ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 01 du 6 Moharram 1443 correspondant au 15 août 2021 portant convocation des enseignants électeurs aux fins de l’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle………………………………………………….. 12
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature au directeur de la radiocommunication et des équipements sensibles de télécommunication…………………………………………………………………………….. 12
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature à l’inspecteur général……………………. 13
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 6 Moharram 1443 15 août 2021
SOMMAIRE (suite) Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêtés du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature à des sous-directeurs……………………. MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021 portant délégation de signature au sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Arrêté du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des produits pharmaceutiques……………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021 fixant les éléments du dossier de demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique de fabrication, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021 fixant les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et des pharmaciens assistants de l’établissement pharmaceutique de fabrication……………………………………………….. Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 fixant les modalités de modification de la décision d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine…………………………………………………………………………………………….. Arrêté du12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 fixant les modalités d’homologation des dispositifs médicaux fabriqués localement et destinés exclusivement à l’exportation………………………………………………………………………………………. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2020……………………………………………………………………………………………………………………………… Situation mensuelle au 31 janvier 2021………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 14 15 15 15 16 19 22 24 26 27
6 Moharram 1443 15 août 2021
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-306 du 26 Dhou El Hidja 1442
Vu le décret exécutif n° 21-06 du 18 Joumada El Oula correspondant au 5 août 2021 portant transfert de 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits au budget de fonctionnement du ministère crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la des finances. loi de finances pour 2021, au ministre des finances; ———— Décrète : Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de deux milliards trois cent sept millions de dinars (2.307.000.000 DA), Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 applicable au budget des charges communes et au chapitre (alinéa 1er); n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de deux milliards trois cent sept millions de dinars (2.307.000.000 DA), Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 applicable au budget de fonctionnement du ministère des correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent pour 2021; décret. Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances Art. 3. — Le ministre des finances est chargé, de complémentaire pour 2021; l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1442 populaire. correspondant au 17 juin 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 finances complémentaire pour 2021, au budget des charges août 2021. communes; Abdelmadjid TEBBOUNE. —————————
ETAT ANNEXE
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES FINANCES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Directions régionales du Trésor — Indemnités et allocations diverses……….
3ème Partie Personnel — Charges sociales Directions régionales du Trésor — Sécurité sociale…………………………………. Total de la 1ère partie……………………………………… Total de la 3ème partie………………………………………. Total du titre III………………………………………………… Total de la sous-section II…………………………………..
31-12 243.900.000
243.900.000 33-13
56.100.000 56.100.000 300.000.000 300.000.000 Total de la section II…………………………………………..
300.000.000
6 Moharram 1443 15 août 2021
ETAT ANNEXE (suite)
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
SECTION IV
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés des impôts — Traitements d’activités……………………. 300.000.000
31-12 Services déconcentrés des impôts — Indemnités et allocations diverses……. 550.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………….. 850.000.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-13 Services déconcentrés des impôts — Sécurité sociale…………………………………. 212.000.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………. 212.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………… 1.062.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………….. 1.062.000.000
Total de la section IV…………………………………………………………… 1.062.000.000
SECTION V
DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés du domaine national — Traitements d’activités………….. 282.000.000
31-12 Services déconcentrés du domaine national — Indemnités et allocations diverses…………………………………………………………………………………………… 474.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………. 756.000.000
6 Moharram 1443 15 août 2021
ETAT ANNEXE (suite)
N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-13 Services déconcentrés du domaine national — Sécurité sociale…………………….. 189.000.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………. 189.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………… 945.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………….. 945.000.000
Total de la section V…………………………………………………………….. 945.000.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………….. 2.307.000.000
Décret exécutif n° 21-313 du 5 Moharram 1443
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 correspondant au 14 août 2021 portant juin 2011 relative à la commune; réaménagement et reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 propagation du Coronavirus (COVID-19). correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; ———— Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 Le Premier ministre, juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 (alinéa 2); correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et 23 mai 2005; complétée, portant code pénal; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du à la sécurité et à la médecine du travail; Premier ministre;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda
au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des
générales relatives à l’aviation civile; membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus orientation et organisation des transports terrestres; (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Décrète : correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités Article 1er. — Le présent décret a pour objet de commerciales; réaménager et de reconduire les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout fonction publique; risque de propagation du Coronavirus.
Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée comme suit :
— La mesure de confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin est applicable dans les quarante (40) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Témouchent, Ghardaïa, Relizane et Ouled Djellal;
— Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les dix huit (18) wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Mila, Ain Defla, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.
Art. 3. — La mesure de confinement partiel à domicile ne concerne pas les zones affectées par les feux de forêts et les citoyens mobilisés dans la lutte contre les incendies et dans les opérations de secours et de solidarité entreprises dans ce cadre.
Art. 4. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.
Art. 5. — Est reconduite la mesure de suspension de l’activité de transport urbain, ferroviaire et inter-wilayas des voyageurs durant les week-ends dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, prévues à l’article 2 ci-dessus.
Art. 6. — Est reconduite la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, les établissements et espaces où sont exercées les activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination. Il s’agit :
— des marchés de ventes des véhicules d’occasion;
— des salles omnisports et les salles de sport;
— des maisons de jeunes;
— des centres culturels.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Art. 7. — Est reconduite la mesure de limitation à la vente à emporter uniquement, des activités des cafés, restaurations, fast-food et espaces de vente de glace.
Art. 8. — Est reconduite la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de plaisance et les plages. La mesure de fermeture des plages concerne l’ensemble des wilayas côtières.
Art. 9. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements.
Les gestionnaires des salles des fêtes et autres espaces de regroupement qui enfreignent la mesure d’interdiction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus encourent la sanction de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité.
Les walis ainsi que les services de sécurité sont instruits à l’effet de veiller scrupuleusement à l’application des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.
Art. 10. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.
Art. 11. — Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.
Art. 12. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 15 août 2021 et demeurent applicables pour une durée de quinze (15) jours.
Art. 13 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août
2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
6 Moharram 1443 15 août 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la
Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme. Malika Merah, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 mettant fin à des
fonctions aux services du médiateur de la
République.
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021, il est mis fin aux fonctions aux services du médiateur de la République, exercées par Mme. et M. :
— Abdelhamid Rouini, secrétaire général, sur sa demande;
— Nassira Medebbeb, chef de cabinet, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur du service national au ministère de la défense nationale.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, il est mis fin, à compter du 11 juillet 2021, aux fonctions de directeur du service national au ministère de la défense nationale, exercées par le général-major Benaissa Hammadi. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 mettant fin aux
fonctions du chef d’Etat-major du commandement des forces aériennes.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2021, aux fonctions de chef d’Etat-major du commandement des forces aériennes, exercées par le général-major Mohammed Bouzouine.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 mettant fin aux
fonctions du chef d’Etat-major de la 4ème région militaire.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2021, aux fonctions de chef d’Etat-major de la 4ème région militaire, exercées par le général-major Ammar Zaimi. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 mettant fin aux
fonctions d’adjoint au commandant de la 5ème région militaire.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2021, aux fonctions d’adjoint au commandant de la 5ème région militaire, exercées par le général-major Abdelhakim Meraghni. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 portant nomination
du directeur du service national au ministère de la défense nationale.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, le général Mohammed Cherif Hafsi est nommé directeur du service national au ministère de la défense nationale, à compter du 12 juillet 2021. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 portant nomination
du chef d’Etat-major du commandement des forces aériennes.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, le général-major Ahmed Selmi est nommé chef d’Etat-major du commandement des forces aériennes, à compter du 16 juillet 2021.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 portant nomination
du chef d’Etat-major de la 4ème région militaire.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, le général Smain Chouabna est nommé chef d’Etat-major de la 4ème région militaire, à compter du 16 juillet 2021. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 portant nomination
d’adjoint au commandant de la 5ème région militaire.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, le général-major Djaffar Oukid est nommé adjoint au commandant de la 5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2021. ————H————
Décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 mettant fin aux
fonctions d’une directrice d’études à l’institut national de la magistrature.
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021, il est mis fin, à compter du 10 juillet 2021, aux fonctions de directrice d’études à l’institut national de la magistrature, exercées par Mme. Saïda Bendali, décédée. ————H————
Décrets présidentiels du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 mettant fin aux
fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :
— Mohamed Kouadri, président de la Cour de Médéa, à compter du 9 juillet 2021;
— Yahia Bouri, à compter du 8 juillet 2021;
— Mohamed Bezzaz, à compter du 10 juillet 2021;
décédés. ————————
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021, il est mis fin, à compter du 14 juillet 2021 aux fonctions de magistrat, exercées par
M. Hamza Boulahia, décédé.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr.
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr, exercées par M. Badreddine Deffous, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 portant nomination
d’un chargé d’études et de synthèse à la direction générale du numérique et des systèmes
d’information et de communication à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021, M. Salim Dechir est nommé chargé d’études et de synthèse à la direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication à la Présidence de la République. ————H————
Décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 portant nomination
du chef de cabinet du médiateur de la République.
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021, Mme. Malika Merah est nommée chef de cabinet du médiateur de la République. ————H————
Décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 portant nomination
du chef de daïra de Mouzaïa, à la wilaya de Blida.
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021, M. Abdelghani Abbas est nommé chef de daïra de Mouzaïa, à la wilaya de Blida. ————H————
Décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 portant nomination
au Conseil national économique, social et environnemental.
Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 sont nommés au Conseil national économique, social et environnemental, Mmes. et MM. :
— Hicham Beldjilali, directeur des modèles et instruments;
— Abdelhamid Ouari, directeur du système d’information;
6 Moharram 1443 15 août 2021
— Yamina Hadjeloum, chef d’études;
— Samira Makdoud, chef d’études. ————H————
Décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 mettant fin aux fonctions
d’inspecteurs régionaux des services fiscaux.
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux des services fiscaux, exercées par MM. :
— Mamar Messaoui, à Béchar;
— Chérif Toumi, à Oran;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur des impôts à la wilaya d’Adrar.
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, il est mis fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya d’Adrar, exercées par
M. Abdallah Miliani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 mettant fin aux fonctions du chef de
cabinet du wali délégué à la circonscription administrative d’El Meniaâ.
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué à la circonscription administrative d’El Meniaâ, exercées par M. Mokhtar Maiz Hadj Ahmed, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 mettant fin aux
fonctions de directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de
l’administration locale aux circonscriptions administratives.
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale aux circonscriptions administratives suivantes, exercées par MM. :
— Ammar Alili, à Ouled Djellal;
— Abdelhak Boulifa, à El Meghaïer;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale aux circonscriptions administratives suivantes, exercées par MM. :
— Chakib Mohamdioua, à Timimoun;
— Mohamed Benhabirache, à Touggourt;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 portant nomination du directeur
régional des impôts à Béchar.
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, M. Abdallah Miliani est nommé directeur régional des impôts à Béchar. ————H————
Décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 portant nomination d’inspecteurs
régionaux des services fiscaux.
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, sont nommés inspecteurs régionaux des services fiscaux, MM. :
— Chérif Toumi, à Béchar;
— Mamar Messaoui, à Oran. ————H————
Décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 portant nomination du chef de
cabinet du wali de la wilaya d’El Meniaâ.
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, M. Mokhtar Maiz Hadj Ahmed est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Meniaâ. ————H————
Décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 portant nomination de l’inspecteur
général de la wilaya de Batna.
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, M. Mohammed Khemisti Dada est nommé inspecteur général de la wilaya de Batna.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant
Décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 portant nomination de directeurs de au 3 août 2021 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de l’administration locale de wilayas.
wilayas. ———— ————
Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 Par décret exécutif du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021, sont nommés directeurs de correspondant au 3 août 2021, sont nommés directeurs de la l’administration locale aux wilayas suivantes, MM. : réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. : — Chakib Mohamdioua, à la wilaya de Timimoun; — Ammar Alili, à la wilaya de Ouled Djellal;
— Mohamed Benhabirache, à la wilaya de Touggourt. — Abdelhak Boulifa, à la wilaya d’El Meghaïer.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 01 du 6 Moharram 1443 correspondant au
15 août 2021 portant convocation des enseignants électeurs aux fins de l’élection des professeurs de
droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle.
———— Le Président du Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 185, 186 et 224;
En vertu du décret présidentiel n° 21-304 du 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021 fixant les conditions et les modalités d’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 2, 3, 8 et 30;
Décide :
Article 1er. — Les enseignants électeurs sont convoqués aux fins de l’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle, le jeudi 14 octobre
- Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1443 correspondant au 15 août 202l.
Kamel FENICHE.
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature au
directeur de la radiocommunication et des équipements sensibles de télécommunication.
Le ministre de la poste et des télécommunications,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 20-179 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 portant nomination de M. Mourad El Allia, directeur de la radiocommunication et des équipements sensibles de télécommunication au ministère de la poste et des télécommunications;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad El Allia, directeur de la radiocommunication et des équipements sensibles de télécommunication, à l’effet de signer, au nom du ministre de la poste et des télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021.
Karim BIBI TRIKI.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature à
l’inspecteur général. ————
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 09-218 du 29 Joumada Ethania 1430 correspondant au 23 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, notamment son article 7;
Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Mustapha Mouhoubi, en qualité d’inspecteur général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Mouhoubi, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021. Abderrahmane LAHFAYA. ————H————
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature à
l’inspecteur général du travail.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection général du travail;
Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1441 correspondant au 23 février 2020 portant nomination de
M. Akli Berkati, en qualité d’inspecteur général du travail;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Akli Berkati, inspecteur général du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021. Abderrahmane LAHFAYA. ————H————
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature au
directeur de l’administration des moyens.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination de
M. Samir Boustia, directeur de l’administration des moyens au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Samir Boustia, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021. Abderrahmane LAHFAYA. ————H————
Arrêtés du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature à des
sous-directeurs. ————
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Farid Bekka, en qualité de sous-directeur des ressources humaines au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Bekka, sous-directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021. Abderrahmane LAHFAYA. ————————
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
6 Moharram 1443 15 août 2021
Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Zohir Merbouni, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zohir Merbouni, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021. Abderrahmane LAHFAYA. ————————
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de
M. Mohammed Salah Tiar, en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Salah Tiar, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021.
Abderrahmane LAHFAYA.
6 Moharram 1443 15 août 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15
Parlement; membres du Gouvernement; Gouvernement à déléguer leur signature; MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. ———— La ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Vu le décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination de M. Lazhar Tarache, directeur de l’administration générale, au ministère des Parlement; juillet 2021. Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, au ministère des relations avec le Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom de la ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 Basma AZOUAR. MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE arrêtés. juillet 2021. Parlement; relations avec le Parlement; membres du Gouvernement; Arrête : moyens généraux. Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lazhar Tarache, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom de la ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 ————H———— Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021 portant délégation de signature au sous-directeur du budget, de la comptabilité et des ———— La ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Journal officiel Basma AZOUAR. Arrêté du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. ———— Par arrêté du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, au conseil d’administration de l’agence nationale des produits pharmaceutiques pour une période de trois (3) ans renouvelable : — M. Timesguida Islam, représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, président; — M. Ould Rabah Abdenour, représentant du ministre de la défense nationale; — Mme. Benzidane Fella, représentante du ministre chargé des finances; — M. Haddar Rachid, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Mme. Mansouri El Hadia, représentante du ministre chargé de la santé; — Mme. Dechera Aïcha, représentante du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale; — M. Djidjik Reda, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Mme. Hamma Ahlem, représentante du ministre de la justice, garde des sceaux;
6 Moharram 1443 15 août 2021
— Mme. Asmani Hanane, représentante du ministre chargé de l’énergie; — Mme. Kemali Yasmina, représentante du ministre chargé du commerce; — Mme. Ferrani Assia, représentante du ministre chargé de l’environnement; — M. Boughalem Ahmed Chaouki El Karim, représentant du ministre chargé de l’agriculture; — M. Hamrioui Boussad, expert en parasitologie et mycologie; — M. Borsali Mohammed Nabil, expert en pharmacologie; — Mme. Bouguera Khadidja, représentante des personnels de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. ————H————
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021 fixant les éléments du dossier de demande
d’agrément de l’établissement pharmaceutique de fabrication, les modalités de traitement du dossier
ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel.
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et aux conditions de leur agrément, notamment ses articles 17, 19 et 22;
Arrête :
Art. 1er. — En application des dispositions des articles 19 et 22 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les éléments du dossier de demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique de fabrication, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel.
Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 susvisé, l’établissement pharmaceutique de fabrication des produits pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine, doit faire l’objet d’un agrément préalable de réalisation permettant l’acquisition d’équipements et de matériels nécessaires au lancement du projet ainsi que d’un agrément d’ouverture, délivrés par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.
CHAPITRE 1er
ELEMENTS DU DOSSIER ET MODALITES
DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE
D’AGREMENT PREALABLE DE REALISATION DE
L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE
DE FABRICATION
Art. 2. — La demande d’agrément préalable de réalisation de l’établissement pharmaceutique de fabrication est déposée par son pharmacien directeur technique auprès des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, conformément au formulaire de demande d’agrément établi, à cet effet, par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 3. — La demande d’agrément préalable de réalisation de l’établissement pharmaceutique de fabrication est accompagnée d’un dossier comportant :
— le formulaire de demande d’agrément préalable de réalisation de l’établissement pharmaceutique de fabrication;
— une copie des statuts de l’établissement pharmaceutique;
— une copie du registre du commerce;
— le contrat de travail du pharmacien directeur technique;
— le titre de propriété ou le bail de location;
— le plan de l’ensemble de l’établissement pharmaceutique au 1/100ème avec aménagement et affectation des locaux;
— le plan précisant l’implantation des principaux équipements;
— le plan détaillant les systèmes de traitement d’air et d’eau;
— les plans précisant les flux des personnes, des matières premières, des articles de conditionnement, des produits intermédiaires, des produits finis et des déchets liés aux opérations pharmaceutiques;
— la description du système qualité de l’établissement pharmaceutique;
— le descriptif du type et de l’organisation du contrôle qualité;
— la description des moyens prévus pour éviter les contaminations croisées;
— les opérations pharmaceutiques envisagées;
— la liste des équipements de production et de contrôle de qualité;
— la liste des différentes formes pharmaceutiques des médicaments ou des classes des dispositifs médicaux;
— la gamme de produits exprimés en dénomination commune internationale des produits pharmaceutiques ou en dénomination des dispositifs médicaux ainsi que les quantités prévisionnelles à produire annuellement et les capacités de production journalières exprimées en unité de vente;
— le support technique des accords de transfert de technologie, le cas échéant;
6 Moharram 1443 15 août 2021
— le contrat de sous-traitance, le cas-échéant;
— la liste des opérations pharmaceutiques concernées par les activités et les conditions de réalisation, en cas d’activités externalisées;
— la configuration détaillée de l’établissement pharmaceutique mentionnant l’ensemble des lieux de production et de stockage des gaz en réservoir fixe ou en bouteille et assimilé, pour les gaz à usage médical;
— la désignation du médicament radio-pharmaceutique selon le type (médicaments radio-pharmaceutiques, médicaments radio-pharmaceutiques émetteurs de positons, précurseurs radioactifs destinés à leur production, générateurs de radionucléides), la démarche de gestion des risques et de radioprotection, le justificatif de la compétence du directeur technique en radioprotection et l’autorisation du commissariat à l’énergie atomique, pour les médicaments radio-pharmaceutiques;
— l’état d’avancement de réalisation dans le cas d’un renouvellement d’un agrément préalable de réalisation.
Un récépissé de dépôt du dossier est remis à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 4. — Ne sont recevables que les dossiers de demande d’agrément préalables de réalisation de l’établissement pharmaceutique de fabrication jugés complets par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 5. — Le dossier d’agrément préalable de réalisation est alors examiné et soumis à une évaluation technique effectuée par les experts sollicités par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Les experts doivent remettre les rapports d’évaluation technique, dans un délai de dix (10) jours.
Art. 6. — Le dossier accompagné des rapports d’évaluation du dossier d’agrément de l’établissement pharmaceutique demandeur, sont soumis à la commission technique créée auprès du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.
La commission technique et les experts cités à l’alinéa ci-dessus, peuvent demander des informations complémentaires.
La commission technique peut, si besoin, faire appel à toute personne physique ou morale ayant les compétences et qualifications en la matière, susceptible de l’aider dans ses travaux.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission technique ainsi que la liste des experts, sont fixés par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 7. — La commission technique siège en session ordinaire tous les quinze (15) jours et en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, pour examiner toutes les demandes d’agréments des établissements pharmaceutiques de fabrication ainsi que les demandes de renouvellement portant sur l’agrément de l’établissement pharmaceutique de fabrication.
Art. 8. — La commission technique dispose d’un délai de huit (8) jours pour donner son avis sur la demande d’agrément. Elle s’assure que les renseignements fournis conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, sont exacts et satisfont aux règles de bonnes pratiques de fabrication et aux dispositions réglementaires en vigueur.
Dans le cas de constatation de réserves à l’évaluation technique du dossier, une notification est faite à l’établissement pharmaceutique demandeur, dans un délai de huit (8) jours, par les services concernés du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Le demandeur est tenu de lever ces réserves, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, au-delà une demande de prolongation justifiée, peut être approuvée par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
A l’issue de l’évaluation de la commission technique citée à l’alinéa 1 ci-dessus, et si le dossier est jugé complet, il est notifié à l’établissement pharmaceutique demandeur de l’agrément préalable de réalisation la recevabilité du dossier.
Art. 9. — Le ministre de l’industrie pharmaceutique dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer sur le dossier de demande d’agrément préalable de réalisation de l’établissement pharmaceutique.
La décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique est notifiée à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 10. — L’agrément préalable de réalisation de l’établissement pharmaceutique de fabrication mentionne, notamment :
— le nom ou la raison sociale et l’adresse du site de fabrication;
— les opérations pharmaceutiques de fabrication agréées;
— la liste des formes pharmaceutiques agréées pour la fabrication;
— la désignation selon la nature des produits pharmaceutiques agréés pour la fabrication;
— la désignation selon la classe thérapeutique des médicaments agréés pour la fabrication;
— la référence de la décision d’exercice du directeur technique.
Art. 11. — L’agrément préalable de réalisation est délivré par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique pour une période d’un (1) an renouvelable.
Pour renouveler l’agrément préalable de réalisation, le demandeur doit déposer un état d’avancement de réalisation de son projet.
Le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique peut refuser de renouveler l’agrément préalable de réalisation, si à l’échéance de sa période de validité et après renouvellement de celui-ci les retards à son état d’avancement ne sont pas justifiés.
CHAPITRE 2
ELEMENTS DU DOSSIER ET MODALITES
DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE
D’AGREMENT D’OUVERTURE DE
L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE
DE FABRICATION
Art. 12. — A l’issue de la réalisation du projet, l’établissement pharmaceutique de fabrication doit déposer une demande d’agrément d’ouverture d’établissement pharmaceutique de fabrication par son pharmacien directeur technique, auprès des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 13. — La demande d’agrément d’ouverture de l’établissement pharmaceutique de fabrication est accompagnée d’un dossier comportant, outre les éléments cités à l’article 3 ci-dessus :
— le formulaire de demande d’agrément d’ouverture de l’établissement pharmaceutique de fabrication établi à cet effet, par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique;
— l’autorisation d’exploitation d’un établissement classé, délivrée par les services compétents du ministère chargé de l’environnement;
— l’avis de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la protection civile;
— un document relatif aux conditions de sécurisation des locaux et de la documentation pharmaceutique;
— un document relatif au processus de gestion du risque qualité;
— l’organigramme projeté reflétant l’organisation de l’établissement pharmaceutique sur lequel figureront les postes clés de responsabilité, l’état de l’effectif du personnel ainsi que leurs qualifications;
— le récépissé de paiement de la redevance de la demande d’expertise de l’établissement pharmaceutique.
Un récépissé de dépôt de dossier est délivré à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 14. — Ne sont recevables que les dossiers de demande d’agrément d’ouverture de l’établissement pharmaceutique de fabrication jugés complets par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 15. — Le dossier d’agrément est alors examiné et soumis à une évaluation technique conformément aux dispositions du chapitre 1er ci-dessus, en plus d’une expertise du site de fabrication, effectuée par les experts sollicités par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique et sur demande de l’établissement demandeur de l’agrément d’ouverture.
Les experts doivent remettre les rapports d’évaluation technique, dans un délai de dix (10) jours.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Art. 16. — Le dossier accompagné des rapports d’évaluation technique et de l’expertise sur site sont soumis à la commission technique prévue à l’article 6 ci-dessus.
La commission technique et les experts cités à l’alinéa ci-dessus, peuvent demander des informations complémentaires.
La commission technique peut, si besoin, faire appel à toute personne physique ou morale ayant les compétences et qualifications en la matière, susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 17. — La commission technique dispose d’un délai de huit (8) jours pour donner son avis sur la demande d’agrément. Elle s’assure que les renseignements fournis conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, sont exacts et satisfont aux règles de bonnes pratiques de fabrication et aux dispositions réglementaires en vigueur.
Dans le cas de constatation de réserves à l’évaluation technique du dossier et/ou à l’expertise sur site, une notification est faite à l’établissement pharmaceutique demandeur dans un délai de huit (8) jours, par les services concernés du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Le demandeur est tenu de lever ces réserves, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, au-delà une demande de prolongation justifiée, peut être approuvée par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
A l’issue de l’évaluation de la commission technique citée à l’alinéa 1er ci-dessus, et si le dossier est jugé complet, il est notifié à l’établissement pharmaceutique demandeur de l’agrément d’ouverture la recevabilité du dossier.
Art. 18. — Le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer sur le dossier de demande d’agrément d’ouverture de l’établissement pharmaceutique.
La décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique est notifiée à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 19. — L’agrément d’ouverture de l’établissement pharmaceutique de fabrication doit porter les mentions citées à l’article 10 ci-dessus.
Art. 20. — L’agrément d’ouverture de l’établissement pharmaceutique de fabrication est délivré par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique pour une période de cinq (5) années renouvelables, sans préjudice des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 susvisé.
Pour renouveler l’agrément d’ouverture, le demandeur doit déposer une demande d’expertise du site auprès des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
6 Moharram 1443 15 août 2021
CHAPITRE 3
MODIFICATIONS A CARACTERE SUBSTANTIEL
Art. 21. — Les modifications à caractère substantiel sont des modifications majeures ayant un impact sur les opérations pharmaceutiques de fabrication de l’établissement pharmaceutique agréé. Les modifications substantielles requièrent l’octroi d’une autorisation préalable du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, après avis de la commission technique prévue à l’article 6 ci-dessus, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Art. 22. — La liste des modifications substantielles inclue, notamment :
— la fabrication d’une nouvelle catégorie de produits pharmaceutiques;
— la fabrication d’une nouvelle classe de dispositifs médicaux;
— la fabrication d’une nouvelle forme pharmaceutique;
— la fabrication d’une nouvelle classe thérapeutique;
— la fabrication de médicaments à base de substances actives potentiellement dangereuses;
— la mise en œuvre d’une nouvelle opération pharmaceutique de fabrication;
— la réalisation ou l’extension de nouveaux locaux dans lesquels sont réalisées des opérations pharmaceutiques;
— la suppression de locaux dans lesquels sont réalisées des opérations de production et/ou de contrôle de la qualité;
— la conception de système de traitement d’air ou d’eau.
Art. 23. — L’établissement pharmaceutique détenteur de l’agrément d’ouverture est tenu de soumettre au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, pour évaluation et autorisation, toute modification à caractère substantiel. L’évaluation des modifications substantielles et l’octroi de l’autorisation préalable s’effectuent dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Art. 24. — L’établissement pharmaceutique détenteur de l’agrément d’ouverture est également tenu de déclarer au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, toute modification des mentions figurant sur la décision d’agrément dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, ainsi que toute autre modification, notamment :
— le changement de dénomination sociale de l’établissement;
— le changement de la forme juridique de l’établissement pharmaceutique de fabrication;
— le transfert du siège social de l’établissement pharmaceutique de fabrication;
— la désignation d’un nouveau directeur technique, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, après la démission du directeur technique précédent;
— la cessation d’une activité ou d’une opération pharmaceutique;
— la liste des produits fabriqués.
Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021.
Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED. ————H————
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021 fixant les missions et les qualifications du
pharmacien directeur technique et des pharmaciens assistants de l’établissement pharmaceutique de
fabrication. ————
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, notamment ses articles 14, 15 et 19;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 14 et 19 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, le présent arrêté a pour objet de fixer les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et des pharmaciens assistants des établissements pharmaceutiques de fabrication.
CHAPITRE 1er
MISSIONS DU PHARMACIEN DIRECTEUR TECHNIQUE ET DES PHARMACIENS ASSISTANTS
Art. 2. — Le pharmacien directeur technique est responsable de veiller à ce que chaque lot de produit pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux soit fabriqué et contrôlé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dans le respect des exigences retenues dans la décision d’enregistrement ou la décision d’homologation.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Art. 3. — Le pharmacien directeur technique doit assumer ses missions pour toutes les étapes de fabrication du lot. Ces missions peuvent être partagées avec les personnes occupant les postes de responsabilité définis au sein de l’établissement pharmaceutique, pour des étapes spécifiques dans la fabrication et le contrôle d’un lot.
Tout partage de missions entre le directeur technique et le personnel occupant des postes de responsabilité, relatif à la conformité d’un lot doit être défini dans un document formellement accepté par l’ensemble des parties. Ce document doit détailler les missions concernant la conformité du lot aux bonnes pratiques de fabrication et à la décision d’enregistrement ou d’homologation.
Art. 4. — Le pharmacien directeur technique veille à l’application des règles techniques et administratives édictées dans l’intérêt de la santé publique ainsi que les règles de bonnes pratiques de fabrication. Dans le cadre de ses missions, il est chargé notamment :
— d’organiser et de surveiller l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’établissement, notamment la fabrication, la pharmacovigilance, la matériovigilance, le suivi et le retrait des lots de produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux concernés ainsi que les opérations de stockage y afférentes;
— de veiller à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et la sécurité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ou des intrants y afférents;
— de signer, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes de décision d’enregistrement ou d’homologation présentées par l’établissement ou toute autre demande liée aux activités qu’il organise et surveille;
— de certifier et de libérer les lots de produits après avoir garanti que chaque lot a été fabriqué et contrôlé selon les exigences retenues pour l’enregistrement ou l’homologation, et assurer leur conformité au dossier d’enregistrement ou d’homologation;
— de justifier, à tout moment, que les produits fabriqués sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et que l’établissement pharmaceutique de fabrication a procédé aux contrôles nécessaires;
— de prendre toutes les mesures pour s’assurer que les conditions de transport, de stockage et de conservation des échantillons médicaux ne peuvent nuire à l’innocuité, l’efficacité et la qualité des échantillons;
— de déclarer, hebdomadairement, aux services compétents du ministère de l’industrie pharmaceutique les états de stock des produits pharmaceutiques;
— de déclarer aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique les produits périmés, les produits incinérés et les programmes prévisionnels de production;
— de soumettre aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, le programme prévisionnel d’importation des matières premières et des articles de conditionnement;
— de participer à l’élaboration du programme de recherche et de développement;
— d’ exercer l’autorité hiérarchique sur tout le personnel lié aux activités qu’il organise et surveille;
— de désigner les pharmaciens assistants, en collaboration avec la direction de l’établissement. Il informe les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique de leurs absences ou leur démission;
— de signaler aux dirigeants de l’établissement tout obstacle ou limitation à l’exercice de ses missions;
— d’informer les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique de tout désaccord portant sur l’application des règles techniques et administratives qui l’oppose à un organe d’administration ou de surveillance;
— de signaler à l’agence nationale des produits pharmaceutiques toute mise sur le marché national d’un médicament ou d’un dispositif médical qu’il estime falsifié, au sens des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dont il assure la fabrication;
— de déclarer, au préalable, aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, toute modification relative à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité du produit pharmaceutique ou du dispositif médical dans le dossier initial d’enregistrement ou d’homologation;
— de participer aux délibérations des organes d’administration ou de surveillance de l’établissement pharmaceutique, lorsque ces délibérations concernent ou peuvent affecter l’exercice des missions relevant de sa responsabilité, énumérées au présent arrêté;
— de coordonner et d’accomplir rapidement toutes les actions de rappel et retrait de produits pharmaceutiques ou dispositifs médicaux;
— de s’assurer qu’un système de gestion de la qualité pharmaceutique est appliqué et respecté;
— de s’assurer que des auto-inspections sont réalisées à intervalles réguliers, suivant un programme préétabli et que des mesures correctives et préventives nécessaires sont mises en place;
— de s’assurer que des programmes de formation initiale et continue sont mis en œuvre et tenus à jour.
Art. 5. — Le pharmacien directeur technique est tenu de soumettre, annuellement, un état des lieux des produits pharmaceutiques, selon les modalités fixées par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Il est également, tenu de soumettre le plan annuel de formation du personnel.
Art. 6. — Le pharmacien directeur technique doit pouvoir exercer son autorité et disposer des ressources et responsabilités nécessaires pour accomplir ses missions.
Art. 7. — Le pharmacien directeur technique est assisté par un (1) ou plusieurs pharmaciens assistants dans l’exercice de ses missions, il peut leur déléguer ses tâches mais pas ses responsabilités.
Art. 8. — Le nombre de pharmaciens assistants est fixé en fonction de l’effectif du personnel, comme suit :
— un pharmacien assistant, par effectif de trente (30) personnes;
6 Moharram 1443 15 août 2021
— un pharmacien assistant de plus, par effectif de quarante (40) personnes supplémentaires.
Art. 9. — Pour le calcul de l’effectif des personnels concernés cités à l’article 8 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations de fabrication.
Art. 10. — Les pharmaciens assistants ont pour mission d’assister le pharmacien directeur technique.
Pour les périodes de remplacement, ils se voient conférer les mêmes pouvoirs et missions que ceux attribués au pharmacien directeur technique et les exercent effectivement pendant la durée du remplacement.
CHAPITRE 2
QUALIFICATIONS DU PHARMACIEN DIRECTEUR TECHNIQUE ET DES PHARMACIENS ASSISTANTS
Art. 11. — Le pharmacien directeur technique doit justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’industrie pharmaceutique d’au moins deux (2) ans, dans un ou plusieurs établissements pharmaceutiques de fabrication agréés. Toutefois, une partie ou la totalité de l’expérience exigée peut être justifiée par des stages dans l’industrie pharmaceutique portant sur les opérations de fabrication.
La durée de l’expérience pratique prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, n’est pas exigée lorsque le pharmacien est titulaire d’un diplôme de post-graduation dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.
Le pharmacien directeur technique exerçant dans un établissement de fabrication de thérapies innovantes doit justifier de titres et travaux spécifiques dans ces domaines d’activités ou être assisté d’une personne justifiant de cette compétence.
Le pharmacien directeur technique exerçant dans un établissement de fabrication de produits radiopharmaceutiques, doit justifier d’une formation appropriée sur les aspects du système de gestion qualité spécifique à ce type de médicaments et de compétences en radioprotection ou être assisté d’une personne justifiant de ces compétences.
Le pharmacien directeur technique exerçant dans un établissement de fabrication d’équipements médicaux, doit être assisté d’une personne justifiant d’une compétence dans la fabrication d’équipements médicaux.
Art. 12. — Le pharmacien directeur technique et le pharmacien assistant auprès de l’établissement pharmaceutique de fabrication, doivent avoir préalablement à l’exercice de leur fonction, une décision délivrée par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique et satisfaire aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 susvisé.
Art. 13. — Le pharmacien directeur technique et le pharmacien assistant doivent déposer une demande accompagnée d’un dossier composé :
— de formulaire de demande;
— d’une copie du diplôme de pharmacien;
— d’une copie de la carte d’identité;
— de tout document justifiant l’expérience, tel que prévu au présent arrêté;
— d’une photo d’identité;
— de l’attestation d’inscription au conseil de déontologie des pharmaciens;
— du contrat de travail.
Art. 14. — Le pharmacien directeur technique doit avoir les compétences et l’expérience adéquates. L’établissement pharmaceutique doit lui assurer une formation initiale aux bonnes pratiques de fabrication ou aux normes régissant la qualité des dispositifs médicaux ainsi qu’une formation continue, tant sur le plan technique que sur le plan management de la qualité, lui permettant de gagner en compétence afin de se conformer à l’évolution de ses missions.
Art. 15. — L’établissement pharmaceutique doit assurer aux pharmaciens assistants une formation initiale aux bonnes pratiques de fabrication ou aux normes régissant la qualité des dispositifs médicaux ainsi qu’une formation continue, leur permettant de gagner en compétence afin de se conformer à l’évolution des tâches qui leur sont confiées.
Art. 16. — En cas d’absence ou d’empêchement du pharmacien directeur technique, son remplacement doit être notifié aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, et ne peut excéder une durée d’un (1) mois, sauf en cas d’approbation de prolongation par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique sur demande justifiée n’excédant pas une durée de six (6) mois.
L’identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et les durées de ces remplacements sont conservées dans l’établissement pharmaceutique pendant une durée de cinq (5) ans.
Art. 17. — En cas de cessation définitive de son activité, le pharmacien directeur technique ou le pharmacien assistant est tenu d’informer les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique pour l’annulation de sa décision d’exercice.
Dans ce cas, il est procédé à la désignation d’un nouveau pharmacien directeur technique ou pharmacien assistant dans un délai, maximum, de quinze (15) jours.
Art. 18. — En cas de cessation définitive de l’activité du pharmacien directeur technique ou du pharmacien assistant, l’établissement pharmaceutique doit le notifier aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique et du conseil de déontologie des pharmaciens, au moins, trois (3) mois avant la date de départ.
Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021.
Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED. ————H————
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 fixant les modalités de modification de la
décision d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine.
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 31;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, notamment son article 36;
Vu l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 fixant la composition du dossier d’homologation et du dossier de renouvellement de la décision d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de modification de la décision d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine.
Art. 2. — La modification de la décision d’homologation des dispositifs médicaux concerne toute modification apportée aux renseignements ou aux documents cités à l’article 4 de l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 susvisé, ainsi que les renseignements de la décision d’homologation du dispositif médical, prévus par les dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Art. 3. — La modification d’une décision d’homologation consiste en des ajouts, des remplacements ou en des suppressions de renseignements ou de documents cités à l’article 2 ci-dessus.
Selon les renseignements et les documents modifiés du dossier d’homologation, les modifications concernent :
— les modifications administratives;
— les modifications techniques;
— les modifications concernant la performance, la sécurité, l’efficacité et la matériovigilance.
Chacune de ces modifications doit faire l’objet de présentation d’une demande distincte.
Art. 4. — Les modifications apportées à la décision d’homologation des dispositifs médicaux, peuvent être classées en différentes catégories, selon le niveau de risque pour la santé publique et les répercussions sur la qualité, la performance et la sécurité du dispositif médical concerné, comme-suit :
— modification mineure : toute modification dont les répercussions sur la qualité, la sécurité, l’efficacité ou la performance du dispositif médical concerné sont minimales ou nulles;
— modification majeure : toute modification susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité, l’efficacité et la performance du dispositif médical concerné;
— modification modérée : toute modification susceptible d’avoir un impact potentiel sur la qualité, la sécurité, l’efficacité et la performance du dispositif médical concerné.
Les caractéristiques des différentes catégories des modifications citées à l’alinéa ci-dessus, les conditions de présentation ainsi que la documentation à fournir par catégories de modification, sont fixées par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Toute modification de la décision d’homologation d’un dispositif médical homologué, doit être soumise préalablement à l’agence nationale des produits pharmaceutiques avant sa mise en œuvre, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toutefois, les modifications mineures n’impactant pas les renseignements de la décision d’homologation et ne nécessitant pas une surveillance continue du dispositif médical concerné, peuvent être soumises dans les douze (12) mois, suivant la date de leur mise en œuvre.
Art. 5. — Le dépôt de la demande de modification de la décision d’homologation est subordonné au versement d’une redevance à la charge de l’établissement pharmaceutique demandeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Une quittance justifiant le règlement de la redevance relative à la demande, prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est jointe au dossier cité à l’article 7 ci-dessous.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Art. 6. — La demande de modification de la décision d’homologation est déposée à l’agence nationale des produits pharmaceutiques, par le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’homologation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — La demande de modification de la décision d’homologation est accompagnée d’un dossier comportant, en plus des documents spécifiques nécessaires à chaque catégorie de modifications, les renseignements et les documents suivants :
— une description de l’ensemble des modifications soumises, telles que décrites dans l’article 4 ci-dessus, en précisant :
a) la date de mise en œuvre de chacune des modifications décrites dans le cas de modifications mineures;
b) la description de l’ensemble des modifications mineures qui ont été effectuées au cours des douze (12) derniers mois, et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une déclaration dans le cas de modifications mineures qui n’exigent pas de déclaration immédiate.
— une description de la relation existante entre des modifications lorsque l’une d’entre elles constitue l’origine ou la conséquence de l’autre modification apportée aux renseignements et documents cités à l’article 2 ci-dessus.
Art. 8. — Le dossier de modification de la décision d’homologation est accompagné du dispositif médical, de ses matières premières, le cas échéant, de ses produits intermédiaires ou autres composants, les réactifs et les moyens spécifiques nécessaires inhérents, au contrôle de qualité du dispositif médical ainsi que les documents y afférents.
L’agence nationale des produits pharmaceutiques notifie à l’établissement pharmaceutique demandeur les quantités à soumettre, conformément aux dispositions de l’article 6 (alinéa 2) de l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 susvisé.
Art. 9. — Le dossier de modification de la décision d’homologation fait l’objet d’un examen de recevabilité par les services de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. L’examen porte sur la vérification de la classification de la modification et la complétude et l’authenticité des documents le composant spécifiques à chaque catégorie de modifications ainsi que l’acquittement de la redevance relative aux modifications y afférentes.
Lorsque le dossier de modification est incomplet, il est déclaré irrecevable. Une notification en est faite à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 10. — Lorsque le dossier de modification est jugé recevable, une évaluation technique est effectuée par les services compétents de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions des articles 23, 24, 25 et 26 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
Art. 11. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut prendre en compte les évaluations réalisées par une autorité réglementaire pharmaceutique stricte ou par une autorité reconnue par l’agence nationale des produits pharmaceutiques pour approuver les demandes de modification des dispositifs médicaux cités à l’article 6 de l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 susvisé.
Art. 12. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques doit se prononcer dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de réception de la demande de modification. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques pour une durée n’excédant pas trente (30) jours.
Dans tous les cas, le délai est suspendu lorsque des informations complémentaires et des justificatifs aux réserves émises sont demandés. L’établissement pharmaceutique demandeur est tenu de fournir les compléments d’informations dans les délais qui lui sont impartis.
Art. 13. — Le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques notifie la décision de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’homologation, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, relative à :
— la décision d’homologation modifiée si la demande de modification approuvée porte sur les renseignements de la décision d’homologation;
— l’accord écrit, si la demande de modification approuvée ne porte pas sur les renseignements de la décision d’homologation;
— la notification de la décision de rejet dûment motivée.
Art. 14. — L’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’homologation peut introduire dans un délai de trente (30) jours qui suivent la date de réception de la décision de rejet, une demande de modification corrigée qui doit tenir compte des motifs de ce rejet.
Art. 15. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques se prononce sur la demande modifiée citée à l’article 14 ci-dessus, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa réception.
Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021.
Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED.
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 fixant les modalités d’homologation des
dispositifs médicaux fabriqués localement et destinés exclusivement à l’exportation.
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment, son article 31;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, notamment son article 16;
Vu l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 fixant la composition du dossier d’homologation et du dossier de renouvellement de la décision d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine;
Vu l’arrêté du12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 fixant les modalités de la modification de la décision d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 (alinéa 2) du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’homologation des dispositifs médicaux fabriqués localement et destinés exclusivement à l’exportation.
CHAPITRE 1er
DEMANDE D’HOMOLOGATION DES
DISPOSITIFS MEDICAUX FABRIQUES
LOCALEMENT ET DESTINES
EXCLUSIVEMENT A L’EXPORTATION
Art. 2. — Les dispositifs médicaux fabriqués localement et destinés exclusivement à l’exportation doivent être homologués, après avis de la commission d’homologation, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé, et celles du présent arrêté.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Art. 3. — La demande d’homologation est déposée auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques par le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique de fabrication et/ou d’exploitation, conformément à la réglementation en vigueur.
La demande d’homologation doit stipuler clairement que le dispositif médical fabriqué localement, objet de la demande d’homologation, est destiné exclusivement à l’exportation.
Art. 4. — La demande d’homologation d’un dispositif médical fabriqué localement destiné exclusivement à l’exportation, est accompagnée d’un dossier d’homologation comprenant les documents et les éléments requis, conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 susvisé.
Art. 5. — La demande d’homologation est subordonnée au versement d’un droit pour l’homologation à la charge de l’établissement pharmaceutique demandeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Une quittance justifiant le règlement du droit, cité à l’alinéa ci-dessus, est jointe au dossier d’homologation.
Un récépissé de dépôt du dossier est remis à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 6. — Le dossier d’homologation fait l’objet d’un examen de recevabilité par les services de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. L’examen porte sur la vérification du positionnement et la classification du dispositif médical, objet de la demande d’homologation, de la complétude du dossier et de l’authenticité des documents le composant ainsi que l’acquittement des droits d’homologation y afférents.
Lorsque le dossier d’homologation est incomplet, il est déclaré irrecevable. Une notification en est faite à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 7. — Lorsque le dossier d’homologation est jugé recevable, une évaluation technique est effectuée par les services compétents de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions des articles 23, 24, 25 et 26 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
Art. 8. — Les éléments essentiels du dossier d’homologation et les rapports de l’évaluation technique sont soumis dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de recevabilité de la demande d’homologation par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à la commission d’homologation des dispositifs médicaux, qui doit donner son avis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le délai de soixante (60) jours peut être prorogé pour une période n’excédant pas trente (30) jours, lorsqu’il est demandé de fournir tout complément d’informations.
6 Moharram 1443 15 août 2021
Art. 9. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques doit se prononcer, après avis de la commission d’homologation, dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de recevabilité du dossier d’homologation, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.
A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, pour une durée n’excédant pas trente (30) jours.
Dans tous les cas, les délais sont suspendus lorsque des informations complémentaires sont demandées. L’établissement pharmaceutique demandeur est tenu de fournir les compléments d’informations dans les délais qui lui sont impartis. Passé ce délai, la demande d’homologation devient caduque.
Art. 10. — Le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques notifie, à l’établissement pharmaceutique demandeur, la décision d’homologation, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Toute décision de rejet de la demande d’homologation notifiée par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à l’établissement pharmaceutique demandeur, doit être motivée.
L’établissement pharmaceutique peut introduire un recours auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de la notification de la décision de rejet.
CHAPITRE 2
DECISION D’HOMOLOGATION
DES DISPOSITIFS MEDICAUX
FABRIQUES LOCALEMENT ET DESTINES
EXCLUSIVEMENT A L’EXPORTATION
Art. 12. — La décision d’homologation du dispositif médical fabriqué localement et destiné exclusivement à l’exportation, ne peut être délivrée qu’aux établissements pharmaceutiques, dûment agréés.
La conformité de la fabrication et du contrôle de qualité du dispositif médical homologué conformément aux dispositions du présent arrêté, sont sous la responsabilité de l’établissement pharmaceutique détenteur et /ou exploitant de la décision d’homologation.
Art. 13. — La décision d’homologation d’un dispositif médical doit mentionner les renseignements cités à l’article 33 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
Elle doit indiquer que le dispositif médical homologué est un dispositif fabriqué localement destiné exclusivement à l’exportation.
Art. 14. — La décision d’homologation du dispositif médical fabriqué localement destiné exclusivement à l’exportation est valable pour une durée de cinq (5) années, à compter de la date de sa signature.
Art. 15. — La décision d’homologation d’un dispositif médical fabriqué localement destiné exclusivement à l’exportation est renouvelable sur demande de l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’homologation, conformément aux dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
Art. 16. — Durant la période de validité de la décision d’homologation, l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’homologation est tenu de déclarer immédiatement à l’agence nationale des produits pharmaceutiques, toute modification, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 et celles de l’arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 susvisés.
CHAPITRE 3
RETRAIT DE LA DECISION D’HOMOLOGATION
DES DISPOSITIFS MEDICAUX FABRIQUES
LOCALEMENT ET DESTINES
EXCLUSIVEMENT A L’EXPORTATION
Art. 17. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut, pour des raisons ayant trait à la sécurité sanitaire, à la performance et/ou à la qualité du dispositif médical homologué et exporté, procéder au retrait temporaire ou définitif de la décision d’homologation, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
Art. 18. — Toute décision de retrait temporaire ou définitif notifiée à l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’homologation, doit être motivée.
Les informations susceptibles de constituer un motif de retrait du dispositif médical fabriqué localement destiné exclusivement à l’exportation, sont communiquées au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique et au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 19. — Lorsque la décision d’homologation est retirée temporairement ou définitivement, l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’homologation doit prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser l’exportation du produit pharmaceutique concerné.
La décision de retrait peut faire l’objet de toutes mesures d’information jugées utiles par l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021.
Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED.
6 Moharram 1443 15 août 2021
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 décembre 2020
————«»————
ACTIF : Montants en DA :
Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. 990.252.319.785,82 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. 171.447.243.537,27 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… 508.313.671,42 Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. 5.320.361.853.818,84 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………………. 409.852.118.100,81 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. 0,00 Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat :………………………………………………………………………………………………. 6.556.200.000.000,00
-
Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… 0,00
-
Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance…………………………………………………. 6.556.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. 4.003.390.683,92 Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Publics……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Privés……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Pensions (**) : 205.694.318.101,45
-
Publiques………………………………………………………………………………………………………….. 205.694.318.101,45
-
Privées……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. 10.117.155.066,11 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. 161.161.189.821,48
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13.830.741.015.073,18
PASSIF :
Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. 6.195.673.884.129,95 Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. 522.437.403.109,28 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. 1.451.464.852,51 Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. 228.432.734.489,43 Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… 54.056.267.937,88 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. 659.678.953.392,93 Reprise de liquidités (*)……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. 800.519.710.857,96 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. 3.368.490.596.303,24
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13.830.741.015.073,18
- y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market
6 Moharram 1443 15 août 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 27
Pensions () : ————— ———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……………………………………………………………………………………………………………… Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… Titres émis ou garantis par l’Etat :………………………………………………………………………………………………. Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance…………………………………………………. Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… Publics……………………………………………………………………………………………………………… Privés……………………………………………………………………………………………………………….. Publiques………………………………………………………………………………………………………….. Privées……………………………………………………………………………………………………………… Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. PASSIF : Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. Reprise de liquidités ()……………………………………………………………………………………………………………. Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts y compris les opérations d’open market Situation mensuelle au 31 janvier 2021 «» ———— Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Montants en DA : 987.856.977.905,90 172.221.017.544,95 5.184.540.014.657,45 409.852.118.100,81 335.000.000.000,00 6.556.200.000.000,00 6.556.200.000,000,00 166.419.747.136,06 166.419.747.136,06 10.113.738.662,24 181.995.810.549,46 14.009.900.579.625,52 6.257.850.369.954,82 523.841.736.399,51 228.432.734.489,43 95.481.617.883,91 681.714.014.972,76 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 3.420.632.654.683,71 14.009.900.579.625,52 1.143.112.486,06 511.324.908,53 0,00 0,00 0,00 4.046.717.674,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427.740.383,42 0,00