CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A (Frais Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 10 mars 2021 SOMMAIRE DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 16/DCC/21 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral ORDONNANCE Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 16/DCC/21 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, par lettre datée du 8 mars 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mars 2021 sous le n° 20, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 8 (alinéa 2), 140, 142, 197 (alinéa 2), 198 et 224 ; Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Le membre rapporteur entendu ; En la forme : — Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute en vertu du décret présidentiel n° 21-77 daté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ; — Considérant que l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 7 mars 2021, après avis du Conseil d’Etat ; — Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral objet de la saisine, est intervenue conformément aux articles 140 et 142 de la Constitution ; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine
- En ce qui concerne la non référence dans les visas à certaines dispositions de la Constitution : A. Sur la non référence à l’article 16 (alinéa 2) de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’alinéa 2 de l’article 16 de la Constitution dispose que l’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics, et qu’en conséquence, il constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral objet de la saisine ; — Considérant en conséquence, que la non référence à l’article 16 (alinéa 2) de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. B. Sur la non référence à l’article 19 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 19 de la Constitution stipule que l’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, et qu’en conséquence, il constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ; — Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 19 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. C. Sur la non référence à l’article 203 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 203 de la Constitution stipule que « les pouvoirs publics concernés apportent à l’Autorité nationale indépendante des élections le concours nécessaire à l’exercice de ses missions » ; — Considérant que l’Autorité indépendante a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les opérations électorales et que le Titre I de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, lui a été consacré, et qu’en conséquence, l’article 203 de la Constitution constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ; — Considérant en conséquence, que la non insertion de l’article 203 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442
- En ce qui concerne la référence à certaines dispositions de la Constitution parmi les visas : A. Sur la référence à l’article 68 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 68 de la Constitution porte sur le principe de parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi, et qu’en conséquence, il est sans rapport avec le régime électoral objet de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ; — Considérant, en conséquence, que l’insertion de l’article 68 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. B. Sur la référence à l’article 143 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 143 de la Constitution consacre l’attribution de l’initiative des lois concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation, et définit, dans son deuxième alinéa, les procédures de la présentation des projets de lois en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat, puis leur déposition par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation, et qu’en conséquence, il ne constitue pas un fondement constitutionnel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ; — Considérant en conséquence, que l’insertion de l’article 143 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne la non référence à la loi organique n° 05-11 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée et complétée, relative à l’organisation judiciaire constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, vu que les institutions judiciaires objet de la loi organique sus-citée, statuent sur les recours relatifs à l’inscription sur les listes électorales et aux candidatures aux élections communales, de wilayas et législatives et les recours introduits au sujet des résultats des élections locales ; — Considérant en conséquence, que la non référence à la loi organique n° 05-11 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 10 mars 2021
- En ce qui concerne la non référence à l’ordonnance n° 75-59 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, vu que certaines de ses dispositions ont un lien avec le code de commerce notamment, en ce qui concerne l’inscription sur les listes électorales et les conditions de candidature aux assemblées élues ; — Considérant en conséquence, que la non référence à l’ordonnance n° 75-59 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne le classement des visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine En ce qui concerne le classement de l’ordonnance n° 12-01 et de la loi n°12-06 dans les visas de l’ordonnance portant loi organique : — Considérant que le législateur a classé l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 qui détermine les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement, avant la loi n°12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; — Considérant que dans l’ordre des visas, il est pris en considération la règle de la hiérarchie des normes juridiques, et que dans le classement au sein de la même catégorie de lois, il est tenu compte de la date de leur promulgation, et que la loi n°12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations a été promulguée avant l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 qui détermine les circonscriptions électorales ; — Considérant, en conséquence, que le classement de l’ordonnance n° 12-01 avant la loi n° 12-06 est une omission qu’il convient de corriger. Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine
- En ce qui concerne l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, attribue au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections la prérogative d’émettre des avis sur les projets de lois et de règlements ayant trait aux élections ; — Considérant que les dispositions de la Constitution relatives à l’Autorité indépendante, notamment les articles 200, 201, 202 et 203 ne lui attribuent pas la prérogative d’émettre des avis sur les règlements relatifs aux élcetions et n’en renvoient pas la possibilité à la loi organique ;
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 — Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, en attribuant au Conseil de l’autorité indépendante la prérogative d’émettre des avis, ne doit pas restreindre les institutions ayant la prérogative de préparer les lois mais seulement viser la formulation de propositions et de recommandations au sujet des projets de lois et de règlements ayant trait aux élections, et qu’en conséquence, le tiret 10 de l’article 26 est considéré comme constitutionnel, à condition de tenir compte de cette réserve.
- En ce qui concerne l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine : — Considérant que l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, prévoit la possibilité de recours contre les décisions de la Commission de contrôle de financement de la campagne électorale devant l’Autorité nationale indépendante des élections ; — Considérant que le législateur a prévu la création d’une commission de contrôle du financement de la campagne électorale auprès de l’Autorité indépendante en vertu de l’article 115 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ; — Considérant que la consécration du principe de garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques, conformément à l’article 9 tiret 5 de la Constitution requiert une indépendance totale de la Commission de contrôle du financement de la campagne électorale, s’agissant de sa composition et de son fonctionnement, dans sa prise de décision en toute neutralité, intégrité et transparence, consacrant ainsi la garantie de son indépendance ; — Considérant que le texte de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, prévoit la création d’une Commission de contrôle du financement de la campagne électorale comme organe dépendant de l’Autorité indépendante, les recours contre les décisions de la Commission ne sauraient être formulés devant l’Autorité qui ne peut être juge et partie ; — Considérant que la possibilité de recours contre les décisions relatives au financement de la campagne électorale est consacrée, en vertu de l’article 121 (alinéa 2) de l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine, devant la Cour constitutionnelle ; — Considérant en conséquence, que l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution et qu’il y a lieu de le reformuler. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5
- En ce qui concerne les articles 184 (alinéa in fine), 200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de leur similitude d’objet et de motif : — Considérant que ces articles requièrent du candidat aux assemblées populaires communales et de wilayas, à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation de « ne pas être connu de manière notoire pour avoir des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales » ; — Considérant que, dans ce cas, les dispositions législatives, objet d’examen, sont empreintes d’ambiguïté s’agissant de l’application effective ou du respect des principes énoncés dans l’article 34 (alinéa in fine) de la Constitution ; — Considérant que la disposition contenue dans ces articles n’est pas claire, qu’il est difficile d’en établir la preuve et qu’elle peut se traduire par une violation et une atteinte aux droits du citoyen en raison de l’omission de prévoir des mécanismes juridiques établissant ces actes ; — Considérant que si l’intention du législateur ne vise pas à écarter les garanties prévues et énoncées par l’article 34 de la Constitution, dans ce cas, les articles 184 (alinéa in fine), 200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) sont considérés comme constitutionnels, à condition de tenir compte de cette réserve.
- En ce qui concerne les articles 213, 246, 251 et 261 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, pris ensemble pour leur similitude d’objet et de motif : — Considérant que les articles sus-cités incluent les termes « الناخبون يستدعى » et « الانتخابية الهيئة استدعاء » la convocation étant considérée comme une procédure pour l’ouverture des opérations électorales ; — Considérant que les termes consacrés dans la Constitution sont conformément au point 10 de l’article 91 de la Constitution « الناخبة الهيئة استدعاء » et que, par conséquent, le législateur doit unifier les termes décrivant la même procédure en utilisant les termes consacrés dans la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que l’utilisation des termes « الناخبون يستدعى » ou « الانتخابية الهيئة استدعاء », au lieu de « الناخبة الهيئة استدعاء » consacrés dans la Constitution, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442
- En ce qui concerne l’article 244 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 244 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine dispose que « la vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du membre élu » ; — Considérant que l’élection au Conseil de la Nation a lieu au suffrage indirect et que la candidature à l’élection se fait de façon individuelle et non au moyen de listes électorales comme c’est le cas pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ; — Considérant que le législateur a fixé la procédure de remplacement du membre élu du Conseil de la Nation dont le siège a été déclaré vacant par le bureau du Conseil de la Nation, par le recours à des élections partielles sous réserve des dispositions de la Constitution, et ce, conformément à l’article 242 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ; — Considérant que la déclaration du bureau du Conseil de la Nation sur la vacance du siège du membre élu constitue un procédé permettant aux autorités concernées de convoquer le corps électoral et de procéder à l’organisation d’élections partielles dans la wilaya concernée par son remplacement, et que la notification immédiate de la déclaration de vacance à la Cour constitutionnelle n’est qu’aux fins de la proclamation par la Cour de la vacance et l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles conformément à l’article 191 de la Constitution ; — Considérant en conséquence, que le dernier membre de l’article 244 qui se lit comme suit « et la désignation du remplaçant du membre élu » est une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne l’article 257 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 257 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine prévoit qu’«en cas de retrait de l’un des deux candidats au deuxième tour, l’opération électorale se poursuit jusqu’à son achèvement sans prendre en compte le retrait du candidat ; — En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales et proroge dans ce cas les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours » ; — Considérant que les alinéas 2 et 3 de l’article 257 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, comportent des dispositions de la Constitution à travers la transcription du texte des alinéas 2 et 3 de son article 95 ; 10 mars 2021 — Considérant que le législateur, en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, est tenu, en légiférant, de prendre en considération le domaine réservé dans la Constitution au texte dont il est saisi et de ne pas y inclure des dispositions relevant constitutionnellement des domaines d’autres textes ; — Considérant que transcrire dans la présente loi organique quelques dispositions constitutionnelles ne constitue pas un acte législatif mais seulement la reprise de dispositions dont la compétence relève d’un autre texte qui en diffère s’agissant des procédures d’élaboration, d’adoption et d’amendement fixées par la Constitution ; — Considérant que la loi organique, en transcrivant le texte des alinéas 2 et 3 de l’article 95 de la Constitution et en l’incluant dans le texte de son article 257 (alinéas 2 et 3), porte atteinte au principe constitutionnel de répartition des compétences, et qu’en conséquence, les alinéas 2 et 3 de l’article 257 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, sont considérés comme non constitutionnels.
- En ce qui concerne l’article 260 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que le législateur dans l’article 260 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, a énoncé la compétence de la Cour constitutionnelle s’agissant de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles après qu’elle ait statué sur les recours ; — Considérant que le constituant a énoncé, dans l’article 191 de la Constitution, les prérogatives de la Cour constitutionnelle qui statue sur les recours qu’elle reçoit concernant les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations ; — Considérant qu’il échoit à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs, que ce soit dans le cas où elle reçoit et statue sur des recours ou dans le cas où elle ne reçoit aucun recours, il lui revient, dans tous les cas, de proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles ; — Considérant en conséquence, que l’article 260 de l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine, dans sa formulation actuelle, ne reflète pas les prérogatives de la Cour constitutionnelle telles que définies par l’article 191 de la Constitution et qu’en conséquence, il est partiellement conforme à la Constitution. Pour ces motifs Décide : En la forme : Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, sont constitutionnelles.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République portant sur le contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et 224 de la Constitution, est constitutionnelle. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : 1- Ajouter aux visas, les articles 16 (alinéa 2), 19 et 203 de la Constitution. 2- Supprimer des visas, les articles 68 et 143 de la Constitution. 3- Ajouter aux visas, la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée et complétée, relative à l’organisation judiciaire. 4- Ajouter aux visas, l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. 5- Classer, dans les visas, la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations avant l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 qui détermine les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement. Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine 1- L’article 121 est partiellement conforme à la Constitution. Il sera ainsi reformulé : Art. 121. — « Les décisions de la commission de contrôle de financement de la campagne électorale peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur notification ». 2- L’alinéa in fine de l’article 184, l’alinéa 7 de l’article 200 et l’alinéa in fine de l’article 221 sont conformes à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée. 3- Remplacer l’expression « الناخبون يستدعى » dans les articles 213 et 261 et l’expression « الانتخابية الهيئة تستدعى » dans les articles 246 et 251 par l’expression « الناخبة الهيئة تستدعى ». 4- Supprimer le dernier membre de l’article 244 qui se lit comme suit : « et la désignation du remplaçant du membre élu ». 5- Les alinéas 2 et 3 de l’article 257 sont considérés comme non constitutionnels. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 6- L’article 260 est partiellement conforme à la Constitution. Il sera ainsi reformulé : « Art. 260. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans les trois (3) jours. Si elle estime les recours fondés, elle reformule par décision motivée le procès-verbal des résultats établis. Elle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans un délai de dix (10) jours, à partir de la date de réception des procès-verbaux transmis par le Président de l’Autorité indépendante ». Troisièmement : Le reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral est constitutionnel. Quatrièmement : Les dispositions non constitutionnelles peuvent être séparées du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine. Cinquièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a -t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24, 25 et 26 Rajab 1442 correspondant aux 8, 9 et 10 mars 2021. Le Président du Conseil Constitutionnel Kamel FENICHE — Mohamed HABCHI, vice-Président ; — Salima MOUSSERATI, membre ; — Chadia REHAB, membre, — Brahim BOUTKHIL, membre ; — Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ; — Abdennour GARAOUI, membre ; — Khadidja ABBAD, membre ; — Lachemi BRAHMI, membre ; — Mohamed ADDA -DJELLOUL, membre ; — Amar BOURAOUI, membre.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 10 mars 2021 ORDONNANCE Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 7, 8, 12, 16 (alinéa 2), 19, 56, 59, 73, 85, 87, 88, 94, 95, 120, 121, 122, 123, 126, 132, 140, 141 (alinéa 2), 142, 151, 191, 197, 198, 200, 201, 202, 203 et 224 ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ; Vu la loi organique 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relative à l’autorité nationale indépendante des élections ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 27 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ; Après avis du Conseil d’Etat ; Le Conseil des ministres entendu ; Vu la décision du Conseil constitutionnel ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance portant loi organique relative au régime électoral a pour objet de : — définir les principes fondamentaux et les règles régissant le régime électoral ; — mettre en œuvre les principes constitutionnels d’indépendance, de neutralité et d’impartialité de l’Autorité chargée de l’organisation, de la préparation, de la gestion et de la supervision des opérations électorales et référendaires ; — concrétiser et d’approfondir la démocratie, l’alternance au pouvoir et la moralisation de la vie politique ; — rendre effective la participation des citoyens et de la société civile, notamment les jeunes et les femmes, à la vie politique et garantir un choix libre loin de toute influence matérielle.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Art. 2. — Au sens de la présente loi organique, les termes suivants s’entendent comme suit : Bulletin de vote : Bulletin conçu spécialement pour le vote par l’Autorité nationale indépendante des élections mis à la disposition de l’électeur le jour du scrutin dans les bureaux de vote et lui permettant d’exprimer son choix avant de le déposer dans l’urne. Bulletin nul : Bulletin de vote qui n’est pas pris en considération au moment de l’opération de dépouillement et de décompte des voix en raison de sa non conformité aux dispositions de la présente loi organique. Plus fort reste : Moyen d’attribution des sièges restant dans le mode de scrutin de liste après la première attribution des sièges sur la base du quotient électoral. Candidat : Toute personne qui se présente à une élection sous l’égide d’un parti politique ou de manière indépendante. Carte d’électeur : Carte délivrée par l’Autorité nationale indépendante des élections à une personne à l’issue de son inscription sur la liste électorale qui lui permet d’exercer son droit de voter aux opérations électorales et référendaires. Quotient électoral : Est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Référendum : Procédé de démocratie par lequel est soumis un texte ou une question à l’approbation de l’ensemble du corps électoral. Scrutateur : Personne qui participe effectivement au dépouillement des bulletins de vote. Scrutin : Terme générique utilisé pour décrire une élection ou un référendum. Suffrages exprimés : Nombre de voix prises en compte après le dépouillement. Infraction électorale : Tout acte de quelque nature que ce soit et par quelque moyen que ce soit susceptible d’entraver les opérations électorales et référendaires ou d’y porter atteinte et puni par la loi. PRINCIPES FONDAMENTAUX Art. 3. — La souveraineté nationale appartient au peuple, il l’exerce par voie de ses représentants élus au moyen d’élections libres, régulières, périodiques, honnêtes, transparentes et par voie référendaire. Art. 4. — L’élection constitue le moyen par lequel le peuple désigne ses représentants pour la gestion des affaires publiques au niveau national et local. Art. 5. — L’élection s’effectue au suffrage universel, secret, libre, direct ou indirect. Art. 6. — Tout électeur et tout candidat dispose du droit de contester la régularité des opérations électorales et référendaires, conformément aux dispositions de la présente loi organique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 TITRE I GESTION ET CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS Chapitre 1er Dispositions générales Art. 7. — Conformément aux dispositions de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections assure la préparation, l’organisation, la gestion et la supervision de l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Art. 8. — L’Autorité nationale indépendante des élections est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elle est désignée ci-après « l’Autorité indépendante ». Art. 9. — Le siège de l’Autorité indépendante est fixé à Alger. Il peut, toutefois être transféré, en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire national par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 10. — L’Autorité indépendante exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires, conformément aux dispositions de la présente loi organique. A ce titre, l’Autorité indépendante est chargée, notamment : — de tenir le fichier national du corps électoral, des listes électorales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l’étranger et de les actualiser de manière permanente et périodique, conformément aux dispositions de la présente loi organique ; — d’établir les cartes d’électeurs et les remettre à leurs titulaires ; — de superviser l’ensemble des opérations électorales et référendaires ; — de mettre à disposition les documents et les équipements électoraux nécessaires au déroulement des opérations électorales et référendaires ; — d’accréditer les représentants des candidats chargés du contrôle des opérations de vote dans les centres et bureaux de vote ; — de coordonner, avec les parties compétentes, les opérations entrant dans le cadre des missions d’observation internationale des élections ; en matière d’accueil, de déploiement et d’accompagnement ; — de garantir la protection de données personnelles concernant les électeurs et les candidats, conformément à la législation en vigueur ; — de sensibiliser dans le domaine des élections et de vulgariser la culture du vote ; — de former et de promouvoir l’action des agents et des encadreurs des opérations électorales ; — de contribuer, en coordination avec les centres et institutions de recherche, à la promotion de la recherche scientifique en matière électorale.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Art. 11. — L’Autorité indépendante veille à ce que tout agent en charge des opérations électorales et référendaires s’interdit toute action, attitude, geste ou tout autre comportement, de nature à entacher la régularité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Art. 12. — L’Autorité indépendante fait état aux pouvoirs publics concernés, de tout dysfonctionnement, observation ou manquement enregistré, relevant de sa compétence, susceptibles d’influer sur l’organisation et le déroulement des opérations électorales et référendaires. Les pouvoirs publics concernés sont tenus d’agir dans les plus brefs délais en vue de remédier aux manquements et dysfonctionnements constatés et d’informer par écrit l’Autorité indépendante des dispositions et mesures entreprises. Art. 13. — L’Autorité indépendante agit, en coordination avec les autres institutions publiques compétentes, à la mise en œuvre des mesures sécuritaires en vue d’assurer le bon déroulement des opérations électorales et référendaires. Art. 14. — L’Autorité indépendante reçoit toute requête ou réclamation en rapport avec les opérations électorales et référendaires émanant des partis politiques, des candidats ou des électeurs. Art. 15. — L’Autorité indépendante a pour mission d’assurer à tous les citoyens les conditions d’exercice de leur droit de vote de manière libre, régulière et en toute transparence. Art. 16. — Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, l’Autorité indépendante bénéficie de l’accès à la presse écrite et électronique ainsi qu’aux médias audiovisuels nationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 17. — L’Autorité indépendante est dotée d’un budget pour son fonctionnement. Elle détermine la nomenclature des dépenses, les conditions et les modalités de leur exécution, conformément à la législation en vigueur. L’Autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique et confie le maniement des fonds à un agent comptable, désigné conformément à la législation en vigueur. L’Autorité indépendante élabore le budget des élections, répartit les crédits et en assure le suivi de son exécution, en coordination avec les services concernés. La comptabilité des crédits spécifiques au titre du budget des élections, est tenue séparément du budget de fonctionnement de l’Autorité indépendante. Art. 18. — Les comptes et les bilans financiers de l’Autorité indépendante sont soumis au contrôle a posteriori de la Cour des comptes. 10 mars 2021 Chapitre 2 Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections Art. 19. — L’Autorité indépendante est constituée : — d’un organe délibérant représenté par le Conseil de l’Autorité indépendante ; — d’un organe exécutif représenté par le Président de l’Autorité indépendante. Art. 20. — L’Autorité indépendante dispose de démembrements au niveau des wilayas, des communes et auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. Section 1 Le Conseil de l’Autorité indépendante
- Composition du Conseil : Art. 21. — Le Conseil est composé de vingt (20) membres désignés par le Président de la République parmi les personnalités indépendantes, dont un (1) issu de la communauté algérienne établie à l’étranger pour un mandat de six (6) ans non renouvelable. Art. 22. — Dès son installation, le Conseil élabore son règlement intérieur qu’il publie au bulletin officiel de l’Autorité indépendante. Art. 23. — Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 24. — Les délibérations du Conseil sont adoptées à la majorité. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 25. — Les procès-verbaux des délibérations du Conseil sont consignés sur un registre coté et paraphé par le Président de l’Autorité indépendante et conservés, conformément à la législation en vigueur. Ils sont publiés dans le bulletin officiel de l’Autorité indépendante.
- Attributions du Conseil : Art. 26. — Le Conseil exerce les attributions suivantes : — adopter le programme d’action de l’Autorité indépendante présenté par le Président ; — élaborer les listes des membres des délégations des wilayas et des communes et des délégations auprès des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger ; — recevoir les dossiers de candidature d’élections du Président de la République sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 121 de la Constitution et d’y statuer, conformément aux dispositions de la présente loi organique ; — élaborer, d’une manière juste et équitable, le programme et les modalités d’utilisation des médias audiovisuels nationaux durant la campagne électorale et référendaire, l’utilisation des surfaces réservées à l’affichage ainsi que la répartition des salles de réunion ;
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 — recevoir les requêtes et réclamations relatives aux opérations électorales et référendaires ; — adopter le rapport établi par la commission de contrôle du financement des campagnes électorales et référendaires ; — adopter le rapport relatif aux opérations électorales et référendaires présenté par le Président de l’Autorité indépendante ; — adopter le statut particulier du personnel de l’Autorité indépendante ; — adopter le budget de l’Autorité indépendante ; — émettre des avis sur les projets de lois et des règlements ayant trait aux élections ; — élaborer une Charte relative à l’éthique des pratiques électorales et d’œuvrer à sa promotion auprès de tous les acteurs du processus électoral. Section 2 Le Président Art. 27. — Le Président de l’Autorité indépendante est nommé par le Président de la République pour un mandat de six (6) ans non renouvelable. Art. 28. — L’Autorité indépendante dispose d’un secrétariat général chargé de la gestion administrative et technique. Art. 29. — Le statut et le régime indemnitaire des membres du Conseil ainsi que ceux des cadres administratifs de l’Autorité indépendante sont fixés par décret présidentiel. Art. 30. — Le Président de l’Autorité indépendante exerce les attributions suivantes : — préside le Conseil et exécute ses délibérations ; — convoque et préside les réunions du Conseil ; — oriente et coordonne les travaux du Conseil ; — représente l’Autorité indépendante auprès des différentes institutions publiques et autres acteurs intervenant dans le processus électoral ; — représente l’Autorité indépendante devant la justice pour tous les actes de la vie civile et administrative ; — nomme les membres des délégations de wilayas, des délégations communales et des délégations auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger conformément à la délibération du Conseil ; — mobilise les membres des délégations de wilayas, des délégations communales et des délégations auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger durant la période des opérations électorales et référendaires et la période de révision des listes électorales et leur déploiement à travers le territoire national et à l’étranger ; — désigne et réquisitionne les encadreurs des centres et bureaux de vote ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11 — coordonne avec les institutions compétentes, les opérations qui s’inscrivent dans le cadre des missions d’observation internationale des élections en matière d’accueil, de déploiement et d’accompagnement ; — annonce les résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et des référendums sans préjudice de l’article 186 de la présente loi organique ; — élabore le rapport relatif aux opérations électorales et référendaires et procède à sa publication après son approbation par le Conseil ; — il est ordonnateur du budget de l’Autorité indépendante ; — nomme le secrétaire général de l’Autorité indépendante et met fin à ses fonctions ; — nomme le personnel administratif et technique de l’Autorité indépendante, et met fin à ses fonctions ; — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel administratif et technique relevant de l’Autorité indépendante ; — signe les procès-verbaux de délibérations et les décisions de l’Autorité indépendante et assure leur notification et le suivi de leur exécution. Art. 31. — Le Président de l’Autorité indépendante prend toutes les mesures en vue d’assurer le déroulement normal des opérations électorales et référendaires, leur crédibilité, la transparence et la probité de leurs résultats et la conformité de celles-ci avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Section 3 Les démembrements au niveau local et les représentations à l’étranger de l’Autorité indépendante Art. 32. — Les démembrements au niveau local de l’Autorité indépendante sont constitués de délégations de wilayas assistées de délégations au niveau des communes. Art. 33. — Les délégations de wilayas sont composées de trois (3) à quinze (15) membres en fonction : — du nombre de communes ; — de la répartition du corps électoral. La composition de la délégation de wilaya est fixée par décision du Président de l’Autorité indépendante, après approbation de son Conseil. Art. 34. — Le Président de l’Autorité indépendante nomme les coordinateurs des délégations de wilayas, de communes et des délégations auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. Art. 35. — La délégation de wilaya est dirigée par un coordinateur de wilaya placé sous l’autorité du Président de l’Autorité indépendante. Art. 36. — La délégation de commune est dirigée par un coordinateur de commune qui exerce ses missions en coordination avec la délégation de wilaya territorialement compétente.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 A chaque échéance électorale, le Président de l’Autorité indépendante fixe, par décision, la composition de la délégation de commune et de wilaya. Art. 37. — Les délégations de wilayas, de communes et auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger exercent leurs attributions dans les limites de la circonscription électorale relevant de leur compétence sous l’autorité du Président de l’Autorité indépendante. Art. 38. — Les communes et les wilayas mettent à la disposition de l’Autorité indépendante le personnel nécessaire à la préparation, à l’organisation et au déroulement des opérations électorales et référendaires, et qui agit sous son entière autorité. Art. 39. — Le Président de l’Autorité indépendante fixe la composition des délégations auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger ainsi que leur organisation et fonctionnement, en coordination avec les autorités compétentes. Art. 40. — Les membres de l’Autorité indépendante doivent satisfaire aux conditions suivantes : — être inscrits sur une liste électorale ; — ne pas occuper une fonction supérieure au sein de l’Etat ; — ne pas être membre d’une assemblée populaire locale ou parlementaire ; — ne pas être affilié à un parti politique durant les cinq (5) années qui précèdent sa nomination ; — ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime ou délit et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ; — ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour fraude électorale. Art. 41. — Les membres de l’Autorité indépendante sont soumis à l’obligation de réserve et de neutralité. Ils exercent leur mission en toute indépendance et bénéficient, dans ce cadre, de la protection de l’Etat. Les membres de l’Autorité indépendante s’interdisent, durant leur mandat, d’user de leur statut pour des motifs autres que ceux liés à l’exercice de leurs fonctions. Aussitôt nommés, les membres du Conseil de l’Autorité indépendante cessent toute fonction ou autre activité ou profession libérale. Art. 42. — Les membres de l’Autorité indépendante ne peuvent se porter candidats aux élections durant leur mandat. Art. 43. — Le Président et les membres de l’Autorité indépendante prêtent, devant la Cour territorialement compétente, le serment dans les termes ci-après : نزاهة بكل مهامي أؤدي أن العظيم العلي باالله “أقسم نزاهة ضمان على بالعمل وأتعهد واستقلالية وحياد أحترم وأن والاستفتائية الانتخابية العمليات وشفافية شهيد”. أقول ما على واالله الجمهورية، وقوانين الدستور 10 mars 2021 Les membres des délégations auprès des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger prêtent serment dans les mêmes termes devant les chefs des missions diplomatiques ou consulaires auxquelles ils sont rattachés. Art. 44. — Le règlement intérieur fixe les conditions et modalités de remplacement des membres de l’Autorité indépendante, en cas de vacance, de démission ou d’empêchement légal. Art. 45. — Les membres des délégations de wilayas et des communes et les membres des délégations auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, bénéficient d’indemnités à l’occasion de leur mobilisation durant les périodes des opérations électorales et référendaires, ainsi que durant la période de révision des listes électorales. Le règlement intérieur de l’Autorité indépendante fixe le montant des indemnités que perçoivent les membres des délégations cités ci-dessus. Art. 46. — L’Autorité indépendante informe les partis politiques participant aux élections et les candidats ou leurs représentants dûment habilités, de tout dépassement qu’ils auraient commis et qu’elle aurait constaté durant les différentes phases des opérations électorales et référendaires. Les parties informées sont tenues d’agir rapidement et dans les délais requis par l’Autorité indépendante en vue de remédier aux manquements constatés et d’informer par écrit l’Autorité indépendante des dispositions et mesures entreprises. Art. 47. — L’Autorité indépendante statue par décision sur les questions relevant de sa compétence. La décision est notifiée aux parties concernées par tous moyens appropriés. L’Autorité indépendante peut procéder à la réquisition de la force publique pour l’exécution de ses décisions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 48. — En cas de constatation d’infractions enregistrées dans le domaine de l’audiovisuel, l’Autorité indépendante saisit l’Autorité de régulation de l’audiovisuel afin de prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation en vigueur. Art. 49. — Lorsque l’Autorité indépendante constate que les faits signalés ou ceux qui lui ont été notifiés, sont susceptibles de constituer des infractions pénales, elle saisit immédiatement le procureur général territorialement compétent.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES Chapitre 1er Conditions requises pour être électeur Art. 50. — Est électeur tout algérien et toute algérienne, âgé(e) de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques et n’étant, en aucun cas, atteint d’une ou de plusieurs des incapacités prévues par la législation en vigueur et inscrit(e) sur une liste électorale. Art. 51. — Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile au sens de l’article 36 du code civil. Art. 52. — Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale celui ou celle qui : — avait pendant la révolution de libération nationale une conduite contraire aux intérêts de la patrie ; — a été condamné pour crime, et non réhabilité ; — a été condamné pour délit à une peine d’emprisonnement avec interdiction de l’exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 1 et 14 du code pénal ; — a été déclaré en faillite et n’a pas fait l’objet d’une réhabilitation ; — les internés par voie judiciaire ou les interdits. Le parquet général avise, par tout moyen légal, la commission communale de la révision des listes électorales concernée et lui communique, dès l’ouverture de la période de révision des listes électorales, la liste des personnes visées aux tirets 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. Chapitre 2 Des listes électorales Section 1 Des conditions d’inscription sur les listes électorales Art. 53. — Est créé et est tenu sous la responsabilité de l’Autorité indépendante, conformément à la législation en vigueur, un fichier national des électeurs, composé de l’ensemble des listes électorales des communes et des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger. L’Autorité indépendante veille à la révision des listes électorales de manière périodique et à l’occasion de chaque consultation électorale ou référendaire, conformément à la législation en vigueur. Les conditions et les modalités de la tenue du fichier national des électeurs et son utilisation sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 Art. 54. — L’inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises. Art. 55. — Tout algérien et toute algérienne jouissant de ses droits civiques et politiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale, doit solliciter son inscription. Art. 56. — Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste électorale. Art. 57. — Nonobstant les dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi organique, les algériens et les algériennes établis à l’étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription : 1- Sur la liste électorale de l’une des communes ci-après, en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas : — commune de naissance de l’intéressé ; — commune du dernier domicile de l’intéressé ; — commune de naissance d’un des ascendants de l’intéressé. 2- Sur la liste électorale des représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l’électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les élections législatives et les consultations référendaires. Art. 58. — Les membres de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes algériennes et des services pénitentiaires qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 51 ci-dessus, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 57 de la présente loi organique. Art. 59. — Toute personne ayant recouvré sa capacité électorale à la suite d’une réhabilitation, d’une levée d’interdiction ou d’internement ou d’une mesure d’amnistie, est inscrite sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la présente loi organique. Art. 60. — Lors d’un changement de domicile, l’électeur inscrit sur une liste électorale doit solliciter, dans les trois (3) mois qui suivent ce changement, sa radiation de cette liste et son inscription sur la liste de sa nouvelle commune de résidence. Art. 61.— En cas de décès d’un électeur, les services concernés de la commune de résidence et des services diplomatiques et consulaires à l’étranger informent l’Autorité indépendante, qui procède immédiatement à sa radiation de la liste électorale, sous réserve des dispositions des articles 63 et 64 de la présente loi organique. Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe, par tous moyens légaux, la commune de résidence de l’électeur décédé, laquelle informe l’Autorité indépendante.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Section 2 Confection et révision des listes électorales Art. 62. — Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision au cours du dernier trimestre de chaque année. Les listes électorales peuvent être révisées, à titre exceptionnel, en vertu du décret présidentiel portant convocation du corps électoral qui en fixe également les dates d’ouverture et de clôture. Art. 63. — Les listes électorales sont dressées et révisées de manière périodique ou à l’occasion d’une consultation électorale ou référendaire dans chaque commune par une commission communale de révision des listes électorales qui travaille sous la supervision de l’Autorité indépendante. La commission communale de révision des listes électorales est composée : — d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président ; — de trois (3) citoyens de la commune, choisis par la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante parmi les électeurs, inscrits sur la liste électorale de la commune concernée. La commission communale de révision des listes électorales dispose d’un secrétariat permanent placé sous son contrôle, dirigé par un fonctionnaire communal dont l’expérience, la compétence et l’impartialité sont avérées. La commission se réunit sur convocation de son président. Les règles de fonctionnement de la commission et son siège, sont fixés par décision du Président de l’Autorité indépendante. L’Autorité indépendante arrête la liste nominative des membres de la commission de révision des listes électorales par décision diffusée par tout moyen approprié et certain. Art. 64. — Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire à l’étranger, sous la responsabilité de l’Autorité indépendante par une commission de révision des listes électorales composée : — du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire ou son représentant, président ; — de deux (2) électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par l’Autorité indépendante, membres ; — d’un fonctionnaire consulaire, membre. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président. L’Autorité indépendante arrête la liste nominative des membres de la commission de révision des listes électorales par décision diffusée par tout moyen approprié et certain. Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. 10 mars 2021 Art. 65. — Le Président de l’Autorité indépendante fait procéder à l’annonce de l’ouverture et de la clôture de la période de révision des listes électorales par tout moyen approprié, conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus. Art. 66. — Tout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission communale de révision des listes électorales, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique. Art. 67. — Tout citoyen inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut faire une réclamation motivée en vue de la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique. Art. 68. — Les réclamations en inscription ou en radiation, prévues aux articles 66 et 67 de la présente loi organique, sont présentées dans les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l’article 65 de la présente loi organique. Ce délai est ramené à cinq (5) jours, en cas de révision exceptionnelle. Les réclamations sont soumises à la commission prévue aux articles 63 et 64 de la présente loi organique, laquelle statue par décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours. Le président de la commission communale de révision des listes électorales ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, doit notifier la décision de la commission dans les trois (3) jours francs aux parties concernées, par tout moyen légal. Art. 69. — Les parties concernées peuvent former un recours dans les cinq (5) jours francs, à compter de la date de notification de la décision. A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de huit (8) jours francs, à compter de la date de la réclamation. Ce recours est formé, par simple déclaration, au greffe du tribunal de l’ordre judiciaire ordinaire territorialement compétent ou du tribunal de l’ordre judiciaire ordinaire d’Alger pour la communauté algérienne établie à l’étranger, qui statue par jugement dans un délai maximal de cinq (5) jours sans frais de procédure et sans obligation de ministère d’avocat et par simple notification faite trois (3) jours à l’avance à toutes les parties concernées. Le jugement du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 70. — A l’occasion de chaque élection, l’Autorité indépendante est tenue de mettre la liste électorale communale ou la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger à la disposition des représentants, dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, sans porter atteinte aux données à caractère personnel.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 L’Autorité indépendante doit remettre une copie de ces listes électorales à la Cour constitutionnelle. Tout électeur peut, à sa demande, prendre connaissance de la liste électorale le concernant. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Art. 71. — La liste électorale communale est conservée, sous la responsabilité de l’Autorité indépendante, au secrétariat permanent de la commission communale de révision des listes électorales. Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal de l’ordre judiciaire ordinaire territorialement compétent, auprès de l’Autorité indépendante et au siège de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante. Section 3 La carte d’électeur Art. 72. — Une carte d’électeur, établie par l’Autorité indépendante, valable pour toutes les consultations électorales et référendaires, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. L’Autorité indépendante bénéficie, dans ce cadre, de l’assistance des différentes administrations publiques et représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. Les modalités d’établissement, de délivrance, de remplacement et de retrait de la carte d’électeur sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TITRE III CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT Chapitre 1er La campagne électorale Art. 73. — A l’exception du cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 95 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte, vingt-trois (23) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin. Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, la campagne électorale est ouverte pour les candidats douze (12) jours avant la date du scrutin et s’achève deux (2) jours avant la date du scrutin. Art. 74. — Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période prévue à l’article 73 ci-dessus. Art. 75. — Tout candidat ou personne qui participe à une campagne électorale doit s’abstenir de tenir tout discours haineux et toute forme de discrimination. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 Art. 76. — L’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale, est interdite. Art. 77. — Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles bénéficie d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés, en application de la législation et de la réglementation en vigueur. La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles. Dans le cas des élections locales et législatives, la durée varie en fonction de l’importance respective du nombre de listes de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques. Les listes des candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions. Les partis politiques qui mènent campagne dans le cadre des consultations référendaires, bénéficient d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés, en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Les modalités et procédures d’accès aux médias audiovisuels autorisés à exercer, sont fixées en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 78. — Les médias audiovisuels qui sont autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, et qui participent à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d’antenne entre les candidats. L’Autorité indépendante, en coordination avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, assure le respect des dispositions du présent article. Art. 79. — Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques, les rassemblements et réunions publiques à l’occasion des élections et des référendums, sont organisés, conformément aux dispositions de la présente loi organique. Art. 80. — L’utilisation de tout procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale, est interdite. Art. 81. — Sont interdites la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs soixante-douze (72) heures avant la date du scrutin sur le territoire national, et cinq (5) jours avant la date du scrutin pour la communauté nationale établie à l’étranger. Art. 82. — Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales. Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite. L’Autorité indépendante veille à l’application des dispositions énoncées ci-dessus.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Art. 83. — Sauf dispositions législatives contraires, est interdite l’utilisation à des fins de propagande électorale, des biens ou moyens d’une personne morale publique ou privée, institution ou organisme publics. Art. 84. — Est interdite à des fins de propagande électorale, l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance. Art. 85. — Tout candidat doit s’interdire tous geste, attitude, action ou autre comportement violent, déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale. Art. 86. — L’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit. Chapitre 2 Financement et contrôle de la campagne électorale Section 1 Financement de la campagne électorale Art. 87. — La campagne électorale est financée au moyen de ressources provenant : — de la contribution des partis politiques constituée des cotisations de leurs membres et des revenus liés à l’activité du parti ; — de l’apport personnel du candidat ; — des dons en numéraire ou en nature provenant des citoyens personnes physiques ; — des aides éventuelles que peut accorder l’Etat aux jeunes candidats dans les listes indépendantes aux élections législatives et locales ; — le remboursement d’une partie des dépenses de campagne que peut accorder l’Etat. Art. 88. — Il est interdit à tout candidat à une élection à un mandat national ou local, de recevoir, d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, provenant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère. Art. 89. — Les dons sont plafonnés par personne physique à quatre cent mille dinars (400.000 DA) pour les élections législatives et à six cent mille dinars (600.000 DA) pour les élections présidentielles. Ces plafonds peuvent être actualisés tous les trois (3) ans par voie réglementaire. Le candidat aux élections présidentielles et le candidat mandaté par le parti ou par les candidats de la liste indépendante aux élections législatives, sont tenus de communiquer à la commission de contrôle des financements des comptes des campagnes électorales, la liste des donateurs et le montant des dons. 10 mars 2021 Art. 90. — Ne sont pas considérés financement étranger, les dons effectués par les algériens résidents à l’étranger pour le financement de la campagne électorale de candidats ou de listes de candidats aux circonscriptions électorales à l’étranger. Ces dons ne peuvent excéder, par personne physique, l’équivalent de quatre cent mille dinars (400.000 DA) pour les élections législatives et de six cent mille dinars (600.000 DA) pour les élections présidentielles. Art. 91. — Tout don dont le montant est supérieur à mille dinars (1.000 DA) doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Art. 92. — Les dépenses de campagne d’un candidat aux élections présidentielles ne peuvent excéder un plafond de cent vingt millions de dinars (120.000.000 DA) pour le premier tour. Pour le deuxième tour, ce montant est porté à cent quarante millions de dinars (140.000.000 DA). Art. 93. — Tout candidat aux élections présidentielles a droit, dans la limite des dépenses réellement effectuées, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de dix pour cent (10 %). Lorsque le candidat aux élections présidentielles a obtenu un taux supérieur à dix pour cent (10 %) et inférieur ou égal à vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à vingt pour cent (20 %) des dépenses réellement effectuées dans la limite du plafond autorisé. Le taux de remboursement est porté à trente pour cent (30 %) pour le candidat ayant obtenu plus de vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés. Le remboursement ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et la validation des comptes de campagne par la commission de contrôle des financements des comptes de campagnes électorales. Art. 94. — Les dépenses de campagnes électorales pour chaque liste de candidats aux élections législatives ne peut dépasser deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) par candidat. Art. 95. — Les listes des candidats aux élections législatives, ayant recueilli, au moins, vingt pour cent 20% des suffrages exprimés, peuvent obtenir un remboursement de vingt pour cent (20%) des dépenses réellement effectuées et dans la limite du plafond autorisé. Il est versé au parti politique sous l’égide duquel la candidature a été déposée, ou à la liste des candidats indépendants. Le remboursement des dépenses ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et la validation des comptes par la commission de contrôle des financements des comptes de campagnes électorales.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Art. 96. — Tout candidat à l’élection présidentielle et toute liste de candidats à l’élection législative sont tenus d’ouvrir et de tenir un compte de campagne électorale. Tout candidat à l’élection présidentielle ou toute liste de candidats aux élections législatives dont le financement de la campagne électorale est constitué de dons, ou de tout concours de l’Etat, sont tenus de désigner un trésorier de campagne électorale. Art. 97. — La désignation du trésorier de campagne électorale s’effectue au moyen de déclaration écrite du candidat pour les élections présidentielles ou du candidat mandaté par le parti ou par les candidats de la liste indépendante pour les élections législatives. La déclaration est déposée, accompagnée de l’accord écrit du trésorier de campagne électorale désigné, auprès de l’Autorité indépendante pour les élections présidentielles et auprès des délégations de wilayas de l’Autorité indépendante ou auprès de la délégation de l’Autorité indépendante à l’étranger compétente pour les élections législatives. Art. 98. — Le trésorier de campagne électorale ne peut être trésorier que pour un seul candidat ou une seule liste de candidats. Le commissaire aux comptes chargé de la présentation du compte de campagne, ou un candidat figurant sur la liste des candidats ne peuvent être trésorier de campagne électorale. Art. 99. — Dès le dépôt de la déclaration auprès de l’Autorité indépendante, le trésorier de campagne électorale procède à l’ouverture d’un compte bancaire unique pour les besoins du financement de la campagne électorale. Concernant les listes des candidats des circonscriptions électorales à l’étranger, le trésorier de campagne électorale procède à l’ouverture d’un compte bancaire unique auprès des banques correspondantes des banques algériennes pour les besoins de financement de la campagne électorale au niveau de la circonscription électorale lieu de candidature. Art. 100. — La banque saisie dispose d’un délai de quinze (15) jours pour procéder à l’ouverture du compte et remettre au trésorier de campagne électorale les moyens de paiement et les services nécessaires à son fonctionnement. Passé ce délai, si le compte n’est pas ouvert, le trésorier de campagne électorale saisit la Banque d’Algérie qui doit lui désigner l’établissement bancaire pour lui ouvrir un compte. Art. 101. — La Banque d’Algérie supervise l’ouverture des comptes bancaires et s’assure que chaque candidat ou liste de candidats ne dispose que d’un seul compte. Art. 102. — Le compte de campagne électorale retrace toutes les recettes et les dépenses liées à la campagne électorale. Art. 103. — Le trésorier de campagne électorale est le seul signataire de ce compte et ne peut donner délégation à aucune autre personne, y compris le candidat lui-même. Art. 104. — Le trésorier de campagne électorale est tenu de transmettre les coordonnées du compte bancaire à la commission de contrôle des financements des comptes de campagnes électorales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 Art. 105. — Le trésorier de campagne électorale est le seul intermédiaire entre le candidat et les tiers qui participent au financement de la campagne électorale. Il est le seul habilité à recueillir les fonds et à effectuer les paiements liés à la campagne électorale. Art. 106. — Le trésorier de campagne électorale est tenu de délivrer au donateur un reçu dont les conditions d’établissement et d’utilisation sont fixées par voie réglementaire. Art. 107. — Dans ses relations avec les tiers ou avec le candidat ou la liste de candidats, le trésorier de campagne électorale est responsable de tous les actes de gestion et d’administration qu’il effectue. Art. 108. — Le trésorier de campagne électorale doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes et selon leur nature, l’ensemble des dépenses effectuées. Art. 109. — Le compte est établi : — pour l’élection présidentielle, au nom du candidat lui-même ; — pour l’élection législative, au nom du candidat mandaté par le parti ou par les candidats de la liste indépendante. Art. 110. — Le compte de campagne électorale est présenté à la commission de contrôle du financement des campagnes électorales par un commissaire aux comptes. Il est chargé de mettre ce compte en état d’examen après avoir procédé à la vérification des pièces justificatives. La présentation du compte par un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire quand le candidat ou la liste de candidats n’a pas eu recours aux dons des personnes physiques ou aux concours de l’Etat. Art. 111. — Les listes des candidats des circonscriptions électorales à l’étranger désignent un commissaire aux comptes agréé ou tout organisme similaire reconnu par les autorités du pays du lieu de dépôt de la liste de candidature. Les services diplomatiques ou consulaires s’assurent de l’agrément du commissaire aux comptes sus-cité, par les autorités du pays concerné, y donnent acte au représentant de la liste des candidats et en informent l’Autorité indépendante. Art. 112. — Sont à la charge de l’Etat, les dépenses inhérentes à la révision des listes électorales, à la confection des cartes d’électeurs ainsi qu’aux dépenses résultant de l’organisation des élections et des référendums, exception faite de celles des campagnes électorales dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 93 et 95 de la présente loi organique. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 113. — Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote et les circulaires concernant les élections aux institutions de l’Etat, sont dispensés d’affranchissement en période électorale.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Art. 114. — Les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice. Section 2 Contrôle du financement de la campagne électorale Art. 115. — Il est créé auprès de l’Autorité indépendante, une commission de contrôle du financement des campagnes électorales. La commission est composée : — d’un magistrat désigné par la Cour suprême parmi les magistrats de la Cour suprême, président ; — d’un magistrat désigné par le Conseil d’Etat parmi les magistrats du Conseil d’Etat ; — d’un magistrat désigné par la Cour des comptes parmi les magistrats conseillers ; — d’un représentant de la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; — d’un représentant du ministère des finances. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 116. — Le compte de campagne électorale doit être déposé auprès de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la proclamation des résultats définitifs. Passé ce délai, le candidat ou la liste de candidats ne peut prétendre au remboursement de leurs dépenses de campagne électorale. Art. 117. — Le compte de campagne électorale ne doit pas être présenté en déficit. En cas de déficit, il doit être apuré lors de son dépôt, le cas échéant, par un apport du candidat. Art. 118. — La commission de contrôle du financement de la campagne électorale vérifie la régularité et la sincérité des opérations inscrites au compte de campagne électorale. Elle rend, dans un délai de six (6) mois, une décision de manière contradictoire pour approuver le compte, le modifier ou le rejeter. Passé ce délai, le compte est réputé approuvé. Art. 119. — La commission de contrôle du financement de la campagne électorale ne peut accorder le remboursement des dépenses de campagne en cas de non dépôt, de dépôt des comptes hors du délai de deux (2) mois prévu à l’article 116 susvisé, de rejet des comptes ou de dépassement du plafond autorisé des dépenses électorales. En cas de dépassement du plafond autorisé des dépenses électorales, la commission fixe par une décision contradictoirement, le montant du dépassement que le candidat doit verser au Trésor public. 10 mars 2021 Art. 120. — Dans le cas où le compte de campagne électorale dégage un excédent de ressources résultant des dons, cet excédent doit être versé au Trésor public dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 121. — Les décisions de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur notification. Art. 122. — Nonobstant les autres dispositions prévues par la présente loi organique, en vue d’encourager les candidatures indépendantes des jeunes à participer à la vie politique, l’Etat prend en charge les dépenses de la campagne électorale inhérentes aux : — frais d’impression des documents ; — frais d’affichage et de publicité ; — frais de location de salles ; — frais de transport. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE Chapitre 1er Le scrutin Art. 123. — Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi organique, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections. Art. 124. — Une partie de commune, une commune ou plusieurs communes peuvent former une circonscription électorale. La circonscription électorale est définie par la loi. Art. 125. — Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs. Toutefois, lorsque deux (2) ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un « centre de vote », placé sous la responsabilité d’un chef de centre désigné et requis par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Le centre de vote est créé par la décision prévue à l’alinéa ci-dessus. Les bureaux de vote itinérants, visés à l’article 145 de la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale. La décision visée ci-dessus, est affichée au siège de la délégation de wilaya et de la délégation de la commune de l’Autorité indépendante, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, de la commune et des centres de vote. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 126. — Les opérations de vote se déroulent sous la responsabilité des membres des centres et des bureaux de vote, conformément aux dispositions de la présente loi organique. Dans ce cadre, ils agissent sous le contrôle de l’Autorité indépendante. Art. 127. — Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi organique, le chef du centre de vote : — assure l’information des électeurs et leur prise en charge administrative à l’intérieur du centre ; — assiste les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations de vote ; — veille, par réquisition des forces de l’ordre à l’intérieur du centre de vote, au bon ordre hors bureaux de vote ; — veille, avec l’assistance éventuelle des forces de l’ordre, au bon ordre aux environs immédiats de l’enceinte du centre de vote. Art. 128. — Le bureau de vote est fixe et peut être itinérant. Il est composé : — d’un président ; — d’un vice-président ; — d’un secrétaire ; — de deux assesseurs. Art. 129. — Le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, établit et actualise la liste des centres et des bureaux de vote et la répartition du corps électoral. Les membres et les membres suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats, leurs parents, leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré et des membres de leurs partis ainsi que des membres élus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 La liste des membres et des membres suppléants du bureau de vote est affichée au siège de la délégation de wilaya et de la délégation de la commune de l’Autorité indépendante, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra et des communes concernées, quinze (15) jours, au plus tard, après la clôture de la liste des candidats. Cette liste est remise à leur demande contre accusé de réception en même temps aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin. La liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit, dûment motivée et remise au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, dans les cinq (5) jours qui suivent l’affichage et la remise initiale de la liste. La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de dépôt de la contestation. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date de son introduction. Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de trois (3) jours francs, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement. Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction de l’appel. L’arrêt du tribunal administratif d’appel n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié d’office dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante pour exécution. Art. 130. — Les membres et les membres suppléants des bureaux de vote prêtent serment dans les termes suivants : إخلاص بكل بمهامي أقوم أن العظيم العلي باالله “أقسم العملية نزاهة ضمان على بالسهر وأتعهد وحياد والاستفتائية”. الانتخابية Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du Président de l’Autorité indépendante qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Chapitre 2 Les opérations de vote Art. 131. — La date du scrutin est fixée par le décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Art. 132. — Le scrutin se déroule en un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures. Toutefois, le Président de l’Autorité indépendante peut, sur demande du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, décider d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations. La décision est publiée, immédiatement, par tout moyen approprié. Le Président de l’Autorité peut également, pour toute autre raison, décider d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, dans une commune donnée. Le nombre de bureaux de vote itinérants, mis en place dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, doit obéir aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions. Les décisions prises par le Président de l’Autorité indépendante à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin sont publiés immédiatement par tout moyen approprié et affichées aux sièges de la délégation de la wilaya et de la délégation de la commune de l’Autorité indépendante et aux sièges des communes concernées, au plus tard, cinq (5) jours avant le scrutin. Le Président de l’Autorité indépendante, en collaboration avec les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, ainsi que les délégations concernées peut, par décision, avancer de cent-vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin. En cas de nécessité, le Président de l’Autorité indépendante peut, sur demande du coordinateur de la délégation de wilaya, proroger l’horaire de clôture des bureaux de vote jusqu’à vingt (20) heures, maximum. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 133. — Le vote est personnel et secret. Art. 134. — Les bulletins de vote sont mis à la disposition de l’électeur le jour du scrutin. 10 mars 2021 Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés comme suit : — pour les candidats aux élections présidentielles, selon la décision de la Cour constitutionnelle fixant la liste des candidats à ces élections ; — pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale et les listes de candidats à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, selon un ordre établi par tirage au sort, par l’Autorité indépendante. Le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote sont définis par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 135. — Le vote s’effectue au moyen d’enveloppes fournies par l’Autorité indépendante. Ces enveloppes sont opaques, non gommées et de type uniforme. Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans le bureau de vote. Art. 136. — Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que le nombre d’enveloppes réglementaires et de bulletins de vote correspond exactement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste d’émargement. Art. 137. — Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du bureau de vote concerné, certifiée par le président de la commission communale de révision des listes électorales visée à l’article 63 de la présente loi organique, et comportant, notamment les nom, prénom(s), adresse ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement. Art. 138. — Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents le jour du scrutin, le coordinateur de la délégation de la wilaya de l’Autorité indépendante, prend toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres suppléants en fonction du classement sur la liste, nonobstant les dispositions de l’article129 de la présente loi organique. Art. 139. — Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote. A ce titre, il peut expulser toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, auquel cas un procès-verbal est établi et annexé au procès-verbal de dépouillement. Le chef du centre de vote peut, en cas de nécessité, requérir les agents de la force publique pour le maintien de l’ordre à l’intérieur du bureau de vote, à la demande du président du bureau de vote concerné. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 140. — Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des agents de la force publique légalement requis.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Aucune présence n’est autorisée à proximité immédiate des centres de vote, à l’exception de celle des agents de la force publique requis spécialement pour assurer la sécurité et l’ordre public lors du déroulement du scrutin. Art. 141. — Les candidats peuvent, sur leur initiative, assister aux opérations de vote et de dépouillement, ou se faire représenter dans la limite : — d’un représentant par centre de vote ; — d’un représentant par bureau de vote. Ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants. Art. 142. — Lorsqu’il y a plus de cinq (5) candidats ou listes de candidats en lice, la désignation des représentants s’effectue par consensus entre les candidats ou leurs représentants dûment habilités ou, à défaut, par tirage au sort dans le cadre des consultations prévues à cet effet. Cette désignation doit assurer une représentation des candidats ou des listes de candidats au niveau de l’ensemble des bureaux de vote, mais ne doit, en aucun cas, donner lieu à la désignation de plus de cinq (5) représentants par bureau de vote, et qu’un même candidat ou liste de candidats ne peut avoir droit à plus d’un (1) représentant par bureau de vote. Pour les bureaux de vote itinérants, la désignation des deux (2) représentants s’effectue par et parmi les cinq (5) représentants dûment habilités, au titre du présent article, à assister en qualité d’observateurs aux opérations de vote et de dépouillement. Art. 143. — Tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit, dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations. Art. 144. — Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste des personnes qu’il habilite, conformément aux dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus. Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée, dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote, destinataire des copies des listes déposées. Une liste additive peut être déposée, dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence de contrôleurs dans un bureau ou centre de vote. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 Art. 145. — Les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés dans leur mission et par réquisition du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante par des éléments des services de sécurité. Lorsqu’en application des dispositions des articles 131 et 132 de la présente loi organique, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d’inviolabilité de l’urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote. Si, pour des raisons d’éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n’ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l’urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d’inviolabilité visées à l’alinéa 2 ci-dessus. Art. 146. — Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations de vote, de dépouillement et de contrôle. Art. 147. — L’urne électorale transparente, pourvue d’une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont l’une est gardée par le président du bureau de vote, et l’autre par l’assesseur le plus âgé. A son entrée dans la salle, l’électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document officiel requis à cet effet, prend, lui-même obligatoirement une enveloppe et un exemplaire de chaque bulletin de vote. Le président du bureau de vote, après s’être assuré que l’électeur a pris tous les bulletins de vote, l’autorise à se rendre immédiatement à l’isoloir et sans quitter la salle, effectue son choix et met son bulletin dans l’enveloppe. Il fait, après avoir quitté l’isoloir, constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne. Art. 148. — Tout électeur atteint d’une incapacité le mettant dans l’impossibilité d’accéder au bureau de vote, a le droit de se faire assister pour y accéder. Art. 149. — Tout électeur atteint d’une incapacité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de la glisser dans l’urne est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix. Art. 150. — Le vote de tous les électeurs est constaté par l’apposition, sur la liste d’émargement, de l’empreinte de l’index gauche, à l’encre indélébile, en face de leurs nom(s) et prénom(s) et ce, devant les membres du bureau de vote. La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un cachet humide portant la mention « a voté » ainsi que la date du vote.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 A défaut de présentation de la carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni d’une carte nationale d’identité ou de tout autre document officiel prouvant son identité. Art. 151. — La liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote dès la clôture du scrutin. Art. 152. — Le dépouillement des voix suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit, sans interruption, jusqu’à son achèvement complet. Le dépouillement est public, il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote. Toutefois, à titre exceptionnel pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s’effectue au sein du centre de vote de rattachement prévu à l’article 125 de la présente loi organique. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour. Art. 153. — Le dépouillement des voix est opéré par des scrutateurs, sous le contrôle des membres du bureau de vote. Les scrutateurs sont désignés, par les membres du bureau de vote, parmi les électeurs inscrits à ce bureau, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. Art. 154. — Une fois les opérations de dépouillement et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs. Lorsque ces bulletins ne figurent pas dans l’une des catégories énumérées à l’article 156 de la présente loi organique, ils sont considérés comme suffrages exprimés. A l’exception des bulletins nuls et des bulletins contestés qui sont annexés au procès-verbal de dépouillement prévu à l’article 155 ci-dessous, les bulletins de vote de chaque bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés quant à leur origine, jusqu’à expiration des délais de recours et de proclamation définitive des résultats des élections. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 155. — Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de leurs représentants dûment habilités. Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote, et répartis comme suit : 10 mars 2021 — un exemplaire au président du bureau de vote pour son affichage dans le bureau de vote ; — un exemplaire avec annexes au président de la commission électorale communale, contre accusé de réception, remis par le président du bureau de vote ou le vice-président, les annexes comportent : 1- Les bulletins de vote nuls ; 2- Les bulletins de vote dont la conformité est contestée ; 3- Les procurations. — un exemplaire au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant, remis par le chef du centre de vote. Le nombre d’enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal de dépouillement. Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés en public par le président du bureau et affichés, par ses soins, dans le bureau de vote. Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Une copie du procès-verbal susmentionné, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est également remise contre accusé de réception, au représentant de l’Autorité indépendante. Le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant peut prendre connaissance des annexes du procès-verbal de dépouillement. Les modalités d’application du présent article ainsi que les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 156. — Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme bulletins nuls :
- L’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe ;
- Plusieurs bulletins dans une enveloppe ;
- Les enveloppes ou bulletins comportant des mentions, griffonnés ou déchirés ;
- Les bulletins entièrement ou partiellement barrés, ou comportant toute mention, sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette forme et dans les limites fixées suivant la procédure prévue aux articles 170 et 192 de la présente loi organique ;
- Les bulletins ou enveloppes non réglementaires. Les bulletins de vote ne comportant aucun choix de candidat sont considérés suffrage exprimé au profit de la liste.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Chapitre 3 Le vote par procuration Art. 157. — Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après :
- Les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile ;
- Les grands invalides ou infirmes ;
- Les travailleurs et personnels exerçant hors de la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin ;
- Les universitaires et les étudiants en formation en dehors de leur wilaya de résidence ;
- Les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger ;
- Les membres de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes algériennes et des services pénitentiaires retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin. Art. 158. — S’agissant des élections présidentielles, des élections législatives et des consultations référendaires, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence. Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus, peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes. Ils peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 159. — La procuration ne peut être donnée qu’à un mandataire jouissant de ses droits civiques et politiques. Art. 160. — Chaque mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration. Art. 161. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national, sont établies par acte dressé devant le président de la commission communale de révision des listes électorales visée à l’article 63 de la présente loi organique. Sur demande des personnes handicapées ou malades, empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission communale de révision des listes électorales prévue à l’article 63 de la présente loi organique, certifie la signature du mandant en se rendant à son domicile. Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé par-devant le directeur de l’hôpital. Pour les électeurs mentionnés au point 6 de l’article 157 ci-dessus, cette formalité est accomplie par-devant le chef d’unité ou le directeur de l’institution, selon le cas. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé par-devant les services consulaires à l’étranger. Pour les électeurs visés aux points 3. et 4. de l’article 157 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé par-devant le président de la commission communale de révision des listes électorales de toute commune du territoire national. Art. 162. — La période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin. Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le président de la commission communale de révision des listes électorales, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, le chef d’unité ou le directeur de l’institution ou le directeur de l’hôpital, selon le cas. Art. 163. — Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 147 et 159 de la présente loi organique. Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire appose l’empreinte de son index droit à l’encre indélébile, en face des nom et prénom(s) du mandant. La procuration est estampillée au moyen d’un cachet humide portant la mention « a voté par procuration » et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l’article 155 de la présente loi organique. La carte d’électeur du mandant est estampillée au moyen d’un cachet humide portant la mention « a voté par procuration ». Art. 164. — Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment, avant le vote. Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs. Art. 165. — En cas de décès ou de privation des droits civiques ou politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit. Art. 166. — La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité. La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 167. — Une procuration est établie pour chaque tour d’un même scrutin. Chaque procuration indique le tour pour lequel elle est valable. Les deux (2) procurations peuvent être établies simultanément. Art. 168. — Chaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l’Autorité indépendante, conformément aux conditions et formes définies par décision du Président de l’Autorité indépendante.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 TITRE V L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES, DE WILAYAS, DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION Chapitre 1er L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas Section 1 Dispositions communes Art. 169. — Les membres des assemblées populaires communales et de wilayas sont élus pour un mandat d’une durée de cinq (5) ans, au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle avec vote préférentiel, sans panachage. Les élections ont lieu dans les trois (3) mois précédant l’expiration du mandat en cours. Toutefois, les mandats en cours sont systématiquement prorogés en cas de mise en œuvre des mesures prévues aux articles 96, 98 et 101 de la Constitution. Art. 170. — Dans chaque bureau de vote, l’électeur, une fois dans l’isoloir, opte pour une seule liste et exprime un vote préférentiel pour un ou plusieurs candidats de cette liste dans la limite du nombre des sièges attribués à cette circonscription électorale. Art. 171. — Les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Art. 172. — Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale. Le nombre de suffrages exprimés pris en compte dans chaque circonscription électorale est, le cas échéant, diminué des suffrages recueillis par les listes visées à l’alinéa 2 de l’article 171 de la présente loi organique. Art. 173. — Dans le cadre des dispositions de l’article 171 de la présente loi organique, la répartition des sièges par liste est effectuée selon les modalités suivantes : — dans chaque circonscription électorale, il est déterminé le quotient électoral dans les conditions fixées par l’article 172 de la présente loi organique ; — chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral ; 10 mars 2021 — après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n’ayant pas eu de sièges sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. Lorsque, pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient à la liste dont la moyenne d’âge des candidats est la plus jeune. Art. 174. — La répartition des sièges obtenus par chaque liste entre les candidats de la même liste s’effectue selon le nombre de voix obtenus par chaque candidat. L’attribution du dernier siège obtenu par la liste, revient au candidat le plus jeune, en cas d’égalité des voix. Toutefois, en cas d’égalité de voix entre un candidat et une candidate, le dernier siège obtenu par la liste revient à cette dernière. Art. 175. — Dans le cas où aucune liste de candidature n’a obtenu, au moins, un taux de cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés, toutes les listes de candidature sont admises à la répartition des sièges. Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre total des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale. La répartition des sièges par liste est effectuée conformément aux dispositions des articles 173 et 174 ci-dessus. Art. 176. — La liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas doit comprendre un nombre de candidats supérieur de trois (3) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de deux (2) dans les circonscriptions dont le nombre de sièges à pourvoir est pair. La liste présentée, sous peine d’être rejetée, doit tenir compte de la parité femmes et hommes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux candidats âgés de moins de quarante (40) ans, et qu’au moins, le un tiers (1/3) des candidats de la liste aient un niveau universitaire. Toutefois la condition de la parité ne s’applique qu’aux communes dont le nombre d’habitants est égal ou supérieur à vingt mille (20. 000) habitants. Lorsque le tiers donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 2 du présent article. Art. 177. — Est réputé déclaration de candidature le dépôt, au niveau de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, d’une liste répondant aux conditions légales.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un candidat mandaté par le parti ou par les candidats de la liste indépendante. Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte expressément : — les nom, prénom(s), surnom éventuel, sexe, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d’instruction de chaque candidat ; — le nom du ou des partis pour les listes présentées sous l’égide d’un parti politique ; — le titre de la liste, concernant les candidats indépendants ; — la circonscription électorale concernée. La liste des candidats des partis et des candidats indépendants comporte, en annexe, le programme de la campagne électorale. Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant. Les modalités d’établissement des formulaires cités ci-dessus, sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 178. — Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 177 ci-dessus, pour les élections locales, doit être expressément parrainée par un ou plusieurs partis politiques ou par une liste indépendante, selon l’une des formules suivantes : — par les partis politiques ayant obtenu plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ; — par les partis politiques ayant, au moins, dix (10) élus au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernée ; — dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par, au moins, cinquante (50) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Aucun électeur n’est autorisé à signer pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 301 de la présente loi organique. Les signatures des électeurs avec apposition de l’empreinte de l’index gauche, recueillies sur des imprimés fournis par l’autorité indépendante, sont légalisées auprès d’un officier public. Ils doivent comporter les nom, prénom, adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que son numéro d’inscription sur la liste électorale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25 Les imprimés remplissant les conditions légalement requises, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés, pour certification, au président de la commission communale de révision des listes électorales territorialement compétent. Le président de la commission communale de révision des listes électorales procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité. Il en établit un procès-verbal. Les caractéristiques techniques des formulaires et les modalités de leur légalisation sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 179. — Les déclarations de candidatures doivent être déposées cinquante (50) jours francs avant la date du scrutin. Art. 180. — Après le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal. Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder les trente (30) jours précédant la date du scrutin. S’il s’agit d’une candidature figurant sur une liste d’un parti politique, selon les dispositions de l’article 177 de la présente loi organique, ou sur une liste indépendante, les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste, demeurent valables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 181. — Nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste ou dans plus d’une circonscription électorale. Outre le rejet de plein droit des listes de candidatures concernées, tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 278 de la présente loi organique. Art. 182. — Ne peuvent être inscrits sur une même liste de candidats, plus de deux (2) membres d’une même famille, parents ou alliés au deuxième degré. Art. 183. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats par, le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, doit être dûment et explicitement motivé par décision. Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de huit (8) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée valable. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de quatre (4) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de trois (3) jours francs, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement. Le tribunal administratif d’appel statue dans un délai de quatre (4) jours francs, à compter de la date d’introduction de l’appel. L’arrêt du tribunal administratif d’appel n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié d’office dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante pour exécution. Art. 184. — Le candidat à l’assemblée populaire communale ou de wilaya doit : — remplir les conditions prévues à l’article 50 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ; — être âgé de vingt-trois (23) ans, au moins, le jour du scrutin ; — être de nationalité algérienne ; — avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ; — ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime ou délit non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ; — justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale ; — n’étant pas connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales. Art. 185. — Les réclamations des électeurs pour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas sont consignées au procès-verbal du bureau de vote où l’électeur a exprimé son suffrage. Ces réclamations sont transmises avec le procès-verbal à la commission électorale de wilaya. La commission électorale de wilaya, centralise et consolide les résultats enregistrés et transmis par les commissions électorales communales. La commission électorale de wilaya dépose les procès-verbaux des résultats accompagnés des réclamations, auprès du secrétariat de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante dans un délai maximal de quatre-vingt seize (96) heures, à compter de la date de clôture du scrutin. Le Président de l’Autorité indépendante peut, le cas échéant, proroger le délai cité à l’alinéa ci-dessus, de quarante-huit (48) heures, au maximum. 10 mars 2021 Art. 186. — La délégation de wilaya de l’autorité indépendante statue sur les réclamations. Le coordinateur proclame les résultats provisoires des élections des assemblées communales et de wilayas dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux de la commission électorale de wilaya par la délégation de wilaya de l’autorité indépendante. Ce délai peut, en cas de besoin, être prorogé de vingt-quatre (24) heures par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l’autorité indépendante. Toute liste de candidats aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas, tous candidats et tous partis participants aux élections peuvent contester les résultats provisoires devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suit la proclamation des résultats provisoires. Le tribunal administratif statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date de recours. Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de trois (3) jours francs, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement. Le tribunal administratif d’appel statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction de l’appel. L’arrêt du tribunal administratif d’appel n’est susceptible d’aucune voie de recours. Sont réputés définitifs de plein droit les résultats des élections des assemblées populaires communales et de wilayas à l’expiration des délais de recours prévus ci-dessus. En cas de recours juridictionnels, les résultats deviennent définitifs après le prononcé du jugement. Dans les deux cas, les résultats définitifs sont publiés par le coordinateur de la délégation de la wilaya de l’autorité indépendante. Les résultats définitifs sont insusceptibles de recours. Section 2 L’élection des membres des assemblées populaires communales Art. 187. — Le nombre des membres des assemblées populaires communales varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat et dans les conditions suivantes : — 13 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants ; — 15 membres dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants ; — 19 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants ; — 23 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants ; — 33 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants ; — 43 membres dans les communes de 200.001 habitants et plus.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Art. 188. — Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : — les membres de l’Autorité indépendante et les membres de ses démembrements ; — le wali ; — le secrétaire général de wilaya ; — le wali délégué ; — le chef de daïra ; — l’inspecteur général de wilaya ; — le membre du conseil de wilaya ; — le directeur délégué de la circonscription administrative ; — le magistrat ; — les membres de l’Armée Nationale Populaire ; — les fonctionnaires des corps de sécurité ; — le comptable des deniers communaux ; — le contrôleur financier de la commune ; — le secrétaire général de la commune. Section 3 L’élection des membres des assemblées populaires de wilayas Art. 189. — Le nombre des membres des assemblées populaires de wilayas varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat et dans les conditions suivantes : — 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants ; — 39 membres dans les wilayas ayant 250.000 à 650.000 habitants ; — 43 membres dans les wilayas ayant 650.001 à 950.000 habitants ; — 47 membres dans les wilayas ayant 950.001 à 1.150.000 habitants ; — 51 membres dans les wilayas ayant 1.150.001 à 1.250.000 habitants ; — 55 membres dans les wilayas de 1.250.001 habitants et plus. Art. 190. — Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : — les membres de l’Autorité indépendante et les membres de ses démembrements ; — le wali ; — le secrétaire général de wilaya ; — le wali délégué ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 27 — le chef de daïra ; — l’inspecteur général de wilaya ; — le membre du conseil de wilaya ; — le directeur délégué de la circonscription administrative ; — le magistrat ; — les membres de l’Armée Nationale Populaire ; — les fonctionnaires des corps de sécurité ; — le comptable des deniers de wilaya ; — le contrôleur financier de wilaya ; — le secrétaire général de la commune. Chapitre 2 L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale Art. 191. — L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle avec vote préférentiel, sans panachage. La liste des candidats doit comprendre un nombre de candidats supérieur de trois (3) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de deux (2) dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair. La liste présentée, sous peine d’être rejetée, doit tenir compte de la parité femmes et hommes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux candidats âgés de moins de quarante (40) ans, et qu’au moins, le un tiers (1/3) des candidats de la liste aient un niveau universitaire. Lorsque le tiers donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 3 du présent article. Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l’expiration du mandat en cours. Nonobstant les dispositions de l’article 124 ci-dessus, la circonscription électorale de base pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale est fixée aux limites territoriales de la wilaya. Toutefois, une wilaya peut faire l’objet d’un découpage en deux (2) ou plusieurs circonscriptions électorales, sur la base des critères de la densité démographique et dans le respect de la continuité géographique, conformément à l’alinéa 2 de l’article 124 de la présente loi organique. Pour l’élection des représentants de la communauté nationale établie à l’étranger, les circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires et le nombre de sièges à pourvoir sont définis par la loi. Art. 192. — Dans chaque bureau de vote, l’électeur, une fois dans l’isoloir, opte pour une seule liste et exprime un vote préférentiel pour un ou plusieurs candidats de cette liste dans la limite du nombre des sièges attribués à cette circonscription électorale. Art. 193. — En cas de dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’organisation d’élections législatives anticipées, des élections législatives ont lieu, dans les deux cas, dans les délais fixés à l’article 151 de la Constitution.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Art. 194. — Le mode de scrutin fixé à l’article 191 ci-dessus, donne lieu à une répartition des sièges proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Art. 195. — Pour chaque circonscription électorale, le quotient électoral pris en compte pour la répartition des sièges à pourvoir est le résultat du rapport entre le nombre des suffrages exprimés, diminué, le cas échéant, des suffrages recueillis par les listes n’ayant pas atteint le seuil visé à l’alinéa 2 de l’article 194 ci-dessus, et le nombre de sièges à pourvoir. Art. 196. — Dans le cadre des dispositions des articles 191, 194 et 195 de la présente loi organique, les sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes :
- Dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l’article 195 de la présente loi organique ;
- Chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral ;
- Après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les voix obtenues par les listes n’ayant pas obtenu de sièges sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le moins âgé. Art. 197. — La répartition des sièges obtenus par chaque liste entre les candidats de la même liste s’effectue selon le nombre de voix obtenus par chaque candidat. L’attribution du dernier siège obtenu par la liste, revient au candidat le plus jeune en cas d’égalité des voix. Toutefois, en cas d’égalité de voix entre un candidat et une candidate, le dernier siège obtenu par la liste revient à cette dernière. Art. 198. — Dans le cas où aucune liste de candidature n’a obtenu un taux d’au moins, cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés, toutes les listes de candidature sont admises à la répartition des sièges. Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre total des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale. La répartition des sièges par liste est effectuée conformément aux dispositions des articles 196 et 197 ci-dessus. 10 mars 2021 Art. 199. — Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : — l’ambassadeur, le consul général et le consul ; — le membre de l’Autorité indépendante et les membres de ses démembrements ; — le wali ; — le secrétaire général de wilaya ; — le wali délégué ; — le chef de daïra ; — l’inspecteur général de wilaya ; — le membre du conseil de wilaya ; — le directeur délégué de la circonscription administrative ; — le magistrat ; — le membre de l’Armée Nationale Populaire ; — les fonctionnaires des corps de sécurité ; — le comptable des deniers de wilaya ; — le contrôleur financier de wilaya. Art. 200. — Le candidat à l’Assemblée Populaire Nationale doit : — remplir les conditions prévues à l’article 50 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ; — être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins, le jour du scrutin ; — être de nationalité algérienne ; — avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crimes ou délits et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ; — justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale ; — n’étant pas connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales ; — n’ayant pas exercé deux (2) mandats parlementaires consécutifs ou séparés. Art. 201. — Est réputé déclaration de candidature, le dépôt, au niveau de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, de la liste répondant aux conditions légales. Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un candidat mandaté par le parti ou par les candidats de la liste indépendante.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte expressément : — les nom, prénom(s), surnom éventuel, sexe, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d’instruction de chaque candidat ; — le nom du ou des partis pour les listes présentées sous l’égide d’un parti politique ; — le titre de la liste, concernant les candidats indépendants ; — la circonscription électorale concernée. La liste des candidats des partis et des candidats indépendants comporte, en annexe, le programme de la campagne électorale. La liste des candidats est établie sur un formulaire fourni par l’Autorité indépendante, dûment rempli et signé par chacun des candidats, conformément à la présente loi organique. Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré obligatoirement au déclarant. Pour les circonscriptions électorales à l’étranger, visées à l’article 191 de la présente loi organique, le dépôt des candidatures s’effectue dans les mêmes formes au niveau de la délégation de l’Autorité indépendante auprès de la représentation diplomatique et consulaire à l’étranger désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale. Les modalités d’établissement des formulaires cités ci-dessus, sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 202. — Chaque liste de candidats présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d’une liste indépendante, doit être expressément parrainée selon l’une des formules suivantes : — par les partis politiques ayant obtenu plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés lors des élections législatives précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ; — par les partis politiques ayant, au moins, dix (10) élus au niveau de la circonscription électorale concernée dans laquelle la candidature est présentée ; — dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions citées ci-dessus, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections ou lorsqu’une liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par, au moins, deux cent cinquante (250) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Pour les circonscriptions électorales à l’étranger, la liste de candidats est présentée : — soit au titre d’un ou de plusieurs partis politiques ; — soit au titre d’une liste indépendante appuyée d’au moins, deux cents (200) signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Aucun électeur n’est autorisé à signer ou à apposer son empreinte pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 301 de la présente loi organique. Les imprimés doivent porter une signature avec apposition de l’empreinte de l’index gauche et sont légalisés auprès d’un officier public. Ils doivent comporter la mention des nom, prénom, adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que son numéro d’inscription sur la liste électorale. Les imprimés remplissant les conditions légales, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés pour certification au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue aux articles 266 et 275 de la présente loi organique, selon le cas. Le président de la commission visée à l’alinéa ci-dessus, procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité. Il en établit un procès-verbal. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 203. — Le délai de dépôt des listes de candidatures s’achève cinquante (50) jours francs, avant la date du scrutin. Art. 204. — Une liste de candidats déposée ne peut faire l’objet, ni de modification ni de retrait, sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes : — en cas de décès d’un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est procédé à son remplacement par son parti politique ou par les candidats de la liste indépendante si le décès concerne un candidat indépendant ; — en cas de décès d’un candidat de la liste après le délai de dépôt de candidature, il ne peut être procédé à son remplacement. Nonobstant les dispositions de l’article 203 de la présente loi organique, la liste des candidats restants demeure valable. Les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurent valables. Art. 205. — Nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste, ni dans plus d’une circonscription électorale. Outre le rejet de plein droit des listes concernées, tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 284 de la présente loi organique. Art. 206. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats, doit être dûment et explicitement motivé, selon le cas, par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou du coordinateur auprès de la représentation diplomatique et consulaire à l’étranger.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Cette décision doit être notifiée sous peine de nullité, dans un délai de huit (8) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée valable. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de sa notification. La décision de rejet concernant les candidatures dans les circonscriptions électorales à l’étranger peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif d’Alger dans un délai de quatre (4) jours francs, à partir de la date de sa notification. Le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de quatre (4) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours. Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de trois (3) jours francs devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement. Le tribunal administratif d’appel statue dans un délai de quatre (4) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours. L’arrêt du tribunal administratif d’appel n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié, d’office et immédiatement, par tout moyen légal aux parties concernées, selon le cas, au coordinateur de la délégation de wilaya ou au coordinateur de l’Autorité indépendante auprès de la représentation diplomatique et consulaire pour exécution. Art. 207. — En cas de rejet de candidatures au titre d’une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées dans un délai n’excédant pas les vingt-cinq (25) jours précédant la date du scrutin. Art. 208. — Les listes des candidatures remplissant les conditions légales pour les circonscriptions électorales à l’étranger sont remises immédiatement au Président de l’Autorité indépendante par le coordinateur de l’Autorité indépendante auprès de la représentation diplomatique et consulaire à l’étranger. Art. 209. — Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires des élections législatives dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale des résidents à l’étranger par l’Autorité indépendante. Toutefois ce délai peut être, en cas de besoin, prorogé de vingt-quatre (24) heures par décision du Président de l’Autorité indépendante. 10 mars 2021 Tout candidat aux élections législatives ou partis politiques participant, ou toute liste de candidature aux élections a le droit de contester les résultats provisoires en introduisant un recours par simple requête déposée auprès de la Cour constitutionnelle dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires. La Cour constitutionnelle informe la liste ou le candidat déclaré élu, dont l’élection est contestée, qu’il peut produire un mémoire écrit auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de dépôt du recours. Art. 210. — La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans les trois (3) jours qui suivent l’expiration du délai. Si la Cour constitutionnelle estime le recours fondé, elle peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu. Art. 211. — Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour constitutionnelle, au plus tard, dans un délai de dix (10) jours, à partir de la date de réception des résultats provisoires arrêtés par l’Autorité indépendante. Ce délai peut, en cas de besoin, être prorogé de quarante-huit (48) heures par décision du Président de la Cour constitutionnelle. Chapitre 3 Remplacement des membres des assemblées populaires communales, de wilayas et de l’assemblée populaire nationale Section 1 Remplacement de membres des assemblées populaires communales et de wilayas Art. 212. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le membre de l’assemblée populaire communale et de wilaya démissionnaire, décédé, exclu ou se trouvant dans une situation d’incompatibilité, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat. Art. 213. — Lorsqu’il y a lieu à remplacement d’une assemblée populaire communale ou de wilaya démissionnaire dissoute ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions légales en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre-vingt-dix (90) jours avant la date des élections. Toutefois, ces élections ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal. Durant cette période, il est fait application des dispositions régissant, selon le cas, la commune ou la wilaya.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Art. 214. — Dans le cas où il est prononcé l’annulation ou la non-régularité des opérations de vote, les élections, objet de recours sont renouvelées dans les mêmes formes que celles prévues par la présente loi organique, quarante-cinq (45) jours, au plus tard, à partir de la date de notification de la décision du tribunal administratif territorialement compétent. Section 2 Remplacement d’un membre de l’Assemblée Populaire Nationale Art. 215. — Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat. Art. 216. — La vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat. Chapitre 4 L’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation Art. 217. — Les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation sont élus pour un mandat d’une durée de six (6) ans. Les membres élus du Conseil de la Nation sont renouvelés, par moitié, tous les trois (3) ans. Art. 218. — Les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l’ensemble : — des membres de l’assemblée populaire de wilaya ; — des membres des assemblées populaires communales de la wilaya. Le vote est obligatoire, sauf cas d’empêchement majeur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 219. — Le collège électoral est convoqué par décret présidentiel quarante-cinq (45) jours avant la date du scrutin. Art. 220. — Tout membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya, remplissant les conditions légales, peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 31 Art. 221. — Le candidat au Conseil de la Nation doit satisfaire aux conditions suivantes : — être âgé de trente-cinq (35) ans révolus au jour du scrutin ; — avoir accompli un mandat complet en qualité d’élu dans une assemblée populaire communale ou de wilaya. La présente disposition ne s’applique pas aux élections relatives aux deux prochains renouvellements partiels des membres élus du Conseil de la Nation qui suivent la promulgation de la présente loi organique. — justifier de sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale ; — ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime ou délit et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ; — n’étant pas connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales. Art. 222. — Est réputé déclaration de candidature, le dépôt, au niveau de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, par le candidat, d’un formulaire de déclaration fourni par l’Autorité indépendante en double exemplaire et dûment rempli et signé par le candidat. Pour les candidats se présentant sous l’égide d’un parti politique, la déclaration de candidature doit être accompagnée de l’attestation de parrainage dûment signée par le premier responsable de ce parti. Art. 223. — Les déclarations de candidatures font l’objet d’un enregistrement sur un registre spécial ouvert à cet effet et sur lequel sont consignés : — les nom, prénom(s) et, le cas échéant, le surnom, l’adresse et la qualité du candidat ; — les date et heure de dépôt ; — les observations sur la composition du dossier. Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré obligatoirement au déclarant. Art. 224. — La déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, vingt (20) jours avant la date du scrutin. Art. 225. — Une candidature déposée ne peut faire l’objet ni de modification, ni de retrait, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal. Art. 226. — La délégation de wilaya de l’Autorité indépendante statue sur la validité des candidatures. Elle peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique. La décision de rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 206 de la présente loi organique. Art. 227. — Le scrutin se déroule au niveau de l’assemblée populaire de wilaya. Le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante peut prendre, après autorisation du Président de l’Autorité indépendante une décision à l’effet d’avancer ou de retarder les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin. La décision prise par le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, à l’effet d’avancer où de retarder l’heure d’ouverture du scrutin, est publiée et affichée au niveau des sièges de la délégation de wilaya, de l’Autorité indépendante, de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya, au plus tard, cinq (5) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Art. 228. — Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président, de deux (2) assesseurs et de quatre (4) suppléants, tous magistrats désignés par le président de la Cour territorialement compétente. Le bureau de vote est doté d’un secrétariat dirigé par un greffier désigné par le président de la Cour territorialement compétente. Le nombre des bureaux du vote de chaque wilaya est notifié par le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante au président de la Cour territorialement compétente dans les vingt (20) jours avant la date du scrutin. Art. 229. — La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante par ordre alphabétique sous la forme d’une liste d’émargement comportant les nom et prénom(s) des électeurs et l’assemblée à laquelle ils appartiennent. Le collège électoral est réparti sur des bureaux de vote n’excédant pas quatre cent (400) électeurs par bureau. La liste d’émargement, dressée quatre (4) jours avant la date d’ouverture du scrutin, est mise à la disposition des candidats et du collège électoral. Copie de la liste d’émargement, certifiée par le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote. Art. 230. — Il est mis à la disposition de chaque électeur des bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont fixés par décision du président de l’Autorité indépendante. Art. 231. — Un électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration, en cas d’empêchement majeur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. 10 mars 2021 Art. 232. — Le vote a lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 133, 135, 136, 140, 143, 144, 146, 147, 149 et 150 de la présente loi organique. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 233. — Tout candidat a le droit d’assister aux opérations de vote ou de s’y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral. Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants des candidats. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 234. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Art. 235. — Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est organisé conformément aux dispositions de l’article152 à 156 de la présente loi organique. Art. 236. — Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, rédigé à l’encre indélébile. Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement est remise, contre accusé de réception, au représentant dûment mandaté de tout candidat. Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. Dans le cas de création de plus d’un bureau de vote, et après transcription des résultats du dépouillement, les résultats de vote au niveau des bureaux sont consolidés dans un procès-verbal de centralisation par une commission composée des présidents et des vice-présidents des bureaux de vote concernés, dotée d’un secrétariat dirigé par le greffier le plus âgé parmi les greffiers de ces bureaux. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement et de centralisation des résultats est remise, contre accusé de réception, au représentant dûment habilité de chaque candidat. Une copie originale du procès-verbal de dépouillement et de centralisation des résultats est remise immédiatement au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement et de centralisation est transmise au Président de l’Autorité indépendante et au président du tribunal administratif territorialement compétent.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement et de centralisation des résultats sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 237. — En cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal, visé à l’article 236 de la présente loi organique. Art. 238. — Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la réception des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats par l’Autorité indépendante. Dès la proclamation des résultats provisoires, le Président de l’Autorité indépendante les transmet accompagnés des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats à la Cour constitutionnelle. Art. 239. — Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité des suffrages obtenus, est déclaré élu le candidat le plus âgé. Art. 240. — Tout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours, déposé auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires. Art. 241. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs. Si elle estime le recours fondé, elle peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et dans ce cas elle annonce définitivement le nom du candidat légalement élu. La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la réception des résultats provisoires. En cas d’annulation de l’élection par la Cour Constitutionnelle, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la décision de la Cour constitutionnelle au Président de l’Autorité indépendante. Art. 242. — En cas de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation pour cause de décès, de désignation dans l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, de démission, d’exclusion, de déchéance du mandat électif ou tout autre empêchement légal, il est procédé à des élections partielles pour son remplacement, sous réserve des dispositions de la Constitution. Art. 243. — Le mandat du nouveau membre du Conseil de la Nation expire à la date d’expiration du mandat du membre remplacé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 33 Art. 244. — La vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance. TITRE VI L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES Chapitre 1er L’élection du Président de la République Art. 245. — Les élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration du mandat du Président de la République. Art. 246. — Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin, sous réserve des dispositions de l’article 94 de la Constitution. Art. 247. — Les élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Art. 248. — Si au premier tour du scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé. Ne participent à ce deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Art. 249. — La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Président de l’Autorité indépendante par le candidat lui-même contre remise d’un récépissé. La demande de candidature comporte les nom, prénom, émargement, profession et adresse de l’intéressé. La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : 1 - Une copie originale et intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ; 2 - Un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé ; 3 - Une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité ; 4 - Une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane ; 5 - Un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé ; 6 - Une photographie récente de l’intéressé ; 7 - Un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint de l’intéressé ;
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 8 - Un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés ; 9 - Une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne ; 10 - Un certificat de nationalité algérienne d’origine du père de l’intéressé ; 11 - Un certificat de nationalité algérienne d’origine de la mère de l’intéressé ; 12 - Une copie de la carte d’électeur de l’intéressé ; 13 - Une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix (10) ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé ; 14 – Une attestation justifiant de l’accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non accomplissement ; 15 - Les signatures prévues à l’article 253 de la présente loi organique ; 16 - Une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; 17 - Une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ; 18 - Une attestation de non implication des parents du candidat, né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 ; 19 – Une attestation justifiant le dépôt de la caution prévue à l’article 250 de la présente loi organique délivrée par le Trésor public ; 20- Un engagement écrit et signé par le candidat portant sur : — la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes ; — la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe ; — le respect et la concrétisation des principes du 1er novembre 1954 ; — le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer ; — la consécration des principes de pacifisme et de la réconciliation nationale ; — le rejet de la violence comme moyen d’expression ou d’action politique et d’accès ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation ; ainsi que tout discours haineux ou discriminatoire ; — le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme ; — le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique ; — la consolidation de l’unité nationale ; 10 mars 2021 — la préservation de la souveraineté nationale ; — l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales ; — l’adhésion au pluralisme politique ; — le respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien ; — la préservation de l’intégrité du territoire national ; — le respect des principes de la République. Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat. Art. 250. — Le prétendant à la candidature à l’élection présidentielle est tenu au dépôt d’une caution de deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) auprès du Trésor public. Cette caution est remboursée dans un délai de quinze (15) jours après proclamation des candidatures par la Cour constitutionnelle, au candidat ayant recueilli, au moins, 50% des signatures prévues par la présente loi organique, réparties sur, au moins, 25 wilayas. En cas de décès d’un candidat, la caution est restituée à ses ayants droit. La caution est prescrite et acquise au Trésor public si elle n’est pas réclamée par le candidat dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de proclamation des résultats définitifs. Art. 251. — La déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les quarante (40) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Art. 252. — L’Autorité indépendante statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dûment motivée, dans un délai, maximum, de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de l’Autorité indépendante est immédiatement notifiée à l’intéressé, en cas de rejet, il peut introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai, maximum, de quarante-huit (48) heures qui suivent l’heure de la notification. L’Autorité indépendante transmet à la Cour constitutionnelle, ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excédant pas les vingt-quatre (24) heures, à compter de la date de l’annonce de ses décisions. La Cour constitutionnelle valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai, maximum, de sept (7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’Autorité indépendante, sous réserve des dispositions de l’article 95 de la Constitution. La décision de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Art. 253. — Outre les conditions fixées par l’article 87 de la Constitution et les dispositions de la présente loi organique, le candidat doit présenter : — soit une liste comportant, au moins, six cent (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf 29 wilayas ; — une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, vingt-neuf (29) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille deux cents (1.200). Les signatures sont portées sur un imprimé individuel et légalisé auprès d’un officier public. Lesdits imprimés sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 249 de la présente loi organique, auprès de l’Autorité indépendante. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 254. — Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat. Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 301 de la présente loi organique. L’utilisation des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, et de tout établissement d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature, pour la collecte des signatures des électeurs, est interdite. Art. 255. — Le retrait du candidat n’est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle, sauf en cas d’empêchement grave légalement constaté par la Cour constitutionnelle ou en cas de décès de l’intéressé. Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin. En cas de décès ou d’empêchement grave d’un candidat après la validation de la liste des candidats par la Cour constitutionnelle et sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours. Art. 256. — La Cour constitutionnelle proclame les résultats du premier tour et désigne les deux candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant. Art. 257. — La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 35 Art. 258. — Tout candidat ou son représentant dûment habilité, dans le cas d’élections présidentielles, et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal de dépouillement disponible dans le bureau de vote. L’Autorité indépendante est immédiatement saisie de cette réclamation sur laquelle elle statue conformément à la présente loi organique. Art. 259. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal établi en trois (3) exemplaires originaux sur des formulaires spéciaux. Les caractéristiques techniques de ce procès-verbal sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires de l’élection présidentielle, au plus tard, dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya et de la commission électorale des résidents à l’étranger par l’Autorité indépendante. Les recours à l’encontre des résultats provisoires sont formulés auprès du greffe de la Cour constitutionnelle dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires. La Cour constitutionnelle informe le candidat déclaré élu, dont l’élection est contestée, qu’il peut produire un mémoire écrit dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de sa notification. Art. 260. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans les trois (3) jours. Si elle estime les recours fondés, elle reformule par décision motivée, le procès-verbal des résultats établis. Elle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans un délai de dix (10) jours, à partir de la date de réception des procès-verbaux transmis par le Président de l’Autorité indépendante. Chapitre 2 La consultation électorale par voie de référendum Art. 261. — Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel quarante-cinq (45) jours avant la date du référendum. Le texte soumis au référendum est annexé au décret présidentiel prévu à l’alinéa ci-dessus.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Art. 262. — Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes : l’un portant la mention « OUI », l’autre la mention « NON ». La question prévue pour les électeurs est formulée de la manière suivante : « Etes-vous d’accord sur… qui vous est proposé ? ». Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante. Art. 263. — Les opérations de vote et le contentieux y afférents sont régis par les dispositions des articles 259 et 272 de la présente loi organique. La Cour constitutionnelle proclame les résultats du référendum, au plus tard, dans les dix (10) jours, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales prévues aux articles 266 et 275 de la présente loi organique. TITRE VII LES COMMISSIONS ELECTORALES Chapitre 1er La commission électorale communale Section 1 Composition de la Commission Art. 264. — Il est créé au niveau de chaque commune une commission électorale communale, à l’occasion de toute élection. Elle est composée : — d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président ; — d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, parmi les électeurs de la commune, à l’exclusion des candidats appartenant à leurs partis et de leurs parents et leurs parents par alliances en ligne directe, jusqu’au quatrième degré. Toutefois, concernant les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, il est créé deux commissions électorales communales avec la même composition sus-citée, l’une chargée des élections des assemblées populaires communales et l’autre chargée des élections des assemblées populaires de wilayas. La décision portant désignation des membres des commissions électorales communales est immédiatement affichée aux sièges de la délégation de la wilaya de l’Autorité indépendante, de la wilaya et des communes concernées. Par décision du Président de l’Autorité indépendante, chaque commission est assistée par une ou plusieurs cellules techniques composées d’ingénieurs et de techniciens en informatique et en statistiques. 10 mars 2021 Section 2 Attributions de la commission électorale communale Art. 265. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, fixé par le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment habilités des candidats ou des listes de candidats. Les bulletins de vote des listes ayant obtenu des sièges sont conservés dans des sacs identifiés et scellés au niveau du siège de la délégation communale de l’autorité indépendante. Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote ainsi que les documents annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés. Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif des voix, est signé par tous les membres de la commission électorale communale. Les trois (3) exemplaires originaux, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont répartis comme suit : — un exemplaire est immédiatement transmis au président de la commission électorale de wilaya prévue à l’article 266 de la présente loi organique ; — un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de l’Autorité indépendante ; — un exemplaire est immédiatement remis au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. Pour l’élection des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges, conformément aux dispositions des articles 171, 172, 173 et 174 de la présente loi organique. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale communale est remise immédiatement, et au siège de la commission, par son président, à chacun des représentants dûment habilités des candidats ou des listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou la liste des candidats dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise de la copie du procès-verbal de la commission électorale communale relatif au recensement communal des votes. Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence du représentant habilité. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal, susmentionné, est également remise au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante. Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante. Les modalités d’application du présent article sont fixés par décision du Président de l’Autorité indépendante. Chapitre 2 La commission électorale de wilaya Section 1 Composition de la commission Art. 266. — La commission électorale de wilaya agit sous la direction de l’Autorité indépendante. Elle est composée de trois (3) membres et de membres suppléants : — un magistrat ayant rang de conseiller, désigné par le président de la Cour territorialement compétent, président ; — un membre nommé par le Président de l’Autorité indépendante parmi les membres de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, vice-président ; — un officier public, réquisitionné par le Président de l’Autorité indépendante, membre, chargé du secrétariat de la commission. La commission électorale de wilaya se réunit au siège de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante. Par décision du Président de l’Autorité indépendante, la commission est assistée par une ou plusieurs cellules techniques composées d’ingénieurs et de techniciens en informatique et en statistiques. Art. 267. — Dans le cas où une wilaya est divisée en deux (2) ou plusieurs circonscriptions électorales, il est institué, pour chaque circonscription électorale, une commission électorale dans les mêmes conditions prévues à l’article 266 ci-dessus. Les prérogatives de cette commission sont celles fixées à l’article 268 de la présente loi organique. Section 2 Attributions de la Commission électorale de wilaya Art. 268. — La commission électorale de wilaya, supervise, centralise et consolide les résultats enregistrés et transmis par les commissions électorales communales. Art. 269. — Pour l’élection des assemblées populaires de wilayas, la commission électorale de wilaya procède à la répartition des sièges, conformément aux articles 171, 172, 173 et 174 de la présente loi organique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 37 Art. 270. — Pour l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, la commission électorale de wilaya doit achever ses travaux, au maximum, dans un délai de quatre-vingt-seize (96) heures, à compter de la clôture du scrutin. Le Président de l’Autorité indépendante peut, le cas échéant, proroger le délai cité à l’alinéa ci-dessus de quarante-huit (48) heures, au maximum. Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. Une copie du procès-verbal certifiée conforme à l’original de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante, au siège de la commission au représentant dûment habilité de chaque liste de candidature contre accusé de réception, cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Art. 271. — Pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, les travaux de la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale doivent être achevés, au plus tard, dans les quatre-vingt-seize (96) heures qui suivent la clôture du scrutin. Le Président de l’Autorité indépendante peut, le cas échéant, proroger le délai cité à l’alinéa ci-dessus de quarante-huit (48) heures, au maximum. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, auprès du greffe de la Cour constitutionnelle contre accusé de réception. Une copie originale du procès-verbal est remise sans délai, contre accusé de réception, au président de l’Autorité indépendante. Une copie du procès-verbal, certifiée conforme à l’original de la commission électorale de wilaya, est remise, séance tenante au siège de la commission au représentant dûment habilité de chaque candidat contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifiée conforme à l’original, est remise au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. Art. 272. — Pour l’élection du Président de la République et la consultation référendaire, la commission électorale de wilaya est chargée de centraliser les résultats des communes relevant de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de superviser les résultats de l’élection du Président de la République. Les travaux de la commission doivent être achevés, au plus tard, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, auprès du greffe de la Cour constitutionnelle contre accusé de réception. Une copie originale du procès-verbal est transmise immédiatement contre accusé de réception au Président de l’Autorité indépendante.
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment habilités des candidats pour l’élection du Président de la République, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifié conforme à l’original, est remise au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. Art. 273. — Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou le représentant du candidat dûment habilité dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise du procès-verbal de la commission électorale de wilaya relatif à la centralisation des résultats. Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée. Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions pour suppléer l’absence du représentant habilité. Chapitre 3 La commission électorale auprès des représentations diplomatiques ou consulaires Art. 274. — Il est institué des commissions électorales auprès des missions diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par décision du Président de l’Autorité indépendante, en consultation avec les services du ministère des affaires étrangères. Ces commissions ont pour mission le recensement des résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote y relevant. Chapitre 4 La commission électorale des résidents à l’étranger Art. 275. — Il est institué une commission électorale des résidents à l’étranger pour superviser, centraliser et consolider les résultats enregistrés par l’ensemble des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires à l’étranger. Elle est composée de : — un magistrat ayant, au moins, rang de conseiller, désigné par le président de la Cour d’Alger, président ; — un membre nommé par le Président de l’Autorité indépendante parmi ses membres ; — un officier public, réquisitionné par le Président de l’Autorité indépendante, membre, chargé du secrétariat de la commission. Les membres de la commission sont assistés par un (1) fonctionnaire proposé par le ministre des affaires étrangères et un (1) fonctionnaire proposé par le Président de l’Autorité indépendante. Ils sont désignés par décision du Président de l’Autorité indépendante. 10 mars 2021 La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit au siège de l’Autorité indépendante. Les travaux de la commission, consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, doivent être achevés, au plus tard, dans les quatre-vingt-seize (96) heures qui suivent la clôture du scrutin. Le Président de l’Autorité indépendante peut, le cas échéant, proroger le délai, cité à l’alinéa ci-dessus, de quarante-huit (48) heures, au maximum. La commission dépose, aussitôt, les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, auprès du greffe de la Cour constitutionnelle contre accusé de réception. Un exemplaire du procès-verbal de centralisation des résultats est conservé auprès de la commission électorale des résidents à l’étranger. Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement contre accusé de réception au président de l’Autorité indépendante. Une copie, certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger, est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou du représentant dûment habilité des listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». TITRE VIII INFRACTIONS ELECTORALES Art. 276. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 DA à 500.000 DA quiconque s’oppose, ou entrave ou s’abstient volontairement à exécuter les décisions de l’Autorité indépendante. Art. 277. — Tout outrage à l’égard des membres de l’Autorité indépendante dans l’exercice ou à l’occasion de leurs missions est passible des sanctions prévues à l’article 144 du code pénal. Art. 278. — Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA, toute personne qui se sera faite inscrire sur plus d’une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi. Art. 279. — Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA. Toute tentative est punie de la même peine.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Art. 280. — Est puni de la peine prévue à l’article 279 de la présente loi organique, quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié des listes électorales ou des cartes d’électeurs. Lorsque l’infraction est commise par des agents chargés des opérations électorales, la peine est portée au double. Art. 281. — Est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA quiconque remet une copie du fichier national des électeurs ou liste électorale communale ou liste électorale de représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger ou une partie d’elle à toute personne ou tout organe non cités à l’article 70 de la présente loi organique. Art. 282. — Quiconque aura fait inscrire ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment une personne d’une liste électorale au moyen de déclarations frauduleuses ou de faux certificats est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA. Le coupable du délit précité peut, en outre, être privé de l’exercice de ses droits civiques pendant deux (2) ans, au moins, et cinq (5) ans, au plus. Art. 283. — Les actes ou tentative d’actes portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données électorales sont punis, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 394 bis à 394 noniès du code pénal. Art. 284. — Quiconque déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment voté sur la base d’une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Art. 285. — Quiconque aura voté, sur la base d’une inscription effectuée dans les cas prévus à l’article 278 de la présente loi organique en prenant faussement les noms et qualité d’un électeur inscrit, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Est puni de la même peine : — quiconque aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois ; — quiconque aura fait acte de candidature sur plus d’une liste ou plus d’une circonscription électorale pour un même scrutin. Art. 286. — Quiconque, étant chargé dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou les procès-verbaux ou lu un nom autre que celui inscrit, est puni de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Art. 287. — A l’exception des membres de la force publique, légalement requis, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA, quiconque aura pénétré dans le bureau de scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 39 Art. 288. — Nonobstant les dispositions de la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption et les dispositions du code pénal ; est puni d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de (40.000 DA) à (200.000 DA) toute personne ayant financé ou bénéficié d’un financement en violation des dispositions de la présente loi organique. Art. 289. — L’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA. Art. 290. — Est puni d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA quiconque aura procédé à un affichage en dehors des emplacements réservés et /ou en dehors de la période de la campagne électorale, ou aura altéré un affichage dans un emplacement réservé, contenant des informations, des données et des posters des candidats. Art. 291. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, et de la privation du droit de vote et de candidature d’une durée de six (6) ans tout candidat qui, le jour de scrutin, diffuse personnellement ou par des tiers tout document en relation avec la campagne électorale. Art. 292. — Est puni d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA quiconque aura procédé à l’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale. Art. 293. — Toute personne qui participe à la campagne électorale et qui fait usage du discours de haine ou de toutes autres formes de discrimination, est punie conformément aux dispositions des articles de 30 à 42 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Art. 294. — Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, dénonciations ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA. Art. 295. — Quiconque trouble les opérations d’un bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant dûment mandaté d’assister aux opérations de vote, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un (1) an, au moins, et cinq (5) ans, au plus. Si les infractions, prévues ci-dessus, sont assorties d’un port d’armes, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Lorsque les infractions, prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 Art. 296. — Quiconque refuse la mise à la disposition de la copie de la liste électorale communale ou la copie du procès-verbal de dépouillement des votes ou le procès-verbal de recensement communal des voix ou le procès-verbal de wilaya de centralisation des résultats, du représentant dûment habilité de tout candidat ou liste de candidats, est puni d’une peine d’emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Le coupable du délit précité peut, en outre, être privé de ses droits civiques ou se porter candidat, pendant une durée ne dépassant pas cinq (5) années. Est puni de la même peine, tout candidat ou représentant de liste de candidats, qui utilise la liste électorale communale à des fins malveillantes. Art. 297. — Quiconque aura détruit l’urne à l’occasion d’un scrutin est passible de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Dans le cas où la destruction a été commise par un groupe de personnes et avec violences, la peine sera la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA. Art. 298. — Quiconque aura enlevé l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Dans le cas ou cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violences, la peine sera la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA. Art. 299. — Tout atteinte au déroulement du scrutin faite, soit par tout membre du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité requis à la garde des bulletins dépouillés, est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Art. 300. — Quiconque, par dons ou promesses de dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA. Est puni des mêmes peines, quiconque aura accepté ou sollicité les mêmes dons ou promesses. Toutefois, est exempté de cette peine, quiconque ayant commis ou participé aux faits prévus au présent article et qui aura informé les autorités administratives ou judiciaires avant l’engagement de la procédure des poursuites. La peine est réduite de moitié si les autorités concernées ont été informées après l’engagement des poursuites. Art. 301. — Toute infraction aux dispositions des articles 178, 202 et 254 de la présente loi organique expose son auteur à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et à une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. 10 mars 2021 Art. 302. — Quiconque, par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura déterminé ou aura tenté d’influencer son vote, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à une année et d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA. Lorsque les menaces citées ci-dessus, sont accompagnées de violences ou de voie de fait, la peine est portée au double, sans préjudice des peines plus graves prévues par le code pénal. Art. 303. — Le candidat ou le parti qui enfreint les dispositions de l’article 74 de la présente loi organique, est puni d’une amende de 200.000 DA à 400.000 DA. Art. 304. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 76 de la présente loi organique, est puni d’une amende de 400.000 DA à 800.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans, au plus. Art. 305. — Quiconque enfreint les dispositions des articles 83 et 84 de la présente loi organique est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. Art. 306. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 85 de la présente loi organique est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces deux peines. Art. 307. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 86 de la présente loi organique est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Art. 308. — Toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d’un bureau de vote ou de sa participation à l’organisation d’une consultation électorale est punie d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d’une amende de 40.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines. Art. 309. — Quiconque enfreint les dispositions de l’article 60 de la présente loi organique est puni d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA. Art. 310. — Toute condamnation prononcée par l’instance judiciaire compétente, en application de la présente loi organique, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection ou que la condamnation intervient en application des dispositions de l’article 297 de la présente loi organique. Art. 311. — Est puni d’une amende de 400.000 DA à 800.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans, au plus, tout candidat ou liste de candidats n’ayant pas présenté de compte de campagne ou dont le compte a été rejeté par la commission de contrôle du financement de la campagne électorale. Art. 312. — Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 287, 291, 292, 293, 295 et 297 de la présente loi organique sont commises par des candidats aux élections, la peine est portée au double.
26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021 Nonobstant les dispositions énoncées ci-dessus, l’élu aux assemblées populaires communales, aux assemblées populaires de wilaya, à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation perd son siège de plein droit si son inéligibilité est établie. Art. 313. — Sans préjudice des dispositions des articles de 129 à 131 de la Constitution, le député à l’Assemblée Populaire Nationale ou le membre du Conseil de la Nation perd son siège parlementaire, en cas de condamnation pour les actes prévus dans les dispositions de la présente loi organique. L’élu à l’assemblée populaire communale ou à l’assemblée populaire de wilaya perd son siège en cas de condamnation pour les actes prévus dans les dispositions de la présente loi organique. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 314. — Les dispositions relatives à l’appel prévues aux articles 129, 183, 186 et 206 ne sont applicables qu’après la mise en place des tribunaux administratifs d’appel conformément aux dispositions de l’article 224 de la Constitution. Dans l’intervalle, les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l’objet d’appel devant le Conseil d’Etat. Art. 315. — Il peut être procédé à des élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas en cours de mandat au moment de la publication de la présente loi organique dans les trois (3) mois qui suivent la convocation du corps électoral par le Président de la République. Art. 316. — A titre transitoire et uniquement pour les élections anticipées de l’Assemblée Populaire Nationale qui suivent la promulgation de la présente ordonnance portant loi organique, les conditions prévues à l’article 202, tirets 1er, 2 et 3 relatives au taux de 4 % des suffrages dans la circonscription électorale lors des dernières élections législatives, du parrainage de dix (10) élus ou du nombre des signatures exigées, sont suspendues et remplacées par les dispositions suivantes : — pour les listes des candidats présentées au titre d’un parti politique, elles doivent être appuyées par, au moins vingt cinq mille (25.000) signatures individuelles d’électeurs inscrits sur les listes électorales. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, vingt-trois (23) wilayas dont le nombre de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à trois cent (300) signatures ; — pour les listes indépendantes, chaque liste doit être appuyée, pour chaque siège à pourvoir par, au moins, cent (100) signatures des électeurs de la circonscription électorale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 41 Art. 317. — A titre transitoire et uniquement pour les élections de l’Assemblée Populaire Nationale qui suivent la promulgation de la présente ordonnance portant loi organique, les listes des candidats présentées au titre d’un parti politique et celles des indépendants dans les circonscriptions électorales qui n’ont pu réunir la condition de parité requise prévue à l’article 191 de la présente loi organique, peuvent solliciter de l’Autorité indépendante à l’effet de déroger à la disposition relative à la condition de la parité. Dans ce cas, l’Autorité indépendante valide ces listes et prononce leur recevabilité. Art. 318. — A titre transitoire et uniquement pour les élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent la promulgation de la présente ordonnance portant loi organique, les conditions exigées aux tirets 1er, 2 et 3 de l’article 178 relatives au taux de 4 % des suffrages dans la circonscription électorale lors des dernières élections, du parrainage de dix (10) élus des assemblées populaires locales de la wilaya concernée ou du nombre des signatures exigées, sont suspendues et remplacées par la disposition suivante : La liste des candidats présentée sous le parrainage d’un parti politique ou à titre indépendant, doit être appuyée par, au moins, trente-cinq (35) signatures des électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Art. 319. — A titre transitoire, l’Autorité nationale indépendante des élections continue d’exercer ses missions avec la composition actuelle du conseil de l’Autorité telles que fixées à l’article 26 de la loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 susvisé, jusqu’à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente loi organique. Art. 320. — Toutes dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées, notamment celles de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral et la loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relative à l’Autorité nationale indépendante des élections. Art. 321. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE