DECRETS
Décret présidentiel n° 18-138 du 27 Chaâbane 1439 correspondant au 13 mai 2018 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid »……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Décret exécutif n° 18-139 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-02 du 19 Rabie Ethani 1439 correspondant au 7 janvier 2018 portant désignation des marchandises soumises au régime de restrictions à l’importation………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Ramadhan 1439 correspondant au 22 mai 2018 portant acquisition de la nationalité algérienne…………… 44
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine au cabotage……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant au cabotage………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la navigation côtière……………………………………………………………………………………………………………………………… 46
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier électrotechnicien……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron à la navigation côtière………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1439 correspondant au 12 mars 2018 modifiant l’arrêté du 11 Safar 1439 correspondant au 31 octobre 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou….. 51
Arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril 2018 portant approbation des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques « El Karma » et « Zemmouri Est », wilaya de Boumerdès……………………………………………… 51
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 18-138 du 27 Chaâbane 1439 correspondant au 13 mai 2018 portant attribution
de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid ».
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 10°) et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national;
Vu le décret n° 84 -87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;
Décrète :
Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid » est décernée à M. Khaled Adlène BENTOUNES « Cheikh de la Tariqa El Alaouiya ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1439 correspondant au 13 mai 2018.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Décret exécutif n° 18-139 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018, modifiant et
complétant le décret exécutif n° 18-02 du 19 Rabie
Ethani 1439 correspondant au 7 janvier 2018 portant désignation des marchandises soumises au
régime de restrictions à l’importation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 18-02 du 19 Rabie Ethani 1439 correspondant au 7 janvier 2018 portant désignation des marchandises soumises au régime de restrictions à l’importation;
Décrète :
Article 1er. — La liste des marchandises soumises à la suspension temporaire à l’importation, citée à l’annexe du décret exécutif n° 18-02 du 19 Rabie Ethani 1439 correspondant au 7 janvier 2018, susvisé, est remplacée par la liste annexée au présent décret.
Art. 2. — Ne sont pas concernées par la suspension temporaire à l’importation, les marchandises rajoutées à la liste objet de modification en vertu du présent décret, expédiées ou domiciliées avant la date de sa publication.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018.
Ahmed OUYAHIA.
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
ANNEXE
LISTE DES MARCHANDISES SOUMISES AU REGIME DE RESTRICTIONS A L’IMPORTATION
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
1 0202.10.11.00 Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées en carcasses ou demi-carcasses de veaux 2 0202.10.19.00 Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées en carcasses ou demi-carcasses d’autres bovins domestiques 3 0202.10.20.00 Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées en carcasses ou demi-carcasses de buffles 4 0202.10.90.00 Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées en carcasses ou demi-carcasses d’autres bovins 5 0204.10.10.00 Carcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées de l’espèce domestique 6 0204.10.90.00 Carcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées, autres que de l’espèce domestique 7 0204.21.10.00 Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées en carcasses ou demi-carcasses de l’espèce domestique 8 0204.21.90.00 Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées en carcasses ou demi-carcasses autres que de l’espèce domestique 9 0204.22.11.00 Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées en autres morceaux non désossés d’agneau 10 0204.22.19.00 Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées en autres morceaux non désossés d’autres espèces domestiques 11 0204.22.90.00 Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées en autres morceaux non désossés d’autres espèces 12 0204.23.11.00 Viandes des animaux de l’espèce ovine hachés, mêmes placées dans une enveloppe de l’espèce domestique 13 0204.23.19.00 Viandes des animaux de l’espèce ovine hachés, mêmes placées dans une enveloppe d’autres espèces que domestiques 14 0204.23.21.00 Viandes des animaux de l’espèce ovine coupées en petits morceaux, même placées dans une enveloppe de l’espèce domestique 15 0204.23.29.00 Viandes des animaux de l’espèce ovine coupées en petits morceaux, même placées dans une enveloppe autres que de l’espèce domestique 16 0204.23.91.00 Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées, désossées, autres que hachés ou en morceaux de l’espèce domestique
17 0204.23.99.00 Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées, désossées, autres que hachés ou en morceaux d’autres espèces que domestiques
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
TABLEAU (suite)
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
18 0204.30.10.00 19 0204.30.90.00 20 0204.41.10.00 21 0204.41.90.00 22 0204.42.11.00 23 0204.42.19.00 24 0204.42.90.00 25 0204.43.11.00 26 0204.43.19.00 27 0204.43.21.00 28 0204.43.29.00 29 0204.43.91.00 30 0204.43.99.00 31 0204.50.11.00 32 0204.50.19.00 33 0204.50.21.00 34 0204.50.29.00
DESIGNATION
Carcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées de l’espèce domestique
Carcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées autre que de l’espèce domestique
Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées en carcasses ou demi-carcasses de l’espèce domestique
Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées en carcasses ou demi-carcasses autres que de l’espèce domestique
Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées en autres morceaux non désossés de l’espèce domestique d’agneau
Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées en autres morceaux non désossés d’autres espèces domestiques
Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées en autres morceaux non désossés autres que de l’espèce domestique
Viandes hachés des animaux de l’espèce ovine, congelées, mêmes placées dans une enveloppe de l’espèce domestique
Viandes hachés des animaux de l’espèce ovine, congelées, mêmes placées dans une enveloppe autre que de l’espèce domestique
Viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées, coupées en petits morceaux, même placées dans une enveloppe de l’espèce domestique
Viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées, coupées en petits morceaux, même placées dans une enveloppe autre que de l’espèce domestique
Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées, désossées, autres de l’espèce domestique
Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées, désossées, autres que hachés ou en morceaux d’autres espèces que domestiques
Viandes des animaux de l’espèce caprine en carcasses ou demi-carcasses, fraiches ou réfrigérées de l’espèce domestique
Viandes des animaux de l’espèce caprine en carcasses ou demi-carcasses, fraiches ou réfrigérées autre que de l’espèce domestique
Viandes des animaux de l’espèce caprine en morceaux non désossés, frais ou réfrigérés de l’espèce domestique
Viandes des animaux de l’espèce caprine en morceaux non désossés, frais ou réfrigérés autres que de l’espèce domestique
0204.50.31.00 Viandes des animaux de l’espèce caprine en morceaux désossés frais ou réfrigérés de l’espèce domestique
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
36 0204.50.39.00 Viandes des animaux de l’espèce caprine en morceaux désossées fraiches ou réfrigérées autre que de l’espèce domestique 37 0204.50.41.00 Viandes des animaux de l’espèce caprine en carcasses ou demi-carcasses, congelées de l’espèce domestique 38 0204.50.49.00 Viandes des animaux de l’espèce caprine en carcasses ou demi-carcasses, congelées autre que de l’espèce domestique 39 0204.50.51.00 Viandes des animaux de l’espèce caprine en morceaux non désossés, congelées de l’espèce domestique 40 0204.50.59.00 Viandes des animaux de l’espèce caprine en morceaux non désossés, congelées autres que de l’espèce domestique 41 0204.50.61.00 Viandes des animaux de l’espèce caprine en morceaux désossés, congelés de l’espèce domestique 42 0204.50.69.00 Viandes des animaux de l’espèce caprine en morceaux désossés, congelés autres que de l’espèce domestique 43 0205.00.11.00 Viandes des animaux des espèces chevalines fraiches ou réfrigérées 44 0205.00.12.00 Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière fraiches ou réfrigérées 45 0205.00.21.00 Viandes des animaux des espèces chevalines, congelées 46 0205.00.22.00 Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière, congelées 47 0206.10.91.00 Langues de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 48 0206.10.93.00 Têtes et leurs morceaux (y compris les oreilles), pieds de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés 49 0206.10.94.00 Onglets et hampes de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés 50 0206.10.99.00 Autres abats comestibles de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés 51 0206.21.00.00 Langues de l’espèce bovine, congelées 52 0206.22.00.00 Foies de l’espèce bovine, congelés 53 0206.29.91.00 Onglets et hampes de l’espèce bovine, congelés 54 0206.29.99.00 Autres abats comestibles de l’espèce bovine, congelés 55 0206.30.90.00 Abats comestibles de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés 56 0206.41.90.00 Foies de l’espèce porcine, congelés, autres
0206.49.90.00 Autres abats de l’espèce porcine, congelés
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
58 0206.80.91.00 59 0206.80.92.00 60 0206.90.91.00 61 0206.90.92.00 62 0207.11.10.00
Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, frais ou réfrigérés
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés
Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, congelés
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés
Viandes et abats comestibles de volailles de l’espèce gallus domesticus non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « poulets 83% »
63 0207.11.20.00
64 0207.11.90.00 65 0207.12.10.00 66 0207.12.20.00 67 0207.12.90.00 68 0207.13.10.00 69 0207.13.21.00 70 0207.13.22.00 71 0207.13.23.00 72 0207.13.24.00
Viandes et abats comestibles de volailles de l’espèce gallus domesticus non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70% »
Viandes et abats comestibles de volailles de l’espèce gallus domesticus non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65% », ou autrement présentés
Viandes et abats comestibles de volailles de l’espèce gallus domesticus non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « poulets 83% »
Viandes et abats comestibles de volailles de l’espèce gallus domesticus non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70% »
Viandes et abats comestibles de volailles de l’espèce gallus domesticus non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65% », ou autrement présentés
Morceaux désossés de volailles de l’espèce gallus domesticus, frais ou réfrigérés
Demis ou quarts désossés de volailles de l’espèce gallus domesticus, frais ou réfrigérés
Ailes entières, même sans la pointe de volailles de l’espèce gallus domesticus, fraîches ou réfrigérées
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes de volailles de l’espèce gallus domesticus, fraiches ou réfrigérées
Poitrines et morceaux de poitrines de volailles de l’espèce gallus domesticus, frais ou réfrigérés
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
TABLEAU (suite) TABLEAU (suite)
N° D’ORDRE N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DESIGNATION
73 73 0207.13.25.00 Cuisses et morceaux de cuisses de volailles de l’espèce gallus domesticus, frais ou réfrigérés 74 74 0207.13.29.00 Autres morceaux de volailles de l’espèce gallus domesticus, frais ou réfrigérés 75 75 0207.13.31.00 Foies de volailles de l’espèce gallus domesticus, frais ou réfrigérés 76 76 0207.13.39.00 Autres abats de volailles de l’espèce gallus domesticus, frais ou réfrigérés 77 77 0207.14.11.00 Morceaux désossés broyés de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 78 78 0207.14.12.00 Bréchet et escalope (poitrine) sans peau, non broyés de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 79 79 0207.14.13.00 Cuisses entières sans peau, non broyées de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelées 80 80 0207.14.19.00 Autres morceaux désossés de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 81 81 0207.14.21.00 Demis ou quarts non désossés de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 82 82 0207.14.22.00 Ailes entières, même sans la pointe de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelées 83 83 0207.14.23.00 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 84 84 0207.14.24.00 Poitrines et morceaux de poitrines de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 85 85 0207.14.25.00 Cuisses et morceaux de cuisses de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 86 86 0207.14.29.00 Autres morceaux non désossés de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 87 87 0207.14.31.00 Foies de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 88 88 0207.14.39.00 Autres abats de volailles de l’espèce gallus domesticus, congelés 89 89 0207.24.10.00 Viandes de dindes et dindons non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommées « dindes 80% »
9090 0207.24.90.00 Viandes de dindes et dindons non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommées « dindes 73% », ou autrement présentées
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
91 0207.25.10.00 92 0207.25.90.00 93 0207.26.11.00 94 0207.26.12.00 95 0207.26.13.00 96 0207.26.19.00 97 0207.26.21.00 98 0207.26.22.00 99 0207.26.23.00 100 0207.26.24.00 101 0207.26.25.00 102 0207.26.29.00 103 0207.26.31.00 104 0207.26.39.00 105 0207.27.11.00 106 0207.27.12.00 107 0207.27.13.00 108 0207.27.19.00 109 0207.27.21.00 110 0207.27.22.00 111 0207.27.23.00 112 0207.27.24.00
Viandes de dindes et dindons non découpées en morceaux, congelées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommées « dindes 80% »
Viandes de dindes et dindons non découpées en morceaux, congelées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommées « dindes 73% », ou autrement présentées
Morceaux désossés, broyés, de dindes et dindons, frais ou réfrigérés
Bréchet et escalope (poitrine) sans peau, non broyés de dindes et dindons, frais ou réfrigérés
Cuisses entières sans peau, non broyées de dindes et dindons, fraîches ou réfrigérées
Morceaux désossés, de dindes et dindons, frais ou réfrigérés
Demis ou quarts, non désossés, de dindes et dindons, frais ou réfrigérés
Ailes entières, même sans la pointe de dindes et dindons, fraîches ou réfrigérées
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes de dindes et dindons, frais ou réfrigérés
Poitrines et morceaux de poitrines de dindes et dindons, frais ou réfrigérés
Cuisses et morceaux de cuisses de dindes et dindons, frais ou réfrigérés
Autres morceaux non désossés de dindes et dindons, frais ou réfrigérés
Foies de dindes et dindons, fraîches ou réfrigérées
Autres abats de dindes et dindons, frais ou réfrigérés
Morceaux désossés, broyés, de dindes et dindons, congelés
Bréchet et escalope (poitrine) sans peau, non broyés, de dindes et dindons, congelés
Cuisses entières sans peau, non broyées, de dindes et dindons, congelées
Autres morceaux désossés de dindes et dindons, congelés
Demis ou quarts non désossés de dindes et dindons, congelés
Ailes entières, même sans la pointe de dindes et dindons, congelées
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes de dindes et dindons, congelés
Poitrines et morceaux de poitrines de dindes et dindons, congelés
0207.27.25.00 Cuisses et morceaux de cuisses de dindes et dindons, congelés
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
114 0207.27.29.00 Autres morceaux non désossés de dindes et dindons, congelés 115 0207.27.31.00 Foies de dindes et dindons, congelés 116 0207.27.39.00 Autres abats de dindes et dindons, congelés 117 0207.41.10.00 Viandes de canards non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées, présentées plumées, saignées, non-vidées ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommées « canards 85% » 118 0207.41.20.00 Viandes de canards non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommées « canards 70% » 119 0207.41.90.00 Viandes de canards non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommées « canards 63% », ou autrement présentées 120 0207.42.10.00 Viandes de canards non découpées en morceaux, congelées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommées « canards 70% » 121 0207.42.90.00 Viandes de canard non découpées en morceaux, congelées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommées « canards 63% », ou autrement présentées 122 0207.44.10.00 Morceaux désossés de canards, frais ou réfrigérés 123 0207.44.21.00 Demis ou quarts non désossés de canards, frais ou réfrigérés 124 0207.44.22.00 Ailes entières, même sans la pointe de canards, fraîches ou réfrigérées 125 0207.44.23.00 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes de canards, frais ou réfrigérés 126 0207.44.31.00 Foies, autres que les foies gras de canards, frais ou réfrigérés 127 0207.44.39.00 Autres abats de canards, frais ou réfrigérés 128 0207.45.10.00 Morceaux désossés de canards, congelés 129 0207.45.21.00 Demis ou quarts non désossés de canards, congelés 130 0207.45.22.00 Ailes entières, même sans la pointe désossées de canards, congelées 131 0207.45.23.00 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes désossés de canard, congelés 132 0207.45.24.00 Poitrines et morceaux de poitrines désossées de canards, congelées 133 0207.45.25.00 Cuisses et morceaux de cuisses désossés de canards, congelés
0207.45.29.00 Autres morceaux non désossés de canards, congelés
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
135 0207.45.32.00 136 0207.45.39.00 137 0207.51.10.00 138 0207.51.90.00 139 0207.52.10.00 140 0207.52.90.00 141 0207.54.10.00 142 0207.54.21.00 143 0207.54.22.00 144 0207.54.23.00 145 0207.54.31.00 146 0207.54.39.00 147 0207.55.10.00 148 0207.55.21.00 149 0207.55.22.00 150 0207.55.23.00 151 0207.55.24.00 152 0207.55.25.00 153 0207.55.29.00 154 0207.55.32.00 155 0207.55.39.00 156 0207.60.10.00
Foies, autres que les foies gras de canards, congelés
Autres abats de canards, congelés
Viandes d’oies non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées présentées plumées, saignées, non-vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82% »
Viandes d’oies non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75% », ou autrement présentées
Viandes d’oies non découpées en morceaux, congelées présentées plumées, saignées, non-vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82% »
Viandes d’oies non découpées en morceaux, congelées présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75% », ou autrement présentées
Morceaux désossés d’oies, frais ou réfrigérés
Demis ou quarts non désossés d’oies, frais ou réfrigérés
Ailes entières, même sans la pointe d’oies, fraîches ou réfrigérées
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes d’oies, frais ou réfrigérés
Foies, autres que les foies gras d’oies, frais ou réfrigérés
Autres abats d’oies, frais ou réfrigérés
Morceaux désossés d’oies, congelés
Demis ou quarts non désossés d’oies, congelés
Ailes entières, même sans la pointe d’oies, congelées
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes d’oies, congelés
Poitrines et morceaux de poitrines d’oies, congelés
Cuisses et morceaux de cuisses d’oies, congelés
Autres morceaux non désossés d’oies, congelés
Foies, autres que les foies gras d’oies, congelés
Autres abats d’oies, congelés
Viandes de pintades, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées
0207.60.20.00 Viandes de pintades, non découpées en morceaux, congelées
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
158 0207.60.31.00 Morceaux désossés de pintades, frais ou réfrigérés 159 0207.60.32.00 Morceaux désossés de pintades, congelés 160 0207.60.41.00 Demis ou quarts non désossés, de pintades, frais ou réfrigérés 161 0207.60.42.00 Ailes entières, même sans la pointe de pintades, fraiches ou réfrigérées 162 0207.60.43.00 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes de pintades, frais ou réfrigérés 163 0207.60.51.00 Demis ou quarts non désossés, de pintades, congelés 164 0207.60.52.00 Ailes entières, même sans la pointe de pintades, congelées 165 0207.60.53.00 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes de pintades, congelés 166 0207.60.54.00 Poitrines et morceaux de poitrine de pintades, congelés 167 0207.60.55.00 Cuisses et morceaux de cuisses de pintades, congelés 168 0207.60.59.00 Autres morceaux non désossés de pintades, congelés 169 0207.60.61.00 Foies de pintades, frais ou réfrigérés 170 0207.60.69.00 Autres abats de pintades, frais ou réfrigérés 171 0207.60.71.00 Foies de pintades, congelés 172 0207.60.79.00 Autres abats de pintades, congelés 173 0208.10.11.00 Viandes désossées de lapins, fraiches ou réfrigérées 174 0208.10.12.00 Viandes non désossées de lapins, fraiches ou réfrigérées 175 0208.10.21.00 Viandes désossées de lièvres, fraiches ou réfrigérées 176 0208.10.22.00 Viandes non désossées de lièvres, fraiches ou réfrigérées 177 0208.10.31.00 Viandes désossées de lapins, congelées 178 0208.10.32.00 Viandes non désossées de lapins, congelées 179 0208.10.41.00 Viandes désossées de lièvres, congelées 180 0208.10.42.00 Viandes non désossées de lièvres, congelées 181 0208.10.52.00 Abats de lapins, frais ou réfrigérés 182 0208.10.53.00 Abats de lièvres, frais ou réfrigérés
0208.10.62.00 Abats de lapins, congelés
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
184 0208.10.63.00 185 0208.60.11.00 186 0208.60.12.00 187 0208.60.21.00 188 0208.60.22.00 189 0208.60.39.00 190 0208.60.49.00 191 0208.90.11.00 192 0208.90.13.00 193 0208.90.19.00 194 0208.90.21.00 195 0208.90.22.00 196 0208.90.23.00 197 0208.90.29.00 198 0208.90.39.00 199 0208.90.49.00 200 0209.90.11.00 201 0209.90.12.00 202 0209.90.13.00 203 0209.90.14.00 204 0209.90.91.00 205 0209.90.92.00 206 0209.90.93.00 207 0209.90.94.00 208 0210.20.11.00
Abats de lièvres, congelés
Viandes désossées de chameaux et d’autres camélidés, fraîches ou réfrigérées
Viandes non désossées de chameaux et d’autres camélidés, fraîches ou réfrigérées
Viandes désossées de chameaux et d’autres camélidés, congelées
Viandes non désossées de chameaux et d’autres camélidés, congelées
Autres abats de chameaux et d’autres camélidés, frais ou réfrigérés
Abats de chameaux et d’autres camélidés, congelés
Viandes de cailles, canards et oies sauvages, fraîches ou réfrigérées
Viandes de pigeons domestiques, fraîches ou réfrigérées
Viandes d’autres volailles, fraîches ou réfrigérées
Viandes de cailles, canards et oies sauvages, congelées
Cuisses de grenouilles, congelées
Viandes de pigeons domestiques, congelées
Viandes d’autres volailles, congelées
Autres abats frais ou réfrigérés d’autres volailles
Autres abats congelés d’autres volailles
Graisses d’oies non fondues ni autrement extraites fraîches ou réfrigérées
Graisses d’oies non fondues ni autrement extraites congelées
Graisses d’oies non fondues ni autrement extraites, salées ou en saumure
Graisses d’oies non fondues ni autrement extraites, séchées ou fumées
Graisses d’autres volailles non fondues ni autrement extraites fraîches ou réfrigérées
Graisses d’autres volailles non fondues ni autrement extraites congelées
Graisses d’autres volailles non fondues ni autrement extraites, salées ou en saumure
Graisses d’autres volailles non fondues ni autrement extraites, séchées ou fumées
Viandes de l’espèce bovine, non désossées, salées ou en saumure
0210.20.12.00 Viandes de l’espèce bovine, non désossées, séchées ou fumées
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
210 0210.20.21.00 Viandes de l’espèce bovine, désossées, salées ou en saumure 211 0210.20.22.00 Viandes de l’espèce bovine, désossées, séchées ou fumées 212 0210.92.13.00 Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens) 213 0210.92.22.00 Abats d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 214 0210.92.23.00 Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 215 0210.93.30.00 Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 216 0210.99.11.00 - - - - des espèces ovine ou caprine 217 0210.99.19.00 - - - - d’autres espèces 218 0210.99.21.00 - - - - de l’espèce porcine 219 0210.99.22.00 - - - - de l’espèce bovine 220 0210.99.23.00 - - - - des espèces ovine ou caprine 221 0210.99.24.00 - - - - de volailles 222 0210.99.29.00 - - - - d’autres espèces 223 0210.99.31.00 Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats de l’espèce porcine 224 0210.99.33.00 Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats des espèces ovine et caprine 225 0210.99.39.00 Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’autres espèces 226 0401.10.10.00 Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1% en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L 227 0401.10.90.00 Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1%, autres 228 0401.20.11.10 Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 3% en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
229 0401.20.11.90 Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 3%, autres
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
230 0401.20.12.10 231 0401.20.12.90 232 0401.20.21.10 233 0401.20.21.90 234 0401.20.22.10 235 0401.20.22.90 236 0401.40.11.00 237 0401.40.19.00 238 0401.40.21.00 239 0401.40.29.00 240 0401.50.11.10 241 0401.50.11.90 242 0401.50.12.10 243 0401.50.12.90 244 0401.50.13.10 245 0401.50.13.90 246 0401.50.21.10
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n’excédant pas 6%, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n’excédant pas 6%, autres
Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 3%, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 3%, autres
Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n’excédant pas 6%, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n’excédant pas 6%, autres
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6% mais n’excédant pas 10 %, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6% mais n’excédant pas 10 %, autres
Crème de lait en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
Crème de lait, autres
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n’excédant pas 21%, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n’excédant pas 21%, autres
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 21 % mais n’excédant pas 45%, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 21 % mais n’excédant pas 45%, autres
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 45%, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 45%, autres
Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n’excédant pas 21%, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L
0401.50.21.90 Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n’excédant pas 21%, autres
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
248 0401.50.22.10 Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 21 % mais n’excédant pas 45%, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L 249 0401.50.22.90 Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 21 % mais n’excédant pas 45%, autres 250 0401.50.23.10 Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 2 L 251 0401.50.23.90 Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %, autres 252 0403.10.11.00 Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao présentés sous forme liquide 253 0403.10.12.00 Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao présentés sous forme de poudre, granulé ou sous d’autres formes solides 254 0403.10.19.00 Yoghourts aromatisés, ou additionnés de fruits ou de cacao présentés sous d’autres formes 255 0403.10.21.00 Yoghourts non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao présentés sous forme liquide 256 0403.10.22.00 Yoghourts non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao présentés sous forme de poudre, granulé ou sous d’autres formes solides 257 0403.10.29.00 Yoghourts non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao présentés sous d’autres formes 258 0403.90.10.00 Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 259 Ex 0403.90.90.00 Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, à l’exclusion du caillé importé par les producteurs 260 0405.10.11.00 Beurre naturel en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 1 kg 261 0405.10.90.00 Autre beurre 262 0405.20.00.00 Pâtes à tartiner laitières 263 0406.10.10.00 Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum et caillebotte d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 85% 264 0406.10.90.00 Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres 265 0406.20.00.00 Fromages râpés ou en poudre, de tous types
0406.30.00.00 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
267 0406.40.10.00 Roquefort 268 0406.40.20.00 Gorgonzola 269 0406.40.90.00 Autres fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du penicillium roqueforti 270 0406.90.11.00 Camembert 271 0406.90.19.00 Autres fromages à pâte molle, non cuite ou pressée, demi-cuite ou cuite 272 0406.90.92.00 Fromage Gouda 273 0406.90.93.00 Fromage Gruyère 274 0406.90.94.00 Fromage Parmesan 275 0406.90.99.00 Autres fromages 276 0409.00.10.00 Miel naturel conditionné pour la vente au détail 277 0701.90.91.00 Pommes de terre, à l’état frais, de primeurs 278 0701.90.99.00 Pommes de terre, à l’état frais, autres 279 0702.00.90.00 Tomates, à l’état frais, autres 280 0703.20.90.00 Aulx, autres que de semence 281 0703.90.10.00 Poireaux 282 0703.90.20.00 Ciboulette (ou civette) 283 0703.90.30.00 Ciboule (ou cive) 284 0703.90.90.00 Autres légumes alliacés 285 0704.10.00.00 Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis 286 0704.20.00.00 Choux de Bruxelles 287 0704.90.10.00 Choux blancs 288 0704.90.20.00 Choux rouges 289 0704.90.90.00 Autres produits comestibles similaires du genre brassica, à l’état frais 290 0705.11.00.00 Laitues pommées 291 0705.19.00.00 Autres laitues
0705.21.00.00 Witloof (Chicorium intybus var. foliosum)
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
293 0705.29.10.00 Chicorées scaroles (Cichorium endivia var. latifolia) 294 0705.29.20.00 Chicorées frisées (Cichorium endivia var. crispa) 295 0705.29.90.00 Autres chicorées 296 0706.10.10.00 Carottes 297 0706.10.90.00 Navets 298 0706.90.10.00 Betteraves à salades 299 0706.90.20.00 Céleris-raves 300 0706.90.30.00 Radis 301 0706.90.90.00 Salsifis et autres racines comestibles similaires, à l’état frais 302 0707.00.10.00 Concombres 303 0707.00.20.00 Cornichons 304 0709.20.00.00 Asperges 305 0709.30.00.00 Aubergines 306 0709.40.00.00 Céleris autres que les céleris-raves 307 0709.60.00.00 Piments du genre capsicumou du genre pimenta 308 0709.70.00.00 Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) 309 0709.91.00.00 Artichauts 310 0709.92.00.00 Olives 311 0709.93.00.00 Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.) 312 0709.99.20.00 Cardes et cardons 313 0709.99.30.00 Fenouil 314 0709.99.90.00 Autres légumes frais 315 0710.10.10.00 Pommes de terre congelées non cuites 316 0710.10.20.00 Pommes de terre congelées cuites à l’eau ou à la vapeur 317 0710.80.21.00 Olives congelées non cuites
0710.80.22.00 Olives congelées cuites à l’eau ou à la vapeur
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
319 0711.20.10.00 Olives conservées au moyen de gaz sulfureux 320 0711.20.20.00 Olives conservées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances 321 0711.20.90.00 Olives autrement conservées 322 0801.11.00.00 Noix de coco désséchées 323 0801.19.00.00 Autres noix de coco 324 0801.32.00.00 Noix de cajou, sans coques 325 0802.22.00.00 Noisettes sans coques 326 0802.32.00.00 Noix communes sans coques 327 0802.52.00.00 Pistaches sans coques 328 0804.10.10.00 Dattes fraîches « deglet nour » 329 0804.10.50.00 Dattes fraîches, autres 330 0804.10.91.00 Dattes sèches par méthode traditionnelle 331 0804.10.99.00 Dattes sèches par autres méthodes 332 0804.20.10.00 Figues fraîches 333 0804.30.10.00 Ananas frais 334 0804.40.00.00 Avocats 335 0804.50.10.00 Goyaves, mangues et mangoustans frais 336 0805.10.10.00 Oranges fraîches 337 0805.21.10.00 Mandarines fraîches 338 0805.22.10.00 Clémentines fraîches 339 0805.29.11.00 Monreales et satsumas fraîches 340 0805.29.21.00 Wilkings fraîches 341 0805.29.31.00 Tangerines fraîches 342 0805.29.91.00 Autres mandarines fraîches 343 0805.40.10.00 Pamplemousses et pomelos frais 344 0805.50.11.00 Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) frais
0805.50.21.00 Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) frais
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
346 0805.90.10.00 Autres agrumes frais 347 0806.10.10.00 Raisins frais de table 348 0806.10.90.00 Raisins frais autres que de table 349 0807.11.00.00 Pastèques 350 0807.19.00.00 Melons 351 0807.20.00.00 Papayes 352 0808.10.90.00 Pommes, autres 353 0808.30.90.00 Poires, autres 354 0808.40.00.00 Coings 355 0809.10.90.00 Abricots, autres 356 0809.21.00.00 Cerises acides (Prunus Cerasus) 357 0809.29.00.00 Autres cerises 358 0809.30.90.00 Pêches, y compris les brugnons et nectarines, autres 359 0809.40.90.00 Prunes et prunelles, autres 360 0810.10.00.00 Fraises 361 0810.20.10.00 Framboises 362 0810.20.90.00 Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, autres 363 0810.30.11.00 Cassis 364 0810.30.12.00 Groseilles à grappes rouges 365 0810.30.90.00 Autres groseilles à grappes ou à maquereau 366 0810.40.10.00 Airelles 367 0810.40.20.00 Myrtilles 368 0810.40.30.00 Fruits du vaccinuim macrocarpon 369 0810.40.90.00 Autres fruits du genre vaccinium 370 0810.50.00.00 Kiwis 371 0810.60.00.00 Durians
0810.70.00.00 Kakis (Plaquemines)
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
373 0810.90.10.00 374 0810.90.90.00 375 1102.20.00.00 376 1103.13.11.00 377 1103.13.12.00 378 1103.13.91.00 379 1103.13.92.00 380 1108.12.00.00 381 1601.00.10.00 382 1601.00.20.00 383 1601.00.30.00 384 1601.00.90.00 385 1602.10.00.00 386 1602.20.10.00 387 1602.20.90.00 388 1602.31.10.00 389 1602.31.90.00 390 1602.32.10.00 391 1602.32.90.00 392 1602.39.10.00 393 1602.39.90.00 394 1602.50.10.00 395 1602.50.90.00
Figues de barbarie
Autres (grenades, figues de barbarie, kakis, jujubes, etc.)
Farine de maïs
Gruaux de maïs, d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids
Semoule de maïs, d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids
Autres gruaux de maïs
Autres semoules de maïs
Amidon de maïs
Saucisses, saucissons et produits similaires de viande
Saucisses, saucissons et produits similaires de foie
Saucisses, saucissons et produits similaires de volaille
Autres saucisses, saucissons et produits similaires, d’abats ou de sang : préparations alimentaires à base de ces produits
Préparations homogénéisées de viande, d’abats ou de sang
Autres préparations et conserves de foies d’oie ou de canard
Autres préparations et conserves d’autres foies
Autres préparations et conserves de dinde non cuites
Autres préparations et conserves de dinde, autres
Autres préparations et conserves de volailles de l’espèce gallus domesticus non cuites
Autres préparations et conserves de volailles de l’espèce gallus domesticus, autres
Autres préparations et conserves d’autres volailles non cuites
Autres préparations et conserves d’autres volailles, autres
Autres préparations et conserves de l’espèce bovine non cuites
Autres préparations et conserves de l’espèce bovine, autres
1602.90.11.00 Préparations de sang de tous animaux
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
397 1602.90.12.00 - - - - autres, des espèces caprine, camélidé ou équidé 398 1602.90.13.00 - - - - autres, de gibier ou de lapin 399 1602.90.14.00 - - - - autres, de l’espèce ovine 400 1602.90.19.00 - - - - autres 401 1602.90.91.00 - - - - préparations de sang de tous animaux 402 1602.90.92.00 - - - - autres, des espèces caprine, camélidé ou équidé 403 1602.90.93.00 - - - - autres, de gibier ou de lapin 404 1602.90.94.00 - - - - autres, de l’espèce ovine 405 1602.90.99.00 - - - - autres 406 1604.12.10.00 Harengs en récipients hermétiquement clos 407 1604.12.90.00 Harengs, autres 408 1604.13.11.00 Sardines à l’huile d’olive 409 1604.13.19.00 Sardines, autres qu’à l’huile d’olive 410 1604.13.90.00 Sardinelles et sprats ou esprots 411 1604.14.11.00 Thons et listaos à l’huile végétale 412 1604.14.12.00 Thons et listaos en filets dénommés « longes » 413 1604.14.19.00 Thons et listaos, autres 414 1604.14.20.00 Bonites (Sarda spp) 415 1604.15.10.00 Maquereaux en récipients hermétiquement clos 416 1604.15.90.00 Maquereaux, autres 417 1604.17.10.00 Anguilles en récipients hermétiquement clos 418 1604.17.90.00 Anguilles, autres 419 1604.19.20.00 Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Ethynnus (Katsuwonus) pelamis] 420 1604.19.30.00 Poissons de l’espèce orcynopsis unicolor 421 1604.19.50.00 Lieus noirs (Pollachius Virens)
1604.19.60.00 Merlus (Merluccius spp, Urophycis spp.)
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
423 1604.19.70.00 424 1604.19.80.00 425 1604.19.90.00 426 1604.20.96.00 427 1704.10.90.00 428 1704.90.10.00 429 1704.90.20.00 430 1704.90.30.00 431 1704.90.50.00 432 1704.90.60.00 433 1704.90.70.00 434 1704.90.80.00 435 1704.90.92.00 436 1704.90.93.00 437 1704.90.99.00 438 1806.31.00.00 439 1806.32.10.00 440 1806.32.90.00 441 1806.90.11.00 442 1806.90.19.10 443 1806.90.19.20 444 1806.90.20.00
Lieus de l’Alaska (Theragra Chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius Pollachius)
Tilapia, silure et carpes
-
-
- autres Autres préparations et conserves de poissons de bonites, de maquereaux, des espèces scomber scombrus et scomber japonicus et poissons de l’espèce orcynopsis unicolor Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre Bonbons (y compris ceux contenant de l’extrait de malt) Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux Caramels Préparation dite chocolat blanc Extrait de réglisse sous toutes ses formes Dragées et sucreries similaires dragéifiées Halwat turque Pâtes de nougat Pâte d’amandes Autres sucreries sans cacao Chocolats fourrés, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un contenu n’excédant pas 2 kg Chocolats non fourrés, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un contenu n’excédant pas 2 kg, additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits Autres chocolats non fourrés, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un contenu n’excédant pas 2 kg Bonbons au chocolat (pralinés), fourrés ou non Autres chocolats et articles en chocolat, fourrés Autres chocolats et articles en chocolat, non fourrés Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao 1806.90.30.00 Pâtes à tartiner contenant du cacao
-
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
446 1806.90.90.00 Autres préparations alimentaires contenant du cacao 447 1901.20.10.00 Pâtes préparées pour la préparation des produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la biscuiterie du n° 1905 448 1901.20.90.00 Autres mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905 449 1901.90.20.00 Préparations alimentaires à base de lait 450 1901.90.90.00 Autres préparations alimentaires 451 1902.11.10.00 Spaghettis et nouilles, contenant des œufs 452 1902.11.20.00 Macaroni, contenant des œufs 453 1902.11.90.00 Autres pâtes alimentaires non cuites, ni farcies, ni autrement préparées, contenant des œufs 454 1902.19.10.00 Spaghettis et nouilles, ne contenant pas des œufs 455 1902.19.20.00 Macaroni, ne contenant pas des œufs 456 1902.19.90.00 Autres pâtes alimentaires non cuites, ni farcies, ni autrement préparées, ne contenant pas des œufs 457 1902.20.10.00 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées), préparées par méthode traditionnelle et conditionnées dans des sacs n’excédant pas 10 kg 458 1902.20.94.00 Pâtes alimentaires (même cuites ou autrement préparées), farcies d’autres produits d’origine animale 459 1902.20.99.00 Autres pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) 460 1902.30.10.00 Autres pâtes alimentaires, séchées 461 1902.30.90.00 Autres pâtes alimentaires 462 1902.40.10.00 Couscous, non préparé 463 1902.40.99.00 Couscous préparé 464 1904.10.10.00 Produits à base de mais obtenus par soufflage ou grillage 465 1904.10.20.00 Produits à base de riz obtenus par soufflage ou grillage 466 1904.10.90.00 Autres produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 467 1904.20.10.00 Musli (céréale de petit déjeuner)
468 1904.20.90.00 Autres préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
469 1904.30.10.00 470 1904.30.90.00 471 1904.90.10.00 472 1904.90.20.00 473 1904.90.90.00 474 1905.10.00.00 475 1905.20.10.00 476 1905.20.20.00 477 1905.20.90.00 478 1905.31.10.00 479 1905.31.20.00 480 1905.31.90.00 481 1905.32.10.00 482 1905.32.90.00 483 1905.40.10.00 484 1905.40.91.00 485 1905.40.99.00 486 1905.90.10.00 487 1905.90.21.10 488 1905.90.21.90 489 1905.90.22.00 490 1905.90.31.00 491 1905.90.91.00
Bulgur de blé, conditionné pour la vente au détail
Bulgur de blé, non conditionné pour la vente au détail
Autres préparations à base de riz, précuites ou autrement préparées
Autres préparations à base d’orge, précuites ou autrement préparées
Autres préparations à base d’autres céréales, précuites ou autrement préparées
Pain croustillant dit « knäckebrot »
Pain d’épices, enrobé de cacao ou de chocolat
Pain d’épices, glacés ou recouvert autrement que de sucre
Autres pains d’épices
Biscuits additionnés d’édulcorants, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao
Biscuits additionnés d’édulcorants, fourrés
Autres biscuits additionnés d’édulcorants
Gaufres et gaufrettes, entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao
Autres gaufres et gaufrettes
Biscottes
Pain grillé
Autres produits similaires grillés
Hosties, cachets vides pour médicaments et similaires
Pain traditionnel et autres produits assimilés (matloue, koucha, kessra, cheair, etc)
Autres pains de consommation courante
Pain azymé ou matzé
Biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire
Produits de viennoiserie préparés par méthode traditionnelle (brioche, petit pain, croissant, etc)
492 1905.90.92.00 Gâteaux traditionnels, gâteaux à base d’amandes, de noix, de pistache, etc : beklawa, dzeriette, kenidlette, etc
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
493 1905.90.93.00 Gâteaux traditionnels et orientaux à base de farines, kaâk, gâteaux secs et mouscoutchou 494 1905.90.94.00 Pâtes cuites à l’huile (sfendj (beignets traditionnels), zalabias, kalb el louz, makrout, etc) 495 1905.90.99.10 Meringues 496 1905.90.99.20 Crêpes 497 1905.90.99.30 Quiches 498 1905.90.99.40 Pizzas précuites ou cuites 499 1905.90.99.90 Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie 500 2001.10.10.00 Concombres et cornichons, conditionnés pour la vente au détail 501 2001.10.90.00 Concombres et cornichons, non conditionnés pour la vente au détail 502 2001.90.10.00 Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique 503 2001.90.91.00 Oignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 504 2001.90.92.00 Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 505 2001.90.93.00 Coeurs de palmier, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 506 2001.90.94.00 Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 507 2001.90.97.00 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 508 2001.90.99.00 Autres légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 509 2002.10.10.00 Tomates entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, en boîtes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés 510 2002.10.90.00 Autres tomates entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 511 2002.90.11.00 Double concentré de tomates, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 1 kg 512 2002.90.19.00 Autres double concentré de tomates
513 2002.90.91.00 Autres tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 1 kg
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
514 2002.90.99.00 515 2003.10.10.00 516 2003.10.90.00 517 2003.90.91.00 518 2003.90.99.00 519 2004.10.10.00 520 2004.10.90.00 521 2004.90.11.10 522 2004.90.11.90 523 2004.90.12.10 524 2004.90.12.90 525 2004.90.14.00 526 2004.90.99.10 527 2004.90.99.90 528 2005.70.11.00 529 2005.70.19.00 530 2005.70.29.00 531 2005.70.91.00 532 2006.00.10.00 533 2006.00.21.10
Autres tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
Champignons du genre agaricus, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 1 kg
Autres champignons du genre agaricus
Autres champignons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, en emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 1 kg
Autres champignons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
Pommes de terre préparées ou conservées, en boîtes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés, congelées
Autres pommes de terre, préparées ou conservées, congelées
Petits pois préparés ou conservés, en boîtes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés, congelés
Autres petits pois, préparés ou conservés, congelés
Haricots verts, préparés ou conservés, en boîtes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés, congelés
Autres haricots verts, préparés ou conservés, congelés
Mélanges de ces légumes, préparés ou conservés, congelés
Autres légumes préparés ou conservés, en boîtes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés, congelés
Autres légumes préparés ou conservés, congelés
Olives vertes, préparées ou conservées, en boîtes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés, non congelées
Autres olives vertes préparées ou conservées, non congelées
Autres olives noires préparées ou conservées, non congelées
Autres olives préparées ou conservées, non congelées, en boîtes, verres, bocaux et récipients hermétiquement fermés
Gingembre
Cerises en boîtes hermétiquement closes
2006.00.21.90 Autres cerises
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
535 2006.00.22.00 Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 536 2006.00.29.00 Autres 537 2006.00.30.00 Légumes 538 2006.00.90.00 Autres 539 2007.10.10.10 Préparations homogénéisées sans addition de sucre 540 2007.10.90.90 Autres préparations homogénéisées 541 2007.91.10.00 Confitures d’agrûmes, en boîtes hermétiquement closes 542 2007.91.20.00 Marmelades d’agrûmes, en boîtes hermétiquement closes 543 2007.91.30.00 Purées d’agrûmes, en boîtes hermétiquement closes 544 2007.91.90.00 Autres agrûmes 545 2007.99.11.10 Confitures de fraises, en boîtes hermétiquement closes 546 2007.99.11.90 Autres confitures de fraises 547 2007.99.19.11 Confiture de dattes préparée par méthode traditionnelle dit (EL ROBBE), en bocaux de verre hermétiquement clos n’excédant pas 1 kg 548 2007.99.19.12 Compôtes de dattes en bocaux de verre hermétiquement clos n’excédant pas 1 kg 549 2007.99.19.19 Autres confitures, en boîtes hermétiquement closes 550 2007.99.19.90 Autres confitures 551 2007.99.21.10 Purées de bananes en boîtes hermétiquement closes 552 2007.99.21.90 Autres purées de bananes 553 2007.99.29.11 Purées de dattes en bocaux de verre hermétiquement clos n’excédant pas 1 kg 554 2007.99.29.19 Autres purées de fruits en boîtes hermétiquement closes 555 2007.99.29.90 Autres purées de fruits 556 2007.99.91.10 Gelées de dattes en bocaux de verre hermétiquement clos n’excédant pas 1 kg 557 2007.99.91.90 Autres gelées, marmelades et pâtes de fruits, en boîtes hermétiquement closes 558 2007.99.99.00 Autres gelées, marmelades et pâtes de fruits
2008.11.11.00 Arachides grillées et salées, préparées par méthode traditionnelle
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
560 2008.11.19.00 561 2008.11.91.00 562 2008.11.99.00 563 2008.19.11.00 564 2008.19.19.10 565 2008.19.19.20 566 2008.19.19.30 567 2008.19.19.40 568 2008.19.19.90 569 2008.19.90.00 570 2009.12.10.00 571 2009.12.20.00 572 2009.21.10.00 573 2009.21.20.00 574 2009.31.11.00 575 2009.31.12.00 576 2009.31.21.00 577 2009.31.22.00 578 2009.41.10.00 579 2009.41.20.00 580 2009.50.10.00 581 2009.50.20.00
Arachides grillées et salées, autrement préparées
Beurre d’arachides
Autres arachides
Autres fruits à coques, y compris les mélanges, grillés ou salés, préparés par méthode traditionnelle
Amandes, grillées ou salées, autrement préparées
Pistaches, grillées ou salées, autrement préparés
Noix d’arec (ou de bétel), grillées ou salées, autrement préparées
Mélanges, grillés ou salés, autrement préparés
Autres fruits à coques grillés ou salés, autrement préparés
Autres fruits à coques, y compris les mélanges, autrement préparés
Jus d’orange non congelé d’une valeur Brix n’excédant pas 20, avec addition de sucre
Jus d’orange non congelé d’une valeur Brix n’excédant pas 20, sans addition de sucre
Jus de pamplemousse ou de pomelo d’une valeur Brix n’excédant pas 20, avec addition de sucre
Jus de pamplemousse ou de pomelo d’une valeur Brix n’excédant pas 20, sans addition de sucre
Jus de citron d’une valeur Brix n’excédant pas 20, avec addition de sucre
Jus de citron d’une valeur Brix n’excédant pas 20, sans addition de sucre
Jus d’autres agrûmes d’une valeur Brix n’excédant pas 20, avec addition de sucre
Jus d’autres agrûmes d’une valeur Brix n’excédant pas 20, sans addition de sucre
Jus d’ananas d’une valeur Brix n’excédant pas 20, avec addition de sucre
Jus d’ananas d’une valeur Brix n’excédant pas 20, sans addition de sucre
Jus de tomate avec addition de sucre
Jus de tomate sans addition de sucre
2009.61.10.00 Jus de raisin d’une valeur Brix n’excédant pas 20, avec addition de sucre
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
583 2009.61.20.00 Jus de raisin d’une valeur Brix n’excédant pas 20, sans addition de sucre 584 2009.71.10.00 Jus de pomme d’une valeur Brix n’excédant pas 20, avec addition de sucre 585 2009.71.20.00 Jus de pomme d’une valeur Brix n’excédant pas 20, sans addition de sucre 586 Ex 2009.81.10.00 Jus d’airelle rouge avec addition de sucre, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 587 Ex 2009.81.20.00 Jus d’airelle rouge sans addition de sucre, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 588 Ex 2009.89.11.00 Jus d’abricot avec addition de sucre, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 589 Ex 2009.89.12.00 Jus d’abricot sans addition de sucre, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 590 Ex 2009.89.91.10 Jus de pêche, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 591 Ex 2009.89.91.20 Jus de poire, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 592 Ex 2009.89.91.31 Jus de dattes en bocaux hermétiquement clos n’excédant pas 1 kg, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 593 Ex 2009.89.91.39 Autres jus de dattes, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 594 Ex 2009.89.91.40 Jus de mangue, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 595 Ex 2009.89.91.50 Jus de cerise, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 596 Ex 2009.89.91.90 Jus de tout autre fruit, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 597 Ex 2009.89.92.10 Jus de carotte, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 598 Ex 2009.89.92.90 Jus de tout autre légume, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 599 Ex 2009.90.10.00 Mélange de jus avec addition de sucre, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 600 Ex 2009.90.20.00 Mélange de jus sans addition de sucre, à l’exclusion des jus concentrés destinés à la transformation 601 2103.10.00.00 Sauce de soja 602 2103.20.10.00 «Tomato ketchup » 603 2103.20.91.00 Sauce à pizza
2103.20.99.00 Autres sauces tomates
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
605 2103.30.91.00 606 2103.30.99.00 607 2103.90.10.00 608 2103.90.91.00 609 2103.90.92.00 610 2103.90.93.00 611 2103.90.99.00 612 2104.10.11.00 613 2104.10.12.00 614 2104.10.19.00 615 2104.10.21.00 616 2104.10.29.00 617 2105.00.10.00 618 2105.00.20.00 619 2201.10.11.00 620 2201.10.21.00 621 2201.10.29.00 622 2201.90.90.00 623 2523.10.90.00 624 2523.21.00.00 625 2523.29.20.00 626 2523.90.94.00
Moutarde préparée, en emballage immédiat, d’un contenu net de 1 kg ou moins
Autres moutardes préparées
Harissa
Mayonnaise
Assaisonnements pour salades
Sauce au poisson
Autres sauces
Préparations pour soupes, potages ou bouillons, présentées sous forme de tablettes, baguettes, cubes ou autres formes similaires
Préparations pour soupes, potages ou bouillons, présentées sous forme de poudre ou à l’état liquide
Préparations pour soupes, potages ou bouillons, présentées sous d’autres formes
Soupes, potages ou bouillons préparés, présentés à l’état séchés ou desséchés
Autres soupes, potages ou bouillons préparés
Glaces de consommation, contenant du cacao
Glaces de consommation, ne contenant pas du cacao
Eaux minérales, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres
Eaux gazéifiées, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres
Autres eaux gazéifiées
Autres eaux
Ciments non pulvérisés dits « clinkers » autres que le ciment blanc
Ciment blanc, même coloré artificiellement
Ciment gris portland
Ciment hydraulique de hauts fourneaux
627 3919.10.10.00 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, autoadhésifs, en matières plastiques, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 5 cm
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
628 3919.10.20.00 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, autoadhésifs, en matières plastiques, en rouleaux d’une largeur excédant 5 cm mais n’excédant pas 10 cm 629 3919.10.30.00 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, autoadhésifs, en matières plastiques, en rouleaux d’une largeur excédant 10 cm mais n’excédant pas 20 cm 630 Ex 3920.20.21.00 Film cast 631 3923.21.20.00 Sacs à ordures, en polymères de l’éthylène 632 3923.29.20.00 Sacs à ordures, en autres matières plastiques 633 3924.10.10.00 Verres et tasses, en matières plastiques 634 3924.10.20.00 Assiettes, soupières et saladiers, en matière plastique 635 3924.10.30.00 Plats et plateaux de toutes sortes, en matière plastique 636 3924.10.40.00 Corbeilles et paniers (à pain, à fruits, etc.), en matière plastique 637 3924.10.50.00 Couteaux, fourchettes et cuillères, en matière plastique 638 3924.10.60.00 Contenants pour entreposer les aliments, en matière plastique 639 3924.10.90.00 Autres vaisselles et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matière plastique 640 3924.90.10.00 Porte savons, porte éponges et porte brosses à dents, en matière plastique 641 3924.90.20.00 Rideaux, en matière plastique 642 3924.90.40.00 Eponges, en matière plastique 643 3924.90.50.00 Nappes, en matière plastique 644 3924.90.60.00 Housses de protection pour meubles, en matière plastique 645 3924.90.90.00 Autres articles d’hygiène ou de toilette, en matière plastique 646 3925.20.11.00 Portes montées sur charnières ou portes coulissantes, en matière plastique 647 3925.20.12.00 Autres portes, en matière plastique 648 3925.20.20.00 Fenêtres et leurs cadres, en matière plastique 649 3925.20.30.00 Chambranles et seuils, en matière plastique 650 3926.20.11.00 Gants à usage unique (jetables), en matière plastique
3926.20.12.00 Gants à usage multiples, en matière plastique
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
652 3926.20.20.00 Tabliers, en matière plastique 653 3926.20.30.00 Ceintures, en matière plastique 654 3926.20.40.00 Bavoirs pour bébé, en matière plastique 655 3926.20.50.00 Imperméables, en matière plastique 656 3926.20.90.00 Autres vêtements et accessoires de vêtements, en matière plastique 657 3926.40.10.00 Statuettes, en matière plastique 658 3926.40.90.00 Autres objets d’ornementation, en matière plastique 659 3926.90.10.00 Biberons 660 4415.10.10.00 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois 661 4415.10.20.00 Tambours (tourets) pour câbles, en bois 662 4415.20.10.00 Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois 663 4415.20.20.00 Rehausses de palettes, en bois 664 4811.41.11.00 Papier et carton gommés ou adhésifs d’une largeur n’excédant pas 10 cm 665 4818.10.10.00 Papier hygiénique en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm 666 4818.10.30.00 Papier hygiénique découpé de forme autre que carrée ou rectangulaire 667 4818.20.11.00 Essuie-mains, en rouleaux 668 4818.20.19.00 Autres essuie-mains 669 4818.20.20.00 Mouchoirs 670 4818.20.30.00 Serviettes à démaquiller 671 Ex 4818.30.10.00 Nappes, à l’exclusion de celles imperméables 672 4818.30.20.00 Serviettes de table 673 4818.90.90.00 Autres articles similaires à usage domestique, de toilette ou hygiénique 674 4823.90.10.00 Papiers gommés ou adhésifs, en bandes ou en rouleaux autoadhésifs 675 4823.90.20.00 Papiers gommés ou adhésifs, en bandes ou en rouleaux autres que autoadhésifs
676 5701.10.11.00 Tapis de pieds fabriqués à la main, de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
677 5701.10.12.00 Tapis mural fabriqué à la main, de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés 678 5701.10.19.00 Autres tapis fabriqués à la main, de laine ou de poils fins 679 5701.10.91.00 Tapis de pieds non fabriqués à la main, de laine ou de poils fins 680 5701.10.92.00 Tapis mural non fabriqué à la main, de laine ou de poils fins 681 5701.10.99.00 Autres tapis non fabriqués à la main, de laine ou de poils fins 682 5701.90.11.00 Tapis de pieds fabriqué à la main, d’autres matières textiles 683 5701.90.12.00 Tapis mural fabriqué à la main, d’autres matières textiles 684 5701.90.19.00 Autres tapis fabriqués à la main, en autres matières textiles 685 5701.90.91.00 Tapis de pieds non fabriqués à la main, en autres matières textiles 686 5701.90.92.00 Autres tapis mural 687 5701.90.99.00 Autres tapis non fabriqués à la main, en autres matières textiles 688 5702.10.00.00 Tapis dits « Kelim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et tapis similaires tissés à la main 689 5702.20.00.00 Revêtements de sol en coco 690 5702.41.90.00 Autres tapis de laine ou de poils fins, à velours, confectionnés 691 5702.42.10.00 Tapis Axminster, de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, confectionnés 692 5702.42.90.00 Autres tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, confectionnés 693 5702.49.10.00 Tapis de coton, à velours, confectionnés 694 5702.49.90.00 Autres tapis d’autres matières textiles, à velours, confectionnés 695 5702.91.00.00 Tapis de laine ou de poils fins, sans velours, confectionnés 696 5702.92.10.00 Tapis de polypropylène, sans velours, confectionnés 697 5702.92.90.00 Autres tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, sans velours, confectionnés 698 5702.99.00.00 Autres tapis d’autres matières textiles, sans velours, confectionnés 699 5703.10.00.00 Tapis et autres revêtements de sol, touffetés, de laine ou de poils fins
5703.20.11.00 Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, imprimés
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
701 5703.20.19.00 702 5703.20.91.00 703 5703.20.99.00 704 5703.30.11.00 705 Ex 5703.30.19.00 706 5703.30.99.00 707 5703.90.10.00 708 5703.90.90.00 709 5704.10.00.00 710 5704.20.10.00 711 5704.20.99.00 712 5704.90.10.00 713 5705.00.11.00 714 5705.00.19.00 715 5705.00.91.00 716 5705.00.99.10 717 5705.00.99.90 718 6802.21.11.00 719 6802.21.19.00
Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, imprimés
Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, non imprimés
Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, non imprimés
Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2, de polypropylène, touffetés
A l’exclusion du tapis en rouleau non fini « touffeté »
Autres tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés
Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2, en d’autres matières textiles, touffetés
Autres tapis et autres revêtements de sol, en d’autres matières textiles, touffetés
Carreaux dont la surface n’excède pas 0,3 m2, en feutre, non touffetés, ni floqués
Carreaux dont la surface excède 0,3 m2 mais n’excède pas 1 m2, faits à la main, en feutre, non touffetés, ni floqués
Autres carreaux dont la surface excède 0,3 m2 mais n’excède pas 1 m2, en feutre, non touffetés ni floqués
Autres tapis et autres revêtements de sol en feutre, non touffetés, ni floqués, faits à la main
Autres tapis et revêtements de sol, en matière textiles synthétiques ou artificielles, faits à la main
Autres tapis et revêtements de sol, en matière textiles synthétiques ou artificielles
Autres tapis et revêtements de sol, en autres matières textiles, faits à la main
Autres tapis et revêtements de sol en coton
Autres tapis et revêtements de sol, en autres matières textiles
Marbre taillé ou façonné par méthode traditionnelle
Autres marbres
6802.21.20.00 Travertin
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
721 6802.21.90.00 Albâtre 722 6802.23.10.00 Granit, taillé ou façonné par méthode traditionnelle 723 6802.23.90.00 Autre granit 724 6802.91.11.00 Marbre gravé ou sculpté par méthode traditionnelle destiné pour la. décoration 725 6802.91.19.00 Autres marbres 726 6802.91.21.00 Travertin mouluré ou tourné mais non autrement travaillé 727 6802.91.22.00 Travertin poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté 728 6802.91.23.00 Travertin sculpté 729 6802.91.31.00 Albatre mouluré ou tourné mais non autrement travaillé 730 6802.91.32.00 Albatre poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté 731 6802.91.33.00 Albatre sculpté 732 6802.93.10.00 Granit gravé ou sculpté par méthode traditionnelle destiné pour la décoration 733 6802.93.91.00 Granit mouluré ou tourné mais non autrement travaillé 734 6802.93.92.00 Granit poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté 735 6802.93.93.00 Granit sculpté 736 6807.10.00.00 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires, en rouleaux 737 6807.90.10.00 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires, pour le revêtement de toitures 738 6807.90.90.00 Autres ouvrages en asphalte ou en produits similaires 739 6907.21.21.00 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des os 6907.30 et 6907.40, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids n inférieur ou égal à 0,5 %, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm, vernissés ou émaillés 740 6907.21.29.10 Carreaux en céramique blanche fabriqués par méthode traditionnelle, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids inférieur ou égal à 0,5 %, vernissés ou émaillés 741 6907.21.29.20 Carreaux en céramique rouge fabriqués par méthode traditionnelle, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids inférieur ou égal à 0,5 %, vernissés ou émaillés
6907.21.29.91 Carreaux en pâte rouge, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids inférieur ou égal à 0,5 %, vernissés ou émaillés
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
743 6907.21.29.92 Carreaux en grès céram (porcelaine), d’un coefficient d’absorption d’eau en poids inférieur ou égal à 0,5 %, vernissés ou émaillés 744 6907.21.29.99 Carreaux en autres céramiques, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids inférieur ou égal à 0,5 %, vernissés ou émaillés 745 6907.22.21.00 os Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des n 6907.30 et 6907.40, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 %, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le coté est inférieur à 7 cm, vernissés ou émaillés 746 6907.22.29.10 Carreaux en céramique blanche fabriqués par méthode traditionnelle, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 %, vernissés ou émaillés 747 6907.22.29.20 Carreaux en céramique rouge fabriqués par méthode traditionnelle, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 %, vernissés ou émaillés 748 Ex 6907.22.29.91 Carreaux en pâte rouge, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 %, vernissés ou émaillés, à l’exclusion de ceux anti-acides, bactériostatiques, fongicides et antidérapants destinés à l’agroalimentaire 749 Ex 6907.22.29.92 Carreaux en grès céram (porcelaine), d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 %, vernissés ou émaillés, à l’exclusion de ceux anti-acides, bactériostatiques, fongicides et antidérapants destinés à l’agroalimentaire 750 6907.22.29.99 Carreaux en autres céramiques, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 %, vernissés ou émaillés 751 6907.23.21.00 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des os 6907.30 et 6907.40, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids n supérieur à 10 %, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le coté est inférieur à 7 cm, vernissés ou émaillés 752 6907.23.29.10 Carreaux en céramique blanche fabriqués par méthode traditionnelle, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 10 %, vernissés ou émaillés 753 6907.23.29.20 Carreaux en céramique rouge fabriqués par méthode traditionnelle, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 10 %, vernissés ou émaillés 754 6907.23.29.91 Carreaux en pâte rouge, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 10 %, vernissés ou émaillés 755 6907.23.29.92 Carreaux en grès céram (porcelaine), d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 10 %, vernissés ou émaillés
6907.23.29.99 Carreaux en autres céramiques, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids supérieur à 10 %, vernissés ou émaillés
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N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
757 6907.30.21.00 Cubes, dés et articles similaires pour mosaiques, autres que ceux du n° 6907.40, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le coté est inférieur à 7 cm, vernissés ou émaillés 758 6907.30.29.10 Autres cubes, dés et articles similaires pour mosaiques, autres que ceux du n° 6907.40, en pâte rouge, vernissés ou émaillés 759 6907.30.29.20 Autres cubes, dés et articles similaires pour mosaiques, autres que ceux du n° 6907.40, en grès céram (porcelaine), vernissés ou émaillés 760 6907.30.29.90 Autres cubes, dés et articles similaires pour mosaiques, autres que ceux du n° 6907.40, en autres céramiques, vernissés ou émaillés 761 6907.40.21.00 Pièces de finition, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le coté est inférieur à 7 cm, vernissés ou émaillés 762 6907.40.29.10 Pièces de finition en pâte rouge, vernissés ou émaillés 763 6907.40.29.20 Pièces de finition en grès céram (porcelaine), vernissés ou émaillés 764 6907.40.29.90 Pièces de finition en autres céramiques, vernissés ou émaillés 765 7007.29.00.00 Verres formés de feuilles contre-collées autres que ceux employés dans les automobiles, véhicules aériens, bâteaux ou autres véhicules 766 7610.10.11.00 Portes coulissantes et leurs cadres en aluminium 767 7610.10.12.00 Portes à rideaux et leurs cadres en aluminium 768 7610.10.13.00 Portes battantes classiques (ordinaires) et leurs cadres en aluminium 769 7610.10.19.00 Autres portes et leurs cadres en aluminium 770 7610.10.20.00 Fenêtre et leurs cadres en aluminium 771 7610.10.30.00 Chambranles et seuils en aluminium 772 8415.10.91.10 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air, du type «split system» (systèmes à éléments séparés), d’une capacité de chauffage et de refroidissement n’excédant pas 7.000 BTU/h 773 8415.10.91.20 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air, du type «split system» (systèmes à éléments séparés), d’une capacité de chauffage et de refroidissement excédant 7.000 BTU/h mais n’excédant pas 9.000 BTU/h 774 8415.10.91.30 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air, du type «split system» (systèmes à éléments séparés), d’une capacité de chauffage et de refroidissement excédant 9.000 BTU/h mais n’excédant pas 12.000 BTU/h
775 8415.10.91.40 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air, du type «split system» (systèmes à éléments séparés), d’une capacité de chauffage et de refroidissement excédant 12.000 BTU/h mais n’excédant pas 18.000 BTU/h
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
776 8415.10.91.50 777 8415.10.91.60 778 8418.10.91.00 779 8418.10.92.00 780 8418.10.93.00 781 8418.10.94.00 782 8418.10.95.00 783 8418.10.96.00 784 8418.10.97.00 785 8418.10.98.00 786 8418.21.91.00 787 8418.21.92.00 788 8418.21.93.00 789 8418.21.94.00
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air, du type «split system» (systèmes à éléments séparés), d’une capacité de chauffage et de refroidissement excédant 18.000 BTU/h mais n’excédant pas 24.000 BTU/h
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air, du type «split system» (systèmes à éléments séparés), d’une capacité de chauffage et de refroidissement excédant 24.000 BTU/h
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées, d’une capacité n’excédant pas 50 L
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées, d’une capacité excédant 50 L mais n’excédant pas 150 L
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées, d’une capacité excédant 150 L mais n’excédant pas 230 L
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées, d’une capacité excédant 230 L mais n’excédant pas 280 L
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées, d’une capacité excédant 280 L mais n’excédant pas 380 L
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées, d’une capacité excédant 380 L mais n’excédant pas 470 L
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées, d’une capacité excédant 470 L mais n’excédant pas 650 L
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées, d’une capacité excédant 650 L
Réfrigérateurs de type ménager à compression, d’une capacité n’excédant pas 50 L
Réfrigérateurs de type ménager à compression, d’une capacité excédant 50 L mais n’excédant pas 150 L
Réfrigérateurs de type ménager à compression, d’une capacité excédant 150 L mais n’excédant pas 230 L
Réfrigérateurs de type ménager à compression, d’une capacité excédant 230 L mais n’excédant pas 280 L
790 8418.21.95.00 Réfrigérateurs de type ménager à compression, d’une capacité excédant 280 L mais n’excédant pas 380 L
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
791 8418.21.96.00 Réfrigérateurs de type ménager à compression, d’une capacité excédant 380 L 792 8418.29.91.00 Autres réfrigérateurs de type ménager d’une capacité n’excédant pas 50 L 793 8418.29.92.00 Autres réfrigérateurs de type ménager d’une capacité excédant 50 L mais n’excédant pas 150 L 794 8418.29.93.00 Autres réfrigérateurs de type ménager d’une capacité excédant 150 L mais n’excédant pas 230 L 795 8418.29.94.00 Autres réfrigérateurs de type ménager d’une capacité excédant 230 L mais n’excédant pas 280 L 796 8418.29.95.00 Autres réfrigérateurs de type ménager d’une capacité excédant 280 L mais n’excédant pas 380 L 797 8418.29.96.00 Autres réfrigérateurs de type ménager d’une capacité excédant 380 L 798 8418.30.91.00 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 400 L 799 8418.30.92.00 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité excédant 400 L mais n’excédant pas 800 L 800 8418.40.19.10 Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 250 L, de type ménager 801 8418.40.19.20 Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité excédant 250 L mais n’excédant pas 900 L, de type ménager 802 8422.11.90.00 Machines à laver la vaisselle, de type ménager 803 8433.51.10.00 Moissonneuses-batteuses, autopropulsées 804 8433.51.90.00 Autres moissonneuses-batteuses 805 8450.11.91.00 Machines à laver le linge, entièrement automatiques, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 7 kg 806 8450.11.92.00 Machines à laver le linge, entièrement automatiques, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 7 kg mais n’excédant pas 10 kg 807 8450.12.91.00 Machines à laver le linge, avec essoreuse centrifuge incorporée, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec inférieure à 2,5 kg 808 8450.12.92.00 Machines à laver le linge, avec essoreuse centrifuge incorporée, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec supérieure ou égale à 2,5 kg mais inférieure à 4 kg
809 8450.12.93.00 Machines à laver le linge, avec essoreuse centrifuge incorporée, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec supérieure ou égale à 4 kg mais inférieure à 8 kg
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
810 8450.12.94.00 811 8450.12.95.00 812 8450.19.19.00 813 8450.19.99.10 814 8450.19.99.20 815 8450.19.99.30 816 8450.19.99.40 817 8481.80.11.00 818 8481.80.19.10 819 8481.80.19.90 820 8516.50.00.00 821 8516.60.10.00 822 8517.12.91.00 823 8517.12.99.00 824 8544.49.22.00 825 8544.49.24.00 826 8544.60.12.00 827 8544.60.92.00 828 8701.91.91.10
Machines à laver le linge, avec essoreuse centrifuge incorporée, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec supérieure ou égale à 8 kg mais inférieure à 10 kg
Machines à laver le linge, avec essoreuse centrifuge incorporée, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec égale à 10 kg
Autres machines à laver le linge, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec inférieure à 2,5 kg
Autres machines à laver le linge, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec supérieure ou égale à 2,5 kg mais inférieure à 4 kg
Autres machines à laver le linge, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec supérieure ou égale à 4 kg mais inférieure à 8 kg
Autres machines à laver le linge, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec supérieure ou égale à 8 kg mais inférieure à 10 kg
Autres machines à laver le linge, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec égale à 10 kg
Robinets mélangeurs et mitigeurs, sanitaires
Autres robinets pour lavabos, bidets, douches, baignoires et éviers
Autres articles de robinetterie sanitaire
Fours à micro-ondes
Cuisinières électrothermiques pour usage domestique
Téléphones cellulaires ou téléphones mobiles
Autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil
Autres conducteurs électriques, non munis de pièces de connexion, en cuivre non blindés, d’une tension excédant 600 V
Autres conducteurs électriques, non munis de pièces de connexion, non blindés
Câbles, fils et autres conducteurs électriques, pour tension excédant 1.000 V, avec conducteurs en cuivre
Câbles, fils et autres conducteurs électriques, pour tension excédant 1.000 V, avec autres conducteurs
Tracteur agricole d’une puissance de moteur n’excédant pas 18 kw, à moteur diesel ou semi diesel
8701.91.91.20 Tracteur agricole d’une puissance de moteur n’excédant pas 18 kw, à moteur essence
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
830 8701.91.91.90 Autres tracteurs agricoles d’une puissance de moteur n’excédant pas 18 kw 831 8701.92.91.10 Tracteur agricole d’une puissance de moteur excédant 18 kw mais n’excédant pas 37 kw, à moteur diesel ou semi diesel 832 8701.92.91.20 Tracteur agricole d’une puissance de moteur excédant 18 kw mais n’excédant pas 37 kw, à moteur essence 833 8701.92.91.90 Autres tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 18 kw mais n’excédant pas 37 kw 834 8701.93.91.10 Tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 37 kw mais n’excédant pas 75 kw, à moteur diesel ou semi diesel 835 8701.93.91.20 Tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 37 kw mais n’excédant pas 75 kw, à moteur essence 836 8701.93.91.90 Autres tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 37 kw mais n’excédant pas 75 kw 837 8701.94.91.10 Tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 75 kw mais n’excédant pas 130 kw, à moteur diesel ou semi diesel 838 8701.94.91.20 Tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 75 kw mais n’excédant pas 130 kw, à moteur essence 839 8701.94.91.90 Autres tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 75 kw mais n’excédant pas 130 kw 840 8701.95.91.10 Tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 130 kw, à moteur diesel ou semi diesel 841 8701.95.91.20 Tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 130 kw, à moteur essence 842 8701.95.91.90 Autres tracteurs agricoles d’une puissance de moteur excédant 130 kw 843 9401.61.91.00 Tabourets y compris les tabourets-poufs, rembourrés, avec bâti en bois 844 9401.61.92.00 Chaises rembourrées, avec bâti en bois 845 9401.61.99.00 Autres sièges, rembourrés, avec bâti en bois 846 9401.80.10.00 Chaises en matières plastiques 847 9401.80.20.00 Tabourets en matières plastiques 848 9401.80.90.00 Autre sièges 849 9403.30.10.00 Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux, incrustés
9403.30.91.00 Bureaux en bois
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
N° D’ORDRE POSITION TARIFAIRE
851 9403.30.92.00 852 9403.30.93.00 853 9403.30.99.00 854 9403.40.10.00 855 9403.40.91.00 856 9403.40.92.00 857 9403.40.99.00 858 9403.50.10.00 859 9403.50.91.00 860 9403.50.92.00 861 9403.50.93.00 862 9403.50.99.00 863 9403.70.10.00 864 9403.70.20.00 865 9403.70.90.00 866 9403.89.10.00 867 9403.89.91.00 868 9403.89.99.00 869 9405.10.20.00 870 9405.10.90.00 871 9619.00.11.00 872 9619.00.19.10 873 9619.00.19.20 874 9619.00.19.90 875 9619.00.91.00 876 9619.00.92.00
Matériel de classement, en bois
Tables, en bois, des types utilisés dans les bureaux
Autres meubles en bois, des types utilisés dans les bureaux
Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines, incrustés
Eléments de cuisine, en bois
Tables en bois, des types utilisés dans les cuisines
Autres meubles en bois des types utilisés dans les cuisines
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher, incrustés
Ensembles dénommés « chambres à coucher », en bois
Lits en bois, des types utilisés dans les chambres à coucher
Armoires à linge, en bois, des types utilisés dans les chambres à coucher
Autres meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher
Tables en matière plastique
Etagères en matière plastique
Autres meubles en matière plastique
Meubles en autres matières, obtenus par méthode traditionnelle
Meubles en autres matières, pour usage domestique
Autres meubles en autres matières
Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur des types utilisés pour l’éclairage des maisons
Autres lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur a l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces ou voies publiques
Couches pour incontinence adultes, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Couches pour bébé, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Serviettes et tampons hygi éniques, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Autres articles similaires, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Couches pour bébé, en autres matières
Serviettes et tampons hygiéniques, en autres matières
Ex 9619.00.99.00 Autres articles similaires, en autres matières, à l’exclusion des couches et des couches-culottes, pour adultes
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Ramadhan 1439 correspondant au 22 mai 2018 portant acquisition de la nationalité algérienne.
———— Par décret présidentiel du 6 Ramadhan 1439 correspondant au 22 mai 2018, est naturalisée algérienne dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, modifiée et complétée, la dénommée : Tata Salma, née le 1er janvier 1943 à Ingall (Niger).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril
2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine au cabotage.
————
Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes; Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaia et transfert de tutelle; Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganem et transfert de tutelle; Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants, notamment son article 27; Vu le décret exécutif n°16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine au cabotage.
Art. 2. — Il est ouvert, auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaia et de Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du diplôme de capitaine au cabotage.
Art. 3. — Les conditions d’accès à la formation de capitaine au cabotage sont définies comme suit :
— être titulaire du brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000); — justifiant, au moins, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000); — être reconnu apte au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Tout candidat à la formation de capitaine au cabotage doit déposer, auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, un dossier comportant les documents suivants : — une copie du brevet d’officier de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000); — un extrait de relevé de navigation, délivré par les services compétents de l’administration maritime locale, justifiant, au moins, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000); — une copie du fascicule de navigation en cours de validité; — un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.
Art. 5. — Les candidats admis à la formation sont informés par l’école de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié. Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant à la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
Art. 6. — La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de capitaine au cabotage est fixée à neuf (9) mois.
Art. 7. — Les matières composant le curriculum des études et la répartition du volume horaire entre elles sont fixées en annexe du présent arrêté.
Art. 8. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
Art. 9. — Les étudiants stagiaires sont tenus de se Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant
conformer, durant toute la période de formation, au transformation de l’école de formation technique de pêcheurs règlement intérieur de l’école. de Béjaia et transfert de tutelle; Art. 10. — A l’issue de la formation, le directeur de l’école Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant de formation et d’instruction maritimes délivre, aux transformation de l’école de formation technique de pêcheurs candidats déclarés admis, un diplôme de capitaine au de Mostaganem et transfert de tutelle; cabotage. Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de la République algérienne démocratique et populaire. de qualifications professionnelles et d’obtention des titres Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril maritimes correspondants, notamment son article 25;
- ———————— ANNEXE Vu le décret exécutif n°16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports; PROGRAMME DE FORMATION DE CAPITAINE AU CABOTAGE Arrête :
Abdelghani ZALENE.
Matières Volume horaire
Navigation 64 h Carte 48 h Calcul nautique 48 h Manœuvre 48 h Théorie du navire 64 h Sécurité maritime 64 h Exploitation 64 h Construction navale 64 h Droit maritime 64 h Réglementation maritime 64 h Rapport de mer 24 h Machine 48 h Electrotechnique 64 h Anglais maritime 64 h Météo 48 h Informatique 48 h TOTAL 888 h
Durée totale de la formation : 888 heures, soit neuf (9) mois
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril
2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant au cabotage.
————
Le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes;
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant au cabotage.
Art. 2. — Il est ouvert, auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaia et de Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du diplôme de lieutenant au cabotage.
Art. 3. — L’accès à la formation de lieutenant au cabotage se fait sur titre ou sur concours.
Art. 4. — L’accès sur titre à la formation de lieutenant au cabotage est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être titulaires du brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500); — être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L’accès sur concours à la formation de lieutenant au cabotage est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être âgés de dix-huit (18) ans, au moins, et de trente (30) ans, au plus, à la date d’ouverture du concours; — être titulaires du baccalauréat plus une (1) année universitaire, dans les filières techniques ou scientifiques; — être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Tout candidat à la formation sur titre, doit déposer un dossier auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, comportant les documents suivants : — une copie du brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500); — une copie du fascicule de navigation en cours de validité; — un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
ANNEXE
PROGRAMME DE FORMATION DE LIEUTENANT
AU CABOTAGE
Art. 7. — Tout candidat à l’accès à la formation sur concours, doit déposer, auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants :
Matières Volume horaire
Navigation 128 h Carte et publication nautique 64 h Calcul nautique 64 h Matelotage 64 h Manœuvre 64 h Règles de barre – Balisage-Signalisation 70 h Gréement 64 h Machine 64 h Réglementation maritime 64 h Construction 64 h Théorie du navire 70 h Météorologie 32 h Anglais 72 h Hygiène et secourisme 32 h Sécurité incendie et abandon 64 h TOTAL 980 h
— un extrait d’acte de naissance; — une copie du certificat du baccalauréat dans les filières techniques ou scientifiques; — une copie du certificat de première année universitaire dans les filières techniques ou scientifiques; — un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer; — trois (3) photos d’identité; — deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.
Art. 8. — Les candidats retenus pour participer au concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école de formation et d’instruction maritimes ou par tout autre moyen approprié.
Art. 9. — Les candidats admis à la formation sont informés par l’école de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.
Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant à la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
Art. 10. — La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de lieutenant au cabotage est fixée à neuf (9) mois.
Art. 11. — Les matières composant le curriculum des études et la répartition du volume horaire entre elles sont fixées en annexe du présent arrêté.
Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.
Art. 13. — Les étudiants stagiaires sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.
Art. 14. — A l’issue de la formation, le directeur de l’école de formation et d’instruction maritimes délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme de lieutenant au cabotage.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril
2018. Abdelghani ZALENE.
Durée totale de la formation : 980 heures, soit neuf (9) mois
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril
2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la navigation
côtière. ————
Le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes;
Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaia et transfert de tutelle;
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganem et transfert de tutelle; Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants, notamment son article 20; Vu le décret exécutif n°16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la navigation côtière.
Art. 2. — Il est ouvert, auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaia et de Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du diplôme de capacitaire à la navigation côtière.
Art. 3. — L’accès à la formation de capacitaire à la navigation cô tière se fait sur titre ou sur concours.
Art. 4. — L’accès sur titre à la formation de capacitaire à la navigation côtière est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être titulaires du certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle; — justifiant, au moins, trente-six (36) mois de navigation effective en qualité de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle; — être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L’accès sur concours à la formation de capacitaire à la navigation côtière est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être âgés de dix-huit (18) ans, au moins, et de trente (30) ans au plus à la date d’ouverture du concours; — justifiant le niveau de troisième année secondaire dans les filières scientifiques ou techniques; — être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Tout candidat à la formation sur titre, doit déposer un dossier auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, comportant les documents suivants : — une copie du certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle; — un extrait de relevé de navigation, délivré par les services compétents de l’administration maritime locale, justifiant, au moins, trente-six (36) mois de navigation effective en qualité de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle;
— une copie du fascicule de navigation en cours de validité; — un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.
Art. 7. — Tout candidat à la formation sur concours doit déposer, auprès de l’école de formation, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants : — un extrait d’acte de naissance; — une copie du certificat de troisième année secondaire dans les filières scientifiques ou techniques; — un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer; — trois (3) photos d’identité; — deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.
Art. 8. — Les candidats retenus pour participer aux concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école de formation et d’instruction maritimes ou par tout autre moyen approprié.
Art. 9. — Les candidats admis à la formation sont informés par l’école de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.
Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant à la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
Art. 10. —La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de capacitaire à la navigation côtière est fixée à six(6) mois.
Art. 11. — Les matières composant le curruculum des études et la répartition du volume horaire entre elles sont fixées en annexe du présent arrêté.
Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.
Art. 13. — Les étudiants stagiaires sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.
Art. 14. — A l’issue de la formation, le directeur de l’école technique de formation et d’instruction maritimes délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme de capacitaire à la navigation côtière. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril
2018. Abdelghani ZALENE.
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION DE CAPACITAIRE A LA NAVIGATION COTIERE
Matières Volume horaire
Construction et théorie du navire 48 h Règle de barre-balisage-signalisation 54 h Réglementation 48 h Sécurité 48 h Manœuvre 48 h Navigation 64 h Anglais 64 h Matelotage 48 h Machine 32 h Mathématique 16 h Météorologie 22 h TOTAL 492 h
Durée totale de la formation : 492 heures, soit six (6) mois
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril
2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier électrotechnicien.
————
Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-275 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009, modifié et complété, portant transformation de l’institut supérieur maritime en école hors université; Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants, notamment son article 34; Vu le décret exécutif n°16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier électrotechnicien.
Art. 2. — Il est ouvert, auprès de l’école nationale supérieure maritime, une formation en vue de l’obtention du diplôme d’officier électrotechnicien.
Art. 3. — L’accès au concours pour la formation d’officier électrotechnicien est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être âgés de trente (30) ans, au maximum, à la date d’ouverture du concours; — être titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou master 2 en électrotechnique, électronique ou automatique, ou un titre équivalent; — être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Tout candidat à l’accès à la formation d’officier électrotechnicien, doit déposer, auprès de l’école nationale supérieure maritime, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants : — un extrait d’acte de naissance; — une copie du diplôme d’ingénieur d’Etat ou master 2 en électrotechnique, électronique ou automatique, ou un titre équivalent; — un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer; — trois (3) photos d’identité.
Art. 5. — Les candidats retenus pour participer au concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école nationale supérieure maritime ou par tout autre moyen approprié.
Art. 6. — Les candidats admis à la formation sont informés par l’école nationale supérieure maritime par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié. Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant à la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
Art. 7. — La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’officier électrotechnicien, est fixée à six (6) mois.
Art. 8. — Les matières composant le cursus des études et les répartitions du volume horaire, sont fixées en annexe du présent arrêté.
Art. 9. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.
Art. 10. — Les étudiants sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.
Art. 11. — A l’issue de la formation, le directeur de l’école nationale supérieure maritime délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme d’officier électrotechnicien.
Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril
2018. Abdelghani ZALENE.
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION D’OFFICIER ELECTROTECHNICIEN
Matières Volume horaire/Cours Volume horaire/T.P. Coefficient
Appareil de propulsion principal 20 h — 1 Machines auxiliaires 20 h — 1 Système de manutention de la cargaison 10 h — 1 Auxiliaires de pont 10 h — 1 Systèmes et équipements hôteliers 10 h — 1 Electronique marine 40 h 40 h 2 Electronique de puissance 40 h 40 h 2 Electrotechnique navale 80 h 40 h 2 Automatique 40 h 40 h 2 Ordinateurs et réseaux informatiques 20 h — 1 Anglais maritime et technique 40 h — 2 Construction navale 10 h — 1 Prévention de la pollution marine 10 h — 1 Réglementation maritime 10 h — 1 Stabilité du navire 10 h — 1 Equipements de navigation et de communication 10 h — 2 Gestion des ressources 10 h — 1 Securité maritime 20 h — 2 TOTAL 410 h 160 h 25
Durée totale de la formation : 570 heures, soit six (6) mois
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril
Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant 2018 fixant les modalités et les conditions de transformation de l’école de formation technique de pêcheurs délivrance du diplôme de patron à la navigation de Mostaganem et transfert de tutelle; côtière. Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania ———— 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres Le ministre des travaux publics et des transports, maritimes correspondants, notamment son article 22; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Vu le décret exécutif n°16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les nomination des membres du Gouvernement; attributions du ministre des travaux publics et des transports; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de Arrête : formation et d’instruction maritimes; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a transformation de l’école de formation technique de pêcheurs pour objet de fixer les modalités et les conditions de de Béjaia et transfert de tutelle; délivrance du diplôme de patron à la navigation côtière.
Art. 2. — Il est ouvert, auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaia et de Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du diplôme de patron à la navigation côtière.
Art. 3. — L’accès à la formation de patron à la navigation côtière se fait sur titre ou sur concours.
Art. 4. — L’accès sur titre à la formation de patron à la navigation côtière est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
— être titulaires du certificat d’aptitude de capacitaire à la navigation côtière;
— justifiant, au moins, trente-six (36) mois de navigation effective en qualité de capacitaires à la navigation côtière;
— être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L’accès sur concours à la formation de patron à la navigation côtière est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
— être âgés de dix-huit (18) ans, au moins, et de trente (30) ans, au plus, à la date d’ouverture du concours;
— être titulaires du baccalauréat dans les filières scientifiques ou techniques;
— être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Tout candidat à la formation sur titre, doit déposer un dossier auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, comportant les documents suivants :
— une copie du certificat d’aptitude de capacitaire à la navigation côtière;
— un extrait de relevé de navigation, délivré par les services compétents de l’administration maritime locale, justifiant, au moins, trente-six (36) mois de navigation effective en qualité de capacitaire à la navigation côtière;
— une copie du fascicule de navigation en cours de validité;
— un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.
Art. 7. — Tout candidat à la formation sur concours doit déposer, auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants :
— un extrait d’acte de naissance;
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
— une copie du certificat du baccalauréat dans les filières scientifiques ou techniques;
— un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer;
— trois (3) photos d’identité;
— deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.
Art. 8. — Les candidats retenus pour participer au concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école de formation et d’instruction maritimes ou par tout autre moyen approprié.
Art. 9. — Les candidats admis à la formation, sont informés par l’école de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.
Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant à la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
Art. 10. — La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de patron à la navigation côtière, est fixée à neuf (9) mois.
Art. 11. — Les matières composant le cursus des études et les répartitions du volume horaire, sont fixées en annexe du présent arrêté.
Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.
Art. 13. — Les étudiants stagiaires sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.
Art. 14. — A l’issue de la formation, le directeur de l’école technique de formation et d’instruction maritimes délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme de patron à la navigation côtière.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril
2018.
Abdelghani ZALENE.
7 Ramadhan 1439 23 mai 2018
ANNEXE Arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril 2018 portant approbation des plans PROGRAMME DE FORMATION DE PATRON d’aménagement touristique des zones A LA NAVIGATION COTIERE d’expansion et sites touristiques « El Karma »
et « Zemmouri Est », wilaya de Boumerdès.
Matières Volume horaire
Navigation/carte 126 h Calcul nautique 32 h Électrotechnique 32 h Théorie du navire 64 h Construction du navire 32 h Réglementation 64 h Mathématiques 60 h Manœuvre 64 h Sécurité incendie 44 h Sécurité abandon 20 h Règle de barre-balisage-signalisation 64 h Moyen de communication 12 h Machine 60 h Hygiène et secourisme 60 h Anglais 62 h Matelotage et travaux d’entretien 60 h Mécanique/physique 32 h Météorologie 30 h TOTAL 918 h
Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu l’arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Boudouaou, Oued Sebaou, Corso, Corso 2, El Karma, Saline, El Karma, Zemmouri Ouest, Zemmouri Est, Takdempt, Cap Djinet (wilaya de Boumerdès);
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont approuvés tels qu’annexés à l’original du présent arrêté, les plans Durée totale de la formation : d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites
918 heures, soit neuf (9) mois d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT touristiques, ci-dessous énumérés : wilaya de Boumerdès, d’une superficie aménageable de — « El Karma » communes de Boumerdès et Thénia, 83,46 ha sur une superficie de 194 ha de la zone d’expansion et site touristique; Arrêté du 24 Joumada Ethania 1439 correspondant au 12 mars 2018 modifiant l’arrêté du 11 Safar 1439 — « Zemmouri Est » communes de Zemmouri et Laghata, correspondant au 31 octobre 2017 portant wilaya de Boumerdès, d’une superficie aménageable de désignation des membres du conseil d’orientation 380 ha sur une superficie de 1862 ha de la zone d’expansion de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou. et site touristique. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1439 correspondant au au 17 février 2003, susvisée, le plan d’aménagement 12 mars 2018, l’arrêté du 11 Safar 1439 correspondant au 31 touristique (PAT), vaut permis de lotir pour les parties octobre 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme constructibles. de Tizi Ouzou, est modifié comme suit : Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel « — ……………………….. ( sans changement) …………………… de la République algérienne démocratique et populaire. — Rachid Louhi, représentant du ministre de la formation Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1439 correspondant au et de l’enseignement professionnels; — ………………… (le reste sans changement)……………….. ». 29 avril 2018.
918 heures, soit neuf (9) mois
Abdelkader BENMESSAOUD.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE