CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
22 Chaoual 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 16-202 du 14 Chaoual 1437 correspondant au 19 juillet 2016 portant transfert de crédits au budget des charges communes………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime……………………………………………………………. 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de directeur de l’application et du contrôle à l’ex-direction générale de la fonction publique…………………………………………………………………………………. 22 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin à des fonctions au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative…………………….. 23 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales……………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Bouira…………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de la comptabilité…………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin à des fonctions au ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin à des fonctions à la bibliothèque nationale d’Algérie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice du musée national de Cherchell……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination au ministère de la culture……….. 25 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 avril 2016………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Situation mensuelle au 31 mai 2016……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 27 juillet 2016 DECRETS Décret présidentiel n° 16-202 du 14 Chaoual 1437 correspondant au 19 juillet 2016 portant transfert de crédits au budget des charges communes.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 16-22 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de cent vingt-cinq millions de dinars (125.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de cent vingt-cinq millions de dinars (125.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1437 correspondant au 19 juillet 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES SECTION I CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services judiciaires - Traitement d’activité…………………………………………………… 67.000.000 31-12 Services judiciaires - Indemnités et allocations diverses………………………………… 32.600.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 99.600.000
22 Chaoual 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie CREDITS ANNULES EN DA Personnel — Charges sociales 33-11 Services judiciaires - Prestations à caractère familial…………………………………….. 400.000 33-13 Services judiciaires -Sécurité sociale…………………………………………………………… 25.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 25.400.000 Total du Titre III……………………………………………………………………….. 125.000.000 Total de la Sous Section II………………………………………………………….. 125.000.000 Total de la Section I…………………………………………………………………… 125.000.000 Total des crédits annulés au ministre de la justice, garde des sceaux…………………………………………………………………………………. 125.000.000 Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristique des plages ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative aux règles générales applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret n° 63-351 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs ; Vu le décret n° 75-59 du 29 avril 1975 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons ; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports ;
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 Vu le décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables ; Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime à but lucratif. Art. 2. — Les activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime entrant dans le champ d’application du présent décret sont : a) le transport maritime urbain ; b) le pescatourisme ; c) la balade en mer ; d) le bateau-restaurant ; e) la plaisance sur des engins nautiques à moteur. Art. 3. — Il est entendu au sens du présent décret par : — transport maritime urbain : activité de transport maritime régulier de personnes entre les ports nationaux, effectuée à bord de navires à passagers ; — pescatourisme : opération d’embarquement de passagers à bord des navires armés et équipés à la pêche ou navires aquacoles, à titre d’activité complémentaire de plaisance, pour leur faire découvrir le métier de marin pêcheur ou d’aquaculteur ainsi que le milieu marin ; — balade en mer : activité de plaisance d’embarquement de passagers pour une virée en mer à bord de navires à proximité du littoral ; — bateau-restaurant : activité de plaisance et de restauration à bord d’un bateau itinérant ou bateau stationnaire conçu ou aménagé, amarré à quai à l’intérieur des ports de pêche et/ou ports de plaisance ; — plaisance sur des engins nautiques à moteur : activité de plaisance au moyen de location d’engins nautiques à moteur au profit de tiers ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 — engin nautique à moteur : tout engin nautique équipé d’un système de propulsion et pouvant être conduit par une personne en position assise, debout ou agenouillée sur la coque. Les engins de type scooter de mer, moto de mer ou jet ski ainsi que les planches à moteur rentrent dans la catégorie des engins nautiques à moteur. Conducteur employé : toute personne disposant d’un permis de conduire de navire de plaisance à moteur de la première catégorie, employée par l’exploitant. Conducteur client : toute personne disposant d’un permis de conduire de navire de plaisance de première catégorie qui loue un engin nautique à moteur pour une durée limitée chez l’exploitant à but de plaisance. Passager client : toute personne embarquée à bord d’un engin nautique à moteur avec un conducteur employé ou avec un conducteur client. Art. 4. — Les activités citées à l’article 2 ci-dessus, sont exercées par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, qui ne figurent pas dans le fichier national des fraudeurs. Art. 5. — L’exercice des activités citées à l’article 2 ci-dessus, est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par les services compétents relevant du ministre chargé de la marine marchande, après avis conforme de la commission territorialement compétente prévue à l’article 11 ci-dessous et souscription à un cahier des charges. Le modèle-type des autorisations et des cahiers des charges de chaque activité est joint en annexe du présent décret. Art. 6. — La sécurité des lieux portuaires réservés à l’embarquement et au débarquement des passagers concernés par les activités (a, b, c et d) citées à l’article 2 ci-dessus, incombe aux services de sécurité compétents. Art. 7. — L’organisation et la gestion des opérations d’embarquement et de débarquement des passagers sont à la charge des gestionnaires concernés. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME Section 1 De l’autorisation Art. 8. — L’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la marine marchande.
22 Chaoual 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 Art. 9. — La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants :
- Pour les personnes physiques : — copie d’une pièce d’identité ; — casier judiciaire n° 3 daté de moins de trois (3) mois ; — extrait de rôle apuré.
-
- Pour les personnes morales : — copie des statuts de la personne morale ; — casier judiciaire n° 3 daté de moins de trois (3) mois du gérant statutaire ; — extrait de rôle apuré. Art. 10. — Le postulant à l’autorisation est soumis à une enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents dont l’avis est transmis au directeur de la marine marchande et des ports dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de leur saisine. Art. 11. — Il est institué trois (3) commissions régionales d’Alger, d’Oran et de Annaba, ci-après désignées « commissions », chargées d’examiner et de statuer sur les demandes d’autorisation et d’annulation des autorisations d’exploitation. Les compétences territoriales des commissions sont fixées comme suit : Commission régionale d’Alger : Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou. Commission régionale d’Oran : Tlemcen, Ain Témouchent, Oran et Mostaganem. Commission régionale de Annaba : Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. La composition, l’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 12. — L’autorisation pour l’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime visées à l’article 2 ci-dessus, est octroyée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Toutefois, le navire reste assujetti à une inspection annuelle de sécurité, par l’administration maritime locale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. — L’autorisation est personnelle, elle n’est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Elle est précaire et révocable. En cas de décès de l’exploitant, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’activité, sous réserve d’en informer, dans un délai d’un (1) mois, le ministre chargé de la marine marchande. Art. 14. — Le renouvellement de l’autorisation doit être introduit, dans les mêmes formes, dans un délai de trois (3) mois avant l’expiration de l’autorisation d’exploitation. Art. 15. — L’autorisation peut être refusée si les conditions nécessaires à son octroi ne sont pas réunies. La décision de refus de l’autorisation doit être motivée et notifiée au postulant par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 16. — En cas de refus de l’autorisation, le postulant peut introduire un recours écrit adressé au ministre chargé de la marine marchande, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus. Section 2 De l’exploitation Art. 17. — L’exploitant de l’une des activités citées à l’article 2 ci-dessus, est tenu : — de lancer son activité dans un délai n’excédant pas les six (6) mois qui suivent l’obtention de l’autorisation ; — de veiller à la conformité des navires et engins nautiques à moteur concernés par les activités citées à l’article 2 du présent décret, en matière de sécurité de la navigation à laquelle ils sont affectés, tel que prévu par les textes réglementaires en vigueur ; — de respecter le nombre de passagers autorisé à embarquer à bord des navires et sur les engins nautiques à moteur ; — de souscrire une police d’assurance destinée à couvrir aussi bien les personnes que le navire ou l’engin nautique à moteur ; — de veiller au respect de la concurrence, des conditions d’exercice des activités commerciales, des règles applicables aux pratiques commerciales, de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; — de veiller au respect des règles d’hygiène, de salubrité publique et de la qualité des prestations ; — d’informer le public sur les dessertes, les itinéraires, les dates, les horaires, les tarifs et les lieux d’embarquement et de débarquement ; — de communiquer au ministre chargé de la marine marchande tout incident et/ou accident liés à la sûreté et la sécurité maritime ; — de communiquer la cessation de son activité au ministre chargé de la marine marchande. Art. 18. — L’exploitant doit armer son navire avec un équipage qualifié conformément à la réglementation en vigueur.
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME Art. 19. — Outre les dispositions communes prévues ci-dessus, l’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime doit être conforme aux conditions et modalités spécifiques à chacune des activités. Section 1 Du transport maritime urbain Art. 20. — L’autorisation d’exercer l’activité de transport maritime urbain est octroyée au postulant remplissant les conditions suivantes : — disposer d’un programme de dessertes validé par le ministre chargé de la marine marchande ; — disposer d’un navire, neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge lorsque l’état est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement). Art. 21. — Outre les documents prévus à l’article 9 ci-dessus, le dossier pour l’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité de transport maritime urbain comprend : — la proposition de la ligne à desservir ; — les documents techniques liés au navire ; — une copie de l’acte de propriété du navire ou du contrat de leasing ou d’affrètement ; — un document justifiant du poste à quai ; — une copie du procès-verbal d’inspection de sécurité dûment établi par la commission locale d’inspection ; — les copies des certificats de sécurité et documents de bord dûment requis en cours de validité ; — une copie de la police d’assurance. Art. 22. — Les navires exploités dans le cadre du transport maritime urbain doivent disposer d’une longueur comprise entre 24 et 40 mètres et conformes aux normes de sécurité de la construction, de l’équipement et de l’exploitation prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. — L’exercice de l’activité du transport maritime urbain, est autorisé de jour comme de nuit. Section 2 Du pescatourisme Art. 24. — L’exercice de l’activité de pescatourisme doit se dérouler de manière concomitante à l’activité habituelle de pêche professionnelle prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 25. — L’activité de pescatourisme ne peut être exercée qu’à bord de navires de pêche professionnels, d’une longueur supérieure à six (6) mètres. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 Art. 26. — Les opérations d’embarquement et de débarquement des passagers doivent s’effectuer au niveau des ports de pêche dans des endroits réservés à cet effet. Art. 27. — L’exercice de l’activité de pescatourisme est subordonné à une inspection supplémentaire du navire de pêche par l’administration maritime locale qui atteste de l’aptitude à l’exercice de cette activité, délimite l’espace réservé aux passagers et fixe leur nombre. Art. 28. — Outre les documents prévus à l’article 9 cité ci-dessus, le dossier pour l’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité de pescatourisme comprend : — une copie de l’autorisation de pêche ; — une copie du rôle d’équipage ; — une copie du procès-verbal d’inspection supplémentaire du navire. Art. 29. — Le capitaine de navire de pêche est tenu d’établir pour chaque sortie en mer, une fiche de déclaration des passagers, dont une copie est déposée au niveau de l’administration maritime locale territorialement compétente et une autre copie préservée à bord du navire. Art. 30. — La fiche de déclaration des passagers doit comporter les renseignements suivants : — le nom du navire, son numéro d’immatriculation et le nom du capitaine du navire ; — la zone d’activité ; — les noms et prénoms des passagers, leurs dates de naissance, leurs adresses et leurs numéros de téléphone ; — les dates et heures de sortie ; — le cachet et la signature du capitaine de navire de pêche. Art. 31. — L’activité de pescatourisme est autorisée uniquement de jour. Art. 32. — Les enfants accompagnés d’un de leurs parents peuvent être embarqués à bord. Chaque capitaine de navire de pêche se réserve le droit de définir l’âge limite des enfants pouvant monter à bord, selon les caractéristiques de son navire. Les enfants de moins de quatorze (14) ans non accompagnés, ne seront pas autorisés à embarquer à bord. Art. 33. — Avant le départ, tous les passagers reçoivent une notice de sécurité portant instructions sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de situation d’urgence. Les passagers doivent, le long de la sortie en mer, porter le gilet de sauvetage jusqu’à leur débarquement, rester en position assise dans l’espace qui leur est réservé et ne doivent en aucun cas entraver les activités de la pêche. Le capitaine de navire de pêche peut autoriser une personne à se lever ou se déplacer dans certains cas. Art. 34. — La participation des passagers à bord du navire aux opérations de pêche ou à toute autre activité est interdite.
22 Chaoual 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 Section 3 De la balade en mer Art. 35. — L’autorisation d’exercice de l’activité de la balade en mer est octroyée au postulant remplissant les conditions suivantes : — disposer d’un programme d’itinéraire de la balade validé par le ministre chargé de la marine marchande ; — disposer d’un navire, neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge lorsque l’état est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement). Art. 36. — Outre les documents prévus à l’article 9 ci-dessus, le dossier pour l’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité de balade en mer comprend : — la proposition de l’itinéraire à desservir ; — les documents techniques liés au navire ; — une copie de l’acte de propriété du navire ou du contrat de leasing ou d’affrètement ; — un document justifiant le poste à quai ; — une copie du procès-verbal d’inspection de sécurité dûment établi par la commission locale d’inspection ; — les copies des documents de bord dûment requis en cours de validité ; — une copie de la police d’assurance. Art. 37. — Les navires exploités dans le cadre de cette activité doivent avoir une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres et répondre aux conditions de sécurité de la navigation à laquelle ils sont affectés, telles que prévues par les textes réglementaires en vigueur. Art. 38. — L’activité de la balade en mer est exercée dans les limites de cinq (5) miles marins du port d’attache et uniquement de jour. Section 4 Du bateau-restaurant Art. 39. — L’autorisation d’exercice de l’activité de bateau-restaurant est octroyée au postulant remplissant les conditions suivantes : — disposer d’un programme de sorties en mer et itinéraires validé par le ministre chargé de la marine marchande ; — disposer d’un bateau spécialement conçu ou aménagé pour l’exercice de l’activité de restauration à bord, répondant aux conditions d’hygiène, de sécurité et de préservation de l’environnement. Art. 40. — Outre les documents prévus à l’article 9 ci-dessus, le dossier pour l’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité de bateau-restaurant comprend : — la proposition de l’itinéraire à desservir pour le bateau-restaurant itinérant ; — les documents techniques liés au navire ; — une copie de l’acte de propriété du navire ou d’un contrat de leasing ou d’affrètement ; — un document justifiant le poste à quai ; — une copie du procès-verbal d’inspection de sécurité dûment établi par la commission locale d’inspection ; — les copies des certificats de sécurité pour les bateaux-restaurants itinérants ; — les copies des documents de bord dûment requis en cours de validité ; — une copie de la police d’assurance ; — l’arrêté du wali portant autorisation d’exercice de l’activité de restauration ; — l’arrêté du ministre chargé du tourisme portant classement du restaurant. Art. 41. — La prestation de restauration ne peut être fournie qu’à bord de bateau-restaurant classé de 1 à 4 étoiles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de restauration. Art. 42. — L’activité de bateau-restaurant stationnaire conçu ou aménagé ne peut être exercée que par des unités flottantes neuves ou ne dépassant pas dix (10) ans d’âge lorsque l’état de flottabilité est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement) et dont la longueur est égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut, à titre exceptionnel, accorder l’autorisation d’exercice de cette activité à des exploitants de navire dont la longueur peut être supérieure à 24 mètres. Art. 43. — Le bateau-restaurant itinérant doit répondre aux conditions définies dans le cahier des charges et être conforme aux normes de sécurité de la construction, de l’équipement et de l’exploitation des navires à passagers prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L’activité de bateau-restaurant itinérant ne peut être exercée que par des navires neufs ou ne dépassant pas cinq (5) ans d’âge lorsque l’état est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement), dont la longueur est comprise entre 24 et 40 mètres. Art. 44. — Les dispositions prévues dans le cahier des charges régissant le bateau-restaurant stationnaire sont applicables au bateau-restaurant itinérant lorsque celui-ci exerce son activité à quai. Art. 45. — L’exercice de l’activité de bateau-restaurant, est autorisé de jour comme de nuit lorsque les conditions météorologiques sont favorables.
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 Art. 46. — L’activité de bateau-restaurant itinérant est exercée dans les limites de cinq (5) miles marins du port d’attache. Section 5 De la plaisance sur des engins nautiques à moteur Art. 47. — Les engins nautiques à moteur tels que définis à l’article 3 ci-dessus, destinés à l’exercice de cette activité doivent être neufs ou de moins de cinq (5) ans d’âge lorsque leurs état est jugé satisfaisant après une inspection technique effectuée par l’administration maritime locale et acquis en toute propriété ou exploités par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement). Art. 48. — Outre les documents prévus à l’article 9 ci-dessus, le dossier pour l’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité de plaisance sur des engins nautiques à moteur comprend : — la proposition de la zone d’activité ; — un document justifiant la concession de l’espace d’implantation du local abritant l’activité ; — une copie des cartes de circulation des engins nautiques à moteur en cours de validité ; — une copie de la police d’assurance. Art. 49. — La prestation de location des engins nautiques à moteur peut s’effectuer avec ou sans conducteur. Art. 50. — Lorsque la prestation de location est fournie sans conducteur, elle est matérialisée par une déclaration de location signée entre l’exploitant de l’activité de location et le conducteur client, selon le modèle annexé au cahier des charges du présent décret. Un exemplaire de cette déclaration est remis au conducteur client et un autre est conservé par l’exploitant de l’activité de location des engins nautiques à moteur. Ces documents doivent être présentés à tout moment aux services de contrôle habilités. Art. 51. — Dans le cas où la prestation de location est fournie avec conducteur, la responsabilité de l’exploitant est entièrement engagée. Cette prestation est matérialisée par une déclaration de location signée entre l’exploitant de l’activité de location et le conducteur employé, selon le modèle annexé au cahier des charges du présent décret. Art. 52. — L’exploitant de l’activité de location des engins nautiques à moteur doit informer le public à l’aide d’un panneau visible, sur lequel figure un schéma indiquant la zone d’évolution des engins nautiques à moteur avec le balisage de la plage, l’emplacement du chenal, les zones interdites et la vitesse autorisée. Art. 53. — La navigation de ces engins est interdite à moins de cent (100) mètres des limites de la zone réservée à la baignade telle que définie par la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Les engins nautiques à moteur doivent stationner et emprunter les lieux et les passages spécifiques qui leur sont réservés. Art. 54. — La navigation des engins nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Art. 55. — La navigation des engins nautiques à moteur est interdite au-delà de deux (2) miles marins pour les engins nautiques sur lesquels le conducteur est assis à califourchon et au-delà d’un (1) mile pour les engins sur lesquels le conducteur se tient en équilibre dynamique. Art. 56. — Les engins nautiques à moteur doivent être immatriculés au niveau de l’administration maritime locale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 57. — Une plaque relative aux consignes de sécurité et recommandations d’utilisation de l’engin doit être fixée en permanence sous les yeux du conducteur. Art. 58. — Les engins nautiques à moteur sont soumis préalablement à leur exploitation à une visite de sécurité des services de l’administration maritime locale. Art. 59. — Le conducteur d’un engin nautique à moteur doit être titulaire d’un permis de conduire de navire de plaisance à moteur de la première catégorie. Art. 60. — Le conducteur et son passager doivent porter un gilet de sauvetage de couleur vive. Art. 61. — Le conducteur d’un engin nautique à moteur est tenu de respecter le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Art. 62. — Toute infraction aux mesures de sécurité et d’utilisation des engins nautiques à moteur telles que prévues dans les dispositions du présent décret expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur notamment l’article 51 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 17 février 2003, susvisée. Art. 63. — L’utilisation des engins nautiques à moteur à but d’agrément ainsi que ceux ayant fait l’objet d’une admission temporaire sont soumis aux mêmes conditions techniques et d’exploitation définies en annexe du présent décret. CHAPITRE 4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. 64. — Lorsque l’exploitant de l’une des activités citées à l’article 2 ci-dessus, n’honore pas ses engagements sans justificatifs valables, dans les délais prévus à l’article 17 ci-dessus, il sera mis en demeure par le ministre chargé de la marine marchande pour lancer son activité dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Lorsqu’au terme de ce délai, l’exploitant n’a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l’annulation de l’autorisation d’exploitation afférente à l’activité.
22 Chaoual 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 Le ministre chargé de la marine marchande peut suspendre provisoirement l’autorisation d’exploitation si les exploitants des activités citées à l’article 2 ci-dessus, ne respectent pas les obligations prévues dans l’article 17 ci-dessus et le cahier des charges, après une mise en demeure. Art. 65. — Lorsque l’exploitant de chacune des activités citées à l’article 2 ci-dessus, interrompt l’exploitation de son activité pour une raison quelconque sans justificatifs valables, sauf en cas de force majeure, il sera mis en demeure par le ministre chargé de la marine marchande pour reprendre son activité dans un délai maximum d’un (1) mois. Lorsqu’au terme de ce délai, l’exploitant n’a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l’annulation de l’autorisation d’exploitation, après avis de la commission citée à l’article 11 ci-dessus. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 66. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 67. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXES Annexe I : activité de transport maritime urbain 1- modèle-type de l’autorisation. 2- cahier des charges type. Annexe II : activité de pescatourisme. 1- modèle-type de l’autorisation. 2-cahier des charges type. Annexe III : activité de balade en mer. 1- modèle-type de l’autorisation. 2-cahier des charges type. Annexe IV : activité de bateau-restaurant 1-modèle-type de l’autorisation (bateau-restaurant stationnaire). 2-modèle-type de l’autorisation (bateau-restaurant itinérant). 3-cahier des charges type. Annexe V : activité de plaisance sur des engins nautiques à moteur. 1- modèle-type de l’autorisation. 2- cahier des charges type. 3- déclaration d’exercice de l’activité. 4- conditions techniques d’utilisation des engins nautiques à moteur.
ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS N° …………MTPT I. 1- MODELE-TYPE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE TRANSPORT MARITIME URBAIN Le ministre des travaux publics et des transports, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables ; Vu le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; Vu la demande formulée par (Mr, Mme., Mlle. ou raison sociale) en date du ………………………………………….. ; Vu l’avis favorable de la commission territorialement compétente chargée d’examiner les demandes d’autorisation et d’annulation des autorisations d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; AUTORISE Article 1er. — (Mr, Mme., Mlle. ou raison sociale), (adresse ou siège social) a exercé l’activité de transport maritime urbain au moyen de son navire dénommé « …………………………… », d’une longueur hors tout « ……………………. », au port de « ……………………… ». Art. 2. — L’activité, objet de la présente autorisation, est exercée entre les ports nationaux, de jour comme de nuit.
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 Art. 3. — L’exploitant de l’activité de transport maritime urbain s’engage à respecter les prescriptions du cahier des charges et les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la sécurité maritime. Il est tenu d’assurer l’activité objet de l’autorisation, conformément aux conditions d’exploitation fixées par le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 4. — En cas de manquement de l’exploitant à ses obligations, le ministre chargé de la marine marchande se réserve le droit de procéder au retrait temporaire de la présente autorisation. Le retrait définitif est prononcé par le ministre chargé de la marine marchande, après avis de la commission territorialement compétente. Art. 5. — La présente autorisation est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible et incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 6. — La présente autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable à compter de la date de sa signature. Toutefois, le navire reste assujetti à une inspection annuelle de sécurité par l’administration maritime locale, conformément à la réglementation en vigueur. Fait à …………………., le ……………………. I. 2 - CAHIER DES CHARGES TYPE RELATIF A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE TRANSPORT MARITIME URBAIN Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à l’exercice de l’activité de transport maritime urbain. Art. 2. — L’autorisation d’exercice de l’activité de transport maritime urbain est octroyée au postulant remplissant les conditions suivantes : — disposer d’un programme de dessertes validé par le ministre chargé de la marine marchande ; — disposer d’un navire, neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge lorsque l’état est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement). Consistance du service maritime Art. 3. — Le service de transport maritime autorisé est constitué par l’activité de transport maritime urbain de passagers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Modification du service maritime Art. 4. — Tout changement dans le programme d’exploitation du service de transport maritime urbain ou cessation de l’activité doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande. Capacités du personnel et du matériel Art. 5. — L’exploitant de service de transport maritime urbain doit posséder une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié et des moyens conformes aux normes en matière de gestion de la sécurité et de la prévention de la pollution. Obligation d’information Art. 6. — L’exploitant de service de transport maritime urbain est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande ainsi que les structures de l’administration maritime locale, tout incident et accident liés à la sûreté et à la sécurité maritime. L’exploitant de service de transport maritime urbain est tenu, en cas d’annulation de dessertes programmées, d’informer les usagers. Art. 7. — L’exploitant est tenu : — de lancer son activité dans un délai n’excédant pas les six (6) mois qui suivent l’obtention de l’autorisation ; — de veiller à la conformité des navires en matière de sécurité de la navigation à laquelle ils sont affectés, tel que prévu par les textes réglementaires en vigueur ; — de respecter le nombre de passagers à embarquer à bord des navires fixé par le constructeur ; — de souscrire une police d’assurance destinée à couvrir aussi bien les personnes que le navire ; — de porter une tenue vestimentaire portant mention « transport maritime urbain » avec indication du nom du navire ; — de veiller au respect de la concurrence, des conditions d’exercice des activités commerciales, des règles applicables aux pratiques commerciales, de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; — de veiller au respect des règles d’hygiène, de salubrité publique et de la qualité des prestations ; — d’informer le public sur les itinéraires, les dates, les horaires, les tarifs et les lieux d’embarquement et de débarquement ; — de communiquer la cessation de son activité au ministre chargé de la marine marchande. Navires Art. 8. — L’exploitant de service de transport maritime urbain est tenu de maintenir ses navires en bon état de navigabilité, munis de certificats et documents en état de validité conformément à la réglementation en vigueur.
22 Chaoual 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 Les navires exploités dans le cadre du transport maritime urbain doivent disposer d’une longueur comprise entre 24 et 40 mètres et conformes aux normes de sécurité de la construction, de l’équipement et de l’exploitation prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Contrôle Art. 9. — L’exploitant de service de transport maritime urbain est tenu de faciliter le libre accès aux agents habilités lors de leurs missions de contrôle. Couleurs, sigles et inscriptions Art. 10. — Avant la mise en service du navire, l’exploitant doit communiquer aux services de l’administration maritime compétente, les indications réglementaires (nom, port d’attache, numéro d’immatriculation) ainsi que toute autre information (sigle, couleur… etc) qui permettent l’identification de son navire. Autorisation d’exploitation Art. 11. — L’autorisation d’exercice de l’activité de transport maritime urbain est octroyée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Toutefois, le navire reste assujetti à une inspection annuelle de sécurité par l’administration maritime locale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. — L’exercice de l’activité du transport maritime urbain, est autorisé de jour comme de nuit. Art. 13. — L’autorisation d’exercice de l’activité de transport maritime urbain est personnelle, elle n’est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Dispositions finales Art. 14. — L’exploitant de l’activité est tenu de respecter les dispositions prévues dans le présent cahier des charges ainsi que celles prévues par le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 15. — Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. — L’exploitant de l’activité de transport maritime urbain atteste avoir lu et approuvé le présent cahier des charges. Fait à …………………., le ……………… (Signature de l’exploitant) ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS N° …………MTPT II. 1 - MODELE-TYPE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE PESCATOURISME Autorisation N° : …… du ………. Photo
- Nom et prénom de l’armateur/pêcheur (personne physique ou morale) : ……………………………………..
- Date et lieu de naissance : ……………………………….
- Nationalité : …………………………………………..
- Adresse ou raison sociale : ……………………………….
- Numéro de l’autorisation de pêche ………………………
- Date de son établissement ……………………………….
- Nom du navire : ………………………………………..
- Immatriculation du navire : ……………………………
- Type de navire : …………………………………………….
- Puissance motrice du navire : ………………………..
- Jauge brute du navire : …………………………………
- Engins de pêche utilisés : - ……………………………… — ………………………………………………………………………. — ……………………………………………………………………….
- Zone d’activité : …………………………………………..
- Nombre de passagers : ………………………………….
- Durée de la sortie : ……………………………………
- Les lieux d’embarquement et de débarquement : ……. Fait à ………………………….., le ………………………. II. 2 - Chahier des charges-type relatif à l’exercice de l’activité de pescatourisme Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et les obligations liés à l’exercice de l’activité de pescatourisme. Art. 2. — L’exercice de l’activité de pescatourisme doit se dérouler de manière concomitante à l’activité habituelle de pêche professionnelle prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’activité de pescatourisme ne peut être exercée qu’à bord de navires de pêche professionnels, d’une longueur supérieure à six (6) mètres.
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 Art. 4. — L’activité de pescatourisme est autorisée uniquement de jour. Art. 5. — L’autorisation d’exercice de l’activité de pescatourisme est personnelle, elle n’est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 6. — Les navires de pêche exerçant l’activité de pescatourisme doivent répondre aux règles prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de sécurité de la navigation maritime et de la pêche. Art. 7. — L’exercice de l’activité de pescatourisme est subordonné à une inspection supplémentaire du navire de pêche par l’administration maritime locale qui atteste de l’aptitude à l’exercice de cette activité, délimite l’espace réservé aux passagers et fixe leur nombre. Art. 8. — Le capitaine de navire de pêche est tenu de maintenir son navire en bon état de navigabilité et de disposer des certificats de sécurité et documents de bord dûment requis en cours de validité. Art. 9. — Les opérations d’embarquement et de débarquement des passagers doivent s’effectuer au niveau des ports de pêche dans des endroits réservés à cet effet. Art. 10. — Le capitaine de navire de pêche est tenu d’établir pour chaque sortie en mer, une fiche de déclaration des passagers, dont une copie est déposée au niveau de l’administration maritime locale territorialement compétente et une autre copie préservée à bord du navire. Art. 11. — La fiche de déclaration des passagers doit comporter les renseignements suivants : — le nom du navire, son numéro d’identification et le nom du capitaine de navire de pêche ; — la zone d’activité ; — les noms et prénoms des passagers, leurs dates de naissance, leurs adresses et leurs numéros de téléphone ; — les dates et heures de sortie ; — le cachet et la signature du capitaine de navire de pêche. Art. 12. — Le nombre de passagers dans le cadre du pescatourisme ne doit pas dépasser la limite autorisée. Art. 13. — Avant le départ, tous les passagers reçoivent une notice de sécurité portant instructions sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de situation d’urgence. Les passagers doivent, le long de la sortie, porter le gilet de sauvetage jusqu’à leur débarquement, rester en position assise dans l’espace qui leur est réservé et ne doivent en aucun cas entraver les activités de la pêche. Le capitaine de navire de pêche peut autoriser une personne à se lever ou se déplacer dans certains cas. Art. 14. — Le capitaine de navire de pêche est tenu d’assurer en nombre suffisant les moyens de sauvetage requis pour l’ensemble des personnes à bord du navire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 Art. 15. — Les enfants accompagnés d’un de leurs parents peuvent être embarqués à bord. Chaque capitaine de navire de pêche se réserve le droit de définir l’âge limite des enfants pouvant monter à bord, selon les caractéristiques de son navire. Les enfants de moins de quatorze (14) ans non accompagnés, ne seront pas autorisés à embarquer à bord. Art. 16. — L’armateur du navire de pêche doit contracter une police d’assurance couvrant les passagers admis à bord. Art. 17. — La participation des passagers à bord du navire, aux opérations de pêche ou à toute autre activité est interdite. Art. 18. — Le capitaine de navire de pêche doit faciliter le libre accès à bord, aux agents de contrôle dûment habilités. Art. 19. — Le capitaine de navire de pêche est tenu de respecter la législation et la réglementation régissant la pêche, les dispositions du décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ainsi que les prescriptions du présent cahier des charges. Art. 20. — Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. — L’exploitant de l’activité de pescatourisme atteste avoir lu et approuvé le présent cahier des charges. Fait à ………………., le ……………….. (Signature de l’exploitant)
ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS N° …………MTPT III. 1 - MODELE-TYPE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE BALADE EN MER Le ministre des travaux publics et des transports, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ;
22 Chaoual 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 Vu le décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables ; Vu le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; Vu la demande formulée par (Mr, Mme., Mlle. ou raison sociale) en date du ……….. Vu l’avis favorable de la commission territorialement compétente chargée d’examiner les demandes d’autorisation et d’annulation des autorisations d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; AUTORISE Article 1er. — (Mr, Mme., Mlle. ou raison sociale), (adresse ou siège social) a exercé l’activité de balade en mer au moyen de son navire dénommé « ……………. », d’une longueur hors tout………, au port de « ……………… ». Art. 2. — L’activité, objet de la présente autorisation est exercée dans les limites de cinq (5) miles marins du port d’attache, uniquement de jour, avec un nombre de passagers autorisé ne dépassant pas………… personnes. Art. 3. — L’exploitant de l’activité de balade en mer s’engage à respecter les prescriptions du cahier des charges et les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la sécurité maritime. Il est tenu d’assurer l’activité objet de l’autorisation, conformément aux conditions d’exploitation fixées par le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 4. — En cas de manquement de l’exploitant à ses obligations, le ministre chargé de la marine marchande se réserve le droit de procéder au retrait temporaire de la présente autorisation. Le retrait définitif est prononcé par le ministre chargé de la marine marchande, après avis de la commission territorialement compétente. Art. 5. — La présente autorisation est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible et incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 6. — La présente autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable, à compter de la date de sa signature. Toutefois, le navire reste assujetti à une inspection annuelle de sécurité par l’administration maritime locale, conformément à la réglementation en vigueur. Fait à …………………………….., le …………………………….. III. 2 - CAHIER DES CHARGES TYPE RELATIF A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE BALADE EN MER Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et les obligations liés à l’exercice de l’activité de balade en mer. Art. 2. — L’autorisation d’exercice de l’activité de balade en mer est personnelle, elle n’est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Conditions d’exercice Art. 3. — L’autorisation d’exercice de l’activité de la balade en mer est octroyée au postulant remplissant les conditions suivantes : — disposer d’un programme d’itinéraire de la balade validé par le ministre chargé de la marine marchande ; — disposer d’un navire, neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge lorsque l’état est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement). Art. 4. — L’exercice de l’activité de balade en mer est autorisé uniquement de jour, par mer calme et dans les limites d’une zone ne devant pas excéder cinq (5) miles marins du port d’attache du navire concerné. Navire Art. 5. — Le ou les navire(s) sus-indiqués doivent répondre aux conditions ci-après : 1- la longueur du navire doit être égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ; 2- le navire doit être déclaré apte à la navigation conformément à la réglementation en vigueur et aux conditions prévues au présent cahier des charges ; 3- le navire doit répondre aux conditions de sécurité telles que prévues par la réglementation en vigueur ; 4- le navire doit être immatriculé sur le registre algérien d’immatriculation des navires ; 5- le navire doit disposer d’une attestation de conformité délivrée par le constructeur et approuvée par l’administration maritime compétente. Art. 6. — Le navire conçu pour la balade en mer ne peut accueillir à bord un nombre de passagers supérieur à celui fixé par le constructeur. Le navire aménagé pour la balade en mer ne peut accueillir à bord un nombre de passagers supérieur à celui fixé par l’administration maritime locale.
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 Art. 7. — Les navires destinés à l’activité de balade en mer ne peuvent être conduits que par des personnes titulaires d’un titre maritime requis. Conditions d’exploitation du navire Art. 8. — L’exploitant de l’activité de balade en mer est tenu de respecter rigoureusement les conditions d’exploitation suivantes : — lancer son activité dans un délai n’excédant pas les six (6) mois qui suivent l’obtention de l’autorisation ; — veiller à la conformité des navires en matière de sécurité de la navigation à laquelle ils sont affectés, tel que prévu par les textes réglementaires en vigueur ; — respecter le poste d’embarquement et débarquement qui lui a été affecté par le port concerné ; — respecter le nombre de passagers à embarquer à bord des navires ; — veiller au respect de la concurrence, des conditions d’exercice des activités commerciales, des règles applicables aux pratiques commerciales, de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; — porter une tenue vestimentaire portant mention « balade en mer » avec indication du nom du navire ; — souscrire une assurance destinée à couvrir les personnes à bord aussi bien que le navire ; — payer les droits fixés conformément à la réglementation en vigueur ; — mettre en œuvre les tarifs applicables tels que communiqués au ministre chargé de la marine marchande ; — veiller au respect des règles d’hygiène, de salubrité publique et de la qualité des prestations ; — informer le public sur les itinéraires, les dates, les horaires, les tarifs et les lieux d’embarquement et de débarquement ; — communiquer au ministre chargé de la marine marchande tout incident et accident liés à la sûreté et la sécurité maritime ; — communiquer la cessation de son activité au ministre chargé de la marine marchande. Art. 9. — Avant l’appareillage, le capitaine du navire doit informer les personnes embarquées des mesures à prendre en cas de sinistre, leur indiquer l’emplacement où se trouvent leur brassière de sauvetage, le ou les radeaux de sauvetage et tout matériel de sécurité présent à bord. Il doit également s’assurer, par un essai pratique, que chaque personne est en mesure d’endosser correctement la brassière qui lui est attribuée. Le port de gilet de sauvetage est obligatoire pour les personnes embarquées. Art. 10. — Le propriétaire et le capitaine du navire sont les seuls responsables vis-à-vis de l’administration maritime compétente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 Visites d’inspection Art. 11. — Les navires affectés à la navigation de plaisance à but lucratif sont soumis préalablement à leur exploitation à une visite d’inspection par la structure de l’administration maritime locale compétente du lieu d’immatriculation. Art. 12. — L’exploitant est tenu de faciliter aux personnels chargés des inspections l’accomplissement de leur mission. Dispositions finales Art. 13. — L’exploitant de l’activité est tenu de respecter les dispositions prévues dans le présent cahier des charges ainsi que celles prévues par le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 14. — Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. — L’exploitant de l’activité de balade en mer atteste avoir lu et approuvé le présent cahier des charges. Fait à …………………, le ……………… (Signature de l’exploitant)
ANNEXE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS N° …………MTPT IV. 1 - MODELE-TYPE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE BATEAU-RESTAURANT STATIONNAIRE Le ministre des travaux publics et des transports, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ;
22 Chaoual 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 Vu le décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables ; Vu le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; Vu la demande formulée par (Mr, Mme., Mlle. ou raison sociale) en date du ……….. ; Vu l’avis favorable de la commission territorialement compétente chargée d’examiner les demandes d’autorisation et d’annulation des autorisations d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; AUTORISE Article 1er. — (Mr, Mme., Mlle. ou raison sociale), (adresse ou siège social) a exercé l’activité de restauration à bord de son bateau dénommé « ………….. », d’une longueur hors tout « ………. », au niveau du lieu d’accostage fixé par les autorités portuaires et accordé par décision n°…….. situé au sein du port « …………….. commune …………. wilaya…………….. ». Art. 2. — L’activité de bateau-restaurant, objet de la présente autorisation, est exercée de jour comme de nuit. Art. 3. — L’exploitant de l’activité de bateau-restaurant stationnaire s’engage à respecter les prescriptions du cahier des charges. Il est tenu d’assurer l’activité objet de l’autorisation, conformément aux conditions d’exploitation fixées par le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 4. — En cas de manquement de l’exploitant à ses obligations, le ministre chargé de la marine marchande se réserve le droit de procéder au retrait temporaire de la présente autorisation. Le retrait définitif est prononcé par le ministre chargé de la marine marchande, après avis de la commission territorialement compétente. Art. 5. — La présente autorisation est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible et incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 6. — La présente autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable à compter de la date de sa signature. Toutefois, le navire reste assujetti à une inspection annuelle de sécurité par l’administration maritime locale, conformément à la réglementation en vigueur. Fait à ……………………………, le ……………………………… IV. 2 - MODELE-TYPE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE BATEAU-RESTAURANT ITINERANT Le ministre des travaux publics et des transports, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables ; Vu le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; Vu la demande formulée par (Mr, Mme., Mlle. ou raison sociale) en date du…………………….. ; Vu l’avis favorable de la commission territorialement compétente chargée d’examiner les demandes d’autorisation et d’annulation des autorisations d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; AUTORISE Article 1er. — (Mr, Mme., Mlle. ou raison sociale), (adresse ou siège social) a exercé l’activité de restauration à bord de son bateau dénommé « ………….. », d’une longueur hors tout « ……….», au niveau du lieu d’accostage fixé par les autorités portuaires et accordé par décision n°………. situé au sein du port « ……………….. commune …………. wilaya…………….. ». Art. 2. — L’activité de bateau-restaurant, objet de la présente autorisation, est exercée de jour comme de nuit, dans les limites de cinq (5) miles marins du port d’attache.
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 Art. 3. — L’exploitant de l’activité de bateau-restaurant itinérant s’engage à respecter les prescriptions du cahier des charges et les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la sécurité maritime. Il est tenu d’assurer l’activité objet de l’autorisation, conformément aux conditions d’exploitation fixées par le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 4. — En cas de manquement de l’exploitant à ses obligations, le ministre chargé de la marine marchande se réserve le droit de procéder au retrait temporaire de la présente autorisation. Le retrait définitif est prononcé par le ministre chargé de la marine marchande, après avis de la commission territorialement compétente. Art. 5. — La présente autorisation est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible et incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 6. — La présente autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable à compter de la date de sa signature. Toutefois, le navire reste assujetti à une inspection annuelle de sécurité par l’administration maritime locale, conformément à la réglementation en vigueur. Fait à ………….., le ……………… IV. 3 - CAHIER DES CHARGES TYPE RELATIF A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE BATEAU-RESTAURANT CLASSE STATIONNAIRE OU ITINERANT Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et les obligations liés à l’exercice de l’activité de bateau-restaurant stationnaire ou itinérant, classé de 1 à 4 étoiles. Art. 2. — L’autorisation d’exercice de l’activité de bateau-restaurant est octroyée au postulant remplissant les conditions suivantes : — disposer d’un programme de sorties et itinéraires validé par le ministre chargé de la marine marchande ; — disposer d’un bateau spécialement conçu ou aménagé pour l’exercice de l’activité de restauration à bord, répondant aux conditions d’hygiène, de sécurité et de préservation de l’environnement. Art. 3. — L’autorisation d’exercice de l’activité bateau-restaurant est personnelle, elle n’est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 4. — L’exploitant est tenu : — de lancer son activité dans un délai n’excédant pas les six (6) mois qui suivent l’obtention de l’autorisation ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 — de veiller à la conformité de son navire en matière de sécurité de la navigation à laquelle il est affecté, tel que prévu par les textes réglementaires en vigueur ; — de respecter le nombre de passagers à embarquer à bord des navires ; — de souscrire une police d’assurance destinée à couvrir aussi bien les personnes que le navire ; — de veiller au respect de la concurrence, des conditions d’exercice des activités commerciales, des règles applicables aux pratiques commerciales, de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; — de veiller au respect des règles d’hygiène, de salubrité publique et de la qualité des prestations ; — d’informer le public sur les itinéraires, les dates, les horaires, les tarifs et les lieux d’embarquement et de débarquement ; — de communiquer au ministre chargé de la marine marchande tout incident et accident liés à la sûreté et à la sécurité maritime ; — de communiquer la cessation de son activité au ministre chargé de la marine marchande. Art. 5. — La prestation de restauration ne peut être fournie qu’à bord de bateau-restaurant classé de 1 à 4 étoiles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de restauration. Art. 6. — L’activité de bateau-restaurant stationnaire conçu ou aménagé ne peut être exercée que par des unités flottantes neuves ou ne dépassant pas dix (10) ans d’âge lorsque l’état de flottabilité est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement) et dont la longueur est égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Art. 7. — Le bateau-restaurant itinérant doit répondre aux conditions définies dans le cahier des charges et être conforme aux normes de sécurité de la construction, de l’équipement et de l’exploitation des navires à passagers prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L’activité de bateau-restaurant itinérant ne peut être exercée que par des navires neufs ou ne dépassant pas cinq (5) ans d’âge lorsque l’état est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement), dont la longueur est comprise entre 24 et 40 mètres. Art. 8. — L’exercice de l’activité de bateau-restaurant, est autorisé de jour comme de nuit lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Art. 9. — L’activité de bateau-restaurant itinérant est exercée dans les limites de cinq (5) miles marins du port d’attache.
22 Chaoual 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 Art. 10. — Le bateau-restaurant conçu ne peut accueillir à bord un nombre de passagers supérieur à celui fixé par le constructeur. Le bateau-restaurant aménagé ne peut accueillir à bord un nombre de passagers supérieur à celui fixé par l’administration maritime locale. Art. 11. — Il est interdit à l’exploitant de l’activité de bateau-restaurant stationnaire de sous-louer, à titre temporaire ou définitif, le lieu d’accostage qui lui a été affecté. Art. 12. — Le bateau-restaurant stationnaire doit répondre aux conditions suivantes : 1/ Stationnement — l’autorisation de stationnement du bateau-restaurant dans le lieu d’accostage qui lui est affecté doit être renouvelée chaque année après une visite des services compétents de l’administration maritime locale ; — le lieu d’accostage affecté au bateau-restaurant doit être sécurisé et ne doit gêner ni les voies navigables ni le fonctionnement des services portuaires ; — l’accès à bord doit s’effectuer à l’aide d’une passerelle d’embarquement et de débarquement conforme aux normes et dotée de garde-fous ; — un barrage flottant spécial doit être disposé tout autour du navire pour permettre de constater tout rejet en mer non autorisé. L’exploitant est tenu de respecter la réglementation en matière de préservation de l’environnement, notamment en ce qui concerne le rejet en mer des eaux usées, des eaux noires, des huiles usées ou autres produits polluants. 2/ Règles techniques a) Construction : — la longueur du bateau-restaurant stationnaire doit être égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ; — le bateau doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles il est normalement soumis. En cas de transformation importante, un organisme reconnu par l’administration devra attester de sa conformité en matière de sécurité de la construction et de l’équipement ; — la coque en acier doit être protégée contre la dégradation électrolytique (anodes de nature adaptées en quantité suffisante ou courant imposé). La mise à sec du navire est obligatoire une fois tous les deux (2) ans pour travaux de carénage et vérification des épaisseurs des tôles. b) Assèchement : — chaque compartiment doit disposer d’un dispositif d’assèchement à l’aide d’une pompe auto-amorçante ; — des alarmes sonores et visuelles des détecteurs de présence d’eau doivent être placées au niveau de la timonerie. c) Protection contre les incendies : — le navire doit être doté d’une centrale de détection d’incendie ; — la timonerie, la salle des machines, la cuisine, les toilettes, les locaux habitables et le restaurant doivent être équipés de détecteurs anti incendie appropriés ; — le navire doit disposer, au moins, d’une pompe d’incendie conforme aux normes avec une lance et une manche d’incendie ; — un extincteur anti incendie adapté doit être disponible dans chaque local ; — les extincteurs utilisés doivent convenir aux feux des catégories A, B et C ainsi qu’à l’extinction des feux électriques ; — les extincteurs portatifs dont l’agent extincteur est le CO2 sont réservés aux cuisines et aux tableaux électriques ; — les extincteurs portatifs doivent être contrôlés, au moins, une fois tous les ans selon la périodicité prescrite par le fabricant. La date du contrôle doit être portée sur l’extincteur ; — le restaurant doit disposer de deux (2) issues avec signalisation dont l’une est considérée comme issue de secours. d) Systèmes de bord : — le navire doit être équipé d’une citerne de rétention ou à défaut d’un dispositif de traitement autonome des eaux noires ; — le navire doit disposer d’une aération efficace au moyen d’un système de climatisation pour l’hiver et pour l’été ; — les câbles d’alimentation des réseaux externes vers le bord doivent avoir un raccordement réalisé par dispositifs de prises de courant fixes ; — la coque du navire doit être mise à la masse d’une façon efficace ; — les dispositifs de commutation du branchement doivent être verrouillés de manière à empêcher tout fonctionnement en parallèle avec le réseau de bord ; — le tableau principal de branchement doit indiquer si le branchement est sous tension et doit disposer d’un disjoncteur général permettant la mise hors tension de toute l’installation ; — pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux avec indication du circuit ; — les accumulateurs, le générateur, le moteur et leurs boites à bornes doivent être accessibles pour tout contrôle et réparation ; — chaque système de tuyauterie doit être signalé par une couleur différente ; — les cuisines doivent répondre aux normes d’hygiène et de sécurité, les cuisinières de bord et les chambres froides doivent fonctionner à l’énergie électrique.
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 3/ Eclairage et feu de signalisation — la façade de la superstructure coté quai du bateau-restaurant doit être obligatoirement éclairée de nuit et dotée d’une enseigne lumineuse indiquant l’activité ; — les appareils d’éclairage sur le pont doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des feux de signalisation ; — le quai de stationnement et l’accès à bord doivent être suffisamment éclairés ; — le navire doit disposer d’un feu de stationnement réglementaire. 4/ Matériels et apparaux obligatoires — les ancres et les chaines d’ancres doivent être adaptés au navire ; — la mise à l’eau et le relevage des ancres et chaines d’ancre doit être commandé à l’aide d’un ou plusieurs guindeaux ; — les feux de secours doivent être indépendants du réseau de bord : — pavillonnerie ; — au moins deux (2) rouleaux de cordage (30 et 60 mètres) ; — une hache d’abordage ; — un porte-voix ; — une trousse à pharmacie de premier secours ; — des ballons de défense adaptés à l’unité ; — une gaffe ; — une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés ; — une échelle de bordée ; — une pompe de secours mobile, manuelle ou motorisée ; — deux bouées dont une lignée avec ligne de jet de 30 mètres. 5/ Personnels : — le personnel employé doit être qualifié et ayant subi une visite médicale préalable ; — le personnel employé doit exercer ses fonctions avec une tenue appropriée. Art. 13. — Les dispositions prévues dans l’article 12 du présent cahier des charges régissant le bateau-restaurant stationnaire sont applicables au bateau-restaurant itinérant lorsque celui-ci exerce son activité à quai. Pour exploiter les engins nautiques à moteur ci-après : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 Dispositions finales Art. 14. — L’exploitant de l’activité de bateau-restaurant est tenu de respecter les dispositions prévues dans le présent cahier des charges ainsi que celles prévues par le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 15. — Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. — L’exploitant de l’activité de bateau-restaurant atteste avoir lu et approuvé le présent cahier des charges. Fait à ………………………………, le ……………………………… (Signature de l’exploitant)
ANNEXE V REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS N° …………MTPT V. 1- MODELE-TYPE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE PLAISANCE SUR DES ENGINS NAUTIQUES A MOTEUR La présente autorisation est délivrée à : Personne physique : Nom et prénom : …………………………………………………….. Date et lieu de naissance : ……………………………………….. Adresse : ……………………………………………………………….. Zone d’activité : ……………………………………………………… Personne morale : Nom et Nature juridique de la société : ……………………… Nom et prénom du gérant : ………………………………………. Date et lieu de naissance : ……………………………………….. Siège sociale : ………………………………………………………… Zone d’activité : …………………………………………………….. N° TYPE MARQUE PUISSANCE NUMERO NUMERO DE CARTE D’IMMATRICULATION DE CIRCULATION La présente autorisation est valable du …………………………………… au ……………………………….. Fait à …………………., le ……………………….
22 Chaoual 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 V. 2 -CAHIER DES CHARGES TYPE RELATIF A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE PLAISANCE SUR DES ENGINS NAUTIQUES A MOTEUR Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et les obligations liés à l’exercice de l’activité de plaisance sur des engins nautiques à moteur effectuant une navigation de plaisance à but lucratif. 1- Location d’engins nautiques à moteur Art. 2. — L’activité de location d’engins nautiques à moteur peut être effectuée par toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, dûment autorisée. Art. 3. — La prestation de location des engins nautiques à moteur peut s’effectuer avec ou sans conducteur. Art. 4. — Lorsque la prestation de location est fournie sans conducteur, elle est matérialisée par une déclaration de location signée entre l’exploitant de l’activité de location et le conducteur client, selon le modèle annexé au présent cahier des charges. Un exemplaire de cette déclaration est remis au conducteur client et un autre est conservé par l’exploitant de l’activité de location des engins nautiques à moteur. Ces documents doivent être présentés à tout moment aux services de contrôle habilités. Art. 5. — Dans le cas où la prestation de location est fournie avec conducteur, la responsabilité de l’exploitant de l’activité de location est entièrement engagée. Cette prestation est matérialisée par une déclaration de location signée entre l’exploitant de l’activité de location et le conducteur employé, selon le modèle annexé au présent cahier des charges. Les conducteurs employés par l’exploitant doivent être détenteurs du permis de plaisance de navire à moteur de première catégorie et dûment déclarés aux administrations et aux services compétents. Art. 6. — Les engins nautiques à moteur destinés à l’exercice de cette activité doivent être neufs ou de moins de cinq (5) ans d’âge lorsque leurs état est jugé satisfaisant après une inspection technique effectuée par l’administration maritime locale et acquis en toute propriété ou exploités par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement). Art. 7. — L’exploitant de l’activité de location des engins nautiques à moteur doit informer le public à l’aide d’un panneau visible, sur lequel figure un schéma indiquant la zone d’évolution des engins nautiques à moteur avec le balisage de la plage, l’emplacement du chenal, les zones interdites et la vitesse autorisée. 2- Conditions de circulation Art. 8. — Les engins nautiques à moteur doivent être immatriculés au niveau de l’administration maritime locale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Le conducteur client d’un engin nautique à moteur doit être titulaire d’un permis de conduire en mer de navires de plaisance à moteur de première catégorie. Art. 10. — Les engins nautiques à moteurs sont soumis, préalablement à leur exploitation, à une visite de sécurité des services de l’administration maritime locale compétente. Art. 11. — Le conducteur et son passager doivent porter un gilet de sauvetage de couleur vive. Art. 12. — Une plaque relative aux consignes de sécurité et recommandations d’utilisation de l’engin doit être fixée en permanence sous les yeux du conducteur. Art. 13. — Les engins nautiques à moteur doivent être pourvus d’un système d’arrêt automatique (coupe-circuit) en cas de chute du conducteur. Art. 14. — Le réservoir de carburant doit comporter un système de jauge visible en position de conduite. 3- Matériel de sécurité obligatoire Art. 15. — Les engins nautiques à moteurs doivent disposer du matériel de sécurité suivant : — un cordage pour le remorquage mesurant trois (3) fois la longueur de l’engin ; — un anneau ou un crochet à l’avant de l’engin ; — un gilet de couleur vive par personne. 4- Règles d’utilisation des engins nautiques à moteur Art. 16. — Le conducteur d’un engin nautique à moteur est tenu de respecter le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Art. 17. — La navigation de ces engins est interdite à moins de cent (100) mètres des limites de la zone réservée à la baignade. Les engins nautiques à moteur doivent stationner et emprunter les lieux et les passages spécifiques qui leur sont réservés. Art. 18. — La navigation des engins nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Art. 19. — La navigation des engins nautiques à moteur est interdite au-delà de deux (2) miles marins pour les engins nautiques sur lesquels le conducteur est assis à califourchon et au-delà d’un (1) mile pour les engins sur lesquels le conducteur se tient en équilibre dynamique. Art. 20. — Les exploitants de l’activité de plaisance sur des engins nautiques à moteur sont tenus de souscrire une police d’assurance couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être occasionnés aux tiers dans le cadre d’exploitation de ces engins.
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 Dispositions finales Art. 21. — L’exploitant de l’activité est tenu de respecter les dispositions prévues dans le présent cahier des charges ainsi que celles prévues par le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 22. — Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. — L’exploitant de l’activité de plaisance sur des engins nautiques à moteur atteste avoir lu et approuvé le présent cahier des charges. Fait à…………….., le ………………. (Signature de l’exploitant) V. 3 - DECLARATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE PLAISANCE SUR DES ENGINS NAUTIQUES A MOTEUR (Location d’engins nautiques à moteur) La conduite d’un engin nautique à moteur est conditionnée par la possession d’un permis de conduire de navires de plaisance à moteur de première catégorie. L’exploitant de l’activité de location des engins nautiques à moteur s’engage sur l’honneur par la présente à respecter les dispositions du décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. L’exploitant de l’activité de location Nom : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………… N° d’immatriculation de l’engin : …………………………. Raison sociale et adresse : ………………………………….. Autorisation n°………….. du …………………………………. Identité du conducteur client Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………. Né(e) le : …………………………………………………………… Nationalité : ………………………………………………………. Adresse : …………………………………………………………… Pièce d’identité n°………………………………………………. Permis de conduire (catégorie … et n° …..) Pays de délivrance : …………………………………………… LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 Identité du conducteur employé Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………… Né(e) le : …………………………………………………………… Nationalité : ………………………………………………………. Adresse : …………………………………………………………… Pièce d’identité n° : …………………………………………….. Permis de conduire (catégorie … et n° …….) : …………. Pays de délivrance : …………………………………………….. Identité du passager client Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………. Né(e) le : ……………………………………………………………. Nationalité : ……………………………………………………….. Adresse : …………………………………………………………….. Obligations du conducteur : Le conducteur de l’engin nautique à moteur, doit impérativement : — respecter les limitations de vitesse et les règles de priorité et de balisage ; — respecter la navigation autorisée dans la limite de deux (2) miles marins pour les engins nautiques sur lesquels le conducteur est assis à califourchon et pas plus d’un (1) mile pour les engins sur lesquels le conducteur se tient en équilibre dynamique ; — porter un gilet de sauvetage. Le conducteur ne doit en aucun cas confier la conduite de l’engin nautique à moteur loué à une tierce personne. Fait à……………., le……………….. Signature et cachet Signature du client de l’exploitant V. 4- CONDITIONS TECHNIQUES D’UTILISATION DES ENGINS NAUTIQUES A MOTEUR 1- Conditions de circulation Article 1er. — Les engins nautiques à moteur doivent être immatriculés au niveau de l’administration maritime locale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 2. — Le conducteur d’un engin nautique à moteur doit être titulaire d’un permis de conduire en mer de navires de plaisance à moteur de première catégorie.
22 Chaoual 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 Art. 3. — Les engins nautiques à moteurs sont soumis, préalablement à leur exploitation, à une visite de sécurité des services de l’administration maritime locale compétente. Art. 4. — Le conducteur et son passager doivent porter un gilet de sauvetage de couleur vive. Art. 5. — Une plaque relative aux consignes de sécurité et recommandations d’utilisation de l’engin doit être fixée en permanence sous les yeux du conducteur. Art. 6. — Les engins nautiques à moteur doivent être pourvus d’un système d’arrêt automatique (coupe-circuit) en cas de chute du conducteur. Art. 7. — Le réservoir de carburant doit comporter un système de jauge visible en position de conduite. 2- Matériel de sécurité obligatoire Art. 8. — Les engins nautiques à moteurs doivent disposer du matériel de sécurité suivant : — un cordage pour le remorquage mesurant trois (3) fois la longueur de l’engin ; — un anneau ou un crochet à l’avant de l’engin ; — un gilet de couleur vive par personne. 3- Règles d’utilisation des engins nautiques à moteur Art. 9. — Le conducteur d’un engin nautique à moteur est tenu de respecter le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Art. 10. — La navigation de ces engins est interdite à moins de cent (100) mètres des limites de la zone réservée à la baignade telle que définie par la réglementation en vigueur. Les engins nautiques à moteur doivent stationner et emprunter les lieux et les passages spécifiques qui leur sont réservés. Art. 11. — La navigation des engins nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Art. 12. — La navigation des engins nautiques à moteur est interdite au-delà de deux (2) miles marins pour les engins nautiques sur lesquels le conducteur est assis à califourchon et au-delà d’un (1) mile pour les engins sur lesquels le conducteur se tient en équilibre dynamique. Art. 13. — Les exploitants des engins nautiques à moteur sont tenus de souscrire une police d’assurance couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être occasionnés aux tiers dans le cadre de l’exploitation de ces engins. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et du contrôle à l’ex-direction générale de la fonction publique.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’application et du contrôle à l’ex-direction générale de la fonction publique, exercées par M. Abd-El-Halim Merabti, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin à des fonctions au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Talbi. Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. et MM. : — Ramdane Hadiouche, directeur du budget et de la comptabilité ; — Boualem Hacene, chargé d’études et de synthèse ; — Malika Ouguenoune, sous-directrice du budget et de l’analyse ; — Nabil Mostefaï, sous-directeur des associations à caractère social ; — Amar Bouderbala, sous-directeur des études, du développement et de la maintenance informatique à la direction des titres et documents sécurisés ; — Youssef Roumane, sous-directeur des services et des établissements publics locaux ; — Kamel Kaïli, sous-directeur des affaires maghrébines ; — Abdelbaki Boulkroun, sous-directeur des statistiques, de la documentation et des archives ; — Ali Larkem, sous-directeur de la veille technologique et de la planification informatique à la direction des titres et documents sécurisés ; appelés à exercer d’autres fonctions.
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. et MM. : — Fatiha Guerrache, sous-directrice des ressources et de la fiscalité ; — Omar Aït Ouarab, sous-directeur des études et de l’évaluation ; — Toufik El-Hakim Djoudi, sous-directeur des budgets locaux ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du fonctionnement des assemblées élues à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par Mme. Fatiha Benterki, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la réglementation auprès de la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Ahmed Fodhil, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement des structures informatiques à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Redouane Mahfoudi, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Bouira.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Bouira, exercées par M. Kamel-Eddine Kerbouche, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de la comptabilité.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national de la comptabilité, exercées par M. Said Akkouche, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin à des fonctions au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la culture, exercées par M. Aoumeur Benaïcha, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la culture, exercées par M. Lakhdar Drias.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère de la culture, exercées par Mmes. et M. : — Zahia Djoudi, directrice du développement et de la promotion des arts ; — Amina Bendahmane, sous-directrice du budget et de la comptabilité ; — Atmane Rostane Benrejdal, sous-directeur des moyens généraux ; — Nadia Ferhat, sous-directrice des études juridiques ; — Nawal Younsi, sous-directrice de la sécurisation des biens culturels ; appelés à exercer d’autres fonctions.
22 Chaoual 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la promotion des activités culturelles et artistiques au ministère de la culture, exercées par Mme. Mbarka Keddouri, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la culture, exercées par Mme. et M. : — Nabila Cherchali, sous-directrice de la recherche et de la valorisation du patrimoine culturel ; — Farid Tata, sous-directeur de la conservation et de la restauration des biens culturels immobiliers ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin à des fonctions à la bibliothèque nationale d’Algérie.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin à des fonctions à la bibliothèque nationale d’Algérie, exercées par MM. : — Madjid Dahmane, directeur général ; — Nadjib Aït Aïssa, directeur général adjoint.
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice du musée national de Cherchell.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice du musée national de Cherchell, exercées par Mme. Aïcha Merazka, admise à la retraite.
Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mohamed Leghdiri. Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ahmed Ayache, à la wilaya de Blida, admis à la retraite ; — Ali Taibi, à la wilaya d’El Tarf.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Sétif, exercées par M. Dris Boudiba, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice de la culture à la wilaya de Mostaganem, exercées par Mme. Halima Abdelli, appelée à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Mmes. et MM. : — Abd-El-Halim Merabti, directeur général des ressources humaines, de la formation et des statuts ; — Hocine Chachoua, directeur général des finances et des moyens ; — Linda Baraka, chargée d’études et de synthèse ; — Belkheir Touer, chargé d’études et de synthèse ; — Belkacem Mehada, chargé d’études et de synthèse ; — Ramdane Hadiouche, directeur des finances et de la comptabilité ; — Kamel-Eddine Kerbouche, directeur des infrastructures et de l’équipement ; — Youssef Roumane, directeur du développement socio-économique local ; — Abdelbaki Boulkroun, directeur des études prospectives, de l’analyse, des statistiques et de l’évaluation ; — Fatiha Benterki, directrice de la gouvernance locale ; — Nabil Mostefaï, directeur de la vie associative ; — Ahmed Fodhil, directeur des opérations électorales et des élus ;
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2016 — Boualem Hacene, directeur des titres et documents sécurisés ; — Redouane Mahfoudi, directeur des systèmes informatiques ; — Kamel Kaili, directeur de la coopération ; — Malika Ouguenoune, sous-directrice du budget ; — Samir Ait Mohamed, sous-directeur de la certification électronique et de la sécurité informatique ; — Ali Larkem, sous-directeur de la veille technologique ; — Amar Bouderbala, sous-directeur des études et du développement.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, M. Said Akkouche est nommé directeur des budgets locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Mmes. et MM. : — Amina Chelouache, sous-directrice des études et de l’analyse financière ; — Mahmoud Gherissi, sous-directeur des contrats et des marchés ; — Fatima Hebbache, sous-directrice des applications informatiques ; — Noureddine Maandi, sous-directeur des réseaux informatiques ; — Ali Bouchachia, sous-directeur de la prospective ; — Kamel Bernou, sous-directeur de la gestion des accès aux bases de données ; — Mustapha Salah Mansour, sous-directeur des archives de l’administration centrale ; — Hakima Guezati, chef d’études du bureau ministériel de la surêté interne de l’établissement.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Mmes. et MM. : — Omar Aït Ouarab, sous-directeur du logement, des infrastructures et des équipements publics ; — Toufik El-Hakim Djoudi, sous-directeur des budgets des wilayas ; — Fatiha Guerrache, sous-directrice des ressources fiscales ; — Chahinez Zouaghi, sous-directrice des élus et du contrôle des actes locaux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés au ministère de la culture Mmes. et MM. : — Amina Bendahmane, directrice d’études ; — Djahida Mihoubi, chargée d’études et de synthèse ; — Zahia Djoudi, chargée d’études et de synthèse ; — Atmane Rostane Benrejdal, inspecteur ; — Halima Abdelli, inspectrice ; — Nawal Younsi, directrice d’études prospectives, de la documentation et de l’informatique ; — Nadia Ferhat, directrice des affaires juridiques ; — Yahia Haddad, sous-directeur du budget et de la comptabilité ; — Badr Eddine Tabet, sous-directeur des moyens généraux.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, Mme. Mbarka Keddouri est nommée directrice de l’organisation de la diffusion du produit culturel et artistique au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés sous-directeurs au ministère de la culture, Mme. et M. : — Nabila Cherchali, sous-directrice de la conservation et de la restauration des biens culturels immobiliers ; — Farid Tata, sous-directeur de la recherche et de la valorisation du patrimoine culturel.
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, MM. : — Mohamed Rabaai Sahhar, à la wilaya de Tébessa ; — Zitouni Aribi, à la wilaya de Sétif ; — Dris Boudiba, à la wilaya de Annaba ; — Samir Thaalbi, à la wilaya de Guelma.
22 Chaoual 1437 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 juillet 2016 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 avril 2016 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.129.337.592.160,37 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 138.979.178.711,92 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 420.286.742,27 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 13.566.850.707.206,83 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 329.270.075.978,88 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 7.098.550.960,48 Effets réescomptés :
-
Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
-
Privés…………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Pensions :
-
Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
-
Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 8.984.164.345,88 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 42.986.164.235,63 Total………………………………………………………………………………………………………………. 15.225.069.732.828,32 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 4.394.726.474.832,48 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 272.373.702.957,07 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.369.792.815,79 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 183.516.889.634,84 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 906.605.455.159,91 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 1.015.519.580.967,29 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 680.800.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 571.511.497.791,17 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.663.374.911.741,94 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 5.235.271.426.927,83 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 15.225.069.732.828,32
-
y compris la facilité de dépôts
22 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 27 juillet 2016 Situation mensuelle au 31 mai 2016 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.087.014.255.691,91 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 139.443.746.911,57 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 426.004.610,46 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 13.520.025.227.546,42 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 329.270.075.978,88 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 3.645.773.590,88 Effets réescomptés :
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Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
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Privés…………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Pensions :
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Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
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Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 9.138.919.322,65 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 47.254.152.762,87 Total………………………………………………………………………………………………………………. 15.137.361.268.901,70 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 4.412.277.695.717,64 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 274.993.253.120,28 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.736.093.128,54 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 183.516.889.634,84 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 893.020.529.385,98 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 704.813.950.849,87 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 774.800.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 571.511.497.791,17 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.663.374.911.741,94 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 5.357.316.447.531,44 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 15.137.361.268.901,70
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y compris la facilité de dépôts Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE