CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 17-225 du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant ratification de la Convention de coopération
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite dans le domaine du transport maritime, signée à
Riad, le 9 décembre 2015.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant la Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite dans le domaine du transport maritime, signée à Riad, le 9 décembre 2015;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite dans le domaine du transport maritime, signée à Riad, le 9 décembre 2015.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite dans le domaine du transport maritime.
Confirmant les liens fraternels entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite ci-après désignés la « Partie » ou les « Parties ».
Désireux de renforcer leurs relations économiques et commerciales et de promouvoir et développer le transport maritime marchand en vue de réaliser le développement mutuel dans l’intérêt des deux pays.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes désignent :
1- Autorité maritime compétente :
— en République algérienne démocratique et populaire :
— le ministère des transports — direction de la marine marchande et des ports.
— en Royaume d’Arabie Saoudite :
— le ministère des transports.
2- Compagnie de transport maritime :
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après :
a) appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l’une des Parties contractantes ou les deux.
b) ayant son siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes.
c) étant reconnue telle que compagnie maritime par l’autorité maritime compétente.
3- Navires d’une Partie :
Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de l’une des Parties et battant son pavillon, conformément à ses législations et lois, de même que tous les navires affrétés par l’une des Parties sont considérés comme navires battant son pavillon.
4- Membre d’équipage du navire :
Toute personne occupant un emploi à bord du navire dont le nom figure sur le rôle de l’équipage et est titulaire du document d’identité des gens de mer, conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente Convention.
Article 2
Les navires exclus
Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas sur les navires ci-après :
— les navires de guerre et les navires des forces armées;
— les navires utilisés à des fins non commerciales;
— les navires de recherche scientifique (hydrographique, océanographique et scientifique);
— les navires de pêche;
27 août 2017
— les navires de recherche et de sauvetage maritimes;
— les navires exploités aux services maritimes dans les ports, notamment le pilotage et le remorquage.
Article 3
Objectifs de la Convention
Cette Convention vise à :
1- instaurer et développer les moyens de coopération et de coordination entre les Parties contractantes dans les opérations de transport maritime;
2- œuvrer à lever tous les obstacles et accorder des facilités susceptibles de promouvoir et de développer les opérations de transport maritime entre les deux pays;
3- promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays;
4- coordonner, coopérer et échanger les expériences dans les domaines de la formation et de la qualification du personnel dans le domaine du transport maritime et portuaire;
5- coopérer dans le domaine de la construction des navires, de ses maintenances et de ses réparations;
6- coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution, la protection de l’environnement marin et les opérations de recherche et de sauvetage;
7- coordonner et coopérer dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritimes pour assurer la sécurité des navires et les installations portuaires;
8- encourager la coopération entre les opérateurs du secteur de transport maritime et portuaire des deux Parties;
9- échanger les informations relatives aux législations maritime et portuaire entre les deux Parties;
10- unifier les positions des deux Parties au sein des fora régionaux et internationaux;
11- coopérer dans les domaines de la formation des cadres maritimes et l’échange d’informations et de consultations pour assurer le développement de la ressource humaine.
Article 4
Champs d’application
1- La présente Convention s’appliquera dans les limites territoriales et dans les ports de chacune des deux Parties.
2- Les navires et leurs équipages de chacune des deux Parties, se trouvant dans les ports de l’autre Partie ou dans ses eaux territoriales ainsi que les passagers et les compagnies de transports, sont soumis à la législation et aux lois en vigueur dans cette Partie.
Article 5
Compatibilité avec les autres Conventions internationales
Les navires des deux Parties opérant entre leurs ports sont soumis aux dispositions des traités et des conventions internationales auxquels les deux Parties sont liées et les règles internationales contraignantes qui sont entrées en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin, le transport des matières dangereuses et les conditions de vie des membres d’équipage du navire et leurs conditions de travail.
Article 6
Les activités exclues de l’application de la présente
Convention
1- Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux législations en vigueur dans les deux Parties, concernant les privilèges du pavillon national relatifs aux domaines du cabotage, aux services de remorquage, de pilotage et de sauvetage réservés aux compagnies maritimes ou à toute personne physique ou morale assurant des services auxiliaires sur le territoire du pays de la Partie.
2- Toutefois, il n’est pas considéré cabotage, le cas où un navire de l’une des Parties navigue entre les ports dans le territoire de l’autre Partie pour décharger des marchandises et/ou débarquer des passagers en provenance de l’étranger ou charger des marchandises et/ou embarquer des passagers à destination de pays tiers.
Article 7
Représentations des compagnies des transports maritimes
Les compagnies de transports maritimes de chacune des deux Parties ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre Partie un bureau pour veiller sur les intérêts nécessaires à leur activité maritime, conformément à la législation en vigueur de cette Partie, ou de désigner pour les représenter toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre Partie.
Article 8
Investissement mixte
Les deux Parties encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d’investissements dans le domaine maritime et la coopération entre elles pour le développement et le renforcement de la promotion de leurs flottes maritimes et les activités de leurs ports ainsi que la conclusion des conventions spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays.
27 août 2017
Article 9 2- Chacune des deux Parties accorde aux compagnies
Liberté de navigation de transport maritime de l’autre Partie le droit d’utiliser les revenus générés par les services de transport maritime, y compris la gestion et le transport préalable et final par les 1- Les deux Parties œuvrent à faciliter, à consolider et à véhicules liés au transport maritime qui s’effectuent dans développer le trafic de navigation à leurs navires de le territoire de la première Partie, pour le paiement de commerce entre leurs pays, en vue de transporter les toute taxe et tout droit relatifs au transport maritime, ou marchandises et les personnes. leur transfert à l’étranger en monnaie convertible et au taux de change officiel en vigueur en date de la demande 2- Les navires de chacune des deux Parties ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au commerce international pour le transport des marchandises et des du transfert. personnes ainsi qu’entre leurs ports et les ports de pays Nationalité et documents des navires tiers. 1- Chacune des deux Parties reconnaît la nationalité des 3- Les navires des compagnies de transport maritime navires de l’autre Partie sur la base des documents détenus à bord de ces navires, délivrés ou reconnus par l’autorité battant pavillon d’un pays tiers peuvent participer au maritime compétente, conformément à ses lois et ses transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des deux Parties. législations en vigueur. 2- Chacune des deux Parties reconnaît les documents 4- Les deux Parties œuvrent, dans les limites de leurs juridiques internationaux ainsi que les certificats et législations nationales et les règlements de leurs ports, de documents détenus à bord du navire de l’autre Partie, prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et délivrés ou reconnus par l’autorité maritime compétente, activer le trafic maritime pour éviter tout retard inutile conformément à ses lois en vigueur. pour les navires et de faciliter l’application des mesures 3- Les navires de l’une des deux Parties qui sont munis douanières et portuaires dans la mesure du possible. Article 10 des certificats de jaugeage, dûment établis, sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette ou brute sert de base de calcul des taxes de tonnage conformément aux Traitement des navires dans les ports dispositions de la convention internationale pour le calcul du tonnage des navires de 1969. 1- Chaque Partie accorde dans ses ports et ses eaux 4- Chaque Partie se réserve le droit de vérifier le territoriales aux navires de l’autre Partie le même jaugeage de la cargaison du navire, et cela dans le cas où traitement accordé à ses propres navires affectés au trafic il y a une différence visible entre les informations figurant maritime international concernant le libre accès aux ports, sur le certificat de la cargaison et les données réelles du le séjour et la sortie, conformément aux règlements et lois navire. Dans ce cas la vérification du navire est soumise en vigueur, et l’utilisation de toutes les facilités portuaires aux dispositions spécifiques de l’organisation maritime pour le chargement et le déchargement des marchandises et le transport des passagers. internationale dans ce domaine. 2- Chaque Partie accorde à tout navire battant pavillon Documents d’identité des gens de mer d’un pays tiers, qui est en propriété ou affrété par une a- Chacune des deux Parties reconnaît les documents compagnie de transport maritime appartenant à l’une des d’identité des gens de mer délivrés par l’autorité maritime deux Parties, le même traitement mentionné au compétente de l’autre Partie mentionnés ci-dessous, et qui paragraphe 1- de cet article tant que ce traitement sont : n’enfreint pas les exigences de ses engagements en vertu — pour la République algérienne démocratique et des conventions internationales ou les lois et résolutions populaire « LE FASCICULE DE NAVIGATION en vigueur dans son pays. Article 11 Paiement des taxes et dépenses MARITIME »; — pour le Royaume d’Arabie Saoudite « LE REGISTRE DE SERVICE MARITIME ». b- pour ce qui concerne les membres d’équipage 1- Le paiement des taxes portuaires, des rémunérations appartenant à un pays tiers et exerçant à bord des navires de services et d’autres frais dus aux navires de l’une des appartenant à l’une des deux Parties, les documents d’identité des gens de mer sont ceux délivrés par l’autorité deux Parties durant leur séjour dans les ports de l’autre compétente dans leurs Etats et reconnus par l’autorité Partie s’effectue conformément à la législation en vigueur compétente des deux Parties, conformément à leurs lois en dans cette Partie. vigueur et sans préjudice des obligations internationales.
Article 12
Article 13
27 août 2017
Article 14
Droits des gens de mer
1- Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 13 sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur la liste d’équipage transmise aux autorités de l’autre Partie.
2- Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 13 sont autorisés, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur son territoire, à transiter en vue de rejoindre leur navire, à être transférés à bord d’un autre navire, ou de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
3- Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sont accordés, aux personnes titulaires des documents d’identités mentionnés à l’article 13 et chacune des deux Parties se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire aux personnes dont la présence est jugée indésirable.
Article 15
Traitement en cas des évènements de mer
1- Dans le cas où un navire de l’une des deux Parties subit une catastrophe maritime ou un danger dans les eaux territoriales ou dans les ports de l’autre Partie, il est accordé à ce navire, à ses membres d’équipage, à ses passagers ainsi qu’à sa cargaison, par cette Partie, les mêmes assistances et facilités que celles accordées aux navires nationaux.
2- Les autorités compétentes de la Partie où l’incident a eu lieu dans ses eaux territoriales ou dans ses ports procède à enquêter sur l’incident mentionné au paragraphe 1- de cet article, et la transmission des résultats de l’enquête aux autorités compétentes relevant de l’autre Partie.
3- Les marchandises et les matériaux déchargés ou repêchés du navire visé au paragraphe 1- ne sont soumis à aucun impôt ou taxe douanière, à condition qu’ils ne soient pas destinés à la consommation ou l’utilisation dans le pays de l’autre Partie où l’accident a eu lieu dans ses eaux territoriales ou ses ports. Les informations concernant ces marchandises devront être communiquées par la Partie dont relève le navire, dans les brefs délais, aux autorités douanières de l’autre Partie pour les contrôler.
4- Les dispositions du paragraphe 3- de cet article n’affectent pas les lois appliquées pour le magasinage provisoire des cargaisons dans les territoires des deux Parties.
5- Les autorités compétentes de la Partie où l’incident a eu lieu dans ses eaux territoriales ou dans ses ports procède à informer le plus proche représentant consulaire de l’autre Partie ou le représentant du navire.
Article 16
Règlement des conflits à bord du navire
En sus des dispositions prévues à l’article 27 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime survient à bord d’un navire appartenant à l’une des deux Parties se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de l’autre Partie, les autorités maritimes compétentes de cette dernière Partie peuvent intervenir, sur la demande du capitaine du navire ou sur la demande du représentant diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l’Etat du pavillon, pour un règlement à l’amiable.
A défaut, le représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire.
Article 17
Ressources humaines
Les deux Parties œuvrent à coordonner les activités des centres et instituts spécialisés en vue d’une exploitation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune d’elles facilite aux ressortissants de l’autre Partie, l’accès à la formation et à l’entraînement théorique et pratique, à la qualification et à l’échange d’expériences.
Article 18
Reconnaissance des titres et diplômes
a- Chacune des deux Parties reconnaît les diplômes et les titres maritimes délivrés ou agréés par l’autre Partie, sans préjudice des exigences prévues par la convention internationale sur les normes de formation.
b- Concernant les membres d’équipage des pays tiers occupant un emploi à bord des navires de l’une des Parties, les brevets d’aptitude sont ceux délivrés par les autorités compétentes de leurs Etats et reconnus par les autorités compétentes du pays d’une Partie sans préjudice des exigences internationales.
Article 19
Développement des domaines de coopération
Les deux Parties œuvrent à promouvoir la coopération dans les différents domaines du transport maritime et portuaire :
1- Coordonner et coopérer pour échanger les avis et les informations concernant la législation relative au transport maritime et portuaire pour se conformer avec les conventions internationales;
2- Echanger des visites entre les spécialistes du transport maritime et portuaire en vue d’acquérir l’expérience;
3- Faciliter le transfert des techniques en vue de permettre de hisser les aptitudes du secteur et les développer;
27 août 2017
4- Œuvrer à consulter et à échanger les informations relatives à l’application du code international de sécurité des navires et des installations portuaires adopté par la Convention de la protection de la vie humaine en mer;
5- Octroyer les facilitations pour la construction des navires et leur réparation dans les deux pays;
6- Encourager la création des compagnies et entreprises maritimes mixtes;
7- Encourager les moyens de coopération entre les compagnies de transport maritime et les instituts maritimes dans les deux pays en vue de développer les programmes de formation et les questions techniques et de formation;
8- Œuvrer à coordonner et à coopérer dans les enquêtes sur les accidents de mer.
Article 20
Consultations
Il est créé un comité technique maritime mixte regroupant des représentants des autorités maritimes compétentes dans les deux Parties dans le cadre de la commission mixte algéro-saoudienne pour la coopération économique et technique en vue d’examiner les moyens de promouvoir les relations dans le domaine du transport maritime et lever les obstacles qui peuvent entraver la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention, et présenter des propositions en vue de développer les programmes de transport maritime mixte et augmenter son volume, et coordonner les positions des deux pays dans les conférences de navigation internationales et examiner les propositions relatives à l’amendement de tout article de la présente Convention qui n’a pas été réglé par les canaux diplomatiques, en tant que de besoin.
Article 21
Règlement des différends
Tout différend, résultant entre les deux Parties sur l’application des dispositions de la présente Convention sera réglé à l’amiable par voie de consultations et de négociations directes ou dans le cadre du comité technique maritime mixte mentionné à l’article 20.
Article 22
Dispositions finales
La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l’échange de la dernière notification par les voies diplomatiques certifiant l’accomplissement par les deux Parties des procédures juridiques internes nécessaires pour sa ratification, et demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, pour une durée ou d’autres durées similaires, à moins que l’une des deux Parties ne notifie à l’autre Partie son intention de l’amender ou de la dénoncer six (6) mois avant la date de son expiration.
La résiliation de la présente Convention n’affecte pas les projets relatifs au secteur du transport maritime et cela jusqu’à leur remise, à moins que les deux Parties contractantes n’en conviennent autrement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé la présente Convention.
La présente Convention est rédigée et signée à Riad le 27 Safar 1437 correspondant au 9 décembre 2015, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume d’Arabie démocratique et populaire Saoudite
Abderrahmane Abdallah BENKHALFA Ben Abderrahmane El MOKBIL
Ministre des finances Ministre des transports
Décret présidentiel n° 17-226 du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant ratification de l’avenant modificatif à l’accord de
coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 25 juillet 2016.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l’avenant modificatif à l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 25 juillet 2016;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié l’avenant modificatif à l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 25 juillet 2016 et annexé à l’original du présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
27 août 2017
Décret présidentiel n° 17-227 du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant ratification de l’accord-cadre relatif à la
coopération dans le domaine du renforcement des capacités productives entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République populaire de Chine, signé à Alger, le 16 octobre 2016.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l’accord-cadre relatif à la coopération dans le domaine du renforcement des capacités productives entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger, le 16 octobre 2016;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre relatif à la coopération dans le domaine du renforcement des capacités productives entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger, le 16 octobre 2016.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord-cadre relatif à la coopération dans le domaine du renforcement des capacités productives entre
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République populaire de Chine.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après désignés les « Parties »;
Soucieux d’approfondir davantage les relations de coopération économique déjà établies entre les deux pays;
Prenant en considération le rôle incitatif de la coopération dans tout ce qui permet le renforcement des capacités productives;
Conscients de la nécessité de tirer avantage de la complémentarité existant entre leurs économies, pour l’utiliser comme facteur de renforcement des capacités productives existantes, sur la base de l’égalité des obligations et des avantages réciproques;
Tenant compte des échanges de vues tenues entre les deux Parties sur le potentiel de la coopération en matière de renforcement des capacités productives.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l’accord-cadre
Le présent accord-cadre vise à établir une plate-forme pour l’échange d’expériences entre les deux parties, et à encourager les entreprises et les établissements des deux pays à développer davantage leur coopération en matière de renforcement des capacités productives.
Il vise également à favoriser la mise en œuvre conjointe de mesures visant à moderniser les capacités productives et à promouvoir leur développement à travers l’accès permanent des entreprises aux nouvelles technologies industrielles.
Article 2
Définition
Par “coopération en matière de renforcement des capacités productives”, il est entendu la coopération axée sur l’établissement, le transfert et l’optimisation des capacités productives, alimentée principalement par les entreprises et orientée vers les bénéfices mutuels, ayant l’industrie manufacturière, la construction des infrastructures d’accompagnement, l’exploitation des ressources et des énergies comme secteurs majeurs, sous forme de partenariats, d’investissements directs étrangers, de commerce des équipements et de coopération technique.
Article 3
Domaines de coopération
La coopération visée par le présent accord-cadre concerne les domaines suivants :
— industries mécaniques;
— industries ferroviaires;
— industries sidérurgiques;
— infrastructures;
— pétrochimie;
— énergies renouvelables et efficacité énergétique;
— pétrole et gaz;
— engineering;
— transformation des produits miniers;
— matériaux de construction;
— appareils électroménagers;
— et de manière générale, tout domaine identifié par l’une des deux Parties et que l’autre Partie consent à ouvrir à une coopération bilatérale.
27 août 2017
Article 4
Formes de la coopération
Les deux Parties conviennent :
1- d’identifier les projets de partenariat portant sur le renforcement des capacités productives et encourager les entreprises de chacun des deux pays à procéder à des opérations d’investissement sur le territoire de l’autre pays, à travers, notamment, l’installation de sociétés et d’unités productives;
2- d’appuyer la mise en œuvre des accords et arrangements conclus à l’occasion des différentes rencontres intergouvernementales à travers les mécanismes de suivi prévus à l’article 5 ci-dessous;
3- d’œuvrer à la mise en place d’un environnement favorable à l’investissement et au développement de projets productifs;
4- d’encourager, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, les établissements financiers à prêter leur appui aux entreprises œuvrant sur le territoire de l’un ou de l’autre pays dans des secteurs productifs relevant des domaines listés à l’article 3 du présent accord-cadre;
5- de multiplier les échanges d’experts et d’expériences entre les organismes professionnels, les chambres de commerce, les associations, les entreprises et les représentants gouvernementaux des deux pays à travers l’organisation de rencontres, de colloques, de séminaires et de sessions d’information et de vulgarisation sur leur politiques économiques réciproques et leur évolution;
6- de développer une coopération en matière de formation des techniciens et des cadres de moyen et de haut niveau dans les domaines listés à l’article 3 ci-dessus, et explorer les possibilités de création de centres communs de formation et de mise à niveau technique et professionnelle, et
7- de renforcer l’échange et la communication sur les lois, les réglementations et les politiques économiques des deux pays.
Article 5
Mécanismes de suivi
1- les deux Parties conviennent de mettre en place un groupe de travail conjoint spécifique placé sous l’autorité de la commission mixte algéro-chinoise de coopération économique, commerciale et technique pour coordonner la mise en œuvre du présent accord-cadre.
Pour la mise en œuvre de cet accord-cadre :
— du côté algérien, la direction générale de la gestion du secteur public marchand du ministère de l’industrie et des mines sera le coordinateur, tandis que la direction de la coopération et de la communication du ministère de l’industrie et des mines agira comme participant à la mise en œuvre de cet accord-cadre.
— du côté chinois, le département d’Asie de l’ouest et d’Afrique du ministère du commerce, sera le coordinateur, et le département d’investissements étrangers de la commission nationale du développement et de la réforme, agira comme participant à la mise en œuvre de cet accord-cadre.
2- des réunions du groupe de travail se tiendront régulièrement et alternativement en Algérie et en Chine, pour assurer le suivi de la mise en œuvre des actions de coopération identifiées par les Parties et examiner les voies et moyens de nature à promouvoir la coopération dans les domaines faisant l’objet de cet accord-cadre.
3- chaque fois que de besoin, le groupe de travail pourra inviter les représentants des institutions gouvernementales, des établissements financiers et des entreprises des deux pays à participer aux réunions de travail prévues à l’alinéa 2 ci-dessus et concernés par les domaines couverts par cet accord-cadre ouverts à la discussion.
Article 6
Dispositions générales
1- les deux Parties veilleront à ce que cet accord-cadre soit mis en œuvre sur la base de l’égalité des droits et des obligations et la réciprocité des avantages, l’intérêt mutuel, le respect des lois et réglementations en vigueur dans les deux pays et les priorités dégagées par leurs stratégies et programmes de développement.
2- le présent accord-cadre ne modifie en rien la validité des accords conclus par ailleurs entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine ou par chacune des deux parties avec tout autre partenaire.
3- sauf mention spécifique, les deux Parties assumeront chacune la part de charge liée à leurs obligations aux termes du présent accord-cadre.
Article 7
Règlement des différends
Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord-cadre, sera réglé par négociation directe entre les deux parties, par voie diplomatique.
Article 8
Dispositions finales
1- le présent accord-cadre entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures légales requises à cette fin dans les deux pays et ce, par voie diplomatique.
Il demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes similaires, à moins que l’une des deux Parties notifie, conformément à l’alinéa 3 du présent article à l’autre Partie, la dénonciation du présent accord-cadre.
27 août 2017
2- le présent accord-cadre peut être amendé par Fait à Alger, le 16 octobre 2016, en deux exemplaires
consentement mutuel, par écrit et par voie diplomatique. originaux en langues arabe, chinoise et française, les trois Tout amendement prendra effet selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l’entrée en vigueur de (3) textes faisant également foi. En cas de divergence cet accord-cadre. d’interprétation, le texte en langue française prévaudra. présent accord-cadre moyennant une notification écrite 3- chacune des parties contractantes peut dénoncer le Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet de la République de la République six (6) mois après la date de réception de la notification algérienne démocratique populaire de Chine par l’autre Partie contractante. et populaire En cas de dénonciation du présent accord-cadre, les projets ou programmes en cours d’exécution dans le cadre Abdessalem BOUCHOUAREB QIAN keming du présent accord-cadre ne seront pas affectés par sa Ministre de l’industrie Vice-ministre dénonciation. et des mines du commerce
DECRETS
Décret présidentiel n° 17-246 du 4 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 26 août 2017 portant convocation du corps électoral pour l’élection des
membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 91-6°;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 14 et 25;
Décrète :
Article 1er. — En vue de l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, le corps électoral est convoqué le jeudi 23 novembre 2017.
Art. 2. — Une révision exceptionnelle des listes
Décret exécutif n° 17-244 du 30 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 22 août 2017 portant abrogation du décret exécutif n° 17-205 du 4 Chaoual 1438 correspondant au 28 juin 2017 portant création d’une inspection générale
auprès du Premier ministre et fixant ses missions et son organisation.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99 (4° et 6°) et 143 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-205 du 4 Chaoual 1438 correspondant au 28 juin 2017 portant création d’une inspection générale auprès du Premier ministre et fixant ses missions et son organisation;
Décrète :
électorales est ouverte à compter du mercredi 30 août Article 1er. — Sont abrogées les dispositions du décret
2017, elle est clôturée le mercredi 13 septembre 2017. exécutif n° 17-205 du 4 Chaoual 1438 correspondant au 28 juin 2017 portant création d’une inspection générale auprès du Premier ministre et fixant ses missions et son Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal organisation. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal populaire. officiel de la République algérienne démocratique et
Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 26 août 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 22 août 2017.
Ahmed OUYAHIA.
12 5 Dhou El Hidja 1438 27 août 2017
Décret exécutif n° 17-245 du 30 Dhou El Kaâda 1438 Vu le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 22 août 2017 portant correspondant au 6 décembre 2015, modifié et complété, annulation du décret exécutif n° 17-202 du 27 fixant les conditions et les modalités d’application des Ramadhan 1438 correspondant au 22 juin 2017 régimes de licence d’importation ou d’exportation de modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au produits et marchandises; 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence Décrète : d’importation ou d’exportation de produits et Article 1er. — Sont annulées les dispositions du décret marchandises. exécutif n° 17-202 du 27 Ramadhan 1438 correspondant au 22 juin 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre Le Premier ministre, 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); produits et marchandises. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou officiel de la République algérienne démocratique et El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaâda 1438 correspondant Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant au 22 août 2017. nomination des membres du Gouvernement; Ahmed OUYAHIA.
° 50
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant délégation de signature au
directeur général des ressources.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
M. Abdelkrim BENCHIAH, directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim BENCHIAH, directeur général des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement, de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, ainsi que tous actes et décisions, y compris les arrêtés à caractère individuel et réglementaire.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————★————
Arrêté du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant délégation de signature au
directeur des finances.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
27 août 2017
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de M. Khaled MOUAKI BENANI, directeur des finances à la direction générale des ressources au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled MOUAKI BENANI, directeur des finances à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement, de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, et les décisions entrant dans les attributions organiques régulièrement confiées à la direction, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————★————
Arrêté du 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017 portant délégation de signature au
directeur des ressources humaines.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
M. Nacer-Eddine ZAHAR, directeur des ressources humaines au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nacer-Eddine ZAHAR, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————★————
Arrêté du 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017 portant délégation de signature au
directeur du patrimoine et des moyens généraux.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
M. Abdelaziz MOUSSAOUI, directeur du patrimoine et des moyens généraux au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz MOUSSAOUI, directeur du patrimoine et des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL.
27 août 2017
Arrêté du 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017 portant délégation de signature au
directeur des services techniques.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
M. Noureddine BELBERKANI, directeur des services techniques au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine BELBERKANI, directeur des services techniques, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017. Abdelkader MESSAHEL. ————★————
Arrêté du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant délégation de signature à un
sous-directeur. ————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
M. Abdeslem HADJADJ, sous-directeur des opérations financières à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdeslem HADJADJ, sous-directeur des opérations financières à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017. Abdelkader MESSAHEL. ————★————
Arrêtés du 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017 portant délégation de signature à des
sous-directeurs. ————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 2 Ramadhan 1435 correspondant au 30 juin 2014 portant nomination de
M. Abdelhafid BOUNOUR, sous-directeur de la gestion des personnels à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid BOUNOUR, sous-directeur de la gestion des personnels à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017. Abdelkader MESSAHEL.
27 août 2017
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination de
M. Farid BENOUDINA, sous-directeur de la gestion prévisionnelle des compétences et du mouvement diplomatique à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid BENOUDINA, sous-directeur de la gestion prévisionnelle des compétences et du mouvement diplomatique à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant nomination de Mme. Amina Nouicer, sous-directrice du recrutement et du suivi de la formation à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Amina Nouicer, sous-directrice du recrutement et du suivi de la formation à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
M. Nabil Houhou, sous-directeur des moyens généraux, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nabil Houhou, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL.
27 août 2017
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
M. Rachid Azzoug, sous-directeur des télécommunications, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Azzoug, sous-directeur des télécommunications, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 portant nomination de
M. Mohamed Salah Biskri, sous-directeur du chiffre à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Salah Biskri, sous-directeur du chiffre à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de
M. Abdelmalek Maoudj, sous-directeur de la valise diplomatique et du courrier à la direction générale des ressources au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Maoudj, sous-directeur de la valise diplomatique et du courrier à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL.
27 août 2017
MINISTERE DES FINANCES
Vu l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010, modifié et complété, Arrêté interministériel du 7 Rajab 1438 correspondant fixant les effectifs par emploi, leur classification et la
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1438 correspondant fixant les effectifs par emploi, leur classification et la
au 4 avril 2017 modifiant et complétant l’arrêté durée du contrat des agents exerçant des activités interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 d’entretien, de maintenance ou de service au titre des correspondant au 13 avril 2010 fixant les effectifs services extérieurs des domaines et de la conservation par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités foncière de la direction générale du domaine national; d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs des domaines et de la Arrêtent : conservation foncière de la direction générale du Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de domaine national. l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010, susvisé, sont modifiées Le Premier ministre, comme suit : Le ministre des finances, « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs modalités de recrutement des agents contractuels, leurs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat droits et obligations, les éléments constitutifs de leur des agents exerçant des activités d’entretien, de rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que maintenance ou de service, exerçant auprès des services le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment extérieurs des domaines et de la conservation foncière de son article 8; la direction générale du domaine national, conformément Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 au tableau joint en annexe ». correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, modifié populaire. et complété, portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Fait à Alger, le 7 Rajab 1438 correspondant au 4 avril 2017. correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Pour le ministre Pour le Premier ministre ministre des finances; des finances et par délégation Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 Le secrétaire général Le directeur général de la fonction correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du publique et de la réforme directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative administrative; Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
TABLEAU ANNEXE
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 37 — — — 37 1 Agent de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 — — 13 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2
WILAYAS
Indice
Adrar 200
Sous-total — —
27 août 2017
TABLEAU ANNEXE (suite)
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 47 — — — 47 1 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 17 — — 17 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 56 17 — — 73 Gardien 34 — — — 34 1 Agent de prévention de niveau 1 19 — — — 19 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 24 — — 24 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 55 24 — — 79 Gardien 32 — — — 32 1 Agent de prévention de niveau 1 10 — — — 10 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 — — 13 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 45 13 — — 58 Gardien 55 — — — 55 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 17 — — 17 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 64 17 — — 81 Gardien 46 — — — 46 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2
WILAYAS
Indice
Chlef 200
Laghouat 200
Oum El 200 Bouaghi 288
Batna 200
Béjaïa 200
27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 32 — — — 32 1 Agent de prévention de niveau 1 10 — — — 10 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 — — 13 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 44 13 — — 57 Gardien 35 — — — 35 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 45 12 — — 57 Gardien 32 — — — 32 1 Agent de prévention de niveau 1 11 — — — 11 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 46 12 — — 58 Gardien 38 — — — 38 1 Agent de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 — — 13 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 48 13 — — 61 Gardien 30 — — — 30 1 Agent de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 23 — — 23 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 40 23 — — 63 Gardien 40 — — — 40 1 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 — — 13 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2
WILAYAS
Indice
Biskra 200
Béchar 200
Blida 200
Bouira 200
Tamen-200 ghasset 288
Tébessa 200
27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 51 — — — 51 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 16 — — 16 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 60 16 — — 76 Gardien 50 — — — 50 1 Agent de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 56 15 — — 71 Gardien 62 — — — 62 1 Agent de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 19 — — 19 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 72 19 — — 91 Gardien 56 — — — 56 1 Agent de prévention de niveau 1 29 — — — 29 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 34 — — 34 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 87 34 — — 121 Gardien 45 — — — 45 1 Agent de prévention de niveau 1 13 — — — 13 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2
WILAYAS
Indice
Tlemcen 200
Tiaret 200
Tizi 200 Ouzou 288
Alger 200
Djelfa 200
27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 35 — — — 35 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — — — 4 2 Sous-total 46 12 — — 58 Gardien 47 — — — 47 1 Agent de prévention de niveau 1 11 — — — 11 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 28 — — 28 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 61 28 — — 89 Gardien 25 — — — 25 1 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 9 — — 9 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 34 9 — — 43 Gardien 34 — — — 34 1 Agent de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 41 12 — — 53 Gardien 42 — — — 42 1 Agent de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 — — 14 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2
WILAYAS
Indice
Jijel 200
Sétif 200
Saïda 200
Skikda 200
Sidi 200 Bel Abbès 288
27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 32 — — — 32 1 Agent de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 42 12 — — 54 Gardien 34 — — — 34 1 Agent de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 44 12 — — 56 Gardien 39 — — — 39 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 — — 14 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — — — 4 2 Sous-total 50 14 — — 64 Gardien 48 — — — 48 1 Agent de prévention de niveau 1 10 — — — 10 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 23 — — 23 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 61 23 — — 84 Gardien 31 — — — 31 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2
WILAYAS
Indice
Annaba 200
Guelma 200
Constantine 200
Médéa 200
Mostaganem 200
27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 37 — — — 37 1 Agent de prévention de niveau 1 9 — — — 9 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 — — 13 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 49 13 — — 62 Gardien 46 — — — 46 1 Agent de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 — — 14 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 56 14 — — 70 Gardien 37 — — — 37 1 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 25 — — 25 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 45 25 — — 70 Gardien 51 — — — 51 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 18 — — 18 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 61 18 — — 79 Gardien 45 — — — 45 1 Agent de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2
WILAYAS
Indice
M’Sila 200
Mascara 200
Ouargla 200
Oran 200
El Bayadh 200
27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 23 — — — 23 1 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 — — 8 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 31 8 — — 39 Gardien 47 — — — 47 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 1 14 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 57 14 — — 71 Gardien 45 — — — 45 1 Agent de prévention de niveau 1 9 — — — 9 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 56 15 — — 71 Gardien 36 — — — 36 1 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 44 12 — — 56 Gardien 14 — — — 14 1 Agent de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 5 — — 5 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2
WILAYAS
Indice
Illizi 200
Bordj Bou 200 Arréridj 288
Boumerdès 200
El Tarf 200
Tindouf 200
27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 24 — — — 24 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 — — 11 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — — — 4 2 Sous-total 35 11 — — 46 Gardien 38 — — — 38 1 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 — — 13 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 47 13 — — 60 Gardien 25 — — — 25 1 Agent de prévention de niveau 1 13 — — — 13 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 40 12 — — 52 Gardien 40 — — — 40 1 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 — — 14 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 49 14 — — 63 Gardien 36 — — — 36 1 Agent de prévention de niveau 1 10 — — — 10 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2
WILAYAS
Indice
Tissemsilt 200
El Oued 200
Khenchela 200
Souk Ahras 200
Tipaza 200
27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Gardien 53 — — — 53 1 Agent de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 60 15 — — 75 Gardien 47 — — — 47 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 57 15 — — 72 Gardien 25 — — — 25 1 Agent de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 — — 10 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 34 10 — — 44 Gardien 38 — — — 38 1 Agent de prévention de niveau 1 12 — — — 12 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Sous-total 53 15 — — 68 Gardien 43 — — — 43 1 Agent de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 21 — — 21 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 50 21 — — 71 Gardien 46 — — — 46 1 Agent de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 52 15 — — 67
WILAYAS
Indice
Mila 200
Aïn Defla 200
Naâma 200
Aïn 200 Témouchent 288
Ghardaïa 200
Relizane 200
Total général — —
5 Dhou El Hidja 1438 27 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 50 27
POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein Gardien 1885 Agent de service de niveau 1 390 Ouvrier professionnel de niveau 1 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 119 Total général 2395 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1438 correspondant au 13 mars 2017 modifiant l’arrêté interministériel du 25 Chaoual 1430 correspondant au 14 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION EFFECTIFS Contrat à durée (1+2) déterminée (2) Indice Catégorie à temps à temps à temps partiel plein partiel — — — 1885 1 200 — — — 390 5 288 724 — — 725 1 200 — — — 119 2 219 724 — — 3119 Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 25 Chaoual 1430 correspondant au 14 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 25 Chaoual 1430 correspondant au 14 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des moudjahidine, comme suit : « Article 1er. — ……… (sans changement jusqu’à)
27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée Contrat à durée
indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 5 — — — 5 7 25 — — — 25 5 2 — — — 2 5 1 — — — 1 3 3 — — — 3 3 7 — — — 7 2 5 — — — 5 1 — 31 — — 31 1 34 — — — 34 1 82 Le ministre des finances Hadji BABA AMMI 31 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — — 113 Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
EMPLOIS Indice minimal
Agent de prévention de niveau 2 348
Agent de prévention de niveau 1 288 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Total général ».
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1438 correspondant au 13 mars 2017.
Le ministre des moudjahidine
Tayeb ZITOUNI
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE