ج.ر عدد 29 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 76-80 DU 23 OCTOBRE 1976 PORTANT CODE MARITIME, p. 398.

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances nos 63-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement. Ordonne : LIVRE PREMIER DE LA NAVIGATION MARITIME ET DES GENS DE MER TITRE İ DE LA NAVIGATION MARITIME Chapitre 1 Organisation administrative et territoriale Section I Administration maritime Article 1er L’administration maritime est placée sous l’autorité du ministre chargé de la marine marchande; Art. 2. A l’échelon littoral, les fonctions administratives maritimes sont éxercées par les administrations maritimes locales. Art. 3. L’organisation et les attributions de l’administration maritime locale sont fixées par arrêté du ministre charge de la marine marchande. Art. 4. A l’étranger, les fonctions administratives maritimés relèvent de la compétence des autorités consulaires algériennes. Section II Organisation territoriale Art. 5. Le littoral national est divisé en circonscriptions maritimes, stations principales et stations. Art. 6. Le nombre, les limites territoriales et les sièges des unités administratives visées à l’article précédent, sofit fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Section III Domaine public maritime Art. 7. Le domaine public maritime comprend, dans la limite des eaux territoriales: le sol et le sous-sol de la mer territoriale, les eaux intérieures qui se situent en deçà de la ligne à partir de laquelle est mesurée la mer territoriale. Elles comprennent les baies, les rivages de la mer qui englobent la zone littorale recouverte par le plus haut flot de l’année dans des circonstances météorologiques normales, les lais et relais de la mer, les ports avec les installations immédiates ment et nécessaires , au déchargement , les rades et qui au servent mouillage normalement des navires, au les chargeouvra- ges publics et d’une manière générale, les lieux aménagés et affectés à l’usage public. Art. 8. Les modalités de délimitation du domaine public maritime seront précisées par décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des travaux publics et de la construction. Art. 9. Le domaine public maritime est inaliénable, insaisissable et imprescriptible, Art. 10. - Le domaine public maritime peut toutefois faire l’objet d’autorisations d’occupation, de concession ou d’utilisation temporaire. Ces autorisations sont délivrées par l’autorité compétente. A moins de dispositions légales contraires, le service des domaines est seul compétent pour fixer définitivement, sur l’avis et sur la proposition des services techniques, les rede-. vances dues a l’Etat en raison d’autorisation de toute nature. Art. 11. Les parcelles de lais et relais incorporées au domaine public maritime, pourront être déclassées lorsqu’elles ne seront plus utiles à la satisfaction des besoins d’intérêt public L’arrêté de déclassement est pris par le wali après avis du directeur des transports de la wilaya maritime, du directeur de l’infrastructure et de l’équipement, du directeur du tourisme et de l’artisanat et du directeur des services financiers. Art. 12. Les atteintes aux dépendances du domaine public maritime sont réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Chapitre II Le navire Section I Individualisation et nationalité du navire Art. 13. Aux fins du présent code, est considéré comme navire tout bâtiment de mer ou engin flottant effectuant une navigation maritime, soit par son propre moyen, soit par remorque d’un autre navire, ou affecté à une telle navigation. Art. 14. Les éléments d’individualisation des navires sont le nom, le tonnage, le port d’attache et la nationalité. Art. 15. Les marques extérieures d’identification du navire doivent être portées sur le navire en caractères arabes et latins. Art. 16. Chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres bâtiments de mér. Le choix du nom du navire appartient au propriétaire. L’attribution et le changement du nom du navire sont soumis à l’approbation de l’autorité administrative maritime compétente. Les conditions d’attribution et de changement de nom du navire sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 17. Le nom du havire doit être indiqué de chaque côté de la proue et sur la poupe. Le nom du port d’attache du navire est indiqué sous le nom du navire qui figure sur la poupe. Le port d’attache du navire est celui du lieu de son immatriculation. Art. 18. Le tonnage, expression de la capacité intérieure du navire, constitue un élément de son individualisation. Art. 19. Les navires, jusqu’à dix tonneaux de jauge brute, sont caractéfisés par un numéro. Ils peuvent en outre porter un nom, dont l’attribution et le changement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 ci-dessus. Art. 20. - L’opération de jaugeage qui consiste à établir les jauges brute et nette du navire ainsi que ses dimensions est effectuée par l’autorité administrative compétente ou par le service des douanes. Art. 21. - Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des finances déterminent les règles du jaugeage et du contrôle de la jauge des navires, les modalités du jaugeage, les modèles de certificats de jauge ainsi que les droits de jaugeage, par arrêté interministériel. Art. 22. Le jaugeage est effectué conformément aux règlements spéciaux fondés sur les dispositions des conventions internationales, auxquelles l’Algérie est partie. Art. 23. - Sur la base des résultats du jaugeage, le certificat de jauge est établi et délivré au propriétaire du navire.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une copie authentique du certificat de jauge doit être déposée par le propriétaire au bureau d’immatriculation du navire. Art. 24. Tout navire doit posséder un signal distinctif permettant de l’identifier. Art. 25. - Les navires algériens doivent en outre arborer le pavillon national. Art. 26. - Un décret fixera les conditions et les circonstances dans lesquelles les navires doivent hisser leur signal distinctif et arborer le pavillon national, ainsi que les obligations dans ce domaine des navires étrangers dans les rades et ports algériens. Art. 27. - Le droit de battre pavillon algérien pour tout navire est subordonné à l’obtention de la nationalité algé rienne. Art. 28. - Pour obtenir la nationalité algérienne, le navire doit appartenir pour cinquante et un pour cent au moins à dës personnes physiques ou morales de nationalité algérienne et être pourvu d’un équipage dont la proportion en marins algériens est conforme aux dispositions de l’article 413 de la présente ordonnance. Art. 29. L’acte de nationalité est délivré par l’autorité administrative maritime compétente du lieu d’immatriculation du navire. Art. 30. L’acte de nationalité énonce le nom, le type et les caractéristiques principales du navire, le nom du propriétaire et de l’armateur, le lieu d’immatriculation ainsi que les autres renseignements figurant sur la matricule d’inscription du navire, mentionnés à l’article 35 ci-dessous. Art. 31. L’acte de nationalité doit être renouvelé s’il y a chängement de l’une des indications énoncées à l’article précédent. Art. 32. Pour un navire acquis à l’étranger pour le compte d’une personne physique ou morale de nationalité algérienne, l’autorité consulaire algérienne délivre un acte de nationalité provisoire, valable jusqu’à l’arrivée du navire dans un port algérien, sans que cette période ne puisse excèder une année. Art. 33. Les modalités de délivrance de l’acte de nationalité seront fixées par arrêté du ministre chargé de là marine marchande. Section II Registre d’immatriculation des navires Art. 34. Les navires algériens doivent être inscrits sur le registre algérien d’immatriculation des navires, tenu par l’autorité administrative maritime compétente. Art. 35. Il est tenu pour chaque navire une matricule sur laquelle sont inserits : a) Le numéro d’ordre de la matricule et la date d’inscription du navire ; b) Les éléments d’individualisation du navire ; c) La date, le lieu de construction du navire et le nom du constructeur ; d) Le nom et le domicile ou siège social du propriétaire et de l’armateur du navire et s’il y a plusieurs copropriétaires, leurs noms, domiciles du sièges, figurant, avec l’indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas; e) Le titre de propriété du navire et le titre attribuant l’usage du navire s’il est exploité par une personne autre que le propriétaire; f) Les sûretés réellés et autres charges qui le grèvent ainsi que les limitations au droit de disposer de tout ou partie du navire; g) La nature de cession des droits sur tout ou partie du navire; h) Le motif et la date de la radiation du navire du registre d’immatriculation. REPUBLIQUE ÁLĞERIÈNÑË 399 Art. 36. Toute modification des indications portées sur la matricule du navire conformément aux dispositions de l’article précédent, est également soumise à inscription. Art. 37. Est radié du registre d’immatriculation le navire qui: a) a coulé ou a été détruit ou démoli; b) est perdu ou est présumé perdu; c) a été déclaré irréparable ou ne valant pas la réparation; d) ne remplit plus les conditions de nationalité requises; e) a perdu le caractère de navire; f) a été vendu à l’étranger. Art. 38. Dans le cas prévu à l’alinéa « c >> de l’article précédent, la radiation du registre d’immatriculation ne peut être effectuée qu’avec le consentement du créancier dont la sûreté ou autre charge sur le navire a été inscrite. Art. 39. Passé trois mois à compter du jour où sont parvenues les dernières nouvelles du navire, il est considéré comme perdu à la date des dernières nouvelles. Art. 40. Le navire est réputé irréparable lorsque la réparation est impossible ou lorsque celle-ci ne peut être effectuée à l’endroit où le navire se trouve et qu’il ne peut pas être conduit dans un endroit où la réparation pourrait être effeotuée. Art. 41. Le navire est considéré comme ne valant pas la réparation lorsque les frais de réparation sont trop élevés par rapport à la valeur que le navire avait au commencement du voyage; et si le navire n’effectuait pas un voyage, la valeur qu’il avait avant l’accident. Art. 42. Le ministre chargé de la marine marchande désigne les autorités compétentes pour déclarer lé navire comme perdu, irréparable ou ne valant pas la réparation et fixera la procédure en la matière. Art. 43. Le registre d’immatriculation des navifès est public. Les personnes intéressées peuvent obtenir du conservateur du reģistre, les certificats d’inscription ou extraits de la matricule du navire. Art. 44. L’inscription du navire sur le registre d’immatriculation est faite sur la demande du propriétaire du naviré et sur la base de sa déclaration et des documents fournis. Les sûretés réelles et autres charges grevant le navire, de même que les limitations sur les droits de propriété sur le navire et autres limitations au droit de disposer du navire sont portées sur la matricule du navire, à la reqüête des personnes intéressées sur la base des documents justifiant ces mentions. Art. 45. Toute indication soumise à l’inscription sur le registre d’immatriculation des navires, fait foi envers les tiers lorsqu’elle a été enregistrée. Art. 46. - Un navire inscrit sur un registre étranger ne peut obtenir l’inscription sur le registre algérien d’immatriculation des navires avant d’être radié du registre étranger. Art. 47. L’inscription d’un navire algérien sur un registre étranger ne peut avoir lieu avant la radiation de celui-ci du registre algérien d’immatriculation des navires. Art. 48. Les modalités de tenue du registre algérien d’immatriculation des navires, d’inscription des indications requises sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 49. Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs, du droit de propriété ou d’autres droits réels sur les navires ou sur leurs parts doivent être constatés, à peine de nullité, par acte authentique du notaire qui énonce la nature, la contenance, les tenants et les aboutissants des navires, les noms des précédents propriétaires et autant qu’il se peuť, le carac tère et la date des mutations successives. Ils sont obligatoires ment inscrits sur la matricule du navire,

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire Art. 50 - L’acquisition d’un navire, soit par achat, soit par construction, doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative maritime compétente pour le port où le navire est ou sera immatriculé et qui en délivre l’autorisa tion préalable. Art. 51. Le transfert de propriété d’un navire algérien ou d’une part de celui-ci à un étranger, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité maritime compétente. Art. 52. Les accessoires du navire, notamment les embarcations, les agrès et les apparaux, les instruments, les meubles et autres objets destinés au service permanent du navire, deviennent avec le navire la propriété de l’acquéreur. Art. 53. Sauf convention contraire, le navire en cours de construction demeure la propriété du constructeur jusqu’au transfert de propriété à l’acquéreur. Ce transfert se réa lise avec la réception du navire après les essais règlementaires positifs. Art. 54. Les actes translatifs de propriété visés par les articles 49 et suivants sont soumis aux règles de droit commun en application des dispositions relatives à la législation sur l’enregistrement. Paragraphe II Hypothèques maritimes Art. 55. L’hypothèque maritime constitue une sûreté conventionnelle qui confère au créancier un droit réel sur le navire. Art. 56. -Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. Ils sont susceptibles d’hypothèque. Il en est de même pour le navire en construction. Ils ne peuvent être hypothèqués que par la convention des parties. L’hypothèque est inscrite sur le registre algérien d’immatriculation des navires. Toutefois, aucune hypothèque ne peut être consentie sur les navires et bâtiments de mer qui appartiennent à l’Etat, aux collectivités locales, organismes publics ou entreprises socialistes. Art. 57. - L’hypothèque maritime doit, à peine de nullité, être constituée par acte authentique et consentie seulement par le propriétaire du navire, qui doit avoir la capacité d’hypothèquer. L’acte de constitution de l’hypothèque doit contenir notamment les indications nécessaires à l’identification des parties intéressées et les éléments d’individualisation du navire. Les modalités de constitution des hypothèques maritimes et de leur conservation seront établies par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances. Art. 58. Sauf convention contraire des parties, l’hypothèque maritime consentie sur tout ou partie du navire s’étend sur le corps du navire et tous ses accessoires, à l’exclusion du frêt. En ce qui concerne le navire en construction, l’hypothèque s’étend aux matériaux, machines et appareils qui se trouvent dans l’enceinte du chantier et qui sont distinctement identifiés comme étant destinés à être incorporés au navire en construction. Art. 59. En cas de copropriété, l’hypothèque sur la totalité du navire doit être consentie par la majorité des copropriétaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Toutefois, chaque copropriétaire peut hypothèquer sa part indivise sur le navire. Art. 60. Toute hypothèque consentie avant l’indivision sur tout ou partie du navire, subsiste sur la portion hypothèquée après vente et partage du prix ou dissolution du groupement. Art. 61. En cas de perte ou d’avarie grave plaçant le navire en état d’innavigabilite, les créanciers hypothécaires exercent leurs droits sur les indemnités ou sommes subrogées au navire et à ses accessoires. Art. 62. Sont subrogées au navire et à ses accessoires : a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le navire hypothèqué ; b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le navire hypothèqué ; c) Les indemnités dues au propriétaire du navire hypothèqué pour l’assistance prêtée ou le sauvetage effectué depuis l’inscription de l’hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l’avarie du navire hypothèqué ; d) Les indemnités d’assurance sur le corps du navire. Art. 63. - Les hypothèques constituées sur un navire doivent faire l’objet d’une inscription sur la matricule du navire concerné, tenue au registre d’immatriculation des navires. Art. 64. Tout navire grevé d’hypothèques doit avoir obligatoirement dans ses documents de bord, un état des inscriptions hypothécaires mis à jour à la date du départ. Art. 65. - Au cas où deux ou plusieurs hypothèques ont été constituées sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, les créanciers hypothécaires sont classés suivant l’ordre chronologique de leur inscription. Art. 66. - L’hypothèque maritime est conservée pendant dix ans à compter de la date de son inscription réglementaire. A l’expiration de ce délai et en cas de non renouvellement, l’hypothèque est annulée. Art. 67. Sous réserve des dispositions de l’article 68 ci-après, les hypothèques maritimes suivent le navire ou portion du navire hypothèqué, nonobstant tout changement de propriété ou d’immatriculation du navire hypothèqué. Art. 68. En cas de vente forcée du navire, toutes les hypothèques maritimes, à l’exception de celles que l’acheteur à prises en charge avec le consentement du créancier hypothécaire, cessent de grever le navire, à condition toutefois que la vente ait été réalisée conformément aux dispositions qui régissent une telle vente. Les modalités de la vente forcée d’un navire et de la notification préalable à tous les bénéficiaires d’hypothèques et privilèges maritimes, et du conservateur du registre d’immatriculation du navire, sont établies par décret. Art. 69. La radiation et la réduction des inscriptions hypothécaires s’effectuent, soit avec le consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit par voie judiciaire. Art. 70. La radiation d’office peut être prononcée par l’autorité maritime en cas de préemption et de non renouvellement des inscriptions. Art. 71. Est nulle et de nul effet toute opération qui entraîne la perte de la nationalité algérienne par le navire hypothèqué. Paragraphe III Privilèges sur les navires Art. 72. Le privilège est une sûreté réelle légale qui confère au créancier un droit de préférence sur les autres créanciers, à raison de la nature de sa créance. Art. 73. Les créances suivantes sont garanties par un privilège maritime sur le navire :

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) les gages et autres sommes dues au capitaine et aux autres membres de l’équipage en vertu de leur engagement à bord du navire: b) les droits de port, de canal et d’autres voies navigables ainsi que les frais de pilotage: c) les créances contre le propriétaire du chef de mort ou de lésion corporelle, survenant sur terre ou sur l’eau, en relation directe avec l’exploitation du navire; d) les créances délictuelles ou quasi-délictuelles contre le propriétaire, non susceptibles d’être fondées sur un contrat, du chef de perte ou dommage à un bien survenant sur terre ג’ס sur l’eau, en relation directe avec l’exploitation du navire; e) les créances du chef d’assistance et de sauvetage, de relèvement d’épave ou de contribution aux avaries communes f) les créances d’un constructeur ou réparateur de navires résultant de la construction ou réparation du navire; g) les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins reels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage: h) les créances contractuelles du chef de perte ou avaries à la cargaison et aux bagages. Art. 74. Aucun privilège maritime ne grève le navire pour sûreté des créances, visées aux alinéas c) et d) de l’article précédent qui proviennent de produits, ou dechets radioactifs ou résultent de propriétés radioactives ou d’une combinaison de propriétés radioactives avec des propriétes toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de com bustible nucléaire. Art. 75. Les privilèges maritimes énumérés aux alinéas a, b, c, d, e et f, de l’article 73 ci-dessus, ont priorite sur les hypothèques maritimes dûment inscrites. Ces dernieres pri ment toutefois les privileges maritimes énumérés aux alineas get h, de l’article sus-mentionné. Art. 76. Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun. mais les créances ainst privilé giées ne prennent rang qu après les privileges et hypotheques maritimes. Art. 77. Les privilèges maritimes, énumérés à l’article 73 prennent rang dans lordre qu’ils occupent Toutefois, les privileges maritimes garantissant les indernnites d’assistance on de sauvetage, les frais de relèvement dépave et les con tributions aux avaries communes, ont priorite sur tous tes autres privileges maritimes grevant le navire au moment ou les opérations donnant naissance à ces privileges ont ete accomplies. Art. 78. Le privilège maritime énuméré à l’alinéa “f,” de l’article 73, garantissant les creances dun constructeur ou d un réparateur du navire, peut être exerce tant que le navire se trouve en sa possession. Art 79. Les privilèges maritimes énumérés dans chacun des alineas de l’article 73, à l’exception de I alinea e, dudit article, viennent en concours entre eus proportionnellement aux créances correspondantes Les privileges maritimes énu mérés à l’alinea ‘e, de article 73. prennent rang entre eux dans l’ordre inverse de l’ordre de naissance des creances ga ranties par ces privileges. Art. 80. Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent. Toutefois, les créances résultant d’un contrat unique d’en. gagement portant sur plusieurs voyages, viennent toutes au même rang avec les créances du dernier de ces voyages. Art. 81. Est considéré comme date de naissance des créances garanties par un privilege maritime: a) à titre de lésion corporelle à une personne ou de perte ou dommage à un bien, le jour où ils ont eu lieu; b) à titre de contribution à l’avarie commune, le jour de l’acte générateur de cette avarie : c) à titre d’assistance. de sauvetage ou de relèvement d’épave, le jour auquel ces opérations ont été achevées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 d) à titre de perte ou avaries de marchandises ou de bagages, le jour de leur délivrance ou le jour auquel ils eussent dú être délivrés: e) a d’autres titres, le jour où la créance est devenue exigible. Art. 82. Sous réserve des dispositions de l’article 87 ci-après, les privileges maritimes énumérés à l’article 73 suivent le navire, nonobstant tout changement de propriété ou d’immatriculation. Art. 83. La cession d’une créance garantie par l’un des privileges maritimes ou la subrogation dans les droits du titulaire d’une telle créance, emporte simultanément la transmission du privilege. Art. 84. - Les privilèges maritimes s’éteignent à l’expira tion du délai d’un an à compter de la naissance de la créance garantie, a moins qu’avant I expiration de ce délai, le navire ait eté l’objet d’une saisie conduisant à une vente forcée. Toutefois, le privilège maritime énuméré à l’alinéa << f >> de l’article 73, s’éteint lorsque le navire cesse d’être en la possession du constructeur ou du réparateur du navire, selon le cas. Art. 85. Le délai d’un an fixé à l’article précédent, n’est susceptible d aucune suspension ni interruption toutefois, ce délai ne court pas, tant qu’un empêchement légal met le créancier privilegié dans l’impossibilité de saisir le navire, sans qu’il puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la creance privilegiee. Art 86. Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrète la nature et la forme des documents devant étre tenus par l’autorité administrative maritime et à bord des navires, sur lesquels mention doit être faite des privilèges maritimes. Art. 87. Les privilèges maritimes s’éteignent, indépendamment des regles générales d’extinction des obligations: a) par la confiscation du navire, prononcée par les autorites compétentes b) par la vente forcée du navire, après une action en justice: c) en cas de transfert volontaire de la propriété, trois mois après l’enregistrement de l’acte de transfert. Art. 88. - En cas de vente forcée du navire, les dispositions de l’article 68 ci-dessus sont applicables de façon similaire à la cessation des privilèges maritimes, de même qu’à la cessation d’autres charges de quelque nature que ce soit, qui grevent le navire. Art. 89. L’autorité administrative maritime peut, à la requête d’un creancier, ordonner les mesures matérielles pour retenir provisoirement dans le port, un navire afin de garantir une créance privilégiée. Ladite rétention ne peut toutefois dépasser trois jours. Art. 90. La rétention provisoire visée à l’article précédent, cesse d’avoir effet si une garantie suffisante est déposée ou si une saisie est pratiquée en vertu d’une décision judiclaire Le créancier répond de tous les dommages survenus en raison d une rétention injustifiée. La créance qui en découle est prescrite à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où elle est née. Art. 91. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non proprietaire, soit par un affréteur. Section IV Responsabilité des propriétaires de navires Art. 92. Le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsabilité envers ses cocontractants ou envers les tiers pour les creances qui résultent de l’une des causes énumérées à l’article suivant, sauf si une faute prouvée lui est personnel lement imputable.

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 93. Les causes qui donnent droit au propriétaire d’un navire à limiter sa responsabilité sont les suivantes : a) mort ou lésions corporelles de toute personne se trouvant à bord, pour être transportée, et pertes ou dommages de tous biens se trouvant à bord du navire; b) mort ou lésions corporelles de toute autre personne sur terre ou sur l’eau, pertes ou dommages à tous autres biens ou atteintes à tous droits causés par le fait, la négligence ou la faute de toute personne se trouvant à bord du navire, dont le propriétaire est responsable, ou de toute autre personne ne se trouvant pas à bord et dont le propriétaire est responsable, pourvu que, dans ce dernier cas, le fait, la négligence ou la faute se rapportent à la navigation, à l’administration du navire, au chargement, au transport ou au déchargement de la cargaison, à l’embarquement, au transport ou au débarquement des passagers; c) toute obligation ou responsabilité relative à l’enlèvement des épaves et se rapportant au renflouement, à l’enlèvement ou à la destruction d’un navire coulé, échoué ou abandonné (y compris tout ce qui se trouve à bord); d) toute obligation ou responsabilité résultant des dommages causés par un navire aux ouvrages d’art des ports, bassins et voies navigables. Art. 94. La limitation de la responsabilité du propriétaire d’un navire n’est pas opposable : a) aux créances du chef d’assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ; b) aux créances des membres de l’équipage résultant du contrat d’engagement; c) aux créances de toute autre personne employée au service du navire en vertu d’un contrat de travail. Art. 95. Si le propriétaire d’un navire est autorisé à faire valoir à l’égard d’un créancier une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives seront compensées, et les dispositions du présent chapitre ne s’appliqueront qu’au solde éventuel. Art. 96. Le montant auquel le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsabilité est déterminé dans chaque cas, conformément aux règles de la convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires du navire dont l’Algérie est partie. Art. 97. La limitation de la responsabilité déterminée suivant les dispositions de l’article précédent, s’applique à l’ensemble des créances du chef de dommages corporels et de dommages matériels, nées d’un même événement, sans égard aux créances nées ou à naître d’un autre événement. Art. 98. - Lorsque l’ensemble des créances résultant d’un même événement dépasse les limites de la responsabilité telles qu’elles sont déterminées à l’article 96 ci-dessus, le montant global des réparations correspondant à ces limites, peut être constitué par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à lui substituée, en un fonds de limitation unique. Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de la responsabilité est opposable. Art. 99. - Après la constitution du fonds visé à l’article précédent, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire par les créanciers auxquels le fonds est réservé, à condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur. Art. 100. - Le fait d’invoquer la limitation de la responsabilité ou de constituer un fonds de limitation, n’emporte pas reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire. Art. 101. Dans chaque partie du fonds de limitation, la répartition se fera entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues. Art. 102. Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d’un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 92 et 96, il est autorisé à prendre à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement, dans la mesure où ce REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 créancier aurait pu faire reconnaître en justice sa créance contre le propriétaire. Art. 103. Lorsque le propriétaire établit qu’il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 92 et 96, la juridiction du lieu où le fonds est constitué, pourra ordonner qu’une somme suffisante sera provisoirement réservée pour permettre au propriétaire de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions indiquées dans l’article précédent. Art. 104. Pour l’application de l’article 96, le tonnage d’un navire sera calculé comme suit : a) pour les navires à vapeur ou autres navires à propulsion mécanique, le tonnage net augmenté du volume qui, à raison de l’espace occupé par les appareils de force motrice, a été déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage net; b) pour tous autres navires, le tonnage net. Art. 105. Pour déterminer la limite de la responsabilité d’un propriétaire de navire, tout navire de moins de 300 tonneaux de jauge sera assimilé à un navire de ce tonnage. Art. 106. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 101 ci-dessus, les règles relatives à la constitution, à la distribution du fonds de limitation ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont déterminées par décret. Art. 107. - Dans tous les cas où un propriétaire est autorisé par le présent code à limiter sa responsabilité, il peut obtenir par voie judiciaire, la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération d’une caution ou d’une autre garantie fournie pour éviter la saisie, s’il prouve qu’il a déjà fourni une caution suffisante ou tout autre garantie pour une somme égale à la pleine limite de sa responsabilité et que cette caution ou garantie est effectivement disponible au profit du demandeur. Art. 108. Lorsque dans les circonstances mentionnées à l’article précédent, une caution ou autre garantie a déjà été donnée : a) au port où s’est produit l’accident donnant lieu à la créance, b) au premier port d’escale après l’accident si celui-ci n’a pas eu lieu dans un port, c) au port de débarquement ou de déchargement s’il s’agit d’une créance relative à des dommages corporels, ou à des dommages aux marchandises, Le tribunal ordonnera la mainlevée de la saisie du navire ou la libération de la caution ou autre garantie lorsque les conditions indiquées à l’article précédent seront réunies. Art. 109. Les dispositions des articles 107 et 108 ci-dessus seront également applicables si la caution ou toute autre garantie déjà donnée est inférieure à l’entière limite de la responsabilité, à condition qu’une caution ou toute autre garantie suffisante soit donnée pour la différence. Art. 110. - Lorsque le propriétaire du navire a donné une caution ou fourni une autre garantie pour une somme correspondant à la pleine limite de la responsabilité, cette caution ou autre garantie sert au pajement de toutes les créances dérivant d’un même événement et pour lesquelles le propriétaire peut limiter sa responsabilité. Art. 111. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’affréteur à l’armateur, à l’armateur-gérant ainsi qu’au capitaine, aux membres de l’équipage et autres préposés du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur ou de l’armateur-gérant agissant dans l’exercice de leurs fonctions, de la même manière qu’au propriétaire lui-même. Art. 112. - Le montant global de la responsabilité limitée du propriétaire et de toutes personnes mentionnées à l’article précédent du chef de dommages corporels et matériels résultant d’un même événement ne peut excéder les montants fixés conformément aux dispositions de l’article 96 ci-dessus. Art. 113. Le capitaine et les autres membres de l’équipages peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre, même lorsqu’ils ont commis une faute personnelle.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, si le capitaine ou autre membre de l’équipage est en même temps seul proprietaire, coproprietaire, affréteur, armateur ou armateur-gérant, les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux fautes qu il a commises dans l’exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l’équipage. Art. 114. A l’égard d’un créancier étranger ressortissant d’un Etat qui a fixé une limitation de responsabilité inférieure à celle prévue à l’article 96 ci-dessus, le propriétaire du navire ne répond qu’à concurrence de cette limitation inferieure. Art. 115. Les actions engagées par application des dispositions du présent chapitre, sont prescrites à I expiration d’un délai de deux ans à compter du jour de l’exigibilité de la créance.. Art. 116. La responsabilité des propriétaires des navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures transportés à bord des navires en vrac en tant que cargaison, est réglée séparément dans la section 5 du présent titre. Section V Responsabilité des propriétaires de navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Paragraphe I Responsabilité du propriétaire Art. 117. Le propriétaire d’un navire à bord duquel sont transportés des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, est responsable de tout dommage par pollution qui resulte d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de son navire, sauf dans les cas prévus aux articles 118 et 119 ci-après. Art. 118. Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dommage par pollution resulte : a) d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irresistible; b) du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage; c), de la négligence ou d’une autre action préjudiciable des autorités responsables de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction. Art. 119. Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi, a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne. Art. 120. - Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits sur plus d’un navire et qu’un domniage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des dispositions des articles 118 et 119 ci-dessus, solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible. Art. 121. - Le propriétaire d’un navire visé à l’article 117 ci-dessus, est en droit de limiter sa responsabilité à un montant calculée dans chaque cas, selon les règles établies à cet effet par les conventions internationales en la matiere auxquelles l’Algérie est partie. Art. 122. Si l’événement dont résulte une pollution est causé par une faute personnelle du proprietaire, ce dernier ne peut se prévaloir de la limitation prévue à larticle précédent. Art. 123. - Pour bénéficier de la limitation prévue à l’article 121 ci-dessus, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant a la imite de sa responsabilité aupres de la juridiction compétente ou une action en réparation des dommages par pollution est engagée. Ce fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme. soit par la présentation d’une garantie bancaire jugée satisfaisante par la juridiction compétente. Art. 124. - La distribution du fonds entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants des creances adrnises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 Art. 125. Pour autant qu’elles solent raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d’eviter ou de réduire une pollution, lui conferent sur le fonds, des droits équivalents à ceux des autres créanciers. Art. 126. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l’événement dont resulte une pollution, versé une indemnité pour dommages par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu’elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes du présent chapitre. Art. 127. - Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu’il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié d’une subrogation en vertu de l’article précédent si l’indemnité avait éte versée avant la distribution du fonds, la juridiction auprès de laquelle le fonds est constitué, peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l’interessé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds. Art. 128. L’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière, peut constituer un fonds aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même en cas de faute personnelle du propriétaire, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes vis-à-vis du propriétaire du navire. Art. 129. Lorsque, après l’événement dont résulte une pollution, le propriétaire a constitue un fonds en application de l’article 123 ci-dessus et est en droit de limiter sa responsabilité : a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de cet événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire; b) la juridiction compétente ordonne la libération du navire ou tout autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d’une demande en réparations pour les dommages dus à la pollution par le même évènement, et agit de même à l’égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie. Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois, que si le demandeur a accès à la juridiction qui contrôle le fonds et que si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande. Art. 130. Le propriétaire d’un navire transportant plus de 2.000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou une garantie financière, telle qu’un cautionnement bancaire ou un certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à l’article 121 ci-dessus, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution conformément aux dispositions du présent chapitre. Paragraphe II Délivrance des certificats Art. 131. Un certificat attestant qu’une assurance ou garantie financiere prévue à l’article précédent et en cours de validité, est délivré pour chaque navire par l’autorité administrative maritime compétente. Art. 132. Le certificat mentionné à l’article précédent doit être conforme au modèle prescrit et comporter les renseignements suivants : a) nom du navire et port d’immatriculation; b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire: c) type de garantie :

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) nom et lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite; e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excèder celle de l’assurance ou de la garantie. Art. 133. Le certificat susmentionné est établi dans la langue nationale avec une traduction dans la langue française ou anglaise. Il doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès du conservateur du registre d’immatriculation des navires. Art. 134. Une assurances ou une autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions de l’article 130 ci-dessus si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l’expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application de l’article 132 ci-dessus, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où le préavis en a été donné au conservateur du registre d’immatriculation des navires, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité, ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait pas plus aux dispositions de l’article 130 ci-dessus. Art. 135. - Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté le modèle, les conditions de délivrance, de validité, de conservation et de contrôle du certificat mentionné aux articles précédents, sous réserve des dispositions du présent chapitre et de la convention internationale en cette matière, ratifiée par l’Algérie. Art. 136. Les dispositions des articles 130 et 139 du pré sent chapitre ne s’appliquent pas à un navire propriété de la République algérienne. Lorsqu’un tel navire transporte des hydrocarbures en quantité dépassant 2.000 tonnes en tant que cargaison, il doit toutefois être muni d’un certificat délivré par l’autorité administrative maritime attestant que le navire est la propriété de la République algérienne et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l’article 121 ci-dessus. Ce certificat suit d’aussi près que possible, le modèle indiqué à l’article 132 ci-dessus. Paragraphe III Actions en réparation des dommages Art. 137. Aucune demande en réparation du dommage dû à la pollution, ne peut être introduite contre le propriétaire du navire transportant des hydrocarbures autrement que sur la base des dispositions du présent chapitre et de la convention internationale en la matière, ratifiée par l’Algérie. Aucune demande en indemnisation du chef de pollution, qu’elle soit ou non fondée sur les dispositions mentionnées au paragraphe précédent, ne peut être introduite contre les préposés ou mandataires du propriétaire. Art. 138. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire contre les tiers. Art. 139. Toute demande en réparation de dommage dû à la pollution, peut être introduite directement contre l assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages dus à la pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, qu’il y ait eu ou non faute personnelle du propriétaire, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’article 220 ci-dessous. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux fondés sur la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Le défendeur peut, de surcroît se prévaloir du fait que les dommages dus à la pollution résultent d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas, obliger le propriétaire à se joindre à la procédure. Art. 140. Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application de l’article 130 ci-dessus, n’est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu des dispositions du présent chapitre. Art. 141. Les droits à indemnisation prévus par les dispositions du présent chapitre, s’éteignent à défaut d’action en justice, dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à compter de la première étape. Art. 142. - Lorsqu’un événement a causé un dommage dû à la pollution exclusivement sur le territoire algérien, y compris la mer territoriale, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant la juridiction compétente algérienne. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai d’un mois à partir de l’introduction d’une telle demande. Art. 143. Lorsqu’un événement a causé un dommage dû à la pollution sur le territoire algérien, y compris la mer territoriale et sur le territoire des autres Etats qui sont parties à la même convention internationale que l’Algérie, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ces territoires, y compris la mer territoriale, la demande d’indemnisation peut être présentée devant la juridiction compétente de chacun de ces Etats. Le défendeur doit être avisé, dans un délai de 3 mois, à partir de l’introduction d’une telle demande. Art. 144. Après la constitution du fonds mentionné à l’article 123 ci-dessus, la juridiction où le fonds est constitué est seule compétente pour statuer sur toutes les questions de répartition et de distribution du fonds. Art. 145. Tout jugement d’une juridiction étrangère compétente en la matière, visée aux articles 143 et 144 ci-dessus, et qui est exécutoire dans l’Etat d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu en Algérie sur la base de la réciprocité, sauf : a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; b) si le défendeur n’a pas été averti dans les délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense. Art. 146. La reconnaissance et l’exécution d’un jugement d’une juridiction étrangère mentionnée à l’article précédent, sont effectuées en Algérie selon les dispositions de la procédure en vigueur, sous réserve qu’aucune révision au fond de la demande ne soit autorisée. Paragraphe IV Définition et règles finales Art. 147. - Pour l’application du présent chapitre, les termes ci-après s’entendent comme suit : a) << Navire >> signifie tout bâtiment de mer ou engin marin quel qu’il soit, qui transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison; b) << Propriétaire >> signifie toute personne physique ou morale au nom de laquelle le navire est immatriculé et exploité ;

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) « Hydrocarbures » signifie tous hydrocarbures persistants, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde, l’huile de graissage et l’huile de baleine, qu’ils sqient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes du navire. c) « Dommage par pollution >> signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant des hydrocarbures, causé par une contamination résultant d’une fuite ou de rejet d’hydrocarbures, où que se produise cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causé par lesdites mesures ; e) << Mesures de sauvegarde >> signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter la pollution; f) « Evénement > signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution.. Art. 148. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent exclusivement aux dommages dus à la pollution survenus sur le territoire algérien, y compris la mer territoriale ainsi qu’aux mesures de sauvegarde destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. Art. 149. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux navires de la marine nationale, aux navires garde-côtes et aux navires affectés à un service public non commercial. Section VI Saisie conservatoire des navires Art. 150. Au sens de la présente section, la saisie.conservatoire signifie l’immobilisation d’un navire pour garantir une créance maritime. Art. 151. La créance maritime s’entend d’une allégation d’un droit ou d’une créance résultant d’un contrat ou ayant pour cause un événement lié à la navigation ou à l’exploitation d’un navire ainsi que les dommages causés par un navire ou dus à son exploitation. Art. 152. La saisie conservatoire doit être autorisée par la juridiction compétente, sur la demande du requérant ayant une créance maritime sur le navire. Art. 153. La saisie conservatoire pratiquée sur un navire ne porte pas atteinte aux droits de son propriétaire. Art. 154. Sans préjudice des dispositions de l’article suivant, tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance maritime se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui etait, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile. Art. 155. Dans le cas d’un affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l’affrèteur répond seul d’une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l’affreteur. mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Le paragraphe précédent s’applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime. Art. 156. La juridiction compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies. Art. 157. La demande de mainlevée de la saisie, moyennant une garantie visée à l’article précédent, ne pourra être interpretee ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au benétice de la limitation legale de la responsabilité du propriétaire du navire. Art. 158. Le demandeur provoquant la saisie est responsable du préjudice causé à la suite de la saisie injustifiée du navire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Toute contestation en cette matière est prescrite à l’expiration du délai d’un an à compter du jour de la saisie du navire. Art. 159. Sur la base de la décision judiciaire de saisie qui lui est notifiée, l’autorité administrative maritime du port où se trouve le navire saisi prend les mesures nécessaires pour empêcher le départ de celui-ci du port jusqu’à la décision judiciaire statuant sur la mainlevée de la saisie du navire. Art. 160. Les règles et les modalités d’application de la saisie conservatoire ainsi que de la saisie-exécution des navires sont régies par des dispositions réglementaires particulières, en conformité avec les conventions internationales ratifiées en la matière par l’Algérie. Chapitre III Police et sécurité de la navigation maritime Section I Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative Art. 161. La navigation maritime est celle qui est exercée sur mer et dans les eaux intérieures par des navires tels qu’ils sont définis à l’article 13 de la pré ate ordonnance. Art. 162. La navigation maritime cor prend :

  • la navigation commerciale relative au transport de marchandises et de passagers,
  • la navigation auxiliaire concernant le pilotage, le remorquage, l’assistance et le sauvetage, le chalandage, le dragage, le sondage, ainsi que la recherche scientifique en mer, la navigation de pêche relative à la capture et l’élevage des animaux marins et à l’exploitation des ressources halieutiques d’une manière générale, la navigation de plaisance effectuée dans un but d’agrément,
  • la navigation de servitude exercée en mer, dans les ports et rades par des navires affectés particulièrement à un service public à l’exclusion des navire de guerre de la marine nationale et de navires garde-côtes. Paragraphe II Zone de navigation maritime Art. 163. La navigation commerciale peut être pratiquée dans les différentes zones de navigation suivantes : la navigation au bornage
  • la navigation au cabotage la navigation au long cours. Art. 164. La navigation à la pêche peut être pratiquée dans les trois zones suivantes : navigation de pêche côtière navigation de pêche au large navigation de grande pêche. Art. 165. Les limites des différentes zones de navigation indiquées aux articles 163 et 164 ci-dessus, feront l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 166. La navigation commerciale entre les ports algériens est réservée au pavillon national, sauf dérogation résultant du ministre chargé de la marine marchande en application d’accords intergouvernementaux. Art. 167. Constituent également une zone de navigation réservée au pavillon national, la navigation auxiliaire et la navigation de servitude effectuées dans les limites de la mer territoriale.

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 168. La navigation maritime entre les ports algé riens et les ports de pays tiers peut être réservée par voie d’accords intergouvernementaux au pavillon algérien et au pavillon de ces pays. Art. 169. Dans la limite de la mer territoriale la navigation à la pêche est réservée aux gens de mer et navires algériens, sauf autorisation accordée par le ministre chargé de la marihe matchande, en application d’accords de réciprocité pour les navires étrangers. Art. 170.- Toute personne qüi se rend coupable d’infractions aux dispositions des articles 166, 167, 168 et 169 ci-dessus sera punie d’une amende de 10.000,00 DA à 100.000,00 DA Et d’un emprisonnement de 15 jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement et en cas de récidive, du double d’une de ces deux peines et de la saisie du navire. Paragraphe III Le pilotage Art. 171. Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capitaines par le personnel de l’office national des ports, agréé par l’Etat pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des perts, dans les ports, rades et eaux intérieures. Art. 172. Le pilotage est obligatoire pour tous les navires algériens et étrangers à l’exception de ceux visés à l’article 178 de la présente ordonnance, dans les limites administratives de chaque port. Art. 179. Tout navire de commerce, entrant dans la zone où le pilotage est obligatoire, est tenu de faire le signal d’appel de pilo Les modalités pratiques des signaux sont celles fixées pa es réglements internes des stations de pilotage. En sortant de la zone précitée, il doit en aviser la station. Art. 174. - Le pilotage commence à partir du moment dù le pilote se présente dans la limite de la station, et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au mouillage, à quai ou à la limite de la station. Art. 175. Le capitaine doit faciliter l’embarquement du pilote qui se présente et doit lui donner tous les moyens nécèssaires pour accoster et monter à bord dans les meilleures condițiens de sécurité. Une fois le pilotage accompli, il a les memes obligations pour le débarquément du pilote. Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte à berd, le tirant d eau, la vitesse et les conditions d’évolution du navire. Art. 176. I pilote est tenu d’assister le navire qui se présente le premer ou pour lequel il est désigné par son tour de service. Toutefois, il deit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d’abord son assistance au navire en danger, même s’il n’en est pas requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve le navire, ou en être informé. Art. 177. Durant les opérations de pilotage, le pilotë est placé sous le commandement du capitaine du navire piloté. En utilisant les services du pilote, le capitaine n’est pas libéré de sa responsabilité pour la manœuvre du navire. Art. 178. Sont affranchis de l’obligation de pilotage: a) les navires à voile d’une jäugë nette inférieuré à 100 tonneaux; b) les navires à propulsion mécanique d’une jauge nette inférieure à 100 tonneaux; c) les navires à propulsion mécanique affectés exclusivement à l’amélioration, à l’entretien et à la surveillance des ports et de leurs accès tels que les remorqueurs, les porteurs, les dragues, les chalands etc…; d) les navires des phares et balises. Art. 179. Les tarifs de pilotage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marire marchande. Art. 180. Le capitaine d’un navire soumis à l’obligation de pilotage, est tenu d’en payer les droits même s’il n’utilise REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 pas les services d’un pilote et sans préjudice des peines prévues à l’article 188. Art. 181. Les consignataires de navire ou à défaut le capitaine, sont personnellement responsables du palement des droits à l’entrée et à la sortie de la zone de pilotage par le navire. Art. 182. L’organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes ainsi que les régles relatives à l’exercice du pilotage dans chaque port, sont établies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 183. L’armateur du navire piloté est responsable envers les tiers, des dommages causés par le pilote comme s’il s’agissait de dommages causés par un membre de l’équipage du navire. Art. 184. - Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d’embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote ou à l’équipage de l’unité de pilotage sont à la charge de l’armateur du navire piloté, à moins qu’il n’êtablisse une faute lourde du pilote ou de l’équipage de l’unité de pilotage. Art. 185. Le pilote peut limiter sa responsabilité civile résultant des articles 183 et 184 ci-dessus à concurrence d’un montant égal à cing mois de ses salaires, sauf le cas d’une faute intentionnelle du piloté. Art. 186. L’office national des ports n’est pas responsable envers l’armateur du navire piloté, des dommages causés par un pilote, sauf dans le cas où le pilote ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises par la règlementation. En tout état de cause, l’office national des ports peut limiter sa responsabilité découlant du paragraphe précédent, à concurrence d’un montant égal à vingt fois les droits de pilotage dus pour les opérations de pilotage pendant lesquelles les dommages ont été occasionnés. Art. 187. Les actions nées à l’occasion du pilotage sont prescrites deux ans après l’achèvement des opérations de pilotage. Art. 188. Toute personne qui se rend coupable d’infractions aux dispositions des articles 172, 175, 180 et 181 ci-dessus, est passible d’une amende de 1.000,00 DA. à 50.000,00 DA. Paragraphe IV Titres de navigation et documents de bord Art. 189. Tout navire pratiquant la navigation maritime doit obligatoirement disposer à bord, de titres de navigation délivrés par l’autorité administrative maritime. Selon la navigation pour laquelle est affecté le navire, ces titres sont : a) l’acte de nationalité, b) le rôle d’équipage, c) le permis ou la carte de circulation. Art. 190. - Aucun navire ne peut prendre la mer s’il n’est muni d’un titre de navigation. Art. 191. Le rôle d’équipage est le titre de navigation délivré aux navires pratiquant une navigation maritime professionnelle, et dont l’équipage est composé de gens de mer. Art: 192. Les navires devant obligatoirement être munis d’un rôle d’équipage sont ceux affectés notamment à la navigation commerciale, la navigation auxiliaire et la navigation de pêche, telles que définies à l’article 162 de la présente ordonnance. Les navires pratiquant une navigation de plaisance et ayant à leur service des gens de mer, sont soumis aux dispositions du présent article. Art. 193. Le permis de circulation est le titre de navigation délivré aux navires pratiquant la navigation maritime de servitude et affectés particulièrement à un service public, à l’exclusion des navires de guerre de la marine nationale.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 194. Les navires pratiquant la navigation maritime de plaisance et n’ayant pas d’équipage salarié à bord, doivent être obligatoirement munis d’une carte de circulation individuelle ou colective. Art. 195. Le titre de navigation a pour objet : a) d’autoriser le navire qui satisfait par ailleurs à toutes les prescriptions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, à exercer la navigation maritime pour laquelle il est affecté ; b) de préciser l’identité du navire, du propriétaire et des membres de l’équipage ainsi que le genre et la catégorie de navigation exercée ; c) de constater les conditions d’engagement de l’équipage, lesquelles à peine de nullité, doivent y être mentionnées ou annexées pour les navires visés à l’article 192 ci-dessus; d) de constater la nature et la durée des services accomplis à bord par l’équipage, les dates d’embarquement et de débarquement ainsi que les fonctions remplies par chaque marin lesquelles doivent y être mentionnées par l’autorité administrative maritime. Les énonciations du titre de navigation font foi en justice. Art. 196. - Le titre de navigation doit être produit à toute réquisition de l’autorité administrative maritime et des agents de surveillance, soit en mer, soit au port. Il doit également être déposé pour visa de l’autorité administrative maritime lors de chaque escale. Art. 197. Le titre de navigation délivré au moment de l’armement du navire est d’une durée d’une année à l’expiration de laquelle il doit être renouvelé, à l’exception du permis de navigation délivré aux navires affectés à une navigàtion de servitude. Art. 198. En cas de désarmement du navire pendant la période de validité du titre de navigation, celui-ci doit être déposé auprès de l’autorité administrative maritime du port de désarmement. Art. 199. La délivrance et le renouvellement du titre de navigation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sont subordonnés au paiement de droits de navigation. Art. 200. - Outre les titres de navigation énumérés aux articles précédents, les navires sont tenus d’avoir à bord, notamment : a) le certificat de jaugeage, le certificat de cote ou le certificat de navigabilité; b) le certificat de sécurité en ce qui concerne les navires transportant plus de douze passagers ; c) les certificats règlementaires des visites prescrites; d) le livre de bord; e) les journaux de la machine et de la radio; f) les documents douaniers et sanitaires ; g) tous autres documents prescrits par les règlements. Art. 201. Le ministre chargé de la marine marchande déterminera, par voie reglementaire, les types et les modèles des documents de bord et les prescriptions relatives à leur tenue à bord des navires. Art. 202. Le livre de bord est coté et paraphé par l’autorite administrative maritime. Il est tenu par le capitaine du navire et soumis au visa de cette autorité tous les six mois. Art 203. Le livre de bord doit relater tous les évènements de la navigation, les évènements survenus à bord, les décisions prises au cours de voyage, indiquer l’état de la mer, les observations journalières relatives aux routes suivies par le navire, ainsi que le relevé des opérations commerciales. Art. 204. Le journal de la machine tenu par le chef mécanicien, est coté, paraphé et vise dans les mêmes conditions que le livre de bord. Art. 205. Le journal de la machine doit mentionner la quantité de combustible prise au départ, la consommation REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 journalière de l’appareil propulsif, ainsi que tout ce qui concerne la marche et le service de la machine. Art. 206. Le journal de la radio tenu par l’officier radiotélégraphiste ou par l’officier qui le remplace, est coté et paraphé par l’autorité administrative maritime et visé dans les mêmes conditions que le livre de bord. Art. 207. Le journal de la radio doit mentionner les messages radiotéléphoniques et radiotélégraphiques émis ou reçus ainsi que tout ce qui concerne le service de la radio. Art. 208. Le livre de bord, les journaux de la machine et de la radio font foi, jusqu’à preuve contraire des événements et des circonstances qui y sont relatés. Art. 209. Sont dispensés de la tenue des livres de bord, les navires pratiquant une navigation portuaire, exclusivement, et d’une manière générale les navires d’une jauge brute inférieure à 30 tonneaux. Paragraphe V Police de la pollution Art. 210. Est considérée comme pollution aux termes de la présente ordonnance, toute contamination du milieu marin, par l’introduction directe ou indirecte, de substances ou d’énergie entraînant des effets délétères. Art. 211. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de la santé publique fixera en tant que de besoin, la liste des agents polluants. Art. 212. Nonobstant les dispositions prises en application des conventions internationales en matière de prévention et de lutte contre la pollution des eaux de la mer, toute introduction par déversement, rejet ou immersion de substances ou d’énergie polluantes dans le milieu marin est interdite dans les limites du domaine public maritime. Un décret précisera en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 213. Tout navire est tenu de rejeter les substances polluantes dans les installations portuaires destinées à recevoir les résidus, déchets et d’une manière générale, les matières polluantes. Art. 214. - Par dérogation à l’article 212 de la présente ordonnance, le rejet des substances polluantes en mer par un navire peut avoir lieu dans des circonstances particulières, et notamment pour : assurer sa propre sécurité ou celle d’un autre navire, éviter une avarie au navire ou à la cargaison, sauver des vies humaines en mer. Toutefois, les raisons qui ont motivé un rejet de substances polluantes accidentellement ou exceptionnellement, devront être portées sur le livre de bord du navire relatant les évènements de navigation maritime. Art. 215. - Tout déversement de substances polluantes en mer provenant d’installations industrielles, terrestres ou maritimes, devra faire l’objet d’une autorisation préalable. Cette autorisation est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l’industrie et de l’énergie, après examen d’un dossier dont la composition sera fixée ultérieuremer.t. Art. 216. - Sera puni d’une amende de 50.000 DA. à 500.000 DA et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 15 jours à six mois et d’une amende pouvant être portée au double du montant prévu ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire ou toute personne qui se sera rendu coupable d’infractions aux dispositions des articles 210 à 215 de la présente ordonnance. Art. 217. Sont habilités à constater, à rechercher et à recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de délits de pollution et les infractions aux dispositions des articles 210 à 215 de la présente ordonnance et aux textes reglementaires qui en étendront l’application, les agents assermentés des services de l’administration maritime locale, du service national des garde-côtes et les commandants des unités de la marine nationale.

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 218. Les procès-verbaux dressés en application de Tarticle 217 ci-dessus, font for jusqu’à preuve contraire et ne sont pas soumis à l affirmation. Ces procès-verbaux sont transmis par l’agent verbalisateur au ministère public pres la juridiction territorialement competente. Art. 219. Tout propriétaire ou armateur de navire, toute personne physique ou morale, proprietaire d’une exploitation industrielle, terrestre ou maritime, est responsable des préjudices causés au domaine public maritime, découlant d’un fait de pollution pour lequel le capitaine du navire ou le représentant de l’exploitation est reconnu coupable, ainsi que pour le reglement de frais consécutifs aux mesures de sauvegarde destinées à éviter ou à limiter de tels dommages. Art. 220. Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits sur plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont solidairement responsables de la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible. Art. 221. Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité pour les dommages dus à la pollution des eaux de la mer à un montant, et suivant les modalités fixées par la présente ordonnance et les conventions interna tionales en matière de réparation des dommages découlant de la pollution. Un décret précisera les dispositions du présent article. Section II Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité Art. 222. Tout navire qui entreprend la navigation maritime doit être en état de navigabilité, convenablement armé et équipé, apte à l’emploi auquel il est destiné. Art. 223. - Le navire ne peut être employé à la navigation maritime s’il ne répond pas aux conditions de sécurité prescrites en ce qui concerne notamment: a) sa construction, ses agrés et apparaux, ses instruments et installations de bord ainsi que ses moyens de signalisation, de sauvegarde, de prévention et d’extinction des incendies; b) la flottabilité, la stabilité et les lignes de charge; c) les organes de propulsion et de direction; d) les effectifs et les qualifications professionnelles de l’équipage; e) les autres conditions de la sécurité de la navigation et de la sécurité de la vie humaine en mer requises. Art. 224. Les prescriptions concernant la sécurité de la navigation sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande par voie reglementaire conformément aux dispositions de conventions internationales ratifiées par l’Algérie en la matière. Art. 225. Le ministre de la défense nationale, en accord avec le ministre chargé de la marine marchande, arrêteront les prescriptions concernant la prévention des abordages en mer aux unités flottantes de la marine nationale et des garde-côtes. Art. 226. Le ministre chargé de la marine marchande peut rendre obligatoires les prescriptions techniques concernant la construction, l’armement et l’équipement des navires établies par une société de classification Art. 227. Le ministre chargé de la marine marchande peut exclure l’application de tout ou partie des dispositions du présent chapitre aux navires auxquels ne s’appliquent pas les conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et arrêter pour ces navires des prescriptions spéciales concernant la sécurité de la navigation et l’inspection de tels navires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Paragraphe II Inspection de sécurité Art. 228. Tout navire est soumis a des inspections et visites dites << inspection de mise en service », « inspection périodique » et « inspection supplémentaire >> le cas échéant, Art. 229. Avant la mise en service du navire, l’inspection doit comprendre une visite complète de sa structure, de ses installations radioélectriques, de ses engins de sauvetage, de ses machines et de son matériel d’armement. y compris une inspection à sec de la carene ainsi qu’une visite intérieure et extérieure des chaudières. Art. 230. L’inspection périodique doit s’effectuer chaque année ou tous les deux ans selon la durée de validité des titres de sécurité énumérés à l’article ci-après pour vérifier si le navire répond toujours aux exigences règlementaires de sécurité. Cette inspection doit en outre, obligatoirement comprendre une visite à sec de la carene. Art. 231. En outre, lorsqu’un accident se produit ou qu’un défaut quelconque affectant la sécurité du navire, l’efficacité ou l’intégrité des engins de sauvetage ou autres apparaux est constaté, ou encore lorsqu’il a subi des réparations ou aménagements importants, le navire est soumis à une inspection supplémentaire, générale ou partielle selon le cas. Le propriétaire ou l’armateur non propriétaire du navire est tenu de porter ces faits en temps utile à la connaissance de l’autorité administrative maritime en Algérie et à l’autorité consulaire algérienne quand le navire se trouve à l’étranger. Art. 232. Tout navire peut également être soumis à une inspection dite << de partance >> avant de quitter un port algérien. Cette inspection peut s’effectuer soit à l’initiative du chef de la circonscription maritime, soit sur la demande du proprétaire, de l’armateur non propriétaire, du capitaine ou de l’équipage du navire. Art. 233. Toutes les inspections visées aux articles 229, 230, 231 et 232 ci-dessus doivent permettre de s’assurer que le navire est tenu dans un état satisfaisant, approprié à la navigation à laquelle il est affecté, qu’il réunit les conditions de bonne navigabilité et répond aux prescriptions des conventions internationales de sécurité de la navigation, de la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi qu’aux dispositions réglementaires de sécurité. Les inspections sont effectuées, dans la mesure du possible, sans nuire à l’exploitation du navire. Art. 234.. Les inspections de sécurité sont effectuées par l’autorité administrative maritime compétente qui délivre les titres de sécurité, dans des conditions qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande en ce qui concerne notamment la sécurité des navires à passagers, la construction, le matériel d’armement, la radiotélégraphie et la radiotéléphonie pour navires de charges. Paragraphe III Commission de sécurité Art. 235. Pour l’application des dispositions de la présente ordonnance et des conventions internationales relatives à la sécurité de la navigation maritime, à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’hygiene et à l’habitabilité et les conditions de travail à bord des navires, il est institué une commission centrale de sécurité ainsi que des commissions locales d’inspection. Art. 236. La commission centrale de sécurité siège auprès du ministre chargé de la marine marchande, qui en fixe par arrêté, la composition ainsi que les règles de fonctionnement. Art. 237. La commission centrale de sécurité est compétente en matière d’approbation des plans de construction ou de refonte de navire, d’homologation d’appareils de sécurité ou de tout autre dispositif concernant le matériel d’armement et de radio-communications et de recours contre les décisions des commissions locales d’inspection.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 238. Une commission locale d’inspection siège au pres de chaque circonscription maritime et peut se reunir, si elle le juge utile, dans tout autre port où se trouve le navire à visiter. Art. 239. Le ministre chargé de la marine machande fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement d’es commissions locales d’inspection. Art. 240. A l’étranger, le consulat d’Algérie constitue une commission d’inspection provisoire, dont la composition est aussi voisine que possible de celle de la commission locale d’inspection. Art. 241. La commission locale d’inspection est compe tente pour effectuer les inspections prévues aux articles 229. 230 et 232 ci-dessus. Lors de ses inspections, elle veille à l’observation des prescriptions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. Art. 242. - Les inspections de sécurité donnent lieu à perception de droits au profit du trésor algérien et dont le mon tant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances. Le paiement de ces droits est à la charge du propriétaire ou armateur non propriétaire du navire inspecté. Art. 243. Les membres des commissions locales d’inspection reçoivent une indemnité dont le montant est fixe par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances. Art. 244. Les sociétés de classification agréées peuvent participer dans la limite des fonctions énumérées par arrête du ministre chargé de la marine marchande, portant reconnaissance de ses sociétés, aux visites de sécurité effectuées par les commissions locales d’inspection. Art. 245. - A l’issue de l’inspection de sécurité, il est déli vré des titres de sécurité par l’autorité administrative mari time compétente après l’avis conforme de la commission locale d’inspection. Section III Règlements de la sécurité Paragraphe 1 Titres de sécurité Art. 246. - Tout navire doit obligatoirement être muni dans les conditions qui seront précisées par arrêté du minis tre chargé de la marine marchande, de permis et de titres de sécurité en ce qui concerne notamment : la sécurité des navires à passagers, la construction, le matériel d’armement, la radiotélégraphie et la radiotéléphonie pour les navires de charges. Art. 247. Un navire peut toutefois, à titre exceptionnel, être exempté d’un des titres de securité énumérés à Particle ci-dessus, sous réserve de se conformer à des conditions suffisantes de sécurité au cours du voyage qu’il entreprend. Un certificat d’exemption est délivré en conséquence par I autorité administrative maritime locale du port d’attache du navire, sur avis conforme de la commission locale d’ins pection. Art. 248. La période de validité des titres de sécurité ne peut excéder la durée: d’une année pour le permis de navigation, de cing années pour le certificat de franc-bord, de deux années pour le certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, d’une année pour le certificat de sécurité pour navires à passagers, le certificat de sécurité de construction pour navire de charge, le certificat de securité radiotelegraphique, le certificat de sécurité radiotéléphonique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 Pour le certificat d’exemption, la durée de validité ne peut être supérieure à celle du certificat auquel il se réfere. Art. 249. Lá durée de validité des titres de sécurité expire dés qu une des conditions requises pour leur obtention cesse dêtre remplie. Art. 250 A l’expiration de leur période de validité, les titres de sécurité doivent être renouveles dans les conditions requises pour leur délivrance. Art. 251. - Dans le cas où, à la date d’expiration d’un de ses titres de sécurite, un navire ne se trouve pas dans son port d’immatriculation, la validité des titres peut être prorogée en Algérie par l’autorité administrative maritime, à letranger par l’autorité consulaire algérienne. Cette prorogation ne peut toutefois être accordée à la demande du propriétaire ou armateur du navire ou de son représentant, que pour permettre au navire d’achever son voyage la durée ne devant en aucun cas être supérieure à cing mois. Art. 252. Un navire auquel une prorogation aura été accordee pour la validité des titres de sécurité conformément a tarticle ci-dessus, ne sera en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée au port d’immatriculation ou dans le port où il doit être visité, de le quitter qu’après avoir obtenu les nouveaux certificats correspondants. Art. 253. Les titres de sécurité peuvent en outre être prorogés pour une période de grâce ne dépassant pas d’un mois la date d’expiration indiquée sur ces titres. Les titres de sécurité sont rédigés en langue arabe et en langue française. Le ministre chargé de la marine marchande déterminera par arrêté le type de ces titres de sécurité. Art. 254. Tous les titres de sécurité ou leurs copies certifiees conformes, délivrés, en vertu des dispositions de la présenterdonnance et des textes pris pour son application, doivent être affichés sur le navire à un endroit bien en vue et d’accès facile. Paragraphe II Police de la sécurité Art. 255. Un livre des procès verbaux d’inspection de sécurité est obligatoirement tenu à bord par le capitaine du navire. Art. 256. Le livre des procès-verbaux d’inspection de sécurité signe par les membres de la commission locale d’inspection, doit mentionner toutes les décisions et observations de la commission à l’issue de chaque inspection ainsi que les titres délivrés. Art. 257. - Des recours peuvent être formulés auprès de la commission centrale de sécurité a l’encontre des décisions de la commission locale d’inspection. Ces recours peuvent être intentés: par le propriétaire ou l’armateur du navire en cas de refus de délivrance ou de renouvellement ou de prorogation des titres de securité, par le capitaine du navire à qui l’autorisation d’appareiller a ete refusée, par les deux-tiers des membres de l’équipage dont la réclamation faite conformément à l’article 232 ci-dessus n’a pas reçu satisfaction Art. 258. Le recours doit être formé par écrit, dans un délai qui ne peut excéder 10 jours à compter de la date de la transcription de la decision sur le livre des procès-verbaux d’inspection de sécurité. Art. 259. Le président de la commission centrale de sécurite saisi d’un recours, en reunit les membres pour statuer dans les cinq jours.

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 260.- La commission centrale de sécurité entend l’autorité administrative maritime et l’auteur du recours mais conclut hors de leur présence. Elle notific sa décision à l’autorité administrative maritime et à l’auteur du recours, Art. 261. Tout navire est sujet à tout moment dans les ports algériens au contrôle de l’autorité administrative maritime. Ce contrôle a pour objet de vérifier la validité des titres de sécurité et de s’assurer que le navire réunit les conditions de bonne navigabilité, les conditions de travail, d’hygiène et d’habitabilité à bord et que, d’une manière générale son état correspond aux indications portées sur les titres de sécurité. Art. 262. Dans le cas où le navire ne réunit pas les conditions réglementaires de sécurité, l’autorité administrative maritime prend toutes les mesures nécessaires en particulier par le refus de délivrance de renouvellement de prorogation ou par le retrait des titres de sécurité pour empêcher le navire d’appareiller jusqu’à ce qu’il puisse prendre la mer sans danger pour les passagers et l’équipage. Lorsqu’il s’agit d’un navire étranger, le consul du pays d’immatriculation est tenu informé de cette intervention, le quel peut, sur sa requête, faire inspecter le navire par une commission locale d’inspection en vue de la délivrance à titre provisoire, des certificats de sécurité correspondants, par l’autorité administrative maritime. Art. 263. - Le livre des procès-verbaux d’inspection de sécurité est présenté par le capitaine du navire à tout contrôle de l’autorité administrative maritime. Cette autorité mentionne toutes ses décisions et observations sur le livre des procès-verbaux d’inspection qu’elle signe à l’issue du contrôle. Art. 264. Est puni d’une amende de 1000,00 DA à 10.000,00 DA tout propriétaire ou armateur du navire qui enfreint les prescriptions de la présente ordonnance et les textes pris pour son application, relatives à la sécurité de la navigation maritime. Art. 265. La peine encourue par le propriétaire, I armateur ou le capitaine qui fait naviguer ou tente de faire naviguer son navire pour lequel le titre de sécurité est périmé, a été retiré ou suspendu, peut être portée de 10.000, 00 DA à 30.000,00 DA et d’un emprisonnement de trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 266. Tout membre de l’équipage qui a provoqué une inspection à bord en produisant sciemment des allégations inexactes, est puni d’une amende de 500,00 DA à 1.000,00 DA et d’un emprisonnement de 8 jours à 15 jours ou de l’une de ces peines seulement. Art. 267. Les peines prévues aux articles 264 à 266 ci-dessus sont portées au double en cas de récidive. Art. 268. Les infractions aux dispositions réglementaires concernant la sécurité de la navigation maritime contenues dans la présente ordonnance et les textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux établis par : les inspecteurs de la navigation et du travail maritime et les agents assermentés des services de la marine marchande, les agents assermentés du service national des garde-côtes. Art. 269. - Les procès-verbaux, signés par l’agent verbalisateur, doivent mentionner, la date, le lieu, l’heure, la nature de l’infraction constatée, les nom, qualité, domicile des contrevenants et l’identité du navire en infraction. Art. 270. - Tous les procès-verbaux sont transmis par la voie hiérarchique au ministre chargé de la marine marchande, même s’ils ont été dressés par un agent n’appartenant pas à son administration. Art. 271. Sans préjudice du droit de la partie civile, l’action publique est exercée par le ministère public sur plainte du ministre chargé de la marine marchande. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Art. 272. La juridiction compétente pour connaître de Finfraction est celle du port du lieu de l’infraction, ou du port algérien de destination ou de départ du navire si l’infraction a été constatée en mer. Chapitre IV Evénements de mer Section I Abordage Paragraphe I Définition et règles générales Art. 273. - Est considéré comme abordage tout heurt matériel ou collision entre les navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit. Art. 274. Tous les engins flottants, sont assimilés, selon les cas soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l’application de l’article précédent. Est assimilé à un abordage au sens du présent chapitre tout heurt survenu entre un navire et un ouvrage fixe ou un objet fixé à un point déterminé lesquels se trouvent sur le domaine public maritime. Est assimilée également à un abordage toute avarie causée par un navire soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord par suite de l’exécution pu de I omission d’une manœuvre dans la navigation ou de l’inobservation des réglements, alors même qu’il n’y aurait pas eu directement collision ou heurt. Art. 275. En cas d’abordage entraînant des dommages à un ou plusieurs navires, aux personnes, ou aux marchandises ou à tout autre bien se trouvant à bord, ou au domaine public maritime, les indemnités dues à raison de ces dommages, sont réglées conformément aux dispositions ci-après, sous réserve des dispositions relatives à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires. Art. 276. Les règles à observer pour tous les navires qui se trouvent dans les eaux qui leur sont accessibles, pour prévenir les abordages, sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. Paragraphe II Responsabilité des dommages Art. 277. Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui a commis la faute. En particulier, le navire est en infraction si des fautes ont été commises dans l’armement et l’équipement du navire, dans le commandement nautique et l’exécution des manœuvres, ainsi que l’inobservation des réglements pour la prévention des abordages en mer ou d’autres mesures de sécurité imposées par les réglements en vigueur, ou par la bonne pratique maritime. Art. 278. Si l’abordage est causé par la faute commune de deux ou plusieurs navires, la responsabilité de chacun d’eux pour la réparation des dommages est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Art. 279. - Dans le cas visé à l’article précédent, les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d’autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans la proportion prévue à l’article précédent, sans solidarité à l’égard des tiers. Les navires en faute commune, sont toutefois, tenus solidairement à l’égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 280. Le navire qui, dans le cadre de sa responsabilité solidaire, a payé une indemnité supérieure a la part qu’il devait définitivement supporter, peut effectuer un recours pour l’éxcédent contre les autres navires solidairement responsables, conformément aux dispositions de l’article précédent. Art. 281. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure, ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, lės dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l’un d’eux auraient été au mouillage au moment de l’abordage. Art. 282. Il n’y a pas de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de l’abordage. Toutefois, dans le cas assimilé à l’abordage à l’article 275 ci-dessus et concernant un heurt contre un ouvrage fixe ou contre un objet fixé à un point déterminé qui se trouvent sur le domaine maritime public, il y a présomption de responsabilité du navire, sauf le cas de force majeure, à la condition que cet ouvrage ou objet réponde aux normes de signalisation requises. Art. 283. La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote, meme lorsque celui-ci est obligatoire. Art. 284. S’il y a une collision ou heurt entre les navires liés par un contrat de service. la responsabilité pour dommages survenus, est appréciée selon les dispositions relatives à ce contrat. Art. 285. Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de préter assistance à l’autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers. Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l’autre navire le nom et le port d’attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d’où il vient et où il se rend. Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison de la seule contravention du capitaine aux dispositions du présent article. Art. 286. Les navires de la marine nationale et les navires garde-côtes ne sont pas responsables envers les autres navires des dommages causés par suite d’un abordage, si cet abordage a eu lieu au cours de services ou exercices militaires dans le rayon des eaux maritimes déclarées comme dange reuses pour la navigation, ce qui ne dégage pas les commandants de ces navires de l’obligation de préter assistance aux navires abordés. Paragraphe III Action en réparation de dommages; Compétence civile Art. 287. Les conflits en réparation de dommages découcoulant d’un abordage sont régis : a) par la loi algerienne lorsque ces abordages se produisent dans les eaux territoriales, b) par la loi de la juridiction qui connaît du conflit, si l’abordage a eu lieu en haute mer, c) par la loi du pavillon, si les navires abordés battent le même pavillon, sans regard des eaux où l’abordage s’est produit. Art. 288. - L’action en réparation de dommages subis par suite d’un abordage n’est subordonnée ni à un protêt ni à aucune formalité spéciale. Art. 289. Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de la date de l’événement. Le délai pour intenter une action en recours prévue à l’article 280 ci-dessus est d’une année. REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 Cette prescription ne court que du jour du paiement. Les délais de prescription susmentionnés ne courent pas lorsque le navire défendeur n’a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction algérienne. Art. 290. L’action en réparation du dommage découlant d’un abordage peut être introduite par le demandeur devant l’une des juridictions indiquées ci-après : a) la juridiction de la résidence habituelle du défendeur pu d’un des sièges de son exploitation : b) la juridiction du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire défendeur ou sur un autre navire appartenant au même défendeur dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie; c) la juridiction du lieu de l’abordage lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures. Art. 291.- Les dispositions de l’article 890 ci-dessus ne portent aucune atteinte au droit des parties intéressées de porter une action, à raison de l’abordage, devant une jurídiction qu’elles auront choisie d’un commun accord ou bien de la soumettre à l’arbitrage. Art. 292. Une action en réparation de dommages décou lant d’un abordage contre les navires de la marine nationale. les navires garde-côtes et les navires affectés à un service public ne peut être portée qu’exclusivement devant la juridic tion algérienne.. Art. 293. Dans le cas d’un abordage où plusieurs navires sont impliqués, le tribunal saisi par application des dispositions de l’article 290 ci-dessus est compétent pour juger toutes les actions intentées à raison du même événement. Paragraphe IV Compétence pénale Art. 294. Sous réserve des dispositions des articles ciapres et dans le cas d’un abordage qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre de l’équipage au service d’un navire, toute poursuite ne peut être intentée que devant les autorités judiciaire ou administrative de l’Etat dont le bâtiment porte le pavillon au moment de l’abordage. Art. 295. - Dans le cas prévu à l’article précédent, aucune saisie ou retenue du bâtiment ne peut être ordonnée même pour des mesures d’instruction par les autorités autres que celles dont le navire portait le pavillon. Art. 296. Les autorités judiciaire et administrative algériennes peuvent prendre toutes les mesures relatives aux certificats de compétence et titres professionnels délivrés par jes autorités algériennes aux gens de mer algériens et de poursuivre ceux-ci à raison des infractions commises pendant qu’ils étaient à bord d’un navire portant le pavillon d’un autre Elet, Art. 297. Les autorités judiciaire et administrative algériennes sont competentes pour toute poursuite intentée au cas d’abordage survenu dans les eaux intérieures et en mer territoriale algériennes et qui est de nature à engager la responsabilité pénale du capitaine ou de tout autre membre d’équipage au service d’un navire portant le pavillon d’un autre Etat. Dans un tel cas, les autorités algériennes peuvent ordonner une saisie ou retenue d’un navire étranger si les circonstances de l’abordage justinent ces mesures. Art. 298. Les dispositions du présent paragraphe sappliquent à tout autre événement de navigation concernant un navire et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine, d’un membre de l’équipage et de toute autre personne au service du navire. Elles s’appliquent également aux navires de la marine nationale, aux navires garde-côtes et aux navires affectés à un service public.

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avaries Art. 299. Les avaries sont communes ou particulières. A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dispositions ci-après. Art. 300. Est considéré comme avarie commune tout sacrifice ou toute dépense extraordinaire qui a été fait volontairement et raisonnablement par le capitaine ou une autre personne à sa place pour sauver le navire, les marchandises à son bord et le frêt du danger commun. Art. 301.- Seuls sont admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l’expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l’acte d’avaries communes. Art. 302. Les dommages ou pertes indirectes quelconques, notamment ceux découlant des retards du navire ou de la différence des prix de marchandises ou de la perte de marché, ne sont pas admis en avaries communes. Art. 303. Toute dépense supplémentaire, volontairement exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été classée en avaries communes, sera elle-même bonifiée comme telle, à concurrence du montant de la dépense économisée ou de la perte évitée. Art. 304.- Sont réputés avaries particulières tous les dommages, pertes et dépenses subis par le navire, par sa cargaison et par le frêt, qui ne sont pas classés en avaries communes. Les avaries particulières sont supportées séparément par les propriétaires des biens endommagés ou perdus sans préjudice d’une éventuelle action en responsabilité en remboursement ou en indemnité. Art. 305. Les dispositions concernant les avaries communes sont applicables même si l’évènement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense aurait été la conséquence d’une faute commise par un tiers ou par l’une des parties engagées dans l’expédition, mais sans préjudice du recours contre celui auquel cette faute est imputable. Art. 306. En tout état de cause, la preuve qu’une perte, dommage ou dépense doit être admis en avaries communes, incombe à celui qui réclame cette admission. Art. 307. Les dispositions sur les avaries communes ne s’appliquent pas aux navires de la marine nationale, aux navires garde-côtes, aux navires affectés à un service public ainsi qu’aux navires de plaisance. Paragraphe II De la contribution aux avaries communes Art. 308. Les dommages, pertes et dépenses survenus en conséquence d’un acte d’avaries communes sont supportés conjointement par le navire, le frêt et la cargaison, évalués selon les dispositions des articles suivants. Art. 309. La contribution aux avaries communes est déterminée par le rapport entre les créances résultant de la somme des dépenses, pertes ou dommages admis en avaries communes et la valeur réelle des biens sauvés et des biens sacrifiés. Art. 310. La contribution du navire est proportionnelle à sa valeur au lieu et au moment où s’achève l’expédition, augmentée, s’il y a lieu, du montant des sacrifices qu’il a subis. Art. 311. - La contribution du frêt et du prix du passage est proportionnelle aux deux-tiers de leur montant brut. Art. 312. - La contribution des marchandises est proportionnelle à leur valeur marchande réelle ou supposée, au lieu et au moment de leur déchargement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Art. 313. Le montant des dommages et pertes subis par le navire, et admis en avaries communes, est égal au coût réel dés réparations du navire si elles ont été effectuées, et au coût estimatif si elles ne l’ont pas été. Art. 314. Le montant des dommages et pertes subis par les marchandises et admis en avaries communes est égal au coût des sacrifices faits. calculé sur la base de la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur embarquement. Art. 315. - Les marchandises qui ont été déclarées involontairement pour une valeur moindre que leur valeur réelle, contribuent à proportion de leur valeur réelle, mais leur perte ou avarie ne donne lieu à admission en avaries communes qu’à proportion de leur valeur déclarée. Art. 316. Les dommages, pertes et dépenses subis par les marchandises pour lesquelles il n’a pas été établi de connaissement ou de reçu du capitaine ou qui ont été déclarées volontairement pour une valeur moindre que leur valeur réelle, ne sont pas admis en avaries communes. Toutefois, ces marchandises contribuent aux avaries communes selon leur valeur réelle, si elles sont sauvées. Il en est de même des marchandises chargées en pontée contrairement aux dispositions de l’article 774 de la présente ordonnance, sauf dans le petit cabotage où elles sont traitées comme des marchandises de cale. Art. 317. Les effets et bagages de l’équipage et des passagers pour lesquels il n’y a ni connaissement ni reçu du capitaine ainsi que les envois postaux de toute nature sont exempts de contribution aux avaries communes s’ils ont été sauvés. S’ils ont été sacrifiés par un acte d’avaries communes, ils participent à la réparation. Art. 318. En cas de perte totale des intérêts engagés dans l’expédition, il n’y a lieu à aucune contribution. Art. 319. La répartition entre les parties intéressés se fait au marc le franc. En cas d’insolvabilité de l’un des contribuables, sa part est répartie entre les autres, proportionnellement à leurs intérêts. La valeur de sa contribution est pour chaque intéressé la limite de son obligation. Art. 320. Si après la répartition mais avant le paiement de parts de la contribution les biens sacrifiés sont en tout ou en partie récupérés par les propriétaires, la répartition doit être révisée pour prendre compte de la valeur des biens récupérés, déduction. faite des frais de recouvrement. Si ce recouvrement a lieu après le paiement de la contribution, la valeur des biens récupérés est partagée entre les contribuables en proportion de leurs parts. La valeur des biens récupérés est établie selon leur valeur marchande, déduction faite des frais de recouvrement et des frais de vente. Art. 321. - Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu’au paiement de la contribution qui leur incombe sauf caution suffisante de l’ayant droit. Art. 322. L’armateur est privilégié pour le paiement des contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les marchandises ou le prix en provenant, pendant quinze jours après leur délivrançe, si elles n’ont pas passé en mains tierces. Paragraphe III Du règlement des avaries communes Art. 323. - Le classement des avaries, la détermination et la réparation des pertes, des dommages et des dépenses en avaries communes, ainsi que la fixation de la contribution des intéressés, sont établis dans un règlement d’avaries communes par les experts dispacheurs.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 324. Sauf condition contraire, le règlement d’avaries communes est établi conformément aux lois et usages du lieu où s’achève l’expédition. Art. 325. La demande concernant l’établissement d’un règlement d’avaries communes est adressée par l’armateur à l’expert-dispacheur compétent, au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de l’achèvement de l’expédition. Si l’armateur est en retard, toute autre partie aux avaries communes peut présenter à l’expert-dispacheur compétent, une demande de règlement d’avaries communes. Art. 326. Toute personne intéressée doit, sans tarder, remettre à l’expert-dispacheur tous documents nécessaires pour le règlement et la répartition, lui faire connaître par écrit ses prétentions et lui communiquer par ailleurs tous autres renseignements utiles. Art. 327. - Après avoir reçu les documents complets, l’expert-dispacheur établit le règlement d’avaries communes détaillé en appliquant, en l’absence de convention entre les parties intéressées, les dispositions de la présente section et, à défaut, les règles et les usages internationaux universellement observés en la matière dans les relations maritimes. Art. 328. Le règlement d’avaries communes, établi par l’expert-dispacheur doit contenir les indications sur le délai pendant lequel toute personne n’acceptant pas la réparation faite, pourra afin de conserver ses droits, saisir la juridiction compétente. Des exemplaires du règlement d’avaries communes doivent être remis par l’expert-dispacheur à chacun des intéressés qui l’ont demandé. Art. 329. La contestation d’un règlement d’avaries communes doit être portée devant la juridiction compétente dans un délai d’un mois à partir du jour de la notification du règlement à l’intéressé. La juridiction connaît de l’affaire, selon les règles de procédure en vigueur. Si le règlement d’avaries communes établi par l’expertdispacheur n’a pas été contesté devant la juridiction, il a force exécutoire. Art. 330. Les qualités requises et les conditions d’exercice des fonctions de dispacheur sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre du commerce. Art. 331. Toute action découlant des avaries communes est prescrite par deux ans à partir du jour où l’expédition a pris fin. Cette prescription est interrompue par le commencement de la procédure de règlement d’avaries communes devant l’expert-dispacheur et, le cas échéant, devant la juridiction. La prescription recommence à courir du jour où cette procédure a pris fin. Section III Assistance Paragraphe I Définition et règles générales Art. 332. Est considéré comme assistance maritime tout secours porté aux navires de mer en danger ou aux biens se trouvant à bord de ceux-ci, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sans tenir compte des eaux où le secours a été porté. Art. 333. Tous les engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l’application de l’article précédent. Art. 334. Tout capitaine de navire est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à toute personne qui se trouve en mer en danger de se perdre. Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 Art. 335. Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux navires de la marine nationale, aux navires garde-côtes et aux navires affectés à un service public. Paragraphe II Rémunération de l’assistance Art. 336. Tout fait d’assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération. Une rémuné ration est également due pour le sauvetage du frêt et du prix de passage. Art. 337. - Aucune rémunération n’est due si le secours prêté reste sans résultat utile. Art. 338. - N’ont droit à aucune rémunération l’équipage et les passagers du navire assisté, ainsi que les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire assisté. Art. 339. Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour l’assistance du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement du contrat de remorquage. Art. 340. Il n’est dû aucune rémunération d’assistance pour les envois postaux de toute nature. Art. 341. Une rémunération est due même si l’assistance a eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire. Art. 342 - Il n’est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l’occasion des mêmes dangers, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires. Les personnes sauvées ne sont tenues de payer aucune rémunération pour leur sauvetage. Art. 343. Le montant de la rémunération d’assistance est fixé par la convention des parties et, à défaut, par la juridiction. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs. Art. 344. Toute convention d’assistance passée au moment et sous l’influence du danger peut, à la requête de l’une des parties, être annulée ou modifiée par la juridiction, si elle estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées dans l’article suivant ou que le service rendu ne présente pas les caractères d’une véritable assistance, quelle que soit la qualification que les parties lui ont donnée. Art. 345. - La rémunération est fixée par la juridiction selon les circonstances, en prenant pour base : a) En premier lieu, le succés obtenu. les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté le secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et le risque de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs,

  • la valeur du matériel exposé par les sauveteurs, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire assistant, b) En second lieu, la valeur des choses sauvées, le frêt et le prix de passage. Les mêmes dispositions sont applicables à la répartition de la rémunération entre les sauveteurs.

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 346. - La juridiction peut réduire ou supprimer la rémunération s’il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l’assistance nécessaire ou qu ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux. Art. 347. En aucun cas, la rémunération d’assistance ne peut depasser la valeur des biens sauvés, y compris le frêt et le prix du passage, déduction faite des droits de douane et des autres taxes publiques, ainsi que des dépenses faites pour leur garde, leur estimation et leur vente. Art. 348. La rémunération due au navire en raison de l’assistance prêtée est répartie pour moitié entre le proprié taire et l’équipage du navire, apres déduction des sommes nécessaires pour la réparation des dommages éventuellement causés du fait des opérations d’assistance au navire, à la cargaison ou à tout autre bien se trouvant à bord, ainsi qu’au remboursement des frais de combustible et de salaire et d’entretien de l’équipage, encourus du fait des opérations d’assistance, La proportion de la rémunération d’assistance due à l’équipage est fixée par le propriétaire du navire assistant. Art. 349. - Si le navire assistant n’est pas exploité par son propriétaire, la moitié de la rémunération nette définie à l’article précédent et afférente au propriétaire, est repartie entre le propriétaire et l’armateur du navire par parts égales, à défaut d’un autre mode de répartition prévu dans le contrat d’affrètement du navire. Les membres de l’équipage qui pendant les opérations d’assistance ont fait preuve d’engagement et de dévouement particuliers ou qui se sont exposés tout particulièrement au danger, bénéficient d’une rémunération supplémentaire. Le pilote du navire assistant participe à la répartition de la part de l’équipage dans les mêmes conditions que les autres membres de l’équipage. Art. 350. La répartition de la rémunération nette entre les membres de l’équipage en application de l’article précedent est effectuée sur proposition du capitaine, par le proprietaire ou l’armateur non propriétaire du navire assistant et approuvée par l’autorité administrative maritime compétente. Les conflits éventuels découlant de la répartition de la rémunération d’assistance entre les membres de l’équipage, sont tranchés définitivement par l’autorité maritime. Art. 351. Les dispositions de l’article 348 ne s’appliquent pas à la rémunération due au navire employé à l’assistance professionnelle des navires. Art. 352. - Au titre de la rémunération d’assistance et du remboursement des frais encourus pour l’estimation, la conservation et la vente des biens sauvés, les sauveteurs ont un privilège sur le navire, sur les marchandises et sur les autres biens sauvés. Sur les choses sauvées prises par les sauveteurs et en leur possession, à l’occasion de l’assistance, les sauveteurs ont un droit de rétention jusqu’au reglement entier de la rémunération d’assistance et du remboursement des frais ou jusqu’à constitution par le débiteur d’une caution ou d’une garantie suffisante à cet effet. Art. 353. Un arrêté interministériel du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la marine marchande déterminera les taux et les modalités de répartition de la rémunération d’assistance afférente au capitaine et aux autres membres de l’équipage du navire assistant et appartenant à une des catégories des navires énumérés à l’article 335 ci-dessus. Paragraphe III Actions en paiement de la rémunération Art. 354. Les conflits découlant des operations d’assistance sont régis : a) par la loi du pays littoral, si l’assistance a eu lieu dans les eaux intérieures ou en mer territoriale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 b) par la loi de la juridiction qui connaît du conflit, si l’assistance a eu lieu en haute mer; c) par la loi du pavillon, si le navire assisté et le navire assistant battent le même pavillon, sans regard des eaux où l’assistance a eu lieu: d) par la loi du pavillon du navire assistant en ce qui concerne la répartition de la rémunération d’assistance entre le propriétaire, l’armateur non propriétaire, le capitaine et les autres membres de l’équipage du navire assistant. Art. 355. Si le navire assistant et le navire assisté ne sont pas de même nationalite, ils peuvent s’entendre pour soumettre les conflits découlant des opérations d’assistance à une loi qu’ils déterminent dans leur contrat d’assistance. Art. 356. - L’action en paiement de la rémunération d’assistance se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d’assistance sont terminées. Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire assisté n’a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction algérienne. Art. 357. Une action en paiement contre la République algérienne en raison des services d’assistance rendus aux navires affectés a un service public doit être portée devant la juridiction algérienne. Section IV Sauvetage des épaves Art. 358. Sont considérés comme épave maritime tout navire, engin ou installation flottants, leur cargaison, ainsi que leurs débris, et d’une manière générale tout bien se trouvant à diverses fins dans le milieu marin, dont le propriétaire a perdu la possession et qui sont, soit échoués sur le rivage maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer et ramenés sur le domaine public maritime. Art. 359. Toute personne qui a découvert ou sauvé une épave maritime est tenue dans les quarante-huit heures de la découverte de l’épave sur le rivage ou de l’arrivée au premier port algérien quand l’épave a été découverte ou sauvée en mer, d’en faire à l’autorité administrative maritime une declaration contenant les donnees concernant le temps, le lieu et les circonstances de la découverte ou du sauvetage de l’épave. Art. 360. Les épaves maritimes sont placées sous la protection et la sauvegarde de l’autorité administrative maritime qui prend toutes les mesures utiles pour assurer les intérêts de leurs propriétaires et de leurs sauveteurs. Art. 361. Les dommages éventuels subis par les épaves maritimes placées sous la sauvegarde de l’autorité administrative maritime sont à la charge de leurs propriétaires. ( Art. 362. L’autorité administrative maritime peut requérir, moyennant rémunération, toute personne physique ou morale ainsi que tout moyen de transport et locaux pour assurer la sauvegarde des épaves maritimes. Art. 363. La découverte ou le sauvetage d’une épave maritime dont le propriétaire est inconnu, fait l’objet par les soins de l’autorité administrative maritime, d’une publicité sous forme d’affichage dans toutes les circonscriptions maritimes et d’insertion dans la presse. Art. 364. Lorsque le propriétaire de l’épave maritime est connu, l’autorité administrative maritime lui adresse une notification et s’il est un étranger, elle en avise le consulat de l’Etat dont le propriétaire de l’épave est ressortissant ou présumé ressortissant. Art. 365. Le propriétaire de l’épave maritime dispose d’un délai de trois mois à compter du jour de la publication ou de la notification prévues aux articles précédents, pour revendiquer ou réclamer l’épave et le cas échéant, déclarer qu’il entend procéder à son enlèvement. Art. 366. Le propriétaire doit justifier de son droit pour obtenir restitution de l’épave maritime.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 367. Le délai de l’enlèvement d’une épave maritime par son propriétaire du fond des eaux maritimes intérieures et de la mer territoriale algériennes, est fixé par l’autorité administrative maritime, compte tenu du temps pour effectuer les travaux nécessaires à l’enlèvement de l’épave. Art. 368. Dans le cas où l’épave constitue un obstacle à la navigation maritime ou à la pêche dans les eaux interieures ou en mer territoriale algériennes ou si son enlèvement présente un intérêt général, l’autorité administrative marítime peut mettre le propriétaire de l’épave en demeure d’effectuer les travaux nécessaires à son enlèvement dans un délai qu’elle fixe en fonction de la nature des travaux. Art. 369. Si dans les conditions et les délais fixés selon les dispositions des articles 367 et 368 ci-dessus le propriétaire de l’épave maritime, étant dûment mis en demeure par l’autorité administrative maritime : a) ne se présente pas pour lui remettre son épave moyennant remboursement des frais d’enlèvement et de sauvegarde de cette épave et le paiement de la rémunération appropriée aux sauveteurs, b) ne réclame ni ne revendique son épave, c) ne commence ou ne termine pas les travaux d’enlèvement ou de renflouement de son épave, refuse ou néglige d’exécuter ces travaux, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur l’épave. Art. 370. - Toute personne qui a trouvé et enlevé une épave flottante en mer et appartenant à autrui ou a contribué au sauvetage d’un telle épave, a droit à une rémunération calculée de façon similaire à celle prévue pour l’assistance maritime, visée à la section III du présent titre. Art. 371. Toute personne qui a trouvé et préservé une épave maritime rejetée par la mer sur le rivage a droit à une rémunération n’excédant pas trente pour cent de la valeur de cette épave. Art. 372. - Outre la rémunération prévue aux articles précédents, les sauveteurs d’une épave maritime ont droit au remboursement des frais supportés à l’occasion de l’enlèvement de la sauvegarde de l’épave. Art. 373. Pour garantir le paiement des sommes visées aux articles 370, 371 et 372 ci-dessus, les sauveteurs d’épaves maritimes ont de plein droit un privilège maritime sur les biens sauvés, les créances nées du sauvetage venant en premier rang. Art. 374. - La rémunération et les frais à paver au titre du sauvetage, de l’enlèvement et de sauvegarde d’une épave maritime ne peuvent dépasser la valeur des biens sauvés. Art. 375. Lorsque dans les cas indiqués à l’article 369 ci-dessus la déchéance des droits du propriétaire sur l’épave maritime a été prononcée, l’autorité administrative maritime compétente fait procéder à la vente de l’épave. Art. 376. S’il s’agit d’une marchandise ou d’un autre bien sauvé périssable ou dont la sauvegarde exige des frais exorbitants, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser l’autorité administrative maritime à faire procéder à la vente sans que soient observés les délais fixés aux articles 365, 367 et 368 ci-dessus. Art. 377. Les modalités de la vente des épaves maritimes sont arrêtées par le ministre charge de la marine marchande. Exception est faite pour les bâtiments de l’Etat, naufragės et des objets en provenant, dont la vente doit avoir lieu pour le compte du trésor et par les soins du service des domaines Art. 378. - Le produit de la vente des épaves maritimes, visée à l’article 375 ci-dessus, est acquis à l’etablissement de protection sociale des gens de mer, déduction faite des frais de gestion, de vente, des droits de douanes et autres taxes ainsi que de la rémunération due aux sauveteurs de ces épaves. REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 Art. 379. Le produit de la vente des épaves, visée à l’article 376 ci-dessus, déduction faite des frais de gestion, de vente, des droits de douanes et d’autres taxes, est déposé à l’établissement de protection sociale des gens de mer à la disposition du propriétaire de l’épave. Ce produit n’est acquis à l’établissement sus-indiqué qu’en cas de prononciation de la dechéance des droits du propriétaire sur l’épave vendue en application des dispositions de l’article 369 ci-dessus et après déduction supplémentaire de la rémunération due aux sauveteurs de ces épaves. Art. 380. L’acquéreur ne peut disposer d’une épave maritime que pour les destinations autorisées par la loi et la règlementation en vigueur. Art. 381. Les épaves maritimes présentant un intérêt historique, archéologique, artistique ou scientifique, sont déclarées, dans le respect des délais définis aux articles 965, 367 et 368 ci-dessus, propriété de la République algérienne. Dans ce cas, la rémunération de la personne qui aura fait la découverte est fixée conformément à l’article 15 de l’ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels. Art. 382. Les conflits concernant les droits des propriétaires et des sauveteurs des épaves maritimes sauvées dans les eaux maritimes intérieures ou en mer territoriale algériennes sont régis par la loi algérienne. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux conflits découlant du sauvetage des épaves en haute mer lorsqu’elles ont été introduites sur le domaine public maritime algérien. Art. 383. - Les actions découlant du sauvetage ou de l’enlèvement d’une épave maritime sont prescrites par deux ans à compter du jour où les opérations du sauvetage ou d’enlevement de l’épave sont terminées. TITRE II DES GENS DE MER Chapitre I Administration des gens de mer Section I Définitions et dispositions spéciales Art. 384. pour l’application de la présente ordonnance, les termes ci-après s’entendent comme suit: a) << Gens de mer » ou « marin >> signifie toute personne au service d’un navire, inscrite sur la matricule des gens de mer, b) « Armateur >> signifie toute personne physique ou moraie qui exploite un navire et engage dans ce but, des gens de mer, 4 c) << Membre d’équipage >> signifie toute personne embarquée à bord d’un navire et inscrite sur le rôle d’équipage, d) << Capitaine » signifie le commandant d’un navire et chef de l’équipage du navire. Art. 385. - Les situations des gens de mer, auxquels s’appliquent, selon le cas, conformément à la charte, l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, les dispositions de l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs du travail, et les textes pris pour son application, ainsi que l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générale de travail dans le secteur privé, feront l’objet d’une ordonnance qui fixera les dispositions spéciales les concernant, sans préjudice de celles du titre II du présent code.

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Exercice de la profession Art. 386. Toute personne désirant exercer la profession de marin doit réunir les conditions requises et être notamment : a) de nationalité algérienne, b) âgée de dix-huit ans révolus, c) apte physiquement, d) qualifiée pour la fonction de marin, Art. 387. Les conditions de qualification professionnelle et d’obtention des titres maritimes correspondants, sont définies par décret pris sur rapport du ministre chargé de la marine marchande. Un arrêté interministériel du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions d’aptitude physique pour l’exercice des fonctions à bord des navires. Art. 388. La qualité de marin est constatée par l’inscription sur la matricule des gens de mer, tenue par l’autorité administrative rnaritime compétente. Art. 389. L’immatriculation s’effectue sur la demande de l’intéressé après le dépôt d’un dossier composé de documents justifiant l’accomplissement des conditions prévues à l’article 387 ci-dessus. Dès son immatriculation, le marin est soumis aux dispositions du présent code. Art. 390. L’inscription sur la matricule des gens de mer peut être refusée à toute personne lorsqu’elle : a) ne satisfait pas à une ou plusieurs des conditions fixées à l’article 386 ci-dessus, b) a subi une condamnation à une peine criminelle de plus de trois ans de prison sans sursis, c) lorsqu’une enquête judiciaire est en cours contre elle. Art. 391. En cas de refus d’immatriculation, l’intéressé peut dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de l’administration maritime compétente, intenter un recours auprès du ministre chargé de la marine marchande. Art. 392. L’exercice de la profession de marin à bord d’un navire battant pavillon étranger par toute personne de nationalité algérienne, est soumis à une autorisation prealable de l’autorité administrative maritime compétente. Les conditions de délivrance de cette autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 393. Le marin doit, dans l’exercice de ses fonctions porter un uniforme avec les signes et les distinctions de service dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Section III Fascicule de navigation Art. 394. Tout marin doit être en possession d’un fascicule de navigation maritime qui constitue la pièce d’identité de marin. Art. 395. - Le fascicule de navigation maritime doit mentionner les renseignements concernant le marin et notamment: a) l’indication de ses nom et prénoms, b) sa date de naissance, son lieu de naissance et sa nationa lité, c) son signalement et sa photographie, d) son lieu de domicile, e) sa signature et éventuellement son empreinte digitale. Art. 390. Le fascicule de navigation maritime doit mentiomer en outre, le nom du navire, le port et la date d’embarquement le nom de l’armateur, la date et le lieu de dé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 barquement, le type et le genre de navigation, les fonctions exercées à bord, ainsi que les visites médicales périodiques effectuées. Art. 397. Le fascicule de navigation maritime est délivré par l’administration maritime compétente du lieu d’immatriculation. Cette autorité peut en outre limiter éventuellement la durée de validité du fascicule et en indiquer clairement cette mention. A l’étranger, l’autorité consulaire peut établir le document indiqué ci-dessus sur la demande du capitaine, valable pendant la durée du voyage jusqu’à l’arrivée du navire dans le premier port algérien. Art. 398. L’administration maritime compétente peut délivrer pour une durée limitée, des fascicules de navigation maritime aux instructeurs et élèves des écoles de formation maritime, sur la demande du directeur de l’école. Art. 399. Peuvent également bénéficier d’un fascicule de navigation maritime valable pour un voyage ou une durée limitée, après autorisation du ministre chargé de la marine marchande : a) les personnes compétentes en matière de navigation maritime, de constructions navales, de pêche, se rendant à bord de navires aux fins d’inspections ou de recherches scientifiques, b) les inspecteurs de l’armement, c) les personnes employées par des entreprises maritimes portuaires ou de pêche, placées à bord des navires en vue d’effectuer un stage pratique. Art. 400. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la forme et les caractéristiques géné rales, la durée de validité et précise les conditions d’obtention, de délivrance, et de retrait du fascicule de navigation maritime.. Section IV Placement et enrôlement des gens de mer Art. 401. Aucune opératión de placement ne peut donner lieu au paiement par le marin d’une rémunération quelconque directe ou indirecte. Art. 402. L’enrôlement est la formalité qui consiste en l’inscription du marin ou de toute autre personne employée au service du navire, sur le rôle d’équipage par l’administration maritime compétente. Art. 403. Tout navire, sauf les navires de plaisance n’ayant pas d’équipage salarié à bord, doit être obligatoirement en possession d’un rôle d’équipage sur lequel doivent être portés tous les marins embarqués à bord. Le rôle d’équipage d’un navire doit mentionner notamment les noms, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, numéro et lieu d’immatriculation, les conditions d’engagement et la fonction à bord, de chaque membre de l’équipage. Art. 404. Le modèle et les caractéristiques générales du rôle d’équipage et de la carte de circulation, les périodes de leur validité, les mentions, les inscriptions et les radiations, à porter sur ces documents, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 405. L’administration maritime compétente doit apposer son visa sur le rôle d’équipage du navire après avoir procédé aux vérifications nécessaires concernant les visites médicales périodiques, les conditions de qualification requises ainsi que la validité des contrats d’engagement maritime des marins devant embarquer, et mentionner l’enrôlement sur le fascicule de navigation maritime de chaque membre de l’équipage. Art. 406. Le rôle d’équipage et la carte de circulation du navire visés et enregistrés par l’administration maritime compétente constituent les titres de navigation tels qu’ils sont définis aux articles 191, 193 et 194 du présent code.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 407. Tout changement dans la composition de l’équlpage ou de la fonction d’un ou plusieurs de ses membres pendant la durée d’armement du navire, doit être mentionné sur le rôle d’équipage et sur le fascicule de navigation maritime du marin, et être visé dans les mêmes conditions prévues à l’article 405 ci-dessus par l’administration maritime compé tente. Art. 408. Si un navire se trouve dans un port étranger, tout changement dans la composition de l’équipage ou la fonction d’un ou plusieurs membres de cet équipage pendant le voyage, doit être mentionné sur le rôle d’équipage et sur le fascicule de navigation du marin et être visé dans les mêmes conditions prévues à l’article 405 ci-dessus par l’autorité consulaire algérienne. Art. 409. Dans le cas où l’autorité consulaire algérienne n’est pas représentée au port du lieu de changement prévu à l’article 408 ci-dessus, le capitaine du navire peut, à titre exceptionnel, en porter mention sur le livre de bord jusqu’au prochain port où l’administration maritime est représentée, auprès de laquelle il doit être procédé aux régularisations nécessaires. Art. 410. - Tout navire doit avoir à bord un équipage qualifié, et en nombre suffisant pour assurer : a) la sécurité de la vie humaine en mer, b) les conditions de sécurité, d’hygiène et de travail à bord, c) la durée de travail règlementaire, d) et d’une manière générale, la bonne exécution de l’expédition entreprise, Art. 411. L’équipage du navire est composé du capitaine, des officiers, des autres marins et des personnes engagées au service du navire. Le pilote fait partie de l’équipage du navire pendant la période de son service à bord. En général, l’équipage du navire est divisé en personnel du pont, personnel des machines et personnel du service général. Les effectifs et les normes de qualification de l’équipage. ainsi que les conditions particulières de service à bord, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour chaque catégorie de navire selon son tonnage et le genre de navigation auquel il est affecté. Art. 412. L’équipage est placé sous l’autorité directe du capitaine à bord du navire, qui est désigné par l’armateur conformément aux dispositions règlementaires de qualification. Art. 413. L’ensemble des membres de l’équipage du navire doit être composé de marins algériens. Le ministre chargé de la marine marchande peut toutefois fixer une certaine proportion de marins étrangers dans la composition de l’équipage ou autoriser un marin étranger à s’embarquer au service d’un navire algérien. Art. 414.. Dans un port étranger, le capitaine peut exceptionnellement, et s’il y a urgence, pourvoir au remplacement d’un marin ou pour compléter l’équipage, par des marins étrangers dont la proportion sera fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, pour un voyage défini. Chapitre II Obligations réciproques des gens de mer et de l’armement Section I Obligation des gens de mer Art. 415. Le marin est tenu: a) d’accomplir son travail avec le soin exigé pour la meilleure réalisation des tâches du navire, b) d’observer les règlements d’ordre et de discipline en vigueur ainsi que les mesures édictées en la matière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 c) d’observer la discrétion professionnelle, d) d’observer les règles de coopération, d’entraide et de vie commune à bord du navire, e) de ne pas se livrer à d’autres activités lucratives, f) de prendre soin du navire et de son équipement, g) de préserver l’honneur et la bonne réputation du pavillon algérien, h) de se rendre digne de représenter et de préserver le bon renom du marin algérien. Art. 416. - Le marin doit accomplir son travail dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages. Toutefois en cas d’urgence, le capitaine peut ordonner au marin d’accomplir un travail autre que celui auquel il est affecté. Dans ce cas, le marin conserve sa rémunération à moins que les fonctions effectivement exercées soient supérieures. Art. 417. - Les marins utilisés à titre permanent ainsi que ceux placés en réserve doivent : a) se tenir dans les vingt-quatre heures, après notification, à la disposition de leur armement pour tout embarquement, b) accepter de servir à bord de tout navire de l’armement, suivant leur qualification ou leur grade, c) exercer éventuellement à terre ou à bord de navires désarmés, dans les emplois correspondant à leur catégorie professionnelle entre les périodes d’embarquement, d) prévenir l’armement dans les soixante-douze heures, en cas de maladie ou blessure lorsqu’ils sont à terre et lui adresser au plus tôt les pièces justifiant leur état de santé. Art. 418. Lorsqu’il est constaté pendant le voyage de mer un défaut de qualification requise pour l’accomplissement du service pour lequel le marin est atfecté, il peut être astreint a tout autre travail que le capitaine juge pouvoir lui confier. Dans ce cas, le marin est rémunéré en fonction de son nouvel emploi. En cas d’une inaptitude au travail à bord du navire à la suite d’un accident ou d’un mauvais état de santé du marin, les salaires du marin ne peuvent être diminués pendant la durée du voyage considéré. Art. 419. - Lorsque pendant le voyage de mer l’effectif de l’équipage subit une diminution, chaque marin est tenu à la demande du capitaine, d’accomplir un travail supplémentaire. Dans ce cas, le marin est rémunéré en conséquence. Le capitaine doit compléter l’équipage à la prochaine escale du navire, quand cette réduction de l’équipage est de nature à entrainer des difficultés dans la bonne conduite du navire, ou un surmenage des membres de l’équipage aptes au travail. Art. 420. - Le marin est tenu d’accomplir tous les travaux supplementaires ordonnés par le capitaine dans les circonstances de force majeure, ou celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison, est en danger ou en des circonstances dont le capitaine est seul apte à les appré cier. Le marin est également tenu de prendre part à une action de sauvetage des autres navires ou personnes se trouvant en danger ou en perdition en mer. Art. 421. Le marin doit prendre soin des instruments, des outils et d’autres moyens mis à sa disposition par Farmateur et veiller à leur conservation. En cas de leur perte, de leur destruction ou de leur détérioration par la faute du marin, celui-ci est tenu de réparer le préjudice envers l’armateur. Art. 422. Le marin est tenu d’accorder une attention particulière à l’observation des méthodes arrêtées dans son travail pour éviter au mieux des accidents de travail

418 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le marin est tenu d’accomplir en dehors de ses heures de service et sans une rémunération supplémentaire le travail de mise en ordre de son poste d’équipage, des annexes de ce poste et de ses objets de couchage, et éventuellement de ses ustensiles de cuisine. Toutefois au port, l’entretien des aménagements se fait pendant les heures normales de service. Art. 423. Le marin a le droit d’embarquer à bord des denrées ou des objets destinés à son usage personnel. Il lui est toutefois interdit d’embarquer à son usage ou à son compte sans autorisation de l’armateur, des marchandises ou des objets destinés à la vente ou qui peuvent menacer la sécurité du navire, des personnes à bord ou la cargaison, de même que les objets dont la possession et le transport sur les navires sont soumis à des dispositions restrictives de la part des autorités algériennes ou des autorités des pays où le navire fait escale. Art. 424. Le marin est tenu de déclarer en tout temps au capitaine les quantités exactes de denrées de consommation personnelle et les objets qui sont en sa possession. Il est responsable de toutes les conséquences résultant de ses fausses déclarations. Art. 425. Le marin qui contrevient aux dispositions de l’article 422 ci-dessus est responsable de tous dommages, amendes ou peines fiscales subis de ce fait par le navire. Art. 426. Les objets et les effets laissés à bord par le marin décédé ou disparu, de même que par le marin qui a quitté le navire pour cause de maladie ou d’autres causes, doivent faire l’objet d’un inventaire dressé par le capitaine ou son adjoint, assisté de deux marins et remis, sous scellés, à l’armateur pour les transmettre au marin débarqué ou aux ayants droit du marin décédé ou disparu. Art. 427. Le capitaine est tenu de mentionner dans le livre de bord tous les événements importants, concernant l’équipage et surtout les circonstances prévues aux articles 416, 418, 419, 420, 424, 425, et 426. Section II Obligations de l’armement Art. 428. L’armateur est tenu: a) d’assurer la navigabilité et la sécurité du navire en exploitation, de l’armer et de l’équiper en installations appropriées, conformément aux règlements et à la bonne pratique maritimes, b) d’assurer à bord du navire, un équipage suffisant en nombre et qualité, c) d’assurer les conditions réglementaires d’hygiène et de sécurité du travail à bord du navire, d) d’éviter tout surmenage de l’équipage et supprimer ou restreindre autant que possible, les heures supplémentaires, e) d’embarquer ou compléter une quantité suffisante et de bonne qualité de vivres, de boissons et de médicaments, f) d’accomplir ses obligations envers les marins conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux usages. Art. 429. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, sont à la charge de l’armateur tous les soins médicaux nécessaires au marin pendant son voyage en mer et son séjour au port étranger. Art. 430. - L’armateur est tenu d’assurer le marin sur la vie, contre les accidents du travail, contre la perte de son aptitude d’exercer la profession de marin par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et contre la perte de ses effets personnels par suite de naufrage, incendie à bord ou autre cas forfuit ou de force majeure pendant le voyage en mer, sans préjudice de la réglementation en vigueur. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances fixera en tant que de besoin, les conditions requises pour bénéficier de cette assurance, les montants et modalités de leur paiement. Art. 431. Sont à la charge de l’armateur les frais funéraires et le rapatriement du corps du marin en cas de décès REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 survenu à bord ou en cas de décès survenu à terre, à l’étranger, lorsqu’au moment de son décès le marin était à la charge de l’armateur. En cas de décès du marin à bord du navire pendant le voyage en mer, sans possibilité de l’enterrer ou de rapatrier le corps, le capitaine doit ordonner une immersion du corps en mer en observant tous les usages maritimes dans ce domaine. Art. 432. En cas de décès du marin, l’armateur est tenu de payer à sa famille qui est légalement ou en fait à sa charge, une indemnité posthume égale au montant d’un mois de salaire de travail pour chaque année passée au service de l’armateur. L’indemnité posthume est due à la famille du marin en sus des indemnités de sécurité sociale. Section III Approvisionnement des gens de mer à bord du navire Art. 433. L’armateur est tenu de fournir aux marins pendant toute la durée de leur inscription sur le rôle d’équipage du navire, la nourriture gratuite selon le caractère et la durée du voyage. Sur les navires pratiquant la navigation côtière, l’armateur peut en payer l’équivalent en espèces aux marins. La nourriture fournie aux marins doit être saine, en quantite suffisante, de bonne qualité, d’une valeur nutritive et suffisamment variée. Art. 434. Les navires doivent être armés d’installations, aménagements et équipements appropriés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau de même que pour la préparation et le service de cuisine et de table à bord. Le personnel d’approvisionnement de cuisine et de table, doit posséder les aptitudes professionnelles nécessaires, confirmées par certificats ou diplômes de capacité. Art. 435. Un arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de la santé publique fixe : a) la composition de la ration journalière minimale de la nourriture fournie aux marins sur les différentes catégories de navires selon le genre de navigation effectuée. b) les montants en espèces des équivalents prévus éventuellement, et les conditions requises pour en bénéficier, c) le système du contrôle de provisions, de vivres et d’eau ainsi que tous les locaux et les équipements utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation des denrées alimentaires de même que la cuisine, et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas à bord des navires. Art. 436. - L’équipage du navire a le droit d’élire son délégué pour vérifier pendant le voyage à chaque distribution, les quantités et la qualité des aliments distribués, la composition de la ration journalière, la préparation et le service des repas. Le délégué a le droit de réclamer, auprès du capitaine, de l’armateur ou de l’autorité administrative maritime dans la mesure où les membres de l’équipage s’en plaignent, et si les conditions de ravitaillement sur le navire ne sont pas conformes aux règlements. Art. 437. En cas de réclamation du délégué, prévue à l’article précédent, une enquête ouverte par le capitaine, l’armateur ou l’autorité administrative maritime competente doit examiner les plaintes déposees. Si des irrégularités sont constatees, l’armateur est tenu de proceder immédiatement aux régularisations nécessaires. Art. 438. L’armateur doit assurer sur les navires, à l’exception des navires de pêche et des navires pratiquant la navigation côtière, la gestion d’un magasin d’approvisionnement pour permettre aux marins de faire des petits achats destinés à leur usage personnel.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce magasin est géré pour le compte de l’armateur. La liste des marchandises et leurs prix de vente sont fixes par arrête interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances. Section IV Hébergement des gens de mer à bord de navire Art. 439. L’armateur est tenu de mettre à la disposition des marins à bord du navire, des aménagements installés convenablement, ventilés, éclairés, chauffés et en proportion au nombre d’occupants et exclusivement réservés à leur usage. Art. 440. L’armateur est tenu de fournir gratuitement à chaque membre de l’équipage un oreiller, deux couvertures en laine, le linge complet de lit, deux serviettes dont une serviette de bain, et une moustiquaire lorsque le navire se trouve dans des zones tropicales. Art. 441. Les objets de couchage fournis par l’armateur sont placés sous la responsabilité des marins qui sont tenus responsables de leur détérioration anormale ou de pertes résultant de leur faute. Les objets sus-mentionnés doivent être changés, lavés et nettoyés par périodes fixées dans un règlement intérieur, aux frais de l’armateur. Art. 442. Toute cabine et tout poste de couchage doivent être aménagés et meublés de manière à en faciliter la bonne tenue et à assurer un confort raisonnable pour ses occupants. Chaque membre de l’équipage doit avoir à sa disposition une armoire et un tiroir munis de serrures pour garder ses effets personnels. Art. 443. Les cabines et les postes de couchage doivent être pourvus de tables ou de bureaux et de sièges confortables suivant les besoins. Art. 444. Pour autant que cela est possible, les couchettes doivent être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter qu’un homme de jour ne partage la même cabine que des hommes prenant le quart. A bord des navires touchant des ports infestés de moustiques, l’armateur est tenu de prendre les mesures de précaution pour protéger le logement de l’équipage en munissant de moustiquaires appropriées, les hublots, les ouvertures de ventilation et les portes donnant sur un pont ouvert. Art. 445. - Tout navire qui n’embarque pas de médecin doit être pourvu d’un coffre à médicaments, d’un type approprié, accompagné d’instructions compréhensibles. L’équipage de tout navire doit être préparé par l’armateur dans le domaine des premiers secours. Art. 446. Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté les conditions détaillées concernant les aménagements et l’équipement des différentes catégories de navires pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et pour le logement de l’équipage. Section V Tenue vestimentaire des gens de mer Art. 447. - L’armateur doit fournir gratuitement à chaque membre de l’équipage, des vêtements de travail et des vêtements de protection selon le caractère du travail effectué à bord du navire. Les assortiments de ces vêtements, les délais de leur usage, le mode de leur attribution et conservation, la responsabilité précuniaire des membres d’équipage pour la perte et la détérioration anormale de ces vêtements par la faute des usagers, sont déterminés par un arrêté du ministre de la marine marchande. Art. 448. - L’armateur est tenu de fournir chaque année, à chaque marin engagé pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à une année, un uniforme complet selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, contre remboursement de la moitié des frais par le marin. REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 L’armateur fait l’avance de ces frais et se fait rembourser pour la partie incombant au marin, au moyen de retenues échelonnées sur six mois au plus sur le salaire. Section VI Rapatriement de gens de mer Art. 449. Tout membre de l’équipage de nationalité algé rienne et domicilié en Algérie, débarqué ou délaissé à l’é tranger pour une cause quelconque, a le droit au rapatriement et à la conduite au port algérien d’embarquement. Sont à la charge de l’armateur les frais de rapatriement et de conduite du marin, s’il est resté à l’étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté. Art. 450. Le membre de l’équipage de nationalité étrangère débarqué ou délaissé en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, selon son choix, à moins que le contrat d’engagement ou une convention posté rieure ne le déterminent autrement. Si la résiliation du contrat d’engagement a eu lieu sans faute du marin, les frais de rapatriement sont à la charge de l’armateur. Art. 451. Les frais de rapatriement comprennent toutes les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage. Ils comprennent égale ment les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. Lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage. Chapitre III De la discipline des gens de mer Section I Discipline à bord Paragraphe 1 Autorité à bord Art. 452. L’autorité à bord du navire sur toute personne embarquée relève du capitaine ou à défaut, du marin qui exerce en fait le commandement du navire. Art. 453. Le capitaine est tenu d’assurer l’ordre et la sécurité à bord du navire et de veiller à la bonne exécution de l’expédition entreprise. A cet effet, il exerce tous moyens né cessaires prévus par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 454. En exerçant son autorité pendant le voyage, le capitaine peut faire arrêter préventivement toute personne qui se trouve à bord du navire dont la conduite est considérée dangereuse pour la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison. Art. 455. L’emploi de la force physique ou la détention préventive n’est autorisée que dans le cas où d’autres moyens apparaissent ou s’avèrent insuffisants. L’emploi de la force physique ou la détention préventive peuvent intervenir si le comportement ou l’attitude d’une personne embarquée à bord constituent une menace pour l’ordre et la sécurité ou entravent la bonne exécution des obligations du capitaine. La détention préventive d’une personne à bord du navire ne peut se prolonger après l’arrivée du navire dans le premier port algérien ou dans le port du pays dont le détenu est citoyen. Dans ces ports, le capitaine doit remettre le détenu avec un rapport concernant sa détention à bord du navire à la disposition de l’autorité compétente.

420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 456. Lorsqu’un crime ou un délit a été commis à bord du navire pendant le voyage, le capitaine apres enquête consignée dans un procès-verbal, peut détenir préventivement l’inculpé et le mettre à bord d’un navire de guerre algérien ou le remettre à la disposition de l’autorité compétente dans le premier port algérien. Art. 457. Au cas où l’un des membres de l’équipage est soupçonné de transporter à bord du navire des marchandises prohibées au terme de l’article 423 de la présente ordonnance, le capitaine a le droit de procéder à une perquisition. Suivant les résultats de la perquisition et la nature des objets découverts, le capitaine peut les mettre sous garde ou les préserver d’une autre manière. Si ces objets menacent la santé ou la vie des personnes embarquées cu la sécurité du navire ou de sa cargaison ou peuvent entrainer à l’encontre du navire des sanctions des autorités compétentes, le capitaine a le droit de les faire détruire. Art. 458. Tous les moyens employés par le capitaine dans le cadre de son autorité à bord du navire. doivent étre obligatoirement mentionnés sur le livre de bord. Paragraphe II Relations à bord Art. 459. Tous les membres de l’équipage sont tenus de coopérer a bord du navire, d’observer les règles d’entraide et de vie commune, de veiller à la confiance et au respect mutuels et de contribuer à maintenir l’ordre et la sécurité à bord, dans l’intérêt commun et la bonne réalisation de leur mission. Art. 460. Le capitaine est le chef hiérarchique de tous les membres de l’équipage et représente l’armateur à bord du navire. A ce titre, il veille à la bonne exécution des contrats d’engagement maritime conclus entre l’armateur et les membres de l’équipage et leur donne les instructions nécessaires concernant l’exécution du service à bord. Art. 461. - Pendant l’absence du capitaine ou dans le cas où il est empêché d’exercer ses fonctions à bord du navire, 11 est remplacé par le second capitaine et à défaut dans l’ordre hiérarchique par les officiers du pont jusqu’a ce que parviennent les instructions de l’armateur. Art. 462. Les officiers responsables du pont, des machines et du service général sont les supérieurs de tous les membres de l’équipage employés dans leur catégorie respective. Art. 463. - Pendant le service du quart ou de garde à bord du navire, l’officier de quart ou de garde des machines, l’officier radio et les officiers responsables des différentes catégories à bord sont tenus d’exécuter les ordres de l’officier de quart ou de garde du pont, chacun d’eux dans le domaine de son activité. Art. 464. Le capitaine et tous les autres officiers à bord du navire doivent traiter les subordonnés membres de l’équipage d’une manière juste, équitable et toujours conformément aux règlements en vigueur. Ils doivent avoir sous leur protection particulière les mineurs, avoir soin de leur éducation professionnelle et se conduire à leur égard en bons pères de famille. Art. 465. Les membres de l’équipage doivent le respect et la confiance envers leurs supérieurs, obéir à leurs instructions et observer strictement les régiements de service à bord du navire. Art. 466. - Dans les cas prévus aux articles 452, 453,455 et 456 ci-dessus, les membres de l’équipage doivent prêter au capitaine ou à ses seconds, main-forte, s’ils la requièrent. Toutefois, le marin membre de l’équipage ne doit pas exécuter les ordres de ses supérieurs s’ils constituent une infraction évidente à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 467. - Le ministre chargé de la marine marchande précisera en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Section II Des infractions disciplinaires Art. 468. Sans préjudice de la responsabilité pénale. tout membre de l’équipage, qui contrairement aux réglements en vigueur, commet un acte de manière préjudiciable au déroulement normal du service à bord du navire, ou à terre, est sujet à une responsabilité disciplinaire. Art. 469. - Sont considérées comme infractions à la discipline du service à bord des navires ou à terre, notamment; a) la négligence dans un service de quart, de garde ou dans un autre service, b) la désobéissance à tout ordre concernant le service donné formellement par un supérieur, c) l’absence du bord sans autorisation, d) la non-observation des prescriptions relatives à la sécurité, et à l’hygiène des conditions du travail de même qu’à l’incendie, e) la dégradation volontaire de matériel, des outils et des objets utiles à la navigation, au chargement ou déchargement des marchandises ou à la sécurité du navire. f) l’introduction ou l’admission volontaire à bord du navire des personnes non autorisées, g) l’introduction ou l’admission volontaire à bord du navire des objets ou marchandises mentionnés à l’article 422 du présent code, h) l’ivresse à bord pendant le service : l’ivress n dehors du navire si elle entraine un scandale public, i) la non-observation des règles de coopération, d’entraide et de vie commune et particulièrement le manque de respect mutuel, entre les membres de l’équipage, des insultes de même que les querelles et disputes à bord. j) toutes autres infractions aux réglements maritimes en vigueur. Art. 470. Tout capitaine commet une infraction à la discipline s’il contrevient aux dispositions du présent code et des textes d’application en ce qui concerne notamment : a) l’enrôlement des marins et l’obligation d’avoir un rôle d’équipage à bord du navire, b) le complément de l’equipage du navire en cas de nécessité, c) le soin des effets laissés à bord par le membre de l’équipage déceae, disparu ou debarqué pour cause de maladie, d) la descente des membres d’équipage à terre, e) les mentions sur le livre de bord, f) la protection des mineurs et la sécurité du travail à bord du navire, g) l’organisation du travail du ravitaillement, du couchage et de la protection médicale à bord du navire, h) l’observation des regles prescrites par les réglen S maritimes. Art. 471. Une faute disciplinaire ne peut être punie que d’une des sanctions suivantes : a) la réprimande, b) l’avertissement verbal ou écrit, c) l’amende, n’excédant pas un tiers du montant total du salaire mensuel du marin. d) le bláme. e) l’interdiction d’exercer une fonction de bord effective de trois mois à un an. f) la suspension de service, sans droit à aucune rémunération pour une période ne pouvant excéder six mois, g) la retrogradation, h) la révocation, i) la radiation de la matricule des gens de mer. Art. 472 La réprimande et l’avertissement peuvent être prononces dans le cas de fautes légeres par le capitaine à l’égard des membres de l’équipage et par l’armateur à l’égard des marins en réserve.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les autres sanctions énumérées à l’article 471 ci-dessus peuvent être prononcées par la commission disciplinaire maritime auprès de l’autorité administrative maritime compétente, sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en la matière. Art. 473.- La commission disciplinaire maritime peut prononcer également les sanctions de la réprimande ou l’avertissement si la faute disciplinaire du marin n’a pas été connue par le capitaine ou l’armateur. Art. 474. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après une enquête prévue ci-dessous, et suivant la nature et la gravité de la faute commise par le membre de l’équipage en tenant compte des motifs de son acte, de son caractère, de son comportement habituel à bord, ainsi que du préjudice causé en matière d’ordre et de sécurité à bord du navire. Art. 475. Une faute disciplinaire ne peut être punie que d’une sanction disciplinaire prévue à l’article 471 ci-dessus. Art. 476. La poursuite d’une faute disciplinaire est prescrite par six mois à compter du jour où la faute a été commise. Section III Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime Art. 477. - Tout capitaine qui, volontairement ou par négligence prend la mer avec un navire dans un mauvais état de navigabilité insuffisamment armé, équipé ou approvisionné ou tout armateur qui met à disposition un tel navire est puni d’une amende de 500 à 3000 DA si cette infraction n’est pas sanctionnée par une autre disposition du présent chapitre. Art. 478. Tout capitaine qui, volontairement ou par négligence prend la mer avec un navire dans un mauvais état de navigabilité, insuffisamment armé, équipé ou approvisionné et par ce fait met en danger le navire ou les personnes à son bord, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Si le fait mentionné au paragraphe précédent a eu pour conséquence la perte du navire ou s’il a entraîné, soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes alors que les conséquences en étaient prévisibles, la peine peut être portée à 10 ans de réclusion en cas de perte du navire, de blessures graves ou d’infirmité permanente, et à 20 ans de réclusion en cas de mort d’une ou plusieurs personnes. Art, 479. Toute personne embarquée qui détourne, detruit, endommage ou vend un objet utile à la navigation, à la manœuvre, à la sécurité ou au chargement et déchargement du navire ou qui endommage ou vend des vivres embarqués pour le ravitaillement des personnes à bord, est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Art. 480.- Toute personne qui fait échouer, perdre ou détruit volontairement et dans une intention criminelle un navire par quelque moyen que ce soit, est punie d’une peine de 10 à 20 ans de réclusion à temps. Si les actes mentionnés à l’alinéa précédent ont entraîné des blessures graves ou une infirmité permanente, il est requis la réclusion perpétuelle. La peine capitale est requise en cas de mort d’une ou de plusieurs personnes. Art. 481. Toute personne qui empéche ou gêne la direction ou les manœuvres nautiques du navire ou enfreint l’ordre ou la sécurité à bord du navire et par ces faits, met le navire et les personnes à son bord sciemment en danger, est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Si les faits mentionnés à l’alinéa précédent ont eu pour conséquence la perte du navire ou s’ils ont entraîné des REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 blessures graves ou la mort pour une ou plusieurs personnes alors que les conséquences en étaient prévisibles, la peine peut être portée à la réclusion perpétuelle. Art. 482. Tout capitaine, officier, pilote ou tout autre membre de l’équipage qui, se rendant coupable d’une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes ou de tout autre fait de négligence, a occasionné pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc important contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Si l’infraction ou tout autre fait de négligence mentionnés à l’alinéa précédent ont eu pour conséquence la perte d’un navire ou s’ils ont entraîné soit des blessures graves soit la mort pour une ou plusieurs personnes, la peine peut être portée à 20 ans de réclusion. Art. 483. Tout capitaine qui, après abordage et autant qu’il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d’employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par un abordage, l’équipage et les passagers du navire abordé, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non exécution des obligations visées à l’alinéa précédent, la peine capitale est requise. Art. 484. Tout capitaine qui, alors qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Si la personne trouvée a péri par suite de la non-exécution de l’obligation visée à l’alinéa précédent, la peine sera la réclusion de 10 à 20 ans. Art. 485. Tout capitaine qui en cas de danger et avant d’abandonner son navire néglige d’organiser le sauvetage de l’équipage et des passagers, est puni d’un emprisonnement de 1 an a 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Art. 486. Tout capitaine qui, forcé d’abandonner son navire en cas de danger, ne reste pas à bord le dernier, est puni d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Le membre de l’équipage qui abandonne le navire en danger, sans autorisation du capitaine est puni d’un emprisonne ment de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 3000 DA. Art. 487. Tout capitaine, officier, pilote ou tout autre membre de l’équipage qui néglige d’observer les règles relatives à la direction nautique d’un navire à la route à suivre, en particulier pendant la nuit ou dans les mauvaises conditions atmosphériques, aux prescriptions de police maritime en vigueur sur les eaux maritimes nationales ou étrangères, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Paragraphe II Actes délictueux contre l’ordre et la discipline à bord d’un navire Art. 488. Toute personne qui, sur un navire algérien exerce, sans l’autorisation de l’autorité administrative maritime compétente et hors le cas de force majeure, soit le commandement du navire, soit toute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditions exigées par le présent code et les reglements maritimes, est punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 500 à 3000 DA. Art. 489. Tout capitaine qui favorise, par son consentement, l’usurpation de l’exercice du commandement à bord de son navire est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.

422 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 490. Tout capitaine qui n’exerce pas ou néglige sciemment son obligation de diriger le navire qui lui est confié, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Art. 491. Tout capitaine, officier ou tout autre supérieur qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolére un abus d’autorité vis-à-vis d’une personne embarquée, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 D.A. Est puni de la même peine tout membre de l’équipage qui se rend coupable d’outrage envers un supérieur. Art. 492. Τout capitaine qui, sauf le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port, d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA., et si le navire était en rade foraine ou en mer, d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Dans les cas de faute légère, une sanction disciplinaire est applicable. Art. 493. - Tout membre de l’équipage qui se rend coupable d’absence irrégulière du bord lorqu’il est affecté à un poste de garde ou de sécurité ou s’endort pendant le sérvice, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Art. 494. Tout capitaine, officier ou autre membre de l’équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité, est puni d’un emprisonnement jusqu’à un an et d’une amende de 500 à 3000 DA. Art. 495. Toute personne embarquée qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable, et à l’insu de l’armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale de l’armateur, est punie dun emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Si le coupable est le capitaine ou l’officier la peine peut être doublée. Art. 496. Tout capitaine, officier ou autre membre de l’équipage qui altère des marchandises faisant partie de la

  • cargaison est puni d’un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d’une amende de 500 à 3000 DA. Art. 497. Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances détériorant leur qualité est punie d’un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA. S’il y a eu emploi de substances nocives, la peine requise est la réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende de 20,000 à 200.000 DA. S’il en est résulté pour une ou plusieurs personnes une maladie grave ou la mort sans l’intention de la donner, la peine peut être portée jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. En cas d’incapacité permanente, la peine requise est la réclusion de 10 à 20 ans. Art. 498. Tout membre de l’équipage qui, après une sommation du capitaine ou d’un officier de service, refuse d’obéir ou résiste à un ordre concernant le service pour assurer la sécurité du navire, de la navigation, des personnes embarquées ou de la cargaison, de même que pour le maintien de l’ordre à bord du navire, lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et dune amende de 500 à 20.000 DA. Art. 499. Tout membre de l’équipage qui, dans la situation définie à l’article précédent, exécute les ordres de ses supérieurs avec négligence et met ainsi en danger la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 3.000 DA. Dans les cas de faute légère, une sanction disciplinaire est applicable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Art. 500. - ΤTout membre de l’équipage qui résiste avec force ou qui menace d’employer la force pour empêcher son supérieur d’employer les moyens règlementaires pour le maintien de la sécurité et de l’ordre à bord du navire ou qui agresse son supérieur pendant que ce dernier est dans l’exer cice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Est puni de la même peine tout membre de l’équipage qui dans la situation prévue à l’alinéa précédent, commet un acte agressif contre un autre membre de l’équipage qui assiste le supérieur pendant l’exercice de ses fonctions à bord du navire. Si les faits mentionnés aux alinéas précédents ont été commis par deux ou plusieurs membres de l’équipage agissant de concert, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure pour chacun des coupables. Art. 501. Les personnes embarquées qui, collectivement, et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l’autorité du capitaine et refusent, après une sommation, de rentrer dans l’ordre, sont punies d’une réclusion de 10 à 20 ans. Art. 502. - Toute personne embarquée qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, sans qu’il soit résulté une incapacité de travail de plus de sept jours, est punie d’un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA. Art. 503. - Toute personne impliquée dans un complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l’autorité du capitaine, est punie de la réclusion de 10 ans à 20 ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée entre deux ou plusieurs personnes embarquées. Art. 504. - Dans tous les cas mentionnés aux articles pré cédents du présent chapitre, où il y a un acte d’agression physique contre le capitaine et son autorité à bord, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense. Art. 505. Tout armateur qui contrevient aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application en ce qui concerne le placement et l’emploi à bord d’un navire de capitaine, d’officiers et d’autres marins qualifiés en qualité et dans les proportions établies, est puni d’une amende de 500 à 20.000 DA. Art. 506. Tout armateur ou tout capitaine qui contrevient aux règlements en vigueur et aux prescriptions particulières de l’inspection du travail maritime relatives aux conditions du travail à bord des navires et constituant une me nace grave à la santé ou à l’aptitude du travail d’un ou de plusieurs membres de l’équipage, est puni d’une amende de 500 à 20.000 DA. Art. 507. Tout capitaine qui, sans raison grave, a laissé un ou plusieurs membres de l’équipage à l’etranger sans l’autorisation de l’autorité administrative maritime compétente, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Art. 508. - Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où l’autorité administrative maritime algérienne n’est pas représentée, un membre de l’équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d assurer son traitement et son rapatriement, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d une amende de 500 à 20.000 DA. La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu’il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé ne donne pas avis de cette mesure à l’autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l’autorité locale. Art. 509. Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire algérien ou étranger qui dans la limite des eaux territoriales algeriennes ne se conforme pas aux réglements ou aux ordres émanant des autorités maritimes compétentes est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 20.000 DA.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe III Actes délictueux contre l’ordre de la navigation maritime algérienne / Art. 510. Toute personne qui arbore en mer le pavillon algérien sur un navire qui n’est pas inscrit au registre algérien d’immatriculation des navires, est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 511. Le capitaine d’un navire algérien qui n’arbore pas en mer sur ce navire le pavillon national ou arbore sur ce navire un pavillon étranger, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 512. Le capitaine d’un navire algérien qui n’arbore ou ne hisse pas sur ce navire le pavillon algérien selon le modèle ou d’une manière prescrite pour chaque catégorie de navires algériens, est puni d’une amende de 500 à 20.000 DA. Art. 513. Est passible d’une amende de 500 à 3000 DA, tout capitaine qui enfreint les prescriptions concernant l’obligation: a) de présenter le pavillon aux unités flottantes de la marine nationale et des gardes-côtes, b) d’arborer le pavillon à l’entrée du navire dans le port, c) de tenir et de conserver à bord les documents prescrits. Art. 514. Le capitaine d’un navire étranger qui à l’entrée de ce navire dans un port algérien outre son pavillon national ne hisse pas le pavillon algérien d’une manière appropriée conformément à la pratique maritime internationale, est puni d’une amende de 500 à 3.000 DA. Art. 515. Tout capitaine qui fait sortir le navire d’un port algérien en dépit de l’interdiction de l’autorité administrative maritime compétente, des organes de l’inspection de la sécurité de la navigation maritime ou des organes des douanes nationales, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 516. Le propriétaire ou l’armateur non propriétaire d’un navire qui enfreint les obligations du présent code et des textes pris pour son application et omet notamment : a) d’inscrire le navire au registre d’immatriculation des navires ou de le radier de ce registre, b) de fournir les indications et les documents requis pour l’immatriculation au registre ou pour la radiation du navire du registre, c) d’aviser en temps utile l’autorité administrative maritime compétente, de toutes les modifications dans la propriété ou dans l’utilisation du navire, est passible d’une amende de 500 à 3.000 DA. Art. 517. Le propriétaire qui transfère la propriété d’un navire algérien ou de sa part sur ce navire à un étranger sans autorisation préalable de l’autorité administrative maritime compétente, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende allant jusqu’à la valeur du navire ou de la part transférée. Paragraphe IV Dispositions particulières Art. 518. Dans le cas d’une condamnation du marin à une peine de prison notamment en raison d’une sortie en mer avec un navire dans un mauvais état de navigabilité, d’un abandon injustifié du navire en danger en mer, de l’inéxécution des ordres ou d’un abandon injustifié d’un poste important pour la sécurité du navire ou de la navigation ainsi que pour d’autres raisons appréciées par la juridiction comme graves, celle-ci peut prononcer à l’encontre du marin coupable une peine complémentaire d’interdiction ou de suspension des fonctions exercées à bord des navires de même qu’une peine complémentaire de privation du droit à l’exercice de la profession du marin. REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Art. 519. Les dispositions des articles 481, 482, 483, 484, 485, 486 et 513 du présent chapitre sont applicables également aux marins étrangers qui se trouvent sur un navire étranger lorsque l’acte délictueux a eu lieu dans les eaux territoriales algériennes. Art. 520. - Si les actes délictueux mentionnés aux articles 477, 505, 506, 510, 517 et 518 du présent chapitre ont été commis par une personne morale, la peine prévue est applicable à ceux qui ont effectivement agi au nom de cette personne ou à ceux qui auraient dû agir à ce titre. Art. 521. Les délits et crimes non mentionnés au présent chapitre et commis à bord des navires ou à terre par les marins ou autres personnes embarquées sont punis conformé ment aux dispositions du droit commun. Art. 522. Les dispositions générales du droit commun sont applicables aux délits et crimes prévus par le présent chapitre en ce qui concerne notamment la prescription de l’action publique et le sursis de la peine. Section IV Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal Art. 523. Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur et ultérieurs qui leur seraient appliqués, sont compétents pour apprécier et connaître des fautes, contre la discipline, commises à bord des navires ou à terre, par les marins, l’autorité administrative maritime compétente, les commissions disciplinaires maritimes auprès de celle-ci, le capitaine et l’armateur. Art. 524. Le capitaine ou l’armateur peuvent prononcer envers les marins les sanctions disciplinaires de la réprimande ou de l’avertissement. Art. 525. Les fautes contre la discipline des gens de mer appréciées par le capitaine ou l’armateur comme plus graves, d’une nature complexe ou répétées sont de la compétence des commissions disciplinaires maritimes locales auprès de l’autorité administrative maritime compétente. Art. 526. Des commissions disciplinaires maritimes locales sont compétentes pour connaître de toutes les fautes contre la discipline, commises par les marins. Elles constituent également les instances de recours des marins sanctionnés par le capitaine ou par l’armateur par la réprimande ou l’avertissement. Art. 527. La commission disciplinaire maritime nationale est une instance de recours pour les décisions des commissions disciplinaires maritimes locales. Art. 528. Les fautes contre la discipline, commises par le capitaine ne peuvent être connues et appréciées que par les commissions disciplinaires maritimes locales et en appel, par la commission disciplinaire maritime nationale. Art. 529. Les crimes et délits commis par les marins ou par toute autre personne embarquée à bord de navires, sont recherchés et constatés soit d’office, soit sur la plainte de toute personne intéressée par : l’autorité administrative maritime compétente et tout agent assermenté de la marine marchande, les agents assermentés du service national des gardes-côtes, les officiers de police judiciaire ou de gendarmerie, les capitaines des navires à bord desquels les crimes et les délits ont été commis. Art. 530. Les crimes et délits commis par les marins ou par toute personne embarquée à bord de navires sont de la compétence des juridictions de droit commun et poursuivis conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 531. L’organisation, la composition et le fonctionnement des commissions disciplinaires maritimes locales et nationale sont déterminés par le ministre chargé de la marine marchande.

424 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe II Procédure Art. 532. Lorsqu’une faute contre la discipline est commise par un membre de l’équipage pendant le voyage, le capitaine du navire procède à une enquête. Le capitaine interroge l’inculpé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge. Les résultats de l’enquête sont consignés dans un procès-verbal, signé des témoins, qui relate la nature de l’infraction, les noms et les déclarations des témoins et les explications de l’inculpé. Art. 533. Selon les résultats de l’enquête et le caractère et la gravité de la faute commise, le capitaine peut, soit disculper le membre de l’équipage inculpe, soit lui infliger une sanction disciplinaire de la reprimande et de l’avertissement, soit, dans la mesure où il considere la faute plus grave ou plus complexe, transmettre le procès-verbal et les pièces éventuelles de l’enquête et ses propositions, à l’autorité administrative maritime compétente du premier port algérien ou le navire fait escale. Art. 534. Le capitaine mentionne immédiatement au livre de bord la nature de l’infraction commise et la sanction qu’il a infligée au membre de l’équipage inculpé ou mentionne que la proposition de sanction de l’infraction a été transmisę à l’autorité administrative maritime compétente. Art. 535. La procédure prévue aux articles précédents doit être suivie par l’armateur en ce qui concerne la connaissance des fautes contre la discipline commises à terre par les marins placés en réserve. Les sanctions de la réprimande ou de l’avertissement, prononcées par l’armateur envers les marins inculpes ou la transmission de l’affaire à l’autorité administrative maritime competente sont mentionnées immédiatement dans les dossiers personnels de l’intéressé. Art. 536. L’autorité administrative maritime compétente, après avoir reçu une demande en matière disciplinaire, provoque la réunion de la commission disciplinaire maritime locale, dans un délai de quinze jours et convoque par la voie administrative l’inculpé, le capitaine ou l’armateur, les témoins à charge et à décharge et toute personne intéressée. Art. 537. La commission disciplinaire maritime locale interroge l’inculpé sur les faits qui lui sont reprochés, entend le capitaine, l’armateur, les témoins et examine les pièces de l’enquête. Selon les résultats de la séance et la gravité de l’infraction à la discipline, la commission disciplinaire maritime locale après avoir délibéré, statue sur l’affaire en question, soit en disculpant le marin, soit en infligeant une sanction disciplinaire prévue à l’article 471 du présent code. Art. 538. Les décisions de la commission disciplinaire maritime locale sont prises à la majorité des voies de ses membres. En cas de partage égal des voies, celle du président de la commission est prépondérante. Art. 539. Les décisions de la commission disciplinaire maritime locale infligeant aux marins inculpes les sanctions prévues aux alinéas e, f, g, het i de l’article 471 du présent code sont immédiatement exécutoires, sauf decision contraire de la commission disciplinaire maritime nationale. Art. 540. La commission disciplinaire maritime locale peut ajourner sa séance pour recueillir l’avis des experts, examiner des documents additionnels, ou entendre d’autres témoins. Art. 541. Il est dressé, séance tenante, un procès-verbal qui consigne le déroulement de la séance et la décision tinale de la commission disciplinaire maritime locale. Art. 542. La décision finale de la commission disciplinaire maritime locale doit être motivée et transmise par écrit, dans un délai n’excédant pas trois semaines à compter du REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 jour de la clôture des débats, au marin inculpé et à toutes les personnes et autorités concernées par l’affaire. Dans le cas où la commission disciplinaire maritime locale prononce une des sanctions prévues aux alinéas e, f, g, het i de l’article 471 ci-dessus, ampliation de la décision doit être notifice egalement à l’autorité administrative maritime compétente de tous les ports algériens. Art. 543. La comparution devant la commission disciplinaire maritime locale des personnes convoquées à sa séance est obligatoire. L’inculpé peut se faire assister d’un conseiller de son choix. L’armateur peut se faire représenter par un de ses employés dûment autorisé. Art. 544. A défaut de comparution sans raison grave, les personnes convoquées devant la commission disciplinaire maritime locale peuvent être sanctionnées par une amende pouvant atteindre le montant de 500 DA. Art. 545. - Le marin inculpé qui, dûment convoqué, refuse de comparaître devant la commission disciplinaire maritime locale peut être sanctionné par ladite commission par contumace. Art. 546. La commission disciplinaire maritime locale, est également compétente pour connaitre des recours formuiés par les marins sanctionnés pour les fautes contre la discipline par le capitaine ou par l’armateur, à la condition que lesdits recours soient portés auprès de la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la sanction. Si la sanction a eu lieu pendant un voyage en mer ou pendant les quinze jours précédant le début d’un voyage de mer par le marin sanctionné, le délai pour exercer un recours auprès de la commission disciplinaire maritime locale court au lendemain de la date d’arrivée du navire dans le premier port algérien. Art. 547. La commission disciplinaire maritime locale, saisie d’un recours pour une sanction disciplinaire prononcée par le capitaine ou par l’armateur, peut, après la connaissance du recours. soit disculper le marin sanctionné, soit diminuer la sanction, soit la confirmer. La décision de la commission disciplinaire maritime locale agissant dans ce cas, comme deuxième instance disciplinaire, est définitive. Art. 548. Dans des cas exceptionnels, la commission disciplinaire maritime locale peut, à l’occasion d’un recours, annuler une sanction prononcée par un capitaine ou un armateur à l’encontre d’un marin, lorsqu’elle juge que celle-ci presente à l’évidence un caractère de gravité plus prononcé. La commission peut en ce cas, connaître en première instance de la faute selon la procédure prévue aux articles précédents. Art. 549. Les décisions rendues en matière disciplinaire par les commissions disciplinaires maritimes locales agissant en première instance, peuvent être portées en recours devant la commission disciplinaire maritime nationale. Ces recours peuvent être exercés, soit par le marin sanctionné par la commission disciplinaire maritime locale, soit par l’autorité administrative maritime compétente dans un delai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision de la commission disciplinaire maritime locale. Si la décision de la commission disciplinaire maritime locale a été notifiée au marin sanctionné pendant le voyage en mer, ou quinze jours avant le début de son voyage de mer, le délai pour exercer le recours commence à courir à compter du lendemain de la date d’arrivée du navire dans le premier port algerien. Art. 550. La commission disciplinaire maritime nationale saisie, examine laffaire en question et statue, si les pieces de l’enquête et les preuves retenues par la commission disciplinaire maritime locale sont suffisantes pour prononcer une décision.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA La commission disciplinaire maritime nationale peut compléter elle-même le dossier de l’affaire selon son appréciation ou renvoyer l’affaire à la commission disciplinaire maritime locale en vue de connaître l’affaire de nouveau selon les directives de la commission disciplinaire maritime nationale. Art. 551. Les séances de la commission disciplinaire maritime nationale se déroulent conformément aux dispositions prévues aux articles précédents concernant les commissions disciplinaires maritimes locales. Art. 552. La commission disciplinaire maritime nationale ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle infligée au marin par la commission disciplinaire locale, à moins que le recours ait été exercé par l’autorité administrative maritime compétente. Art. 553. La décision de la commission disciplinaire maritime nationale concernant une sanction disciplinaire envers un marin inculpé est définitive et sans appel sous réserve des dispositions de l’article 556 ci-dessous. Elle doit être motivée et transmise par écrit dans un délai de trois semaines à tous ceux qui ont reçu la décision de la commission disciplinaire maritime locale agissant en première instance. Art. 554. La décision de la commission disciplinaire maritime locale en matière disciplinaire contre laquelle un recours n’a pas été exercé dans les délais prescrits ci-dessus devient définitive à l’expiration de ce délai, sous réserve des dispositions de l’article 556 ci-dessous. Art. 555. Toute affaire disciplinaire jugée, peut être connue de nouveau par la commission disciplinaire maritime compétente, s’il apparaît qu’une de ses décisions a été prononcée par suite d’une fausse déposition d’un témoin ou d’un expert, d’une falsification de documents, ou par suite d’une révélation de faits nouveaux pouvant influer sur la teneur de la décision en matière disciplinaire. Art. 556. Toute demande ayant pour objet de connaître de nouveau une faute disciplinaire peut être adressée par le marin sanctionné ou par l’autorité administrative maritime compétente à la commission disciplinaire maritime qui a prononcé la décision définitive dans un délai d’un mois à compter de la date où l’intéressé a appris les circonstances justifiant sa demande. Art. 557. La commission disciplinaire maritime concernée examine la demande et dans la mesure où elle est recevable, juge l’affaire dans un délai dun mois. Art. 558. Le ministre chargé de la marine marchande peut annuler une décision définitive prononcée par une commission disciplinaire, si cette décision a été rendue en infraction à la réglementation maritime. Art. 559. Toute sanction disciplinaire prononcée par les organes disciplinaires maritimes peut être annulée par le ministre chargé de la marine marchande après trois ans à compter du jour de notification de la sanction, à la condition que le marin sanctionné n’ait pas commis durant cette période d’autres infractions à la discipline. Art. 560. Une disculpation définitive du marin entraîne pour l’armateur l’obligation de le réembarquer,, si le contrat d’engagement maritime a été résilié par suite d’une sanction disciplinaire prononcée par une commission disciplinaire maritime privant le marin du droit d’exercer ses fonctions à bord.. Art. 561. L’armateur est tenu de résilier sans préavis le contrat d’engagement maritime conclu avec un marin suspendu de ses fonctions par la commission disciplinaire. Au terme de la suspension, l’armateur ne peut refuser la demande de réembarquement du marin. Art. 562. Les procès-verbaux concernant les recherches et les constatations des infractions, dûment signés, et établis conformément aux dispositions du code de procédure pénale par les personnes énumérées à l’article 529 sont transmis à la juridiction compétente et font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils ne sont pas soumis à l’affirmation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 Art. 563. Lorsque le crime ou délit a été commis par le capitaine ou avec sa complicité, l’autorité administrative naritime compétente, ou, à défaut le commandant du navire de guerre présent sur les lieux si le crime ou délit a été commis hors d’Algérie, procédent, dès qu’ils ont connaissance de l’infraction, à une enquête préliminaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les procès-verbaux de l’enquête sont transmis à la juridiction compétente. Art. 564. Il appartient à la juridiction compétente, de classer les crimes ou délits commis à bord des navires et d’en poursuivre la répression selon les règles établies par la règlementation en vigueur. Art. 565. - Les crimes ou délits commis à bord des navires sont connus et jugés par, les juridictions compétentes selon les règles de procédure en vigueur. Art. 566. - La partie lésée a, pour tout crime et délit, le droit de se porter partie civile devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur. La juridiction compétente est soit le tribunal du port où le marin a été débarqué, soit le tribunal du lieu où il a été appréhendé, soit le tribunal du port d’immatriculation du navire à bord duquel il est embarqué. Art. 567. - En cas d’urgence, lorsqu’il s’agit des faits prévus par les articles 482, 433, 487 et 509 du présent code et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l’équipage d’un navire étranger, l’autorité administrative maritime compétente peut, sans préjudice des mesures judiciaires, arrêter le navire jusqu’au dépôt d’un cautionnement destiné à garantir l’exécution des condamnations et dont elle fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis par une institution sociale des marins, déduction faite des frais et des réparations civiles. Pour assurer l’exécution de ces décisions, l’autorité adminis trative maritime compétente peut ordonner les manœuvres matérielles empêchant le départ du navire. LIVRE II DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 568. Les dispositions du présent livre s’appliquent aux navires affectés ou employés au transport de marchandises et de passagers, à la pêche, et à l’exploitation d’autres richesses de mer ou du fond marin, au remorquage, à l’assistance et au sauvetage des navires ou d’autres engins flottants, à la récupération de biens immergés en mer, et à d’autres activités économiques. Art. 569. Les dispositions du présent livre relatives à l’armement sont également applicables aux navires autres que ceux énumérés à l’article précédent, à l’exception des navires de guerre et des navires garde-côtes. Art. 570. La garantie des risques relatifs à une opération maritime fait l’objet d’une assurance souscrite dans les conditions et les limites définies par les dispositions relatives à la législation sur les assurances. Art. 571. Le monopole de l’Etat est institué sur les activités de transports maritimes d’affrètement de navires, de pilotage maritime, de consignation de navires et de cargaisons, de courtage maritime, de manutention portuaire et de remorquage à l’entrée et à la sortie des ports algériens ainsi que du cabotage entre tous les ports algériens. TITRE I L’ARMEMENT Chapitre I L’armateur Art. 572. Est considéré comme armateur toute personne physique ou morale qui assure l’exploitation d’un navire en son nom soit à titre de propriétaire du navire, soit à d’autres titres lui attribuant l’usage du navire.

426 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 573. L’armateur avant le début de l’exploitation d’un navire est obligé de le déclarer par écrit, avec la signature légalisée, au registre d’immatriculation des navires en y déposant les documents prescrits par la présente ordonnance et ses textes d’application. Lorsque le navire est exploité par une personne autre que son propriétaire, la déclaration d’armateur doit également contenir le nom et l’adresse du propriétaire et indiquer le titre qui lui attribue l’usage du navire. Une copie authentique du titre lui attribuant l’usage du navire doit être annexée à la déclaration. Art. 574. L’armateur est tenu d’assurer que le navire en son exploitation répond aux normes de la navigabilité, de la sécurité, de l’armement, de l’équipement et du ravitaillement fixées par les règlements en vigueur et d’une manière génerale qu’il est pleinement apte à l’emploi auquel il est destiné. Art. 575. L’armateur nomme et révoque le capitaine du navire et sous réserve des dispositions du chapitre suivant, détermine librement sa sphère d’activité. Art. 576. D’armateur peut établir sur le territoire national et à l’étranger des succursales ou désigner des consignataires de navires pour le représenter auprès des autorités administratives locales et pour effectuer en son nom les opérations habituelles liées à l’expédition maritime et non accompliess par le capitaine du navire. L’établissement d’une succursale par l’armateur est préalablement approuvé par décision du ministre chargé de la marine marchande. Art. 577. L’armateur est responsable de ses propres faits et des faits de ses préposés terrestres et maritimes, avec l’aide desquels il exploite le ou les navires dans les termes du droit commun, sauf en ce qui concerne la limitation de la responsabilité définie aux articles 92 à 115 de la présente ordonnance. Art. 578, sous réserve des dispositions de l’article suivant, l’exploitation des navires algériens est réservée aux sociétés nationales et organismes publics algériens. Art. 579, Les coopératives et les associations algériennes reconnues et dûment enregistrées, de même que les person nes physiques de nationalité algérienne ayant leur domicile en Algérie peuvent obtenir la qualité d’armateur, seulement en ce qui concerne les navires de pêche, d’une jauge brute ne pouvant dépasser cinquante tonneaux. Chapitre II Le capitaine du navire Art. 580. - Le commandement du navire e est exercé par le capitaine désigné parmi les personnes dûment habilitées.. Art. 581. Le capitaine est tenu de se trouver à bord du navire pendant tout le voyage et exercer personnellement le commandement du navire, sauf dans les cas où il descend du navire dans les ports à des fins de service ou à d’autres fins habituellement admises. Art. 582. - En cas de décès ou de maladie, d’absence ou de toute autre cause empêchant le capitaine d’assumer le commandement du navire pendant le voyage, le plus élevé en grade des officiers du pont est autorisé et tenu d’exercer le commandement du navire jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un nouveau capitaine. L’armateur doit être informé immédiatement de tous les cas empêchant le capitaine d’exercer le commandement du navire. Art. 583. Hors les lieux où l’armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine représente de plein droit l’armateur dans le cadre des besoins normaux du návire et de l’expédition. Art. 584. Dans les limites prévues à l’article précédent, le capitaine a également le droit de contracter des emprunts au’nom de l’armateur et de faire, au nom de celui-ci, des opérations de crédit mais seulement dans le cas où ces opérations sont indispensables pour couvrir les frais de réparation du pavire pour compléter les effectifs de l’équipage ou de l’ap- REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 provisionnement, de la protection de la cargaison et d’une manière genérale, de la continuation de l’expedition, et si l’armateur avisé n’a pas fourni les moyens ni donné les instructions nécessaires ou lorsque les communications avec l’armateur se sont avérées impossibles. Art. 585. Le capitaine ne peut prendre d’autres engagements qu’en vertu d’un mandat exprès de l’armateur. Art. 586. - Le capitaine est tenu au cours de l’expédition, de pourvoir à la protection des intérêts des ayants droit de la cargaison et agir dans ce domaine conformément aux instructions de l’armateur. Art. 587. En cas d’urgence, le capitaine peut, au cours de l expédition, prendre toutes dispositions conservatoires pour sauvegarder les droits de l’armateur, des passagers et des ayants droit sur la cargaison. En conséquence, le capitaine est considéré avoir agi comme gérant d’affaires des passagers et des ayants droit sur la cargaison. Art. 588. En cas de litige, concernant le navire et l’expédition hors des lieux où l’armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine représente l’armateur en justice tant en qualité de demandeur que de détendeur, à moins que l’armateur n’ait désigné dans ce but un autre représentant. Art. 589. Avant le début du voyage, le capitaine est tenu de s’assurer que le navire est en bon etat de navigabilité et de sécurité, qu’il est pourvu d’un équipage suffisant, convenablement armé et approvisionné et apte pour la réception, le transport et la conservation de la cargaison. Art. 590. Le capitaine doit veiller à ce que le chargement et l’arrimage des marchandises de même que leur dechargement soient effectués aver égard à la bonne stabilité, navigabilité et sécurite du navire. Art. 591. Au cours du voyage, le capitaine doit veiller au maintien du navire en état de navigabilité, à la sécurité des personnes embarquées et à la conservation de la cargalson. Art. 592. Le capitaine seul, est responsable pour la conduite et les manœuvres du navire dans les eaux où le navire doit naviguer et dans les lieux où il doit accoster ou mouiller. Le capitaine doit conduire le navire selon les principes de l’art de la navigation et selon les regles et usages maritimes internationaux en vigueur, dans le respect des dispositions spéciales nationales, relatives aux eaux territoriales promul guées par les Etats. Art. 593. - Le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l’entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivieres, ainsi qu’à l’intérieur des ports, et dans toutes les circonstances qu la navigation présente qes difficultés particulieres. La présence, même obligatoire, d’un pilote à bord ne dispense pas le capitaine de cette obligation, Art. 594. Le capitaine doit veiller à ce que pendant le voyage les documents requis relatifs au navire, a l’equipage, aux passagers et à la cargaison soient à bord. Art. 585. Le capitaine est tenu de s’assurer que le livre de bord. les journaux de la machine et de ta radió. de même que les autres documents sont régulierement tenus. Les inscriptions doivent y être effectuées quotidiennement et signées chaque jour par le capitaine, Art. 596. - Le capitaine a le droit et le devoir de rédiger les actes de l’état civil concernant les naissances et les décés survenus à bord au cours du voyage, les actes de procuration, de consentement et d’autorisation, de même qu’il peut recevoir des testaments. Art. 697. Dans le cas où une infraction a été commise à bord, le capitaine doit se conformer aux dispositions prévues au titre I du livre II de la présente ordonnance.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 598. Le capitaine est tenu de veiller à l’éxécution des visites imposees par la réglementation maritime en vigueur. Art. 599. Le capitaine est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour préserver des préjudices le navire, ainsi que les personnes et les marchandises se trouvant à bord. Art. 600. En cas de nécessité absolue, le capitaine peut faire tout sacrifice des installations du navire et de sa cargaison ou engager toute dépense extraordinaire pour sauver le navire, les personnes embarquées et les marchandises à son bord du danger commun. Art. 601. Le capitaine est tenu d’utiliser les services d’un pilote et d’un remorqueur quand les réglements ou la sécurité du navire l’exigent. En cas de danger sérieux pour le navire en mer, le capitaine doit demander l’assistance d’un ou de plusieurs navires. Art. 602. Si les moyens entrepris pour sauver le navire ont échoué et que le navire est menacé de perte totale, le capitaine est tenu de prendre toutes les mesures possibles pour sauver en premier lieu les passagers et ensuite l’équipage. Le capitaine abandonne le navire le dernier, en veillant, dans la mesure du possible à sauver les papiers de bord, le livre et les journaux de bord et de la machine et les objets de valeur confiés à sa garde. Art. 603. Les obligations du capitaine en cas d’abordage ou de sauvetage et d’assistance maritimes sont prévues par les dispositions du titre I, chapitre IV du livre I de la présente ordonnance. Art. 604. Si, au cours du voyage, surviennent des événements causant des préjudices signifiants au navire, aux personnes à bord ou à la cargaison, le capitaine doit, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port, en établir par écrit un rapport de mer circonstancié et le déposer auprès de l’autorité compétente de ce port, qui en délivre récépissé au capitaine. Art. 605. Le capitaine est obligé de se conformer aux demandes d’instructions et de vérification ordonnées par l’autorité qui a reçu le rapport visé à l’article précédent. Le capitaine ne peut, sauf en cas de nécessité pour le navire ou la cargaison, commencer le déchargement du navire avant que son rapport ne soit vérifié par l’autorité compétente. Art. 606. L’autorité qui a compétence pour recevoir le rapport prévu à l’article 604 ci-dessus, est, en Algérie, l’autorité administrative maritime et, à l’étranger, l’autorité consulaire algérienne. Dans les ports étrangers où l’autorité consulaire algérienne n’est pas représentée, le capitaine doit se conformer à la procédure prescrite en la matière par le droit local. Art. 607. La procédure’de la vérification du rapport visé à l’article 605 ci-dessus et de l’enquête sur les événements déclarés est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 608. - Le capitaine est tenu d’exercer ses activités professionnelles avec la diligence d’un capitaine consciencieux. Il répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Chapitre III Les auxiliaires de l’armement Section I Le consignataire du navire Art. 609. - Est considérée comme consignataire du navire toute personne physique ou morale qui en vertu d’un mandat de l’armateur ou du capitaine, s’engage moyennant une rémunération à effectuer pour les besoins et le compte du navire REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 et de l’expédition des opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même ainsi que d’autres opérations habituellement attachées au séjour dun navire dans un port. Art. 610. Les activités de consignataire du navire comprennent notamment les opérations de réception et de livraison des marchandises aux lieu et place du capitaine, la conduite administrative du navire auprès des autorités locales, la conclusion des contrats de manutention, de remorquage et de pilotage, l’assistance au navire pendant son séjour dans le port, la fourniture des fonds nécessaires au capitaine, le payement des droits, des frais et d’autres charges dus à l’occasion de l’escale du navire dans le port. Art. 611. Le consignataire du navire peut recevoir de l’armateur ou du capitaine toutes autres missions liées à l’exploitation commerciale du navire. Art. 612. - Le consignataire du navire peut également agir pour l’autre partie contractante pourvu que l’armateur y ait consenti. Art. 613. - Dans la mesure où la représentation de l’armateur lui est conférée, le consignataire du navire peut ester en justice en son nom. Art. 614. Le consignataire du navire doit accomplir avec soin ses obligations découlant du contrat de consignation, défendre les intérêts de l’armateur, suivre les ordres et instructions de l’armateur et lui donner sans tarder tous renseignements sur le déroulement des affaires. Dans des délais convenus, le consignataire doit rendre compte à l’armateur des sommes perçues et dépensées et prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits de l’armateur envers les tiers. Art. 615. - Le montant de la rémunération du consignataire du navire est fixé par une convention, par un tarif ou à défaut, par l’usage. Art. 616. - Les fonds fournis au capitaine et les dépenses faites par le consignataire du navire à l’occasion du séjour du navire dans le port, doivent lui être remboursés par l’armateur dans les délais convenus. Le consignataire du navire peut demander à l’armateur qu’il lui fournisse des acomptes pour couvrir les frais des opérations relatives au séjour du navire dans le port. Art. 617. Le consignataire du navire est responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions dans les termes du droit commun. Art. 618. Le contrat de consignation du navire est résiliè ou dénoncé dans les délais convenus. Toutefois, pour un motif grave, chacune des parties peut mettre immédiatement fin au contrat. Art. 619. L’exercice des fonctions de consignataire du navire par toute personne sur le territoire algérien est soumis à une autorisation. Celle-ci est fixée par décret. Art. 620. Toute action découlant du contrat de consignation du navire est prescrite par deux ans à compter du jour de l’exigibilité de la créance. Section II Le consignataire de la cargaison Art. 621. Est considérée comme consignataire de la cargaison, toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un mandat des ayants droit sur la marchandise, s’engage moyennant une rémunération, à prendre livraison des marchandises au nom et pour le compte de ses mandats, de payer le frêt pour les marchandises, s’il est dû, et de répartir les marchandises entre les destinataires. Art. 622. Le consignataire de la cargaison doit accomplir avec soin ses obligations découlant du contrat de consignation, veiller aux intérêts des ayants droit sur la marchandise et prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leurs droits.

428 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 623. Dans la mesure où la représentation des ayants droit sur la marchandise lui est conférée, le consignataire de la cargaison peut ester en justice en leur nom. Art. 624. Dans les cas où l’état et la quantité de la marchandise ne répondent pas aux indications des connaissements ou d’autres documents de transport, le consignataire de la cargaison doit émettre contre le transporteur ou son repré sentant, les réserves dans les conditions et les délais prévus par la réglementation maritime en vigueur. Faute de ces réserves, le consignataire de la cargaison est considéré, jusqu’à preuve contraire, avoir reçu les marchandises dans l’état et l’importance decrits au connaissement ou dans tout autre document de transport. Art. 625 Le consignataire de la cargaison a droit à une rémunération fixée par une convention, par un tarif ou à défaut, par l’usage. Art. 626. Le consignataire de la cargaison a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenus, des sommes dépensées par lui à l’occasion des opérations habituelles et nécessaires afférentes à la réception des marchandises. Le consignataire de la cargaison peut demander de ses mandants qu’ils lui fournissent des acomptes pour payer le frêt et les frais des opérations nécessaires pendant la réception des marchandises. Art. 627. - Le consignataire de la cargaison est responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice des ses fonctions dans les termes du droit commun. Art. 628. Le contrat de consignation de la cargaison est résilie ou dénoncé dans les mêmes conditions et délais que le contrat de consignation du navire. Art. 629. Les fonctions de consignataire de la cargaison sur le territoire algérien sont exercées dans les mêmes con ditions que celles définies pour le consignataire du navire. Art. 630. - Toute action découlant du contrat de consignation de la marchandise est prescrite par deux ans à compter du jour de l’exigibilité de la créance. Section III Le courtier maritime Art. 631. Est considérée comme courtier maritime toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un mandat, s’engage moyennant une rémunération, à agir comme intermé diaire pour conclure des contrats d’achats et de vente de navires, des contrats d’affrètements et de transports maritimes et d’autres contrats relatifs au commerce maritime. Art. 632. Le mandat de courtage maritime doit être éta bli par écrit et définir clairement les droits et les obligations du courtier. Art. 633. - En concluant un contrat comme intermédiaire, le courtier maritime est tenu d’agir dans les limites des pou voirs qui lui sont conférés et conformément aux instructions de son mandant. Il a le droit de recevoir au nom de son man dant, toutes les sommes dues pour le contrat conclu, sauf clause contraire dans le mandat. Art. 634. Le courtier maritime peut s’engager à agir pour le compte des deux parties contractantes, s’il a été désigné par elles. En ce cas, le courtier est tenu d’informer chacune des parties, qu’il agit pour leur compte et agit impartialement en prenant en considération les intérêts de l’une et de l’autre partie. Art. 635. Le montant de la rémunération du courtier maritime pour services rendus est fixé par convention, par tarif ou à défaut, par l’usage. Toutefois, le courtier n’a droit à une rémunération que si le contrat a été conclu par ses soins. Art. 636. Le courtier maritime est responsable de ses actes dans les termes du droit commun, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Art. 637. Toute action découlant des rapports entre le courtier maritime et son mandant est prescrite par deux ans à compter du jour de l’exigibilité de la créance. Art. 638. Le courtier maritime peut cumuler ses activités avec les activités de consignataire du navire et de la cargaison. Dans ce cas, les dispositions des articles du présent titre sont applicables aux opérations qui entrent dans le domaine d’activité du consignataire du navire et de la cargaison. Art. 639. L’exercice des fonctions de courtier maritime sur le territoire algérien est réservé exclusivement aux sociétés ou établissements nationaux algériens. TITRE II AFFRETEMENT DE NAVIRES Chapitre I Règles générales Art. 640 - Le contrat d’affrètement s’entend d’une convention par laquelle le fréteur s’engage moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur. L’affrètement d’un navire peut s’effectuer au voyage à temps ou coque nue. Art. 641. Les obligations, les conditions et les effets de l’affrètement sont définis par les parties au contrat librement négocié. Toutefois, les parties ne peuvent insérer au contrat d’affrètement des stipulations contraires aux principes généraux du droit en vigueur. A défaut de stipulation des parties au contrat d’affrètement d’un navire, ce contrat est régi par les dispositions du présent titre. Art. 642. L’affrètement doit être prouvé par écrit. La charte-partie est l’acte qui énonce les engagements des parties. Cette règle de preuve ne s’applique pas aux navires de moins de dix tonneaux de jauge brute. Art. 643. La charte-partie doit mentionner notamment: a) les éléments d’individualisation du navire; b) les noms et les domiciles du fréteur et de l’affréteur; c) le taux de rémunération pour l’affrètement du navire; d) la durée du contrat ou l’indication des voyages à accomplir. Art. 644. Sauf convention contraire des parties, l’affré teur peut sous-fréter le navire, mais il demeure tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d’affrétement Art. 645. - Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son frêt et autres charges prévues au contrat d’affrètement. Art. 646. Le changement de propriétaire ou de fréteur du navire au cours de l’affretement ne produit pas d’effets sur l’exécution de la charte-partie. Toutefois, le fréteur qui a conclu un contrat d’affrètement demeure responsable avec le nouveau propriétaire ou fréteur du navire de toutes les obligations découlant du contrat d’af fretement. Art. 647. En matière de relations maritimes internationales, le contrat d’affretement est regi par la loi du pavillon du navire sauf convention contraire des parties. Lorsque les parties au contrat d’affrètement sont de nationalité algerienne, le droit algérien est applicable. Art. 648. La prescription des actions découlant du contrat d’affrètement est d’un an. Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit commun. Art. 649.- Le droit de conclusion des contrats d’affrètement est réservé à tout organisme public algérien dúment habilité à cet effet par la réglementation en vigueur.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Affrètement au voyage Art. 650. Pour le contrat d’affrètement au voyage, le fréteur s’engage à mettre en tout ou en partie, un navire armé et équipé, à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages, et l’affréteur à en payer le frêt. Art. 651. Le fréteur qui a conclu un contrat d’affrètement au voyage, conserve la gestion nautique et commerciale du navire. Art. 652. Le fréteur est tenu : a) de présenter et de maintenir le navire pendant le voyage en bon état de navigabilité convenablement armé, équipé et approvisionné, muni des documents prescrits et d’une manière générale, pleinement apte à accomplir des opérations prévues dans la charte-partie; b) de faire toutes diligences pour exécuter le ou les voyages prévus par la charte-partie. Art. 653. Le fréteur est responsable des dommages subis par les marchandises reçues à bord par le capitaine en exé cution des dispositions de la charte-partie. Le fréteur peut se libérer de cette responsabilité lorsqu’il prouve, soit qu’il a satisfait à ses obligations de fréteur, soit que les dommages ne proviennent pas d’un manquement à ses obligations, soit que les pertes ou dommages sont dus à la nautique du capitaine ou de ses préposés. Art. 654. Le fréteur est tenu de présenter le navire déterminé à la date et au lieu fixés et l’y tenir prêt à charger pendant les jours de planche et les jours de surestaries. Art. 655. Si le lieu de chargement n’a pas été fixé, le fréteur doit présenter le navire à l’endroit désigné par l’affréteur. Art. 656. L’affréteur ne peut ordonner au navire une place pour charger où il ne puisse demeurer en sécurité et toujours à flot et d’où il ne puisse sortir sans encombre avec la cargaison. Art. 657. Si la désignation du lieu de chargement visé à l’article précédent n’a pas été faite par l’affréteur en temps utile, le fréteur présentera le navire au lieu de chargement fixé par les autorités du port. Art. 658 Quel que soit le chargement convenu ou désigné, le fréteur ne peut refuser de remorquer ou de déhaler le navire d’un poste de chargement à un autre, si l’affréteur le demande et rembourser tous les frais découlant d’une telle opération. Art. 659. Le fréteur est tenu d’aviser par écrit l’affréteur ou toute personne désignée à cet effet que le navire est arrivé au lieu de chargement et qu’il est prêt à charger. Les conditions, les jours et les heures dans lesquels cet avis est considéré comme valablement donné, sont fixés dans la charte-partie et, à défaut, par le règlement ou l’usage en vigueur dans le port d’embarquement. Art. 660. - Les jours de planche ne peuvent commencer à courir avant que l’avis mentionné à l’article précédent ne soit valablement donné. Le point de départ et le décompte des jours de planche sont fixés par la charte-partie et, à défaut, par le règlement ou l’usage en vigueur dans le port où ont lieu les opérations de chargement. Art. 661. En cas de doute, le délai de la planche est calculé en jours, et heures ouvrables, à partir du lendemain du jour où l’avis mentionné ci-dessus a été valablement donné. Art. 662. Le délai de la planche est suspendu pendant le temps où les opérations de chargement sont empêchées pour des raisons imputables au navire, dues à la force majeure, à un ordre des autorités du port, à des conditions atmosphériques menaçant la marchandise ou la sécurité du travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Les retards dus au remorquage ou au déhalage du navire sont compris dans les jours de planche, sauf lorsqu’ils sont imputables au navire. Art. 663. Si le délai de la planche est expiré avant que le chargement du navire ait été terminé, le fréteur doit laisser le navire au lieu de chargement pendant une période supplémentaire appelée << surestaries » convenue dans la charte-partie et, à défaut, pendant autant de jours qu’il a eu de jours de planche. La période de surestaries est calculée par jour et heures consécutifs. Le cours de ce délai peut être suspendu pour les raisons énumérées à l’article précédent. Art. 664. - La rémunération due au fréteur pour les surestaries est fixée par la charte-partie et, à défaut, calculée d’après le tonnage du navire et le taux de frêt de la charte-partie, compte tenu des frais qui, pour le fréteur, résultent de l’immobilisation du navire. La rémunération pour les surestaries doit être versée par l’affréteur jour par jour. Art. 665. Lorsqu’à l’expiration de la période de surestaries le chargement du navire n’a pas été effectué ou complété, le fréteur peut résilier le contrat d’affrètement ou faire partir le navire avec une cargaison incomplète en conservant le droit au frêt sur le vide. Art. 666. Si la charte-partie donne à l’affréteur en dehors des surestaries un délai supplémentaire appelé << contre-surestaries » pour achever le chargement, le fréteur ne peut faire partir le navire avec un chargement incomplet avant l’expiration de ce délai. A défaut d’une convention des parties, la rémunération due au fréteur pour les contre-surestaries est majorée de cinquante pour cent du taux des surestaries. Art. 667. - Sauf convention contraire, le fréteur doit payer à l’affréteur, une prime de célérité si le chargement du navire a été effectué par l’affréteur avant l’expiration des jours de planche prévus par la charte-partie. Si le taux de la prime n’est pas fixé par la charte-partie, il est égal à la moitié de la rémunération pour les surestaries. Les jours non ouvrables à l’exception des dimanches sont exclus du calcul des heures et des jours épargnés pour le fré teur. Art. 668. L’affréteur doit mettre à bord du navire la quantité de marchandise énoncée par la charte-partie. A dé faut, il paie le frêt prévu pour cette quantité. Art. 669. L’affréteur peut remplacer les marchandises énoncées dans la charte-partie par d’autres marchandises, si le fréteur ou les autres affréteurs n’en souffrent pas. En ce cas, le frêt dû au fréteur ne peut être inférieur au frêt convenu dans la charte-partie Art. 670. Même si, aux termes de la charte-partie, l’affréteur dispose de tout l’espace du navire, il ne peut faire occuper par ses marchandises que les parties du navire destinées à recevoir des marchandises. Art. 671. L’affréteur a droit à une réduction convenable du frêt et à la réparation du dommage si le fréteur ne met pas à sa disposition les parties du navire prévues par la charte-partie. Art. 672. Lorsqu’en cas d’affrètement total l’affréteur remet sur le navire une quantité de marchandises inférieure à celle prévue par la charte-partie, le fréteur ne peut compléter la cargaison par d’autres marchandises que dans les conditions convenues avec l’affréteur. Art. 673. Sauf convention contraire, le chargement du navire est effectué par l’affréteur et l’arrimage des marchandises incombe au fréteur. Art. 674. Le fréteur doit accomplir le voyage avec la cé lérité par la route prévue à la charte-partie et, à défaut, par la route ordinaire. Le déroutement pour le sauvetage de vies

430 JOURNAL OFFICIEL DE LA humaines ou de biens en mer ou pour tout autre motif raisonnable, ne constitue pas une infraction au contrat d’affrètement. Art. 675. En cours de route, le fréteur est tenu de prendre soin de la cargaison compte tenu de la nature de la marchandise, des usages et des dispositions particulières de la charte-partie. Art. 676. Si le navire ne peut arriver au port de destination en raison d’obstacles durables qui ne peuvent être écartés dans un délai raisonnable, le capitaine du navire doit suivre les ordres donnés d’un commun accord par le fréteur et l’affréteur. A défaut de tels ordres, le capitaine conduit le navire vers un port sûr, le plus proche où il pourra décharger ou revient avec la cargaison au port d’embarquement selon ce qui est, à son avis, le plus avantageux pour l’affréteur. Dans tous les cas, l’affréteur est tenu de payer le frêt de distance. Art. 677. En cas d’interruption de voyage pour cause d’avarie et ne permettant pas au navire de continuer le voyage dans un délai raisonnable, l’affréteur peut retirer la cargaison du navire. Le fréteur a le droit au frêt de distance, sauf pour les cas où les causes d’interruption de voyage lui sont imputables. Les frais de transbordement de la cargaison en cours de route sont à la charge de l’affréteur, sauf faute imputable au fréteur. Art. 678. - L’affréteur a le droit de disposer de la marchandise pendant le voyage et peut la faire décharger en cours de route dans un port. En pareil cas, l’affréteur est tenu de payer le frêt entier stipulé pour le voyage et de supporter tous les frais entraînés par cette opération. Dans le cas d’affrètement partiel, le déchargement de la marchandise ne peut avoir lieu sans consentement du freteur. Art. 679. - Les dispositions concernant le chargement s’appliquent de façon correspondante aux opérations et au délai de déchargement. Art. 680. Le fréteur peut refuser le déchargement de la cargaison si le frêt et la rémunération à titre de surestaries ou d’autres retards ne lui ont pas été payés par l’affréteur. Art. 681. Dans le cas visé à l’article précédent, le fréteur peut faire consigner les marchandises, et, après en avoir avisé préalablement l’affréteur, les faire vendre avec le consentement de l’autorité judiciaire, sauf si une caution suffisante a été fournie par l’affréteur. Art. 682. Si l’affréteur ou son représentant ne se présente pas au lieu de déchargement, refuse de décharger les marchandises ou retarde autrement le navire de telle sorte que les opérations de déchargement ne puissent être terminées avant l’expiration du délai de déchargement, le fréteur a le droit de faire débarquer les marchandises ét de les fairė déposer en lieu sûr pour le compte et aux risques de laffreteur. L’affréteur doit être avisé sans délai de la mise en dépôt des marchandises. Art. 683. Si les opérations de déchargement et de mise en dêpốt visées à l’article précédent ont dépassé le délai de déchargement et les surestaries prévus par la charte-partie, le fréteur a droit à une indemnité pour le retard, calculée dans les mêmes conditions que celle due pour les contre-surestaries pendant le chargement. Art. 684. Pour couvrir tous les frais supportés par le fréteur, à l’occasion des opérations mentionnées aux articles 692 et 683 ci-dessus, et pour obtenir l’indemnité pour le retard, le fréteur a droit de faire vendre les marchandises mises en dépôt dans les conditions prévues à l’article 681 ci-dessus. Art. 685. Si la vente des marchandises ne suffit point à couvrir les créances du freteur mentionnées aux articles 680 et 634 ci-dessus, 1 affreteur est responsable du manquant. Art. 686. Le montant et les modalités de paiement du frêt sont établis par la convention des parties. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1971 En l’absence d’une telle convention, le montant du frêt doit être calculé sur le cours moyen des frêts appliqués aux affretements au lieu et à la date de l’arrivée du navire au port de chargement. Art. 687. Si le frêt a été calculé d’après la mesure, le poids ou le nombre, il est présumé, en cas de doute, que les quantités des marchandises débarquées seulement sont prises en compte pour le montant du frêt et non celles des marchandisés chargées. Art. 688. Le frêt de distance doit être calculé par le rapport entre la distance totale à parcourir pour laquelle le frêt a été stipulé et la distance effectivement parcourue, et le rapport entre les frais et la durée du voyage sur la distance totale et sur la distance restant à parcourir. Art. 689. - Le contrat d’affrétement au voyage est résilié sans préjudice de part ni d’autre si, avant le départ du navire et sans qu’il y ait une faute de l’une ou de l’autre partie : a) Je navire a été perdu ou après un accident il est devenu irréparable, b) le navire à été réquisitionné ou arrêté par les autorités locales du port d’escale, c) une interdiction de commercer a été décidée par le pays pour lequel le contrat est destiné, e) tout autre événement de force majeure rend impossible l’exécution du voyage. Art. 690. Si les événements mentionnés à l’article précédent surviennent en cours du voyage, chaque partie peut résilier le contrat. En pareil cas, l’affréteur paie le frêt de distance et supporte les frais de déchargement. Art. 691. Si un cas de force majeure n’apporte qu’un obstacle temporaire lequel est possible à écarter dans un délai raisonnable et sans porter prejudice aux intérêts des parties, le contrat d’affrètement demeure en vigueur et il n’y a pas lieu au préjudice à raison du retard. Art. 692. L’affréteur peut résilier le contrat avant tout début de chargement. En pareil cas, l’affréteur est tenu d’indemniser le fréteur du préjudice subi par lui, mais l’indemnité ne peut dépasser le montant du frêt. Art. 693. A l’affrètement au voyage, les rapports entre le fréteur et l’affréteur restent régis par les dispositions de la charte-partie même si en vertu de cette charte, un connaissement a été émis. Art. 694. Le délai de prescription des actions découlant du contrat d’affrètement au voyage court à partir du jour dù déchargement complet du nävire ou de l’événement qui a mis fin au voyage. Chapitre III Affrètement à temps Art. 695. - Par le contrat d’affrètement à temps, le fréteur s’engage à mettre un navire armé et équipé à la disposition de l’äffréteur pour un temps défini et l’affréteur à en payer le frêt. Art. 696. Le frêteur qui a conclu un contrat d’affretement à temps est tenu de mettre à la dispositon de l’affréteur à la date et au lieu fixés, le navire désigné en bon état de navigabilité, convenablement armé et equipe, muni des documents prescrits et apte à accomplir les opérations prévues à la charte-partie. Art. 697 Le fréteur est tenu de maintenir le navire dans I état défini par l’article précédent pendant toute la durée du contrat, d’assurer le navire, de payer les salaires et accessoires de salaires de l’équipage, de lui fournir les approvisionnements convenables, et toutes les prestations requises. Art. 698. Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise embarquée à bord du navire s il est établi qu’ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur. Il n’est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 699. L’affréteur est responsable des dommages subis par le navire du fait de son exploitation commerciale, l’usure normale du navire etant exclue. Art. 700. Le fréteur conserve la gestion nautique du navire et à ce titre, le capitaine du navire et les autres membres de l’équipage demeurent les préposés du fréteur et sont tenus de se conformer à ses instructions. Art. 701. La gestion commerciale du navire appartient à l’affréteur et dans ce domaine, le capitaine étant de plein droit le représentant de l’affréteur, doit se conformer aux instructions de celui-ci dans la limite des dispositions de la charte-partie. Art. 702. Si le capitaine agissant dans le cadre des dispositions fixées à l’article précédent n’a pas déclaré clairement aux tiers qu’il contracte l’obligation pour le compte de l’affréteur, le fréteur et l’affréteur demeurent solidairement responsables pour cette obligation. Art. 703. - Le fréteur n’est pas responsable envers l’affréteur, des obligations contractées par le capitaine dans les conditions prévues aux articles 701 et 702 ci-dessus et des fautes commerciales commises par le capitaine. Art. 704. - Tous les frais inhérents à l’exploitation commer- ćiale du navire sont à la charge de l’affréteur, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire en quantité et qualité nécessaires au bon fonctionnement des appareils du navire, de même que la rémunération de l’équipage en cas de travail pendant les heures supplémentaires. Art. 705. Sont à la charge du fréteur tous les frais de carénage du navire, de réparation des dommages de toutes autres mesures nécessaires pour maintenir l’efficacité du navire pendant toute la durée du contrat. Art. 706. L’affréteur est tenu d’accorder au fréteur le temps nécessaire à des fins mentionnées à l’article précédent. Toutefois, lorsque les opérations d’entretien ou de réparation du navire dépassent une durée de vingt-quatre heures consécutives, le paiement du frêt pour la période excédentaire est suspendu. Art. 707. Si l’inaptitude du navire a été causée par une faute ou négligence de l’affréteur ou de ses préposés ou du fait mentionné à l’article 099 ci-dessus, le fréteur a droit à une indemnisation convenable et au frêt pendant toute la période de l’immobilisation du navire pour les raisons susmentionnées: Art. 708. - Le montant du frêt et les modalités de son paiement doivent être établis par la charte-partie. A défaut de convention, le frêt est payé d’avance par périodes d’un mois. Le frêt payé d’avance n’est pas considéré comme acquis à tout événement. Art. 709. - Le frêt commence à courir à partir du jour où le navire est mis à la disposition de l’affréteur dans les conditions du contrat. En cas de doute, le frêt commence à courir avec le début du chargement. Le frêt cesse de courir le jour prévu au contrat et, à défaut avec l’achèvement des opérations du dernier déchargement avant la restitution du navire. Art. 710. Le frêt n’est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, sauf dans le cas où l’immobilisation du navire est imputable à l’affréteur ou quand elle ne dépasse pas vingt-quatre heures. Art. 711. Le navire doit être restitué au fréteur aux date et lieu indiqués à la charte-partie, dans l’état où il a été livré à l’affréteur, l’usure normale exceptée. L’affréteur doit préciser en temps utile au fréteur, la date et le port de la restitution du navire. Art. 712. Si la durée du dernier voyage dépasse la date convenue pour l’échéance du contrat, celui-ci est prolongé jusqu’à l’arrivée du navire au port de sa réstitution. Pour cette période supplémentaire, l’affréteur doit un frêt double de celui prévu par le contrat, sauf lorsque le dépasse REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 ment de l’échéance du contrat est fortuit et n’est pas plus élevé que le dixième de la durée du contrat. Art. 713. - Le fréteur peut refuser d’entreprendre un nouveau voyage dont la durée prévisible dépasse considérablement, par rapport à la durée du contrat, l’échéance prévue par ce contrat. Art. 714. Le fréteur n’est pas tenu d’entreprendre un voyage au cours duquel un danger. non prévisible au moment de la conclusion du contrat, menacerait le navire ou les personnes à son bord. Dans pareil cas, l’affréteur peut résilier le contrat et demander la récupération du frêt non gagné par le fréteur. Art. 715. Le fréteur n’est pas tenu de prendre à bord du navire des marchandises facilement inflammables, explosives ou dangereuses si l’embarquement de ces marchandises n’a pas fait l’objet d’un accord entre les parties. Il est tenu de refuser l’embarquement de toute marchandise illicite. Art. 716. L’affréteur supporte seul la contribution du frêt à l’avarie commune. Art. 717. Si le navire a effectué une assistance ou un sauvetage au cours de l’affrètement, la rémunération nette afférente et définie à l’article 346 de la présente ordonnance est partagée par parts égales entre le fréteur et l’affréteur, sauf convention contraire des parties. Art. 718. L’affréteur peut résilier le contrat en cas de retard dans la mise du navire à sa disposition, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard insignifiant. Art. 719. Le fréteur est responsable de tout dommage résultant d’un retard qui lui est imputable ou de la perte du navire ou du fait qu’il est devenu irréparable, à moins qu’il ne prouve que ces événements sont survenus sans aucune faute ou négligence de sa part ou de quelqu’un pour qui il est responsable. Art. 720. Si l’affréteur ne paie pas le frêt convenu à l’échéance, le fréteur peut résilier le contrat et obtenir de l’affréteur une indemnité pour perte de frêt et autres dommages. Art. 721. - Le contrat d’affrètement à temps est résilié si le navire a disparu, a coulé, a été détruit ou est devenu irréparable. En ce cas, le frêt est dû jusqu’au jour où le sinistre s’est produit, le jour du sinistre compris. En cas de disparition du navire, le frêt est dû jusqu’au jour où sont parvenues les dernières nouvelles du navire. Art. 722. Le délai de prescription des actions découlant du contrat d’affrètement à temps, court à partir de l’expiration du contrat ou de l’interruption définitive de son exécution. Chapitre IV Affrètement coque nue Art. 723. Pour l’application de la présente ordonnance, la location d’un navire sans armement ni équipement, coque nue, est assimilée à un affrètement. Art. 724. Par le contrat d’affrètement coque nue, le fréteur s’engage à mettre un navire sans armement ni équipement à la disposition de l’affréteur pour un temps défini et l’affréteur à en payer le loyer. Art. 725. Le fréteur est obligé de conférer à l’affréteur, à la date et au lieu fixés, le navire déterminé en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est affecté. Art. 726. Pendant la durée du contrat, le fréteur est tenu de pourvoir à toutes les réparations et aux remplacements dus aux vices propres du navire et à l’usure normale du navire. Art. 727. Le fréteur est responsable des dommages résultant d’un défaut de navigabilité du navire, à moins qu’il n’établisse qu’aucune faute ou négligence ne peut lui être imputable ou à toute personne pour qui il est responsable.

432 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 728. Après avoir armé et équipé complètement le navire, l’affréteur doit l’utiliser conformément à ses aptitudes techniques et à sa destination normale. Art. 729. L’affréteur pourvoit le navire en équipage, paie ses gages, sa nourriture et les dépenses annexes. Art. 730. L’affréteur possède la gestion nautique et commerciale du navire et à ce titre, il demeure seul responsable de toutes les obligations contractées par le capitaine pour le service du navire. Il garantit le fréteur contre toutes les demandes des tiers. Art. 731. - Sont à la charge de l’affréteur : a) l’entretien du navire, les réparations et les remplacements du navire autres que ceux mentionnés à l’article 726 ci-dessus; b) tous les frais d’exploitation du navire ; c) les frais d’assurance du navire. Art. 732. - Pour l’utilisation du navire, l’affréteur doit payer au fréteur un loyer dont le montant et les modalités de paiement sont établis au contrat. Art. 733. Le loyer est dû à partir du jour de la délivrance du navire à l’affréteur au jour de sa restitution au fréteur. Art. 734. - Si le navire est immobilisé par suite d’un vice propre ou d’un cas de force majeure ainsi que par suite d’une circonstance non imputable à l’affréteur, le paiement du lover est suspendu pendant la période de l’immobilisation si celle-ci dépasse vingt-quatre heures. Art. 735. L’affréteur doit restituer le navire en fin du contrat, à la date et au lieu indiqués au contrat dans l’état. où il a reçu l’usure normale exceptée. Art. 736. En cas de retard dans la restitution du navire, l’affréteur doit une indemnite calculée sur le double du prix du loyer.pour la période de temps excédant la durée du contrat, sauf lorsque le retard est fortuit et ne dépasse pas le dixième de la durée du contrat. Art. 737. Le délai de prescription des actions découlant du contrat d’affrètement coque nue, court à partir de l’expiration du contrat. TITRE III TRANSPORT DE MARCHANDISES Chapitre I Règles générales Art. 738. Par le contrat de transport de marchandises par mer, le transporteur s’engage à acheminer une marchandise déterminée d’un port à un autre et le chargeur à en payer la rémunération appelée frêt. Art. 739. - Le contrat de transport maritime commence dès la prise en charge de la marchandise par le transporteur et se termine avec la livraison de la marchandise au destinataire Art. 740.- Le contrat de transport maritime est résolu, si par cas de force majeure le départ du navire qui devait effectuer le transport est empêche ou retardé d’une maniere telle que le transport ne puisse plus se faire utilement pour le chargeur et sans risque pour le transporteur d’engager sa’ responsabilité. En ce cas, la resolution a lieu sans préjudice pour les parties au contrat. Art. 741.- Si le même effet est produit par la faute du transporteur, le contrat peut être résolu à la demande du chargeur ou de son ayant droit. Celui-ci est dédommagé d’après le préjudice qu’il subit. Le montant ne peut excéder les limites de la responsabilité du transporteur, définies à l’article 805 ci-dessous. Art. 742. Sous réserve des dispositions des articles 743 et 774 ci-dessous, les actions découlant du contrat de transport maritime sont prescrites par deux ans à compter du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Art. 743. Toute action contre le transporteur à raison de pertes ou préjudices subis aux marchandises transportées en vertu d’un connaissement, est prescrite par un an. Ce délai peut toutefois être prolongé jusqu’à deux ans par accord conclu entre les parties, postérieurement à l’évènement qui a donné lieu à l’action. Art. 744. Les actions récursoires peuvent être exercées même après l’expiration du délai prévu à l’article précédent, celui-ci n’excédant pas toutefois trois mois à compter du jour où la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l’assignation. Art. 745. - Les actions découlant du contrat de transport maritime sont portées devant les juridictions territorialement compétentes selon les règles du droit commun. Elles peuvent, en outre, être portées devant la juridiction du port de chargement ou devant la juridiction du port de déchargement, si celui-ci est situé sur le territoire national. Art. 746. Les dispositions du présent titre s’appliquent: a) aux relations entre tous les intéressés au transport maritime en l’absence de charte-partie; b) dans les rapports de transport et de tiers-porteurs, aux connaissements émis en exécution d’une charte-partie. Art. 747. Sous réserve des exceptions prévues ci-après, les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans la mesure où d’autres stipulations n’ont pas été expressèment convenues Aux transports maritimes effectués entre les ports algériens et les ports étrangers, les dispositions particulières de la convention internationale en la matière, dont l’Algérie est partie, sont applicables au besoin. Chapitre II Le connaissement Art. 748. Après réception des marchandises, le transporteur ou son représentant est tenu, sur la demande du chargeur, de lui délivrer un connaissement portant les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le frêt à payer. Art. 749. Le connaissement constitue la preuve de la réception par le transporteur des marchandises qui y sont désignées en vue de les transporter par voie maritime de même qu un titre pour disposer des marchandises et en obtenir la livraison. Art. 750. Si au courant de la réception des marchandises le transporteur a délivré au chargeur des documents lui donnant droit à ces marchandises, il peut faire dépendre la délivrance du connaissement de leur restitution. Art. 751. Après le chargement des marchandises à bord du navire, le chargeur peut demander que le connaissement porte la mention « embarquée », le nom du navire et l’indication et la date de l’embarquement. Art. 752. Le connaissement doit indiquer entre autres : a) les marques principales nécessaires à l’identification des marchandises telles qu’elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n’ait commencé, si elles ont été imprimées ou apposées clairement de toute autre façon sur chaque pièce de marchandise ou sur son emballage; b) suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu’ils sont fournis par écrit par le chargeur ; c) l’état et le conditionnement apparents des marchandises. Art. 753. Les indications concernant les marchandises sont portées au connaissement sur la base de la déclaration écrite du chargeur. Le chargeur est considéré avoir garanti au transporteur l’exactitude de sa déclaration concernant les marques, le nombre, la quantité et le poids des marchandises et à ce titre, il répond envers le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d’inexactitude

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA sur ces points. Ladite responsabilité du chargeur ne libère pas toutefois le transporteur de sa responsabilité et ses engagements découlant du contrat de transport envers toute autre personne que le chargeur. Art. 754. Si le transporteur n’a pas été nommé dans le connaissement, l’armateur du navire à bord duquel les marchandises ont été embarquées, est présumé être le transporteur. Il en est de même lorsque le transporteur a été nommé dans le connaissement de façon imprécise ou inexacte. Art. 755. Le transporteur peut refuser de porter sur le connaissement les déclarations du chargeur concernant : a) le nombre de colis ou de pièces, la quantité et le poids des marchandises lorsqu’il a de sérieuses raisons de douter de leur exactitude ou qu’il n’a pas eu des moyens raisonnables de les vérifier; b) les marques d’identification des marchandises, si celles-ci ne sont pas imprimees ou apposées sur les marchandises de manière qu’elles restent normalement lisibles jusqu’à la fin du voyage. Art. 756. - Le transporteur ou son représentant peut insérer dans le connaissement une mention appropriée concernant l’état et le conditionnement apparents de la marchandise de même que son importance, s’il a des raisons sur les réserves visées à l’article précédent. Si la marchandise a été remise emballée pour le transport, il peut également porter sur le connaissement mention que son contenu lui est inconnu. Art. 757. Sont nulles et sans effet à l’égard des tiers toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s’engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un connaissement sans réserves alors qu’il connaissait ou qu’il pouvait raisonnablement soupçonner l’inexactitude des mentions qu’il y portait. Mais les tiers peuvent s’en prévaloir à l’égard du chargeur. Art. 758. Le connaissement peut être établi: a) au nom d’un destinataire désigné par connaissement à personne dénommée; b) à l’ordre d’un chargeur ou d’une personne indiquée par lui par connaissement à ordre ; c) au porteur. Si dans un connaissement à ordre la personne à l’ordre de laquelle le connaissement est établi n’a pas été désignée, il est considéré comme établi à l’ordre du chargeur. Art. 759. Le connaissement peut être transféré à une autre personne, à savoir : a) le connaissement à personne dénommée par cession de créance; b) le connaissement à ordre, par endossement; c) le connaissement au porteur, par la remise du connaissement. La personne à laquelle le connaissement a été valablement transféré, acquiert le droit de disposer de la marchandise y désignée et de la reçevoir. Art. 760. Le transporteur ou son représentant est tenu de délivrer au chargeur autant d’exemplaires identiques du connaissement que le chargeur le juge nécessaire. Le nombre d’exemplaires émis doit être indiqué sur chacun d’eux. Une copie du connaissement doit accompagner la marchandise à bord du navire. Chaque exemplaire du connaissement est signé par le transporteur ou son représentant et par le chargeur dans les vingt-quatre heures après le chargement et au plus tard avant le départ du navire. Les exemplaires du connaissement doivent être datés, avec mention du líeu de leur émission. Art. 761. Un connaissement établi conformément aux dispositions du présent chapitre vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises dans l’état et la quantité indiqués au connaissement. Toutefois, la preuve contraire n’est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 Art. 762. - En cas de divergence entre les exemplaires du connaissement, chaque partie ne peut se prévaloir des indications portées sur l’exemplaire qu’elle détient que si ces indications figurent également sur celui se trouvant entre les mains de l’autre partie. Art. 763. - Les dispositions du présent chapitre concernant le connaissement s’appliquent de façon correspondante au connaissement direct établi par le transporteur maritime entreprenant un transport qui doit être effectué partiellement par un autre transporteur maritime, fluvial, ferroviaire, routier ou aérien. Art. 764. Si un connaissement direct a été établi, les transporteurs successifs ne peuvent émettre des connaissements séparés pour les trajets du transport effectués par eux qu’à la condition que ces connaissements contiennent une mention expresse, que les marchandises voyagent sous connaissement direct. Les stipulations et réserves de ces connaissements séparés ne sont opposables qu’entre les transporteurs successifs. Art. 765. Le transporteur maritime qui a établi un connaissement direct, répond de l’exécution satisfaisante des obligations incombant au transporteur pendant tout le parcours que la marchandise suit, en application de ce connaissement, jusqu’à la livraison de la marchandise au destinataire. Chacun des autres transporteurs répond de l’exécution de ces obligations sur le trajet du transport qu’il a assuré, conjointement et solidairement avec le transporteur qui a établi le connaissement direct. Art. 766. Le transporteur qui en raison de sa responsabilité conjointe et solidaire découlant d’un connaissement direct a payé une indemnité à l’ayant droit à la marchandise, dispose d’un droit de recours envers les autres transporteurs responsables en vertu de ce connaissement. Toutefois, ce recours ne peut être exercé contre un transporteur qui prouve que le dommage ne s’est pas produit sur son trajet. Art. 767. S’il ne peut pas être établi en quelle partie du transport sous connaissement direct, les pertes ou dommages aux marchandises sont survenus, chacun des transporteurs est responsable à proportion du frêt qu’il a perçu. Art. 768. Le dernier transporteur est tenu d’exercer, contre le destinataire, les droits et privilèges des transporteurs précédents, dont il a connaissance. Art. 769. Pour les parties du transport qui ne se font pas par voie maritime, le droit propre au mode de transport utilisé est applicable. Chapitre III Exécution du contrat Art. 770. Le transporteur est tenu avant et au début du voyage d’exercer une diligence raisonnable pour : a) mettre le navire en état de navigabilité, b) armer, équiper et approvisionner le navire convenablement, c) approprier et mettre en bon état toutes les parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, leur transport et leur conservation. Art. 771. Le transporteur a la faculté de substituer un autre navire de la même catégorie au navire désigné, apte à accomplir le transport convenu sans retard. Art. 772. Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou par l’usage du port de chargement. Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu indiqués, paiera une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus, égale au montant du frêt convenu. Art. 773. Le transporteur procède de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport et à la garde des marchandises. Il doit aux marchandises, les soins ordinaires conformé ment à la convention des parties et aux usages du port de chargement.

434 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si les marchandises nécessitent des soins particuliers, indication doit en être faite par le chargeur et. si possible mention doit en être portée sur les marchandises. Art. 774. Le chargement des marchandises sur le pont du navire ne peut avoir lieu que dans les conditions qui n’amoindrissent pas la sécurité du voyage et lorsqu’un chargement dans ces conditions est réglementaire ou d’usage général. : En cas de chargement des marchandises sur le pont du navire, le transporteur doit en aviser le chargeur, sauf dans le cas où ce chargement a été effectué avec le consentement du chargeur. Art. 775. Les marchandises doivent être transportées dans un délai convenable, par la route annoncée ou convenue et, à défaut, par la route habituelle. Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies humaines ou de biens en mer ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction au contrat de transport maritime, et le transporteur ne sera responsable d’aucune perte ou dommage en résultant. Art. 776. En cas d’interruption de voyage pour une raison quelconque, le transporteur doit, à peine de préjudice, faire diligence pour assurer le transbordement des marchandises et leur déplacement jusqu’au port de destination prévu. Art. 777. En cas de transbordement des marchandises sur un autre navire au cours d’un voyage interrompu, les frais de transbordement et le frêt dû pour achever le déplacement des marchandises sont à la charge du transporteur, sauf dans les cas où cette interruption du voyage est due aux causes exonérant le transporteur de la responsabilité. Dans un cas comme dans l’autre, le transporteur conserve le frêt prévu pour le voyage entier. Art. 778. Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l’embarquement desquelles le transporteur ou son représentant n’aurait pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractere peuvent, à tout moment et en tous lieux, étre débarquées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnite, et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si une de ces marchandises, embarquée à la connaissance et avec le consentement du transporteur, devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de la même façon être débarquée et détruite ou rendue inoffensive par le transporteur sans aucune responsabilité de la part du transporteur si ce n’est à titre d’avaries communes s’il y a lieu. Art. 779. Le chargeur est responsable des dommages causés au navire ou aux autres marchandises par sa faute ou par la faute de ses préposés. Art. 780. Après l’arrivée du navire au lieu de destination convenu, le transporteur procede aux opérations de desarrimage et de déchargement des marchandises de la même façon appropriée et soigneuse comme prévu à l’article 763 ci-dessus pour le chargement des marchandises, compte tenu des usages du port de déchargement. Art. 781. Si un événement fortuit empêche le transporteur de décharger les marchandises au port de destination dans un délai raisonnable, il peut débarquer ces marchandises au port le plus voisin ou retourner avec elles au port de char gement. Les frais de réexpédition des marchandises seront à la charge du transporteur, sauf pour les cas où l’empêchement de décharger les marchandises au lieu de destination revêt un caractère de force majeure. Art. 782. - Le transporteur ou son représentant est tenu de livrer les marchandises au lieu convenu au destinataire légitime ou à son représentant réclamant la livraison au titre d’un exemplaire même unique du connaissement, ou si aucun connaissement n’a été émis, au titre d’un autre document de transport valablement établi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Art. 783. Hors du lieu de destination des marchandises, le détenteur d’un exemplaire du connaissement ne peut obtenir la délivrance des marchandises qu’après la restitution de tous les autres exemplaires du connaissement émis en constitution d’une sûreté pour les réclamations que les porteurs d’exemplaires du connaissement en circulation pourraient faire valoir à l’encontre du transporteur. Art. 784. Dans le transport maritime de marchandises en vertu d’un connaissement, le destinataire légitime est : a) lorsque le connaissement est à personne dénommée, celui dont le nom est indiqué dans le connaissement; b) lorsque le connaissement est à ordre, celui à l’ordre duquel le connaissement est établi et, en cas de transfert du connaissement, le dernier endossataire; c) lorsque le connaissement est au porteur, celui qui présente le connaissement à l’arrivée. Art. 785. S’il se présente plusieurs détenteurs du connaissement pour réclamer les marchandises, le transporteur ne peut les délivrer à aucun d’entre eux, mais doit, pour le compte du destinataire légitime, consigner lesdites marchandises en lieu sûr et en informer immédiatement ceux qui se sont présentés et le chargeur. Art. 786. Après la livraison des marchandises par le transporteur ou son représentant au destinataire légitime contre la remise d’un exemplaire du connaissement, les autres exemplaires perdent toute valeur. Art. 787. Dans le transport maritime de marchandises en vertu d’un autre document de transport que le connaissement, le mode de vérification du destinataire doit être établi par la convention des parties. Art. 788. Avant la réception, le destinataire ou son représentant sont autorises à vérifier l’importance et l’état des marchandises qui leurs sont présentées par le transporteur. En cas de perte ou dommage certains ou présumés, le transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l’inspection des marchandises et la vérification du nombre de colis. Art. 789. Le destinataire ainsi que le transporteur peuvent, avant la délivrance des marchandises, faire constater leur état par des experts. Les frais de l’expertise sont supportés par celui qui en fait la demande. Toutefois, si l’expertise effectuée à la demande du destinataire ou à la demande commune des arties, a démontré des manques ou dommages aux marchandises pour lesquelles le transporteur est responsable, les frais d’exper tise incombent au transporteur. Art. 790. En cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le destinataire ou son representant doivent les notifier par écrit au transporteur ou à son representant au port de dechargementvant ou au moment de la livraison des marchandises faute de quoi, les marchandises sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, avoir été reçues par eux telles qu’elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparénts, cette notification doit être faite dans les trois jours ouvrables de la livraison des marchandises. La notification écrite est inutile si l’état des marchandises a été contradictoirement constaté au moment de leur réception Sont nulles toutes clauses contractuelles plus onereuses pour le destinataire de marchandises que celles prevues ci-dessus. Art. 791. La réception des marchandises entraîne pour le destinataire l’obligation de payer le fret, s’il est pavable à destination, et toute autre somme que le transporteur peut réclamer en vertu du connaissement ou de tout autre document de transport. Art. 792. Le transporteur peut refuser de livrer les marchandises et les faire consigner jusqu’a ce que le destinataime ait payé ou qu’il ait fourni caution de tout ce qui est dû pour le transport de ces marchandises ainsi qu’à titre de contribution d’avarie ‘commune et de rémunération d assistance.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 793. Si le destinataire ne se présente pas ou refuse de prendre livraison des marchandises ou s’il n’est pas connu, le transporteur mettra les marchandises en dépôt, en lieu sûr aux risques et frais du destinataire, en avisant de ces faits, immédiatement le chargeur et le destinataire, si ce dernier est connu. Art. 794. - Le transporteur a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui par suite d’un retard injustifié de prendre la livraison des marchandises par le destinataire. Art. 795. Si, dans les deux mois, à partir du jour de l’arrivée du navire au port de déchargement, les marchandises mises en dépôt n’ont pas été retirées, et si toutes les sommes dues au transporteur par le destinataire en raison du transport n’ont pas été payées, le transporteur peut vendre les marchandises avec le consentement de l’autorité judiciaire compétente, sauf si une caution suffisante a été fournie par l’ayant droit aux marchandises. Les marchandises non réclamées peuvent être également vendues avant leur mise en dépôt et avant l’expiration d’un délai de deux mois si elles sont périssables ou si les frais de dépôt excèdent leur valeur. Art. 796. - Si la vente des marchandises ne suffit pas à couvrir toutes les créances du transporteur et les dépenses afférentes au dépôt de marchandises, de même que les frais de leur vente, le chargeur est responsable du manquant. Art. 797. Le chargeur doit le prix du transport ou frêt dont le montant et les modalités de paiement sont établis par la convention entre les parties. En cas de frêt payable à destination, le destinataire en est également débiteur s’il accepte la livraison des marchandises. Art. 798.- Aucun frêt n’est dû pour les marchandises perdues par fortune de mer à moins qu’elles ne se soient perdues par suite de vice propre, d’emballage défectueux, ou par suite d’un fait imputable au chargeur. Art. 799. Si des marchandises perdues ont été ensuite sauvées ou récupérées, le transporteur a droit au frêt de distance, à moins que la personne intéressée aux marchandises n’ait tiré aucun profit du fait que leur transport ait été partiellement effectué. Art. 800. Il n’est dû aucun frêt pour les marchandises perdues par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations énumérées aux articles 770, 773 et 775 ci-dessus. Art. 801. Si aucun frêt n’est dû, le frêt payé d’avance doit être restitué. Le transporteur est payé du frêt des marchandises jetées à la mer pour le salut commun à charge de contribution. Chapitre IV Responsabilité du transporteur Art. 802. Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par les marchandises depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison au destinataire, sauf dans les cas exceptés par l’article suivant. Art: 803. Le transpo: r est déchargé de la responsabilité prévue à l’article précédent si les pertes ou dommages supas par les marchandises proviennent ou résultent : a) de l’état d’innavigabilité du navire, lorsque le transporteur aura fait la preuve qu’il a rempli ses obligations énoncées à l’article 770 ci-dessus; b) des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d’autres préposés maritimes du transporteur; c) d’un incendie, à moins qu’il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur ; d) des périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables; e) de la force majeure; REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 f) de grèves, lock-out, d’arrêts ou entraves apportés au travaii pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement; g) du vice caché, nature spéciale ou vice propre des marchandises ou de freintes de route; h) des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; i) de vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable ; j) d’un acte ou d’une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer; k) des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;

  1. de toute autre cause n’étant pas due à une faute du transporteur ou de ses préposés, lorsque le transporteur aura fait la preuve que ni sa faute personnelle ni la faute de ses préposés n’ont contribué à la perte ou dommage. Art. 804. Dans les cas où la faute du transporteur ou de ses préposés coïncide avec une autre cause entraînant des pertes ou dommages aux marchandises, le transporteur est responsable en proportion de sa faute ou de la faute de ses préposés qui a contribué à ces pertes ou dommages. Le transporteur doit prouver qu’il n’est pas responsable de l’autre partie des pertes ou dommages. Art. 805. A moins que la nature et la valeur des marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur transport et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement ou dans un autre document de transport, le transporteur n’est pas responsable des pertes ou dommages des marchandises, ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à celle calculée suivant les règles établies à ce sujet par la convention internationale, ratifiée par l’Algérie. Art. 806. L’indemnité pour perte des marchandises est déterminée d’après leur valeur courante et l’indemnité pour avaries aux marchandises d’après la différence entre leur valeur courante en bon état et leur valeur après l’avarie. La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées. Si la valeur des marchandises d’après le prix courant sur le marché ne peut être établie, elle sera déterminée d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité Art. 807. La valeur déclarée par le chargeur et insérée dans le connaissement ou dans un autre document constatant le transport, constitue une présomption, sauf preuve contraire, mais elle ne lie pas le transporteur qui peut la contester. Art. 808. - A l’égard d’un créancier étranger dont l’Etat a établi une limitation de la responsabilité du transporteur à une somme inférieure à celle prévue à l’article 805 ci-dessus, le transporteur n’est tenu que pour le montant le moins élevé. Art. 809. Le transporteur n’a pas le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l’article 805 ci-dessus s’il est prouvé que la perte ou le préjudice subi par les marchandises résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, qui a eu lieu, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement. Art. 810. Le transporteur n’est pas responsable pour perte ou dommage causés aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement ou dans un autre document constatant le transport, le chargeur a fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur. Art. 811. Est nulle et de nul effet, toute clause contractuelle ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet: a) d’exclure ou de limiter la responsabilité du transporteur découlant des articles 770, 773, 780, 802, 803, et 804 du présent code.

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle déterminée à l’article 805 ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l’article 808; c) ou de céder au transporteur le bénéfice d’une assurance des marchandises. Art. 812. Par dérogation à l’article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées : a) pour la période allant de la réception des marchandises par le transporteur en vue de leur transport jusqu’au début de leur chargement sur le, navire et de la fin du déchargement des marchandises jusqu’à leur livraison ; b) dans les transports d’animaux vivants et dans les transports de marchandises chargées sur le pont du navire. Art. 813. Les exonérations et limitations prévues dans le présent chapitre sont applicables à toute action contre le transporteur en réparation des pertes ou dommages à des marchandises faisant l’objet d’un contrat de transport, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extra-contractuelle. Art. 814. Si l’action mentionnée à l’article précédent est intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispositions du présent chapitre. Art. 815. L’ensemble des montants de l’indemnité mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser la limite prévue à l’article 617 ci-dessus. Art. 816. Les dispositions de l’article 809 ci-dessus sont applicables au préposé du transporteur de façon correspondante. TITRE IV PRIVILEGES SUR LES MARCHANDISES Art. 817. Les privilèges sur les marchandises établis dans le présent titre priment tout autre privilége général ou spécial. Art. 818. Sont privilégiés sur les marchandises embarquées : a) les frais de justice dus à l’Etat ou exposés dans l’intérêt commun des créanciers pour la conservation de la marchandise ou pour parvenir a la vente et à la distribution du prix obtenu, les frais d’exécution, les taxes et les charges publiques; b) la rémunération incombant à la marchandise pour l’assistance et le sauvetage ainsi que les sommes dues à titre de contribution à l’avarie commune; c) l’indemnité pour les dommages causés à la marchandise; d) les créances pour le frêt ou pour d’autres rémunérations. résultant du contrat d’affrètement et du contrat de transport, les frais de déchargement incombant à la marchandise, la rémunération de surestaries ou autres frais dus à raison d’un accord supplémentaire dans le chargement ou le déchargement des marchandises, l’indemnité due à raison dun retard dans la réception de la marchandise par les destinataires, les frais de mise en dépôt des marchandises non réclamées. e) les créances dues à raison des obligations contractées par le capitaine pour les besoins de la cargaison. Art. 819. Les créances privilégiées sont réglées dans l’ordre indiqué à l’article précédent. Les créances du même groupe sont réglées au mare le franc si la somme à distribuer ne suffit pas à les éteindre entièrement. Toutefois, les créances indiquées aux alinéas « b » et « e» de l’article précédent sont réglées au sein de chaque catégorie dans l’ordre inverse des dates de leur naissance. Art. 820. Les privilèges sur les marchandises embarquées s’éteignent si le créancier ne fait pas opposition entre les REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 mains du capitaine avant le début du déchargement ou n’exerce pas son action dans les quinze jours du décharge ment et avant que les marchandises déchargées ne soient légitimement passées en mains tierces. TITRE V TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES Chapitre I Règles générales Art. 821.- Par le contrat de passage, l’armateur s’oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur et, le cas échéant, ses bagages, contre paiement par ce dernier du prix du passage. Art. 822. Sont considérés comme bagages : a) les bagages que le passager porte ordinairement avec lui ou qu’il a dans sa cabine ou sous sa garde, dénommés bagages de cabine; b) les bagages contenant les effets personnels du passager enregistrés et transportés dans la cale du navire, dénommés bagages de cale; c) les véhicules de tourisme y compris les bagages se trouvant à l’intérieur du véhicule, accompagnant le passager et destinés pour son propre usage. Art. 823. Le contrat de passage couvre les périodes suivantes : a) à l’égard du passager et ses bagages de cabine, la pé riode pendant laquelle le passager est a bord du navire ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement ainsi que la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine sont transportés par eux, du quai au navire ou inversement, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet, ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur; Le temps pendant lequel le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou toute installation portuaire n’est pas compris dans la période du transport, sauf pour ses bagages de cabine quand ceux-ci ont été déposés sous la garde du transporteur ; b) à l’égard des bagages de cale et des véhicules, la période comprise entre le moment où ils ont été remis au transporteur ou à son prépose à terre ou à bord et le moment où ils ont été rendus par le transporteur ou son préposé. Art. 824. Les dispositions du présent titre ne peuvent être écartées au préjudice des passagers. En matière de trans port de passagers et de leurs bagages effectués entre les ports algériens et les ports étrangers, s’appliquent au besoin les dispositions particulières des conventions internationales en la matière, auquelles l’Algérie est partie, Art. 825. Sur le plan international, le contrat de transport des passagers et de leurs bagages est régi par la loi du pavillon, sauf convention contraire des parties. Toutefois, une loi dont les dispositions sont moins favorables au passager que celles du présent titre, n’est pas applicable en Algerie. Chapitre II Exécution du contrat Art. 826. Le transporteur doit délivrer au passager un billet de passage constatant les obligations des parties. Le billet de passage émis constitue la preuve de la conclusion du contrat de passage et du paiement du prix du passage. Art. 827. Le billet de passage doit porter les indications propres à identifier les parties au contrat, le lieu et la date d émission du billet, le nom et la categorie du navire, le trajet du transport, la date et le lieu d’embarquement, le port de débarquement, les escales si elles sont prévues, le prix du passage, la classe et le numéro de la cabine. Art. 828. Le billet de passage peut être nominatif ou au porteur. Sans le consentement du transporteur, le passager ne peut transférer le billet de passage nominatif à un tiers. Il en

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA est de même avec le billet au porteur quand le passager a déjà commencé le voyage. Art. 829. Pour le transport des passagers sur les navires de moins de dix tonneaux de jauge brute, de même que sur les navires effectuant ce transport à l’intérieur des ports ou des services réguliers dans les zones côtières délimitées par l’autorité maritime, le billet de passage peut être remplacé par un ticket qui indique le nom ou la raison sociale du transporteur, le service effectué et le prix du passage. Art. 830. Le passager doit se présenter à l’embarquement dans les conditions fixées par le billet de passage. Le passager qui ne se présente pas à bord du navire dans le temps indiqué pour l’embarquement et au cours du voyage dans le délai prévu avant la fin de l’escale, doit le prix du passage en totalité. Art. 831 Le passager peut résilier le contrat de passage et demander le remboursement du prix du passage par un avis écrit délivré au transporteur au moins dans les sept jours ouvrables avant la date fixée pour le départ du navire. Si le transporteur malgré ses soins n’a pas réussi à prendre un autre passager à bord, il a droit à un quart du prix du passage. Si le transporteur trouve un autre passager, il a droit à une commission ne dépassant pas dix pour cent du prix du passage. Art. 832. - En cas de décès ou d’une maladie ou d’un autre cas non imputable au passager survenu avant le commencement du voyage et empêchant l’embarquement du passager, le contrat de passage est résolu si le transporteur en a été avisé par le passager ou ses ayants droit avant la date arrêtée pour le départ du navire. Si ledit avis a été donné au transporteur cinq jours ouvrables avant l’embarquement, la totalité du prix du passage est remboursable contre restitution du billet. La résiliation postérieure mais antérieure au départ du navire donne le droit au transporteur de conserver le quart du prix du passage, sauf lorsqu’il a réussi à prendre un autre passager à bord. Dans ce dernier cas, le transporteur a toutefois droit à une commission ne dépassant pas dix pour cent du prix du passage. Art. 833. Les dispositions de l’article précédent s’appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du passager empêché ou décédé, qui devaient voyager avec lui. Art. 834. - Le prix du passage est acquis en totalité pour le transporteur une fois le voyage commencé, même si pendant ce voyage survient un événement concernant la personne du passager empêchant ce dernier de continuer son voyage. Toutefois, si le décès ou la maladie a empêché le passager de continuer le voyage, la partie du prix du passage représentant le coût de la nourriture dont il n’a pas profité, peut faire l’objet d’un remboursement, à condition que le coût de la nourriture ait été inclus au prix du passage. Art. 835. Si le départ du navire du port où le voyage commence n’a pas lieu ou est considérablement retardé pour une cause non imputable au transporteur, chaque partie peut résilier le contrat, sans aucune indemnité de part ni d’autre. Dans pareil cas, le transporteur doit restituer le prix du passage et le passager, le billet. Art. 836. Si les circonstances mentionnées à l’article précédent proviennent ou résultent d’une faute ou négligence du transporteur ou de ses préposés, le passager peut résilier le contrat et demander en outre la restitution du prix du billet payé et la réparation du préjudice, s’il y a lieu. Art. 837. Si, au cours du voyage, un événement quelconque ne permet pas de continuer le voyage ou d’atteindre le lieu de destination dans un temps raisonnable, le transporteur est tenu, sur la demande du passager, et à son choix, soit de lui rembourser la partie du prix du passage proportionnel à la partie du voyage non effectué, soit de le faire transporter avec ses bagages aux frais du transporteur jusqu’au port de destination ou à un autre port convenu, par le premier navire approprié ou par un autre moyen de transport de passagers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 Art. 838. Le passager est tenu de respecter strictement toutes les règles établies pour le maintien de l’ordre et de la discipline à bord du navire. Art. 839. - Le transporteur est tenu d’enregistrer les bagages de cale du passager ainsi que les véhicules l’accompagnant et lui en délivrer un récépissé approprié. Art. 840. - Le transporteur ou son représentant peut retenir les bagages du passager et les mettre en dépôt aux frais et risques du passager jusqu’à ce que les créances du transporteur résultant du contrat de passage aient été honorées ou convenablement garanties. Si les créances du transporteur ne sont pas réglées ou garanties dans un délai d’un mois, le transporteur a le droit de vendre les bagages aux enchères publiques ou de toute autre façon permettant les garanties suffisantes pour couvrir, outre les frais, ses créances envers le passager. Chapitre III Responsabilité du transporteur Art. 841. Le transporteur est tenu de mettre et de conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers. Art. 842. Le transporteur est responsable du préjudice résultant du décés ou de lésions corporelles d’un passager, ainsi que du préjudice causé à ses bagages si le fait générateur du préjudice subi a lieu au cours du transport et en relation avec la navigation ou l’exploitat an du navire et s’il est imputable à la faute ou à la néglige du transporteur ou de ses préposés agissant dans l’exercic le leurs fonctions. Art. 843. La faute ou la négligence u transporteur ou de ses préposés, visée à l’article précédent est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager ou la perte ou les dommages subis aux bagages de cabine ont été causés par un naufrage, abordage, échouement, explosion ou incendie ou sont en relation avec l’un de ces événements. Art. 844. Nonobstant les dispositions des articles 842 et 843 ci-dessus, le transporteur n’est pas responsable en ce qui concerne les bagages de cale et les véhicules transportés pour la perte ou les préjudices provenant ou résultant des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d’autres préposés du transporteur dans la navigation du navire. La charge de la preuve dans ce cas incombe au transporteur. Art. 845. La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est survenu au cours du transport et qu’il est en relation avec la navigation ou l’exploitation du navire ainsi que la preuve de l’étendue du préjudice incombent au demandeur. Art. 846. Sauf convention expresse et écrite, le transporteur n’est pas responsable en cas de perte ou de dommage à des espèces, titres et autres valeurs tels que l’or, l’argenterie, les montres, la joaillerie, les bijoux ou les objets d’art. Art. 847. Si le transporteur établit que la faute ou la négligence du passager a causé sa mort ou ses lésions corporelles, la perte de ses bagages ou leurs dommages ou y a contribué, le tribunal compétent peut écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. Art. 848. La responsabilité du transporteur, en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager et en cas de perte des bagages ou de dommages à ses bagages, est limitée aux montants calculés suivant les principes établis en cette matière par les conventions internationales dont l’Algérie est partie. Art. 849. Le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l’article précédent s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l’intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement. Art. 850. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elles ne régissent ni le transport maritime, bénévole ni les passagers clandestins. Chapitre IV Actions en réparation Art. 851. Le passager doit adresser une notification écrite au transporteur ou à son représentant : a) en cas de lésions corporelles, dans les quinze jours de la date de son débarquement ; b) en cas de dommage apparent à des bagages; En ce qui concerne les bagages de cabine, avant ou au moment de leur embarquement, En ce qui concerne tout autre bagage, avant ou au moment de la délivrance; c) En cas de perte ou de dommage hon apparent à des bagages, dans les quinze jours du débarquement ou de la délivrance ou de la date à laquelle la délivrance aurait dû avoir lieu. Art. 852. -Faute de se conformer aux prescriptions de l’article précédent, le passager est présumé, sauf preuve contraire, être débarqué sain et sauf et avoir reçu ses bagages en bon état. Les notifications écrites ne sont pas obligatoifes si l’état des bagages a été contradictoirement constaté au moment de leur réception. Art. 953. Les actions en réparation du préjudice résultant de la mort d’s passager bu de lésions corporelles et de la perte des baga ou du dommage subi par ceux-ci, sont soumises à une pr scription de deux ans. La prescription est interrompue ou suspendue conformé ment aux dispositions du droit commun. Art. 854. Le célai de prescription court : a) en cas de lésions corporelles, à partir du jour du débarquement du passager; B) en cas de décès survenu au cours du transport, à partir du jour auquel le passager aurait dû être débarqué; c) én čás de lésions corporelles se produisant au cours du transport et entraînant la mort du passager après le débarquement, à partir du jour du décès, ce délai ne pouvant toutefois pas dépasser trois ans à compter du jour du débarquement; d) en cas de perte des bagages ou de dommagés subis pär ceux-ci, à partir du débarquement et en cas de perte totale du navire, à partir du jour auquel le débarquement aurait dû avoir lieu. Art. 855. Les actions nées du contrat de transport de passagers et de leurs bagages sont pörtées devant les jüridic tions compétentes selon les règles du droit commun, et sur le plan international, selon les règles établies par les conventions internationales en la matière dont l’Algérie est partie. Art. 856. Si une action est intentée contre le préposé dù transporteur en raison de dommagés visés par le présent titré. ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonttions, peut se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu du présent titre. Chapitre V Passagers clandestins Art. 857. Şi au cours d’un voyage un passager clandestin est découvert à bord du navire dans un port ou en mer, le capitaine de če haviře peut livrer le passager clandestin à l’autorité compétente au premier port où le navire fait escale aprés la découverte du passager clandestin ou le transférer sur un navire se dirigeant vers le port où le passager clandestin s’est embarqüé. Art. 858. Lors de la livraison du passager clandestin à l’autorité compétente, le capitaine dolt remettre à cette autorité, une déclaration signée contenant tous les renseignements REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 en sa possession concernant le passager clandestin et notar ment sur sa nationalité, son port d’embarquement, la datë, l’heure et la position géographique du navire lorsque le passager clandestin a été découvert, ainsi que mention du port de départ du navire et des ports d’escales subséquents avec les dates d’arrivées et de départs. Art. 859. - Les mesures prises en vertu de l’article 857 ci-dessus n’exonêrent pas lë passager clandestin de l’obligation de payer le double du prix du passäge pour le voyage accompli et la réparation du préjudice s’il y a lieu. TITRE VI LE REMORQUAGE Art. 860. Par le contrat de remorquage, l’armateur s’engage, contre rémunération, à effectuer les services de remorquáğe au moyen d’un hävire. Art. 001. Sont considérés comme services de remorquage notamment : a) les opérations consistant à tirer ou pousser le navire, b) les manœuvres d’accostage, de décalage ou d’appareillage du navire, c) le convoyage et l’aide dans l’exécution d’autres manœuvres dans la navigation, d’un navire. Art. 862. Le contrat de remorquage commence dès que le navire remorqueur se présente à la proximité suffisante du navire à remorquer pour exécuter immédiatement les opérations de remorquage nécessaires et se trouve sous l’influ ence directe des manœuvres du navire à remorquer. Le contrat de remorquage se termine au moment où la dernière opération de remorquage nécessaire a été achevée et le navire remorqueur s’est suffisamment éloigné du navire qui vient d’être remorqué et ne se trouve plus sous influence directe des manœuvres de ce dernier. Art. 863. L’armateur qui s’est engage à effectuer deš services dé remorquage est tenu de présenter à là däte et au lieu convénus un naviré řémorqueur apte à effectuër les services convenus, convenablement armé, approvisionné et pourvu des agrés et apparaux nécessaires. Art. 864. Les services de remorquage doivent être effectués avec la compétence qui est exigée par les circonstances, sans interruptions inutiles et en accord avec les principes d’une bonne navigation. Art. 865. La rémunération des services de remorquage est fixée par la convention des parties et, à défaut, par le tarif. Si le tarif ne contient pas de dispositions appropriées, le montant de la rémunération est déterminé par les usages et, à défaut, il est dû une juste rémunération. Ladite rémunération est due lorsque le service de remorquage est rendu. Art. 866. - Les opérations de remorquage s’effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué par suite de quoi, le capitaine du navire remorqueur doit se conformér aux ordres nautiques de celui-ci. Les dommages de tous ordres survenus au cours des opé rations de remorquage sont à la charge de l’armateur du navire remorqué, à moins qu’il n’établisse la faute du navire remorqueur. Art. 867. Les parties peuvent, par convention expresse et écrite, confier au capitaine du navire remorqueur, la direction des opérations de remorquage. En ce cas, les dommages survenus au cours de ces opéra tions sont à la charge de l’armateur du navire remorqueur à moins qu’il n’établisse la faute du navire remorqué. Art. 868. Ši pendant les opérations de remorquage les dommages subis par le navire remorqué ou par le navire remorqueur sont dus à un cas de force majeure, les armateurs de ces navires peuvent s’exonérer réciproquement de toute | réparation pour des dommages.

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 869. Envers les tiers, victimes des dommages au cours des opérations de remorquage, les armateurs du navire remorqué et du navire remorqueur sont solidairement responsables de ces dommagés à moins qu’ils ne prouvent que les dommages subis par les tiers leur sont imputables ou sont dus à un cas de force majeure. Art. 870. Le capitaine d’un navire placé sous la direction nautique du capitaine d’un autre navire n’est pas exonéré de l’obligation de veiller à la sécurité de la navigation pendant les opérations de remorquage. Art. 871. Les conditions, le fonctionnement et le tarif des services de remorquage portuaire sont fixés par arrêté du mirlistre chargé de la marine marchande. Art. 872. Les actions nées à l’occasion des opérations de remorquage soit prescrites pour deux ans après l’achèvement de tes opérations. TITRE VII LA MANUTENTION PORTUAIRE Art. 873. Les opérations de chargement, d’arrimage, de désarrimage et de débarquement des marchandises, les opérations de mise et de reprise des marchandises sous hangar et sur terre-plein ou dans les magasins, de même que la garde et la conservation des marchandises débarquées ou destinées à être embarquées sont effectuées dans les ports par les organismes publics habilités à cet effet. Art. 874. Les règles, les conditions et le type d’opérations portuaires sont fixés par le règlement portuaire arrêté par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 875. Les services de manutention portuaire sont effectués en vertu d’un contrat écrit. Lé mode de la coriclusion de ce contrat et les indications qué celui-ci doit porter sont fixés par le règlement portuaire. Art. 876. Le contrat de manutention portuaire peut conténir des stipulations librement négociées, à condition qu’elles ne soient pas contraires à la loi, aux usages locaux et n’influencent pas d’une façon négative les opérations portuaires ou. les droits des autres usagers des ports, déterminés par le règlement portuaire. Art. 877. La rémunération pour les différentes catégories des services de manutention portuaire est fixée par le tarif portuaire arrêté par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 878. Les opérations de manutention portuaire doivent être effectuées avec la compétence et la diligence exigées par le type et le caractère des opérations, compte tenu des moyens techniques disponibles. Art. 879. Les dommages subis par les marchandises, par le navire ou par un autre moyen de transport au cours des opérations visées à l’article 873 ci-dessus ne donnent lieu à la responsabilité du manutentionnaire que si la faute de celui-ci a été préalablement établie. Art. 880. - La responsabilité contractuelle du manutentionnaire ne peut dépasser la valeur du dommage effectivement subi ơu supporté par le demandeur. TABLE DES Pages LIVRE I. - De la navigation et des gens de mer. 398 TİTRE I. De la navigation maritime 398 Chapitre I. Organisation administrative et territoriale 398 Section 1. Administration maritime 398 Section II. Organisation territoriale 398 Section III. - Domaine public maritime 398 REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Art. 881.- Si les dommages subis par les marchandises surviennent au cours des opérations de chargement, de débarquement et de transport en utilisant les allèges ou autres moyens d’embarcation portuaires, le manutentionnaire peut limiter sa responsabilité selon les règles concernant la responsabilité du transporteur maritime, définies au chapitre IV, titre III du présent livre. Art. 882. Le manutentionnaire est responsable du retard du navire sous les opérations de chargement et de déchargement au-delà des délais convenus dans le contrat de manutention, sauf quand le dépassement de ces délais ne lui est pas imputable. L’indemnité pour le dépassement des délais de chargement et de déchargement d’un navire doit être fixée dans le contrat de manutention, Art. 883. Pour les interruptions du travail au cours des opérations de manutéfition portuaire et pour les frais qui en décculent, la partie au contrat de manutention à qui une telle interruption est imputable, est responsable. Art. 884. Toutes les actions découlant du contrat de manutention portuaire sont prescrites pour un an à compter dù jour de l’achèvement de la dernière opération prévue par ce contrat. Art. 885. Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Art. 886. Demeurent en vigueur les textes édictés postérieurement au 31 décembre 1962 en ce qui concerne les matières régies par les dispositions de la présente ordonnance et compatibles avec elle, notamment, :

  • l’ordonnance nº 65-266 du 25 octobre 1968 relative aux transports maritimes,
  • l’ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création d’une zone de navigation réservée au pavillon national,
  • l’ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1989 portant monopole des activités d’acconage et de manutention dans les ports algériens de transport maritime et d’affrètement de navires, l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, l’ordonnance nº 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale. l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 felative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs, Art. 887.- La présente ordonnance prendra effét à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976 Houari BOUMEDIENE MATIERES Pages Chapitre II. Le navire 398 Section I. Individualisation et nationalité du nàvire 898 Section II. Registre d’immatriculation des navires 399 Section IIІ. - Les droits réels sur les navires …….. 400 Paragraphe 1. Propriété du navire 400

440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 Pages Paragraphe II. - Hypothèques maritimes 400 Paragraphe III. Privilèges sur les navires 400 Section IV. Responsabilité des propriétaires de navires 401 Section V. Responsabilité des propriétaires de navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 403 Paragraphe I. Responsabilités du propriétaire 403 Paragraphe II. Délivrance des certificats 403 Paragraphe III. Actions en réparation des dommages 404 Paragraphe IV. - Définition et règles finales 404 …. Section VI. Saisie conservatoire des navires 405 Chapitre III. Police et sécurité de la navigation maritime 405 Section I. Police de la navigation maritime 405 Paragraphe I. - Définition et classification administrative 405 Paragraphe II. Zones de navigation maritime 405 Paragrahe III. Le pilotage 406 Paragraphe IV. - Titres de navigation et documents de bord 406 Paragraphe V. - Police de la pollution 407 Section II. Sécurité de la navigation maritime 408 Paragraphe I. Conditions de sécurité 408 Paragraphe II. Inspection de sécurité 408 Paragraphe III. Commission de sécurité 408 Section III. - Réglements de la sécurité 409 Paragraphe I. Titres de sécurité 409 Paragraphe II. - Police de la sécurité 409 Chapitre IV. - Evénements de mer 410 Section 1. Abordage 410 Paragraphe I. Définition et règles générales 410 Paragraphe II. Responsabilité des dommages 410 Paragraphe III. Actions en réparations des dommages, compétence civile 411 Paragraphe IV. Compétence pénale 411 Section II. Les avaries… 412 Paragraphe I. Definition et classement des avaries 412 Paragraphe II. De la contribution aux avaries communes 412 Paragraphe III. Du règlement des avaries communes 412 Section III Assistance 413 Paragraphe I. Définition et règles générales 413 Paragraphe II. Rémunération de l’assistance 413 Paragraphe III. - Actions en paiement de la rémunération 414 Section IV. - Sauvetage des épaves 414 TITRE II. Des gens de mer 415 Chapitre I. Administration des gens de mer 415 Section I. - Définition et disposition spéciale….. 415 Section II. Éxercice de la profession 416 Section III. - Fascicule de la navigation 416 Section IV. Placement et enrôlement des gens de mer 416 Chapitre II. - Obligations réciproques des gens de mer et de l’armement 417 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Pages Section I. Obligations des gens de mer………. 417 Section II. Obligations de l’armement 418 Section III. - Approvisionnement des gens de mer à bord de navire 418 Section IV. Hébergement des gens de mer à bord de navire 419 Section V. Tenue vestimentaire des gens de mer 419 Section VI. Rapatriement de gens de mer 419 … Chapitre III. - De la discipline des gens de mer 419 Section I. Discipline à bord 419 Paragraphe I. - Autorité à bord 419 … Paragraphe II. - Relations à bord 420 Section II. Des infractions disciplinaires 420 Section III. Délits et crimes maritimes 421 Paragraphe I. - Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime 421 Paragraphe II. Actes délictueux contre l’ordre et la discipline à bord d’un navire 421 Paragraphe III. Actes délictueux contre l’ordre de la navigation maritime algérienne 423 Paragraphe IV. Dispositions particulières 423 …… Section IV. Compétence et procédure 423 Paragraphe I. Pouvoirs disciplinaire et pénal …. 423 Paragraphe II. Procédure 424 LIVRE II. - De l’exploitation commerciale du navire dispositions préliminaires 425 FITRE I. L’armement 425 Chapitre I. L’armateur 425 Chapitre II. Le capitaine du navire 426 Chapitre III. Les auxiliaires de l’armement 427 Section 1. Le consignataire du navire 427 Section II. Le consignataire de la cargaison 427 … Section 111. Le courtier maritime 428 TITRE II. Affrètement de navires 428 Chapitre I. Règles générales 428 Chapitre II. Affrétement au voyage 429 Chapitre III. Affrètement à temps 430 Chapitre IV. - Affrètement coque nue 431 TITRE III. Transport de marchandises 432 Chapitre 1. Règles générales 432 Chapitre II. Le connaissement 432 Chapitre III. Exécution du contrat 133 Chapitre IV. -Responsabilité du transporteur 135 …. TITRE IV. Privilèges sur les marchandises 136 ….. TITRE V. Transport de passagers et de leurs bagages 436 Chapitre I. Règles générales 436 Chapitre II. Exécution du contrat 436 Chapitre III. Responsabilité du transporteur 437 … Chapitre IV Actions en réparation 438 … Chapitre V. Passagers clandestins 438 TITRE VI. Le remorquag 438 TITRE VIL, La manutention portuaire 439 …….. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek