CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 30 juin 2013 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret Présidentiel n° 13-247 du 18 Chaâbane 1434 correspondant au 27 juin 2013 portant ratification du Mémorandum d’entente entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la facilitation réciproque de la procédure de délivrance de visas, signé à Alger le 10 janvier 2013……………………………………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 13-221 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 13-222 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 10-224 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………
Décret exécutif n° 13-223 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-99 du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé…………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 13-224 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-162 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 13-225 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 13-226 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-167 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau……………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 13-227 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-168 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’Habitat et de l’Urbanisme…………………………………………… 11 Décret exécutif n° 13-228 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique…………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 13-229 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-204 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines…………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 13-230 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-206 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire…………………………. 12 Décret exécutif n° 13-231 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-214 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale ……………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 13-232 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-215 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche…………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 13-233 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 13-234 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-228 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 juin 2013 3 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif n° 13-235 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-229 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 13-236 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-230 du 20 Rajah 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif n° 13-237 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-253 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n° 13-238 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-257 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture……………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif n° 13-239 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-259 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements………………………………… 17 Décret exécutif n° 13-240 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-260 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………… 18 Décret exécutif n° 13-241 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 13-242 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-306 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 aout 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur…………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 13-243 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-329 du 17 Chaoual1432 correspondant au 15 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de signalisation maritime…………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif n° 13-244 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales……………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif n° 13-245 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports………………………………………………………………………………………. 21 Décret exécutif n° 13-246 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-22 du 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche………………………………………………………………………………….. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents…………………………………………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 7 février 2013 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensée de la constitution de la caution de bonne exécution………………………………………………………………………… 23
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Chaâbane 1434 30 juin 2013 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret Présidentiel n° 13-247 du 18 Chaâbane 1434 correspondant au 27 juin 2013 portant ratification du Mémorandum d’entente entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la facilitation réciproque de la procédure de délivrance de visas, signé à Alger le 10 janvier 2013.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant le Mémorandum d’entente entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la facilitation réciproque de la procédure de délivrance de visas, signé à Alger le 10 janvier 2013 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le Mémorandum d’entente entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la facilitation réciproque de la procédure de délivrance de visas, signé à Alger le 10 janvier 2013. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1434 correspondant au 27 juin 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Mémorandum d’entente entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la facilitation réciproque de la procédure de délivrance de visas
La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, Conscients que le renforcement des liens d’amitié, la consolidation des relations de coopération, la promotion des échanges économiques et des investissements, requièrent l’adoption de procédures visant à faciliter la délivrance de visas, sur la base de la réciprocité ; Tenant compte du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé à Madrid le 8 octobre 2002 ; Considérant que la promotion et la facilitation de la circulation des personnes constituent une condition essentielle au développement des liens politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et éducatifs ; Considérant que la facilitation de la procédure de délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale ; Sont convenus de ce qui suit : I) Objet Le présent Mémorandum d’entente a pour objet de faciliter la procédure de délivrance de visas de court séjour aux citoyens algériens et espagnols pour accéder sur le territoire de l’autre partie. II) Définitions Aux fins du présent Mémorandum d’entente bilatéral, on entend par : a) « citoyen algérien », toute personne possédant la nationalité de la République algérienne démocratique et populaire ; b) « citoyen espagnol », toute personne possédant la nationalité du Royaume d’Espagne ; c) « visa », une autorisation ou un permis délivré par le Royaume d’Espagne ou par la République algérienne démocratique et populaire pour entrer dans l’autre pays, pour une durée maximale de 90 jours par semestre à compter de la première entrée en territoire algérien, ou dans 1’« espace Schengen », dans le cas du Royaume d’Espagne ; d) « espace Schengen », l’ensemble des territoires des Etats auxquels s’appliquent pleinement les dispositions relatives à la suppression des contrôles aux frontières et à la circulation des personnes, prévues par le Code frontières Schengen (Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes). III) Facilitation de la procédure de délivrance de visas, documents à produire : 1 — Pour les catégories ci-après de citoyens espagnols et algériens, les conditions figurant dans leurs réglementations respectives en matière de visas sont applicables.
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 La présentation des documents énumérés ci-dessous sera suffisante pour justifier l’objet du voyage : a) pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle, participent à des négociations, consultations, réunions se tenant sur le territoire de l’autre signataire : une lettre délivrée par une autorité publique du signataire ayant reçu l’invitation officielle, confirmant que le demandeur est membre de sa délégation et qu’il participera aux manifestations susmentionnées ; b) pour les chercheurs ou scientifiques qualifiés : une invitation écrite, délivrée par l’entreprise, l’organisme ou l’administration hôte ; c) pour les intellectuels qualifiés (universitaires, écrivains, doctorants, etc…) participant à des rencontres, séminaires, conférences, symposiums ou autres journées d’études : une invitation écrite, délivrée par l’organisme ou l’institution hôte ; d) pour le personnel de direction d’entreprises se trouvant sur le territoire de l’autre pays, ou pour les représentants d’organisations d’entreprises : une invitation écrite délivrée par la personne morale ou entreprise hôte, ou bien par un comité d’organisation de foires, conférences ou symposiums commerciaux et industriels se tenant sur le territoire de l’autre Etat signataire du présent Mémorandum d’entente ; e) pour les personnels des entreprises se rendant dans l’un ou l’autre pays dans le cadre d’une formation, d’un stage ou d’un perfectionnement : une invitation délivrée par l’organisme ou l’entreprise hôte ; f) pour les artistes fournissant une activité artistique non rémunérée : une invitation délivrée par l’entreprise, l’organisme ou l’institution hôte ; g) pour les étudiants, qui se déplacent pour une période de moins de 90 jours dans le cadre d’un programme d’échange ou de stages officiels : une invitation délivrée par l’institution hôte ou par des professeurs d’universités ou d’institutions ; 2 — Pour les catégories de personnes visées ci-dessus, les visas octroyés seront délivrés dans les délais les plus courts possible, en veillant à ce que ceux-ci ne soient pas supérieurs à six (6) jours, sauf en cas de force majeure ou de demande de consultation préalable de la part d’un autre Etat membre de l’espace Schengen. IV) Traitement des demandes de visas à entrées multiples par les services consulaires des deux pays 1 — Les postes diplomatiques et consulaires faciliteront la délivrance des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux (2) à cinq (5) ans, aux catégories de personnes suivantes, durant l’exercice de leurs fonctions en tenant compte de l’échéance de leur mandat : a) les membres du Gouvernement national, du Parlement national, de la Cour suprême et les hauts magistrats des tribunaux et du ministère public ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 b) les hauts responsables de l’administration centrale ou régionale à partir du rang de directeur général ; c) les recteurs d’universités ; d) le haut commandement de l’armée à partir du rang de colonel ; e) conjoints et enfants mineurs des personnes visées ci-dessus. Les demandes des catégories ci-dessus seront déposées et traitées directement aux postes diplomatiques et consulaires. 2 — Les postes diplomatiques et consulaires faciliteront la délivrance de visas à entrées multiples, d’une durée de validité d’un (1) à trois (3) ans, aux catégories de personnes ci-dessous, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation, espagnole ou algérienne, régissant l’entrée et le séjour, et qu’elles justifient les raisons pour lesquelles elles sollicitent un visa à entrées multiples : a) les doyens des facultés et les directeurs des centres universitaires ; b) les professionnels inscrits à un ordre professionnel ; c) les chefs d’entreprises et commerçants se rendant régulièrement dans l’un ou l’autre pays ; investisseurs, cadres d’entreprises, ingénieurs, qui, pour des raisons professionnelles dûment justifiées, doivent se rendre régulièrement dans l’un ou l’autre pays ; d) les personnes participant à des activités scientifiques, de recherche, culturelles et artistiques, y compris les programmes d’échanges universitaires, et qui, dans le cadre de ces activités, se rendent souvent dans l’un ou l’autre pays ; e) les sportifs de haut niveau ; f) les maires de chefs-lieux de province, les présidents d’APC de chefs-lieux de wilayas ; g) les agents publics civils ou militaires à la retraite ayant exercé des fonctions supérieures dans l’Etat, se rendant en visite privée dans l’un ou l’autre pays, sur présentation de l’attestation de retraite et des fonctions ; h) les officiers faisant partie de l’équipage de navires opérant sur des lignes régulières entre les deux pays ; i) les officiers et équipages d’aéronefs opérant sur des lignes régulières entre les deux pays. 3 — Les postes diplomatiques et consulaires faciliteront la délivrance des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de six (6) mois à trois (3) ans, aux ressortissants
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Chaâbane 1434 algériens ou espagnols, établissant la preuve de leur nécessité de voyager souvent ou régulièrement, ainsi que de leur intégrité et de leur fiabilité, notamment par l’usage légal de visas uniformes ou à validité territoriale limitée délivrés précédemment, par leur situation économique dans leur pays d’origine et par leur volonté réelle de quitter le territoire de l’autre Etat avant l’expiration du visa demandé. 4 — Pour les catégories de personnes visées ci-dessus, les visas octroyés seront délivrés dans les délais les plus courts possibles, en veillant à ce que ceux-ci ne soient pas supérieurs à six (6 jours, sauf en cas de force majeure ou de demande de consultation préalable de la part d’un autre Etat membre de l’espace Schengen. V) Facilitation de la procédure de délivrance de visas de court séjour en cas d’urgence Les postes diplomatiques et consulaires réduiront au maximum les délais de délivrance des visas octroyés aux ressortissants des deux pays dans les cas suivants : a) rapatriement de corps par des membres de la famille au premier degré ; b) présence aux obsèques de membres de la famille au premier degré ; c) visite d’un membre de la famille au premier degré d’un parent hospitalisé pour maladie très grave. VI) Documents exigibles Les deux pays réduiront, au maximum, les pièces exigées pour la constitution d’un dossier de demande de visas objet du présent mémorandum d’entente, dans le cadre de leurs engagements internationaux, législations et réglementations internes respectives. VII) Traitement des dossiers Les droits de visa et les frais de services sont acquittés au moment de la demande et ne sont pas remboursés en cas de refus de visa. Les droits de visas sont remboursés en cas de non recevabilité de la demande de visa. VIII) Échange de statistiques Les deux pays s’échangent chaque année les statistiques sur le nombre de visas sollicités et le nombre de visas délivrés. IX) Comité de suivi Un comité de suivi est mis en place. Il se réunit alternativement à Alger et à Madrid une fois par an ou à la demande de l’une ou l’autre partie. 30 juin 2013 Ce comité est chargé, notamment, d’assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Mémorandum d’entente et de traiter de toutes difficultés liées à son exécution. X) Dispositions finales 1 — Le présent Mémorandum d’entente s’appliquera lorsque chacun des signataires communique à l’autre, le cas échéant, l’accomplissement des formalités nécessaires. 2 — Le présent Mémorandum d’entente est conclu pour une durée indéterminée. 3 — Le présent Mémorandum d’entente peut être modifié d’un commun accord entre les signataires par échange de notes par voie diplomatique. Les modifications s’appliquent conformément à la procédure établie au paragraphe 1 des dispositions finales. 4 — Chaque pays peut suspendre l’application de tout ou partie du présent Mémorandum d’entente pour une durée déterminée, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique. L’adoption ou la levée d’une telle mesure est notifiée dans les plus brefs délais, par la voie diplomatique. L’application du Mémorandum d’entente est suspendue quarante-huit (48) heures après l’envoi de la notification à l’autre pays. 5 — Chaque pays peut mettre fin au présent Mémorandum d’entente par écrit et par la voie diplomatique, moyennant une notification à l’autre signataire dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. 6 — Le présent Mémorandum d’entente devient sans effet si l’Union Européenne souscrit un accord visant à faciliter la délivrance de visas avec la République algérienne démocratique et populaire. 7 — Le présent Mémorandum d’entente sera appliqué sans préjudice de l’application pleine, pour le Royaume d’Espagne de sa législation nationale et de ses engagements au sein de l’Union Européenne, et pour la République algérienne démocratique et populaire de sa législation nationale. Les représentants dûment autorisés signent le présent Mémorandum d’entente. Fait à Alger, le 10 janvier 2013, en deux originaux, rédigés en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Pour la République algérienne Pour le Royaume démocratique et populaire d’Espagne Mourad MEDELCI José Manuel Garcia MARGALLO le ministre des affaires étrangères le ministre des affaires étrangères et de la coopération
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 DECRETS Décret exécutif n° 13-221 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret à pour objet de compléter le décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010, susvisé, est complété comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports bénéficient, selon le cas , des primes et indemnités suivantes : — ………………………. (sans changement) ……………………. — ………………………. (sans changement) ……………………. — ………………………. (sans changement) ……………………. — ………………………. (sans changement) ……………………. — ………………………. (sans changement) ……………………. — l’indemnité de soutien pédagogique et de gestion ». Art. 3. — Le décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010, susvisé, est complété par un article 8 bis rédigé comme suit : « Art. 8. bis — L’indemnité de soutien pédagogique et de gestion est servie mensuellement au taux de 15 % du traitement aux fonctionnaires cités aux articles 3 et 4 ci-dessus ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012 . Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-222 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 10-224 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-224 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels ; Après approbation du Président de la République ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Chaâbane 1434 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 10-224 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 10-224 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010, susvisé, est complété comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes : — ……………… (sans changement) ……………………… — ……………… (sans changement) ……………………… — ……………… (sans changement) ……………………… — ……………… (sans changement) ……………………… — ……………… (sans changement) ……………………… — ……………… (sans changement) ……………………… — ……………… (sans changement) ……………………… — l’indemnité de soutien scolaire et remédiation pédagogique ». Art. 3. — Le décret exécutif n° 10-224 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 20l0, susvisé, est complété par un article 10 bis rédigé comme suit : « Art. 10. bis — L’indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique est servie mensuellement au taux de 15 % du traitement aux personnels cités aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-223 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-99 du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 30 juin 2013 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-99 du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 11-99 du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 11-99 du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé bénéficient des indemnités et de la prime suivantes : — ……………… (sans changement) ……………………… — ……………… (sans changement) ……………………… — indemnité de gestion des services de la santé ». Art. 3. — Le décret exécutif n° 11-99 du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011, susvisé, est complété par un article 5 bis rédigé comme suit : « Art. 5. bis — L’indemnité de gestion des services de la santé est servie mensuellement au taux de 10 % du traitement pour les fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus ». Art. 4. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-99 du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 6. — Les indemnités et la prime prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite ». Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 Décret exécutif n° 13-224 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-162 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinea 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-162 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 11-162 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 11-162 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, susvisé, est complété comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs bénéficient, selon le cas, des primes et des indemnités suivantes : — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — l’indemnité de soutien aux activités spécifiques ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 Art. 3. — Le décret exécutif n° 11-162 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, susvisé, est complété par un article 9 bis rédigé comme suit : « Art. 9. bis — L’indemnité de soutien aux activités spécifiques est servie mensuellement au taux de 10 % du traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux grades suivants : — corps des agents de la mosquée, — corps des maîtres de l’enseignement coranique, — corps des mourchida dinia, — corps des préposés aux biens wakfs, — grade d’inspecteur d’administration des biens wakfs, et grade d’inspecteur principal en matière d’administration des biens wakfs relevant du corps des inspecteurs ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-225 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique ; Après approbation du Président de la République ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Chaâbane 1434 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, susvisé, est complété comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique bénificient de la prime et des indemnités suivantes : — ……………………. (Sans changement) ……………………… — ……………………. (Sans changement) ……………………… — ……………………. (Sans changement) ……………………… — ……………………. (Sans changement) ……………………… — indemnité d’astreinte spécifique ». Art 3 — Le décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, susvisé, est complété par un article 6 bis rédigé comme suit : « Art. 6. bis — L’indemnité d’astreinte spécifique est servie mensuellement au taux de 15 % du traitement ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-226 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-167 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; 30 juin 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-167 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Art. 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-167 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau. Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 11-167 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5. — L’indemnité de gestion et de suivi des projets calculée au taux de 20 % du traitement est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau suivants : — ingénieurs, — techniciens, — agents techniques spécialisés, — adjoints techniques ». Art. 3. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-167 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie mensuellement au taux de 30 % du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps de la police des eaux ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 Décret exécutif n° 13-227 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-168 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’Habitat et de l’urbanisme.
Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-168 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-168 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 11-168 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5. — l’indemnité de gestion et de suivi des projets calculée au taux de 20% du traitement est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps suivants : • ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, • architectes, • techniciens de l’habitat et de l’urbanisme, • adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme, • agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme ». Art. 3. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-168 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle calculée au taux de 30% du traitement est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l’urbanisme ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-228 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12 -325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique. Art. 2. — L’article 7 du décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux relevant de la filière « enseignement et inspection pédagogique paramédical », bénificient de la prime et des indemnités suivantes : — ………………… (sans changement) …………………………..
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Chaâbane 1434 — ………………… (sans changement) ………………………….. — ………………… (sans changement) ………………………….. — ………………… (sans changement) ………………………….. — indemnité de soutien aux activités pédagogiques ». Art. 3. — Le décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011, susvisé, est complété par un article 11 bis rédigé comme suit : « Art. 11. bis — L’indemnité de soutien aux activités pédagogiques est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus, au taux de 15 % du traitement ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL .
Décret exécutif n° 13-229 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-204 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-204 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; 30 juin 2013 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-204 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines. Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-204 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 6. — L’indemnité de conduite et de suivi des projets, calculée au taux de 20% du traitement, est servie mensuellement ». Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-230 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-206 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° l2-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° l2-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-206 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; Après approbation du Président de la République ;
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-206 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-206 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 6. — L’indemnité de suivi et de mise en œuvre des programmes environnementaux est servie mensuellement selon un taux de 20 % du traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs et techniciens de l’environnement ». Art. 3. — L’article 7 du décret exécutif n° 11-206 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 7. — L’indemnité de gestion et de suivi des projets d’aménagement du territoire est servie mensuellement selon un taux de 20 % du traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de l’aménagement du territoire ». Art. 4. — L’article 8 du décret exécutif n° 11-206 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 8. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie mensuellement selon un taux de 30 % du traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs de l’environnement ». Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-231 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-214 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-214 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 11-214 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 11-214 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé, est complété comme suit. « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes : — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — indemnité de soutien scolaire et remédiation pédagogique ». Art. 3. — Le décret exécutif n° 11-214 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé, est complété par un article 16 bis rédigé comme suit : « Art. 16. bis — L’indemnité du soutien scolaire et remédiation pédagogique est servie mensuellement au taux de 15 % du traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps cités aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus. »
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Chaâbane 1434 Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-232 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-215 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-215 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-215 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche. Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 11-215 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5. — L’indemnité de risque est servie, mensuellement, au taux de 20% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs et des techniciens de la pêche et de l’aquaculture ». Art. 3. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-215 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : 30 juin 2013 « Art. 6. — L’indemnité d’inspection est servie, mensuellement, au taux de 30% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-233 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est complété comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes : — …………………….. (sans changement) …………………….
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 — …………………….. (sans changement) ……………………. — …………………….. (sans changement) ……………………. — …………………….. (sans changement) ……………………. — …………………….. (sans changement) ……………………. — …………………….. (sans changement) ……………………. — …………………….. (sans changement) ……………………. — indemnité de soutien pédagogique ». Art. 3. — L’article 7 du décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 7. — L’indemnité de promotion et de développement de la culture, calculée au taux de 20 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières “Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie” ». Art. 4. — Le décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est complété par un article 10 bis rédigé comme suit : « Art. 10. bis — L’indemnité de soutien pédagogique, calculée au taux de 15% du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant à la filière “Formation artistique ». Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-234 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-228 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-228 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-228 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme. Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 11-228 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 4. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie mensuellement au taux de 30% du traitement des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme ». Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-235 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-229 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Chaâbane 1434 Vu le décret exécutif n° 11-229 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-229 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat. Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 11-229 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 4. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie mensuellement selon les taux suivants : — 20 % du traitement pour le grade d’inspecteur de l’artisanat et des métiers, — 30 % du traitement pour les grades suivants :
- inspecteur principal de l’artisanat et des métiers,
- inspecteur divisionnaire de l’artisanat et des métiers ». Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-236 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-230 du 20 Rajah 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; 30 juin 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-230 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-230 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale. Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 11-230 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie mensuellement aux taux suivants : — 20 % du traitement pour les corps suivants :
- contrôleurs de la métrologie ;
- adjoints techniques de la métrologie ; — 30 % du traitement pour les corps des inspecteurs de la métrologie ». Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL
Décret exécutif n° 13-237 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-253 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-253 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-253 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics. Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 11-253 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5. — L’indemnité de gestion et de suivi des projets, calculée au taux de 20 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics ». Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-238 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-257 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-257 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11 - 257 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture. Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-257 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 6. — L’indemnité de risque est servie, mensuellement, au taux de 20 % du traitement, à l’ensemble des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture ». Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-239 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-259 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-259 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements ; Après approbation du Président de la République ; Décrète Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-259 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements. Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-259 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 6. — L’indemnité de contrôle technique, calculée au taux de 20 % du traitement, est servie mensuellement ». Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-240 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-260 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; 30 juin 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-260 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-260 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 11-260 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5. — L’indemnité spécifique de la poste et des technologies de l’information et de la communication est servie, mensuellement, au taux de 20% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication ». Art. 3. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-260 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie, mensuellement, au taux de 30% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps suivants : — inspecteurs principaux de la poste, — inspecteurs principaux des télécommunications, — inspecteurs de la poste. L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie également aux fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication désignés pour la mission de police de la poste et des télécommunications conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 Décret exécutif n° 13-241 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique.
Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique. Art. 2. — L’article 7 du décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011, susvisé, est complété comme suit : « Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique enseignants bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — ………………………. (sans changement) ……………………. — ………………………. (sans changement) ……………………. — ………………………. (sans changement) ……………………. — ………………………. (sans changement) ……………………. — indemnité de soutien aux activités pédagogiques ». Art. 3. — Le décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011, susvisé, est complété par un article 11 bis rédigé comme suit : « Art. 11. bis — L’indemnité de soutien aux activités pédagogiques est servie mensuellement au taux de 15 % du traitement aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus. » LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19 Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-242 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-306 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 123 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-306 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur ; Apres approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 11-306 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 11-306 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011, susvisé , est complété comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes : — ……………………… (sans changement) …………………….. — ……………………… (sans changement) …………………….. — ……………………… (sans changement) …………………….. — ……………………… (sans changement) …………………….. — ……………………… (sans changement) ……………………. — ……………………… (sans changement) ……………………. — ……………………… (sans changement) ……………………. — ……………………… (sans changement) ……………………. — ……………………… (sans changement) ……………………. — ……………………… (sans changement) ……………………. — l’indemnité de soutien aux activités pédagogiques ».
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Chaâbane 1434 Art. 3. — L’article 13 du décret exécutif n° 11-306 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 13. — l’indemnité de service est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières d’animation universitaire et de gardiennage universitaire, selon les taux respectifs de 10 % et 20 % du traitement ». Art. 4. — Le décret exécutif n° 11-306 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011, susvisé, est complété par un article 13 bis rédigé comme suit : « Art. 13. bis — l’indemnité de soutien aux activités pédagogiques est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières des laboratoires universitaires, des bibliothèques universitaires, de l’animation universitaire et de l’intendance universitaire au taux de 15 % du traitement ». Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-243 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-329 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de signalisation maritime.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-329 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de signalisation maritime ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-329 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de signalisation maritime. 30 juin 2013 Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 11-329 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5. — L’indemnité de gestion et de suivi des projets, calculée au taux de 20 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de signalisation maritime ». Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-244 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres de Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011, susvisé, est complété comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — ………………………. (sans changement)……………………..
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 — ………………………. (sans changement)…………………….. — ………………………. (sans changement)…………………….. — ………………………. (sans changement)…………………….. — ………………………. (sans changement)…………………….. — ………………………. (sans changement)…………………….. — ………………………. (sans changement)…………………….. — ………………………. (sans changement)…………………….. — indemnité de soutien aux activités de l’administration des collectivités territoriales ». Art. 3. — Le décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011, susvisé, est complété par un article 10 bis rédigé comme suit : « Art. 10 bis — L’indemnité de soutien aux activités de l’administration des collectivités territoriales est servie mensuellement au taux de 10 % du traitement aux fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales appartenant aux corps relevant des filières suivantes : — administration générale ; — traduction-interprétariat ; — documentation et archives ; — informatique ; — statistiques ; — gestion technique et urbaine ; — socioculturelle, éducative et sportive ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-245 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Vu le décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports. Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 du 27 septembre 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5. — l’indemnité de gestion et de suivi des projets, calculée au taux de 20 % du traitement est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus, à l’exception des inspecteurs des transports terrestres et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ainsi que les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ». Art. 3. — L’article 6 du décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle, calculée au taux de 30 % du traitement est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant aux corps suivants : — corps des inspecteurs des transports terrestres, — corps des inspecteurs du permis de conduire et de la circulation routière, — corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime. » Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-246 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-22 du 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche.
Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-22 du 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche ; Apres approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 12-22 du 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche. Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 12-22 du 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012, susvisé, est modifie et rédigé comme suit : « Art. 4. — L’indemnité spécifique de soutien à la recherche est servie mensuellement aux fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus, aux taux figurant au tableau ci-après : FILIERES TAUX DU TRAITEMENT Développement technologique 10% Ingénierie 20% Information scientifique et technologique 20% Administration de la recherche 20% Entretien et service 20% » 30 juin 2013 Art. 3. — L’article 13 du décret exécutif n° 12-22 du 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012, susvisé, est complété come suit : « Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions concernant les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche, contraires au présent décret, notamment celles : — ……………………. (sans changement) ………………………. — ……………………. (sans changement) ………………………. — ……………………. (sans changement) ………………………. — du décret n° 82-183 du 15 mai 1982, susvisé, en ce qui concerne l’indemnité pour secteur d’activité ; — ……………………. (sans changement) ………………………. — ……………………. (sans changement) ………………………. — ……………………. (sans changement) ………………….. ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013. Abdelmalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents.
Par arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, le détachement de M. Kamel Messbah, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2013. Par arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, le détachement de M. Djillali Boukhari, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2013.
Par arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, le détachement de M. Mabrouk Mokadem, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine / 5ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2013.
21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 7 février 2013 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensée de la constitution de la caution de bonne exécution.
Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 97 et 99 ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 97 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, le ministre de l’éducation nationale dispense ses partenaires cocontractants de la constitution de la caution de bonne exécution pour certains types de marchés d’études et de services énumérés à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — Sont dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution : — les marchés relatifs aux études et consulting spécifiques au secteur de l’éducation nationale ayant trait aux : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23
- moyens et supports imprimés, audiovisuels, informatifs tels que : les manuels des élèves, les guides d’enseignants, les dictionnaires, les lexiques, les cartes, les Atlas, les plans, et les enregistrements audiovisuels d’enseignement ;
- modèles et maquettes, affiches, tableaux d’art, enregistrements musicaux, romans et contes et recueils ;
- livrets d’exercices et les devoirs corrigés, cahiers de dessin et coloriage, annales des examens et livrets d’activité culturelle ; — Les marchés relatifs aux frais d’hôtellerie, d’hébergement, de restauration, et location de produits et matériels, à l’occasion de la participation à des foires et des expositions ; — Les marchés relatifs aux télécommunications (ligne téléphonique, fax, connexion internet) ; — Les marchés relatifs au transport maritime, aérien et terrestre des personnes et de matériels ; — Les marchés relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité ; — Les marchés relatifs aux assurances de toutes natures ; — Les marchés relatifs au nettoyage. Art. 3.— Des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la Caution de bonne exécution pour les marchés d’études et de services cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à l’article 99 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 143l correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 7 février 2013. Le ministre de l’éducation Le ministre des finances nationale Karim Djoudi Abdellatif BABA AHMED Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE