 2022 portant approbation de l’ordonnance n° 21-03 du 11 Chaâbane 1442 correspondant au 25 mars 2021 modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
DECRETS
Décret exécutif n° 22-54 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 portant création du conseil exécutif de wilaya et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement……………………………………………………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré……………………………………………………………………………………………………………… 6
Décret exécutif n° 22-56 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les prix à la production du blé dur, du blé tendre, de l’orge et de l’avoine…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret exécutif n° 22-57 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 portant abrogation du décret exécutif n° 22-49 du 16 Joumada Ethania 1443 correspondant au 19 janvier 2022 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale parc zoologique et des loisirs d’Alger, commune de Hydra, wilaya d’Alger, du régime forestier national, destinée à la réalisation d’une cité du cinéma………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret exécutif n° 22-59 du 2 Rajab 1443 correspondant au 3 février 2022 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………………………………………………. 15
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Sétif 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme……………………………………………………………….. 16
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 portant nomination du directeur de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 portant nomination du directeur de la réglementation, des affaires juridiques et des marchés publics au ministère des transports………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1443 correspondant au 24 novembre 2021 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire (Rectificatif)………………………………………………………………………………………………………… 16
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1443 correspondant au 5 janvier 2022 portant désignation des membres de la commission nationale des cultes autres que musulman…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la culture et des arts………………………………………………………………………………………………………. 17
2 Rajab 1443 3 février 2022
SOMMAIRE (suite)
MINISTERE DE LA NUMERISATION ET DES STATISTIQUES
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 portant désignation des membres du bureau du conseil national de la statistique…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 portant création du comité technique compétent à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques………………………….. 17
Arrêté du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 fixant la composition du comité technique compétent à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques………………… 18
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 fixant les éléments du dossier de demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique d’importation, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 fixant les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et des pharmaciens assistants de l’établissement pharmaceutique d’importation………………………………… 21
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1443 correspondant au 16 janvier 2022 portant création d’annexes régionales de l’agence nationale des produits pharmaceutiques………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Arrêté du 20 Joumada Ethania 1443 correspondant au 23 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine……………………………………………………………………………………………….. 23
2 Rajab 1443 3 février 2022
LOIS
Loi n° 22-01 du 28 Joumada Ethania 1443 correspondant
Promulgue la loi dont la teneur suit :
au 31 janvier 2022 portant approbation de
au 31 janvier 2022 portant approbation de
l’ordonnance n° 21-03 du 11 Chaâbane 1442 Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 21-03 du 11 correspondant au 25 mars 2021 modifiant et Chaâbane 1442 correspondant au 25 mars 2021 modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à à l’organisation territoriale du pays. l’organisation territoriale du pays. Le Président de la République, Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 142 et 148; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu l’ordonnance n° 21-03 du 11 Chaâbane 1442 correspondant au 25 mars 2021 modifiant et complétant la Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1443 correspondant loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation au 31 janvier 2022. territoriale du pays; Après approbation par le Parlement;
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECRETS
Décret exécutif n° 22-54 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 portant création
du conseil exécutif de wilaya et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 112-5° et 7°;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créér le conseil exécutif de wilaya et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Art. 2. — Il est créé, sous l’autorité du wali, dépositaire de l’autorité de l’Etat et délégué du Gouvernement, un conseil exécutif de wilaya chargé d’assurer la mise en œuvre et le suivi des décisions du Gouvernement et de l’assemblée populaire de wilaya.
Il constitue le cadre de concertation et de coordination entre les différents services de l’Etat et des organismes publics au niveau de la wilaya.
CHAPITRE 1er
MISSIONS DU CONSEIL
Art. 3. — Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le conseil exécutif de wilaya est chargé d’examiner toute question qui lui est soumise par le wali ou par l’un de ses membres.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de proposer et de prendre toutes mesures nécessaires et les solutions idoines susceptibles de contribuer à la préservation de l’ordre public et de faire respecter l’autorité et la crédibilité de l’Etat et des lois et règlements en vigueur;
— de veiller à assurer la continuité des prestations publiques et de proposer toutes les mesures susceptibles d’améliorer les prestations publiques rendues par les services déconcentrés de l’Etat et les organismes publics aux usagers, au niveau local;
2 Rajab 1443 3 février 2022
— d’assurer la cohérence et la convergence dans la mise en œuvre des politiques, des programmes et des projets de développement et les schémas d’aménagement des territoires, au niveau de la wilaya;
— de proposer au Gouvernement ou au secteur concerné toute mesure tendant à contribuer à l’élaboration, à la mise en place et à l’amélioration des politiques publiques;
— de proposer toute mesure tendant à optimiser le fonctionnement et la performance des services déconcentrés et des organismes publics au niveau de la wilaya, et d’améliorer le rapport entre les moyens engagés et les résultats obtenus, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur;
— de donner son avis sur tous les projets et la création d’établissements publics ou antennes en relevant sur le territoire de la wilaya;
— de veiller à la cohérence et à la convergence d’action des services déconcentrés au niveau local et de proposer et de prendre toutes les mesures susceptibles de pallier aux difficultés qui pourraient entraver leur réalisation;
— de proposer et de mettre en œuvre toute mesure destinée à la concrétisation des objectifs tracés par l’Etat au niveau local et d’optimiser l’organisation et le fonctionnement des services concernés, et ce, dans le cadre du respect des lois et règlements en vigueur.
Art. 4. — Sans préjudice des exclusions relatives aux activités prévues par l’article 111 de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, le conseil exécutif de wilaya peut proposer et mettre en œuvre toute mesure destinée à faciliter la concrétisation des objectifs poursuivis par l’Etat, et contribuer à la performance des services concernés par ces activités.
CHAPITRE 2 ORGANISATION DU CONSEIL
Art. 5. — Le conseil exécutif de wilaya, présidé par le wali ou le secrétaire général de la wilaya, en cas de son absence, est composé des membres ci-après :
— les walis délégués;
— les directeurs de wilaya;
— les responsables des services des organismes publics nationaux au niveau de la wilaya, concernés par l’ordre du jour de la réunion;
— les chefs de daïras;
— les présidents des assemblées populaires communales, concernés par l’ordre du jour de la réunion;
— les responsables des établissements publics au niveau de la wilaya, concernés par l’ordre du jour de la réunion.
Le wali peut, en cas de besoin, faire appel aux responsables des activités citées à l’article 4 ci-dessus, ou à toute autre personne, pour participer aux réunions du conseil, s’il le juge utile.
Art. 6. — Le conseil dispose d’un secrétariat technique, placé sous la responsabilité du secrétaire général de la wilaya. Le règlement intérieur-type du conseil est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 7. — Les directeurs de wilaya, membres du conseil, veillent sous la supervision du wali, à l’exercice des missions qui leur sont dévolues, conformément aux lois et règlements en vigueur.
A ce titre, chaque membre est chargé, notamment : — de programmer, d’animer, de coordonner, d’évaluer et de contrôler l’action des services relevant de sa compétence; — de veiller à la mise en œuvre, par les services qu’il dirige, des lois et règlements en vigueur; — de proposer, de préparer et d’étudier, en relation avec les services et structures concernés, les projets de développement de son secteur au niveau de la wilaya; — de veiller, dans la limite de ses compétences, à la bonne exécution des programmes de développement et d’en coordonner la réalisation; — d’émettre son avis sur la conception et les conditions de réalisation des opérations à caractère local, régional ou national dont l’implantation est envisagée sur le territoire de la wilaya; — d’exercer les prérogatives dévolues par la loi sur les établissements, entreprises et organismes publics attachés à son secteur d’activités et relevant de la wilaya; — de suivre et d’évaluer l’action des établissements, entreprises et organismes publics et privés, locaux, régionaux et nationaux ayant leurs activités ou parties de leurs activités sur le territoire de la wilaya; — d’élaborer des rapports sur ses activités et les transmettre, périodiquement, au wali ou sur demande de ce dernier.
Art. 8. — Pour faciliter l’exercice des missions du conseil, le wali peut déléguer à ses membres des délégations de signature par arrêté, pour toutes les matières relevant de ses attributions, afin de signer tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. La délégation de signature est annulée dans les mêmes formes.
Art. 9. — Le wali est consulté par l’autorité concernée, pour toute nomination de directeur de wilaya, directeur délégué ou responsable d’établissement ou service relevant des organismes publics nationaux implantés dans la wilaya et procède à leur installation. Il est tenu informé des nominations des chefs de services des directions de la wilaya. Le wali formule, périodiquement, à l’intention de l’autorité concernée, les appréciations sur chacun des responsables prévus par le 1er alinéa ci-dessus. En cas de faute grave, le wali peut, sur la base d’un rapport motivé, demander à l’autorité concernée soit de procéder à la mutation du responsable concerné ou de mettre fin à ses fonctions.
CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Art. 10.— Le conseil se réunit en session ordinaire, deux
(2) fois par mois et en réunions extraordinaires lorsque la situation l’exige, sur convocation du wali ou, en cas d’empêchement de ce dernier, du secrétaire général de la wilaya. Art. 11. — Les réunions du conseil donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, inscrits sur un registre coté et paraphé par le wali. Les procès-verbaux des réunions mentionnent, notamment les décisions arrêtées, les services chargés de l’exécution, les délais impartis et les contraintes et propositions de solutions. Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil exécutif de wilaya. Art. 12. — Les membres du conseil sont tenus de communiquer au wali tous les renseignements, rapports, études ou statistiques nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil en rapport avec l’ordre du jour du conseil. Ils sont tenus également de rendre compte, régulièrement, au wali, de l’évolution des affaires dont ils ont la charge. Art. 13. — Pour permettre d’assurer l’exécution et le suivi, sont soumises en communication au wali, les circulaires, instructions, directives et autres correspondances en relation avec les collectivités locales, émanant des administrations et organismes centraux. Il est destinataire des mêmes documents à caractère réglementaire émanant des collectivités locales ou des établissements publics, implantés sur le territoire de la wilaya. Art. 14.— Les membres du conseil sont, régulièrement, informés par le wali des directives générales du Gouvernement en relation avec leurs activités. Le conseil est tenu au courant de toutes les activités concernant la wilaya par les responsables des services, établissements et organismes implantés au niveau de la wilaya. Art. 15. — Les ministres adressent leurs directives au wali directement et le tiennent informé lorsque celles-ci sont adressées aux services en relevant. En tant que président du conseil, le wali transmet à chaque ministre, trimestriellement, des rapports d’évaluation sur le service du secteur relevant de l’autorité dudit ministre. Art. 16. — Sont abrogées, les dispositions de l’article 3 et du chapitre 5 du décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE.
2 Rajab 1443 3 février 2022
Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les
conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-29 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, modifiée, fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 113;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 144;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 151;
Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015, modifié et complété, portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
2 Rajab 1443 3 février 2022
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-55 du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006, modifié, fixant les conditions et les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d’aménagement et d’urbanisme ainsi que les procédures de contrôle; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz; Vu le décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme; Vu le décret exécutif n°15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 113 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifié par l’article 151 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré.
CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — le respect des règles générales de l’urbanisme : l’ensemble des règles juridiques et réglementaires qui régissent le voisinage, notamment en matière de mitoyenneté, d’alignement, d’ouvertures sur façades, d’emprise au sol et de gabarit; — les normes de construction et de sécurité : l’ensemble des droits et obligations juridiques et techniques servant à garantir le respect des règles de la construction en matière de stabilité et de sécurité de l’ouvrage contre tout type de risque prévisible; — la valeur de la construction : est la valeur de la partie de construction rajoutée ou modifiée, estimée sur la base d’un prix unitaire du mètre carré (m²) gros œuvre et d’un montant forfaitaire par façade, en fonction de l’usage de la construction.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les constructions réalisées ou en cours de réalisation pourvues d’un permis de construire et qui sont non conformes à ce dernier, antérieurement à la publication du présent décret.
Art. 4. — Les constructions qui peuvent être régularisées doivent respecter les conditions suivantes :
— les règles générales de l’urbanisme en termes :
a) d’empiètement sur l’espace de recul à l’intérieur de la propriété;
b) d’ouvertures sur façades non autorisées par le permis de construire délivré;
c) de surélévation de niveaux ou d’étages non autorisés; d) de dépassement d’emprise au sol. — les normes de construction et de sécurité, notamment en zones sismiques.
CHAPITRE 2
DE LA COMMISSION, DE LA COMPOSITION DU DOSSIER ET DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Section 1 De la commission chargée du traitement des demandes
Art. 5. — Il est créé par arrêté du président de l’assemblée populaire communale ou du wali délégué ou du wali, selon le cas, une commission chargée du traitement des demandes de permis de construire modificatif ou de certificat de conformité, à titre de régularisation.
L’instruction des dossiers se fait au niveau des guichets uniques selon la compétence et l’usage de la construction, conformément aux dispositions du décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé.
Art. 6. — La commission chargée du traitement des demandes est composée du représentant :
— des services de l’Etat chargés de l’urbanisme, président;
— du service de l’urbanisme de la commune, membre;
— de la protection civile, membre.
Elle peut être élargie à d’autres représentants lorsqu’il s’agit des cas de logements collectifs ou de constructions recevant du public ou de projets d’investissements, il s’agit, notamment des services :
- de la SONELGAZ;
- des travaux publics;
- des ressources en eau;
- de l’industrie;
- de l’environnement. Les membres de la commission sus-indiquée, peuvent être compatibles avec les membres de la commission du guichet unique compétent.
Art. 7. — La commission est chargée :
— d’effectuer des visites sur site pour vérification et confirmation des infractions citées au chapitre 3 ci-dessous;
2 Rajab 1443 3 février 2022
— de renseigner la fiche d’instruction dont le modèle-type est annexé au présent décret qui doit être signée par l’ensemble des membres de la commission; — d’émettre un avis sur la régularisation de la construction et le montant de l’amende selon la nature de l’infraction, conformément au chapitre 3 ci-dessous.
Section 2 Composition du dossier et modalités de traitement des demandes
Art. 8. — Les propriétaires ou les maîtres d’ouvrage ou maîtres d’ouvrage délégués ou tout intervenant concerné, sont tenus de déposer un dossier de demande de permis de construire modificatif ou de certificat de conformité, à titre de régularisation, auprès des services de l’urbanisme de la commune du lieu de la construction contre un récépissé délivré le jour même après vérification des documents nécessaires, qui doivent être conformes à la composition du dossier, telle que fixée à l’article 9 ci-dessous.
Art. 9. — La demande dont le modèle-type est annexé au présent décret, doit être accompagnée d’une (1) copie sur support numérique et d’un dossier en trois (3) exemplaires pour les habitations individuelles et en cinq (5) exemplaires pour les autres projets, en faisant ressortir l’ensemble des modifications réalisées ou en cours de réalisation.
Le dossier comprend :
- Pour les constructions en cours de réalisation, et non conformes au permis de construire délivré :
-
une copie des pièces graphiques visées du permis de construire délivré;
-
les pièces écrites et graphiques, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé, établies par un architecte et un ingénieur en génie civil, agréés, faisant ressortir d’une manière distincte les parties ayant subi des modifications et celles dont les travaux de réalisation sont en cours, accompagnées :
-
d’une notice comportant le devis descriptif et estimatif des travaux réalisés et ceux en cours de réalisation, en faisant ressortir la valeur de la partie modifiée ou rajoutée;
-
d’un rapport illustré par des photos;
-
du délai d’achèvement des travaux, évalué par l’architecte.
- un rapport d’expertise établi par un ingénieur en génie civil agréé, si des changements à la structure porteuse ont été apportés.
Ce dossier est complété par un rapport d’expertise approuvé par l’organisme national de contrôle technique de la construction CTC, lorsqu’il s’agit des constructions recevant du public, des projets d’investissement ainsi que des habitations collectives.
- Pour les constructions achevées non conformes au permis de construire délivré :
-
une copie des pièces graphiques visées du permis de construire délivré;
-
les pièces écrites et graphiques, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé, faisant ressortir l’état des lieux de la construction telle que réalisée, établies par un architecte et un ingénieur en génie civil, agréés, accompagnées :
-
d’une notice comportant le devis descriptif et estimatif des travaux réalisés, en faisant ressortir la valeur de la partie modifiée ou rajoutée;
-
d’un rapport illustré par des photos.
- un rapport d’expertise établi par un ingénieur en génie civil agréé, si des changements à la structure porteuse ont été apportés. Ce dossier est complété par un rapport d’expertise approuvé par l’organisme national de contrôle technique de la construction CTC lorsqu’il s’agit des constructions recevant du public, des projets d’investissement ainsi que des habitations collectives.
Art. 10. — Le service de l’urbanisme de la commune transmet le dossier complet, après vérification, dans un délai qui ne dépasse pas les quarante-huit (48) heures, à compter de la date de son dépôt, au guichet unique compétent qui le remet pour traitement, au président de la commission dans les quarante-huit (48) heures qui suivent.
Art. 11. — La commission dispose d’un délai de trente (30) jours au maximum, à compter de la date de réception du dossier, pour finaliser le traitement de la demande et transmettre la fiche d’instruction accompagnée du dossier au guichet unique compétent, qui doit instruire la demande dans les délais fixés par le décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé. Lorsque le dossier est à compléter par des documents ou des renseignements, la commission notifie au demandeur, par le biais du président de l’assemblée populaire communale, la demande de complément, dans ce cas, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend, à compter de la date de réception par la commission desdits documents ou renseignements. CHAPITRE 3 DE LA REGULARISATION ET DES AMENDES
Art. 12. — Le permis de construire modificatif ou le certificat de conformité, à titre de régularisation, sont établis et notifiés aux demandeurs par l’autorité compétente après la levée des réserves, le cas échéant, dans les délais fixés dûment constatée et vérifiée par la commission et du paiement d’une amende calculée sur la base d’un pourcentage variant entre 10 et 25% de la valeur fixée à l’article 13 ci-dessous, des parties rajoutées ou modifiées de la construction, en fonction de l’usage de la construction, arrêté comme suit : — logements ruraux et logements réalisés dans les lotissements sociaux (Sud et Hauts-Plateaux), aidés par l’Etat : 10%; — habitations individuelles et logements collectifs : 15%; — constructions relatives aux projets d’investissement et les constructions recevant du public : 20%.
2 Rajab 1443 3 février 2022
Art. 13. — La valeur de la construction, objet d’infraction citée à l’article 3 ci-dessus, est estimée comme suit :
Type de la construction Coût du mètre carré (m²) Coût forfaitaire appliqué sur la façade Pourcentage de l’amende
Les constructions de projets d’investissement, autres que le logement (exemple : hôtel, centre commercial, clinique ou autres) 15.000 DA 50.000 DA 20 % Les logements ruraux aidés et les logements réalisés dans les lotissements sociaux aidés par l’Etat 5.000 DA 10.000 DA 10 %
Les habitations individuelles et logements 10.000 DA 30.000 DA 15 % collectifs
Art. 14. — Lorsque l’infraction porte sur l’empiètement sur : — l’espace de recul à l’intérieur de la propriété, celui-ci est régularisable et l’estimation de l’amende est effectuée en fonction de la surface empiétée, et selon l’usage de la construction; — l’espace extérieur appartenant aux tiers (public ou privé), celui-ci est de fait non régularisable et doit faire l’objet d’une démolition qui constitue la pénalité infligée.
Art. 15. — Lorsque l’infraction porte sur les ouvertures : — sur façades réalisées et non prévues par le permis de construire délivré ne portant pas atteinte au voisinage par des vis-à-vis directs, celles-ci sont régularisables moyennant une amende par façade concernée et selon l’usage de la construction; — sur façades réalisées et non prévues par le permis de construire délivré et qui portent atteinte au voisinage par des vis-à-vis directs, celles-ci sont de fait non régularisables et doivent faire l’objet de fermeture qui constitue la pénalité infligée.
Art. 16. — Lorsque l’infraction porte sur les niveaux rajoutés : — non prévus par le permis de construire délivré ne portant pas atteinte aux règles générales d’urbanisme et les normes de construction et de sécurité, ceux-là sont régularisables et l’estimation de l’amende est effectuée en fonction des surfaces rajoutées et selon l’usage de la construction; — non prévus par le permis de construire délivré et qui portent atteinte aux règles générales d’urbanisme, notamment au voisinage et les normes de construction et de sécurité, ceux-là ne sont pas régularisables et doivent faire l’objet d’une démolition qui constitue la pénalité infligée.
Art. 17. — Lorsque l’infraction porte sur le dépassement de l’emprise au sol : — ne portant pas atteinte aux règles générales d’urbanisme, notamment au voisinage et les normes de construction et de sécurité, celui-ci est régularisable et l’estimation de l’amende est effectuée en fonction de la surface rajoutée et selon l’usage de la construction;
— qui porte atteinte aux règles générales d’urbanisme, notamment au voisinage et les normes de construction et de sécurité, celui-ci n’est pas régularisable et doit faire l’objet d’une démolition qui constitue la pénalité infligée.
Art. 18. — La décision prise par le guichet unique compétent, peut comporter un avis favorable, un avis favorable sous réserves ou un avis défavorable. Elle est notifiée au demandeur par le président de l’assemblée populaire communale, dans un délai ne dépassant pas huit
(8) jours, à compter de la date de sa notification par le guichet unique. Art. 19. — Dans le cas d’un avis favorable et après avoir payé l’amende due à la trésorerie communale, un arrêté portant permis de construire modificatif ou un arrêté portant certificat de conformité, à titre de régularisation, est établi conformément aux modèles-types joints au présent décret. L’arrêté est notifié au demandeur dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de remise à la commune du reçu de paiement de l’amende. Art. 20. — Dans le cas d’un avis favorable sous réserves et après constat par la commission de la levée des réserves dans les délais fixés, et après le paiement de l’amende due, conformément à l’article 13 cité ci-dessus, à la trésorerie communale, l’arrêté portant permis de construire modificatif ou l’arrêté portant certificat de conformité, à titre de régularisation, est délivré dans les mêmes formes fixées à l’article 19 ci-dessus. Art. 21. — Dans le cas d’un avis défavorable, le demandeur peut introduire un recours dans les mêmes formes fixées par le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE.
2 Rajab 1443 3 février 2022
ANNEXES
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : …………………………………………………………………………………… Le ………………………………………………
DAIRA / CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE ………………………
COMMUNE ………………………………………………………………………………..
DEMANDE DE :
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF A TITRE DE REGULARISATION
CERTIFICAT DE CONFORMITE A TITRE DE REGULARISATION
(Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré)
1- Nom et prénom du propriétaire ou dénomination : ………………………………………………………………………………………………..
2- Adresse du propriétaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Nom et prénom du demandeur (Mandaté éventuellement) ou dénomination :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4- Adresse du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : …………………………………….. Daïra ………………………………………………………………………………………………………….
5- Adresse de la construction : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
6- Type de la construction : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
7- Avancement des travaux : Achevés En cours
8- Références du permis de construire délivré : N° ………….. du ………………………………………………………..……..
9- Autorité qui a délivré le permis de construire : ……………………………………………….……………………………….
10- Motif (s) de non-conformité :
— Empiètement
— Modification de façade (Ouvertures)
— Dépassement de l’emprise au sol
— Dépassement de gabarit
11- Délai proposé pour l’achèvement des travaux de réalisation de la construction : ……………………………………………. mois.
Fait à : …………………… le………………………..
Signature du demandeur
2 Rajab 1443 3 février 2022
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : …………………………………………………………………………………… Le ………………………………………………
DAIRA / CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE ………………………
COMMUNE ………………………………………………………………………………..
FICHE D’INSTRUCTION :
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF A TITRE DE REGULARISATION
CERTIFICAT DE CONFORMITE A TITRE DE REGULARISATION
(Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré)
1- Nom et prénom du propriétaire ou dénomination : ………………………………………………………………………………………………..
2- Adresse du propriétaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3- Nom et prénom du demandeur (Mandaté éventuellement) ou dénomination :
4- Adresse de la construction : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
5- Type de la construction : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
6- Avancement des travaux : Achevés En cours
7- Références du permis de construire délivré : N° ………….. du ………………………………………………………..……..
8- Autorité qui a délivré le permis de construire : ……………………………………………….……………………………….
9- Non-conformité : Infractions (vérifiée par la commission)
— Empiètement
— Modification de façade (Ouvertures)
— Dépassement de l’emprise au sol
— Dépassement de gabarit
10- Avis de la commission : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
11- Réserves de la commission ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12- Estimation de la partie rajoutée ou modifiée (Devis de l’architecte) : ……………………………………………………………… DA
13- Estimation de la partie rajoutée ou modifiée (Vérifiée par la commission) : …………………………………………………….. DA
14- Montant de l’amende appliquée : …………… : % équivalent à : ………………………………….. DA
15- Délai proposé pour l’achèvement des travaux de la construction : …………………………….. mois
Fait à : …………………… le………………………..
Signature des membres de la commission Signature du président de la commission
2 Rajab 1443 3 février 2022
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : …………………………………………………………………………………… Le ………………………………………………
DAIRA / CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE ………………………
COMMUNE ………………………………………………………………………………..
Arrêté n°………….. portant
Permis de construire modificatif à titre de régularisation
(Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré)
Le président de l’assemblée populaire communale / ou le wali délégué / ou le wali de :
……………………………………………………………………………………………………………………../ ou le ministre chargé de l’urbanisme,
Vu la demande déposée le ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par (Mme., Mlle., M.) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Concernant les travaux de : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu l’arrêté portant permis de construire n° …….. du ……..………………………………………………………………….
Vu l’arrêté n°…… du …………. portant création du guichet unique chargé de l’instruction des actes d’urbanisme;
Vu l’avis du guichet unique de la …………………………………. du …………………………………………………………………………………..
Arrête :
Article 1er. — Le permis de construire modificatif à titre de régularisation est délivré pour la réalisation de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. 2. — La validité du permis de construire, à partir de la date de sa notification, est de : ………………………………….. mois.
Art. 3. — Le permis de construire est réputé caduc, si la construction n’est pas achevée dans les délais fixés ci-dessus.
Art. 4. — Une copie du présent arrêté sera affichée au siège de l’assemblée populaire communale, pendant un (1) an et un
(1) mois. Tous les documents graphiques du dossier de la demande peuvent être consultés par les personnes intéressées. Art. 5. — Pour tout début ou reprise des travaux après l’expiration du délai de validité précité, une nouvelle demande de permis de construire est obligatoire. Cette demande donne lieu à un permis de construire établi sans nouvelle instruction à condition que les dispositions et prescriptions d’aménagement et d’urbanisme n’aient pas évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement et les travaux réalisés sont conformes au permis de construire modificatif. Art. 6. — Les dates de commencement et de fin des travaux devront être communiquées aux services de l’urbanisme de la commune par tous moyens. Art. 7. — Les pétitionnaires, propriétaires, entrepreneurs, architectes, maîtres d’ouvrages font exécuter les travaux à leurs risques et périls. Art. 8. — Le présent arrêté est délivré sans préjudice aux droits des tiers. Art. 9. — Une ampliation du présent arrêté doit être adressée aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la commune, de la wilaya ou de la circonscription administrative. Le président de l’assemblée populaire communale /
Le wali délégué /
Le wali /
Le ministre chargé de l’urbanisme
2 Rajab 1443 3 février 2022
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : …………………………………………………………………………………… Le ………………………………………………
DAIRA / CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE ………………………
COMMUNE ………………………………………………………………………………..
Arrêté n°…………portant
Certificat de conformité à titre de régularisation
(Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré)
Le président de l’assemblée populaire communale de : ………………………………………………………………………………………………
Vu la demande déposée le : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Par (Mme., Mlle., M.) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Concernant les travaux de : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu le permis de construire délivré sous le n°…. …… du ……………………………………………………………………………………………….
Vu le procès-verbal de récolement n°……. établi en date du ………………………………………………………………………………………..
Vu le procès-verbal de réception des travaux établi par les services du CTC ………………… sous le n°…………………………….. en date du ……………………(Pour les constructions recevant du public, les projets d’investissement et les constructions à usage d’habitations collectives)
Arrête :
Article 1er. — Le certificat de conformité à titre de régularisation est délivré attestant la conformité des travaux réalisés suivant les plans approuvés de la construction : …………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 2. — La construction contrôlée est composée de ………………… niveaux répartis comme suit :
1/ Niveau 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2/ Niveau 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ Niveau 3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Niveau 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. 3. — Une ampliation du présent arrêté doit être adressée aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative.
Le président de l’assemblée populaire communale
Décret exécutif n° 22-56 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les prix à la
production du blé dur, du blé tendre, de l’orge et de l’avoine.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;
Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et aux légumes secs;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C);
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les prix à la production du blé dur, du blé tendre, de l’orge et de l’avoine.
Art. 2. — Dans le cadre du développement de la production nationale des céréales, les prix d’achat à la production d’un quintal de céréales, livrés par les producteurs à l’office algérien interprofessionnel des céréales au niveau des points de collecte des organismes stockeurs, sont fixés comme suit :
— blé dur : 6000 DA/q;
— blé tendre : 5000 DA/q;
— orge : 3400 DA/q;
— avoine : 3400 DA/q.
Art. 3. — Les prix à la production fixés à l’article 2 ci-dessus, s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par la réglementation en vigueur.
2 Rajab 1443 3 février 2022
Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par la réglementation précitée.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre des finances.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE.
————H————
Décret exécutif n° 22-57 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 portant abrogation
du décret exécutif n° 22-49 du 16 Joumada Ethania
1443 correspondant au 19 janvier 2022 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale
parc zoologique et des loisirs d’Alger, commune de
Hydra, wilaya d’Alger, du régime forestier national, destinée à la réalisation d’une cité du cinéma.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 22-49 du 16 Joumada Ethania 1443 correspondant au 19 janvier 2022 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale parc zoologique et des loisirs d’Alger, commune de Hydra, wilaya d’Alger, du régime forestier national, destinée à la réalisation d’une cité du cinéma;
2 Rajab 1443 3 février 2022
Décrète :
Article 1er. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 22-49 du 16 Joumada Ethania 1443 correspondant au 19 janvier 2022 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale parc zoologique et des loisirs d’Alger, commune de Hydra, wilaya d’Alger, du régime forestier national, destinée à la réalisation d’une cité du cinéma.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
————H————
Décret exécutif n° 22-59 du 2 Rajab 1443 correspondant au 3 février 2022 portant reconduction des mesures
du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;
Vu le décret exécutif n° 21-480 du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021 portant prorogation des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19);
Décrète :
Article 1er. — Les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) prévues par les dispositions du décret exécutif n° 21-480 du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021 susvisé, sont reconduites.
Art. 2. — Demeurent applicables toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 4 février 2022.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rajab 1443 correspondant au 3 février 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
2 Rajab 1443 3 février 2022
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 mettant fin aux
fonctions d’un vice-recteur à l’université de
Sétif 2.
————
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation à l’université de Sétif 2, exercées par M. Youcef Aibeche, appelé à exercer une autre fonction.
————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition
de la femme.
————
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des programmes de développement solidaire au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme. Amal Mokeddem. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.
————
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Messaoud Saouli, à la wilaya de Tébessa;
— Laïd Chenna, à la wilaya d’El Bayadh.
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 portant
nomination du directeur de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines.
————
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022, M. Youcef Aibeche est nommé directeur de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines.
————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 portant
nomination du directeur de la réglementation, des affaires juridiques et des marchés publics au
ministère des transports.
————
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022, M. Hatem Bendifallah est nommé directeur de la réglementation, des affaires juridiques et des marchés publics au ministère des transports.
————H————
Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1443 correspondant au 24 novembre 2021 portant
nomination de consuls de la République algérienne
démocratique et populaire (Rectificatif).
————
J.O n° 90 du 26 Rabie Ethani 1443 correspondant au 1er décembre 2021
Au lieu de : « Djamel Benkerour »,
Lire : « Djamel Benkrourou ».
………………… (le reste sans changement)……………………..
2 Rajab 1443 3 février 2022
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1443 correspondant au
5 janvier 2022 portant désignation des membres de la commission nationale des cultes autres que
musulman. ————
Par arrêté du 2 Joumada Ethania 1443 correspondant au 5 janvier 2022, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 07-158 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale des cultes autres que musulman, à la commission nationale des cultes autres que musulman : — Mahmoud Reghis, représentant du ministre de la défense nationale; — Nord-Edine Benfriha, représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger; — Abdelkader Zerk Erras, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — Djamel Sefiane, représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — Adnane Deghiche, représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — Ahmed Zerrouk, représentant du conseil national des droits de l’Homme.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 21 Safar 1440 correspondant au 31 octobre 2018 portant désignation des membres de la commission nationale des cultes autres que musulman.
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel
permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la
culture et des arts.
————
Par arrêté du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021, l’arrêté du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la culture et des arts, est modifié comme suit : « …………………………………………. (sans changement jusqu’à)
- Au titre des établissements et organismes relevant du secteur :
………………………….. (sans changement) …………………………
— M. Mohamed Boukeras, directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel;
…………………… (le reste sans changement) ………………….. ».
MINISTERE DE LA NUMERISATION ET DES STATISTIQUES
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 portant désignation des membres
du bureau du conseil national de la statistique.
————
Par arrêté du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 7 et 9 du décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique, au bureau du conseil national de la statistique : — Derrar Hacene, représentant du ministre de la numérisation et des statistiques, président; — Bazizi Youcef, responsable de l’office national des statistiques, membre; — Berrama Sedik, représentant du syndicat des travailleurs, membre; — Guerfi Farida, représentante des employeurs hors administration, membre; — Ouali Amar, représentant du ministre de la santé, membre; — Kechroud Bachir, représentant du ministre de l’industrie, membre.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre
2021 portant création du comité technique compétent à l’égard des corps des fonctionnaires de
l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques.
Le ministre de la pêche et des productions halieutiques,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
3 officiel populaire. septembre 2021. 3 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au ———— et des productions halieutiques. H Arrêté du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre ———— 2021, la composition du comité technique compétent à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques est fixée conformément au tableau ci-après : Représentants des fonctionnaires 3 de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 7 Safar 1443 correspondant au 14 Hicham Sofiane SALAOUATCHI. ———— 2021 fixant la composition du comité technique compétent à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche Par arrêté du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 10-124 de 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-83 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;
Vu l’arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques;
Représentants de l’administration
Membres titulaires
2 Rajab 1443 3 février 2022
Vu l’arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création du comité technique compétent à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques.
Art. 2. — Le comité technique est composé de membres représentant l’administration et de membres représentant les fonctionnaires, conformément au tableau ci-après :
Représentants Représentants de l’administration des fonctionnaires
Membres suppléants
Journal
Karim Amari Rezigue Hamid Lebbed Imen Znibaa Fadila
Ben Djedda Mohamed Lyes Djabali Sihem Mazari Fouad Hiba Hamid Zerkani Hassene Chiki Mounira Ben Djenad Nadia Merzane Lahbibe
Le comité technique sera présidé par M. Karim Amari, directeur de l’administration des moyens.
2 Rajab 1443 3 février 2022
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au
20 décembre 2021 fixant les éléments du dossier de demande d’agrément de l’établissement
pharmaceutique d’importation, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des
modifications à caractère substantiel.
————
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, notamment ses articles 10, 19 et 22;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 10, 19 et 22 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les éléments du dossier de demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique d’importation, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel, désigné ci-après « l’établissement pharmaceutique ».
Chapitre 1er
Eléments du dossier de demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique d’importation
Art. 2. — La demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique d’importation est déposée par le pharmacien directeur technique auprès des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, conformément au formulaire de demande d’agrément établi par les services compétents dudit ministère.
Art. 3. — La demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique est accompagnée d’un dossier comportant :
— le formulaire de demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique d’importation;
— une copie des statuts de l’établissement pharmaceutique;
— une copie du registre du commerce;
— le titre de propriété ou le bail de location;
— le plan de l’ensemble de l’établissement pharmaceutique au 1/100ème établi par un architecte agréé, en précisant la description du local, dont la superficie doit englober les aires de stockage, la préparation des commandes et l’administration;
— la liste des produits pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux prévus pour l’importation;
— l’organigramme de l’établissement pharmaceutique;
— le plan de recrutement prévisionnel des personnels par catégorie;
— une copie de la pièce d’identité du gérant ou du directeur général, son diplôme de pharmacien ou diplôme universitaire niveau licence, minimum, avec une expérience professionnelle de deux (2) années dans le secteur pharmaceutique;
— une copie du diplôme de pharmacien du pharmacien directeur technique;
— une copie de la pièce d’identité du pharmacien directeur technique;
— le contrat de travail du pharmacien directeur technique;
— l’attestation d’inscription au conseil de déontologie des pharmaciens.
Art. 4. — Ne sont recevables que les dossiers de demande d’agrément des établissements pharmaceutiques jugés complets par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Un récépissé de dépôt est remis au pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 5. — L’établissement pharmaceutique est responsable de la qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux importés et mis sur le marché. Il doit, préalablement à leur commercialisation, soumettre chaque lot de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux importés aux contrôles nécessaires auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 6. — L’établissement pharmaceutique doit justifier, en outre, l’exercice d’une activité de fabrication de produits pharmaceutiques lorsque l’importation concerne les produits pharmaceutiques. Chapitre 2 Modalités de traitement du dossier de demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique
d’importation
Art. 7. — Lorsque le dossier de demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique est jugé recevable, une évaluation par les services compétents et une visite des locaux sont effectuées par les experts relevant du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique et/ou ceux de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
La visite des locaux porte sur le respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de respect des règles de bonnes pratiques d’importation, de stockage, de revente en l’état aux établissements publics et de transport.
La visite doit faire l’objet d’un rapport de conformité établi par les experts.
En cas de constatation de réserves, une notification est transmise à l’établissement pharmaceutique demandeur dans un délai n’excédant pas les huit (8) jours, à compter de la date de dépôt du dossier, en vue de compléter son dossier.
L’établissement pharmaceutique demandeur est tenu de lever les réserves, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Art. 8. — Lorsque l’activité d’importation concerne les produits pharmaceutiques, l’établissement pharmaceutique doit avoir un local d’une superficie totale de 300 m2, au minimum, dont 200 m2, au moins, au sol d’un seul tenant.
Lorsque l’activité d’importation concerne les dispositifs médicaux, la superficie du local de l’établissement pharmaceutique doit être en adéquation avec cette activité et fixée à 90 m², au minimum.
Art. 9. — Après étude des éléments du dossier et du rapport de visite, le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique se prononce sur la demande d’agrément dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de la réception du dossier complet.
Art. 10. — Les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique notifient la décision du ministre à l’établissement pharmaceutique demandeur de l’agrément dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
En cas de rejet de sa demande, l’établissement pharmaceutique demandeur peut introduire un recours dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de notification de ladite décision.
Art. 11. — L’agrément de l’établissement pharmaceutique mentionne, notamment :
— le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’établissement pharmaceutique;
— le nom et le prénom du pharmacien directeur technique;
— le nom et le prénom du gérant ou du directeur général;
— les activités pharmaceutiques d’importation.
Art. 12. — L’établissement pharmaceutique doit détenir une documentation concernant les achats et les ventes, et il est tenu de remettre un bilan annuel des opérations d’importation aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante, selon un modèle préétabli par les services dudit ministère.
2 Rajab 1443 3 février 2022
Chapitre 3
Modifications à caractère substantiel
Art. 13. — Les modifications à caractère substantiel sont des modifications majeures ayant un impact sur les opérations pharmaceutiques d’importation de l’établissement pharmaceutique agréé. Les modifications substantielles sont soumises à une autorisation préalable du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 14. — L’établissement pharmaceutique est tenu de déclarer aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, toute modification concernant les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément, notamment :
— le changement de dénomination de l’établissement pharmaceutique;
— le changement de la forme juridique de l’établissement pharmaceutique;
— le transfert du siège social de l’établissement pharmaceutique;
— le changement du gérant ou du directeur général;
— le changement du pharmacien directeur technique;
— la désaffectation des locaux;
— le changement du site de stockage;
— l’extension des locaux ou de l’activité.
Art. 15. — Tout changement de pharmacien directeur technique doit être notifié aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, dans un délai de quinze (15) jours qui suivent ce changement. Le changement doit obéir aux mêmes critères de diplôme et de qualification requis.
Art. 16. — L’établissement pharmaceutique détenteur de l’agrément d’importation est tenu de soumettre au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, pour évaluation et autorisation, toute modification à caractère substantiel. L’évaluation des modifications à caractère substantiel et l’autorisation s’effectuent dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021.
Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED.
2 Rajab 1443 3 février 2022
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au
20 décembre 2021 fixant les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique
et des pharmaciens assistants de l’établissement pharmaceutique d’importation.
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, notamment ses articles 14, 15 et 19;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 14, 15 et 19 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et des pharmaciens assistants de l’établissement pharmaceutique d’importation, désigné ci-après « l’établissement pharmaceutique ».
Chapitre 1er
Missions du pharmacien directeur technique et des pharmaciens assistants
Art. 2. — Le pharmacien directeur technique assisté dans l’exercice de ces fonctions par, au moins, un pharmacien assistant, assure, sous sa responsabilité, la gestion de l’établissement pharmaceutique.
Art. 3. — Le pharmacien directeur technique et le pharmacien assistant de l’établissement pharmaceutique sont responsables de veiller à ce que chaque opération d’importation de produits pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux soit effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et dans le respect des bonnes pratiques d’importation.
Art. 4. — Le pharmacien directeur technique doit assumer ses missions pour toutes les étapes d’importation. Ces missions peuvent être partagées avec le pharmacien assistant.
Tout partage de missions entre le pharmacien directeur technique et le pharmacien assistant doit être défini dans un document formellement accepté par l’ensemble des parties.
Ce document doit détailler les missions concernant la conformité des opérations d’importation aux bonnes pratiques d’importation.
Art. 5. — Le pharmacien directeur technique doit être assisté dans ses missions par un ou plusieurs pharmaciens assistants. Il ne peut leur déléguer que certaines de ses tâches.
Les noms des pharmaciens assistants doivent faire l’objet d’une déclaration aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Il peut être assisté aussi par tout autre spécialiste possédant des qualifications dans le domaine de l’activité de l’établissement pharmaceutique lorsque l’importation concerne les dispositifs médicaux, notamment par un ingénieur ou un technicien en électronique ou en électrotechnique, dans le cas d’importation des équipements,
Art. 6. — Le pharmacien directeur technique ainsi que les pharmaciens assistants de l’établissement pharmaceutique veillent à l’application des règles techniques et administratives édictées dans l’intérêt de la santé publique, ainsi qu’aux règles de bonnes pratiques d’importation. Dans ce cadre, ils sont chargés, notamment :
— d’organiser et de surveiller l’ensemble des opérations pharmaceutiques d’importation, notamment la pharmacovigilance et la matériovigilance, s’assurer que tous les lots de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux importés soient soumis aux contrôles nécessaires auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques avant leur mise sur le marché, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de veiller à la conformité, aux exigences technico-réglementaires concernant les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux importés, notamment en matière de leur conditionnement primaire et secondaire;
— de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière de transport et de stockage des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que les modalités de préparation et d’expédition des commandes;
— de justifier, à tout moment, que les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux importés, sous leur responsabilité, sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu’il a été procédé aux contrôles nécessaires y afférent;
— de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière de gestion des substances ayant des propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
— de désigner les pharmaciens assistants, en collaboration avec la direction de l’établissement pharmaceutique;
— d’informer et de former le personnel sous leur responsabilité, en collaboration avec l’administration de l’établissement pharmaceutique;
— de veiller au respect des règles de bonnes pratiques d’importation;
— de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité;
— de s’assurer de la tenue et de l’archivage de la documentation;
— d’informer les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique de son absence ou de sa démission pour le pharmacien directeur technique.
Art. 7. — Le pharmacien directeur technique doit pouvoir exercer son autorité et disposer des ressources et responsabilités nécessaires pour accomplir ses missions.
Art. 8. — Les pharmaciens assistants ont pour mission d’assister le pharmacien directeur technique.
Pour les périodes de remplacement, ils se voient conférer les mêmes pouvoirs et missions que ceux attribués au pharmacien directeur technique et les exercent effectivement pendant la durée du remplacement.
Art. 9. — Le pharmacien directeur technique ainsi que les pharmaciens assistants doivent avoir un contrat avec l’établissement pharmaceutique et exercent leur activité, à plein temps, dans l’établissement pharmaceutique.
Art. 10. — Le pharmacien directeur technique doit informer les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique de toute anomalie relative à l’application des règles techniques et/ou administratives constatée lors de l’exercice de ses fonctions.
Art. 11. — En cas de cessation définitive de son activité, le pharmacien directeur technique est tenu d’informer les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique pour l’annulation de sa décision d’exercice, et la modification ou le retrait de l’agrément.
Dans ce cas, il est procédé à la désignation d’un nouveau pharmacien directeur technique dans un délai, maximum, de quinze (15) jours,
Chapitre 2
Qualifications du pharmacien directeur technique et des pharmaciens assistants
Art. 12. — Le pharmacien directeur technique auprès de l’établissement pharmaceutique d’importation doit avoir préalablement à l’exercice de ses fonctions, une décision d’exercice délivrée par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique et satisfaire aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 susvisé.
2 Rajab 1443 3 février 2022
Art. 13. — Le pharmacien directeur technique doit avoir les compétences adéquates. L’établissement pharmaceutique doit lui assurer une formation initiale relative, notamment aux bonnes pratiques d’importation ou aux normes régissant la qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi qu’une formation continue, tant sur le plan technique que réglementaire, lui permettant de gagner en compétence afin de se conformer à l’évolution de ces missions.
Art. 14. — L’établissement pharmaceutique doit assurer aux pharmaciens assistants une formation initiale relative, notamment aux bonnes pratiques d’importation, aux aspects administratifs et réglementaires et aux règles régissant les opérations d’importation, ainsi qu’une formation continue, tant sur le plan technique que réglementaire, leur permettant de gagner en compétences afin de se conformer à l’évolution des tâches qui leur sont confiées.
Art. 15 — Le pharmacien directeur technique doit déposer un dossier composé :
— d’une copie du diplôme de pharmacien du pharmacien directeur technique;
— d’une copie de la pièce d’identité du pharmacien directeur technique;
— du contrat de travail du pharmacien directeur technique;
— de l’attestation d’inscription au conseil de déontologie des pharmaciens.
Art. 16. — En cas d’absence ou d’empêchement du pharmacien directeur technique, son remplacement doit être notifié aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, et ne peut excéder une durée d’un
(1) mois, sauf en cas d’approbation de prolongation par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, sur demande justifiée n’excédant pas une durée de six (6) mois. L’identité des pharmaciens assurant les remplacements, les dates et durées de ces remplacements est conservée dans l’établissement pharmaceutique pendant une durée de cinq (5) ans. Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021.
Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED.
2 Rajab 1443 3 février 2022
ANNEXE
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1443 correspondant au
16 janvier 2022 portant création d’annexes
LISTE DES ANNEXES REGIONALES ET LEUR régionales de l’agence nationale des produits
COMPETENCE TERRITORIALE pharmaceutiques.
————
ANNEXES COMPETENCE TERRITORIALE
ALGER Alger, Tipaza, Boumerdès, Jijel, Béjaïa, M’Sila, Blida, Djelfa, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, IIlizi, Ghardaïa, El Oued, Ouargla, Adrar, Biskra, Tamenghasset, Ouled Djellal, In Salah, ln Guezzam, El Meniaâ. CONSTANTINE Constantine, Batna, Oum El Bouagui, Tébessa, Khenchela, Annaba, Skikda, Guelma, El Tarf, Souk Ahras, Sétif Bordj Bou Arréridj, Mila, Touggourt, Djanet, El Meghaïer.
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, notamment son article 4;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442
correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès,
du ministre de l’industrie pharmaceutique; Arrête : Mostaganem, Aïn Témouchent, Saïda, Chlef, Tiaret, Mascara, Tissemsilt, Relizane, Béchar, Tindouf, Naâma, El Bayadh, Aïn Defla, Laghouat, Article 1er. — En application des dispositions de l’article Timimoun, Bordj Badji Mokhtar,
ORAN
Beni Abbès. 4 du décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, le présent arrêté a pour objet la création d’annexes régionales de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 2. — La liste des annexes régionales, ainsi que leur compétence territoriale est fixée, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3. — Les annexes régionales de l’agence nationale des produits pharmaceutiques sont dirigées par des chefs d’annexes, nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, sur proposition du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1443 correspondant au 16 janvier 2022.
Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED.
Arrêté du 20 Joumada Ethania 1443 correspondant au 23 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant désignation du président et des membres de
la commission d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine.
Par arrêté du 20 Joumada Ethania 1443 correspondant au 23 janvier 2022, l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, est modifié comme suit :
« ………………………………………..(sans changement jusqu’à) expert en métrologie;
— Mme. Wahiba Djafri, représentante du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance;
…………………….. (le reste sans changement) ………………. ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE