ج.ر عدد 55 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES LOI N° 86-15 DU 29 DECEMBRE 1986 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1987, P. 1550.

1550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente - la perception des impôts directs et loi, taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1987, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur, a la date de publication de la présente lbi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1987, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi âu Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divèrs droits, produits ét revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du tresor, aux collectivités locales, aux éta blissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VÕIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du trésor Art. 2. Il pourra être procédé, au titre de l’année 1987 et dans les conditions fixées par voie réglementaire : 1°) à des émissions permanentes, auprès du public, de bons d’équipements sur formule, destinés au financement des investissements; 2°) à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics; 3°) à des opérations d’emprunts de l’Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d’émissions de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Les conditions de rémunération des dépôts à vue ou à terme mis à la disposition du trésor, sont fixées par voie réglementaire. Art. 3. Les walis peuvent, dans la limite des credits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris sur avis du conseil èxecutif de wilaya, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1987, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la planification et les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que l’assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente loi peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au ler alinéa ci-dessus. Art. 4. Dans le cadre de la restructuration | financière des entreprises du secteur public, il sera consenti suivant les conditions fixées par voie réglementaire : 1”) des prêts de restructuration financière aux entreprises agricoles du secteur socialiste et aux entreprises socialistes à vocation nationale: Les prêts visés à l’alinéa ci-dessus sont imputés au débit du compte spécial du trésor n° 304.408, intitulé Restructuration financière des entreprises publiques ». L’octroi de ces prêts se fait dans la limite d’un plafond fixé à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA). 2°) des crédits à moyen terme, par l’intermédiaire des banques, aux entreprises visées à l’alinéa ler ci-dessus; 3°) l’accroissement de leurs fonds propres en vue de consolider le passif permanent des entreprises visées ci-dessus, au moyen de la transformation, en concours définifs, des concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1986 et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du | trésor;

30 décembre 1986 JOURNAL OFFIOIEL DE LA

  1. des subventions d’équilibre ainsi que des dotations de fonds propres, aux entreprises socialistes à vocation nationale, dans la limite des montants inscrits à cet effet, au budget général de l’Etat. Les montants des concours visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont déterminés en fonction de la nature de l’activité des entreprises. Le ministre chargé des finances présente une communication à l’Assemblée populaire nationale sur les mesures de restructuration financière arrêtées par le Gouvernement et comportant les éléments d’information essentiels relatifs à l’opération et les principales actions envisagées. Cetté communication sera suivie d’un débat. Art. 5. Les dispositions des articles 26 & 29 de l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, relatives aux redevances dues au titre des consommations de gaz, d’électricité et d’eau, par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et les organismes publics, soht abrogées. Chapitre II Dispositions fiscales Section I Impôts directs ét taxes assimiléès Art. 6. L’article 3 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 3. Les sociétés par actions ….. ……. (le reste sans changement) ………… sont également passibles dudit impôt …… 6º) abrogé. 7°) Les produits des activités avicoles et apicoles lorsqu’elles ont un caractère industriel. L’activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par vole réglementaire .. (le reste sans changement) …….. ». Art. 7. - Le 1º de l’article 4 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 4. Sont affranchis de l’impôt :
  2. les groupements et coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que leurs unions, fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires, qui les régissent, sauf lotqu’lis réalisent des opérations commerciales; (le reste sans changement) ……..> Art. 8. L’article 8 du code des Impôts directs et taxes assimilées ést modifié et complété comme suit: < Art. 8. 10 Les entreprises de réalisation et de prestation de services, agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national, béné- REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1551 ficient d’une exonératioon égale à la moitié de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, pendant une période allant de une à cinq années et dans la limite de 20% des fonds propres investis dans l’activité agréée. 10 bis Les entreprises de tourisme, d’entretien et de maintenance industriels et de sous-traitance, agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national, bénéficient d’une exonération totale en matière d’impôt sur les penerices industriels et commerciaux pendant une periode allant de une à cinq années. ………. (le reste sans changement) ……… >. Art. 9. L’alinéa 15 de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : « Art. 8. ………. ……. 15 Les unités des entreprises socialistes, produisant des biens ou produits, y compris les produits touristiques, destinés à l’exportation, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la partie des ventes à l’expөг- tation, à l’exclusion des hydrocarbures et de leurs dérivés immédiats figurant sous les positions du tarif douanier 27-07, 27-09, 27-10, 27-11, 27-12, 27-13, 27-14, 29-01, 29-02 et 29-03. Le montant du bénéficé exonéré est détermine au prorata du chiffre d’affaires en devises provenant des ventes et des services touristiques destinés directement à l’exportation par rapport au chiffre d’affaires total réalisé par les unités ci-dessus. (le resté sans changement) …… … Art. 10. L’article 11 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 94 du présent code, les bénéfices des entreprises socialistes, sociétés d’économie mixte, sociétés par actions, sociétés à responsabilité limitée et autres personnes morales, sont soumis au taux réduit prevu à l’article 29 du même code lorsqu’ils ont été, au cours de l’exercice de réalisation, affectés à des investissements immobiliers et mobiliers réalisés pour les besoins du développement de l’entreprise >. Art. 11. Le deuxième paragraphe de l’article 28 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : < Art. 28. - ……. 2° En ce qui concerné (sans changement) Par dérogation) ………. (sans changement) La dérogation prévue ci-dessus peut être étendue aux entreprises du secteur privé exerçant les activités de travaux publics et de bâtiment, d’étude, de transport et de location d’engins lorsque les résultats ne peuvent être déterminés pour chaque établissement.

1552 JOURNAL OFFICIEL DE LA La centralisation des résultats est accordée par le sous-directeur des impôts de wilaya sur la base d’une demande dûment motivée ». Art. 12. L’article 29-4 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : Art. 29-4- Le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est fixé à 55% pour les entreprises socialistes, les sociétés d’économie mixte, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les autres personnes morales. Toutefois, les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 30%. Ce taux est ramené à 20% pour les sociétés d’économie mixte. Les modalités d’application des taux réduits seront déterminées par voie réglementaire. En ce qui concerne les personnes physiques …. (le reste sans changement) ». Art. 13. - L’article 34-2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 34. - 2 - Les contribuables soumis au régime de l’évaluation administrative sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts, dans le délai de dix jours, prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l’article 457-12 du présent code. ………. (le reste sans changement) ……….. Art. 14. - Les articles 34 A et 34 B du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 15. - L’article 40 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : < Art. 40. - Sont affranchis de l’impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements

  • les intérêts servis au titre des emprunts émis auprès du public par l’Etat, les étabilssements de crédit, les collectivités locales et les entreprises publiques ». Art. 16. L’article 57 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : < Art. 57. En ce qui concerne la production littéraire, scientifique, artistique ou cinématographique, lorsque les honoraires, cachets, droits d’auteurs et d’inventeurs et autres rémunerations de même nature sont payés par un organisme public, un studio d’enregistrement ou une entreprise d’édition, les bénéficiaires sont imposés par voie de retenue à la source. Les organismes publics, les studios d’enregistrement et les entreprises d’édition sont tenus, au moment de chaque paiement, d’opérer lesdites retenues par application d’un taux de 10% sur le montant brut des sommes versées. REPUBLIQUE ALGERIENNE : 30 décembre 1986 Toutefois, ce taux de 10%, concernant les activités visées à l’alinéa premier ci-dessus, est ramené à 2% pour les comédiens, interprètes, auteurs et créateurs ……….. (le reste sans changement) >. Art. 17. Les articles 79 A et 79 B du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 18. L’article 80-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 1 < Art. 80-1 - Donnent lieu à l’application d’une retenue (le reste sans changement) ……… ……. a) ……………. (sans changement) …….. b) … (sans changement) .. …….. c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Toutefois, la retenue à la source visée au paragraphe I ci-dessus n’est pas applicable lorsque les prestations constituent une part accessoire d’un marché soit de construction, soit de travaux publics ou d’ouvrages d’art ………….(le reste sans changement) >. ……… Art. 19. L’article 159-1° du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 159 1º Les employeurs et débirentiers sont tenus de remettre à l’inspecteur des impôts directs, avant le ler avril de chaque année, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, y compris le montant des avantages en nature, payés au cours de l’année précédente, les indications suivantes : ….. (le reste sans changement) ……… Art. 20 - Le paragraphe 6 b de l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 182. ………. 6b Sont exemptées du versement forfaitaire, les unités des entreprises socialistes produisant des biens ou produits, y compris les produits touristiques et réalisant des ventes ou prestations à l’exportation en devises, à l’exclusion des positions du tarif douanier 27-07, 27-09, 27-10, 27-11, 27-12, 27-13, 27-14, 29-01, 29-02 et 29-03, dans la limite du prorata prévu au paragraphe 15 de l’article 8 du présent code. Sont également exemptées et dans les mêmes conditions, du versement forfaitaire, les entreprises du secteur privé ». Art. 21. Il est créé au titre XI, section III du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 206 bis rédigé comme suit : < Art. 206 bis. Les contribuables visés à l’article 206 ci-dessus sont tenus d’apposer, d’une manière nettement visible à l’entrée de l’immeuble où ils exercent une activité, à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom,, prénoms ou

30 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA la raison sociale de l’établissement ainsi que la nature de leur activité, sauf lorsqu’ils disposent d’autres moyens d’identification tels que les enseignes. Le défaut d’apposition de plaques d’identification entraîne l’application d’une amende fiscale dont le montant est fixé à 1.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code, applicables en cas de non-respect des obligations fiscales. Toutefois, pour l’exercice 1987, un délai de trois (3) mois est accordé aux contribuables concernés, à compter de la date de publication des présentes dispositions ». Art. 22. - Les articles 219, 221, 222, 223, 224, 226, 229 et 230 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit: Art. 219. - Il est établi une contribution unique agricole en remplacement de tous les impôts directs, prélevés annuellement sur les revenus réalisés dans les activités agricoles et d’élevage, déduction faite des charges. Le montant des charges d’exploitation visées ci-dessus est déterminé forfaitairement par spéculation et par zone de potentialité dans l’arrêté visé à l’article 222 ci-après. La contribution unique agricole est applicable en outre, aux activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles ainsi qu’à l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines. Toutefois, les activités avicoles et apicoles ne peuvent relever de ladite contribution que :

  • lorsqu’elles sont exercées par l’agriculteur dans son exploitation, et lorsqu’elles n’ont pas un caractère industriel. Dans les cas où ces conditions ne sont pas remplies, les activités avicoles et apicoles sont soumises aux impôts de droit commun. L’activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ………… (Le reste sans changement) …… Art. 221. Pour l’activité d’élevage, la base soumise à la contribution unique agricole est celle qui correspond au croît des espèces bovine, ovine et caprine. Elle est déterminée en fonction du nombre de bêtes par espèce et de leur valeur vénale moyenne à laquelle il est appliqué un tarif en tenant compte d’un abattement fixé par l’arrêté visé à l’article 222 ci-après. Art. 222. - Les tarifs visés aux articles 220, 221 et 221 bis ci-dessus sont fixés, selon le cas, par zone de potentialité ou unité ainsi que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’agriculture et de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1553 Cet arrêté doit être établi avant le 31 mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits. Art. 223. - La contribution unique agricole est établie au nom des personnes physiques ou morales exerçant l’activité visée à l’article 219 ci-dessus dans la commune du siège de l’exploitation ou de l’activité. Art. 224. - Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire une déclaration avant le ler février de chaque année. Cette déclaration doit indiquer: l’identification de l’exploitant agricole ou de l’éleveur; la commune où est située l’explotation ou dans laquelle est exercée l’activité;
  • la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés et, en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère; le nombre de bêtes par espèce: bovine, ovine, caprine et volaille; le nombre de ruches; les quantités réalisées dans les activités ostréicoles, mytilicoles et l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines. Art. 226. Lorsque les contribuables exerçant l’activité visée à l’article 219 ci-dessus ne font pas eur déclaration ou lorsque celle-ci fait ressortir des éléments inexacts, l’administration procède à des impositions ou rectifications d’office. Art. 229. Est exempté de la contribution unique agricole le revenu, au sens de l’article 219 ci-dessus, par exploitant ou éleveur, quel que soit le nombre d’activités exercées dans le secteur agricole au cours de l’année soumise à l’imposition, n’excèdant pas soixante mille dinars (60.000 DA). Ce montant constitue un abattement dans les autres cas. Toutefois. ……….. (Le reste sans changement) ………. … Section IX Répartition de l’impot Art. 230. Le taux de la contribution unique agricole est réparti comme suit : (Le reste sans changement) …….. ….. Art. 23. Il est créé dans le titre I de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 221 bis rédigé comme suit : Art. 221 bis. Pour les activités avicoles, ostréicoles, mytilicoles et les produits de l’exploitation de champignonnières, la base imposable est déterminée en fonction du nombre ou des quantités réalisées.

1554 JOURNAL OFFIQIEL DE LA En ce qui concerne l’activité apleole, la base Impo- | sable est déterminée en fonction du nombre de ruches. Chaques unité ou quantité ci-dessus est assortie d’un tarif >. Art. 24. L’article 234 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit: < Art. 234. Elles sont également soumises à cet impôt lorsque l’activité de construction déployée comporte accessoirement des opérations de prestations >. Art. 25. L’article 242 E du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: Art. 242-E. Les échéances de l’impôt unique sur les transports - privés sont fixées trimestriellement, pour un véhicule utilisé, comme suit : CATEGORIE TARIF Taxi 925 DA Véhicule de transport d’une charge utile inférieure ou égale à 1,5 tonne 1.050 DA Véhicule de transport d’une charge supérieure à 1,5 tonne et inférieure ou égale à 3,5 tonnes 2,900 DA Art. 26. Il est établi sous le titre V de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un impôt sur les constructions somptueuses à usage d’habitation individuelle. TITRE V IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D’HABITATION INDIVIDUELLE Section I Champ d’application Art. 242-Z - Il est institué un impôt sur les constructions somptueuses à usage d’habitation individuelle dont le prix de revient réel est supérieur à deux millions de dinars (2.000.000 DA). Cet impôt n’est applicable qu’aux constructions individuelles. Le fait générateur de l’impôt est constitué par l’occupation effective par le propriétaire ou ses locataires. Art. 242 Z. - 1. Pour l’établissement de l’impôt sur les constructions somptueuses à usage d’habitation individuelle défini ci-dessus, tous les propriétaires sont tenus de remettre au chef d’inspection des REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 impôts de la commune du lieu de l’immeuble, dans les quinze (15) jours qui suivent la date d’occupation des lleux, une déclaration indiquant au jour de sa production:

  • les nom, prénom (s), profession et adresse du propriétaire,
  • la désignation de la construction, le lieu où est située la construction, le prix de revient réel de la construction -la date d’occupation de la construction, Section II Base, taux d’imposition et recouvrement Art. 242 Z. 2. L’impôt est assis sur le prix de revient réel des constructions. En cas de contestation quant à la détermination du prix de revient réel, l’évaluation des constructions est établie par les services compétents de l’enregistrement. L’impôt est fixé par tranche cumulable suivant les taux ci-après :
  • 5% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à deux (2) millions et inférieure à trois (3) millions de dinars; 15% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure ou égale à trois (3) millions et inférieure à quatre (4) millions de dinars; 25% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure ou égale à quatre (4) millions et inférieure ou égale à cing (5) millions de dinars; -50% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à cinq (5) millions de dinars. L’impôt est exigible dans les trente (30) jours qui suivent la date de recouvrement du rôle, Section III Sanctions Art. 242 -Z. 3. Le retard ou le défaut dans la production de la déclaration susvisée donne lieu, à l’encontre du propriétaire défaillant passible de l’impôt sur les constructions somptueuses à usage d’habitation individuelle, à une imposition d’office. A cet effet, une mise en demeure lui est transmise, par lettre recommandée, par l’inspection des impôts directs. Lorsque le contribuable ne fait pas parvenir la déclaration dans un délai de trente (30) jours après la réception de la mise en demeure, les droits sont également majorés de 25%, L’imposition d’office est également établie en cas de déclaration prouvée inexacte ; dans ce cas, les droits sont majorés d’une pénalité de 26 %.

30 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section IV Répartition de l’impôt Art. 242-2.4. Le produit de l’impot est réparti comme suit : -50% pour l’Etat, -50% pour la commune du lieu d’implantation. Section V Disposilions diverses Art. 842 Z. 5. Sous réserve des dispositions qui Jul sont propres, les règles d’assiette, de liquidation. de recouvrement et de contentieux de l’impôt sur las constructions somptueuses à usage d’habitation individuelle sont celles applicables en matière d’impôts directs et taxes assimilées ». Art. 27. L’article 256 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : Art. 256, Sous réserve … ……… …… (Le reste sans changement) ……. ….. Toutefois, bénéficient d’une réfaction de 40% :

  • le montant des ventes au détall, non passible de la taxe sur les prestations de services et portant sur les produits dont le prix de vente au détais comporte plus de 50% de droits induects va de taxe unique globale à la production;
  • le montant des opérations de ventes en gros. Bénéficie d’un réfaction de 60 % : le montant des opérations de vente vente comparte en gros portant sur les produits dont le prix de plus de 50% de droits indirects ou de taxe unique globale à la production. Pour l’application de cette disposition …… …… (Le reste sans changement) ………. ». to. Art. 28. L’article 257 du code des impôts directs et taxes assimliées est complété par un 17 paragraphe ainsi rédigé : Art. 257, N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe; …. 17° - Le droit fixe sur les cigarettes et autres produits tabagiques, prévu au code des taxes sur le chiffre d’affaires >. Art. 29. Il est créé un seme alinéa à l’article 251 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, rédigé comme suit : Art. 257 bis. 6° Bénéficient également de l’exoneration au prorata de leur chiffre d’affaires réalisé en devises, les entreprises de tourisme ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1555 Art. 30. L’article 261 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifie et rédigé comme suit : « Art. 261-1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, en même temps que la déclaration prévue à l’article 22, à l’article 457-13 ou à l’article 463, selon le cas, une déclaration du montant du chiffre d’affaires de la période soumise à taxation. La déclaration doit faire apparaitre distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispostions de l’article 268 ci-dessus, est susceptible de subir une réfaction, En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que defintes à l’article 256 ci-dessus, l’administration fiscale peut demander à tout moment, la production, à ses fournisseurs, d’un état détaillé de leurs cilents comportant, notamment, la désignation des nom, prénom (s), adresse et numéro d’inscription au registre du commerce de ces derniers ainsi que le montant des opérations effectuées avec chacun d’eux,
  1. Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 260 el-dessus, les contribuabies sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu’lis exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.
  2. • Les redevables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts directs, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leur déclaration ». Art. 31. L’alinéa 2 de l’article 359 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme sult: Art. 359 ……… ….
  3. … Ces demandes doivent porter sur des cotes d’impôts directs ou taxes y assimilées inférieures ou égales à 25.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rengu une décision de rejet total ou partiel, (Le reste suns changement) … Art. 32. L’alinéa 2 de l’article 360 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifie at complété comme suit : • Art 360 …
  4. ……… ……… Cas demandes doivent porter: sur des cotes d’impôts directs ou taxes y asstmitées - supérieures à 25000 PA et inférieures ou égales à 100.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. (Le reste sans changement), ………. ……….

1556 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 33. - L’alinéa 2 de l’article 361 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suita < Art. 361. …….

  1. ………… ………….
  2. २ …… ……… …………………… Ces demandes doivent porter sur des cotes d’impôts directs ou taxes y assimilées supérieures à 100.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. …………. (Le reste sans changement) ……….. Art. 34. - Le 4ème alinéa de l’article 413 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : < Art. 413. ……. …. ………………………………………… Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale, à moins que le contribuable n’ait fait connaître, avec justification à l’appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entrainent exigibilité immédiate de la totalié de l’impôt dès la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, l’émission complémentaire ou supplémentaire d’un rôle d’impôts directs et taxes assimilées est exigible à compter du trentième jour après sa date de mise en recouvrement. ……..(Le reste sans changement) ………. >. Art. 35. Les articles 417 A, 417 B, 417 C et 417 E du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 36. L’article 422 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit < Art. 422. - Le propriétaire d’un fonds de commerce est solidairement responsable avec l’exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l’exploitation de ce fonds. Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce n’est pas mise en cause lorsqu’il apparaît qu’il n’y a pas eu de manœuvres tendant à la collusion d’intérêts entre lui et l’exploitant de son fonds ou lorsque ce même propriétaire fournit à l’administration fiscale toutes informations utiles tendant à la recherche et à la poursuite de l’exploitant poursuivi. Les établissements publics, offices …… ………. (Le reste sans changement) >. Art. 37. Le troisième alinéa de l’article 435 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: < Art. 435 - Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 saisissables par le trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit :
  • au 1/10° sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieure ou égale à 1.000 DA, aux 2/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 1.000 DA et inférieure ou égale à 2.000 DA,
  • aux 4/10° sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 2.000 DA et inférieure ou égale à 4.000 DA,
  • aux 6/10° sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 4.000 DA et inférieure ou égale à 7.000 DA, aux 8/10° sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 7.000 DA et inférieure ou égale à 10.000 DA,
  • à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 10.000 DA. Les sommes retenues … (Le reste sans changement) … Art. 38. L’article 450-2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété ainsi qu’il suit: << Art. 450. - …..
  1. indépendamment de la pénalité ……… au cours duquel la saisie a été pratiquée. Toutefois, l’indemnité mensuelle de 2%, visée à l’alinéa ci-dessus n’est pas décomptée lorsque le contribuable obtient un calendrier de paiement auprès de l’administration fiscale … Les frais de garde des meubles …. …………. (Le reste sans changement) ………. 2. Section II Enregistrement Art. 39. - L’article 248 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: < Art. 248 1 . Les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de fusion de sociétés, qui ne contiennent pas de transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ou de prise en charge d’un passif, sont assujettis à un droit de 3%. Art. 40. L’article 250 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 250. Le droit établi par l’article 248 ci-dessus est perçu au taux de 3% lorsqu’il s’applique aux actes portant augmentation au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés et associations dûment constituées. Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 248 ci-dessus lorsque les béné-

30 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1557 fices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu >. Art. 41. L’article 272 ter du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : < Art. 272 ter. - Les entreprises agréées dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national, implantées dans les zones déshéritées telles que désignées par vole réglementaire sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 252 du présent code sur les acquisitions immobilières destinées à leur activité. Ces avantages sont étendues aux investissements agréés ! dans le secteur du tourisme lorsqu’ils sont implantés en zones sahariennes, balnéaires, climatiques et thermales. La liste de ces zones sera déterminée par voie réglementaire >. Caractéristiques Véhicules de tourisme: …… (sans changement) ………….. Véhicules utilitaires charge utile: (sans changement) ……………. Véhicules utilitaires charge utile: (sans changement) …….. Engins roulants de travaux publics obligatoirement immatriculés : lère catégorie : Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou stations de pompages mobiles, groupes moto-compresseurs mobiles, groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sondeuses mobiles, dumpers. bétonnières. 2ème catégorie : Sonnettes avec mouton bloc et treuils à moteur. sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks. moutons blocs, ou à déclic, moutons à vapeur mouton diésel, marteaux trépideurs, batteurs ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks sapines ou pylones, transporteurs mobiles, postes d’enrobage mobiles pour enrobés à chaud, postes d’enrobage mobiles pour enrobés à froid, citernes mobiles pour transport de liants, fondoirs, répan doirs, finisseurs générateurs de vapeur, bacs de chauffage pour liants tonnes répandeuses et arroseuses, gravillonneurs et sableurs, chargeurs et sableurs, balayeuses mécaniques, chasse-neige. rouleaux compresseurs, remorques roulottes, tambours cylindriques, pompes à béton, régateurs, vibrofinisseurs, brouettes à béton motorisées. Section III Timbre Art. 42. - L’article 122 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: < Art. 122. - Les affiches lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible, tant le jour que la nuit, sont soumises, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à un droit de timbre annuel fixé à 75 DA pour toutes les communes et payable d’avance, dans le délai de trente (30) jours à compter du jour de la mise en service pour les affiches nouvellement installées et dans le même délai pour les échéances annuelles >. (le reste sans changement) ……….. Art. 43. Le tableau figurant à l’article 147 sexiès du code du timbre est modifié comme suit : << Art. 147 sexiès. - Le tarif de la taxe est fixé comme suit : Tarif en D.A. (dans l’année de lère mise Réduction en circulation) 5.000 DA (sans changement) 10.000 DA (sans changement)

1558 JOURNAL OFFICIEL DE LA Caractéristiques 2ème catégorie : Pelle mécanique, scrapers à câbles ou hydrauliques, excavateurs, tracteurs spéciaux sur chenilles, scrа- pers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, éléva - trices à moteur auxiliaire, scrapers-chargeurs, tombeaux, sur chenilles, ropter défonceuse à cable. niveleuses automotrices, niveleuses tractées, rouleaux compacteurs, pulvérisateurs de sols, matériels d’extraction et de chargement des déblais, leaders, ditchers. Section IV Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 44. Le paragraphe 16º de l’article du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit: < Art. 5, على Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus: .. ……. …………… 16°) Les affaires de ventes portant sur les produits de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche, dont la liste est fixée comme suit : N° du tarif Désignation des produits douanier ……. …… Ex. 06-01 Griffes de légumes Ex. 06-02 Jeunes plants forestiers et fruitiers greffés ou non …. Ex. 08-06 Pommes, poires et coings frais ….(le reste sans changement)….». ……… Art. 45. L’article 23-II. В. 2° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : < Art. 23. La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20%. Toutefois, il est fait application : I ………… II d’un taux de 10% A B pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après : 1° 2° produits agricoles désignés ci-après REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 Tarif en D.A. (dans l’année de 1ère mise Réduction en circulation) 30 000 DA (sans changement) N° du tarif Désignation des produits douanier 01-05 02-02 . Ex. 04-01 04-04 Ex. 44-01 A Bois de feu (le reste sans changement) >. Art. 46. - Le paragraphe 17º de l’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : < Art. 5. - Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus: …… 17°) Les affaires de ventes portant sur les aliments simples ou composés destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour », Art. 47. سيب L’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : < Art. 9. 1° - Sont entrepreneurs de travaux les personnes ou sociétés qui se livrent à des travaux d’entreprise. 2º Constituent des travaux d’entreprise, qu’elles soient faites à titre principal ou accessoire, professionnel ou non, les opérations qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) être pratiquées dans l’exercice des professions suivantes ou assimilées : …… ……. …. …. ……. ……. ….. (sans changement)…………….

30 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE travaux de montage servant à la réalisation d’ensembles industriels. b) ………….. (sans changement)…………. Art. 48. L’article 23-II. B. 5° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : < Art. 23. - La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20 %. Toutefois, il est fait application: I- ………………. II - d’un taux de 10%. A- .. …….. … B- 1°) …. 2) …. 3) ….. 4°) 5°) Matières premières et produits semi-ouvrés : produits manufacturés d’équipement désignés ci-après: N° du tarif Désignation des produits douanter 20000

  • Bois et ouvrages en bois, liège. Ex. 44-03 Bois bruts: à à Ex. 44-07 Traverses en bois.. (sans changement).. Ex. 44-23 Portes, fenêtres et portes-fenêtres. volets, escaliers, placards, autres pièces de charpentes, parquets, mosaïques ou panneaux assemblés. Ex. 44-28 Rouleaux pour stores avec ou sans ressorts, chevalement en bois lottis armés en roseaux. Ex. 45-01 Liège naturel brut et ……(le reste sans changement)…

    . Art. 49. Il est ajouté à l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphe IV rédigé comme suit : Art. 25-IV. - Les personnes physiques ou morales se livrant à des opérations passibles de la taxe unique globale à la production sont tenues d’apposer, d’une manière nettement visible à l’entrée de l’immeuble où ils exercent une activité à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom. prénoms ou la raison sociale de l’établissement ainsi que la nature de leur activité sauf lorsqu’elles disposent d’autres moyens d’identification tels que les enseignes. REPUBLIQUE ALGERIEN 1550 Le défaut d’apposition de plaques d’identification entraîne l’application d’une amende fiscale dont le montant est fixé à 1.000 DA sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code applicables en cas de non respect des obligations fiscales. Toutefois, pour l’exercice 1987, un délai de trois (3) mois est accordé aux contribuables concernés à compter de la date de publication des présentes dispositions », Art. 50. Le 1er alinéa de l’article 28 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme sult: < Art. 28. Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions - de l’article 11 ci-dessus doivent avoir été agréés par décision du ministre des finances (administration fiscale à l’échelon central). …… (le reste sans changement)………… Art. 51. Les 11ème et 12ème alinéas de l’article 28 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés et rédigés comme suit : Art. 28. Les redevables susceptibles de bénéficier (le reste sans changement jusqu’à) la référence à la caution présentée. Toute personne ou société qui entend se prévaloir des dispositions ci-dessus, peut être tenue de présenter une caution solvable qui s’engage solidairement avec elle à payer les droits. La caution peut être présentée soit sous la forme réelle soit sous la forme personnelle. Elle doit couvrir le montant de la taxe unique globale à la production correspondant au contingent annuel d’achats en franchise ». Art. 52. Est remplacée, dans les articles 27 et 31 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, l’expression régime du forfait par celle de régime de l’évaluation administrative >. Art. 53. Les articles 33 et 34 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés et rédigés comme suit : < Art. 33. La taxation d’office résultant …… (le reste sans changement)….. … Elle peut faire l’objet de réclamation devant le sous-directeur des impôts de la wilaya qui statue dans le délai de trois (3) mois ».. Art. 34. Les décisions de rejet total ou partiel rendues par les sous-directeurs des impôts de la wilaya ainsi que le défaut de réponse dans le delat de trois (3) mois visé à l’article 33 sur les réclamations tendant à contester, en tout ou partie, la quotité des droits réclamés au titre d’une taxation d’office peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la cour compétente dans un délat de deux (2) mois. Celui-ci court à partir du jour

1560 JOURNAL OFFICIEL DE LA de réception de la décision suivant les conditions | prévues à l’article 52 ci-après ou de l’expiration du délai de trois (3) mois susvisé, lorsqu’aucune décision n’a été rendue. Ce recours n’est pas …………..(le reste sans changement)……….. Art. 54. - L’article 36 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété et modifié comme suit: Art. 36-1.- Toute personne effectuant …………(le reste sans changement)……. A) Les redevables sont admism …………..(le reste sans changement) B) Lorsque l’autorisation ………….(le reste sans changement)…………… C) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’entreprise nationale exerçant le monopole de la fabrication et de la commercialisation des tabacs et allumettes bénéficie d’un (1) mois supplémentaire pour le dépôt du relevé de son chiffre d’affaires ainsi que du paiement de l’impôt correspondant. …(le reste sans changement)………….. Art. 55. Les paragraphes C, D et E de l’article 36-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires deviennent respectivement les paragraphes D, E et F. Art. 56. - L’article 37 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : < - Art. 37-1. - Les redevables de la taxe unique globale à la production, qui exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes qui effectuent des affaires avec des nonassujettis à cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au régime de l’évaluation administrative établi pour une durée de deux (2) années civiles, lorsque le chiffre d’affaires total annuel est supérieur à soixante mille dinars (60.000 DA) et inférieur ou égal à sept cent cinquante mille dinars (750.000 DA). ………… (le reste sans changement)……. II- A) Avant le 15 janvier ………. (le reste sans changement) Les redevables ayant opté (le reste sans changement) .. …………………. L’administration fiscale procède à l’évaluation du chiffre d’affaires imposable d’après les renseignements fournis par le redevable sur l’imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après discussion, le cas échéant, avec le contri- REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 buable, notifie à celui-ci, par envoi recommandé, avec accusé de réception, le chiffre d’affaires retenu comme base du régime de l’évaluation administrative ainsi que le montant des taxes correspondantes. L’intéressé dispose ………….(le reste sans changement)…… Si l’administration accepte….. ……. (le reste sans changement)……. Si l’administration n’accepte pas ………… (le reste sans changement)…… …… Celui-ci dispose …… (le reste sans changement)…….. … ….. La demande en révision …………..(le reste sans changement)……… …… Dans le cas où le redevable n’a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l’imprimé visé ci-dessus, les bases du régime de l’évaluation administrative sont évaluées par le service compétent d’après tous les éléments dont il dispose. Ces bases sont définitives sauf recours motivé devant le sous-directeur des impôts de la wilaya dans les conditions prévues ci-dessus. B) sans changement ……………….. III) - sans changement ………………. Art. 57. Le 2ème alinéa de l’article 70 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit: < Art. 70. 4 - Est réputé avoir été effectué …… ……… ..(le reste sans changement)…….. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat ainsi que la pénalité prévue à l’article 61-II du présent code >. Art. 58. - Les alinéas det e de l’article 109 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés et rédigés comme suit: < Art. 109. - Le taux de la taxe unique globale sur les prestations de services est fixé comme suit:

30 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) - Réunions sportives (sans changement) -ventes à consommer sur place (sans changement). (le reste sans changement) 10% e) - Concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, attractions et jeux d’adresse divers, jeux et spectacles forains; -Spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories, à l’exception de ceux donnés dans l’enceinte des parcs zoologiques et des loisirs et des projections de films, donnés dans les établtssements relevant de la tutelle du ministère chargé de la culture et du tourisme, des wilayas et des communes, ceux organisés par l’office national des foires et expositions dans l’enceinte du palais des expositions tant à l’occasion de la tenue des manifestations à caractère national et international qu’en dehors de toute exposition et durant toute l’année ainsi que ceux donnés dans les lieux relevant de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques; -affaires réalisées ………….. (sans changement)

  • assurances contre ……………. (sans changement)
  • assurances dites ………… (sans changement) 20% >. Art. 59. Il est ajouté à l’article 100-17° du code des taxes sur le chiffre d’affaires un alinéa rédigé comme suit : Art. 100. Sont exemptées de la taxe unique globale sur les prestations de services : … 17° a), ………… (sans changement) …….. b) (sans changement) …….. ………… c) (sans changement) …….. ………… d) (sans changement) …… ……. e) les représentations théâtrales et les représentations de ballets classiques et autres bailets > Art. 60. L’article 111. du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : Art. 111. La taxe unique globale sur les
  • perçue au profit de la prestations de services est commune où sont réalisées les affaires soumises à cette taxe. Toutefois, le fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 1561 bénéficie d’une quote-part égale à 80% des recouvrements effectués en matière de T.U.G.P.S. perçue dans les conditions énoncées à l’article 109-f ci-dessus sur le produit des exploitations cinématographiques. Les modalités d’affectation de ladite quote-part seront fixées par vole réglementaire ». Art. 61. Il est ajouté à l’article 115 du code des taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphe VII rédigé comme suit : . Art. 62. - L’article 122 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit: < Art. 122. - Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui exerçent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes, et qui n’ont pas pris la position d’assujettis volontaires de la taxe unique globale à la production, conformément à l’article 7-4° du présent code, sont soumis, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 37 ci-dessus, au régime de l’évaluation administrative établi pour une durée de deux années civiles lorsque le chiffre d’affaires total annuel est supérieur à trente six mille dinars (36.000. DA) et inférieur ou égal à trois cent mille dinars (300.000 DA). (le reste sans changement) …. ….. Section V Impôts indirects Art. 63. - L’article 404 du code des impôts indirects est modifié comme suit : Art. 404. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les produits pétroliers tels qu’ils sont définis par voie réglementaire est fixé conformément aux tableaux ci-après :

1562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 TABLEAU I Droit fixe Numéro du tarif Désignation des produits Taxe douanier 27-09 Unité de Quotite perception (DA) ad valorem 27-10 A Huiles légères et moyennes … Pétrole lampant (kètosène) …………. Carburéacteur utilisé par l’aviation civile, selon les condi tions prévues par l’article 428 du présent code Autres …………… HL 1,75 20% HL 4,50 20% ….. Autres : Carburéacteur ütilisé par l’aviation civile selon les conditions prévues par l’article 428 du présent code Autres …………………….. (lé reste sans Art. 64. L’article 429 du code des impôts Indirects est abrogé. Section VI Dispositions fiscales diverses Art. 65. L’article 15 de la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985 est complété comme suit :

  • Art. 15. Lesdites activités sont également exemptées de la contribution unique agricole pour une même période lorsque les personnes assujettles à cet impôt réalisent un revenu brut annuel inférieur ou égal à 400.000 DA ». Art. 66. L’article 71-5 de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de financés pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982, relatif à la taxe compensatoire, est modifié et complété comme suit : << Art. 71-5 - Il est institué, dans le cadre de la politique nationale des prix, une taxe compensatoire. applicable à certains produits, services et études d’ingénierie dont la liste est fixée annuellement par décrét. Toutefois, ce décret demeure applicable jusqu’à publication du décret pris au titre de l’année en cours. Le produit de l’ensemble des taxes applicables aux produits et études d’ingénierie yisés à l’alinéa ci- HL 1,75 20% HL 6,00 20% changement)…. …………. dessus est destiné exclusivement à compenser, pour une période déterminée, les prix de certains produits, services et études d’ingénierie dont la liste est annuellement fixée par décret ». Art. 67. Le premier alinéa de l’article 71-6 de l’ordonnance visée à l’article 66 ci-dessus est modifié et complété comme suit : << Art. 71-6 - Le montant des taxes instituées par la présente loi est fixé à un taux compris entre 4% et 300% de la valeur des produits, services et études d’ingénierie auxquels elles sont appliquées. …… (le reste sans changement) >. Art. 68. L’article 71-7 de l’ordonnance visée à l’article 66 ci-dessus est modifié et complété comme suit : << Art. 71-7 Le prélèvement de la taxe compensatoire frappant les produits, services et études d’ingénierie visés à l’article 71-6 ci-dessus sera déterminé : sur le prix CAF des produits finis importés par toute personne physique ou morale, sur le prix « Sortie usine » ou « d’entrepôt », taxes non comprises des produits susmentionnés lorsque ceux-ci sont fabriqués localement ; sur le prix des services et études d’ingénierie, taxes non comprises, en ce qui concerne les prestations fournies ou utilisées en Algérie. Dans tous les cas, la taxe compensatoire viendra en sus des impôts, droits et taxes exigibles. …………(le reste sans changement) ………

30 décembre 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 69. - L’article 71-8 de l’ordonnance susvisée est modifié et coinpiété comme suit : Art. 71-8 La taxe compensatoire est exigible : 1*) sur les produits de fabrication locale mis à la consommation à leur sortie d’usine ou d’entrepôt. Dans ce cas, la taxe est perçue par l’administration fiscale comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ou de droits indirects. ………… (sans changement) …….. 3°) sur les services et les études d’ingénierie. Dans ce cas, la taxe est perçue par l’administration fiscale comme en matière de TUGPS sõit suivant le régime de droit commun pour les services et les études d’ingénierie dont le prestataire est établi en Algérie, soit selon le régime de la retenue à la source en ce qui concerne les services et les études d’ingenierie dont le prestataire est étabil à l’étranger ou ne dispose pas d’installation professionnelle permanente en Algérie >. Art. 70. L’article 71-11 de l’ordonnance visée aux articles précédents est modifie et complete comme suit ! . Art. 11-11 La taxe compensatoire doit être acquittée, avant le 25 du mois qui suit soit celul de la vente, soit celul du palement des prestations. à la caisse du receveur des contributions diverses concerné. (le reste sans changement) …….. .. Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section I Dispositions douanières Art. 71. L’article 1er de la loi n° 79-07 du 21 Juniet 1979 portant code des douanes est modifie et complete comme suit:

  • Art. 187. Le territoire national, y compris les eaux terfitoriales ainsi que te plateau continental et la zone économique exclusive, constituent te terfitolte douantér, lieu d’application du présent code. Art. 72. L’alinea ler de l’article 165 de la lol de finances pour 1988 est mouifle comme suit ! Art. 165. - Il est institué au profit du trésor. une redevance de 2% intitulée Redevance pour formalités douanteres perçues sur les opérations effectuées en douane. ……. (le reste sans changement) …….. Art. 73. L’article 180 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifie et complété comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1563 Art. 180.- Avant l’expiration des délais impartis, les marchandises Importées en adımission temporaire ou oelles résultant de leur transformation ou ouvralson prévue, le cas échéant, par le texte ayant accordé ce régime douanier doivent être :
  • soit reexportées;
  • soit constituées en entrepôts, sauf dispositions contraires de la décision ayant accorde l’admission temporaire: -soit mises à la consommation au profit des opérateurs du secteur public, aux conditions de la réglementation applicable à ces marchandises à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Dans ce dernier cas, lorsqu’il s’agit de biens d’équipement et de matériels, la valeur à prendre en considération pour le calcut des droits et taxes est la valeur résiduelle à la date de la mise a la consommation. Un arrêté du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalites d’application du présent article>. Art. 14, L’article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : « Art. 108. I. Les nationaux immatricules auprés de nos representations diplomatiques et consulaires, qui justifient d’un sejour ‘inverorapu d’au moins trois ans à l’étranger, a la dat changement de résidence et qui n’ont jamais beneficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer, sans palement, lors de leur retour definitif en Algerie:
  1. les objets et effets composant leur mobilier domestique destinés à leur usage personnel ou de meur conjoint et enfants mineurs vivant sous le même toit à l’étranger;
  2. une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 Al & d’une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 CV oa une volture automobile utilitaire pour le transport des marchandises d’un poids total en charge n’excedant pas 5 tonnes 950, ou un véhicule à 2 roues soumis & immatriculation. Ces moyens de transport ne doivent pas avoir plus de trois (3) ans d’age. A- Les marchandises visées ci-dessus sont dedouanées avec dispense des formalités du commerce exterieur et en exonération totale des droits et taxes lorsque leur valeur globale n’excède pas les seutis de 70000 DA pour lee travailleufs stagialtes et M diants en formation à l’étranger et 180300 DA pour les autres nationaux. Dang le cas où la valeur des marchandises, y compris le véhicule déclare à la consommation, est supérieure aux seule fixes el dessus, excedent est soumis au patement des droits et taxes fines forfaitairement à 100%. B Lorsque ce retour définitif comporte le transfert à une activité ou la création d’une nouvelle

1564 JOURNAL OFFICIEL DE LA activité que celle exercée à l’étranger, le national peut, en outre, importer sans palement et dédouaner en dispense des formalités du commerce extérieur et avec acquittement des droits et taxes fixés forfaitairement à 5% de la valeur F.O.B., les matériels et équipements destinés à l’usage de l’activité. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle activité autorisée, les matériels et équipements susvisés doivent être neufs ou rénovés sous garantie à la date d’importation. C - C Peuvent également être dédouanées avec dispense des formalités du commerce extérieur, mais restent soumises à l’acquittement des droits et taxes exigibles conformément à la législation en vigueur :

  1. les autres marchandises importées à l’occasion du changement de résidence, dans la limite d’une unité par famille telle que définie au paragraphe I ci-dessus,
  2. les marchandises dont la valeur unitaire excède les seuils susvisés,
  3. les marchandises exclues de la franchise,
  4. les marchandises importées dans le cadre d’un changement de résidence par des personnes ne remplissant pas les conditions de durée de séjour sans que cette dernière ne puisse être inférieure à un an, ou ayant déjà bénéficié de l’exonération des droits et taxes à l’occasion d’un précédent changement de résidence. Une exonération totale ou partielle des droits et taxes éventuellement dus au titre du présent article est accordée à concurrence des sommes en devises rapatriées en Algérie au cours des trois années qui ont précédé le changement de résidence. II. Les étrangers autorisés à s’établir sur le territoire national conformément à la législation en vigueur, pendant une période égale ou supérieure à trois ans, peuvent dédouaner avec dispense des formalités du commerce extérieur, à l’expiration du délai précité :
  5. les objets et effets composant leur mobilier domestique destiné à leur usage personnel ou à l’usage de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous leur toit,
  6. un véhicule pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 Alb d’une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 CV et de moins de cinq (5) ans d’âge à la date de son dédouanement pour la mise à la consommation. III. Les biens acquis dans le cadre d’un héritage par la famille d’un non-résident décédé sont admis au dédouanement avec dispense des formalités du commerce extérieur et en exonération des droits et taxes aux conditions suivantes : 1*) les biens susvisés doivent avoir appartenu en toute propriété au de cujus avant son décès ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986- 2°) les biens susvisés doivent figurer sur une liste d’inventaire dressée lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes. Un arrêté du ministre des finances fixera la liste des marchandises exclues de la franchise ainsi que les modalités d’application du présent article >. Art. 75. La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est complétée par un article 202 bis ainsi rédigé : < Art. 202 bis. - Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger, placés sous l’autorité des chefs des missions diplomatiques peuvent, tous les dix (10) ans, dédouaner avec dispense des formalités du commerce extérieur :
  7. les objets et effets composant leur mobilier domestique destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous leur toit à l’étranger, dans la limite d’une unité par famille;
  8. un véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 Alb dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à 2 roues soumis à immatriculation. Ces véhicules ne doivent pas avoir plus de trois (3) années d’âge;
  9. les marchandises visées aux 1 et 2 ci-dessus, sont admises en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale F.O.B. n’excède pas 180.000 DA;
  10. Dans le cas où la valeur globale des marchandises visées aux 1 et 2, est supérieure au seuil fixé au 3, l’excédent est soumis au palement des droits et taxes fixés forfaitairement à 100%. Restent soumises au paiement dess droits et taxes exigibles conformément à la législation en vigueur : les marchandises excédant l’unité par famille ;
  • les marchandises dont la valeur unitaire excède les seuils susvisés ; les marchandises exclues de la franchise.
  1. La liste des marchandises exclues du bénéfice de la franchise ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire >. Art. 76. L’article 65 de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires est abrogé. Art. 77. L’article 158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et complété comme suit : < Art. 158. Les voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger peuvent acquérir en devises convertibles, des marchandises d’origine nationale ou étrangère destinées à leur besoin personnel dans des magasins sous-douane, situés dans les ports et aéroports internationaux.

30 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les marchandises visées à l’alinéa ci-dessus sont dispensées des formalités du commerce extérieur et des changes. Les marchandises mises à la consommation sont soumises au palement des droits et taxes en devises convertibles, dont le taux inclus au prix de vente, est fixé forfaitairement entre 5 et 50%. La liste des marchandises susceptibles d’être mises à la consommation, les taux des droits et taxes qui leur sont applicables, les modalités de versement et de répartition de la taxe forfaitaire ainsi que les conditions de concession et de fonctionnement des magasins sous-douane visés à l’alinéa 1º ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire ». Art. 78. - L’article 212 du code des douanes, paragraphe 2º est modifié et complété comme suit : Art. 212.- 1°) …. ……….. 2°) Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a) et b) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au service des dépôts et consignations du trésor et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l’administration des douanes. Le juge compétent est le juge du tribunal du lieu de dépôt >. Art. 79. - L’article 245 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit : < Art. 245. Les agents des douanes qui opèrent une saisie peuvent, avant la clôture du procès-verbal, offrir aux prévenus main-levée des moyens de transport sous caution solvable ou consignation de leur valeur. Toutefois, ces agents doivent offrir la main-levée des moyens de transport sous caution solvable ou consignation de leur valeur, lorsque le moyen de transport constitue un instrument de travail pour un tiers de bonne foi ou lorsque la valeur de l’objet du litige est sans commune mesure avec celle du véhicule. ……. - (le reste sans changement) …….. …….. Art. 80. - L’article 257 du code des douanes est modifié comme suit: 2ème alinés: au lieu de « cautionnement des saisies lire « cantonnement des saisies ». Art. 81. Le 3ème alinéa de l’article 259 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit : < Art. 259. …… ……………………………………………………… REPUBLIQUE ALGERIENNE 1565 Les amendes et les confiscations douanières édictées par le présent code constituent des réparations civiles >. Art. 82. - L’article 271 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 271. La prescription relative aux actions en recouvrement, aux actions en remboursement et celles prévues à l’article 268 du présent code est de quinze (15) ans dans les cas suivants : …… - (le reste sans changement) Art. 83. - L’article 290 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : < Art. 290. Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation, peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités Art. 84. - L’article 301 du code des douanes est modifié comme suit : < Art. 301. - Les objets confisqués …. Sont aliénées suivant les mêmes conditions, les marchandises dont la vente a été autorisée par ordonnance du juge de la juridiction statuant conformément aux dispositions des articles 288 et 300 du présent code. … - (le reste sans changement) .. > .. Art. 85. - L’article 319 de la loi n° 79-07 dư 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 319. - Les contraventions de première classe sont passibles d’une amende de mille cinq cents dinars (1.500 DA) (le reste sans changement) ……… Art. 86. L’article 320 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 320. - Les contraventions de deuxième classe sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxes éludés ou compromis outre be paiement des droits et taxes exigibles. Toutefois, lorsqu’il n’est pas constaté de droits et taxes éludés ou compromis, ces contraventions sont passibles d’une amende égale à un dixième (1/10ème) de la valeur des marchandises, objet de l’infraction, sans quelle excède le montant de 100.000 DA ou qu’elle soit inférieure à deux mille dinars (2.000 DA). ………… (le reste sans changement) ………

1566 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 67. L’article 321 de la loi n° 79-07 du | 21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit : < Art. 321. Constituent des contraventions de première classe et sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses: a) (sans changement) b) (sans changement) c) les inexécutions d’engagements souscrits dans les acquits à caution portant sur des marchandises dont l’abandon est constaté par l’administration des douanes à l’échéance du délai de trois (3) mois, à compter de la mise en demeure dûment notifiée au soumissionnaire d’avoir à assigner un régime douanier autorisé aux marchandises. (le reste sans changement) ……… ….. Art. 88. - L’article 322 de la loi n° 79-07 du 21 jülllet 1979 portant code des douanes est modifié et complète comme sult: Art. 322-1. Lès contraventions de deuxième classe sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de deux mille dinars (2000 DA). 2°……….. (sans changement) …………. Art. 89. - Les véhicules automobiles importés sans paiement et dédouanés en exonération des droits et taxes sont soumis au paiement intégral des droits et taxes inscrits au tarif douanier lorsqu’ils sont vendus dans un delal d’un an après la date de leur dedouanement. Toutefois, les droits et taxes dus sont réduits de 50% pour les vehicures vendus dans un délai compris entre un (1) an et cinq (5) ans, à compter de la date de leur dédouanement. Aucun versement n’est exigible après cinq (5) ans. La valeur à prendre en consideration pour le calcul des droits et taxes est celle du véhicule à la date de son importation. Les présentes dispositions sont applicables même en cas de cession gratuite. Dans le cas du décès du propriétaire, le véhicule visé ci-dessus peut être hérité ou cédé après héritage Sans paiement des droits et taxes. Art. 90. Sont agbrogées les dispositions de l’article 77 - de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et l’article 178-14 de la loi n° 83-10 dù 25 juin 1983 portant lòi de finances complémentaire pour 1983. Art. 91. Les dispositions de l’article 31 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 sont abrogées. Art: 92 Les Importations de biens d’équipement. matières premières et pièces de rechange, nécessaires ▲l’activité exercée, réglées par les disponibilités des REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 comptes E.D.A.C. réservées à cet effet sont dédouanées pour la mise à la consommation en exonération des droits et taxes à l’importation. Art. 93. Les taux des droits de douane applicables à certaines positions tarifaires du tarif douanier sont modifiés. La liste des positions tarifaires concernées figure au tableau annexé à la présente loi (1). Section II Dispositions domaniales Art. 94. Les redevances, visées par l’article 78 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984, dues à l’Etat, la wilaya ou la commune pour l’occupation de leur domaine public respectif, par des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par des particuliers et personnes morales de droit prive ou publie, sont fixées par ouvrage aux valeurs foffaitaires annuelles suivantes :

  • 100 DA pour les communes de moins de 20.000 habitants, 150 DA pour les communes de 20.0001 à 50.000 habitants, -200 DA pour les communes de 50.001 à 100.000 habitants, 300 DA pour les communes de plus de 100.000 habitants. Art. 95. L’article 120 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lol de finances pour 1985 est complété par un alinéa ainsi rédigé. Art. 120.- ……….. ……….. En ce qui concerne les cessions de gré à gré consenties au profit des locataires réguliers, Il serà fait application des mêmes modalités de palement que celles fixées par les articles 22, 24 et 25 de la loi n° 81-01 du 7 février 1961, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics ». Art. 96. L’article 88 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, modifié par l’article 144 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, est complété en son paragraphe 2 par un alinéa ainsi rédigé : « Art. 88. ……………….. 1°/ ….. …… 2°/ ….. Toutefois, le montant de cette redevance ne devra, en aucun cas, excéder le pourcentage du salaire de poste du bénéficiaire fixé par voie réglementaire, selon qu’ll s’agit d’un appartement situé dans un immeuble collectif ou d’une maison individuelle ». (1) Le tableau annexé fera l’objet d’une publication spéciale.

30 décembre 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III Fiscalité pétrolière Section IV Dispositions diverses Art. 97. - Les importations à caractère commercial d’effets vestimentaires, chaussures et moyens d’information effectuées par l’Organisation de Liberation de la Palestine sont dispensées des formalités du commerce extérieur et exonérées des droits et taxes. Les modalités d’application seront déterminées par voie réglementaire. Art. 98. L’article 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est modifié et complété comme suit : < Art. 59. - Nonobstant toutes dispostions antérieures contraires, les personnes atteintes à titre civil d’une paraplégie ou ayant subi l’amputation des deux (2) membres inférieurs peuvent acquérir tous les sept (7) ans, un véhicule automobile spécialement aménagé en usine d’une puissance inférieure ou égale à 10 CV en exonération des droits et taxes auprès … ………. (Le reste sans changement) ………… Art. 99. L’article 110 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 est modifié comme suit: Art. 110. Les nationaux résidant à l’étranger, âgés de plus de 18 ans doivent, à l’occasion de leur entrée sur le territoire national, procéder au change d’une somme en devises arrêtée par voie réglementaire. Toutefois, les conjoints de nationaux non résidents, n’ayant aucun revenu personnel, les handicapés à titre permanent, les étudiants, les stagiaires en formation qui he bénéficient pas d’un transfert de salaires, les personnes appelées au service national et les personnes résidant dans un pays dont la réglementation des changes constitue pour elles un empèchement a satisfaire à cette formalité, sont dispensés de cette obligation. D’autres dérogations pourront, en cas de besoin et à titre exceptionnel, être accordées par le ministre chargé des finances ». Art. 100. L’article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifé et rédigé comme suit : Art. 139: Les nationaux résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaies étrangères convertibles destinés à être abrités dans des comptes bancaires tenus en devises convertibles ». Art. 101. Ne sont pas passibles des dispositions: des articles 424, 425 425 bis et 426 du code pénal, les titulaires de compte bancaire à raison des avbirs détenus dans les comptes et les détenteurs d’avoirs REPUBLIQUE ALGERIENNE 1567 libellés en monnales étrangères convertibles dans les conditions fixées à l’article 100 ci-dessus et par les textes pris pour son application. Art. 102. - Les contrevenants aux dispositions de l’article 100 ci-dessus et des textes pris pour son application sont passibles des dispositions prévues aux articles 424, 425, 425 bis et 426 du code pênal, Toutefois, la poursuite de ces infractions ne peut être exercée que sur plainte du ministre chargé des finances ou de l’un de ses représentants dûment habilité. Art. 103. Les procédures relatives à la poursuite des infractions visées à l’article 102 ci-dessus sont soumises au ministre chargé des finances. Ce dernier peut consentir, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, des transactions aux personnes poursuivies qui en font la demande. Art. 104. Le retrait de la plainte du ministre chargé des finances ainsi que la transaction intervenue en cours de poursuite ou avant que la décision judiciaire ait acquis l’autorité de la chose jugee mettent fin aux poursuites pénales. Art. 105. Les modalités d’application des dispositions des articles 100, 101, 102 alinea 2 et 104 seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 106. - L’article 195 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié par la substitution du « Haut commissariat à la recherche » au « Commissariat aux énergies nouvelles >. Art: 107- Les dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, prorogées par l’article 138 de la 101 n° 85-09 du 26 decembre 1985 portant 101 de finances pour 1986 et complétées par l’article 39 de la loi n° 86-08 dù 25 juin 1986 portant lol de finances complémentaire pour 1986 sont reconduites pour l’année 1987. Art. 108. Les dispositions de l’article 191 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont reconduites pour l’année 1987 en ce qui concerne la centfälisation du versement forfaitaire au service des fonds communs des collectivités locales. Art. 109. Sont exonérés des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, les articles, matériels et équipements y compris les vehicules spéciaux destinés à l’enseignement ainsi que ceux ayant un caractère scientifique, culturel, sportif et humanitaire entrant sur le territoire national à titre de dons et destinés à être distribués gratuitement. Art. 110. Les voitures automobiles importées pour la mise à la consommation munies d’un quipement de bicarburation bénéficient, pour la valeur de cet équipement, d’une réduction de 50% des droits et taxes.

1568 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 111. - L’article 21 de la loi n° 82-11 du 21 avril 1982 relative à l’investissement économique privé national est complété par un 4º paragraphe rédigé comme suit: Art. 21………. 4°) pour les investissements touristiques, les avantages fiscaux les plus favorables seront accordés lorsqu’ils sont localisés dans les zones sahariennes, balnéaires et thermales dont la liste sera fixée par voie régimentaire ». Art. 112. Les offices des périmètres d’irrigation sont chargés du recouvrement auprès des usagers, des redevances dues au titre de l’eau d’irrigation. Le produit des redevances de ventes d’eau telles qu’elles sont fixées dans le système de tarification en vigueur, est versé au budget des offices des périmètres d’irrigation en contrepartie des charges qui leur incombent dans le cadre de la concession de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres d’irrigation. Art. 113. Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifié par l’article 19 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de fiances pour 1982 est abrogé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 Chapitre IV Taxes parafiscales Art. 114. - Les dispostions de l’article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 sont modifées comme suit : < Art. 104-1°) - Les droits de navigation perçus par les entreprises portuaires comprennent les redevances portuaires et les taxes de péage. a) les redevances portuaires: Les redevances portuaires sont perçues sur le navire à chaque escale de commerce, en fonction du tonnage de jauge brute et de la nature des opérations commerciales effectuées dans chaque port algérien. Elles sont payées pour les navires de tous pavillons, par le capitaine, l’armateur ou leur représentant, dans les vingt (20) jours de l’arrivée et avant le départ du navire. Les redevances portuaires sont composées de redevances sur le navire, sur les marchandises et sur les passagers : Redevances sur le navire: 0,95 DA par tonneau de jauge brute perçues à l’entrée uniquement. Redevances sur les marchandises: perçues suivant les catégories de marchandises ainsi définies : lère catégorie Désignation de la marchandise Sables naturels Houille et combustibles minéraux solides Combustibles liquides (huiles lourdes) Produits minéraux divers (sauf sables naturels) Minerais métallurgiques, scories et cendres Ouvrages en pierre et autres matières minérales TAUX A LA TONNE (DA) Position douanière Débarque- Embarque- ment ment 25-05 0,80 0,25 27-01 à 27-05 > > 27-10B > > 25-04 à 25-31 > > sauf 25-05 26-01 à 26-04 > > 68-01 à 68-16 > > 2ème catégorie Toutes les autres marchandises n’entrant pas dans la lère catégorie Les redevances sur les passagers sont perçues comme suit :

  • cabine: 30 DA, lère classe: 17 DA, autres classes: 10 DA

1,60 0,50 b) les taxes de péage: perçues sur les marchandises et sur les passagers:

  • sur les marchandises: les taxes de péage sont perçues trente (30) jours au maximum après le déchargement ou le transbordement de la cargaison. Les marchandises donnant lieu à la taxe de péage sont classées selon les catégories suivantes

30 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Designation de la marchandise A) à l’importation Première catégorie onwar -sables naturels ……………………….. -houille et conbustibles minéraux solides Deuxième catégorie.. -conbustibles liquides (huiles lourdes) …… Troisième catégorie ..

  • produits minéraux divers (sauf sables naturels)
  • minerais, métallurgiques, scories et cendres ..
  • ouvrages en pierre et autres matières minérales, produits céramiques Quatrième catégorie …….
  • pommes de terre
  • graines et fruits oléagineux …..
  • sucres bruts et raffinés …….
  • asphaltes et bitumes ……………………
  • goudrons minéraux …
  • engins [………… a) fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux…. Cinquième catégorie …………….. a) bois et ouvrages en bois’…
  • légumes secs …………..ματα céréales D
  • produits de la minoterie (malts, amidons et fécules) Sixième catégorie …
  • voiture automobiles neuves pour le transport des personnes ou des marchandises ou à usages spéciaux et leurs châssis ou carrosseries …… Septième catégorie … ………..
  • Animaux vivants ou en carcasses ……………….. Huitième catégorie -marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus ………………………………………….. REPUBLIQUE ALGERIENΝΩ 1569 Taux à la tonne Numéro du tarif douanier en DA 0,25 25-05 27-01 à 27-05 0,40 27-10 B 1,10 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 1,60 07-01 A 12-01 17-01 à 17-05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 1,80 44-01 à 44-28 1,90 07-05 10-01 à 10-07 2,10 11-01 à 11-09 2,30 à l’unité 87-02 à 87-05 0,20 (tête) 0,30 2.30

1570 JOURNAL OFFICIEL DE LA Designation de la marchandise B) à l’exportation : Première catégorie ………………… a) sel -Houille et combustibles minéraux solides .. -combustibles liquides (huiles lourdes à la sortie de l’entrepôt pour l’avitaillement des navires) b) minerais métallurgiques, scories et cendres …… Deuxième catégorie produits bruts d’origine animale …………..

  • produits minéraux divers (sauf sel) -caroubes drilles et chiffons ouvrages en pierre et autres matières minérales Troisième catégorie alpha, sparte et diss Quatrième catégorie …..
  • graines et fruits oléagineux grain végétal graines et huiles
  • résidus et déchets des industries alimentaires aliments préparés pour animaux emballages vides ayant déjà servi ….. Cinquième catégorie
  • céréales
  • produits de la minoterie (malts, amidons et i fécules)
  • légumes secs bois et ouvrages en bois Sixième catégorie a) fer, fontes, aciers et ouvrages de ces métauz
  • produits céramiques b) pétrole brut ………. …. Septième catégorie
  • animaux vivants ou en carcasses ………… Huitième catégorie
  • marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus …. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 Taux à la tonne Numéro du tarif douanier en DA P 0,40 26-01 27-01 à 27-05 27-10. B 26-01 à 26-04 0,70 0,80 05-01 à 05-15 25-02 à 25-32 sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 1.05 14-05 1,25 12-01 14-02 B 15-01 à 16-17 23-01 à 23-07 divers 1,50 10-01 à 10-07 11-01 à 11-09 -07-05 44-01 à 44-28 73-01 à 73-40 1,40 69-01 à 69-14 1,80 0,20 0,70 (téte) 1,80

30 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur les passagers: (en DA par passager): cabine: 30 DA,

  • lère classe : 17 DA,
  • autres classes: 10 DA. Les redevances portuaires feront l’objet d’une réduction de 70% pour les navires de l’armement national exploités en propriété ou par affrêtement, sur une ou des lignes régulières selon un intinéraire et un horaire fixés à l’avance. 2°) Sont exemptés des redevances portuaires:
  • les navires qui ne chargent ni ne déchargent des marchandises ou des passagers,
  • les navires faisant escale exclusivement dans les ports algériens (cabotage national),
  • les remorqueurs, même ayant un navire à leur remorque,
  • les navires et engins de servitude,
  • les bâtiments destinés à la démolition,
  • les bâtiments de la marine nationale ou ceux bénéficiant d’une dérogation accordée par le ministère de la déïense nationale,
  • les bateaux de plaisance,
  • les navires algériens de pêche. NATURE DES REDEVANCES I. - Attérissage : a) Trafic international : jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes
  • de 51 à 75 tonnes
  • au-desus de 75 tonnes b) Trafic national :
  • jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes au-dessus de 75 tonnes c) Avion de tourisme; jusqu’à 12 tonnes au-dessus de 12 tonnes II. Entrainement: III. Balisage : a) aéroports: Alger, Oran, Annaba, Constantine, Ghardaïa, In Aménas, Hassi Messaoud, Tamenghasset, Tlemcen et Tébessa b) Autres aérodromes : IV. Stationnement : a) Aires de trafic b) Autres aires c) Franchise REPUBLIQUE ALGERIENNE 1571 3°) Sont exemptés de la taxe de péage:
  • les marchandises et les passagers en provenance ou à destination des ports algériens (cabotage national)
  • les colis isolés repris en raison d’un seul par connaissement dont le poids individuel est inférieur ou égal à 60 kg ainsi que les colis assimilés transportés par les particuliers,
  • les colis postaux, 4°) Ces droits de navigation seront versés mensuellement au profit des entreprises portuaires. Il sera joint à chaque versement, un état explicatif par navire, 5°) Les dispositions du décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigations sont abrogées ». Art. 115. L’article 119 de la loi n° 85-09 du 26 novembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié et rédigé comme suit: Art. 119- « Les taux des redevances aéronautiques perçues par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.NE.SA.) sont fixés comme suit TAUX DE REDEVANCES EN D.A. 183,60 183,60 + 15,96 par tonne ou fraction de tonne 391,08 + 33,27 par tonne ou fraction de tonne 1222,95 + 34,62 par tonne ou fraction de tonne 2088,42 + 51,17 par tonne ou fraction de tonne 76,76 76,76 + 12,79 par tonne ou fraction de tonne 243,01 + 27,29 par tonne ou fraction de tonne 925,25 + 29,00 par tonne ou fraction de tonne 1650,27 + 44,39 par tonne ou fraction de tonne 42,63 par tonne 42,63 + 7,07 par tonne ou fraction de tonne 25% de la redevance d’attérissage

1,94 tonne/heure 0,98 tonne/heure 60 minutes

1572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 NATURE DES REDEVANCES V. Carburant : a) Essence avion b) Kérosène VI. Abri :

  • Taux unitaire VII. - Survol : Taux unitaire Art. 116. - L’article 122 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié et rédigé comme suit : < Art. 122. Les taux des redevances perçues par l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens (Air Algérie) sont fixés comme suit : Taux Nature des redevances des redevances en DA 1 Passagers: Passage à destination : d’un aérodrome algérien 30 de tous autres aérodromes 52
  1. Frêt : 0,08 le kilogramme La redevance de trente dinars (30 DA) de passage à destination d’un aérodrome algérien, prévue ci-dessus, fera l’objet d’une répartitioon par voie réglementaire >. Art. 117. - L’article 141 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est modifié comme suit: Art. 141. - Les taux des prestations météorologiques perçues par l’Office national de la météorologie (O.N.M.) sont fixés comme suit : Nature des prestations Taux des prestations Prestation météorologique 10% des taxes de aéronautique survol 4 % des taxes d’attérissage B, C, D et E ……………… (sans changement) Les taux fixés au paragraphe (A) seront versés par l’Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) à l’Office national de la météorologie (O.N.M.) ». TAUX DE REDEVANCES EN D.A. 1,41 par hectolitre 1,32 par hectolitre 6,65 tonne/jour 127,23 > Art. 118. Le délai prévu à l’article 21 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale est porté à trente (30) jours. Art. 119. L’article 24 de la loi n° 83-14 du 2 juillet t1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, est complété et modifié comme suit: < Art. 24. - Le défaut de versement dans les délais, des cotisationss de sécurité sociale donne lieu à une majoration de 5 % appliquée au montant des cotisations dues. Les cotisations principales sont majorées de 1% par mois de retard supplémentaire; le nouveau délai d’un mois court à compter de la date de l’exigibilité de la créance prévue à l’article 21 ci-dessus. Les majorations sont recouvrées par l’organisme de sécurité sociale ». Art. 120. L’article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale est modifié et rédigé comme suit : < Art. 9. Il est institué dans chaque wilaya une commission de recours préalable qui statue sur les recours formulés par les assurés sociaux et les employeurs à la suite des décisions prises par les organismes de sécurité sociale. Cette commision est composée de : deux (2) représentants des travailleurs, deux (2) représentants des employeurs. deux représentants de l’administration de la wilaya. Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l’organisme de sécurité sociale compétent. Les décisions en matière de remise des pénalités et majorations, conformément aux dispositions de l’article 83 de la présente loi, sont prises en premier et dernier ressort. Les modalités de représentation ainsi que les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire >. !

30 décembre 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 121. - Il est créé au chapitre I du titre II de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, un article 9 bis ainsi rédigé : Art. 9 bis. - Il est institué auprès de chaque organisme de sécurité sociale, une commission nationale de recours préalable. Elle statue en appel, dans un délai de trente (30) jours, sur les recours autres que ceux relatifs aux pénalités et majorations de retard visés à l’avant-dernier alinéa de l’article 9 ci-dessus. Chaque commission, composée de représentants désignés parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme concerné, comprend :

  • deux (2) représentants des travailleurs, deux (2) représentants des employeurs,
  • deux (2) représentants de l’administration. Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l’organisme de sécurité sociale. Les modalités de désignation au sein des commissions ainsi que les règles de fonctionnement seront fixées par vole réglementaire ». Art. 122. L’article 83 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, est complété et modifié comme suit : Art. 83. Les majorations de retard dues pour paiement tardif des cotisations, ainsi que les pénalités prévues aux articles 7, 13, 16, 26 et 27 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983. relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, peuvent être réduites dans la limite de 75 %. Ces majorations et pénalités ne sont pas exigibles, en cas de bonne foi ou de force majeure constatée par décision de la commission de recours préalable de wilaya. Dans tous les cas, la majoration de la quote-part du travailleur ne peut faire l’objet d’aucune réduction. Les décisions de la commission de recours préalable de wilaya doivent être motivées ». DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section I Ressources Art. 123. Conformément à l’état «A» annexé la présente - loi, les recettes, produits et revenus à applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1987 sont évaluées à quatre vingt seize milliards de dinars (96.000.000.000 DA). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1573 Art. 124. Pour 1987 et conformément à l’article 65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, la participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est fixée à six milliards cinq cent millions de dinars (6.500.000.000 DA). Art. 125. Les recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et par établissement dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 126. - Pour 1987, la participation des organismes de sécurité sociale aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la protection sociale est fixée à cent vingt millions de dinars (120.000.000 DA). Les modalités de répartition des crédits affectés aux établissements susvisés seront fixées par vole régle mentaire. Art. 127. - Pour 1987, la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des investissements des secteurs de la santé et de la protection sociale est fixée à deux milliards cent soixante millions de dinars (2.160.000.000 DA). Section II Dépenses Art. 128. Il est ouvert, pour 1987, pour le finan cement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1°) un crédit de soixante trois milliards de dinars (63.000.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel confor mément à l’état «B» annexé à la présente loi; 2°) un crédit de quarante cinq milliards de dinara (45.000.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan annuel, réparti par secteur, confor→ mément à l’état «C» annexé à la présente loi. Art. 129. Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après: 1°) rémunérations principales ; 2°) indemnités et allocations diverses; 3°) salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers; 4°) traitements des fonctionnaires en congé d longue durée; 5°) prestations à caractère familial: 6°) sécurité sociale; 7°) versement forfaitaire; 8°) bourses, indemnités de stage, présalaires es frais de formation; 9°) autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont une loi ou un règlement viendrait à en augmenter le tarif au cours de l’exercicei

1574 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10°) subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvelle ment créés ou mis en fonction au cours de l’exercice;

  1. dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). Art. 130. - Les concours définitifs du budget général de l’Etat, inscrits à l’état annexé à la présente lot, contribuent à concurrence de un milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 DA), au financement, pour l’année 1987, des investissements planifiés des entreprises, liés à la formation et aux infrastructures environnantes, Chapitre II Divers budgets Section I Budget annexe Art. 131. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1987, à la somme de trois milliards cing cent quarante neuf millions de dinars (3.549.000.000 DA). Section II Autres budgets Chapitre III Comptes spéciaux du trésor Art. 132. Le compte spécial du trésor nº 301-004 Intitulé : « Achats et ventes d’automobiles et de pneumatiques par les domaines, créé par l’article 22 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, est supprimé et sera clôturé à compter du 31 décembre 1988. A compter du 1er janvier 1987 et jusqu’au 31 décembre 1988. 11 ne pourra enregistrer que des opérations de dépenses dans la limite des crédits disponibles dans chaque section. Le solde subsistant au 31 décembre 1988 sera versé au compte d’affectation définitive. Art. 133. Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d’affectation spéciale nº 302-046 au profit du ministère de l’intérieur et des collectivités locales intitulé : « Acquisition de matériels automobiles par la direction générale de la sûreté nationale et par la direction générale de la protection civile >. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 134. Sont clôturés à compter du ler janvier 1987, les comptes spéciaux du trésor suivants : -304-401 intitulé: Prêts à la SNCFA», -304-405 intitulé: Prêts à l’EGA», REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 Les soldes résultant de l’apurement de ces comptes seront imputés au compte de résultats du trésor. Art. 135.- L’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 est modifié et complété comme suit : « Art, 21. Des prêts du trésor sans intérêts …. Les prêts octroyés dans le cadre du présent article sont retracés à un compte spécial du trésor qui est créé à cet effet dans les écritures du trésor sous le n° 304-611 intitulé Prêts sans intérêts au Crédit populaire d’Algérie pour l’octrol de crédits spéciaux aux moudjahidine ». Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 136. * La contribution du budget général de l’Etat en matière de soutien des prix des produits de première nécessité est fixée, pour 1987, à un montant de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA). Cette contribution est versée au compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé Fonds de compansation >; elle est gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la compensation des prix. Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 197. - Pour 1987 et dans le cadre du plan annuel, les crédits en concours temporaires destinės aux investissements planifiés des entreprises, y compris les crédits-relais et les fonds de roulement y afférents, sont fixés à quarante trois milliards neuf cent vingt six millions de dinars (43.926.000.000 DA), répartis, par secteur, conformémment à l’état D. annexé à la présente lol. Art. 138. Au décès du grand invalide, handicapé permanent, assisté d’une tierce personne, une allocation exceptionnelle est allouée à ses ayants droit selon les modalités définies par la législation on vigueur en matière de versement du capital-décès. Cette allocation est équivalente au montant de deux (2) annuités de la pension d’invalidité et de l’allocation spéciale que percevait le de cujus au titre de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 et de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981. DISPOSITIONS FINALES Art. 139. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1988. Chadli BENDJEDID.

3C décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT «А» RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1987

  1. Ressources ordinaires : En millions de DA 1.1) Ressources fiscales : 201-001 Produit des contributions directes .. 18.000 201-002 - Produit de l’enregistrement et du timbre 4.000 201-003- Produit des impôts divers sur les affaires 21.500 … 201-004 Produit des contributions indirectes …. 9.000 .. .. .. .. 201-005 Produit des douanes …… 5.500 S/total 1 .. 19 58.000 1.2) Autres ressources ordinaires : 201-006 Produit et revenu des domaines 3.000 .. .. .. 201-007 Produits divers du budget 11.000 201-008 Recettes d’ordre - .. .. .. .. - 201-010 Quote-part des entreprises publiques due à l’Etat 2.000 …. 8/total 2 …. 16.000 .. .. .. Total des ressources ordinaires 74.000 ….
  2. Fiscalité pétrolière : 201-009 Fiscalité pétrolière 22.000 ….. .. Total général des recettes 96.000 ………. ETAT «B» RECAPITULATION, PAR MINISTERE, DES CREDITS OUVERTS POUR 1987 en millions MINISTERES de DA Présidence de la République ………. 585 Défense nationale 5.805 Affaires étrangères 583 Intérieur et collectivités locales 4.003 …… Affaires religieuses 473 ….. Agriculture et pêche 772 …… Information 373 Transports 413 Justice 668 Enseignement supérieur …………. 3.494 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1575 ETAT «B» (suite) MINISTERES En millions de DA Energie et industries chimiques et pétrochimiques 216 Culture et tourisme 226 Finances 1.613 Protection sociale 501 …………. Edugation nationale 15.886 Hydraulique, environnement et forêts 810 Travaux publies 697 Planification 166 Santé publique 3.961 Industries légères 132 Jeunesse et sports 396 ….. Moudjahidine 3.192 …………… Commerce 148 Aménagement du territoire, urbanisme et construction 439 Formation professionnelle et travail…. 1.562 Industrie lourde 107 $/total 47.221 ……………….. Charges communes 15.779 Total 63.000 ……….. ЕТАТ «С» REPARTITION, PAR SECTEUR, DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN ANNUEL 1987 (en millions SECTEURS de DA) / Hydrocarbures Industries, manufacturières 708 Mines et énergie 1.305 Agriculture hydraulique 7.226 Services 238 Infrastructures économiques et adminis- 7.547 tratives Education formation 7.654)- Infrastructures socio-culturelles 3.212) Construction et moyens de réalisation 1.950 Divers 6.000) P.C.D. P.M.U. 5.500 dont (pour mémoire) agriculture - hydraulique (2.334 infrastructures économiques et administratives (1.7/13

1576 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT «C» (suite) SECTEURS (en millions de DA)

  • infrastructures socio-culturelles (1.100)
  • construction et moyens de réalisation (23) Sous-total investissements 41.600 Financement des dépenses d’infrastructures environnantes et de formation liées aux investissements planifiés des entreprises socialistes 1.300 Dotations de fonds de base aux entreprises nouvelles 300 Restructuration financière des entreprises 1.500 Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef 300 Total général 45.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 ETAT «D> REPARTITION, PAR SECTEUR, DES AUTORI- SATIONS DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES DES ENTREPRISES POUR 1987 SECTEURS (en millions de DA) Hydrocarbures 9.261 Industries manufacturières 11.412 Mines et énergie 4.185 Agriculture hydraulique 3.044 Services 5.305 Infrastructures économiques et administratives 453 Education formation 166 Infrastructures socio-culturelles 100 Construction et moyens de réalisation 9.500 Divers P.C.D. P.M.U. 500 dont (pour mémoire) agriculture hydraulique (110) services (21) Infrastructures économiques et administratives (269) infrastructures socio-culturelles (70)
  • construction et moyens de réalisation (30) Total 43.926 PARAFISCALITE 1987 Etat spécial (Article 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances) ORGANISMES BENEFICIAIRES I. Sécurité sociale, assistance, solidarité : a) Organismes de sécurité sociale ……… b) Organismes dé prévention:
  • Organisme professionnel de prévention du B.T.P. (OPREBATP) ….. ……. II. Régulation des marchés :
  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD- Constantine)
  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif)
  • Entreprises des industries alimentaires, céréa- Hères et dérivés d’Alger (ERIAD-Alger) Montant prévisionnel des recettes parafiscales OBSERVATIONS en DA Reconduction prévisions 1986 21.036.000.000.. En exécution de l’article 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés par décret 9.000.000 Reconduction prévisions 76.631.000 1986 98.733.000 60.757.000

30 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ORGANISMES BENEFICIAIRES

  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) ….
  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD- Sidi Bel Abbès) III. Divers : Entreprises portuaires Annaba Skikda ……
  • Béjaïa …….
  • Alger … .. Mostaganem ……. Arzew …… Oran Ghazaouet
  • Jijel
  • Office national de la météorologie (Ο.Ν.Μ.) .. Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.)
  • Entreprise nationale d’exploitation des services aériens (AIR-ALGERIE)
  • Redevances d’utilisation de l’infrastructure routière Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.) Contribution annuelle au Centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.T.) …. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1577 Montant prévisionnel des recettes parafiscales OBSERVATIONS en DA 96.694.000 Reconduction prévisions 84.000.000 1986 12.815.000 46.682.000 Reconduction prévisions 11.237.000 1986 26.310.000 4.850.000 58.515.000 12.727.000 2.209.000 1.488.000 Reconduction prévisions 18.700.000 1986 Reconduction prévisions 249.660.000 1986 117.600.000 pour mémoire 3.456.000 Reconduction prévisions 1986 20.000.000 ANNEXE FILIERES ET SPECIALISATIONS JUGEES PRIORITAIRES ASSUJETTIES AU SERVICE CIVIL EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI N° 84-10 DU 11 FEVRIER 1984, MODIFIEE, RELATIVE AU Niveau 6
  1. ingénieur génie civil (To)
  2. ingénieur travaux publics (To)
  3. ingénieur mécanique (To)
  4. ingénieur électromécanique
  5. ingénieur topographie
  6. ingénieur hydraulique (To)
  7. mines et carrières (y compris métallurgie)
  8. ingénieur électronique
  9. ingénieur informatique
  10. ingénieur statistiques SERVICE CIVIL
  11. ingénieur agronomie
  12. ingénieur télécommunications
  13. planification (Ingénieurs + licenciés)
  14. pilotes
  15. économie (To)
  16. biologie
  17. architecte
  18. ingénieur urbanisme
  19. ingénieur électrotechnique
  20. vétérinaires
  21. professeurs d’enseignement secondaire (Ts)
  22. chimie industrielle

1578 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. médecine
  2. pharmacie
  3. chirurgie dentaire
  4. bibliothéconomie
  5. capitaine long cours
  6. sciences exactes
  7. ingenieur génie électrique
  8. langues vivantes: français, anglais
  9. ingénieur géologie
  10. ingénieur géophysique
  11. ingénieur forage :
  12. ingénieur production hydrocarburės
  13. ingénieur sécurité industrielle Niveau 5
  14. agronomie (To)
  15. dessin bâtiment
  16. urbanisme (y compris aménagistés)
  17. topographie
  18. VRD et bâtiment
  19. génie civil
  20. électromécanique
  21. électrotechnique
  22. électronique
  23. télécommunications
  24. mécanique (To)
  25. maintenance Imprimerie Officielle, Alger LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1988
  26. hygiène et sécurité
  27. dessin industriel
  28. travaux publics
  29. chauffage et climatisation
  30. froid
  31. hôtellerie et tourisme
  32. Informatique
  33. statistiques
  34. planification
  35. finances et comptabilité
  36. inspecteur branche exploitation (télécommunications)
  37. professeurs d’enseignement professionnel (PEP)
  38. hydraulique
  39. laboratoire
  40. professeur d’enseignement moyen (PEM)
  41. sahtë
  42. bibliothéconomie
  43. métrèur-verificateur
  44. méthode et organisation de chantier
  45. électricité-bâtiment
  46. construction métallique To: toutes options Ts: toutes séries 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek