ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022 fixant la liste des établissements publics de formation, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps de l’administration des collectivités locales………………………………………………………………………………………. 24
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 11 août 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel)…………………………….. 28
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
DECRETS
Décret présidentiel n° 22-113 du 13 Chaâbane 1443 Décret présidentiel n° 22-114 du 13 Chaâbane 1443
correspondant au 16 mars 2022 portant désignation correspondant au 16 mars 2022 portant de membres du Conseil de la Nation. approbation de l’avenant n° 14 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur les périmètres Le Président de la République, dénommés « Rhourde El Louh » (Bloc : 401 a) et « Sif Fatima » (Bloc : 402 a), conclu à Alger, le 8 février 2022 entre la société nationale Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, SONATRACH-S.P.A et les sociétés « BHP 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3); Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant Petroleum (International Exploration) PTY. LTD » et « ENI ALGERIA EXPLORATION B.V ». au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral; Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 19-14 du 20 Joumada El Oula Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant désignation (alinéa 1er); de membres du Conseil de la Nation; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret présidentiel n° 19-68 du 13 Joumada Ethania complétée, portant loi domaniale; 1440 correspondant au 18 février 2019 portant désignation Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant de membres du Conseil de la Nation; au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles 65 et 230; Vu le décret présidentiel n° 20-144 du 15 Chaoual 1441 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 7 juin 2020 portant désignation de correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, membres du Conseil de la Nation; portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la Vu le décret présidentiel n° 20-161 du 23 Chaoual 1441 commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »; correspondant au 15 juin 2020 portant désignation d’un Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda membre du Conseil de la Nation; 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 22-71 du 14 Rajab 1443 Vu le décret présidentiel n° 22-112 du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 février 2022 portant désignation de correspondant au 15 mars 2022 portant création du Haut membres du Conseil de la Nation; conseil de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant Décrète : approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 Article 1er. — Conformément aux dispositions des à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la articles 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3) de la société BHP Petroleum (Algérie) INC et du protocole relatif Constitution, sont désignés membres du Conseil de la Nation aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société BHP Petroleum (Algérie) pour un mandat de six (6) années, à compter de la date de INC en association avec l’entreprise nationale leur installation, MM. : SONATRACH, conclu à Alger, le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Petroleum (Algérie) INC; — Bouguerra Soltani; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du — Kamel Bouchama. ministre de l’énergie et des mines; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu l’avenant n° 14 au contrat du 24 juin 1989 pour la de la République algérienne démocratique et populaire. recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés « Rhourde El Louh » (Bloc : 401 a) et « Sif Fatima » (Bloc : 402 a), conclu à Alger, le 8 février Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1443 correspondant au 16 2022 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les mars 2022. sociétés « BHP Petroleum (International Exploration) PTY. LTD » et « ENI ALGERIA EXPLORATION B.V »; Le Conseil des ministres entendu;
Abdelmadjid TEBBOUNE.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 14 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés « Rhourde El Louh » (Bloc : 401 a) et « Sif Fatima » (Bloc : 402 a), conclu à Alger, le 8 février 2022 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « BHP Petroleum (International Exploration) PTY. Ltd » et « ENI ALGERIA EXPLORATION B.V ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1443 correspondant au 16 mars 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 22-122 du 14 Chaâbane 1443 correspondant du 17 mars 2022 fixant
l’organisation et la gestion de « Djamaâ El Djazaïr ».
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété, portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr;
Vu le décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006, modifié et complété, portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr;
Vu le décret exécutif n° 13-377 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 portant statut de la mosquée;
Vu le décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 instituant le périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr, et fixant ses limites et les règles de sécurité qui lui sont applicables;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’organisation et de gestion de « Djamaâ El Djazaïr ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Définition de « Djamaâ El Djazaïr » centre de référence et de connaissance
Art. 2. — « Djamaâ El Djazaïr » est un centre de rayonnement spirituel et un édifice religieux, scientifique, culturel et touristique par excellence. Il recèle l’esthétique de conception architecturale particulière conjuguée à la modernité introduite par l’innovation technologique.
Art. 3. — Dans le cadre du respect et de la préservation du référent religieux national, Djamaâ El Djazaïr contribue, essentiellement, à la réalisation des objectifs suivants :
— servir le Saint Coran et la noble Sunna (tradition prophétique) et contribuer à la célébration des rites religieux;
— participer au renforcement du réseau national des mosquées par la promotion du discours religieux de référence;
— faire connaître les valeurs authentiques de l’Islam, notamment celles relatives à la tolérance, le juste milieu et la modération et répandre la culture de vivre ensemble en paix;
— promouvoir le dialogue civilisationnel, instaurer des liens solides sur le plan international et faire des échanges de missions en rapport avec son activité;
— créer une influence religieuse scientifique à l’échelle nationale et internationale;
— promouvoir le système de formation universitaire de haut niveau et soutenir la recherche et les études spécialisées dans le domaine religieux;
— développer et encourager le tourisme religieux.
Art. 4. — Djamaâ El Djazaïr est situé sur le territoire de la commune d’El Mohammadia, dans la wilaya d’Alger. Sa superficie et son périmètre sont délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 5. — Djamaâ El Djazaïr comprend dans son périmètre, les structures, les installations, les équipements et les espaces aménagés suivants :
— la salle de prière et la cour nommée « Es Sahn »;
— le minaret;
— l’esplanade;
— Dar El Coran;
— la bibliothèque;
— le centre culturel;
— la centrale technique;
— le siège de l’administration;
— le siège de la protection civile;
— les bâtiments affectés à la sûreté interne et à la vidéo surveillance;
— le parking;
— les voies d’accès et les passerelles;
— les jardins et les espaces verts;
— les logements de fonction.
Il comprend également toutes les structures et annexes réalisées à l’intérieur du périmètre de Djamaâ El Djazaïr, autres que celles définies à l’article 21 ci-dessous.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
CHAPITRE 2
RECTORAT DE « DJAMAA EL DJAZAÏR »
Section 1
Organisation du rectorat
Art. 6. — Il est créé un rectorat pour Djamaâ El Djazaïr, désigné ci-après « Le rectorat ».
Le rectorat est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et placé auprès du Président de la République.
Art. 7. — Le siège du rectorat est fixé au sein de Djamaâ El Djazaïr.
Art. 8. — Le rectorat veille à la réalisation des objectifs de Djamaâ El Djazaïr, mentionnés à l’article 3 ci-dessus, et assure les conditions nécessaires à cet effet.
Art. 9. — L’administration du rectorat de Djamaâ El Djazaïr, est assurée par une personnalité nationale dénommée « le recteur de Djamaâ El Djazaïr ».
Le rang de recteur de Djamaâ El Djazaïr est fixé par un texte particulier.
Art. 10. — Le recteur de Djamaâ El Djazaïr est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 11. — Le recteur de Djamaâ El Djazaïr est le premier responsable du fonctionnement général de Djamaâ El Djazaïr.
A ce titre, il est chargé :
— de représenter Djamaâ El Djazaïr à l’échelle nationale et internationale et d’accueillir les délégations et les membres des missions officielles;
— de veiller à la fonctionnalité des structures de Djamaâ El Djazaïr;
— d’œuvrer à assurer la cohérence et la coordination entre les activités exercées et organisées au sein de Djamaâ El Djazaïr;
— de veiller au maintien de la sécurité des personnes et des biens au sein de Djamaâ El Djazaïr;
— d’exercer l’autorité sur l’ensemble des établissements et des entités relevant de Djamaâ El Djazaïr, situés à l’intérieur ou à l’extérieur de son périmètre.
Il décide également sur toutes les questions relatives à Djamaâ El Djazaïr et prend toutes les mesures pour sa promotion et l’amélioration de ses performances.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Art. 12. — Pour assurer l’accomplissement des tâches, le rectorat dispose :
— de cabinet du recteur, qui comprend un directeur de cabinet, cinq (5) directeurs d’études et quatre (4) chargés d’études et de synthèse;
— de structure de suivi, de contrôle et d’évaluation;
— de structures administratives qui comprennent, notamment :
-
la direction du suivi de l’exploitation;
-
la direction des relations, de la coopération et du dialogue;
-
la direction de l’information, de l’édition, de la documentation et de l’informatique;
-
la direction des ressources humaines et des moyens. L’organisation des structures du rectorat de Djamaâ El Djazaïr est fixée par voie réglementaire, sur proposition du recteur de Djamaâ El Djazaïr.
La classification des fonctions de directeur du cabinet, de directeur d’études, de chargé d’études et de synthèse et de directeur au sein du rectorat, est fixée par un texte particulier.
Art. 13. — Est rattaché au recteur de Djamaâ El Djazaïr, un service de sûreté interne chargé de tous les aspects relatifs à la sûreté, aux mesures de protection et au contrôle.
Section 2 Dispositions financières du rectorat
Art. 14. — Le rectorat bénéficie d’une dotation initiale pour assurer le lancement de son fonctionnement.
Art. 15. — Le rectorat est doté d’un budget qui comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat au titre du fonctionnement et de l’équipement;
— la dotation initiale;
— toutes autres ressources financières allouées par l’Etat;
— les dons et legs destinés spécialement à Djamaâ El Djazaïr, légalement acceptés;
— les dons et legs des organismes internationaux, après approbation des autorités habilitées;
— les éventuelles contributions des collectivités locales, des établissements et des organismes nationaux;
— toute autre recette liée à ses activités.
Au titre des dépenses :
— dépenses de fonctionnement;
— dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses liées à l’exercice de ses missions.
Art. 16. — La comptabilité du rectorat est tenue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3
LES ETABLISSEMENTS DE DJAMAA EL DJAZAIR
Art. 17. — Sont placés sous l’autorité du recteur de Djamaâ El Djazaïr :
— un conseil scientifique de Djamaâ El Djazaïr : organe chargé d’organiser, d’encadrer et de coordonner toutes les questions d’ordre religieux et scientifique au niveau de Djamaâ El Djazaïr;
— un établissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr : établissement qui assure la gestion technique quotidienne de Djamaâ El Djazaïr ainsi que son entretien et la préservation de ses structures.
Art. 18. — La création, les missions, l’organisation, le fonctionnement et le mode de financement du conseil scientifique de Djamaâ El Djazaïr et de l’établissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr sont définis par voie réglementaire.
CHAPITRE 4
LES ENTITES INTEGREES AU SEIN DE DJAMAA EL DJAZAIR
Art. 19. — Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, Djamaâ El Djazaïr abrite des entités exerçant des activités religieuses, culturelles, scientifiques, touristiques ou de services publics, dénommées ci-après « entités intégrées ».
Art. 20. — Les entités intégrées œuvrent à consolider et à promouvoir la finalité de la réalisation de Djamaâ El Djazaïr, en tenant compte de son caractère particulier.
Art. 21. — Les entités intégrées au sein de Djamaâ El Djazaïr sont :
— une école supérieure « Dar El Coran »;
— un centre culturel islamique;
— une bibliothèque;
— un musée dans l’espace qui lui est affecté au niveau du « minaret »;
— un centre de recherche dans l’espace qui lui est réservé dans le « minaret ».
Dans le cas échéant, d’autres instances ou établissements peuvent être ratachés à Djamaâ El Djazaïr.
Art. 22. — La création, l’organisation et le fonctionnement des entités intégrées sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Le statut particulier de l’espace de la mosquée est fixé par un texte particulier.
CHAPITRE 5
LE DIRECTOIRE DU RECTORAT
Art. 24. — Le rectorat de Djamaa El Djazaïr est doté d’un directoire à caractère décisionnel, consultatif et de coordination.
Art. 25. — Le directoire, présidé par le recteur de Djamaâ El Djazaïr, est composé des responsables du conseil scientifique et de l’établissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr.
Le cas échéant, le conseil s’élargit, notamment pour comprendre les responsables des entités intégrées au sein de Djamaa El Djazaïr.
Art. 26. — Le directoire est chargé, notamment :
— de suivre toutes les questions à caractère religieux et scientifique au niveau de Djamaâ El Djazaïr;
— de suivre la gestion technique et matérielle de Djamaâ El Djazaïr pour assurer sa maintenance et son entretien et la préservation de ses structures;
— de veiller à assurer la concordance des programmes d’action des entités intégrées et des établissements avec les objectifs de Djamaâ El Djazaïr;
— d’accepter les dons et legs destinés à Djamaâ El Djazaïr et fixer ses modalités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’approuver l’instauration de toute relation d’échange avec les institutions et les organismes étrangers similaires;
— de fixer les règles générales d’organisation des séminaires, journées d’études ou de formation et toutes manifestations visant à atteindre les objectifs de Djamaâ El Djazaïr, ainsi que les modalités de participation aux conférences nationales et internationales ayant trait à Djamaâ El Djazaïr;
— d’élaborer et d’approuver son règlement intérieur;
— d’élaborer le rapport d’activités annuel du rectorat de Djamaâ El Djazaïr et le soulever au Président de la République.
Art. 27. — Le recteur de Djamaâ El Djazaïr veille à ce que le directoire se réunisse en session ordinaire une (1) fois par mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin.
Art. 28. — Les modalités d’application du présent décret peuvent être fixées, en cas de besoin, par un texte particulier.
Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Décret exécutif n° 22-111 du 11 Chaâbane 1443 correspondant du 14 mars 2022 fixant le statut-type
des instituts technologiques spécialisés de formation agricole.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d’instituts de technologie moyens agricoles et de centres de formation d’agents techniques;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;
Vu le décret n° 71-141 du 26 mai 1971 portant création d’un institut de technologie d’horticulture (I.T.H);
Vu le décret n° 73-66 du 16 avril 1973 portant création d’un institut de technologie de céréaliculture;
Vu le décret n° 73-67 du 16 avril 1973 portant création d’un institut de technologie agro-pastorale;
Vu le décret n° 79-244 du 1er décembre 1979, modifié, portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés;
Vu le décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A);
Vu le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création de centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A);
Vu le décret n° 85-252 du 15 octobre 1985 portant création d’un institut de technologie moyen agricole à Timimoun;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses;
Vu le décret exécutif n° 91-480 du 14 décembre 1991 portant organisation du régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret à pour objet de fixer le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation agricole.
CHAPITRE 1er
NATURE JURIDIQUE-CREATION-MISSIONS
Art. 2. — Les instituts technologiques spécialisés de formation agricole sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désignés les « instituts ».
Art. 3. — Les instituts sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 4. — Les instituts sont créés par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture, lequel fixe le siège et les spécialités.
Art. 5. — Les instituts peuvent disposer, en cas de besoin, d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 6. — Les instituts ont pour missions, dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole et rural, d’assurer dans leurs spécialités respectives et selon les besoins du secteur, la formation de techniciens supérieurs, de techniciens et d’adjoints techniques de l’agriculture.
En outre, ils sont chargés :
— d’assurer la formation préalable à la promotion dans certains grades, la formation préalable à la nomination au poste supérieur de conseiller technique agricole et le perfectionnement du personnel des administrations, des institutions, des structures et des établissements publics relevant du ministère de l’agriculture et du développement rural;
— d’assurer la formation et le perfectionnement des agriculteurs, des éleveurs et des jeunes porteurs de projets;
— d’assurer des formations à la carte dans les filières et les métiers de l’agriculture;
— d’assurer des formations en méthodologie de vulgarisation, d’appui-conseil et d’animation en milieu agricole et rural;
— d’assurer l’organisation et l’animation des activités de vulgarisation en milieu agricole et rural;
— de développer avec les organismes et instituts de recherche et de développement, des activités de recherche appliquée et d’innovation liées à leurs domaines d’activités;
— d’élaborer les programmes et les supports pédagogiques et documentaires nécessaires relatifs à leurs missions de formation et de vulgarisation agricole;
— d’évaluer les activités de formation et leur impact sur les pratiques professionnelles;
— d’organiser des séminaires, des ateliers, des colloques, des journées d’études et autres manifestations à caractère scientifique et technique;
— de réaliser des prestations de services d’études, d’analyses et d’expertises dans leurs domaines de compétences;
— de développer des actions de partenariat avec les universités et instituts nationaux et internationaux.
Art. 7. — Pour assurer la prise en charge des missions qui leur sont assignées, les instituts disposent d’exploitations agricoles leur servant de supports pédagogiques aux activités de formation et de lieux d’expérimentation, de vulgarisation, de diffusion d’innovations et de production.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — Chaque institut est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté d’un conseil pédagogique.
Art. 9. — L’organisation interne des instituts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 10. — Le règlement intérieur des instituts est fixé par décision du ministre chargé de l’agriculture.
Section 1
Le conseil d’orientation
Art. 11. — Le conseil d’orientation de l’institut, présidé par le représentant du ministre chargé de l’agriculture, comprend :
— un représentant du ministre des finances;
— un représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables;
— un représentant du ministre de l’éducation nationale;
— un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
— un représentant du ministre de l’industrie;
— un représentant du ministre de la communication;
— un représentant du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique;
— un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— un représentant du ministre de l’environnement;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— le directeur de l’institut technique de l’agriculture ou son représentant;
— le directeur de l’institut national de la vulgarisation agricole ou son représentant;
— le président de la chambre d’agriculture de la wilaya d’implantation de l’institut ou son représentant;
— deux (2) à quatre (4) représentants d’organismes interprofessionnels activant dans les domaines liés aux filières concernées par la formation;
— deux (2) représentants des enseignants élus par leurs pairs;
— un (1) représentant élu des stagiaires de l’institut.
Le conseil d’orientation de l’institut peut faire appel à toute personne jugée compétente, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Le directeur de l’institut assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 12. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l’autorité de tutelle dont ils relèvent.
Le mandat des membres désignés, en raison de leur qualité, cesse avec celle-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Art. 13. — Le conseil d’orientation délibère et se prononce sur :
— l’organisation et le fonctionnement de l’institut;
— le projet d’établissement;
— les plans et programmes annuels d’activités de l’institut;
— le projet de budget et les comptes financiers de l’institut;
— le rapport d’activités de l’année écoulée;
— les projets de marchés, accords, contrats et conventions;
— les propositions de programmes d’échanges et de coopération scientifique nationaux et internationaux;
— les projets d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’institut;
— les acquisitions, ventes ou locations immobilières;
— l’acceptation et le refus des dons et legs;
— toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’institut.
Art. 14. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, de son président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 15. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Art. 16. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit après une deuxième convocation, dans un délai de huit
(8) jours, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. — Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre, coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’institut. Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, pour approbation. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition signifiée dans ce délai.
Section 2
Le directeur
Art. 19. — Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 20. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’institut. A ce titre :
— il est ordonnateur du budget de l’institut;
— il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits de l’institut;
— il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’institut;
— il élabore le projet de budget de l’institut et le soumet au conseil d’orientation qui en délibère;
— il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations;
— il prépare les réunions du conseil pédagogique;
— il passe tout marché, contrat, accord et convention, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’agriculture après approbation du conseil d’orientation;
— il veille au respect du règlement intérieur de l’institut, dont il élabore le projet qu’il soumet à l’approbation du conseil d’orientation;
— il nomme le personnel à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— il prend toute mesure de nature à améliorer les activités pédagogiques de l’institut;
— il assure la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 21. — Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par des sous-directeurs, du responsable de l’exploitation agricole de l’institut et des chefs de services.
Les sous-directeurs et le responsable de l’exploitation agricole de l’institut sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du directeur de l’institut.
Les chefs de services sont nommés par décision du directeur de l’institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Section 3
Le conseil pédagogique
Art. 22. — Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l’institut, est composé des membres suivants :
— le sous-directeur chargé de la formation et des affaires pédagogiques :
— le sous-directeur chargé de la vulgarisation et de l’appui-conseil;
— le responsable chargé de l’exploitation agricole de l’institut;
— deux (2) représentants des enseignants de l’institut, élus par leurs pairs;
— un (1) représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya, lieu d’implantation de l’institut;
— deux (2) à quatre (4) représentants d’organismes interprofessionnels concernés par les formations assurées par l’institut.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente, pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 23. — Les membres du conseil pédagogique sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Art. 24. — Le conseil pédagogique est chargé d’émettre un avis sur :
— l’organisation générale des formations dispensées à l’institut;
— les parcours, les contenus et les méthodes de formation appliquées;
— le recrutement des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels et des contractuels;
— l’organisation des examens d’évaluation et la composition des jurys de délibération;
— l’acquisition de documentation et de supports pédagogiques, scientifiques et techniques;
— l’organisation des activités de vulgarisation et d’études;
— l’organisation des stages pratiques;
— les programmes de partenariat;
— les bilans de formation.
Art. 25. — Le conseil pédagogique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 26. — Un procès-verbal est établi, à la fin de chaque séance, contenant tous les avis des membres du conseil sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 27. — Le conseil pédagogique élabore un rapport d’évaluation annuel qu’il transmet au conseil d’orientation.
CHAPITRE 3
ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 28. — La formation assurée par l’institut comprend des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages en milieu professionnel.
Art. 29. — L’accès à la formation assurée par l’institut, est ouvert :
— Pour les techniciens supérieurs :
-
aux candidats ayant accompli la troisième année secondaire. La durée de la formation est fixée à trente (30) mois;
-
aux candidats titulaires d’un diplôme de technicien de l’agriculture classés major de promotion. La durée de la formation est fixée à douze (12) mois;
-
aux candidats titulaires d’un diplôme de technicien de l’agriculture et ayant une expérience professionnelle de quatre (4) années en cette qualité. La durée de la formation est fixée à douze (12) mois.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
— Pour les techniciens :
-
aux candidats ayant accompli la deuxième année secondaire. La durée de la formation est fixée à vingt-quatre (24) mois;
-
aux candidats titulaires d’un diplôme d’adjoint technique de l’agriculture et ayant une expérience professionnelle de quatre (4) années en cette qualité. La durée de la formation est fixée à six (6) mois.
— Pour les adjoints techniques :
- aux candidats ayant accompli la première année secondaire. La durée de la formation est fixée à dix-huit (18) mois.
Art. 30. — Les modalités d’admission, les programmes de formation, le régime des études et le modèle de diplôme sanctionnant la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 31. — La formation dispensée par l’institut donne lieu à la délivrance de diplôme de technicien supérieur de l’agriculture, de diplôme de technicien de l’agriculture et de diplôme d’adjoint technique de l’agriculture et des attestations de formation et de perfectionnement.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 32. — Le budget de l’institut comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat;
— les aides provenant des collectivités locales et des établissements publics;
— les recettes diverses liées à l’activité de l’institut;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Art. 33. — La comptabilité de l’institut est tenue, selon les règles de la comptabilité publique, par l’agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
CHAPITRE 5 — décret n° 73-66 du 16 avril 1973 portant création d’un institut de technologie de céréaliculture; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES — décret n° 73-67 du 16 avril 1973 portant création d’un Art. 34. — Les instituts de technologie moyens agricoles institut de technologie agro-pastorale; spécialisés de Timimoun, Tizi Ouzou, Djelfa, Alger, Sétif, — décret n° 79-244 du 1er décembre 1979, modifié, Aïn Taya (wilaya d’Alger), Aïn Témouchent et Guelma et les portant organisation administrative des instituts de centres de formation et de vulgarisation agricoles de Médéa technologie moyens agricoles spécialisés; et de Sid Mahdi (wilaya de Touggourt), sont érigés en — décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les instituts technologiques spécialisés de formation agricole, conditions de création et de fonctionnement des centres de conformément aux dispositions du présent décret. formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A);
La dénomination et le siège des instituts technologiques — décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création de centres de formation et de vulgarisation agricoles spécialisés de formation agricole, prévus à l’alinéa ci-dessus, (C.F.V.A); sont fixés à l’annexe jointe au présent décret. — décret n° 85-252 du 15 octobre 1985 portant création Art. 35. — Les formations de techniciens de l’agriculture d’un institut de technologie moyen agricole à Timimoun; et d’adjoints techniques de l’agriculture, organisées dans les — décret exécutif n° 91-480 du 14 décembre 1991 portant instituts de technologie moyens agricoles spécialisés et les organisation du régime des études dans les instituts de centres de formation et de vulgarisation agricoles, avant la technologie moyens agricoles spécialisés. date de publication du présent décret au Journal officiel, continueront à être assurées jusqu’à leur achèvement. Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 36. — Sont abrogées les dispositions contraires au Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 présent décret, notamment celles du : mars 2022. — décret n° 71-141 du 26 mai 1971 portant création d’un institut de technologie d’horticulture (I.T.H); Aïmene BENABDERRAHMANE.
Annexe
Dénomination et siège des instituts technologiques spécialisés de formation agricole
Ancienne appellation Nouvelle appellation Siège
Institut de technologie moyen agricole spécialisé Institut technologique spécialisé de formation en agriculture saharienne Timimoun Institut de technologie moyen agricole spécialisé Institut technologique spécialisé de formation en agriculture de montagne Tizi Ouzou Institut de technologie agro-pastorale Institut technologique spécialisé de formation en agropastoralisme Djelfa Institut de technologie moyen agricole spécialisé Institut technologique spécialisé de formation en horticulture ornementale et paysagisme Alger Institut de technologie de céréaliculture Institut technologique spécialisé de formation en grandes cultures Sétif Institut de technologie d’horticulture Institut technologique spécialisé de formation en cultures maraîchères et industrielles Haraoua (Alger) Institut de technologie moyen agricole spécialisé Institut technologique spécialisé de formation en cultures pérennes Aïn Témouchent Institut de technologie moyen agricole spécialisé Institut technologique spécialisé de formation en production animale Guelma Centre de formation et de vulgarisation agricole Institut technologique spécialisé de formation en polyculture Médéa
Centre de formation et de vulgarisation agricole Institut technologique spécialisé de formation en Touggourt agriculture oasienne
Décret exécutif n° 22-116 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et
complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de
l’université des sciences et de la technologie d’Oran.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret n° 84-212 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 10;
Décrète :
Article 1er. — L’article 2 du décret n° 84-212 du 18 août 1984, modifié et complété, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. —……………….. (sans changement) …………………
Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université des sciences et de la technologie d’Oran, sont fixés comme suit :
— faculté de chimie;
— faculté de physique;
— faculté des mathématiques et informatique;
— faculté des sciences de la nature et de la vie;
— faculté de génie électrique;
— faculté d’architecture et de génie civil;
— faculté de génie mécanique;
— institut d’éducation physique et sportive;
— institut des sciences et techniques appliquées ».
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Art. 2. — L’article 3 du décret n° 84-212 du 18 août 1984, modifié et complété, susvisé, est modifé, complété et rédigé comme suit :
« Art. 3. — ……………….. (sans changement) …………………..
Le conseil d’administration de l’université des sciences et de la technologie d’Oran comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— le représentent du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-117 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 89-140 du 1er août
1989 portant création de l’université de Sétif 1.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Vu le décret exécutif n° 89-140 du 1er août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Sétif 1;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 10;
Décrète :
Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 89-140 du 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. —……………….. (sans changement) ………………….
Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université de Sétif 1, sont fixés comme suit :
— faculté des sciences;
— faculté des sciences de la nature et de la vie;
— faculté de technologie;
— faculté de médecine;
— faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
— institut d’architecture et des sciences de la terre;
— institut d’optique et mécanique de précision;
— institut des sciences et techniques des matériaux ».
Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 89-140 du 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 3. — ……………….. (sans changement) ………………….
Le conseil d’administration de l’université de Sétif 1 comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— le représentant du ministre de la santé;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— le représentant du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
— le représentant du ministre chargé des transports;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-118 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 98 -189 du 7 Safar
1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création de l’université de Boumerdès.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié et complété, portant création de l’université de Boumerdès;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 3;
Décrète :
Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié et complété, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. —……………….. (sans changement) …………………
Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université de Boumerdès, sont fixés comme suit :
— faculté des sciences;
— faculté de technologie;
— faculté des hydrocarbures et de la chimie;
— faculté de droit et des sciences politiques;
16 17 Chaâbane 1443
20 mars 2022 — faculté des sciences économiques, commerciales et des Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda sciences de gestion; 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant — faculté des lettres et des langues; nomination des membres du Gouvernement; — institut de génie électrique et électronique; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 — institut des sciences et techniques appliquées ». correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 98-189 du 7 centre universitaire, notamment ses articles 3 et 9; Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié et Vu le décret exécutif n° 16-146 du 17 Chaâbane 1437 complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : correspondant au 23 mai 2016 portant création d’un centre
« Art. 3. — ……………….. (sans changement) …………………..
Le conseil d’administration de l’université de Boumerdès comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— le représentant du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations;
— le représentant du ministre chargé de la culture et des arts ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-119 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 16-146 du 17
Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 portant création d’un centre universitaire à Barika
(wilaya de Batna).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
universitaire à Barika (wilaya de Batna);
Décrète :
Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 16-146 du 17 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Article 1er. —…………….. (sans changement) ……………
Le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Barika, sont fixés comme suit :
— institut de droit et des sciences économiques;
— institut des lettres et des langues;
— institut des sciences humaines et sociales;
— institut des sciences ».
Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 16-146 du 17 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. —………………… (sans changement) ………………
Le conseil d’administration du centre universitaire de Barika comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— le représentant du ministre de la justice;
— le représentant du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations;
— le représentant du ministre chargé de la culture et des arts;
— le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Décret exécutif n° 22-120 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou
El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des
pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 71;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 52;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié et complété, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 10 et 10 bis du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale, comme suit :
« Art. 10. —………………… (sans changement jusqu’à) est égal ou supérieur à dix (10) années;
— trente-six (36) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale lorsque le concerné est âgé entre cinquante ans (50) et cinquante-cinq ans (55);
— trente-deux (32) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale lorsque le concerné est âgé de plus de cinquante-cinq ans (55) et moins de soixante (60) ans ».
« Art. 10 bis. — Les frais de gestion prévus à l’article 8 ci-dessus, sont fixés à 3% par an du montant annuel de la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle, jusqu’à l’âge de soixante (60) ans ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-121 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar
1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées
exerçant une activité pour leur propre compte.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 4 et 77;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses articles 10 et 64;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, notamment son article 5;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017, modifiée, portant loi de finances pour 2018, notamment son article 97;
Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 44;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, complété, relative à la retraite;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte;
Vu le décret exécutif n° 18-313 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 fixant les modalités de déclaration au régime de sécurité sociale des non-salariés des personnes exerçant une activité commerciale, pour leur propre compte;
Vu le décret exécutif n° 20-240 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant le montant du salaire de référence;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte.
Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17 et 22 du décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, sont modifiées et complétées, comme suit :
« Article 1er. —………………. (sans changement) ……………
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes non-salariées exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou dans toute autre branche ou secteur d’activité, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
« Art. 2. —……………….. (sans changement) ………………
Le droit aux prestations en nature prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, est maintenu jusqu’au 1er mars de l’année qui suit.
…………….. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 3. — A droit à une pension d’invalidité, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte, qui se trouve être atteinte d’une invalidité totale et définitive, équivalente à un taux d’incapacité de 100%, la mettant dans l’impossibilité absolue de continuer à exercer toute activité.
…………….. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 4. — ………………. (sans changement) ……………….
La date d’entrée en jouissance de la pension d’invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité, après reconnaissance de cette invalidité par l’organisme de sécurité sociale compétent.
Le titulaire de la pension d’invalidité est soumis annuellement, à l’obligation de déclaration de non reprise de l’exercice d’une quelconque activité.
Le défaut de déclaration annuelle, cité à l’alinéa 2 ci-dessus, entraîne la mise en demeure de l’intéressé l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours, sous peine de suspension de la pension d’invalidité.
La déclaration ou le constat de reprise, par l’intéressé, de l’exercice d’une quelconque activité entraîne la cessation du bénéfice de la pension d’invalidité, à compter de la date de reprise de l’activité.
Les sommes indûment perçues sont recouvrées au moyen des procédures de recouvrement, conformément à la législation en vigueur ».
« Art. 5. — Pour pouvoir bénéficier de l’assurance invalidité, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte, assurée sociale, doit satisfaire les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge ouvrant droit à une pension de retraite;
— être affiliée à la sécurité sociale tel que prévu à l’article 15 ci-dessous, depuis, au moins, une année à la date de la première constatation médicale de la maladie, de l’accident ou de l’affection ayant provoqué l’état d’invalidité;
— avoir cessé l’exercice de toute activité dans un délai de trois (3) mois suivant la reconnaissance de cette invalidité, sous peine d’annulation de la pension d’invalidité, sauf cas de force majeure dûment constatée par l’organisme de sécurité sociale compétent ».
« Art. 6. — Le montant annuel de la pension d’invalidité est égal à 80% de la moyenne des assiettes des dix (10) meilleures années de cotisation prévue à l’article 14 ci-dessous.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Lorsque l’intéressé ne comptabilise pas dix (10) années de cotisation, le montant annuel de la pension d’invalidité est calculé sur la base de la moyenne des assiettes des années de cotisation versées.
Toutefois, le montant annuel prévu à l’alinéa ci-dessus, ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire de référence et ne peut excéder quinze (15) fois le montant annuel de ce salaire.
……………….. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 8. — A droit au bénéfice du capital décès, les ayants droit d’un assuré social décédé au cours de l’année civile au titre de laquelle la cotisation a été versée.
Le montant du capital décès est égal à la moyenne des assiettes des dix (10) meilleures années de cotisation, sans pour autant être inférieur au montant annuel du salaire de référence.
Lorsque l’intéressé ne comptabilise pas dix (10) années de cotisation, le montant du capital décès est calculé sur la base de la moyenne des assiettes des années de cotisation versées.
Les ayants droit d’un titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une pension de retraite, bénéficient d’un capital décès dont le montant est égal au montant annuel de la pension d’invalidité ou de la pension de retraite.
Toutefois, le montant du capital décès servi aux ayants droit du titulaire d’une pension de retraite du régime des non- salariés qui continue l’exercice d’une activité non-salarié après son admission en retraite, est égal à la moyenne des assiettes des dix (10) meilleurs années de cotisation, lorsque celle-ci est plus favorable que le montant annuel de la pension de retraite ».
« Art. 14. — La cotisation de sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte est assise sur une assiette annuelle déclarée et justifiée par des documents fiscaux ou comptables par l’assujetti, conformément à la législation en vigueur, et ce, au plus tard, le 1er mars de l’année considérée.
L’assiette servant de base au calcul des cotisations est égale au revenu d’exploitation de l’exercice antérieur, constitué par le chiffre d’affaires diminué des charges directement liées à l’exercice de l’activité, à l’exception des cotisations de sécurité sociale versées à titre personnel par l’assujetti au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés.
En cas d’exercice d’activités multiples non salariées, il est fait appel à l’ensemble des revenus d’exploitation de l’exercice antérieur pour la détermination de l’assiette annuelle de cotisation.
L’assiette de cotisation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, ne peut être inférieure au montant annuel du salaire de référence, ni excéder un plafond de vingt (20) fois le montant annuel de ce salaire.
………………………… (sans changement) …………………….
A défaut de déclaration de l’assiette de cotisation par l’assujetti dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, ou lorsque ni le revenu d’exploitation, ni le chiffre d’affaires, cités à l’alinéa 2 ci-dessus, ne sont établis, l’organisme de sécurité sociale compétent peut fixer, à titre provisoire, le montant de la cotisation due sur la base de l’assiette de cotisation de l’année antérieure.
A défaut de justification de l’assiette de cotisation déclarée par l’assujetti, l’organisme de sécurité sociale compétent, peut procéder, à toute évaluation, réévaluation ou redressement de l’assiette de cotisation et pour toutes les périodes d’assujettissement, sur la base de tout élément déclaré par l’assujetti, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues par la législation en vigueur.
Pour la première année d’exercice de l’activité, l’assiette annuelle de cotisation est fixée au montant annuel du salaire de référence ».
« Art. 15. — La cotisation est exigible, à compter du 1er janvier de chaque année, et payable avant le 1er juillet de la même année.
……………………… (sans changement) ……………………….
L’affiliation prend effet, à compter de la date de début d’exercice effectif de l’activité, déclaré par l’assujetti, et cesse, à compter de la date de cessation d’exercice de toute activité.
Lorsque l’affiliation prend effet au cours de l’année civile, la cotisation est exigible, à compter de la date d’effet d’affiliation et payable aux échéances fixées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, ou dans les trente (30) jours suivant l’affiliation lorsque celle-ci intervient postérieurement à ces échéances, et n’est due que si ladite affiliation prend effet antérieurement au 1er décembre de l’année considérée.
En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, la cotisation n’est due que si cette cessation est intervenue postérieurement au 31 janvier de l’année considérée.
Le bénéfice de validation d’années d’assurance, citée à l’article 13 ci-dessus, est subordonné au versement des cotisations dues au titre de toutes les périodes d’assujettissement.
L’attestation d’affiliation et de mise à jour, attestant le versement des cotisations y compris les majorations et pénalités de retard, est délivrée aux assujettis selon un modèle fixé par l’administration chargée de la sécurité sociale compétente.
L’attestation d’affiliation et de mise à jour prévue à l’alinéa 7 ci-dessus, ainsi que l’attestation d’échéancier de paiement des cotisations de sécurité sociale prévue à l’article 17 ci-dessous, sont exigées par les administrations compétentes chargées de délivrer aux personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, les décisions relatives, notamment aux agréments et autorisations nécessaires à la continuation d’une activité non salariée.
Lesdites attestations doivent être présentées dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date présumée pour la reprise de l’activité.
Passé ce délai, l’administration concernée procède à la suspension de l’agrément ou de l’autorisation.
Les administrations compétentes citées à l’alinéa ci-dessus, transmettent à l’organisme de sécurité sociale compétent, les informations relatives aux agréments et autorisations délivrés.
Les dispositions de l’alinéa 8 ci-dessus, sont applicables aux personnes non-salariées exerçant éffectivement une activité pour leur propre compte, lorsque le début d’exercice de leur activité intervient après l’entrée en vigueur de ces dispositions ».
« Art. 16. — Les personnes non-salariées, à jour des cotisations relatives aux années antérieures, qui connaissent des difficultés financières, peuvent bénéficier d’un échéancier de paiement de la cotisation de l’année en cours ».
« Art. 17. — Les assujettis débiteurs peuvent bénéficier d’un échéancier de paiement des cotisations antérieures, à condition du versement de la cotisation relative à l’année en cours.
Les échéanciers de paiement de la cotisation annuelle et des cotisations antérieures, cités à l’article 16 et à l’alinéa 1er ci-dessus, sont établis par l’organisme de sécurité sociale compétent, sous réserve de souscription, par les intéressés, d’un échéancier de paiement de la cotisation relative à l’année en cours ou des cotisations relatives aux années antérieures, selon le cas.
Une attestation d’échéancier de paiement des cotisations de sécurité sociale est délivrée aux intéressés, selon un modèle fixé par l’administration chargée de la sécurité sociale compétente ».
« Art. 22. —………………. (sans changement) ……………….
Toutefois, les personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, débitrices, peuvent bénéficier ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature prévues à l’article 2 ci-dessus, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus.
Le non-paiement des échéanciers cités aux articles 16 et 17 cités ci-dessus, entraîne la suspension immédiate du bénéfice de ces prestations ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Décret exécutif n° 22-123 du 16 Chaâbane 1443 correspondant au 19 mars 2022 fixant les modalités
de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité
nationale et de la pension alimentaire ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 136;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
Vu la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 177;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale »;
Vu le décret exécutif n° 15-107 du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 177 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ».
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ».
Le ministre chargé de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de ce compte.
Le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya agit en qualité d’ordonnateur secondaire de ce compte.
Art. 3. — Ce compte comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale »;
Ligne 2 : « La pension alimentaire »;
Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ».
Les lignes de ce compte retraçant les dépenses liées à la pension alimentaire et à la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale peuvent fonctionner à découvert. Toutefois, le solde débiteur de ces lignes est régularisé, au plus tard, à la fin de chaque exercice, par une dotation budgétaire.
Art. 4. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-069 retrace :
En recettes :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
— 50 % du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile;
— 800 DA des montants des droits des timbres pour les passeports;
— le produit des taxes de solidarité instituées par les lois de finances;
— les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales;
— le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession de biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles;
— un (1) DA du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, par paquet, bourse ou boîte;
— les contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
— 30 % sur la part de 2 % du produit de la taxe sur le montant de rechargement prépayé due par les opérateurs de la téléphonie mobile;
— 30 % du montant de la taxe sur les pneus neufs importés.
Ligne 2 : « La pension alimentaire » :
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire » clôturé;
— les dotations du budget de l’Etat;
— les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs;
— les taxes fiscales ou parafiscales instituées conformément à la législation en vigueur, au profit du fonds de la pension alimentaire;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources.
Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
— les dotations du budget de l’Etat.
En dépenses :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
— l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale;
— les subventions de l’Etat aux associations caritatives et celles à caractère social;
— le transport des dépouilles avec un seul accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays;
— les subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat et les collectivités locales.
Ligne 2 : « Pension alimentaire » :
— les montants des pensions alimentaires versées aux bénéficiaires.
Ligne 3 : « Mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
— l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication de l’un de leurs proches dans le terrorisme;
— l’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Art. 5. — Un arrêté conjoint des ministres chargés des Art. 7. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif finances et de la solidarité nationale, déterminera la n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte. compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale », et celles du décret exécutif n° 15-107 du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 Art. 6. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la la solidarité nationale et de la pension alimentaire », sont pension alimentaire ». précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel finances et de la solidarité nationale. de la République algérienne démocratique et populaire.
L’ordonnateur de ce compte établit un programme d’action Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1443 correspondant au précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de 19 mars 2022. réalisation. Aïmene BENABDERRAHMANE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 mettant fin aux fonctions de chefs
de daïras dans certaines wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
wilaya de Sétif :
— Mustapha Mahdjoub, daïra de Salah Bey.
wilaya d’Oran :
— Mourad Rahmouni, daïra d’Oran;
— Mohamed Meziane, daïra d’Es Senia;
— Abdelhakim Fekraoui, daïra de Oued Tlelat;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 portant nomination de chefs de
daïras dans certaines wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM. :
wilaya de Sétif :
— Mourad Rahmouni, daïra de Salah Bey.
wilaya d’Oran :
— Mohamed Meziane, daïra d’Oran;
— Mustapha Mahdjoub, daïra de Oued Tlelat;
— Abdelhakim Fekraoui, daïra d’Es Senia.
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 mettant fin aux fonctions d’un chef
d’études à l’ex-ministère de l’énergie.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Lakhdar Bouzidi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 mettant fin aux fonctions de la directrice
de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de
Tissemsilt.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Tissemsilt, exercées par Mme. Moufida Labed, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 mettant fin aux fonctions du directeur
des travaux publics de la wilaya de M’Sila.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics de la wilaya de M’Sila, exercées par
M. Djamel Eddine Bouhamed, appelé à exercer une autre fonction.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 mettant fin aux fonctions du directeur
délégué des travaux publics à la circonscription administrative de Béni Abbès.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué des travaux publics à la circonscription administrative de Béni Abbès, exercées par M. Ghazi Zebair, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 mettant fin aux fonctions du directeur
des transports de la wilaya de M’Sila.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports de la wilaya de M’Sila, exercées par M. Khaled Talha, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 portant nomination d’un chargé d’études
et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, M. Lakhdar Bouzidi est nommé chargé d’études et de synthèse responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’énergie et des mines. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de la poste et des télécommunications.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, M. Sofiane Belala est nommé sous-directeur des statistiques au ministère de la poste et des télécommunications. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 portant nomination du directeur de la
poste et des télécommunications à la wilaya de
In Guezzam.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, M. Brahim Abdesslam est nommé directeur de la poste et des télécommunications à la wilaya de In Guezzam.
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 portant nomination de la directrice de
l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de
Tlemcen.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, Mme. Moufida Labed est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tlemcen. ————H————
Décrets exécutifs du 9 Chaâbane 1443 correspondant au
12 mars 2022 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, M. Djamel Eddine Bouhamed est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Annaba. ———— ————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, M. Ghazi Zebair est nommé directeur des travaux publics à la wilaya d’El Meghaier. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 portant nomination du directeur des
transports à la wilaya de Mascara.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, M. Khaled Talha est nommé directeur des transports à la wilaya de Mascara. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 portant nomination de la directrice
générale du centre hospitalo-universitaire de
Béjaïa.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, Mme. Ghania Rabahi est nommée directrice générale du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022 portant nomination de la directrice
générale de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran.
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 12 mars 2022, Mme. Naïma Bouchaib est nommée directrice générale de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au
25 janvier 2022 fixant la liste des établissements publics de formation, habilités pour l’organisation
du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l’accès aux
grades appartenant aux corps de l’administration des collectivités locales.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création d’une école nationale d’administration;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 83-692 du 26 novembre 1983, modifié, érigeant l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée en institut national de la planification et de la statistique;
Vu le décret n° 87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.F.P.H);
Vu le décret n° 87-258 du 1er décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l’école de formation des cadres de Chéraga;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue;
Vu le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;
Vu le décret exécutif n° 08-220 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’institut national de formation en informatique en école hors université;
Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P);
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;
Vu décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des ingénieurs de la ville;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps de l’administration des collectivités locales.
Art. 2. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, pour l’accès aux corps et grades appartenant à la filière administration générale des collectivités locales, est confiée aux établissements publics de formation ci-après :
-
Pour l’accès aux grades : administrateur territorial, administrateur territorial principal et administrateur conseiller territorial : — l’école nationale d’administration; — l’école nationale supérieure de management; — les facultés de droit et sciences politiques, facultés des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion relevant des universités de : Adrar, Béchar, Batna 1, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Alger 1 et 3, Sétif 1 et 2, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine 1 et 2, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Oran 2, Boumerdès, Tipaza et Ghardaïa; — l’institut de droit et sciences politiques relevant du centre universitaire d’Illizi.
-
Pour l’accès au grade : attaché principal de l’administration territoriale : — les facultés de droit et sciences politiques, facultés des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion relevant des universités de : Adrar, Béchar, Batna 1, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Alger 1 et 3, Sétif 1 et 2, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine 1 et 2, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Oran 2, Boumerdès, Tipaza et Ghardaïa; — institut de droit et sciences politiques relevant du centre universitaire d’Illizi.
-
Pour l’accès au grade : attaché de l’administration territoriale : — l’université de la formation continue (UFC); — les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG); — les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
-
Pour l’accès aux grades : agent de bureau de l’administration territoriale, agent de l’administration territoriale et agent principal de l’administration territoriale : — l’université de la formation continue (UFC); — les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
- Pour l’accès aux grades : secrétaire de direction de l’administration territoriale et secrétaire principal de direction de l’administration territoriale :
— l’université de la formation continue (UFC);
— les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
- Par voie d’examen professionnel et de test professionnel pour l’accès aux grades : agent de saisie de l’administration territoriale et secrétaire de l’administration territoriale : — l’université de la formation continue (UFC);
— les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
- Pour l’accès au grade : comptable principal de l’administration territoriale :
— les facultés des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion relevant des universités de : Adrar, Béchar, Batna1, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Alger 3, Sétif 1, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine 2, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Oran 2, Boumerdès, Tipaza et Ghardaïa; — l’institut des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion relevant du centre universitaire d’Illizi.
- Pour l’accès au grade : comptable de l’administration territoriale : — l’université de la formation continue (UFC);
— les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
Art. 3. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps et grades appartenant à la filière traduction-interprétariat, est confiée aux établissements publics de formation ci-après :
- Pour l’accès aux grades : traducteur-interprète de l’administration territoriale, traducteur-interprète principal de l’administration territoriale et traducteur-interprète en chef de l’administration territoriale :
— les facultés de langues et littérature relevant des universités de : Béchar, Batna 1, Tamenghasset, Tlemcen, Djelfa, Alger 2, Sétif 2, Annaba, Constantine 1, Médéa, Mostaganem, Oran 1, Boumerdès, Tipaza et Ghardaïa.
Art. 4. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps et grades appartenant à la filière documentation et archives, est confiée aux établissements publics de formation ci-après :
- Pour l’accès aux grades : documentaliste-archiviste de l’administration territoriale, documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale et documentaliste- archiviste en chef de l’administration territoriale et assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale :
— les départements de bibliothéconomie des facultés des sciences humaines et sociales relevant des universités de : Adrar, Batna 1, Biskra, Tamenghasset, Tébessa, Djelfa, Alger 2, Constantine 2, Mostaganem, Oran 1 et Khemis Miliana.
Art. 5. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps et grades appartenant à la filière informatique de l’administration territoriale, est confiée aux établissements publics de formation ci-après :
- Pour l’accès aux grades : assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale, ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale, ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale et ingénieur en chef en informatique de l’administration territoriale :
— l’école supérieure de l’informatique à Alger;
— l’école supérieure de l’informatique à Sidi Bel Abbès;
— les départements de l’informatique des facultés des sciences, des facultés des sciences et technologies et des facultés de mathématiques et informatique relevant des universités de : Adrar, Batna 2, Béchar, Blida 1, Tamenghaset, Tébessa, Tlemcen, Djelfa, Tizi Ouzou, université des sciences et de la technologie Houari Boumediene Alger, Sétif 1, Constantine 2, Ouargla et l’université des sciences et de la technologie d’Oran.
- Pour l’accès aux grades : adjoint technique en informatique de l’administration territoriale, technicien en informatique de l’administration territoriale et technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale :
— l’université de la formation continue (UFC);
— les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales;
— les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (uniquement pour les grades d’adjoint technique en informatique de l’administration territoriale et technicien en informatique de l’administration territoriale).
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
Art. 6. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps et grades appartenant à la filière statistiques, est confiée aux établissements publics de formation ci-après :
- Pour l’accès aux grades : assistant ingénieur en statistiques de l’administration territoriale, ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale, ingénieur d’Etat principal en statistiques de l’administration territoriale et ingénieur en chef en statistiques de l’administration territoriale :
— l’école nationale supérieure en statistiques et en économie appliquée à Koléa;
— les instituts et les facultés relevant des universités assurant la formation dans la spécialité.
- Pour l’accès aux grades : adjoint technique en statistiques de l’administration territoriale, technicien en statistiques de l’administration territoriale et technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale : — les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales;
— les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (uniquement pour les grades d’adjoint technique en statistiques de l’administration territoriale et technicien en statistiques de l’administration territoriale).
Art. 7. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades appartenant à la filière gestion technique et urbaine, est confiée aux établissements publics de formation ci-après :
- Pour l’accès aux grades : assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion et technique et urbaine et ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, ingénieur en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine et technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— l’école nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen;
— l’institut de gestion des techniques urbaines relevant de l’université d’Oum El Bouaghi;
— l’institut de gestion des techniques urbaines relevant de l’université de Constantine 3;
— l’institut de gestion des techniques urbaines relevant de l’université de M’Sila.
17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
- Pour l’accès au grade : technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales;
— les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage.
- Par voie d’examen et test professionnel pour l’accès aux grades : adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, agent technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine et agent technique spécialisé de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine : — les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; — les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage.
- Pour l’accès aux grades : architecte de l’administration territoriale, architecte principal de l’administration territoriale et architecte en chef de l’administration territoriale :
— les départements d’architecture des facultés de génie civil, de génie de la construction, de l’architecture et sciences de la terre, relevant des universités de : Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béchar, Tizi Ouzou, Annaba, université des sciences et de la technologie Houari Boumediene Alger, Constantine 3, M’Sila, université des sciences et de la technologie d’Oran, Boumerdès et El Tarf.
— l’institut d’architecture et des sciences de l’urbanisme relevant de l’université de Blida 1;
— l’institut d’architecture et des sciences de la terre relevant de l’université de Sétif 1.
Art. 8. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l’accès aux grades appartenant à la filière d’hygiène, salubrité publique et environnement, est confiée aux établissements publics de formation ci-après :
- Pour l’accès aux grades : inspecteur d’hygiène, salubrité publique et environnement, inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement, inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique et environnement et inspecteur en chef d’hygiène, salubrité publique et environnement :
— l’école nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen;
— l’institut d’hygiène et sécurité industrielle relevant de l’université de Batna 2;
— les facultés et les instituts relevant des universités assurant la formation dans la spécialité.
- Pour l’accès aux grades : contrôleur d’hygiène, salubrité publique et environnement et contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement :
— les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales;
— les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage.
- Par voie de test professionnel pour l’accès aux grades : agent d’hygiène et salubrité publique, agent principal d’hygiène et salubrité publique et agent en chef d’hygiène et salubrité publique :
— les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion (INSFPG);
— les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales;
— les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage.
- Pour l’accès aux grades : médecin vétérinaire de l’administration territoriale, médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale et médecin vétérinaire en chef de l’administration territoriale :
— l’institut des sciences vétérinaires et des sciences agronomiques relevant de l’université de Batna 1;
— l’institut des sciences vétérinaires relevant de l’université de Blida 1;
— l’institut des sciences vétérinaires relevant de l’université de Tiaret;
— l’école nationale supérieure vétérinaire d’Alger;
— l’institut des sciences vétérinaires relevant de l’université de Constantine 1;
— l’institut des sciences vétérinaires relevant de l’université d’El Tarf.
Art. 9. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et les examens professionnels pour l’accès aux corps et grades appartenant à la filière socioculturelle, éducative et sportive, est confiée aux établissements publics de formation ci-après :
- Pour l’accès aux grades : conseiller des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale, conseiller principal des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale, conseiller en chef des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale :
— les départements de sciences sociales, de sciences humaines des facultés des sciences humaines et sociales relevant des universités de : Adrar, Béchar, Blida, Tamenghasset, Tlemcen, Tizi Ouzou, Sétif 2, Sidi Bel Abbès et Oran 2;
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Chaâbane 1443 20 mars 2022
— l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives relevant de l’université de Batna 2; — l’institut de l’éducation physique et sportive relevant de MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL l’université d’Alger 3; — l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives relevant de l’université de Djelfa; — l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives relevant de l’université de Constantine 2; — l’institut d’éducation physique et sportive relevant de l’université de Mostaganem; — l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives relevant de l’université de Ouargla. Pour l’accès aux grades : conseiller social de l’administration territoriale, conseiller social principal de l’administration territoriale et conseiller social en chef de l’administration territoriale : — les départements des sciences sociales, des sciences humaines des facultés des sciences humaines et sociales relevant des universités de : Adrar, Batna 2, Béchar, Blida, Tamenghasset, Tlemcen, Tizi Ouzou, Sétif 2, Sidi Bel Abbès, Constantine 2, Ouargla et Oran 2. Pour l’accès aux grades : assistante maternelle de l’administration territoriale, assistante maternelle principale de l’administration territoriale et assistante maternelle en chef de l’administration territoriale : — le centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et l’assistance sociale à Birkhadem, Alger; — le centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés à Constantine; — les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Art. 10. — Les directeurs des établissements publics cités ci-dessus, peuvent créer, par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d’examens annexes. Une ampliation de ladite décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022. Journal officiel Kamal BELDJOUD. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE comme suit : des finances; laitiers. chargé des finances; modifié comme suit : chargée de l’environnement; de la wilaya de Jijel; Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 11 août 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits ———— Par arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022, l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 11 août 2020, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, est modifié « ……………………….. (sans changement) ………………….. — Nasser Zahir Laggoune, représentant du ministre …………………. (le reste sans changement) ………………. ». ————H———— Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel). ———— Par arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022, l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel), est « — Badis Benlakhdar, représentant du ministre chargé ……………………………………. (sans changement jusqu’à) — Tahar Miloud Ameur, représentant de la ministre ……………………………………. (sans changement jusqu’à) — Samir Bouhaouia, président de l’assemblée populaire — Rachid Boufroura, président de l’assemblée populaire communale de Ziama Mansouriah; …………………. (le reste sans changement) ………………… ».