JO 2007 n°1 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 06-492 du 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006;

Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 06-311 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre des affaires religieuses et des wakfs;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 43-01 “Administration centrale — Frais d’impression du Livre Saint et d’ouvrages retraçant les séminaires sur la pensée islamique”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 06-493 du 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère des ressources en eau.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006;

Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006;

Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 06-30 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre des ressources en eau;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et au chapitre n° 34-97 “Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat”.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 janvier 2007

Décret présidentiel n° 06-494 du 4 Dhou El Hidja 1427 Décret présidentiel n° 06-495 du 4 Dhou El Hidja 1427

correspondant au 24 décembre 2006 portant correspondant au 24 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale. du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006; finances pour 2006; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006; complémentaire pour 2006; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes; budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 06-50 du 25 Dhou El Hidja Vu le décret exécutif n° 06-53 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre du travail et par la loi de finances pour 2006, au ministre de la jeunesse de la sécurité sociale; et des sports; Décrète : Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de neuf Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cent cinquante millions de dinars (950.000.000 DA) quarante cinq millions de dinars (45.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 «Provision pour relèvement des salaires et du minimum des pensions de retraite et d’invalidité». n° 37-91 «Dépenses éventuelles — Provision groupée». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit d’un montant de Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de neuf cent cinquante millions de dinars (950.000.000 DA), quarante-cinq millions de dinars (45.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du applicable au budget de fonctionnement du ministère de la travail et de la sécurité sociale et au chapitre n° 46-13 jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-05 «Administration centrale — Indemnité complémentaire «Administration centrale — Encouragement aux mensuelle (ICAR) au profit des titulaires d’allocations de retraite». associations de jeunes». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié publié au Journal officiel de la République algérienne au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006. 24 décembre 2006.

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Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 06-496 du 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport urbain de Batna. L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du Le Chef du Gouvernement, ministre chargé des transports et son siège est fixé à Sur le rapport du ministre des transports, Batna. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Art. 3. — L’établissement a pour objet principal (alinéa 2); d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Batna comptable national; et ce, en conformité avec l’organisation générale des Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, transports fixée par les pouvoirs publics. modifiée et complétée, portant code du commerce; Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi est chargé notamment : d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son la commune; réseau; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à — de développer les installations et équipements la wilaya; d’exploitation et de maintenance nécessaires à Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi l’accomplissement de ses activités; domaniale; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux réalisation des missions qui lui sont confiées; comptes et de comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 — d’assurer la formation, le perfectionnement et le correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des recyclage de ses personnels; comptes; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 propres ou liées au réseau exploité. correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres; Art. 5. — L’établissement assure une mission de service Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani public conformément au cahier des charges de sujétions 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du de service public tel qu’annexé au présent décret. Chef du Gouvernement; Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination ministres chargés des transports et des finances. des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités assignés, l’établissement est habilité à : de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et — conclure tous marchés ou accords et toutes commercial, centres de recherche et de développement, conventions avec les organismes nationaux et étrangers, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non — effectuer toutes opérations financières, autonomes; Décrète : DENOMINATION – SIEGE – OBJET commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion, — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. d’«établissement public de transport urbain de Batna» par Article 1er. — Il est créé sous la dénomination Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses abréviation «E.T.U. Batna» et désigné ci-après objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre «l’établissement» un établissement public industriel et de la législation et la réglementation en vigueur, d’un commercial, doté de la personnalité morale et de patrimoine et de moyens nécessaires à son l’autonomie financière. fonctionnement.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 janvier 2007

CHAPITRE I

3 janvier 2007

CHAPITRE II

ORGANISATION-FONCTIONNEMENT

Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le directeur des transports de la wilaya de Batna, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations,signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 14 Dhou El Hidja 1427 3 janvier 2007

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la 1. En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — engage et ordonne les dépenses, tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — veille au respect du règlement intérieur, — peut déléguer sa signature à ses proches — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet. 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, — les projets de budget et comptes d’exploitation objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, — les bilans d’activités et comptes de résultats, — le projet de convention collective, — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles

CHAPITRE IV

prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE III CHAPITRE V DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son des finances et des collectivités locales définira, en tant patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du que de besoin, les modalités d’application de cet article. service public. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est officiel de la République algérienne démocratique et constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi populaire. que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une 24 décembre 2006. situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS

DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Batna (E.T.U-Batna) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Batna.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Batna, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer, dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée,

— les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier d’investissement;

— un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 janvier 2007

Décret exécutif n° 06-497 du 4 Dhou El Hidja 1427 L’établissement est régi par les règles administratives

Le Chef du Gouvernement, correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport urbain de Blida. dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Blida. Sur le rapport du ministre des transports, Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Blida (alinéa 2); et ce, en conformité avec l’organisation générale des Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan transports fixée par les pouvoirs publics. comptable national; Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, est chargé notamment : modifiée et complétée, portant code du commerce; — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau; d’orientation sur les entreprises publiques économiques, — de développer les installations et équipements notamment ses articles 44 à 47; d’exploitation et de maintenance nécessaires à Vu la loi n° 90-08 l’accomplissement de ses activités; à la commune; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la la wilaya; réalisation des missions qui lui sont confiées; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi — d’assurer la formation, le perfectionnement et le domaniale; recyclage de ses personnels; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux propres ou liées au réseau exploité. — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures comptes et de comptable agréé; Art. 5. — L’établissement assure une mission de service Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 public conformément au cahier des charges de sujétions correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; de service public tel qu’annexé au présent décret. Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation correspondant au 7 août 2001 portant orientation et initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des organisation des transports terrestres; ministres chargés des transports et des finances. Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement; assignés, l’établissement est habilité à : Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination conventions avec les organismes nationaux et étrangers, — conclure tous marchés ou accords et toutes des membres du Gouvernement; — effectuer toutes opérations financières, Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités nature à favoriser son expansion, de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et — organiser et participer, tant en Algérie qu’à commercial, centres de recherche et de développement, l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non liés à son domaine d’activités. autonomes; Article 1er. — Il est créé sous la dénomination Décrète : DENOMINATION – SIEGE – OBJET Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. d’«établissement public de transport urbain de Blida» par abréviation «E.T.U.Blida» et désigné ci-après ORGANISATION-FONCTIONNEMENT «l’établissement» un établissement public industriel et Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil commercial, doté de la personnalité morale et de d’administration et dirigé par un directeur général assisté l’autonomie financière. d’un directeur général adjoint.

du 7 avril 1990, complétée, relative

CHAPITRE I

CHAPITRE II

3 janvier 2007

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

— le représentant du ministre des finances,

— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire,

— le représentant du ministre chargé de l’urbanisme,

— le représentant du ministre chargé des travaux publics,

— le directeur des transports de la wilaya de Blida,

— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, 1. En recettes : — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — les compensations allouées par l’Etat et les — engage et ordonne les dépenses, collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — les autres recettes découlant des activités de — veille au respect du règlement intérieur, l’établissement en rapport avec son objet. — peut déléguer sa signature à ses proches 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, objectifs de l’établissement. — les projets de budget et comptes d’exploitation Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, l’établissement sont soumis, après délibération du conseil — les bilans d’activités et comptes de résultats, d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, — le projet de convention collective, conformément à la législation en vigueur. — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son des finances et des collectivités locales définira, en tant patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est officiel de la République algérienne démocratique et constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et populaire. ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. 24 décembre 2006.

3 janvier 2007

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Blida (E.T.U. Blida) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Blida.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Blida, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier d’investissement;

— un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 janvier 2007

Décret exécutif n° 06-498 du 4 Dhou El Hidja 1427 L’établissement est régi par les règles administratives

correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport urbain de Tébessa. dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Le Chef du Gouvernement, Tébessa. Sur le rapport du ministre des transports, Art. 3. — L’établissement a pour objet principal Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport (alinéa 2); public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan Tébessa et ce, en conformité avec l’organisation générale comptable national; des transports fixée par les pouvoirs publics. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, modifiée et complétée, portant code du commerce; est chargé notamment : Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels d’orientation sur les entreprises publiques économiques, roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau; notamment ses articles 44 à 47; — de développer les installations et équipements Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à d’exploitation et de maintenance nécessaires à la commune; l’accomplissement de ses activités; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout la wilaya; moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi — d’assurer la formation, le perfectionnement et le domaniale; recyclage de ses personnels; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; propres ou liées au réseau exploité. Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Art. 5. — L’établissement assure une mission de service correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des public conformément au cahier des charges de sujétions comptes; de service public tel qu’annexé au présent décret. Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation correspondant au 7 août 2001 portant orientation et initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des organisation des transports terrestres; ministres chargés des transports et des finances. 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont Chef du Gouvernement; assignés, l’établissement est habilité à : Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani — conclure tous marchés ou accords et toutes 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination conventions avec les organismes nationaux et étrangers, des membres du Gouvernement; — effectuer toutes opérations financières, Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités nature à favoriser son expansion, de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et — organiser et participer, tant en Algérie qu’à commercial, centres de recherche et de développement, l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non liés à son domaine d’activités. autonomes; Article 1er. — Il est créé sous la dénomination Décrète : DENOMINATION – SIEGE – OBJET Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. d’«établissement public de transport urbain de Tébessa» par abréviation «E.T.U. Tébessa» et désigné ci-après ORGANISATION-FONCTIONNEMENT «l’établissement» un établissement public industriel et Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil commercial, doté de la personnalité morale et de d’administration et dirigé par un directeur général assisté l’autonomie financière. d’un directeur général adjoint.

CHAPITRE I

CHAPITRE II

3 janvier 2007

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le directeur des transports de la wilaya de Tébessa, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, 1. En recettes : — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — les compensations allouées par l’Etat et les — engage et ordonne les dépenses, collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — les autres recettes découlant des activités de — veille au respect du règlement intérieur, l’établissement en rapport avec son objet. — peut déléguer sa signature à ses proches 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, objectifs de l’établissement. — les projets de budget et comptes d’exploitation Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, l’établissement sont soumis, après délibération du conseil — les bilans d’activités et comptes de résultats, d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, — le projet de convention collective, conformément à la législation en vigueur. — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son des finances et des collectivités locales définira, en tant patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est officiel de la République algérienne démocratique et Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et populaire. ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. 24 décembre 2006.

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CHAPITRE IV

CHAPITRE V

Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Tébessa (E.T.U. Tébessa) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Tébessa.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Tébessa, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis à vis de l’Etat; — un programme physique et financier d’investissement; — un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 janvier 2007

Décret exécutif n° 06-499 du 4 Dhou El Hidja 1427 L’établissement est régi par les règles administratives

correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport urbain de Tlemcen. dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Le Chef du Gouvernement, Tlemcen. Sur le rapport du ministre des transports, Art. 3. — L’établissement a pour objet principal Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport (alinéa 2); public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Tlemcen et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, modifiée et complétée, portant code du commerce; est chargé notamment : Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau; Vu la loi n° 90-08 d’exploitation et de maintenance nécessaires à — de développer les installations et équipements à la commune; l’accomplissement de ses activités; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout la wilaya; moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi réalisation des missions qui lui sont confiées; domaniale; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la recyclage de ses personnels; profession d’expert-comptable, de commissaire aux — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures comptes et de comptable agréé; propres ou liées au réseau exploité. Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Art. 5. — L’établissement assure une mission de service correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des public conformément au cahier des charges de sujétions comptes; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 de service public tel qu’annexé au présent décret. correspondant au 7 août 2001 portant orientation et Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation organisation des transports terrestres; initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani ministres chargés des transports et des finances. 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement; Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani — conclure tous marchés ou accords et toutes 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination conventions avec les organismes nationaux et étrangers, des membres du Gouvernement; — effectuer toutes opérations financières, Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités nature à favoriser son expansion, de désignation des commissaires aux comptes dans les — organiser et participer, tant en Algérie qu’à établissements publics à caractère industriel et l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à liés à son domaine d’activités. caractère commercial et entreprises publiques non Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses autonomes; Article 1er. — Il est créé sous la dénomination Décrète : DENOMINATION – SIEGE – OBJET objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. d’«établissement public de transport urbain de Tlemcen» par abréviation «E.T.U. Tlemcen» et désigné ci-après ORGANISATION-FONCTIONNEMENT «l’établissement» un établissement public industriel et Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil commercial, doté de la personnalité morale et de d’administration et dirigé par un directeur général assisté l’autonomie financière. d’un directeur général adjoint.

du 7 avril 1990, complétée, relative

CHAPITRE I

CHAPITRE II

3 janvier 2007

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le directeur des transports de la wilaya de Tlemcen, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya deTlemcen.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, 1. En recettes : — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — les compensations allouées par l’Etat et les — engage et ordonne les dépenses, collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — les autres recettes découlant des activités de — veille au respect du règlement intérieur, l’établissement en rapport avec son objet. — peut déléguer sa signature à ses proches 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, objectifs de l’établissement. — les projets de budget et comptes d’exploitation Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, l’établissement sont soumis, après délibération du conseil — les bilans d’activités et comptes de résultats, d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, — le projet de convention collective, conformément à la législation en vigueur. — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son des finances et des collectivités locales définira, en tant patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est officiel de la République algérienne démocratique et constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et populaire. ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. 24 décembre 2006.

3 janvier 2007

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Tlemcen (E.T.U. Tlemcen) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Tlemcen.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Tlemcen, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier d’investissement;

— un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

Décret exécutif n° 06-500 du 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport

urbain de Tiaret.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Décrète :

CHAPITRE I

DENOMINATION – SIEGE – OBJET

Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Tiaret» par abréviation «E.T.U. Tiaret» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

3 janvier 2007

L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Tiaret.

Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Tiaret et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics.

Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité.

Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret.

Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances.

Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à :

— conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers,

— effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion,

— organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités.

Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.

CHAPITRE II

ORGANISATION-FONCTIONNEMENT

Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.

3 janvier 2007

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le directeur des transports de la wilaya de Tiaret, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, 1. En recettes : — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — les compensations allouées par l’Etat et les — engage et ordonne les dépenses, collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — les autres recettes découlant des activités de — veille au respect du règlement intérieur, l’établissement en rapport avec son objet. — peut déléguer sa signature à ses proches 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, objectifs de l’établissement. — les projets de budget et comptes d’exploitation Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, l’établissement sont soumis, après délibération du conseil — les bilans d’activités et comptes de résultats, d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, — le projet de convention collective, conformément à la législation en vigueur. — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son des finances et des collectivités locales définira, en tant patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est officiel de la République algérienne démocratique et Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et populaire. ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. 24 décembre 2006.

3 janvier 2007

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Tiaret (E.T.U. Tiaret) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Tiaret.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Tiaret, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat; — un programme physique et financier d’investissement; — un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 janvier 2007

Décret exécutif n° 06-501 du 4 Dhou El Hidja 1427 L’établissement est régi par les règles administratives

correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport urbain de Tizi-Ouzou. dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, ministre chargé des transports et son siège est fixé à Tizi-Ouzou. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport Art. 3. — L’établissement a pour objet principal (alinéa 2); public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan Tizi-Ouzou et ce, en conformité avec l’organisation comptable national; générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, modifiée et complétée, portant code du commerce; est chargé notamment : Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels d’orientation sur les entreprises publiques économiques, roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau; notamment ses articles 44 à 47; — de développer les installations et équipements Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à d’exploitation et de maintenance nécessaires à la commune; l’accomplissement de ses activités; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout la wilaya; moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi — d’assurer la formation, le perfectionnement et le domaniale; recyclage de ses personnels; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; propres ou liées au réseau exploité. Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Art. 5. — L’établissement assure une mission de service correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des public conformément au cahier des charges de sujétions comptes; de service public tel qu’annexé au présent décret. Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation correspondant au 7 août 2001 portant orientation et initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des organisation des transports terrestres; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani ministres chargés des transports et des finances. 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont Chef du Gouvernement; assignés, l’établissement est habilité à : Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani — conclure tous marchés ou accords et toutes 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; conventions avec les organismes nationaux et étrangers, Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 — effectuer toutes opérations financières, commerciales, correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités industrielles mobilières ou immobilières de nature à de désignation des commissaires aux comptes dans les favoriser son expansion, établissements publics à caractère industriel et — organiser et participer, tant en Algérie qu’à commercial, centres de recherche et de développement, l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non liés à son domaine d’activités. autonomes; Article 1er. — Il est créé sous la dénomination Décrète : DENOMINATION – SIEGE – OBJET Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. d’«établissement public de transport urbain de Tizi-Ouzou» par abréviation «E.T.U.Tizi-Ouzou» et ORGANISATION-FONCTIONNEMENT désigné ci-après «l’établissement» un établissement public Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil industriel et commercial, doté de la personnalité morale et d’administration et dirigé par un directeur général assisté de l’autonomie financière. d’un directeur général adjoint.

CHAPITRE I

CHAPITRE II

3 janvier 2007

Section 1

Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

— le représentant du ministre des finances,

— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire,

— le représentant du ministre chargé de l’urbanisme,

— le représentant du ministre chargé des travaux publics,

— le directeur des transports de la wilaya de Tizi-Ouzou,

— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou,

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, 1. En recettes : — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — les compensations allouées par l’Etat et les — engage et ordonne les dépenses, collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — les autres recettes découlant des activités de — veille au respect du règlement intérieur, l’établissement en rapport avec son objet. — peut déléguer sa signature à ses proches 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, objectifs de l’établissement. — les projets de budget et comptes d’exploitation Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, l’établissement sont soumis, après délibération du conseil — les bilans d’activités et comptes de résultats, d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, — le projet de convention collective, conformément à la législation en vigueur. — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son des finances et des collectivités locales définira, en tant patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est officiel de la République algérienne démocratique et constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et populaire. ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. 24 décembre 2006.

3 janvier 2007

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Tizi-Ouzou (E.T.U.Tizi-Ouzou) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Tizi-Ouzou.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Tizi-Ouzou, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier d’investissement;

— un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

Décret exécutif n° 06-502 du 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport

urbain de Djelfa.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Décrète :

CHAPITRE I

DENOMINATION – SIEGE – OBJET

Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Djelfa» par abréviation «E.T.U. Djelfa» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

3 janvier 2007

L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Djelfa.

Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Djelfa et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics.

Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau;

— de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité.

Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret.

Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances.

Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion, — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités.

Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.

CHAPITRE II

ORGANISATION-FONCTIONNEMENT

Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.

3 janvier 2007

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le directeur des transports de la wilaya de Djelfa, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, 1. En recettes : — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — les compensations allouées par l’Etat et les — engage et ordonne les dépenses, collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — les autres recettes découlant des activités de — veille au respect du règlement intérieur, l’établissement en rapport avec son objet. — peut déléguer sa signature à ses proches 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, objectifs de l’établissement. — les projets de budget et comptes d’exploitation Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, l’établissement sont soumis, après délibération du conseil — les bilans d’activités et comptes de résultats, d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, — le projet de convention collective, conformément à la législation en vigueur. — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du des finances et des collectivités locales définira, en tant service public. que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi officiel de la République algérienne démocratique et que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et populaire. ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. 24 décembre 2006.

3 janvier 2007

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Djelfa (E.T.U. Djelfa) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Djelfa.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Djelfa, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à -vis de l’Etat;

— un programme physique et financier d’investissement;

— un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

Décret exécutif n° 06-503 du 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport

urbain de Sétif.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Décrète :

CHAPITRE I

DENOMINATION – SIEGE – OBJET

Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Sétif» par abréviation «E.T.U.Sétif» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

3 janvier 2007

L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Sétif.

Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Sétif et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics.

Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau;

— de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité.

Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret.

Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances.

Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion, — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités.

Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.

CHAPITRE II

ORGANISATION-FONCTIONNEMENT

Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.

3 janvier 2007

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le directeur des transports de la wilaya de Sétif, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, 1. En recettes : — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — les compensations allouées par l’Etat et les — engage et ordonne les dépenses, collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — les autres recettes découlant des activités de — veille au respect du règlement intérieur, l’établissement en rapport avec son objet. — peut déléguer sa signature à ses proches 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, objectifs de l’établissement. — les projets de budget et comptes d’exploitation Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, l’établissement sont soumis, après délibération du conseil — les bilans d’activités et comptes de résultats, d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, — le projet de convention collective, conformément à la législation en vigueur. — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du des finances et des collectivités locales définira, en tant service public. que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi officiel de la République algérienne démocratique et que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et populaire. ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. 24 décembre 2006.

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CHAPITRE IV

CHAPITRE V

Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Sétif (E.T.U. Sétif) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Sétif.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Sétif, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier d’investissement;

— un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 janvier 2007

Décret exécutif n° 06-504 du 4 Dhou El Hidja 1427 L’établissement est régi par les règles administratives

correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport urbain de Skikda. dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, ministre chargé des transports et son siège est fixé à Skikda. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport Art. 3. — L’établissement a pour objet principal (alinéa 2); public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan Skikda et ce, en conformité avec l’organisation générale comptable national; des transports fixée par les pouvoirs publics. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, modifiée et complétée, portant code du commerce; est chargé notamment : Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels d’orientation sur les entreprises publiques économiques, roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau; notamment ses articles 44 à 47; — de développer les installations et équipements Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative d’exploitation et de maintenance nécessaires à à la commune; l’accomplissement de ses activités; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout la wilaya; moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi réalisation des missions qui lui sont confiées; domaniale; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; propres ou liées au réseau exploité. Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Art. 5. — L’établissement assure une mission de service correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des public conformément au cahier des charges de sujétions comptes; de service public tel qu’annexé au présent décret. correspondant au 7 août 2001 portant orientation et Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation organisation des transports terrestres; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont Chef du Gouvernement; assignés, l’établissement est habilité à : 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani — conclure tous marchés ou accords et toutes des membres du Gouvernement; conventions avec les organismes nationaux et étrangers, Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 — effectuer toutes opérations financières, correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de de désignation des commissaires aux comptes dans les nature à favoriser son expansion, établissements publics à caractère industriel et — organiser et participer, tant en Algérie qu’à commercial, centres de recherche et de développement, l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non liés à son domaine d’activités. autonomes; Article 1er. — Il est créé sous la dénomination Décrète : DENOMINATION – SIEGE – OBJET Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. d’«établissement public de transport urbain de Skikda» par abréviation «E.T.U.Skikda» et désigné ci-après ORGANISATION-FONCTIONNEMENT «l’établissement» un établissement public industriel et Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil commercial, doté de la personnalité morale et de d’administration et dirigé par un directeur général assisté l’autonomie financière. d’un directeur général adjoint.

CHAPITRE I

CHAPITRE II

3 janvier 2007

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le directeur des transports de la wilaya de Skikda, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 14 Dhou El Hidja 1427 3 janvier 2007

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la 1. En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — engage et ordonne les dépenses, tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — veille au respect du règlement intérieur, — peut déléguer sa signature à ses proches — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet. 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, — les projets de budget et comptes d’exploitation objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, — les bilans d’activités et comptes de résultats, — le projet de convention collective, — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles

CHAPITRE IV

prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE III CHAPITRE V DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du des finances et des collectivités locales définira, en tant service public. que de besoin, les modalités d’application de cet article.

Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi officiel de la République algérienne démocratique et que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et populaire. ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une 24 décembre 2006. situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Skikda (E.T.U. Skikda) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Skikda.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Skikda, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier d’investissement;

— un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 janvier 2007

Décret exécutif n° 06-505 du 4 Dhou El Hidja 1427 L’établissement est régi par les règles administratives

correspondant au 24 décembre 2006 portant création de l’établissement public de transport urbain de M’Sila. dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, ministre chargé des transports et son siège est fixé à M’Sila. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Art. 3. — L’établissement a pour objet principal (alinéa 2); d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan M’Sila et ce, en conformité avec l’organisation générale comptable national; des transports fixée par les pouvoirs publics. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, modifiée et complétée, portant code du commerce; est chargé notamment : Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau; — de développer les installations et équipements Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à d’exploitation et de maintenance nécessaires à la commune; l’accomplissement de ses activités; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout la wilaya; moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi réalisation des missions qui lui sont confiées; domaniale; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la recyclage de ses personnels; profession d’expert-comptable, de commissaire aux — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures comptes et de comptable agréé; propres ou liées au réseau exploité. Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Art. 5. — L’établissement assure une mission de service correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des public conformément au cahier des charges de sujétions comptes; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 de service public tel qu’annexé au présent décret. correspondant au 7 août 2001 portant orientation et Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation organisation des transports terrestres; initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani ministres chargés des transports et des finances. 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination — conclure tous marchés ou accords et toutes des membres du Gouvernement; conventions avec les organismes nationaux et étrangers, Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 — effectuer toutes opérations financières, correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et nature à favoriser son expansion, commercial, centres de recherche et de développement, — organiser et participer, tant en Algérie qu’à organismes des assurances sociales, offices publics à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Article 1er. — Il est créé sous la dénomination Décrète : DENOMINATION – SIEGE – OBJET liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. d’«établissement public de transport urbain de M’Sila» par abréviation «E.T.U.M’Sila» et désigné ci-après ORGANISATION-FONCTIONNEMENT «l’établissement» un établissement public industriel et Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil commercial, doté de la personnalité morale et de d’administration et dirigé par un directeur général assisté l’autonomie financière. d’un directeur général adjoint.

CHAPITRE I

CHAPITRE II

3 janvier 2007

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

— le représentant du ministre des finances,

— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire,

— le représentant du ministre chargé de l’urbanisme,

— le représentant du ministre chargé des travaux publics,

— le directeur des transports de la wilaya de M’Sila,

— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans et programmes d’activités de l’établissement,

— le programme d’exploitation du réseau de transport,

— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,

— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,

— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,

— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,

— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,

— la convention collective,

— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,

— les conditions de recrutement des personnels,

— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,

— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Section 2 Du directeur général DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le directeur général et le directeur général Art. 20. — L’exercice financier et comptable de adjoint de l’établissement sont nommés conformément à l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 la réglementation en vigueur. décembre de chaque année. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du que prévue par la législation et la réglementation en conseil d’administration. Il assure la gestion de vigueur. l’établissement, dans les conditions fixées par la La certification des comptes de l’établissement est législation et la réglementation en vigueur. élaborée par un commissaire aux comptes. A ce titre, il : Art. 21. — Le compte financier de l’établissement — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du comprend : personnel, 1. En recettes : — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la — les recettes liées à l’exploitation du réseau; convention collective et de l’organigramme, — les compensations allouées par l’Etat et les — engage et ordonne les dépenses, collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; tout emprunt, — passe tout marché, convention et accord et contracte — les dons et legs; — représente l’établissement dans tous les actes de la — les emprunts éventuels; vie civile et en justice, — les autres recettes découlant des activités de — veille au respect du règlement intérieur, l’établissement en rapport avec son objet. — peut déléguer sa signature à ses proches 2. En dépenses : collaborateurs dans la limite de leurs attributions. — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement; Il établit en outre : — les dépenses d’investissement et d’équipement; — les projets de plans et de programmes d’activités et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des d’investissement, objectifs de l’établissement. — les projets de budget et comptes d’exploitation Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de prévisionnels, l’établissement sont soumis, après délibération du conseil — les bilans d’activités et comptes de résultats, d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, — le projet de convention collective, conformément à la législation en vigueur. — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. DU PATRIMOINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2007. l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du des finances et des collectivités locales définira, en tant service public. que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 19. — Le fonds social de l’établissement est Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi officiel de la République algérienne démocratique et que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et populaire. ce, en vue de permettre à l’établissement la Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. 24 décembre 2006.

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CHAPITRE IV

CHAPITRE V

Abdelaziz BELKHADEM.

3 janvier 2007

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de M’Sila (E.T.U. M’Sila) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de M’Sila.

Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.

Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de M’Sila, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.

Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.

Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.

Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation,

— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,

— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.

Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.

Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.

Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.

Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.

Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.

Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier d’investissement;

— un plan de financement.

Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

3 janvier 2007

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Mascara.

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohamed Taïebi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions du directeur des ressources humaines au ministère de l’enseignement

supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Moussa Makhlouf, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions du directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture

(I.T.P.A.).

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture ( I.T.P.A ), exercées par

M. Salem Latreche, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant

nomination d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, Mme Fatma Fouzya Hadj Aïssa est nommée chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, M. Abdelhafid Djarir est nommé sous-directeur de la prospective au ministère de la justice.

————!————

Décrets présidentiels du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant

nomination de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, M. Mohamed Taïebi est nommé directeur des transports à la wilaya de Chlef. ————————

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, M. Mokhtar Rezzoug est nommé directeur des transports à la wilaya d’Oran. ————!————

Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant

nomination du directeur des services de santé au ministère de la santé, de la population et de la

réforme hospitalière. ————

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, M. Rachid Bouakaz est nommé directeur des services de santé au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

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Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant

nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, M. Salim Zegrar est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Guelma.

3 janvier 2007

Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427

Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant correspondant au 26 décembre 2006 portant

nomination du directeur de l’institut national des

nomination du directeur de l’institut national sciences de la mer et de l’aménagement du supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A.).

littoral “I.S.M.A.L”. ———— ————

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, M. Salem Latreche correspondant au 26 décembre 2006, M. Rabah Bakour est est nommé directeur de l’institut national supérieur de nommé directeur de l’institut national des sciences de la pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A.). mer et de l’aménagement du littoral “I.S.M.A.L”.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au

26 décembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1427

correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du

bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus

du conseil de la Nation.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-392 du 19 Chaoual 1427 correspondant au 11 novembre 2006 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la Nation;

Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du conseil de la Nation, notamment son article 13;

Vu l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;

Arrête :

Article 1er. — L’article 3 de l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006, susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Art. 3. — ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

Pour les candidats se présentant en dehors des deux catégoriés ci-dessus, la mention « sans appartenance » est portée en dessous du nom et prénom du candidat ».

Les noms et prénoms des candidats, la dénomination du parti politique et la mention «indépendant et sans appartenance» sont également transcrits en caractères latins.

…………………Le reste sans changement…………………… ».

Art. 2. — L’annexe jointe à l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006, susvisé, est modifiée et rédigée conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006.

Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. ————————

ANNEXE

Caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la Nation.

Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la Nation est confectionné sur du papier de couleur blanche 72 grammes. Il comporte un ou plusieurs volets en fonction du nombre de candidats en lice dans la circonscription électorale.

Les mentions suivantes sont portées en langue arabe, en en-tête et à droite, en caractères d’imprimerie.

48 14 Dhou El Hidja 1427 3 janvier 2007

  1. – République algérienne démocratique et populaire : MINISTERE DE LA JUSTICE
  • Corps : 18 maigre. Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1427 correspondant au
  1. – Renouvellement de la moitié des membres élus 27 décembre 2006 modifiant l’arrêté du Aouel du conseil de la Nation : Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant désignation des membres
  • Corps : 20 maigre. et secrétaires des bureaux de vote en vue du 3 – Date de l’élection : * Corps : 18 maigre (pour le mois) et 14 maigre (pour le jour et l’année). 4 – Wilaya : ………………… renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la Nation. Le ministre de la justice, garde des sceaux,
  • Corps : 18 maigre. Vu le décret présidentiel n° 06 -176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
  1. – Sur le second espace réservé aux candidats : A droite de l’espace : des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1427 a) les noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des correspondant au 22 novembre 2006 portant désignation candidats, en langue arabe, suivant leur classement par des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du ordre alphabétique : renouvellement de la moitié des membres élus du conseil
  • Noms et prénoms : de la Nation;
  • Corps : 14 maigre. b) en dessous du nom et prénom du candidat : la Arrête : mention de la dénomination complète du parti politique ou Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du Aouel Dhou la mention “indépendant” en arabe. El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, La mention « sans appartenance », en arabe, pour les susvisé, est modifié en ce qui concerne la wilaya d’El candidats se présentant en dehors des deux (2) catégories Bayadh comme suit : ci-dessus. « 32 - Wilaya d’El Bayadh :
  • Corps : 6 maigre. M et MM : A gauche de l’espace : — Naimi Mohamed président a) les noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des — Bouamrane Fatiha vice-présidente candidats, en caractères latins. — Rafaâ Abderahim assesseur
  • Noms et prénoms : — Belbraouate Mohamed assesseur
  • Corps : 8 gras. b) en dessous du nom et prénom du candidat : la — Salmi Ali secrétaire » mention de la dénomination complète du parti politique ou Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal la mention « indépendant » en caractères latins. officiel de la République algérienne démocratique et La mention « sans appartenance » en caractères latins, pour les candidats se présentant en dehors des deux (2) populaire. catégories ci-dessus Fait à Alger, 7 Dhou El Hidja 1427 correspondant au
  • Corps : 9 maigre. 6 – Cadre carré de 1 cm de côté destiné à recevoir le 27 décembre 2006. choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (X). Tayeb BELAIZ.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

me

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE