ج.ر عدد 80 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

28 Ramadhan 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 24 décembre 2000 SOMMAIRE LOIS Loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001… 3

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 24 décembre 2000 LOIS Loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119 alinéa 3, 120, 122, 126, 127 et 180; Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES AUTORISATION ANNUELLE DE PERCEPTION Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 2001 conformément aux lois et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2001, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire., les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor (Pour mémoire) Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. - L’article 26 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 26. - Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l’article 22 sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu global, soumis soit au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit au régime de l’évaluation administrative du bénéfice imposable.” Art. 3. L’intitulé “1. Régime du bénéfice réel” de la section 2, sous section II-C, du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: “1. Régime de la déclaration contrôlée”. Art. 4. L’article 27 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 27. 1./ Les contribuables qui réalisent ou perçoivent les bénéfices visés à l’article 22 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant de leurs recettes annuelles excède 300.000 DA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 28 Ramadhan 1421 24 décembre 2000 2./ les personnes dont les recettes annuelles n’excèdent pas le seuil sus-énoncé, ont la faculté d’opter pour ce régime si elles sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir, à l’appui de leur déclaration, toutes les justifications nécessaires. A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l’inspecteur des impôts avant le premier avril de l’année de chaque période biennale. L’option est définitive et irrévocable. 3./ Pour l’appréciation …(le reste sans changement)…”. Art. 5. Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées deux articles 28 et 29 rédigés comme suit : “Art. 28. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, avant le ler avril de chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact de leur bénéfice net, appuyée de toutes les justifications nécessaires”. “Art. 29. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre journal, coté et paraphé par le chef de l’inspection des impôts de leur circonscription et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l’exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de cession desdits éléments. Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de l’inscription des recettes et des dépenses. En outre, ces registres doivent être présentés à toute réquisition d’un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur”. Art. 6. L’article 32 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 32. Le bénéfice imposable des associés des societés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés en participation est déterminé dans les conditions prévues aux articles 23 à 29 du présent code”. Art. 7. - Les dispositions de l’article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 67. Sont considérés comme des salaires pour l’établissement de l’impôt :

  1. à 4) … (sans changement)…
  2. les sommes versées à des personnes…(sans changement jusqu’à) … à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à caractère intellectuel”. Art. 8. Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 104. L’impôt sur le revenu global… (sans changement jusqu’à)…sans application d’abattement. Cette retenue est libératoire sauf dans le cas de rémunérations provenant des activités occasionnelles à caractère intellectuel lorsque leur montant global annuel excède 500.000 DA. Nonobstant les dispositions qui précèdent,… (le reste sans changement) …” Art. 9. Les articles 138 et 209 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit :

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 24 décembre 2000 “Art. 138. - 1…….. (sans changement)

  1. les coopératives de consommation des entreprises … (sans changement jusqu’à) … dans le secteur du tourisme. Bénéficient d’une exoneration de cinq (5) années à compter de l’exercice 2001, les opérations de vente et les services destinés à l’exportation, à l’exception des transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances et les banques. Cette exonération n’est accordée (le reste sans changement) “ “Art. 209. 1 et 2. (sans changement)
  2. Sont exemptées du versement forfaitaire pendant une période de cinq (5) années à compter de l’exercice 2001, les entreprises se livrant à des opérations de vente de biens et services réalisées à l’exportation. Cette exonération s’applique au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises. Art. 10. Les dispositions des articles 33-3, 104, 150-2 et. 156-2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 33.3. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Cette retenue couvre la taxe sur l’activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités … (le reste sans changement) … “ “Art. 104. L’impôt sur le revenu (sans changement jusqu’à) au titre de l’année considérée. Le taux des retenues à la source prévu à l’article 33-3 est fixé à 24%. Pour les revenus des créances … (le reste sans changement)… “ “Art. 150.2 - Les taux des retenues (sans changement jusqu’à) La retenue revêt un caractère libératoire. 24% pour les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie d’installation professionnelle permanente dans le cadre de marchés de prestations de services; 18% pour les sommes payées … (le reste sans changement) … “. “Art. 156.2 La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe sur l’activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque dans un même … (le reste sans changement) … “ Art. 11. - Les dispositions des articles 108 et 156-2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 108. - Le débiteur … (sans changement jusqu’à) … du taux prévu à l’article 104. Toutefois, il est fait application d’un abattement de 60% sur le montant des sommes payées à titre de loyers, en vertu d’un contrat de crédit-bail international, à des personnes non établies en Algérie. Le montant de la retenue… (le reste sans changement) …” “Art. 156.2 La retenue est effectuée … (sans changement) L’assiette de la retenue à la source est réduite de 60% pour les sommes payées à titre de loyers, en vertu d’un contrat de crédit-bail international, à des personnes non établies en Algérie.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 28 Ramadhan 1421 24 décembre 2000 Lorsque dans un même (le reste sans changement) Art. 12. L’article 14 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 est abrogé. Art. 13. - L’article 322 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 322. - Lorsque les déclarations visées aux articles …..(sans changement jusqu’à …) dans le cas contraire. Le dépôt tardif des déclarations portant la mention “néant” et celles souscrites par les contribuables bénéficiant d’une exonération ou dont les résultats sont déficitaires entraîne l’application d’une amende de : (le reste sans changement). Art. 14. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 334 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 334.1. L’administration centrale se prononce sur les réclamations contentieuses se rapportant aux vérifications effectuées par la structure chargée du contrôle fiscal au niveau national. La décision est notifiée au contribuable par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent dans un délai de six (6) mois. 2 à 5 (sans changement) Art. 15. Les dispositions de l’article 341 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 341.1. - L’expertise peut être ordonnée par la chambre administrative de la Cour, soit d’office, soit sur la demande du contribuable ou sur celle du directeur des impôts. Le jugement ordonnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts. 2 à 5. (Sans changement).

  1. L’expertise est dirigée par l’expert nommé par le tribunal administratif. Il fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient le service fiscal concerné ainsi que le réclamant, et le cas échéant, les autres experts, au moins dix (10) jours à l’avance. 7 à 10. (le reste sans changement). 11 Art. 16. L’article 382 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art. 382. - Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du Trésor et à son exercice en matière d’impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d’eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, …..(sans changement jusqu’à…) est légalement confié à l’administration des contributions diverses. Toutefois, les agents habilités à constater les infractions au code de la route sont tenus d’informer les’ contrevenants de leur faculté de s’acquitter volontairement des amendes encourues durant le délai légal de trente (30) jours sous peine de poursuites pénales conformément à la législation en vigueur. Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article est ainsi fixé : (le reste sans changement) .”. Art. 17. Les dispositions de l’article 392 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 392. Les poursuites sont effectuées par les agents de l’administration dûment agréés ou les huissiers de justice. Elles peuvent éventuellement être confiées en ce qui concerne la saisie-exécution aux huissiers. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre chargé des finances. Les mesures d’exécution sont la fermeture temporaire des locaux professionnels, la saisie et la vente. Toutefois, la fermeture temporaire et la saisie sont obligatoirement précédées d’un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d’exigibilité de l’impôt.

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 24 décembre 2000 La fermeture temporaire est prononcée par le directeur des impôts de wilaya sur rapport du comptable poursuivant. La durée de fermeture ne peut excéder une période de six mois. La décision de fermeture est notifiée par l’agent dûment agréé ou l’huissier de justice. Si dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification, le contribuable concerné ne s’est pas libéré de sa dette fiscale ou n’a pas souscrit un échéancier de paiement expressément accepté par le receveur poursuivant, la décision de fermeture est mise à exécution par l’agent de poursuite ou l’huissier de justice. Le contribuable concerné. (le reste sans changement). Section 2 Enregistrement Art. 18. Les articles 213 et 265 bis du code suit: “Art. 213-1. - Il est institué

  1. La taxe
  2. les droits de greffe de l’enregistrement sont modifiés, complétés et rédigés comme (sans changement) (sans changement) (sans changement).
  3. les droits de timbre. (sans changement jusqu’à ).. commerciale et administrative. Le montant de cette taxe est fixé pour les instances de toute nature, y compris les matières de référé ainsi qu’il suit : Devant les tribunaux à : Instances de statut personnel et affaires civiles et immobilières………300 DA Affaires commerciales et maritimes. Devant’les cours : Appel de statut personnel, civil et immobilier. Appel commercial et maritime. Affaires administratives: Affaires de marchés publics. Autres affaires administratives. Devant la cour suprême, le tribunal de règlement Recours personnels, civils et immobiliers. Recours commerciaux et maritimes. Appel et recours administratifs : Affaires de marchés publics. Autres affaires. • Elle est acquittée 2.000 DA 400 DA 2.000 DA 2.000 DA 400 DA des conflits et de conseil d’Etat : 1.000 DA 3.000 DA 3.000 DA 1.000 DA (sans changement) II. Tous les actes judiciaires (sans changement jusqu’à )… le mois de leur date. Toutefois, il peut être procédé à la délivrance, justice valables pour la poursuite des voies de recours. III. Abrogé. sans paiement de droits, de copies provisoires de décisions de IV. Les actes ci-dessus cités, dressés par les greffiers sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement par l’apposition d’un timbre fiscal amovible correspondant aux tarifs suivants et perçus sur les minutes, attestations ou originaux :
  1. Certificat de nationalité.
  2. Casier judiciaire. .(sans changement). (sans changement).

28 Ramadhan 1421 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 24 décembre 2000

  1. Injonction à payer 350 DA
  2. Apposition de scellés 350 DA
  3. Procès-verbal de transport 350 DA
  4. Acte d’émancipation 500 DA
  5. Rapport de mer et acte de dépôt 1.000 DA
  6. Dépôt d’actes de sociétés 2.000 DA
  7. Foliotage de registre de commerce.. 2.000 DA V. Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire d’enregistrement, un droit de 2.000 DA sur chacun des actes énumérés ci-après : dépôt de bilan y compris le procès-verbal de bilan; faillite déclarée; règlement judiciaire; conversion du règlement judiciaire en faillite. En cas de continuation de l’exploitation du fonds de commerce ou du concordat, la taxe judiciaire d’enregistrement fixée à 2.000 DA peut être élevée jusqu’à 16.000 DA, par taxe du juge. En outre (sans changement jusqu’à ).. sur les dividendes. La liquidation d’une société ordonnée par voie de justice est soumise à une taxe judiciaire d’enregistrement de 20.000 DA et qui peut être élevée par taxe du juge jusqu’à 80.000 DA selon la situation de la liquidation. Pour les séquestres, successions vacantes et autres administrations est de 2.000 DA. judiciaires, la taxe judiciaire d’enregistrement Elle est acquittée (le reste sans changement). .”. VI. Les exploits et autres actes dressés par les greffiers commissaires-priseurs sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement
  8. Procès-verbal de constat
  9. Rédaction du procès-verbal de saisie conservatoire, saisie exécution en remplacement des huissiers ou des ainsi qu’il suit : 350 DA arrêt, et saisie 350 DA
  10. Protêt pour effet de commerce dont la somme est supérieure à 5.000 DA 350 DA
  11. Commandement
  12. Procès-verbal d’offres réelles
  13. Signification du jugement d’adjudication avec copie du titre
  14. Sommations interpellatives
  15. Constat simple et procès-verbal de constat avec interpellation
  16. Procès-verbal d’expulsion ou de tentative d’expulsion 350 DA 350 DA 300 DA 350 DA 500 DA 500 DA
  17. Sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assistance à sa publication 500 DA
  18. Toute opposition entre les mains des locataires sur les fermages ou loyers immobiliers de saisie…..
  19. Transcription au bureau des hypothèques de la saisie et de la saisie….
  20. Exécution d’obligation pécuniaire par acte 500 DA dénonciation de 600 DA 700 DA
  21. Encaissement de sommes exigibles ou leur perception du débiteur en vertu d’un jugement ou d’un titre exécutoire. 700 DA
  22. Rédaction, notification ou signification du commandement expropriatif valant saisie immobilière et sa publication au bureau des hypothèques.
  23. Procès-verbal de saisie immobilière
  24. Rédaction du cahier des charges 1.000 DA 1.000 DA 1.500 DA

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 24 décembre 2000 VII. Les traductions effectuées par les traducteurs fonctionnaires sont soumises à une taxe judiciaire d’enregistrement fixée comme suit : 1./ Pour les traductions simples: certificats et documents scolaires 200 DA documents d’état civil 200 DA autres documents administratifs 250 DA mandats de paiement, effets de commerce ou visas…….250 DA 2./ Pour les traductions techniques : actes et titres 350 DA jugements et arrêts 350 DA 3./ Traduction d’une signature apposée sur quelque titre que ce soit 4./ Révision officielle de toutes traductions autres que celles assermentés: 200 DA 100 DA effectuées par les interprètes traducteurs 5./ Assistance prêtée dans tous les actes de greffe, il est perçu un quart de la taxe judiciaire à laquelle l’acte est assujetti sans que le droit puisse être inférieur à 200 DA ni dépasser 350 DA. “ “Art. 265 bis. - En matière contraventionnelle, … (sans changement Le montant de cette taxe est fixé comme suit : a) auprès des tribunaux : en matière contraventionnelle 200 DA en matière délictuelle 500 DA b) auprès des cours: en matière contraventionnelle 300 DA en matière délictuelle 600 DA en matière criminelle 1.000 DA”. Section 3 Timbre jusqu’à) … qui en sont la suite. Art. 19. - Les dispositions de l’article 147 septiès du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 147 septiès. A. - La possession de yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec ou sans moteur auxiliaire est assujettie à une taxe annuelle suivant les tarifs fixés au tableau ci-après : JAUGE Comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux.. égale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux.. égale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux. égale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux. égale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux. égale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux.. 20 tonneaux et plus. (le reste sans changement) MONTANT (DA) 4.000 DA 7.000 DA 18.000 DA 50.000 DA 100.000 DA 120.000 DA 160.000 DA . 11

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 28 Ramadhan 1421 24 décembre 2000 Art. 20. Le code du timbre est complété par un article 258 ter, rédigé comme suit : “Art. 258 ter. Sont également exemptés des droits de timbre, les mandats émis et payés par l’opérateur postal bénéficiant du régime de l’exclusivité.” Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 21. Les dispositions des articles 2-12, 8, 9, 11, 15, 21 et 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 2. Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : là 11) (sans changement).

  1. les opérations de vente faites par les grandes surfaces ainsi que les activités de commerce multiple. Par commerce multiple, il y a lieu d’entendre les commerces d’achat-revente réalisés dans les conditions de détail et qui réuniraient les conditions suivantes : les articles mis en vente relevant d’au moins quatre catégories de commerces différents quel que soit le nombre d’articles mis en vente; le local doit être accessible en libre service.
  2. .(le reste sans changement)………” “Art. 8. Sont exclus du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée :
  3. les affaires de vente portant sur : a) les produits passibles de la taxe à l’abattage; b) les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l’abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l’abattage;
  4. les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à 100.000 DA pour les prestataires de services et 130.000 DA pour tous les autres assujettis. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d’affaires global à considérer chaque année, est celui réalisé durant l’année précédente; si l’intéressé n’a pas exercé son activité durant l’année entière, le montant annuel de son chiffre d’affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé durant la période d’exploitation. “ “Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1)’ Les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules et issues provenant de la mouture de céréales en grains;
  5. Les opérations de vente portant sur les : lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (N° TDA 04-01); lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, y compris les laits infantiles (N° TDA 04-02);
  6. Les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du médicament;

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 24 décembre 2000

  1. Les opérations effectuées par les oeuvres ayant pour but l’organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux et aux étudiants à condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice:
  2. Les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la Révolution de libération nationale ou à la gloire de l’Armée de libération nationale conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué;
  3. Les voitures de tourisme neuves d’une cylindrée n’éxcédant pas 1600 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs d’un poids en charge total inférieur ou égal à 3.500 Kg, acquis tous les cinq (5) ans par les invalides de la Révolution de libération nationale dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%). Les autres invalides dont le taux d’invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d’un abattement des taxes dues égal à leur taux d’invalidité. Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l’avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes : a) reversement de la totalité de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois (3) ans à compter de sa date d’acquisition; b) reversement de la moitié de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans ; c) aucun reversement n’est exigé après cinq (5) ans. Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d’incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes. La condition de cinq (5) ans, visée par les dispositions du paragraphe 3 du présent article, n’est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents;
  4. Les véhicules spécialement aménagés, d’une ancienneté de trois (3) ans maximum et d’une puissance n’excédant pas 1600 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (5) ans par les personnes atteintes à titre civil d’une paraplégie ou celles ayant subi l’amputation des deux membres inférieurs ainsi que par les enfants de chouhada, handicapés moteurs ou par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie “ F” quel que soit le ou les membre(s) handicapé(s);
  5. Les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n° 87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire spécialement aménagés pour invalides (position n° 87-12-00-90 du TDA);
  6. Les biens d’équipement, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de liquéfaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés par ou pour le compte de l’entreprise SONATRACH, des sociétés pétrolières qui lui sont associées ou de leurs sous-traitants intervenant exclusivement dans le secteur. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie précisera les modalités d’application du présent alinéa.
  7. Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la Banque d’Algérie et liées directement à sa fonction d’émission de monnaie ainsi qu’à ses missions spécifiques. Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

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  1. Les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant rouge algérien et aux associations ou oeuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu’elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques. Les modalités d’application de la présente mesure sont fixées par voie réglementaire.
  2. Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d’une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d’entraide. L’exemption de la TVA est octroyée par décision du directeur général des impôts.
  3. Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l’eau, au gaz et à l’électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires. Bénéficient également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires. Les modalités d’octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et des affaires étrangères.
  4. A titre de réciprocité : a) les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours internationaux; b) les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et aéronefs ci-dessus cités et de leur cargaison : prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et de leur cargaison: remorquage, pilotage, amarrage, pilotines, fourniture d’eau, garbage, déblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de frêt, téléphone à bord, expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et débarquement, location de conteneurs, opérations de pompage, assurance avaries/navires; prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des transports internationaux réalisés par ceux-ci: atterrissage et décollage; prestations techniques liées à l’arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs; réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipements de bord; utilisation des installations aéroportuaires pour la réception des passagers et des marchandises; usage des installations destinées à l’avitaillement des aéronefs; stationnement, amarrage et abri des aéronefs; embarquement et débarquement des passagers et leurs bagages; chargement et déchargement des aéronefs;
  5. Les contrats d’assurances de personnes tels que définis par la législation relative aux assurances;
  6. Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logements individuels;
  7. Les opérations portant sur le BUPRO;
  8. Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés de la sous-position tarifaire n° 90.21.90.00;
  9. Les opérations de réassurance”. “Art. 11. Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : 1 et 2) (sans changement).

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  1. les navires de mer (sans changement jusqu’à) aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne; 4 à 7) (sans changement). “Art. 15. Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Il est constitué : là 4) (sans changement).
  2. abrogé. “ “Art. 21. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 17%. “ “Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, biens, opérations et services ci-après :
  3. les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après : N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants. 01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine. 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. 01.06.00.20 - Les camélidés. Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques. 06.02.20.00 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles greffés ou non. 06.02.90.20 Jeunes plants forestiers. 07.01 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré. 07.02 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré. 07.03 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré. 07.04 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre brassica, à l’état frais ou réfrigéré. 07.05 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp), à l’état frais ou réfrigéré. 07.06 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré. 07.07 Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré. 07.08 Légumes à cosses, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré. 07.09 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des champignons (N°TDA 07.09.51.00) et des truffes (N°TDA 07.09.52.00). 07.13 Légumes à cosses, secs, écossés, même décortiqués ou cassés. 08.04.10.10 Dattes fraîches “ deglet nour “. 08.04.10.50 Dattes fraîches, autres. 10.03 Orge. 10.04 Avoine. 10.05 Maïs. 10.06 Riz. 10.07 Sorghos à grain.

28 Ramadhan 1421 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 24 décembre 2000 N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment. 14.01 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie et en sparterie 14.04.90.20 Alfa. 14.04.90.30 Sparte et diss. 19.01.10.10 Farines lactées mêmes sucrées contenant du cacao. 19.01.10.20 Farines lactées même sucrées ne contenant pas du cacao. 19.02 Pâtes alimentaires mêmes cuites. 21.02 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du N°30.02); poudres à lever préparées. 22.01.90.00 - Autres eaux à l’exclusion des eaux minérales gazéifiées ou non. 28.27.39.10 Chlorure de chaux. Chapitre 30 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire définis par la voie réglementaire. Ex.38.08 Insecticides, fongicides, nématicides et herbicides destinés à l’agriculture dont la liste est fixée par voie réglementaire. 44.06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. 48.01 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. 48.18.40.10 Couches pour incontinence adultes. 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés. Ex. 72.14 et Ex. 72.15 Ronds à béton. 84.10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs. 84.11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. 84.34 Machines à traire et machines et appareils de laiterie. 85.26.10.00 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar). 85.26.91.00 Appareils de radionavigation. 86.08.00.10 Matériel fixe de voies ferrées et similaires. 86.08.00.20 Appareils de signalisation, de sécurité et de contrôle.

  1. les opérations réalisées par l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ” portant sur le gaz naturel (TDA n° 27.11.21.00) et l’énergie électrique (TDA n° 27.16.00.00);
  2. les opérations effectuées par les chantiers de construction navale (maritime et aérienne);
  3. les travaux d’impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques et les déchets d’imprimerie;
  4. les opérations de viabilisation, construction et/ou de vente de locaux à usage d’habitation;
  5. les produits des activités artisanales traditionnelles dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
  6. les ouvrages d’argent ;
  7. les loyers des logements sociaux perçus par les organismes chargés de leur gestion ;

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 24 décembre 2000

  1. les actes médicaux ;
  2. les opérations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel ;
  3. les collections dites “CKD” et “SKD” destinées aux industries de montage de véhicules automobiles;
  4. les marchands de biens et assimilés ainsi que les activités de commerce de détail;
  5. les adjudicataires de marchés ;
  6. les commissionnaires et courtiers;
  7. les exploitants de taxis;
  8. les représentations théâtrales et de ballet, les concerts, cirques, spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissements de toute nature;
  9. le fuel-oil lourd, le gasoil, le butane et le propane (ex.27.10)”. Art. 22. L’article 22 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 23. L’article 41 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété et rédigé comme suit : “Art. 41. Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé : là 6.. (Sans changement).. ………… 7 - les opérations réalisées par les cabarets, les music-halls, les dancings et, de manière générale, les opérations réalisées par les établissements de danse où sont servies des consommations à tariís élevés; 8 - les marchands de biens et assimilés, ainsi que les activités de commerce de détail; 9- les adjudicataires de marchés ; 10 les commissionnaires et courtiers; 11- les exploitants de taxis; 12- les représentations théâtrales et de ballet, les concerts, cirques, spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissements de toute nature; 13 - les réunions sportives de toute nature”. Art. 24. Les dispositions des articles 42 et 50 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 42. Sous réserve de se conformer… (sans changement jusqu’à)… la taxe sur la valeur ajoutée :
  10. ……. (sans changement) …….;
  11. les achats ou importations de marchandises, réalisés par un exportateur, destinés soit à l’exportation ou à la réexportation en l’état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition, le conditionnement ou l’emballage des produits destinés à l’exportation, ainsi que les services liés directement à l’opération d’exportation;
  12. les achats de matières premières, de composants ou d’emballages spécifiques, servant à la production, au conditionnement ou à la présentation commerciale des produits expressément exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ou destinés à un secteur exonéré de la taxe, sauf dispositions contraires prévues par le présent code; 4 (sans changement). A l’importation (le reste sans changement) “Art. 50. Nonobstant les dispositions de l’article 34 (sans changement jusqu’à) le solde restant peut être remboursé s’il résulte :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1) 2) 28 Ramadhan 1421 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 24 décembre 2000 (sans changement) (sans changement) ……..

  1. de la différence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux acquisitions de matières ou produits et le taux applicable à la cession de produits ou à la réalisation d’opérations imposables, lorsque le solde créditeur porte sur une période de trois (3) mois consécutifs”. Art. 25. Les articles 83 à 87 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont abrogés. Art. 26. Les dispositions des articles 89, rédigées comme suit : 91 et 95 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et “Art. 89. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée … (sans changement jusqu’à) … lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excède pas : 1.500.000 DA pour les prestataires de services; 3.000.000 DA pour les autres assujettis. Toutefois, sont exclus de ce régime, les assujettis qui exercent des professions libérales”. “Art. 91. - Lorsque l’activité (sans changement jusqu’à) si son chiffre d’affaires global annuel n’excède pas 3.000.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la première catégorie ne dépasse pas 1.500.000 DA”. “Art. 95. Le bénéfice du régime du forfait ne peut être accordé : aux assujettis de la taxe sur la valeur ajoutée qui vendent à d’autres redevables; aux redevables réalisant des opérations de commerce multiple et les grandes surfaces; aux redevables effectuant des opérations d’exportation. Art. 27. - L’article 25 du code des taxes sur (le reste sans changement) “. le chiffre d’affaires est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après: DESIGNATION DES PRODUITS I. Bières : II. Produits tabagiques et allumettes :
  1. Cigarettes :.. a) de tabacs bruns. b) de tabacs blonds.
  2. Cigares :.
  3. Tabacs à fumer :
  4. Tabacs à priser et à mâcher :
  5. Allumettes :. TARIF (DA) 3.610,00 DA/HL 1.022,00 DA/Kg 1.245,00 DA/Kg 1.453,00 DA/Kg 602,00 DA/Kg 700,00 DA/Kg 26,00 DA les 100 boites contenant 40 bâtonnets minimum par boite.

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Art. 28. Les dispositions de l’artie 28 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 28 bis. Il est institué au profit du budget de importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. l’Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, La taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les tarifs ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TARIF (DA) ex 2710 Essence super. ex 2710 Essence normale. ex 2710 Fuel-oil. ex 2710 Gas-oil. ex 2711 Gaz de pétrole liquéfié (GPL ex 2711 Propane. ex 2711 Butane. 777,50/hl 629,50/hl 68,90/hl 163,80/hl carburant). 260,80/hl 35,65/35 Kg 25,20/13 Kg Art. 29. - Les dispositions de l’article 62 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont abrogées. Art. 30. Le paragraphe premier de l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 76-1. Toute personne …..(sans changement jusqu’à…) faire parvenir dans les vingt jours qui suivent le mois civil au receveur des impôts du ressort duquel est situé (le reste sans changement). Section 5 Impôts Art. 31. Les dispositions des articles 267, 268, 269, complétées et rédigées comme suit : “Art. 267. - Nul ne peut détenir du tabac en feuilles s’il indirects 272 et 290 du code des impôts indirects, sont modifiées, n’est planteur ou fabricant de tabac. Hormis les fabricants de tabacs et sous réserve des facilités accordées aux débitants de tabacs pour la vente des cigares à l’unité, nul ne peut détenir plus d’un kilogramme de tabac fabriqué qui ne soit en paquet scellé, non plus qu’aucune quantité de tabac en cours de fabrication. Ledit maximum est applicable pour les tabacs à priser et à mâcher.” “Art. 268. Seuls les fabricants des tabacs peuvent importer des tabacs”. “Art. 269. - Les produits fabriqués ne sont admis à présentés dans les formes et conditions fixées pour la vente à l’importation, à destination du commerce, que s’ils sont l’intérieur. Leurs emballages doivent comporter, en outre, les indications nécessaires à l’identification de l’importateur et du pays d’origine. “ “Art. 272. Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les tabacs en feuilles ou fabriqués indiquent tant à la souche qu’à l’ampliation, le nombre et l’espèce des colis transportés, ainsi que leur marque et leur numéro d’expédition, le nombre, le type et le poids net des tabacs. Les acquits à caution destinés à accompagner les tabacs en feuilles, conduits aux entrepôts des fabricants des tabacs, énoncent tant à la souche qu’à l’ampliation, l’espèce récolte. L’indication du poids n’est exigée de tabac transporté (à fumer ou à priser) et l’année de la (le reste sans changement).

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 28 Ramadhan 1421 24 décembre 2000 “Art. 290. Les planteurs doivent obligatoirement vendre leurs produits, tant en ce qui concerne les tabacs à fumer, que ceux à priser et à mâcher, aux sociétés, coopératives de planteurs légalement constituées et agréées et aux fabricants du tabac. Cette obligation n’est pas applicable en cas d’exportation”. Art. 32. Nonobstant les dispositions de l’article 268 du code des impôts indirects, les personnes morales justifiant d’un agrément en qualité de “fabricant de tabacs”, peuvent être autorisées à importer des tabacs manufacturés dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 33. Le code des impôts indirects est complété par un chapitre III “Fabrication du tabac” comprenant les articles 298 à 300, rédigé comme suit : Chapitre III Fabrication du tabac Section 1 Agrément des fabricants “Art. 298. - Il est créé auprès du ministre chargé des finances, une autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques. A titre transitoire, les fabricants et/ou distributeurs de tabacs sont agréés par le ministre des finances. Ne peuvent être agréées en qualité de fabricant de tabacs que les personnes morales ayant la forme de sociétés par actions dont le capital social est égal ou supérieur à 30.000.000 DA. L’agrément de fabricant de tabac est subordonné à la souscription d’un cahier des charges dont les termes sont fixés par décret exécutif. Le cahier des charges fixe notamment les conditions de partenariat auxquelles doivent satisfaire les fabricants”. Section 2 Obligations des fabricants “Art. 299. - Les fabricants de tabacs dûment agréés doivent prendre obligatoirement la qualité d’entrepositaire”. “Art. 300. Outre les obligations spéciales prévues dans le cahier des charges, les fabricants de tabacs dûment agréés sont soumis aux obligations du régime général de l’entrepôt telles que définies par le présent code.”. Art. 34. - Le code des impôts indirects est complété par un chapitre IV “Débits du tabac” comprenant les articles 301 à 303, rédigé comme suit : Chapitre IV Débits du tabac Section 1 Agrément des débitants “Art. 301. - Les débitants de tabacs sont agréés par l’administration fiscale selon des modalités fixées par arrêté du ministre des finances. Les colporteurs de tabacs sont assimilés aux débitants.

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19 24 décembre 2000 L’agrément des débitants de tabacs est subordonné à la souscription d’un cahier des charges dont les termes sont fixés par arrêté du ministre des finances, pris sur proposition de l’autorité de régulation”. “Art. 302. Nonobstant les dispositions de l’article 301, l’administration fiscale peut autoriser les hôteliers, restaurateurs, débitants de boissons, exploitants de stations-service, à vendre les produits tabagiques acquis auprès des débitants, moyennant une commission dont le taux est fixé sur l’autorisation”. Section 2 Obligations des débitants “Art. 303. - Sous réserve des dispositions de l’article 267 du présent code, les cigares peuvent être retirés des enveloppes d’origine jusqu’à concurrence de 50 cigares par sorte, lesquels sont immédiatement placés dans des casiers distincts; les enveloppes dans lesquelles ces produits étaient enfermés doivent être conservées jusqu’à épuisement de leur contenu. Les débitants peuvent également, après ouverture, laisser les cigares dans leur paquet ou boite d’origine”. Art. 35. L’article 359 du code des impôts indirects est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 359. Les fabricants et les marchands d’or, d’argent et de platine ……..(sans changement jusqu’à )…..à qui ils les ont achetés. Ces dispositions sont applicables :

  1. .( sans changement).
  2. .(sans changement). ……….
  3. aux personnes dûment agréées par l’administration fiscale, dont l’activité consiste soit en l’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés, soit en la récupération et le recyclage de métaux précieux. L’agrément est délivré après souscription d’un cahier des charges suivant les modalités fixées par voie règlementaire. Les personnes ou organismes .(le reste sans changement). .”. Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 36. - Les dispositions de l’article 106 de l’ordonnance n°65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 106. - Le montant de ce droit, constaté par un titre de recette délivré par la commune à la partie versante, est payable au comptant, avant le début de la réjouissance. Le tarif est fixé comme suit : 500 à 800 DA par jour lorsque la durée de la réjouissance ne va pas au-delà de 19H00; 1.000 à 1.500 DA par jour lorsque la réjouissance se prolonge au-delà de 19H00. Les tarifs seront déterminés par arrêté du président après délibération de l’APC et approbation de l’autorité de tutelle”.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 28 Ramadhan 1421 24 décembre 2000 Art. 37. Nonobstant les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, les dispositions de l’article 52 de la loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, sont étendues aux produits provenant des obligations, actions ou parts des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM). Art. 38. Les dispositions des articles 5, 9, 10, 11, 18, 48 et 49 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiant les articles 134, 192, 193, 215 et 402 du code des impôts directs et taxes assimilées et les articles 115 et 116 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont abrogées. Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 39. - Sont exemptés des droits et taxes, les produits chimiques et organiques des chapitres 11 à 15, 17, 20, 22, 25, 27, 28 à 35, 38 à 40, 48, 70, 76, 83 et 96 du tarif douanier lorsqu’ils sont importés par les industries pharmaceutiques et destinés à la fabrication des médicaments. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Section 2 Dispositions domaniales Art. 40. Les dispositions de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiées et complétées, et les textes pris pour son application sont abrogées. Les biens immobiliers pour lesquels des demandes d’acquisition ont été déposées avant le 31 décembre 2000 continueront à être régis par les dispositions de la loi n° 81-01 suscitée. Les commissions intercommunales sont tenues de poursuivre l’examen des demandes d’acquisition introduites jusqu’au 31 décembre 2000 jusqu’à apurement définitif de l’ensemble des dossiers concernés. Les commissions de recours de wilaya demeurent habilitées, dans la limite des attributions qui leur sont conférées, à statuer sur les recours introduits conformément aux dispositions de la loi n° 81-01 suscitée. Les modalités d’application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 41. Les biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux offices de promotion et de gestion immobilière peuvent être cédés de gré à gré, au profit de leurs occupants réguliers, sur la base de la valeur vénale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les modalités d’application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 42. Lorsqu’en application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, le propriétaire initial bénéficie d’une compensation juste et équitable en moyens financiers, celle-ci doit correspondre à la valeur vénale des terres concernées, en tant que terres agricoles, déterminée par les ministères chargés des finances, des collectivités locales et de l’agriculture. En cas de contestation des résultats de cette évaluation, le montant de la compensation est fixé par la juridiction compétente comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 43.- L’article 181 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié, complété et rédigé comme suit:

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 21 24 décembre 2000 “Art. 181. Le passif des entreprises publiques non autonomes……(sans changement jusqu’à…) l’ordonnateur compétent. Le recouvrement du produit de ces actifs est poursuivi par les receveurs des domaines. Les modalités d’application (le reste sans changement) Art. 44. Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 92. Il est institué une redevance de pacage sur les périmètres de mise en défens et les périmètres de plantation pastorale réalisés dans le cadre des opérations d’amélioration et de régénération des parcours dont le montant à l’hectare et par zone est fixé par voie réglementaire. Le produit de cette redevance est recouvré par les services des domaines et réparti entre la commune et le Trésor public à raison respectivement de 70% et 30%. Les modalités d’application de cet article seront précisées par voie règlementaire”. Art. 45. Sous réserve des dispositions de l’article 46 ci-après, la contre-partie financière ou la redevance due au titre, respectivement, de la ou des licences ou de l’autorisation, délivrée dans le cadre des régimes d’exploitation des télécommunications prévus par la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, est prise en recette au budget de l’Etat. Art. 46. L’autorité de régulation créée par l’article 10 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée, bénéficie au titre de ses ressources, d’une quotité du produit de la contrepartie financière et de la redevance citée à l’article 45 ci-dessus. Cette quotité est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications. Section 3 Fiscalité pétrolière (Pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 47. - Dans le cadre de la promotion des exportations, sont restitués les taxes et droits douaniers grevant les marchandises d’origine étrangère, mises à la consommation sur le territoire national et utilisées pour fabriquer les produits exportés à titre définitif. Les marchandises admises au bénéfice de la restitution sont celles autorisées pour le régime du réapprovisionnement en franchise tel que défini à l’article 187 du code des douanes. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 48. Les moyens majeurs et les ouvrages de défense sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

28 Ramadhan 1421 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 24 décembre 2000 Art. 49. L’article 65 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiant l’article 68 de la loi n° 98-18 du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, est rédigé comme suit : “Art. 65. - Est autorisé, en dispense des formalités………..(sans changement jusqu’à)………..ainsi qu’à leurs agents. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 31 décembre 2001”. Art. 50. - La contribution de 7% des ressources fiscales des communes et des wilayas au Fonds de wilaya des initiatives de jeunesse et de promotion des pratiques sportives, est soumise à une affectation spéciale directe dans leurs budgets, pour le même objet, et ce, à compter du ler janvier 2001. Les modalités d’application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 Taxes parafiscales ; Art. 51. Il est institué au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie une taxe parafiscale à la charge des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime du bénéfice réel, ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, dont les montants sont fixés comme suit :

  • dont le chiffre d’affaires n’excède pas 3.000.000 DA: 300 DA
  • dont le chiffre d’affaires est compris entre 3.000.000 DA et 5.000.000 DA : 400 DA
  • dont le chiffre d’affaires est compris entre 5.000.000 DA et 7.000.000 DA. …… 600 DA
  • dont le chiffre d’affaires est compris entre 7.000.000 DA et 10.000.000 DA…. 1.000 DA
  • dont le chiffre d’affaires excède 10.000.000 DA 1.500 DA. La taxe est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Les modalités de versement et d’affectation de la taxe sont fixées par voie réglementaire. Art. 52. - Les dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n°96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, modifiées par l’article 71 de la loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, sont modifiées et rédigées comme suit: “Art. 109. Le produit des taxes parafiscales perçues au titre de la protection des marques, dessins, modèles industriels et appellations d’origine est affecté à raison de 50% au profit : de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et aux chambres de commerce et d’industrie, lorsque ces taxes sont prélevées par le centre national du registre de commerce; de l’institut algérien de la normalisation, lorsque ces taxes sont prélevées par l’institut national algérien de la propriété industrielle. Art. 53. L’article 170 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 est complété comme suit : “Art. 170. Les taxes et redevances visées à l’article ci-dessus sont fixées comme suit :

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 23 24 décembre 2000 DESIGNATION DES INSTRUMENTS

  1. Instruments de pesage: Classe de précision moyenne a) Instruments à fonctionnement non automatique : a-1) Instruments à équilibre non automatique :
  • jusqu’à 5 Kg inclus; de 5 Kg exclus à 30 Kg inclus; de 30 Kg à 100 Kg inclus; de 100 Kg à 500 Kg inclus;
  • de 500 Kg exclus à 5.000 Kg inclus; au delà de 5.000 Kg et par fraction de 5.000 Kg. a-2) Instruments à équilibre automatique :
  • de 5 Kg inclus; de 5 Kg exclus à 30 Kg inclus;
  • de 30 Kg exclus à 100 Kg inclus;
  • de 100 Kg exclus à 500 Kg inclus; de 500 Kg exclus à 5.000 Kg inclus; au delà de 5.000 Kg et par fraction de 5.000 Kg. NB. La taxe parafiscale applicable pour chaque tranche d’instrument est :
  • la moitié pour la classe de précision ordinaire ;
  • le double pour la classe de précision fine; lorsque l’instrument est doté d’une imprimante, la taxe y afférente est 1/10 de la taxe sur l’instrument. b) Instruments à fonctionnement automatique : b-1) Instruments à fonctionnement continu (pesage sur bande) :
  • jusqu’à 500t/h inclus; de 500t/h exclus à 1.000 t/h inclus; au délà de 1.000 t/h et par fraction de 1.000 t/h. b-2) Instruments à fonctionnement discontinu :
  • peseuses et doseuses pondérales :
  • jusqu’à 10 Kg inclus; de 10 Kg exclus à 50 Kg inclus;
  • de 50 Kg exclus à 200 Kg inclus;
  • peseuses et doseuses volumétriques :
  • jusqu’à 2/1 inclus; de 2/1 exclus à 5/1 inclus; de 5/1 exclus à 25/1 inclus; de 25/1 exclus à 100/1 inclus; c) Instruments interdits pour la vente directe au public :
  • jusqu’à 2 Kg; au délà de 2 Kg; pèse personne ; dynamomètre. TARIFS (DA) TP/Primitive TP/Périodique (DA) (DA) 50,00 50,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00 350,00 350,00 égale au 600,00 600,00 800,00 800,00 1.500,00 1.500,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 600,00 600,00 20,00 50,00 50,00 50,00

28 Ramadhan 1421 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Tableau (Suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS VIII. TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX a. Etalonnage de jauges :

  • 5,10 et 20/1; 100 et 500/1;
  • 1.000 et 5.000/1. b. Jaugeage:
  • Citerne :
  • jusqu’à 3.000/1 inclus; de 3.000/1 exclus à 5000/1;
  • de 5000/1 exclus à 10.000/1 inclus; au delà de 10.000/l et par fraction de 10.000/1. 24 décembre 2000 TAXES (DA) 200,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 NB.: Ces taux s’entendent pour la capacité totale de la citerne et n’incluent pas la vocation.
  • Réservoirs de stockage :
  • jusqu’à 100 m3 inclus;
  • de 100 m3 exclus à 2.000 m3 inclus; de 2.000 m3 exclus à 10.000 m3 inclus; au delà de 10.000 m3 et par fraction de 10.000 m3. NB.: Ces taux comprennent les opérations dont l’énoncé suit :
  • prises de côtes;
  • empattement du fond;
  • flottaison du toit;
  • établissement du certificat de jaugeage et du barème centimétrique. Ces taux n’incluent pas la vocation. IX. UTILISATION DU MATERIEL DE L’ETAT a. Masses: a-1) Masses étalons (classe II) :
  • 1 Kg fractionné (de 100 mg à 500 g); 18,5 Kg fractionné (de 500 g à 10 Kg); a-2) Masses de travail : par 100 Kg et par jour; masse de 500 Kg et par jour. a-3) Camion étalon : En sus, par km parcouru NB: En déplacement spécial (homologation et vérification primitive) le 5.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 10.000,00 30,00 taux est majoré de 50%.

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 25 24 décembre 2000 Tableau (Suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TAXES (DA) b) Jauges : Jauges étalons 1/1, 2/1, 5/1 (en verre): Jauges de 1/1, 2/1, 5/1 (en verre); Jauges de 10/120/1 (en verre); Jauges de 100/1 (en acier inox); Jauges de vérification (métalliques) : Jauges de 5/1-10/1 et 20/Л; Jauges de 100/1 et 1.000/1; au delà de 1.000/1. c) Groupe d’épalement : par jour. 600,00 700,00 400,00 200,00 500,00 1.000,00 10.000,00 X. REDEVANCES FORFAITAIRES HORAIRES ET DE DEPLACEMENT par heure ou fraction d’heure (lors d’une tournée par heure ou fraction d’heure (lors d’une tournée normale de vérification), 300,00 spéciale à la demande des utilisateurs), 1.000,00 NB.: La réparation d’un matériel de l’Etat ayant subi une détérioration en cours de transport ou d’utilisation est à la charge du demandeur. XI. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

  • frais d’examen de dossier technique dans le cadre de l’homologation de modèle ; 10.000,00
  • frais d’agrément de réparateurs d’instruments de
  • frais de visa. a) frais de duplicata et de délivrance de duplicata XII. VACATIONS a) les taux des redevances sont fixés par expert et pour effectuer la mission. b) la mission correspond à une durée de temps de
  • 4h lorsqu’elle a lieu de jour;
  • 2h lorsqu’elle a lieu de nuit ou de jour férié. mesure; 5.000,00 200,00 de documents techniques et administratifs : 500,00 par feuillet par vacation, l’expert est la personne désignée vacation fixée à : 4.000,00 (avec majoration de 100% pour les opérations effectuées à l’étranger) NB.: Dans le cas d’immobilisation de l’expert, les taux de vacation sont applicables durant toute la durée de l’immobilisation. les frais engagés par les experts au titre de leurs interventions incombent entièrement au constructeur, installateur ou l’exploitant de l’ouvrage.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 28 Ramadhan 1421 24 décembre 2000 Art. 54. Les dispositions de l’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées par l’article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 172. L’utilisation du domaine public portuaire donne lieu au paiement par les usagers des redevances ci-après :

  1. redevance de séjour des navires dans les ports;
  2. redevance de transit des marchandises;
  3. redevance spécifique aux conteneurs;
  4. redevance d’occupation du domaine public portuaire ;
  5. redevance des occupations diverses;
  6. redevance de dépôt des marchandises; 7.- redevance de péage voie ferrée. Les taux et/ou les montants, les conditions d’affectation, de perception et d’exonération des redevances susvisées dues au titre de l’utilisation du domaine public portuaire sont fixés par voie réglementaire”. Art. 55. Les dispositions des articles 176, 177 et 178 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et celles de l’article 142 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, modifiées et complétées, sont abrogées. Art. 56. La liste des redevances perçues sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixée comme suit : redevance d’atterrissage des aéronefs; redevance de survol des aéronefs: redevance d’usage des dispositifs d’éclairage ; redevance de stationnement et de parking des aéronefs ; redevance d’entraînement; redevance d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers; redevance sur l’attribution des carburants; → redevance pour l’occupation de terrains ou d’immeubles du domaine public. Les taux et/ou les montants des redevances énumérées ci-dessus, ainsi que les modalités de leur répartition sont fixés par voie réglementaire. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre 1 Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 57. Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2001 sont évalués à mille deux cent trente quatre milliards trois cent quatre vingt millions de dinars (1.234.380.000.000 DA). Section 2 Dépenses Art. 58. Il est ouvert pour l’année 2001, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 27 24 décembre 2000 1/ Un crédit de huit cent trente six milliards deux cent quatre vingt quatorze millions cent soixante seize mille dinars (836.294.176.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de quatre cent quinze milliards cinq cent millions de Dinars (415.500.000,000 DA) pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Art. 59. Il est prévu au titre de l’année 2001, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de quatre cent quatre vingt huit milliards quatre cent soixante deux millions de dinars (488.462.000.000 DA) réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2001. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Chapitre II Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 60. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 2001, à la somme de quarante et un milliards cent soixante cinq millions neuf cent quarante trois mille dinars (41.165.943.000 DA). Section 2 Autres budgets Art. 61. La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé et de la population suivant des modalités fixées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2001, cette contribution est fixée à vingt et un milliards cinq cent millions de dinars (21.500.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 62. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n°302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier”. Ce compte retrace: En recettes : une quote-part du produit de la redevance d’extraction; le produit des droits de frais administratifs liés aux titres miniers; une quote-part du produit de la taxe superficiaire ; tout autre produit lié à l’activité des institutions bénéficiaires.

28 Ramadhan 1421 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 24 décembre 2000 En dépenses : les subventions accordées aux institutions suivantes, prévues par la loi :

  • le service géologique algérien,
  • l’Agence nationale du patrimoine minier,
  • l’Agence nationale de contrôle des mines,
  • toutes dépenses liées à l’activité des institutions susvisées. Le compte n° 302-105 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre chargé des mines est l’ordonnateur de ce compte. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 63. - Le compte d’affectation spéciale n°302-095 intitulé “Fonds spécial de contribution à la recherche et au développement des gisements” est clôturé et son solde versé au compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé. “Fonds du patrimoine public minier” Art. 64. Les comptes d’affectation spéciale désignés ci-après sont clôturés et leur solde versé au compte de résultats du Trésor : 302-077: “Régularisation d’immobilisations non incorporées au patrimoine d’entreprises publiques”; 302-085: “Fonds social de développement”. Art. 65. Les dispositions de l’article 194 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées par l’article 128 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées et rédigées comme suit: “Art. 194. (sans changement jusqu’à) les ressources liées à la privatisation totale ou partielle … (le reste sans changement) … “ Art. 66. - Les dispositions de l’article 90 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 90. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds national routier et autoroutier”. Ce compte retrace: En recettes : le produit des taxes spécifiques fixées par les lois de finances; une partie du produit de la concession de la licence GSM ; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales; les dons et legs. En dépenses : les contributions au titre de l’entretien et la sauvegarde du réseau routier national ; la quote-part de l’Etat au titre de la réalisation de tronçons autoroutiers qui seront mis en concession ; le financement total ou partiel des projets importants d’aménagement de voiries dans et autour des grandes agglomérations.

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 29 24 décembre 2000 L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des routes. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”. Art. 67. L’article 12 de la loi n° 2000-02 du 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 12 Il est ouvert dans les écritures du Trésor … (sans changement jusqu’à) … Ce compte retrace: En recettes : les dotations budgétaires destinées à la couverture des dépenses relatives aux projets d’investissements publics inscrits au budget de l’Etat et financés en totalité ou en partie sur des emprunts extérieurs ; toutes les autres recettes liées au fonctionnement de ce compte. En dépenses : (le reste sans changement) .”. Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat. Art. 68. Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ rémunérations principales ; 2/ indemnités et allocations diverses; 3/ salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4/ prestations à caractère familial; 5/ sécurité sociale; 6/ versement forfaitaire ; 7/ bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation; 8/ autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures; 9/ subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice; 10/ dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). Art. 69. Nonobstant toutes dispositions contraires, le Trésor est autorisé à prendre en charge les créances qu’il détient sur les entreprises publiques autonomes dissoutes par anticipation et dont les actifs sont cédés aux salariés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 70. - Le montant des allocations allouées au titre de l’aide sociale au profit de certaines catégories de personnes (vieillards, infirmes, incurables, aveugles, familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées …) est fixé par voie réglementaire. Art. 71. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXES ETAT “A” Recettes définitives appliquées au budget RECETTES BUDGETAIRES

  1. Ressources ordinaires : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 Produit des contributions directes 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires. 201.004 Produit des contributions indirectes 201.005 Produit des douanes Sous-total (1) 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 Produit et revenu des domaines 201.007 Produit divers du budget… 201.008 Recettes d’ordre Sous-total (2) 1.3 Autres recettes : Autres recettes. Sous-total (3). Total des ressources ordinaires.
  2. Fiscalité pétrolière : 201.011 - Fiscalité pétrolière… Total général des recettes. 28 Ramadhan 1421 ALGERIENNE N° 80 24 décembre 2000 général de l’Etat pour 2001 MONTANT (En milliers de DA) 93.900.000 17.800.000 201.410.000 600.000 97.670.000 411.380.000 8.000.000 10.000.000 18.000.000 73.000.000 73.000.000 502.380.000 732.000.000 1.234.380.000

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 24 décembre 2000 ETAT “B” LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 31 Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour l’an 2001 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République… Services du Chef du Gouvernement.. Défense nationale.. Justice…. Intérieur tet collectivités locales. Affaires étrangères. Finances.. Participation et coordination des réformes. Ressources en eau… Petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie. Energie et mines. Education nationale. Communication et culture. Enseignement supérieur et recherche scientifique. Jeunesse et sports… Commerce. Postes et télécommunications. Formation professionnelle. Affaires religieuses et wakfs. Habitat et urbanisme. Industrie et restructuration. Travail et protection sociale. Solidarité nationale. Moudjahidine. Agriculture. Relations avec le Parlement.. Santé. Travaux publics. Aménagement du territoire et environnement. Tourisme et artisanat. Transports… Pêche et ressources halieutiques. Sous-total. Charges communes. Total général. MONTANT (En DA) 2.251.812.000 786.624.000 149.468.622.000 10.036.739.000 79.978.496.000 10.093.797.000 19.552.745.000 160.694.000 3.226.887.000 70.383.000 927.725.000 137.413.766.000 4.454.559.000 43.591.873.000 5.835.582.000 1.955.564.000 1.069.033.000 9.131.647.000 5.406.199.000 18.448.445.000 274.839.000 37.807.552.000 68.219.000 81.349.481.000 16.569.003.000 30.232.000 38.324.796.000 2.060.842.000 379.509.000 517.444.000 3.492.054.000 272.714.000 685.007.877.000 151.286.299.000 836.294.176.000

28 Ramadhan 1421 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 ETAT 24 décembre 2000 “C” Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national SECTEURS Hydrocarbures. Industries manufacturières. Mines et énergie. (Dont électrification rurale). Agriculture et hydraulique. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives. Education Formation. Infrastructures socio-culturelles. Habitat. Divers. P.C.D. Sous-total investissement.. Echéances de remboursement des bons du Trésor: Patrimoine CNAS. Subventions et sujétions d’aménagement du territoire. Dépenses en capital.. Provision pour dépenses imprévues. Provision destinée aux zones à promouvoir. Charges liées à l’endettement des communes. Contre-partie des dons de l’année 2001 Récapitalisation des banques. Provision pour remboursement de la T.V.A… Sous-total opérations en capital. Total général. pour l’an 2001 (En milliers de DA) MONTANT C.P. MONTANT A.P. 500.000 500.000 5.600.000 9.900.000 4.000.000 8.000.000 56.770.000 119.300.000 5.225.000 4.156.000 83.877.000 82.550.000 56.068.000 53.116.000 18.850.000 16.400.000 86.400.000 118.940.000 23.000.000 25.000.000 33.000.000 40.000.000 369.290.000 469.862.000 2.000.000 PM 16.900.000 4.310.000 13.600.000 PM 8.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000 46.210.000 18.600.000 415.500.000 488.462.000

28 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 33 24 décembre 2000 ETAT SPECIAL Parafiscalité 2001 (Art. 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances) ORGANISMES BENEFICIAIRES I. - Sécurité sociale II - Régulation des marchés III - Divers Entreprises portuaires : Alger Annaba Oran Arzew Djen-Djen Béjaïa Skikda Mostaganem Ghazaouet Ténès ENNA EGSA Office national de la météorologie (ONM) ENACTA Office national de métrologie légale INAPI IANOR Chambres d’agriculture Chambre de commerce et d’industrie Chambre d’artisanat et des métiers Centre national du registre de commerce Imprimerie officielle, 7, MONTANT prévisionnel des recettes OBSERVATIONS parafiscales en DA (pour mémoire) (pour mémoire) 1.308.127.000 Reconductions LF 2000 248.508.000 379.438.000 1.425.928.000 52.125.000 294.944.000 748.398.000 69.194.000 59.023.000 11.350.000 3.573.800 (pour mémoire) (pour mémoire) (pour mémoire) 15.000.000 15.500.000 (pour mémoire) Article 47 LF 2001 115.391.345 260.000.000 Article 46 LF 2001 595.000 3.000.000 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.