DECRETS
Décret présidentiel n° 09-175 du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 09-176 du 16 Joumada El Oula 1430 correspondant au 11 mai 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 09-177 du 16 Joumada El Oula 1430 correspondant au 11 mai 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 09-178 du 16 Joumada El Oula 1430 correspondant au 11 mai 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 09-171 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Z’Hor dans la localité de Collo, wilaya de Skikda……………………………. 6 Décret exécutif n° 09-172 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port Djen Djen à l’autoroute Est-Ouest………………….. 7 Décret exécutif n° 09-173 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de la pénétrante autoroutière reliant la ville de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest…………………… 8 Décret exécutif n° 09-174 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les modèles-types de formulaires pour le recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de rôle et de la contrainte………………………………….. 9 Décret exécutif n° 09-179 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2009……………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 09-180 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………. 14 Décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités d’importation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers…………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 09-182 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d’implantation et d’aménagement des espaces commerciaux et d’exercice de certaines activites commerciales……………….. 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1430 correspondant au 11 mai 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des pensions au ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1430 correspondant au 17 mai 2009 portant nomination d’un chef d’études au ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………………. 22
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministeriel du 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 11 avril 2009 fixant l’organisation interne du centre national et 23 des centres régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive……………………………………………….
COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national des statistiques……………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques au titre de l’office national des statistiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre des postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’office national des statistiques……..
20 mai 2009
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 09-175 du 15 Joumada El Oula Décret présidentiel n° 09-176 du 16 Joumada 1430 correspondant au 10 mai 2009 portant création El Oula 1430 correspondant au 11 mai 2009 d’un chapitre et transfert de crédits au budget de portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture. fonctionnement du ministère de la justice. ———— ————
Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (alinéa 1er); complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430, correspondant complétée, relative aux lois des finances; au 30 décembre 2008, portant loi de finances pour 2009; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 la loi de finances pour 2009, au budget des charges correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des communes; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges Vu le décret exécutif n° 09-45 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des communes; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Vu le décret exécutif n° 09-31 du 29 Moharram 1430 la loi de finances pour 2009, à la ministre de la culture; correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature la loi de finances pour 2009, au ministre de la justice, garde des sceaux; du budget de fonctionnement du ministère de la culture pour 2009, un chapitre n° 37-06 intitulé « Administration centrale-Contribution au fonds national Décrète : de préparation et d’organisation du festival culturel Article ler. — Il est annulé sur 2009, un crédit de trois panafricain 2009 ». milliards neuf cent cinquante-cinq millions huit cent dix- huit mille dinars (3.955.818.000 DA), applicable au Art. 2. — Il est annulé sur 2009, un crédit de trois budget des charges communes et au chapitre n° 37-93 milliards cinq cent millions de dinars (3.500.000.000 DA), « Provision pour la mise en œuvre du système de applicable au budget des charges communes et au chapitre rémunération découlant du nouveau statut général de la n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». fonction publique ». Art. 3. — Il est ouvert sur 2009, un crédit de trois Art. 2. — Il est ouvert sur 2009, un crédit de trois milliards cinq cent millions de dinars (3.500.000.000 DA), milliards neuf cent cinquante-cinq millions huit cent dix- applicable au budget de fonctionnement du ministère de la huit mille dinars (3.955.818.000 DA), applicable au culture et au chapitre n° 37-06 « Administration budget de fonctionnement du ministère de la justice centrale-Contribution au fonds national de préparation et et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent d’organisation du festival culturel panafricain 2009 ». décret. Art. 4. — Le ministre des finances et la ministre de la Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui l’exécution du présent décret qui sera publié au journal le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera officiel de la République algérienne démocratique et publié au Journal officiel de la République algérienne populaire. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1430 correspondant Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009. au 11 mai 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 mai 2009
ETAT ANNEXE
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activité
31-01 Administration centrale — Rémunérations principales………………………………… 88.684.000
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 18.300.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 106.984.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 28.571.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………. 28.571.000
Total du titre III…………………………………………………………….. 135.555.000
Total de la sous-section I………………………………………………… 135.555.000
SOUS-SECTION II
SERVICES JUDICIAIRES
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activité
31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales………………………………………. 2.794.000.000
31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses…………………………….. 455.000.000 3.249.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………..
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-13 Services judiciaires — Sécurité sociale……………………………………………………… 562.263.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………. 562.263.000
Total du titre III…………………………………………………………….. 3.811.263.000
Total de la sous-section II……………………………………………….. 3.811.263.000
Total de la section I………………………………………………………… 3.946.818.000
20 mai 2009
ETAT ANNEXE (Suite)
L I B E L L E S
SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE REINSERTION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Administration pénitentiaire — Rémunérations principales………………………….. Total de la 1ère partie…………………………………………………….. Total du titre III…………………………………………………………….. Total de la sous-section I………………………………………………… Total de la section II………………………………………………………. des sceaux Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde …………………………………………………………………….
osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA
31-21 9.000.000
9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
3.955.818.000
Décret présidentiel n° 09-177 du 16 Joumada El Oula Décrète : 1430 correspondant au 11 mai 2009 portant
1430 correspondant au 11 mai 2009 portant Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature
création d’un chapitre et transfert de crédits au du budget de fonctionnement du ministère des finances, budget de fonctionnement du ministère des section I – Administration centrale – sous-section I – finances. services centraux, titre IV – interventions publiques, 4ème partie, action économique – encouragements et Le Président de la République, interventions, un chapitre n° 44-01 intitulé : “Administration centrale – contribution à l’institut Sur le rapport du ministre des finances, supérieur de gestion et de planification”. Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Art. 2. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de trente- (alinéa 1er); trois millions de dinars (33.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de trente-trois millions de dinars (33.000.000 DA), applicable au budget Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant de fonctionnement du ministère des finances, section I – au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009; administration centrale et au chapitre n° 44-01 “Administration centrale – Contribution à l’institut Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des supérieur de gestion et de planification”. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de la loi de finances pour 2009 au budget des charges l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal communes; Vu le décret exécutif n° 09-32 du 29 Moharram 1430 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1430 correspondant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre des finances; au 11 mai 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 mai 2009
Décret présidentiel n° 09-178 du 16 Joumada El Oula Décret exécutif n° 09-171 du 7 Joumada El Oula 1430 1430 correspondant au 11 mai 2009 portant correspondant au 2 mai 2009 portant déclaration création d’un chapitre et transfert de crédits au d’utilité publique l’opération relative à la budget de fonctionnement du ministère de la construction du barrage de Z’Hor dans la localité solidarité nationale, de la famille et de la de Collo, wilaya de Skikda. communauté nationale à l’étranger. ———— ———— Le Premier ministre, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 3° et 125
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 2);
(alinéa 1er); Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité complétée, relative aux lois de finances; publique; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009; El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 recondution dans ses fonctions du Premier ministre; correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant la loi de finances pour 2009, au budget des charges reconduction dans leurs fonctions de membres du communes; Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-54 du 29 Moharram 1430 Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des complété, déterminant les modalités d’application de la loi crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles la loi de finances pour 2009, au ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; l’étranger; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du Décrète : budget de fonctionnement du ministère de la solidarité Article 1er. — En application des dispositions de nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, l’étranger, un chapitre n° 37-06 intitulé “Administration complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de centrale-Programme d’appui à la lutte contre la pauvreté l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet et l’exclusion dans la wilaya de Souk Ahras, commune de 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de Sidi Fredj”. déclarer d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Z’Hor dans la localité de Art. 2. — Il est annulé sur 2009, un crédit de Collo, wilaya de Skikda en raison du caractère trois millions neuf cent soixante mille dinars d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et (3.960.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses stratégique de ces travaux. éventuelles-Provision groupée”. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers Art. 3. — Il est ouvert sur 2009, un crédit de trois et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est millions neuf cent soixante mille dinars (3.960.000 DA), de deux cent vingt-trois (223) hectares, situés sur le applicable au budget de fonctionnement du ministère de la territoire de la localité de Collo, wilaya de Skikda, et solidarité nationale, de la famille et de la communauté délimités conformément au plan annexé à l’original du nationale à l’étranger et au chapitre n° 37-06 “Administration centrale — Programme d’appui à la présent décret. lutte contre la pauvreté et l’exclusion dans la wilaya de Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre Souk Ahras, commune de Sidi Fredj”. de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la suivante : solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, sont chargés, chacun en ce qui le • Une digue : concerne, de l’exécution du présent décret qui sera La digue est composée d’un noyau d’argile et de publié au Journal officiel de la République algérienne recharge en enrochement;
démocratique et populaire. — longueur de la crête : 290m; Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1430 correspondant au 11 mai 2009. — largeur de la crête : 8m; Abdelaziz BOUTEFLIKA. — hauteur maximale : 45m.
20 mai 2009
- Un évacuateur de crues : Décret exécutif n° 09-172 du 7 Joumada El Oula 1430
correspondant au 2 mai 2009 portant déclaration
correspondant au 2 mai 2009 portant déclaration
L’évacuateur de crues, implanté en rive gauche, est un d’utilité publique l’opération portant réalisation évacuateur à surface libre alimenté par un déversoir de la pénétrante autoroutière reliant le port Djen latéral; Djen à l’autoroute Est-Ouest. — côte retenue normale : 59 nivellement général algérien; Le Premier ministre, — type déversoir libre et coursier rectiligne; Sur le rapport du ministre des travaux publics, — largeur du déversoir et du coursier : 35m; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — débit maximal évacué : 630m3/s. (alinéa 2); Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant • Une tour de prise : les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; — diamètre des conduites : 700mm; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 — longueur des conduites : 300m; correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres; — niveau de prise (irrigation) : 39 nivellement général Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 algérien et 44 nivellement général algérien; correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, — niveau de prise (alimentation en eau potable) : 49 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la nivellement général algérien et 54 nivellement général circulation routière; algérien; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada — débits des prises (irrigation) : 1.1m3/s. El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant recondution dans ses fonctions du Premier ministre; — niveau de prise. Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada • une vidange de fond : El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du • une retenue : Gouvernement; Niveau normal de la retenue : 59 nivellement général Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, algérien. complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles Volume des travaux : relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; La consistance des travaux du barrage est comme suit : Après approbation du Président de la République; — excavation : 932.200m3; Décrète : — remblais :1.041.000m3; Article 1er. — En application des dispositions de — bétons :78.800m3; l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, — forage et injection :26.000m3. complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération portant réalisation allouer au profit des intéressés pour les opérations de la pénétrante autoroutière reliant le port Djen Djen d’expropriation des biens immobiliers et droits réels à l’autoroute Est-Ouest, en raison du caractère immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération d’infrastructure d’intérêt général et d’envergue nationale visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et et stratégique de ces travaux. consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les officiel de la République algérienne démocratique et d’emprise à la pénétrante autoroutière reliant le port Djen populaire. Djen à l’autoroute Est-Ouest et notamment : Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant — aux corps de la chaussée; au 2 mai 2009. — aux talus; — au terre-plein central;
Ahmed OUYAHIA.
— aux accès et sorties de l’autoroute;
— aux bretelles d’autoroutes;
— aux autres dépendances.
Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de mille (1.000) hectares sont situés dans les territoires des wilayas suivantes : Jijel, Mila et Sétif conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port Djen Djen à l’autoroute Est-Ouest est la suivante :
— linéaire principal : 105,70 km;
— linéaire des dépendances y rattachées : 20 km;
— profil en travers : 2 x 2 voies + terre-plein central + bande d’arrêt d’urgence;
— nombre de viaducs : trente-quatre (34);
— nombre de tunnels : cinq (5) d’une longueur totale de 6,245 km.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port Djen Djen à l’autoroute Est-Ouest doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 09-173 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation
de la pénétrante autoroutière reliant la ville de
Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;
° 30 20 mai 2009
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant recondution dans ses fonctions du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération portant réalisation de la pénétrante autoroutière reliant la ville de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la pénétrante autoroutière reliant la ville de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest et notamment :
— aux corps de la chaussée;
— aux talus;
— au terre-plein central;
— aux accès et sorties de l’autoroute;
— aux bretelles d’autoroutes;
— aux autres dépendances.
Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de mille (1.000) hectares sont situés dans les territoires des wilayas suivantes : Béjaïa et Bouira conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest est la suivante :
— linéaire principal : 100.00 km;
— linéaire des dépendances y rattachées : 20 km;
25 Joumada El Oula 1430 20 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30
— profil en travers : 2 x 2 voies + terre-plein central + Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au bande d’arrêt d’urgence; — nombre d’échangeurs : cinq (5); 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 47, 51 et 52; — nombre d’ouvrages d’art : quarante-cinq (45); Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes — nombre de viaducs : quatre (4); exerçant une activité professionnelle non salariée; — nombre de tunnels : un (1) d’une longueur de Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada 1,5 km. El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant recondution dans ses fonctions du Premier ministre; Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada allouer au profit des intéressés pour les opérations El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant d’expropriation des biens et droits réels immobiliers reconduction dans leurs fonctions de membres du nécessaires à la réalisation de la pénétrante autoroutière reliant la ville de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest Gouvernement; doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant public. statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et sociale; populaire. Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des au 2 mai 2009. Décret exécutif n° 09-174 du 7 Joumada El Oula 1430 Ahmed OUYAHIA. non-salariés (CASNOS); Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage; correspondant au 2 mai 2009 fixant les Vu le décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 modèles-types de formulaires pour le correspondant au 19 octobre 2006 portant création, recouvrement forcé des cotisations de sécurité organisation et fonctionnement de la caisse nationale de sociale par voie de rôle et de la contrainte. recouvrement des cotisations de sécurité sociale;
————!————
———— Après approbation du Président de la République; Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la Décrète : sécurité sociale,
sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer (alinéa 2); les modèles-types de formulaires, pour le recouvrement Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et forcé par voie de rôle et de la contrainte des sommes dues aux organismes de sécurité sociale en application des complétée, relative aux assurances sociales; dispositions des articles 47 et 51 de la loi n° 08-08 Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 complétée, relative à la retraite; relative au contentieux en matière de sécurité sociale. Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et Art. 2. — Les modèles-types des formulaires utilisés complétée, relative aux accidents du travail et aux dans les procédures de recouvrement forcé par voie de maladies professionnelles; rôle et de la contrainte, sont fixés conformément aux annexes 1 et 2 jointes au présent décret. Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal matière de sécurité sociale; officiel de la République algérienne démocratique et Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative populaire. à la wilaya; Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au au 2 mai 2009. 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40;
Ahmed OUYAHIA.
20 mai 2009
ANNEXE 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE : (indiquer l’organisme)………..……………………..………
Agence : ………………………. Direction des impôts de la wilaya de : ………………………
Adresse : ………………………. Recette de : …………………………………..……………….
ROLE FIXANT LA CREANCE
( Pour le recouvrement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale )
Le directeur de l’organisme de sécurité sociale, Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 46, 47, 48, 49 et 50; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n°94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage; Vu le décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale; après mise en demeure du …. ………………………. concernant………………………………………. Etablit le présent rôle fixant la créance, à l’encontre de : Nom et prénom ou raison sociale : …………………………………………………………………………. Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale : …………………………….……………………………… Activité : ……………………………………..…….…………………………………………………..……. Adresse : ……………………………………………………………………………….………….……….…. assujetti, débiteur des sommes dues au titre des cotisations principales, majorations et/ou pénalités de retard y afférentes pour la période : ………………………………………………………….., suivant décompte ci après :
- Cotisations principales : ………………………………………..……………
- Majorations de retard : ………………………………………………………
- Pénalités de retard : …………………………………………………….……
- Total : ………………………………………………………………………..…. Arrête le présent rôle à la somme de (en lettres) : ……………………………………………………….
Fait à …………………, le ………………………
Le directeur
Extrait de la loi n°08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale :
Art. 47. — Les sommes dues sont recouvrées par les services des impôts en vertu d’un rôle fixant la créance. Le rôle est établi par les services de l’organisme de sécurité sociale, selon un modèle déterminé par voie réglementaire et signé par le directeur d’agence de l’organisme de sécurité sociale concerné sous sa responsabilité personnelle. Le rôle est visé par le wali dans un délai de huit (8) jours à compter de sa signature et devient exécutoire. Art. 48. — Le rôle dûment visé est notifié conformément aux dispositions prévues au code des procédures fiscales. Il est exécuté par les services des impôts territorialement compétents conformément aux dispositions prévues pour le recouvrement des impôts. Art. 49. — Le rôle est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours. Art. 50. — Le rôle peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de sa notification.
20 mai 2009
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de : ……………….…………………………
Le wali de la wilaya de : ………………………….
Vu la loi 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 46, 47, 48, 49 et 50;
Vu le rôle ci-contre;
Vise
Le rôle établi pour le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations de sécurité sociale, majorations et/ou pénalités de retard par l’assujetti débiteur,
Nom et prénom ou raison sociale : ………………………………………….……………………………………
Adresse : …………………………………………………….….……………….……….……………….……
dont le montant des créances est arrêté à (en lettres et en chiffres) : …………………………………………..….
Ce rôle est exécuté par les services des impôts, territorialement compétents, conformément aux dispositions prévues pour le recouvrement des impôts.
Fait à …….…..….., le ………..……………
Le wali
20 mai 2009
ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE : (indiquer l’organisme) ……………………………… Agence : …………….…………………………………………….….…………………………………. Adresse : …………………………………………………………….………………………………….
CONTRAINTE
( Pour le recouvrement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale ) Le directeur de l’organisme de sécurité sociale, Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 46, 51, 52, 53, 54,55 et 56; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n°94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage; Vu le décret exécutif n°06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale; Après mise en demeure du …………….………concernant ………………………………………………. Etablit la présente contrainte à l’encontre de : Nom et prénom ou raison sociale: ……………………………………………………..……………………. Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale : ………………………………………………..….………. Activité : ………………………………………….………………………………………………..….……… Adresse : ……………………………….……………………….……………………………………………… assujetti, débiteur des sommes dues au titre des cotisations principales, majorations et/ou pénalités de retard y afférentes, ainsi que les frais de notification, pour la période : …………………………………………………………………………….., suivant décompte ci-après :
- Cotisations principales : ………………………………………..……………………………………..
- Majorations de retard : …………………………………………………………………………….…
- Pénalités de retard : ……………………………………………………………………………….
- Frais de notification : ……………………………………………………………………………….
- Total : …………………………………………………………………………………….
- Arrête la présente contrainte à la somme de (en lettres)………………………………………………. Fait à ………………………. le ……………………………….. Le directeur
Extrait de la loi n°08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale : Art. 46. — L’organisme de sécurité sociale est tenu préalablement à la mise en œuvre des procédures sus-citées, ou toute autre action ou poursuite, d’adresser au débiteur une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours. La mise en demeure doit comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes : — Le nom ou la raison sociale du débiteur; — les sommes dues par nature et par période d’échéance; — Les dispositions législatives et réglementaires relatives au recouvrement forcé, ainsi que les sanctions encourues en cas de non paiement. La mise en demeure est notifiée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie d’huissier de justice ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, par procès-verbal de réception. Art. 51. — La contrainte est établie par les services de l’organisme de sécurité sociale selon un formulaire dont le modèle est fixé par voie réglementaire et est signée par le directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale concerné sous sa responsabilité personnelle. Art. 52. — La contrainte est visée par le président du tribunal du lieu du domicile du débiteur dans un délai de dix (10) jours, sans frais et devient exécutoire. Art. 53. — La contrainte est notifiée au débiteur par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale par un procès-verbal de réception ou par un huissier de justice. Art. 54. — La contrainte est exécutée conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative, en matière de recouvrement forcé. Art. 55. — La contrainte est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours. Art. 56. — La contrainte peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction l’ayant visée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la réception de sa notification.
20 mai 2009
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Cour de : ………………………….….…….….
Tribunal de : …………………………….…………
N° : ……………………………….………
Nous, président du tribunal de ………………………………………………….……………………..
Vu la loi n°83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n°08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 46, 51, 52, 53, 54,55 et 56;
Vu le décret exécutif n°92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n°94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage;
Vu le décret exécutif n°06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale;
Vu la contrainte ci-contre;
Visons la contrainte établie pour le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations principales, majorations et/ou pénalités de retard y afférentes par l’assujetti débiteur :
Nom et prénom ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………, dont le montant des créances est arrêté à (en lettres et en chiffres) ……………………………………….
Fait à ……………………, le…………………………..….
Le président du tribunal
En conséquence la République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne à tous huissiers et tous agents sur ce requis, de mettre à exécution la présente contrainte, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte pour l’exécution forcée lorsqu’ils seront légalement requis.
Le greffier en chef
Décret exécutif n° 09-179 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 modifiant la
répartition par secteur des dépenses
SECTEURS C.P. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Infrastructures économiques et administratives. Divers. 737.000 15.300 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et TOTAL 752.300 Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de Art. 2. — Il est ouvert sur 2009, un crédit de paiement Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant Ahmed OUYAHIA. (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES Décret exécutif n ° de l’artisanat. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009; Vu le décret exécutif n° 09-47 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2009, un crédit d’un million quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale — Entretien des immeubles”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2009, un crédit d’un million quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 31-03 “Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 09-180 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et C.P. A.P. décret qui sera publié au Journal officiel de la République 752.300 2.247.100 algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.
d’équipement de l’Etat pour 2009.
———— Le Pemier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances;
(alinéa 2);
complétée, relative aux lois de finances;
au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009;
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
paiement de sept cent cinquante-deux millions trois cent mille dinars (752.300.000 DA), et une autorisation de programme de deux milliards deux cent quarante-sept millions cent mille dinars (2.247.100.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
de sept cent cinquante-deux millions trois cent mille dinars (752.300.000 DA), et une autorisation de programme de deux milliards deux cent quarante-sept millions cent mille dinars (2.247.100.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
au 12 mai 2009.
———————— ANNEXE Tableau « A » – Concours définitifs
20 mai 2009
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTSA.P. 2.231.800 15.300
2.247.100
SECTEURS
Provision pour dépenses imprévues.
TOTAL 752.300 2.247.100
Ahmed OUYAHIA.
Tableau « B » — Concours définitifs
20 mai 2009
Décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités d’importation
des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état par les sociétés
commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandise;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles générales applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 24;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 13;
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 61;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant recondution dans ses fonctions du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 et de l’article 13, modifié, de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état par les sociétés commerciales de droit algérien dont les associés ou actionnaires sont des étrangers.
Art. 2. — Les sociétés commerciales citées à l’article 1er ci-dessus dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers, ne peuvent exercer les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, que si 30% au minimum de leur capital social sont détenus par des personnes physiques de nationalité algérienne ou par des personnes morales dont l’ensemble des associés ou actionnaires, sont de nationalité algérienne.
Art. 3. — Les sociétés citées à l’article 1er ci-dessus, sont celles définies par l’article 13, modifié, de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Art. 4. — Outre les pièces requises conformément à la réglementation en vigueur et pour toute immatriculation au registre du commerce, les sociétés commerciales visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues de présenter des statuts conformes aux dispositions de l’article 2 ci-dessus.
Ces dispositions sont applicables dès la publication du présent décret au Journal officiel.
CHAPITRE III
DES MODIFICATIONS DES REGISTRES DU COMMERCE DETENUS PAR LES SOCIETES COMMERCIALES EN ACTIVITE
Art. 5. — Les sociétés commerciales visées à l’article 1er ci-dessus, déjà inscrites au registre du commerce, sont tenues de procéder, avant le 31 décembre 2009, à la modification de leur statut et de leur registre du commerce, à l’effet de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
Art. 6. — Nonobstant les dispositions du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, la demande de modification du registre du commerce des sociétés citées à l’article 1er ci-dessus, n’est recevable par les services concernés du centre national du registre du commerce, que sur présentation des statuts conformes aux dispositions de l’article 2 ci-dessus.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 7. — Passé le délai fixé à l’article 5 ci-dessus, les extraits du registre du commerce détenus par les sociétés commerciales, visées à l’article 1er ci-dessus, et non
conformes aux dispositions du présent décret, sont sans effet, pour l’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état.
Art. 8. — Les sociétés commerciales visées à l’article 1er ci-dessus, ne peuvent effectuer toute domiciliation bancaire pour leurs opérations d’importation que si elles présentent des copies de leur statut et de leur extrait du registre du commerce conformes aux dispositions du présent décret.
Art. 9. — Toute infraction aux dispositions du présent décret est constatée et sanctionnée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment, aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 et de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisées.
Art. 10. — Les modalités d’application des dispositions
20 mai 2009
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles générales applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment ses articles 26, 27 et 28;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
du présent décret peuvent être, en tant que de besoin, Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada
précisées par arrêté du ministre chargé du commerce. El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant recondution dans ses fonctions du Premier ministre; officiel de la République algérienne démocratique et Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada populaire. El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant Gouvernement; au 12 mai 2009. ————!———— Vu le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et complété, relatif aux activités commerciales, artisanales et professionnelles non sédentaires; Vu le décret exécutif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula Décret exécutif n° 09-182 du 17 Joumada El Oula 1430 1414 correspondant au 9 novembre 1993 relatif aux correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d’implantation et marchés de gros de fruits et légumes; d’aménagement des espaces commerciaux et Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 d’exercice de certaines activités commerciales. ———— correspondant au 18 Janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du
Ahmed OUYAHIA.
Le Premier ministre, commerce;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula
Sur le rapport du ministre du commerce, 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la
réglementation applicable aux établissements classés pour Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 la protection de l’environnement; (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, correspondant au 23 avril 2007 portant organisation, modifiée et complétée, portant code de commerce; composition et fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relatif aux régulation du foncier; activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Après approbation du Président de la République; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Décrète : Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Article 1er. — En application des dispositions des DISPOSITIONS GENERALES Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et articles 26, 27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le
CHAPITRE I
20 mai 2009
présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’implantation et d’aménagement des espaces commerciaux et d’exercice de certaines activités commerciales.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par espace commercial, toute enceinte ou établissement, bâti ou non bâti, aménagé et délimité à l’intérieur duquel s’opèrent des transactions commerciales aux stades de gros ou de détail.
Art. 3. — Les espaces commerciaux définis à l’article 2 ci-dessus, sont :
1/ Les marchés :
— de gros des fruits et légumes;
— de gros des produits agroalimentaires;
— de gros des produits industriels;
— de détail couverts et de proximité de fruits et légumes, de viandes et de poissons et crustacés frais et congelés;
— de détail couverts et de proximité des produits agroalimentaires;
— de détail couverts et de proximité des produits manufacturés;
— hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et légumes, de produits alimentaires de large consommation et des produits manufacturés;
— hebdomadaires à bestiaux;
— hebdomadaires de véhicules d’occasion;
2/ Les grandes surfaces de types supermarchés et hypermarchés;
3/ Les centres commerciaux.
CHAPITRE II DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’IMPLANTATION DES ESPACES COMMERCIAUX
Art. 4. — L’implantation des espaces commerciaux visés à l’article 2 ci-dessus, est réalisée conformément au plan directeur d’aménagement urbain et au plan d’occupation des sols, retenus dans le cadre du plan national d’aménagement du territoire adopté au titre du développement durable.
En outre, pour toute implantation d’un espace commercial, il doit être tenu compte du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur lorsqu’il s’agit de secteurs sauvegardés créés dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.
Art. 5. — L’implantation des espaces commerciaux visés ci-dessus, doit obéir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé, à la sécurité des consommateurs, à la protection de l’environnement et à la préservation des sites historiques.
Art. 6. — Tout projet d’implantation d’un espace commercial formulé par tout promoteur public ou privé disposant en toute propriété du terrain d’assiette, est soumis à l’approbation de la commission chargée de l’aménagement et l’implantation des espaces commerciaux, visée à l’article 7 ci-dessous.
Toutefois, sont dispensées de l’approbation de la commission visée ci-dessus, les projets relevant, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé, du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier.
Art. 7. — Il est créé, au niveau de chaque wilaya, une commission chargée de l’aménagement et l’implantation des espaces commerciaux, présidée par le wali ou son représentant et composée :
— d’un représentant élu de l’assemblée populaire de wilaya;
— des directeurs de wilaya chargés de la réglementation et de l’administration générale, du commerce, de la planification, de l’environnement, de la santé, de la culture, de l’agriculture, de l’urbanisme et de la construction;
— d’un représentant de la protection civile;
— des représentants de la sûreté nationale ou la gendarmerie nationale, selon le cas;
— du représentant de la chambre de commerce et d’industrie concernée;
— du représentant de la chambre d’agriculture concernée;
— du représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers concernée;
— du président de l’assemblée populaire communale concernée.
La commission peut faire appel à toute personne qui par ses compétences, peut l’éclairer dans ses travaux.
Elle élabore et adopte son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya du commerce.
Art. 8. — La commission visée à l’article 7 ci-dessus, est chargée :
— d’examiner et de traiter toutes les questions liées à l’urbanisme commercial;
— d’examiner et d’approuver tout projet d’implantation d’un espace commercial.
Art. 9. — L’espace commercial peut être réalisé, selon le cas, par tout promoteur privé ou par toute collectivité locale ou par toute autre personne morale de droit public.
A ce titre, le promoteur privé, personne physique, doit faire accompagner son projet d’implantation, des documents justifiant de sa situation vis-à-vis des services fiscaux et d’un extrait de casier judiciaire attestant qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pour des infractions prévues par l’article 8 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.
Art. 10. — La réalisation d’un espace commercial, obéit, le cas échéant, aux plans d’architecture et d’aménagement définis par les services habilités de la wilaya par référence à des normes préalablement arrêtées en fonction de la vocation de l’espace commercial, de la nature de l’activité à exercer et des spécificités locales.
Art. 11. — A l’exclusion des marchés hebdomadaires de véhicules d’occasion, l’exercice des activités commerciales au niveau des espaces commerciaux visés à l’article 2 ci-dessus, est réservé aux seuls commerçants-artisans inscrits au registre de l’artisanat et des métiers, agriculteurs et/ou éleveurs détenant la carte d’agriculteur à titre individuel ou organisés dans une coopérative ou association à caractère agricole ayant trait à l’activité et dans un emplacement affecté à chaque intervenant.
Art. 12. — Tout espace commercial doit disposer à son entrée, d’un panneau à l’attention des usagers sur lequel sont indiqués le plan détaillé des infrastructures et des équipements qui le composent ainsi que les voies réservées à la circulation.
CHAPITRE III
DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’IMPLANTATION ET DE GESTION DES MARCHES DE GROS ET DES ACTIVITES DE DISTRIBUTION AU STADE DE GROS
Art. 13. — Le marché de gros est l’enceinte légale à l’intérieur de laquelle s’opèrent des transactions commerciales au stade de gros de fruits et légumes.
Le marché de gros de fruits et légumes doit être aménagé en carreaux qui peuvent faire l’objet de cession ou de location au profit d’opérateurs économiques ayant le statut de personnes physiques ou morales et habilités à effectuer des opérations d’achat et de vente en gros de fruits et légumes.
Art. 14. — La gestion des marchés de gros de fruits et légumes peut être assurée, selon le cas, par :
— la commune ou la wilaya;
— le propriétaire privé, l’établissement public ou l’adjudicataire.
20 mai 2009
A ce titre et à l’exception de la commune et de la wilaya, tout gestionnaire de marché de gros de fruits et légumes doit souscrire auprès de la direction de wilaya du commerce, à un cahier des charges dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret.
Art. 15. — En cas d’attribution de la gestion du marché appartenant aux collectivités locales par voie d’adjudication, les procédures de formalisation, de passation et d’attribution y afférentes sont celles prévues par les dispositions du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé.
Art. 16. — L’exercice de toute activité commerciale à la périphérie du marché et au niveau des travées, est interdit et sanctionné conformément à la législation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 et la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisées.
Art. 17. — Des locaux appropriés sont aménagés au niveau des marchés de gros et mis à la disposition des services de sécurité et des agents de contrôle relevant des services vétérinaires et phytosanitaires, de l’hygiène et du commerce, selon la nature des activités.
Art. 18. — Les opérations de nettoiement, d’entretien et de gardiennage sont assurées par le propriétaire ou le gestionnaire du marché de gros conformément au cahier des charges.
Art. 19. — Les marchés de gros visés ci-dessus, doivent être délimités, aménagés et dotés d’équipements de lutte anti-incendie et de premiers secours ainsi que de tous les équipements nécessaires et de toutes les utilités indispensables à leur bon fonctionnement, notamment, les sanitaires, l’eau et l’électricité.
Art. 20. — Les jours ainsi que les horaires d’ouverture et de fermeture des marchés de gros cités ci-dessus, sont fixés par le wali territorialement compétent.
Ces horaires peuvent être adaptés, dans les mêmes formes, en fonction des saisons et des régions.
Art. 21. — Les droits de place et le cas échéant, les droits d’accès applicables au niveau des marchés de gros, sont déterminés dans le cahier des charges visé à l’article 14 ci-dessus et doivent être affichés de manière visible et lisible à la vue du public.
Art. 22. — Le gestionnaire du marché de gros doit collecter et traiter quotidiennement l’information se rapportant au flux des produits, notamment, les quantités introduites dans le marché ainsi que leur nature, leur prix et leur qualité.
Ces informations sont communiquées chaque jour par le gestionnaire à la direction de wilaya du commerce territorialement compétente et éventuellement aux organismes publics qui en font la demande.
20 mai 2009
Le gestionnaire du marché de gros des fruits et légumes Art. 29. — Les opérations de nettoiement, d’entretien et est tenu d’assurer quotidiennement l’affichage de la de gardiennage sont assurées par le gestionnaire du mercuriale dans l’enceinte du marché. marché couvert de détail.
Art. 23. — Les activités de distribution au stade de gros Art. 30. — Les jours ainsi que les horaires des produits alimentaires ou manufacturés sont exercées d’ouverture et de fermeture des marchés couverts de dans des locaux situés à l’extérieur des zones urbaines et détail visés ci-dessus, sont fixés par le président de en dehors des zones d’habitation conformément aux l’assemblée populaire communale territorialement articles 27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania compétent. 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée. Ces horaires peuvent être adaptés, dans les mêmes
formes, en fonction des saisons et des régions.
DE L’ORGANISATION DES MARCHES Art. 31. — Au sens des dispositions du présent décret, il COUVERTS DE DETAIL, HEBDOMADAIRES est entendu par marché hebdomadaire, bihebdomadaire et OU BIHEBDOMADAIRES ET DE PROXIMITE de proximité, toute enceinte aménagée mise à la Art. 24. — La gestion du marché couvert de détail peut disposition des commerçants détaillants, artisans ou agriculteurs. être assurée soit, directement par le propriétaire privé soit, par un gestionnaire désigné à cet effet. L’exercice des activités commerciales ou artisanales est Art. 25. — L’exercice des activités de distribution au autorisé dans ces enceintes, un (1) ou deux (2) jours stade de détail susceptibles de générer des nuisances aux par semaine pour les marchés hebdomadaires ou riverains et à l’environnement, est interdit dans les zones bihebdomadaires et quotidiennement, selon des horaires d’habitation conformément aux articles 27 et 28 de la loi fixes, pour les marchés de proximité. n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au Art. 32. — Outre les dispositions du présent décret, les 14 août 2004, susvisée. conditions et modalités relatives au fonctionnement des Art. 26. — Les marchés couverts de détail doivent être marchés hebdomadaires, bihebdomadaires et de proximité délimités, aménagés et dotés de tous les équipements sont définies dans un règlement intérieur tel que prévu à nécessaires et de toutes les utilités indispensables à leur l’article 27 ci-dessus. bon fonctionnement, notamment les sanitaires, l’eau et l’électricité. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité, DES CONDITIONS ET DES MODALITES d’hygiène et de salubrité pour les opérateurs et la D’IMPLANTATION DES GRANDES SURFACES clientèle. ET DES CENTRES COMMERCIAUX Les produits proposés à la vente au niveau de ces Art. 33. — Au sens des dispositions du présent décret, il espaces doivent être sains, loyaux et marchands et ne est entendu par grande surface : tout magasin de présenter aucun risque pour la santé et la sécurité des commerce de détail spécialisé ou non spécialisé dans ses consommateurs. activités de vente de tous produits et exploité en libre
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
Art. 27. — Le marché couvert de détail doit disposer d’un règlement intérieur élaboré par le gestionnaire du marché.
Les services concernés de la commune veillent à la bonne application du règlement intérieur.
Art. 28. — Le règlement intérieur visé à l’article 27 ci-dessus, doit préciser notamment les conditions :
— d’occupation des emplacements, des étals ou des boutiques au niveau du marché;
— de jouissances des lieux;
— de respect des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité;
— de maintenance et d’entretien des instruments de pesage et des équipements de sécurité;
— de respect des horaires d’ouverture et de fermeture du marché.
service.
La grande surface définie ci-dessus comprend deux (2) types de magasins de vente :
— le supermarché;
— l’hypermarché.
Art. 34. — Les grandes surfaces de types supermarchés et hypermarchés visées ci-dessus, doivent réserver au moins trente pour cent (30%) de leur surface de vente à la commercialisation des produits nationaux.
Art. 35. — Le supermarché cité à l’article 33 ci-dessus, doit disposer :
— d’une surface de vente comprise entre 300 et 2500 mètres carrés;
— d’aires de stationnement pour les véhicules appropriées, attenantes ou à leur proximité, d’une capacité minimale de deux cents (200) véhicules.
Art. 36. — L’hypermarché cité à l’article 33 ci-dessus, doit disposer :
— d’une surface de vente supérieure à 2500 mètres carrés;
— d’aires de stationnement pour les véhicules appropriées, attenantes ou à leur proximité, d’une capacité minimale de 1.000 véhicules;
— des aménagements nécessaires à la circulation et à l’accès des personnes et des véhicules;
— d’aires de jeux surveillées pour les enfants.
Art. 37. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par centre commercial : tout ensemble immobilier abritant un certain nombre de commerces destinés pour l’exercice d’une large gamme d’activités commerciales et artisanales.
Art. 38. — L’implantation des grandes surfaces de types supermarchés et hypermarchés ainsi que les centres commerciaux dont la superficie dépasse trois cents (300) mètres carrés, est autorisée uniquement en dehors des zones urbaines, dans des espaces prévus à cet effet.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES AUX GRANDES SURFACES ET AUX CENTRES COMMERCIAUX
Art. 39. — Les grandes surfaces et les centres commerciaux, visés aux articles 33 et 36 ci-dessus, doivent répondre dans le cadre de leur implantation et de leur fonctionnement aux conditions générales de sécurité.
A ce titre, ces espaces commerciaux doivent respecter les prescriptions ci-après :
— disposer au moins d’une ouverture directe de secours sur la voie publique permettant l’évacuation des clients et l’intervention des équipes de secours;
— les portes principales de sorties de secours et les escaliers les desservant, doivent s’ouvrir de l’intérieur dans le sens de la sortie par simple poussée;
— les baies de façades doivent être maintenues libres et non obstruées afin de faciliter l’accès des équipes de secours;
— disposer de rampes et de toilettes pour personnes handicapées;
— les volumes libres de protection et les murs résistants au feu faisant écran d’isolement entre l’établissement et les tiers, ne doivent être ni transformés, ni réaménagés;
— les enceintes doivent disposer d’une salle de soins à l’effet de permettre de faire valablement face aux secours de première urgence;
— les installations d’électricité, de gaz, de chauffage, de ventilation ainsi que les ascenseurs et monte-charges et autres équipements techniques, doivent toujours, présenter les garanties de sécurité et de bon fonctionnement et faire l’objet de vérification et d’entretien;
20 mai 2009
— les matériaux et équipements utilisés en matière de décoration et d’agencement doivent présenter un comportement au feu conforme à la réglementation en vigueur;
— les travaux d’aménagement, de transformation ou de réparation pouvant faire courir des risques au public pendant les horaires d’ouverture, doivent être effectués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— les enceintes doivent être isolées de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d’éviter qu’un incendie ne puisse se propager rapidement de l’un à l’autre.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 40. — Les manquements aux dispositions du présent décret peuvent entraîner la fermeture temporaire ou définitive du marché, de la grande surface ou du centre commercial et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 41. — Le contrôle et la constatation des infractions aux dispositions du présent décret, sont effectués conformément aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 et de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisées.
Art. 42. — Les espaces commerciaux en activité visés ci-dessus, doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Art. 43. — Les conditions d’application des dispositions du présent décret peuvent être précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé du commerce ou par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre concerné.
Art. 44. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et complété, relatif aux activités commerciales, artisanales et professionnelles non sédentaires, et le décret exécutif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula 1414 correspondant au 9 novembre 1993 relatif aux marchés de gos de fruits et légumes, susvisés, sont abrogées.
Art. 45. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA.
20 mai 2009
ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
Wilaya de ……………………………..
Daïra de ……………………………….
Commune de ………………………..
CAHIER DES CHARGES-TYPE REGISSANT LES MARCHES DE GROS DES FRUITS ET LEGUMES
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités de gestion des marchés de gros de fruits et légumes.
CHAPITRE I
OBLIGATIONS PARTICULIERES AUX ADJUDICATAIRES DE MARCHES DE GROS
RESPONSABILITE DU GESTIONAIRE DU MARCHE DE GROS
Art. 2. — Durant son exercice, le gestionnaire du marché de gros est responsable des dégâts causés aux immeubles et aux équipements. Il est tenu de veiller sur la protection et l’entretien des biens mis à sa disposition.
Art. 3. — Pour l’exercice effectif de son activité, le gestionnaire du marché de gros doit être détenteur d’un registre du commerce libellé à cette activité.
JOUISSANCE DES LIEUX
Art. 4. — Le gestionnaire du marché de gros jouit lui-même des installations sans pouvoir changer, ni la nature, ni la destination sous aucun prétexte.
La réalisation de tous travaux de construction ou de transformation du marché, à l’intérieur comme à l’extérieur, ne peut être entreprise par le gestionnaire du marché de gros que conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et après accord éventuel du propriétaire.
Les réparations locatives et l’entretien des biens meubles et immeubles sont à la charge et aux frais du gestionnaire du marché de gros qui est également tenu de remplacer les équipements mis hors d’usage.
Les charges liées à la fourniture des utilités publiques sont couvertes par le gestionnaire du marché de gros.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS COMMUNES AUX GESTIONNAIRES DES MARCHES DE GROS
PROTECTION CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE
Art. 5. — Le marché de gros doit répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
A ce titre, le marché doit disposer d’équipements et de matériels anti-incendie en parfait état de marche.
PERCEPTION DES DROITS
Art. 6. — Les droits de location sont perçus suivant les tarifs fixés à l’article 8 ci-dessous.
Toute perception non autorisée ou supérieure aux tarifs approuvés, est interdite et sanctionnée conformément à la législation en vigueur.
Les tarifs des prestations de services n’ayant pas fait l’objet d’une fixation dans un marché donné, peuvent être alignés sur ceux pratiqués au niveau d’autres marchés de gros.
Toute perception de droit doit faire l’objet de la délivrance immédiate d’un ticket détaché d’un carnet à souches.
Art. 7. — Le gestionnaire du marché de gros doit tenir une comptabilité conforme à la législation et la réglementation en vigueur. Il doit veiller également à la tenue des registres obligatoires prescrits à cet effet.
DROITS DE LOCATION
Art. 8. — Les droits de location des carreaux, locaux et emplacements devant être payés par les bénéficiaires sont fixés de la façon suivante :
-
………. (nombre) locaux couverts normalisés à ………….. DA/mois;
-
………. carreaux non normalisés à ……………. DA/mois;
-
………. emplacements à ………………………….. DA/mois;
-
locaux abritant les commerces d’accompagnement …………………………….. DA/mois.
REVISION DES DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT
Art. 9. — Le gestionnaire du marché de gros peut solliciter la révision des tarifs et droits de place et de stationnement après avis du conseil exécutif de wilaya.
Il n’est permis la révision des tarifs qu’une seule fois par an.
CONTROLE DES POIDS ET MESURES
Art. 10. — Le gestionnaire du marché de gros est tenu sous peine de sanctions prévues à cet effet par les dispositions législatives et réglementaires, d’entretenir et de veiller au bon fonctionnement et à la fiabilité des instruments de poids et de mesures dont il a la responsabilité.
Les frais de poinçonnage et de vérification des poids, bascules et autres instruments de mesures utilisés par les locataires sont à leur charge.
NETTOIEMENTT ET ENTRETIEN DU MARCHE
Art. 11. — Le gestionnaire du marché de gros est tenu de faire procéder chaque jour et à ses frais au nettoiement du marché.
A ce titre, vingt-cinq pour cent (25%) du montant des recettes provenant des droits de place et d’accès perçus, doivent être réservés et consacrés au nettoiement et à l’entretien du marché de gros.
20 mai 2009
AFFICHAGE DES TARIFS
Art. 12. — Le gestionnaire du marché de gros est tenu d’afficher d’une manière lisible et visible, les différents tarifs des droits à percevoir.
ASSURANCE
Art. 13. — Le gestionnaire du marché de gros est tenu de souscrire une assurance pour couvrir tout accident et tout dégât, conformément à la législation en vigueur.
HEURES D’OUVERTURE ET DE FEMETURE
Art. 14. — Les heures d’ouverture et de fermeture du marché sont fixées de la façon suivante :
-
………. heures à ………….. heures, pour la vente des produits;
-
………. heures à …………… heures, pour la réception des produits.
En dehors de ces horaires, le marché est fermé et aucune activité ou circulation n’y est autorisée. Au cas où certains commerçants sont obligés d’y rester, les services de sécurité en sont informés.
Le marché est fermé tous les jours durant un horaire déterminé pour être nettoyé.
CONDITIONS DE VENTE
Art. 15. — Le gestionnaire du marché de gros doit veiller à ce que les ventes en gros soient effectuées à l’intérieur du marché de gros.
Fait à, …………………………. le ………………………………. Le gestionnaire du marché de gros, Lu et approuvé
Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1430 correspondant au 11 mai 2009 mettant fin aux
fonctions du directeur des pensions au ministère des moudjahidine.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1430 correspondant au 11 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des pensions au ministère des moudjahidine, exercées par M. Toufik Saïdi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1430 correspondant au 17 mai 2009 portant
nomination d’un chef d’études au ministère des relations avec le Parlement.
————
Par décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1430 correspondant au 17 mai 2009, Mme. Soraya Bouyahiaoui est nommée chef d’études à la division de la coopération et des études au ministère des relations avec le Parlement.
DECISIONS INDIVIDUELLES
25 Joumada El Oula 1430 20 mai 2009 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 30
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministeriel du 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 11 avril 2009 fixant l’organisation interne du centre national et des centres régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national et des centres régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive comprend : — le département de l’accueil, de la programmation, de la récupération et de l’animation, — le département de l’administration et des moyens, — les unités. Art. 3. — Le département de l’accueil, de la programmation, de la récupération et de l’animation comprend les services suivants : ARRETES, DECISIONS ET AVIS — le service de l’accueil, de l’hébergement et de la restauration, — le service de la programmation, de la récupération et de l’animation. Art. 4. — Le département de l’administration et des moyens comprend les services suivants : — le service de la gestion du personnel, — le service du budget et de la comptabilité, — le service des moyens généraux et de la maintenance. Art. 5. — L’organisation interne du centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive comprend les services suivants : — le service de l’accueil, de l’hébergement et de la restauration, — le service de la programmation, de la récupération et de l’animation, — le service des finances, des moyens généraux et de la maintenance, — les unités. Art. 6. — Les unités du centre national et des centres régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive sont dirigées par un chef d’unité. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 11 avril 2009. Le ministre de la jeunesse Le ministre des finances et des sports Karim DJOUDI Hachemi DJIAR Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30
COMMISSARIAT GENERAL Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du statuts de l’office national des statistiques; contrat des agents exerçant des activités Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 d’entretien, de maintenance ou de service au titre correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du de l’office national des statistiques. directeur général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Le secrétaire général du Gouvernement, correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Le ministre des finances, secrétaire général du Gouvernement; Le commissaire général à la planification et à la Vu le décret présidentiel du 20 Rajab 1429 prospective, correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du commissaire général à la planification et à la Vu le décret présidentiel n° 06-346 du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant création, missions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les prospective; modalités de recrutement des agents contractuels, leurs Article 1er. — En application des dispositions droits et obligations, les éléments constitutifs de leur de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs son article 8; par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou durée du contrat des agents exerçant au sein de El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 l’office national des statistiques conformément au tableau portant nomination des membres du Gouvernement; ci-après :
20 mai 2009
Arrêtent :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 5 55 4 — 64 1 10 — 5 — 15 1 — — — — — 1 — — — — — 2 1 — — — 1 3 — — — — — 3 — — — — — 3 — — — — — 4 — — — — — 5 — — — — — 5 — — 28 — 28 5 — — — — — 6 — — 1 — 1 7
EMPLOIS Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Agent de service de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 3 et chef de parc 263 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de service de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 288 Ouvrier professionnel de niveau 4 315 Agent de prévention de niveau 2 Total général 348
—
20 mai 2009
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan officiel de la République algérienne démocratique et 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les populaire. modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant administrations publiques; au 8 mars 2009. Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 Pour le ministre Le commissaire général portant nomination des membres du Gouvernement; des finances à la planification et à la prospective Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Le secrétaire général Ali BOUKRAMI correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Miloud BOUTEBBA ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 Pour le Secrétaire général du Gouvernement correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des et par délégation statuts de l’office national des statistiques; Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du ————!———— directeur général de la fonction publique;
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier de postes supérieurs des fonctionnaires des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux appartenant aux corps communs des institutions institutions et administrations publiques; et administrations publiques au titre de l’office Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 national des statistiques. correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du ———— secrétaire général du Gouvernement; Le secrétaire général du Gouvernement, Arrêtent : Le ministre des finances,
Le commissaire général à la planification et à la Article 1er. — En application des dispositions des prospective, articles 76, 98, 133, 172, 197 et 235 du décret exécutif Vu le décret présidentiel n° 06-346 du 9 Ramadhan n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant création, 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à missions et organisation du commissariat général à la caractère fonctionnel au titre de l’office national des planification et à la prospective; statistiques est fixé comme suit :
FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Administration générale Chargé d’études et de projet de l’administration centrale 28
Traduction-interprétariat Chargé de programmes de traduction-interprétariat 1
Informatique Responsable de bases de données 1
Responsable de réseau 1
Responsable de systèmes informatiques 1
Statistiques Chargé de programmes statistiques 50
Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 3
Laboratoire et maintenance Chef de service maintenance
Total général
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009.
Pour le ministre Le commissaire général des finances à la planification et à la prospective Le secrétaire général Ali BOUKRAMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————!————
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre
des postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et
des appariteurs au titre de l’office national des statistiques.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le commissaire général à la planification et à la prospective,
Vu le décret présidentiel n° 06-346 du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant création, missions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques;
20 mai 2009
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’office national des statistiques est fixé comme suit :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chef de parc 1
1 Chef d’atelier
Chef magasinier 1
Chef de cuisine 1
Responsable du service intérieur 1
Total 5
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009.
Pour le ministre Le commissaire général des finances à la planification et à la prospective Le secrétaire général Ali BOUKRAMI Miloud BOUTEBBA
Pour le Secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE