JO 2019 n°42 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 19-181 du 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret présidentiel n° 19-182 du 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………… 12

Décret présidentiel n° 19-183 du 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin 2019 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………….. 13

Décret présidentiel n° 19-184 du 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décret présidentiel n° 19-185 du 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………………………………………….. 15

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1440 correspondant au 24 juin 2019 portant changement de nom………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 22 Chaoual 1440 correspondant au 25 juin 2019 mettant fin aux fonctions du directeur central des transmissions et des systèmes d’information au ministère de la défense nationale………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 27 Chaoual 1440 correspondant au 30 juin 2019 mettant fin aux fonctions du commandant de l’Académie militaire de Cherchell/1ère région militaire………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 22 Chaoual 1440 correspondant au 25 juin 2019 portant nomination du chef de département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique au ministère de la défense nationale……………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 27 Chaoual 1440 correspondant au 30 juin 2019 portant nomination du commandant de l’Académie militaire de Cherchell/1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté du 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars 2019 modifiant l’arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars 2019 fixant l’organisation interne du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques………………………………………………………….. 23

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 février 2019 portant ouverture de la filière « Musique », spécialité « Musicologie », domaine « Arts » et fixant son programme pédagogique ainsi que les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnalisante à l’institut national supérieur de musique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

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30 juin 2019

REGLEMENTS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment en ses articles 182, 183, 186, 188, 189 (alinéa 3), 190 et 191; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral; Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel; Après délibération,

Adopte le règlement fixant les règles de son fonctionnement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement fixe les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires y afférentes.

TITRE I LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE ET DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION

Chapitre 1er Du contrôle de constitutionnalité des lois organiques et de conformité des règlements intérieurs

des deux chambres du Parlement à la Constitution

Art. 2. — Lorsque le Conseil constitutionnel déclare, en se prononçant sur la constitutionnalité des lois organiques, que la loi organique qui lui est soumise, comporte une disposition inconstitutionnelle et que celle-ci ne peut être séparée des autres dispositions, ladite loi ne peut être promulguée.

Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel déclare que la loi organique qui lui est soumise, comporte une disposition inconstitutionnelle qui peut être séparée des autres dispositions de cette loi, le Président de la République peut promulguer celle-ci distraite de la disposition contraire à la Constitution.

Art. 3. — Lorsque le Conseil constitutionnel déclare, en se prononçant sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution, que celui-ci comporte une disposition non conforme à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par la chambre concernée qu’une fois amendée, puis renvoyée de nouveau devant le Conseil constitutionnel et déclarée conforme à la Constitution.

Tout amendement au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, est soumis au Conseil constitutionnel à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution.

Chapitre 2
Du contrôle de la constitutionnalité des traités, lois et règlements

Art. 4. — Lorsque le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, conformément à l’alinéa 1er de l’article 186 de la Constitution, et déclare que la disposition dont il est saisi est inconstitutionnelle et qu’elle est, en même temps, inséparable des autres dispositions du texte dont il est saisi, le texte contenant la disposition considérée est renvoyé au saisissant.

Art. 5. — Le Conseil constitutionnel peut, lors de son appréciation de la constitutionnalité d’une ou de plusieurs dispositions, examiner d’autres dispositions du même texte dont il est saisi, ou de tout autre texte dont il n’est pas saisi lorsque celles-ci ont un lien avec les dispositions, objet de saisine.

Lorsque le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles les dispositions dont il est saisi et qu’il a examiné, et que leur séparation du reste du texte affecte l’ensemble de sa structure, le texte est renvoyé au saisissant.

Chapitre 3
Des procédures relatives au contrôle de constitutionnalité et de contrôle de conformité
à la Constitution

Art. 6. — Le Conseil constitutionnel est saisi dans le cadre du contrôle de constitutionnalité et de contrôle de conformité à la Constitution, par lettre adressée à son Président, accompagnée du texte, objet de saisine.

La lettre de saisine est enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel au registre des saisines.

Une fois enregistrée, la saisine ne peut être retirée.

Art. 7. — Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par des députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 187 (alinéa 2) de la Constitution, la lettre de saisine doit être accompagnée de la loi, objet de saisine.

La lettre de saisine doit être, également, accompagnée de la liste des noms, prénoms et signatures des députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou des membres du Conseil de la Nation, auteurs de la saisine, ainsi que leur qualité qu’ils justifient par la présentation d’une copie de leur carte de député ou de membre du Conseil de la Nation, jointe à la lettre de saisine.

La lettre de saisine est déposée par un des saisissants au greffe du Conseil constitutionnel, contre récépissé.

Art. 8. — Le Conseil constitutionnel informe immédiatement le Président de la République de la saisine.

Il informe, également, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ainsi que le Premier ministre de la saisine déposée par les députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou les membres du Conseil de la Nation.

Le Conseil constitutionnel peut demander aux parties concernées visées à l’alinéa 2 ci-dessus, tout document sur la loi, objet de saisine, ou demander à auditionner des représentants de ces parties.

Art. 9. — Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre plus d’une saisine portant sur une ou plusieurs dispositions d’une même loi, il se prononce par un seul avis.

Art. 10. — Les avis du Conseil constitutionnel sont notifiés au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre ainsi qu’à la partie saisissante.

TITRE II
LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE
Chapitre 1er
Des procédures relatives à l’exception d’inconstitutionnalité

Art. 11. — La décision de renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat relative à l’exception d’inconstitutionnalité, est enregistrée au registre réservé à l’exception d’inconstitutionnalité au greffe du Conseil constitutionnel.

La décision de renvoi est accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui.

Art. 12. — Le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et les parties, sont immédiatement avisés de la décision de renvoi, accompagnée des conclusions et mémoires des parties.

Art. 13. — La notification comporte le délai fixé aux autorités concernées et aux parties, pour présenter leurs observations écrites, accompagnées des documents à l’appui, au greffe du Conseil constitutionnel.

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Les observations sont notifiées aux autorités et aux parties pour présenter leurs réponses à ces observations dans un second délai pouvant être fixé par le rapporteur à cet effet.

Les notifications, les observations et les documents sont communiqués par tout moyen.

Art. 14. — Sont écartés les observations et les documents joints, transmis à l’expiration du délai fixé à leur présentation.

Le Président du Conseil constitutionnel peut proroger ce délai à la demande des autorités concernées et des parties.

Art. 15. — Le renvoi d’office prévu à l’article 20 de la loi organique n° 18-16 du 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, est régi par les mêmes dispositions applicables au renvoi ordinaire, conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 16. — En cas de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est rendu destinataire d’une copie de la décision motivée.

Art. 17. — Toute partie ayant intérêt peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, en formulant une demande écrite au président du Conseil constitutionnel, et ce, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.

Si sa demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 18. — Un membre du Conseil constitutionnel peut demander de se dessaisir de tout dossier de l’exception s’il considère que sa participation au prononcé de ce dossier est de nature à nuire à sa neutralité.

La demande est adressée au Président du Conseil constitutionnel qui la soumet au Conseil pour se prononcer.

Art. 19. — Toute partie à l’exception d’inconstitutionnalité peut présenter une demande motivée portant sur la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel pour des raisons sérieuses pouvant entacher la neutralité du Conseil constitutionnel.

La demande doit être présentée avant la mise en délibéré de l’exception.

Le Président du Conseil constitutionnel soumet au membre concerné pour avis, la demande de récusation.

Le Conseil constitutionnel se prononce sur la demande hors la présence du membre concerné.

Art. 20. — A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil constitutionnel ordonne l’enrôlement de l’exception d’inconstitutionnalité et fixe la date de l’audience.

La date de l’audience est notifiée aux autorités et aux parties visées à l’article 12 du présent règlement.

27 Chaoual 1440
30 juin 2019

Le rôle est affiché à l’entrée de la salle d’audience et est mis en ligne sur le site électronique du Conseil constitutionnel.

Art. 21. — Le Président du Conseil constitutionnel peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, décider de la tenue de l’audience à huis clos, si la publicité porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Art. 22. — Le Président du Conseil constitutionnel assure la police de l’audience et le déroulement des débats, sous réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement.

Art. 23. — Le Président du Conseil constitutionnel procède à l’ouverture de l’audience. Il invite le greffier à appeler les parties et le représentant du Gouvernement et à s’assurer de la présence des avocats des parties.

Le Président du Conseil constitutionnel invite le membre rapporteur à donner lecture de son rapport sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Il demande aux parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, à présenter leurs observations orales puis donne la parole au représentant du Gouvernement pour présenter ses observations.

Les observations orales doivent être présentées en audience en langue arabe.

Art. 24. — A la fin de l’audience, le Président du Conseil constitutionnel met l’exception en délibéré et fixe la date du prononcé de la décision.

Art. 25. — Les dispositions des articles 39 à 41 du présent règlement s’appliquent aux audiences de délibération.

Art. 26. — Ne participent aux audiences de délibération que les membres qui ont assisté à l’audience consacrée au contradictoire relatif à l’exception.

Art. 27. — Le déroulement des audiences, l’organisation de l’assistance, l’enregistrement et la retransmission audio- visuelle ainsi que la couverture médiatique des audiences sont fixés par décision du Président du Conseil constitutionnel.

Art. 28. — Le Président de la séance, les membres du Conseil et le greffier portent, lors des audiences, une robe dont les caractéristiques sont fixées par décision du Président du Conseil constitutionnel.

Chapitre 2
Des décisions du Conseil constitutionnel relatives à l’exception d’inconstitutionnalité

Art. 29. — Le Conseil constitutionnel se prononce par décision, sur la disposition législative, objet de l’exception d’inconstitutionnalité.

En cas de déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition législative, il fixe la date à compter de laquelle celle-ci perd son effet, conformément à l’alinéa 2 de l’article 191 de la Constitution.

Art. 30. — La décision du Conseil constitutionnel sur l’exception d’inconstitutionnalité comporte les noms des parties et leurs représentants, les visas des textes sur lesquels le Conseil s’est fondé, les observations présentées sur la disposition législative, objet de l’exception, les motifs et le dispositif.

Il comporte, également, les noms, prénoms et signatures des membres du Conseil constitutionnel qui ont participé au délibéré.

Art. 31. — Le prononcé de la décision se limite, au cours de l’audience publique, à la lecture du dispositif, en présence des membres du Conseil constitutionnel qui ont délibéré sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Art. 32. — Le Conseil constitutionnel informe le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, de sa décision sur l’exception d’inconstitutionnalité.

La décision est notifiée, selon le cas, au premier Président de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat, dans un délai maximum de huit (8) jours.

Art. 33. — Il est tenu compte, dans la publication de la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité, conformément à l’article 25 de la loi organique n°18-16 du 2 septembre 2018, susvisée, de l’écriture des initiales des noms et prénoms des parties.

Art. 34. — Le Conseil constitutionnel peut procéder à la rectification des erreurs matérielles pouvant entacher ses décisions, soit d’office soit à la demande des autorités ou des parties visées à l’article 12 du présent règlement.

TITRE III
LES DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTROLE
DE CONSTITUTIONNALITE ET A L’EXCEPTION
D’INCONSTITUTIONNALITE

Art. 35. — La date d’enregistrement de la saisine ou de la décision de renvoi constitue le point de départ des délais fixés à l’article 189 de la Constitution.

Art. 36. — Le Président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet de prendre en charge l’examen du dossier de la saisine ou du renvoi, et de préparer un rapport et un projet d’avis ou de décision.

Art. 37. — Le rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et documents afférents au dossier de saisine ou de renvoi qui lui a été confié. Il peut, également, consulter tout expert sur le sujet, après accord du Président du Conseil constitutionnel.

Art. 38. — A l’issue de l’examen, le rapporteur remet au Président du Conseil constitutionnel et à chacun des membres du Conseil, copie du dossier de saisine, accompagnée de son rapport et d’un projet d’avis ou de décision.

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30 juin 2019

Art. 39. — Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président.

Le Président du Conseil constitutionnel peut, en cas d’absence, se faire suppléer par le vice-Président à la présidence de la séance.

En cas d’empêchement du Président, le vice-Président préside la séance du Conseil.

En cas de conjonction de l’empêchement du Président et du vice-Président, le membre le plus âgé préside la séance du Conseil.

Art. 40. — Le Conseil constitutionnel ne peut statuer, valablement, qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.

Art. 41. — Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos.

Il rend ses avis et décisions à la majorité de ses membres, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 102 de la Constitution.

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 42. — Le secrétariat des séances du Conseil constitutionnel est assuré à la diligence du secrétaire général.

Le secrétaire général prête serment devant le Président du Conseil constitutionnel dans les termes ci-après :

“أقسم باهللا العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة،
يــــ ة مـــداوالت املج لـــ س الدستـــوري،
ّر
وأن أحافـــــ ظ عىل س
سلجملا تارارقو ءارآو ،تاسلجلا رضاحم ظفحأ نأو
.“ديهش لوقأ ام ىلع هللااو ،يروتسدلا
Traduction des termes du serment :

« Je jure par Dieu Tout Puissant d’exercer en toute impartialité ma fonction, de préserver le secret des délibérations du Conseil constitutionnel et de conserver les procès-verbaux des séances et les avis et décisions du Conseil constitutionnel. Dieu en est témoin ».

Art. 43. — Avant d’entrer en fonction, le greffier du Conseil constitutionnel prête serment, en séance, devant le Président du Conseil constitutionnel, dans les termes ci-après : “أقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهامي بأمانة وصدق

املهنــي، وأن
ّر
وعنايــــة وإخــــ الص، وأن أحافــــظ عـــىل الســـ
فورظلاو لاوحألا لك يف يعارأ نأو ةنهملا فرشب مزتلأ
الواجبات التي تفرضها عيل مهامي، واهللا عىل ما أقول
.”ديهش

Traduction des termes du serment :

« Je jure par Dieu Tout Puissant d’exercer mes fonctions en toute loyauté, sincérité, attention et dévouement, de préserver le secret professionnel, de respecter l’honneur de la profession et de me conformer, en toutes circonstances, aux obligations que m’imposent mes missions. Dieu en est témoin ».

Art. 44. — Les procès-verbaux des séances consacrées aux délibérations du Conseil constitutionnel, sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance. Ils ne peuvent être consultés que par les membres du Conseil constitutionnel.

Art. 45. — Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont signés par le Président et les membres présents.

Ils sont enregistrés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui en assure l’archivage et la conservation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 46. — Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont motivés et rendus en langue arabe dans les délais fixés à l’article 189 de la Constitution.

Art. 47. — Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont transmis au Secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

TITRE IV

LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Chapitre 1er De l’élection du Président de la République

Art. 48. — Le dossier de candidature à l’élection du Président de la République est déposé par le candidat en personne, dans les conditions, formes et délais prévus par la loi organique relative au régime électoral auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception.

Le candidat signe la déclaration de candidature au siège du Conseil constitutionnel.

Art. 49. — Le Président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner le ou les dossier(s) de candidature et de s’assurer de la réunion des conditions d’éligibilité, conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes, et de préparer des rapports sur lesdits dossiers.

Art. 50. — Le Conseil constitutionnel examine les rapports et se prononce sur la validité des candidatures dans le délai fixé à l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral.

Ce délai court à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature.

Art. 51. — Le Conseil constitutionnel rend, sur la base des décisions d’acceptation des candidatures, la décision fixant la liste des candidats à l’élection du Président de la République, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, et ce, dans les délais fixés par la loi organique relative au régime électoral, et la proclame officiellement.

27 Chaoual 1440
30 juin 2019

La décision est notifiée au Président de la République et au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

Les décisions d’acceptation ou de rejet des candidatures sont notifiées à chaque candidat.

L’ensemble des décisions, susvisées, sont transmises au secrétariat général du Gouvernement pour publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 52. — Le Conseil constitutionnel reçoit les procès- verbaux centralisant les résultats de l’élection du Président de la République établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par la commission électorale des citoyens résidents à l’étranger et examine leur validité, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Art. 53. — Les recours sur les résultats de l’élection du Président de la République, sont enregistrés au greffe du Conseil constitutionnel.

Art. 54. — Le Président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner chaque recours et de soumettre un rapport et un projet de décision dont des copies sont remises aux membres du Conseil constitutionnel.

Le rapporteur présente son rapport et le projet de décision au Conseil constitutionnel à l’effet de statuer.

Art. 55. — La décision relative aux cas de constatation de l’empêchement légal de l’un des candidats au second tour ou de décès ainsi que la décision portant obligation de procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales et prorogation des délais de leurs organisations, prévus à l’alinéa 3 de l’article 103 de la Constitution, sont notifiées au Président de la République et au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

Les décisions, susvisées, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 56. — Tout candidat à l’élection du Président de la République est tenu d’adresser son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de publication des résultats définitifs du scrutin au Journal officiel et selon les conditions et modalités prévues par les dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Le compte de campagne électorale doit comporter notamment :

– la nature et l’origine des recettes, dûment justifiées;

– les dépenses appuyées de pièces justificatives.

Le compte de campagne électorale est établi par un expert- comptable ou un commissaire aux comptes agréé, accompagné d’un rapport sur le compte revêtant son sceau et sa signature.

Ce compte peut être déposé par toute personne en possession d’une délégation légale du parti ou du candidat concerné, auprès du greffe du Conseil constitutionnel.

Art. 57. — Le Conseil constitutionnel peut faire appel à tout expert pour l’assister dans l’examen des comptes de campagne électorale.

Art. 58. — Le Conseil constitutionnel se prononce par décision sur le compte de campagne électorale suivant les conditions et modalités fixées aux dispositions de l’article 196 de la loi organique relative au régime électoral et notifie sa décision au candidat et au Premier ministre.

Les décisions d’acceptation des comptes de campagne électorale, sont transmises au Premier ministre aux fins de procéder aux remboursements prévus par la loi organique relative au régime électoral.

Les décisions de rejet des comptes de campagne électorale et les décisions d’acceptation des comptes sans remboursement, sont transmises aux candidats à l’élection du Président de la République.

En cas de non présentation par le candidat de son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, le Premier ministre en est informé.

Art. 59. — La décision portant compte de campagne électorale du Président de la République élu est transmise au Secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Chapitre 2
De l’élection des membres du Parlement

Art. 60. — Le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par la commission électorale des citoyens résidents à l’étranger.

Il reçoit, en outre, les procès-verbaux de centralisation des résultats ou de dépouillement relatifs aux élections des membres du Conseil de la Nation.

Le Conseil constitutionnel examine le contenu des procès-verbaux, susvisés, et arrête les résultats provisoires du scrutin, en application des dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Art. 61. — La répartition des sièges entre les listes pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale s’effectue, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral et sous réserve des dispositions de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues.

Pour l’élection des membres du Conseil de la Nation, la répartition des sièges s’effectue en vertu de l’article 118 (alinéa 2) de la Constitution, entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre des sièges à pourvoir, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

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30 juin 2019

Art. 62. — La requête du recours prévue aux articles 130 et 171 de la loi organique relative au régime électoral, doit comporter les indications suivantes :

  1. Les nom, prénom (s), adresse et signature du requérant ainsi que l’Assemblée populaire communale ou de wilaya à laquelle appartient le requérant lorsqu’il s’agit d’élection au Conseil de la Nation.

  2. S’il s’agit d’un parti politique : sa dénomination, l’adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l’habilitant.

  3. Un exposé de l’objet et des moyens au soutien du recours ainsi que les documents joints à l’appui de celui-ci.

Art. 63. — Le Président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours.

Notification du recours est faite par tous moyens légaux au candidat déclaré élu et dont l’élection est contestée, pour présenter ses observations écrites, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Art. 64. — Le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur les recours dans les conditions et délais fixés dans les dispositions de la loi organique relative au régime électoral lorsqu’il s’agit de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de l’élection des membres du Conseil de la Nation.

S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat régulièrement et définitivement élu, conformément à la loi organique relative au régime électoral.

La décision portant annulation de l’élection est notifiée, selon le cas, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou au Président du Conseil de la Nation ainsi qu’au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et aux parties concernées.

Les décisions portant annulation de l’élection ou reformulation du procès-verbal sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 65. — Le Conseil constitutionnel proclame, après avoir statué sur les recours, les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ou des membres du Conseil de la Nation.

La proclamation des résultats définitifs est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 66. — Lorsque le Président du Conseil constitutionnel est rendu destinataire de la déclaration de vacance du siège d’un député, conformément aux dispositions de l’article 106 de la loi organique relative au régime électoral, il désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur chargé de vérifier l’objet du remplacement.

Art. 67. — Le Conseil constitutionnel se prononce sur le remplacement du député dont le siège est devenu vacant, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral et sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues.

Il rend à cet effet, une décision qui sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 68. — Sur saisine par lettre motivée du Président de la chambre concernée, le Conseil constitutionnel déclare par décision, la vacance du siège de l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation suite à la déchéance de son mandat électif, conformément à l’article 117 de la Constitution.

La décision du Conseil constitutionnel est notifiée au Président de la chambre concernée et au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 69. — Chaque liste des candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale est tenue de présenter le compte de sa campagne électorale dans les deux

(2) mois qui suivent la publication des résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale. Art. 70. — Le compte de campagne électorale doit comporter : — la nature et l’origine des recettes, dûment justifiées; — les dépenses appuyées de pièces justificatives. Le compte de campagne électorale doit être établi par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes agréé, accompagné d’un rapport sur le compte revêtant son sceau et sa signature. Ce compte peut être déposé par toute personne en possession d’une délégation légale du parti ou de la liste concernée, auprès du greffe du Conseil constitutionnel. Art. 71. — Le Conseil constitutionnel se prononce, par décision, sur le compte de campagne électorale de la liste des candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale suivant les conditions et modalités fixées aux dispositions de l’article 196 de la loi organique relative au régime électoral. Art. 72. — La décision portant acceptation du compte de campagne électorale, est transmise à la liste concernée et au Premier ministre à l’effet de procéder au remboursement prévu par la loi organique relative au régime électoral. Les décisions de rejet et les décisions d’acceptation sans remboursement, relatives aux comptes de campagne électorale sont transmises aux listes des candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale. En cas de non présentation par la liste des candidats de son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel et conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, le Premier ministre en est informé.

27 Chaoual 1440
30 juin 2019
Chapitre 3
Du contrôle de la régularité des opérations de référendum

Art. 73. — Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’opération de référendum et examine les recours, conformément à l’article 182 (alinéa 2) de la Constitution et aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Art. 74. — Les recours, dûment signés par leurs auteurs, doivent comporter les noms, prénoms, adresse et qualité ainsi que l’exposé des faits et moyens justifiant le recours.

Les recours sont enregistrés au greffe du Conseil constitutionnel.

Art. 75. — Dès réception des procès-verbaux des résultats, selon les formes et délais prévus aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, le Président du Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs à l’effet de les examiner et d’élaborer un rapport sur les résultats.

Art. 76. — Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité des opérations de vote et les réclamations qui s’y rattachent dans la limite des délais prévus dans les dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Art. 77. — Le Conseil constitutionnel proclame officiellement les résultats définitifs du référendum dans les délais prévus à l’alinéa 2 de l’article 151 de la loi organique relative au régime électoral.

Chapitre 4
Des dispositions communes relatives au contrôle de la régularité des opérations électorales
et du référendum

Art. 78. — Le Conseil constitutionnel peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu’il contrôle la régularité des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections législatives.

Art. 79. — Le Conseil constitutionnel peut, si l’examen des recours le nécessite, demander aux autorités compétentes de lui transmettre des documents ou des dossiers des candidats aux élections à l’effet de s’assurer qu’ils remplissent les conditions légales.

Art. 80. — Le Conseil constitutionnel peut auditionner toute personne et demander, en cas de besoin, tous les documents nécessaires à l’effet de s’assurer des résultats consignés dans les procès-verbaux de centralisation des résultats du référendum et des élections présidentielles et législatives.

Les documents sont déposés au greffe du Conseil constitutionnel.

TITRE V
LA CONSULTATION DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL DANS LES SITUATIONS
PARTICULIERES

Art. 81. — Dans les cas prévus par l’article 102 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre, procéder à toute vérification et entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée.

Art. 82. — Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 104 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et donne son avis dans les meilleurs délais.

Art. 83. — Lorsqu’il est consulté dans le cadre des dispositions de l’article 111 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend immédiatement son avis.

Art. 84. — Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 119 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend son avis sans délai.

TITRE VI LES REGLES RELATIVES AUX MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Art. 85. — Les membres du Conseil constitutionnel sont tenus, dans l’exercice de leurs missions, de se conformer aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 183 de la Constitution et, également, de rompre tout lien avec tout parti politique durant leur mandat, conformément aux dispositions de l’alinéa in fine de l’article 10 de la loi organique n°12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques.

Art. 86. — Le Président du Conseil constitutionnel peut autoriser un membre du Conseil à participer aux activités scientifiques et intellectuelles lorsque cette participation a un rapport avec les missions du Conseil et n’a aucune influence sur l’indépendance et l’impartialité de celui-ci.

Le membre concerné présente un exposé sur sa participation, à la réunion qui suit, du Conseil constitutionnel, accompagné des documents relatifs à cette activité.

Art. 87. — Lorsqu’un membre du Conseil constitutionnel cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission ou a gravement manqué à ses obligations, le Conseil constitutionnel, se réunit en présence de tous ses membres pour entendre le membre concerné.

Art. 88. — Le Conseil constitutionnel délibère et se prononce à l’unanimité, sur le cas du membre concerné, hors la présence de celui-ci.

S’il est relevé contre lui un manquement grave, le Conseil constitutionnel l’invite à présenter sa démission et avise l’autorité concernée à l’effet de procéder à son remplacement.

Art. 89. — En cas de décès ou de démission du Président du Conseil constitutionnel, le Conseil se réunit sous la présidence du vice-Président et en prend acte. Le Président de la République en est immédiatement informé.

Art. 90. — En cas de décès, de démission ou d’empêchement durable d’un membre du Conseil constitutionnel, le Conseil délibère.

Copie de la délibération est notifiée au Président de la République et, selon le cas, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Président du Conseil de la Nation, au premier Président de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat.

Art. 91. — Durant leur mandat, le Président, le vice- Président et les membres du Conseil constitutionnel jouissent, en vertu de l’article 185 (alinéa 1er) de la Constitution, de l’immunité juridictionnelle en matière pénale.

La levée de l’immunité ne peut s’effectuer que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation du Conseil constitutionnel.

En cas de demande de levée de l’immunité aux fins de poursuites pénales, adressée par le ministre de la justice, garde des sceaux au Président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, le membre concerné entendu, examine la demande et se prononce à l’unanimité de ses membres, hors la présence de l’intéressé.

TITRE VII LES ACTIVITES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, LES RELATIONS EXTERIEURES ET LA COMMUNICATION

Art. 92. — Le Conseil constitutionnel peut œuvrer à l’adhésion aux institutions et organisations internationales et régionales lorsque leurs activités ne sont pas incompatibles avec la mission du Conseil constitutionnel et n’affectent pas son indépendance et son impartialité.

Le Conseil constitutionnel peut conclure des conventions de coopération avec les organismes nationaux et étrangers dans les domaines en rapport avec ses compétences.

Art. 93. — Le Conseil constitutionnel peut organiser des colloques, des séminaires ou toute autre activité scientifique ou intellectuelle en rapport avec ses missions.

Art. 94. — Le Conseil constitutionnel peut rendre public des communiqués en rapport avec l’exercice de ses compétences.

Art. 95. — Le Conseil constitutionnel publie une revue intitulée « Revue du Conseil constitutionnel ». Elle comporte la publication d’études et de recherches sur le droit et la jurisprudence constitutionnels visant à diffuser la culture constitutionnelle.

Art. 96. — Le site électronique du Conseil constitutionnel est utilisé dans la communication avec les autorités, les organes et les parties, pour l’annonce de l’enrôlement des audiences en exception d’inconstitutionnalité, la publication des avis, décisions et communiqués rendus par le Conseil constitutionnel ainsi que pour la couverture des différentes activités du Conseil constitutionnel et la promotion de la culture constitutionnelle.

TITRE VIII LES REGLES DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Art. 97. — Le Conseil constitutionnel est doté, en vertu de l’alinéa in fine de l’article 182 de la Constitution, de l’autonomie administrative et financière.

27 Chaoual 1440 30 juin 2019

Le Président du Conseil constitutionnel soumet au Conseil pour adoption, le projet de budget du Conseil pour l’exercice suivant.

Il soumet, également, au Conseil constitutionnel le bilan d’exécution du budget de l’exercice clos.

Art. 98. — Le Président du Conseil constitutionnel transmet le projet de budget du Conseil constitutionnel au Premier ministre à l’effet de l’inscrire dans le budget de l’Etat pour l’année considérée.

Art. 99. — Le Président du Conseil constitutionnel soumet au Conseil pour adoption, le projet fixant l’organisation administrative des organes et structures du Conseil constitutionnel. Il le prend par décision.

Art. 100. — Le Conseil constitutionnel peut recourir, dans un cadre contractuel, aux prestations d’experts, chercheurs ayant une compétence avérée en matière d’expertise, d’assistance et de conseil.

Art. 101. — L’organisation et la gestion des archives du Conseil constitutionnel, sont fixées par décision du Président du Conseil constitutionnel.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 102. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, peut être amendé sur proposition du Président du Conseil constitutionnel ou de la majorité de ses membres.

Art. 103. — Sont abrogées les dispositions du règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Art. 104. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai

2019.

Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, vice-Président;

Salima MOUSSERATI, membre;

Chadia REHAB, membre;

Brahim BOUTKHIL, membre;

Mohammed Réda OUSSAHLA, membre;

Abdennour GARAOUI, membre;

Khadidja ABBAD, membre;

Smail BALIT, membre;

Lachemi BRAHMI, membre;

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre.
27 Chaoual 1440
30 juin 2019

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 19-181 du 24 Chaoual 1440 Décrète :
correspondant au 27 juin 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de trois de l’éducation nationale. milliards quatre cent soixante-dix-sept millions neuf cent ———— vingt mille dinars (3.477.920.000 DA), applicable au Le Chef de l’Etat, budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Sur le rapport du ministre des finances, « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de trois (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); milliards quatre cent soixante-dix-sept millions neuf cent Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, vingt mille dinars (3.477.920.000 DA), applicable au budget relative aux lois de finances; de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au loi de finances pour 2019, au budget des charges communes; Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 19-34 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition Fait à Alger, le 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par

2019. la loi de finances pour 2019, à la ministre de l’éducation nationale; Abdelkader BENSALAH. ————————— ETAT ANNEXE

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Traitements d’activités………………………………………………. 681.392.000 31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses……………………………….. 764.348.000 31-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………………………….. 462.272.000 31-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Traitements d’activités……………………………….. 288.092.000 31-32 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Indemnités et allocations diverses……………….. 322.556.000 31-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisation de sécurité sociale……………… 443.912.000

Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 2.962.572.000
27 Chaoual 1440
30 juin 2019
ETAT ANNEXE (suite)

N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

3ème Partie

Personnel — Charges annexes

33-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale…………………………………………………………………………………………… 361.936.000

33-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité sociale……………………………………………………………………….. 153.412.000

Total de la 3ème partie………………………………………………………………………….. 515.348.000
Total du titre III……………………………………………………………………………………. 3.477.920.000
Total de la sous-section III…………………………………………………………………….. 3.477.920.000
Total de la section I………………………………………………………………………………. 3.477.920.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………………….. 3.477.920.000
Décret présidentiel n° 19-182 du 24 Chaoual 1440 Décrète :
correspondant au 27 juin 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de vingt-

scientifique. et-un milliards de dinars (21.000.000.000 DA), applicable ———— au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Le Chef de l’Etat,

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de vingt-et-un Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 milliards de dinars (21.000.000.000 DA), applicable au (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres relative aux lois de finances; énumérés à l’état annexé au présent décret.

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la présent décret qui sera publié au Journal officiel de la loi de finances pour 2019, au budget des charges République algérienne démocratique et populaire. communes;

Vu le décret exécutif n° 19-35 du 21 Joumada El Oula Fait à Alger, le 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par

2019. la loi de finances pour 2019, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Abdelkader BENSALAH.

27 Chaoual 1440
30 juin 2019
ETAT ANNEXE

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECTION I
ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES

6ème Partie

Subventions de fonctionnement

36-02 Subvention à l’office national des œuvres universitaires…………………………… 500.000.000

36-05 Subventions aux universités……………………………………………………………… 18.000.000.000
36-06 Subventions aux centres universitaires……………………………………………….. 1.850.000.000
36-07 Subventions aux écoles supérieures………………………………………………………… 650.000.000
Total de la 6ème partie…………………………………………………………… 21.000.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………. 21.000.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………… 21.000.000.000
Total de la section I……………………………………………………………… 21.000.000.000
Total des crédits ouverts ……………………………………………………. 21.000.000.000
Décret présidentiel n° 19-183 du 24 Chaoual 1440 Décrète :
correspondant au 27 juin 2019 portant création

Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du d’un chapitre et transfert de crédits au budget de budget de fonctionnement pour 2019 du ministère de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des la jeunesse et des sports, section I, section unique, sports. sous-section I : services centraux, un chapitre n° 44-01 ———— intitulé « Administration centrale — Contribution à l’agence nationale des loisirs de la jeunesse (A.N.A.L.J) ». Le Chef de l’Etat, Art. 2. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de neuf Sur le rapport du ministre des finances, cent trente millions cinq cent deux mille dinars Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (930.502.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); éventuelles — Provision groupée ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Art. 3. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de neuf relative aux lois de finances; cent trente millions cinq cent deux mille dinars Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant (930.502.000 DA), applicable au budget de fonctionnement au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 44-01 « Administration centrale — Contribution à Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 l’agence nationale des loisirs de la jeunesse (A.N.A.L.J) ». correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le loi de finances pour 2019, au budget des charges communes; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Vu le décret exécutif n° 19-39 du 21 Joumada El Oula Journal officiel de la République algérienne démocratique et 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin la loi de finances pour 2019, au ministre de la jeunesse et des 2019. sports; Abdelkader BENSALAH.

27 Chaoual 1440
30 juin 2019
Décret présidentiel n° 19-184 du 24 Chaoual 1440 Décrète :
correspondant au 27 juin 2019 portant transfert de

correspondant au 27 juin 2019 portant transfert de

crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication. Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de cent dix millions de dinars (110.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Le Chef de l’Etat, éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de cent dix (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); millions de dinars (110.000.000 DA), applicable au budget Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, de fonctionnement du ministère de la communication et aux relative aux lois de finances; chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la officiel de la République algérienne démocratique et loi de finances pour 2019, au budget des charges populaire. communes; Vu le décret exécutif n° 19-45 du 21 Joumada El Oula Fait à Alger, le 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 2019. la loi de finances pour 2019, au ministre de la communication;

Abdelkader BENSALAH.
ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision (ENTV)……………………………………………………………………….. Administration centrale — Contribution à la télédiffusion d’Algérie (TDA)……………………………………………………………………….. Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS)……………………………………………………….. Administration centrale — Contribution à l’agence presse service (APS)…………………………………………………………………………….. Administration centrale — Contribution au centre national de documentation, de presse, d’image et d’information (CNDPII)………………………………………………………………………..

Total de la 4ème partie………………………………………………………….. Total du titre IV…………………………………………………………………….. Total de la sous-section I………………………………………………………… Total de la section I………………………………………………………………..

44-01

23.000.000 44-02

36.000.000 44-03

20.000.000 44-07

12.000.000 44-08

19.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

Total des crédits ouverts …………………………………………………… 110.000.000
27 Chaoual 1440
30 juin 2019
Décret présidentiel n° 19-185 du 24 Chaoual 1440 Décrète :
correspondant au 27 juin 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de quatre- du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. vingt-trois millions six cent mille dinars (83.600.000 DA), ———— applicable au budget des charges communes et au chapitre Le Chef de l’Etat, n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de quatre- Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 vingt-trois millions six cent mille dinars (83.600.0000 DA), (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); applicable au budget de fonctionnement du ministère du Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et aux chapitres relative aux lois de finances; énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail,

Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en

correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la publié au Journal officiel de la République algérienne loi de finances pour 2019, au budget des charges communes; démocratique et populaire.

Vu le décret exécutif n° 19-50 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition Fait à Alger, le 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 2019. la loi de finances pour 2019, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Abdelkader BENSALAH.

ETAT ANNEXE

N°s DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITÉ SOCIALE
SECTION I
ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………….. 6.765.500

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier……………………………………… 140.000

34-03 Administration centrale — Fournitures…………………………………………………. 1.200.500

34-04 Administration centrale — Charges annexes…………………………………………. 10.917.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 19.023.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 19.023.000
27 Chaoual 1440
30 juin 2019
ETAT ANNEXE (suite)

N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie Action éducative et culturelle

43-31 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires —

5.000.000 Frais de formation…………………………………………………………………………………….

Total de la 3ème partie…………………………………………………………………….

5.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………………

5.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………………….

24.023.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-22 Services déconcentrés de l’emploi — Matériel et mobilier……………………………..

889.000 34-23 Services déconcentrés de l’emploi — Fournitures…………………………………………

7.700.000 34-24 Services déconcentrés de l’emploi — Charges annexes………………………………….

14.500.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………………. 23.089.000
Total du titre III……………………………………………………………………………… 23.089.000
Total de la sous-section II……………………………………………………………….. 23.089.000
Total de la section I………………………………………………………………………… 47.112.000

SECTION II INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-21 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Remboursement de frais………………………………………………………………………………………………… 4.355.400 34-24 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Charges annexes.. 32.132.600

Total de la 4ème partie……………………………………………………………………. 36.488.000
Total du titre III……………………………………………………………………………… 36.488.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………………. 36.488.000
Total de la section II……………………………………………………………………….. 36.488.000
Total des crédits ouverts……………………………………………………………….. 83.600.000
27 Chaoual 1440
30 juin 2019

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1440 correspondant

Khaouafa Aicha : née le 1er mars 1983 à Chellala

au 24 juin 2019 portant changement de nom. El Kablia (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00027,

mariée le 29 octobre 2007 à Chellala (wilaya d’El Bayadh) acte de mariage n° 00036, qui s’appellera Le Chef de l’Etat, désormais : Mebarki Aicha. Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 Khaouafa Rebiha : née le ler avril 1978 à Ouled Abdelkrim (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00081, mariée le 30 mai 1998 à Chellala (wilaya d’El Bayadh) acte de mariage Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 n° 00003, qui s’appellera désormais : Mebarki Rebiha. et 56; Khaouafa Karima : née le 7 octobre 1993 à El Kablia (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00064, qui Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au s’appellera désormais : Mebarki Karima. changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; Décrète : Khaouafa Abdelmalek : né en 1973 acte de naissance n° 00008, dressé le 12 février 1978 à Ouled Abdelkrim (wilaya d’El Bayadh) marié le 27 juin 2009 à Chellala Article 1er. — Est autorisé le changement de nom (wilaya d’El Bayadh), acte de mariage n° 00025 et ses enfants mineurs : conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, Bouchra Anfal : née le 17 août 2010 à Chellala (wilaya susvisé, aux personnes ci-après désignées : d’El Bayadh), acte de naissance n° 00066; Khergag Ardjouna : née en 1967, acte de naissance Roqiya : née le 4 novembre 2012 à Chellala (wilaya n° 00218, dressé le 13 avril 1996 à Ouled Rechache (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00107; de Khenchela), mariée en 1985, acte de mariage Abdelhakim : né le 4 janvier 2016 à Chellala (wilaya n° 00191, dressé le 22 novembre 1997 à Ouled Rechache d’El Bayadh) acte de naissance n° 00005, qui s’appelleront (wilaya de Khenchela), qui s’appellera désormais : Ben désormais : Mebarki Abdelmalek, Mebarki Bouchra Anfal, Othmane Ardjouna. Mebarki Roqiya, Mebarki Abdelhakim. Khergag Souad : née le 9 janvier 1997 à Zeribet El Oued Khaouafa Abdelkader : né le 19 septembre 1976 à Ouled (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00018, qui Abdelkrim (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00237, s’appellera désormais : Ben Othmane Souad. marié le 30 juillet 2012 à Chellala (wilaya d’El Bayadh), acte Khargag Ramdane : né le 12 février 1994 à Zeribet de mariage n° 00022 et ses enfants mineurs : El Oued (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00149, qui Selsabil Teqwa Ellah : née le 5 juin 2013 à El Abiodh s’appellera désormais : Ben Othmane Ramdane. Sidi Cheikh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00482; Kharguag Khelifa : né le 2 février 1970 à Ouled Rechache Riyadh Abdelilah : né le 31 décembre 2015 à Ain Sefra (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00040, marié le (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 02440, qui 1er janvier 1990, acte de mariage n° 00142, dressé le 6 août s’appelleront désormais : Mebarki Abdelkader, Mebarki 1997 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela), et ses enfants mineurs : Selsabil Teqwa Ellah, Mebarki Riyadh Abdelilah. Ahlem : née le 30 novembre 2001 à Zeribet El Oued n° 01968, dressé le 9 décembre 1957 à Ouled Abdelkrim Khaouafa Abdelkader : né en 1940 acte de naissance (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00717; (wilaya d’El Bayadh) marié en 1972 acte de mariage

  • Nasrou : né le 5 février 2006 à Ouled Rechache (wilaya n° 00049, dressé le 5 février 1977 à Arbaouat (wilaya de Khenchela), acte de naissance n° 00046; d’El Bayadh) marié le 10 septembre 2012 à Mecheria (wilaya de Naâma) acte de mariage n° 00606, qui s’appellera
  • Rabia : née le 3 novembre 2010 à Zeribet El Oued (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00700; désormais : Mebarki Abdelkader.
  • Salim : né le 3 janvier 2012 à Zeribet El Oued (wilaya n° 01969, dressé le 9 décembre 1957 à Ouled Abdelkrim Khaouafa Mohammed : né en 1948 acte de naissance de Biskra) acte de naissance n° 00009, qui s’appelleront (wilaya d’El Bayadh) marié en 1972 acte de mariage désormais : Ben Othmane Khelifa, Ben Othmane Ahlem, n° 00056, dressé le 14 novembre 1975 à Arbaouat (wilaya Ben Othmane Nasrou, Ben Othmane Rabia, Ben Othmane d’El Bayadh) qui s’appellera désormais : Mebarki Salim. Mohammed.
au 24 juin 2019 portant changement de nom.

El Kablia (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00027, ————

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Khaouafa At-tahar : né le 8 mars 1985 à Chellala El Kablia * Adbeldjalil : né le 19 septembre 2012 à Chellala

(wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00024, qui El Kablia (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00093;

s’appellera désormais : Mebarki At-tahar. * Mohammed Abderazeq : né le 16 janvier 2015 à Chellala Khaouafa Mustapha : né le 9 mars 1978 à Ouled (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00007, qui Abdelkrim (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00064, s’appelleront désormais : Mebarki Ahmed, Mebarki Ibrahim- marié le 30 juin 2010 à Chellala (wilaya d’El Bayadh), acte elkhalil, Mebarki Adbeldjalil, Mebarki Mohammed de mariage n° 00026 et ses enfants mineurs : Abderazeq.

  • Mohammed Rabia : né le 2 janvier 2013 à Ain Sefra Benlaria Tayeb : né le 16 avril 1972 à Adrar (wilaya (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 00010; d’Adrar) acte de naissance n° 00228, marié le 20 février 2006
  • Safia : née le 20 mai 2016 à Chellala (wilaya à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° 00033 et ses d’El Bayadh) acte de naissance n° 00059, qui s’appelleront enfants mineurs : désormais : Mebarki Mustapha, Mebarki Mohammed Rabia, Ali : né le 10 juillet 2008 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte Mebarki Safia. de naissance n° 00979; Khaouafa Djemaa : née le 7 décembre 1980 à Chellala Omar : né le 3 décembre 2009 à Adrar (wilaya d’Adrar) El Kablia (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00025, acte de naissance n° 01827; mariée le 20 octobre 2008 à Chellala (wilaya Othmane : né le 20 mai 2015 à Adrar (wilaya d’Adrar) d’El Bayadh) acte de mariage n° 00027, qui s’appellera acte de naissance n° 01361, qui s’appelleront désormais : désormais : Mebarki Djemaa. Khaouafa Fatima : née le 2 avril 1976 à Ouled Abdelkrim Bellalia Tayeb, Bellalia Ali, Bellalia Omar, Bellalia Othmane. (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00095, mariée le Benlaria Fadila : née le 15 décembre 1974 à Adrar (wilaya 3 août 2002 à Chellala (wilaya d’El Bayadh) acte de mariage d’Adrar) acte de naissance n° 00909, mariée le 17 novembre n° 00019, qui s’appellera désormais : Mebarki Fatima. Khaouafa Khayra : née le 20 juillet 1990 à El Kablia 1996 à Ouled Ahmed Timmi (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° 00053, qui s’appellera désormais : Bellalia Fadila. (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00055, mariée le Benlaria Houcine : né le 12 octobre 1980 à Adrar (wilaya 11 mai 2014 à Elmahra (wilaya d’El Bayadh) acte de mariage d’Adrar) acte de naissance n° 01161, marié le 4 septembre n° 00015, qui s’appellera désormais : Mebarki Khayra. 2010 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° 00412 et ses enfants mineurs : Khaouafa Rekia : née en 1973 acte de naissance Nail Mehdi : né le 10 décembre 2011 à Adrar (wilaya n° 00002, dressé le 12 février 1978 à Ouled Abdelkrim (wilaya d’El Bayadh), mariée le 15 février 1992 à Elmahra d’Adrar) acte de naissance n° 01978; (wilaya d’El Bayadh) acte de mariage n° 00001, qui * Nour : née le 20 juillet 2014 à Adrar (wilaya d’Adrar) s’appellera désormais : Mebarki Rekia. acte de naissance n° 01683, qui s’appelleront désormais : Bellalia Houcine, Bellalia Nail Mehdi, Bellalia Nour. Khaouafa Zahra : née le 18 décembre 1982 à Chellala Benlaria Khadidja : née le 30 mars 1982 à Adrar (wilaya El Kablia (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00163, d’Adrar) acte de naissance n° 00400, mariée le 9 mars 2010 qui s’appellera désormais : Mebarki Zahra. à Ouled Ahmed Timmi (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° Khaouafa Rahma : née le 3 juillet 1994 à El Kablia (wilaya 00024, qui s’appellera désormais : Bellalia Khadidja. d’El Bayadh) acte de naissance n° 00052, qui s’appellera Boukhelat Rabéa : née le 25 février 1950 à Alger Centre désormais : Mebarki Rahma. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01344, mariée le 28 Khaouafa Ahmed : né en 1974 acte de naissance n° 00009, octobre 1974 à Paris (France) acte de mariage n° 74/1974, dressé le 12 février 1978 à Ouled Abdelkrim (wilaya qui s’appellera désormais : Bahlat Rabéa. d’El Bayadh) marié le 14 janvier 2008 à Chellala (wilaya d’El Boukhelat Hocine : né le 9 septembre 1954 à Alger Centre Bayadh) acte de mariage n° 00001 et ses enfants mineurs : (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 06141, marié le 3
  • Ibrahim-elkhalil : né le 9 juin 2009 à El Abiodh Sidi octobre 1988 à Oued Koriche (wilaya d’Alger) acte de Cheikh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00485; mariage n° 00225, qui s’appellera désormais : Bahlat Hocine.

(wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00024, qui El Kablia (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00093;

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Boukhelat Mohamed Anis : né le 8 avril 1995 à * Abdelilah : né le 29 février 2004 à Tolga (wilaya de

El Mouradia (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00234, Biskra) acte de naissance n° 00547;

qui s’appellera désormais : Bahlat Mohamed Anis. Niamat Allah : née le 14 février 2008 à Tolga (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00553, qui s’appelleront Boukhelat Mohamed El Yes : né le 10 avril 1989 à El Biar désormais : Othmane Abdellali, Othmane Issam, Othmane (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00249, qui s’appellera désormais : Bahlat Mohamed El Yes. Abdelilah, Othmane Niamat Allah. Othmane Laama Taib : né le 25 juin 1956 à Tolga (wilaya Boukhelat Kamel Eddine : né le 9 juin 1992 à Béni de Biskra) acte de naissance n° 00827, marié en 1987 acte Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01611, qui de mariage n° 00219, dressé le 25 juin 2014 à Tolga (wilaya s’appellera désormais : Bahlat Kamel Eddine. de Biskra) et son enfant mineur : Cheffar Ali : né en 1978 acte de naissance n° 00082, dressé Achraf : né le 2 octobre 2004 à Tolga (wilaya de le 8 mai 1983 à El Idrissia (wilaya de Djelfa) marié le 21 Biskra) acte de naissance n° 02210, qui s’appelleront juillet 2010 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa) acte de désormais : Othmane Taib, Othmane Achraf. mariage n° 00233 et ses enfants mineurs : Othmane Laama Ridha : né le 25 mars 1988 à Tolga

  • Mohammed Naime : né le 11septembre 2012 à Laghouat (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00782, marié le 29 (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 04294; septembre 2015 à Mekhadma (wilaya de Biskra) acte de
  • Taha Abdelilah : né le 27 juillet 2014 à Laghouat (wilaya mariage n° 00042, qui s’appellera désormais : Othmane de Laghouat) acte de naissance n° 03580, qui s’appelleront Ridha. désormais : Hachim Ali, Hachim Mohammed Naime, Othmane-Laama Khaled : né le 20 novembre 1990 à Tolga Hachim Taha Abdelilah. (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 02773, qui Benkherara Rabah : né le 7 novembre 1975 à Blida (wilaya s’appellera désormais : Othmane Khaled. de Blida) acte de naissance n° 05520, marié le 16 juillet 2012 Othmane Laama Meriem : née le 1er août 1995 à Tolga à Bouarfa (wilaya de Blida) acte de mariage n° 00144 et son (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 02078, qui fils mineur : Abderahmane : né le 29 mai 2013 à Blida (wilaya de s’appellera désormais : Othmane Meriem. Blida) acte de naissance n° 04823, qui s’appelleront Othmane Laama Imene : née le 30 mars 1997 à Tolga désormais : Ben Kerara Rabah, Ben Kerara Abderahmane. Djilali Khenfoussia Mustapha : né le 13 mai 1977 à (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00992, qui s’appellera désormais : Othmane Imene. Mostaganem (wilaya de Mostaganem) acte de naissance Khamadj Makhlouf : né le 19 novembre 1974 à Colla n° 02369, qui s’appellera désormais : Djilali Mustapha. (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00527, marié le 17 novembre 1999 à Oran (wilaya d’Oran) acte de Makhrouga Somia : née le 20 juillet 1997 à Ksar mariage n° 05330 et ses enfants mineurs : El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 01096, Nesrine : née le 24 mai 2001 à Oran (wilaya d’Oran) acte qui s’appellera désormais : Ayadi Somia. de naissance n° 04948; Makhrouga Souad : née le 5 mars 1993 à Ksar Abderrahim : né le 20 février 2006 à Es Senia (wilaya El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00503, d’Oran) acte de naissance n° 00130; qui s’appellera désormais : Ayadi Souad. Salsabil : née le 30 juin 2014 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 09989, qui s’appelleront désormais : Benattia Makhrouga Djamel : né le 1er mai 1990 à Ksar Makhlouf, Benattia Nesrine, Benattia Abderrahim, Benattia El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 01020, qui s’appellera désormais : Ayadi Djamel. Salsabil. Khamadj Khelil : né le 21 janvier 1979 à Colla (wilaya de Othmane Laama Abdellali : né le 6 avril 1965 à Tolga Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00048, marié le 18 (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00109, marié le 17 juillet 2003 acte de mariage n° 00119, dressé le 21 avril 2004 janvier 2000 à Tolga (wilaya de Biskra) acte de mariage à Medjana (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants n° 00007 et ses enfants mineurs : mineurs :
  • lssam : né le 12 janvier 2001 à Tolga (wilaya de Biskra) * Smail : né le 19 juin 2004 à Medjana (wilaya de Bordj acte de naissance n° 00106; Bou Arréridj) acte de naissance n° 00246;

El Mouradia (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00234, Biskra) acte de naissance n° 00547;

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  • Yacine lshak : né le 28 octobre 2011 à Medjana (wilaya Boukelb Samir : né le 26 juillet 1976 à Bouhadjar (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00765; d’El Tarf) acte de naissance n° 00430, marié le 4 juillet 2001, à Hammam Béni Salah (wilaya d’El Tarf), acte de mariage
  • Salim : né le 30 août 2013 à Medjana (wilaya de Bordj n° 00024 et ses enfants mineurs : Bou Arréridj) acte de naissance n° 00622, qui s’appelleront désormais : Ait Ouaatia Khelil, Ait Ouaatia Smail, Ait Anis : né le 5 avril 2004 à Bouhadjar (wilaya d’El Tarf) Ouaatia Yacine lshak, Ait Ouaatia Salim. acte de naissance n° 00158; Dhia : né le 28 février 2010 à Bouhadjar (wilaya Boukelb Samia : née le 5 juin 1994 à Bouhadjar (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00140; d’El Tarf) acte de naissance n° 00287, qui s’appellera désormais : Bouguelb Samia. * Iyad : né le 8 mars 2014 à Bouhadjar (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00083, qui s’appelleront désormais : Boukelb Noureddine : né le 27 avril 1986 à Hammam Béni Bouguelb Samir, Bouguelb Anis, Bouguelb Dhia, Bouguelb Salah (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00028, qui Iyad. s’appellera désormais : Bouguelb Noureddine. Boukelb Mohamed : né en 1950 acte de naissance n° 00212, dressé le 25 septembre 1963 à Bouhadjar (wilaya Boukelb Ahlam : née le 1er juillet 1983 à Bouhadjar d’El Tarf) marié en 1973 acte de mariage n° 00202, dressé le (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00400, mariée, le 13 14 août 1978 à Bouhadjar (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera mars 2002 à Hammam Béni Salah (wilaya d’El Tarf) acte de désormais : Bouguelb Mohamed. mariage n° 00005, qui s’appellera désormais : Bouguelb Ahlam. Khaouafa Boudjemaa : né le 12 mars 1982 à Chellala El Kablia (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00040, Boukelb Nadjette : née le 2 août 1974 à Bouhadjar (wilaya qui s’appellera désormais : Mebarki Boudjemaa. d’El Tarf) acte de naissance n° 00367, mariée en 1991 acte Kherakheria Messaouda : née le 27 janvier 1967 à Ain de mariage n° 00002, dressé le 19 février 1992 à Hammam Elkotne (wilaya de Guelma) acte de naissance n° 00017, Béni Salah (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : mariée le 11 avril 1985 à Guelma (wilaya de Guelma), acte Bouguelb Nadjette. de mariage n° 00118, qui s’appellera désormais : Al Arbi Messaouda. Boukelb Fouêd : né le 15 février 1981 à Bouhadjar (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00092, marié le 12 mars 2015 Kherakheria El Hadjela : née le 1er juillet 1969 à Khezara à Hammam Béni Salah (wilaya d’El Tarf) acte de mariage (wilaya de Guelma) acte de naissance n° 00035, mariée le 8 n° 00004 et son fils mineur : septembre 2011 à Guelma (wilaya de Guelma), acte de mariage n° 00931, qui s’appellera désormais : Al Arbi
  • Bassam Seif Allah El Islem : né le 21 avril 2016 à Souk El Hadjela. Ahras (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 02375, qui s’appelleront désormais : Bouguelb Fouêd, Bouguelb Boukelb Boudjema : né en 1952 acte de naissance Bassam Seif Allah EI Islem. n° 00213, dressé le 25 septembre 1963 à Bouhadjar (wilaya d’El Tarf) marié le 9 juin 1981 à Bouhadjar (wilaya d’El Tarf) Boukelb Yassine : né le 30 janvier 1979 à Bouhadjar acte de mariage n° 00036, qui s’appellera désormais : (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00059, marié le 12 Bouguelb Boudjema. mars 2003 à Hammam Béni Salah (wilaya d’El Tarf) acte de Boukelb Noura : née le 20 juin 1982 à Bouhadjar (wilaya mariage n° 00003 et ses enfants mineurs : d’El Tarf) acte de naissance n° 00380, mariée le 2 juin 2005
  • Abed Elnour : né 1er juillet 2004 à Bouhadjar (wilaya à Hammam Béni Salah (wilaya d’El Tarf) acte de mariage d’El Tarf) acte de naissance n° 00287; n° 00016, qui s’appellera désormais : Bouguelb Noura.
  • Nacer-eddine : né le 6 février 2010 à Bouhadjar (wilaya Boukelb Wafa : née le 18 février 1984 à Bouhadjar (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00082; d’El Tarf) acte de naissance n° 00164, qui s’appellera désormais : Bouguelb Wafa.
  • Mohamed Amine : né le 16 mai 2016 à El Kala (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00608, qui s’appelleront Boukelb Khalid : né le 25 mars 1995 à Hammam Béni désormais : Bouguelb Yassine, Bouguelb Abed Elnour, Salah (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00011, qui Bouguelb Nacer-eddine, Bouguelb Mohamed Amine. s’appellera désormais : Bouguelb Khalid.
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Boukelb Radhwane : né le 7 décembre 1987 à Hammam Ben Djerba Abdelnour : né le 7 mars 1979 à Djelfa (wilaya

Béni Salah (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00072, qui de Djelfa) acte de naissance n° 00512, marié le 16 mars 2014

s’appellera désormais : Bouguelb Radhwane. à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de mariage n° 00571, et ses enfants mineurs : Belbaouch Bakhta : née le 12 mai 1970 à Chaabet Eddis Mohamed Elbachir Safi Eddine : né le 22 janvier 2015 à (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 00238, mariée le 21 septembre 1988 à Gdyel (wilaya d’Oran), acte de mariage Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00806; n° 00125, qui s’appellera désormais : Benali Bakhta. Rida Abdennacer : né le 4 janvier 2016 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00206; Khaouafa El-bachir : né le 22 avril 1984 à Chellala * Afnan Zahr Elbal : née le 14 mai 2017 à Djelfa (wilaya El Kablia (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00064, de Djelfa) acte de naissance n° 04330, qui s’appelleront qui s’appellera désormais : Mebarki El-bachir. désormais : Ben Omrane Abdelnour, Ben Omrane Mohamed Elbachir Safi Eddine, Ben Omrane Rida Abdennacer, Ben Zebdji Smail : né le 3 décembre 1974 à El Karimia (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 01026, marié le 5 janvier 2005 Omrane Afnan Zahr Elbal. à El Karimia (wilaya de Chlef) acte de mariage Bendjerba Mohamed Tahar Mourtada : né le 2 mai 1977 à n° 00004, et ses enfants mineurs : Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00919, qui s’appellera désormais : Ben Omrane Mohamed Tahar

  • Younes : né le 19 décembre 2005 à El Karimia (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00513; Mourtada.
  • Ahmed : né le 4 décembre 2007 à El Karimia (wilaya de Bendjarba Maria : née le 6 novembre 1993 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 03035, qui

Béni Salah (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00072, qui de Djelfa) acte de naissance n° 00512, marié le 16 mars 2014

Chlef) acte de naissance n° 00598; s’appellera désormais : Ben Omrane Maria.

  • Imane : née le 9 mars 2013 à El Karimia (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00161; Ben Djerba Zahr Elbal : née le 25 mai 1976 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01065, qui s’appellera

(wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01065, qui s’appellera

  • Ibrahim : né le 31 décembre 2015 à El Karimia (wilaya désormais : Ben Omrane Zahr Elbal. de Chlef) acte de naissance n° 00738, qui s’appelleront désormais : Benziane Smail, Benziane Younes, Benziane Ben Djerba Safi Eddin Abderrahman : né le 9 décembre Ahmed, Benziane Imane, Benziane Ibrahim. 1981 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 03008, marié le 29 septembre 2016 à Ouled Djellal (wilaya de Abdelbakour Kada : né le 27 octobre 1973 à Mostéfa Ben Biskra) acte de mariage n° 554, qui s’appellera désormais : Brahim (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance Ben Omrane Safi Eddin Abderrahman. n° 00248, marié le 9 juin 2009 à Sfissef (wilaya de Sidi Bel Abbès), acte de mariage n° 00133 et ses enfants mineurs : Gori Aouataf : née le 10 septembre 1992 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00792, mariée le 14

  • Mohamed Anes : né le 23 avril 2010 à Sfissef (wilaya de décembre 2016 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 00499; mariage n° 1567, qui s’appellera désormais : Gouri Aouataf.

  • Khaled : né le 12 janvier 2013 à Sidi Bel Abbès (wilaya Gori Latra : née le 19 mars 1991 à Guemar (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 00353, qui d’El Oued) acte de naissance n° 00477, mariée le 17 octobre s’appelleront désormais : Abdelbaki Kada, Abdelbaki 2012 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de mariage Mohamed Anes, Abdelbaki Khaled. n° 00325, qui s’appellera désormais : Gouri Latra. Abdelbakour Benabou : né le 9 février 1977 à Sfissef Gori Khadidja : née le 19 juin 1989 à Reguiba (wilaya (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 00138, marié d’El Oued) acte de naissance n° 00268, mariée le 1er mars le 1er décembre 2005 à Sfissef (wilaya de Sidi Bel Abbès) 2009 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de mariage acte de mariage n° 00286 et ses filles mineurs : n° 00058, qui s’appellera désormais : Gouri Khadidja.

  • Doua Nihad : née le 3 septembre 2008 à Sfissef (wilaya Gori Hocine : né le 28 décembre 1986 à Guemar (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 00921; d’El Oued) acte de naissance n° 01790, marié le 21 novembre

  • Ritaj Mouna : née le 12 janvier 2013 à Sfissef (wilaya 2013 à Reguiba (wilaya d’El Oued), acte de mariage n° de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 00038, qui 00347 et ses enfants mineurs : s’appelleront désormais : Abdelbaki Benabou, Abdelbaki * Zahrat-El-Ghoufrane : née le 24 novembre 2014 à Doua Nihad, Abdelbaki Ritaj Mouna. El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 08434;

  • Abdelmadjid : né le 23 octobre 2016 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 08387, qui s’appelleront désormais : Gouri Hocine, Gouri Zahrat-El-Ghoufrane, Gouri Abdelmadjid.

Gori Zineb : née le 17 janvier 1986 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00077, mariée le 22 mars 2003 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de mariage n° 00059, qui s’appellera désormais : Gouri Zineb.

Gori Fatima : née le 22 octobre 1983 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00549, mariée le 4 décembre 2007 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de mariage n° 00314, qui s’appellera désormais : Gouri Fatima.

Gori Abdelghani : né en 1982 acte de naissance n° 00221,

dressé le 14 mai 1987 à Reguiba (wilaya d’El Oued) marié aux fonctions de directeur central des transmissions et des

le 10 décembre 2009 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de systèmes d’information au ministère de la défense nationale, mariage n° 00360, et ses enfants mineurs : * Djemana : née le 14 août 2013 à Reguiba (wilaya exercées par le Général-major Abdelkader Lachkhem. ————H———— d’El Oued) acte de naissance n° 00669; Décret présidentiel du 27 Chaoual 1440 correspondant

  • Ishak : né le 26 novembre 2016 à Reguiba (wilaya au 30 juin 2019 mettant fin aux fonctions du d’El Oued) acte de naissance n° 01150, qui s’eppelleront commandant de l’Académie militaire de désormais : Gouri Abdelghani, Gouri Djemana, Gouri Ishak. Gori Bachir : né le 13 décembre 1959 à Reguiba (wilaya Cherchell/1ère région militaire. ———— d’El Oued) acte de naissance n° 00375, marié le 8 juin 1983 Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1440 correspondant acte de mariage n° 00082, dressé le 26 mai 1983 à Reguiba au 30 juin 2019, il est mis fin aux fonctions de commandant (wilaya d’El Oued), qui s’appellera désormais : Gouri Bachir. de l’Académie militaire de Cherchell/1ère région militaire, exercées par le Général-major Belgacem Bouafia. Gori Ali : né le 5 novembre 1996 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00732, qui s’appellera ————H———— désormais : Gouri Ali. Décret présidentiel du 22 Chaoual 1440 correspondant au 25 juin 2019 portant nomination du chef de Khergag Naouel : née le 18 juillet 1988 à Ouled Rechache département transmissions, systèmes d’information (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00407, mariée et guerre électronique au ministère de la défense le 13 août 2008 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) nationale. acte de mariage n° 00159 qui s’appellera désormais : Ben ———— Othmane Naouel. Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1440 correspondant au 25 juin 2019, le Général-major Abdelkader Lachkhem est Khergag Yosra : née le 22 août 1998 à Khenchela (wilaya nommé, à compter du 18 juin 2019, chef de département de Khenchela) acte de naissance n° 02750, mariée le 24 mai transmissions, systèmes d’information et guerre électronique 2016 acte de mariage n° 00067, dressé le 23 novembre 2017 au ministère de la défense nationale. à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela), qui s’appellera ————H————

dressé le 14 mai 1987 à Reguiba (wilaya d’El Oued) marié

27 Chaoual 1440 30 juin 2019

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Chaoual 1440 correspondant au 24 juin

2019. Abdelkader BENSALAH. ————H————

Décret présidentiel du 22 Chaoual 1440 correspondant au 25 juin 2019 mettant fin aux fonctions du

directeur central des transmissions et des systèmes d’information au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1440 correspondant au 25 juin 2019, il est mis fin, à compter du 17 juin 2019, aux fonctions de directeur central des transmissions et des

désormais : Ben Othmane Yosra.

Khergag Nadjet : née le 26 janvier 1995 à Zeribet El Oued (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00090, qui s’appellera désormais : Ben Othmane Nadjet.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret, sera requise par le procureur de la République.

Décret présidentiel du 27 Chaoual 1440 correspondant au 30 juin 2019 portant nomination du
commandant de l’Académie militaire de
Cherchell/1ère région militaire.

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1440 correspondant au 30 juin 2019, le Général-major Salim Grid est nommé, à compter du 1er juillet 2019, commandant de l’Académie militaire de Cherchell/1ère région militaire.

27 Chaoual 1440
30 juin 2019

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MINISTERE DE LA FORMATION

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté du 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars 2019 Arrêté interministériel du 20 Rajab 1440 correspondant modifiant l’arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 27 mars 2019 fixant l’organisation interne du au 7 décembre 2015 fixant la composition de la centre de formation professionnelle et de commission sectorielle des marchés du ministère de l’apprentissage spécialisé pour personnes l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. handicapées physiques. Par arrêté du 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars 2019, l’arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre Le Premier ministre, 2015 fixant la composition de la commission sectorielle des Le ministre des finances, marchés du ministère de l’enseignement supérieur et de la Le ministre de la formation et de l’enseignement recherche scientifique, est modifié comme suit : professionnels, Représentants du ministère de l’enseignement Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 supérieur et de la recherche scientifique : correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du — M. Bouhicha Mohamed, président; Premier ministre; — M. Djebrani Abdelhakim, vice-président. Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant Représentants du secteur concerné : nomination des membres du Gouvernement; — M. Kamli El Hadj, membre titulaire; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — M. Bourbas Mouloud, membre titulaire; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; — M. Chahda Khaled, membre suppléant; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 — Mme. Benmoussa Amel, membre suppléante. correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement Représentants du ministère des finances (direction générale du budget) : professionnels; Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 — M. Oudina Omar, membre titulaire; correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier — Mme. Talah Haoua, membre suppléante. des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels; Représentants du ministère des finances (direction Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 générale de la comptabilité) : correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les — Mme. Benkezzim Safia, membre titulaire; modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés — M. Sadki Ouramdane, membre suppléant. pour personnes handicapées physiques; Représentants du ministère du commerce : Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 — Mme. Ayachi Fatma, membre titulaire; correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la — Mme. Harrad Djazia, membre suppléante. sanctionnant;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques.

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques, comprend trois (3) services :

1- Le service de l’accueil, de l’orientation, de l’accompagnement et de la formation présentielle;

2- Le service de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue;

3- Le service de l’administration, des finances et des moyens.

Art. 3. — Le service de l’accueil, de l’orientation, de l’accompagnement et de la formation présentielle est chargé, notamment :

— d’accueillir, d’informer et d’inscrire les candidats handicapés physiques pour suivre une formation professionnelle;

— d’organiser et de faire le suivi des journées de sélection et d’orientation des candidats handicapés physiques à une formation professionnelle;

— d’élaborer et de faire le suivi du programme annuel des activités liées à l’information et à l’orientation, conformément au plan d’information et d’orientation établi par l’administration centrale ou établi, conjointement, avec les différents partenaires du secteur, notamment le secteur de l’éducation nationale, de la solidarité nationale et du secteur économique;

— de développer des actions de partenariat avec les différents acteurs concernés, dans le cadre de l’accompagnement spécifique des apprenants (stagiaires et apprentis) handicapés physiques;

— de mettre en œuvre les méthodologies d’orientation professionnelle spécifiques aux personnes handicapées physiques, à travers une équipe pluridisciplinaire, constituée notamment, d’un enseignant, d’un conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, d’un médecin, d’un psychologue, chargée de faire le suivi permanent des apprenants (stagiaires et apprentis) handicapés physiques, sur les plans psychologique, social et médical;

27 Chaoual 1440 30 juin 2019

— d’organiser la formation professionnelle initiale diplômante en mode présentiel, dans les niveaux de qualification de 1 à 4, au profit des stagiaires handicapés physiques;

— d’organiser la formation professionnelle initiale qualifiante au profit des stagiaires handicapés physiques;

— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels des formations présentielles;

— d’assurer le suivi des stages pratiques organisés en milieu professionnel, au profit des stagiaires handicapés physiques, inscrits en formation présentielle;

— de préparer les stagiaires handicapés physiques aux techniques de recherche d’emploi, et sur les modalités de création d’un projet professionnel;

— d’élaborer et de délivrer les diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale présentielle;

— d’élaborer et de diffuser le fichier de formation des diplômés handicapés physiques au profit des différents dispositifs d’aide à l’emploi et des entreprises économiques publiques et privées, et de coordonner les actions liées à leur insertion avec ces différents dispositifs.

Art. 4. — Le service de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est chargé, notamment :

— d’organiser la formation professionnelle initiale diplômante en mode par apprentissage, dans les niveaux de qualification de 1 à 4, au profit des apprentis handicapés physiques;

— d’organiser la formation professionnelle continue diplômante, au profit des travailleurs handicapés physiques;

— d’organiser la formation professionnelle continue qualifiante, au profit des travailleurs handicapés physiques;

— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels des formations par apprentissage et des formations professionnelles continues;

— de mener des opérations de prospection des postes d’apprentissage et d’assurer la sélection et le placement des apprentis handicapés physiques en milieu professionnel en coordination avec les organismes employeurs concernés;

— d’assister les entreprises économiques et organismes administratifs accueillant les apprentis handicapés physiques à travers l’aménagement et l’adaptation des postes de travail, par rapport au type d’handicap;

— de tenir à jour les fichiers des apprentis handicapés physiques, des organismes employeurs et des maîtres d’apprentissage;

27 Chaoual 1440
30 juin 2019

— d’assurer le suivi régulier des apprentis handicapés physiques, en milieu professionnel;

— d’assurer le suivi pédagogique, l’évaluation et le contrôle technique et pédagogique des apprentis handicapés physiques, pendant la formation en coordination avec l’inspecteur désigné par l’administration chargée de la formation professionnelle et les maîtres d’apprentissage;

— d’élaborer et de délivrer des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle par apprentissage et la formation professionnelle continue.

Art. 5. — Le service de l’administration, des finances et des moyens est chargé, notamment :

— de déterminer et d’évaluer les besoins en moyens matériels et financiers nécessaires au fonctionnement du centre notamment, les besoins spécifiques;

— d’élaborer le projet du budget du centre et d’assurer l’exécution;

— d’assurer la gestion administrative, financière et comptable des moyens humains et matériels du centre, conformément à la réglementation en vigueur;

— d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines du centre et d’assurer l’exécution;

— d’assurer la gestion de la carrière professionnelle du personnel du centre;

— d’élaborer les plans de formation, du perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels relatif au personnel du centre;

— d’assurer la gestion des archives du centre et de veiller à leur conservation et à leur classement en application des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur;

— d’assurer la gestion et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du centre;

— de tenir à jour le registre d’inventaire;

— d’assurer l’entretien et la sécurité des services du centre.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars

  1. Le ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement des finances professionnels
Mohamed MEBARKI Abderrahmane RAOUYA

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 février 2019 portant ouverture

de la filière « Musique », spécialité « Musicologie », domaine « Arts » et fixant son programme

pédagogique ainsi que les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de
l’obtention du diplôme de licence professionnalisante à l’institut national supérieur

de musique. ————

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Le ministre de la culture;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (INSM);

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;

Vu l’arrêté interministériel du 2 Moharram 1428 correspondant au 21 janvier 2007, complété, portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture;

Sur avis de la commission nationale d’habilitation, lors de sa session du 20 juin 2018;

Sur avis de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture, lors de sa session du 25 octobre 2018;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n°18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018, susvisé, le présent arrêté a pour objet l’ouverture de la filière « Musique », spécialité « Musicologie », domaine « Arts » et fixant son programme pédagogique ainsi que les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnalisante à l’institut national supérieur de musique.

Art. 2. — Le programme pédagogique de la filière « Musique », spécialité « Musicologie » citée à l’article 1er ci-dessus, ouverte au titre de l’année universitaire 2018-2019, est fixé, conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3. — L’accès à l’institut national supérieur de musique en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnalisante, est organisé par voie de concours.

Le concours consiste en un test psychotechnique devant un jury d’examen.

Les candidats au concours d’accès à l’institut national supérieur de musique doivent :

— être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire toutes séries ou d’un titre étranger reconnu équivalent;

— être âgés de vingt-quatre (24) ans, au plus, à la date du concours.

Art. 4. — La date du concours, cité à l’article 3 ci-dessus, est publiée sur le site web de l’institut, par voie de presse, par affichage ou par tout autre moyen approprié.

Art. 5. — Le concours d’accès à l’institut national supérieur de musique, est organisé par une commission.

27 Chaoual 1440 30 juin 2019

La commission examine la conformité des dossiers de candidature au concours et établit la liste des candidats. Sur la base du procès-verbal des délibérations du jury du concours, elle établit, également, la liste des candidats reçus au concours, par ordre de mérite.

Art. 6. — La commission est composée :

— du directeur de l’institut, président;

— du sous-directeur des affaires pédagogiques de l’institut;

— d’un enseignant permanent justifiant du grade le plus élevé de l’institut;

— du représentant du ministère de la culture;

— du représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 7. — Les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation des étudiants sont celles en vigueur dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs, relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 8. — Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur de l’administration et des moyens du ministère de la culture et le directeur de l’institut national supérieur de musique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 février 2019.

Le ministre Le ministre de la culture de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Tahar HADJAR Azzedine MIHOUBI
30 juin 2019 27 Chaoual 1440
ANNEXE

Programme pédagogique de la filière « Musique », spécialité « Musicologie », domaine « Arts » en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnalisante à l’institut national supérieur de musique

Domaine : Arts Filière : Musique Spécialité : Musicologie

Volume horaire hebdomadaire des matières constitutives de l’unité d’enseignement JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 VHS

Unités d’enseignementCoefficient Crédits Intitulés des matières 14 - 16 Sem Cours TD TP Travail individuel Coefficient Crédits

Unité d’enseignement fondamentale 12 18 Solfège 48h — — 3h00 2h00 4 (U.E.F) Piano Instrument ou chant 24h 24h — — 1h30 1h30 — — 4h00 4h00 4 4 Unité d’enseignement de méthodologie 3 9 Théories de la musique 24h 1h 30 — — — 1 (U.E.M) Histoire de la musique Chorale polyphonique 48h 24h — — — 1h30 3h00 — — — 1 1 Unité d’enseignement 2 2 Histoire de l’art 24h 1h30 — — — 1 de découverte (U.E.D) Histoire des instruments 24h 1h30 — — — 1 Unité d’enseignement transversale 2 1 Langue étrangère 24h 1h30 — — — 1 (U.E.T) Informatique 24h 1h30 1h30 — — 1

S 1

1/2

1/2

Total semestre — 288 h 7h30 6h00 6h00 10h00
ANNEXE (suite)
Volume horaire hebdomadaire des matières

VHS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 constitutives de l’unité d’enseignement

Unités d’enseignementCoefficient Crédits Intitulés des matières 14 - 16 Sem Cours TD TP Travail individuel Coefficient Crédits

Unité d’enseignement fondamentale 12 18 Solfège 48h — — 3h00 2h00 4 (U.E.F) Piano Instrument ou chant 24h 24h — — 1h30 1h30 — — 4h00 4h00 4 4 Unité d’enseignement 3 9 Théories de la musique 24h 1h 30 — — — 1 de méthodologie (U.E.M) Histoire de la musique Chorale polyphonique 48h 24h — — — 1h30 3h00 — — — 1 1 Unité d’enseignement 2 2 Histoire de l’art 24h 1h30 — — — 1 de découverte (U.E.D) Histoire des instruments 24h 1h30 — — — 1 Unité d’enseignement 2 1 Langue étrangère 24h 1h30 — — — 1 transversale (U.E.T) Informatique 24h 1h30 1h30 — — 1

S 2

1/2

1/2 30 juin 2019 27 Chaoual 1440

Total semestre — 288 h 7h30 6h00 6h00 10h00
30 juin 2019 27 Chaoual 1440

ANNEXE ( suite)

Volume horaire hebdomadaire des matières constitutives de l’unité d’enseignement VHS

Unités d’enseignementCoefficientCrédits Intitulés des matières 14 - 16 Sem Cours TD TP Travail individuel Coefficient Crédits

Unité d’enseignement 12 18 Solfège 48h — — 3h00 2h00 4 fondamentale (U.E.F) Piano Instrument ou chant 24h 24h — — 1h30 1h30 — — 4h00 4h00 4 4 Unité d’enseignement 5 9 Histoire de la musique 48h 3h00 — 3h00 — 1 de méthodologie (U.E.M) Harmonie Analyse musicale Polyphonie Chorale polyphonique 24h 24h 24h 24h 1h30 — — — — 1h30 1h30 1h30 — — — — — — — — 1 1 1 1 Unité d’enseignement de découverte (U.E.D) 1 1 Théories de la musique arabe 24h 1h30 — — — 1 Unité d’enseignement 2 2 Esthétique 24h 1h30 — — — 1 transversale (U.E.T) Acoustique 24h 1h30 1h30 — — 1

S 3

Total semestre — 312 h 9h00 9h00 6h00 10h00
ANNEXE ( suite)
Volume horaire hebdomadaire des matières

VHS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 constitutives de l’unité d’enseignement

Unités d’enseignementCoefficient Crédits Intitulés des matières 14 - 16 Sem Cours TD TP Travail individuel Coefficient Crédits

Unité d’enseignement 12 18 Solfège 48h — — 3h00 2h00 4 fondamentale (U.E.F) Piano Instrument ou chant 24h 24h — — 1h30 1h30 — — 4h00 4h00 4 4 Unité d’enseignement 5 9 Histoire de la musique 48h 3h00 — 3h00 — 1 de méthodologie (U.E.M) Harmonie Analyse musicale Polyphonie Chorale polyphonique 24h 24h 24h 24h 1h30 — — — — 1h30 1h30 1h30 — — — — — — — — 1 1 1 1 Unité d’enseignement de découverte (U.E.D) 1 1 Théories de la musique arabe 24h 1h30 — — — 1 Unité d’enseignement 2 2 Esthétique 24h 1h30 — — — 1 transversale (U.E.T) Acoustique 24h 1h30 1h30 — — 1

S 4

30 juin 2019 27 Chaoual 1440
Total semestre — 312 h 9h00 9h00 6h00 10h00
30 juin 2019 27 Chaoual 1440

ANNEXE (suite)

Volume horaire hebdomadaire des matières constitutives de l’unité d’enseignement VHS

Unités d’enseignementCoefficient Crédits Intitulés des matières 14 - 16 Sem Cours TD TP Travail individuel Coefficient Crédits

Unité d’enseignement 12 18 Mémoire 48h — — 3h00 4h00 4 fondamentale (U.E.F) Piano Instrument ou chant 24h 24h — — 1h30 1h30 — — 4h00 4h00 4 4 Unité d’enseignement 5 9 Histoire de la musique 48h — — 3h00 — 1 de méthodologie (U.E.M) Harmonie Analyse musicale Polyphonie Chorale polyphonique 24h 24h 24h 24h 1h30 1h30 1h30 — — — — 1h30 — — — — — — — — 1 1 1 1 Unité d’enseignement de découverte (U.E.D) 1 2 Pédagogie appliquée 24h 1h30 — — — 1 Unité d’enseignement transversale (U.E.T) 1 1 Méthodologie 24h 1h30 — — — 1

S 5

Total semestre — 288h 7h30 4h30 6h00 12h00
ANNEXE (suite)
Volume horaire hebdomadaire des matières

VHS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 constitutives de l’unité d’enseignement

Unités d’enseignement Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE CoefficientCrédits Intitulés des matières 14 - 16 Sem Cours TD TP Travail individuel Coefficient Crédits

Unité d’enseignement 12 18 Mémoire 48h — — 3h00 4h00 4 fondamentale (U.E.F) Piano Instrument ou chant 24h 24h — — 1h30 1h30 — — 4h00 4h00 4 4 Unité d’enseignement 5 9 Histoire de la musique 48h — — 3h00 — 1 de méthodologie (U.E.M) Harmonie Analyse musicale Polyphonie Chorale polyphonique 24h 24h 24h 24h 1h30 1h30 1h30 — — — — 1h30 — — — — — — — — 1 1 1 1 Unité d’enseignement de découverte (U.E.D) 1 2 Pédagogie appliquée 24h 1h30 — — — 1 Unité d’enseignement transversale (U.E.T) 1 1 Méthodologie 24h 1h30 — — — 1

S 6

30 juin 2019 27 Chaoual 1440
Total semestre — 288h 7h30 4h30 6h00 12h00