DECRETS
Décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail…………………………………………………………………. 3
Décret exécutif n° 08-03 du 27 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 5 janvier 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de Skikda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions de certains membres du conseil supérieur de la magistrature……………………………………………………………………………………………………………………. 9
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination de certains membres du conseil supérieur de la magistrature………………………………………………………………………………………………………………………… 9
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement des restes de la muraille-
ouest de la ville de Chlef……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de Dar El Baroud……………. 10 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de Chemora…………………….. 11 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de la Zaouïa Sidi Ali Moussa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de Bordj Mers Ed Debane El Djadid……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de la basilique Notre Dame d’Afrique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de Djenane Raïs Hamidou… 14 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de l’aqueduc de Hydra…….. 15 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de l’antique Rusguniae…….. 16 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement des galeries algériennes…… 16 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement du théâtre régional de Constantine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de Bordj El Mokrani………… 18 Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de Hammam E’ Salihine….. 19 Situation mensuelle au 31 août 2007………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Situation mensuelle au 30 septembre 2007……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Situation mensuelle au 31 octobre 2007……………………………………………………………………………………………………………………………. 22
AVIS ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
° 02 8 janvier 2008
D E C R E T S
Décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le
fonctionnement des établissements d’aide par le travail.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des centres médicaux pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 2000-39 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 définissant le statut et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements et œuvres privés de bienfaisance;
Vu le décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 relatif à la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail en application des dispositions de l’article 29 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, désignés ci-après « les établissements ».
Les établissements d’aide par le travail sont notamment :
— le centre d’aide par le travail;
— la ferme pédagogique.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les établissements d’aide par le travail créés par les services relevant du ministère chargé de la solidarité nationale sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 3. — Les établissements prévus à l’article 1er ci-dessus créés par des associations sont des établissements de droit privé assumant une mission de service public.
Ils peuvent être créés par des associations à caractère humanitaire et social, régulièrement constituées, selon les dispositions du présent décret.
Art. 4. — L’admission aux établissements se fait sur décision de la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle.
Art. 5. — Les personnes handicapées admises dans ces établissements bénéficient des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, à la santé, à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et d’une rémunération en contrepartie du travail fourni.
Art. 6. — La liste et la compétence territoriale des établissements publics sont fixées conformément à l’annexe 1 jointe au présent décret.
CHAPITRE II
CONDITIONS DE CREATION
Art. 7. — Nul ne peut créer ou diriger un établissement d’aide par le travail s’il :
— n’est pas de nationalité algérienne;
— n’a pas les diplômes et qualifications requises;
— ne jouit pas de ses droits civiques;
— a fait l’objet d’une peine infamante.
Art. 8. — La création des établissements d’aide par le travail par une association est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale sur la base d’un dossier administratif et technique et à la souscription à un cahier des charges-type dont le modèle est joint en annexe 2 du présent décret.
Art. 9. — Le dossier administratif et technique, prévu à l’article 8 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :
— un extrait de naissance du directeur de l’établissement;
— un certificat de nationalité du directeur de l’établissement;
— un extrait du casier judiciaire du directeur de l’établissement;
— une copie du statut de l’association;
— un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires;
— une liste des personnels pédagogique, administratif et technique indiquant les diplômes et les qualifications requis;
— un rapport de visite préalable des locaux établi conjointement par la direction de wilaya chargée de l’action sociale et des services de la protection civile;
— le titre légal d’occupation des locaux;
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— une fiche technique indiquant la capacité d’accueil de l’établissement et son emplacement;
— les programmes psychopédagogique et socio- professionnel prévus pour les catégories de personnes handicapées à prendre en charge.
Art. 10. — Le dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges-type, doit être déposé par l’association auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale du lieu d’implantation de l’établissement. Un récépissé de dépôt du dossier est remis à l’association.
Art. 11. — La direction de wilaya chargée de l’action sociale procède à la vérification du dossier administratif et technique et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale, accompagné de l’avis motivé du directeur de wilaya chargé de l’action sociale, dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de dépôt du dossier.
Art. 12. — Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l’établissement dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception du dossier.
Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.
La décision du ministre est notifiée à l’association dans un délai de quinze (15) jours.
Art. 13. — En cas de rejet de sa demande, l’association peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.
CHAPITRE III
MISSIONS
Art. 14. — Les établissements ont pour mission de promouvoir l’autonomie sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Art. 15. — Le centre d’aide par le travail est un établissement de travail protégé chargé d’accueillir des personnes adultes handicapées âgées de 18 ans au moins, ayant subi une formation professionnelle et dont la capacité de travail ne leur permet pas de travailler dans un milieu ordinaire ou une entreprise adaptée, et ayant besoin de soutien médico-social et éducatif.
A ce titre, il est chargé :
— de mettre au travail des personnes handicapées n’étant pas aptes à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire ni en atelier protégé;
— de veiller à l’aménagement et aux conditions de travail en fonction de la nature de l’handicap des personnes accueillies;
— de favoriser le développement de l’autonomie au travail en mettant à la disposition des personnes handicapées les personnels qualifiés nécessaires;
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— d’organiser et d’encadrer les activités de production, de sous-traitance et de vente des produits réalisés par l’établissement notamment ceux liés aux travaux d’artisanat et de conditionnement;
— d’organiser des activités extra-professionnelles visant à donner aux personnes handicapées la possibilité d’une insertion sociale;
— de faire suivre médicalement et psychologiquement les personnes handicapées;
— de promouvoir l’accession des personnes handicapées ayant enregistré des résultats satisfaisants au sein du centre d’aide par le travail, à un emploi en atelier protégé.
Art. 16. — La ferme pédagogique est un établissement de travail protégé chargé d’accueillir des personnes handicapées âgées de 18 ans au moins, à autonomie réduite, ne pouvant accéder à une formation professionnelle adaptée et inaptes à exercer un travail dans les structures de travail adapté.
A ce titre, elle est chargée :
— d’assurer aux personnes handicapées un épanouissement à travers des occupations variées en relation avec les métiers de la terre et de l’élevage;
— de promouvoir l’autonomie et la participation des personnes handicapées à une vie de groupe;
— de dispenser aux personnes handicapées une éducation à l’environnement et favoriser l’exercice d’activités qui lui sont liées;
— d’organiser, d’encadrer les activités de production et de vente des produits de la ferme pédagogique.
CHAPITRE IV
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 17. — Les établissements sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil technico-pédagogique.
Section I
Le conseil d’administration
Art. 18. — Le conseil d’administration de l’établissement comprend :
— un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, président;
— un représentant du ministre chargé des finances;
— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— un représentant du ministre chargé de la culture;
— un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques;
— trois (3) représentants des associations nationales à caractère humanitaire et social, pour les établissements publics;
— dix (10) représentants de l’association, dont trois (3) membres fondateurs élus par l’assemblée générale, pour les établissements créés par une association.
Le président du conseil d’administration de l’établissement créé par une association, est élu par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art. 19. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné ou élu par l’assemblée générale lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec celle-ci.
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites.
Art. 20. — Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur les questions intéressant l’établissement, notamment :
— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’établissement;
— les programmes d’activités de l’établissement;
— le projet de budget et des comptes de l’établissement;
— la passation des marchés, contrats, accords et conventions;
— l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles;
— les baux de location;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02
— les projets d’extension ou d’aménagement de — de passer tout marché, contrat, accord ou convention l’établissement; conformément à la législation et la réglementation en — les programmes d’entretien et de maintenance des vigueur; bâtiments et des équipements; — de nommer les personnels pour lesquels un autre — l’acceptation et le refus des dons et legs; mode de nomination n’a pas été prévu; — le rapport annuel d’activités établi et présenté par le — d’élaborer les projets d’organisation interne et de directeur de l’établissement. règlement intérieur de l’établissement; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des Art. 21. — Le conseil d’administration se réunit, en personnels de l’établissement; session ordinaire, deux (2) fois par an sur convocation de — d’élaborer les programmes d’activités de son président. l’établissement; Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande — d’élaborer le rapport annuel d’activités de des deux tiers (2/3) de ses membres ou du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 22. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. l’établissement. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil Art. 25. — Le conseil technico-pédagogique est un d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze organe consultatif chargé d’étudier et de donner son avis et le conseil délibère alors valablement quel que soit le de l’établissement en matière de soutien éducatif, nombre de ses membres présents. psychologique et médical, de formation, de stage en entreprise, de sous-traitance et de loisirs. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal Art. 26. — Le conseil technico-pédagogique comprend : des voix celle du président est prépondérante. — le directeur de l’établissement, président; Les délibérations du conseil d’administration font — un conseiller en matière pédagogique; l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil — un médecin; d’administration. Les procès-verbaux sont signés par le président et le — deux (2) représentants des corps technique et pédagogique en fonction au niveau de l’établissement. secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la Le conseil peut faire appel à toute personne compétente solidarité nationale et aux membres du conseil d’administration. susceptible de l’aider dans ses travaux. Section 2 Le directeur Art. 27. — Le conseil technico-pédagogique se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Art. 23. — Le directeur de l’établissement public est Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes de son président ou du tiers (1/3) de ses membres. formes. Le conseil technico-pédagogique élabore et adopte son Le directeur de l’établissement créé par une association est élu par son assemblée générale. règlement intérieur. Art. 24. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. — Les établissements disposent d’un budget A ce titre, il est chargé : propre conformément aux dispositions de l’article 29 — d’exécuter les délibérations du conseil ci-dessous. d’administration; Art. 29. — Le budget de l’établissement, comporte un — de représenter l’établissement devant la justice et titre de recettes et un titre de dépenses : dans tous les actes de la vie civile; Au titre des recettes : — de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement; — les subventions allouées par l’Etat; — les contributions éventuelles des collectivités — d’ordonnancer les dépenses et les recettes; locales;
(15) jours suivant la date prévue pour la réunion reportée, sur les questions inhérentes aux activités et programmes
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Section 3
Le conseil technico-pédagogique
CHAPITRE V
30 Dhou El Hidja 1428 8 janvier 2008
— les contributions des organismes publics et privés Art. 36. — Les agents chargés d’effectuer le contrôle octroyés conformément à la législation et à la sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont réglementation en vigueur; mentionnés les irrégularités et les manquements constatés. — les dons et legs; Une copie du procès-verbal doit être notifiée au — les autres ressources liées à l’activité de ministre chargé de la solidarité nationale, à l’établissement l’établissement. et à l’association dans un délai maximum de quinze (15) jours. Au titre des dépenses : Art. 37. — En cas de constatation d’irrégularité ou de — les dépenses de fonctionnement; manquement, l’établissement est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai de quinze (15) jours. — les dépenses d’équipement; Art. 38. — En cas d’inobservation de la mise en — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de demeure, l’établissement encourt des sanctions ses missions. administratives, notamment la fermeture à titre provisoire ou définitive de l’établissement. Art. 30. — Le projet de budget de l’établissement Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal public, préparé par le directeur, est soumis au conseil officiel de la République algérienne démocratique et d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis populaire. pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008. Art. 31. — La comptabilité de l’établissement public est Abdelaziz BELKHADEM. tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. ANNEXE 1 Art. 32. — Le contrôle financier de l’établissement LISTE ET COMPETENCE TERRITORIALE public est assuré par un contrôleur financier désigné DES ETABLISSEMENTS D’AIDE PAR LE TRAVAIL conformément à la réglementation en vigueur. 1 – Centres d’aide par le travail Art. 33. — La comptabilité de l’établissement créé par une association est tenue en la forme commerciale CENTRES D’AIDE COMPETENCE conformément à la législation et à la réglementation en PAR LE TRAVAIL TERRITORIALE vigueur. Art. 34. — Le contrôle financier de l’établissement créé Centre d’aide par le travail Alger-Boumerdès-Tizi par une association est assuré par un commissaire aux Alger-Est. Ouzou-Bouira-M’Sila. comptes, conformément à la législation et à la Centre d’aide par le travail Blida-Médéa - Djelfa - réglementation en vigueur. Alger-Ouest. Laghouat - Aïn Defla - Tipaza. Centre d’aide par le travail Constantine-Mila-Oum Constantine El Bouaghi-Khenchela-El Oued-Batna - Art. 35. — Outre les autres formes de contrôle prévues Biskra-Béjaïa-Jijel - par la législation et la réglementation en vigueur, les Bordj Bou Arréridj - établissements sont soumis au contrôle périodique des Sétif-Guelma-Souk services du ministère chargé de la solidarité nationale. Ahras-Tébessa - Annaba - Skikda - Le contrôle doit porter sur : El Tarf — l’aménagement, les conditions de travail et les équipements de production; Centre d’aide par le travail Oran-Tlemcen-Aïn Oran Témouchent-Chlef - — les conditions de prise en charge médico-sociale et Mostaganem-Mascara - éducative des travailleurs handicapés; Tiaret-Relizane - — l’application des dispositions de la législation et de Tissemsilt-Sidi Bel la réglementation en vigueur en la matière; Abbès - Saïda - Naâma-El Bayadh-Tindouf - — l’observation des règles d’hygiène, de sécurité et de Béchar. médecine du travail; — la mise en œuvre des programmes de soutien Centre d’aide par le travail Ghardaïa-Tamenghasset – médico-social et éducatif. Ouargla Illizi-Ouargla-Adrar
CHAPITRE VI
CONTROLE
2 -Fermes pédagogiques :
FERMES COMPETENCE
PEDAGOGIQUES TERRITORIALE
Ferme pédagogique Alger-Alger-Boumerdès-Tizi Est. Ouzou-Bouira-M’Sila.
Ferme pédagogique Alger-Blida-Médéa - Djelfa-Ouest. Laghouat-Aïn Defla - Tipaza.
Ferme pédagogique Biskra Biskra-Constantine-Mila-Oum El Bouaghi-Khenchela-El Oued-Batna-Béjaïa-Jijel-Bordj Bou Arréridj-Sétif-Guelma Souk Ahras-Tébessa-Annaba - Skikda - El Tarf.
Ferme pédagogique Mascara Mascara-Oran-Tlemcen
- Aïn Témouchent - Chlef-Mostaganem-Tiaret-Relizane - Tissemsilt-Sidi Bel Abbès-Saïda-Naâma-El-Bayadh-Tindouf-Béchar. Ferme pédagogique Illizi Illizi-Ghardaïa-Tamenghasset - Ouargla-Adrar.
ANNEXE 2
8 janvier 2008
Art. 5. — L’établissement d’aide par le travail doit assurer aux personnes handicapées toutes les conditions d’hygiène, de sécurité et de médecine de travail conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 6. — L’établissement d’aide par le travail peut recevoir une contribution de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Art. 7. — L’établissement d’aide par le travail doit présenter, au ministre chargé de la solidarité nationale, un état faisant ressortir tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement, permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.
Art. 8. — Les contributions financières de l’Etat pour raison de service public sont versées à l’établissement d’aide par le travail conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Pour chaque exercice, l’établissement d’aide par le travail doit adresser, au ministère chargé de la solidarité nationale avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la contribution devant lui être allouée au titre de l’exercice suivant, pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public imposées par le présent cahier de charges.
Art. 10. — La gestion financière et comptable de l’établissement d’aide par le travail doit faire l’objet d’un contrôle par un commissaire aux comptes.
Cahier des charges-type applicable Une copie du rapport du commissaire aux
aux établissements d’aide par le travail créés comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale. Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour Art. 11. — L’établissement d’aide par le travail doit objet de déterminer les obligations imposées par l’Etat, adresser un rapport annuel sur ses activités au ministre pour la création d’un établissement d’aide par le travail par une association, en application des dispositions chargé de la solidarité nationale. législatives et réglementaires en vigueur. Art. 12. — L’établissement d’aide par le travail doit se Art. 2. — L’établissement d’aide par le travail doit soumettre aux inspections et contrôles effectués par les assurer une prise en charge des personnes handicapées agents de contrôle habilités et mettre à leur disposition âgées d’au moins 18 ans, à travers une assistance toutes informations ou documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission.
par une association
socio-éducative et médicale et une mise en situation d’activité productive dans des conditions adaptées.
Art. 3. — L’établissement d’aide par le travail doit mettre à la disposition des personnes handicapées prises en charge toutes les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.
Art. 4. — L’établissement d’aide par le travail est tenu de soumettre à l’approbation des services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale le projet de programme annuel de l’établissement.
Art. 13. — Le non-respect des clauses du présent cahier des charges expose l’établissement d’aide par le travail aux sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.
Fait à Alger, le ………………………………………………………..
Lu et approuvé
30 Dhou El Hidja 1428 8 janvier 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02
Décret exécutif n° 08-03 du 27 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 5 janvier 2008 modifiant et Décrète : complétant le décret exécutif n° 01-272 du Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de 18 septembre 2001, susvisé, est modifié, complété et l’université de Skikda. ———— rédigé comme suit : “Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Le Chef du Gouvernement, Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, susvisé, il est créé un établissement public à caractère scientifique, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 de l’autonomie financière dénommé “université de Skikda”. (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Skikda sont fixés comme suit : El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant — faculté des sciences; nomination du Chef du Gouvernement; — faculté des sciences de l’ingénieur; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada — faculté des sciences économiques et des sciences de El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant gestion; nomination des membres du Gouvernement; — faculté de droit; Vu le décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania — faculté des sciences sociales et des sciences 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié, humaines”. portant création de l’université de Skikda; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, populaire. modifié et complété, fixant les missions et les règles Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1428 correspondant particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université; au 5 janvier 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux correspondant au 2 janvier 2008 portant fonctions de certains membres du conseil nomination de certains membres du conseil supérieur de la magistrature. supérieur de la magistrature.
———— ————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux correspondant au 2 janvier 2008, sont nommés membres fonctions de membres du conseil supérieur de la du conseil supérieur de la magistrature, Mmes. : magistrature, exercées par Mmes et M. :
— Fatiha Hadj Salah épouse Merah; — Hanifa Benchaâbane;
— Ghenima Khiar épouse Lahlou; — Fafa Goual;
— Ahmed Kadri. — Maya Fadel épouse Sahli.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 30 Dhou El Hidja 1428 ° 02 8 janvier 2008
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement des restes de la muraille-ouest de la ville de Chlef. ———— La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Après avis de la commission nationale des biens culturels; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « restes de la muraille-ouest de la ville de Chlef ». Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier monument historique, ayant une fonction initiale de muraille de défense de la ville antique. Situation géographique du bien culturel : situé dans la commune de Chlef, wilaya de Chlef. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au nord : par le marché hebdomadaire; — au sud : par une construction privée; — à l’est : par l’école de police. — à l’ouest : par le parking auto ainsi qu’un marché hebdomadaire. Longueur de la muraille : La muraille se compose de trois parties : Longueur : 15 m, hauteur : 6 m. Longueur : 7,60 m, hauteur : 6 m. Longueur : 80 m, hauteur : 2,4 m. Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir de l’étendue du classement. Etendue du classement : Il est proposé une étendue de classement de 40 m de part et d’autre de la muraille. Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat. Identité des propriétaires : inconnue. Sources documentaires et historiques, plans et photos : annexés à l”original du présent arrêté. Servitudes et obligations : — aucune servitude de réseaux n’est autorisée sous et sur la muraille sauf au niveau des portes d’accès originelles après étude historique de la muraille. Ce seront les seules servitudes de passage; — toute construction doit tenir compte du champ de visibilité du bien; — interdiction de toute construction dans les abords immédiats du bien; — tout plan d’aménagement de la ville doit prendre en considération l’étendue du classement de la muraille ainsi que sa zone de protection de 200 m. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Chlef, aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Chlef durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Chlef. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de Dar El Baroud. ———— La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Après avis de la commission nationale des biens culturels;
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Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « Dar El Baroud ».
Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier, monument historique ayant une fonction initiale de lieu de dépôt de poudre et de munitions.
Situation géographique du bien culturel : situé dans la commune de Chlef, wilaya de Chlef. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au nord : par le siège de l’assemblée populaire communale; — au sud : par le boulevard Ben Badis; — à l’est : par le siège de l’assemblée populaire communale; — à l’ouest : par le jardin.
Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel.
Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 2 ha 15 a et 48 ca, plus sa zone de protection.
Nature juridique du bien culturel : domaine public de la wilaya de Chlef, affecté par arrêté du wali en date du 21 octobre 1995 au ministère de la culture.
Identité des propriétaires : wilaya de Chlef.
Sources documentaires et historiques, plans et
photos : annexés à l’original du présent arrêté.
Servitudes et obligations :
— fonction actuelle : musée de site; — servitudes des réseaux (AEP) électricité et gaz; — aucune servitude de passage entre les espaces de l’assemblée populaire communale et ceux du bien culturel; — aucune autre construction ne peut être élevée dans l’enceinte du monument; — élimination des baraques à l’intérieur du site; — maintien du jardin épigraphique.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Chlef aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Chlef durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.
Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Chlef.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007. Khalida TOUMI.
Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août
2007 portant ouverture d’instance de classement de Chemora.
———— La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428, correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « Chemora ».
Art. 2. — Nature du bien culturel : site archéologique, fonction actuelle : terrain agricole.
Situation géographique du bien culturel : situé dans la commune de Chemora, wilaya de Batna. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :
Le site s’étend sur le djebel Bellaboud, occupant le sommet et les versants, il est visible à partir de tous les accès situés en contrebas et qui sont :
— au nord : Douar Laadjardia;
— à l’ouest : la route goudronnée qui mène de la ville de Chemora vers le Douar Laadjardia (les allées du CEM);
— au sud : prolongement de la même route (les allées du CEM);
— à l’est : la piste qui mène vers le Douar Laadjardia.
Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des délimitations du bien culturel.
Etendue du classement : le site s’étend sur un segment de 167 ha, plus sa zone de protection.
Nature juridique du bien culturel : inconnue.
Identité des propriétaires : inconnue.
Sources documentaires et historiques, plans et
photos : annexés à l’original du présent arrêté.
Servitudes et obligations : Conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Batna aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Chemora durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.
Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Batna.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007. Khalida TOUMI. ————!————
Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août
2007 portant ouverture d’instance de classement de la Zaouïa Sidi Ali Moussa.
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharrem 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « Zaouïa Sidi Ali Moussa ».
Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier, monument historique ayant une fonction initiale d’école coranique et constitué d’un ensemble monumental à caractère religieux.
Situation géographique du bien culturel : situé dans la commune de Souk El Thenine wilaya de Tizi-Ouzou.
Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :
on accède à la zaouia par le chemin communal partant de Souk El Thenine vers le village de Berkouba Izaouiene.
Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel.
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Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 5680.37 m2, plus sa zone de protection.
Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat.
Identité des propriétaires : ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Sources documentaires et historiques, plans et
photos : annexés à l’original du présent arrêté.
Obligations :
— les aménagements dans la zaouïa (ou dans sa zone de protection) doivent être compatibles avec la nature du site;
— les propriétaires sont tenus de respecter la valeur architecturale, artistique et historique du site.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tizi Ouzou aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Souk El Thenine durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.
Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007. Khalida TOUMI. ————!————
Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août
2007 portant ouverture d’instance de classement de Bordj Mers Ed Debane El Djadid.
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La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428, correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
8 janvier 2008
Arrête :
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par
Article 1er. — Il est ouvert une instance du bien culturel voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de dénommé : « Bordj Mers Ed Debane El Djadid ». classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier de Raïs Hamidou durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification monument historique, ayant une fonction initiale d’édifice transmise par le ministre chargé de la culture. militaire. Situation géographique du bien culturel : situé dans objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, la commune de Raïs Hamidou, wilaya d’Alger. Il est biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par délimité comme suit : le directeur de la culture de la wilaya d’Alger. — à 7km d’Alger à l’extrémité de la baie de Raïs Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Hamidou : officiel de la République algérienne démocratique et — au nord-est : le boulevard Saïd Touafdit; populaire. — au nord-ouest et sud-ouest : par la cimenterie; Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007. — au sud-est : par une station d’essence. Délimitation de la zone de protection : à partir des limites du bien culturel une zone de protection de 200 m est arrêtée et constituée de : Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août — la péninsule portant les forêts de Raïs Hamidou; 2007 portant ouverture d’instance de classement de la basilique Notre Dame d’Afrique. — les plages Franco et la réserve; — la corniche d’accès à la ville; La ministre de la culture, — les terrains de la cimenterie et de la station Sonelgaz Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au qui seront réaffectés conformément aux orientations du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine plan d’occupation du sol de manière à accueillir des culturel, notamment son article 18; activités compatibles avec les futures activités du fort. Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Etendue du classement : Le bien culturel s’étend sur El Oula 1428, correspondant au 4 juin 2007 portant une superficie de 6035 m2, plus sa zone de protection. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Nature juridique du bien culturel : domaine public de correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du l’Etat. ministre de la culture; Identité des propriétaires : ministère de la défense Arrête : nationale. Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement Sources documentaires et historiques, plans et du bien culturel dénommé : « La basilique de Notre photos : annexés à l’original du présent arrêté. Dame d’Afrique ». Servitudes et obligations : Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier — bien immobilier occupé par des locataires auprès de monument historique, lieu de culte. la défense nationale; Situation géographique du bien culturel : situé dans — maintenir une zone verte autour du fort; la commune de Bologhine, wilaya d’Alger. Il est reporté — favoriser les activités liées à la mer autour du fort à sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité court, moyen et long terme (obligations à la charge du comme suit : propriétaire ou affectataire); — au nord : par les terrains qui surplombent le — les nouvelles réalisations projetées autour du fort ne cimetière chrétien de Bologhine jusqu’à la mer; doivent pas dépasser une hauteur de sept (7) mètres; — au sud : par la rue Ourek Ali; — déplacer les activités dangereuses (stockage de gaz — à l’est : par la route de Zghara. pour Sonelgaz) et polluantes (la cimenterie) à moyen ou long terme; — à l’ouest : par la rue Mekiri Noureddine. — déplacer les habitations précaires situées dans le fort Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir et dans ses abords. des limites du bien culturel.
Khalida TOUMI. ————!————
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Etendue du classement : s’étend sur une superficie de 4 ha et 24 a, plus sa zone de protection. Arrête : Nature juridique du bien culturel : propriété inconnue. du bien culturel dénommé : « Djenane Raïs Hamidou ». Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement Identité des propriétaires : inconnue. Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier, monument historique ayant une fonction initiale de Sources documentaires et historiques, plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté. résidence de Raïs Hamidou. Servitudes et obligations : Situation géographique du bien culturel : situé dans la commune d’El Biar, wilaya d’Alger. Il est délimité — bien occupé par l’association diocésaine d’Algérie comme suit et est reporté sur le plan annexé à l’original (ADA); du présent arrêté : — l’esplanade de la cathédrale est grevée de la servitude non aedificandi; — au nord : la rue Dziri Abdelkader; — les terrains se trouvant en contrebas de l’esplanade et — au sud-est : des habitations; qui surplombent le cimetière sont grevés de la servitude — au sud-ouest : la rue Benkara El Mansour; non aedificandi afin de ne pas constituer une agression visuelle portant atteinte à l’aspect architectural; — à l’est : la rue Ali El Amamri; — les édifices situés au sud de la basilique composant — à l’ouest : des habitations. l’ensemble religieux ne peuvent être démolis et Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir transformés afin de maintenir l’homogénéité de l’ensemble monumental. des limites du bien culturel. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par Etendue du classement : le bien culturel s’étend sur voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de une superficie de 10.000 m2 et est constitué de : classement au wali d’Alger aux fins d’affichage au siège Djenane Raïs Hamidou, qui comprend une villa de “R + de l’assemblée populaire communale de Bologhine 1” de style arabo-mauresque entourée de jardins d’une durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir superficie de 1.500 m2 et une bâtisse à “R + 2” édifiée en dès réception de la notification transmise par le ministre 1950 abritant le service de médecine du secteur sanitaire chargé de la culture. de Birtraria, ainsi que deux blocs, l’un préfabriqué situé dans la partie “Est” servant de salle de consultation et Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, l’autre du côté “Ouest” qui abrite le service de objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter consultation. leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par Nature juridique du bien culturel : domaine public de le directeur de la culture de la wilaya d’Alger. l’Etat. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Identité des propriétaires : le bien culturel a été officiel de la République algérienne démocratique et populaire. affecté au ministère de la santé publique. Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au Sources documentaires et historiques, plans et 13 août 2007. ————!———— photos : annexés à l’original du présent arrêté. Servitudes et obligations : — servitudes des réseaux (AEP) électricité et gaz; Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août — une partie du rez-de-chaussée est occupée par la 2007 portant ouverture d’instance de classement de Djenane Raïs Hamidou. ———— famille d’un fonctionnaire; — l’étage supérieur est occupé par l’association La ministre de la culture, algérienne pour la formation médicale continue (présidée par le Dr. Boulbina) et le service de consultation à été Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au évacué; 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; — toute construction nouvelle, toute destruction et tout aménagement qui pourraient altérer les rapports de Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant volume ou de couleurs sont proscrits. nomination des membres du Gouvernement; Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins ministre de la culture; d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale d’El Biar durant deux (2) mois consécutifs qui Après avis de la commission nationale des biens commencent à courir dès réception de la notification culturels; transmise par le ministre chargé de la culture.
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Khalida TOUMI.
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Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, Identité des propriétaires : abords immédiats du objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des bien culturel : propriétaire M. Chaâbani El Ouardi biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter (à confirmer).
biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter (à confirmer).
leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya d’Alger. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Sources documentaires et historiques, photos : annexés à l’original du présent arrêté. officiel de la République algérienne démocratique et Servitudes et obligations populaire. Obligation de hauteur : la hauteur des aménagements Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au et constructions qui seront situés aux abords du 13 août 2007. Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de l’aqueduc de Hydra. monument ne devra pas gêner la perspective monumentale à partir des voies menant vers l’aqueduc dans toute intervention future dans les parties bâties et non bâties. Servitudes de passage : la voie permettant l’accès à la résidence Chaâbani devient une servitude de passage au profit du public, la voie d’accès située à l’est du monument devient carrossable et constitue une servitude La ministre de la culture, de passage au profit du public et des services techniques du ministère de la culture pour permettre la visite du Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au monument durant les jours ouvrables et fériés et pendant 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; les horaires qui seront fixés. Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Aucun autre type d’aménagements ou de constructions El Oula 1428, correspondant au 4 juin 2007 portant n’est autorisé dans la zone de protection, les propriétaires nomination des membres du Gouvernement; des biens situés dans les abords immédiats ne peuvent édifier de constructions nouvelles en hauteur afin de ne Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du pas gêner la visibilité du monument. ministre de la culture; La partie non bâtie dans la zone non aedificandi doit Après avis de la commission nationale des biens être aménagée exclusivement en parc de loisirs; les aménagements font l’objet d’un cahier des charges culturels; Arrête : approuvé par les services compétents du ministère de la culture. Toute construction ne peut être édifiée sur les Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement terrains se situant sur l’autre rive de la route menant vers du bien culturel dénommé : « l’aqueduc de Hydra ». Hydra. Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier, monument historique ayant une fonction initiale Les parties non bâties sont déclarées non constructibles. d’ouvrage hydraulique. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de Situation géographique du bien culturel : situé dans classement au wali d’Alger aux fins d’affichage au siège la commune de Hydra, wilaya d’Alger. Il est reporté sur de l’assemblée populaire communale de Hydra durant le plan annexé à l’original du présent arrêté et est délimité deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès comme suit : réception de la notification transmise par le ministre — au nord : par la voie express menant vers El Biar; chargé de la culture. — au sud : par la résidence Chaâbani; Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, — à l’est : par la voie express menant vers Hydra; objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des — à l’ouest : par la voie express menant vers Ben biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par Aknoun. le directeur de la culture de la wilaya d’Alger. Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal des limites du bien culturel. officiel de la République algérienne démocratique et Etendue du classement : le classement s’étend sur une populaire. superficie de 256,5 m2, plus sa zone de protection. Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat. Les terrains constituant les abords sont une propriété privée. 13 août 2007.
plans et
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Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août Identité des propriétaires : l’Etat pour les parties 2007 portant ouverture d’instance de classement relevant du domaine public (ministère de la culture 5
2007 portant ouverture d’instance de classement relevant du domaine public (ministère de la culture 5
de l’antique Rusguniae. ha-ministère de l’agriculture 4,5 ha-ministère de l’intérieur 50 m2) les propriétés privées restent à confirmer; La ministre de la culture, — sources documentaires et historiques, plans et Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine photos : annexés à l’original du présent arrêté. culturel, notamment son article 18; Servitudes et obligations : Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada — seront fixées dans le plan de protection et de mise en El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant valeur du site archéologique et de sa zone de protection nomination des membres du Gouvernement; conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Les servitudes suivantes sont déjà établies : ministre de la culture; — la canalisation de refoulement, de conduite d’eau et le raccordement à l’égout communal traversant le site sur Après avis de la commission nationale des biens culturels; Arrête : toute sa largeur; — l’installation des lignes électriques; — l’installation de la conduite de gaz; Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement thermes au sud-ouest du site archéologique, situés dans — une servitude de droit de visite est établie sur les du bien culturel dénommé : « l’antique Rusguniae ». une propriété privée. Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier, Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par site archéologique. voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins Situation géographique du bien culturel : situé dans d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale la commune d’El Marsa, wilaya d’Alger. Il est reporté sur d’El Marsa durant deux (2) mois consécutifs qui le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité commencent à courir dès réception de la notification comme suit : transmise par le ministre chargé de la culture. — au nord : par la route venant de Aïn Taya; Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du — au sud : par le quartier des Ondines; présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés — à l’est : par la route venant d’Alger-plage; dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le — à l’ouest : par le chemin des ruines n° 2. directeur de la culture de la wilaya d’Alger. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir officiel de la République algérienne démocratique et des limites du bien culturel. populaire. Etendue du classement : le classement s’étend sur une Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au superficie de 9,5 ha plus sa zone de protection constituée des réservoirs d’eau d’une superficie de 30 m2, l’abside de la basilique chrétienne d’une superficie de 50 m2, les 13 août 2007. thermes du sud-ouest et les vestiges du port antique romain, ensemble le bâti et le non-bâti recelant des Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août vestiges archéologiques non encore mis à jour. Nature juridique du bien culturel : domaine public de 2007 portant ouverture d’instance de classement des galeries algériennes. l’Etat constitué : La ministre de la culture, — des réservoirs d’eau : terrain agricole (sortie Est de Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au la ville de Tamanfoust) domaine privé de l’Etat; 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; l’Etat; — de l’abside de la basilique : domaine public de Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant — des thermes du sud-ouest : situés dans une propriété nomination des membres du Gouvernement; privée; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 — des vestiges du port antique romain : domaine public correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du de l’Etat. ministre de la culture;
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Khalida TOUMI. ————!————
8 janvier 2008
Arrête : Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août
2007 portant ouverture d’instance de classement
2007 portant ouverture d’instance de classement
Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du théâtre régional de Constantine. du bien culturel dénommé : « galeries algériennes ». Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier, La ministre de la culture, monument historique à usage commercial. Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au Situation géographique du bien culturel : situé dans 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; la commune d’Alger-centre, wilaya d’Alger. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada comme suit : El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant — au nord : par un ensemble de constructions; nomination des membres du Gouvernement; — au sud : par la rue Bouhamidi; correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 — à l’est : par la rue Larbi Ben M’hidi, façade ministre de la culture; principale; Après avis de la commission nationale des biens — à l’ouest : par la rue Hariched. culturels; Délimitation de la zone de protection : 200 m autour Arrête : du bien culturel à partir de ses limites. Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement Etendue du classement : le classement s’étend sur une du bien culturel dénommé : « le théâtre régional de étendue de 800 m2 et comprend 4 niveaux ouverts Constantine ». supérieurs et 2 niveaux inférieurs, plus sa zone de protection. Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier, monument historique ayant une fonction initiale de Nature juridique du bien culturel : bien privé de théâtre. l’Etat, affecté au ministère de la culture. Situation géographique du bien culturel : situé dans Identité des propriétaires : domaine public de l’Etat. la commune de Constantine, wilaya de Constantine. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et Sources documentaires et historiques, plans et délimité comme suit : photos : annexés à l’original du présent arrêté. — au nord-est : par la rue Hanoun Rachid; Servitudes et obligations : — au nord-ouest : par la place du 1er Novembre; — servitudes des réseaux (AEP), électricité et gaz; — au sud-ouest : par la rue Bounab Ali. — l’intégrité physique du monument ne peut être Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir altérée par une intervention ayant pour effet d’en modifier des limites externes du monument. l’aspect architectural (en façade et dans ses décors architecturaux extérieurs et intérieurs). Etendue du classement : le bien à classer comprend un édifice bâti sur une surface de 1568 m2 avec une Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par superficie utile de 5467 m2; celle-ci se déploie sur voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de 3 sous-sols et 5 niveaux et il s’étend sur sa zone de classement au wali d’Alger aux fins d’affichage au siège protection. de l’assemblée populaire communale d’Alger-centre durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir Nature juridique du bien : domaine public de l’Etat, dès réception de la notification transmise par le ministre affecté au ministère de la culture. chargé de la culture. Identité des propriétaires : l’identité des propriétaires Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, des locaux commerciaux (à confirmer). objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des Sources documentaires et historiques, biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter photos : annexés à l’original du présent arrêté. leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya d’Alger. Servitudes et obligations : Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal — servitude du droit d’accès au public; officiel de la République algérienne démocratique et — une partie du bien culturel est occupée par des populaire. familles. Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au — aucune servitude de passage carrossable, à 13 août 2007. l’exception de l’accès réservé au public et aux agents administratifs;
plans et
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— les utilisateurs des espaces commerciaux sont tenus à l’obligation du respect des cahiers des charges soumis par l’affectataire du bien culturel;
— servitudes des réseaux d’assainissement AEP, électricité et gaz sont déjà établies.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Constantine aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Constantine durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre du bien culturel chargé de la culture.
Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Constantine.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007. Khalida TOUMI. ————!————
Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août
2007 portant ouverture d’instance de classement de Bordj El Mokrani.
————
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Après avis de la commission nationale des biens culturels;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « Bordj El Mokrani ».
Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier, monument historique ayant une fonction de musée de site.
Situation géographique du bien culturel : situé dans la commune de Bordj Bou Arréridj, wilaya de Bordj Bou Arréridj. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :
— au nord : par un mur de soutènement de 5,80 m avec un enfoncement de 7,5 m sur une longueur de 5 m;
8 janvier 2008
— à l’ouest : par un mur de soutènement longeant la rue Zioui; — au sud : les limites sont constituées de deux parties, un mur de soutènement sur le tronçon de la rue Hadj Ahmed El Mokrani, et une clôture récente formant la paroi nord de l’escalier qui relie le tronçon de Hadj Ahmed El Mokrani à la rue Zioui, située en contrebas du côté est; — à l’est : place de la liberté ainsi qu’une construction privée à usage d’habitation.
Délimitation de la zone de protection : 200 m à compter du mur du fort.
Etendue du classement : Le bien proposé au classement se déploie sur une superficie de 794 m2. Il est composé de ce qui suit :
— l’enceinte du fort;
— un bâtiment à deux niveaux;
— une tour adossée à l’accès principal;
— une tour terrasse avec un caveau;
— une tour formant pièce en saillie dans le rempart;
— une terrasse jardin avec une citerne;
— six citernes situées en contrebas du rempart;
— une tour avec trappes d’accès aux voûtes;
— une terrasse située au-dessus des voûtes;
— un bâtiment en R + 1;
— les locaux situés dans les cavités des murs de soutènement;
— l’espace vert tout autour du fort.
Nature juridique du bien culturel : domaine public de la wilaya concédé au ministère de la culture.
Identité des propriétaires : ministère de la culture (concession de la commune de Bordj Bou Arréridj au profit du ministère de la culture par arrêté de wilaya n° 297/ 98).
Sources documentaires et historiques, plans et
photos : annexés à l’original du présent arrêté.
Servitudes et obligations :
— le monument, musée de site abrite le siège de la direction de culture de la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— servitude du droit d’utilisation par le public;
— aucune servitude de passage mécanique n’est autorisée dans les abords immédiats du bien;
— tous travaux de chauffage ou d’alimentation en eau doivent être conformes à la typologie du bien;
— toute construction sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite;
— toute construction dans la zone de protection du bien proposé au classement doit tenir compte du champ de visibilité du bien.
8 janvier 2008
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj aux fins d’affichages au siège de l’assemblée populaire communale de Bordj Bou Arréridj durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.
Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007. Khalida TOUMI. ————!————
Arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août
2007 portant ouverture d’instance de classement de Hammam E’ Salihine.
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Après avis de la commission nationale des biens culturels;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « Hammam E’Salihine ».
Art. 2. — Nature du bien culturel : bien immobilier monument historique, ayant une fonction initiale de hammam.
Situation géographique : situé dans la commune d’El Hamma, wilaya de Khenchela. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, le hammam se trouve à 7 kilomètres à l’ouest de Khenchela et est délimité comme suit :
— au nord : par le parking auto;
— au sud : par les bains individuels (cabines de douche de type moderne).
— à l’est : par la résidence officielle de la wilaya de Khenchela;
— à l’ouest : par les douches individuelles (cabines de douche de type moderne);
Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel.
Etendue du classement : Le bien culturel s’étend sur une superficie de 6035 m2, plus sa zone de protection. Le monument comprend deux bassins : l’un rectangulaire (largeur : 10,5 m; longueur : 13,8 m), le second circulaire d’un diamètre de 7,95m, ainsi que les espaces annexés aux deux bassins.
Le complexe thermal se déploie sur une superficie de 1280 m2.
Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat, conformément à la décision d’affectation n° 102/66 du 11 mai 1966.
Identité des propriétaires : domaine public de l’Etat.
Sources documentaires et historiques, plans et
photos : annexés à l’original du présent arrêté.
Servitudes et obligations :
— servitude du droit d’utilisation par le public;
— aucune servitude de passage mécanique n’est autorisée dans les abords immédiats du bien;
— tous travaux de chauffage ou d’alimentation en eau doivent être conformes à la typologie du bien;
— toute construction dans la zone de protection doit tenir compte du champ de visibilité du monument;
— toute construction sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Khenchela aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale d’El Hamma durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.
Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Khenchela.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007.
Khalida TOUMI.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02 30 Dhou El Hidja 1428 8 janvier 2008
ACTIF : Effets réescomptés : Pensions : Total PASSIF : Total () y compris la facilité de dépôts AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 2007 ————«»———— Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Montants en DA : 1.139.868.264,58 1.411.849.200.751,79 80.952.558,52 299.671.687,53 5.288.035.312.172,71 149.216.883.833,30 – 0,00 – 607.955.763.062,55 – 0,00 – 2.696.087.727,64 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 2.136.100.240,21 9.957.280.627,36 58.559.403.456,99 7.531.926.524.383,18 1.222.571.583.429,24 156.552.454.381,69 474.699.409,73 13.645.767.020,16 3.734.912.940.548,26 316.280.193.537,87 1.290.862.000.000,00 40.000.000,00 135.367.481.153,26 44.618.325.317,06 616.601.079.585,91 7.531.926.524.383,18
30 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 8 janvier 2008 21 02
Situation mensuelle au 30 septembre 2007 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 1.406.403.107.964,88 81.149.799,06 300.262.004,33 5.438.540.458.460,26 148.130.259.979,39 – 0,00 – 607.955.763.062,55 – 0,00 – 2.676.798.265,00 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 1.540.741.244,36 10.023.895.418,00 25.265.612.419,37 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 7.642.057.916.881,78 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.242.162.074.331,12 157.619.952.826,88 460.618.524,08 13.550.985.582,72 3.762.188.741.178,02 282.515.640.326,11 1.369.313.000.000,00 40.000.000,00 135.367.481.153,26 44.618.325.317,06 634.221.097.642,53 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. () y compris la facilité de dépôts 7.642.057.916.881,78
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02 30 Dhou El Hidja 1428 8 janvier 2008
Situation mensuelle au 31 octobre 2007 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 1.134.052.585.874,61 292.629.927,18 301.450.505,07 5.878.975.492.499,71 148.130.259.979,39 – 0,00 – 607.955.763.062,55 – 0,00 – 2.584.861.729,53 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 2.601.606.431,04 10.142.162.344,86 26.832.339.556,99 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 7.813.009.020.175,51 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.269.041.726.400,40 157.692.626.650,72 1.031.857.646,45 13.550.985.582,72 3.800.874.035.041,69 281.960.311.789,29 1.461.657.000.000,00 40.000.000,00 135.367.481.153,26 44.618.325.317,06 647.174.670.593,92 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. () y compris la facilité de dépôts 7.813.009.020.175,51
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE