ج.ر عدد 33 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, p. 466. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 16 avril 1977 portant nomination du directeur de l’institut national de la protection des végétaux, p. 466. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 avril 1977 portant nomination d’un magistrat, p. 466. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’université d’Alger, p. 466. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’université d’Oran, p. 468. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’université de Constantine, p. 469. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’université de Annaba, p. 470.

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie de la santé publique à l Marsa (Alger), p. 472. MINISTERF DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA), p. 472. Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), p. 472 Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des lièges et bois (SNLB) p. 472. Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie, p. 472. Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la sidérurgie et de la métallurgie, p. 472. Décret du 16 avril 1977 portant, nomination d’un inspecteur général, p. 472, MINISTERE DU TOURISME Décret du 16 avril 1977 portant nomination du directeur général de l’entreprise des travaux touristiques (ETT), p. 472. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur du pari sportif algérien, p. 472. ACTES DES WALIS Arrêté du 6 octobre 1976 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tlemcen, d’un terrain, en vue de la construction d’un technicum de garçons à Remchi, p. 472. Arrêté du 9 octobre 1976 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Aïn Yagout, d’une parcelle de terrain nécessaire à l’implantation du siège de l’assemblée populaire communale avec logement, p. 472. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, exercées par M. Ali Ouahrani. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 16 avril 1977 portant nomination du directeur de l’institut national de la protection des végétaux. Par décret du 16 avril 1977, M. Saïd Zitoune est nommé directeur de l’institut national de la protection des végétaux. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 avril 1977 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 16 avril 1977, Melle Oumhani Chérifa Bouchami est nommée en qualité de juge au tribunal d’Hussein Dey, dans le cadre du service civil. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’université d’Alger. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès de l’université d’Alger, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marcirés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend: à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés,

24 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’établissement tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou a l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comite des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagemen du code des marchés publics, le comité des marchés institue auprès de l’université d’Alger comprend : le recteur de l’université d’Alger, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assembiée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règle. mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marches publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilises dans les formules de variation des prix et des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son president pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 4 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitees par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés e des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui: expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour sont exposées par des rapporteurs designes par décision, en principe parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dependent. Celle-ci designe, en même temps, un représentant suppléant charge de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agrees en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de lautorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par se décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janviet 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son president, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avises. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage egal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marches peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la reglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donne dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et tes services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1977 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création organisation d’un comité des marchés auprès de l’université d’Oran. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès de l’université d’Oran, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement. du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend: à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’établissement. tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une optior. rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous Intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marches publics, le comité des marchés institué auprès de l’université d’Oran comprend :

  • le recteur de l’université d’Oran, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix et des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son president pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable, Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le

24 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’université de Constantine. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès de l’université de Constantine, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend: à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication e 00.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procé re de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès de l’université de Constantine comprend: le recteur de l’université de Constantine, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministre de l’intérieur (direction géné rale de la sûreté nationale),

470 JOURNAL OFFICIEL DE LA un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en, son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix et des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doive. faire l’objet d’un rapport de présentation qui: expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secretariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dent ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorurn n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1977 Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographie qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics. les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de reserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés, Dans ce cas, le ministre de ‘enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marches en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractanté et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’université d’Annaba. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès de l’université d’Annaba, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixes comine suit. Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant reaménagement du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus.

24 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend: à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et des lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passe selon la procedure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de competence de la commission centrale des marchés aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de coux relatifs à des etudes économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marches si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par decision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la reglementation des marches publics et passés par l’établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou a l’approvisionnement courant de l’etablissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n” 74-9 au 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès de l’université de Annaba comprend : le recteur de l’université de Annaba, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un representant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sureté nationale), un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionne’s des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix et des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son president pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs,. la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui: expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’elaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite ur. complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés,

472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1977 Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision te ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes :

  • la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie de la santé publique à El Marsa (Alger). Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions de M. Belkacem Amrani en qualité de directeur de l’institut de technologie de la santé publique à El Marsa (Alger). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA). Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA), exercées par M. Salah Mebroukine, appelé à d’autres fonctions. Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA). Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOĠEDIA), exercées par M. Ahmed Kroun. Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des lièges et bois (SNLB). Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des lièges et bois (SNLB), exercées par M. Belkacem Bennikous. Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (INH). Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Tahar Bensalem en qualité de directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie. Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la sidérurgie et de la métallurgie. Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Lachemi Boudjemeline en qualité de directeur de la sidérurgie et de la métallurgie au ministère de l’industrie et de l’énergie. Décret du 16 avril 1977 portant nomination d’un inspecteur général. Par décret du 16 avril 1977, M. Mohamed Lachemi Boudiemeline est nommé en qualité d’inspecteur général au sein du ministère de l’industrie et de l’énergie. MINISTERE DU TOURISME Décret du 16 avril 1977 portant nomination du directeur général de l’entreprise des travaux touristiques (ETT). Par décret du 16 avril 1977. M. Ali Chérif Rabhia est nommé en qualité de directeur général de l’entreprise des travaux touristiques (ETT). MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur du pari sportif algérien. Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions de M. Laïd Khelfa en qualité de directeur du pari sportif algérien. ACTES DES WALIS Arrêté du 6 octobre 1976 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tlemcen. d’un terrain, en vue de la construction d’un technicum de garçons à Remchi. Par arrêté du 6 octobre 1976 du wali de Tlemcen, est concédé gratuitement au profit de la wilaya de Tlemcen, un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de 4 ha 54 a 50 ca, sis Remchi, faisant partie du domaine autogéré Remacha », en vue de la construction d’un technicum de garçons. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Imprimerne Officielle, Aiger 7, 9 et Arrêté du 9 octobre 1976 du wali de Batna, portant concession gratuit au profit de la commune de Ain Yagout, d’une parcelle de terrain nécessaire à l’implantation du siège de l’assemblée populaire communale avec logement. Par arrêté du 9 octobre 1976 du wali de Batna, est concédée au profit de la commune de Aïn Yagout, en vue de a construction du siège de l’assemblée populaire communale avec logement, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, formant les lots urbains n° 14, 15, 16, 17, 21 et 22 bis. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek