JO 2006 n°56 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 06-303 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de

fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 04-96 du 11 Safar 1425 correspondant 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Bouinan;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002 susvisée le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la ville nouvelle de Bouinan.

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’organisme de la ville nouvelle de Bouinan est un établissemen public à caractère industriel et commercial. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « l’établissement ».

Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé dans le périmètre de la ville nouvelle de Bouinan, wilaya de Blida.

CHAPITRE II DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Section 1 Des missions

Art. 5. — Dans le cadre des missions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée, l’établissement est chargé notamment de :

— acquérir et aménager les immeubles bâtis ou non bâtis ou toutes assiettes foncières nécessaires à l’aménagement de la ville nouvelle;

— effectuer toute opération commerciale, mobilière, immobilière et financière liée à son objet et de nature à favoriser son développement;

— réaliser les opérations de gestion foncière conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions de la loi n°02-08 du 8 mai 2002, susvisée et ses articles 11,12, et 15;

— bénéficier du droit de préemption institué par les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment l’article 15 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée;

— céder des terrains destinés à l’habitat ou aux activités artisanales ou commerciales selon les modalités fixées par un cahier de servitudes pris par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire;

— recueillir, traiter, conserver et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet et conserver les dossiers et études conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6. — Les sujétions de service public mises par l’État ou les collectivités territoriales à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret.

Art. 7. — L’établissement est chargé de la réception, selon les normes et règles de l’art, des infrastructures et équipements, des projets d’aménagement et de leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer aux établissements chargés de leur gestion selon les conditions et les modalités en vigueur.

Section 2

De l’organisation et du fonctionnement

Art. 8. — L’établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration.

Sous-section 1

Du conseil d’administration

Art. 9. — L’établissement est doté d’un conseil d’administration, désigné ci-après « le conseil », présidé par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ou son représentant, il comprend :

— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— un représentant du ministre de la justice garde des sceaux;

— un représentant du ministre chargé des finances;

— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;

— un représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— un représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements;

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

— un représentant du ministre chargé du commerce;

— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— un représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— un représentant du ministre chargé de l’environnement;

— un représentant du ministre chargé des transports;

— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— un représentant du ministre chargé l’agriculture et du développement rural;

— un représentant du ministre chargé des travaux publics;

— un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— un représentant de la ministre chargée de la culture;

— un représentant du ministre chargé de la communication;

— un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information;

— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;

— un représentant du ministre chargé de l’industrie;

— un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale;

— un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale;

— un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques;

— un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— un représentant du ministre chargé du tourisme;

— un représentant du ministre délégué chargé de la ville;

— le wali de la wilaya de Blida;

— le président de l’assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Blida;

— les présidents des assemblées populaires communales concernées.

Le conseil de l’établissement peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Art. 10. — Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et il en assure le secrétariat.

Art. 11. — Le conseil délibère sur :

— l’organisation et le fonctionnement de l’établissement;

— le règlement intérieur de l’établissement;

— les programmes annuels et pluriannuels d’activités;

— les conditions générales de passation des conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’établissement;

— le budget et les états prévisionnels de recettes et de dépenses;

— les comptes annuels;

— les bilans d’activités;

— le statut et les conditions de rémunération du personnel;

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs;

— toute autre question susceptible d’être examinée par le conseil.

Art. 12. — Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Il est mis fin à leur fonctions dans les mêmes formes.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Art. 13. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

L’ordre du jour est établi par le président du conseil sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit sans être inférieur à huit

(8) jours. Art. 14. — Le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation, dans le mois qui suit la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. — Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations du conseil sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé.

Les procès-verbaux sont signés par le directeur général en sa qualité de secrétaire du conseil.

Les procès-verbaux sont adressés à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption.

Sous-section 2

Du directeur général

Art. 17. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 18. — Le directeur général assure la gestion de l’établissement et met en œuvre les décisions du conseil.

A ce titre, le directeur général :

— élabore et propose au conseil, l’organisation générale de l’établissement;

— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice;

— veille au bon fonctionnement de l’établissement;

— propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’établissement;

— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— engage les dépenses de l’établissement.

— donne caution ou aval conformément à la loi;

— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des institutions financières et de crédit tous comptes courants, avances et/ ou comptes de dépôt intéressant l’établissement dans les conditions légales en vigueur;

— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge;

— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce;

— élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle après délibération du conseil.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 19. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. — L’établissement est doté d’un fonds initial sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Art. 21. — L’Etat accorde à l’établissement des contributions financières en compensation des sujétions qu’il lui impose.

Art. 22. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 23. — Le budget de l’établissement comprend :

En recettes :

— les produits des prestations liées à son objectif;

— les subventions d’études et de réalisation relative aux opérations d’infrastructure et d’équipement;

— les emprunts;

— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat;

— les produits financiers;

— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’État conformément au cahier des charges établi à cet effet;

— les dons, legs et autres dévolutions.

Les recettes financières des opérations commerciales, industrielles mobilières et immobilières.

En dépenses :

* Les dépenses de fonctionnement : — les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et réalisations des infrastructures et installations et équipements, objet de sa mission;

— les dépenses encourues par l’établissement pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminée dans le mandat que lui confie l’Etat;

* Les dépenses d’équipement :

  • les dépenses financières des opérations commerciales, industrielles mobilières et immobilières.

CHAPITRE IV

DU CONTROLE

Art. 24. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 25. — Le contrôle des comptes de l’établissement est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Art. 26. — Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation de résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées après adoption du conseil.

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM. ————————

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan désigné ci-après « l’établissement » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en oeuvre.

Art. 2. — Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat ou des collectivités territoriales dans le domaine de la réalisation des infrastructures, équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle.

Art. 3. — Les charges correspondant à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée sont fixées conformément à la convention prévue par les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 06-303 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan.

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 4. — L’établissement reçoit pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.

Art. 5. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministre chargé de l’aménagement du territoire, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’aménagement du territoire lors de l’élaboration du budget de l’Etat.

Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Art. 6. — Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l’établissement des sujétions de service public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 9. — L’établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’État;

— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation d’infrastructures, d’équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle.

Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ————!————

Décret exécutif n° 06-304 du 17 Chaâbane 1427

Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 04-97 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Boughezoul;

Décrète :

correspondant au 10 septembre 2006 fixant les Article 1er. — En application des dispositions de

missions, l’organisation et les modalités de l’article 7 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002 susvisée, le fonctionnement de l’organisme de la ville présent décret a pour objet de fixer les missions, nouvelle de Boughezoul. l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul. Le Chef du Gouvernement, CHAPITRE I territoire et de l’environnement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du DISPOSITIONS GENERALES Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Art. 2. — L’organisme de la ville nouvelle de (alinéa 2); Boughezoul est un établissement public à caractère Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, industriel et commercial. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après modifiée et complétée, portant code du commerce; «l’établissement». complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’aménagement du territoire. complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé dans le publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; périmètre de la ville nouvelle de Boughezoul, wilaya de Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à Médéa. la commune; CHAPITRE II Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION à la wilaya; ET DU FONCTIONNEMENT Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la Section 1 comptabilité publique; Des missions Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et Art. 5. — Dans le cadre des missions qui lui sont complétée, portant orientation foncière; conférées en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et n°02-08 du 8 mai 2002, susvisée, l’établissement est complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; chargé notamment de :

————

— acquérir et aménager les immeubles bâtis ou non bâtis ou toutes assiettes foncières nécessaires à l’aménagement de la ville nouvelle;

— effectuer toute opération commerciale, mobilière, immobilière et financière liée à son objet et de nature à favoriser son développement;

— réaliser les opérations de gestion foncières conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée, et ses articles 11,12, et 15;

— bénéficier du droit de préemption institué par les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment l’article 15 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée;

— céder des terrains destinés à l’habitat ou aux activités artisanales ou commerciales selon les modalités fixées par un cahier de servitudes pris par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire;

— recueillir, traiter, conserver, et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet et conserver les dossiers et études conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6. — Les sujétions de service public mises par l’Etat ou les collectivités territoriales à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret.

Art. 7. — L’établissement est chargé de la réception, selon les normes et règles de l’art, des infrastructures et équipements, des projets d’aménagement et de leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer aux établissements chargés de leur gestion selon les conditions et les modalités en vigueur.

Section 2 De l’organisation et du fonctionnement

Art. 8. — L’établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration.

Sous-section 1 Du conseil d’administration

Art. 9. — L’établissement est doté d’un conseil d’administration, désigné ci-après «le conseil», présidé par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ou son représentant, il comprend :

— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— un représentant du ministre de la justice garde des sceaux;

— un représentant du ministre chargé des finances;

— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

— un représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— un représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements;

— un représentant du ministre chargé du commerce;

— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— un représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— un représentant du ministre chargé de l’environnement;

— un représentant du ministre chargé des transports;

— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— un représentant du ministre chargé l’agriculture et du développement rural;

— un représentant du ministre chargé des travaux publics;

— un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— un représentant de la ministre chargée de la culture;

— un représentant du ministre chargé de la communication;

— un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;

— un représentant du ministre chargé de l’industrie;

— un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale;

— un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale;

— un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques,

— un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— un représentant du ministre chargé du tourisme;

— un représentant du ministre délégué chargé de la ville;

— le wali de la wilaya de Médéa;

— le président de l’assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Médéa;

— les présidents des assemblées populaires communales concernées.

Le conseil de l’établissement peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Art. 10. — Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et il en assure le secrétariat.

Art. 11. — Le conseil délibère sur :

— l’organisation et le fonctionnement de l’établissement;

— le règlement intérieur de l’établissement;

— les programmes annuels et pluriannuels d’activités;

— les conditions générales de passation des conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’établissement;

— le budget et les états prévisionnels de recettes et de dépenses;

— les comptes annuels;

— les bilans d’activités;

— le statut et les conditions de rémunération du personnel;

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs.

— toute autre question susceptible d’être examiné par le conseil.

Art. 12. — Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois 3 (ans) renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Il est mis fin à leur fonctions dans les mêmes formes.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Art. 13. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

L’ordre du jour est établi par le président du conseil sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit sans être inférieur à huit

(8) jours. Art. 14. — Le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation, dans le mois qui suit la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. — Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16. — Les délibérations du conseil sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé.

Les procès-verbaux sont signés par le directeur général en sa qualité de secrétaire du conseil.

Les procès-verbaux sont adressés à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption.

Sous-section 2

Du directeur général

Art. 17. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 18. — Le directeur général assure la gestion de l’établissement et met en œuvre les décisions du conseil.

A ce titre, le directeur général :

— élabore et propose, au conseil, l’organisation générale de l’établissement;

— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice;

— veille au bon fonctionnement de l’établissement;

— propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’établissement;

— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— engage les dépenses de l’établissement.

— donne caution ou aval conformément à la loi;

— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des institutions financières et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l’établissement dans les conditions légales en vigueur;

— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge;

— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce;

— élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle après délibération du conseil.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 19. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. — L’établissement est doté d’un fonds initial sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Art. 21. — L’Etat accorde à l’établissement des contributions financières en compensation des sujétions qu’il lui impose.

Art. 22. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 23. — Le budget de l’établissement comprend :

En recettes :

— les produits des prestations liées à son objectif;

— les subventions d’études et de réalisation relative aux opérations d’infrastructure et d’équipement;

— les emprunts;

— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’État;

— les produits financiers;

— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat conformément au cahier des charges établi à cet effet;

— les dons, legs et autres dévolutions.

Les recettes financières des opérations commerciales, industrielles mobilières et immobilières.

En dépenses :

Les dépenses de fonctionnement :

— les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et réalisations des infrastructures et installations et équipements, objet de sa mission;

— les dépenses encourues par l’établissement pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué, ainsi que les frais généraux y afférents, déterminé dans le mandat que lui confie l’État.

Les dépenses d’équipement :

— les dépenses financières des opérations commerciales, industrielles mobilières, immobilières.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

CHAPITRE IV

DU CONTROLE

Art. 24. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 25. — Le contrôle des comptes de l’établissement est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Art. 26. — Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation de résultats et le rapport annuel d’activités, accompagné du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées après adoption du conseil.

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ————————

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS

DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul désigné ci-après «l’établissement» ainsi que les conditions et modalités de leur mise en oeuvre.

Art. 2. — Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat ou des collectivités territoriales dans le domaine de la réalisation des infrastructures, équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle

Art. 3. — Les charges correspondant à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée sont fixées conformément à la convention prévue par les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 06-304 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul.

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 4. — L’établissement reçoit pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.

Art. 5. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministre chargé de l’aménagement du territoire, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’aménagement du territoire lors de l’élaboration du budget de l’Etat.

Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 6. — Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l’établissement des sujétions de service public, sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 9. — L’établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation d’infrastructures, d’équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle.

Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

————!————

Décret exécutif n° 06-305 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de

fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 04-275 du 11 Safar 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002 susvisée le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après «l’établissement».

Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé dans le périmètre de la ville nouvelle de Sidi Abdellah, wilaya d’Alger.

CHAPITRE II

DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Section 1

Des missions

Art. 5. — Dans le cadre des missions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée, l’établissement est chargé notamment de :

— acquérir et aménager les immeubles bâtis ou non bâtis ou toutes assiettes foncières nécessaires à l’aménagement de la ville nouvelle;

— effectuer toute opération commerciale, mobilière, immobilière et financière liée à son objet et de nature à favoriser son développement;

— réaliser les opérations de gestion foncières conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions de la loi n°02-08 du 8 mai 2002, susvisée et ses articles 11,12, et 15;

— bénéficier du droit de préemption institué par les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment l’article 15 de la loi n°02-08 du 8 mai 2002, susvisée;

— céder des terrains destinés à l’habitat ou aux activités artisanales ou commerciales selon les modalités fixées par un cahier de servitudes pris par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire;

— recueillir, traiter, conserver, et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet et conserver les dossiers et études conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6. — Les sujétions de service public mises par l’Etat ou les collectivités territoriales à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret.

Art. 7. — L’établissement est chargé de la réception, selon les normes et règles de l’art, des infrastructures et équipements, des projets d’aménagement et de leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer aux établissements chargés de leur gestion selon les conditions et les modalités en vigueur.

Section 2

De l’organisation et du fonctionnement

Art. 8. — L’établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Sous-section 1

Du conseil d’administration

Art. 9. — L’établissement est doté d’un conseil d’administration, désigné ci-après « le conseil », présidé par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ou son représentant, il comprend :

— un représentant du ministre d’etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux,

— un représentant du ministre chargé des finances;

— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;

— un représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— un représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements;

— un représentant du ministre chargé du commerce;

— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— un représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— un représentant du ministre chargé de l’environnement;

— un représentant du ministre chargé des transports;

— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— un représentant du ministre chargé l’agriculture et du développement rural;

— un représentant du ministre chargé des travaux publics;

— un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— un représentant de la ministre chargée de la culture;

— un représentant du ministre chargé de la communication;

— un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;

— un représentant du ministre chargé de l’industrie;

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

— un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale;

— un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale;

— un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques,

— un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— un représentant du ministre chargé du tourisme;

— un représentant du ministre délégué chargé de la ville;

— le wali de la wilaya d’Alger;

— le président de l’assemblée populaire de wilaya de la wilaya d’Alger;

— les présidents des assemblées populaires communales concernées.

Le Conseil de l’établissement peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 10. — Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et il en assure le secrétariat.

Art. 11. — Le conseil délibère sur :

— l’organisation et le fonctionnement de l’établissement;

— le règlement intérieur

— les programmes annuels et pluriannuels d’activités;

— les conditions générales de passation des conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’établissement;

— le budget et les états prévisionnels de recettes et de dépenses;

— les comptes annuels;

— les bilans d’activités;

— le statut et les conditions de rémunération du personnel;

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs;

— toute autre question susceptible d’être examiné par le conseil.

Art. 12. — Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois 3 (ans) renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Art. 13. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

L’ordre du jour est établi par le président du conseil sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit sans être inférieur à huit

(8) jours. Art. 14. — Le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation, dans le mois qui suit la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. — Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations du conseil sont consignées sur procès verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux sont signés par le directeur général en sa qualité de secrétaire du conseil. Les procès-verbaux sont adressés à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption.

Sous-section 2

Du directeur général

Art. 17. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 18. — Le directeur général assure la gestion de l’établissement et met en œuvre les décisions du conseil.

A ce titre, le directeur général :

— élabore et propose au conseil, l’organisation générale de l’établissement;

— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice;

— veille au bon fonctionnement de l’établissement;

— propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’établissement;

— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— engage les dépenses de l’établissement;

— donne caution ou aval conformément à la loi;

— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des institutions financières et de crédit tous comptes courants, avances et/ ou comptes de dépôt intéressant l’établissement dans les conditions légales en vigueur;

— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge;

— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce;

— élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle après délibération du conseil.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 19. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. — L’établissement est doté d’un fonds initial sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Art. 21. — L’Etat accorde à l’établissement des contributions financières en compensation des sujétions qu’il lui impose.

Art. 22. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 23. — Le budget de l’établissement comprend :

En recettes :

— les produits des prestations liés à son objectif;

— les subventions d’études et de réalisation relative aux opérations d’infrastructure et d’équipement;

— les emprunts;

— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat;

— les produits financiers;

— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat conformément au cahier des charges établi à cet effet;

— les dons, legs et autres dévolutions;

— les recettes financières des opérations commerciales, industrielles mobilières et immobilières.

En dépenses :

Les dépenses de fonctionnement :

— les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et réalisations des infrastructures et installations et équipements, objet de sa mission;

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

— les dépenses encourues par l’établissement pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué, ainsi que les frais généraux y afférents, déterminé dans le mandat que lui confie l’Etat;

Les dépenses d’équipement :

— les dépenses financières des opérations commerciales, industrielles mobilières, immobilières.

CHAPITRE IV

DU CONTRÔLE

Art. 24. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 25. — Le contrôle des comptes de l’établissement est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Art. 26. — Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation de résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées après adoption du conseil.

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM. ————————

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS

DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah désigné ci-après « l’établissement » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en oeuvre.

Art. 2. — Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat ou des collectivités territoriales dans le domaine de la réalisation des infrastructures, équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle

Art. 3. — Les charges correspondant à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée sont fixées conformément à la convention prévue par les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 06-305 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 4. — L’établissement reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Art. 5. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministre chargé de l’aménagement du territoire, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’aménagement du territoire lors de l’élaboration du budget de l’État.

Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 6. — Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l’établissement des sujétions de service public, sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 9. — L’établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation d’infrastructures, d’équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle.

Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ————!————

Décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les éléments essentiels des contrats conclus entre les

agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment son article 70;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, notamment son article 30;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les éléments essentiels des contrats conclus entre les agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives.

Il est entendu par contrat, au sens du présent décret et par référence à l’article 3, point n° 4 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 susvisée, tout accord ou convention, ayant pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service et rédigé unilatéralement et préalablement par l’une des parties à l’accord et auquel l’autre partie adhère sans possibilité réelle de le modifier.

CHAPITRE I DES ELEMENTS ESSENTIELS DES CONTRATS

Art. 2. — Sont considérés comme éléments essentiels devant figurer dans les contrats conclus entre l’agent économique et le consommateur, les éléments ayant trait aux droits fondamentaux du consommateur, et qui se rapportent à l’information préalable du consommateur, à la loyauté et à la transparence des transactions commerciales, à la sécurité et à la conformité des biens et/ou services ainsi qu’à la garantie et au service après-vente.

Art. 3. — Les éléments essentiels visés à l’article 2 ci-dessus concernent principalement :

— les spécificités et la nature des biens et/ou services;

— les prix et tarifs;

— les modalités de paiement;

— les conditions et délais de livraison;

— les pénalités de retard dans le paiement et/ou dans la livraison;

— les modalités de garantie et de conformité des biens et/ou services;

— les conditions de révision des clauses contractuelles;

— les conditions de règlement des litiges;

— les procédures de résiliation du contrat;

Art. 4. — L’agent économique est tenu d’informer les consommateurs, par tous moyens utiles, sur les conditions générales et particulières de vente des biens et/ou de prestations de services et de leur permettre de disposer d’un délai suffisant pour examiner et conclure le contrat.

CHAPITRE II

DES CLAUSES CONSIDEREES COMME ABUSIVES

Art. 5. — Sont considérées comme abusives, les clauses par lesquelles l’agent économique :

— restreint les éléments essentiels des contrats visés aux articles 2 et 3 ci-dessus;

— se réserve le droit de modifier ou de résilier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur;

— n’autorise le consommateur, en cas de force majeure, à résilier le contrat que moyennant le paiement d’une indemnité;

— dégage unilatéralement sa responsabilité et n’indemnise pas le consommateur en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de ses obligations;

— prévoit qu’en cas de litige avec le consommateur, celui-ci renonce à tout moyen de recours contre lui;

— impose au consommateur des clauses dont il n’a pas pris connaissance avant la conclusion du contrat;

— retient les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci n’exécute pas le contrat ou le résilie sans prévoir, au profit de ce dernier, le droit à un dédommagement au cas où c’est l’agent économique qui n’exécute pas le contrat ou le résilie;

— détermine le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir parallèlement une indeminté à verser par l’agent économique qui n’exécute pas ses obligations;

— impose au consommateur des obligations supplémentaires injustifiées;

— se réserve le droit d’obliger le consommateur à rembourser les frais et honoraires dus au titre de l’exécution forcée du contrat, sans lui donner la même faculté;

— se libère des obligations découlant de l’exercice de ses activités;

— fait peser sur le consommateur des obligations qui relèvent normalement de sa responsabilité.

CHAPITRE III

DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Art. 6. — Il est créé auprès du ministre chargé du commerce, une commission des clauses abusives, ayant un caractère consultatif, dénommée ci-après “la commission”.

La commission est présidée par le représentant du ministre chargé du commerce.

La commission élabore son règlement intérieur qui est adopté par arrêté du ministre chargé du commerce.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Le secrétariat de la commission est assuré par les services concernés du ministère chargé du commerce.

Art. 7. — La commission est chargée notamment des missions suivantes :

— elle recherche dans tous les contrats appliqués par les agents économiques aux consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif et formule des recommandations au ministre chargé du commerce et aux institutions concernées;

— elle peut réaliser toute étude et/ou expertise se rapportant à l’état d’application des contrats à l’égard des consommateurs;

— elle peut engager toute autre action s’inscrivant dans le cadre de son champ de compétence.

Art. 8. — La commission est composée des membres ci-après :

— un (1) représentant du ministre chargé du commerce compétent dans le domaine des pratiques commerciales, président;

— un (1) représentant du ministre chargé de la justice compétent dans le droit des contrats;

— un (1) membre du conseil de la concurrence;

— deux (2) opérateurs économiques, membres de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et qualifiés dans le domaine du droit des affaires et des contrats;

— deux (2) représentants des associations de protection des consommateurs à vocation nationale, qualifiés dans le domaine du droit des affaires et des contrats.

La commission peut faire appel à toute autre personne dont la contribution est utile à ses travaux.

Art. 9. — La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministres et des institutions concernés.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.

Art. 10. — En cas d’interruption définitive du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Le membre nouvellement désigné poursuit, jusqu’à son expiration, le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 11. — La commission peut s’autosaisir ou être saisie par le ministre chargé du commerce, par toute administration, par toute association professionnelle, par toute association de protection des consommateurs ou par toute autre institution ayant un intérêt.

Art. 12. — La commission rend publics, par tous les moyens appropriés, ses avis et recommandations.

En outre, elle peut éditer et rendre publique toute information utile liée à son objet à travers tout support approprié.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Elle élabore chaque année un rapport d’activités qui est communiqué au ministre chargé du commerce et publié en totalité ou par extraits par tout moyen approprié.

Art. 13. — La commission se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par trimestre, sur convocation de son président.

Elle peut se réunir, en session extraordinaire, à l’initiative de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Elle siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.

Toutefois, la commission se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation, même si le quorum n’est pas atteint et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14. — Des convocations individuelles précisant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion, sont adressées aux membres de la commission quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être ramené à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.

Art. 15. — Les délibérations de la commission donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés par le président et les membres de la commission.

Art. 16. — Aucun membre de la commission ne peut délibérer sur une question dans laquelle il a intérêt ou s’il a un lien de parenté jusqu’au quatrième degré avec les parties concernées par la question ou s’il représente ou a représenté l’une de celles-ci.

Art. 17. — Le contrôle, la constatation et la sanction des infractions aux dispositions de l’article 5 du présent décret interviennent conformément aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006.

Décrets présidentiels du 9 Chaâbane 1427 * Salma, née le 11 novembre 1996 à Sidi Okba (wilaya

correspondantau 2 septembre 2006 portant changement de nom. de Biskra) acte de naissance n°871. Faiza, née le 27 février 1999 à Sidi Okba (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 186. Le Président de la République, Ahlame, née le 14 octobre 2004 à Sidi Okba (wilaya Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 de Biskra) acte de naissance n° 776 qui s’appelleront (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à désormais : Hamed Abdelmadjid, Hamed Aicha, Hamed Zeyneb, Hamed Salma, Hamed Faiza, Hamed Ahlame. l’état civil notamment ses articles 55 et 56; Haloufa Djelloul, né le 16 janvier 1929 à Zeddine Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 130 et acte de au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; Décrète : mariage n° 530 dressé le 13 juillet 1972 à Blida (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Houari Djelloul. Boukhenouna Habib, né le 8 novembre 1961 à Oued El Article 1er. — Est autorisé le changement de nom Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 130 et acte conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, de mariage n°13 dressé le 30 avril 1991 à Oued El Abtal complété, susvisé, aux, personnes ci-après désignées : (wilaya de Mascara) et ses enfants mineurs : Bouhalloufa Abdelmadjid, né en 1962 à Grarem Gouga Mohamed El Amine, né le 14 janvier 1993 à Tighenif (wilaya de Mila ) acte de naissance n° 30 et acte de (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 121. mariage n° 4 dressé le 8 février 1987 à Sidi Merouane Youcef, né le 29 octobre 1994 à Mahdia (wilaya de (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs : Tiaret) acte de naissance n° 1250.

  • Aicha, née le 22 mai 1988 à Sidi Merouane (wilaya de * Kheira, née le 1er octobre 1996 à Mahdia (wilaya de Mila) acte de naissance n° 108. Tiaret) acte de naissance n° 1480 qui s’appelleront
  • Zeyneb, née le 2 septembre 1991 à Mila (wilaya de désormais : Mohcene Habib, Mohcene Mohamed El Mila) acte de naissance n° 2599. Amine, Mohcene Youcef, Mohcene Kheira.

Abdelaziz BELKHADEM.

DECISIONS INDIVIDUELLES

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Boukhenouna Zakaria, né le 21 mars 1982 à Tighenif Boukhenouna Abdelghani, né le 17 novembre 1969

(wilaya de Mascara) acte de naissance n° 710 qui à Souk Ahras (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance s’appellera désormais : Mohcene Zakaria. n° 2063 qui s’appellera désormais : Khiari Abdelghani. Boukhenouna Fatima Zohra, née le 9 juillet 1983 à Oued Boukhenouna Kamel, né le 8 janvier 1968 à Souk El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 18 qui Ahras (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 63 et s’appellera désormais : Mohcene Fatima Zohra. acte de mariage n° 103 dressé le 3 août 1998 à Dely Ibrahim (wilaya d’Alger ) et sa fille mineure : Boukhenouna Abdessamed, né le 7 août 1985 à Oued Ikram Rayane, née le 26 janvier 2000 à El Biar El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 22 (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 181 qui qui s’appellera désormais : Mohcene Abdessamed. s’appelleront désormais : Khiari Kamel, Khiari Ikram Boukhenouna Safia, née le 13 décembre 1989 à Oued Rayane. El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 468 qui Boukhennouna M’Hammed, né le 23 janvier 1951 à s’appellera désormais : Mohcene Safia. Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1 Boukhenouna Khaoula, née le 10 mai 1994 à Oued et acte de mariage n°73 dressé le 13 août 1975 à Oued El El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 269 Abtal (wilaya de Mascara) et acte de mariage n° 170 qui s’appellera désormais : Mohcene Khaoula. dressé le 8 novembre 1981 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) et ses enfants mineurs : Boukhenouna Tahar, né le 26 février 1935 à Merahna Smail, né le 5 octobre 1987 à Oued El Abtal (wilaya (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 324/80 et acte de mariage n° 215 dressé le 10 mai 1963 à de Mascara) acte de naissance n° 428. Merahna (wilaya de Souk Ahras) et acte de mariage Mohamed El Amine, né le 11 septembre 1989 à Oued n° 152 dressé le 24 août 1983 à Merahna (wilaya de Souk El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 356. Ahras) et ses enfants mineurs : Rachida, née le 1er décembre 1990 à Oued El Abtal

  • Youcef, né le 12 mars 1989 à Beni Messous (wilaya (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 11. d’Alger) acte de naissance n° 513. * Belal, né le 1er janvier 1995 à Oued El Abtal (wilaya
  • Badreddine, né le 12 mars 1989 à Beni Messous de Mascara) acte de naissance n° 11. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 514 qui s’appelleront désormais : Khiari Tahar, Khiari Youcef, * Okacha Houssam Eddine, né le 15 août 2002 à Khiari Badreddine. Boukhenouna Soumiya, née le 16 septembre 1981 à Tighenif (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1789 qui s’appelleront désormais : El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2861 qui Mohcene M’hammed, Mohcene Smail, Mohcene s’appellera désormais : Khiari Soumiya. Mohamed El Amine, Mohcene Rachida, Mohcene Belal, Boukhenouna Redouane, né le 20 août 1984 à El Biar Mohene Okacha Houssam Eddine. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2819 qui s’appellera Boukhennouna Omar, né le 31 mars 1977 à Mascara désormais : Khiari Redouane. (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1250 qui Boukhenouna Latifa, née le 27 mars 1980 à El Biar s’appellera désormais : Mohcene Omar. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 840 qui s’appellera Boukhennouna Abdenour, né le 31 mars 1977 à désormais : Khiari Latifa. Mascara (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1251 Boukhenouna Sofiane, né le 15 février 1976 à El Biar qui s’appellera désormais : Mohcene Abdenour. désormais : Khiari Sofiane. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 457 qui s’appellera Boukhennouna Fatiha, née le 1er juin 1984 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 21 qui Boukhenouna Khemissi, né le 6 novembre 1978 à El Biar s’appellera désormais : Mohcene Fatiha. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2169 qui s’appellera désormais : Khiari Khemissi. Boukhennouna Zahia, née le 31 octobre 1985 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 171 qui Boukhenouna Fatma Zohra, née le 6 janvier 1973 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 67 qui s’appellera désormais : Mohcene Zahia. s’appellera désormais : Khiari Fatma Zohra. Thaaloub Ali, né en 1917 à Hammam Essokhna (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 365 et acte de mariage n° 191 Boukhenouna Hassina, née le 3 novembre 1974 à dressé le 2 juillet 1973 à Tadjenanet (wilaya de Mila) et Bouzaréah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1126 qui acte de mariage n° 189 dressé le 2 juillet 1973 à Tadjenanet s’appellera désormais : Khiari Hassina. (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Djmili Ali. Boukhenouna Rachid, né le 17 juin 1971 à Souk Ahras Thaaloub Allaoua, né le 2 juin 1968 à Tadjenanet (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 1238 qui (wilaya de Mila) acte de naissance n° 396 qui s’appellera s’appellera désormais : Khiari Rachid. désormais : Djmili Allaoua.

18 Chaâbane 1427

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 septembre 2006

Thaaloub Nabil, né le 21 septembre 1966 à Tadjenanet Thaaloub Louiza, née le 16 mai 1978 à Ain El Hadjel

(wilaya de Mila) acte de naissance n° 676 et acte de (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 268 qui mariage n° 80 dressé le 11 septembre 1997 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila) qui s’appellera désormais : s’appellera désormais : Djmili Louiza. Djmili Nabil. Baara Amar, né le 1er août 1977 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 707 qui s’appellera Taloub Fatima, née le 26 février 1964 à Tadjenanet désormais : Faizi Amar (wilaya de Mila) acte de naissance n° 193 et acte de mariage n° 89 dressé le 4 avril 1983 à Chelghoum El Aid Lama Belkacem, né en 1931 à Djemorah (wilaya de (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Djmili Biskra) acte de naissance n° 1386 et acte de mariage n° 32 Fatima. dressé le 13 juin 1972 à Djemorah (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Lamaa Belkacem. Thaaloub Abderrahmane, né le 7 novembre 1963 à Bouhmar Abdelkader, né le 10 août 1978 à Tamalahat Tadjenanet (wilaya de Mila) acte de naissance n° 510 qui (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 878 qui s’appellera désormais : Djmili Abderrahmane. s’appellera désormais : Bounouar Abdelkader. Thaaloub Zineb, née le 2 novembre 1954 à Hammam Bouhmar Mohamed, né le 19 septembre 1977 à Essokhna (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2646 et Tamalahat (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° acte de mariage n° 76 dressé le 30 avril 1977 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila) qui s’appellera désormais : 1140 qui s’appellera désormais : Bounouar Mohamed. Djmili Zineb. Bouhemar Djilali, né le 29 octobre 1963 à Bordj Bounaama (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 400 Thaaloub Mohamed, né le 15 mai 1975 à Ain EL Hadjel et acte de mariage n° 1157 dressé le 24 octobre 1991 à (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 346 qui Tlemcen (wilaya de Tlemcen) et ses enfants mineurs : s’appellera désormais : Djmili Mohamed. Mohamed, né le 7 juillet 1992 à Tlemcen (wilaya de Thaaloub Lakhdar, né le 15 mars 1972 à Tadjenanet Tlemcen) acte de naissance n° 3402; (wilaya de Mila) acte de naissance n° 187 qui s’appellera Abderrahim, né le 2 mai 1994 à Tlemcen (wilaya de désormais : Djmili Lakhdar. Tlemcen) acte de naissance n° 2139; Thaaloub Naili, né le 2 novembre 1954 à Hammam * Reyad, né le 8 juillet 1996 à Tlemcen (wilaya de Essokhna (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2641 et Tlemcen) acte de naissance n° 2965 qui s’appelleront désormais : Bounouar Djilali, Bounouar Mohamed, acte de mariage n° 37 dressé le 26 février 1977 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila) et ses enfants mineurs : Bounouar Abderrahim, Bounouar Reyad.

  • Sadiq, né le 7 juin 1989 à Ain El Hadjel (wilaya de Bouhamar Karima, née le 7 mai 1965 à Oran (wilaya M’Sila) acte de naissance n° 365; d’Oran) acte de naissance n° 4839 et acte de mariage n° 2477 dressé le 5 août 1984 à Oran (wilaya d’Oran) qui s’appellera
  • Zeyneb, née le 20 mai 1992 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 411 qui s’appelleront désormais : Afifi Karima. désormais : Djmili Naili, Djmili Sadiq, Djmili Zeyneb. Bouhamar Merzoug, né le 10 février 1956 à Doui Thaaloub Noura, née le 12 février 1983 à Ain El Hadjel Thabet (wilaya de Saida) acte de naissance n° 170 et acte de mariage n° 13 dressé le 2 mai 1992 à Ain Defla (wilaya (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 111 qui s’appellera désormais : Djmili Noura. de Ain Defla) et ses enfants mineurs : Mohamed Lamine, né le 26 janvier 1993 à Saida Thaaloub Sellami, né le 20 décembre 1986 à Ain El (wilaya de Saida) acte de naissance n° 368; Hadjel (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 770 qui s’appellera désormais: Djmili Sellami. Iheb Eddine, né le 17 février 1995 à Bousmail (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 652 qui s’appelleront Thaaloub Siham, née le 20 décembre 1986 à Ain El désormais : Imad Merzoug, Imad Mohmed Lamine, Imad Hadjel (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 771 qui Iheb Eddine. s’appellera désormais : Djmili Siham. Bouhamar Safia, née le 9 juillet 1949 à Zehana (wilaya Thaaloub Abla, née le 11 février 1981 à Ain El Hadjel de Mascara) acte de naissance n° 581 et acte de mariage (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 125 qui n° 91 dressé le 17 septembre 1969 à Zehana (wilaya de s’appellera désormais : Djmili Abla. Mascara) qui s’appellera désormais : Afifi Safia. Thaaloub Habiba, née le 20 décembre 1973 à Bouhamar Fatima, née le 29 juin 1955 à Zehana Tadjenanet (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1011 qui (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 66 et acte de s’appellera désormais : Djmili Habiba. mariage n° 32 dressé le 17 juillet 1973 qui s’appellera Thaaloub Salima, née le 20 décembre 1973 à désormais : Afifi Fatima. Tadjenanet (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1012 et Bouhamar Zineb, née le 7 avril 1964 à Zehana (wilaya acte de mariage n° 234 dressé le 23 décembre 1991 à Ain de Mascara) acte de naissance n° 167 et acte de mariage El Hadjel (wilaya de M’Sila) qui s’appellera désormais : n° 30 dressé le 7 juillet 1991 à Zehana (wilaya de Djmili Salima. Mascara) qui s’appellera désormais : Afifi Zineb.

Bouhamar Rabiaa, née le 28 novembre 1958 à Zehana Le Président de la République, (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 119 et acte de mariage n° 73 dressé le 4 août 1976 à Zehana (wilaya de Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 Mascara) qui s’appellera désormais : Afifi Rabiaa. (alinéa 1er); Zebli Mohamed, né en 1908 à Slim (wilaya de M’Sila) Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à acte de naissance n° 3666 et acte de mariage n° 41 dressé l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; le 23 octobre 1980 à Slim (wilaya de M’Sila) qui s’appellera désormais : Zerroug Mohamed. Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif Zebli Laid, né en 1967 à Slim (wilaya de M’Sila) acte au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; de naissance n° 154 et acte de mariage n° 11 dressé le 30 juin 1994 à Slim (wilaya de M’Sila) et ses enfants mineurs Décrète : : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom *Abdallah, né le 16 décembre 1995 à Slim (wilaya de conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, M’Sila) acte de naissance n° 142. complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées :

  • Radouane, né le 8 septembre 1997 à Slim (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 72 qui s’appelleront Djarboua Lamine, né le 1er juillet 1957 à Bir désormais : Zerroug Laid, Zerroug Abdallah, Zerroug Mokkadem (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 286 Radouane. et acte de mariage n° 398 dressé le 20 août 1976 à Tébessa (wilaya de Tébessa) et ses enfants mineurs : Zebli Lamouri, né le 9 juin 1970 à Slim (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 362/146 qui s’appellera Dherar, né le 11 mai 1991 à Tébessa (wilaya de désormais : Zerroug Lamouri. Tébessa) acte de naissance n° 2237; Zebli Ali, né le 27 septembre 1961 à Slim (wilaya de Salah Eddine, né le 19 juillet 1992 à Tébessa (wilaya M’Sila) acte de naissance n° 114 et acte de mariage n° 38 de Tébessa) acte de naissance n° 3721 qui s’appelleront dressé le 19 mai 1984 à Slim (wilaya de M’Sila) et ses enfants mineurs : désormais : Mohamed Lamine, Mohamed Dherar, Mohamed Salah Eddine.
  • Mohamed, né le 13 octobre 1991 à Slim (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 137. Djarboua Asma, née le 1er janvier 1984 à Tébessa
  • Walid, né le 29 mai 1995 à Bousaâda (wilaya de (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 8 qui s’appellera M’Sila) acte de naissance n° 1604. désormais : Mohamed Asma.
  • Lakhdar, né le 28 avril 1998 à Bousaâda (wilaya de Djarboua Hichem, né le 27 novembre 1978 à Tébessa M’Sila) acte de naissance n° 1255 qui s’appelleront (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 3380 qui desormais : Zerroug Ali, Zerroug Mohamed, Zerroug Walid, Zerroug Lakhdar. s’appellera désormais : Mohamed Hichem. Zebli Djamel, né le 20 août 1987 à Slim (wilaya de Djarboua Haider, né le 18 décembre 1977 à Tébessa M’Sila) acte d enaissance n° 177, qui s’appellera (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 3588 qui désormais : Zerroug Djamel. s’appellera désormais : Mohamed Haider. Zebli Nasreddine, né le 7 février 1985 à Slim (wilaya de Aroua Abdel Kader, né le 18 février 1949 à Beni M’Sila) acte de naissance n° 23 qui s’appellera désormais Boudouane (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 490 : Zerroug Nasreddine. et acte de mariage n° 203 dressé le 1er septembre 1972 à El Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 Attaf (wilaya de Ain Defla) et ses enfants mineurs : du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés Abdel Ghani, né le 23 mars 1990 à El Maine (wilaya par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera de Ain Defla) acte de naissance n° 163; requise par le procureur de la République. Hanane, née le 6 avril 1994 à Ain Defla (wilaya de Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Ain Defla) acte de naissance n° 1243 qui s’appelleront officiel de la République algérienne démocratique et désormais : Fettahi Abdel Kader, Fattahi Abdel Ghani, populaire. Fettahi Hanane. Aroua Hammoud, né le 2 février 1976 à El Attaf (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 263 qui s’appellera désormais : Fettahi Hammoud.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Chaâbane 1427

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 septembre 2006

Aroua Fadhila, née le 23 mars 1987 à El Maine (wilaya Laouar Salah, né le 20 mars 1948 à Mila (wilaya de

de Ain Defla) acte de naissance n° 166 qui s’appellera Mila) acte de naissance n° 214 et acte de mariage n° 18/73 désormais : Fettahi Fadhila. Aroua Ghania, née le 9 mai 1980 à El Attaf (wilaya de dressé le 31 janvier 1973 à Aoulef (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Al Ghazali Salah. Ain Defla) acte de naissance n° 1423 qui s’appellera Laouar Amal, née le 30 mars 1974 à Aoulef (wilaya désormais : Fettahi Ghania. Makhlou Djerana Mebarka, née le 7 mars 1961 à Branis d’Adrar) acte de naissance n° 144/74 qui s’appellera désormais : Al Ghazali Amal. (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 8 et acte de Laouar Ahlam, née le 30 mars 1975 à Aoulef (wilaya mariage n° 773 dressé en 1979 à Biskra (wilaya de d’Adrar) acte de naissance n° 101/75 qui s’appellera Biskra) qui s’appellera désormais : Makhloufi Mebarka. désormais : Al Ghazali Ahlam. Makhlou Djerana Hadda, née le 10 décembre 1962 à Laouar Mohamed, né le 21 septembre 1952 à Tindouf Branis (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 50 et acte (wilaya de Tindouf) acte de naissance n° 65 et acte de de mariage n° 317/85 dressé le 15 avril 1985 à Biskra mariage n° 77/211 dressé le 20 septembre 1977 à El (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Makhloufi Meniaa (wilaya de Ghardaia) et ses enfants mineurs : Hadda. Keltoum, née le 17 janvier 1988 à El Meniaa (wilaya Mekhlou Djerana Ahmed, né le 3 septembre 1965 à de Ghardaia) acte de naissance n° 59; Branis (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 182 et acte Meriem, née le 22 mai 1990 à El Meniaa (wilaya de de mariage n° 15 dressé le 17 juillet 1994 à Branis (wilaya Ghardaia) acte de naissance n° 427; de Biskra) et ses enfants mineurs : * Omar, né le 21 août 1992 à El Meniaa (wilaya de

  • Fatima Zohra, née le 14 septembre 1994 à Biskra Ghardaia) acte de naissance n° 638; (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 4402; * Rachida, née le 16 février 1994 à Hassi Messaoud
  • El Hadj Salah, né 2 août 1996 à El Kantara (wilaya de (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 165; Biskra) acte de naissance n° 162; * Souhila, née le 9 juillet 1996 à El Meniaa (wilaya de
  • Aymen, né le 17 décembre 1998 à El Kantara (wilaya Ghardia) acte de naissance n° 489 qui s’appelleront de Biskra) acte de naissance n° 216 qui s’appelleront désormais : Lanouar Mohammed, Lanouar Keltoum, désormais : Makhloufi Ahmed, Makhloufi Fatima Zohra, Lanouar Meriem, Lanouar Omar, Lanouar Rachida, Makhloufi El Hadj Salah, Makhloufi Aymen. Lanouar Souhila. Hallakou Mebarek, né en 1950 à T’Sabit (wilaya d’Adrar) Laouar Abdel Kader, né le 21 juillet 1981 à El Meniaa acte de naissance n° 4668 et acte de mariage n° 51/78 (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 641 qui dressé le 4 juillet 1978 à T’Sabit (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs : s’appellera désormais : Lanouar Abdel Kader.
  • Boudjemaa, né le 6 juin 1989 à T’sabit (wilaya Laouar Mustapha, né le 3 février 1987 à El Meniaa (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 681 qui

d’Adrar) acte de naissance n° 237; s’appellera désormais : Lanouar Mustapha.

  • Nawel, née le 7 mai 1992 à T’Sabit (wilaya d’Adrar)

acte de naissance n° 158; Laouar Sabah, née le 16 juillet 1983 à El Meniaa

  • Zohra, née le 16 décembre 1994 à T’Sabit (wilaya (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 681 qui d’Adrar) acte de naissance n° 418; s’appellera désormais : Lanouar Sabah.

  • Abdelhamid, né le 1er mai 1998 à T’sabit (wilaya Laouar Zineb, née le 28 juillet 1978 à El Meniaa d’Adrar) acte de naissance n° 140 qui s’appelleront (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 611 qui désormais : Boubkeur Mebarek, Boubkeur Boudjemaa, Boubkeur Nawel, Boubkeur Zohra, Boubkeur s’appellera désormais : Lanouar Zineb. Abdelhamid. Laouar Ahmed Abdenacer, né le 4 novembre 1979 à El Meniaa (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 853 qui Hallakou Mebrouka, née le 23 août 1985 à T’Sabit (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 257 qui s’appellera s’appellera désormais : Lanouar Ahmed Abdenacer. désormais : Boubkeur Mebrouka. Labbaz Ahmed, né en 1949 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 3363 et acte de mariage n° 73 dresse le Hallakou Aicha, née le 1er février 1983 à T’Sabit 25 mars 1984 à El Meniaa (wilaya de Ghardaia) et ses (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 26 qui s’appellera enfants mineurs : désormais : Boubkeur Aicha. Youcef, né le 2 mars 1990 à Hassi Gara (wilaya de Hallakou Meriem, née le 16 avril 1979 à T’Sabit (wilaya Ghardaia) acte de naissance n° 83; d’Adrar) acte de naissance n° 93 qui s’appellera désormais Cherifa, née le 1er mai 1992 à Tamenghasset (wilaya : Boubkeur Meriem. de Tamenghasset) acte de naissance n° 843;

  • Meriem, née le 12 janvier 1997 à Tamenghasset (wilaya de Tamenghasset) acte de naissance n° 234 qui s’appelleront désormais : El Hadj Kuider Ahmed, El Hadj Kuider Youcef, El Hadj Kuider Cherifa, El Hadj Kuider Meriem.

Labaz Aissa, né le 2 avril 1986 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 131 qui s’appellera désormais : El Hadj Kuider Aissa.

Labaz Karima, née le 18 janvier 1985 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 32 qui s’appellera désormais : El Hadj Kuider Karima.

Far Salah, né le 2 décembre 1928 à Zighoud Youcef (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 410 et acte de mariage n° 210 dressé le 15 juin 1962 à Oued Koriche (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Hacini Salah.

Far Slimane, né le 7 octobre 1975 à la Casbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1759 qui s’appellera désormais : Hacini Slimane.

Far Soumia, née le 11 avril 1974 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1237 qui s’appellera désormais : Hacini Soumia.

Far Nour Eddine, né le 10 octobre 1972 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3886 qui s’appellera désormais : Hacini Nour Eddine.

Far Mourad, né le 14 février 1967 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 720 qui s’appellera désormais: Hacini Mourad.

Far Yamina, née le 31 mars 1964 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 950 qui s’appellera désormais : Hacini Yamina.

Far Fatiha, née le 1er avril 1969 à la Casbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 754 qui s’appellera désormais : Hacini Fatiha.

Far Ouarda, née le 25 juillet 1965 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2379 qui s’appellera désormais: Hacini Ouarda.

Far Brahim, né le 23 octobre 1970 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1929 qui s’appellera désormais : Hacini Brahim.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin aux fonctions

d’inspecteurs de l’environnement de wilayas.

Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

1 – Hamza Farsi, à la wilaya de Djelfa, appelé à réintégrer son grade d’origine;

2 – Ahmed Zegaou, à la wilaya de Mascara, appelé à exercer une autre fonction;

3 – Boudiaf Boudiaf, à la wilaya de Khenchela, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin à des fonctions

au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural, aux fonctions suivantes, exercées par MM. :

A-Administration centrale :

1 – Mohamed Bouacha, chef de cabinet.

B-Services extérieurs :

Conservateurs des forêts, appelés à exercer d’autres fonctions :

2 – Moussa Ameur, à la wilaya de Laghouat;

3 – Salim Hadid, à la wilaya de Biskra;

4 – Mohamed Reguig, à la wilaya de Blida;

5 – Lazhar Rahal, à la wilaya de Tébessa;

6 – Azedine Sekrane, à la wilaya de Tlemcen;

7 – Youcef Djeddam, à la wilaya de Sétif;

8 – Kamel Benyamina, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

9 – Hocine Medjdoub, à la wilaya de Annaba;

10 – Mohamed Arafa, à la wilaya de Constantine;

11 – Ahmed Kari, à la wilaya de Mostaganem;

12 – Rachid Mohamadi, à la wilaya de M’Sila;

13 – Ammam Mimoun, à la wilaya d’El Bayadh;

14 – Mohamed Saïd Bachtarzi, à la wilaya de Mila;

15 – Mohamed Mazouz, à la wilaya de Relizane.

C-Etablissements sous tutelle :

16 – Abdelkader Nedjai, directeur général de l’institut technique des élevages.

18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin à des fonctions

du directeur des travaux publics à la wilaya de

Mila.

Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Mila, exercées par M. Ammar Remmache, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin à des fonctions

au titre du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Abdelkader Semid, sous-directeur de la protection sanitaire en milieux spécifiques, à l’ex-ministère de la santé, appelé à exercer une autre fonction.

B-Services extérieurs :

Directeurs de la santé et de la population aux wilayas.

2 – Youcef Seddaoui, à la wilaya d’Adrar;

3 – Aïcha Tennah, à la wilaya d’El Bayadh. ————!————

Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin à des fonctions

au titre du ministère du tourisme.

Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère du tourisme, aux fonctions suivantes exercées par MM. :

A-Administration centrale :

1 – Brahim Bensefia, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite.

B-Services extérieurs :

2 – Mohamed Bourad, directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’El Oued, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination de

chargés de mission auprès des services du Chef du Gouvernement.

Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, sont nommés chargés de mission auprès des services du Chef du Gouvernement Mme et M. :

1 – Farida Bessa;

2 – Mohamed Rida Rahal. ————!————

Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination au titre

du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, MM. :

1 – Mohammed Souiki, inspecteur régional de l’environnement à Béchar;

2 – Boudiaf Boudiaf, directeur de l’environnement à la wilaya de Batna;

3 – Ahmed Zegaou, directeur de l’environnement à la wilaya de Aïn Témouchent. ————!————

Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination au titre

du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural, Mmes et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Hocine Abdelghafour, directeur d’études;

2 – Nadhira Taouti épouse Harzallaoui, sous-directeur des concessions;

3 – Rachid Bouzidi, sous-directeur de l’organisation des marchés et de la régulation;

4 – Tahar Iberrakène, sous-directeur de l’organisation de la profession et des coopératives agricoles;

5 – Feten Bechikhi, sous-directeur de la gestion et de l’évaluation des aides de l’Etat;

6 – Khaled Moumène, sous-directeur de la veille phytosanitaire;

7 – Abdelhamid Hemdani, sous-directeur de la protection des patrimoines génétiques;

8 – Lakhdar Chelali, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006

1B-Services extérieurs : B-Services extérieurs :

Conservateurs des forêts : Directeurs des travaux publics aux wilayas :

9 - Kamel Yahi, à la wilaya d’Adrar; 6 – Abdelkader Benhamdou, à la wilaya de

10 – Salim Hadid, à la wilaya de Laghouat; Tamenghasset; 11 – Hocine Medjedoub, à la wilaya de Batna; 7 – Ammar Remmache, à la wilaya de Constantine; 12 – Mohamed Arafa, à la wilaya de Béjaïa; 8 – Noureddine Boubaa, à la wilaya de Mila. 13 – Mohammed Messaoudi, à la wilaya de Biskra; ————!———— 14 – Mimoun Ammam, à la wilaya de Béchar; Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant 15 – Azedine Sekrane, à la wilaya de Blida; au 2 septembre 2006 portant nomination au titre 16 – Youcef Djeddam, à la wilaya de Tébessa; du ministère de la santé, de la population et de la 17 – Mohamed Reguig, à la wilaya de Tlemcen; réforme hospitalière. 18 – Lazhar Rahal, à la wilaya de Sétif; ———— 19 – Mohamed Mazouz, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 20 – Mohamed Saïd Bachtarzi, à la wilaya de Annaba; correspondant au 2 septembre 2006, sont nommés au titre du ministère de la santé, de la population et de la réforme 21 – Rachid Mohamadi, à la wilaya de Constantine; hospitalière, MM. : 22 – Ahmed Kari, à la wilaya de Médéa; A-Administration centrale : 23 – Abdelhamid Rahali, à la wilaya de Mostaganem; 1 – Abdelkader Salah Eddine Guennar, chargé d’études 24 – Moussa Ameur, à la wilaya de M’Sila; et de synthèse; 25 – Harkati Debabnia, à la wilaya d’El Bayadh; 26 – Kamel Benyamina, à la wilaya de Relizane. 2 – Abdelkader Semid, chargé d’études et de synthèse; 3 – Mourad Helis, chargé d’études et de synthèse; Directeurs des services agricoles : 27 – Mohamed Yacheur, à la wilaya de Mascara; 4 – Abdou Elaali Bentchikou, inspecteur général. 28 – Ahmed Lebrara, à la wilaya d’El Oued. B-Services extérieurs : C-Etablissements sous tutelle : 5 – Abdelkader Beghdous, directeur de la santé et de la population de la wilaya de Béchar; national de contrôle et de certification des semences et 29 – Nadia Hadjeres, directrice générale du centre 6 – Hadj Idriss Khodja, directeur de la santé et de la plants; 30 – Mustapha Mechkour, directeur général de l’institut population de la wilaya de Bouira. ————!———— de technologie des cultures industrielles et fourragères Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant (I.T.E.C.I.F); au 2 septembre 2006 portant nomination de 31 – Youcef Meribai, directeur du parc national du directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas. Djurdjura; ———— Taza (Jijel). 32 – Hacène Kaddour, directeur du parc national de Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, sont nommés directeurs de la petite et moyenne entreprise et de Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant l’artisanat, aux wilayas suivantes, MM. : au 2 septembre 2006 portant nomination au titre du ministère des travaux publics. 1 – Lakhdar Brahimi, à la wilaya de Laghouat; 2 – Mohammed Malki, à la wilaya de Béchar; Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 3 – Abdelmalek Talbi, à la wilaya de Djelfa; correspondant au 2 septembre 2006, sont nommés, au titre 4 – Abdelkader Belkhadem, à la wilaya de Tindouf; du ministère des travaux publics, MM. : 5 – Mohamed Laïd Hamzaoui, à la wilaya de Aïn A-Administration centrale : Témouchent. 1 – Mouloud Abdessamed, directeur des infrastructures ————!———— aéroportuaires; Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant 2 – Tahar Chanane, directeur des affaires juridiques et au 2 septembre 2006 portant nomination de directeurs du tourisme de wilayas. du contentieux; ———— 3 – Amar Belhadj, inspecteur; Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 4 – Farid Mamma, sous-directeur des programmes correspondant au 2 septembre 2006, sont nommés routiers; directeurs du tourisme aux wilayas suivantes, MM. : 5 – Noureddine Kerrouzi, chef d’études au bureau 1 – Mohamed Bourad, à la wilaya d’Adrar; ministériel de la sécurité interne de l’établissement. 2 – Saad Khirani, à la wilaya de M’Sila.

————!————

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