ج.ر عدد 33 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS EI ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n” 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, p. 406. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 5 mars 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée l’école nationale d’administration, p. 427. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 5 mars 1971 portant organisation de l’examen professionnel de niveau pour le personnel du culte musulman, p. 427. Arrêté du 5 mars 1971 fixant les dates et déterminant les centres d’examen de niveau prévu par le décret n° 70-55 du 16 avril 1970 pour le personnel du culte musulman, p. 428.

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route.

- AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet. 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1, Les dispositions législatives et réglementaires annexées à la présente ordonnance et relatives à la protection de la voie publique et à la police du roulage et de la circulation, forment le code de la route. Art. 2. Les infractions au code de la route sont constatées par des procès-verbaux et déférées aux tribunaux, conformément aux lois et règlements en vigueur, Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment:

  • le décret du 3 novembre 1855 relatif à la police du roulage et des messageries publiques en Algérie, complété par le décret du 14 décembre 1886;
  • l’arrêté du 14 décembre 1954, modifié par l’arrêté n° 49 du 4 août 1956, portant règlement général sur la police de la circulation routière en Algérie ;
  • l’ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière;
  • le décret n° 56-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière;
  • le décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application de la première partie du code de la route;
  • le décret n° 61-93 du 21 janvier 1961 modifiant et complétant le code de la route. Art. 4. La présente ordonnance et le code de la route y annexé, qui prendront effet à compter du 1er juillet 1971, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1971. Houari BOUMEDIENE- CODE DE LA ROUTE TABLE ANALYTIQUE lère Partie. - DISPOSITIONS PENALES, Titre. I. Infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et des animanx. CHAPITRE I. - Pénalités générales (articles L. 1* à L. 3), CHAPITRE II. Pénalités spéciales (articles L. 4 à L. 13). Titre II. - Dispositions concernant le permis de conduire (articles L. 14 à L. 21). Titre III. Dispositions générales (articles L. 23 à L. 29). Titre IV. - Enseignement de la conduite des véhicules à moteur (article L. 30). 2ème Partie. - REGLES ADMINISTRATIVES ET TECHNI- QUES EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES AUX DIVERS USAGERS DE LA ROUTE. Livre 1. - Conditions de la circulation. - Définitions TITRE I. Dispositions générales relatives à la circulation routière et applicables à tous les usagers de la route (articles R. 2 & R. 57). TITRE II. Dispositions spéciales applicabisz auz véhicules automobiles y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules (articles R. 58 à R. 133). TITRE III. Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, auz matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux (articles R. 134 à R. 163). TITRE IV. - Dispositions spéciales applicables aur motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques (articles R. 164 à R. 180). TITRE V. Dispositions spéciales applicables aur cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques (articles R. 181 à R. 194). TITRE VI. Dispositions spéciales applicables auz véhicules à traction animale et aux voitures à bras (articles R. 195 à R. 209). TITRE VII. -Dispositions spéciales applicables auz piétons et auz conducteurs d’animaux non attelés (articles R. 210 & R. 217). TITRE VIII. - Enseignement de la conduite des véhicules à moteur (articles R. 218 & R. 221). Livre II. Dispositions diverses. TITRE I. Suspension du permis de conduire (articles R.. 222 à R. 231). TITRE II. - Immobilisation, mise en fourrière et retrait de la circulation de certains véhicules (articles R. 232 & R. 244), TITRE III. - Dispositions transitoires et diverses (articles R. 245 à R. 260). NOTA: Les textes d’application du code de la route seront rassemblés dans un fascicule annexe qui comprendra également tous renseignements pouvant être utiles aux divers usagers. CODE DE LA ROUTE PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS PENALES TITRE I INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE 1 DES VEHICULES ET DES ANIMAUX Chapitre I Pénalités générales Article L. 1er. Toute personne qui aura conduit ou tente de conduire un véhicule alors qu’elle était en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trente mois et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA. Art. L. 2. Toutefois, lorsque cette même personne visée au précédent article, aura commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le délit d’homicide involontaire ou celui de blessures involontaires prévues par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l’article 290 du code pénal prévoyant le double des peines visées par les articles ci-dessus. Art. L. 3. Toutes infractions aux prescriptions du présent code ou des décrets et arrêtés, pris pour son exécution, (article R. 1or), autres que celles expressément prévues par les différents articles

23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA du présent code, sont punies d’une amende de 10 DA à 500 DA et d’un emprisonnement d’un à quinze jours ou de l’une de ces peines seulement. Un arrêté interministériel déterminera le mode de calcul de ces amendes et leurs conditions de paiement. Chapitre II Pénalités spéciales Art. L. 4. Tout conducteur d’un véhicule qui aura omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. L. 5. Ceux qui ont organisé des courses de véhicules à moteur mécanique, sans autorisation de l’autorité administrative, seront punis d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an au plus et d’une amende de 2.000 DA à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. L. 6. Toute personne qui aura contrevenu sciemment aux dispositions réglementaires concernant l’interdiction d’emprunter certains tronçons de route rendus impropres à la circulation, par suite d’intempéries ou de travaux, signalés par l’implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée, sera punie d’une amende de 500 DA à 3.000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. L. 7. Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. L. 8. - Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, un véhicule à moteur ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques d’immatriculation exigées par les règlements, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 DA à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. L. 9. - Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200 DA à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement : 1º toute personne qui aura volontairement fait usage d’une plaque ou d’une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ; 2º toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à moteur ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule; 3° toute personne qui aura ‘volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d’une plaque ou d’une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l’utilisateur. Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule. Art. L. 10.- Sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 DA à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement : 1º toute personne qui aura sciemment mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué, sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule; 2° toute personne qui aura fait usage d’autorisation et de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué, qu’elle savait périmées ou annulées. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 Art. L. 11. Toute personne qui aura fait usage d’autorisation et de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué, qu’elle savait fausses ou altérées, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. L. 12. Sera punie d’une amende de 2.000 DA à 60.000 DA et d’un emprisonnement d’un mois à 18 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou équipement non homologué, lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application. Sera punie d’une amende de 30 DA à 200 DA, toute personne qui aura fait usage d’un dispositif ou d’un équipement non homologué lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application. Art. L. 13. Les infractions aux dispositions réglementaires concernant la surcharge des véhicules automobiles ou de leurs remorques et notamment celles relatives à la charge maximale de 13 tonnes par essieu, sont punies d’une amende de 500 DA à 5.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 1.000 DA à 10.000 DA. L’immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite comme il est dit à l’article R. 235 du présent code. TITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE Art. L. 14. Toute personne qui aura conduit. un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 DA à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu’elles apprennent à conduire. Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles l’apprentissage de la cor lite de tous les véhicules automobiles, y compris les motocyclettes, peut avoir lieu sur la voie publique. Art. L. 15. Nonobstant les mesures prévues à l’article L. 19 ci-dessous, la suspension et l’annulation du permis de conduire, ainsi que l’interdiction de délivrance d’un permis de conduire, peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police. Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection. Art. L. 16. Lorsque le titulaire d’un permis de conduire a fait l’objet d’une condamnation définitive, à l’occasion de la conduite de son véhicule, par application des articles L. 1er et L. 2 du présent code et les articles 288, 289 et 290 du code pénal et qu’il résulte des éléments ayant motivé la condamnation, qu’il ne possède plus les aptitudes ou connaissances exigées pour l’obtention du permis dont il est titulaire, les cours et tribunaux prononceront l’annulation du permis. Le jugement fixe un délai de quatre ans au plus, avant l’expiration duquel l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis. Dans le cas prévu au présent article, l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire, que s’il y est reconnu apte, après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais dans des conditions fixées par décret. Art. L. 17. Lorsqu’un conducteur n’est pas titulaire du permis exigé pour le véhicule, à l’occasion de la conduite duquel il a été condamné, il sera prononcé, à son encontre, une peine complémentaire d’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire. La durée de cette peine est de six mois au moins et de deux ans au plus. En cas d’infraction aux articles L. 1er et L. 2 du présent code et des articles 288, 289 et 290 du code pénal, le dernier alinéa de l’article L. 16 ci-dessus est applicable.

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. L. 18. La dure maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 15, L. 16 et L. 17 ci-dessus, est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite en état d’ivresse. Art. L. 19. Le wali de la wilaya dans laquelle un conducteur a fait l’objet d’un procès-verbal constatant : 1 une des infractions visées aux articles L. 1°r, L. 2, L. 4, L. 6, L. 8, L. 9. L. 10, L. 11 et L. 14; 2º une infraction pour homicide ou blessures involontaires, à l’occasion de la conduit. d’un véhicule à moteur; 3º des contraventions graves à la législation ou à la réglementation sur la police de la circulation routière ; 4º une infraction aux prescriptions établies par l’article R. 130; peut prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée n’excédant pas trois ans. peut également prononcer l’interdiction, pour la même durée, de la délivrance d’un permis de conduire, lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé des transports. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celles des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu’ils sont titulaires des brevets délivrés, à cet effet, par l’autorité militaire. Art. L. 20 Toute personne qui malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension sou l’annulation du permis de conduire ou l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur, pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d’obtenir un permis, sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera punie des mêmes peines, toute personne qui ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision. Art. L. 21. Pour l’application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire, les titres qui, lorsque le permis de conduire n’est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES Art. 1. 22. Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le payement des amendes prononcées, en vertu du présent code ainsi que des frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes, seront en totalité ou en partie à la charge du commettant. La juridiction saisie est compétente pour statuer sur tous moyens et exceptions à caractère civil et notamment ceux qui sont relatifs au contrat d’assurance. Art. L. 23. Toutes les infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Art. L. 24. Les infractions aux dispositions du présent code et ses décrets et arrêtés pris pour son exécution, sont constatées: par les officiers de police judiciaire, par les officiers, gradés et agents de la gendarmerie nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 par les commissaires, officiers, chefs de poste, ainsi que tous agents de la sûreté nationale, chargés d’assurer la police de la circulation. Art. L. 25. Les dommages causés aux voies publiques sont constatés par les ingénieurs adjoints techniques des travaux publics et autres employés des travaux publics commissionnés, à cet effet, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L.. 24 de dresser procès-verbal du fait de dégradations qui auraient lieu en leur présence. Art. L. 26, Il est créé un casier central des infractions au code de la route et aux décrets et arrêtés pris pour son application. Ce casier sera réglementé par un arrêté conjoint du ministra chargé des transports et du ministre de la justice. Art. L. 27. - Les cas et conditions dans lesquels pourraient être saisis, immobilisés, mis en fourrière ou retirés de la circulation, les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromettrait la sécurité des autres usagers, la conservation des voies et leurs dépendances ou leur utilisation normale, sont fixés par arrêté interministériel. Un décret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé des finances, fixe les délais et conditions dans lesquelles il est procédé, par le service des domaines, à l’aliénation des véhicules mis en fourrière et qui, après mainlevée de celle-ci, n’auront pas été retirés par leurs propriétaires. Art. L. 28. Sauf le cas de versement d’une amende forfaitaire, lorsque l’auteur d’une infraction à la police de la circulation se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire algérien, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra être retenu jusqu’à ce qu’ait été versée à un comptable du trésor, une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge. Art, L. 29. Lorsqu’une contravention à la législation ou à la réglementation sur la police de la circulation routière passible d’une amende dont le montant maximum n’excède pas 60 DA, est constatée par un agent verbalisateur spécialement pourvu, à cet effet, d’un carnet de quittances à souches, le contrevenant a la faculté d’effectuer immédiatement entre les mains de cet agent, le paiement d’une amende forfaitaire. Ce versement a pour effet d’éteindre l’action publique. Les dispositions qui precèdent ne s’appliquent pas : 1º si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive; 2º si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu, plus de deux contraventions. Dans le cas où l’agent verbalisateur ignorait la qualité de récidiviste du contrevenant, la procédure reste valable. Toutefois, le contrevenant peut être poursuivi ultérieurement devant les tribunaux. Un arrêté interministériel détermine les conditions d’application des dispositions du présent article et notamment les catégories d’agents verbalisateurs limitativement habilités à percevoir les amendes forfaitaires et les modalités de ces perceptions. TITRE IV ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR Art. L. 30. Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, sont punies d’une amende de 500 DA à 5.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 1.000 DA à 10.000 DA. La privation du droit d’enseignement, à titre temporaire ou définitif et la confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l’enseignement, pourront, en outre, être prononcées.

23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE DE LA ROUTE DEUXIEME PARTIE REGLES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES AUX DIVERS USAGERS DE LA ROUTE Livre I CONDITIONS DE LA CIRCULATION DEFINITIONS Art, R. 1. - L’usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes», est régi par les dispositions du présent réglement. Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées : Le terme chaussée désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Le terme voie désigne l’une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules. Le terme agglomération désigne tout groupement d’immeubles batis, rapprochés, sinon contigus, bordant l’un ou l’autre côté de la route. Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE Paragraphe 1” Conduite des véhicules et des animaux Art. R. 2. -Tout véhicule doit avoir un conducteur. Art, R. 3. - Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en troupeaux, doivent avoir un nombre suffisant de conducteurs. Art. R. 4. Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position a’exécuter commodément et sans délal, toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres. Art. R. 5. Tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s’assurer en perma nence qu’il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques, Art. R. 6. - En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci. Art. R. 7. 1” Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes;

  1. Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, de conducteur doit, en marche comma’s emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de depassement, dans les conditions lixeis au paragraphe 3 du présent titre ou lorsqu’il est nécessaire de traverser la chaussée;
  2. Lorsqu’une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur ne peut franchir cette dernière, si elle se trouve immédiatement à sa gauche. Il peut, au contraire, la franchir si c’est la ligne discontinue qui se trouve immédiatement à sa gauche. Art, R. 8. Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement important dans l’allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux, doit prea abiement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention, suffisamment à l’avance, les autres usagers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 Art, R. 9. - Tout conducteur débouchant d’un immeuble en bordure de la route, ne doit s’engager sur celle-ci, qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse réduite pour permettre un arrêt immédiat, Art. R. 10. - Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortège en marche. En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total en charge dépasse 3.500 kg ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la méme vitesse, un intervalle d’au moins 50 mètres dolt ëtre laissé entre chacun d’eux et celui qui le précède. Art. R. 11. Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument établi sur une chaussée, une place ou un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un véhicule, doit être contourné par la droite. Paragraphe 2 Vitesse Art. R. 12, - Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles et réduire celle-ci, notamment : 1º dans la traversée des agglomérations; 2º en dehors des agglomérations :
  • lorsque la route ne lui apparaît pas libre,
  • lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites ou encombrées ou bordées d’habitations, aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes,
  • lors du croisement ou du dépassement d’une troupe de piétons en marche (civils ou militaires) ou d’un convoi à l’arrêt, -tout conducteur doit réduire sa vitesse et s’arrêter au besoin, lorsque des enfants non attentifs à la circulation, se trouvent sur la route ou à ses abords. Il doit conduire également de manière à ne pas effrayer les animaux attelés ou non, Ces prescriptions ne font nullement obstacle à l’obligation faite au conducteur de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite. Limitation de vitesse : Art. R. 13. Sous réserve des limitations de vitesse spéciale à certains véhicules et matériels prévus au présent code, tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale de 60 kilomètres à l’heure à l’intérieur des agglomérations. Le ministre chargé des transports est habilité à limiter la vitesse maximale des véhicules automobiles, des motocyclettes, des vélomoteurs et des cyclomoteurs, en dehors des agglomérations, soit sur l’ensemble du territoire national, soit sur certains parcours nommément désignés, et cela pour une durée variable ou encore à certaines périodes du calendrier, telles que fins de semaine, dimanches et jours fériés. Art. R. 14, Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée par les dispositions réglementaires. Toutefois, cette prescription n’est pas applicable aux conducteurs de véhicules des services de police ou de gendarmerie, ni à ceux des véhicules servant à la lutte contre l’incendie, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est necessaire. Paragraphe 3 Croisements et dépassements Art. R. 15. - Les croisements s’effectuant à droite et les dépassements à gauche. Art. R. 16. En cas de croisement, chaque conducteur doit server sur sa droite, autant que je lui permet la présence d’autres usagers, Il accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse, si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’il emprunte.

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’une route ne permet pas de croiser les trains routiers, les véhicules lourds et les autocars doivent faciliter le passage des véhicules de dimensions inférieures. En cas de rencontres de véhicules de même catégorie, le conducteur auquel est offerte une possibilité d’éviter le véhicule venant en sens inverse, devra reculer. Sur les routes étroites de montagne ne permettant que difficilement le croisement de deux véhicules, priorité est donnée au véhicule montant. Art. R. 17. - Avant de dépasser par la gauche, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il doit, en outre: 1º avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser ainsi que celui qui le suit et ce, sous réserve des dispositions pouvant être prévues à l’intérieur des agglomérations et relatives à l’interdiction de l’usage des avertisseurs sonores; 2º s’assurer qu’aucun conducteur qui le précède ou qui le suit à faible distance n’a commencé aucune manœuvre de dépassement; 3º se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher celui-ci et, en tout cas, ne pas s’en approcher latéralement à moins de 50 centimètres, s’il s’agit d’un piéton, d’un cycliste, d’un cavalier ou d’un animal. Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée, que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse et seulement en cas de nécessité. Art. R. 18. - Par exception prévue à l’article R. 15 ci-dessus, le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé, lorsque son conducteur a signalé qu’il se disposait à tourner à gauche, dans les conditions prévues au présent code. Le dépassement d’un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée, doit s’effectuer à droite, lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant toutefois, il peut s’effectuer à gauche : 1º sur les routes où la circulation est à sens unique; 2º sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée. Art. R. 19. - Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train, un tramway, un trolleybus ou un autobus à l’arrêt du côté où s’effectuent la montée et la descente des voyageurs. Art. R. 20. Le dépassement des véhicules autres que les cycles et cyclomoteurs, est interdit à l’approche du sommet d’une côte et dans les virages, ainsi que dans le cas où la visibilité est insuffisante et notamment par temps de pluie ou de brouillard, à moins qu’il n’existe des voies matérialisées et à condition que la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse, ne soit pas empruntée. Tout dépassement est interdit aux traversées des voies ferrées et aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s’attache une priorité. Art. R. 21. Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées, tout conducteur effectuant un dépassement doit s’abstenir d’emprunter la voie située pour lui le plus à gauche. Art. R. 22. Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement, doit revenir sur sa droite, après toutefois, s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénients. Art. R. 23. Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure. Art. R. 24. Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 8 mètres de longueur, remorques comprises, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule des services de police, de la gendarmerie, de lutte contre l’incendie ou une ambulance annonce son approche par les signaux spéciaux prévus au présent code, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 Paragraphe 4 Intersections de routes, priorité de passage Art. R. 25. Tout conducteur de véhicules ou d’animaux s’approchant d’une intersection de routes, doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, marcher à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sauf à l’intérieur des agglomérations où l’usage des signaux acoustiques est réglementé. Art. R. 26. Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite, doit serrer le bord droit de la chaussée. Il peut, toutefois, emprunter la partie gauche de la chaussée, lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite; il ne doit ainsi manœuvrer qu’à allure modérée et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour autrui. Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche, doit serrer à gauche, sans toutefois, lorsque la chaussée est à double sens de circulation, en dépasser l’axe. Art. R. 27. Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur. Le bénéfice de la priorité à droite ne s’applique pas : 1º Lorsqu’un conducteur débouche d’une route non revêtue sur une route qui elle, est revêtue. Dans ce cas, le conducteur devra céder la priorité aux véhicules circulant sur cette route; 20 lorsqu’un conducteur débouche d’une propriété riveraine sur une route. Dans ce cas, le conducteur est tenu de céder la priorité aux véhicules circulant sur cette route. Art. R. 28. En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue à l’alinéa premier du précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, détermine les routes à grande circulation. Pour l’application du présent article, les autoroutes sont assimilées aux routes à grande circulation. Art. R. 29. En dehors ou à l’intérieur des agglomérations, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Art. R. 30. Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie ou aux ambulances, annonçant leur approche par l’emploi de signaux spéciaux prévus au présent code. Paragraphe 5 Voies ferrées sur route Art. R. 31. Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. Tout usager doit à l’approche desdits matériels, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à leur livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d’interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau. Lorsqu’une traversée n’est pas munie de barrières, l’usager de la route, averti de l’existence de cette traversée par les signaux réglementaires, ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité et que l’approche d’aucun train n’est annoncée. Lorsqu’une traversée est munie de barrières, l’usager de la route doit obéir aux recommandations du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.

23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. R. 32. - Il est interdit de stationner sur les parties d’une route occupée ou traversée à niveau par une voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt, des véhicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son service. Paragraphe 6 Emploi des avertisseurs Art. R. 33. L’usage des signaux sonores doit être strictement limité aux avertissements qu’il peut être nécessaire de donner aux autres usagers de la route. Art. R. 34. - L’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets, est interdit. Art. R. 35. Dans les agglomérations, seuls peuvent être employés les avertisseurs sonores pour l’usage urbain, tels qu’ils sont prévus au présent code. Les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré. Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique, à l’aide des feux de croisement, les signaux sonores ne devant être utilisés qu’en cas de nécessité absolue. Art. R. 36. Dans les agglomérations constituées en communes, le président de l’assemblée populaire communale, après approbation de l’autorité de tutelle, peut limiter l’emploi de l’avertisseur sonore ou même l’interdire, en dehors du cas de danger immédiat. Dans ce cas, la municipalité doit implanter les signaux réglementaires d’interdiction de l’usage des avertisseurs sonores. Art. R. 37. Les dispositions des articles R. 34, R. 35 et R. 36 ci-dessus, ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police et de gendarmerie, ni à ceux des véhicules servant à la lutte contre l’incendie ni aux ambulances, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire. Paragraphe 7 Stationnement Art. R. 38. Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal stationner sur une route. Art. R. 39. - Tout véhicule ou tout animal en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l’accès des immeubles riverains. Il doit notamment, lorsque la visibilité est insuffisante, ne pas être immobilisé à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte, ni dans un virage. Il doit être rangé sur l’accotement de manière à dégager le plus possible la chaussée à moins que cet accotement ne soit affecté à une circulation spéciale ou que l’état du sol ne s’y prête pas. Art. R. 40. Lorsque le président de l’assemblée populaire communale décide d’instituer, à titre permanent, pour tout ou partie de l’année, sur une ou plusieurs voies de l’agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. Ce stationnement s’effectue alors dans les conditions suivantes : du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue, du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs. Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté s’opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h et 21 h. Art. R. 41. Le conducteur ne doit jamais s’éloigner du lieu de stationnement, sans avoir pris des précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence. Art. R. 42. Il est interdit à tout occupant d’un véhicule d’en descendre ou d’ouvrir une portière, sans s’être assuré, au préalable, qu’il peut le faire sans danger. REPUBLIQUE ALGERIENNE Paragraphe 8 Eclairage et signalisation des véhicules Art. R. 43. - Entre la chute et le lever du jour et de four lorsque les circonstances l’exigent, tout conducteur de véhicule circulant sur une route pourvue ou non d’un éclairage public, doit allumer, soit les feux de position, soit les feux de route, soit les feux de croisement, soit les lanternes, ainsi que les feux rouges arrières prévus par les présent code. Par temps de brouillard, de jour comme de nuit, l’allumage des feux de croisement ou des feux antibrouillards est obligatoire pour les véhicules qui en sont munis. L’usage des feux de croisement doit être substitué à celui des feux de route et des feux antibrouillards, dans toute circonstance où cela est nécessaire pour ne pas éblouir les autres conducteurs. Les walis ou les présidents des assemblées populaires communales peuvent réglementer l’usage des feux de route et des feux de croisement sur les routes pourvues d’un éclairage public suffisant. Art. R. 44. Entre ia chute et le lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, tout véhicule en stationnement sur une route pourvue ou non d’un éclairage public, doit, sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent code, être signalé du côté opposé au trottoir ou à l’accotement, soit par un feu de position et un feu rouge arrière, soit par un feu de stationnement. Lorsqu’un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules a une longueur excédant 6 mètres ou une largeur excédant 2 mètres, il doit être signalé en stationnement par deux feux de position et deux feux rouges. Dans les agglomérations pourvues d’un éclairage public, les présidents des assemblées populaires communales ‘peuvent après approbation du wali, limiter ou supprimer les obligations résultant des deux alinéas ci-dessus. Si, par suite d’un cas de force majeure, le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues à l’article R. 39 ci-dessus ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée, sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes et notamment dès la chute du jour, assurer la présignalisation de l’obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Art. R. 45. Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d’éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l’objet d’une réglementation particulière. Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules, sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs. Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules. Paragraphe 9 Usage des voies à circulation spécialisée Art. R. 46. Tout usager doit, sauf dans le cas de force majeure, emprunter exclusivement les chaussées, pistes ou trottoirs affectés à la circulation des usagers de sa catégorie. La circulation sur les autoroutes fait l’objet d’arrêtés interministériels spéciaux. Paragraphe 10 Signalisation Art. R. 47. - Les usagers de la route doivent respecter en toutes circonstances, les indications données par les agents dûment habilités, à cet effet, ainsi que celles qui résultent de la signalisation établie conformément aux dispositions de la convention sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 et ratifiée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe 11 Circulation rendue difficile par suite de circonstances atmosphériques on exceptionnelles Art. R. 48. En vue de la conservation du domaine public. pendant les intempéries ou pour des raisons de sécurité, la circulation sur certaines routes ou pistes peut être réglementee temporairement. Cette réglementation est assurée par arrétés du wall, après approbation du ministre chargé des transports. Paragraphe 12 Passage des ponts Art. R. 49. Sur les ponts qui n’offriraient pas toutes les garanties nécessaires - à la sécurité du passage, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale, suivant Ja nature des routes, peuvent prendre toutes dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts, sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie, de manière à être parfaitement visibles des conducteurs. Dans les circonstances urgentes, les présidents des assemblées populaires communales et le directeur des travaux publics de wilaya peuvent prendre les mesures provisoires que leur parait commander la sécurité publique, sauf à en rendre compte à l’autorité supérieure. Paragraphe 13 Circulation d’ensemble de véhicules comprenant une ou plusieurs remorques Art. R. 50. - Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale, les ensembles ne comprenant qu’une remorque, La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d’un véhicule articulé et d’une remorque, est subordonnée à une autorisation du ministre chargé des transports. Paragraphe 14 Transports exceptionnels Art. R. 51. Lorsqu’il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler, soit des objets indivisibies, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des véhicules automobiles ou remorqués, destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excédent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation, sont fixées par le wall du lieu de départ qui a délégation permanente du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur, pour prendre des arrêtés d’autorisations valables pour l’ensemble du parcours, après avis des directeurs des travaux publics de wilaya, des wilayas traversées. Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent accorder l’autorisation de circuler que pour un seul voyage. Dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l’économie générale, un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrees par le wali, mais sous réserve d’approbation ministérielle. Art. R. 52, Les arrêtés des walis visés à l’article R. 51 ci-dessus, mentionnent l’itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, ouvrages d’art et aux dépendances du domaine public. Ils sont communiqués par le wali du lieu de départ aux walis des wilayas traversées, afin de permettre à ces derniers de prendre, éventuellement, toutes mesures de police nécessaires. Art. R. 53. Le transport sur véhicules routiers de wagons de chemins de fer, vides ou chargés, peut faire l’objet d’autorizations valables, soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents, Ces autorisations sont délivrées par le wall dans les conditions visées à l’articie R. 51 ci-dessus. Il fixe les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont ssujettis les transports en question, après approbation du ministre des travau:: publics et de la construcuon et au ministre chargé des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 Art. R. 54. - Pour les transports de bols en grume ou de pièces indivisibles de grande langueur, d’un usage courant dans la construction, le wali dans sa wilaya peut délivrer, sans en référer au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre chargé des transports, des autorisations permanentes pour les véhicules dont le chargement dépasse les limites réglementaires. Ces autorisations peuvent être accordées pour satisfaire à des conditions locales et compte tenu des itinéraires & emprunter, après avis des directeurs des travaux publics de wilaya. Art. R. 55. Les arrétés ou autorisations visés à l’article R. 54 ci-dessus, doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules circulant de jour ainsi qu’éventuellement, de nuit. Paragraphe 15 Courses et épreuves sportives Art. R. 56. Toute course ou épreuve sportive se déroulant en tout ou partie sur une route, ne peut avoir lieu que dans les conditions priues par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense nationale, du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. L’autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par ledit arrêté, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves, que si ces derniera ont contracté une police d’assurances couvrant les risques d’accident aux tiers. Les organisateurs dolvent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie. A cet effet, les organisateurs. doivent déposer une consignation préalable dont le montant est fixé par l’arrêté interministériel prévu ci-dessus, Paragraphe 16 Port du casque Art. R. 57, Tout conducteur de motocyclette, vélomoteur, cyclomoteur, tricycle ou quadricycle à moteur, est tenu de porter un casque répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette obligation pourra être étendue à d’autres usagers par arrêté pris dans les mêmes conditions. TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES Chapitre I REGLES TECHNIQUES Paragraphe 1** Poids et bandages Art. R. 58. Le poids total autorisé en charge d’un véhicule est fixe, lors de la réception de ce dernier par le service des mines, d’après la résistance des organes du châssis et des pneumatiques, compte tenu des prescriptions réglementaires édictées par le présent code. Le poids à vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le chassis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et pneus de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule. Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total en charge excède celui fixe par le service des mines et inscrit sur le récépissé de déclaration de mise en circulation de chaque véhicule. Art. R. 59. - Sous réserve des dispositions prévues au présent code, le poids total en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ne doit jamais excéder les limites ci-après :

  • véhicules à deux essieux: 19 tonnes, véhicules à trois essieux: 26 tonnes.

23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque ou semi-remorque (remorque sans essieux-avant, dont la partie antérieure repose sur le véhicule tracteur): 35 tonnes. Les véhicules à gaz comprimé ou accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d’une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit des réservoirs à gaz comprimé et de leurs accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. Art. R. 60. L’essieu le plus chargé d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules, ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes. Art. R. 61. Pour tout véhicule automobile ou remorqué, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes. Art. R. 62. Sur les véhicules automobiles ou ensemble de véhicules comportant plus de deux essieux consécutifs, la charge de l’essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après: Distance Charge entre maximum les deux de l’essieu Observations essieux le plus consécutifs chargé 0,90 m 7,350 tonnes A toute augmentation de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux consécutifs et 1,35 m 10,500 tonnes dans la limite de 45 cm, peut correspondre un accroissement de 350 kilogrammes de la charge maximale. Art. R. 63. Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l’élasticité par le ministre chargé des transports. Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement, des sculptures apparentes. En outre, ils ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Art. R. 64. Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Art. R. 64-1. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d’application des articles R. 58 à R. 64 ci-dessus. Paragraphe 2 Gabarit des véhicules Art. R. 65. - Sous réserve des dispositions des articles R. 51 à R. 55. du présent code, les dimensions d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ne doivent jamais excéder les limites suivantes : 1 la largeur totale mesurée, toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 m; 2º la longueur d’un véhicule isolé toutes saillies comprises, mais non compris les perches et dispositifs enrouleurs de corde, s’il s’agit d’un trolleybus, ne doit pas dépasser 11 mètres. Toutefois, les véhicules à trois essieux ou plus, d’une longueur comprise entre 11 et 12 mètres, mis en circulation avant le 1er mars 1955, sont admis à circuler jusqu’à une date fixée par le ministre chargé des transports. La longueur totale d’un véhicule articulé (ensemble constitué par un véhicule tracteur et une semi-remorque), est limitée à 15 mètres. La longueur totale d’un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque, toutes saillies comprises, en doit pas REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 excéder 18 mètres, sous réserve que celle du véhicule tracteur ou de la remorque, non compris le dispositif d’attelage de celle-ci, n’excède pas 11 mètres. Art. R. 66. - Par dérogation aux règles de l’article précédent : 1º la longueur des véhicules de transport de voyageurs peut dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux arrière ne dépasse pas les 6/10ème de l’empattement, ni la longueur absolue de 3,50 m (ces longueurs s’entendent non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes, s’il s’agit de trolleybus); 2º dans des cas déterminés pour des transports réguliers et sur la proposition qui lui est faite par le wali, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs dans un périmètre urbain ou suburbain. Les conditions de circulation de tels ensembles sur les routes et notamment l’itinéraire, sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Paragraphe 3 Dimensions du chargement Art. R. 67. Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule, du fait des oscillations du transport, doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule, de manière à ne sortir, à aucun moment, du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol. Art. R. 68. - Sous réserve des dispositions des articles R. 51 à R. 55 ci-dessus, la largeur du chargement d’un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,50 m. Art. R. 69. Sous réserve des dispositions de l’article R. 54 ci-dessus, lorsqu’un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l’avant l’aplomb antérieur du véhicule à l’arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de trois mètres l’extrémité-arrière dudit véhicule ou de sa remorque. Art. R. 70. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations, le contour latéral extérieur de celui-ci. Paragraphe 4 Organes moteurs Art. R. 71. Les icules ne doivent pas émettre de fumée pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers de la route. Art. R. 72. Les véhicules ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent étre munis d’un dispositir d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux. Art. R. 73. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d’application des dispositions des articles R. 71 et R. 72 ci-dessus. Art. R. 74. Les véhicules automobiles doivent être équipés de dispositifs antiparasites installés conformément à la réglementation en vigueur. Paragraphe 5 Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse Art. R. 75. Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, R. 76. Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente ne risquant pas de provoquer des blessures en cas de bris. Les vitres du pare-brise doivent, en outre, ne provoquer aucune déformation des objets vus par transparence et, en cas de bris, permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Les substances transparentes pour pare-brise sont soumises à homologation. Le ministre chargé des transports fixe les modalités d’application du présent article et détermine les conditions d’homologation des substances transparentes pour pare-brise. Art. R. 77. Le pare-brise doit être muni d’un essuie-glace ayant une surface d’action suffisante pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. Art. R. 78, - Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes, doivent être munis de dispositif de marche arrière. Art. R. 79. - Tout véhicule automobile doit étre muni au moins d’un miroir rétroviseur de dimension suffisante, disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller, de son siège, la route vers l’arrière du véhicule. Art. R. 80. Tout véhicule automobile doit être muni d’un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. D’autre part, certains véhicules automobiles définis par le ministre chargé des transports, doivent également être équipés d’un enregistreur de vitesse, dont les bandes seront conservées pendant deux mois au moins et tenues à la disposition des agents chargés de la police de la route ou d’un dispositif permettant un contrôle efficace a posteriori de la vitesse. Cet enregistreur ou ce dispositif doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement, Le ministre chargé des transports fixe les délais d’application des dispositions du présent article et détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les appareils visés au second alinéa dudit article, les conditions de leur mise en place et de leur contrôle, Paragraphe 6 Freinage Art. R. 81. Tout vehicule automobile ou tout ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule ou l’ensemble des véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante. Art. R. 82. Seules sont dispensées de l’obligation des freins, les remorques uniques sous la double condition que leur polds total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur. Art. R. 83. Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l’indépendance et l’efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu’en soit le poids, sont précisées par le ministre chargé des transports qui peut soumettre homologation tous dispositifs de freinage et interdire l’usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément. Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Feux de position Art. R. 84. Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de position et de deux émectant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, me lumière blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 Feux de route Art. R. 85, Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 100 mètres. Feux de croisement Art. R. 86 Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs. Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 m de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule, les feux de position doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement. L’allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l’extinction dés feux de route et des feux antibrouillard, si le véhicule en est équipé. Feux rouges arrière Art. R. 87. - Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux feux émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible de nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres. Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position, ou les feux de route, ou les feux de croisement, ou les feux antibrouillard. Feux de gabarit Art. R. 88. Tout véhicule automobile ou tout ensemble de vehicules dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur, chargement compris excède 2,10 m, doit être muni à l’avant de deux feux émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, non éblouissante et à l’arriere, de deux feux émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante; ces feux doivent être situés, de part et d’autre, aux extrémités de la largeur hors-tout du véhicule. Sous cette condition, ils peuvent être confondus, à l’avant, avec les feux de position, à l’arrière, avec les feux roues arrières. Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière Art. R. 89. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimum de 20 mètres la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière. Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux antibrouillard. Signal de freinage (feu-stop) Art. R. 90. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l’arrière, de deux feux instituant le signal de freinage émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière orange ou rouge non éblouissante. Les feux de freinage doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal du véhicule automobile. Si ces feux émettent une lumière rouge, leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par le feu rouge arrière, lorsque le signal de freinage est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé, tout en demeurant non éblouissante. Indicateur de changement de direction Art. R. 91. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu d’indicateur de changement de direction, Feux de stationnement Art. R. 92. Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule doivent émettre vers l’avant et vers l’arrière, les mêmes lumières que les feux de position et les feux rouges arrière, Dispositifs réfléchissants Art. R. 93. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux dispositifs réfléchissant vers

23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE l’arrière, une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair à une distance de 100 mètres

, facilement lisibles, à un endroit accessible, sur le châssis ou , lorsqu’ils sont éclairés par sur un élément essentiel et indémontable les feux de route. Feux et signaux spéciaux Art. R. 94.1°) Feux antibrouillards: Tout véhicule automobile peut être muni de feux spéciaux dits « antibrouillard » ; ces feux doivent être au nombre de deux ; indications du véhicule. Ces doivent être encadrées par le poinçon du constructeur. Art. R. 100. Tout véhicule automobile ou remorqué destiné à transporter des marchandises doit porter, en outre, en évidence, pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge. Les véhicules dont 2º Feux de marche arrière et feux orientables: Les feux la vitesse est réglementée, en raison de leur poids, doivent orientables placés à l’avant ou les feux placés à l’arrière porter, bien visible à l’arrière, l’indication de la vitesse maximale des véhicules, en vue de faciliter leur marche arrière, ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports. Ils doivent émettre une lumière orange; 3º Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur: Le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d’éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur; 4° Les véhicules des services de luttre contre l’incendie ainsi que les ambulances doivent être équipés, outre les dispositifs réglementaires d’éclairage et de signalisation, d’un projecteur visible de l’avant donnant des éclats intermittents de couleur orange. L’emploi de ce projecteur est obligatoire lorsque le véhicule se rend sur le lieu du sinistre, le jour et la nuit; 5° Les voitures des services de police et de gendarmerie peuvent être équipées d’un projecteur visible de l’avant donnant des éclats intermittents de couleur orange. Dispositions générales relatives à l’éclairage et à la signalisation Art. R. 95. -1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés, en même temps, doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité ; 2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction; 3º Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués et, éventuellement, leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l’usage d’appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément. Paragraphe 8 Signaux d’avertissement Art. R. 96. Tout véhicule automobile doit pouvoir émettre des signaux d’avertissement sonores, différents pour l’usage urbain et pour l’usage sur route. Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports. Art. R. 97. Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux. Art. R. 98. - Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l’article R. 96 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux. Paragraphe 9 Plaques et inscriptions Art. R. 99, Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes et toute semi qu’ils sont astreints à ne pas dépasser. Art. R. 101. Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques réflectorisees, dites plaques d’immatriculation > portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule ; ces deux plaques doivent être fixées, en évidence, d’une manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule. Art. R. 102. - Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes ou toute semi-remorque, doit être munie d’une plaque d’immatriculation réflectorisée portant son numéro d’immatriculation et fixée, en évidence, d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule. Art. R. 103. - La remorque arrière d’un ensemble, lorsqu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article précédent, doit être munie à l’arrière d’une plaque d’immatriculation réflectorisée reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible. Art. R. 104, Le ministre chargé des transports fixe le modèle, le mode de pose ainsi que les conditions de réflectorisation des plaques d’immatriculation. Paragraphe 10 Conditions d’attelage des remorques et semi-remorques Art. R. 105. Lorsque le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes ou la moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie, en plus de l’attache principale assurant la traction et la direction du véhicule, d’une attache de secours pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques, capable de traîner la remorque et de l’empêcher de s’écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal. Cette prescription n’est applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon, du type dit arrière-train forestier», utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur; elle s’applique, au contraire, aux remorques à timon du type «triqueballe ». L’attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l’attache principale, qu’à titre de dépannage et sous réserve d’une allure très modérée. Il en est de même pour l’utilisation d’attelage de fortune, au moyen de cordes ou de tout autre dispositif qui ne sont tolérés qu’en cas de nécessité absolue; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit; lorsqu’un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage. Paragraphe 11 Aménagement des véhicules automobiles et remorques et notamment des véhicules de transport en commun de personnes Art. R. 106. Il est interdit de transporter des personnes dans les véhicules de toutes catégories, sans que leur sécurité soit assurée efficacement. En particulier, le passage ou le stationnement de personnes sur les marche-pieds de véhicules en marche, est formellement interdit. Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire, autant que possible, en cas -remorque doit porter, d’une manière apparente, de collision, les risques d’accidents sur une plaque métallique dite plaque de constructeur ». l’indication du type, le numéro d’ordre dans la série du type et l’indication du poids total autorisé en charge. L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être frappés à froid, également de façon à être les occupants corporels, aussi bien pour du véhicule que pour les autres usagers de la route. A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer les règles auxquelles seraient soumis la construction et l’équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.

416 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. R. 107. - Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport en commun des personnes. Chapitre II REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe ler Réception Art. R. 108. Tout véhicule automobile, toute remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes et toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception par le service des mines sous l’autorité du ministre chargé des transports, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux diverses prescriptions du présent code. Cette réception peut être effectuée, soit par type de véhicule sur la demande du constructeur, soit par véhicule isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Algérie, le ministre chargé des transports détermine les conditions d’accréditation des représentants des marques étrangères (). Le service des mines doit s’assurer, lors de cette réception, que les véhicules de transport en commun de personnes ou les châssis correspondants satisfont également aux clauses particulières les concernant, édictées par le ministre chargé des transports, en application des dispositions de l’article R. 107 ci-dessus. La demande de réception doit être accompagnée d’une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou du type de véhicule, nécessaires aux vérifications du service des mines. Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu’après une nouvelle réception faite par le service des mines. Tout véhicule isolé ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule doit demander cette nouvelle réception au service des mines. Le ministre chargé des transports définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception. Art. R. 109. Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations, un procès-verbal de réception visé par l’ingénieur chef du service régional des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports. Art. R. 110. Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception, un numéro d’ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l’acheteur une copie du procès-verbal prévu à l’article précédent, ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type. Le modèle de ce certificat dit « certificat de conformité », est fixé par le ministre chargé des transports. Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Algérie, la copie du procès-verbal de réception doit être revêtue d’une mention signée par le représentant accrédité et attestant que le véhicule est de fabrication étrangère. Le certificat de conformité doit également être signé, pour le constructeur, par ce représentant. () Voir arrêté du 11 août 1970. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 Art. R. 111. Les véhicules automobiles ou remorqués, dont les dimensions ou le poids excédent les limites réglementaires et dont le déplacement entre dans la catégorie des transports exceptionnels, font l’objet d’un procès-verbal de réception par le service des mines constatant qu’ils satisfont aux seules prescriptions des articles R. 71 à R. 99 et R. 105 à R. 107 du présent code. Paragraphe 2 Immatriculation Art. R. 112. Tout propriétaire d’un véhicule automobile, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes ou d’une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports. Art. R. 113. Un récépissé de sa déclaration dit « carte grise», établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est remis au propriétaire; ce récépissé indique le numéro d’immatriculation assigné au véhicule. Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visées à l’article R. 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l’objet d’une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l’article R. 111 ci-dessus et qu’il ne peut circuler que sous couvert d’une autorisation du ministre chargé des transports. Art. R. 114. En cas de vente d’un des véhicules visés à l’article R. 107 ci-dessus et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit adresser, dès la transaction intervenue, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration l’informant de la vente et indiquant l’identité et le domicile déclarés par l’acquéreur. Avant de remettre sa carte grise à l’acquéreur, l’ancien propriétaire doit y porter, d’une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le… » (date de la transaction). Art, R. 115. L’acquéreur d’un des véhicules visés à l’article R. 112 ci-dessus et déjà immatriculé doit, s’il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, au wali de la wilaya de son domicile, une demande de transfert accompagnée de la carte grise qui lui a été remise par l’ancien propriétaire et d’une attestation de celui-ci, certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n’a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise. La carte grise portant la mention de vente visée à l’article précédent, n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours, après la date indiquée comme étant celle de la transaction. Art. R. 116. En cas de changement de domicile, tout propriétaire d’un des véhicules visés à l’article R. 112 ci-dessus, doit adresser, au wali de la wilaya de son nouveau domicile, une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule, aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière, suivant qu’il y a ou non changement de wilaya. Art. R. 117, Toute transformation apportée à l’un des véhicules visés à l’article R. 112 ci-dessus et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable, telle qu’elle est prévue à l’article R. 108 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu de la part de son propriétaire, à une déclaration adressée au wali de la wilaya de son domicile, accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports. Art. R. 118. Le propriétaire d’un véhicule détruit ou qu’il veut détruire doit adresser une déclaration de cette destruction au wali de la wilaya de son domicile. Cette déclaration doit être accompagnée de la carte grise et de la plaque du constructeur. Art. R. 119. En cas de perte ou de destruction d’une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au wali qui avait délivré l’original,

23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe 3 Visites techniques des véhicules Art. R. 120. Tout véhicule automobile doit être présenté à une visite technique tendant à vérifier qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. Les frais de visite sont à la charge du propriétaire du véhicule. Les remorques d’un poids total en charge supérieur à 750 kg et les semi-remorques sont soumises aux dispositions énumérées ci-dessus. Périodicité des visites techniques Art. R. 121. Les visites prévues à l’article R. 120 ci-dessus, doivent être effectuées : a) à la première mise en circulation et à intervalles n’excédant pas six mois pour les véhicules servant au transport en commun des personnes, pour les taxis ainsi que pour les véhicules servant à l’enseignement de la conduite des automobiles; b) dans les trente jours suivant la première mise en circulation, à chaque changement de propriétaire et à intervalles n’excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport des marchandises de plus de deux tonnes de poids total en charge ainsi que pour les remorques et semi-remorques ; c) dans les 18 mois suivant la première mise en circulation, à chaque changement de propriétaire et à intervalles n’excédant pas 3 ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) ci-dessus et mis en circulation depuis moins de six ans ; d) à chaque changement de propriétaire et à intervalles n’excédant pas dix-huit mois, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) ci-dessus et mis en circulation depuis plus de six ans. Si les circonstances ou les impératifs de la sécurité l’exigent, le ministre chargé des transports peut modifier la périodicité des visites techniques imposée aux véhicules automobiles. Art. R. 122. Les visites techniques sont effectuées à la diligence du propriétaire : 1º par des experts du service des mines pour les véhicules visés aux alinéas a) et b) de l’article R. 121 ci-dessus ; 2º par des experts du service des mines ou d’organismes spécialement désignés par le ministre chargé des transports, pour les véhicules visés aux alinéas c) et d) de l’artice R. 121 ci-dessus. Art R. 123. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d’application du présent paragraphe. Paragraphe 4 Permis de conduire Conditions de délivrance et de validité Art, R. 124. Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s’il n’est porteur d’un permis établi à son nom, délivré par le wali de la wilaya de sa résidence, sur l’avis favorable d’un expert agréé par le ministre chargé des transports. Art. R. 125. Le permis indique la catégorie ou les catégories de véhicules pour lesquelles il est valable. Les catégories de permis sont les suivantes : Catégorie «A»: Motocyclettes avec ou sans side-car. Catégorie << A 1»: Vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur. Catégorie «B»: Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge qui n’excède pas 3.500 kilogrammes. Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque à marchandise dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 Catégorie «C»: Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel et dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes, Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes. Catégorie « D»: Véhicules automobiles transportant plus de huit personnes non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptant pour une demi-personne, lorsque leur nombre n’excède pas dix) ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes. Catégorie «E: Véhicules automobiles d’une des catégories «B», «C» ou «D», attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes. Catégorie «F»: Véhicules des catégories «A», «A 1 » ou <> conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité. Pour l’application des dispositions relatives aux catégories «B» et « D», une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte. Art, R. 126. L’âge minimum des candidats aux divers permis prévus à l’article R. 125 ci-dessus, est fixé à : 18 ans pour la catégorie « A », 16 ans pour la catégorie « A 1», 18 ans pour la catégorie «В», 20 ans pour les catégories «C» et «F», 21 ans pour la catégorie «D». Pour la catégorie «E», l’âge minimum est celui prévu pour la catégorie du véhicule tracteur. Art. R. 127. Les conducteurs de voitures d’incendie ne sont astreints à posséder pour le transport de personnes, que le permis de la catégorie «B», quel que soit le nombre de places assises de ce véhicule. Visite médicale des conducteurs Art. R. 128. Le permis de conduire et cela, quelle que soit la catégorie du véhicule auquel il s’applique, ne peut être accordé que sur le vu d’un certificat médical favorable, délivré après un examen passé dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé des transports. Durée de validité des permis Art. R. 129. - 1º Catégorie «D». Le permis de conduire les véhicules de la catégorie « D», est accordé pour une durée : a) de 5 ans, si le conducteur est âgé de moins de 45 ans ; d) de 2 ans, si l’âge du conducteur est compris entre 45 et 60 ans ; c) de 1 an, aux conducteurs âgés de plus de 60 ans, sur le vu d’un certificat délivré dans les conditions fixées à l’article R. 128 ci-dessus. A l’expiration de ces périodes, le titulaire qui désire obtenir la prorogation, est tenu de se soumettre à une nouvelle visite médicale; 2º Catégorie «C». Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la catégorie «C» et qui ont atteint l’âge de 35 ans, sont tenus de subir une nouvelle visite médicale, renouvelable tous les 5 ans et cela jusqu’à l’âge de 60 ans. Cette visite a lieu tous les ans pour les conducteurs ayant dépassé l’âge de 60 ans. Art. R. 130. Les conducteurs titulaires, depuis moins d’un an, d’un permis de conduire, sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 80 km/h. Cette limitation de vitesse doit être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l’intéressé. Le ministre chargé des transports détermine le modèle et la pose des marques distinctives que doivent porter les véhicules conduits par des conducteurs novices.

418 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. R. 131. - Si, postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec la détention du permis, le wali de la wilaya où cette constatation a eu lieu prescrit un examen médical; sur le vu du certificat médical établi, le wali prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre. Art. R. 132. Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et, sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis. Il fixe, en accord avec le ministre de la santé publique, la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire, ainsi que la liste des incapacités physiques susceptibles de donner lieu à l’application de l’article R. 131 ci-dessus. Art. R. 133. Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente: 1º son permis de conduire ; 2º le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule automobile (carte grise) et, le cas échéant, celui du véhicule tracté ; 3º la justification de la visite technique ; 4° l’attestation d’assurance. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPECIAUX Paragraphe 1r Définitions Art. R. 134. Les dispositions du titre 1º et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes : A. Véhicules et appareils agricoles : Matériels destinés à une exploitation agricole et ci-dessous énumérés et définis (l’exploitation agricole s’entendant de l’exploitation individuelle comme du groupement de plusieurs exploitations au sein d’une société ou d’une coopérative agricole). 1º Tracteurs agricoles Véhicule automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière. Est exclu de cette définition, tout véhicule automoteur aménagé en vue du transport du personnel ou de marchandises et celui dont la vitesse instantanée de marche peut excéder par construction 27 kilomètres par heure en palier; 2° Machines agricoles automotrices Appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 25 kilomètres par heure en palier. Toute machine agricole automotrice dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application du présent code.

  1. Véhicules et appareils remorqués a) remorques et semi-remorques agricoles véhicules attelés ▲ un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et servant au transport de produits matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d’une exploitation agricole, pour le service de cette dernière ou servant éventuellement au transport du personnel de cette exploitation; b) Machines et instruments agricoles appareils déplacés au moyen d’un tracteur agricole ou d’une machine agricole automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole ot ne servant pas au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 B. - Matériels de travaux publics: Tous matériels spécialement conçus pour les besoins d’une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur routes de marchandises, ou de personnes. La liste de ces matériels est établie par le ministre chargé des transports. Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite est assurée par un conducteur marchand à pied est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application du présent code. Paragraphe 2 Poids et bandages Art, R. 135. Les dispositions des articles R. 58 à R. 62 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. Art. R. 136. - Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment, pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage. La circulation des véhicules et appareils agricoles montés sur chenilles est interdite sur les chaussées revêtues ou pavées. Les véhicules à chenilles ne sont autorisés à circuler que sur les routes en terre ou sur les accotements. Toutefois, des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par le wali, après avis du directeur des travaux publics de wilaya. Art. R. 137. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et les chaînes d’adhérence, employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles, ou machines agricoles automotrices, sont fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art, R. 138. Les dispositions des articles R. 58 à R. 64 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des transports. Paragraphe 3 Gabarit Art. R. 139. - Les dispositions des articles R. 67 et R. 68 du présent code, sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article R. 67. Art. R. 140. Les dispositions des articles R. 65 et R. 66 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder, les limites ci-après : pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises: 15 mètres pour les ensembles de véhicules ou appareils, pouvant comporter une ou plusieurs remorques : 22 mètres. Des dérogations aux dispositions des articles R. 65 et R. 66 visées ci-dessus peuvent en outre être accordées par le ministre chargé des transports. Art. R. 141. Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présent titre, doivent être repliées dans les trajets sur route. Paragraphe 4 Dimensions du chargement Art. R. 142. Les dispositions des articles R. 67 à R. 70 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.

23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article R. 68, sous réserve que la largeur du chargement n’excède en aucun cas celle du véhicule tracteur. Paragraphe 5 Organes moteurs Art. R. 143. Les dispositions des articles R. 71 à R. 74 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu’aux matériels de travaux publies, Toutefois, les dispositions de l’article R. 72 ne leur sont pas applicables lorsqu’ils sont équipés de moteur semi-Diesel. Paragraphe 6 Organes de aanœuvre, de direction et de visibilité Art. R. 144, Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n’est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule, Les dispositions des articles R. 76 et R. 79 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics. En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l’article R. 78. Dans le cas où l’un de ces véhicules est muni d’un pare-brise, Il doit porter un essuie-glace. Paragraphe 7 Freinage Art. R. 145. - Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, sont déterminées par le ministre chargé des transports. Paragraphe 8 Eclairage et signalisation Art. R. 146. Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur circulant ou stationnant sur une route, doit être muni: des feux de position, des feux rouges,

  • et des dispositifs réfléchissants prévus aux articles R. 84, R. 87 et R. 93. Dès la tombée de la nuit, et pendant la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment pas temps de brouillard, ces véhicules doivent porter les feux de croisement prévus à l’article R. 86. Ils peuvent en outre être munis des feux de route prévus l’article R. 85. Art. R. 147. Tout véhicule ou appareil agricole ou tout matériel de travaux publics remorqué doit, s’il circule ou stationne dans les conditions prévues à l’article R. 146 ci-dessus, être muni, à l’arrière, de deux feux rouges répondant aux conditions prévues au présent code. Toutefois, lorsqu’un convoyeur, circulant à pied, accompagne l’un des véhicules définis ci-dessus, les deux feux rouges devant équiper l’arrière dudit véhicule peuvent être remplacés par un feu rouge tenu à la main par le convoyeur qui doit se tenir immédiatement à côté et à gauche du véhicule, Ces véhicules doivent être munis en toute circonstance, des dispositifs réfléchissants prévus à l’article R. 93. Art. R. 148. Lorsque la largeur d’une machine agricole automotrice ou d’une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d’un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50m, le véhicule tracteur doit porter à l’avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre «D» d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 m. Si ce panneau n’est pas visible de l’arrière de l’ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l’arrière, un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir, une lettre « D» de même dimension que ci-dessus. Art. R. 149. Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d’appareils d’éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes. Art. R. 150. Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l’usage d’appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément. Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire doit être consulté. Le ministre des travaux publics et de la construction est consulté pour ce qui concerne les matériels de travaux publics. Paragraphe 9 Signaux d’avertissement Art. R. 151. Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur aoit être muni d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues pour l’usage urbain. Paragraphe 10 Plaques et inscriptions Art. R. 152. Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, toute semi-remorque agricole doit porter d’une manière apparente sur une plaque métallique, dite « plaque de constructeur », le nom, la marque, ainsi que l’adresse du constructeur, l’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type, l’indication du poids total autorisé en charge. Ces dispositions sont applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, montés sur bandages pneumatiques, et dont le poids total autorisé en charge dépasse une tonne et demie. L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être en outre frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis eu sur un élément essentiel et indémontable. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur. Tout matériel de travaux publics doit également porter dans les mêmes conditions sur une plaque de constructeur » le nom, la marque ainsi que l’adresse du constructeur et l’indication du poids total autorisé en charge. Enfin, toute machine agricole ou automotrice, tout instrument ou machine agricole remorqué et tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l’indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines. Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur. Art. R. 153. Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge. Art. R. 154. Tout tracteur agricole, toute machine agricole automotrice, toute remorque ou semi-remorque agricole doit être muni d’une plaque d’identité portant un numéro d’ordre et fixée en évidence, d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule. Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites « plaques d’exploitation ». Art. R. 155. - Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre des travaux publics et de la construction

420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 les conditions d’application du présent paragraphe aux matériels de travaux publics. Paragraphe 11 Conditions d’attelage des remorques Art. R. 156. Les dispositions de l’article R. 105 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu’aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excéde une tonne et demie. Paragraphe 12 Vitesse Art. R. 157. La vitesse des véhicules et matériels des travaux publics est limitée sur route à 40 kms par heure. La vitesse des véhicules et appareils agricoles est limitée sur les voies publiques à 25 kms à l’heure. Paragraphe 13 Réception Art, R. 158. - Les dispositions des articles R. 108 à R. 111 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. Ces dispositions sont également applicables à certains matériels de travaux publics, appelés a être employés normalement sur les routes, et dont la liste sera fixée par le ministre chargé des transports, après avis du ministre des travaux publics et de la construction. Sont dispensés de la réception par le service des mines, les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s’ils sont montés sur bandages pleins, ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge est inférieur à une tonne et demie. Paragraphe 14 Immatriculation Art. R. 159. Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles R. 112 à R. 119 du présent code. Art. R. 160. Les récépissés de déclaration de mise en circulation des tracteurs agricoles, sont établis dans les conditions fixées à l’article R. 113 du présent code, la mention du nom du propriétaire et du numéro d’immatriculation étant alors complétée par celle du numéro d’exploitation. Art. R. 161. Le ministre chargé des transports détermine les conditions spéciales d’immatriculation des matériels de travaux publics après avis du ministre des travaux publics. et de la construction. Paragraphe 15 Visites techniques Art. R. 162. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe après avis du ministre des travaux publics et de la construction les conditions d’application des articles R. 120 à R. 122 du présent code aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire aux véhicules et appareils agricoles. Paragraphe 16 Conduite des tracteurs agricoles Art. R. 163. Tout conducteur de tracteur agricole ou de machine agricole automotrice doit être titulaire, lorsqu’il emprunte les voies publiques, de l’un des permis de conduire des catégories A1, A, B, C ou D prévus à l’article R. 125 du présent code. L’âge minimum exigible pour la conduite de ces véhicules est fixé à 18 ans. TITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES Paragraphe 1er Définitions Art. R. 164. Pour l’application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées : Motocyclettes Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes. Vélomoteurs Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 centimètres cubes et ne repondant pas à la définition du cyclomoteur. L’adjonction d’une side-car amovible ou d’une remorque à un vélomoteur ou à une motocyclette ne modifie pas la classification de ceux-ci, Les termes « tricycles à moteur » ou « quadricycles à moteur » désignant respectivement tout véhicule à trois ou quatre roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kilogrammes et pourvus d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excéde pas 125 centimètres cubes. Si l’une des conditions énumérées ci-dessus n’est pas remplie, le véhicule est classé dans la catégorie << automobiles ». Paragraphe 2 Bandages Art. R. 165. Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Paragraphe 3 Règles relatives au transport des passagers et du chargement Art. R. 166. Les transports des passagers sur motocyclettes, vélomoteurs, tricycles ou quadricycles à moteur ne sont autorisés que si le véhicule est spécialement aménagé à cet effet. Un arrêté ministériel fixe les conditions d’aménagement des véhicules mentionnés au présent article et éventuellement, de leurs remorques. Paragraphe 4 Organes moteurs Art. R. 167. Les dispositions des articles R. 71, R. 72 et R. 73 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Paragraphe 5 Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse Art. R. 168. Les dispositions des articles R. 75, R. 76, R. 79 et R. 80 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Les dispositions de l’article R. 77 sont applicables aux véhicules équipés d’un pare-brise. Paragraphe 6 Freinage Art. R. 169. Les dispositions des articles R. 81 et R. 83 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent tiure. Les remorques sont dispensées de l’obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n’excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur. Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Art. R. 170. Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis à l’avant d’un ou deux feux de position, d’un feu de route et d’un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues par les articles R. 84, R. 85 et R. 86. Les véhicules visés au présent titre doivent en outre être munis à l’arrière d’un ou deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l’article R. 87, du dispositif lumineux prévu à l’article R. 89 et du dispositif réfléchissant prévu à l’article R. 93.

23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d’un side-car, ce dernier doit être muni à l’avant d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchissant. Art. R. 171. Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l’article R. 92. Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l’accotement. Art. R. 172, Les véhicules visés au présent titre doivent être munis des dispositifs prévus aux articles R. 90 et R. 91. Art. R. 173. - Les dispositions de l’article R. 95 sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Paragraphe 8 Signaux d’avertissement Art. R. 174. Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l’article R. 96 du présent code pour l’usage urbain. Art. R. 175. Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux. Paragraphe 9 Plaques et inscriptions Art. R. 176. Les dispositions des articles R. 99, R. 101, et R. 104 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l’article R. 99 ne porte pas obligatoirement l’indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l’indication de la cylindrée. En outre, les véhicules visés au présent titre ne portent qu’une seule plaque d’immatriculation placée à l’arrière. Art. R. 177. - Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l’arrière, une plaque d’immatriculation reproduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas visible pour un observateur placé à l’arrière. Paragraphe 10 Réception et immatriculation Art. R. 178. Les véhicules visés au présent titre sont réceptionnés par le service des mines conformément aux règles édictées par le présent code. L’immatriculation se fait selon les mêmes règles que celles prévues pour les véhicules automobiles. Paragraphe 11 Permis de conduire Art. R. 179. - Les conducteurs de motocyclettes avec ou sans side-car doivent être titulaires du permis de la catégorie

.-Les conducteurs de vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles ou quadricycles, doivent être titulaires du permis de la catégorie « A-1 ». Ces conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie «F», s'ils sont infirmes et que leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité. Paragraphe 12 Contrôle routier Art. R. 180. Les conducteurs de véhicules visés au présent titre sont tenus de présenter le récépissé de mise en circulation du véhicule ainsi que leur permis de conduire à toute réquisition des agents de l'autorité, TITRE V DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES Art. R. 181. Pour l'application des dispositions du présent titre, le terme cyclomoteur désigne tout véhicule pourvu d'un moteur thermique auxiliaire d'une cylindée n'excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi dont la vitesse de marche ne peut excéder, par sa construction, 50 kilomètres-heure. Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quinze ans. Paragraphe 1er Règles relatives à la circulation routière spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs Art. R. 182. Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front, ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser, annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule. Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles doivent se mettre en file simple. Art. R. 183. Lorsqu'il existe des pistes spéciales aménagées pour la circulation des cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs doivent également les emprunter. Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs avec side-car ou remorque, de tricycles et quatricycles, doivent, dans tous les cas, emprunter la chaussée. Art. R. 184. Par dérogation aux dispositions du présent code, la circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux roues, conduits à la main, est admise sur les trottoirs. Dans ce cas, les conducteurs ne sont tenus d'observer que les règles imposées aux piétons. Art. R. 185. En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux roues, est tolérée en dehors des agglomérations, sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations. Art. R. 186. Les transports de passagers par des cycles ou des cyclomoteurs, ne sont autorisés que si ces véhicules sont spécialement aménagés à cet effet. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'aménagement des véhicules mentionnés au présent article et, éventuellement, de leurs remorques. Art. R. 187. Tout conducteur de cyclomoteurs doit être en possession, soit d'une licence délivrée par dar el wilaya de son lieu de domicile, soit d'un permis de conduire valable pour une catégorie quelconque de véhicules automobiles. La licence est délivrée, sans autre formalité par dar el wilaya, aux conducteurs qui en font la demande écrite pour la première fois. En cas d'infraction grave aux règles de la circulation, constatée par un agent de l'autorité dûment qualifié, cette licence pourra être retirée jusqu'à comparution du conducteur devant la commission prévue à l'article R. 226 du présent code. Le wall qui préside cette commission a seul qualité pour prononcer la restitution, la suspension ou le retrait définitif de ladite licence. Tout conducteur de cyclomoteur, sanctionné par le retrait de sa licence, devra, s'il veut continuer à conduire son véhicule, passer avec succès l'examen du permis de conduire de la catégorie « Α 1». Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. Paragraphe 2 Freinage Art. R. 188. Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. 422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 Paragraphe 3 Eclairage Art. R. 189. Dès la chute du jour ou de jour, lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle ou cyclomoteur monté doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant, une lumière non éblouissante jaune et d'un feu rouge à l'arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. La circulation sans feu de cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée, est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons. Art. R. 190. En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles à l'arrière, dont les caractéristiques et les conditions d'installation sont déterminées par le ministre chargé des transports. De plus, les pédales des cyclomoteurs doivent être revêtues d'un matériau réfléchissant. Art. R. 191. Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 189 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge, si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule. Paragraphe 4 Signaux d'avertissement Art. R. 192. Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit. Paragraphe 5 Plaques Art. R. 193. Tout cycle ou cyclomoteur doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire. Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent porter, d'une manière apparente, sur une plaque métallique invariablement fixée au moteur, le nom du constructeur du moteur, l'indication du type du moteur, de sa cylindrée, ainsi que l'indication du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines. Ces indications devraient être encadrées par le poinçon du constructeur. Paragraphe 6 Réception des cyclomoteurs Art. R. 194. La réception des cyclomoteurs est effectuée par le service des mines dans les conditions prévues par le présent code. TITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS Paragraphe 1er Nombre d'animaux d'un attelage Art. R. 195. Sauf dans les cas prévus par le présent code, il ne peut être attelé: 1º aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait, s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait, s'il s'agit de véhicules à quatre roues, sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade; 2º aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux, s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six, s'il s'agit de véhicules à quatre roues. Art. R. 196. Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur, Art. R. 197. La limitation du nombre des animaux d'attelage, fixée à l'article R. 195 ci-dessus, n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles. Paragraphe 2 Groupement de véhicules Art. R. 198, Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur, sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules. Art. R. 199, Le conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule. Art. R. 200. - Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux attelés de front pour le deuxième. Art. R. 201. Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un seul. Art. R. 202. Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement, au troisième véhicule, doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent. Paragraphe 3 Bandages Art. R. 203. Est interdite sur les voies publiques de toutes catégories, la circulation des véhicules à traction animale munis de roues à bandages métalliques. Paragraphe 4 Gabarit Art. R. 204. Les dispositions de l'article R. 65 du présent code, sont applicables aux véhicules à traction animale, Paragraphe 5 Dimensions du chargement Art. R. 205. Les dispositions des articles R. 67 à R. 70 du présent code, sont applicables aux véhicules à traction animale. Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 68 ci-dessus. Paragraphe 6 Freinage Art. R. 206. - Si le relief de la contrée l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage. Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Art. R. 207. Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route, doivent être munis pendant la nuit ou le jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants : à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge. Ces lumières doivent être visibles la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou 23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule, si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement. Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge : 1º les voitures à bras; 2° tous les véhicules à traction animale à un seul essieu; 3º les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ; 4 les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres. Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles R. 198 à R. 202, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle, doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge, prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage. Art. R. 208. Les véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 207 ci-dessus, porter, à l'arrière, deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l'avant deux dispositifs réfléchissant, vers l'avant, une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit. Les voitures à bras doivent porter à l'arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 m de la largeur hors-tout du véhicule. Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants. ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules visés au présent texte. Art. R. 209. Les feux et dispositifs visés aux articles R. 207 et R. 208 ci-dessus, doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle. Le ministre chargé des transports détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules. TITRE VII DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX PIETONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELES Paragraphe 1er Piétons Art. R. 210. Lorsque les trottoirs ou contre-allées sont aménagées spécialement pour l'usage des piétons, ceux-ci doivent s'y tenir en cas d'impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger. Art. R. 211. Les piétons circulant sur une chaussée, avertis de l'approche de véhicules ou d'animaux, doivent se ranger sur le bord de la chaussée dont ils se trouvent le plus rapprochés. Ils doivent le faire également dans les virages, aux intersections de routes, au sommet des côtes, ainsi qu'à proximité de ces endroits et, plus généralement, en tout lieu où la visibilité est imparfaite. Art. R. 212. Les piétons doivent normalement circuler sur les trottoirs et les accotements. Lorsqu'il leur est impossible de circuler autrement que sur la chaussée, ils sont tenus de se tenir sur l'un des bords de celle-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Pour traverser une chaussée, les piétons doivent s'assurer, au préalable, qu'il n'existe pas de danger immédiat et tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant. Les piétons sont tenus d'utiliser les passages matérialisés spécialement prévus à leur intention et cela, toutes les fois qu'un tel passage se trouve à moins de 30 mètres. Il est interdit aux piétons de stationner sur la chaussée. La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe de la chaussée. Les piétons sont tenus de contourner les places et intersections en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire. Art. R. 213. Les prescriptions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux troupes militaires et aux forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonne, tels que convois, processions. Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la droite de la chaussée de manière à laisser libre sur la gauche, la plus grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d'un véhicule. Ils doivent également, s'ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers un espace suffisant pour permettre le croisement des véhicules. Toute troupe ou détachement ou groupement de piétons marchant en colonne et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche tenue à l'avant et une lumière rouge tenue à l'arrière. Ces lumières doivent être tenues respectivement par un membre de la colonne marchant à 10 m en avant et à 10 men arrière de celle-ci. Paragraphe 2 Troupeaux ou animaux isolés ou en groupe Art. R. 214. La conduite des troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes. Nul ne peut conduire un troupeau sur la voie publique, s'il n'est âgé d'au moins 14 ans. Art. R. 215. Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter, de façon très visible, en particulier, de l'arrière, un dispositif lumineux. Cette prescription ne s'applique pas aux conducteurs d'animaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion, toutefois, de ceux de ces chemins qui, intéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté de wali. Art. R. 216. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine, s'il y a lieu, les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants, afin de gêner le moins possible, la circulation publique et notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux. Art. R. 217. - Sans préjudice des dispositions du code pénal, concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d'y laisser à l'abandon, des animaux de trait, de charge ou de selle. Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée, TITRE VIII ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR Art. R. 218. Nul ne peut exercer l'activité de moniteur ou de directeur dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1º être âgé d'au moins 25 ans ; 2º savoir lire et écrire; 3º être titulaire, outre le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, du certificat d'aptitude professionnelle; 4º n'avoir jamais fait l'objet d'une annulation du permis de conduire ; 5° produire un casier judiciaire vierge. 424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 Art. R. 219, Les conditions de dépôt, de recevabilité et d'instruction des dossiers de candidatures au certificat d'aptitude professionnelle, les épreuves de cet examen, la composition de la commission professionnelle de wilaya habilitée à délivrer lesdits certificats d'aptitude, sont déterminées par árreté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine également les cas et conditions dans lesqueis peut être protioncé le retrait du certificat d'aptitude professionnelle ninsi que les conditions c'application de l'article R. 218 ci-dessus, aux moniteurs en fonction à la date de pub.cation du présent code au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art, R. 220.-L'exploitation d'un établissement d'enseignement de conduite des véhicules à moteur, est subordonnée à l'agrément du wali, donné après avis consultatif de la commission professionnelle de wilaya. Un arrêté du ministre chargé des transports definit les garanties minima exigées de l'établissement de celui qui l'exploite et du matériel utilisé. Art. R. 221. - Les expicitants d'un établissement d'enseignement de conduite des véhicules à moteur, les directeurs et moniteurs destifts établissements, peuvent être contrôlés, à tout moment, dans l'exercice de leurs fonctions, par des agents su fonctionnaires qualifiés relevant, soit du ministère chargé des transports, soit du service des mines ou de tout autre organisme habilité par le ministre chargé des transports. Livre II DISPOSITIONS DIVERSES TITRE I SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE Chapitre 1** Infractions susceptibles d'entraîner la suspension du permis de conduire Art, R. 222. - Sans préjudice des dispositions contenues dans ia partie législative du présent code, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal ou par le wali dans les conditions prévues au présent code, à l'encontre des conducteurs de vehicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R. 223, R. 224 et R. 225 ci-dessous Art. R. 223. Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire, dès la première infraction, les contraventions établies pour les infractions énumérées ci-après : 1 chevauchement ou franchissement d'une limite de voie figurée par une ligne continue, lorsque cette ligne est seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, lorsqu'elle est située immédiatement à la gauche du conducteur ; 2º changement Important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention; 3º croisement à gauche; ** dépassement dangereux contraire aux prescriptions du présent code; 5 refus de priorité; 6" stationnement dangereux ; 7 usage de feux de route ou de feux antibrouillard à la rencontre des autres usagers; & circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage. public, d'un véhicule sans éclairage ni signailsation; 9º non-respect du signal « STOP > ; 10° défaut de signalisation de l'extrémité arrière des charges longues. Art. R. 224. Les conducteurs en état d'ivresse manifeste et ayant commis l'une des infractions reintées à l'article R. 223 ci-dessus, serent gardés à vue, après immobilisation du véhicule, jusqu'à ce qu'ils recouvrent leur lucidité. A l'encontre de ces conducteurs, il sera appliqué la procédure du flagrant délit avec présentation immédiate devant le juge et suspension provisoire immédiate du permis de conduire, Art. R. 225, - Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire, en cas de récidive, dans les trois ans, les contraventions établies pour les infractions suivantes : 1º circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale; 2º refus de serrer à droite lors d'un dépassement par un autre conducteur; 3ª vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite : 4º dépassement des vitesses maximales Imposées à certains véhicules par les décrets ou arrêtés ministériels; 5º dépassement entrepris à une traversée de voie ferrée non gardée ou à une intersection de route par un conducteur circulant sur une section de route à laquelle ne s'attache pas une priorité ; 6º dépassement en empruntant la voie la plus à gauche ; 7* retour prématuré à droite après dépassement; 8 accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être depassé ; 9. inobservation des règles unposées au conducteur qui veut quitter une route; 10° refus de céder le passage aux véhicules prioritdires; 11" non-respect des signaux prescrivant l'arrêt, autres que le signal «STOP».. Cette règle de la récidive dans un délai de trois ans ne s'applique pas aux conducteurs astreints à un stage probatoire, conformement aux dispositions de l'article R. 130 du présent code. Pour cette catégorie de conducteurs, l'une des infractions énumérées au présent article et commise pour la première fois, suffit à entrainer la procédure aboutissant à la suspension du permis de conduire. Chapitre 2 Modalités de la suspension du permis de conduire prononcée par le wali Art. R. 226. - La suspension du permis de conduire est prononcée par arrêté du wall, pris après avis d'une commission technique spéciale et aprés que le conducteur aura été mis en mesure de présenter sa défense. La composition, le fonctionnement et la compétence territoriale des commissions, sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. Art. R. 227. - La suspension peut également être prononcée pour une durée d'un mois par arrêté du wali pris après avis de deux deiegués permanents de la commission dont un représentant des usagers et après que le conducteur aura été mis en mesure de présenter sa défense. En cas de recours de l'intéressé devant le wali, celui-ci se prononce après avis de la commission. Le recours n'a point d'effet suspensif. Art. R. 223. Le permis de conduire suspendu est retiré. à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du wali. La suspension et le retrait d'un permis entraiment la suspension et le retrait pour la même, durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire. Art. R. 229. - Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaltre er la nouication de la décision sont valan:ement adressées au président de l'assemblee populaire communale du lieu de l'infraction, en vue de leur affichage à la maison communale. Art. R. 230, Tout arrêté du wali, provisoire ou définitif, portant suspension de permis est transmis, en cople, au procureur de la République, dans le ressort duquel l'infraction & été commiss. L'arrêté est, en outre, notifié à l'employeur. Art, R. 231 La peine de suspension prononcée par le tribunal s'impute sur la suspension administrative, lorsqu'elle est plus courte que celle-ci. 23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE E'T RETRAIT DE LA CIRCULATION DE CERTAINS VEHICULES Chapitre 1er Immobilisation Art. R. 232. L'immobilisation des véhicules peut être décidée dans les cas et conditions prévus aux articles ci-dessous. Art, R. 233. L'immobilisation est l'obligation faite, à titre préventif, au conducteur d'un véhicule, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de la constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire. Art. R. 234. L'immobilisation peut être prescrite par les agents de l'autorité, dûment qualifiés, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser, sans délai, une des infractions prévues à l'article R. 235 ci-dessous. Art. R. 235, L'immobilisation peut être prescrite : 1° lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique; 2º lorsque le conducteur présente des signes de fatigue évidents tels que le manque de sommeil; 3º lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule; 4° lorsque le mauvais état du véhicule, l'absence, la non-conformité ou la défectuosité de son équipement réglementaire, en ce qui concerne la pression sur le sol, le poids du véhicule, la forme et la nature des bandages, les freins, l'éclairage ou le chargement créent un danger important pour les autres usagers de la route ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ; 5° lorsque le conducteur ne peut justifier d'une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 51 à R. 55 ci-dessus ; 6° lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances; 7° lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements relatifs aux barrières de dégel; 8° lorsque les dispositifs destinés à empêcher les véhicules d'être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés; 9° lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l'article R. 4 ci-dessus concernant les possibilités de manœuvre du conducteur. La liste des cas énumérés ci-dessus n'est pas limitative et peut être complétée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports. Art. R. 236. -Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 235, 1° et 2º ci-dessus, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié peut assurer normalement la conduite de ce véhicule. Dans tous les cas, l'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé et que le conducteur ou le véhicule ne présente plus aucun danger pour les autres usagers. Art. R. 237. Est puni d'une amende de 50 à 250 DA, tout conducteur qui, sommé d'immobiliser son véhicule par un agent de l'autorité, a refusé de donner suite à cette sommation ou a poursuivi sa route après la décision d'immobilisation, Art. R. 238. Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, sont saisis de suite et confisqués administrativement, tous véhicules à traction animale et tous cycles circulant la nuit, sans être munis des dispositifs d'éclairage réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 Chapitre 2 Mise en fourrière Art. R. 239. La mise en fourrière est le tranfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative, en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule. Elle est prescrite par un agent de l'autorité, dûment qualifié, dans les cas suivants : 1º après une immobilisation ordonnée, si le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de 48 heures; 2° stationnement, en infraction aux règlements de police, d'un vénicule dont la présence compromet l'utilisation normale de la chaussée ou l'accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier; 3° stationnement abusif d'un véhicule sur la chaussée et constituant un danger pour les autres usagers de la route; 4° abandon d'un véhicule pendant plus d'un mois sur une voie publique ou des dépendances, sans que le propriétaire ait pu être touché ou, si le propriétaire, dûment avisé, refuse de retirer son véhicule ; 5° défaut de soumission à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits en conséquence de la visite; 6° infractions aux prescriptions de la coordination des transports publics de voyageurs et de marchandises, régulièrement constatées par un contrôleur routier relevant du ministère chargé des transports. Art. R. 240. - Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré : 1º en vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ; 2º par les soins de l'administration; 3º en vertu d'une réquisition adressée à un tiers. Sans préjudice, le cas échéant des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au code de procédure pénale, les propriétaires de véhicules sont tenus de rembourser à l'autorité administrative, les frais de transport d'office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques. Les remboursements sont fixés à 50 DA pour le transport d'office du véhicule et à 2 DA par jour de mise en fourrière. Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière, est domicilié ou réside dans le ressort de l'agent de l'autorité qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée et transmise au wali. Art. R. 241. Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise. Il est transmis, dans les plus brefs délais, aux autorités suivantes: procureur de la République et wali. La carte grise du véhicule est transmise, dans tous les cas, au wali qui a qualité pour donner mainlevée. A moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n'ait été présent lors de l'établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire par l'agent de l'autorité ayant établi le procès-verbal de mise en fourrière. Art. R. 242. Le wali peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation. 426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 Art. R. 243, La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qualifiée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée au paiement des frais. Chapitre 3 Retrait de la circulation Art. R. 244. - Lorsque le rapport de l'expert commis à cet effet, constate un état de vétusté, tel que la circulation du véhicule compromettrait gravement la sécurité des usagers, le wali peut prendre par arrêté une décision de retrait définitif de la circulation. Dans ce cas, le véhicule est rendu, en vue de sa destruction, à son propriétaire, sous réserve du paiement par celui-ci des frais de fourrière. La carte grise est retenue par l'administration et annulée. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Paragraphe 1er Pouvoirs des walis et des présidents des assemblées populaires communales Art. R. 245. Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux walis et aux présidents des assemblées populaires communales, de prescrire dans les limites de leurs pouvoirs et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent code.. Paragraphe 2 Contraventions au présent code Art. R. 246, Les contraventions aux dispositions du présent code sont constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Paragraphe 3 Délais d'application du présent code Art. R. 247. Des arrêtés du ministre chargé des transports publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, fixent les dates, à partir desquelles sont applicables les prescriptions: -de l'article R. 57 ci-dessus, relatives au port du casque ; - de l'article R. 94 ci-dessus, relatives à l'uniformisation de couleur des projecteurs spéciaux prévus aux 4° et 5°; - de l'article R. 101 ci-dessus, relatives aux plaques d'immatriculation réflectorisées ; - des articles R. 120, R. 121 et R. 122 ci-dessus, relatives à la viste technique des véhicules; - de l'article R. 126 ci-dessus, relatives à l'âge minimum fixé pour certaines catégories de conducteurs ; - de l'article R. 127 ci-dessus, relatives aux permis de conducteurs de voitures d'incendies; - de l'article R. 128 ci-dessus, relatives à la visite médicale des conducteurs; de l'article R. 129 ci-dessus, relatives à la durée de validité des différentes catégories de permis; de l'article R. 130 ci-dessus, relatives au stage probatoire des nouveaux titulaires d'un permis de conduire ; -de l'article 163 ci-dessus, relatives aux conducteurs de tracteurs agricoles; -de l'article R. 187 ci-dessus, relatives aux conducteurs de cyclomoteurs ; de l'article R. 203 ci-dessus, relatives à la circulation des véhicules munis de bandages métalliques; de l'arucle R. 214 ci-dessus, relatives aux conducteurs de troupeaux. Paragraphe 4 Exceptions aux dispositions du présent code Véhicules et transports militaires Art, R. 248. 1º Les règles du présent code relatives aux transports exceptionnels, ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles particulières; 2º Les règles techniques du présent code relatives aux conditions d'attelage, d'aménagement, d'immatriculation, d'éclairage et de signalisation, de freinage, de manœuvre et de visibilité, de gabarit, de poids et de bandages ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi ; 3º Les dispositions du présent code, relatives au permis de conduire, ne sont pas, applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires de brevets délivrés à cet effet, par l'autorité militaire. Véhicules des parcs civils de l'Etat Art. R. 249. Les dispositions du présent code relatives à l'immatriculation des véhicules, ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'une immatriculation spéciale. Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie Art. R. 250. Les règles du présent code, relatives aux dimensions du chargement, ne sont applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie, qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques. Paragraphe 5 Procédure de l'application de l'amende forfaitaire Art. R. 251. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions punies d'une amende d'un montant maximum de 60 DA et prévues par le présent code. Art. R. 252. Sont habilités à percevoir les amendes forfaitaires prévues à l'article L. 29 ci-dessus, les agents de la gendarmerie nationale, lorsqu'ils sont porteurs d'un carnet de quittances à souches. Art. R. 253. Le payement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur est facultatif. En cas de refus de payement, procès-verbal est dressé et l'affaire est suivie conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. R. 254. L'agent verbalisateur fait signer au contrevenant la reconnaissance de l'infraction. Cette reconnaissance suivie du payement de l'amende tient lieu de premier jugement pour la détermination de l'état de récidive. Art. R. 255. Le tarif des amendes forfaitaires est fixé par arrêté interministériel. Art. R. 256. Le modèle du carnet de quittances à souches nécessaires à la perception des amendes forfaitaires est fixé par le ministre des finances, après avis des autres ministres intéressés. Art. R. 257. - Le versement opéré entre les mains de l'agent verbalisateur donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance immédiate par cet agent, d'une quittance extraite du carnet à souches. Art. R. 258. - L'agent verbalisateur rédige, même en cas de paiement immédiat de l'amende forfaitaire, un procès-verbal sommaire qui est transmis au procureur de la République. Art. R. 259. Le procureur de la République vérifie les antécédents judiciaires du contrevenant en vue de poursuites éventuelles devant le tribunal de police. Art. R. 260. Une fiche destinée au casier des contraventions de circulation est établie, s'il y a lieu, par le greffe compétent au vu du procès-verbal mentionné à l'article R. 258. 23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté du 5 mars 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'administration. Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et le décret n° 69-121 du 19 août 1969 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale; Vu l'arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d'entrée à l'école nationale d'administration. Arrête : Article 1er. Un concours pour le recrutement, en première année, de cent (100) élèves est ouvert à partir du 21 septembre 1971 à l'école nationale d'administration. Art. 2. - La date limite de dépôt des dossiers complets de candidature et la clôture des inscriptions sont fixées au 21 août 1971. Art. 3. Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1971. P. le ministre de l'intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 5 mars 1971 portant organisation de l'examen professionnel de niveau pour le personnel du culte musulman. Le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, Vu l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman notamment en ses articles 49 et 50; Vu le décret n° 70-55 du 16 avril 1970 portant création d'un examen de niveau pour le personnel du culte musulman; Arrête : Article 1er. Il est organisé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 et du décret n° 70-55 du 16 avril 1970 susvisés, ainsi que celles du présent arrêté, un examen professionnel de niveau pour le personnel du culte musulman. Art. 2. Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions des candidats, de déroulement des épreuves, ainsi que la désignation des centres, sont fixées par arrêté du ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 3. Les demandes d'inscription aux épreuves sont enregistrées dans les inspections de wilaya du ressort, centralisées au ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, après leur approbation par le ministre. Art. 4. L'examen de niveau visé à l'article 1er ci-dessus, comporte des épreuves écrites et orales, portant sur le programme ci-annexé, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 70-55 du 16 avril 1970 susvisé. Il est appliqué à ces épreuves, selon leur nature et la matière qu'elles comportent, les notes suivantes : Epreuves écrites: ' a) composition 30 points b) exposé sur la vie du Prophète: 30 points c) dissertation religieuse sous forme de prêche 50 points I II - Imams d) grammaire arabe 20 points. Epreuves orales : a) Coran: récitation et commentaire : 50 points b) improvisation d'un prêche: 20 points. Epreuves écrites: a) composition: 20 points. II Hazzabs et b) transcription: 20 points. muezzins Epreuves orales: récitation et commentaire: 60 points. Epreuve écrite : transcription: 20 points III Qayems Epreuve orale : récitation: 30 points. Art. 5. Seront déclarés admis dans l'ordre de l'une des catégories ci-après désignées, ceux des candidats qui auront obtenu le nombre de points requis dans cette catégorie : de 151 à 200 points: Imam hors hiérarchie I Imams de 121 à 150 points: Imam prédicateur de 95 à 120 points: Imam des 5 prières II Hazzabs et au moins 45 points, muezzins III Qayems au moins 20 points. Art. 6. Les membres de la commission d'examen seront désignés ultérieurement. Art. 7. Les décisions de la commission d'examen sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante. Art. 8. La commission d'examen est souveraine dans toutes ses décisions et arrête la liste des candidats définitivement admis. Art. 9. Les notes sont classées dans les dossiers des intéressés et, en cas d'échec, ces notes sont communiquées aux candidats sur leur demande. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1971. Mouloud KASSIM 428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1971 ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL DE NIVEAU POUR LE PERSONNEL DU CULTE MUSULMAN 1. IMAMS A Droit musulman a La Zakat b El Djihad 0 L'interdiction d Le wakf e Le mariage f Le divorce g La pension alimentaire h La garde des enfants i Les successions 1 Le testament. B. Vie du prophète : a Période vécue à la Mekke (du début de la révélation à l'Hégire) b-Traité d'El Hodeïbia Es-sakifa (consécration du Khalife Abou Bakr) C. Prédication religieuse a Exhortation à faire le bien et à interdire le mål b Appel au Djihad dans la voie de Dieu 0 Incitation au travail et interdiction de l'oisiveté d e Appel à la fraternité, à la solidarité et à l'entraide e Incitation à la lutte contre les mauvaises habitudes incompatibles avec la religion. D. Grammaire : a- Le variable et l'invariable b Les cinq verbes C Les particules du conditionnel d Les particules du subjonctif e Le nom et l'attribut 1 Le sujet g La forme indéfinie h - Le verbe ) كان ))tre) et ses seinblables 1 La particule ) ان (et ses semblables j Le complément d'objet direct k Les compléments circonstanciels de lieu et de temps 1 Les différentes sortes de phrases y compris les citations qui s'y rapportent et leur analyse. II. LES MUEZZINS, HAZZABS, QAYEMS. Le programme les concernant est défini à l'article 2 du décret n° 70-55 du 16 avril 1970 portant création d'un examen professionnel de niveau pour le personnel du culte musulman. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Arrêté du 5 mars 1971 fixant les dates et déterminant les centres d'examen de niveau prévu par le décret n° 70-55 du 16 avril 1970 pour le personnel du culte musulman. - Le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, Vu l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Vu le décret n° 70-55 du 16 avril 1970 portant création d'un examen de niveau pour le personnel du culte musulman, notamment son article 2; Vu l'arrêté du 5 mars 1971 portant organisation de l'examen professionnel de niveau pour le personnel du oulte musulman; Arrête : Article 1er. L'examen de niveau prévu par le décret n° 70-55 du 16 avril 1970 susvisé, aura lieu du 15 au 17 mai 1971 inclus aux centres d'examen ci-après désignés pour chaque wilaya: 1° Institut islamique d'Oran pour la wilaya d'Oran 2° Institut islamique de Tlemcen pour la wilaya de Tlemcen 3° Institut islamique de Mascara pour la wilaya de Mostaganem 4° Institut islamique d'El Asnam pour la wilaya d'El Asnam 5° Institut islamique de Médéa pour la wilaya de Médéa 6º Institut islamique de Hussein Dey pour la wilaya d'Alger 7° Institut islamique de Beni Douala pour la wilaya de Tizi Ouzou 8° Institut islamique de Batna pour la wilaya de Batna 9º Institut islamique de Annaba pour la wilaya de Annaba 10° Institut islamique de Sétif pour la wilaya de Sétif 11° Institut islamique de Constantine pour la wilaya de Constantine 12° Institut islamique de Saïda pour la wilaya de Saïda 13° Institut islamique d'Adrar pour la wilaya de la Saoura 14° Salle de réunions de l'assemblée populaire de wilaya à Ouargla pour la wilaya des Oasis 15° Salle de réunions de l'assemblée populaire de wilaya à Tiaret pour la wilaya de Tiaret. Art. 2. Le directeur des affaires cultuelles, le directeur de l'éducation religieuse, le directeur de l'administration générale et l'inspecteur principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1971. Mouloud KASSIM. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek