JO 2009 n°16 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 09-99 du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du

ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009;

Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes;

Vu le décret présidentiel n° 09-28 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre des affaires étrangères;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-29 “Services à l’étranger — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections présidentielles 2009”.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 09-100 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009 fixant les modalités de désignation du médiateur judiciaire.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, notamment son article 998; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 998 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de désignation du médiateur judiciaire.

Art. 2. — Toute personne réunissant les conditions fixées par l’article 998 de la loi n° 08-09 du 18 safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, peut demander à être inscrite sur une liste des médiateurs judiciaires, si elle n’a pas été : — condamnée pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles; — condamnée en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation; — un officier public déchu ou un avocat radié ou un fonctionnaire licencié par mesure disciplinaire définitive.

Art. 3. — Le médiateur est choisi parmi les personnes, qui de par leur position sociale, sont connues par leur intégrité, compétence et capacité à traiter et régler les litiges.

Il peut être choisi également parmi les personnes titulaires d’un diplôme universitaire, un certificat et/ou une formation spécialisée et/ou tout autre document, le qualifiant pour exercer la médiation dans un litige défini.

Art. 4. — Le médiateur judiciaire est choisi sur la base de listes établies au niveau de chaque Cour. Nul ne peut, sous peine de radiation, s’inscrire sur plus d’une liste de médiateurs judiciaires.

Il peut être choisi à titre exceptionnel pour remplir ses missions en dehors du ressort de cette Cour.

En cas de nécessité, la juridiction peut désigner un médiateur qui n’est pas inscrit sur les listes prévues ci-dessus. Dans ce cas, il doit, avant l’exercice de ses missions, prêter, devant le juge qui l’a désigné, le serment prévu à l’article 10 du présent décret.

Art. 5. — La demande d’inscription sur la liste des médiateurs judiciaires est adressée, au procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle est située la résidence du postulant.

Art. 6. — La demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes : — un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois, — un certificat de nationalité, — un diplôme justifiant les qualifications du postulant, le cas échéant, — un certificat de résidence.

Art. 7. — Le procureur général, après avoir procédé à une enquête administrative, transmet le dossier au président de la Cour qui convoque la commission de sélection, à l’effet d’étudier les demandes et d’y statuer.

Art. 8. — La commission de sélection, qui se réunit au siège de la Cour, est composée : — du président de la Cour, président; — du procureur général; — des présidents des tribunaux du ressort de la Cour concernée.

La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.

Le greffier en chef de la Cour assure le secrétariat de la commission.

Art. 9. — Les listes sont transmises au ministre de la justice, garde des sceaux pour approbation par arrêté.

15 mars 2009

Art. 10. — Le médiateur judiciaire, avant l’exercice de ses missions prête, devant la Cour dans le ressort de laquelle il est désigné, le serment suivant :

أقـس مأقـسم بــالــلهبــالــله ا لــع ـلـي الــعـلـي ا لـعــظــي مالـعــظــيم أن نأ أقــوم أقــوم,ـهــمــتي,ـهــمــتي بـعــنــايـ ةبـعــنــايـة وإخـالص وإخـالص وأن نأو أكـــت مأكـــتم س ــــره ـــاBســــرهـــاB وأن نأو أس ــــلك أســــلك في في كـل كـل ا لـــظـــروفالـــظـــروف سـل وكسـلوك الوسيطالوسيط ا لـقضائ الـقضائيي ا لـنزي الـنزيهه والوفي والوفي Lبـاد LبـادII العدال ةالعدالة.. والل واللهه علعلىى مماا أقولأقول شهيدشهيد ..

Art. 11. — Lorsque le médiateur ou l’une des parties au litige prend connaissance de l’une des interdictions, citées ci-dessous, il doit en informer immédiatement le juge, à l’effet de prendre toute mesure adéquate susceptible d’assurer la neutralité et l’indépendance du médiateur : — quand il a un intérêt personnel au litige; — quand il y a parenté ou alliance entre lui et l’une des parties; — quand il y a ou il y a eu procès entre lui et l’une des parties; — quand une partie au litige est à son service; — quand il existe amitié ou inimitié entre lui et l’une des parties.

Art. 12. — Le médiateur judiciaire perçoit des honoraires qui sont fixés par le magistrat qui l’a désigné.

Il peut demander au magistrat une provision à faire valoir sur ses honoraires définitifs.

Sauf accord contraire des parties, les honoraires du médiateur judiciaire sont à la charge de ces derniers à part égale, à moins que le magistrat n’en décide autrement au vu de la situation sociale des parties.

Art. 13. — Il est interdit au médiateur, de percevoir lors de l’exercice de sa mission tous honoraires, en dehors de ceux qui sont prévus à l’article 12 ci-dessus, sous peine de radiation et de restitution des sommes indûment perçues.

Art. 14. — Le médiateur judiciaire est passible de radiation, en cas de violation de ses obligations ou de négligence dans l’exercice de ses missions.

Art. 15. — Les listes des médiateurs judiciaires, prévus à l’article 4 cité ci-dessus, sont révisées dans les deux (2) mois de l’ouverture de l’année judiciaire au plus.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009.

Ahmed OUYAHIA.

18 Rabie El Aouel 1430 15 mars 2009

Décret exécutif n° 09-101 du 13 Rabie El Aouel 1430 — un représentant du ministre chargé des travaux correspondant au 10 mars 2009 portant publics; organisation et modalités d’attribution du prix national de la ville verte. — un représentant du ministre chargé de la culture; — un représentant du ministre chargé de la Le Premier ministre, communication; Sur le rapport du ministre de l’aménagement du — un représentant du ministre chargé de la recherche territoire, de l’environnement et du tourisme, scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — un représentant du ministre chargé de l’habitat et de (alinéa 2), l’urbanisme; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 — un représentant de l’observatoire de l’environnement correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la et du développement durable; protection et au développement des espaces verts; — un représentant du centre national de développement des ressources biologiques; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 — deux (2) représentants de l’école polytechnique; portant nomination du Premier ministre; — deux (2) représentants de deux associations Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou nationales de protection de l’environnement. El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 5. — Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement, pour une durée de Après approbation du Président de la République; Décrète : trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Article 1er. — En application des dispositions de Art. 6. — Les modalités de fonctionnement du jury sont l’article 32 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 fixées par son règlement intérieur qu’il élabore et adopte. correspondant au 13 mai 2007, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités Art. 7. — Le jury est chargé : d’attribution du prix national de la ville verte. — de proposer les critères de sélection; Art. 2. — Le prix national de la ville verte est attribué, annuellement, par le Président de la République, lors des — d’examiner les candidatures pour vérifier leur festivités de la journée nationale de l’arbre fixée le 25 conformité aux conditions et aux critères requis; octobre de chaque année. — de sélectionner les candidatures; Art 3. — Le prix national de la ville verte ne peut être — de procéder au classement des candidatures. attribué qu’aux villes ayant fait acte de candidature. Art. 8. — Les frais d’organisation du concours et le Les modalités de candidature, les conditions et les montant de la récompense du prix national de la ville critères techniques du prix national de la ville verte, sa verte sont pris en charge dans le cadre du budget de l’Etat nature et sa consistance sont fixés par arrêté du ministre et au titre des crédits alloués au ministre chargé de chargé de l’environnement. l’environnement. Art. 4. — Le jury du prix national de la ville verte est Le règlement du concours est fixé par arrêté du ministre composé de : chargé de l’environnement. — un représentant du ministre chargé de Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal l’environnement, président; officiel de la République algérienne démocratique et — un représentant du ministre d’Etat, ministre de populaire. l’intérieur et des collectivités locales; Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant — un représentant du ministre des finances; au 10 mars 2009. — un représentant du ministre chargé de l’agriculture; — un représentant du ministre chargé des forêts;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-102 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009 fixant les mesures applicables lors d’importation et

d’exportation des médicaments à usage vétérinaire.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et la protection de la santé animale; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe, notamment son article 21; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, notamment son article 3; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novombre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

15 mars 2009

Art. 3. — L’importateur de médicaments à usage vétérinaire est tenu de s’approvisionner auprès des laboratoires fabricants agréés dans leur pays d’origine par les autorités sanitaires compétentes.

Art. 4. — Tout médicament à usage vétérinaire importé, doit au préalable être commercialisé dans le pays d’origine.

Toutefois, les médicaments à usage vétérinaire destinés à la prévention et au traitement de maladies qui n’existent pas dans le pays d’origine, peuvent faire l’objet d’importation après accord du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale.

Art. 5. — Les médicaments à usage vétérinaire importés ou exportés sont soumis à un contrôle de conformité par les services de l’autorité vétérinaire.

Art. 6. — Les médicaments à usage vétérinaire importés doivent être accompagnés du bulletin d’analyses correspondant à chaque lot justifiant que le produit est conforme aux exigences de l’autorisation de mise sur le marché algérien, instituée par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée.

Art. 7. — Les mentions de l’étiquetage des médicaments à usage vétérinaire importés doivent être obligatoirement rédigées en langue arabe et dans une autre langue, en application de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, susvisée.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 09-103 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-58 du 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du fonds national de réserves des retraites.

Le Premier ministre,

Article 1er. — En application des dispositions de Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de

l’article 3 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 et la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi n° 88-08 du 26 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 janvier 1988, susvisées, le présent décret a pour objet de (alinéa 2); fixer les mesures applicables lors d’importation et Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et d’exportation de médicaments à usage vétérinaire. complétée, relative aux assurances sociales; Art. 2. — L’importation de médicaments à usage Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et vétérinaire est exercée par des importateurs agréés par le complétée, relative à la retraite; ministre chargé de l’autorité vétérinaire selon des Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’autorité complétée, relative aux accidents du travail et aux vétérinaire. maladies professionnelles;

15 mars 2009

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 30; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS); Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC); Vu le décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 07-58 du 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du fonds national de réserves des retraites; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-58 du 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du fonds national de réserves des retraites.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 2. — Le fonds est organisé et fonctionne en tant que service placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ».

Art. 3 — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 7. — Le directeur du fonds : — ordonnance les dépenses destinées au rétablissement de l’équilibre financier de la caisse de retraite concernée, conformément à la décision prise en conseil des ministres; — procède au recouvrement des ressources confiées au fonds; — effectue, conformément aux décisions du ministre chargé de la sécurité sociale, le placement des ressources du fonds en valeurs d’Etat auprès du Trésor public, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur; — soumet les états prévisionnels des dépenses et le recouvrement des ressources au ministre chargé de la sécurité sociale; — fixe l’organisation du travail et la répartition des tâches au sein du fonds; — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du fonds; — élabore le rapport annuel d’activités et la situation financière du fonds qu’il soumet au ministre chargé de la sécurité sociale ».

Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont complétées par un article 7 bis rédigé comme suit : « Art. 7 bis. — Le responsable financier et comptable, placé sous l’autorité du directeur du fonds exécute, sous sa responsabilité, les opérations de dépenses et de recouvrement des ressources prévues aux tirets 1, 2 et 3 de l’article 7 du présent décret; il élabore les états prévisionnels de recouvrement de ces ressources ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 11. — Les crédits nécessaires au fonctionnement du fonds sont inscrits et individualisés dans le budget du ministre chargé de la sécurité sociale qui en est l’ordonnateur ».

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 Rabie El Aouel 1430 ° 16 15 mars 2009

Art. 6. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 12. — Le fonds dispose d’un compte de dépôt auprès du Trésor public destiné à enregistrer les opérations découlant des missions définies à l’article 30 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Les prélèvements opérés sur le compte de dépôt du fonds ne peuvent faire l’objet que : — d’un placement en valeurs d’Etat auprès du Trésor public; — ou d’un virement pour le compte des caisses de sécurité sociale concernées conformément à la décision prise en conseil des ministres ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont modifiées comme suit : MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêtés interministériels du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officier de police judiciaire. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la compostion et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; « Art. 13. — Les ressources et les dépenses du fonds ont trait aux opérations découlant de sa mission telle que définie à l’article 30 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 14. — Les opérations du fonds sont soumises au contrôle des organes habilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ». Art. 9. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 07-58 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du fonds national de réserve des retraites sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciare; Vu les procès-verbaux du 22 mai 2006 des commissions chargées de l’examen des candidatures aux fonctions d’officiers de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les inspecteurs de la sûreté nationale dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur de la justice, et des collectivités locales garde des sceaux Tayeb BELAIZ Noureddine ZERHOUNI dit Yazid

18 Rabie El Aouel 1430 15 mars 2009 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la compostion et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciare; Vu les procès-verbaux du 10 décembre 2007 des commissions chargées de l’examen des candidatures aux fonctions d’officiers de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les inspecteurs de la sûreté nationale dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur de la justice, et des collectivités locales garde des sceaux Tayeb BELAIZ Noureddine ZERHOUNI dit Yazid MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire. ———— Le Secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté fixe la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire. Art. 2. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels est confiée aux établissements publics de formation spécialisée cités ci-dessous : — l’école nationale de l’administration pénitentiaire, sise à Sour El Ghozlane (wilaya de Bouira), pour les corps et grades ci-après : adjudant de rééducation, adjudant-chef de rééducation, officier de rééducation, officier principal de rééducation, officier divisionnaire de rééducation. — l’annexe de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, sise à M’Sila (wilaya de M’Sila), — et l’annexe de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, sise à Kasr-El Chelala (wilaya de Tiaret), pour les corps et grades ci-après : agent de rééducation, * sergent de rééducation. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008. Pour le ministre Pour le Secrétaire général de la justice, du Gouvernement garde des sceaux et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Messaoud BOUFERCHA Djamel KHARCHI

Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008 fixant la liste

des licences de l’enseignement supérieur pour le recrutement au corps des personnels de

commandement, grade d’officier de rééducation.

————

Le Secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, notamment son article 63 (alinéa 1er ); Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 63 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, susvisé, le présent arrêté fixe la liste des licences de l’enseignement supérieur pour le recrutement au corps des personnels de commandement, grade d’officier de rééducation.

Art. 2. — La liste des licences de l’enseignement supérieur citée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — sciences juridiques et administratives; — sciences financières; — sciences économiques; — sciences de gestion, option “management”; — sociologie option “déviance et criminologie”; — psychologie option “clinique”.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008.

Pour le ministre Pour le Secrétaire général de la justice, du Gouvernement garde des sceaux et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Messaoud BOUFERCHA Djamel KHARCHI

15 mars 2009

Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008 fixant le

cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux

grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire.

————

Le Secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et compété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et compété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et l’OCFLN; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, notamment son article 24; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire; Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008 fixant la liste des licences de l’enseignement supérieur pour le recrutement au corps des personnels de commandement, grade d’officier de rééducation;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté fixe le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades, appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire.

Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’arrêté d’ouverture des concours prévu à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas.

Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats ayant la qualité de fils de chahid ou veuve de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

15 mars 2009

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

A) Pour les candidats non fonctionnaires :

— une demande manuscrite de participation; — deux (2) photos d’identité; — une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité; — une copie certifiée conforme à l’original du titre, diplôme ou du niveau scolaire; — une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant du dégagement des obligations du service national (le candidat ne doit pas être dispensé pour des raisons médicales); — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité; — un (1) certificat d’acuité visuelle délivré par un médecin ophtalmologue justifiant une acuité visuelle totalisant 15/10ème pour les deux yeux, sans correction ni lentilles, et sans que l’acuité minimale pour un seul oeil ne soit inférieure à 7/10ème; — un (1) certificat de toise délivré par les services de la direction générale de la sûreté nationale, justifiant une taille minimale de 1.66 m pour les hommes et 1.58 m pour les femmes.

Après leur admission définitive au concours sur épreuves, les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : — un (1) certificat de nationalité algérienne (être de nationalité algérienne depuis cinq (5) ans au moins); — une (1) fiche familiale d’état civil, le cas échéant; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie délivré par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé; — quatre (4) photos d’identité.

B) Concernant les candidats fonctionnaires :

S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que des notifications individuelles aux intéressés.

Les fonctionnaires en question sont tenus dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification de confirmer par écrit leur participation à l’examen professionnel.

Art. 5. — Les concours sur épreuves comportent au préalable : — un examen médical, — un examen psychologique, — une épreuve d’éducation physique.

Art. 6. — L’examen médical comporte un examen clinique général sur l’état de santé du candidat.

Art. 7. — L’examen psychologique, effectué par des praticiens spécialistes, comporte un test d’évaluation des capacités psychiques et mentales du candidat.

Art. 8. — L’épreuve d’éducation physique est une épreuve de présélection, elle consiste en : — une course de quatre cents (400) mètres; — lancé de poids de cinq (5) kg; — grimpée à la corde d’une hauteur de cinq (5) mètres.

L’ensemble des épreuves donne lieu à une moyenne générale dotée du coefficient 1.

Art. 9. — Les épreuves des concours et examens professionnels sont les suivantes :

Grade d’agent de rééducation (concours externe) :

  1. une épreuve de rédaction de texte (durée 2 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade d’agent de rééducation (examen professionnel) :

  1. une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des établissements pénitentiaires (durée 3 heures, coefficient 3 );

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3 ).

Grade de sergent de rééducation (concours externe) :

  1. une épreuve de rédaction de texte (durée 2 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie (durée 2 heures, coefficient 2);

  4. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade de sergent de rééducation (examen professionnel) :

  1. une épreuve de rédaction de texte (durée 2 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des établissements pénitentiaires (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve sur la déviance sociale, la psychologie et les moyens de traitement des détenus (durée 3 heures, coefficient 3);

  4. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade d’officier de rééducation (concours externe) :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix du candidat dans les disciplines suivantes : — droit public : droit pénal et droit administratif; — économie et finances publiques; — management public, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade d’officier de rééducation (examen professionnel) :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve de droit pénal et de procédure pénale (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3). Grade d’adjudant de rééducation (examen professionnel) :

  4. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  5. une épreuve de procédure pénale (durée 2 heures, coefficient 2);

  6. une épreuve portant sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des établissements pénitentiaires (durée 3 heures, coefficient 3);

  7. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3). Grade d’adjudant-chef de rééducation (examen professionnel) :

  8. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  9. une épreuve de procédure pénale (durée 3 heures, coefficient 3);

  10. une épreuve portant sur les droits de l’Homme, la déviance sociale, la psychologie et moyens de traitement des détenus (durée 3 heures, coefficient 3);

  11. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).

15 mars 2009

Grade d’officier principal de rééducation (examen professionnel) :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix de procédure pénale ou de criminologie (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve au choix de finances publiques ou de management public (durée 3 heures, coefficient 3);

  4. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade d’officier divisionnaire de rééducation

(examen professionnel) :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve de procédure pénale (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de criminologie et de pénologie (durée 2 heures, coefficient 3);

  4. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).

Art. 10. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.

Art. 11. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.

Art. 12. — La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 13 ci-dessous.

La liste fait l’objet d’un affichage au niveau du centre d’examen et de l’administration employeur.

Art. 13. — Le jury d’admission définitive comprend : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 14. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment les documents suivants : — une copie des sujets des épreuves; — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets; — une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves; — une copie du relevé de notes des épreuves.

15 mars 2009

Art. 15. — Tout candidat déclaré définitivement admis et n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.

Art. 16. — Les candidats aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents corps et grades spécifiques de l’administration pénitentiaire telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, susvisé.

Art. 17. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont abrogées.

Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008.

Pour le ministre Pour le Secrétaire général de la justice, du Gouvernement garde des sceaux et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Messaoud BOUFERCHA Djamel KHARCHI ————!————

Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008 fixant les

programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades

appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire.

————

Le Secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 4 février 2004 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitenciaire; Vu l’arrête interministériel du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté fixe les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels, pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire suivants :

corps des personnels de rééducation :

— grade d’agent de rééducation;

corps des personnels d’encadrement :

— grade de sergent de rééducation; — grade d’adjudant de rééducation; — grade d’adjudant-chef de rééducation;

corps des personnels de commandement :

— grade d’officier de rééducation; — grade d’officier principal de rééducation; — grade d’officier divisionnaire de rééducation.

Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté.

Art. 3. — Le contenu des programmes prévus par le présent arrêté peut faire l’objet d’une actualisation, en cas de besoin.

Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 4 février 2004 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont abrogées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008.

Pour le ministre Pour le Secrétaire général de la justice, du Gouvernement garde des sceaux et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Messaoud BOUFERCHA Djamel KHARCHI

ANNEXE 1

Programme des épreuves pour l’accès au grade d’agent de rééducation

(concours externe)

1 - Epreuve de rédaction de texte

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la rédaction d’un texte de 20 à 30 lignes portant sur un thème d’ordre général. L’épreuve a pour finalité l’appréciation du degré de maîtrise de la langue, du vocabulaire et la construction correcte des phrases.

2 - Epreuve d’étude de texte

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en des exercices sur un texte littéraire ou autre, comportant des questions sur : — le lexique, le vocabulaire et le sens des mots; — l’explication d’expressions ou de locutions; — la recherche de synonymes ou de contraires; — des analyses grammaticales; — la conjugaison de verbes; — la compréhension du texte.

L’épreuve a pour finalité de vérifier le degré de maîtrise de la langue, du vocabulaire et de la construction des phrases et la compréhension du texte par le candidat.

3 – Epreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées, selon le cas. L’épreuve a pour finalité de vérifier les connaissances générales du candidat sur l’histoire contemporaine et la géographie de l’Algérie. ————————

ANNEXE 2

Programme des épreuves pour l’accès au grade de sergent de rééducation

(concours externe)

1 – Epreuve de rédaction de texte

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la rédaction d’un texte de 20 à 30 lignes portant sur un thème d’ordre général. L’épreuve a pour finalité l’appréciation du degré de maîtrise de la langue, du vocabulaire et la construction correcte des phrases.

15 mars 2009

2 - Epreuve d’étude de texte

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en des exercices sur un texte littéraire ou autre, comportant des questions sur : — le lexique, le vocabulaire et le sens des mots; — l’explication d’expressions ou de locutions; — la recherche de synonymes ou de contraires; — des analyses grammaticales; — la conjugaison de verbes; — la compréhension du texte.

L’épreuve a pour finalité de vérifier le degré de maîtrise de la langue, du vocabulaire et de la construction des phrases et la compréhension du texte par le candidat.

3 – Epreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées, selon le cas. L’épreuve a pour finalité de vérifier les connaissances générales du candidat sur l’histoire contemporaine et la géographie de l’Algérie.

4 - Epreuve de langue étrangère

Objet et finalité de l’épreuve :

Etude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe et de la grammaire dans la langue choisie (français ou anglais). ————————

ANNEXE 3

Programme des épreuves pour l’accès au grade d’officier de rééducation

(concours externe) :

1 – Epreuve de culture générale

Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve devra permettre d’apprécier :

— la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité; — sa capacité à construire une réflexion d’ensemble; — la pertinence du raisonnement et des idées abordées à la lumière de la problématique du thème et des enjeux.

15 mars 2009

L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du IIIème millénaire; — le dialogue des civilisations; — le dialogue Nord-Sud; — OPEP : enjeux stratégiques; — la bonne gouvernance : sens et portée; — développement et environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — la société civile et la bonne gouvernance; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; et tout autre thème à caractère général ou d’actualité.

2- Epreuve au choix du candidat dans les disciplines suivantes :

— droit public : droit pénal et droit administratif; — économie et finances publiques; — management public.

a-Epreuve de droit pénal et de droit administratif

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur le droit pénal et le droit administratif.

L’épreuve peut consister également en une série de questions portant sur le droit pénal et le droit administratif auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

Les questions sur le droit pénal et le droit administratif peuvent porter sur l’un des thèmes

suivants : Droit pénal : — les peines et mesures de sûreté; — les peines principales, peines complémentaires; — les faits et personnes punissables; — les peines applicables aux personnes physiques;

— les peines applicables aux personnes morales; — l’infraction, classification des infractions; — l’auteur de l’infraction; — la circonstance atténuante; — la récidive; — la période de sûreté; — les crimes et délits et leurs sanctions; — les participants à l’infraction; — l’extinction de la peine et tout autre thème en rapport avec la matière.

Droit administratif :

— principes d’organisation administrative : la centralisation, la déconcentration et la décentralisation; — les actes législatifs et réglementaires; — les actes administratifs; — les contrats administratifs; — les aspects juridiques des marchés publics; — l’Etat et les collectivités territoriales; — les administrations centrales; — les relations de tutelle; — les relations hiérarchiques; — la police administrative; — le service public; — les différents modes de gestion du service public : la régie, la concession; — le contentieux administratif; — la responsabilité administrative; — les établissements publics, notions typologie et régime juridique; — législation de la fonction publique (principes généraux, droits et obligations du fonctionnaire, positions statutaires.); et tout autre thème en rapport avec la matière.

b-Epreuve d’économie et de finances publiques

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur une question d’économie et de finances publiques.

Elle peut consister également dans une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat en économie et finances publiques ainsi que la maîtrise de concepts et notions y afférents.

Les questions sur l’économie et les finances publiques peuvent porter sur l’un des thèmes

suivants : — le marché financier; — le système financier algérien; — le système monétaire algérien; — le rôle des institutions internationales (FMI, Banque mondiale); — l’économie du développement; — la dette publique; — l’élaboration de la loi de finances; — l’exécution de la loi de finances; — la loi de règlement budgétaire; — les procédures budgétaires et comptables; — les autorités financières publiques; — le contrôle des finances publiques (le contrôle de l’APN, le contrôle administratif, le contrôle juridictionnel); — les politiques économiques; — les principes et règles budgétaires; — les principes de la comptabilité publique (la séparation de l’ordonnateur et du comptable); — les agents d’exécution des opérations financières : les ordonnateurs, les comptables, les régisseurs,les contrôleurs financiers; — l’exécution des opérations financières; — le plan comptable national (PCN); — le rôle et la place de la fonction comptable; — le rôle et la place de la fonction financière; — les principes du contrôle budgétaire; — méthodologie et technique de l’audit comptable et financier; — le système fiscal en Algérie; — les outils de gestion budgétaire; — le contrôle des comptes; — le budget programme; — les principes de base d’élaboration d’un budget; — le rôle et responsabilité de l’ordonnateur et du comptable public; — les ressources et les dépenses publiques; — la classification des dépenses publiques; et tout autre thème en rapport avec la matière.

15 mars 2009

c-Epreuve de management public

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur le management public. L’épreuve peut consister également en une série de questions portant sur le management public auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline concernée ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

Les questions sur le management public peuvent porter sur l’un des thèmes suivants :

— le fondement du management public; — les acteurs du management public; — les différentes conceptions de la gestion publique; — les outils de management des organisations publiques; — les techniques du management dans la gestion des organisations publiques; — les outils de pilotage : audits stratégique et opérationnel, contrôle de gestion, système d’information; — les institutions de contrôle; — les systèmes de contrôle interne et externe; — la communication publique et les relations humaines; — le management stratégique; — la planification nationale; — la décentralisation technique; — la performance publique; — les politiques publiques : élaboration, gestion et évaluation; — le service public (conception, évaluation et tendances); — le management participatif; — le management d’équipe; — la gouvernance; — les fondements de la gestion des ressources humaines; — les missions des ressources humaines; — la fonction stratégique de la gestion des ressources humaines; — le management stratégique des ressources humaines; — la communication et gestion des ressources humaines; — le système d’information des ressources humaines;

15 mars 2009

— le développement des ressources humaines : la formation administrative, le recrutement, la gestion des carrières, la politique de rémunération; — la gestion statutaire, gestion des effectifs, gestion des emplois, gestion des compétences, évaluation des agents publics; — la qualification; — la planification des emplois; — l’analyse des postes; — l’étude des fonctions; — le marché du travail; — l’ergonomie; — le système de gestion de la formation et plan de formation; — la gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) (analyse des besoins, développement des ressources humaines, la gestion des emplois et des compétences); — la régulation des effectifs et des emplois dans la fonction publique; — l’audit : concept et fondements; — l’évaluation de la fonction “ressources humaines” : audit du recrutement, audit de la formation, audit des processus ressources humaines, audit des rémunérations; — l’évaluation des performances et des compétences; — les spécifications d’un tableau de bord de la gestion des ressources humaines; — l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la gestion des ressources humaines; — la législation algérienne en matière de relations de travail; — les relations collectives de travail; — la protection sociale des travailleurs; — la motivation au travail : approches théoriques et doctrinales; — l’éthique au travail; — prévention et gestion des conflits; — la gestion financière : la préparation budgétaire, les budgets de programme, l’exécution du budget, la gestion de la trésorerie, la gestion de projet, analyse des ratios (analyse financière); et tout autre thème en rapport avec la matière.

3- Epreuve de langue étrangère

Objet et finalité de l’épreuve :

Etude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maitrise du lexique, de l’orthographe et de la grammaire dans la langue choisie (français ou anglais).

ANNEXE 4

Programme des concours sur épreuves pour l’accès au grade d’agent de rééducation

(examen professionnel)

1- Epreuve d’étude de texte

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en des exercices sur un texte littéraire ou autre, comportant des questions sur : — le lexique, le vocabulaire et le sens des mots; — l’explication d’expressions ou de locutions; — la recherche de synonymes ou de contraires; — des analyses grammaticales; — la conjugaison de verbes; — la compréhension du texte.

L’épreuve a pour finalité de vérifier le degré de maîtrise de la langue, du vocabulaire et de la construction des phrases et la compréhension du texte par le candidat.

2 - Epreuve sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des

établissements pénitentiaires

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur l’organisation pénitentiaire, et la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des établissements pénitentiaires. L’épreuve peut consister également en une série de questions portant sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des établissements pénitentiaires auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise de concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— les catégories et la classification des établissements pénitentiaires; — l’organisation administrative des établissements pénitentiaires; — la prise en charge médicale des détenus; — les méthodes de traitement des détenus; — la réinsertion sociale des détenus; — la libération conditionnelle, la semi-liberté et la permission de sortie; — le travail pénal; — le juge d’application des peines; — la commission de l’application des peines; — les droits des détenus;

— la sécurité dynamique; — la collecte et l’expoitation des renseignements; — les moyens de sécurité; — l’intervention en cas d’incidents; — la gestion des situations de crises et tout autre thème en rapport avec la matière.

3 – Epreuve de rédaction administrative

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la rédaction d’une note, compte-rendu, procès-verbal ainsi que tout autre document en rapport avec la matière. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif. ————————

ANNEXE 5 Programme des concours sur épreuves pour l’accès au grade de sergent de rééducation

(examen professionnel)

1 – Epreuve de rédaction de texte

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la rédaction d’un texte de 20 à 30 lignes portant sur un thème d’ordre général. L’épreuve a pour finalité l’appréciation du degré de maîtrise de la langue, du vocabulaire et la construction correcte des phrases. 2 – Epreuve sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des

établissements pénitentiaires Objet et finalité de l’épreuve : L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur l’organisation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des établissements pénitentiaires. L’épreuve peut consister également en une série de questions portant sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des établissements pénitentiaires auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise de concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— les catégories et la classification des établissements pénitentiaires; — l’organisation administrative des établissements pénitentiaires; — le règlement intérieur des établissements pénitentiaires; — les missions des établissements pénitentiaires;

15 mars 2009

— les conditions de détention; — la prise en charge médicale des détenus; — les méthodes de traitement des détenus; — la réinsertion sociale des détenus; — l’aménagement des peines; — la commission de l’application des peines; — la commission de l’aménagement des peines; — le comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus; — la libération conditionnelle, la semi-liberté et la permission de sortie; — la sécurité dynamique; — la collecte et l’exploitation des renseignements; — l’inspection et le contrôle; — les moyens de sécurité; — l’intervention en cas d’incidents; — les mesures de sécurité à prendre lors de l’extraction et du transfèrement de détenus; — le plan de sécurité interne des établissements pénitentiaires; — la gestion des situations de crises; — la sécurité externe des établissements pénitentiaires; et tout autre thème en rapport avec la matière.

3 – Epreuve sur la déviance sociale, la psychologie et les moyens de traitements des détenus

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur la déviance sociale, la psychologie et les moyens de traitements des détenus. L’épreuve peut consister également en une série de questions sur la prise en charge sociale, psychologique et les méthodes de traitements des détenus. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline concernée ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

Dans le domaine de la déviance sociale :

— les phénomènes de délinquance en groupe; — le passage à l’acte individuel; — les nouvelles formes de criminalité; — les comportements criminogènes; — les fléaux sociaux; — la toxicomanie; — la délinquance juvénile; et tout autre thème en rapport avec la matière.

15 mars 2009

Dans le domaine de la psychologie :

— la psychologie en milieu carcéral; — la psychologie du délinquant et les critères du comportement pathologique et le comportement déviant; — les concepts des situations pressantes du milieu fermé; — les habilités des communications et moyens de confrontation du comportement du détenu évolutif; — la gestion de l’état de stress psychologique chronique; — la consolidation du style du modling et l’imitation du comportement positif; — la confirmation de soi entre la maîtrise émotionnelle et la souplesse du comportement; — le concept de l’acceptation non considéré (la neutralité psychologique envers la punition); — le style d’intégration et la récompense face à la motivation et au changement; et tout autre thème en rapport avec la matière.

Dans le domaine des moyens de traitement des détenus :

— les droits et obligations des détenus; — les programmes de rééducation et de réinsertion sociale des détenus; — les méthodes de communication avec les détenus; — le traitement des mineurs et des catégories vulnérables; — le traitement des catégories spéciales; — les procédures de la fouille et la protection de la dignité du détenu; — la condition de détention; — le régime disciplinaire des détenus; et tout autre thème en rapport avec la matière.

4 – Epreuve de rédaction administrative

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la rédaction d’une note, compte-rendu, procès-verbal ainsi que tout autre document en rapport avec la matière.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif.

ANNEXE 6 Programme des concours sur épreuves pour l’accès au grade d’adjudant de rééducation

(examen professionnel)

1- Epreuve de culture générale

Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve devra permettre d’apprécier :

— la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité; — sa capacité à construire une réflexion d’ensemble; — la pertinence du raisonnement et des idées abordées à la lumière de la problématique du thème et des enjeux.

L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— les droits de l’Homme et du citoyen; — l’expérience démocratique en Algérie; — le nouvel ordre économique international; — les institutions politiques en Algérie; — l’économie de marché; — la mondialisation; — l’Etat de droit et la bonne gouvernance; — les grands défis du IIIème millénaire; — les médias dans la société; — le dialogue nord-sud; — les technologies de l’information et de la communication et leurs impacts; — l’administration et société civile; — le développement et l’environnement; — le changement climatique; — la crise financière mondiale; — le tribunal pénal international; et tout autre thème en rapport avec la matière.

2 – Epreuve de procédure pénale

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet sur la procédure pénale.

L’épreuve peut consister en une série de questions portant notamment, sur le procès-pénal et l’action publique, auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline concernée ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve de procédure pénale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— les attributions de la police judiciaire; — le ministère public et l’instruction judiciaire; — l’instruction préparatoire; — la poursuite judiciaire; — les sentences pénales; — le contrôle et la responsabilité de la police judiciaire; — les mandats de justice; — l’administration de la preuve; — les procédures d’exécution; — les voies de recours; — la détention provisoire; — les cas de mise en liberté; — le contrôle judiciaire; — le tribunal criminel; — le juge des mineurs; — l’autorité de la chose jugée; — la réhabilitation et tout autre thème en rapport avec la matière.

3 – Epreuve sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des

établissements pénitentiaires

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus, et la sécurité des établissements pénitentiaires.

L’épreuve peut consister également en une série de questions portant sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et la sécurité des établissements pénitentiaires auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise de concepts et notions y afférents.

15 mars 2009

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— l’organisation de l’administration pénitentiaire; — les catégories et la classification des établissements pénitentiaires; — l’organisation et la mission des services administratifs des établissements pénitentiaires; — la prise en charge médicale des détenus; — l’application des peines; — l’inspection et le contrôle; — les méthodes de traitement des détenus; — les conditions de détention; — la suspension provisoire de l’exécution des peines; — la réinsertion sociale des détenus; — l’aménagement des peines; — la libération conditionnelle, la semi-liberté et la permission de sortie; — le juge de l’application des peines; — le rôle de la société civile dans la réinsertion sociale des détenus; — la sécurité dynamique; — l’organisation de la sécurité des établissements pénitentiaires; — la collecte et l’exploitation des renseignements; — les moyens de sécurité; — l’intervention en cas d’incidents; — les mesures de sécurité à prendre lors de l’extraction et du transfèrement des détenus; — le plan de sécurité interne des établissements pénitentiaires; — la gestion des situations de crises; — la sécurité interne et externe de l’établissement pénitentiaire.

4 – Epreuve de rédaction administrative

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la rédaction d’une note, compte-rendu, procès-verbal ainsi que tout autre document en rapport avec la matière.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif.

15 mars 2009

ANNEXE 7 Programme des concours sur épreuves pour l’accès au grade d’adjudant-chef de rééducation

(examen professionnel) :

1 – Epreuve de culture générale

Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve devra permettre d’apprécier :

— la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité; — sa capacité à construire une réflexion d’ensemble; — la pertinence du raisonnement et des idées abordées à la lumière de la problématique du thème et des enjeux.

L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— les droits de l’Homme et du citoyen; — l’expérience démocratique en Algérie; — le nouvel ordre économique international; — les institutions politiques en Algérie; — l’économie de marché; — la mondialisation; — l’Etat de droit et la bonne gouvernance; — les grands défis du IIIème millénaire; — les médias dans la société; — le dialogue Nord-Sud; — les technologies de l’information et de la communication et leurs impacts; — l’administration et la société civile; — le développement et l’environnement; — la délinquance; — les énergies renouvelables; et tout autre thème en rapport avec la matière.

2 – Epreuve de procédure pénale

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur la procédure pénale. L’épreuve peut consister également en une série de questions portant notamment sur la compétence et l’organisation des juridictions pénales et les procédures de détention auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline concernée ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve de procédure pénale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— les principes généraux de la procédure pénale; — l’action publique; — les attributions de la police judiciaire; — l’enquête préliminaire; — le ministère public; — le juge d’instruction; — les juridictions de jugement; — les critères particuliers du procés pénal; — les sentences pénales; — les mandats de justice; — les procédures d’exécution; — les voies de recours; — les cas de mise en libérté; — la détention provisoire; — le contrôle judiciaire; — la contrainte par corps; — la prescription de la peine; — la réhabilitation des condamnés; — les citations; — les notifications et tout autre thème en rapport avec la matière.

3 – Epreuve portant sur les droits de l’Homme, la déviance sociale, la psychologie et les moyens de

traitement des détenus

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur une question des droits de l’Homme, la déviance sociale, la psychologie et les moyens de traitement des détenus. L’épreuve peut consister également en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les domaines des droits de l’Homme, la déviance sociale, la psychologie et les moyens de traitement des détenus ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

Dans le domaine des droits de l’Homme :

— la déclaration universelle des droits de l’Homme; — la convention européenne des droits de l’Homme; — les droits civils et politiques; — les droits de l’Homme et solidarité internationale;

— les droits économiques, sociaux et culturels; — le droit humanitaire international; — les droits du travail; — la convention des droits de l’Enfant; — les règles minima de traitement des détenus; et tout autre thème en rapport avec la matière. Dans le domaine de la déviance sociale : — les phénomènes de délinquance en groupe; — le passage à l’acte individuel; — les nouvelles formes de criminalité; — les comportements criminogènes; — les fléaux sociaux; — la toxicomanie; — la délinquance juvénile; et tout autre thème en rapport avec la matière. Dans le domaine de la psychologie : — la prise en charge psychologique des détenus; — l’individualisation et l’aménagement des peines; — la psychologie du délinquant et les critères du comportement pathologique et le comportement déviant; — les concepts des situations pressantes du milieu fermé; — les habilités des communications et moyens de confrontation du comportement du détenu révolutif; — la gestion de l’état de stress psychologique chronique; — les consolidation du style du modling et l’imitation du comportement positif; — la confirmation de soi entre la maîtrise émotionnelle et la souplesse du comportement; — le concept de l’acceptation non considéré (la neutralité psychologique envers la pression); — le style d’intégration et la récompense face à la motivation au changement; et tout autre thème en rapport avec la matière.

Dans le domaine du traitement des détenus :

— les conditions de détention; — le traitement des mineurs et des catégories vulnérables; — le traitement des catégories spéciales; — les procédures de la fouille et la protection de la dignité des détenus; — les droits et obligations des détenus; — le régime disciplinaire des détenus; — les régimes de rééducation et de réinsertion sociale des détenus; et tout autre thème en rapport avec la matière.

15 mars 2009

4 – Epreuve de rédaction administrative

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la rédaction d’une note, compte-rendu, procès-verbal ainsi que tout autre document en rapport avec la matière. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif. ————————

ANNEXE N° 8 Programme des concours sur épreuves pour l’accès au grade d’officier de rééducation

(examen professionnel) 1 – Epreuve de culture générale Objet et finalité de l’épreuve : Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain. L’épreuve devra permettre d’apprécier : — la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité; — sa capacité à construire une réflexion d’ensemble; — la pertinence du raisonnement et des idées abordées à la lumière de la problématique du thème et des enjeux. L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du IIIème millénaire; — le dialogue des civilisations; — le dialogue Nord-Sud; — OPEP : enjeux stratégiques; — la bonne gouvernance : sens et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — la société civile et la bonne gouvernance; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — développement et environnement; — la délinquance : causes et remèdes — la sécurité alimentaire dans le monde; — le changement climatique; et tout autre thème à caractère général ou d’actualité.

15 mars 2009

2 – Epreuve de droit pénal et de procédure pénale

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur le droit pénal et la procédure pénale. L’épreuve peut consister également en une série de questions portant notamment sur les crimes et leurs sanctions ainsi que les procédures devant le tribunal pénal, auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline concernée ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve de droit pénal et de procédure pénale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— les peines et les mesures de sûreté; — les peines applicables aux personnes physiques; — les peines applicables aux personnes morales; — les peines principales et complémentaires; — la classification des infractions; — la confusion de la peine; — l’auteur de l’infraction; — la responsabilité pénale; — l’individualisation de la peine; — la récidive; — la période de sûreté; — les crimes et les délits contre la chose publique; — les pouvoirs du ministère public; — l’action publique; — le crime ou le délit flagrant; — la constitution de la partie civile; — les attributions de la police judiciaire; — l’organisation judiciaire en Algérie; — les attributions du juge d’instruction; — la détention provisoire et la mise en libérté; — les mandats de justice; — l’exécution des sentences pénales; — les voies de recours; — la chambre d’accusation; — l’administration de la preuve; — les juridictions d’instruction et de jugement pour mineurs délinquants; — les voies de recours extraordinaires; et tout autre thème en rapport avec la matière.

3- Epreuve de rédaction administrative

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la rédaction d’un projet de texte à caractère réglementaire (décret-arrêté) ou la rédaction de correspondances ou de documents administratifs divers (procès-verbal, rapport, compte-rendu, circulaire, instruction, note). L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif. ————————

ANNEXE 9

Programme des épreuves pour l’accès au grade d’officier principal de rééducation

(examen professionnel) 1 – Epreuve de culture générale Objet et finalité de l’épreuve : Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain. L’épreuve devra permettre d’apprécier : — la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité; — sa capacité à construire une réflexion d’ensemble; — la pertinence du raisonnement et des idées abordées à la lumière de la problématique du thème et des enjeux. L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du IIIème millénaire; — le dialogue des civilisations; — le dialogue Nord-Sud; — OPEP : enjeux stratégiques; — la bonne gouvernance : sens et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — la société civile et la bonne gouvernance; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — la démocratie; — la délinquance : causes et remèdes; et tout autre thème à caractère général ou d’actualité.

2 – Epreuve au choix de procédure pénale ou de criminologie

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet de procédure pénale ou de criminologie. L’épreuve peut consister également en une série de questions portant sur la procédure pénale ou la criminologie, auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline concernée ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve de procédure pénale et de criminologie pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— les particularités de la procédure pénale; — l’action publique; — les pouvoirs du ministère public; — l’enquête préliminaire; — le juge d’instruction; — les mandats de justice; — les procédures d’exécution; — les notifications; — la prescription de la peine; — l’extinction de l’action publique; — le rôle de la chambre d’accusation; — le tribunal criminel; — la récidive; — les règles propres à l’enfance délinquante; — la détention provisoire et la mise en liberté; — les voies de recours; — la réhabilitation; — les comportements criminogènes; — la déviance sociale; — la délinquance juvénile; — l’auteur de l’infraction; — les théories d’explication du phénomène criminel; — la prévention du crime; — le phénomène de criminologie et son évolution; — le passage à l’acte individuel; — les nouvelles formes de criminalité; — le phénomène de délinquance en groupe; et tout autre thème en rapport avec la matière.

15 mars 2009

3- Epreuve au choix de finances publiques ou de management public

a – Epreuve de finances publiques

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur des questions de finances publiques. Elle peut consister également en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées ou en des études de cas et des exercices de simulation ou d’application. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat en finances publiques ainsi que la maîtrise de concepts et notions y afférents.

L’épreuve de finances publiques pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— l’élaboration de la loi de finances; — l’exécution de la loi de finances; — la loi de règlement budgétaire; — les procédures budgétaires et comptables; — les autorités financières publiques; — le contrôle des finances publiques(le contrôle de l’APN, le contrôle administratif, le contrôle juridictionnel); — les politiques économiques; — les principes et règles budgétaires; — les principes de la comptabilité publique (la séparation des ordonnateurs et des comptables); — les agents d’exécution des opérations financières : les ordonnateurs, les comptables, les régisseurs, les contrôleurs financiers; — l’exécution des opérations financières; — le plan comptable national (PCN); — le rôle et la place de la fonction comptable; — le rôle et la place de la fonction financière; — les principes du contrôle budgétaire; — les méthodologie et technique de l’audit comptable et financier; — le système fiscal en Algérie; — les outils de gestion du budget; — le contrôle des comptes; — le budget programme; — le principe de base de l’élaboration d’un budget; — le rôle et la responsabilité de l’ordonnateur et du comptable public; — les ressources et les dépenses publiques; —la classification des dépenses publiques; et tout autre thème en rapport avec la matière.

15 mars 2009

b- Epreuve de management public

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet portant sur le management public. L’épreuve peut consister également en une série de questions portant sur le management public auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline concernée ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve de management public pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— le fondement du management public; — les acteurs du management public; — les différentes conceptions de la gestion publique; — les outils de management des organisations publiques; — les techniques du management dans la gestion des organisations publiques; — les outils de pilotage : audits stratégiques et opérationnels, contrôle de gestion, système d’information; — les institutions de contrôle; — les systèmes de contrôle interne et externe; — la communication publique et les relations humaines; — le management stratégique; — la planification nationale; — la décentralisation technique; — la performance publique; — les politiques publiques : élaboration, gestion et évaluation; — le service public (conception, évaluation et tendances); — le management participatif; — le management d’équipe; — la gouvernance; — les fondements de la gestion des ressources humaines; — les missions des ressources humaines; — la fonction stratégique de la gestion des ressources humaines; — le management stratégique des ressources humaines; — la communication et la gestion des ressources humaines; — le système d’information des ressources humaines; — le développement des ressources humaines : la formation administrative, le recrutement, la gestion des carrières, la politique de rémunération;

— la gestion statutaire, la gestion des effectifs, la gestion des emplois, la gestion des compétences, l’évaluation des agents publics; — la qualification; — la planification des emplois; — l’analyse des postes; — l’étude des fonctions; — le marché du travail; — l’ergonomie; — le système de gestion de la formation et plan de formation; — la gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) (analyse des besoins, développement des ressources humaines, la gestion des emplois et des compétences); — la régulation des effectifs et des emplois dans la fonction publique; — l’audit : concept et fondements; — l’évaluation de la fonction “ressources humaines” : audit du recrutement, audit de la formation, audit des processus “ressources humaines”, audit des rémunérations; — l’évaluation des performances et des compétences; — les spécifications d’un tableau de bord de la gestion des ressources humaines; — l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la gestion des ressources humaines; — la législation algérienne en matière de relations de travail; — les relations collectives de travail; — la protection sociale des travailleurs; — la motivation au travail : approches théoriques et doctrinales; — l’éthique au travail; — la prévention et la gestion des conflits; — la gestion financière : la préparation budgétaire, les budgets de programme, l’exécution du budget, la gestion de la trésorerie, la gestion de projet, l’analyse des ratios (analyse financière); et tout autre thème en rapport avec la matière.

4- Epreuve de rédaction administrative

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans la rédaction d’un projet de texte à caractère réglementaire (décret-arrêté) ou la rédaction de correspondances ou de documents administratifs divers (procès-verbal, rapport, compte-rendu, circulaire, instruction, note). L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif.

ANNEXE 10

Programme des épreuves pour l’accès au grade d’officier divisionnaire de rééducation

(examen professionnel) :

1 – Epreuve de culture générale

Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve devra permettre d’apprécier :

— la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité; — sa capacité à construire une réflexion d’ensemble; — la pertinence du raisonnement et des idées abordées à la lumière de la problématique du thème et des enjeux.

L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du IIIème millénaire; — le dialogue des civilisations; — le dialogue Nord-Sud; — OPEP : enjeux stratégiques; — la bonne gouvernance : sens et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — la société civile et la bonne gouvernance; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — la délinquance : causes et remèdes; — la démocratie; — l’indépendance de la justice; — le changement climatique; — le crime transnational; — les énergies renouvelables; et tout autre thème à caractère général ou d’actualité.

15 mars 2009

2 – Epreuve de procédure pénale

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet de procédure pénale. L’épreuve peut consister également en une série des questions portant notamment, sur l’organisation de la chambre d’accusation, de la détention provisoire et de la mise en liberté auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline concernée ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve de procédure pénale pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

— les tribunaux pénaux à compétence étendue; — l’action publique; — les pouvoirs du ministère public; — la recherche et la constatation des infractions; — les prérogatives de la police judiciaire; — le juge d’instruction; — la constitution de la partie civile; — les mandats de justice; — la chambre d’accusation; — le tribunal criminel; — le jugement des délits; — les procédures d’exécution; — l’administration de la preuve; — la contrainte par corps; — la prescription de la peine; — les règles propres à l’enfance délinquante; — la détention provisoire et la mise en liberté; — les voies de recours; — la réhabilitation; et tout autre thème en rapport avec la matière.

3- Epreuve de criminologie et de pénologie

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet de criminologie et de pénologie. L’épreuve consiste en une série de questions portant notamment sur les causes de la criminalité et ses conséquences et les objectifs de la peine, auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline concernée ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 mars 2009

L’épreuve de criminologie et de pénologie pourra Arrête :

porter sur l’un des thèmes suivants :

Article 1er. — En application de l’article 19 du décret

— le phénomène criminologique et son évolution; Article 1er. — En application de l’article 19 du décret

exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, le présent — la criminologie et la politique pénale en Algérie; arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de — les facteurs du comportement criminel; l’orchestre symphonique national. — l’évolution de la criminalité; Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation — les nouvelles formes de la criminalité; interne de l’orchestre symphonique national comprend : — les critères individuels du phénomène criminel; — un département artistique; — le phénomène de délinquance en groupe; — un département de l’administration, des finances et — l’environnement et le milieu criminel; — le passage à l’acte individuel; de la communication. — la politique pénale et pénitentiaire; Art. 3. — Le département artistique est chargé : — l’évolution de la pénologie et les doctrines pénales; — de proposer le programme annuel des activités des — les différentes catégories de peines; orchestres; — les missions de la peine; — de contribuer à l’enrichissement du répertoire — les mesures de sûreté; national; — le juge d’application des peines; — la libération conditionnelle; — de superviser et étudier les nouvelles productions musicales; — l’interdiction de séjour; — de diriger et planifier les répétitions des orchestres; — l’aménagement de la peine; — de superviser les œuvres musicales nationales et — les peines alternatives à l’incarcération; universelles; — l’exécution des sanctions pénales; — d’aménager la salle de concerts et de préparer dans les meilleures conditions le concert de l’orchestre et tout autre thème en rapport avec la matière. symphonique national; 4- Epreuve de rédaction administrative — d’assurer l’installation et le retrait du matériel de Objet et finalité de l’épreuve : l’orchestre symphonique national durant les répétitions et lors des déplacements; texte à caractère réglementaire (décret-arrêté) ou la L’épreuve consiste dans la rédaction d’un projet de — de planifier les emplois du temps des personnes et rédaction de correspondances ou de documents des salles mises à leur disposition pour la préparation des administratifs divers (procès-verbal, rapport, concerts; compte-rendu, circulaire, instruction, note). — de réunir toutes conditions nécessaires aux L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du déplacements de l’orchestre symphonique national; candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif. — de veiller à la bonne conservation des documents et archives liés à l’activité de l’orchestre symphonique national. MINISTERE DE LA CULTURE Ce département comprend trois (3) services : Arrêté du 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008 fixant l’organisation interne de — le service de la programmation; l’orchestre symphonique national. — le service de la régie et du soutien techniques; La ministre de la culture, — le service de la documentation. Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou Art. 4. — Le département de l’administration, des El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; finances et de la communication est chargé : Vu le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant — d’élaborer le budget prévisionnel et le bilan annuel; création de l’orchestre symphonique national, notamment — de veiller à la gestion du personnel, des moyens son article 19; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 généraux, de la comptabilité et des finances; correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du — de tenir les dossiers et les fichiers des personnels ministre de la culture; administratif, artistique et technique;

— d’assurer la gestion des différents magasins et ateliers de l’établissement; — de tenir à jour les inventaires immobiliers et mobiliers de l’établissement; — d’assurer les missions de sécurité, d’hygiène, d’entretien et de maintenance au sein de l’établissement; — d’élaborer, de suivre et de contrôler l’exécution du plan de financement et de le soumettre à la tutelle; — de prendre en charge les besoins du personnel de l’orchestre symphonique national en matière d’équipements de travail et d’approvisionnement en fournitures; — d’organiser des conférences de presse; — d’organiser des expositions; — d’établir des relations avec les établissements artistiques similaires.

Ce département comprend trois (3) services : — le service du personnel et des finances; — le service des moyens généraux; — le service de la communication.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008.

Khalida TOUMI.

15 mars 2009

Arrêté du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel international du théâtre.

La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel du théâtre.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009.

Khalida TOUMI.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE