LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION LOIS ET DECRETS à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Up an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 20 dinars 35 dinars 20 dinara C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger 12 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des annees anterieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières - bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, p. 1262. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance de la République socialiste de Roumanie pour l’année 1970, p. 1271. Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste de Roumanie, p. 1272. Marchés - Appels d’offres, p. 1272
1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 1º au titre du budget de fonctionnement, la somme de finances pour 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, quatre milliards quatre cent quarante sept millions de dinars (4.447.000.000 DA), conformément à l’état «B» annexé à la présente ordonnance; 2º au titre des dépenses d’équipement à caractère définitif Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances la somme de deux milliards quatre cent cinquante deux millions et du plan, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne: PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES ET MOYENS ET A L’EQUILIBRE FINANCIER Article 1er - A/ Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits, au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1970, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements en vigueur à la date de promulgation de la présente ordonnance. Continueront à être perçus en 1970, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements existant à la date de promulgation de la présente ordonnance, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes, dûment habilités. Les modalités d’application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, production, suspension ou exonération d’impôts, droits ou taxes, doivent, lorsque le projet de texte émane d’un ministère autre que le ministère d’Etat chargé des finances et du plan, être fixées par décret, sur proposition conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre auteur du projet. B/ Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnes d’autorité des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises. Art. 2. Conformément à l’état «A» annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général, sont évalués à la somme de six milliards deux cent quatre vingt trois millions sept cent mille dinars (6.283.700.000 DA). Il est ouvert, pour l’année 1970, au titre du budget général, des crédits s’élevant à la somme de six milliards huit cent quatre vingt dix neuf millions de dinars (6.899.000.000 DA). Art. 3. Sont autorisés en 1970: 1º tous emprunts de l’Etat, sous forme de découverts, prêts et avances et d’émissions de titres à court, moyen et long termes et leur utilisation à l’exécution des budgets et des programmes d’équipement; 2º toutes opérations de conversion de la dette publique de reconversion ou de consolidation de la dette flottante, ainsi que de la dette à échéance massive de la trésorerie. Les conditions des emprunts et émissions dans le public sont fixées par décret, sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. DEUXIEME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Art. 4. Il est ouvert pour l’année 1970: de dinars (2,452.000.000 DA). Art. 5. Le montant global des autres sources de financement des dépenses d’investissements prévus au programme d’équipement et des dépenses à l’économie, est évalué à quatre milliards deux cent quatre vingt cinq millions de dinars (4.285.000.000 DA). Dans ce cadre, le ministre d’Etat chargé des fir nces et du plan est autorisé à consentir des prêts et avances sur les ressources du trésor public, à concurrence de trois milliards cent cinquante huit millions de dinars (3.158.000.000 DA), conformément à l’état «C» annexé à la présente ordonnance. Art, 6. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1970, à la somme de deux cent trente cinq millions sept cent soixante seize mille dinars (235.776.000 DA). Art. 7. Le budget annexe des irrigations est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1970, à la somme de vingt trois millions cent cinquante huit mille dinars (23.158.000 DA). Art. 8. 1°) Le budget annexe de l’eau potable et industrielle est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1970, à la somme de dix millions de dinars (10.000.000 DA). 2º Des prélèvements sur le fonds spécial d’équilibre et sur le fonds de renouvellement des ouvrages d’adduction d’eau potable pourront être effectués, au cours de l’année 1970, dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre des travaux publics et de la construction. Les sommes ainsi prélevées seront rattachées, par voie de fonds de concours, aux chapitres 15 (dépenses à rattacher au budget général pour travaux de renouvellement des ouvrages d’adduction d’eau potable) et 17 (dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre) du budget annexe de l’eau potable et industrielle. Art. 9. La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 3 (budget de fonctionnement), 6, 7 et 8 de la présente ordonnance, sera opérée par décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan établira en outre, une nomenclature dans laquelle les crédits visés à l’alinéa ci-dessus, feront l’objet d’une ventilation économique et fonctionnelle. Art. 10. Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente ordonnance, seront effectuées par décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan qui se prononcera sur l’opportunité de ces modifications. Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles du présent article. Art. 11. Il est ouvert dans les écritures du trésor, le compte d’affectation spécial 302-026 intitulé « opérations du haut commissariat au service national>», destiné à retracer les opérations réalisées par le haut commissariat au service national, pour l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969. Art. 12. Les subventions aux établissements publics à caractère administratif et aux services publics à caractère industriel et commercial, seront versées inconditionnellement par tranches trimestrielles. Les deux dernières tranches ne pourront être versées qu’après approbation conjointe des budgets et grilles de rémunérations, par le ministre de tutelle et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Si l’approbation conjointe n’est pas intervenue pour quelque raison que ce soit, à l’expiration du premier semestre, chacun des ministres intéressés présentera un rappo au Gouvernement qui prescrira les mesures nécessaires. Art. 13. Les ministres sont tenus de déposer chaque année au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, leur projet de budget de fonctionnement, avant le 1er août, dernier délai et leur projet de budget d’équipement avant le 30 septembre, dernier délai.
31 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Des circulaires du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, détermineront les modalités de présentation de ces projets. Art. 14. En vue de faciliter la gestion et la réalisation du programme d’équipement, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est autorisé, dans la limite de 5% du total des crédits ouverts, a titre définitif ou temporaire, par la présente ordonnance, à mettre par décision, à la disposition des ordonnateurs primaires, des ouvertures de crédits supplémentaires en cours d’année. Ces ouvertures de crédits supplémentaires devront, en tout état de cause, être inférieures à 10% des crédits de chaque ordonnateur primaire, dans le cadre de la présente loi de finances et ne concerner que l’ordonnateur qui a atteint en cours d’année, un haut niveau de consommation de ses crédits. L’utilisation de cette faculté ne doit, en aucun cas, conduire à des dépenses effectives supérieures au total des autorisations ouvertes pour l’ensemble du programme d’équipement 1970. Art. 15. Toute modification jugée importante des éléments d’appréciation d’un investissement ou d’un équipement et notamment du coût, doit faire, au préalable, l’objet d’une nouvelle délibération gouvernementale ou interministérielle. Art. 16 Tout financement d’origine externe, sous forme de prêt de toute nature est obligatoirement soumis à l’autorisation préalable du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Avant tout recours à une source de financement extérieur, l’organisme demandeur soumet au ministre d’Etat chargé des finances et du plan, ses besoins, la nature et la ou les sources de financement qu’il veut solliciter. En cas d’autorisation, l’organisme bénéficiaire, après avoir pris des contacts nécessaires, soumettra les éventuels projets de contrats et de conventions se rapportant à l’opération concernée, au ministre d’Etat chargé des finances et du plan, qui prendra la décision appropriée. L’emprunteur adressera par la suite au ministre d’Etat chargé des finances et du, plan, un état trimestriel faisant apparaître, outre le montant des engagements, celui des utilisations ainsi que le montant des remboursements effectués et restant à effectuer. Art. 17. Les autorisations de transfert de fonds nécessaires remboursements des annuités d’emprunts extérieurs aux contractés sous quelque forme que ce soit (crédits acheteur, crédits fournisseur, prêts à moyen ou à long termes, etc…), ne peuvent être délivrées que dans la mesure où lesdits emprunts auraient fait l’objet de l’autorisation préalable du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, prévue par l’article ci-dessus. Les sociétés ou organismes ayant déjà contracté des emprunts à l’étranger, disposent d’un délai expirant le 30 juin 1970, afin de régulariser leur situation. Art. 18. Les sociétés nationales et les établissements publics à caractère industriel et commercial sont tenus, à partir du 1er janvier 1970 et au plus tard le 31 mars 1970, de concentrer leurs comptes bancaires ainsi que leurs opérations bancaires d’exploitation au niveau d’une seule banque. L’extension des dispositions ci-dessus aux personnes morales non visées par le précédent alinéa, interviendra par décret. Art. 19 Les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les sociétés nationales sont soumis, à partir du 1er janvier 1971, à un plan comptable-type qui fera l’objet d’un décret pris sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, au plus tard le 30 juin 1970. Art, 20. La contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat, ne dispense pas des obligations fiscales. Art. 21. La contribution visée à l’article 20 ci-dessus, est fixée: a) par référence à un taux fixe, lié au chiffre d’affaires pour les entreprises dont l’activité commerciale est consécutive à l’exercice d’un monopole; b) par unité de production, par référence aux différents éléments du compte d’exploitation pour les entreprises de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 production et en tenant compte, pour chaque unité de production, du montant des immobilisations et des amorissements effectués. Art. 22. Les entreprises publiques sont tenues, chaque année, au plus tard, à la date du 30 septembre, de produire en double exemplaire un état prévisionnel du bilan et du compte d’exploitation générale de l’exercice courant sur la base desquels sera déterminée la contribution de l’exercice suivant. Art. 23. Un décret d’application fixera chaque année, par unité de production et ou, par monopole : le taux visé à l’alinéa a) de l’article 21 ci-dessus le montant de la contribution visée à l’alinéa b) de l’article 21 ci-dessus, les modalités de versement y afférentes. Art. 24. Pour l’année 1970, le montant de la contribution visée à l’article 20, est fixée globalement à un milliard trois cent huit millions sept cent mille dinars (1.308.700.000 DA), dont la répartition par secteur figure à l’état «D» annexé à la présente ordonnance. Ce montant sera versé par quart et à la fin de chaque trimestre civil, le dernier quart devant être versé avant le 15 décembre. Ce mode de versement n’est pas applicable aux collectivités locales. Un arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, déterminera, après discussion avec chacun des ministres intéressés, la ventilation de la contribution par entreprise et organisme et ce, avant la fin du mois de février. Art. 25. En cas de non-diligence de la part du ministre intéressé, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est habilité à effectuer des prélèvements d’office en cas de retard dans les versements. Art. 26. A compter du 1er janvier 1970, les fonds constitués par les dotations aux amortissements et réserves des sociétés nationales et établissements publics à caractère industriel et commercial, sont obligatoirement déposés dans un compte au trésor. Art. 27. - A titre provisoire, le débit de ce compte ne peut s’effectuer qu’avec l’autorisation conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de tutelle. Art. 28. Un décret ultérieur pris sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, précisera les modalités d’application des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus. Art. 29. Les modes de financement des investissements industriels publics, en production ou en cours de réalisation au 31 décembre 1969, seront révisés au cours de l’année 1970, dans le sens des principes de financement arrêtés dans le cadre du plan quadriennal 1970-1973. Art. 30. Afin de définir les besoins de crédit d’exploitation, les entreprises nationales devront chaque année et au plus tard le 30 septembre, communiquer au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, pour l’année suivante, outre leurs bilans et comptes d’exploitation prévisionnels conformément à l’article 37 ci-après, un état de l’origine des ressources prévues pour assurer le financement de leur production ainsi que leur programme de production. Art. 31. Le non-respect des dispositions de l’article 30 ci-dessus, entraîne le rejet par les banques de toute demande de crédit, sauf autorisation expresse du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 32. _ A titre transitoire et pour l’année 1970, la date visée à l’article 30 ci-dessus est fixée au 30 juin 1970. Art, 33. Les subventions aux entreprises non visées à l’article 12 du présent texte, sont supprimées. Art. 34. Lorsque la situation financière et comptable des entreprises visées à l’article ci-dessus accusent un déficit au titre de la gestion antérieure au 31 décembre 1969, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est autorisé à consentir des prêts dans des conditions compatibles avec une saine gestion du patrimoine na ional, compte tenu de la nature du déficit et de la capacité de remboursement des entreprises concernées.
1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. Pour les exercices 1970 et suivants, lorsque les entreprises visées à l’article 34 ci-dessus accusent un déficit, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est autorisé à consentir des prêts destinés à équilibrer la gestion de ces entreprises. Les conditions du prêt distingueront: Les déficits motivés exclusivement par des contramtes extérieures à l’entreprise et imposées à celle-ci par l’Etat. Des déficits dûs à des défaillances dans la gestion de l’entreprise. Dans le second cas, l’octroi d’un prêt du genre est subordonné à l’agrément par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, d’un plan d’assainissement de l’entreprise. Ce plan d’assainissement présenté par le ministre de tutelle devra faire ressortir notamment le délai imparti à l’entreprise pour équilibrer sa gestion ainsi que les mesures préconisées à cet effet. Art. 36. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce proposeront, durant 1970, au Gouvernement, les mesures destinées à promouvoir les exportations des produits nationaux. En attendant, toutes dispositions antérieures relatives aux ristournes et remboursements des charges sociales et fiscales et notamment l’article 161 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 Juin 1967 sont abrogés à compter du 1er janvier 1970. Art. 37. L’article 10 bis de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est modifié comme suit: Les offices, établissements publics, sociétés nationales, sociétés où l’Etat a une participation égale ou supérieure à 50 pour cent du capital, sont tenus sous peine de poursuites engagées à l’égard des responsables de ces entreprises, de fournir au ministre d’Etat chargé des finances et du plan avant le 30 septembre de chaque année, leurs budgets et comptes prévisionnels de l’exercice suivant ainsi que les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l’exercice en cours ». Art. 38. Au plus tard, le 30 septembre, les mêmes établissements sont tenus de faire parvenir au ministre d’Etat chargé des finances et du plan, un relevé détaillé des catégories de frais généraux. Art. 39. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan désigne les commissaires aux comptes dans les sociétés nationales et dans les établissements publics nationaux ayant un caractère industriel ou commercial, en vue de s’assurer de la régularité et de la sincérité de leur comptes et d’analyser leur situation active et passive. Dans le même but, il peut également désigner des commissaires aux comptes dans les sociétés où l’Etat ou un organisme public détient une part du capital. Un décret pris sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan délimitera la mission et les obligations des commissaires aux comptes des entreprises publiques ou semi-publiques.. Art. 40. Toute constitution d’entreprise à caractère industriel ou commercial dont tout ou partie de la propriété revient à une ou plusieurs personnes physiques ou morales étrangères, est subordonnée à autorisation préalable de la commission nationale des investissements. Il en est de même pour toutes modifications du capital, toutes cessions de parts ou d’actions, et généralement toutes opérations ayant pour effet de faire acquérir à cette ou ces personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant dans la direction ou la gestion de l’entreprise installée sur le territoire algérien. Art. 41. Les entreprises à caractère industriel et commercial sont tenues de solliciter l’autorisation préalable du ministre d’Etat chargé des finances et du plan pour toute modification tendant à faire perdre directement ou indirectement aux personnes morales ou physiques figurant dans le dossier d’agrément, le contrôle de l’entreprise et d’une manière générale, pour toute modification intervenue dans la liste des actionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1969 Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent emporte le retrait des avantages de toute nature, acquis, sans préjudice d’autres sanctions. : Art. 42. - Tout prélèvement en rapport avec la politique des prix devra être versé au trésor et comptabilisé au compte d’affectation spécial nº 302.028. Art. 43. Tout débit de ce compte sera soumis à une décision conjointe du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES Dispositions générales Art. 44. Les dispositions prévues dans le présent article jusqu’à l’article 66, sont applicables à compter du 16 février 1970. Art. 45. Les infractions ou tentatives d’infraction à la règlementation des changes sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions définies par la présente ordonnance. Il en est de même de l’inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l’exécution d’engagements souscrits à l’égard du ministère d’Etat chargé des finances et du plan ou de la Banque centrale d’Algérie en contrepartie de certaines des autorisations qu’ils délivrent. CONSTATATIONS DES INFRACTIONS Art. 46. Les agents ci-après désignés sont habilités constater les infractions à la règlementation des changes: -1° les officiers de police judiciaire ; 2º les agents des douanes ; 3° les autres agents de l’administration des finances ou de la Banque centrale d’Algérie ayant au moins le grade de contrôleur ou d’inspecteur. Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire, sont transmis au ministère d’Etat chargé des finances et du plan qui saisit le parquet s’il le juge à propos. Art. 47. Les agents visés à l’article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux, des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l’article 492 bis du code des douanes pour les agents des douanes. Art. 48. - Les divers droits de communications prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la règlementation des changes. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur ou d’inspecteur, chargés spécialement par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Art. 49. Sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues par les articles 301 et suivants du code pénal, toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l’application de la règlementation des changes. Toutefois, lorsqu’une poursuite régulière a été exercée sur la plainte du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte ou sur des faits connexes. Art. 50. L’administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application de la règlementation des changes, les envois postaux, tant à l’exportation qu’à l’importation.
31 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS Art. 51. La poursuite des infractions à la règlementation des changes ne peut être exercée que sur la plainte du ministre d’Etat chargé des finances et du plan ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet. Art. 52. Dans toutes les instances résultant d’infractions à la réglementation des changes, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan ou son représentant a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de ses conclusions. Art. 53. - Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan ou son représentant peut transiger avec le délinquant et fixer lui-même les conditions de cette transaction. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles. Art. 54. Lorsque l’auteur d’une infraction à la règlementation des changes vient à décéder avant dépôt de plainte ou intervention d’un jugement définitif ou transaction, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan ou son représentant est fondé à exercer, devant la juridiction civile, contre la succession, une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation du corps du délit ou, si celui-ci ne peut être saisi, une condamnation pécuniaire fixée conformément à l’article 59. Art. 55. - Lorsque les infractions à la règlementation des changes sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues à la présente ordonnance. Art. 56. Lorsque les infractions à la règlementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévues à la présente ordonnance et textes en vigueur, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane ou conformément à la procédure prévue par la législation à laquelle il est porté atteinte. PENALITES Art. 57. Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation des changes sont punies d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans, d’une amende de 500 DA à 1.000.000 DA, sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale du corps du délit ayant fait l’objet de l’infraction. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans. Art. 58. Lorsqu’une peine de prison a été prononcée, elle comporte de plein droit les interdictions prévues par l’article 1er de la loi du 19 juin 1930. Art. 59. Indépendamment des peines prévues à l’article 57, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit de biens meubles ou immeubles qui ont fait l’objet de l’infraction, que celle-ci consiste en une opération prohibée ou dans l’omission d’une déclaration d’un dépôt ou d’une cession à la banque centrale d’Algérie. Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi ou n’est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d’un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser. Lorsque l’opération délictuelle comporte la participation de i plusieurs parties, le corps du délit qu’il puisse ou non être représenté, est constitué par l’ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services. RECOUVREMENT DES AMENDES Art. 60. - Le recouvrement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires est poursuivi, conformément à l’article 44 du code pénal, à l’encontre de tous les auteurs et complices de l’infraction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 Art. 61. - Lorsque l’auteur d’une infraction à la règlementation des changes vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui, ou des transactions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession. Art. 62. Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires, ainsi que celui des transactions, sera versé au trésor. Dans les cas prévus à l’article 56 et lorsqu’il n’intervient qu’une seule condamnation ou une seule transaction pour l’ensemble des infractions, le produit des amendes et confiscations, ainsi que celui des transactions est versé au trésor. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 63. - Les personnes physiques ou morales qui, en application de la réglementation des changes, sont tenues de procéder à la déclaration des matières d’or, des matières précieuses, des devises étrangères ou des valeurs mobilières étrangères, conservées par elles sur le territoire algérien, peuvent être astreintes, par les agents visés à l’article 46, à justifier à tout moment de l’existence desdits avoirs. Toute personne qui ne justifiera pas de l’existence des avoirs soumis à déclaration ou de leur disparition par cas de force majeure, est passible des peines prévues à l’article 57. Art. 64. Constituent des infractions à la réglementation des changes: 1 les offres de vente ou d’achat, même lorsqu’elles ne s’accompagnent d’aucune remise ou présentation d’espèces, devises ou valeurs, 2º les offres et les acceptations de services, faites à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations, même lorsqu’une telle entremise n’est pas rémunérée. Art, 65, - Toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la règlementation des changes est passible des peines prévues par la présente ordonnance et les textes en vigueur. Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’il aient eu connaissance ou non de la non-authenticité des espèces ou valeurs. Elles sont exercées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, indépendamment de celles résultant des autre délits qui ont pu être commis. Art. 66. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de répression des infractions économiques. Art. 67. A compter du 1er janvier 1970 et nonobstant toutes dispositions contraires, les crédits à la consommation, y compris les prêts sociaux, seront suspendus en vue d’une révision dans le sens des principes et mesures contenus dans le plan quadriennal 1970-1973. Les conditions d’octroi des crédits, la nature des biens concernés, la liste des institutions financières habilitées, le plafond autorisé par institution ainsi que les modalités d’application de la présente mesure, seront déterminées par décision du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 68. - Les exploitations agricoles du secteur socialiste et les coopératives d’anciens moudjahidine sont tenues, à compter du 1er janvier 1970, d’assurer leur matériel d’exploitation contre l’incendie et leurs cultures contre l’incendie et les chutes de grêles conformément aux conditions générales et particulières régissant les contrats d’assurances. Art. 69. A compter du 1 janvier 1970, l’assuranceincendie est obligatoire pour toutes les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, et les offices à caractère productif.
1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 70. Il est institué un fonds spécial d’indemnisation de victimes d’accidents de la circulation causés par les véhicules terrestres à moteur. Ce fonds est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules automobiles et dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu, et se trouvé, au moment de l’accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou se révèle totalement ou partiellement insolvable. Art. 71. Le fonds ci-dessus institué est doté de la përsonnalité civile et est alimenté par les taxes perçues à cet effet par les sociétés nationales d’assurances. Ses opérations financières font l’objet d’un compte spécial ouvert au trésor sous le n° 302-029 ». Le fonds spécial d’indemnisation est subrogé dans les droits que possède le créancier, de l’indemnité, contre la personne responsable de l’accident, ou son assureur. Art. 72. Les indemnités doivent résulter soit d’une décisión judiciaire, soit d’une transaction ayant l’assentiment du fonds spécial d’indemnisation. Art. 73. - Un décret pris sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan fixera les conditions d’application des dispositions prévues dans les articles précédents. Art. 74. Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 et de l’ordonnance n° 50-112 du 7 janvier 1959. Art. 75. Dans le but de renforcer l’efficacité de l’organisme central de planification et dans le cadre de la décentralisation, il est créé des cellules de planification au niveau de l’administration centrale, des ministères et des organismes concernés et au niveau des wilayas. Art. 76. Un décret pris sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, déterminera les modalités d’application de l’article ci-dessus. Art. 77. Il est créé au niveau des ministères concernés, des cellules chargées de l’administration des domaines et de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 78. Un décret pris sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, déterminera les modalités d’application de l’article ci-dessus. Art. 79. A compter du 1er janvier 1970, est fixé à vingt dinars, le minimüm annuel de perception en matière de redevances pour occupations temporaires du domaine public national non soumises à un tarif légal ou réglementaire ou soumises à un tarif inférieur à ce minimum. La délivrance des autorisations de voiries sur le domaine public national est subordonnée au paiement, par les intéressés, d’un droit fixe de vingt dinars, en sus des droits et redevances perçus au profit soit de l’Etat soit des communes. Lorsque l’autorisation donne lieu au paiement d’une redevance au profit de l’Etat, le droit fixe est perçu en même temps et de la même manière que la redevance ou que le premier terme de la redevance. Lorsqu’il n’y a pas lieu à payement d’une redevance au profit de l’Etat, le droit est acquitté au moyen de l’apposition de timbres fiscaux sur le titre d’autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire. Art. 80. Toute créance sur l’Etat, les wilayas et les communes inférieures à 5 DA constatée dans les écritures d’un comptable public et provenant de trop-perçu, consignations autres que celles effectuées au service des dépôts et consignations, recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l’expiration d’un délai de trois mois. Art. 81. Toute créance sur l’Etat, les wilayas, les communes, les établissements publics, constatée dans les écritures d’un comptable publie ou mandatée sur sa caisse au profit d’un particulier, pourra, si elle est inférieure à 500 DA, être remboursée d’office et aux frais du créancier, par l’émission d’un mandat postal, un mois après avoir été mise à la disposition de l’intéressé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1969 IMPOTS DIRECTS Impôts cédulaires : taux Art. 82. Le taux réduit applicable en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices réinvestis dans les conditions de l’article 64 A du code des impôts directs par les sociétés et associations visées au 1er alinéa de l’article 57 du même code, est fixé, à compter du 1er janvier 1970, à 20%. Un arrêté déterminera, en tant que de besoin, les nouvelles modalités d’application de l’article 64 Α. DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES Charges à déduire des revenus professionnels Art. 83. Le premier alinéa de l’article 148 du code des impôts directs, est modifié comme suit : < Art. 148. Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal :
- là quote-part des allocations excédant celles applicables aux fonctionnaires publics pour frais de représentation, de voyages et de déplacements, qu’ils soient réels ou fixés forfaitairement,
- les dépenses, charges et loyers de toute nature afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation, les cadeaux de toute nature, les dons et subventions,
- le montant des frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacles, excédant 2.000 DA par exercicé ». Art. 84. Un arrêté du ministre d’Etat chargé des finances èt du plán přécisera, en tant que de besoin, les modalités d’application de l’article précédent applicables aux résultats comptables des exercices 1970 et suivants. Amortissements Art. 85. Le système d’amortissement linéaire est applicable de plein droit pour toutes les immobilisationg nouvelles comptabilisées à partir de l’exercice 1970. Pour les immobilisations comptabilisées avant cet exercice et déjà amorties partiellement suivant un autre systeme, les entreprises pratiqueront sur la valeur résiduelle, un amor tissement linéaire comme si celui-ci avait été pratiqué dès l’inscription de ces immobilisations dans la comptabilité desdites entreprises. Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux Report déficitaire Art. 86. متة Dans l’article 73 du code des impôts directs, le mot « cinquième >> est remplacé par «troisième ». Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux Art. 87. Dans le paragraphe 2 de l’article 79 du code des impôts directs, les mots avant le 1er février > sont remplacés par avant le 1er avril ». TAXE SUR L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE Lieu d’imposition Art. 88. I. Le membre de phrase « dans tous les cas figurant dans le premier alinéa de l’article 246-2 du code des impôts directs, est supprimé. II. L’article 246-2 du code des impôts directs est complété comme suit : << Ces organismes sont tenus, sauf autorisation contraire de l’administration fiscale, de déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par chacun de leurs établissements secondaires et la taxe est établie dans chacune des communes où sont situés ces établissements >>. Art. 80. Un arrêté précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application de l’article précédent. TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE VERSEMENTS SPONTANES Indemnité de retard Art. 90. 1. Il est ajoute à l’article 251 D du code des impôts directs, un Zème alinéa rédigé comme suit : «Toutefois, l’indemnité de retard calculée dans les conditions de l’article 384 bis, ne doit pas excéder 10%».
31 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. L’article 251 H, 4ème paragraphe, 2ème alinéa du code des impôts directs, est modifié comme suit: « Si par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième au montant des acomptes réellement dûs, la pénalité visée à l’article 251 D ci-dessus, est appliquée dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues ». III. Dans l’article 259 D-1 du code des impôts directs, les mots à l’article 384 bis ci-dessous», sont remplacés par à l’article 251 D ci-dessus FISCALITE PETROLIERE Impôt direct pétrolier Contentieux - Interprétation Art. 91. Par << sociétés autres que celles visées par l’accord d’Alger», figurant à l’article 100 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, il convient d’entendre les sociétés algériennes et celles de nationalité étrangère ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 179 du protocole annexé à l’accord du 29 juillet 1965. Taxe forfaitaire Art. 92. Le régime de la taxe forfaitaire prévu par l’article 36 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, est obligatoire pour l’ensemble des entreprises étrangères qui, n’ayant pas en Algérie d’établissement autonome, y sont, cependant, passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à raison d’une activité temporairement déployée pour l’exécution de marchés de travaux conclus postérieurement au 31 décembre 1969. Le taux de cette taxe est ramené de 15% à 8%. Régime fiscal des exploitatjons autogérées agricoles Art. 93. Les dispositions transitoires prévues par les articles 24 Cet suivants de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont reconduites. Art. 94. Un texte à caractère législatif à intervenir en 1970, fixera le régime fiscal applicable aux différentes catégories de contribuables exerçant une profession libérale. En attendant la publication de ce texte, le non-respect des prescriptions des articles 76 à 78 de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967, des ordonnance n° 66-65 et décret n° 66-67 du 4 avril 1966 ainsi que celles de l’arrêté interministériel du 17 juillet 1967, donne lieu à taxation d’office. RECOUVREMENT Modalités d’acquittement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû par certaines personnes morales, publiques et privées soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel Art. 95. Il est créé un article 351 B du code des impôts directs, ainsi rédigé : << Art. 351 B. 1. Par dérogation à l’article 351 A ci-dessus, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux majoré de 50% afférent à l’activité postérieure au 31 décembre 1969, est recouvré dans les conditions prévues au présent article. L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux donne lieu, pour chaque période servant de base aux impositions, au versement volontaire : de quatre acomptes, le premier étant celui dont l’échéance, consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapproché, d’un solde de liquidation. Toutefois, l’entreprise est dispensée du versement de l’acompte si son montant est inférieur à 60 DA,
- Les acomptes sont calculés par l’organisme débiteur et versés par lui, sans avertissement préalable, dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année à la caisse du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition, Lorsqu’un organisme modifie le lieu de son principal établissement, après l’échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des contributions diverses habilité à percevoir le premier acompte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 Chaque acompte est égal au cinquième de l’impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu’aucun exercice n’a été clos au cours d’une année, au bénéfice de la dernière période d’imposition. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. Par dérogation au 2ème alinéa ci-dessus, l’acompte, dont l’échéance est comprise entre la date de clôture d’un exercice ou la fin d’une période d’imposition et l’expiration du délai de déclaration fixé à l’article 82 du code des impôts directs, est calculé, s’il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l’exercice ou la période d’imposition précédente et dont le délai de décaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d’imposition lors du versement du plus prochain acompte. Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.
- En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal au quart de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.
- Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé de la partie versante et indiquant le nom de l’organisme redevable, son adresse actuelle, le lieu de son principal établissement, le lieu précédant l’exercice comptable et l’échéance de règlement. Le bordereau-avis doit, en outre, indiquer la nature des versements, la base de calcul, le montant total des sommes dues depuis le début de l’exercice, les sommes dues au titre de l’acompte considéré, le règlement des sommes dues, objet du bordereau-avis.
- L’entreprise dont le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l’exercice précédent avait donné lieu à imposition peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensée du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l’avant-dernier exercice. Si le bénéfice de cette mesure n’a pas été sollicité, elle pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte, si l’exercice servant de base au calcul des acomptes suivants n’a donné lieu à aucune imposition. En outre, l’entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10%, visée à l’article 351 A ci-dessus, sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues. Enfin, le contribuable dont le montant de l’acompte n’excède pas 60 DA, doit toutefois, procéder, comme il est prévu au paragraphe 6 ci-dessous, à la liquidation et au règlement spontané de l’impôt. Dans chacun des trois cas de dispense prévus ci-dessus, le contribuable intéressé est tenu de déposer à chaque échéance. de paiement, desacomptes et du solde de liquidation, un bordereau-avis en double exemplaire comportant la mention <<< néant >>.
- La liquidation de l’impôt est faite par l’entreprise et le montant arrondi au dinar inférieur, en est versé par elle sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le jour de l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l’article 82 du code des impôts directs. Ce versement est effectué à la caisse du receveur des contributions diverses habilité à recevoir le premier acompte ou, s’il n’est pas dû d’acomptes au receveur des contributions diverses du lieu d’imposition. Il est accompagné du bordereau-avis visé au paragraphe 4 ci-dessus.
- Si l’un des quatre acomptes ou le solde de liquidation n’a pas été intégralement versé respectivement les 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre et 15 avril au plus tard, la majoration de 10% visée à l’article 351 A ci-dessus, est appliquée aux sommes non réglées.
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- Le recouvrement des acomptes et du solde de liquidation ou fractions d’acompte ou du solde de liquidation et la majoration de 10% correspondante, est poursuivi, le cas échéant, dans les conditions fixées par le titre IV du présent code, en vertu d’un titre de perception rendu exécutoire par le directeur des contributions diverses, service de la perception. Toutefois, pour le solde de liquidation et dans la mesure où le receveur des contributions diverses n’est pas à même d’en déterminer le montant, la majoration de 10% est recouvrée en vertu d’un rôle émis par le directeur des impôts directs.
-
- L’imposition résultant de la déclaration prévue par l’article 82 du code des impôts directs fait l’objet d’un rôle et d’un avertissement mentionnant le montant total de l’impôt, y compris les pénalités éventuelles pour absence, production tardive ou insuffisance de la déclaration, le montant total des acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration de 10% encourue pour non-paiement des sommes dues, ainsi que, selon le cas, l’excédent à rembourser à l’organisme bénéficiaire ou le solde restant dû. Un arrêté déterminera, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article >>. Art. 96. L’article 375, 1er alinéa du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 375. …d’un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d’exigibilité de l’impôt…». (Le reste sans changement). TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taxe unique globale à la production Art. 97. L’article 5 B, 2° c du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale ▲ la production prévue à l’article 1er ci-dessus : B - 2° .. c) Les affaires portant sur les livres scolaires et universitaires ainsi que sur les livres de littérature classique ». Art. 98. La liste des produits passibles du taux majoré spécial de la taxe unique globale à la production figurant à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-236 du 5 août 1966, ast ainsi complétée : Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 36-04 Amorces et capsules fulminantes pour munitions de chasse ou de tir. Ex 42-02 Etuis et écrins pour objets soumis au taux majoré spécial en cuir naturel, succédanés du cuir, fibre vulcanisée, carton, matière plastique artificielle en feuilles ou tissus. Art. 99. - Les produits ci-après, passibles du taux majoré de la taxe unique globale à la production, sont désormais soumis au taux normal de cette taxe (17%), Numéro du tarif Désignation des produits douanier 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés. Ex 58-02 Autres tapis, même confectionnés. Assujettis à la T.U.G.P. Art. 100. Le deuxième paragraphe de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : <2° Les personnes ou sociétés qui importent annuellement en vue de la revente des produits imposables pour une somme supérieure à 120.000 DA ». Art. 101. Le quatrième paragraphe de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : << 4° Les personnes ou sociétés qui importent des produits imposables en vue de la revente pour une somme inférieure à 120.000 DA, les commerçants et les artisans, dans la mesure où, livrant, soit à l’exportation, soit à d’autres redevables de la taxe unique globale à la production, soit à des entreprises bénéficiaires de l’exonération prévue par l’article 67-III de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 (code pétrolier) et par l’article 125 de l’accord d’Alger du 29 juillet 1965, ils ont pris volontairement la qualité de redevables de ladite taxe pour ces affaires. Peuvent également prendre volontairement cette qualité, les façonniers qui travaillent pour le compte de redevables de la taxe unique globale à la production, les personnes assujetties aux impôts indirects visés à l’article 4-2, ainsi que les personnes visées à l’article 4-4° du présent code ». Assiette de la T.U.G.P. Art. 102. - L’article 19 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : Art. 19. Peuvent être déduits du chiffre d’affaires imposable pour l’application de la taxe à la production: a) abrogé. b) le montant de la consignation pour laquelle sont facturés les emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de ladite consignation. Régime du forfait Art. 103. L’article 36 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : << Art. 36. Les redevables de la taxe unique globale à la production qui effectuent uniquement des affaires avec des non-assujettis à cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 31, 32, 33 et 35 ci-dessus et sont soumis au versement d’un forfait établi pour une durée de deux années civiles lorsque leur chiffre d’affaires total annuel est inférieur à 900.000 DA. Toutefois, les redevables sont autorisés à opter pour l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel, à la condition qu’ils détiennent une comptabilité probante. Cette option doit être effectuée avant le 1er février de la première année de chaque période d’imposition forfaitaire ; elle est valable pour deux ans. Les redevables soumis au forfait…». (Le reste sans changement). T.U.G.P.S. Affectation de l’impôt Art. 104. L’article 106-1° du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : << Art. 106. Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, est versé au bénéfice du fonds communal de solidarité, géré par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, le produit de la taxe exigible sur : 1º les affaires de transports et toutes opérations accessoires, à l’exception de celles qui sont réalisées par des entreprises de transports en commun urbains exploitées en régie directe par les communes ou concédées par celles-ci, lorsque le budget communal doit assurer la couverture des déficits éventuels d’exploitation. Toutefois, cette dernière exception ne vise pas les entreprises de transports en commun urbains exploitées directement ou concédées, soit par un syndicat de communes, soit par un syndicat comprenant des wilayas et des communes». Art. 105. Le code des taxes sur le chiffre d’affaires ainsi que ses annexes seront réédités avant le 30 juin 1970, compte tenuů des dispositions légales et réglementaires concernant les taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées actuellement en vigueur et non encore codifiées, Un arrêté précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application de l’alinés ci-dessus.
31 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA IMPOTS INDIRECTS Codification des dispositions du décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives DIVISION IV Impôt sur les poudres, dynamites et explosifs à l’oxygène liquide Art. 106. Les articles 260, 261, 265, 266, 267, 268, 269 et 271 du code des impôts indirects sont modifiés et rédigés comme suit: Art. 260. Les poudres à feu, dynamites, poudres à base de nitroglycérine et les explosifs à l’oxygène liquide sont fabriqués dans des établissements particuliers, publics ou privés, autorisés par le ministre de l’industrie et de l’énergie, moyennant le paiement d’un impôt. Chapitre I Tarif, assiette et fait générateur Section 1 1°) Poudres et dynamites Art. 261. Le taux par kilogramme sur les poudres à feu, dynamites et poudre à base de nitroglycérine, est fixé conformément à la formule suivante : X = 0,0122 X NX 26,25 Dans cette formule, X représente le taux en dinars arrondi au centime supérieur, de l’impôt à percevoir, N le coefficient d’utilisation pratique (CUP) de chaque substance explosive déterminé au moyen de l’essai au bloc de plomb (par comparaison avec celui de l’acide picrique pris pour unité) et homologué par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie et 26,25 le coefficient permettant le calcul de l’impôt. Section 2 Fait générateur Art. 265. Sont applicables en matière d’impôt sur les poudres, dynamites et explosifs à l’oxygène liquide, les dispositions de l’article 21 du présent code. Chapitre II Fabrication Art. 266. Ne peuvent être fabriquées dans les établissements visés à l’article 260 ci-dessus, que des substances explosives ayant fait l’objet d’un agrément du ministre de l’industrie et de l’énergie et selon des procédés de fabrication explicitement autorisés par le service des mines. Les dispositions des articles 205 et 206 du présent code, relatives aux fabriques d’allumettes chimiques, sont applicables aux fabriques de substances explosives. Sont également applicables les articles 5 à 12 inclusivement du même code, à l’exception de ce qui a trait à la taxe ad valorem. Chapitre III Circulation Art. 267. Aucune substance explosive ne peut circuler à l’intérieur du territoire national, si elle n’est accompagnée : 1º d’un titre de mouvement délivré par la recette buraliste des contributions diverses; 2º d’un laissez-passer établi par le distributeur, visé par le chef de daïra du lieu de départ et délivré au transporteur par le distributeur au moment du départ. Les quantités de matières imposables libérées d’impôt et expédiées d’autres lieux que les fabriques, circulent librement dans la limite de deux kilogrammes. Pour les quantités excédant cette limite, la circulation est légitimée au moyen de factures que l’expéditeur détache lui-même d’un registre à souches fournie par la régie. Les factures doivent être représentées par les destinataires à la demande du service des contributions diverses, à peine de payer une amende égale au double droit. Toutefois, les utilisateurs réglementairement autorisés à détenir des substances explosives, peuvent transporter ces substances, sans titre de mouvement ni laissez-passer, entre les dépôts et les lieux d’utilisation, à condition que ce transport soit effectué par les voies et moyens les plus directs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269 Art. 268. Sont applicables aux poudres, dynamites et explosifs à l’oxygène liquide, les dispositions des articles 13, 2ème alinéa et 14 du présent code. Chapitre IV împortations et exportations Section 1 Importations Art. 269. Toute importation sur le territoire national de substances explosives, quelle qu’en soit la quantité, est soumise à l’obtention d’une licence d’importation délivrée par le ministre du commerce, après avis du ministre de l’industrie et de l’énergie. Quelle que soit leur destination, les produits imposables importés sont soumis à l’impôt dans les conditions fixées par les articles 261 à 264 inclusivement qui précédent. Sont applicables les dispositions des articles 33 et 35 du présent code. Section 2 Exportations Art. 271. Les produits imposables livrés à l’exportation, sont affranchis de l’impôt. Ils circulent sous le lien d’un acquit à caution délivré par la recette des contributions diverses. En cas de non apport de l’acquit, dûment déchargé dans le délai d’un mois, le soumissionnaire est astreint à payer, par kilogramme, une amende égale au double droit. Sont applicables les dispositions de l’article 16, 1 alinéa du présent code». Art. 107. Le titre III intitulé « monopole des poudres >>> et comprenant les articles 272 à 279, est abrogé. Art. 108. Il est ajouté au code des impôts indirects. les chapitres et articles ci-après: << Chapitre V Débits de poudres Ventes de substances explosives Art. 272. Sur tout le territoire national, la vente des substances explosives ne peut être assurée que par des établissements spécialement autorisés par les walis, sur avis du service des mines. Des débits peuvent être établis dans toutes les villes où les walis jugent convenable d’autoriser cette création. Art. 273. - Les prix maxima de vente à la consommation des substances explosives fabriquées localement ou importées, sont fixés conjointement par le ministre du commerce et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, après avis du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 274. Les fabricants et débitants ne peuvent livrer de substances explosives qu’aux personnes munies d’un permis de chasse, d’une autorisation de port d’armes ou d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes. Toute délivrance de poudre, soit en paquets, soit en boîtes, soit en cartouches, doit être inscrite avec sa date, par le débitant sur une feuille annexée au permis ou à l’autorisation. La quantité de poudre délivrée dans le même mois, au porteur d’un permis de chasse, pendant la période de la chasse, ne pourra excéder un kilogramme. Toute délivrance de poudre au porteur d’un permis, en delfors de cette période ou dépassant cette quantité, devra être autorisée par l’autorité compétente. Chapitre VI Mesures de contrôle Art. 275. Les établissements visés aux articles 260 et 272 ci-dessus, sont soumis au contrôle et à la surveillance technique et administrative, des ingénieurs du service des mines, des agents des contributions diverses et des agents du contrôle et des enquêtes économiques qui auront accès à toute heure du jour et de la nuit, dans les locaux à caractère industriel, commercial ou administratif.
1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1969 En outre, ils sont placés sous la surveillance des services Les décisions avant dire droit des tribunaux statuant en de la sûreté nationale ». Section 4 Sanctions pénales matière civile et commerciale et les arrêts avant dire droit des cours ne sont assujettis à aucun droit >. Le reste sans changement. Art. 109. Dans le 8º de l’article 344 du code des Impôts Indirects, remplacer la partie de phrase « d’or ou d’argent >>> IMPOT SUR LE REVENU DES CREANCES par « de platine, d’or ou d’argent >». Impôts perçus au profit des collectivités locales Affectation du produit de la taxe Art. 110. L’article 298 du code des impôts indirects est modifié comme suit: Art. 117. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’impôt sur le revenu des créances dû sur les intérêts servis aux personnes physiques et provenant de comptes à terme, est supprimé. TAXE UNIQUE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES << Art. 298. Sous réserve des dispositions de l’article 299 (TUVA) ci-après, le produit de la taxe est affecté à la commune sur le territoire de laquelle a lieu l’abattage ». Art. 111. Les articles 283, 299 et 300 du code des impôts indirects seront modifiés compte tenu de la rédaction de l’article 298. ENREGISTREMENT Dispositions diverses Art. 112. Les dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont codifiées sous l’article 76 ter du code de l’enregistrement, ainsi conçu: << Art. 76 ter. Les actes notariés donnant ouverture aux droits fixes ne sont pas soumis à la formalité de l’enregistrement. La perception des droits sur ces actes s’effectue par apposition, par le rédacteur de l’écrit, sur la minute des actes antérieurement soumis à la formalité de l’enregistrement, de timbres mobiles pour un montant égal au droit fixe antérieurement perçu >. Art. 113. Les dispositions de l’article 52 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont insérées sous l’article 370 ter du code de l’enregistrement. Art. 114. Sont abrogés les articles 115, 294 (al. 2), 370 bis, 520 (1° à 7°), 520 bis, 534, 561, 653 et 654 du code de l’enregistrement. DES DELAIS POUR L’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS Art. 115. - Il est ajouté à l’article 77 ter du code de l’enregistrement un deuxième alinéa ainsi conçu : Art. 77 ter : Les actes et décisions judiciaires soumis au droit fixe acquitté par apposition de timbres mobiles correspondants, sont, à l’instar des actes notariés, assujettis au même droit, présentés au contrôle réglementairę dans les délais prescrits, accompagnés d’un état établi en double exemplaire. L’un de ces exemplaires est déposé au bureau de l’enregistrement et l’autre restitué à l’officier ministériel déposant qui, à l’expiration de chaque trimestre, est tenu de présenter à la formalité du visa de l’inspecteur de l’enregistrement, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours. DROITS FIXES DES ACTES JUDICIAIRES Art. 116. - Les dispositions de l’article 360 ter 1 du code de l’enregistrement sont modifiées comme suit : << Art. 360 ter. 1. - Sont assujettis, lorsqu’ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou si le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élève pas au montant des droits édictés ci-après: 1° au droit de 20 DA: les jugements des tribunaux rendus en dernier ressort ainsi que les ordonnances de toute nature à caractère juridictionnel, les jugements des tribunaux statuant en matière contraventionnelle ou en matière délictuelle, les jugements définitifs des tribunaux rendus en matière civile ou commerciale. 2° Au droit de 50 DA: les arrêts définitifs des cours et les arrêts des tribunaux criminels. 8° Au droit de 100 DA: les arrêts définitifs de la cour Art. 118. L’article 834 du code de l’enregistrement est complété comme suit : Art. 834 : 6º des ambulances appartenant au croissant rouge algérien ». Dispositions diverses Art. 119. - Le délai de prescription de six ans prévu par les articles 309, 324 et 386 du code des impôts directs, 379 du code des impôts indirects, 88 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, 185 1º alinéa et 321 1º du code de l’enregistrement est ramené à cinq ans à compter du 1er janvier 1970. Art. 120. L’article 6 de la décision n° 58-015 homologuée par décret, du 31 décembre 1958 et l’article 161 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, sont abrogés. Art. 121. Pour l’année 1970, il est institué un prélèvement de 35 millions de dinars sur le produit des redevances pétrolières au profit des wilayas et communes des Oasis et de la Saoura et d’autres communes dont la liste sera fixée par décret. Le produit correspondant à ce prélèvement est imputé au compte d’affectation spéciale n° 302-024 ouvert dans la nomenclature des comptes du trésor. Les modalités de gestion de ce compte seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Taxe d’encouragement (TE) au profit des producteurs de films algériens Art. 122. Les recettes provenant de la projection de films algériens de long métrage sont assujetties à une taxe d’encouragement au taux de 30% sur le prix du billet d’entrée dans les salles de cinémas et venant en complément de celui-ci. Cette taxe est perçue au profit du producteur du film algérien. Il n’est pas tenu compte de son montant dans la détermination de l’assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auquels est soumise la recette normale des salles de cinémas. Art. 123. Les agents de l’administration des contributions diverses sont chargés de l’assiette et du recouvrement de cette taxe et de la constatation et des poursuites des infractions y afférentes, selon les régles propres à cette administration et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts perçus par cette dernière. Le produit de la taxe est versé à un compte ouvert au trésor. Art. 124. Ne sont pas assujetties à la taxe additionnelle (T.A.C.), à la taxe de secours et à la taxe de développement local de 7 %, les recettes cinématographiques provenant de la projection des films de long métrage remplissant les conditions prévues par les alinéas a et b de l’article 21 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques. Art. 125. Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’information et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan fixeront, par arrêtes, en tant que de besoin, les modalités suprême. d’application des articles 122 à 124 ci-dessus.
31 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETATA> 201-001 Produits des contributions directes 950.000.000 201-002 Produits de l’enregistrement et du timbre 125.000.000 201-003 Produits des impôts divers sur les affaires 1.000.000.000 201-004 Produits des contributions indirectes 820.000.000 201-005 Produits des douanes 455.000.000 201-006 Produits des domaines 50.000.000 201-007 Produits divers du budget 170.000.000 201-008 Recettes d’ordre 30.000.000 201-009 Concours extérieurs libres 201-010 Concours extérieurs liés. 40.000.000 201-011 Fiscalité pétrolière 1.335.000.000 201-012 Participation du secteur d’Etat 1.308.700.000 6.283.700.000 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ETAT « В » REPARTITION, PAR MINISTERE, DES CREDITS OUVERTS POUR 1970 Ministères Crédits ouverts Observations Présidence 27.734.000 Défense nationale 490.000.000 Transports 72.345.000 Finances et plan 138.179.000 Affaires étrangères 71.174.000 Intérieur 348.717.000 (1) (1) Dont: Prise Agriculture et réforme en charge des déagraire 183.188.000 penses de la pro- Information 59.492.000 tection civile Justice 58.832.000 26.000.000 Education nationale 980.000.000 Santé publique 324.431.000 Anciens moudjahidine 330.170.000 (2) Dont Forma- Industrie et énergie 42.748.000 (2) tion profession- Travaux publics et consnelle des anciens truction 156.786.000 moudjahidine Commerce 21.750.000 20..000.000 Travail et aff, sociales 97.112.000 Tourisme 12.285.000 Jeunesse et sports 70.705.000 (3) Dont: Insti- Habous 33.543.000 tuts technologi- Charges communes 927.809.000 (3) ques 50.000.000 Reclassement des Total général 4.447.000.000 anciens moudjahidine en fonction dans les administrations publiques 50.000.000 Service national 60.000.000 Distribution d’effets vestimentaires aux élèves nécessiteux (enseignement primaire) 20.000.000 ETAT C > I) Concours définitifs 2.452.000.000 II) Concours temporaires 3.158.000.000 1- Industrie et énergie 2.026.000.000 2 Agriculture 400.000.000 3 Habitat 185.000.000 4- Tourisme 65.000.000 5 Infrastructure 132.000.000 6 Transports 100.000.000 7- Régularisation 73.000.000 8 Concours divers à l’économie 177.000.000 Total 5.610.000.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 ETAT D > 17 1 Industrie 300.000.000 Commerce 500.000.000 Agriculture 55.000.000 Finances 115.000.000 Transports 17.850.000 Tourisme 3.250.000 Travaux publics 4.600.000 Santé 8.600.000 Information 2.800.000 Présidence 600.000 Coopérative A.N.P. 1.000.000 Intérieur 300.000.000 Total général : 1.308.700.000 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance de la République socialiste de Roumanie pour l’année 1970. Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République socialiste de Roumanie au titre de l’année 1970: Machines, équipements industriels et leurs pièces détachées pour l’industrie pétrolière, Machines, équipements industriels et leurs pièces détachées pour l’industrie minière, Machines agricoles, machines-outils pour le travail du métal et du bois, Diverses machines pour la construction, Diverses machines pour les industries textiles et alimentaires, Pompes pour l’industrie et l’agriculture (), Machines et appareils électriques, Piles électriques, Appareils électriques pour usage ménager, Machines à coudre et leurs accessoires, Roulements, Divers petits outils (), Produits chimiques (), Produits pharmaceutiques et médicaments (), Ciment, Papier à écrire et d’imprimerie (*), Articles sanitaires, Carreau de faïence et de grès, Bouteilles en verre, Verre plat, Sciage résineux, Sciage hêtre, Contreplaqués, Placages en hêtre (déroulés), Panneaux de particules, Panneaux de fibres, Panneaux plastiques à papier décoratif stratifiés, Liteaux et éléments de caisses en hêtre, Fûts en hêtre et en chêne, Chaises en bois courbé, Articles d’usage ménager en bois, Charbon de bois, Lubrifiants, Vaisselle émaillée, thermos, articles de ménage en falende, porcelaine, couverts étamés, Textiles, Paprika, Piment séché pour paprika, Miel, Sucre, Beurre, Fromages, Purée de tomates, Graines de fenouil, d’anis et de coriandre, Huile de ricin, Produits d’antisanat,
1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Livres, films, publications, Divers. Les demandes de licences d’importations établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1° Toute demande qui ne comporte pas la totalité des Indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3º Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4° Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5° Comme prévu par l’accord de paiements algéro-roumain du 15 mars 1965, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. 6° Les demandes de licences d’importations déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. () A l’exception des produits fabriqués en Algérie. Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste de Roumanie. Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-roumain du 15 mars 1965, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la République socialiste de Roumanie au titre de l’année 1970: Agrumes, Figues sèches, Dattes conditionnées, Crin végétal, Olives en conserves, Huile d’olives, Jus de fruits, Conserves de fruits, Vin, Liège brut, Ouvrages en liège, Lentilles,, Orgie, Avoine, Conserves de poissons, Poissons frais et congelés, Papier d’alfa, Minerai de fer, Calamine sans plomb, Pyrite de fler, Bentonite, Terres décolorantes, Kieselguhr, Phosphates, Peintures et vernis (), Produits pharmaceutiques et médicaments (), Produits chimiques (), Détergents industriels (), Insecticides domestiques (), Electrodes basiques pour soudure, Tubes et tuyaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1969 Câbles et fils électriques, Câbles téléphoniques, Fils de coton, Cuins travaillés, Chaussures, Serrures, Matelas en mousse, Ebauchons et pipes de bruyère, Tabacs fabriqués, Stylos à billes, Produits de l’artisanat, Livres, films, publication, Divers, Les demandes de licences d’exportations, établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1° Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises ne soit délivrée. 2° Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3° Comme prévu à l’accord de paiements algéro-roumain du 15 mars 1965, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. (*) A l’exception des produits fabriqués en Roumanie. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution du lot < cuisine et buanderie de l’école normale de Sétif. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement, les pièces nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte, immeuble Bel horizon, rue Boumeddous Kaddour à Constantine. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte, à partir du 20 décembre 1969. La date limite est fixée au 10 janvier 1970. Les offres devront être adressées au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Sétif, 8, rue Meryem Bouattoura. WILAYA DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de chaussée du PK 13 + 000 au PK 20 + 000 du chemin de wilaya n° 153 reliant Boghni à Tala Guilef. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées pour le 12 janvier 1970 à 18 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek