CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
OFFICIEL· DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 56 6. Joumada El Qula 1420- 2 JOURNAL 18 août 1999…………… SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 99-191 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 budget de fonctionnement du ministère de la justice. Décret exécutif n° 99-192 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 budget de fonctionnement du ministère des finances.. Décret exécutif n° 99-193 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Décret exécutif n° 99-194 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 budget de fonctionnement du ministère du commerce.. Décret exécutif n° 99-195 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 fonctionnement des commissions de transaction. Décret exécutif n° 99-196 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 marchandises en dépôt. août 1999 portant virement de crédits au sein du
août 1999 portant virement de crédits au sein du
août 1999 portant virement de crédits au sein du
août 1999 portant virement de crédits au sein du
août 1999 fixant la création, la composition et le
août 1999 déterminant les modalités de vente des
Décret exécutif n° 99-197 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douane.
ARRETES; : DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Joumada El Oula 1420 corrrespondant au 18 août 1999 portant désignation de magistrats, présidents et membres des commissions électorales des wilayas et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum du 16 septembre 1999.. 26 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1420 correspondant au 15 août 1999 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999…….. 29 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1420 correspondant au 26 juillet 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de travail posté au centre national d’appareillage nationale. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET des invalides victimes de la guerre de libération
DE LA PECHE Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches. 30
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE. L’A REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°. 56 3 18 août 1999.. DECRETS Décret exécutif n° 99-191 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-07 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de la justice; ETAT NOS DES LIBELLES CHAPITRES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de vingt trois millions de dinars (23.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de vingt trois millions de dinars (23.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999. Smail HAMDANI. “A” CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures. 2.000.000 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 2.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. 4.000.000 4.000.000 4.000.000
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE. Ѻ ·56. 6. Joumada El Qula 1420- 4. ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie · 18 août 1999…………. CREDITS ANNULES EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services judiciaires Rémunérations principales. Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. SECTION II 500.000 500.000 500.000 500.000 4.500.000 DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE REEDUCATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-94 Administration pénitentiaire - Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III. TITRE IV 900.000 900.000 900.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-21 Administration pénitentiaire Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation.. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. 1.100.000 1.100.000 1.100.000 2.000.000
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 56 18 août 1999 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN DA ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-31 Etablissements pénitentiaires Rémunérations principales. 10.000.000 31-32 Etablissements pénitentiaires Indemnités et allocations diverses……. Total de la lère partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-33 Frais de fonctionnement du centre national et des d’observation et d’orientation des détenus. Total de la 7ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section I… Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 5.000.000 15.000.000 centres régionaux 1.500.000 1.500.000 16.500.000 16.500.000 18.500.000 23.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie GENERALE Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. .. 1.000.000 700.000 1.300.000 3.000.000
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE. Nº 56· 6-Joumada El Qula 1420
- JOURNAL OFFICIEL· DE LA ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE IV 18 août 1999………….. CREDITS OUVERTS EN DA 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services judiciaires Soutien direct des catégories sociales défavorisées.. 500.000 Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I. SECTION II 500.000 500.000 500.000 4.500.000 DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE REEDUCATION SOUS-SECTION II SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-22 Administration pénitentiaire Matériel et mobilier. 34-23 Administration pénitentiaire Fournitures. 34-93 Administration pénitentiaire Parc automobile. Total de la 4ème partie. Sème Partie Travaux d’entretien 900.000 400.000 300.000 1.600.000 35-21 Administration pénitentiaire Entretien des immeubles. 1.400.000 Total de la 5ème partie… 1.400.000
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. NO. 56 7.
- août 1999 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 7ème Partie (suite) CREDITS OUVERTS EN DA Dépenses diverses 37-21 Administration pénitentiaire Frais d’organisation de conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I…. 500.000 500.000 3.500.000 3.500.000 SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-31 Etablissements pénitentiaires Prestations à caractère familial. 15.000.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II.. Total de la section II… Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 99-192 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-09 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre des finances; 15.000.000 15.000.000 15.000.000 18.500.000 23.000.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quatorze millions huit cent mille dinars (14.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quatorze millions huit cent mille dinars (14.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999. Smail HAMDANI.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE · ALGÉRIENNE. Ѻ ·56. · 6. Joumada El Qula 1420- 8.. ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION I 18 août 1999 CREDITS ANNULES EN DA ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-90 Administration centrale Parc automobile. 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III. TITRE IV 2.000.000 2.000.000 600.000 500.000 5.100.000 5.100.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-03 Administration centrale Contributions et cotisations aux organismes internationaux non gouvernementaux. Total de la 2ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. 900.000 900.000 900.000 6.000.000 6.000.000
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. NO. 56 9 18 août 1999. ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Direction générale du domaine national Prestations à CREDITS ANNULES EN DA NATIONAL caractère familial.. 200.000 33-03 Direction générale du domaine national Sécurité sociale.. 200.000 Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 400.000 37-01 Direction générale du domaine national Versement forfaitaire. 400.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 400.000 800.000 800.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés du domaine national - Remboursement de frais….. 1.000.000 Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 1.000.000 35-11 Services déconcentrés du domaine national - Entretien des immeubles….. 7.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section V. Total des crédits annulés. 7.000.000 8.000.000 8.000.000 8.800.000 14.800.000
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 56. 6. Joumada El Qula 1420- 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION I 18 août 1999 …………… CREDITS OUVERTS EN DA ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. Total de la section I… SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 NATIONAL Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Direction générale du domaine national Indemnités et allocations diverses… Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés du domaine national Matériel et mobilier. 1.000.000 34-13 Services déconcentrés du domaine national Fournitures.. 6.700.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section V.. Total des crédits ouverts. 7.700.000 7.700.000 7.700.000 8.800.000 14.800.000
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE. L’A’ REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº 56·.·. ·11
- août 1999…… Décret exécutif n° 99-193 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-24 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’habitat ; ETAT “ NOS DES LIBELLES CHAPITRES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de soixante neuf millions deux cent trente huit mille dinars (69.238.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de soixante neuf millions deux cent trente huit mille dinars (69.238.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999. Smail HAMDANI. A” CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 578.000 31-81 Administration centrale Personnel coopérant Rémunérations principales. Total de la lère partie. Total du titre III. 150.000 728.000 728.000 Total de la sous-section I……. 728.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE. Nº 56. 6. Joumada El Qula 1420- ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II 18 août 1999…………… CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la Rémunérations principales…. construction 19.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Indemnités et allocations diverses. 16.500.000 31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 8.683.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 44.183.000 33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 12.277.000 12.277.000 37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV 3.122.000 3.122.000 59.582.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction - Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section II. 1.500.000 1.500.000 1.500.000 61.082.000
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. № 56 13 18 août 1999. ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION III CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Prestations à caractère familial.. Total de la 3ème partie.. 4ème Partie 6.544.000 6.544.000 Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés du logement et des équipements annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III. TITRE IV publics - Charges 478.000 478.000 7.022.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. 406.000 Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section III… Total de la section I. Total des crédits annulés. 406.000 406.000 7.428.000 69.238.000 69.238.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE. Nº 56 6. Joumada El Qula 1420- ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’HABITAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 32-02 Administration centrale Pensions de service et corporels. Total de la 2ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA pour dommages 250.000 250.000 250.000 250.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 9.006.000 9.006.000 Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Charges annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. 478.000 478.000 9.484.000 9.484.000
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 5615· 18 août 1999.. ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION III CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS TITRE III PUBLICS MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du logement et des Rémunérations principales… 31-12 Services déconcentrés du logement et des Indemnités et allocations diverses. 31-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics 33.400.000 équipements publics 1.087.000 équipements publics Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 3ème Partie 7.000.000 41.487.000 Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Sécurité sociale… Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés du logement et des versement forfaitaire.. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section III.. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 14.895.000 14.895.000 équipements publics 3.122.000 3.122.000 59.504.000 59.504.000 69.238.000 69.238.000
- JOURNAL OFFICIEL · DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE. Nº 56. 6. Joumada El Qula 1420- Décret exécutif n° 99-194 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-26 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du commerce; ETAT NOS DES · 18 août 1999 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quatre millions huit cent quatre vingt mille dinars (4.880.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quatre millions huit cent quatre vingt mille dinars (4.880.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999. Smail HAMDANI. “A” CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 2.100.000 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. 1.000.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE. L’A REPUBLIQUE ALGERIENNE. № 561-7
- août 1999. ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN DA DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses Directions de wilaya de la concurrence et des prix Versement forfaitaire. 600.000 37-11 Total de la 7ème partie. Total du titre III… TITRE IV 600.000 600.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV Total de la sous-section II. SOUS-SECTION III Soutien direct des 880.000 880.000 880.000 1.480.000 INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie DES FRAUDES Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Inspections régionales des enquêtes économiques et fraudes Rémunérations principales. Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section III. Total de la section I.. Total des crédits annulés. de la répression des 300.000 300.000 300.000 300.000 4.880.000 4.880.000
18 JOURNAL OFFICIEL· DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE. Ѻ ·56. 6. Joumada El Qula 1420- ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 18 août 1999 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II DIRECTIONS DE WILAYA DE LA ET DES PRIX TITRE III CONCURRENCE MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel – Rémunérations d’activité 31-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel vacataire et 380.000 380.000 Personnel - Pensions et allocations 32-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix pour dommages corporels. Total de la 2ème partie. 4ème Partie Pensions de service et 1.100.000 1.100.000 Matériel et fonctionnement des services 34-91 Directions de wilaya de la concurrence automobile. et des prix Parc 600.000 34-93 Direction de wilaya de la concurrence et des prix - Loyers. 1.920.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II… 2.520.000 4.000.000 4.000.000
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 5619 18 août 1999 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES (suite) CREDITS OUVERTS EN DA SOUS-SECTION III INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-21 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes Prestations à caractère familial. 300.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie 300.000 Matériel et fonctionnement des services 34-94 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes Loyers… Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section III. Total de la section I.. Total des crédits ouverts… Décret exécutif n° 99-195 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 fixant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 265; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; 580.000 580.000 880.000 880.000 4.880.000 4.880.000 Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 Décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction, prévues par l’article 265-4° du code des douanes. Art. 2. Il est créé : 1- au siège de la direction générale des douanes, une commission nationale des transactions; 2 au siège de chacune des directions régionales, une commission locale des transactions.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ces commissions sont chargées d’examiner et de donner un avis sur les demandes de transactions formulées par les personnes poursuivies pour infraction à la législation douanière; Art. 3. La commission nationale des transactions est composée du : directeur général des douanes ou son représentant, président; directeur du contentieux, membre; directeur de la législation, de la réglementation et des techniques douanières, membre; directeur de la valeur et de la fiscalité, membre; directeur de la lutte contre la fraude, membre; sous-directeur du contentieux, rapporteur. Art. 4. La commission locale des transactions est composée du : directeur régional des douanes, président; directeur régional adjoint technique, membre; chef de l’inspection divisionnaire territorialement compétent, membre ; chef de bureau régional de la lutte contre la fraude, membre; chef de bureau régional du contentieux, rapporteur. Art. 5. Les personnes qui demandent des transactions doivent souscrire : une transaction provisoire dans le cas d’une offre chiffrée garantie par le versement d’une caution de 25% du montant des pénalités encourues; ou une soumission contentieuse cautionnée. Art. 6. Le service des douanes qui a constaté l’infraction établit un dossier contentieux et le transmet accompagné selon le cas de la transaction provisoire ou de la soumission contentieuse à l’autorité hiérarchique habilitée à transiger pour saisine de la commission. Art. 7. La commission nationale et les commissions locales de transaction se réunissent au moins une fois par mois, sur convocation de leurs présidents. Art. 8. Les membres des commissions sont informés, au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner. Les rapporteurs des commissions adressent à cet effet, aux membres des commissions à l’appui des dossiers, des fiches de synthèse pour chaque affaire soumise à examen. ALGÉRIENNE Nº 56 6. Joumada El Qula 1420- ·18 août 1999…………… Les dossiers correspondants sont tenus à la disposition des membres des commissions qui peuvent les consulter au bureau du rapporteur. Art. 9. Les commissions de transaction ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) de leurs membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les commissions se réunissent valablement huit (8) jours après quel que soit le nombre des membres présents. Les avis des commissions sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Les délibérations des commissions font l’objet d’un procès verbal qui est signé par tous les membres présents. Un extrait du procès verbal est annexé au dosssier concerné. Art. 11. Les responsables habilités à engager les transactions décident sur la base des avis des commissions des suites à donner aux demandes de transaction. Les décisions arrêtées sont notifiées aux demandeurs par l’administration des douanes dans un délai de quinze (15) jours. Art. 12. En cas de rejet de la demande par la commission, le montant consigné est pris comme sûreté des pénalités jusqu’au règlement définitif de l’affaire. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-196 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 déterminant les modalités de vente des marchandises en dépôt. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment son article 175;
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 18 août 1999 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 210; Vu le décret n° 88-198 du 11 octobre 1988 déterminant les conditions de vente par l’administration des douanes, des marchandises constituées en dépôt ; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’article 210 du code des douanes relatif à la vente des marchandises en dépôt. Art. 2. La vente des marchandises constituées en dépôt est réalisée par voie d’adjudication aux enchères publiques. Toutefois, l’administration des douanes peut vendre de gré à gré, après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile, les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l’hygiène ou la sécurité du voisinage ou risque d’altérer la qualité des autres marchandises en dépôt. Le receveur des douanes demande au magistrat visé ci-dessus, sur simple requête, l’autorisation requise. Art. 3. La valeur des marchandises visées à l’article 210 alinéa 3 du code des douanes, est fixée à vingt mille (20.000) dinars algériens sur le marché intérieur. Art. 4. Toute vente par voie d’adjudication est précédée d’une publicité dont le modèle est joint en annexe. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 5621 Ces avis d’adjudication sont portés à la connaissance du public dix (10) jours au moins et trente (30) jours au plus avant la date d’adjudication fixée par l’administration des douanes; ces avis comportent les adresses des lieux d’adjudication. Les marchandises proposées à la vente peuvent être examinées, durant les heures de bureau, pendant les quarante huit (48) heures précédant l’adjudication, par les candidats acquéreurs. Ces avis sont : insérés dans au moins deux journaux quotidiens nationaux ; affichés dans les bureaux des douanes et aux sièges des assemblées populaires communales. Art. 5. - L’adjudication est effectuée par le receveur des douanes dans le ressort duquel la vente a lieu. Art. 6. A défaut d’offres ou d’enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente pour être représentés à une vente ultérieure. Art. 7. Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur le champ à la folle enchère de l’adjudicataire. Art. 8. Les marchandises sont aliénées libres de tous droits et taxes perçus par la douane. Un extrait du procès-verbal de cession certifié conforme par le receveur des douanes est remis à chaque adjudicataire. Art. 9. Lorsque par des contraintes légales, les marchandises ne peuvent être vendues ou cédées à titre gratuit, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, l’administration des douanes peut faire procéder à leur destruction. Ces destructions doivent être constatées par des procès-verbaux. Art. 10. Les dispositions du décret n° 88-198 du 11 octobre 1988 susvisé, sont abrogées. Art. 11. Le présent décret dera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999. Smail HAMDANI
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 56 6. Joumada El Qula 1420- 18 août 1999 MODELE D’AVIS DE VENTE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE. RECETTE DES DOUANES DE AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Il sera procédé le (1) à partir de (2) heures à (3) à la vente aux enchères publiques de (4) lots de marchandises consistant en : CONDITIONS DE VENTE Les marchandises sont adjugées libres de tous droits et taxes, au plus offrant et dernier enchérisseur et ne sont remises que contre paiement au comptant, en espèces ou par chèque certifié. Les frais d’enregistrement ainsi que l’enlèvement des marchandises sont à la charge des adjudicataires. Les marchandises sont à enlever dans les 48 heures qui suivent l’adjudication. Les lots adjugés et payés que le preneur n’aura pas enlevés dans un délai de huit (8) jours seront, après mise en demeure adressée à l’intéressé, laissés sur les lieux de la vente à ses frais et à ses risques et périls. Les marchandises sont vendues dans l’état où elles se trouvent sans garantie de la part de l’administration des douanes, aucune réclamation ne pouvant être admise pour quelque cause que ce soit. Les visites sont autorisées 48 heures avant la vente, pendant les heures de travail. (1) (2) (3) (4) Préciser respectivement la date, l’heure et le lieu où se déroulera la vente, ainsi que le nombre de lots et la consistance de ceux-ci.
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 18 août 1999. Décret exécutif n° 99-197 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douane. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 78 bis; Vu la loi n° 90-22 du 8 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-53 du 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5 mars 1994 fixant les conditions et modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douane; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douane en application des dispositions de l’article 78 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. Est considérée comme commissionnaire en douane, toute personne physique ou morale agréée pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises. Art. 3. Les personnes morales citées à l’article 2 du présent décret, obtiennent l’agrément pour elles-mêmes ; elles doivent désigner une ou plusieurs personnes habilitées à accomplir les formalités en douane, en qualité de déclarant, auprès de l’administration des douanes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. NO. 56 2-3- Art. 4. Les personnes physiques peuvent postuler à l’agrément de commissionnaire en douane si elles remplissent les conditions suivantes : 1 être de nationalité algérienne ; 2 jouir de ses droits civils et civiques ; 3 être de bonne moralité ; 4-a) être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur dans les spécialités juridiques, économiques, commerciales et financières ou d’un diplôme équivalent et avoir subi avec succès une formation de commissionnaire en douane, ou justifier d’une expérience professionnelle d’une année en tant que déclarant, b) ou justifier d’une expérience professionnelle d’une durée minimale: de quinze (15) années d’exercice au sein de l’administration des douanes dont au moins cinq (5) en qualité d’officier de contrôle, ou de quinze (15) ans d’exercice en tant que déclarant en douane. Art. 5. Il est tenu à la direction générale des douanes, un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane agréés et les personnes physiques désignées pour accomplir les formalités en douanes pour le compte des personnes morales. La forme et le contenu du registre sont fixés par décision du directeur général des douanes. Art. 6. La demande d’agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée à la direction générale des douanes. Elle doit être accompagnée des documents suivants :
- Pour les personnes physiques : un extrait d’acte de naissance; un bulletin n° 3 du casier judiciaire ; un certificat de nationalité; et selon le cas, une copie certifiée conforme à l’original du diplôme d’enseignement supérieur et de l’attestation de succès visée ci-dessus, et/ou une attestation de travail justifiant d’une expérience professionnelle telle que prévue à l’article 4 ci-dessus.
- Pour les personnes morales : un exemplaire des statuts ; un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ;
24 JOURNAL OFFICIEL· DE LA REPUBLIQUE une attestation d’habilitation des personnes désignées à accomplir les formalités en douane pour le compte de la personne morale auprès de l’administration des douanes faisant connaître leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, accompagnée des pièces exigibles pour les personnes physiques prévues au paragraphe 1 ci-dessus. Art. 7. - L’administration des douanes accuse réception de la demande accompagnée des pièces requises et fait procéder à une enquête. L’administration des douanes statue dans les soixante (60) jours sur l’objet de la demande. Si, à l’expiration du délai susvisé, l’administration n’a pas opposé un refus motivé, le demandeur bénéficie d’un agrément provisoire jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’examen. Art. 8. L’agrément est accordé par décision du directeur général des douanes, il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire il est national et ne peut être ni prêté à quelque titre que ce soit, ni loué. Il est valable pour tous les bureaux de douanes sous réserve d’observer les obligations prévues à l’article 9 ci-dessous. L’agrément est notifié à l’intéressé dès sa signature. Art. 9. -Tout commissionnaire en douane titulaire d’un agrément doit, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de l’agrément, par l’administration des douanes, justifier de la jouissance d’un local. Pour des ciconstances particulières dûment établies, le directeur général des douanes peut proroger le délai visé ci-dessus, d’une durée de six (6) mois au maximum, non renouvelable. Art. 10. En cas de refus d’octroi de l’agrément ou de retrait de l’agrément, la personne concernée peut introduire un recours devant la commission de recours et de discipline instituée par l’article 22 ci-dessous, dans un délai de deux (2) mois au maximum à compter de la date de notification du refus de l’agrément ou de son retrait. Art. 11. Les commissionnaires en douane doivent tenir les répertoires annuels cotés et paraphés par le greffier du tribunal territorialement compétent. Ce répertoire doit être conforme au modèle arrêté par le directeur général des douanes reprenant toutes les opérations effectuées pour autrui. Art. 12. Tout commissionnaire en douane doit conserver les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, notamment: ALGÉRIENNE. Nº 56 6. Joumada El Qula 1420- 18 août 1999…………. une copie de la déclaration; une copie des quittances de paiement des droits et taxes; une copie des titres de transports; une copie des lettres de colisage, le cas échéant ; une copie de la facture d’honoraires du commissionnaire en douane; une copie de décompte des frais de transports et d’assurance; une copie des pièces concernant les débours annexes. Art. 13. Les commissionnaires en douane établissent eux-mêmes les déclarations et les signent en leur qualité de déclarant et présentent eux-mêmes les marchandises à la vérification. Toutefois, ils peuvent donner procuration à leurs employés, préalablement autorisés par l’administration des douanes, pour agir en leurs noms. Cette procuration est préalablement déposée auprès du receveur des douanes compétent. Art. 14. Il est strictement interdit aux commissionnaires en douane d’établir des déclarations et de les faire signer par autrui, sous peine de retrait de l’agrément. Art. 15. Toute modification dans les statuts d’une personne morale, agréée en tant que commissionnaire en douane, ou tout changement du déclarant doit être notifié immédiatemment à l’administration des douanes. Art. 16. En cas de décès, de renonciation, de dissolution ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l’exercice de son activité, l’administration des douanes, prend, dans le cadre de la législation en vigueur, les mesures destinées à sauvegarder les intérêts du Trésor. Art. 17. Le directeur général des douanes, peut par décision motivée, procéder à la suspension de l’agrément dans les cas suivants : violation de l’article 81 du code des douanes ; absence d’activité pendant une période d’une année ; établissement et signature des déclarations par autrui; inobservation des obligations prévues à l’article 8 ci-desssus; manquement grave à ses obligations professionnelles; non signature ou non production des documents exigibles après validation des déclarations informatisées ;
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 18 août 1999….. changement de résidence du commissionnaire en douane en dehors du territoire national; changement d’adresse non notifié à l’administration des douanes; implication personnelle dans une affaire contentieuse au sens de l’article 307 du code des douanes ; la non jouissance d’un local, dans les délais prévus à l’article 9 ci-dessus. Art. 18. Le chef de l’inspection divisionnaire compétent au niveau du lieu de l’implantation du commissionnaire en douane peut procéder à la suspention provisoire de l’agrément en douane en cas de manquement grave relevé à l’encontre du commissionnaire en douane, passible de l’article 307 du code des douanes. La direction générale est immédiatement informée. Art. 19. Le directeur général des douanes, par décision motivée, peut procéder au retrait de l’agrément. Cette décision sera définitive après expiration du délai de recours prévu à l’article 10 du présent décret. L’activité du commissionnaire en douane mis en cause par la décision de retrait émise par le directeur général est suspendue jusqu’à expiration du délai de recours. Art. 20. La décision portant retrait d’agrément est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 21. Il est institué auprès de la direction générale des douanes, une commission de recours et de discipline appelée: En matière de recours :
- à statuer sur les demandes de recours formulées en cas de refus de l’agrément ;
- à statuer sur les décisions de retrait définitif de l’agrément. En matière de discipline :
- à prendre les mesures disciplinaires pour les cas prévues à l’article 17 du présent décret ;
- à examiner les propositions qui lui sont soumises par la chambre de discipline des commissionnaires en douane, instituée par l’article 26 ci-après. Art. 22. La commission de recours et de discipline est composée comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 56-2-5- du directeur général des douanes ou son représentant, président; du représentant du ministère du commerce ; du représentant du ministère des transports; du représentant de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie; de quatre (4) représentants élus par les commissionnaires en douane. Le secrétariat de la commission de recours et de discipline est assuré par la direction générale des douanes. Art. 23. La commission de recours et de discipline se réunit sur convocation de son président. Ses avis sont formulés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance. Art. 24. La commission de recours et de discipline élabore et adopte son règlement intérieur qui est soumis, pour approbation, au ministre chargé des finances. Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la commission de recours et de discipline. Art. 25. Il est institué une chambre de discipline des commissionnaires en douane composée des membres élus au prorata des commissionnaires en fonction, au niveau des directions régionales des douanes. L’administration des douanes peut être invitée et assister aux réunions de la chambre à titre d’observateur. Art. 26. La chambre de discipline des commissionnaires en douane intervient uniquement en matière de discipline. Elle est chargée de l’éthique et de la défense des intérêts moraux de la profession. Art. 27. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et le fonctionnement de la chambre de discipline. Art. 28. Les dispositions du décret exécutif n° 94-53 du 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5 mars 1994 susvisé, sont abrogées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999. Smail HAMDANI.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE. Ѻ ·56. 6. Joumada El Qula 1420- 18 août 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Joumada El Oula 1420 corrrespondant au 18 août 1999 portant désignation de magistrats, présidents et membres des commissions électorales des wilayas et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum du 16 septembre 1999. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 115 et 116; Vu le décret présidentiel n° 99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er août 1999 portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 septembre 1999; Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de présidents et membres des commissions électorales de wilayas chargées de recueillir les résultats de vote de l’ensemble des communes pour le référendum du 16 septembre 1999, les magistrats dont les noms suivent : 01 Wilaya d’Adrar : MM. : Bekkara Larbi, président ; Abdou Miloud, membre ; Talbi Ali, membre. 02 Wilaya de Chlef : MM. : Bouri Yahia, président ; Yagoub Moussa, membre ; Nedjimi Djamel, membre. 03 Wilaya de Laghouat : MM. : Kihel Abdelkrim, président ; Boukherrouba Ahmed, membre ; Maameri Brahim, membre. 04 Wilaya d’Oum El Bouaghi : MM. : Frimeche Smaïne, président; Khedidja Mohamed, membre ; Farah Ammar, membre. 05 Wilaya de Batna : MM. : - Zouaoui Abderrahmane, président; Deghou Lakhdar, membre; Nedjahi Abdelouahab, membre. 06 Wilaya de Béjaïa : MM. : Hamida Mebarek, président; Amieur Saïd, membre; Mechiouri Abderrahınane, membre. 07 Wilaya de Biskra : MM. : Boumedjane Ali, président ; Guerarcha Amar, membre; Saada El-Hachemi, membre. 08 Wilaya de Béchar : MM.: - Labed Abdelkader, président; Saidi Mohamed, membre; Hamoudi Akouche, membre. 09 Wilaya de Blida : MM. : Belbel Rachid, président; Ramadane Fadila, membre; Benhalla Mohamed Abdou, membre. 10 Wilaya de Bouira : MM. : Touati Seddik, président; Hamadou Mohamed, membre; Zadi Boudjemâa, membre. 11 Wilaya de Tamenghasset : MM. : Kouidri Mohammed, président; Mesloub Arezki, membre; Damene El-Hadj, membre. 12 Wilaya de Tébessa : MM. : – Bautine Ahmed, président; Merad Abdenacer, membre; Mme Charrefeddine Zoubida, membre. 13 Wilaya de Tlemcen : MM. : Mamouni Tahar, président; Boukhari Djillali, membre; Bouchekara Benaouda, membre.
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 18 août 1999…………… 14- Wilaya de Tiaret : MM. : Benfriha Larbi, président; Hemmal Khaled, membre; Benaceur Malik, membre. 15 Wilaya de Tizi-Ouzou : MM. : Bouchlik Allaoua, président; Aït Akkache Ali, membre; Kebbache Saïd, membre. 16 Gouvernorat du Grand-Alger : MM. : Bouhalas Saïd, président ; Kraoua Messaoud, membre; Tartag Salah, membre. 17 Wilaya de Djelfa : MM. : Tighremt Mohammed, président; Delabani Mohamed Nadjib, membre; Benabdallah Mohamed, membre. 18 Wilaya de Jijel : MM. : Mellak El Hachemi, président ; Bourefis Marzoug, membre; Chouaf Sebti, membre. 19 Wilaya de Sétif : MM. : Benboudriou Hocine, président; Zebbouchi Mahfoud, membre; Bourafa Rachid, membre. 20 Wilaya de Saïda : MM.: - Benmessaoud Rachid, président ; Chettah Hamid, membre; Quaad Abdelkader, membre. 21 Wilaya de Skikda : MM. : - Nouiri Abdelaziz, président ; Boumalit Ali, membre; Belaïd Bachir, membre. 22 Wilaya de Sidi Bel Abbès : MM. : Djermane Laïd, président; Hifri Mohammed, membre; Ben Saoula Chafika, membre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 56 27- 23 Wilaya d’Annaba : MM. : Mazouzi Saddik, président ; Idrici Brahim, membre; Hamdane Abdelkader, membre. 24 Wilaya de Guelma : MM. : - Benamira Abdessamed, président; Saddouk Abdelhamid, membre; Labiod Abdelouaheb, membre. 25 Wilaya de Constantine : MM.: Maouedji Hamlaoui, président; Brahimi Mohamed, membre; Nemour Saïd, membre. 26 Wilaya de Médéa : MM. : Belahcène Saïd, président ; Boukabous Omar, membre; Lounici Abdelhamid, membre. 27 Wilaya de Mostaganem : MM. : Benhabara Mohamed, président; Abbas Aïssa, membre; Mansour Ahmed, membre. 28 Wilaya de M’Sila : MM.: - Graoui Djamel-Eddine, président; Sabeg Rahouni, membre ; Boumekhila Mabrouk, membre. 29 Wilaya de Mascara : MM. : - Bouida Mellad, président; Makhloufi Baghdad, membre; Guermouche Abdellatif, membre. 30 Wilaya d’Ouargla : MM. : Hammadi Youcef, président; Sahraoui Lakhdar, membre; Chorfa Nachida, membre. 31 Wilaya d’Oran : MM. : - Achour Khaled, président ; Abdi Ben Younès, membre; Maghraoui Abdelkader, membre.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 32 Wilaya d’El-Bayadh : MM. : Tirnifi Fatma Zohra, présidente ; Seffahi Mohammed, membre ; Ladjine Zouaoui, membre. 33 Wilaya d’Illizi : MM. : Allali Ali, président; Kadri Youcef, membre; Rachedi Aïcha, membre. 34 Wilaya de Bordj Bou Arréridj : MM. : Belaaz Salah, président ; Hellali Tayeb, membre ; Benziane Dalila, membre. 35 Wilaya de Boumerdès : MM. : Brahimi Slimane, président; Benabdallah Redouane, membre; Tariket Fatma, membre. 36 Wilaya d’El Tarf : MM. : - Rezgani Maâmar, président ; Bennouioua Salah, membre; Abidi Chafai, membre. 37 Wilaya de Tindouf : MM. : Benazza Djameleddine, président; Hiyadri Bouskrine, membre ; Bouziane Bachir, membre. 38 Wilaya de Tissemsilt : MM. : Benouda Menouar, président; Chegroune Lahbib, membre ; Benchehida Azzedine, membre. 39 Wilaya d’El-Oued : MM. : Boukhlouf Belkacem, président; Bedira Larbi, membre; Frites Abdelhamid, membre. 40 Wilaya de Khenchela : MM. : Kouira Rabah, président; Arslène Djamel, membre ; Bourouba Ahcène, membre. ALGERIENNE. Nº 56. 6. Joumada El Qula 1420 18 août 1999 41 Wilaya de Souk Ahras : MM. : Meciad Salah, président ; Kermiche Ahmed, membre; Saadallah Mahmoud, membre. 42 Wilaya de Tipaza : MM. : Nafai Nadjia, présidente; Ben Saada Ahmed, membre; Khennouf Djamila, membre. 43 Wilaya de Mila : MM. : Chieul Ahmed, président ; Benzouai Abdelhafid, membre; Barèche Abdelhamid, membre. 44 Wilaya d’Aïn Defla : MM. : El-Hadj Henni M’Hammed, président; Elaggoun Brahim, membre; Aïch Slimane, membre. 45 Wilaya de Naâma : MM. : Bouzid Lakhdar, président; Ben Djeloul Mustapha, membre; Maarouf Tayeb, membre. 46 Wilaya d’Aïn Témouchent : MM. : Guellil Sidi Mohammed, président; Medjaoui Boumediène, membre; Farès Abdelkader, membre. 47 Wilaya de Ghardaïa : MM.: - Laifa Khaled, président; Kourichi Djillali, membre ; Loukkaf Mohamed, membre. 48 Wilaya de Relizane : MM. : El-Ghandja Moussa, président ; Chiboub Fellah Djelloul, membre; Abbas-Chohra Abdelmadjid, membre.
6 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 18 août 1999………….. Art. 2. Sont désignés en qualité de président et membres de la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum du 16 septembre 1999, les magistrats dont les noms suivent : MM. : Younsi Noureddine, président ; Kabour Mohamed, membre; Khellafi Mohamed, membre. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1420 correspondant au 15 août 1999 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-169 du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au ler août 1999 portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 septembre 1999 ; Arrêtent : Article 1er. Les chefs de postes diplomatiques et consulaires sont autorisés à avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999 dans les circonscriptions électorales de leur ressort. Art. 2. Les décisions prises en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont publiées et affichées au siège des ambassades et consulats dix (10) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et au ministre des affaires étrangères. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 5629 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1420 correspondant au 15 août 1999. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des affaires étrangères, des collectivités locales et de l’environnement, Ahmed ATTAF Abdelmalek SELLAL MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1420 correspondant au 26 juillet 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de travail posté au centre national d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale. Le ministre des finances, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Le ministre délégué auprés de chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complété, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-220 du 2 novembre 1988 modifiant et complétant le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 fixant les modes de calcul de l’indemnité de travail posté; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de travail posté relevant du centre national d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale conformément au décret n° 88-220 du 2 novembre 1988 susvisé. Art. 2. L’indemnité de travail posté fixée au taux de 15% du salaire de base du grade d’origine est attribuée aux corps et grades cités dans le tableau ci-après :
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 6 Joumada El Oila 1420 CORPS GRADES Appareilleur orthopédiste Appareilleur orthopédiste principal Appareilleur orthopédiste diplômé d’Etat Masseur kinésithérapeute Masseur kinésithérapeute principal Masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat Masseur kinésithérapeute breveté Infirmier Infirmier principal Infirmier diplômé d’Etat Infirmier breveté Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1420 correspondant au 26 juillet 1999. P. Le ministre des finances, Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès de la protection sociale du ministre des finances, et de la formation chargé du budget, professionnelle Ali BRAHITI Hacène LASKRI Le ministre délégué, auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches. Le ministre de l’agriculture et de la pêche et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; 18 août 1999…………. Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires, agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des pêches ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches est confiée aux établissements publics de formation spécialisée cités ci-après : l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (ISMAL) d’Alger. les instituts des sciences de la nature de l’université “Houari Boumediène” d’Alger, de l’université “FERHAT Abbès” de Sétif et de l’université d’Annaba; l’institut des sciences et de la technologie de l’université d’Oran. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999. P. le ministre Le ministre délégué auprès du de l’agriculture et de la Chef du Gouvernement pêche et par délégation , chargé , de la réforme administrative Le secrétaire général, et de la fonction publique, Ahmed BOUAKANE Ahmed NOUI Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger