JO 2025 n°47 (fr)
Source joradp.dz ↗
LOIS

Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale……………………………………… 3

Loi n° 25-06 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative aux wakfs……………………………………………………………. 9

Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages…………. 19

Loi n° 25-08 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Loi n° 25-09 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite……… 22

DECRETS

Décret présidentiel n° 25-208 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’école supérieure de guerre………… 23

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya de Naâma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 30 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 26 juin 2025 fixant l’organisation interne de l’institut national supérieur du cinéma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 modifiant l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1444 correspondant au 4 janvier 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts………………….. 25

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

Arrêté interministériel du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau de l’office national de signalisation maritime……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 .

26 Moharram 1447 22 juillet 2025

LOIS

Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale. correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, ———— relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Le Président de la République, Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424

Vu la Constitution, notamment ses articles 30, 31, correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,

66 (alinéa 8), 79, 80 (alinéas 1er et 2), 91-1°, 99, 139-27°, relative aux règles générales applicables aux opérations 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148; d’importation et d’exportation de marchandises; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; portant statut général des personnels militaires; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut au 27 août 2023 relative à l’information; général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 complétée, portant code de procédure pénale; février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant complétée, portant code pénal; au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de Vu l’ordonnance n° 67-250 du 16 novembre 1967 portant circulation des étrangers en Algérie; organisation générale de la protection civile en temps de Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 guerre; janvier 2012 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au complétée, portant code de justice militaire; 9 août 2014 relative au service national; Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au et complétée, portant code des pensions militaires; 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant relative à la retraite; au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 Vu la loi n° 87-16 du 1er août 1987 portant institution, correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des missions et organisation de la défense populaire; informations et des documents administratifs; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, Vu la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 relative aux relations de travail; correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite; Vu la loi n° 91-23 du 29 Joumada El Oula 1412 Vu la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au correspondant au 6 décembre 1991, modifiée et complétée, relative à la participation de l’Armée nationale populaire à 1er août 2022 relative à la réserve militaire; des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au situations d’exception; 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant Après avis du Conseil d’Etat; orientation et organisation des transports terrestres; Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives aux modalités d’organisation, de préparation et de mise en œuvre de la mobilisation générale prévue par l’article 99 de la Constitution.

Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :

Mobilisation générale : ensemble des dispositions à prendre pour assurer la plus grande efficacité du passage des forces armées, des organismes de l’Etat, des structures et des institutions nationales ainsi que de l’économie nationale de l’état de paix à l’état de guerre et la mise des capacités nationales à la disposition de l’effort de guerre;

Effort de guerre : concentration de tout ou d’une partie des capacités, des ressources humaines et des moyens matériels, économiques et financiers de l’Etat, ainsi que l’adaptation de la production industrielle aux besoins des forces armées.

Art. 3. — La mobilisation générale vise la consolidation du potentiel de défense de la Nation et la montée en puissance des forces armées, à travers la mise à leur disposition de toutes les ressources humaines disponibles et tous les moyens matériels et les ressources nécessaires, pour leur permettre d’accomplir dans les conditions optimales leurs missions de défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.

Art. 4. — La mobilisation générale repose sur un système global et intégré dont la responsabilité de l’organisation, de la préparation et de la mise en œuvre incombe à l’Etat, à travers la participation effective de tous les organismes, les structures et les institutions nationales ainsi que les secteurs public et privé, la société civile et les citoyens, dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 5 — La mobilisation générale est décrétée par le Président de la République en Conseil des ministres, lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions constitutionnelles, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale ou en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions énoncées par la Constitution.

Il est mis fin à la mobilisation générale selon les mêmes formes.

Art. 6. — Le Président de la République fixe, par décret présidentiel, les axes principaux de la stratégie nationale de la mobilisation générale et les orientations y relatives.

Art. 7. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, assure la coordination, l’orientation et le contrôle des activités des membres du Gouvernement, chacun dans son domaine de compétence, en matière de mise en œuvre de la stratégie nationale de la mobilisation générale.

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Art. 8. — Le ministre de la défense nationale assure la supervision de toutes les activités liées à la préparation de la mobilisation générale et à sa mise en œuvre.

CHAPITRE 2 MODALITES ET EXIGENCES DE L’ORGANISATION DE LA MOBILISATION GENERALE

Art. 9. — L’organisation de la mobilisation générale est un ensemble de procédures et de dispositions élaborées en temps de paix et se poursuit de façon permanente en cas de sa mise en œuvre et qui repose, essentiellement, sur :

— la mise en application du cadre législatif et réglementaire régissant la mobilisation générale;

— la mise en place de mécanismes chargés des activités de la mobilisation générale;

— l’élaboration des plans de la mobilisation générale;

— l’expérimentation de l’efficacité des plans de la mobilisation générale et leur mise à jour;

— la constitution de réserves de la mobilisation générale;

— la réquisition des personnes, des biens et des services;

— la coordination étroite entre les intervenants, à tous les niveaux;

— la sensibilisation de la société civile et des citoyens.

Art. 10. — Il est mis en place au niveau des ministères, des structures et des institutions nationales concernées, un mécanisme chargé des activités liées à la mobilisation générale et au suivi de leur exécution.

Art. 11. — Sont établis des plans particuliers et un plan général de la mobilisation générale.

Les plans particuliers de la mobilisation générale sont établis par les ministères concernés, chacun dans son domaine de compétence, en coordination avec le ministère de la défense nationale.

Le plan général de la mobilisation générale est établi par le ministère de la défense nationale, sur la base des plans particuliers de la mobilisation générale. Il est soumis à l’approbation du Président de la République par le ministre de la défense nationale.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 12. — Les plans prévus à l’article 11 de la présente loi fixent, notamment les modalités de préparation des activités liées à la mobilisation générale, à leur mise en oeuvre et à leur adaptation ainsi que les intervenants et les mécanismes de coordination y relatifs.

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Ces plans constituent des documents de planification comprenant toutes les données et les informations ainsi que tous les documents y afférents, préparés en temps de paix, et qui sont nécessaires lors de la mise en œuvre de la mobilisation générale.

Art. 13. — Des réserves de la mobilisation générale sont constituées par les ministères concernés, chacun dans son domaine de compétence, pour répondre aux besoins induits par la mise en œuvre de la mobilisation générale.

Les conditions et les modalités de constitution, de gestion et d’utilisation des réserves de la mobilisation générale sont définies par voie réglementaire.

Art. 14. — Les ministères, les structures et les institutions nationales concernés sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de mettre à la disposition du ministère de la défense nationale, en tout temps, les données, les informations et les documents actualisés liés à la mobilisation générale.

Art. 15. — Sont réquisitionnés, en cas de mobilisation générale, les personnes, les biens et les services pour contribuer au soutien de l’effort de guerre, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente loi.

Art. 16. — Les activités de la mobilisation générale requièrent la coordination étroite entre les différents intervenants, à tous les niveaux, conformément aux dispositions de la présente loi.

A ce titre, les ministères, les structures et les institutions nationales concernés sont tenus, chacun dans son domaine de compétence, de coordonner étroitement leurs activités avec le ministère de la défense nationale.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 17. — La sensibilisation de la société civile et des citoyens contribue à la consolidation du sentiment national, à la prise de conscience par ceux-ci du rôle qui leur est assigné en matière de mobilisation générale et à mettre en évidence leurs devoirs à son égard.

CHAPITRE 3 PREPARATION DE LA MOBILISATION GENERALE

Art. 18. — La préparation de la mobilisation générale inclut l’exécution d’actions communes et particulières, à l’effet de permettre le passage efficace et rapide de l’économie nationale, des organismes de l’Etat, des structures et des institutions nationales de l’état de paix à l’état de guerre et d’élever la disponibilité des forces armées au plus haut degré, en cas de mobilisation générale.

Section 1 Actions communes

Art. 19. — L’exécution des actions communes de préparation de la mobilisation générale incombe aux ministères, chacun en ce qui le concerne. Ces actions consistent, notamment en :

— l’élaboration des textes réglementaires en matière de mobilisation générale, leur actualisation et leur adaptation;

— l’élaboration des plans particuliers et du plan général de la mobilisation générale, conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi;

— l’élaboration des prévisions budgétaires relatives à la mobilisation générale;

— le recensement et l’inventaire des ressources humaines et des moyens matériels pouvant être mobilisés et réquisitionnés et en assurer la mise à jour;

— le maintien en condition de la réserve de mobilisation générale et sa conservation;

— la participation aux exercices sur la mobilisation générale et l’exploitation de leurs résultats;

— l’établissement d’une évaluation périodique des mesures liées à la préparation de la mobilisation générale et à leur niveau d’exécution;

— l’élaboration des rapports périodiques d’évaluation des activités de préparation de la mobilisation générale, des propositions et des recommandations y relatives, et les soumettre au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.

Section 2 Actions particulières

Art. 20. — Le ministère de la défense nationale assure, notamment :

— l’examen, l’analyse et l’exploitation des données, des informations et des documents relatifs à la mobilisation générale mis à sa disposition, conformément à l’article 14 de la présente loi;

— la planification et l’exécution des exercices sur la mobilisation générale, en assurant la participation des ministères, des structures et des institutions nationales concernés, et l’exploitation de leurs résultats;

— de veiller à la coordination des activités des autorités militaires, aux niveaux régional et local, avec les responsables des collectivités locales, à l’effet :

  • de promouvoir, d’établir et d’entretenir des relations solides, continues et permanentes avec les militaires de la réserve;

  • d’exécuter les actions relatives à la préparation de la défense populaire et au rappel des militaires de la réserve.

Art. 21. — Le ministère chargé des affaires étrangères assure, notamment la sensibilisation des membres de la communauté nationale établie à l’étranger sur leur rôle en matière de mobilisation générale, dans le cadre de leur engagement et de leur participation à la défense du pays.

Il veille, également, à la sensibilisation de l’opinion publique internationale et des organisations internationales et régionales sur la légitimité du recours à la mobilisation générale en cas d’agression effective ou imminente du pays.

Art. 22. — Le ministère chargé de l’intérieur veille à ce que les responsables des collectivités locales assurent la coordination étroite avec les autorités militaires territorialement compétentes, notamment pour : — la mise en place d’une base de données actualisée relative aux citoyens et aux ressources matérielles devant être mobilisés et réquisitionnés; — la sensibilisation de la société civile et des citoyens quant au rôle qui leur est dévolu, en ce qui concerne leur engagement et leur participation, en cas de mobilisation générale, et aux conséquences du manquement à leurs obligations en la matière.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 23. — Le ministère chargé de l’industrie s’emploie, en coordination avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés, à prendre les mesures idoines pour assurer l’adaptation de la production industrielle civile aux besoins des forces armées et de l’effort de guerre, en cas de mobilisation générale.

Art. 24. — Le ministère chargé des transports coordonne avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés les activités de préparation et d’adaptation aux besoins des forces armées, des ressources humaines et des moyens matériels de transports public et privé.

Le ministère de la défense nationale et le ministère chargé des transports élaborent un plan de priorité en matière de transport pour les besoins des forces armées.

Art. 25. — Le ministère chargé des travaux publics veille, en coordination avec le ministère de la défense nationale, le ministère chargé de l’intérieur et les autres ministères concernés, à la construction et à l’aménagement des abris, à l’entretien du réseau des voies de communications et à l’aménagement des infrastructures y relatives, en fonction des besoins des forces armées.

Art. 26. — Le ministère chargé de la santé prépare, en coordination avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés, les modalités de mobilisation des professionnels de la santé et la mise à disposition des moyens, des structures, des établissements de santé et des dispositifs médicaux.

Art. 27. — Les ministères chargés de l’énergie, de l’agriculture, des ressources en eau et du commerce veillent, de concert et en coordination avec les autres ministères concernés, à garantir la disponibilité des produits énergétiques, hydriques et de consommation de base nécessaires à la mobilisation générale.

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Art. 28. — Le ministère chargé des télécommunications veille, en coordination avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés, à prendre les mesures permettant de développer et d’élever les capacités du réseau de télécommunications national, fiable et sécurisé, au service et au renforcement des actions de la mobilisation générale.

Art. 29. — Le ministère chargé des affaires religieuses veille, dans le cadre de ses activités d’orientation et d’information religieuses à l’endroit des citoyens, à la consolidation du principe d’appartenance nationale, à la préservation de la stabilité du pays et à la mise en avant des valeurs que recommande le devoir religieux envers la patrie, en cas de mobilisation générale.

Art. 30. — Le ministère chargé de la communication veille, en coordination avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés, à promouvoir l’information et la sensibilisation des citoyens pour la préservation de la stabilité du pays et à la mise en valeur du rôle qui leur est dévolu dans le cadre de leur participation, en cas de mobilisation générale.

Art. 31. — Le ministre de la défense nationale soumet au Président de la République, annuellement ou en tant que de besoin, un rapport d’évaluation sur le niveau de la préparation et de la disponibilité opérationnelle des forces armées en matière de mobilisation générale et sur les activités y afférentes.

CHAPITRE 4 MISE EN ŒUVRE DE LA MOBILISATION GENERALE

Art. 32. — En cas de mise en œuvre de la mobilisation générale, les organismes de l’Etat, les structures et institutions nationales et les secteurs public et privé, à tous les niveaux, continuent d’exercer leurs missions de façon ordinaire tout en accordant la priorité de leurs activités aux besoins des forces armées.

Art. 33. — La mise en œuvre de la mobilisation générale implique :

— le passage des forces armées de l’état de paix à l’état de guerre;

— la suspension de la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire de tous les personnels militaires;

— le rappel des militaires de la réserve;

— la prise des dispositions par les ministères concernés, pour l’exécution des actions et mesures appropriées;

— l’exécution des dispositions de la défense populaire, conformément à la législation en vigueur;

— l’exécution des mesures de réquisition;

— la suspension de la mise à la retraite des fonctionnaires et employés occupant des fonctions et des postes en rapport avec les besoins de la mobilisation générale;

— le suivi par le ministère de la défense nationale, en coordination avec les ministères concernés, du fonctionnement et de l’administration de tous les outils de production qui contribuent à l’effort de guerre.

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Art. 34. — Le ministre de la défense nationale est chargé, en coordination avec les ministres concernés, de la mise en œuvre progressive du plan général de la mobilisation générale, à travers, notamment le soutien des actions des forces armées, ainsi que la rationalisation de la consommation et de l’utilisation de certains produits énergétiques, hydriques et de la consommation de base.

Art. 35. — Le ministre de la défense nationale assure, en coordination avec les ministres concernés, la mise en application des dispositions du décret portant mobilisation générale, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 36. — Le ministre de la défense nationale veille, en coordination avec le ministre chargé de l’intérieur, à la mise en œuvre des mesures de la mobilisation générale visant le renforcement de la protection et la défense des infrastructures et des institutions vitales, sensibles et stratégiques du pays.

Art. 37. — Le ministre chargé de l’intérieur veille à ce que les responsables des collectivités locales procèdent, en coordination avec les autorités militaires territorialement compétentes, notamment à :

— l’application des décisions relatives à l’état de la mobilisation générale, dans la limite de leurs responsabilités;

— la prise des mesures visant à faciliter les opérations de mobilisation des citoyens;

— l’adaptation du plan de circulation routière pour assurer la fluidité du trafic et faciliter le mouvement des forces armées;

— l’information des citoyens sur les mesures immédiates prises, leur sensibilisation et leur incitation à participer au soutien de l’effort de guerre;

— l’incitation et l’encadrement de la contribution de la société civile à l’effort de guerre.

Art. 38. — Le ministre chargé de l’intérieur peut procéder à l’expulsion, sans délais, de tout ressortissant, notamment de pays ou des pays hostiles résidant sur le territoire algérien, dès lors que sa présence constitue une menace à la sécurité du pays.

Art. 39. — Le ministre chargé des transports veille, en coordination avec le ministre de la défense nationale, à répondre aux besoins des forces armées en matière de transport, conformément au régime de priorités.

Art. 40. — Les ministres chargés de l’intérieur, des transports et des travaux publics coordonnent avec le ministre de la défense nationale pour consolider l’organisation de la circulation routière sur le réseau des voies de communications, pour les transports militaire et exceptionnel.

Art. 41. — Le ministre chargé de la communication veille, en coordination avec le ministre de la défense nationale, à l’exécution des activités médiatiques liées à la mise en œuvre de la mobilisation générale, à la communication, à la diffusion et à l’édition de l’information envers l’opinion publique et les citoyens sur les mesures entreprises par les pouvoirs publics.

Art. 42 — Les structures et les institutions nationales et la société civile sont tenues, dans le domaine de leurs activités, de contribuer et de participer au soutien des actions de mise en œuvre de la mobilisation générale, en coordination avec les autorités compétentes.

Art. 43. — Tout citoyen est tenu au respect des dispositions et des mesures relatives à la mobilisation générale, notamment :

— de répondre immédiatement à l’ordre d’appel ou de rappel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de répondre sans délais à l’exécution des mesures de la défense populaire, conformément à la législation en vigueur;

— de se soumettre à la réquisition;

— de se conformer aux dispositions prises par les autorités compétentes liées à l’état de la mobilisation générale;

— de s’abstenir de communiquer et d’échanger, notamment à travers les moyens des technologies modernes, toutes informations pouvant porter atteinte à la mobilisation générale ou influer négativement sur sa mise en œuvre;

— d’informer les autorités publiques compétentes sur tout ressortissant de pays ou des pays hostiles se trouvant sur le territoire algérien et sur tous les faits et actes pouvant entraver l’exécution de l’opération de la mobilisation générale.

Art. 44. — Lors de la mobilisation générale, le ministre de la défense nationale dispose de l’autorité de réquisition des personnes, des biens et des services au profit des besoins des forces armées, sur tout ou partie du territoire national, conformément à la législation en vigueur.

Art. 45. — Les personnes prestataires d’un service sont soumises aux obligations de la réquisition, à l’exception de celles concernées par les obligations militaires après réception des ordres d’appel ou de rappel, ainsi que celles concernées par les dispositions de la défense populaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 46. — La réquisition donne lieu au droit à une indemnisation juste et équitable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 47. — En cas de contentieux lié aux indemnités dues à la réquisition des personnes, des biens et des services, il est fait recours à la juridiction compétente.

Art. 48. — Est interdite toute utilisation des biens réquisitionnés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été réquisitionnés, dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi.

Art. 49. — En cas de mobilisation générale, toute exportation de produits ou de biens de consommation en relation avec les besoins des forces armées est interdite, sauf autorisation expresse des autorités publiques.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PENALES

Art. 50. — Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation en vigueur, les infractions aux dispositions de la présente loi sont sanctionnées par les peines déterminées au présent chapitre.

Art. 51. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA quiconque utilise de façon illégale, à des fins personnelles ou au profit d’autrui, les biens publics et privés réquisitionnés dans le cadre de la mobilisation générale, ou abuse du pouvoir de réquisition qui lui a été confié, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 52. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 DA à 300.000 DA quiconque refuse, sciemment, de fournir des renseignements demandés par les autorités concernées ou fournit des renseignements incomplets ou erronés en vue de dissimuler les équipements et/ou les matériels devant être mobilisés.

Art. 53. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines quiconque fait une déclaration ou un communiqué relatif à la préparation et à la mise en œuvre de la mobilisation générale sans l’autorisation des autorités compétentes.

Art. 54. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines quiconque refuse de répondre immédiatement à l’exécution des mesures de la défense populaire ou de réquisition prévues par la présente loi.

Art. 55. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines quiconque ne respecte pas les mesures entreprises par les autorités compétentes relatives à l’état de la mobilisation générale en matière de déplacement, d’entrée et de sortie du territoire national.

Art. 56. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à six (6) ans et d’une amende de 200.000 DA à 600.000 DA quiconque communique, diffuse ou échange, par quelque moyen que ce soit, notamment par les moyens des technologies modernes, des données et des informations, en vue d’entraver le bon déroulement de la mobilisation générale.

Art. 57. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines quiconque en connaissance de cause s’abstient, sciemment, d’informer les services de sécurité compétents sur la présence sur le territoire algérien de tout ressortissant de pays ou des pays hostiles.

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Art. 58. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA quiconque divulgue, par quelque moyen que ce soit, des informations confidentielles relatives à la préparation et à la mise en œuvre de la mobilisation générale.

Art. 59. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 DA à 300.000 DA toute personne réquisitionnée dans le cadre de la mobilisation générale qui abandonne son poste de travail ou refuse de poursuivre son travail sans motif dûment justifié.

Art. 60. — La tentative de tout délit prévu par la présente loi, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Art. 61. — Quiconque reconnu coupable d’avoir commis l’un des délits prévus par la présente loi, ne bénéficie pas des circonstances atténuantes, sauf dans les limites de la moitié de la peine minimale prescrite par la loi, conformément à la législation en vigueur.

Art. 62. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi, est punie des peines prévues par le code pénal.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 63. — Les dépenses budgétaires liées à l’organisation, à la préparation et à la mise en œuvre de la mobilisation générale sont à la charge du budget de l’Etat.

Art. 64. — Les crédits budgétaires nécessaires à la mobilisation générale sont inscrits au titre du budget de chaque ministère concerné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 65. — Est soumise à une habilitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, toute personne appelée à consulter, de par sa fonction ou sa profession ou à l’occasion d’une mission, tous documents, données et informations relatifs à la mobilisation générale.

Art. 66. — N’est pas déchargée de ses obligations découlant de la mobilisation générale, la personne condamnée pour avoir commis les délits prévus par les articles 54 et 55 de la présente loi.

Art. 67. — Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas de mobilisation partielle, pour faire face à une menace dont la gravité est limitée dans l’espace et dans le temps.

Art. 68. — Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 69. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

26 Moharram 1447

22 juillet 2025 Loi n° 25-06 du 23 Moharram 1447 correspondant au Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant 19 juillet 2025 relative aux wakfs. au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire; Le Président de la République, Vu l’ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et Vu la Constitution, notamment ses articles 60 (dernier règles d’exercice des cultes autres que musulman; alinéa), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de relative à l’organisation, au fonctionnement et aux procédure civile et administrative; attributions du Conseil d’Etat; Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, des terres agricoles du domaine privé de l’Etat; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant complétée, portant code de procédure pénale; l’activité de promotion immobilière; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au complétée, portant code pénal; 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au et complétée, portant code civil; 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant et complétée, portant code de commerce; au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère Vu l’ordonnance n° 77-3 du 19 février 1977 relative aux personnel; quêtes; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 portant code de la famille; correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; aux richesses forestières; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au complétée, portant loi domaniale; 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; pour 2025; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 Après avis du Conseil d’Etat; correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Après adoption par le Parlement; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, Promulgue la loi dont la teneur suit : relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Article 1er. — La présente loi fixe les règles générales Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant d’organisation, d’administration, de gestion, d’exploitation, au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la d’investissement, de développement, de préservation et de prévention et à la lutte contre la corruption; protection de destination des biens wakfs.

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES OBJECTIFS-DEFINITIONS-GARANTIES

Art. 2. — La présente loi a pour objet, notamment :

— d’encourager l’ouverture de l’institution wakf sur la société et de promouvoir la volonté de bienfaisance;

— de moderniser les mécanismes d’administration, de gestion, d’exploitation, d’investissement, de développement et de préservation des wakfs, selon les règles en vigueur;

— de mettre en œuvre les processus de recherche, de recensement et d’authentification des biens wakfs à l’intérieur et à l’extérieur du pays;

— de renforcer la protection de la destination des biens wakfs et d’assurer leur préservation.

Art. 3. — La présente loi garantit la promotion des activités de bienfaisance, de solidarité et d’entraide, ainsi que la redynamisation et le renforcement du mouvement wakfs.

Elle encourage l’investissement et le développement des biens wakfs, dans le cadre des principes de liberté, de transparence, d’égalité et de respect de la volonté des constituants.

Art. 4. — Toute question non prévue par la présente loi est régie par les dispositions et les préceptes de la Charia islamique.

Art. 5. — Le wakf comporte trois (3) types, régis par les dispositions de la présente loi, qui sont :

— les biens wakfs publics;

— les biens wakfs privés;

— les biens wakfs communs.

Art. 6. — Les biens wakfs ne sont pas une propriété des personnes physiques ni des personnes morales. La loi protège leur destination.

Art. 7. — L’Etat veille au respect et à l’exécution de la volonté du constituant.

Art. 8. — Au sens de la présente loi, il est entendu par ce qui suit :

Wakf : est l’acte par lequel l’appropriation d’un bien wakf est gelée à titre perpétuel ou temporaire. Son usufruit est attribué à des œuvres de bienfaisance publiques, privées ou communes.

Le wakf est un acte de donation exécutoire issu de la volonté individuelle, libre, exempte de vice du constituant adulte et pleinement capable.

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Wakf public : est un wakf, initialement ou ultérieurement, constitué sur des voies de bienfaisance. Il est scindé en :

— Wakf public à destination indéterminée : est un wakf dont aucune voie de dépense de sa rente n’est définie. Sa rente est destinée aux œuvres et aux voies de bienfaisance publiques;

— Wakf public à destination déterminée : est un wakf dont la voie de dépense de sa rente est définie, et ne peut être destinée qu’aux œuvres et aux voies de bienfaisance à moins que ne viennent à s’épuiser.

Wakf privé : est un wakf créé par le constituant au profit de ses ascendants, garçons et filles, ou pour une ou plusieurs personne(s) qu’il désigne. Le wakf privé est dévolu à la destination que désigne le constituant, après l’extinction des dévolutaires. A défaut de destination, le wakf devient un wakf public.

Wakf commun : est un wakf initialement constitué sur des voies de bienfaisance publiques et sur une ou plusieurs personne(s) désignée(s) par le constituant.

Autorité chargée des wakfs : est l’instance habilitée pour accepter les wakfs publics et veiller à leur gestion, leur administration, leur exploitation, leur investissement, leur développement et leur préservation, sous réserve de la législation en vigueur.

Fondation wakf : est la partie qui assure un service caritatif, créée par accord de l’autorité chargée des wakfs, pour administrer, gérer, investir et promouvoir un bien ou un ensemble de biens wakf(s), de manière à garantir leur préservation et à valoriser leurs rendements et leurs usufruits.

Lot caritatif : est la part du wakf public dans le wakf commun.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi, les biens wakfs publics sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, et ne peuvent faire l’objet ni d’hypothèque ni de confiscation.

Art. 10. — Les wakfs publics protégés comprennent, notamment :

— les lieux où sont exercés les rites religieux ainsi que les biens meubles et immeubles en relevant;

— les cimetières, même vidés de leurs dépouilles et les mausolées, y compris les fonds et les biens meubles en relevant;

— les immeubles affectés par l’Etat et les collectivités locales pour la construction des mosquées, des écoles coraniques et des projets religieux et de bienfaisance;

— les immeubles et meubles wakfs classés et recensés en tant que biens culturels ou archéologiques, touristiques ou autres;

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— les immeubles constitués wakf public pour héberger,

notamment les établissements de prestation de service, ELEMENTS CONSTITUTIFS d’enseignement et de santé; ET CONDITIONS DU WAKF — les immeubles, les meubles et les fonds constitués wakf public au profit des associations et des fondations; Art. 13. — Le wakf est fondé sur : — les biens immeubles avérés wakf, qu’ils soient 1) Le constituant; enregistrés ou non enregistrés auprès des instances 2) Le bien wakf (objet wakf); administratives ou judiciaires; 3) La formule de la constitution du wakf; — les biens immeubles wakfs découverts sur la base de documents officiels, d’actes sous signature privée ou de 4) Le dévolutaire (la partie bénéficiaire). témoignage de personnes de bonne moralité habitant la Art. 14. — Le constituant est une personne physique et/ou région où l’immeuble est situé; morale, mandant ou mandataire. — les biens immeubles rattachés aux domaines de l’Etat ou aux personnes physiques ou morales, avérés Pour que le wakf soit valable, le constituant doit être : postérieurement biens wakfs sur la base des moyens de — propriétaire du bien envisagé wakf; preuves fixés par la présente loi; — les droits moraux, les services et les intérêts prouvés en — d’une saine volonté, libre et exempte de l’un des vices tant que wakf destiné aux voies de bienfaisance; de consentement prévus par la législation en vigueur. — les biens wakfs connus ou découverts à l’extérieur du Art. 15. — Le bien wakf (objet wakf) est soit immeuble, territoire national. meuble, argent, droits matériels ou moraux ou usufruit, soit tout ce qui peut être considéré comme fonds, même à Les modalités d’application du présent article sont fixées, l’indivis. Dans ce dernier cas, la part wakf doit être en tant que de besoin, par voie réglementaire. déterminée. Art. 11. — Les biens wakfs publics protégés comprennent, L’objet wakf doit être licite, bien déterminé, exploitable également, ce qui suit : dans le cadre charaïque et légal, et ne pas faire l’objet d’un litige ou provenir d’un blanchiment d’argent. — les biens dont la destination est inconnue ou ceux dont les dévolutaires ne présentent aucun signe d’existence; Art. 16. — Le wakf est constitué par l’affirmation et — les biens dont la lignée des dévolutaires demeure l’acceptation. inexistante, sauf si le constituant désigne une autre La formule exprimant la volonté du constituant et destination; l’acceptation du dévolutaire se manifeste par voie verbale, — les biens dont la voie de dépense n’est pas définie par écrite, gestuelle ou par tout autre moyen. le constituant ou ceux dont les voies de dépense sont impossibles à définir; Art. 17. — Le dévolutaire est une personne physique et/ou — les biens constitués sur une personne désignée morale. Il est la partie bénéficiaire désignée par le dévolutaire en cas de rejet de celle-ci de ce droit et d’absence constituant, que ce soit publique, privée ou commune. d’autres dévolutaires qui lui succèdent; — les biens constitués sur une destination qui ne fait plus EXIGENCES DU WAKF l’objet de besoin. Art. 18. — Le wakf est organisé selon les conditions Les modalités d’application du présent article sont fixées, définies par le constituant selon sa volonté. en tant que de besoin, par voie réglementaire. Les exigences du constituant doivent être respectées, sauf Art. 12. — Les biens wakfs publics et le lot caritatif du si elles contreviennent à la législation et à la réglementation wakf commun bénéficient des exonérations fiscales, en vigueur, ou aux dispositions de la Charia islamique et aux parafiscales et douanières prévues par la législation en exigences du contrat wakf. vigueur. Art. 19. — Le constituant ne peut revenir sur son wakf ou Les investissements réalisés dans le cadre de la présente modifier ses voies de dépense ou ses conditions après la loi peuvent, également, bénéficier des systèmes d’incitation conclusion de son contrat, sauf s’il se réserve ce droit lors prévus par la législation relative à l’investissement. de la conclusion du contrat.

CHAPITRE 2
CHAPITRE 3

Art. 20. — Le droit du dévolutaire se limite aux rentes et à l’usufruit de l’objet wakf.

La partie bénéficiaire doit exploiter le wakf de manière à éviter sa détérioration.

Art. 21. — L’usufruit du wakf public, dont la destination est définie, ne peut être cédé qu’à la même destination de bienfaisance initialement bénéficiaire, et ce, après accord de l’autorité chargée des wakfs.

Le dévolutaire peut, dans le wakf privé, céder son droit d’usufruit, ceci n’étant pas considéré comme annulation du wakf.

Art. 22. — Le wakf, dans sa nature, est éternel.

Cependant, il peut être temporaire selon la volonté du constituant, tout en tenant compte de la nature du bien wakf, de la législation en vigueur et des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE 4
ELABORATION ET PREUVE DU CONTRAT WAKF

Art. 23. — Le wakf est créé en vertu d’un acte rédigé par un notaire, et ce, à l’initiative d’une ou de plusieurs personne(s), physique(s), morale(s) ou des deux.

Art. 24. — L’acte authentique relatif aux biens immeubles wakfs est soumis aux formalités d’enregistrement et de publication foncière.

Les biens wakfs meubles sont soumis, vu leur nature, aux procédures fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 25. — L’autorité chargée des wakfs est l’instance habilitée à accepter les biens wakfs publics.

A ce titre, elle veille à leur recensement, à leur inventaire, à leur protection et à leur préservation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 26. — Tout notaire ayant rédigé un acte wakf est tenu d’informer l’autorité chargée des wakfs, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de rédaction du contrat.

Il doit, également, remettre à l’autorité chargée des wakfs une copie de l’acte, après l’accomplissement des procédures en vigueur.

Art. 27. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, toute administration publique est tenue d’informer l’autorité chargée des wakfs de tout acte, décision, plan, tableau cadastral ou tout autre document ayant trait aux biens wakfs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

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Art. 28. — Toute personne physique ou morale détenant un document ou un titre relatif à un bien wakf, doit informer l’autorité chargée des wakfs et en remettre une copie.

Art. 29. — Le wakf est prouvé par toutes les voies et tous les moyens de preuves juridiques et charaïques, et doit être consigné dans un acte authentique.

Art. 30. — Il est possible, sur témoignages des personnes de bonne moralité, de prouver un bien wakf immeuble dépourvu de titre par l’élaboration d’un certificat authentique soumis aux formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière, et consigné dans un acte authentique.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE 5
EFFETS DU CONTRAT WAKF

Art. 31. — Le wakf est doté de la personnalité morale, dès sa création.

Art. 32. — Le droit de propriété du constituant s’éteint dès que le contrat wakf est rédigé.

Le droit de l’usufruit est dévolu aux bénéficiaires, et ce, dans la limite des clauses de l’acte wakf.

Art. 33. — Nul ne peut aliéner l’essence du wakf, objet de jouissance, soit par la vente, la donation, l’hypothèque ou toutes autres formes d’aliénation, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Toute aliénation de l’essence du wakf est nulle et de nul effet.

Art. 34. — Toute modification que les dévolutaires ou autres veulent apporter sur la nature de l’objet wakf public, nécessite l’obtention de l’autorisation préalable de l’autorité chargée des wakfs.

Toute modification apportée sans autorisation préalable, doit être supprimée aux frais de la personne concernée et le bien wakf remis à son état initial.

L’autorité chargée des wakfs peut, également, la conserver en tant que wakf, si cela est dans l’intérêt du wakf.

Le wakf demeure existant dans tous les cas.

Art. 35. — La destination de l’objet wakf peut être changée vers une autre destination plus bénéfique pour le wakf et pour les dévolutaires, si cela n’enfreint pas les conditions exigées par le constituant et les dispositions de la présente loi.

Art. 36. — L’objet wakf ne peut être ni échangé ni remplacé par un autre bien, sauf dans les cas suivants :

— la perte ou l’extinction de l’objet wakf;

— la perte de jouissance du bien wakf sans pouvoir le réparer;

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— l’existence d’une utilité publique ou d’une nécessité absolue, telles que l’extension d’une mosquée ou ses dépendances, la projection d’une nouvelle route, la construction d’un barrage ou des infrastructures, dans le respect des dispositions charaïques, de la législation et de la réglementation en vigueur;

— le constituant doit s’en exprimer explicitement tenant compte de l’intérêt charaïque.

L’objet wakf peut, également, être remplacé et échangé si :

— ses dépenses dépassent ses recettes sans pouvoir combler le déficit;

— les parts des bénéficiaires ont diminué à cause de leur nombre sans pouvoir tirer profit de l’objet wakf;

— la cessation de l’usufruit de bien wakf sans pouvoir en bénéficier ultérieurement.

Art. 37. — Les cas prévus à l’article 36 ci-dessus, sont confirmés par l’autorité chargée des wakfs, après constat et expertise.

Art. 38. — Dans les cas fixés à l’article 36 ci-dessus, nécessitant l’indemnisation, il est exigé que la compensation en nature soit meilleure ou équivalente à l’objet wakf, sur la base d’une expertise.

A défaut de compensation réelle, il est procédé à l’indemnisation financière par une valeur juste et équitable, fixée par voie d’expertise au profit d’une destination publique, dans le respect de la volonté du constituant et conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 39. — La nature wakf des immeubles constitués wakfs, situés dans le périmètre urbain, doit être préservée dans le cas où ils sont concernés par les instruments d’aménagement et d’urbanisme.

Dans le cas de la perte de leur nature wakf, une indemnisation est requise, conformément aux dispositions de l’article 38 susvisé.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX DEVOLUTAIRES

Art. 40. — Toute personne physique ou morale bénéficie de l’usufruit et de la rente du bien wakf, dans le respect de la volonté du constituant et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 41. — Le bénéfice par toute personne physique de la rente et de l’usufruit du bien wakf, est subordonné à l’existence de ce bien et à son acceptation.

Toutefois, le bénéfice par la personne morale de la rente et de l’usufruit est conditionné par son acceptation et que son activité soit conforme aux dispositions charaïques, aux exigences de l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 42. — Le dévolutaire perd son droit à l’usufruit et à la rente de l’objet wakf, dans les cas suivants :

— décès réel ou présumé du dévolutaire, bénéficiaire unique de l’usufruit du bien wakf;

— fin de la qualité ouvrant droit à l’usufruit;

— désistement ou récusation du droit à l’usufruit du bien wakf par le dévolutaire.

Dans les cas susvisés, le droit à l’usufruit se transmet aux bénéficiaires successeurs s’ils existent ou, à défaut, le bien wakf est dévolu aux biens wakfs publics.

Art. 43. — Les dévolutaires dans les biens wakfs privés, sont soumis aux mêmes dispositions prévues par les articles 40 à 42 suscités.

Art. 44. — L’acte de bien wakf privé peut être constitué dans la limite de quatre (4) rangs de dévolutaires, au maximum. Au-delà de ces rangs, le contrat devient nul.

Après l’extinction des dévolutaires de quatrième (4) rangs, le wakf est dévolu aux héritiers.

S’ils sont inexistants, le wakf est versé aux biens wakfs publics, à moins que le constituant ne désigne une autre destination.

Sont exclus, les biens wakfs privés constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 45. — Sont bénéficiaires de la rente du bien wakf privé, les garçons et les filles.

Art. 46. — L’ascendant évince uniquement son descendant dans le wakf privé dans la limite de quatre (4) rangs de dévolutaires, même si le constituant impose des dispositions contraires.

Art. 47. — Le constituant, ses ascendants, ses descendants ou ses conjoints jusqu’au quatrième (4) rang de dévolutaires, peuvent bénéficier de la rente de wakf privé, de manière à subvenir à leurs besoins essentiels.

Art. 48. — Les dévolutaires du wakf commun sont soumis aux mêmes dispositions prévues par le présent chapitre.

CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX BIENS WAKFS

Art. 49. — Il est permis, en cas de nécessité ou d’intérêt général, d’utiliser l’objet wakf public à destination indéterminée ou de dépenser de sa rente dans des voies non prévues dans l’acte de wakf, à condition que le constituant exprime son accord s’il est vivant, ou en cas de son décès, après l’obtention de l’autorisation de l’autorité chargée des biens wakfs.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voir réglementaire.

Art. 50. — Est considéré bénéficiaire des revenus du bien wakf dans le wakf privé, tout dévolutaire présent au jour où les revenus seront disponibles ou au moment de l’apparition des fruits.

Art. 51. — La rente est équitablement partagée entre la voie de bienfaisance et les bénéficiaires dans le wakf commun, dont aucune disposition ne figure dans le titre wakf portant modalité de répartition des parts.

Art. 52. — Sont dévolus à l’autorité chargée des wakfs, les biens immeubles et meubles constitués au profit des associations et fondations, en cas de leur dissolution ou de la fin de leur objectif pour lequel elles ont été créées, si le constituant n’a pas désigné la destination de son bien wakf.

CHAPITRE 8
NULLITE ET FIN DE L’ACTE DE WAKF

Art. 53. — Le contrat wakf est nul, dans les cas suivants :

— le wakf constitué sur la personne constituante elle- même, sauf si elle a désigné des descendants dévolutaires;

— si le contrat wakf n’est pas établi auprès d’un notaire;

— le wakf constitué par un malade au cours d’une maladie ayant entraîné sa mort, sauf si la partie qui a intérêt l’autorise.

Dans tous les cas, le wakf n’est point valable s’il est subordonné à une condition contraire aux dispositions de la Charia islamique et à la législation en vigueur. S’il en est ainsi, la clause est annulée et le wakf reste valable.

Art. 54. — Le contrat wakf prend fin, notamment dans les cas suivants :

— la perte ou la détérioration totale de l’objet wakf;

— l’atteinte de l’objectif fixé par le constituant;

— la fin de jouissance de l’objet wakf;

— l’expiration de la condition valable, selon la volonté du constituant, dans le wakf conditionné;

— la fin de la durée fixée dans le wakf temporaire.

Art. 55. — Lorsque les cas cités aux articles 53 et 54 ci- dessus, sont constatés, l’objet wakf est dévolu au constituant s’il est vivant, puis à ses successeurs s’ils existent et au final au wakf public.

CHAPITRE 9
RECENSEMENT ET REGULARISATION
DES BIENS WAKFS

Art. 56. — Dans le cadre des opérations de la recherche, de la régularisation et du recensement des biens wakfs, les institutions et les administrations publiques détentrices des documents, des titres et des plans en la matière, sont tenues de coordonner et de collaborer avec l’autorité chargée des biens wakfs.

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Art. 57. — L’autorité chargée des biens wakfs élabore un inventaire général des biens meubles et immeubles wakfs, selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Un registre général national est créé au niveau de l’autorité chargée des wakfs pour inventorier les biens meubles et immeubles wakfs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 58. — Il est créé un registre national au niveau de l’autorité chargée des wakfs comportant la liste des bénéficiaires du wakf.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 59. — Les biens wakfs publics et le lot caritatif dans le wakf commun sont enregistrés dans un registre foncier ouvert au niveau des services du cadastre et de la conservation foncière, dédié spécialement aux biens wakfs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 60. — Sont intégrées et consignées au titre de biens wakfs publics, toutes assiettes foncières affectées par l’Etat pour la construction des mosquées, des écoles coraniques ainsi que pour la réalisation des projets publics religieux, de bienfaisance, d’investissement et d’infrastructures.

Art. 61. — L’autorité chargée des biens wakfs bénéficie de la procédure du paiement en dinar symbolique en contrepartie de la prise de possession des biens relevant du domaine national affectés à la construction des mosquées, des écoles coraniques et à la réalisation des projets mentionnés à l’article 60 ci-dessus.

Art. 62. — L’opération de recensement et d’inventaire des biens wakfs situés à l’étranger, est assurée en coordination avec les services publics compétents.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 63. — Sont restitués et régularisés les immeubles détenus par l’Etat, s’ils s’avèrent qu’ils sont des biens wakfs publics.

Les procédures de restitution et de régularisation sont effectuées au profit de l’autorité chargée des wakfs, par le biais de la publication du contrat authentique portant transfert de propriété à la conservation foncière.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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CHAPITRE 10
ADMINISTRATION, GESTION, EXPLOITATION,
INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
DES BIENS WAKFS

Art. 64. — L’autorité chargée des wakfs assure l’administration, la gestion, l’exploitation, l’investissement et le développement des biens wakfs publics, suivant la volonté du constituant et conformément aux préceptes et aux finalités de la Charia islamique, aux conditions et aux modalités fixées par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 65. — L’autorité chargée des wakfs accomplit les missions susvisées à l’article 64, à travers, notamment les organes de gestion suivants :

1- Les services des affaires religieuses et des wakfs;

2- L’instance chargée de la gestion, de l’exploitation, du

supervise :

  • les établissements wakfs assurant un service public;

  • les établissements wakfs publics de bienfaisance et de « Mabarats »;

  • les établissements wakfs publics d’investissement;

  • les « Nadhers » wakfs, responsables de la gestion directe d’un bien wakf ou plus ou d’un complexe wakf.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 66. — Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, la gestion des meubles et immeubles wakfs classés et enregistrés en tant que biens culturels, archéologiques, touristiques ou autres, est soumise aux dispositions de la présente loi.

Art. 67. — L’autorité chargée des wakfs peut, le cas échéant, superviser, promouvoir, assurer l’administration, gérer et investir les biens wakfs privés, selon la volonté du constituant.

Art. 68. — Les biens wakfs sont exploités, investis et développés, notamment dans les domaines :

— de l’aménagement, de l’urbanisme et de la promotion immobilière;

— de l’agriculture;

— du commerce et de la production;

— des prestations de service, tels que l’enseignement, la santé et le tourisme;

— des institutions financières et monétaires.

Art. 69. — Les biens wakfs publics et le lot caritatif dans le wakf commun peuvent être exploités, investis et développés en vertu de tous les contrats conformes à la Charia islamique, notamment :

— la location (El-Ijara);

— le bail à complant (El-Mouzarâa);

— le colonage paritiaire (El -Moussakate);

— El-Hikr;

— El-Marssed;

— l’entreprise;

— l’échange (El-Mokayada);

— l’entretien et la restauration;

— la participation;

— la construction-exploitation-transfert;

— la construction et l’exploitation;

— El-Kiradh;

— El-Mourabaha;

— Es-Salem.

Art. 70. — La location (El-Ijara) : est un contrat en vertu

preneur de jouir d’un bien wakf pour une durée déterminée, en contrepartie d’un loyer déterminé.

Art. 71. — Le bail à complant (El-Mouzarâa) : est un contrat en vertu duquel le terrain wakf est remis par l’autorité chargée des wakfs à une personne ou à une destination en vue de l’exploiter dans le domaine agricole, pour une période déterminée, contre une partie de la récolte convenue lors de la conclusion du contrat.

Art. 72. — Le colonage paritaire (El-Moussakate) : est un contrat conclu entre l’autorité chargée des wakfs et celui qui se charge de l’irrigation et de l’entretien des arbres, pour une durée déterminée, contre une partie connue de la récolte, et convenue au moment de la conclusion du contrat.

Art. 73. — El-Hikr : est un contrat de location en vertu duquel l’autorité chargée des wakfs octroie un ou une partie d’un terrain non exploité à celui qui veut y édifier une construction et/ou la cultiver pour une durée déterminée, en contrepartie d’un loyer connu et égal à la valeur de l’assiette du terrain wakf, tout en s’engageant à payer un autre montant annuel en compensation de l’usufruit.

Art. 74. — El-Marssed : est un contrat en vertu duquel le preneur du terrain est autorisé à y édifier une construction, en contrepartie de l’exploitation des revenus de ladite construction pour une durée convenue et suffisante à l’effet de couvrir la valeur de la construction. La construction est dévolue à l’autorité chargée des wakfs après l’expiration de la durée du contrat.

Art. 75. — L’entreprise : est un contrat en vertu duquel une ou plusieurs personne(s) s’engage(nt) envers l’autorité chargée des wakfs à exécuter un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une compensation payée, immédiatement ou ultérieurement.

Relève des formes de l’entreprise l’Istisna’a qui est un contrat en vertu duquel l’autorité chargé des wakfs s’engage à livrer une marchandise à son client, donneur d’ordre, ou à acheter auprès d’un fabricant une marchandise fabriquée, selon des caractéristiques définies et convenues entre les parties, à un prix fixé, selon des modalités de paiement préalablement arrêtées.

développement et de l’investissement des biens wakfs, qui duquel l’autorité chargée des wakfs s’oblige à permettre au

Art. 76. — L’échange (El-Mokayada) : est un contrat en vertu duquel un bien wakf est échangé par un autre, dans le respect des dispositions prévues par les articles 36, 37 et 38 de la présente loi.

Art. 77. — L’entretien et la restauration : est un contrat en vertu duquel les biens wakfs bâtis doivent être entretenus et tous ceux qui sont exposés à la destruction ou menaçant ruine réhabilités. Le preneur doit, à cet effet, payer l’équivalent des frais de l’entretien ou de la restauration et les défalquer du montant du loyer, et ce, par accord préalablement conclu avec l’autorité chargée des wakfs.

Art. 78. — La participation : est un contrat conclu entre l’autorité chargée des wakfs et une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) en vue de participer dans le capital d’une fondation, d’une société, d’un projet ou dans des transactions commerciales pour réaliser des profits.

Art. 79. — La construction-exploitation-transfert : est un contrat en vertu duquel un ou plusieurs investisseur(s) se charge(nt) de réaliser, de financer, d’exploiter et d’entretenir un projet sur un terrain wakf, pour une durée déterminée au cours de laquelle il(s) recouvre(nt) ses/leurs dépenses, réalise(nt) des bénéfices et procède(nt), par la suite, au transfert du bien wakf bâti à l’autorité chargée des wakfs, sans compensation.

Art. 80. — La construction et l’exploitation : est un contrat conclu entre l’autorité chargée des wakfs et un ou plusieurs investisseur(s) pour la réalisation et l’exploitation d’un projet sur un terrain wakf, pour une longue durée au cours de laquelle il(s) amortit(ssent) ses/leurs dépenses et réalise(nt) des profits et paie(ent) en contrepartie un loyer du bien au cours de la réalisation et un pourcentage convenu du chiffre d’affaires du projet d’investissement durant l’exploitation.

Art. 81. — El-Kiradh : est un contrat en vertu duquel l’autorité chargée des wakfs octroie à une personne un capital, à l’effet de l’utiliser dans une activité commerciale, en contrepartie d’un gain convenu.

Art. 82. — El-Mourabaha : est un contrat en vertu duquel l’autorité chargée des wakfs permet à une personne bénéficiaire d’acquérir une marchandise au coût de son acquisition, augmenté d’une marge bénéficiaire convenue d’avance et selon des modalités de paiement arrêtées entre les deux parties.

Art. 83. — Es-Salem : est un contrat en vertu duquel l’autorité chargée des wakfs permet au bénéficiaire d’acquérir, à terme, une marchandise contre payement immédiat. L’autorité chargée des wakfs peut être, également, la partie bénéficiaire de ce contrat.

Art. 84. — Les biens wakfs publics ou le lot caritatif dans le wakf commun peuvent être exploités, fructifiés et développés selon les formules conformes à la Charia islamique suivantes :

— la participation dans les capitaux;

— l’assurance Takaful-wakf;

— les comptes d’investissement auprès des institutions financières.

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Art. 85. — La participation dans les capitaux : consiste en ce que l’autorité chargée des wakfs assure la fructification des biens wakfs, à travers :

— les actions et les parts des établissements et des sociétés;

— les fonds d’investissement et les portefeuilles d’investissement.

Art. 86. — L’assurance Takaful-wakf : est un système d’assurance basé sur un mode contractuel auquel adhèrent, outre l’autorité chargée des wakfs, des personnes physiques ou morales qui s’engagent à verser un montant à titre de don permettant la création d’un fonds, appelé « fonds Takaful- wakf », qui assure la solidarité des participants à l’égard des sinistrés en cas de danger.

L’autorité chargée des wakfs peut, également, contribuer à d’autres fonds Takaful qui doivent être conformes aux principes de la Charia islamique.

Art. 87. — Les dépôts en comptes d’investissement auprès des institutions financières : consiste en ce que l’autorité chargée des wakfs assure le développement des fonds wakfs, à travers :

— les dépôts des investissements;

— l’épargne d’investissement;

— les titres de placement (investissement).

Art. 88. — Les conditions et les modalités d’administration, de gestion, d’exploitation, d’investissement, de développement et de préservation des biens wakfs tenus en vertu des contrats qui correspondent à la Charia islamique cités par l’article 69 et des formules d’investissement suscitées à l’article 84, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 89. — Les baux de location des locaux wakfs à usage d’habitation ainsi que les locaux à caractère commercial et professionnel, sont soumis aux dispositions de la présente loi et à celles de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 90. — Sous réserve de la législation en vigueur, l’autorité chargée des wakfs a le droit d’exploiter et de développer les terres wakfs destinées à l’agriculture.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 91. — Dans le cadre de la promotion de l’investissement wakf, et sur la base de l’accord conclu entre l’autorité chargée des wakfs et le cocontractant, il est possible de transformer la nature du contrat conclu et d’adapter ses clauses de manière à réaliser l’intérêt du bien wakf, dans le respect des dispositions de la présente loi.

Art. 92. — Les biens wakfs publics et le lot caritatif dans le wakf commun peuvent être exploités, investis et développés par un autofinancement ou par un financement national ou étranger, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Art. 93. — L’autorité chargée des wakfs se charge de conclure des contrats ayant pour objet l’exploitation, l’investissement et le développement des biens wakfs publics.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 94. — Les contrats liés à l’exploitation, à l’investissement et au développement des biens wakfs publics sont rédigés par un officier public habilité.

Art. 95. — L’autorité chargée des wakfs peut, dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, faire appel aux bureaux d’expertise et de consultation, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 96. — Dans le cadre du respect de la volonté du constituant, l’autorité chargée des wakfs est tenue de garantir la dépense des rentes wakfs dans les voies de charité et de bienfaisance.

Elle contribue, également, à financer les activités de solidarité et de Takaful, et à développer la richesse wakf.

Art. 97. — L’autorité chargée des wakfs peut créer des fonds wakfs dédiés aux différentes œuvres et voies de bienfaisance.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 98. — Dans le cadre du renforcement du développement économique et social, des prêts sans intérêts (Kardh-Elhassen) de la rente du wakfs peuvent être octroyés au profit des personnes éligibles.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE 11
REGLES DE PROCEDURES

Art. 99. — Outre les agents et les officiers de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi, les inspecteurs de l’administration des biens wakfs et les fonctionnaires du corps des préposés aux biens wakfs.

Art. 100. — Les inspecteurs et les fonctionnaires cités à l’article 99 ci-dessus, dûment habilités conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, doivent, avant l’exercice de leurs missions, prêter serment devant la Cour judiciaire territorialement compétente, dans les termes ci-après :

Art. 101. — Les procédures de la constatation des infractions prévues par la présente loi, s’effectuent selon les dispositions fixées par le code de procédure pénale.

Art. 102. — Les inspecteurs et les fonctionnaires cités à l’article 99 ci-dessus, peuvent, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, effectuer des visites périodiques et inopinées des biens wakfs, conformément à la législation en vigueur, et solliciter, en cas de besoin, l’intervention des agents de la force publique, qui sont tenus de leur prêter main forte, conformément à la législation en vigueur. Ils peuvent, également, faire appel à l’autorité judiciaire territorialement compétente, conformément aux procédures en vigueur.

Art. 103. — La constatation des infractions prévues par la présente loi entraîne l’établissement d’un procès-verbal qui précise, clairement, le ou les noms et la qualité des inspecteurs ou des fonctionnaires dûment habilités, la date, l’heure et le lieu du constat, les faits constatés, l’identité du contrevenant et ses déclarations, la nature de l’infraction et sa qualification juridique ainsi que les articles de loi applicables.

Le procès-verbal est signé par l’inspecteur ou le fonctionnaire habilité et par l’auteur de l’infraction.

Si ce dernier refuse de signer ou si son identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal. Ce dernier fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le procès-verbal de constatation est transmis au procureur de la République et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas les soixante-douze (72) heures, à compter de la constatation de l’infraction. Une copie en est adressée, dans les mêmes délais, à l’autorité chargée des wakfs. Les inspecteurs ou les fonctionnaires habilités mentionnés dans la présente loi, doivent, immédiatement, mettre fin à la voie de fait, saisir le matériel, les moyens, les engins et les équipements utilisés dans la commission de la voie de fait et, le cas échéant, sceller les lieux.

Art. 104. — Le dénonciateur qui, de bonne foi, signale les actes de voies de fait sur les biens wakfs, est exonéré de toute responsabilité administrative, civile ou pénale, même si les investigations n’ont abouti à aucun résultat.

CHAPITRE 12 DISPOSITIONS PENALES

Art. 105. — Sans préjudice des peines les plus sévères, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA quiconque s’accapare indûment, par fraude, par force, par menace ou par tout autre moyen, un bien wakf immeuble.

Lorsque l’infraction est commise sur un bien wakf meuble, quelle que soit sa nature, l’auteur est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.

Art. 106. — Sans préjudice des peines les plus sévères, est

d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA quiconque recèle, sciemment, un contrat, un certificat ou tout autre acte prouvant le wakf ou un testament d’un wakf. .« ّيلع

لمكأ ىلع يلمعب موقأ نأ ميظعلا ّيلعلا ه ل لاب مسقأ »
و ةنامأب يت مهم ي دؤأ نأو ، هجو متكأو ،ةهازن و فرش

puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et اهضرفت يتلا تابجاولاب لاوحألا لك يف مزتلأو ،اهّرس

26 Moharram 1447 22 juillet 2025

Si le recel procure à l’auteur de l’infraction un profit pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, la peine est l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de

100.000 DA à 300.000 DA. Le condamné est tenu, en outre, de remettre les contrats ou les actes, objet de recel, à celui qui a le droit de les réclamer et à l’autorité chargée des biens wakfs, le cas échéant. Art. 107. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA quiconque : — exploite, sciemment, un bien wakf d’une manière occulte ou frauduleuse; — modifie, sciemment et illicitement, la nature du bien wakf, en connaissance de sa nature juridique; — bâtit des constructions ou des installations, ou fait des plantations sur une propriété wakf, sans autorisations administratives requises et préalables, selon la législation et la réglementation en vigueur, et ce, en connaissance de cause de la nature dudit bien; — cède illicitement un bien wakf par vente, désistement, donation, hypothèque ou par d’autres formes de cession, en connaissance de cause de la nature dudit bien. Art. 108. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA quiconque empêche les actes de contrôle prévus par la présente loi, ou entrave le travail des inspecteurs et des fonctionnaires prévus par la présente loi, ou leur fait des déclarations fausses, trompeuses ou incorrectes. Art. 109. — Est puni, conformément à la législation en vigueur applicable au crime de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme quiconque commet une infraction dont les biens wakfs constituent l’objet ou le produit de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Art. 110. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA quiconque ayant pris connaissance de la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, n’en a pas aussitôt informé les autorités publiques compétentes. La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et une amende de 200.000 DA à 500.000 DA si la personne en question a eu connaissance des faits en raison de sa fonction ou de sa profession. Art. 111. — La peine est portée au double dans les crimes prévus par la présente loi, si l’auteur est un fonctionnaire public au sens de la législation en vigueur. Art. 112. — Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue par le code pénal quiconque, auteur ou complice d’une ou de plusieurs infraction(s) prévue(s) par la présente loi, ou instigateur aura, avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités administratives et/ou judiciaires et/ou permis d’identifier les personnes mises en cause et/ou aidé à leur arrestation ou permis la saisie des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les biens en résultant, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après l’engagement des poursuites. Art. 113. — Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, recourir à l’entraide judiciaire internationale.

Art. 114. — Les délais de prescription de l’action publique prévus par le code de procédure pénale, y compris ceux relatifs aux infractions occultes et dissimulées, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 115. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes, moyens et équipements utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs des infraction(s) prévue(s) par la présente loi et des fonds en résultant.

La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des installations et des constructions wakfs au profit de l’autorité chargée des wakfs si elles sont conformes aux normes requises par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 116. — La juridiction compétente peut prononcer à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peine(s) complémentaire(s) prévue(s) par le code pénal.

En outre, la juridiction compétente doit prononcer, dans tous les cas, la restitution des biens wakfs, objet de voie de fait, à leur état initial, au frais du condamné.

Art. 117. — La personne morale est responsable pénalement des infractions prévues par la présente loi. Elle est passible des peines prévues par le code pénal.

Art. 118. — La tentative de la commission des délits prévus par la présente loi est punie des peines prévues pour le délit consommé.

Art. 119. — Le complice dans la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi et l’instigateur est puni des mêmes peines prévues pour l’auteur.

Art. 120. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.

CHAPITRE 13 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 121. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs. Toutefois, les textes d’application de la loi demeurent applicables jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.

Art. 122. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
26 Moharram 1447 22 juillet 2025
Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au

19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant

au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des

plages. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 141 (alinéa 2), 143, 144 ,145 et 148;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, modifiée et complétée, relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;

Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;

Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;

Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières;

Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 27 et 29 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — ………………………………….(sans changement jusqu’à) la fin de la définition de la saison estivale.

Aménagement touristique de la plage : ensemble des équipements et aménagements réalisés en vue de permettre l’utilisation et l’exploitation touristiques des plages.

— …………………. (sans changement) …………………..

Estivant : toute personne qui fréquente la plage et utilise les installations et les équipements touristiques pendant la saison estivale à des fins de détente, de repos et de loisirs.

Plan d’aménagement touristique de la plage : outil d’aménagement fixant les prescriptions et les éléments d’organisation et de valorisation de la plage, en vue d’améliorer la qualité des prestations offertes et d’une meilleure exploitation des installations. ».

« Art. 4. — Les plages autorisées à la baignade constituent des espaces ouverts au public à des fins de détente, de repos et de loisirs.

L’exploitation d’une ou de plusieurs partie(s) de celles-ci, dont la superficie ne saurait excéder 30 % de la superficie totale de la plage, peut être accordée par voie de concession en vertu d’une convention et selon un cahier des charges établi, conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique de la plage.

Le cahier des charges fixe les caractéristiques techniques, administratives et financières de la concession.

Le wali, territorialement compétent, signe la convention de concession.

La durée de la concession est fixée par voie réglementaire. ».

« Art. 5. — ………………………………….(sans changement jusqu’à) à cette fin.

Une bande de circulation libre des estivants est délimitée tout le long de la plage et pour chaque partie objet de concession, dans le plan d’aménagement touristique de la plage. ».

« Art. 6. — La jouissance des équipements et des prestations fournies par l’exploitant aux estivants dans la partie concédée de la plage, sont payantes.

Le concessionnaire doit respecter la superficie qui lui a été réservée dans la convention de concession et le cahier des charges. ».

« Art. 14. — Le plan d’aménagement touristique de la plage, élaboré selon la configuration générale de la plage, comprend, notamment les prescriptions et les éléments suivants :

— la nature de la plage et sa délimitation;

— les parties à concéder et les espaces gratuits;

— la bande de circulation libre des estivants, tout le long de la plage et au niveau de chaque partie concédée;

— la voie d’accès à la plage aménagée, signalée et facilitant l’accès, notamment aux personnes ayant des besoins spécifiques;

— un espace dédié aux activités sportives et de loisirs et un espace de détente;

— un espace dédié au stationnement des engins nautiques et des embarcations utilisées pour la plaisance.

26 Moharram 1447 22 juillet 2025

L’administration chargée du tourisme de la wilaya est chargée de l’élaboration du plan d’aménagement touristique de la plage, qui est approuvé par arrêté du wali, territorialement compétent, après accord de la commission de wilaya citée à l’article 19 ci-dessous.

Le plan d’aménagement touristique de la plage doit être affiché à l’entrée de chaque plage sur un panneau d’information, mettant en évidence les éléments susmentionnés. ».

« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la présente loi, l’exploitation touristique d’une partie de la plage ouverte à la baignade est consentie par le biais de concession par voie d’adjudication.

La concession est consentie, moyennant une contrepartie financière, à toute personne physique ou morale adjudicataire disposant de qualifications dans le domaine du tourisme et/ou des activités connexes.

…………………. (le reste sans changement) ………………. ».

« Art. 23. — La concession peut être consentie, par voie de procédure négociée directe, à la commune concernée ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, et ce, lorsque la deuxième adjudication s’avère infructueuse. ».

« Art. 27. — Le concessionnaire est tenu de respecter le cahier des charges annexé à la convention de concession prévue à l’article 4 ci-dessus. ».

« Art. 29. — Dans le cadre de la concession, incombent à l’Etat :

— ………………………… (sans changement) …………………..
— ………………………… (sans changement) …………………..
— ………………………… (sans changement) …………………..

— la mise en place d’un ou de plusieurs poste(s) des services de sécurité. ».

Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, sont complétées par un article 36 bis, rédigé comme suit :

« Art. 36. bis. — Est interdite la présence ou le dépôt des engins nautiques et des embarcations utilisés pour la plaisance en dehors de l’espace réservé à cet effet dans le plan d’aménagement touristique de la plage. ».

26 Moharram 1447 22 juillet 2025

Art. 4. — Les dispositions de l’article 39 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 39. — ……………………………. (sans changement jusqu’à) les officiers et agents de police judiciaire;

— les agents habilités du service national des gardes-c ôtes;

……………………. (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, sont complétées par un article 51 bis, rédigé comme suit :

« Art. 51 bis. — Est puni d’une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) quiconque contrevient aux dispositions de l’article 36 bis de la présente loi.

En cas de récidive, l’amende est portée au double. ».

Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Loi n° 25-08 du 23 Moharram 1447 correspondant au

19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances

sociales. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 66 (alinéa 5), 139-18, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Les dispositions des articles 28, 29 et 71 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 28. — La femme travailleuse contrainte d’interrompre son travail pour cause de maternité a droit à une indemnité journalière au taux de cent pour cent (100%) du salaire journalier après déduction de la cotisation de sécurité sociale et de l’impôt.

La femme travailleuse se trouvant dans l’incapacité de reprendre son travail à l’expiration du congé de maternité prévu par la législation en vigueur en raison de la naissance d’un nouveau-né atteint d’un handicap, d’une malformation congénitale ou d’une maladie grave nécessitant un accompagnement obligatoire ou une intervention médicale peut, à sa demande, et à condition de présenter un dossier médical et de le soumettre aux services de l’organisme de la sécurité sociale justifiant l’handicap, la malformation congénitale ou la maladie grave du nouveau-né, bénéficier du droit de prolonger la période d’indemnisation journalière au taux de 100 % de son salaire journalier, immédiatement après déduction de la cotisation de la sécurité sociale et de l’impôt. ».

« Art. 29. — Sous condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation, la femme assurée sociale reçoit une indemnité journalière pendant une durée de cent cinquante (150) jours consécutifs qui débute, au plus tôt, quarante-deux (42) jours avant la date présumée de l’accouchement. Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de cent cinquante (150) jours n’est pas réduite.

La période de bénéfice de l’indemnité journalière est prolongée, dans les cas mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 28 ci-dessus, à cinquante (50) jours consécutifs après l’expiration de la période légale du congé de maternité, sous réserve du dépôt d’un dossier médical justificatif, au moins, quinze (15) jours avant l’expiration de la période fixée à l’alinéa 1er ci-dessus, accompagné, notamment d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste en pédiatrie attestant que le nouveau-né est atteint d’un handicap, d’une malformation congénitale ou d’une maladie grave nécessitant obligatoirement un accompagnement ou une intervention médicale durant cette période.

En outre, la période de bénéfice de l’indemnité journalière peut être prolongée pour une deuxième période, sans interruption, à compter de la date d’expiration de la première période de prolongation, dans la limite de cent soixante-cinq (165) jours supplémentaires, au maximum, à condition que le dossier médical soit déposé quinze (15) jours avant l’expiration de la période fixée à l’alinéa 2 ci-dessus, accompagné notamment d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste en pédiatrie attestant que l’état de santé du nouveau-né nécessite le bénéfice de cette prolongation.

Les modèles des certificats médicaux prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont fixés par l’organisme de sécurité sociale. ».

« Art. 71. — Est interdit le cumul des prestations suivantes :

— les indemnités journalières de l’assurance-maladie;

— les indemnités journalières de l’assurance-maternité et les indemnités journalières des périodes de prolongation du bénéfice des indemnités prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus.

………………… (le reste sans changement) …………………. ».

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Loi n° 25-09 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 66 (alinéa 5), 139-18, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;

26 Moharram 1447 22 juillet 2025

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;

Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de compléter les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.

Art. 2. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par un article 7 bis 1, rédigé comme suit :

« Art. 7 bis 1. — Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant aux corps des maîtres et des professeurs d’enseignement, des censeurs, des directeurs des établissements d’éducation et d’enseignement et d’inspection relevant des corps spécifiques de l’éducation nationale peuvent bénéficier, à leur demande, d’une pension de retraite avant l’âge légal.

La durée de réduction de l’âge légal de retraite est fixée, en application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, à trois (3) ans.

26 Moharram 1447 22 juillet 2025

Les conditions et les modalités d’application des La femme fonctionnaire relevant de l’un des corps dispositions du présent article sont fixées par voie mentionnés à l’alinéa 1er ci-dessus, peut également réglementaire. ». bénéficier, à sa demande, de la même durée de réduction mentionnée à l’alinéa ci-dessus, avant l’âge de cinquante- Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal officiel cinq (55) ans. de la République algérienne démocratique et populaire.

La femme fonctionnaire ne peut cumuler la réduction de Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au l’âge de départ à la retraite prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, avec 19 juillet 2025. la réduction prévue par les dispositions de l’article 8 Abdelmadjid TEBBOUNE. ci-dessous.

DECRETS

Décret présidentiel n° 25-208 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et

complétant le décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’école supérieure de guerre. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu le décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’école supérieure de guerre;

Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’école supérieure de guerre.

Art. 2. — Les dispositions du décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 susvisé, sont complétées par un article 5 bis, rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — ci-dessus, l’école a pour mission, également, de dispenser des formations de haut niveau au profit des officiers supérieurs de l’Armée Nationale Populaire et des cadres supérieurs civils de l’Etat. ».

Art. 3. — Les dispositions des articles 16, 19 et 20 du décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 16. — Les dépenses comprennent :

— les dépenses de fonctionnement des services;

— les dépenses d’investissement;

— les dépenses de transfert. ».

« Art. 19. — Les conditions d’admission à l’école, les programmes d’enseignement ainsi que les règles d’évaluation des études sont fixés, conformément à la réglementation en vigueur en la matière au sein du ministère de la défense nationale.

L’ouverture des formations dispensées par l’école, prévues à l’article 5 bis ci-dessus, intervient par arrêté du ministre de la défense nationale. ».

« Art. 20. — La formation dispensée par l’école, prévue à l’article 5 ci-dessus, est sanctionnée par un diplôme dénommé « diplôme des études supérieures de guerre », dont les mentions et les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.

Les autres formations dispensées par l’école, prévues à l’article 5 bis ci-dessus, sont sanctionnées par des diplômes dont les mentions et les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale. ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Outre les missions citées à l’article 5

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025

Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya de Naâma. ———— Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Naâma, exercées par M. Mohamed Meddahi, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté interministériel du 30 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 26 juin 2025 fixant l’organisation interne de l’institut national supérieur du cinéma. ———— Le Premier ministre, Le ministre de la culture et des arts, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels; DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de M’Sila. ———— Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025, M. Mohamed Meddahi est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de M’Sila. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 23-191 du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant création de l’institut national supérieur du cinéma et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement; Vu l’arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national supérieur du cinéma; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 23-191 du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant création de l’institut national supérieur du cinéma et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, le présent arrêté fixe l’organisation interne de l’institut national supérieur du cinéma. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’institut national supérieur du cinéma, comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction des affaires pédagogiques; — la sous-direction de l’administration des moyens et des finances. Art. 3. — La sous-direction des affaires pédagogiques, comprend quatre (4) départements : A-Le département de la formation qui comprend cinq (5) services : — le service de la formation, des diplômes et des stages; — le service de la recherche; — le service de la documentation, des archives et de la bibliothèque;

26 Moharram 1447 22 juillet 2025

— le service des activités, des relations, de la communication et des échanges nationaux et internationaux;

— le service des moyens et des matériaux cinématographiques.

B-Le département de la production;

C-Le département de réalisation et du scénario;

D-Le département du son et de l’image.

Art. 4. — La sous-direction de l’administration des moyens et des finances comprend les services suivants :

— le service des moyens généraux, de la maintenance et de la sécurité;

— le service du personnel et de la formation;

— le service de la comptabilité et des finances.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 26 juin 2025.

Le ministre de la culture Le ministre et des arts des finances

Zouhir BALLALOU Abdelkrim BOUZRED

Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative

Abdelouahab LAOUICI

————H————

Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 modifiant l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1444 correspondant au 4 janvier 2023 portant désignation des membres de la commission

sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts.

Par arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025, l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1444 correspondant au 4 janvier 2023, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts, est modifié comme suit :

Membres permanents :

— M. Badreddine Tabet, représentant du ministre chargé de la culture et des arts, président de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts, en remplacement de M. Abdelkader Benaldjia, pour la période restante du mandat;

………………. (le reste sans changement) ……………… ».

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 fixant les effectifs

par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de

maintenance ou de service au titre de l’office national de signalisation maritime.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre des travaux publics et des infrastructures de base,

Vu le décret n° 85-236 du 25 août 1985, modifié et complété, portant création de l’office national de signalisation maritime;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 23-180 du 18 Chaoual 1444 correspondant au 8 mai 2023 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des infrastructures de base;

Vu l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau de l’office national de signalisation maritime;

26 Moharram 1447 22 juillet 2025
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau de l’office national de signalisation maritime, conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE
CLASSIFICATION
DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1) + (2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 6 11 — — 17 8 — — — 8 1 123 — — — 123 6 — — — 6 2 2 — — — 2 3 10 — — — 10 45 — — — 45 5 1 — — — 1 7

EMPLOIS
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1 400

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 419
Conducteur d’automobile de niveau 2 440

Ouvrier professionnel de niveau 3 488 Agent de prévention de niveau 1

Agent de prévention de niveau 2 548

Total général 201 11 — — 212

Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau de l’office national de signalisation maritime, sont abrogées.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025.

Le ministre des travaux publics Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, et des infrastructures de base des finances le chargé de la gestion générale de la fonction publique et de la réforme administrative

Lakhdar REKHROUKH Abdelkrim BOUZRED Abdelouahab LAOUICI

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE