JO 2022 n°51 (fr)
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DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 04/D.CC/P.C.C/22 du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution…………. 5

LOIS

Loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-273 du 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………… 12

Décret présidentiel n° 22-274 du 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………………………………… 12

Décret présidentiel n° 22-275 du 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………………… 13

Décret présidentiel n° 22-276 du 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………….. 14

Décret présidentiel n° 22-277 du 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et des ayants-droit………………………………………………………………………………………. 14

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur du contentieux à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales…. 15

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du président de la Cour de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’une magistrate………………. 15

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur du contentieux fiscal à la direction générale des impôts au ministère des finances……………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances……………………………………….. 15

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances…………………………………………. 16

2 Moharram 1444 31 juillet 2022

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du budget au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes……………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur général du laboratoire national d’essais…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin à des fonctions à l’ex-secrétariat administratif permanent de la Haute instance indépendante de surveillance des élections……………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale des résidences officielles et des transports à la Présidence de la République………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination d’un chargé de mission aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger……………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 portant nomination du chef de la daïra de Faidh El Botma à la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination au ministère des finances…………. 17

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination de chefs d’études au conseil national de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination du président de la commission de supervision des assurances…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission de supervision des assurances……………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique……………………………………………………. 19

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination d’un membre du conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques……………………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 portant nomination de chargées d’études et de recherche au Conseil national des droits de l’Homme…………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………. 19

2 Moharram 1444 31 juillet 2022

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences appliquées à l’université de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………………… 20

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste et des télécommunications à la wilaya de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Souk Ahras……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics à la wilaya de Khenchela……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 portant nomination d’un chef d’études aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 portant nomination du secrétaire général de la commune de Kouba à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Sétif 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 portant nomination du directeur des ressources humaines au ministère du commerce et de la promotion des exportations…………………………………………………………………………………………. 20

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 6 juin 2022 portant désignation des membres du comité consultatif de prévention du handicap………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 modifiant l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 13 juin 2022 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’agence nationale du sang……………………………. 22

Arrêté du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022 portant création de la commission des œuvres sociales de l’agence nationale des greffes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2 Moharram 1444 31 juillet 2022

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 04/D.CC/P.C.C/22 du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 relative au contrôle

de conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi

devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 12 juin 2022 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 13 juin 2022 sous le n° 79, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution; Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa

3), 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5); Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution; Le membre rapporteur entendu; Après délibération;

En la forme :

Attendu que la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, a été élaborée sous forme de projet et soumise par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’article 143 de la Constitution;

Attendu que la loi organique, objet de saisine, a rempli toutes les exigences législatives telles que définies à l’article 145 de la Constitution, qu’elle a fait l’objet de discussion par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, et a été adoptée conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 25 mai 2022 et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 9 juin 2022, tenues en la session du Parlement, ouverte le 2 septembre 2021;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution;

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

— il est conforme aux dispositions de l’article 196 de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1. En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Attendu que le législateur s’est appuyé dans les visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine, sur l’article 186 de la Constitution qui porte sur la composition de la Cour constitutionnelle et le serment que devaient prêter le président de la Cour constitutionnelle et ses membres devant le premier président de la Cour suprême.

Attendu que l’article susvisé, n’a aucun lien avec le contenu de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient de le supprimer des visas constitutionnels.

2. En ce qui concerne les exigences légales :

Attendu que la loi organique, objet de saisine, s’est basée dans les visas juridiques sur la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, or cette dernière a été abrogée en vertu de l’article 39 de la nouvelle loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, de ce fait, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur pour le prendre en considération.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

1. En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que le législateur a inséré au niveau de l’article 2 sous le n° 3 un sous-titre « Instances de saisine » et les a citées conformément au contenu de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Attendu qu’à l’instar des instances de saisine définies ci-dessus, le législateur aurait dû citer sous le n° 3 les instances de renvoi fixées par l’article 195 (alinéa 1er), et ce, en rajoutant un nouveau sous-titre indépendant sous le n° 4 comme suit :

Instances de renvoi :

Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, soit la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas.

2 Moharram 1444 31 juillet 2022
2. En ce qui concerne l’article 3 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que le Constituant a employé au niveau de l’article 190 (alinéa 4) l’expression « La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements ».

Par souci de concordance avec cette expression, il conviendrait au législateur de respecter cette rédaction en la reformulant comme suit : « la Cour constitutionnelle est saisie…….(sans changement jusqu’à) et la conventionnalité des lois et règlements…….(le reste sans changement) ».

3. En ce qui concerne l’article 9 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 9 de la loi organique, objet de saisine a renvoyé à l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution quant au contrôle de conformité des lois organiques par la Cour constitutionnelle, tandis que le contenu de l’alinéa, objet du renvoi n’a aucun lien avec les lois organiques.

Attendu que la Cour constitutionnelle a qualifié ce renvoi d’erreur matérielle, que s’agissant de contrôle des lois organiques, le législateur aurait dû renvoyer à l’article 190 (alinéa 5) au lieu de l’(alinéa 6).

4. En ce qui concerne l’article 15 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que le législateur a reproduit au niveau de l’article 15 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, presque intégralement le texte de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution qui stipule que : « La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution »;

Attendu que la Cour constitutionnelle est chargée en vertu de l’article 185 de la Constitution d’assurer le respect de la Constitution, elle est également l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics;

Attendu que la Constitution garantit conformément à l’alinéa 15 de son préambule, la séparation des pouvoirs expressément consolidée par son article 16 (alinéa 1er), dès lors, le fait que le législateur a reproduit certaines dispositions de la Constitution ne peut constituer en soi un acte de légiférer étant donné qu’il s’agit d’une reprise de dispositions dont la compétence est régie par d’autres textes qui sont différents en termes de procédures d’élaboration, d’adoption, de modification et de contrôle prévus par la Constitution, ainsi, en reproduisant le texte de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, le législateur aurait violé le principe de séparation des pouvoirs, notamment en matière de répartition des domaines de compétences entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif, et par conséquent, l’article 15 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

Par ces motifs :
Décide de ce qui suit :
En la forme :

Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : la Cour constitutionnelle déclare la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, conforme à la Constitution en tenant compte de ce qui suit :

En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
1. En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Le renvoi à l’article 186 de la Constitution dans les visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine, est inapproprié, qu’il conviendrait au législateur de supprimer étant donné que ceci ne présente aucun lien avec les dispositions relatives à la loi organique, objet de saisine.

2- En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

L’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, il y a lieu de le reformuler comme suit :

— Créer un sous-titre intitulé « Instances de renvoi » sous le numéro 4 et y insérer l’expression :

Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution :

A- La Cour suprême
B- Le Conseil d’Etat.

L’article 3 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution sous réserve qu’il soit reformulé comme suit :

« La Cour constitutionnelle est saisie ….. (sans changement jusqu’à) et la conventionnalité des lois et règlements .. (le reste sans changement).

2 Moharram 1444 31 juillet 2022

L’article 9 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution, sous réserve de rectifier le renvoi à l’article 190 de la Constitution (alinéa 5) au lieu de l’(alinéa 6).

L’article 15 (alinéa 1er) est partiellement conforme à la Constitution, il y a lieu de le reformuler comme suit :

« Art. 15. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par l’une des parties au procès, devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution ».

Les autres articles de la présente loi, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les

procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 140, 142 (alinéa 2), 143,145, 148, 184, 185, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 et 225; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême; Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité; Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe;

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 15 et 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant aux 15 et 29 juin 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Ammar BOUDIAF, membre;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

LOIS

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative; Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement; Vu la décision de la Cour constitutionnelle;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article. 1er. — La présente loi organique fixe les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 196 de la Constitution.

Art. 2. — Au sens de la présente loi organique, on entend par :

1- Saisine de la Cour constitutionnelle : sa saisine en matière : — de constitutionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements; — de conventionnalité des lois et des règlements; — de conformité des lois organiques à la Constitution; — de conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux (2) chambres du Parlement;

— de différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels; — d’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles.

2- Renvoi devant la Cour constitutionnelle : sa saisine sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, pour une exception d’inconstitutionnalité.

3- Instances de saisine :

a- Conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution : — le Président de la République; — le Président du Conseil de la Nation; — le Président de l’Assemblée Populaire Nationale; — le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

b- Conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution : — quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.

4- Instances de renvoi :

— Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution : a- la Cour suprême; b- le Conseil d’Etat.

TITRE II DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE ET DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION

Chapitre 1er En matière de contrôle de la constitutionnalité et de la conventionnalité

Art. 3. — La Cour constitutionnelle est saisie dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements et de la conventionnalité des lois et règlements, par les instances de saisine par lettre de saisine motivée, annexée au texte objet de saisine.

Art. 4. — La Cour constitutionnelle, lors de son appréciation de la constitutionnalité d’une ou de plusieurs dispositions, se limite au texte dont elle est saisie et ne peut examiner d’autres dispositions de tout autre texte dont elle n’est pas saisie, même lorsque celles-ci ont un lien direct avec les dispositions objet de saisine.

Lorsque la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnelles les dispositions dont elle est saisie et que leur dissociation du reste du texte affecte l’ensemble de sa structure, le texte est renvoyé au saisissant.

2 Moharram 1444 31 juillet 2022

Art. 5. — La Cour constitutionnelle est saisie en matière de constitutionnalité des règlements par les instances de saisine conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 3) de la Constitution, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur publication.

Art. 6. — La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, en matière de constitutionnalité des ordonnances, conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution. Elle statue dans un délai, maximal, de dix (10) jours de sa saisine.

Art. 7. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par des députés ou des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, la lettre de saisine doit être accompagnée du traité, de l’accord, de la convention, de la loi ou du règlement objet de saisine, ainsi que de la liste des noms, prénoms et signatures des auteurs de saisine.

Art. 8. — Lorsque la Cour constitutionnelle enregistre plus d’une saisine portant sur le même objet, elle se prononce par une seule décision sur l’ensemble.

Chapitre 2
Contrôle de constitutionnalité des lois organiques et de conformité du règlement intérieur de chacune
des deux chambres du Parlement, à la Constitution

Art. 9. — Le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois organiques, par lettre annexée au texte de la loi organique, objet de saisine.

Art. 10. — Le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution, dans le cadre du contrôle de conformité du règlement intérieur de chacune des deux (2) chambres du Parlement, à la Constitution, par lettre annexée au texte objet de saisine.

TITRE III
DES PROCEDURES ET MODALITES
DE SAISINE EN MATIERE DE DIFFERENDS
ENTRE LES AUTORITES CONSTITUTIONNELLES
ET DE L’INTERPRETATION DES DISPOSITIONS
CONSTITUTIONNELLES

Article. 11. — En cas de désaccord entre les autorités constitutionnelles, conformément à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut en être saisie par lettre motivée, par les instances de saisine.

Art. 12. — La Cour constitutionnelle statue, par décision, sur le désaccord entre les autorités constitutionnelles, au plus tard, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine.

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Art. 13. — Si la Cour constitutionnelle est saisie de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution, elle émet son avis dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa saisine.

Art. 14. — Le délai mentionné aux articles 12 et 13 ci-dessus, peut être réduit, en cas d’urgence, à dix (10) jours, à la demande du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 194 de la Constitution.

TITRE IV
DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE PAR RENVOI EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE
Chapitre 1er
Dispositions générales

Art. 15. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par l’une des parties au procès, devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, conformément aux dispositions de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution.

L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée pour la première fois en appel ou en cassation.

Si l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée au cours de l’instruction judiciaire, elle est examinée par la chambre d’accusation.

Art. 16. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d’appel.

L’exception d’inconstitutionnalité est examinée, avant l’ouverture des débats, par le tribunal criminel.

Art. 17. — L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée d’office par le juge du siège et le magistrat du ministère public ou du commissariat d’Etat.

Toutefois, les magistrats du ministère public ou du commissariat d’Etat peuvent, sur demande de la Cour constitutionnelle, faire des observations écrites, sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Art. 18. — Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, sont appliquées les dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale devant les juridictions auprès desquelles l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée.

Chapitre 2 Conditions et modalités d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité

Art. 19. — L’exception d’inconstitutionnalité est, à peine d’irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé.

Art. 20. — La juridiction auprès de laquelle l’exception est soulevée, statue immédiatement, par décision motivée, après avis du ministère public ou du commissariat d’Etat, sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas.

Si la formation de la juridiction comprend des assesseurs non magistrats, elle statue hors leur présence.

Art. 21. — Il est procédé à la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

— la disposition législative ou règlementaire contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement des poursuites;

— la disposition législative ou réglementaire contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, sauf changement de circonstances;

— le moyen soulevé présente un caractère sérieux.

Art. 22. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la juridiction concernée, par un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions des articles 19 et 21 de la présente loi organique, préalablement à la décision de la juridiction sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité. Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 23. — Dans les dix (10) jours de son prononcé, la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est adressée, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, accompagnée des mémoires et des conclusions des parties. Cette décision est notifiée aux parties et n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 24. — La décision de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est notifiée aux parties, par le greffe, dans un délai, maximum, de trois (3) jours de son prononcé. Elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La contestation doit être présentée dans un écrit distinct et motivé.

En cas de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, la juridiction continue à statuer sur l’affaire.

Art. 25. — En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer sur le litige, jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée.

Toutefois, le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Art. 26. — La juridiction ne sursoit pas à statuer, lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition du concerné.

Elle ne sursoit pas à statuer, également, lorsque la loi prévoit qu’elle doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Si la juridiction de première instance statue sans attendre la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer, sauf dans les cas cités dans les alinéas précédents.

Art. 27. — Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou, celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Toutefois, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne sursoit pas à statuer lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Art. 28. — Lorsque l’instance a un caractère civil, elle est reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative, dès la réception de la décision de la Cour constitutionnelle.

La reprise de l’action publique intervient à l’initiative du ministère public.

Chapitre 3
Dispositions applicables devant la Cour suprême et le Conseil d’Etat

Art. 29. — Le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat, dès la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, avise immédiatement le procureur général ou le commissaire d’Etat.

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Le procureur général près la Cour suprême ou le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat, présente ses réquisitions dans un délai, maximum, de cinq (5) jours.

Les parties sont mises à même de présenter leurs observations écrites.

Art. 30. — Dans un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, se prononce sur le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle.

Il est procédé à ce renvoi, lorsque les conditions prévues à l’article 21 de la présente loi organique sont réunies.

Art. 31. — Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée directement devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, la juridiction concernée doit se prononcer par priorité sur son renvoi devant la Cour constitutionnelle, dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus.

Art. 32. — L’arrêt de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est rendu par une formation présidée par le président de chaque juridiction et, en cas d’empêchement, par le vice-président, et composée du président de la chambre concernée et de trois (3) conseillers désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat.

Art. 33. — La décision motivée de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est transmise à la Cour constitutionnelle, accompagnée des conclusions et mémoires des parties.

Art. 34. — En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que soit prononcée l’exception d’inconstitutionnalité, sauf lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Art. 35. — La décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est communiquée à la juridiction qui a transmis l’exception d’inconstitutionnalité qui la notifie aux parties, dans les dix (10) jours de son prononcé.

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Art. 36. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle.

Le renvoi d’office est régi par les mêmes dispositions applicables au renvoi ordinaire, prévues dans la présente loi organique.

Art. 37. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi à la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité, celle-ci reçoit une copie de sa décision motivée.

La Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, transmet la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, à la juridiction devant laquelle cette dernière a été soulevée, qui à son tour la notifie, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, aux parties à l’affaire, pour prendre les mesures juridiques appropriées.

Chapitre 4
Dispositions applicables devant la Cour constitutionnelle

Art. 38. — La Cour constitutionnelle, avise immédiatement le Président de la République, dès la réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 195 de la Constitution.

Elle avise, également, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la décision de renvoi, accompagnée des requêtes et mémoires des parties qui peuvent émettre leurs observations à la Cour constitutionnelle concernant l’exception d’inconstitutionnalité qui lui est soumise.

Art. 39. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, par un écrit motivé conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi organique, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.

Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 40. — Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques, sauf dans les cas exceptionnels fixés dans le règlement fixant les règles de son fonctionnement.

Art. 41. — Le représentant du Gouvernement et les parties représentées par leurs avocats sont mis à même de présenter contradictoirement leurs observations, auprès de la Cour constitutionnelle.

Art. 42. — Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée est sans conséquence sur l’examen de l’exception.

Art. 43. — La Cour constitutionnelle statue sur l’exception d’inconstitutionnalité dans les délais et conformément aux modalités prévues à l’article 195 (alinéa 2) de la Constitution.

La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée aux Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

En outre, la décision de la Cour constitutionnelle est notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, pour informer la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée.

La décision de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 44. — Sont abrogées, les dispositions de la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité.

Art. 45. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE.

2 Moharram 1444 31 juillet 2022

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-273 du 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022 portant transfert

de crédits au budget de fonctionnement de la
Présidence de la République.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes;

Vu le décret présidentiel n° 22-02 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, à la Présidence de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de sept cent quatre-vingts millions de dinars (780.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de sept cent quatre-vingts millions de dinars (780.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état annexé à l’original du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 22-274 du 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022 portant création

d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022; Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 22-04 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au Premier ministre;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Premier ministre un chapitre n° 44-08 intitulé « Contribution à l’Etablissement public Al Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de huit cent soixante-seize millions trois cent mille dinars (876.300.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de huit cent soixante-seize millions trois cent mille dinars (876.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 44-08 « Contribution à l’Etablissement public Al Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
2 Moharram 1444 31 juillet 2022
Décret présidentiel n° 22-275 du 27 Dhou El Hidja 1443 Décrète :
correspondant au 26 juillet 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services
du Premier ministre.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de huit ———— millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget des Le Président de la République, charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de huit millions Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget de relative aux lois de finances; fonctionnement des services du Premier ministre et aux Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022; Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des de la République algérienne démocratique et populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes; Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au Vu le décret exécutif n° 22-04 du 29 Joumada El Oula 26 juillet 2022. 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au Premier ministre; Abdelmadjid TEBBOUNE. —————— ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Premier ministre — Habillement………………………………………………………………. Premier ministre — Parc automobile………………………………………………………….

Total de la 4ème partie…………………………………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………………… Total de la sous-section I……………………………………………………………………. Total de la section I………………………………………………………………………..

34-05 632.000
34-80 7.368.000

8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

Total des crédits ouverts……………………………………………………………… 8.000.000
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Décret présidentiel n° 22-276 du 27 Dhou El Hidja 1443 Décret présidentiel n° 22-277 du 27 Dhou El Hidja 1443

correspondant au 26 juillet 2022 portant transfert correspondant au 26 juillet 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ministère des moudjahidine et des-ayants droit. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022; pour 2022; Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges loi de finances pour 2022, au budget des charges communes; communes; Vu le décret exécutif n° 22-06 du 29 Joumada El Oula Vu le décret exécutif n° 22-10 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de l’intérieur, des loi de finances pour 2022, au ministre des moudjahidine et collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de quatre Décrète : des ayants-droit; Décrète : cent trente millions cent vingt-et-un mille dinars Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de dix-huit (430.121.000 DA), applicable au budget des charges millions cent mille dinars (18.100.000 DA), applicable au communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 éventuelles — Provision groupée ». « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de quatre Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de dix-huit cent trente millions cent vingt-et-un mille dinars millions cent mille dinars (18.100.000 DA), applicable au (430.121.000 DA, applicable au budget de fonctionnement budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de des ayants-droit et au chapitre n° 37-09 « Dépenses relatives l’aménagement du territoire et au chapitre n° 34-90 à la préparation et à l’organisation du 60ème anniversaire de « Protection civile — Parc automobile ». l’indépendance ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du moudjahidine et des ayants-droit sont chargés, chacun en ce territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera officiel de la République algérienne démocratique et publié au Journal officiel de la République algérienne populaire. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022. 26 juillet 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE. Abdelmadjid TEBBOUNE.
2 Moharram 1444 31 juillet 2022

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions d’une chef d’études à la Présidence de la
République.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par Mme. Ainess Belal. ————H————

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions du directeur du contentieux à la direction générale des libertés publiques et des affaires
juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur du contentieux à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par

M. Rachid Haddar, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Haddoud, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions du président de la Cour de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de président de la Cour de Tizi Ouzou, exercées par

M. Abderezzak Bensalem, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la justice, exercées par

M. Mohamed Benouattas, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions d’une magistrate.

Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022, il est mis fin, à compter du 4 juin 2022, aux fonctions de magistrate, exercées par Mme. Najet Ressa, décédée. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions du directeur du contentieux fiscal à la direction générale des impôts au ministère des

finances. ————

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur du contentieux fiscal à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par

M. Toufik Zemouri, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à la direction générale des relations économiques et financières
extérieures au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances, exercées par M. Abdelmalek Zizi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des relations économiques et financières extérieures
au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations avec les institutions financières régionales à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances, exercées par M. Tarik Ladjouzi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443
2 Moharram 1444 31 juillet 2022

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin à des

fonctions à l’ex-secrétariat administratif permanent de la Haute instance indépendante de surveillance

des élections. ————

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2021, aux fonctions à l’ex-secrétariat administratif permanent de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, exercées par Mmes. et MM. :

— Ali Gherzouli, chef de cabinet;

— Mohammed Amine Sahnouni, directeur d’études;

correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux — Abdelkader Belhadj, directeur du soutien des opérations

fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du budget au ministère des finances. ———— de suivi des élections et des statistiques; — Kamel Chawki Hamza Chérif, chargé d’études et de synthèse; Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions — Nadia Filouane, chargée d’études et de synthèse; de sous-directeur du développement des réseaux à la direction générale du budget au ministère des finances, — Abderrezak Lazreg, chargé d’études et de synthèse; exercées par M. Redouane Oldache, appelé à exercer une — Omar Benaissa, chargé d’études et de synthèse; autre fonction. ————H———— — Mohammed Cherif Seridi, chargé d’études et de synthèse; Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 — Arezki Benamara, sous-directeur des finances et des correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office de moyens; développement de l’agriculture industrielle en — Mohammed Barkani, sous-directeur des ressources terres sahariennes. ———— humaines; — Houria Damim, sous-directrice du soutien des Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions opérations de suivi des élections; de directeur général de l’Office de développement de — Abdelmadjid Hidouche, sous-directeur des statistiques l’agriculture industrielle en terres sahariennes, exercées par et de la préparation des saisines; M. Slimane Hannachi. Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 ————H———— pour suppression de structure. correspondant au 19 juillet 2022 mettant fin aux Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 fonctions du directeur général du laboratoire correspondant au 13 juillet 2022 portant national d’essais. Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 ———— nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République. correspondant au 19 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 de directeur général du laboratoire national d’essais, exercées correspondant au 13 juillet 2022, M. Abdelhakim Aitzai est par M. El Yazid Benmezaï. nommé directeur d’études à la Présidence de la République.

————H————

2 Moharram 1444 31 juillet 2022
Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant
nomination d’un directeur d’études à la direction générale des résidences officielles et des transports
à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, M. Abdelouahab Houacine est nommé directeur d’études à la direction générale des résidences officielles et des transports à la Présidence de la République. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant
nomination d’un chargé de mission aux services du
Premier ministre.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, M. Omar Rekkache est nommé chargé de mission aux services du Premier ministre. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale

à l’étranger. ————

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, M. Sofiane Chaib est nommé sous-directeur des affaires économiques, financières et commerciales au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant
nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, MM. :

— Merzak Bedjaoui, à Kigali (République du Rwanda), à compter du 28 mai 2022;

— Toufik Milat, à Sarajevo (Bosnie-Herzegovine), à compter du 6 juin 2022.

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.

Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022, Mme. Samia Oukali est nommée sous-directrice de l’attractivité, du marketing et de la ressource territoriale au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 portant
nomination du chef de la daïra de Faidh El Botma à la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022, M. Toufik Bouaïta est nommé chef de la daïra de Faidh El Botma à la wilaya de Djelfa. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant
nomination du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, M. Abderezzak Bensalem est nommé directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. ————H————

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant
nomination au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, sont nommés au ministère des finances, Mmes. et MM. :

Secrétariat général :
— Ziane Belkhous, chef d’études.
2 Moharram 1444 31 juillet 2022
Direction générale du budget : Direction générale des relations économiques et financières extérieures :

— Ibtihale Boutheina Makhlouf, directrice d’études;

— Yacine Larras, sous-directeur du suivi et de l’évaluation — Amina Moussaoui, sous-directrice de la coopération

des commandes publiques; avec les pays d’Europe. — Noureddine Benkouider, sous-directeur du budget et des moyens; — Redouane Oldache, sous-directeur des réseaux. Inspection générale des finances : — Hamid Ait Kaci, directeur d’études; — Zineddine Taleb, chef d’études chargé du suivi, de la Direction générale des impôts : — Mourad Benamghar, sous-directeur de la fiscalité des conservation et de l’archivage des rapports. ———————— personnes physiques; Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 — Mourad Aouidad, sous-directeur de la fiscalité des correspondant au 13 juillet 2022, M. Tarik Ladjouzi est hydrocarbures et des activités extractives; nommé directeur d’études à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère — Mourad Aouar, sous-directeur du contentieux des finances. juridictionnel; — Hakim Bouguetaya, sous-directeur du contentieux des ———————— contrôles fiscaux; Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 — Ghania Rabhi, sous-directrice des études fiscales correspondant au 13 juillet 2022, M. Samir Chebila est internationales. nommé directeur de la législation et de la réglementation fiscales à la direction générale des impôts au ministère des Direction générale du Trésor et de la gestion comptable finances. des opérations financières de l’Etat : ————H———— — Mohammed Bouharaoua, directeur de la trésorerie de Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 l’Etat; correspondant au 13 juillet 2022 portant — Samir Siad, sous-directeur du contentieux; nomination de chefs d’études au conseil national de la comptabilité. — Sifeddine Gheraïbia, chargé d’inspection à l’inspection des services comptables; ———— — Sihem Lacheb, chargée d’inspection à l’inspection des Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 services comptables. correspondant au 13 juillet 2022, sont nommées chefs d’études au conseil national de la comptabilité, Mmes. : Direction générale du domaine national : — Atika Allag; — Redouane Azrine, sous-directeur des opérations domaniales; — Loubna Saïghi; — Mohamed Abd El Mottalib Medkour, sous-directeur — Tassadit Azi. des patrimoines publics agricoles; ————H———— — Yacine Difallah, sous-directeur de la publicité foncière; Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 — Leïla Ouamane, sous-directrice de la formation. correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination du président de la commission de Direction générale de la numérisation, de la digitalisation supervision des assurances. et des systèmes d’information économiques : ———— — Hamza Kechih, sous-directeur des réseaux et des Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 fonctions mutualisées; correspondant au 13 juillet 2022, M. Abdelkrim Bouzred est — Said Bouchouit, sous-directeur du développement des nommé président de la commission de supervision des applications transversales. assurances.

2 Moharram 1444 31 juillet 2022

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 fixant la liste

nominative des membres de la commission de supervision des assurances.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, la liste nominative des membres de la commission de supervision des assurances, est fixée comme suit :

— Fatma Zohra Hasbellaoui;

— Ghania Daoudi;

— Kamel Marami;

— Mohamed Fatmi. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant
nomination du directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technologique.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, M. Nadjib Drouiche est nommé directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. ————H————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant
nomination d’un membre du conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des communications

électroniques. ————

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, M. Mustapha Kamel Abderrahmane Didiche est nommé membre du conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. ————H————

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 portant
nomination de chargées d’études et de recherche au
Conseil national des droits de l’Homme.

Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022, sont nommées chargées d’études et de recherche au Conseil national des droits de l’Homme, Mmes. :

— Sabrina Chaalal;

— Fatima Zahra Kacimi.

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études aux services du Premier ministre.

Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études aux services du Premier ministre, exercées par M. Omar Rekkache, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger.

Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger, exercées par M. Abdelouahab Houacine, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur régional des impôts à Alger.

Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des impôts à Alger, exercées par

M. Samir Chebila, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Abdelhakim Aitzai, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

doyen de la faculté des sciences appliquées à l’université de Tiaret.

Par décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences appliquées à l’université de Tiaret, exercées par M. Youcef Messlem. ————H————

Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de la poste et des télécommunications à la wilaya de M’Sila.

Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des télécommunications à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Mustapha Kamel Abderrahmane Didiche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de
Souk Ahras.

Par décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, il est mis fin, à compter du 24 avril 2022, aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Mohamed Laïd Hamzaoui, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur des équipements publics à la wilaya de
Khenchela.

Par décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Lamdjad Guetai. ————H————

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à l’ex-ministère du commerce.

Par décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mahmoud Abdelaziz, appelé à exercer une autre fonction.

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Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par M. Mohammed Salah Lazeregue. ————H————

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 portant nomination d’un chef

d’études aux services du Premier ministre.

Par décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, M. Hicham Filali est nommé chef d’études aux services du Premier ministre. ————H————

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 portant nomination du secrétaire

général de la commune de Kouba à la wilaya d’Alger.

Par décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, M. Youssouf Neffad est nommé secrétaire général de la commune de Kouba à la wilaya d’Alger. ————H————

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 portant nomination d’un

vice-recteur à l’université de Sétif 1.

Par décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, M. Hocine Guessas est nommé vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Sétif 1. ————H————

Décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 portant nomination du directeur

des ressources humaines au ministère du commerce et de la promotion des exportations.

Par décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, M. Mahmoud Abdelaziz est nommé directeur des ressources humaines au ministère du commerce et de la promotion des exportations.

2 Moharram 1444 31 juillet 2022

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 6 juin
2022 portant désignation des membres du comité consultatif de prévention du handicap.

Par arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 6 juin 2022, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 17-187 du 8 Ramadhan 1438 correspondant au 3 juin 2017 fixant les modalités de prévention du handicap, au comité consultatif de prévention du handicap, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable :

— Mourad Ben Amzal, représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, président;

1. Au titre des ministères :

— Hakim Makhloufen, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Youcef Laid, représentant du ministre chargé de la santé;

— Aicha Dechera, représentante du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale;

— Farid Bouzid, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

2. Au titre des institutions et organismes nationaux :

— Hinda Kiar, représentante de l’institut national de la santé publique;

— Abdessemed Nadir, représentant du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés à Constantine;

— Cherifa Maradji, représentante du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques;

— Nissa Smati, représentante de la délégation nationale à la sécurité routière;

— Hafida Touati, représentante de l’office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées;

— Charaf Eddine Bounab, représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;

— Fatma Hamdiken, représentante de l’institut national de prévention des risques professionnels.

3. Au titre des associations :

— Houria Yacef, représentante de la fédération algérienne des personnes handicapées;

— Zahra Harkati, représentante de la fédération nationale des sourds d’Algérie;

— Younes Aiter, représentant de la fédération nationale des parents d’enfants inadaptés;

— Bouhaik Abatchi, représentant de l’association nationale des aveugles « Canne Blanche ».

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 modifiant l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant désignation des membres du conseil

d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou.

Par arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022, l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou, est modifié comme suit :

« …. ……………………………………………………………………….;

— M. Choukri Benzarour, représentant du ministre chargé du tourisme, président, en remplacement de de M. Abdenour Benkhedimallah;

………………… (le reste sans changement) ………………….. ».

2 Moharram 1444 31 juillet 2022

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 MINISTERE DE LA SANTE correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

ministre des finances;

Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaâda 1443 Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 13 juin 2022 modifiant l’arrêté correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 du ministre de la santé, de la population et de la réforme correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs hospitalière; par emploi, leur classification et la durée du contrat Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 des agents exerçant des activités d’entretien, de correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du maintenance ou de service au titre de l’agence directeur général de la fonction publique et de la réforme nationale du sang. administrative; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 Le Premier ministre, correspondant au 31 janvier 2012, modifié, fixant les Le ministre des finances, et effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance Le ministre de la santé, ou de service au titre de l’agence nationale du sang; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 Arrêtent : correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits Article 1er. — Le tableau prévu par les dispositions de et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime 1433 correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs disciplinaire que leur est applicable, notamment son article 8; par emploi, leur classification et la durée du contrat des Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant de service au titre de l’agence nationale du sang, est modifié nomination des membres du Gouvernement; EFFECTIFS SELON LA NATURE comme suit : « DU CONTRAT DU TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1+2) Classification

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel catégorie — 26 — — 26 1 64 — — — 64 1 4 — — — 4 1 8 — — — 8 2 12 — — — 12 3 4 — — — 4 3 12 — — — 12 5

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 250 Gardien 250 Agent de service de niveau 1 250 Conducteur d’automobile de niveau 1 269 Conducteur d’automobile de niveau 2 290 Agent de service de niveau 2 290 Agent de prévention de niveau 1 338 »

Total — —

2 Moharram 1444 31 juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. 13 juin 2022. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au Journal officiel Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 Le ministre des finances Abderrahmane RAOUYA ———— sociales de l’agence nationale des greffes. Le ministre de la santé, gestion des œuvres sociales, notamment son article 3; Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL H Arrêté du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai ———— Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la Pour le ministre de la santé Le secrétaire général Abdelhak SAIHI ———— 2022 portant création de la commission des œuvres correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-167 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale des greffes; Arrête : Article 1er. — Il est créé une commission des œuvres sociales au sein de l’agence nationale des greffes. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022. Abderrahmane BENBOUZID. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE