ج.ر عدد 71 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 2 décembre 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-399 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 définissant les instruments de prévision des crues……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 09-400 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création d’un musée national à Cherchell…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 09-401 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création d’un musée régional à El Meniâa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 09-402 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Nedroma…………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 09-403 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Tlemcen……………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 09-404 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Mila……………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 09-405 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du village d’Aït El Kaïd……………………………………………………………………………………………………………..

Décret exécutif n° 09-406 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar de Tamerna………………………………………………………………………………………………………………….. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant changement de nom……………………. 9 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements……………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de chefs de divisions au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes d’information à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I.”…………………………………….. 16 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés, à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I.”……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements…………………………………………………………………………………………………….. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les modalités de répartition du produit du droit de timbre perçu au titre de l’immatriculation ou de la modification du registre du commerce au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie……………………………………………………… 18 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 DECRETS Décret exécutif n° 09-399 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 définissant les instruments de prévision des crues.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981, modifié, portant création de l’institut national des ressources hydrauliques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El OuIa 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l’office national de la météorologie en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 05-101 du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des barrages ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er.— En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les instruments de prévision des crues pour assurer la protection des personnes et des biens implantés en aval des retenues d’eau superficielle et à proximité des oueds. Art. 2. — Les instruments cités à l’article 1er ci-dessus sont établis en conformité avec la législation en vigueur et notamment la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée. CHAPITRE I DES INSTRUMENTS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION PAR RUPTURE DE RETENUES D’EAUX SUPERFICIELLES Art. 3. — Au titre du présent décret, les retenues d’eaux superficielles sont classées en deux catégories : 1ère catégorie : les retenuees d’eaux superficielles dont la capacité de remplissage est supérieure ou égale à un million (1.000.000) de m3 et dont la hauteur est supérieure à 10 mètres ; 2ème catégorie : les retenues d’eaux superficielles dont la capacité de remplissage est inférieure à un million (1.000.000) de m3 et dont la hauteur est inférieure ou égale à 10 mètres. Art. 4. — Au titre du système de prévention, toutes retenues d’eaux superficielles entrant dans le champ d’application du présent décret doivent disposer d’une étude faisant ressortir : — un plan de localisation des zones susceptibles d’être inondées ; — un programme des travaux d’aménagement et d’entretien du lit de l’oued en aval de la retenue d’eaux superficielles et ce, en vue d’assurer la capacité d’évacuation des eaux ; — un modèle de simulation de la propagation de l’onde d’inondation à l’aval de la retenue d’eaux superficielles en cas de rupture. Les conditions et les modalités d’établissement et de validation de l’étude sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Art. 5. — Sont fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et des ressources en eau, la liste et la fréquence des informations devant être communiquées aux walis concernés.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Dhou El Hidja 1430 Art. 6. — La mise à jour du dispositif de prévention des risques d’inondation est assurée par : — l’organisme chargé de l’exploitation des retenues d’eau de première catégorie ; — l’administration des ressources en eau territorialement compétente ou par le ou les organisme(s) chargé(s) de l’exploitation des retenues d’eau de deuxième catégorie. CHAPITRE Il DES INSTRUMENTS DE PREVISION DES CRUES POUR LA PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION Art. 7. — Sur la base des réalités hydrologiques et géologiques ainsi que sur la base des vulnérabilités prévisibles, les oueds et les tronçons d’oueds devant faire l’objet d’un système de prévision des crues sont identifiés et délimités par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau et des collectivités locales. Art. 8. — Le système de prévision des crues comprend notamment : — des équipements de mesures pluviométriques (pluviomètres, pluviographes) ; — des équipements de mesures hydrométriques (Iimnimètres, limnigraphes) ; — des équipements de télétransmission sans fil (mode radio ou GSM) ; — des outils de traitement et de gestion des données hydrologiques (équipement informatique et logiciel) ; — un modèle de prévision. Art. 9. — Le système de prévision des crues doit permettre de définir, sur la base des réalités hydrologiques et géologiques, les valeurs des hauteurs de référence correspondant au risque d’inondation. Art. 10. — La mise en place du système de prévision des crues est assurée par l’administration chargée des ressources en eau. Art. 11. — Sont fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des transports et des ressources en eau, la liste et la fréquence des informations devant être communiquées aux walis concernés et notamment celles portant sur : — l’évolution de la situation atmosphérique (bulletin météo spécial) ; — les niveaux des cours d’eau dans les zones concernées par le risque d’inondation ; — la situation des réseaux d’assainissement. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à AIger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA. 2 décembre 2009 Décret exécutif n° 09-400 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création d’un musée national à Cherchell.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement, il est créé un musée national à Cherchell dont le siège est fixé dans la ville de Cherchell, wilaya de Tipaza. Art. 2. — Le musée national de Cherchell est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le musée national de Cherchell comprend les collections d’époques antiques. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à AIger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-401 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création d’un musée régional à El Meniâa.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement, il est créé un musée régional à El Meniâa dont le siège est fixé dans la daïra d’El Meniâa, wilaya de Ghardaïa. Art. 2. — Le musée régional d’El Meniâa est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le musée régional d’El Meniâa comprend des collections naturelles et des collections d’époques préhistoriques et modernes. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à AIger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-402 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Nedroma.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 26 décembre 2007 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé de la ville de Nedroma dans la wilaya de Tlemcen dénommé « vieille ville ». Art. 2. — Le secteur sauvegardé de la « vieille ville de Nedroma » d’une superficie de 23 hectares est délimité de -1,74 de longitude et 35,01 de latitude et ce, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, comme suit : — au nord : Boulevard de l’Armée de Libération Nationale ; — au nord-ouest : Boulevard de l’Armée de Libération Nationale ; — au sud : Boulevard Hamsali Sayah Miloud ; — au sud-ouest : Rue du 20 août 1956 et rue Messaoud Mohamed ; — à l’est : Rue du 20 août 1956 (ancienne route de Tlemcen ) ; — à l’ouest : Oued Zaïfa. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Dhou El Hidja 1430 Décret exécutif n° 09-403 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Tlemcen.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 26 décembre 2007 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé de la ville de Tlemcen dans la wilaya de Tlemcen dénommé « vieille ville ». 2 décembre 2009 Art. 2. — Le secteur sauvegardé de la « vieille ville de Tlemcen » d’une superficie de 51 hectares est délimité par les coordonnées géographiques suivantes : -1,36° de longitude nord et de 34,67° de latitude est et ce, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, comme suit : — au nord : Boulevard Kazi Aouel Mohamed ; — au sud : Boulevard Hamsali Sayah ; — à l’est : Boulevard Gaouar Hocine ; — à l’ouest : Boulevard de l’indépendance, rue commandant Djabar, rue des frères Abdel Djabbar, rue commandant Hamri Mohamed, Bab El-Hdid, caserne Miloud, Ras El Qasba. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-404 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Mila.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 26 décembre 2007 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé de la ville de Mila dans la wilaya de Mila dénommé « vieille ville ». Art. 2. — Le secteur sauvegardé de la « vieille ville de Mila » d’une superficie de 38 hectares 165 ares 675 centiares est délimité, conformément au plan et au tableau des coordonnées géographiques annexées à l’original du présent décret, comme suit : — au nord : Oued Boukhanzir et le passage reliant Aïn Kechkine à Sidi Seghier et clôture de l’école Hacini ; — au sud : les limites des terrains des héritiers Kahia, Benzermet, Bendib, Legrioui ; — à l’est : Oued Boukhanzir et le passage reliant le vieux Mila à Mechta Khelfaoui ; — à l’ouest : Oued Essayah et le passage reliant Sidi Bouyahia, vieux Mila et le quartier Sidi Ali El Aoued. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-405 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du village d’Aït El Kaïd.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 26 décembre 2007 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé du village d’Aït El Kaïd dans la wilaya de Tizi Ouzou dénommé « village d’Aït El Kaïd ». Art. 2. — Le secteur sauvegardé du « village d’Aït El Kaïd » d’une superficie de 8 hectares 533 ares 7 centiares est délimité par les coordonnées géographiques suivantes : latitude : 36° 30’ 50” nord, longitude 4° 5’ 59” est, et ce, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, comme suit : — au nord : lieu dit « Thighzart » ; — nord-est : lieu dit « Iguer Mansour » ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Dhou El Hidja 1430 — au sud : les chemins communaux menant vers les Ouadhias, le village Azzounene, Aït Bouadou et Agouni Gueghrane, Aït Slimane ; — à l’est : lieu dit « Thiskaout » ; — à l’ouest : lieu dit « Imissi ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-406 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar de Tamerna.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ; 2 décembre 2009 Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 26 décembre 2007 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé du Ksar de Tamerna dans la wilaya d’El Oued dénommé « Ksar de Tamerna ». Art. 2. — Le secteur sauvegardé du « Ksar de Tamerna » d’une superficie de 23 hectares 110 ares 26 centiares est délimité par les coordonnées géographiques suivantes : latitude : 32° 27’ 38.40” nord, longitude 5° 57’ 44.38” est, et ce, conformément au plan annexé à l’original du présent décret : — au nord : par une rue bordée par le puits de Aïn Ouri et le cimetière ; — au nord-est : par une piste et un terrain vacant non identifié ; — au nord-ouest : par une rue bordée par le puits de Aïn Fath Allah et par la palmeraie de Saïd Mohamed Essallah ; — au sud : rue bordée par la palmeraie de Kelbou Belkacem, Mahmoudi Abdessalem et Guemmari Abdellah ; — au sud-est : rue bordée par Hammadi Messaoud ; — au sud-ouest : rue bordée par un puits et la palmeraie de Bouzidi Salem ; — à l’est : une route mitoyenne à la palmeraie de Hammadi Messaoud ; — à l’ouest : rue bordée par un terrain vacant de Ouled Bendjelloul et la palmeraie de Madani Zouina. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom, conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées : — Oussekh Ali, né le 1er août 1947 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 835 et acte de mariage n° 95 dressé le 24 mars 1979 à Hassi Bahbah (Wilaya de Djelfa) et sa fille mineure :

  • Khedidja, née le 10 avril 1993 à Hassi Bahbah (Wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 861, qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Ali, Ben Mohamed Khedidja. — Oussekh Meftah, né le 19 février 1979 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 145, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Meftah. — Oussekh Achoura, née le 10 novembre 1984 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1808, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Achoura. — Oussekh Mohamed, né le 23 décembre 1980 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n°1435, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mohamed. — Oussekh Saïd, né le 24 janvier 1988 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 161, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Saïd. — Oussekh Rebiha, née le 29 avril 1983 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 808, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Rebiha. — Oussekh Bachir, né en 1926 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 4007 et acte de mariage n° 31 dressé le 20 juillet 1966 à Hassi Bahbah (Wilaya de Djelfa), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Bachir. — Oussekh Amar, né le 1er octobre 1969 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 454 et acte de mariage n° 24 dressé le 12 février 1990 à Hassi Bahbah (Wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Noura, née le 20 septembre 1991 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1808 ;
  • Fadila, née le 7 août 1993 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1852 ;
  • Elaiza, née le 1er mai 1997 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 847 ;
  • Naoual, née le 3 mai 2004 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 671 ;
  • Amal, née le 3 mai 2004 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 672 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Amar, Ben Mohamed Noura, Ben Mohamed Fadila, Ben Mohamed Elaiza, Ben Mohamed Naoual, Ben Mohamed Amal. — Oussekh Lakhdar, né en 1989 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 375, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Lakhdar. — Oussekh Ahmed, né en 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1998, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Ahmed. — Oussekh Kheira, née le 10 mars 1980 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 428, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Kheira. — Oussekh Hadda, née le 1er octobre 1975 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 748, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Hadda. — Oussekh Mohammed, né le 11 juillet 1973 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 620 et acte de mariage n° 105 dressé le 16 mars 2005 à Hassi Bahbah (Wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Brahim, né le 9 août 2002 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1008 ;
  • Siham, née le 10 octobre 2005 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1625, qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Mohammed, Ben Mohamed Brahim, Ben Mohamed Siham.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Dhou El Hidja 1430 — Oussekh Fatna, née le 3 mars 1965 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 215 qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Fatna. — Oussekh Freiha, née le 2 janvier 1962 à Hassi El Euch (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Freiha. — Oussekh Embarka, née le 24 mai 1971 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 381, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Embarka. — Oussekh Daouadia, née le 10 mars 1980 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 427, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Daouadia. — Oussekh Khedidja, née le 25 avril 1978 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 411, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Khedidja. — Oussekh Zineb, née le 2 janvier 1964 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 11, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Zineb. — Oussekh Zineb, née le 1er février 1977 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 98, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Zineb. — Oussekh Nadji, né le 1er février 1977 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 99, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Nadji. — Oussekh Said, né en 1924 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 4 010 et acte de mariage n° 446 dressé le 29 décembre 1979 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Said. — Oussekh Ali, né le 26 mai 1990 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1018, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Said, Ben Mohamed Ali. — Oussekh Fatiha, née le 7 septembre 1986 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1065, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Fatiha. — Oussekh Mebarka, née le 1er octobre 1980 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1159, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mebarka. — Oussekh Hadjira, née le 8 octobre 1974 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 805, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Hadjira. — Oussekh Souad, née en 1973 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 263, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Souad. 2 décembre 2009 — Oussekh Meriem, née le 16 mars 1983 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 536, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Meriem. — Oussekh Omar, né le 22 juin 1979 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 576 et acte de mariage n° 237 dressé le 5 mars 2003 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et sa fille mineure :

  • Souad, née le 10 décembre 2004 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1851, qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Omar, Ben Mohamed Souad. — Oussekh Talia, née le 4 juin 1943 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 773, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Talia. — Oussekh Bouabdallah, né le 1er mai 1959 à Hassi El Euch (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 13 et acte de mariage n° 43 dressé le 12 octobre 1991 à Hassi El Euch (Wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Khedidja, née le 21 juillet 1992 à Hassi Bahbah (wilya de Djelfa), acte de naissance n° 1606 ;
  • Said, né le 28 juin 1996 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1208 ;
  • Naceur Eddine, né le 12 août 2001 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1138 ;
  • Rebeiha, née le 27 octobre 2003 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1548 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Bouabdallah, Ben Mohamed Khedidja, Ben Mohamed Said, Ben Mohamed Naceur Eddine, Ben Mohamed Rebeiha. — Oussekh Saida, née le 10 mars 1989 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 541, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Saida. — Oussekh Mohamed, né le 22 juin 1987 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n°1084, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mohamed. — Oussekh Lakhdar, né en 1950 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 5575 et acte de mariage n° 417 dressé le 2 décembre 1991 à Hassi Bahbah (Wilaya de Djelfa) et acte de mariage n° 45 dressé le 10 février 1980 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Khaled, né le 24 décembre 1990 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 2307 ;
  • Embarka, née le 8 juillet 1992 à Hassi Bahbbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1494 ;
  • Said, né le 26 novembre 1993 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 2764 ;

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009

  • Fatima Zohra, née le 19 septembre 1995 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1881 ;
  • Benrabah, né le 7 juillet 1998 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1067 ;
  • Naouma, née le 8 janvier 2001 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 31 ;
  • Kheira, née le 6 janvier 2006 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 35 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Lakhdar, Ben Mohamed Khaled, Ben Mohamed Embarka, Ben Mohamed Said, Ben Mohamed Fatima Zohra, Ben Mohamed Benrabah, Ben Mohamed Naouma, Ben Mohamed Kheira. — Oussekh Mostefa, né le 6 juin 1989 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1065 qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mostefa. — Oussekh Zohra, née le 20 août 1963 à Hassi El Euch (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 186 et acte de mariage n° 117 dressé le 23 mars 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Zohra. — Oussekh Rebiha, née le 20 août 1963 à Hassi El Euch (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 187, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Rebiha. — Oussekh Hafnaoui, né en 1925 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 4008 et acte de mariage n° 64 dressé le 10 mai 1978 à Aflou (wilaya de Laghouat) et sa fille mineure :
  • Soumia, née le 27 février 1994 à Hasssi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 502, qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Hafnaoui, Ben Mohamed Soumia. — Oussekh Laiza, née le 18 mars 1979 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 482, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Laiza. — Oussekh Mohammed, né le 30 mai 1981 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 937, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mohammed. — Oussekh Mokhtar, né le 4 juin 1986 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 785, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mokhtar. — Oussekh Amar, né le 23 février 1939 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 187 et acte de mariage n° 117 dressé le 23 mars 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et acte de mariage n° 140 dressé le 26 avril 1995 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11
  • Fatima Zohra, née le 25 novembre 1991 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 2277 ;
  • Telidja, née le 29 octobre 1994 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 2742 ;
  • Yacine, né le 13 mars 1998 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa,) acte de naissance n° 415 ;
  • Faiza, née le 13 septembre 2002 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1184 ;
  • Hamza, né le 6 janvier 2006 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 36 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Amar, Ben Mohamed Fatima Zohra, Ben Mohamed Telidja, Ben Mohamed Yacine, Ben Mohamed Faiza, Ben Mohamed Hamza. — Oussekh Mohammed, né le 23 mai 1974 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 477, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mohammed. — Oussekh Attia, né le 29 octobre 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1343, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Attia. — Oussekh Aicha, née le 19 octobre 1983 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1637, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Aicha. — Oussekh Rebiha, née le 11 octobre 1986 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1335, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Rebiha. — Oussekh Ahmed, né le 10 mai 1966 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 172 et acte de mariage n° 455 dressé le 9 décembre 1985 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Zineb, née le 9 décembre 1992 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 2886 ;
  • Raouia, née le 6 novembre 1995 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa,) acte de naissance n° 2243 ;
  • Safia, née le 3 février 2002 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 176 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Ahmed, Ben Mohamed Zineb, Ben Mohamed Raouia, Ben Mohamed Safia. — Oussekh Yaacoub, né le 25 février 1990 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 408, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Yaacoub. — Oussekh Hafnaoui, né le 5 mars 1986 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 375, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Hafnaoui.

— Oussekh Fatna, née le 4 janvier 1985 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 12, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Fatna. — Oussekh Abdeldjabar, né le 24 mars 1981 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 404, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Abdeldjabar. — Oussekh Said, né le 28 août 1967 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 341 et acte de mariage n° 51 dressé le 28 février 2001 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :

  • Achwak, née le 18 novembre 2001 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1705 ;
  • Mokhtar, né le 11 juin 2004 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 861 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Said, Ben Mohamed Achwak, Ben Mohamed Mokhtar. — Oussekh Aicha, née le 17 juin 1979 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 558, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Aicha. — Oussekh Maria, née le 6 février 1964 à Djelfa (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 142, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Maria. — Oussekh Mohamed, né le 25 octobre 1977 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 895, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mohamed. — Oussekh Ahmed, né le 9 septembre 1971 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 564, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Ahmed. — Oussekh Berrabah, né le 5 février 1973 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 112, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Berrabah. — Oussekh Abdelhamid, né le 10 février 1952 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 231 et acte de mariage n° 12 dressé le 19 janvier 1980 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et acte de mariage n° 250 dressé le 15 septembre 1996 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Hanan, née le 25 décembre 1996 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 2418 ;
  • Salima, née le 29 juin 1998 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa,) acte de naissance n° 1047 ;
  • Aycha, née le 17 décembre 2000 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1787 ;
  • Ikram, née le 12 février 2003 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 244 ; 2 décembre 2009 qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Abdelhamid, Ben Mohamed Hanan, Ben Mohamed Salima, Ben Mohamed Aycha, Ben Mohamed Ikram. — Oussekh Fatima, née le 25 septembre 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1194 et acte de mariage n° 19 dressé le 25 Janvier 2004 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Fatima. — Oussekh Naima, née le 3 octobre 1983 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1549 et acte de mariage n° 32 dressé le 24 janvier 2006 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Naima. — Oussekh Zohra, née le 17 novembre 1985 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1475, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Zohra. — Oussekh Kheira, née le 1er juin 1977 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 510 et acte de mariage n° 269 dressé le 23 septembre 2001 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Kheira. — Oussekh Omar, né le 15 décembre 1979 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1095, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Omar. — Oussekh Ahmed, né le 7 mai 1956 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 554 et acte de mariage n° 343 dressé le 16 septembre 1995 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Tarik, né le 28 juillet 1991 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1435.
  • Mohamed Lamine, né le 7 septembre 1995 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1795.
  • Nadjoua, née le 17 mars 1998 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 448 ;
  • Nabila, née le 9 avril 2002 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 482 ;
  • Fadia, née le 19 août 2006 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1267 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Ahmed, Ben Mohamed Tarik, Ben Mohamed Mohamed Lamine, Ben Mohamed Nadjoua, Ben Mohamed Nabila ,Ben Mohamed Fadia. — Oussekh Ali, né le 18 avril 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 638, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Ali.

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 — Oussekh Fatna, née le 18 avril 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 639 et acte de mariage n° 446 dressé le 11 décembre 2002 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Fatna. — Oussekh Aicha, née le 9 mars 1984 à Djelfa (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 924, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Aicha. — Oussekh Djallal, né le 5 octobre 1987 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1699, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Djallal. — Oussekh Sliman, né le 6 février 1959 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 64 et acte de mariage n° 278 dressé le 16 décembre 1987 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :

  • Nouh, né le 15 avril 1993 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 932 ;
  • Driss, né le 17 avril 1999 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa,) acte de naissance n° 604 ;
  • Youcef, né le 4 juin 2001 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 772 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Sliman, Ben Mohamed Nouh, Ben Mohamed Driss, Ben Mohamed Youcef. — Oussekh Embarka, née le 9 mars 1986 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 390, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Embarka. — Oussekh Ahmed Ayyoub, né le 13 janvier 1988 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 118, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Ahmed Ayyoub. — Oussekh Nadji, né le 3 août 1956 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 724 et acte de mariage n° 218 dressé le 11 octobre 1987 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • El Ghalia, née le 21 juillet 1991 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1389 ;
  • Rahma, née le 26 mai 1993 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1254 ;
  • Fattoum, née le 22 mars 1996 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 589 ;
  • Soumia, née le 31 août 1999 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1359 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Nadji, Ben Mohamed El Ghalia, Ben Mohamed Rahma, Ben Mohamed Fattoum, Ben Mohamed Soumia. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 — Oussekh Abderrahman, né le 19 septembre 1985 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1219, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Abderrahman. — Oussekh Hassina, née le 27 février 1988 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 423, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Hassina. — Oussekh Abderrahman, né le 1er février 1958 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 7 et acte de mariage n° 715 dressé le 17 novembre 1993 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Mokhtar, né le 6 juin 1994 à Hassi El Euch (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 127 ;
  • Lakhdar, né le 6 juin 1994 à Hassi El Euch (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 128 ;
  • Aycha, née le 19 novembre 1997 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 2016 ;
  • Amar, né le 1er septembre 2000 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1221 ;
  • Benalia, né le 24 septembre 2002 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1265 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Abderrahman, Ben Mohamed Mokhtar, Ben Mohamed Lakhdar, Ben Mohamed Aycha, Ben Mohamed Amar, Ben Mohamed Benalia. — Oussekh Oumelkheir, née en 1988 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 334, s’appellera désormais : Ben Mohamed Oumelkheir. — Oussekh Fatna, née en 1986 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 333, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Fatna. — Oussekh Bachir, né le 27 juillet 1975 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 598 et acte de mariage n° 419 dressé le 11 septembre 2006 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Bachir. — Oussekh Bachir, né en 1987 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 374, qui s’appellera désormais:Ben Mohamed Bachir. — Oussekh Saad, né le 3 août 1950 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 688 et acte de mariage n° 40 dressé le 24 janvier 1976 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Kheira, née le 27 février 1993 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 497 ;
  • Mohamed, né le 23 janvier 1998 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 127 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Saad, Ben Mohamed Kheira, Ben Mohamed Mohamed.

— Oussekh Talia, née le 22 octobre 1978 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 977, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Talia. — Oussekh Dekim, né le 22 octobre 1978 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 976 et acte de mariage n° 363 dressé le 12 octobre 2002 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :

  • Brahim, né le 1er août 2000 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1119 ;
  • Khaoula, née le 9 décembre 2001 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1816 ;
  • Saad, né le 7 juin 2004 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 834 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Dekim, Ben Mohamed Brahim, Ben Mohamed Khaoula, Ben Mohamed Saad. — Oussekh Kheira, née le 5 novembre 1979 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 966, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Kheira. — Oussekh Hafsa, née le 7 août 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1000, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Hafsa. — Oussekh Hafnaoui, né le 7 octobre 1983 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1567, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Hafnaoui. — Oussekh Zineb, née le 25 décembre 1985 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1657, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Zineb. — Oussekh Ahmed, né le 19 novembre 1986 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1610, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Ahmed. — Oussekh Lamir, né le 7 juillet 1956 à Dar Chioukh (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 669 et acte de mariage n° 137 dressé le 20 avril 1986 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Fatiha, née le 25 novembre 1992 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 2781 ;
  • Mohamed, né le 22 juin 1996 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1159 ;
  • Hanane, née le 11 juin 2001 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 832 ;
  • Ismail, né le 1er novembre 2005 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1734 ; 2 décembre 2009 qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Lamir, Ben Mohamed Fatiha, Ben Mohamed Mohamed, Ben Mohamed Hanane, Ben Mohamed Ismail. — Oussekh Sofiane, né le 7 janvier 1989 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 89, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Sofiane. — Oussekh Kheira, née en 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 682, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Kheira. — Oussekh Ahmed, né en 1984 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 41/191, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Ahmed. — Oussekh Faiza, née le 29 janvier 1986 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 174, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Faiza. — Oussekh Mostefa, né le 12 avril 1967 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 207 et acte de mariage n° 129 dressé le 11 mai 2002 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • El Ghalia, née en 1995 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1247 ;
  • Hafnaoui, né le 15 août 2000 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1163 ;
  • Samira, née le 20 septembre 2003 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 1357 ;
  • Ben Abdallah Mahdi, né le 14 juin 2007 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 964 ; qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Mostefa, Ben Mohamed El Ghalia, Ben Mohamed Hafnaoui, Ben Mohamed Samira, Ben Mohamed Ben Abdallah Mahdi. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, exercées par M. Hamoud Benhamdine, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par Mmes et MM. : — Djamal Khalef, directeur général des activités industrielles ; — Idir Brouri, directeur d’études à la direction générale de la régulation et de la normalisation ; — Lies Medjek, sous-directeur des centres techniques à la direction des services de l’appui à l’industrie ; — Madani Benfarhat, directeur des industries manufacturières à la direction générale des activités industrielles ; — Nacer Albane, directeur des industries agro-alimentaires à la direction générale des activités industrielles ; — Houria Bekour épouse Souissi, sous-directrice de la coopération multilatérale et régionale à la direction de la coopération ; — Kheira Slimi, sous-directrice des industries mécaniques à la direction des industries mécaniques et métalliques ; — Malika Boulares, épouse Habtoun, sous-directrice de la métrologie légale et de la propriété industrielle ; — Abdellah Telailia, sous-directeur de la normalisation et de la promotion de la qualité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 — Ghenima Rekik, épouse Saidani, sous-directrice de la recherche industrielle et de l’innovation à la direction des services d’appui à l’industrie ; — Mourad Hamdi, sous-directeur de la formation des personnels de l’administration centrale et organismes sous tutelle à la direction de la valorisation des ressources humaines ; — Fatima Athmane, sous-directrice de la promotion de la mise à niveau à la direction de la mise à niveau des entreprises ; — Brahim Bourayou, sous-directeur du contrôle et de l’évaluation à la direction de la mise à niveau des entreprises ; — Fatma-Zohra Loulou, épouse Fellag Chabra, sous-directrice des industries textiles à la direction des industries manufacturières ; — Kheira Benbouali, sous-directrice des industries chimiques à la direction des industries chimiques et pharmaceutiques ; — Zohra Alloun, épouse Alouane, sous-directrice des systèmes d’information à la direction des systèmes d’information et de l’analyse ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par MM. : — Hafid Ziani, directeur de la valorisation des ressources humaines à la direction générale de la promotion de la compétitivité industrielle ; — Zineddine Boussoussa, directeur d’études à la direction générale de la promotion de la compétitivité industrielle ; — Ameur Ould Saad Saoud, inspecteur ; — Boualem Azrarak, sous-directeur de la sécurité industrielle et de l’environnement ; — Salah Bireche, sous-directeur des industries métalliques à la direction des industries mécaniques et métalliques ; appelés à exercer d’autres fonctions.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Dhou El Hidja 1430 Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par Mme et MM. : — Djamal Si Serir, chargé d’études et de synthèse, chargé du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement ; — Mohamed-El-Kamel Benkhalef, sous-directeur des statistiques et de l’analyse à la direction des systèmes d’information et de l’analyse ; — Lalouani Zaïbet, sous-directeur des industries sidérurgiques à la direction des industries sidérurgiques et métallurgiques ; — Bahia Boulahlib épouse Anser, sous-directrice des industries du bois et du liège à la direction des matériaux de construction ; — Messaoud Drifel, sous-directeur des industries de transformation agro-alimentaires ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par Mme et MM. : — Madjid Medjkoune, directeur de la normalisation à la direction générale de la régulation et de la normalisation ; — Zohra Moulay, sous-directrice de la documentation et des archives à la direction des systèmes d’information et de l’analyse ; — Abdelkader Guenadiz, sous-directeur de la régulation économique et financière à la direction de la régulation ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par M. Abdel-Ouahid Hamitou, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur “épargne” à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par M. Youb-Nouri Malti, appelé à exercer une autre fonction. 2 décembre 2009 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de chefs de divisions au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de chefs de divisions au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, exercées par MM. : — Mohammed Salah Aouadi, chef de la division de la privatisation ; — Mohamed Bacha, chef de la division des études et de la prospective ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes d’information à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I.”.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des systèmes d’information à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I.”, exercées par M. Mohamed Bessam, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés, à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I.”.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés, à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I.”, exercées par M. Amar Agadir, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, Mme et MM. : — Hamoud Benhamdine, directeur général de l’investissement ; — Djamal Si Serir, inspecteur ; — Bahia Anser, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion et de la qualification des ressources humaines ;

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 — Abdelhakim Messaoudi, chef d’études auprès du chef de la division des politiques d’innovation ; — Messaoud Drifel, chef d’études auprès du chef de la division de la privatisation ; — Youb Nouri Malti, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion des investissements ; — Mohamed-El-Kamel Benkhalef, chef d’études auprès du chef de la division des études et de la prospective ; — Lalouani Zaïbet, chef d’études auprès du chef de la division du développement spatial.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, Mmes et MM. : — Idir Brouri, chef de la division des politiques et du développement industriels ; — Djamal Khalef, chef de la division du suivi des transactions ; — Amar Agadir, chef de la division des grands projets ; — Lies Medjek, directeur d’études auprès du chef de la division des politiques et du développement industriels ; — Madani Benfarhat, directeur d’études auprès du chef de la division des politiques et du développement industriels ; — Nacer Albane, directeur d’études auprès du chef de la division des programmes de mise à niveau ; — Abdel-Ouahid Hamitou, directeur d’études auprès du chef de la division de la promotion des investissements ; — Houria Bekour, directrice d’études auprès du chef de la division de la coopération ; — Kheira Slimi, directrice d’études auprès du chef de la division de la promotion industrielle ; — Malika Boulares, chef d’études auprès du chef de la division de la qualité et de la sécurité industrielles ; — Abdellah Telailia, chef d’études auprès du chef de la division de la qualité et de la sécurité industrielles ; — Ghenima Rekik, chef d’études auprès du chef de la division des politiques d’innovation ; — Mourad Hamdi, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion et de la qualification des ressources humaines ; — Fatima Athmane, chef d’études auprès du chef de la division des programmes de mise à niveau ; — Brahim Bourayou, chef d’études auprès du chef de la division des programmes de mise à niveau ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 — Fatma-Zohra Loulou, chef d’études auprès du chef de la division des politiques d’innovation ; — Kheira Benbouali, chef d’études auprès du chef de la division des politiques et du développement industriels ; — Zohra Alloun, sous-directrice des systèmes d’information et des réseaux.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, MM. : — Hafid Ziani, chef de la division de la promotion et de la qualification des ressources humaines ; — Zineddine Boussoussa, chef de la division de la coopération ; — Salah Bireche, chef d’études auprès du chef de la division des politiques et du développement industriels ; — Boualem Azrarak, chef d’études auprès du chef de la division de la qualité et de la sécurité industrielles ; — Ameur Ould Saad Saoud, inspecteur.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, Mmes et MM. : — Mohamed Bessam, directeur d’études auprès du chef de la division de la promotion de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — Madjid Medjkoune, directeur des affaires juridiques et du contentieux ; — Abdelkader Guenadiz, sous-directeur du contentieux ; — Zohra Moulay, sous-directrice de la documentation et des archives ; — Djamila Bachouche, chef d’études auprès du chef de la division de la privatisation.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés directeurs généraux au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, MM. : — Mohammed Salah Aouadi, directeur général de la gestion du secteur public marchand ; — Mohamed Bacha, directeur général de l’intelligence économique, des études et de la prospective.

2 décembre 2009 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les modalités de répartition du produit du droit de timbre perçu au titre de l’immatriculation ou de la modification du registre du commerce au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie.

Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 155 bis ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 60 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 14 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoua1 l423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrête interministériel du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 155 bis de l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de répartition du produit du droit de timbre perçu au titre de l’immatriculation ou de la modification du registre du commerce au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. — Le produit du droit de timbre visé à l’article 1er ci-dessus est versé intégralement au compte Trésor de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 3. — Le produit du droit de timbre visé à l’article 1er ci-dessus est réparti comme suit : — 15% au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; — 85% au profit des chambres de commerce et d’industrie. Art. 4. — La répartition du produit du droit de timbre revenant à chaque chambre de commerce et d’industrie est fixée par décision du ministre chargé du commerce sur la base des critères suivants : — densité économique (commerçants installés, adhérents et nombre de sièges) ; — programme d’investissement ; — programme d’actions ; — situation géographique (Nord, Sud et Hauts Plateaux) ; — effectifs. Art. 5. — La chambre algérienne de commerce et d’industrie est chargée de procéder au virement des crédits aux comptes respectifs de chaque chambre de commerce et d’industrie, Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009. Lachemi DJAABOUBE. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l’éducation nationale.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, modifié et complété, fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l’éducation nationale. Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur épreuves doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas. Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN/OCFLN, aux enfants et veuves de chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : A) Pour les candidats non fonctionnaires : — une demande manuscrite de participation ; — deux (2) photos d’identité ; — une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale ; — une copie certifiée conforme à l’original du titre, diplôme, ou du niveau scolaire et/ou de formation ; — une copie de l’attestation certifiée conforme à l’original justifiant la situation vis-à-vis du service national ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité. Le candidat définitivement admis au concours sur épreuves doit compléter son dossier par les pièces suivantes : — un certificat de nationalité algérienne ; — une fiche familiale d’état civil, le cas échéant ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale-phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé ; — quatre (4) photos d’identité. B) Pour les candidats fonctionnaires : — s’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux concours sur épreuves ou examens professionnels l’administration procède, en temps utile, à l’affichage, sur les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que des notifications individuelles aux intéressés. Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer par écrit leur participation au concours ou examen professionnel. Art. 5. — Les concours sur épreuves et les examens professionnels comportent les épreuves suivantes : Grade de maître de l’école primaire (concours sur épreuves) : A) Epreuves écrites : 1- épreuve de culture générale, durée 3h - cœfficient 2 ; 2- épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie, durée 3h - cœfficient 3 ; 3- épreuve d’étude de texte, durée 2h - cœfficient 2 ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Dhou El Hidja 1430 B) Epreuve orale d’admission : Entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat, durée 20 minutes, cœfficient 1. Grade de professeur de l’école primaire (examen professionnel) : A) spécialité langue arabe : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve de langue arabe - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de mathématiques - durée 3 h - cœfficient 3. B) spécialité langue amazighe : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve de langue amazighe - durée 3 h cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue arabe - durée 2 h - cœfficient 2. C) spécialité langue française : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve de langue française - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue arabe - durée 2 h - cœfficient 2. Grade de professeur principal de l’école primaire (examen professionnel) : A) spécialité langue arabe : 1- épreuve de langue arabe - durée 3 h - cœfficient 3 ; 2- épreuve de mathématiques - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 2. B) spécialité langue amazighe : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve de langue amazighe - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 2. C) spécialité langue française : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve de langue française - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 2. 2 décembre 2009 Grade de professeur de l’enseignement moyen (concours sur épreuves): A) Epreuves écrites : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue arabe ou langue étrangère selon le cas - durée 2 h - cœfficient 1. B) Epreuve orale d’admission : Entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat, durée 20 minutes, cœfficient 1. Grade de professeur principal de l’enseignement moyen (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 2. Grade de professeur de l’enseignement secondaire (concours sur épreuves) : A) Epreuves écrites : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue arabe ou langue étrangère selon le cas - durée 2 h - cœfficient 1. B) Epreuve orale d’admission : Entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat, durée 20 minutes, cœfficient 1. Grade de professeur principal de l’enseignement secondaire (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 2. Grade de professeur technique du lycée chef de travaux (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 3 h - cœfficient 3; 3- épreuve à caractère technique - durée 2 h - cœfficient 2.

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 Grade d’adjoint d’éducation (concours sur épreuves) : A) Epreuves écrites : 1- épreuve d’étude de texte, durée 3h - cœfficient 2 ; 2- épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie, durée 2h - cœfficient 2 ; 3- épreuve de rédaction de texte, durée 2h - cœfficient 2. B) Epreuve orale d’admission : Entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat, durée 20 minutes, cœfficient 1. Grade d’adjoint principal d’éducation (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale, durée 3h - cœfficient 2 ; 2- épreuve de rédaction administrative, durée 2h - cœfficient 1 ; 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée 2h - cœfficient 1. Grade de conseiller de l’éducation (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative - durée 2 h - cœfficient 2. Grade de censeur de lycée (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative - durée 2 h - cœfficient 2. Grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (concours sur épreuves) : A) Epreuves écrites : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais) - durée 2 h - cœfficient 1. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 21 B) Epreuve orale d’admission : Entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat, durée 20 minutes, cœfficient 1. Grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative - durée 3 h - cœfficient 3. Grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative - durée 3 h - cœfficient 3. Grade d’attaché de laboratoire (concours sur épreuves et examen professionnel) : 1- épreuve d’étude de texte ou rédaction de texte, durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3h - cœfficient 3 ; 3- épreuve pratique dans la spécialité, durée 1h - cœfficient 1. Grade d’attaché principal de laboratoire (concours sur épreuves et examen professionnel) : 1- épreuve d’étude de texte ou rédaction de texte, durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve théorique dans la spécialité, durée 4h - cœfficient 3 ; 3- épreuve pratique dans la spécialité, durée 1h - cœfficient 1. Grade de conseiller de l’alimentation scolaire (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale, durée 3h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité, durée 4h - cœfficient 3 ; 3- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative - durée 3h - cœfficient 2. Grade d’adjoint principal des services économiques (examen professionnel) : 1- épreuve d’étude de texte ou rédaction de texte, durée 2h - cœfficient 2 ;

2- épreuve technique (comptabilité et finances), durée 3h - cœfficient 3 ; 3- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 2h - cœfficient 2. Grade de sous-intendant (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve de droit administratif ou comptabilité publique ou finances publiques - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais) - durée 2 h - cœfficient 1. Grade de sous-intendant (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve technique (comptabilité publique et finances publiques) - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 2h - cœfficient 2. Grade de sous-intendant gestionnaire (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve technique (comptabilité publique et finances publiques) - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - cœfficient 2. Grade d’intendant (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve de droit administratif ou comptabilité publique ou finances publiques - durée 4 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais)- durée 2 h - cœfficient 1. Grade d’intendant (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve technique (comptabilité publique et finances publiques) - durée 4 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - cœfficient 2. Grade d’intendant principal (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve technique (droit administratif ou comptabilité publique ou finances publiques) - durée 4 h - cœfficient 3 ; 2 décembre 2009 3- épreuve de rédaction administrative - durée 3 h - cœfficient 2. Poste supérieur de directeur de l’école primaire (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais) - durée 2 h - cœfficient 1. Poste supérieur de directeur de collège (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 3; 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais) - durée 2 h - cœfficient 1. Poste supérieur de directeur de lycée (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve en sciences de l’éducation - durée 4 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais) - durée 2 h - cœfficient 1. Poste supérieur de directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 4 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais) - durée 2 h - cœfficient 1. Poste supérieur d’inspecteur de l’alimentation scolaire (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h - cœfficient 1. Poste supérieur d’inspecteur de l’enseignement primaire (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 4 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h - cœfficient 2.

15 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2009 Poste supérieur d’inspecteur de l’enseignement moyen (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 4 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve en sciences de l’éducation - durée 3 h - cœfficient 2. Poste supérieur d’inspecteur de l’éducation nationale (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale - durée 3 h - cœfficient 2 ; 2- épreuve dans la spécialité - durée 4 h - cœfficient 3 ; 3- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - cœfficient 2. Art. 6. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire. Sont déclarés non admis aux épreuves écrites d’admissibilité les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 /20 dans ces épreuves. Art. 7. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. Art. 8. — La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 9 ci-dessous. La liste doit faire l’objet d’affichage au niveau du centre d’examen et de l’administration employeur. Art. 9. — Le jury d’admission définitive comprend : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité ; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 Art. 10. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment, les documents suivants : — une copie des sujets des épreuves ; — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets ; — une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves ; — une copie du relevé de notes des épreuves. Art. 11. — Tout candidat déclaré définitivement admis et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou l’établissement de formation, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement. Art. 12. — La participation des candidats aux concours sur épreuves et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doit réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents corps et postes supérieurs spécifiques de l’éducation nationale telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé. Art. 13. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009. Le ministre de l’éducation Pour le secrétaire général nationale du Gouvernement et par délégation Boubekeur BENBOUZID Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE