LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 20 NF 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. l’urn) des insertions : 2,50 N La ligne SOMMAIRE Loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, p. 1.358. ANNEXE I. Etat A. Tableau des voies et moyens applicables au budget de fonctionnement pour l’année 1964, p. 1.399. || ANNEXE II. Etat B. Nomenclature des chapitres pouvant donner lieu à prélèvement sur le crédit ouvert au chapitre 37-91 (Charges Communes, dépenses éventuelles), p. 1.415. Etat C. Nomenclature des crédits provisionnels pouvant être répartis au cours de la gestion 1964, p. 1.419.
1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 LOI DE FINANCES POUR 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, Président du Conseil, promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES ET MOYENS ET A L’EQUILIBRE FINANCIER Article 1”. I- Sous réserves des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que de tous autres produits et revenus établis en Algérie continuera à être opérée pendant l’année 1964, conformément aux lois, décisions et règlements en vigueur à la date de publication de la présente loi. Continueront à être perçus en 1961, conformément aux lois, décisions et règlements existant à la date de publication de la présente loi, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes, aux comptes spéciaux du Trésor algérien, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment ‘habilités. II Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et réglements en vigueur, et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites à peine contre les employés qui confectionneraient les roles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises. Art. 2. Les produits et revenus applicables au Budget de fonctionnement sont évalués à la somme de 2.632.193. 813 nouveaux franes, conformément à l’Etat A annexe à la présente loi.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. Il est ouvert pour l’année 1964 au s’élevant à la somme de: 2.632.193.813 nouveaux s’appliquant : à concurrence de 57.599.550 N.F. au titre 1” à concurrence de 13.280.000 N.F. au titre II à concurrence de 1.956.488.445. N.F. au titre LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1359 titre du budget de fonctionnement des crédits francs. (dette publique et dépenses en atténuation de recettes); : (Pouvoirs publics); III: (Moyens des services) : à concurrence de 602.498.449 N.F. au titre IV: (Interventions publiques); à concurrence de mémoire N.F. au titre V : à concurrence de mémoire N.F. au titre VI: à concurrence de mémoire N.F. au titre VII à concurrence de 2.327 369 N.F. au titre VIII: (Investissements exécutés par l’Etat); (Investissements exécutés avec le concours de l’Etat); : (Réparations des dommages); (Dépenses effectuées sur les ressources affectées) Art. 4. Le budget de fonctionnement des P.T.T. est fixé pour l’année 1964 en recettes et en dépenses à la somme de Art. 5. Le budget annexe de l’Imprimerie dépenses à la somme de Art. 6. Le budget annexe des Irrigations et et en dépenses à la somme de . 213.218.646 N.F. Officielle est fixé pour -1964 en recettes et en 4.536.675 N.F. de l’eau potable est fixé pour 1964 en recettes 18.325.721 N.F. Art. 7. La nomenclature des chapitres pouvant donner lieu à prélèvement sur le crédit ouvert au Ministère de l’Economie Nationale (charges communes, dépenses éventuelles, chap. 37.91) ⚫ est fixée pour 1961 conformément à l’Etat B annexé à la présente loi. Art. 8. Pourront être répartis par décision du Ministre de l’Economie Nationale les Crédits provisionnels inscrits pour l’année 1964 aux chapitres du budget général et des budgets annexes dont la nomenclature est fixée à l’Etat C annexé à la présente loi. Art. 9. Pourront être reportés à la gestion 1964 par décision du Ministre de 1 Economie Nationale, les crédits non utilisés au 31 décembre 1963 des chapitres ci-après : Charges communes Chapitre 41-01. Bonifications d’intérêts pour l’encouragement à la construction immobilière. Chapitre 71-01. Participation de l’Algérie dans la réparation des dommages de guerre.
1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 Ministère de l’Intérieur Chapitre 37-61. Etat Civil. Ministère de la Reconstruction, des Travaux Publics et des Transports Chapitre 72-01. Indemnisation des dommages causés par la guerre Dommages matériels Chapitre 73-01 Fonds de Reconstruction et d’aménagement des régions sinistrées. . Chapitre 73-05. Exécution du Programme arrêté par le Comité national d’action et de solidarité des victimes de la région d’Orléansville pour l’utilisation des fonds provenant de la collecte nationale (construction et mobilier). Chapitre 73-06. Exécution du Programme arrêté par le comité national d’action et de solidarité des victimes de la région d’Orléansville pour l’utilisation des Fonds provenant de la collecte nationale (dépenses autres que celles prévues aux chapitres 73-05). Ministère des Affaires Sociales (Travail) Chapitre 46-01. Aide aux populations par la distribution de denrées de première nécessité et de secours vestimentaires. Chapitre 46-02. Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espèce ou l’ouverture de chantiers de plein emploi. Ministère des Affaires Sociales (Anciens Moudjahidine et Victimes de la Guerre) Chapitre 16-02. Pensions et avances sur pensions aux Anciens Moudjahidine et Victimes de la Guerre. Art. 10. Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires les transferts et virements de crédits seront autorisés, à compter du 1 janvier 1964 dans les conditions suivantes : les transferts et virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre les chapitres; ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres; les transferts modifient la détermination du service responsable de l’exécution de la dépense sans modifier la nature de cette dernière, ils sont autorisés par arrêté du Ministre de l’Economie Nationale. les virements conduisent à modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finances. Ils peuvent être autorisés par décret pris sur le rapport du Ministre de l’Economie Nationale. Art. 11. Les crédits ouverts aux articles 3, 4, 5 et 6 de la présente Loi seront répartis par décret pris sur rapport du Ministre de Economie Nationale.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1361 IMPOTS DIRECTS Contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties. Suppression des exemptions. Art. 12. I. L’article 3 du Code des Impôts Directs est modifié comme suit : < Art. 3. …….. ………… …. …………… 1º les propriétés bâties du domaine de l’Etat sauf celles exploitées par les entreprises d’autogestion visées par les décrets n° 63-88 du 18 mars 1963 et n° 63-95 du 22 mars 1963, personnellement imposables. …… II. Le paragraphe 4º de l’article 4 du Code des Impôts Directs est modifié comme suit : < Art. 4. - 4º les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés énumérées …. blés excédentaires ; > III. - Les articles 5 et 10 du Code précité sont abrogés ainsi que les articles 11 et 13 devenus sans objet. Art. 13. 1. L’article 25 du Code des Impôts Directs est modifié comme suit : < Art. 25. …………….. …………………… 2º les propriétés du domaine de l’Etat sauf celles exploitées par les entreprises d’autogestion visées par les décrets n° 63-88 du 18 mars 1963 et n° 63-95 du 22 mars 1963, personnellement imposables, ainsi que les propriétés des départements… > II. L’article 26 du Code des Impôts Directs est abrogé.
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1362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 IMPOTS DIRECTS Contribution foncière des propriétés bâties. Contribution foncière des propriétés non bâties et impôt sur les bénéfices agricoles. Majoration des coefficients Art. 14. Le coefficient huit affectant les valeurs locatives cadastrales des propriétés bâties, fixé par l’article 15 de la décision n° 58-015, homologuée par décret du 31 décembre 1958, est, à compter du 1er janvier 1964, porté à dix. Art. 15. Les coefficients huit et quatre fixés par l’article 1” de la décision n° 51-1023, homologuée par décret du 5 mai 1951, portés par la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, à six pour les cultures maraîchères, dix pour les agrumes et douze pour les vignes, sont fixés à huit pour les cultures maraîchères, treize pour les agrumes, quinze pour les vignes et six pour les autres natures de cultures. IMPOTS DIRECTS Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux. Régime du forfait Augmentation des chiffres d’affaires limites. Détermination des coefficients de bénéfice forfaitaire. Art. 16. Les chiffres d’affaires de 400.000 et 100.000 nouveaux francs visés aux articles 79 et 82 du Code des Impôts Directs applicable à l’Algérie du Nord et aux articles 79 et 82 du Code Saharien des Impôts Directs sont remplacés respectivement par les chiffres de 600.000 et 150.000 nouveaux francs. Art. 17. I. Le paragraphe 2 de l’article 80 du Code des Impôts Directs est modifié comme suit : << Art. 80.- 2- Les coefficients sont fixés par arrêté du Ministre de l’Economie Nationale, pris après avis consultatif d’une commission spéciale composée comme suit : le Ministre de l’Economie Nationale;
- le Président de la Commission des Finances ;
31 décembre 1963 - JOURNAL OFFICIEL DE les présidents des chambres de commerce LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1363 :
- le Directeur du Commerce, de l’Energie et de l’Industrialisation ; le sous-directeur, chef de la sous-direction des impôts et de l’organisation foncière ; de la législation et du contentieux de la direction le sous-directeur, chef de la deuxième sous-direction du personnel, de l’organisation et du contrôle de la direction des impôts et de l’organisation foncière : un directeur départemental des impôts directs; le président de la confédération générale un représentant de la profession désigné ou leurs suppléants, membres. économique algérienne ; par le Ministre de l’Economie Nationale ; Les, membres non fonctionnaires de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues aux articles 216 et suivants du présent code ». II. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 80 du Code Saharien des Impôts Directs sont abrogés et remplacés par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 80 du Code des Impôts Directs visé ci-dessus. IMPOTS DIRECTS Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales Production d’un carnet à souches pour les professions libérales Art. 18. I. L’alinća premier de l’article 128 des Codes des Impôts Directs est complété comme suit : « Art. 128. de l’année précédente. Cette déclaration doit être accompagnée d’un carnet à souches coté et paraphé, enregistrant chaque consultation. Il en est délivré récépissé au bénéficiaire de la consultation ». II. Il est ajouté in-fine, un alinéa, << Art. 132. à l’article 132 des Codes des Impôts Directs : Cette déclaration doit être accompagnée d’un carnet à souches coté et paraphé, enregistrant chaque consultation. Il en est délivré récépissé au bénéficiaire de la consultation ».
1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 III. L’alinéa 2 de l’article 137 des Codes sus-visés et modifié comme suit : < Art. 137. Les mêmes sanctions sont applicables dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par des articles 128 à 132 ci-dessus ». Art. 19. Les modalités d’application seront déterminées par arrêté du Ministre de l’économie nationale. IMPOTS DIRECTS Impôts cédulaires Taux-Réductions pour charges de famille. Art. 20. Les taux des impôts directs, désignés ci-après, sont fixés comme suit à compter du 1” janvier 1964. NATURE DES IMPOTS Contribution foncière des propriété non bâties Contribution foncière des propriétés bâties Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux : Particuliers et société de personnes Artisans et assimilés Sociétés de capitaux et assimilées : Taux normal Taux réduit Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales
- Impôt sur les traitements et salaires
- Communes Communes des autres que ex-territoires du celles visées ci- Sud rattachées et contre Sahara 15% < 15% 10% (1) 15% 10% 10 % 6% 45 % 45% 25 % 25% 15% < 20 % 10% 15% 10% (1): Les communes des départements des Oasis et de la Saoura ne sont pas visées.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1365 Art. 21. L’article 150 du Code des Impôts Directs applicable à l’Algérie du Nord et l’article 150 du Code Saharien des Impôts Directs sont modifiés comme suit : « Art. 150. - Le montant des réductions pour charges de famille applicables aux impôts cédulaires en vertu des articles. 88, 99, 106 et 136 ci-dessus est fixé à 1.200 nouveaux francs pour le premier enfant à la charge du contribuable et à charge à partir du second.» 800 nouveaux francs pour chaque enfant à sa IMPOTS DIRECTS Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu Quotient familial - Taux de l’impôt - Suppression des abattements de 50% et 33% en vigueur au Sahara et dans les ex-territoires du Sud rattachés au Nord. Art. 22. 1. Les alinéas I des articles 176 du Nord et du Code - Saharien des Impôts Directs sont Code des Impôts Directs applicable à l’Algérie du modifiés comme suit : < Art. 176. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à - l’article précédent est fixé comme célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à suit : charge 1 célibataire, divorcé ou veuf ayant un enfant à charge 1,5
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- marié sans enfant
célibataire, divorcé ou veuf ayant deux enfants à charge. 2
- célibataire, divorcé ou veuf ayant trois entants à charge 2,25 marié ayant un enfant à charge ….. ! Célibataire, divorcé ou veuf ayant quatre- marié ayant deux enfants à charge marié ayant trois enfants à charge marié ayant quatre enfants à charge 2,5 enfants à charge. 2,50
3,25 3,50 > II. Les paragraphes I des articles 177 des Codes précités sont modifiés comme suit : Art. 177. 1. a) supprimé, ….. b) ont eu un ou plusieurs enfants décédés par suite de faits de guerre ; c) d) .. e) supprimé. ………….
1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 Art. 23. Les articles 179 des Codes précités sont modifiés comme suit : «Art. 179. Limpôt est calculé en tenant pour nulle la fraction de chaque part du revenu qui n’excède pas 2.200 nouveaux francs et en appliquant le taux de : 6% à la fraction comprise entre 2.200 et 3.500 nouveaux francs; 10% à la fraction comprise entre 3.500 et 6.000 nouveaux francs ; 18% à la fraction comprise entre 6.000 et 9.000 nouveaux francs ; 30% à la fraction comprise entre 9.000 et 15.000 nouveaux francs ; 42% à la fraction comprise entre 15.000 et 30.000 nouveaux francs; 55% à la fraction comprise entre 30.000 et 50.000 nouveaux francs ; 65% à la fraction comprise entre 50.000 et 70.000 nouveaux francs ; 75% à la fraction supérieure à 70.000 nouveaux francs.>>> Art. 24. - Sont abrogées à compter du 1er janvier 1964, les dispositions de l’article 6 de la décision n° 48.009 homologuée par décret du 31 décembre 1948 et celles du 1er paragraphe 3º de l’article 42 de la décision n° 59.005 homologuée par décret du 13 juin 1959, relatives aux abattements de 50% et 33% de revenu imposable, en vigueur dans les départements des Oasis et de la Saoura et dans les communes des ex-territoires du Sud rattachés au Nord. IMPOTS DIRECTS Retenue à la source: Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu. Art. 25. - En ce qui concerne le recouvrement de l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus perçus au cours de l’année 1964, il sera procédé en cours d’année à une retenue à la source. Des arrêtés pris par le Ministre de l’Economie Nationale fixeront les modalités d’application de la présente disposition. IMPOTS DIRECTS Taxe exceptionnelle de 10% Art. 26. - Sont reconduites pour l’année 1964, les dispositions de l’article 1er de la décision 1 n° 56.014, homologuée par décret du 20 décembre 1956, modifiées par l’article 89 du décret n° 60.1457 du 27 décembre 1960.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1367 IMPOTS DIRECTS Versement des acomptes provisionnels Art. 27. - Les acomptes exigibles au titres de l’année 1964, seront calculés d’après le montant des cotisations figurant dans les rôles de l’année 1962. IMPOTS DIRECTS Taxe proportionnelle sur les salaires Art. 28. - Il est institué au profit du budget de l’Etat, à compter du 1er janvier 1964, une taxe proportionnelle sur les sommes payées à titres de traitements, salaires, indemnités et émoluments,y compris la valeur des avantages en nature, à la charge des bénéficiaires. Art. 29. La taxe proportionnelle est calculée sur le montant brut des sommes désignées ci-dessus en appliquant le taux de : 1% pour la rémunération mensuelle inférieure ou égale à 500 nouveaux francs; 2% pour la rémunération comprise entre 500 et 1.000 nouveaux francs ; 3% pour la rémunération supérieure à 1.000 nouveaux francs. Art. 30. Elle est établie et recouvrée suivant les règles applicables au versement forfaitaire. Art. 31. Le montant de la taxe est déductible des revenus soumis à l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu. IMPOTS DIRECTS Taxe des prestations Art. 32. I. - Les articles 271 et 272 du Code des Impôts Directs sont modifiés comme suit : «Art. 271. La taxe des prestations que les assemblées locales sont appelées à établir est due par tout habitant, chef de famille ou d’établissement, pour sa personne et pour chaque individu du sexe masculin valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante au plus, membre ou serviteur de la famille.
1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 Le chef de famille ou d’établissement qui, n’habitant pas l’Algérie ou qui, l’habitant, n’est pas assujetti à la prestation pour sa personne, n’en est pas moins soumis aux autres obligations imposées par le premier alinéa du présent article. La taxe est due pour l’année entière à raison des éléments existant au 1” janvier. Les indigents sont exemptés de la prestation ». < Art. 272. - La prestation est appréciée en argent, conformément à la valeur qui est attribuée annuellement pour la commune, à chaque espèce de journée, par le conseil général. Le tarif de conversion en argent de la prestation imposée aux hommes ne peut être inférieur ni supérieur de plus de 10% au montant du salaire moyen régional de l’ouvrier agricole ou du manœuvre non spécialisé, majoré de 50%, tel qu’il est constaté par l’inspection du travail. Le préfet peut procéder, dans les limites ci-dessus fixées, à toutes les rectifications reconnues nécessaires du tarif de conversion en argent. La valeur attribuée est arrondie à la dizaine de francs la plus voisine ». II. Les dispositions du décret n° 59-1435 du 21 décembre 1959. relatives à la taxe des prestations sur les véhicules dans les départements des Oasis et de la Saoura, sont abrogées et notam- $ ment l’article 2 instituant cette taxe IMPOTS DIRECTS Application du système des acomptes provisionnels aux départements des Oasis et de la Saoura Art. 33. I.- Le régime des acomptes provisionnels prévu à l’article 351 A du Code des Impôts Directs applicable à l’Algérie du Nord et aux ex-territoires du Sud rattachés au Nord, est étendu aux départements des Oasis et de la Saoura. II. - Les dispositions de l’article 27 de la présente loi relatives au versement des acomptes exigibles pour l’année 1964, sont applicables. IMPOTS DIRECTS Communes des ex-territoires du Sud rattachés au Nord. - Reconduction pour 1964 des mesures prévues en 1963. Atténuation d’impôt : Lezma et Zekkat. Art. 34. Sont reconduites pour l’année 1964, les dispositions de l’article 14 de la loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE IMPOTS DIRECTS ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNG 1369 TAXES ASSIMILEES Recouvrement Art. 35. Le délai de trois mois prévu aux porté à un an. IMPOTS DIRECTS ET articles 92-4, 3º alinéa et 139-3, 3º alinéa, est TAXES ASSIMILEES Recouvrement Art. 36. Les articles 351-1 alinéa, 375 et 375 A sont modifiés comme suit : Art. 351. 1. alinéa Les Impôts Directs, produits et taxes assimilés visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Art. 375. Les poursuites ont lieu par ministère d’huissier ou sont effectuées par les agents de l’Administration regulièrement commissionnés et faisant est le commandement. Il est signifié dès l’exigibilité exécutoire donnée aux rôles par le Préfet. Toutefois, fonction d’huissier. Le premier acte de poursuite de l’impôt. Les poursuites procèdent de la force l’exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l’autorisation donnée au receveur, sur avis du Directeur des Contributions Diverses, par le Préfet ou par toute autre autorité en faisant fonction. Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste. Ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des de procédure civile. exploits, telles qu’elles sont tracées par le code Art. 375 A. Le membre de phrase : << sans qu’aucune sommation doive être préalablement notifiée >> est supprimé. …. IMPOTS DIRECTS ET TAXE ASSIMILEES RECOUVREMENT Art. 37. Les taux de: 3%, 8% 10% et 6% prévus à l’article 384 - I du Code des Impôts Directs sont respectivement remplacés par: 5%, 10%, 12% et 8%.
1370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taux de la Taxe Unique Globale à la Production Art. 38. - Les taux de la taxe unique globale à la production, prévus par l’article 23 du Code des taxes sur le Chiffre d’Affaires sont modifiés comme suit : taux normal. 16% taux réduit. 9,80% taux majoré. 26,90% Art. 39. Il est ajouté à l’article 23 du Code des taxes sur le Chiffre d’Affaires un paragraphe d rédigé comme suit: d) d’un taux spécial de 6,80% pour les marchandises, denrées ou objets de première nécessité énumérés à l’article 49 bis ci-aprés ». Art. 40. - Le taux spécial de 6,80% est ajouté au tableau figurant à l’article 160 du Code précité, ainsi que le taux correspondant de la cotisation, additionnelle, soit 0,20%. TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Modalités d’acquittement de l’impôt Régime général de perception Art. 41. - L’alinéa 2 de l’article 35 et l’alinéa 2 de l’article 111 du Code des Taxes sur le Chiffres d’Affaires sont modifiés et rédigés comme suit : Art. 35 Alinéa 2 Lorsque la taxe à acquitter mensuellement est inférieure à 500 NF, les contribuables sont admis déposer leurs relevés et à se libérer par trimestre ». Art. 111. - Alinés 2 Lorsque la taxe à acquitter mensuellement est inférieure à 500 NF, les contribuables sont admis à déposer leurs relevés et à se libérer par trimestre ».
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1371 TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Seuils d’assujettissement aux taxes sur le chiffre d’affaires Art. 42. - Les articles 4-4°, 94-4° et 162 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 4. - 4° - Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires taxable annuel est inférieur à 6.000 NF ». << Art. 94-4° - Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires taxable annnuel est inférieur à 6.000 NF ». << Art. 162 La taxe sur les transactions est exigible d’une part sur les ventes au détail, et d’autre part sur les ventes en gros des produits imposables, réalisées par les personnes dont le chiffre d’affaires global annuel est égal ou supérieur à 48.000 NF ». TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taxe sur les transactions Art. 42 bis. - Les articles 161, 164 et 166 du code des taxes sur le Chiffres d’affaires sont complétés ainsi qu’il suit : «Art. 161. La taxe sur les transactions doit être acquitée par le vendeur. » << Art. 164. Sont imposables à la Taxe sur les Transactions : 1º à 5° sans changement 6° Les ventes de produits fabriqués ou achetés, faites à destination de personnes physiques ou morales réalisant des affaires de consommation sur place ou des travaux immobiliers soumis au taux réduit de la Taxe unique globale à la production. >>> .
1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 • Art. 166. 1° à 4° …… sans changement 5° Les ventes de pain et de lait ainsi que celles de semoule et de farine panifiable, d’huiles comestibles commercialisées en vrac, de savons non parfumés et les ventes de gaz et d’électricité. 6º Les ventes de produits soumis à un impòt indirect de consommation comportant un droit fixe et une taxe ad valorem. B.C. et D. …… sans changement E Les affaires portant sur les produits fabriqués ou importés, effectuées à destination de revendeurs par des producteurs ou importateurs assujettis à la Taxe à la Production. F. et G. sans changement. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Modalités d’acquittement de l’impôt Régime spécial du forfait Art. 43. Les articles 36 et 113 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 36. Pourront sur leur demande et moyennant le versement d’un forfait annuel être dispensés des obligation prévues aux articles 31, 32, 33 et 35 ci-dessus, les redevables de la taxe à la production dont le chiffre d’affaires total annuel est inférieur à 600.000 NF.. Les redevables admis au forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l’article 32 ci-dessus et de représenter aux agents des contributions diverses et autres agents habilités les factures de leurs fournisseurs. Ils doivent, en outre, adresser… > (Le reste sans changement).
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1373 < Art. 113. Pourront sur leur demande bénéficier des dispositions de l’article 36 du présent Code les redevables dont le chiffre d’affaires total annuel est inférieur à 600.000 NF. s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 200.000 NF. s’il s’agit Ces redevables devront adresser… > (Le reste sans changement). Art. 44. Il est ajouté un article 170 bis au faires. Cet article est rédigé comme suit : « Art. 170 bis. Les dispositions prévues aux d’autres redevables. titre VII du Codes des Taxes sur le chiffre d’afarticles 31, 32, 33 et 35 ci-dessus ne sont pas applicables aux redevables de la taxe sur les transaction sur la totalité de leurs affaires et dont le montant de celles-ci est inférieur à 400.000 NF. forfaitaire édicté à l’article 36 du présent Code. Ces redevables s’acquittent suivant le régime Lorsque le chiffre d’affaires de ces redevables est inférieur à 150.000 NF., l’impôt forfaitaire annuel dû est déterminé en fonction du palier de 5.000 N.F. où se situe le montant imposable. Peuvent sur leur demande être admis au même régime, sauf en ce qui concerne la détermination forfaitaire de l’impôt annuel dû, les redevables de la taxe sur les transactions dont le chiffre d’affaires total annuel est inférieur à 600. 000 NF ». i
1374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Listes des marchandises, denrées ou produits qui font l’objet d’un changement de taux d’imposition à la Taxe Unique Globale à la Production. Art. 45. Les marchandises, denrées ou produits suivants : I) Sont désormais éxonérés de la Taxe Unique Globale à la Production : Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 07-05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés. II) Sont désormais soumis au taux normal de la Taxe Unique Globale à la Production : Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 01-05 Volailles vivantes de basse-cour Ex. 01-06 A. Lapins domestiques. Ex. 03-01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés. A. D’eau douce, Ex B De mer. II Filets. 03-02 Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés. Ex. 03-03-A Crustacés: I. Langoustes et homards. II. Crabes, crevettes et écrevisses: اس b. Crabes et écrevisses. III. Autres. Ex 03-03-B Mollusques et coquillages : I. Huitres. 08-04-B Raisins secs.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375 Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 08-05-E II. Autres. Ex 09-09 Graines d’anis, de badiane, de coriandre, de cumin et de carvi, fraîches ou simplement séchées, coupées ou pulvérisées. Ex. 11-03 Farines de soja et d’autres graines ou fruits oléagineux. 11-05 Farine, semoule et flocons de pomme de terre. 11-06 Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au nº 07-06. 12-05 Racines de chicorée, fraiches ou séchées, même coupées, non torréfiées. 13-02 B et Gommes, gommes-résines et résines.. Ex. 13-02 C Ex 15-07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrétes, brutes, épurées ou raffinées : II. Cires de myrica et du Japon. 15-16 Cires végétales, même artificiellement colorées. Ex 20-02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique : Choucroute en futs ou en cuveaux. Légumes, cornichons, olives, picholines et câpres présentés autrement qu’en récipients hermétiquement fermés. Ev 92 01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige: B Autres. Ex 33-06 Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés : B. Autres : II. Autres : -a. Non alcooliques :
- Talc parfumé boraté. Ex 71-05 Soudure d’argent. Ex 84-17 Appareils réfrigérants utilisés pour les opérations de vinification. i Appareils et dispositifs pour les industries alimentaires de la laiterie et du traitement des produits laitiers. Ex 84-22 C Transporteurs et élévateurs de vendanges et de marcs.
88-01 Aérostats.
1376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 III) Sont désormais soumis au taux réduit de la Taxe Unique Globale à la Production. Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 13-01 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage. Ex. 14-02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage même en nappes avec ou sans support en autres matières : B. Autres. 49-01 -A Livres: adressés par la voie de la poste à des particuliers, à titre de location, pour être ensuite réexpédiés à bref délai. IV - Sont désormais soumis au taux spécial de 7% de la Taxe Unique Globale à la Production : Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 04-03 Beurre Ex. 05-04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux :
- d’équidés, camelins, ovidés, caprins, suidés et bovidés. 12-01 Graines et fruits oléagineux même concassés. Ex. 15-07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : Huiles fluides alimentaires. 19-03 Pâtes alimentaires et couscous. Ex. 27-05 bis Gaz d’éclairage. 27-17 Energie électrique. Ces produits figureront au nouvel article 49 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires. V) Sont désormais soumis au taux majoré de la taxe unique globale à la production : Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 06-01 à 06-04 Plantes vivantes. Ex. 08-01 Avocats. 09-03 Maté.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1377 Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 12-06 Houblon (cônes et lupuline). Ex. 32-10 Boîtes de couleurs et leurs accessoires pour l’amusement des enfants. (limitation de valeur supprimée) Ex. 34-07 Pätes à modeler présentées en assortiments pour l’amusement des enfants (limitation de valeur supprimée). Ex. 36-05 В Articles de pyrotechnie : Artifices pour divertissements. (limitation de valeur supprimée). Amorces pour pistolets d’enfants. (limitation de valeur supprimée). 49-03 Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants. Ex. 89-11 Vaisselle et articles de ménage qu de toilette en porcelaine : Services à thè ou café. (limitation de valeur supprimée). Articles pour le service de la talle (limitation de valeur supprimée) Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques : Ex. 69-12 Ex. B. en grès :
- Articles pour le service de la table (limitation de valeur supprime). Ex. C. en faïence ou poterie fine: Articles pour le service de la table (à l’exception des articles en faïence blanche unie). (limitation de valeur supprimée). Ex. D. En autres matières céramiques : Articles pour le service de la table (limitation de valeur supprimée). Ex. 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, etc… : Ex. A. Bonbonnes, bouteilles et flacons : Taillés. (limitation de valeur supprimée). Ex. 70-13 Objets en verre pour le service de la table, etc…: Ex. C. En autre verre : Objets pour le service de la table ou de la cuisine Taillés. (limitation de valeur supprimée).
1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolley-bus) ou des marchandises : A. Pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes : I. A moteur à explosion ou à combustion interne : a. Voitures particulières. Ex 88-02 Aérodynes destinés au tourisme. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Recensement des industriels et commerçants Art. 46. A partir du 1” janvier 1964 et au plus tard le 31 mars 1964, les personnes physiques ou morales de quelque nature qu’elles soient, dont l’activité relève de la cédule des bénéfices des professions industrielles, commerciales ou artisanales seront tenues de souscrire auprès des Contrôles des Taxes sur le Chiffre d’Affaires dont elles relèvent territorialement, et tant pour leurs principaux établissements que pour leurs succursales ou agences, une déclaration énonçant : Les nom et prénoms de l’exploitant, et, s’il y a lieu, la raison sociale de l’entreprise,
- La forme légale de celle-ci, Le lieu de l’établissement, L’activité exercée, La date du début de l’exploitation, Le Chiffre d’Affaires global réalisé au cours de l’année civile 1963. Art. 47. Les dites déclarations seront assorties d’un droit de recensement, sous forme de timbres de quittance apposés sur la déclaration, d’un montant de : 15 NF pour les exploitations individuelles, elles 30 NF pour les sociétés de personnes, 50 NF pour les sociétés de capitaux. Art. 48. Les dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus sont applicables, à dater du 1” janvier 1964, à toute création d’exploitation nouvelle, dans les quinze jours du début de l’activité.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 49. Les infractions aux dispositions des Art. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1379 46, 47 et 48 ci-dessus sont punies, outre du double droit de recensement, de la pénalité prévue à l’article 58 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, le versement du double droit et de jours francs de la constatation de l’infraction. la pénalité devant intervenir dans les cinq Faute de paiement dans le délai ainsi fixé, la fermeture administrative de l’établissement est prononcée par le Préfet sur proposition du Directeur Régional des Impôts Indirects, dans les dix jours de la dite proposition. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Imposition des salons de coiffure Art. 50. L’article 102 du Code des Taxes sur le suit : Chiffre d’Affaires est modifié ainsi qu’ll « Art. 102. Le taux de la taxe est fixé conformément aux tarifs ci-après : a) ………..sans changement. ……… b) Affaires effectuées par les établissements où l’on donne des soins de beauté et d’esthétique au corps et au visage, ainsi que celles réalisées par les salons de coiffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie B de la classification prévue par la réglementation en matière de contrôle des prix. TARIF N° 1 TARIF N° 2 10% 12 % c) …… ……. sans … TARIF N° 3 14 % changement.
1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taxe additionnelle à la Taxe Unique Globale sur les Prestations de Services au profit du Budget de l’Etat Art. 51. L’article 93 bis du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires est modifié ainsi qu’il suit: Art. 93 bis. It est perçu, au profit du Budget de l’Etat sur les opérations passibles de la Taxe Unique Globale sur les Prestations de Services, une taxe complémentaire dont le taux est fixé uniformément à 50% du montant de chaque taxe sur les prestations de services appliquée pour les différentes communes ou collectivités locales. Les dispositions de l’art. 159 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires sont applicables à cette taxe complémentaire. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRÉS Achats en Franchise de la Taxe Unique Globale à la Production Art. 52. Par dérogation à l’article 23 de la Loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, et sous réserve des obligations édictées par les articles 53 et 54 ci-dessous, pourront bénéficier de la franchise de la Taxe Unique Globale à la Production : Les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétrolières de biens d’équipement affectés aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ; Les achats ou importations réalisés par un exportateur, d’objets destinés à être réexportés en l’état et de produits entrant dans la composition, la fabrication, le conditionnement et l’emballage de marchandises destinées à l’exportation; Les achats ou importations de matières premières brutes et d’agents de fabrication, par les entreprises dont la production relève des dispositions de l’art. 51 quinquiès du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires. Art. 53. - Les autorisations d’achat en franchise, dont la durée de validité est d’une année civile, font l’objet d’une décision conjointe des directions de l’Industrie et des Impôts, portant agrément des bénéficiaires. Elles sont délivrées, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l’Economie Nationale et sur présentation d’une caution valable, pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandises normalement passibles de la Taxe Unique Globale à la Production livrées à la même destination par les bénéficiaires des autorisations au cours de l’exercice précédent, soit le montant, taxe non comprise des achats de produits de l’espèce au cours de l’année précédente, majoré de 15%.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1381 Ce contingent peut toutefois être augmenté, sur décision des mêmes autorités, en cas de nécessité dûment justifiée. Art. 54. Les achats en franchise sont au Service des Douanes, d’une attestation engagement de paiement de l’impôt en cas privilégiée. effectués sur remise par le bénéficiaire, au vendeur ou visée par les agents des Impôts Indirects, et comportant de détournement des marchandises de leur destination Art. 55. Les infractions aux dispositions des art. 52, 53 et 54 ci-dessus, outre les pénalités prévues aux articles 58 à 83 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, entraînent le retrait provisoire ou définitif de l’agrément visé à l’art. 53 $ 1, sur décision conjointe des Directions de l’Industrie et des Impôts du Ministère de l’Economie Nationale. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Droits fusionnés sur les Cafés et sur le Thé Art. 56. L’article 51 ter du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires est modifié comme suit : < Art. 51 ter. Les droits fusionnes sont Numéro du tarif des Désignation Unité de Douanes des produits perception 09-01-AI et BI Café non tor- 100 Kg. net réfié. 09-01-ΑΙΙ-BII Café torréflé. do et C 09-02 Thé do (Le reste sans changement). fixés comme suit : Part représen- Taux du droit tative de la Part représen- Taux des intérieur de taxe unique tative de la cotisation addroits consommation globale à la fusionnés production ditionnelle NF NF NF NF 4,50 52,00 12,50 69,00 6,00 70,00 16,00 92,00 6,00 60,00 10,00 76,00
1382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Date de prise d’effet des nouvelles mesures Art. 57. Les dispositions des articles 38 à 56 susvisés vier 1964. IMPOTS INDIRECTS Alcools sont applicables à compter du 1” jan- Art. 58. Le tableau figurant sous l’article 38 du Code des Impôts indirects est remplacé par le suivant. Désormais, les alcools utilisés à la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins sont passibles de la taxe ad valorem au taux de 25%. DESIGNATION DES PRODUITS Tarif du Droit Intérieur de consommation en NF. Droit fixe par hectolitre d’al- Taxe ad cool pur Valorem 1°) Produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par voie réglementaire 2°) Produits de parfumerie et de toilette 83 10% 350 25% 3°) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins 4°) Rhums 5°) Apéritifs à base de vin, vermouths, vins de liqueur et assimilés, naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, vins de liqueur 900 25% 2000 25% vins doux d’origine française bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou règlementée et crêmes de cassis 2200 25% 6°) Apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, anis. 2500 25% 7°) Whiskies قدم 8°) Produits autres que ceux visés aux numéros 1 à 7 ci-dessus IMPOTS INDIRECTS VINS Art. 59. - Le tarif du droit intérieur de consommation Code des Impôts Indirects est fixé comme suit : 1°) Droit fixe par hectolitre : 35 NF 2°) Taxe ad valorem 10% 2500 25% 1800 25% sur les vins prévu par l’article 101 du
31 déceinbre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1383 IMPOTS INDIRECTS Allumettes Art. 60. Le droit intérieur de consommation sur les allumettes chimiques prévu à l’article 200 du Code - des Impôts Indirects est fixé conformément au tableau ci-après. DESIGNATION DES PRODUITS Boite de 30 allumettes et au-dessous Boite de 31 à 60 allumettes Boite de 61 à 120 allumettes Au-dessus par fraction de 60 allumettes Droit fixe Taxe ad valorem 0,0150 20 % 0,0175 20% 0,0350 20% 0,0175 20% Impôts Indirects Produits Pétroliers Essence Agricole Art. 61. L’article 214 bis du Code des Impôts Indirects relatif au dégrèvement de l’essence agricole est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 214 bis. L’essence utilisée par les tracteurs, les machines agricoles automotrices et les moteurs fixes pour l’exécution de travaux agricoles, bénéficie d’un dégrèvement du droit intérieur de consommation qui lui est applicable, dont la quotité est fixée en fonction du lieu d’utilisation. Le montant de ce dégrèvement est fixé par arrêté du Ministre de l’Economie Nationale de telle sorte que le prix d’achat de l’essence utilisée dans l’agriculture soit égal aux deux tiers du prix de l’essence normale dans la zone zéro de l’Algérie du L’essence agricole utilisée dans les départements Nord à la date du 15 janvier 1963. des Oasis et de la Saoura bénéficie d’un dégrèvement égal au double de celui prévu à l’alinéa 2. Toutefois, le montant du dégrèvement n’est modifié qu’en cas de variation de plus de 10% du prix de l’essence de référence. Seuls, les matériels d’une vétusté inférieure à 30 ans peuvent donner lieu à l’attribution d’essence bénéficiant des dégrèvements précités.
1384 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 IMPOTS INDIRECTS Produits Pétroliers - Super-Carburant Art. 62. La quotité du droit fixe en N.F. relative au super-carburant figurant au tableau I de l’article 211 du Code des Impôts Indirects est majorée ainsi qu’il suit : Numéro du Tarif Désignation des DROIT des Douanes Produits Unité de perception A. Huiles légères et HI. 27-10 moyennes - Super- Carburants FIXE Taxe ad Valorem Quotité en NF
- 2 NF sans changement IMPOTS INDIRECTS Date de prise d’effet des nouvelles mesures Art. 62 bis. - Les dispositions des articles 58 à 62 susvisés sont applicables à compter du 1” janvier 1964. ENREGISTREMENT Taxe Unique sur les Véhicules Automobiles (T.U.V.A) Art. 63. Il est institué, à compter du 1” janvier automobiles à laquelle sont assujettis tous les véhicules coles et non agricoles les remorques agricoles et non janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux certains véhicules immatriculés à l’étranger tels qu’ils 1964, une taxe unique sur les véhicules - automobiles et camions, les tracteurs agriagricoles immatriculés en Algérie au 1” exonérés à l’article 66 ci-après, ainsi que sont définis à l’article 67 ci-après. Art. 64. La taxe est payable, sauf en ce qui concerne les remorques, en deux fois, par frac tions égales, la première du 1” au 28 février, la deuxième du 1” au 31 juillet de chaque année.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1385 La perception de cette taxe est confiée à l’Administration de l’enregistrement qui délivrera pour chaque paiement semestriel une carte spéciale, justifiant du paiement, conforme à un inodèle qui sera fixé par arrêté du Ministre de l’Economie Nationale. Art. 65. La taxe est perçue selon le tarif DESIGNATION DES VEHICULES Véhicules de tourisme de moins de 5 ans au 1” Janvier de l’année d’imposition. de 2 à 4 CV de 5 à 7 CV …… …. de 8 à 11 CV ….. de 12 à 16 CV 17 CV et au dessus .. Véhicules de tourisme ayant plus de 5 ans au 1” Janvier de l’année d’imposition. de 2 à 4 CV de 5 à 7 CV ………. de 8 à 16 CV 17 CV et au dessus … Camions et camionnettes ayant moins de 5 ans au 1” Janvier de l’année d’imposition. de 2 à 5 CV de 6 à 15 CV …. de 16 à 25 CV …… de 26 à 35 CV 36 CV et au dessus Camions et camionnettes ayant plus de 5 ans au 1” Janvier de l’année d’imposition. de 2 à 5 CV de 6 à 15 CV de 16 à 25 CV …… ……… de 26 à 35 CV …. .. 2 36 CV et au dessus Remorques non agricoles Remorques agricoles Tracteurs agricoles jusqu’à 20 CV 21 CV et au dessus. suivant : Montant annuel de la Montant semestriel de la T.U.V.A. T.U.V.A. 300 NF 150 NF 430 NF 215 NF 650 NF 325 NF 900 NF 450 NF 2000 NF 1000 NF 180 NF 90 NF 300 NF 150 NF 500 NF 250 NF 1,200 NF 600 NF 200 NF 100 NF 400 NF 200 NF 600 NF 300 NF 900 NF 450 NF 1200 NF 600 NF 140 NF 70 NF 280 NF 140 NF 400 NF 200 NF 600 NF 300 NF 800 NF 400 NF 120 NF Paiement de la taxe en un seul versement en Février. 60 NF d° 250 NF 125 NF 350 NF 175 NF
1386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 Art. 66. Sont exonérés de taxe unique sur les véhicules automobiles : I. - Les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l’objet d’une admission temporaire en franchise d’impôt. (Véhicules immatriculés CD - CMD-IT - TT); en cas de régularisation douanière des véhicules immatriculés dans les séries IT et TT la taxe devient immédiatement exigible. II. Le matériel sanitaire automobile ci-après désigné appartenant aux hôpitaux ou collectivités locales : a Chirurgical, b Radiologique, c Stérilisateur, d Epurateur d’eau, e Désinfection et désinsectisation. III. Le matériel automobile d’incendie énuméré ci-après appartenant aux collectivités locales: a matériel d’incendie de premier secours ordinaire, b C matériel d’incendie de premier secours à mousse, C citerne d’incendie, d auto-pompe, e fourgon-pompe, f fourgon d’incendie, g échelie, h dévidoir, i accessoires divers, IV. Les véhicules spéciaux (à l’exclusion des véhicules de types courants spécialement aménagés) appartenant : -1° Aux pensionnés militaires dont le taux d’invalidité est au moins égal à 80% et qui sont titulaires de la carte d’invalidité portant la mention « station debout pénible ». 2° Aux pensionnés civils dont le taux d’invalidité est au moins égal à 80% et aux infirmes civils dont l’infirmité entraine au moins 80% d’incapacité permanente, à la condition que les intéressés soient titulaires d’une attestation délivrée par le Préfet ou le Sous-Préfet et établissant que l’infirmité rend la sation debout pénible. L’exonération prévue aux 1 et 2º ci-dessus est limitée à un seul véhicule par propriétaire. V. Les véhicules militaires faisant l’objet d’une immatriculation particulière.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1387 Art. 67. Sont également soumis à la taxe immatriculés à l’étranger, et introduits en Algérie unique sur les véhicules automobiles les véhicules antérieurement au 1” janvier de l’année d’imposition lorsque leur propriétaire est domicilié en Algérie au 1” janvier de l’année d’imposition. Les véhicules immatriculés à l’étranger et introduits en Algérie au cours de l’année d’imposition sont imposables dans les délais d’un mois à en Algérie si leur propriétaire est domicilié en y avoir un domicile et une activité rémunérée. Toutefois les véhicules introduits entre le 15 compter de la date d’introduction du véhicule Algérie ou entre en Algérie avec son véhicule pour mai et le 30 juin ne seront imposables que pour le deuxième semestre de l’année en cours et ceux introduits entre le 15 novembre et le 31 décembre ne deviendront imposables qu’au 1 janvier de l’année suivante. Les propriétaires de véhicules immatriculés à déclarer au service des Douanes le motif de leur cules entrant en Algérie dans un but touristique sur les véhicules automobiles pour une durée de Art. 68. Le paiement de la taxe incombe à véhicule. En cas de vente de véhicule au cours l’étranger devront, lors de leur entrée en Algérie entrée. Il sera délivré aux propriétaires de véhiune attestation les exonérant de la Taxe unique trois mois à compter de la date d’entrée. la personne physique ou morale propriétaire du de la période d’imposition les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe. Art. 69. A compter du 1” février 1964 toute attestation d’assurance automobile concernant les véhicules immatriculés en Algérie, soit à l’occasion du renouvellement d’un contrat existant, soit à l’occasion de la souscription d’un contrat, devra obligatoirement mentionner le numéro de la carte spéciale délivrée lors du paiement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. Art. 70. Pour les véhicules neufs la taxe est exigible dans le délai de un mois à compter de la date de délivrance du récépissé de déclaration de première mise en circulation. Les véhicules neufs dont la date de délivrance du récépissé de déclaration se situe entre le 15 novembre et le 31 décembre ne seront imposables qu’au titre de l’année suivante. Lorsque cette date est située entre le 15 mai et le 30 juin le véhicule n’est imposable qu’au titre du deuxième semestre de l’année en cours. Art. 71 Sous réserve de ce qui est dit au ment effectué après chacune des deux périodes contre de l’assujetti une pénalité de retard égale premier alinéa de l’article précédent tout paieprévues à l’article ci-dessus entraînera à l’enà 50% du paiement de la laxe. Tout assujetti pris en infraction sera passible : 1° d’une amende égale au droit simple, 2° du retrait immédiat de la carte grise, qui ne lui sera restituée que sur justification du paiement de la Taxe et de l’amende prévues au 1º ci-dessus. Si ce paiement n’intervient pas dans un délai d’un mois le véhicule sera saisi. Art. 72. Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l’article précédent les agents dûment commissionnés et assermentés Contributions Diverses. Sont également aptes à des Administrations de l’Enregistrement et des verbaliser les agents des Douanes, les fonction-
1388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 naires dépendant de la Sûreté Publique et des Polices d’Etat, les militaires de la Gendarmerie, les agents préposés des Eaux et Forêts et, en général tous les agents aptes à verbaliser en matière de Police de roulage. Art. 73. L’Administration de l’Enregistrement fera déposer aux greffes des Cours et Tribunaux des modèles de chacune des cartes spéciales créés pour la perception de la Taxe. Art. 74. Les recouvrements effectués au titre de la Taxe Unique sur les véhicules seront affectés dans les propositions de 15% au Budget de l’Etat, 20 % au Fonds d’Aide aux personnes agées, et 65% aux départements, Communes et Caisse de Solidarité des Communes. Les modalités de répartitions entre les départements, communes et Caisse de Solidarité des communes seront précisées par arrêté ministériel. Art. 75. Sont abrogés : 1° L’article 2 du décret n° 0 56-1192 du 24 novembre 1956, L’arrêté du 26 avril 1957 pris en application du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, L’arrêté du 29 avril 1957 éxonérant certains véhicules de la taxe prévue à l’article 2 du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, L’arrêté du 2 mai 1957 pris en application de l’article 1” (2° alinéa) de l’arrêté du 26 avril 1957, L’arrêté du 3 mai 1957 pris pour l’application des arrêtés des 26 et 29 avril 1957. 2° L’article 3 bis de la Loi n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la Loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la Loi n° 63-110 du 12 avril 1963. 3° Et généralement toutes dispositions contraires à la présente Loi.
1 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1389 ENREGISTREMENT TIMBRE TIMBRE DE Art 76. DIMENSION
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Le premier alinéa de l’article 46 du Code du tinibre est remplacé par les dispositions suivantes :
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- L’article 99-I du Code du timbre est modifié comme suit : << Art. 99-1. Les titres de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signature privées, qui emportent libération ou qui constatent assujettis à un droit de timbre dont la quotité est des paiements ou des verseinents de sommes, sont fixée comme suit : Sommes supérieures à 2,5 NF et n’excédant pas 4 NF ….. 0,15 NF ………….. Sommes supérieures à 4 NF et n’excédant pas 50 NF ……………… 0,30 NF Sommes supérieures à 50 NF et n’excédant pas 100 NF ……………… 0,60 NF Et au delà en sus par fraction de 100 NF II. Le premier alinéa de l’articlle 99-II du « II. Sont frappés d’un droit de timbre de (le reste sans changement). 0,30 NF ….. Code du timbre est modifié comme suit : quittance uniforme de 0,30 NF. ».
1390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 ENREGISTREMENT Abrogation de certains articles du Code du timbre. Arl 78.- Sont abrogés : I. - Les articles 196. 215. 200 al 2. 217 al 2 219 ter 230. 236. 250. 254. 255. 256. 262. 265. 281. $ 1,2 et 3. 283. 287. 288. 290. 292. 294. 296. 300 bis. 305. 306. 318. 324. al 2. 328. 339. 339 bis. 342. 350. 361.
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- 392 393. 396. 412. 413. 414. 415. et 416. du Code du timbre. II. Les articles 207 bis. 387 et 406 du Code du timbre. III. Les articles 209. 210. 211. 218. 219 bis. 221. 229. 240. 241. 249. 249 bis.Iº 281 $ 4.289.301 bis. 328 bis 329. 353. 249 bis 2º. 369. 370. 387. bis 389 al 2 et 3. 390 et 120 du Code du timbre. I. Ventes de meubles corporels et incorporels Art. 79. - Les actes visés à l’article 457 du Code de l’Enregistrement, ainsi que les parts et portions acquises par licitation de meubles indivis visés à l’article 393 du même Code et les retours de partages de biens meubles visés à l’article 431 du Code de l’Enregistrement sont assujettis à un droit proportionnel de dix francs par cent francs. Art. 80. I. Les ventes prévues par les articles 362, 363, 385 alinéa 3, 458, 460 2°, 461 I° 461 2°, 462 et 462 Bis du Code de l’Enregistrement sont assujetties à un droit proportionnel de cinq francs par cent francs. II. L’article 460 Bis du Code de l’Enregistrement est modifié comme suit : < Art. 460 bis. Le droit de cinq francs par cent franes prévu aux articles 459 et 460 est ramené à un franc par cent francs en ce qui concerne les ventes publiques en gros de laines, de cuirs et peaux brutes ou apprêtés, ainsi que de leurs déchets. Art. 81. I. Sont assujettis à un droit de un franc par cent francs : Io Les ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé à ladite loi; 20 Les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées comme il est dit aux articles 1 er “ et 2 de la loi du 3 juillet 1961. II. Sont abrogés les articles 459 et 460 1° du Code de l’Enregistrement.
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31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1391 Art. 82. Les ventes publiques d’aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance, sent assujetties à un droit de cinq francs par cent francs. II. Les actes portant mutation de propriété de yachts ou bâteaux de plaisance, avec ou sans voiles, avec ou sans moteur auxiliaire, sont assujettis à un droit de vingt francs par cent francs. Art. 83. Les élections ou déclarations de command ou d’ami visées à l’article 376 du Code de l’Enregistrement sont assujettis à un droit de dix francs par cent franes. II. Contrats de mariage Art. 84. I. - Les actes visés à l’article 379 1 alinéa du Code de l’Enregistrement sont assujettis à un droit de deux francs par cent francs. II. Est abrogé l’article 355 Bis 9º du Code de l’Enregistrement. III. Sont enregistrés au droit fixe de 50 NF: Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs sans constater de leur part aucun apport, ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé. III. Constitution à titre onéreux de rentes et pensions Art. 85. Sont abrogés les articles 440 et 442 du Code de l’Enregistrement. IV. Aménagement du tarif des droits fixes Art. 86. Les actes visés aux articles 351 bis 1º-3°-4°-5° et 6° sont assujettis à un droit fixe de 10 NF. V. Suppression de diverses mesures d’exception Art. 87. Sont abrogés :
- Les articles: 512-531-534 ter-546-548-560-563-564-565-576-588 $ 1, 2, 3-590 593594596-598-599-600-602$ 1608 bis - 613-614-624-639-639 bis 649-660-667-671 672-675-678-679-680-686-690-703-706-707 et 708 du Code de l’Enregistrement. II. Les articles 522bis - 681-700 et 702 du Code de l’Enregistrement. III. Les articles 523524-525-532-534 bis - 535-549-550-558-558 bis 1º 588 $4 595 609 bis 633 bis - 635 558 bis alinéa 2665 666668681 bis 683-684 711 du Code de l’Enregistrement. - IV. Les articles 537 et 882 du Code de Procédure Civile.
1392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ENREGISTREMENT Successions ALGERIENNE 31 décembre 1963 Art. 88. Est abrogé l’article 103 du Code de l’Enregistrement qui est remplacé par les dispositions suivantes : << Article 103. Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, sont, savoir : De trois mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en Algérie ; De six mois s’il est décedé dans tous autres pays. Art. 89. Dans chacun des articles 104, 105 et 106 du mois » sont remplacés par les mots « trois mois ». Code de l’Enregistrement les mots « six Art. 90. L’article 405 du Code de l’Enregistrement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Article 405. Les droits de mutation par décès sont ci-après pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAUI fixés aux taux indiqués dans les tableaux Tarif des droits applicables en ligne directe et entre époux. FRACTION DE PART NETTE n’excédant pas de 10001 à…… de 20001 à ……… ……. de 30001 à de 50001 à Tarif applicable 10.000 NF Néant 20.000 NF 10 % 30.000 NF 12% 50.000 NF 15 % 70.000 NF 18% de 70001 à … … 100.000 NF 20% …….. .. .. .. …. au delà de 100.000 NF et par fraction de 50.000 NF Ajouter 5% (avec maximum de 70 %)..
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1393 TABLEAU II Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents. INDICATION DU DEGRE DE PARENTE Entre frères et sœurs …. Tarif applicable 50% Entre oncles ou tantes et neveux ou nièce, grands-oncles ou grand’tantes et petits neveux ou petites nièces, cousins germains 60% Entre parents au delà du 4ème degré et entre personnes non parentes …….. 70% Sous réserve des exceptions prévues aux articles aux établissements publics ou d’utilité publique sont entre frères et sœurs. Quel que soit le degre de 419, 420, 567, 568 et 569, les dons et legs faits soumis aux tarifs fixés pour les successions parenté des successibles avec le défunt, sont dispensés de la déclaration et exonerés de droits de mutations par décès les parts nettes n’excédant pas 500 NF. Art. 91. L’article 407 bis du Code de l’Enregistrement est abrogé. Art. 92. Le premier alinea de l’article 409 du les dispositions suivantes : Code de l’Enregistrement est remplacé par « Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire a quatre enfants ou plus, vivants ou représentés au moment de l’ouverture de la succession, il bénéficie sur l’impôt à sa charge, liquidé conformément aux dispositions des articles 405 et 407 ter, d’une réduction de 10% par enfant en sus du troisième. » Art. 93. L’article 407 ter du Code de l’Enregistrement est modifié comme suit : <<< Art. 407 ter. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 5.000 NF sur la part de chaque frère et sœur célibataire ou veuf ou divorcé qu séparé de corps… » (le reste sans changement). Art. 94. Dans l’article 50 § 1 3º du Code de l’Enregistrement les mots « la valeur imposable ne peut - être inférieure à 5 p. 100 de l’ensemble des autres valeurs » sont remplacés par « la valeur imposable ne peut être inférieure à 10 p. 100 de l’ensemble des autres valeurs ». Art. 95. Le minimum de 10 NF prévu pour l’indemnité de retard par l’article 171 1” Alinéa du Code de l’Enregistrement est porté à 50 NF.
1394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 ENREGISTREMENT Mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers Art. 96. A. Il est institué une taxe spéciale à taux progressif sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers et sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, à la charge du vendeur ou du cédant, qui sera perçue sur le prix augmenté des charges selon les taux suivants : 10% si le prix augmenté des charges est inférieur à 20.001 NF. 12% si le prix augmenté des charges est compris entre 20.000 NF. et 50.000 NF. 15% si le prix augmenté des charges est compris entre 50.001 NF et 100.000 NF. 20% si le prix augmenté des charges est supérieur à 100.000 NF. B. Sont assujettis à ce droit : I. Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux. II. Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle. Les marchandises neuves garnissant le fonds ne seront assujetties qu’à un droit de 5% à la charge du vendeur. III. Les cessions de droit à un bail ou de bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ, ou autrement. IV. Les élections ou déclarations de command ou d’ami par suite d’adjudication ou contrats de ventes de biens immeubles si la déclaration est faite après les 24 heures de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire command n’y a pas été réservée. V. Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles acquis par licitation. VI. Les retours d’échange de biens immeubles. Art. 97 Sont abrogés : Les articles 802, 803, 804, 805 et 805 bis du même Code. Art. 98. Sont abrogés : Les articles 451 quinquiès, 451 septiès, 451 octiès, 453 Ter, 534 Quinquiès, 711 Quater et 136 du Code de l’Enregistrement.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1395 Art. 99 Le droit de 10 % prévu aux articles 394 et 435 du Code de l’Enregistrement est porté à 20%. Art. 100. L’article 456 du Code de l’Enregistrement est modifié comme suit : << Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles situés en pays étranger où l’Enregistrement n’est pas établi sont assujettis à ce cas le taux de la taxe spéciale est également Art. 101. I. Sont exemptées du droit de un droit de 5% à la charge de l’acquéreur. Dans fixé à 5%. mutation à titre onéreux au taux de 10% prévu par les articles 447, 448 et 449 du Code de l’Enregistrement les acquisitions réalisées sans but lucratif par les collectivités locales ainsi que par les Sociétés anonymes d’économie mixte constituées avec la participation de collectivités locales lorsque les immeubles acquis doivent faire l’objet des travaux d’intérêt général entrepris par conventions passées avec les collectivités locales II. Sont exemptées du droit de par l’article 447 du Code de l’Enregistrement les les collectivités locales ou dans le cadre des participants. mutation à titre onéreux au taux de 10 % établi acquisitions immobilières effectuées en vue de la création d’une activité nouvelle par les entreprises industrielles. Le beénéfice de cette disposition est subordonné à la condition suivante ; l’acquisition doit être, au préalable, agréée par décision du Ministre de l’Economie Nationale. Bénéficient également de cette éxonération et dans les mêmes conditions les acquisitions immobilières faites par les établissements publics et les sociétés d’équipement mentionnés à l’article 1” du décret n° 60-968 du 6 Septembre 1960. III. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% édicté par les articles 447, 448 et 449 du Code de l’Enregenstriment les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles, et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou l’hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales. IV Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% édicté par les articles 447, 448 et 449 du Code de chat effectuées en vue de l’aménagement de zones l’Enregistrement les opérations immobilières d’aà urbaniser par priorité par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement. V Toutes les mutations visées dans le présennt article supporteront la taxe à taux progressif de mutations d’immeubles et de droits loi. immobiliers instituée par l’article 96 de la présente Art. 101 bis Sont exemptées de la taxe à taux progressif de mutations d’immeubles et de droits immobiliers instituée par l’article 96 ci-dessus. I. Les ventes d’immeubles domaniaux. -II. Les ventes d’immeubles consenties à la suite d’opérations d’équipement ou de mise en valeur, par la Caisse Algérienne d’Aménagement du territoire et par les Sociétés d’Equipement qui seront agréées par arrêté du Ministre de l’Economie nationale. III. Les ventes de maisons individuelles à loyer modéré construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices IV. Toutes les mutations visées ou hopitaux et par les Caisses d’Epargne. aux § I, II et III ci-dessus supporteront le droit de mutation à titre onéreux au de 10% prévu par les artices 447, 448 et 449 du Code de l’Enregistrement.
1396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 Art. 102. Le Ministre de l’Economie Nationale fixera par arrêté les modalités d’application en ce qui concerne les opérations immobilières effectuées par les sociétés agréées ou conventionnées telles qu’elles sont définies par la loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant Code des Investissements. ENREGISTREMENT Art. 103, ………………………… ……………… I. Il sera procédé par décrets à la mise en harmonie des dispositions des Codes de l’Enregistrement et du Timbre avec celles de la présente Loi, ainsi qu’à tous regroupements ou fusions d’articles susceptibles d’alléger ou de simplifier la présentation desdits Codes sans qu’il en puisse résulter une modification de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions. Dans le cas où, d’après la législation en vigueur, un acte doit être enregistré gratis, il pourra également être procédé par décret à la suppression de cette formalité. Selon la même procédure, le paiement au comptant des droits de timbre et d’enregistrement pourra être substitué au visa pour timbre ou à l’enregistrement en débet. II. L’article 716 bis du Code de l’Enregistrement est abrogé. ENREGISTREMENT Art. 104. Il sera procédé au cours de l’année 1964 à l’établissement d’une part d’un prélèveme mmrichissement de guerre et d’autre part d’un impôt sur le capital. Art. 105. Le Gouvernement est autorisé à instituer ces deux Impôts par voie de Décrets. Dispositions intéressant le Trésor Art. 106. Les plafonds des engagements relatifs aux emprunts pour lesquels la garantie de l’Eta, peut être donnée sont fixés dans les conditions suivantes : En Millions de NF Ancien plafond Nouveaux Plafonds Engagements relatifs aux emprunts des tinés à la reconstruction de logements (article 8 de la décision n° 49-063 de l’Assemblée Algérienne) 470 470 Garantie aux emprunts contractés par les sociétés ou organismes divers en vue de la construction de maisons à usage principal d’habitation (article 30 de la décision n° 50-027 de l’Assemblée Algérienne) 650 650
31 décembre 1963 Art. 107. Les plafonds des avances susceptibles d’être Algérien sont modifiés dans les conditions suivantes : DESIGNATION Avances au fonds d’approvisionnement du matériel des postes et munications (Article 66 du décret du 18 Février 1928 RAP créant le budget annexe Avances au fonds d’aprovisionnement du matériel des postes et munications (Article 14 de la décision n° 51-005) consenties sur les dispositions du Trésor En Millions de NF Nouveaux Plafonds télécom- 92 92 …. des PTT) télécom- 8 8 Avances destinées à des prêts collectifs ou individuels pour le développement de la production agricole (Décision du 2 mars 1956) Avances au Fonds de dotation de l’Habitat (Article 40 de la décision n° 56-011) Avances de préfinancement en faveur de l’Habitat (Article 31 de la décision n° 56-011) 120 150 48 48 190 190 Avances à moyen terme à la Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire 110 110 (Article 19 de la loi n° 60-1357 du 17 décembre 1960) (Ordonnance n° 62-046 du 17 septembre 1962) Avance à l’Institut d’Emission (Banque Centrale) (Article 19 de la loi n° 60-1357 du 17 décembre 1960) 2 2 Avances aux établissements publics à caractère industriel et commercial … 0 60 Art. 108. - La présente loi, délibérée et adoptée sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le Ahmed BEN BELLA.
1398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 LOI DE FINANCES POUR 1964: Annexe I ANNEXE I à la loi de finances pour 1964, n° 63-496 du 31 décembre 1963 ETAT A Fableau des voies et moyens applicables au Budget de Fonctionnement pour l’annee 1964.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT A REPUBLIQUE ALGERIENNE 1399 TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 1964 DESIGNATION DES RECETTES §1 IMPOTS ET REVENUS Evaluations pour 1964 Compte 201 Impôts directs et taxes assimilées A Impôt cédulaire : Contribution foncière sur les propriétés bâties Contribution foncière sur les propriétés non bâties Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux -Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales Total B Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu كنت C- Taxes assimilées aux impôts directs : .. 8.836.671 5.027.084 124.923.032 10.996.746 …. 8.797.397 158.580.930 178.199.307 Taxe de formation professionnelle et versement forfaitaire de 5% 96.980.825 D Impôts spéciaux du sud E Prélèvement exceptionnel temporaire F Taxe proportionnelle sur les salaires Total (Compte 201) Compte 202 Enregistrement Timbre Valeurs A Produits de l’enregistrement : 2-11 Droits sur les mutation à titre onéreux 2-21 Droit sur les mutations à titre gratuit (donations 2-31 Droits sur les autres conventions et actes civils, de l’état-civil Mémoire 96.486.786 25.281.363 555.529.211 mobilières 59.000.000 et successions) 2.000.000 administratifs et 3.200.000 2-41 Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires 1.350.000 2-50 Hypothèques droits proportionnels d’inscription et de transcription.. 1.450.000 2-61 - Pénalités et recettes diverses Total 500.000 67.500.000 ………….
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1400 DESIGNATION DES RECETTES B Produits du timbre : ALGERIENNE 31 décembre 1963 Evaluations pour 1964 Vente du timbre unique, du papier de la débite et droits perçus au 2-71 moyen de machines à timbrer 2-72 Produit du timbre à l’extraordinaire 2-73 Droits perçus par abonnement 2-74 - Produits des timbres spéciaux
- 2-75 Recettes diverses, visa pour timbre et pénalités 2-76 Taxe unique sur les véhicules automobiles Total 2-80 C Impôt sur le revenu des valeurs mobilières Total (Compte 202) Compte 203 Impôts divers sur les affaires 3-16 Taux normal 3-18 Taux réduit 3-19 Taux majoré 3-20 Taux spécial 3-21 Droits fusionnés 3-22 Taxe à l’exportation 8-23 - Taxe sur les contrats d’assurance 3-24 Taxe sur les transactions 3-25 Taxe additionnelle à la T.U.G.P.S. 3-26 Recensement .. Total (Compte 203) 18.000.000 60.000 5.500.000 5.500.000 100.000 20.000.000 49.160.000 7.500.000 124.160.000 460.000.000 120.000.000 …. 45.000.000 50.000.000 27.000.000 15.000.000 12.000 000 130.000.000 25.000.000 3.000.000 887.000.000 Compte 204 Produits des contributions diverses 4 Impôts divers sur les boissons : 4-11 Droits de circulation sur les vins ……….. 4-12 Droits sur les alcools … Total (A) 17.192 572 78.116.966 95.309.538
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA DESIGNATION DES RECETTES REPUBLIQUE ALGERIENNE 1401 Evaluations pour 1964 4-20 B Impôts sur les tabacs ………………. 167.370.915 ….. C Impôts sur les transports: 4-31 Droit intérieur sur les carburants ………… 4-32 Impôts sur les véhicules affectés aux transports Total (C) D Autres produits : 4-41 Impôt sur les allumettes 490.170.000 routiers 6.000.000 496.170.000 4.324.883 ……… 4-42 Produits des poudres et explosifs 4-43 Impôts sur les dynamites et explosifs à oxygène 4-44 Droits de garantie des matières d’or, d’argent et d’essai des ouvrages d’or, d’argent et de platine 1.800.000 liquide. 130.000 de platine et droit 6.116.328 4-50 Recettes diverses non dénommées ci-dessus et pénalités en matière de taxes sur le Chiffre d’affaires et d’impôts indirects 1.600.000 4-60 Taxe additionnelle à la Taxe communale à l’abattage 30.000.000 Total (D) Total (Compte 204) Compte 205 Produits des douanes 5-11 Droits de douane à l’importation 5-21 Droits de douane à l’exportation 5-31 Droits de navigation 5-41 Redevances pour formalités douanières 5-51 Droits divers et recettes accessoires 5-61 Amendes et confiscations Total (Compte 205) 43.971.211 ………. 802.821.664 86.124.215 22.002.753 1.564.685 8.097.659 Mémoire 554.564 118.343.856
1402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 DESIGNATION DES RECETTES (Compte 206) §2 PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE Evaluations pour 1964 L’ETAT 1° I’roduits des exploitations des mines, minières et carrières : 6-11 Mines (Part de l’Etat dans les bénéfices réalisés par les des Mines) concessionnaires Mémoire 6-12 Minières domaniales (Redevances fixes, parts des bénéfices) 28.000 6-13 Carrières de phosphates de chaux(Redevances non à l’exportation) …. Total 2° Produits des Forêts Produits encaissés par les receveurs des domaines : compris le droit Mémoire 287.000 6-21 Coupes ordinaires et extraordinaires vendues sur pieds, en blocs, par unité de marchandises ou façonnage Exploitations accidentelles Cessions amiables de produits en bois 6-22 Produits des ventes de liège en principal et frais 6-24 Chasse en principal et frais 6-25 - Amodiation de l’alfa 6-26 Résine 6-27 Autres menus produits 6.925 000 4.500 000 120.000 784 000 Mémoire 630.000 6-28 Restitutions, dommages-intérêts et frais dans les instances civiles concernant les bois de l’Etat 6-29 Frais d’administration des bois des communes et publics Mémoire établissements Mémoire 6-30 Prix des cessions de terrains effectuées aux Compagnies de Chemins de fer, aux départements et aux communes, pour publique cause d’utilité Mémoire 6-31 Produits divers et imprévus, redevances et indemnités de toute nature 4.000 6-32 Taxe supplémentaire de 2% sur les produits des forêts vendus par adjudication publique Total (Forêts) … Mémoire 12.963.000
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1403 DESIGNATION DES RECETTES 3° Autres produits du domaine : Revenus du domaine autres que les forêts :
- 6-41 Revenus du domaine public Concessions temporaires 6-42 Revenus du domaine militaire 6-43 Autres revenus de toute nature Evaluations pour 1964 145.000 Mémoire 480.000 6-44 Biens confisqués en exécution de la loi du 20 juillet 1939 Mémoire 6-45 Produits de l’adjudication des chantiers d’alfa 6-46 Recouvrements de rentes et créances 10.000 Mémoire Produits de l’exploitation des établissements régis ou affermés Mémoire 6-47 6-48 Redevances pour concessions de chutes d’eau ou usage 6-49 Aliénations d’objets mobiliers 6-50 Aliénations d’immeubles 6-51 Succession en déshérence 6-52 Epaves et biens vacants, sommes et valeurs acquises prescription de l’eau 19.000 42.000 90.000 .. Mémoire à l’Etat par 176.000 6-53 Recouvrements des sommes mises à la charge des communes à l’occasion de la vente ou de changement d’affectation des nant de concessions de l’Etat biens prove- Mémoire Indemnités d’affectation d’immeubles domaniaux au service des P.T.T. Mémoire 6-54 6-55 Taxe représentative de l’impôt sur les biens loués 47.000 Bénéfices résultant de l’exercice du droit de préemption Mémoire 6-56 6-57 Produits des biens vacants Total RECAPITULATION DU § 2 1° Produits des exploitations des mines, minières et carrières 2” Produits des forêts 3° Autres produits du domaine Total du § 2 50.000.000 51.009.000 28.000 12.963.000 51.009.000 64.000.000 §3 PRODUITS DIVERS DU BUDGET (Compte 207) ECONOMIE NATIONALE, SERVICES FINANCIERS Trésor et Crédit : 07-01 Intérêts des fonds libres du Trésor …… 10.000.000 07-02 Intérêts des avances consenties sur les fonds du Trésor à divers budgets annexes ou des établissements publics Mémoire
1404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES RECETTES ALGERIENNE 31 décembre 1963 Evaluations pour 1964 07-03 Dividendes et revenus des valeurs constituant le portefeuille de l’Etat 16.000.000 07-04 Redevances et superdividendes de la Banque centrale 07-05 Intérêts des avances consenties aux fonctionnaires pour de logements 20.000.000 construction Mémoire 07-06 Commissions et superbénéfices revenant à l’Etat en rémunération de sa garantie .. … Comptabilité Générale. Mémoire 07-10 Produits divers et accessoires Recettes diverses du Service du Trésor Mémoire 07-13 Recettes diverses du Service de l’enregistrement Contributions Diverses. 07-15 Recettes diverses des Contributions Diverses 07-16 Produits des amendes et condamnations pécuniaires 10.000 2.000.000 4.200.000 07-17 Produits des amendes, droits divers et recettes accessoires recouvrées au titre du Service des blés 30.000 07-18 Pénalités et indemnités de retard pour paiement tardif des impôts 1.000 000 .. 07-19 Recouvrement de Contributions directes après admission en non valeurs Douanes. 07-20 Recettes diverses des Douanes …. Organisation Foncière et Cadastre. 300.000 5.127.000 07-21 Produit de la vente des plans du Service et de la documentation technique publiée par ce Service Budget. 07-22- Prélèvement de 1% sur le produit du pari mutuel Agence Judiciaire du Trésor. 07-23 Recettes de l’Agent judiciaire du Trésor Administration Centrale. 07-24 Produit de la vente du Bulletin des Services Financiers 105.000 Mémoire 50.000 Mémoire Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques Sous-direction de la statistique. 07-25 Produit de la vente des publications du Service central des COMMERCE 07-30 Produit de la taxe des brevets d’invention 07-31 Produit de la taxe sur les diplômes d’élèves délivrés Supérieure de Commerce d’Alger statistiques Mémoire Mémoire par l’Ecole Mémoire
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1405 DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 1964 07-32 Prélèvement sur le produit des amendes et condamnations pécuniaires du Service du Ravitaillement, des prix et des enquêtes INDUSTRIALISATION ET ENERGIE 07-33 Droits de vérification des poids et mesures économiques. 1.000.000 130 000 07-34 Poids et mesures Redevancés pour travaux métrologiques 50.000 07-35 Poids et mesures Redevances kilométriques Mémoire 07-36 Produit de la vente des publications du service de l’Artisanat Mémoire 07-37 Frais de scolarité et de pension des élèves du Centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des agents de maîtrise de l’industrie minière 07-38 Produit de la vente de la carte géologique AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE Mémoire 10.000 07-40 Redevances pour frais de contrôle des cultures de semences sélectionnées, pommes de terre, légumes secs, céréales Mémoire 07-41 Droits afférents au contrôle phytosanitaire des pépinières et à l’exportation Mémoire 07-42 Produit de la taxe de visite sanitaire des animaux à l’importation et à l’exportation 07-43 Frais de contrôle et d’analyse des semences fourragères 07-44 Taxe de désinfection des végétaux, produits divers et mentaires 07-45 Recettes du Jardin d’Essai du Hamma et des stations 07-46 Frais de scolarité de pension, de trousseau et recettes des des établissements d’enseignement agricole Mémoire Mémoire produits ali- Mémoire annexes Mémoire exploitations Mémoire 07-47 Recettes du laboratoire de chimie agricole et industrielle d’Alger Mémoire 07-48 Produits des stations de monte, des stations agricole et d’élevage Mémoire 07-49 Produits des abonnements au bulletin des renseignements agricoles. Mémoire ORIENTATION NATIONALE (Education Nationale) 07-50 Droits d’inscriptions à l’Ecole Nationale des Beaux Arts d’Alger Mémoire 07-51 Droit d’entrée pour la visite des musées monuments etc… appartenant à l’Etat Mémoire 07-52 Redevances de 0,05 % sur le montant des emprunts contractés par les organismes H.L.M. 07-35 Droits d’examens de l’école pratique d’études arabes Mémoire Mémoire 07-56 Frais de scolarité de pension etc… de l’Institut Industriel et des Ecoles d’Industrie Vente d’objets fabriqués Mémoire 07-57 Droits d’examen et de diplôme pour la délivrance du brevet d’expert comptable et de géomètre-expert Mémoire
1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES RECETTES ALGERIENNE 31 décembre 1963 Evaluations pour 1964 RECONSTRUCTION, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 07-65 Produit de la taxe sur les aeronefs Mémoire 07-66 Produit de la vente des étiquettes pour la salubrité des huitres Mémoire …. 07-67 Produit de la vente des Publications du Service cartographique Mémoire HABOUS 07-70 Revenus des biens Habous 07-71 Revenus de la Zakat AFFAIRES ETRANGERES 07-75 Droits de chancellerie Total du § 3 (Compte 207) §4 RECETTES D’ORDRE (Compte 208) I. Recettes en atténuation de dépenses ECONOMIE NATIONALE (Services Financiers) Budget. 08-01 Remboursement par le budget annexe des P.T.T. de Mémoire Mémoire Mémoire 60.012.000 sa quote-part dans le montant des charges afférentes aux emprunts contractés par l’Algérie 11.276.556 08-02 Remboursement des avances faites par l’Etat au budget des P. et T. pour couvrir les déficits d’exploitation 08-03 Redevances d’amortissements fixes ou proportionnelles adductions d’eau potable construites par l’Etat Mémoire afférentes aux 126.000 08-04 Redevances versées par le budget annexe des Irrigations et de l’eau potable en exécution des dispositions du § 3 de l’article 16 de la loi du 18 mars 1942 4.000.286 08-05 Remboursement par le budget annexe de la pharmacie Centrale d’approvisionnement de la Santé Publique des avances reçues pour couvrir les déficits d’exploitation Mémoire 08-06 Remboursement par le budget annexe de l’Imprimerie Officielle des avances reçues au titre de fonds de roulement Mémoire 08-07 Reversement par la Caisse de Solidarité du produit de la taxe sur les prestations de services afférentes aux opérations de la S.N.C.F.A. Mémoire 08-08 Intérêts des actions à payer par la SNCFA 08-10 Remboursement par les communes des annuités des ont été consentis pour l’exécution des travaux dans des decrets des 30 juin 1937 et 24 mai 1938 relatifs exceptionnelle de 26 millions à l’Etat Mémoire prêts qui leur les conditions à une avance Mémoire
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA DESIGNATION DES RECETTES REPUBLIQUE ALGERIENNE 1407 Evaluations pour 1984 03-11 Remboursement par les communes des annuités de prêts qui leur ont été consentis sur le produit de l’emprunt 5% 1941 contracté par l’Agérie Mémoire 08-12 Remboursement par le Budget annexe des irrigations et de l’Eau potable de la quote-part des services rendus par l’Etat Personnel.. 85.000 Trésor et Crédit 08-15 Remboursement et intérêts des prêts consentis à certains organismes sur le produit des avances consenties par le fonds économique et social français contracté en 1954 de développement (Emprunt E.G.A.) Mémoire 08-16 Remboursement par la SNCFA des annuités de l’emprunt de 30 millions contracté en 1954 (Emprunt SNCFA) 08-17 Remboursement par la France de sa quote-part des Mémoire annuités des emprunts contractés pour la réparation des dommages causés par le sinistre de la région d’Orléansville 08-18 Remboursement par la France de sa quote-part des Mémoire annuités des emprunts spéciaux pour la réparation des dommages Mémoire 08-19 Remboursement et intérêts des prêts consentis à divers organismes sur les avances faites à l’Algérie par la Caisse d’Equipement pour le développement de l’Algérie Contributions Diverses. Mémoire 08-20 Remboursement par les Sociétés coopératives de Tabacs du traitement et des indemnités des agents détachés dans leurs magasins Mémoire 08-21 Remboursement par le Service des Alcools des dépenses effectuées pour son compte par le service des Contributions Diverses 435.000 03-22 Remboursement par l’Office des Céréales des dépenses du Service des Contributions Diverses Topographie 08-25 Remboursement des frais des enquêtes partielles Douanes 375.000 Mémoire 08-26 Versements effectués par divers à titre de quote-part dans les traitements et indemnités des agents 372.240 08-261 Frais de scolarité et de pension de l’Ecole des préposés des Douanes de Chercheil Enregistrement Domaine Timbre 120.000 08-29 Versement du prélèvement opéré sur les recouvrements effectués sur le fonds de Garantie automobile Comptabilité Générale 12.000 08-30 Remboursement des avances faites pour frais d’administration et de contrôle concernant l’exécution du décret du 8 avril 1908 sur les jeux et frais de contrôle et d’encaissement de la taxe communale sur les jeux de hasard dans les cercles (décrets du 24 décembre 1946 art. 41) Mémoire
1408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES RECETTES ALGERIENNE 31 décembre 1963 Evaluations pour 1964 08-31 Remboursement des avances faites pour les dépenses d’administration et de contrôle de l’emploi des subventions accordées sur les fonds du produit des jeux et du pari mutuel Mémoire 08-32 Participation des établissements publics ou autres établissements à la rémunération des agents comptables de l’Etat Mémoire 08-33 Participation de la Loterie Algérienne à la rémunération des Agents de la Trésorerie générale Mémoire 08-34 Remboursement des prêts d’honneur consentis par la France pour le compte de l’Etat pendant la période du 6 novembre 1942 au 31 décembre 1944 Mémoire Direction du Plan et des Etudes Economiques Statistiques 08-35 Remboursement à l’Etat des frais d’immatriculation d’assurés sociaux… 1.000.000 Commerce 08-36 Redevances perçues pour la délivrance de licences d’importation et d’exportation Industrialisation et Energie 08-37 Electrification rurale Remboursement par la « Caisse 500.000 Nationale de Crédit Agricole Française des avances consenties par le Budget de l’Etat Mémoire 08-38 Prélèvement de 10% sur le produit des redevances allouées à l’occasion des expertises effectuées avec le concours du Mines Service des Mémoire 08-39 Remboursement les frais de contrôle des distributions d’énergie électrique 35.000 08-40 Remboursement des frais de contrôle des concessions de chutès d’eau. 25.000 08-41 Remboursement par les exploitants des mines des indemnités payées aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE 08-45 Part contributive des communes et des établissements denrées d’origine animale dans les dépenses du service 08-46 Remboursement par les importateurs des frais d’analyse cires d’abeilles 30.500 traitant des de l’élevage Mémoire des miels et Mémoire 08-47 Remboursement par les intéressés des doses de vaccins anti-claveleux inutilisés Mémoire 08-48 Participation aux frais d’analyse des blés et des farines effectuées par le laboratoire de technologie et aux travaux d’agriculture Mémoire 08-49 Produit de la taxe d’abattage de 0,03 NF par Kgs affecté à la lutte contre la tuberculose bovine AFFAIRES SOCIALES (Santé Publique et Population) 08-50 Remboursement au budget de l’Etat des émoluments des Mémoire médecins et personnels para-médicaux étrangers mis à la dispositions des hô pitaux .. Mémoire
31 حف 31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1409
DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 1964 08-51 Remboursement des frais de pensions des élèves des diverses écoles d’enseignement de la Santé Publique 100.000 : 08-52 Remboursement des frais de séjour des enfants placés à l’école des jeunes sourds 08-53 Remboursement par les malades des honoraires des hôpitaux psychiatriques 10.000 Médecins des Mémoire 08-54 Remboursement des frais de séjour des enfants placés dans les écoles des aveugles d’Alger et d’Oran 08-55 Remboursement des frais de pensions des élèves et Mémoire des frais de fonctionnement du centre National de la Santé Publique Mémoire : 08-56 Participation des Communes aux frais de Contrôle Médical scolaire (examens cliniques et dépistage radiologique) Mémoire 08-57 Participation des familles au contrôle médical du second degré Mémoire TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 08-60 Remboursement au budget de l’Etat des dépenses Sociale de Sécurité Mémoire 08-61 Remboursement par les employeurs des frais de mouvement de maind’œuvre 08-62 Produit de centres de formation professionnelle 08-63- Remboursement des frais de vaccination Mémoire 5.000 Mémoire 08-64 Remboursement par les caisses de Sécurité Sociale des prestations servies aux agents auxiliaires et contractuels 20.000 08-65 Remboursement des frais d’approvisionnement des cantines des centres de formation professionnelle des adultes 1.800.000 08-66 Remboursement par les travailleurs algériens momentanément sans ressources sur le territoire français des avances qui consenties pour leur rapatriement en Algérie leur ont été Mémoire 08-67 Remboursement des dépenses de fonctionnement du fonds d’aide aux personnes âgées ORIENTATION NATIONALE (Education Nationale) 08-70 Remboursement par les budgets des établissements du des avances consenties aux internats Orientation Nationale Jeunesses et Sports Mémoire second degré Mémoire 08-71 Remboursement des prix de journées dans les centres éducatifs Mémoire 08-72 Produit de la vente d’objets fabriqués dans les divers Centres sociaux 08-74 Produits des maisons d’éducation surveillée et d’éducation INTERIEUR ateliers des Mémoire corrective Mémoire 08-75 Contribution des départements aux dépenses de rémunérations des auxiliaires de Préfectures pris en charge par le budget de l’Etat .. Mémoire ..
1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES RECETTES JUSTICE 08-80 Produits des établissements pénitentiaires ALGERIENNE 31 décembre 1963 Evaluations pour 1964 Mémoire 08-83 Produits des cantines des établissements pénitentiaires admis en Régie INTERIEUR (Sireté Nationale) 08-85 Produit des vacations funéraires, d’huissiers, de jeux et Mémoire de toutes rémunérations accessoires des fonctionnaires de Police Mémoire 08-86 Produits des visites sanitaires (contrôle de la prostitution dans les villes dotées de la Police d’Etat) Mémoire 08-88 Remboursement des frais d’entretien des élèves de l’Ecole de Police Mémoire 08-89 Contingent des communes dans le fonctionnement des Polices d’état et versement par la Chambre de Commerce d’Alger de sa part contributive dans les dépenses de la Police d’Etat Mémoire RECONSTRUCTION, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 08-90 Remboursement des dépenses du contrôle financier de la S.N.C.F.A. Mémoire 08-91 Reversement du produit net de l’exploitation des services maritimes exceptionnels financés par l’Etat 08-92 Remboursement des frais de contrôle et de surveillance de fer et des Tramways Mémoire des chemins Mémoire 08-93 Participation des chambres de commerce et autres collectivités aux dépenses de fonctionnement de l’école de navigation d’Alger Mémoire 08-94 Versements divers en atténuation de dépenses resultant de l’allocation aux fonctionnaires des mines et du contrôle des transports des primes de rendement instituées par les décrets des 15 septembre et 15 octobre 1945 08-95 Liquidation comptable de la règie du matériel de Bône 08-96 Produit des abonnements des publications du Service de Revue Terres et Eaux 08-97 Produits des fermes expérimentales gérées par la l’Hydraulique AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE (Service Rural et Hydraulique Agricole) 08-98 Versements par les communes des frais d’entretien et d’exploitation des points d’eau construits par l’Etat Mémoire Mémoire l’Hydraulique Mémoire Direction de Mémoire des dépenses Mémoire 08-99 Versements par les communes des frais occasionnés par le contrôle technique des installations d’eau potable subventionnées par l’Etat Mémoire Total ………… 20.327.082
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA DESIGNATION DES RECETTES II. RECETTES D’ORDRE PROPREMENT 08-100 Fonds de coneours pour dépenses d’intérêt public REPUBLIQUE ALGERIENNE 1411 Evaluations pour 1964 DITES Mémoire 08-102 Fonds de concours pour études et travaux connexes intéressant l’industrie manière et pour institution d’assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles Mémoire 08-103 Prélèvements sur le Fonds de réserve pour la couverture des exercices réglés 08-105 Prélèvements sur le Compte « Hors Budget > Mémoire Versements des communes pour l’entretien des bâtiments scolaires Mémoire 08-106 Prélèvements sur le Compte « Hors Budget - Remises des redevables admis au crédit pour la souscriptions d’obligations cautionnées Mémoire 08-109 Jetons de présence et tantièmes revenant aux administrateurs désignés par l’Etat 08-110 Redevances prévues en applications de l’article 50 Mémoire du décret-loi du 30 septembre 1953 sur l’organisation et l’assainissement du marché du vin Mémoire 08-111 Produit de la cotisation annuelle pour le fonctionnement des Comités consultatifs des transports Mémoire 08-112 Produit de la cotisation annuelle pour le fonctionnement des Comités Techniques départementaux des Transports Total (II) Total du paragraphe 4 (Compte 208) Mémoire Mémoire 20.327.082 $5 RECETTES EXTRAORDINAIRES OU EXCEPTIONNELLES (Compte 209) 9-03 Produits des emprunts autorisées par les décisions des voies et moyens annuels: 9-06 Prélèvement sur 1 Caisse de réserve : I Fonds disponibles II Fonds indisponibles Mémoire Mémoire Mémoire III Fonds indisponibles (évènements calamiteux ou couverture de déficits budgétaires) 9-08 Bénéfice de frappe des monnaies divisionnaires Mémoire Mémoire 9-09 Reversement du produit des avances consenties sur fonds spéciaux Mémoire 9-10 Reversement des avances consenties aux sinistrés du Sud Est Constantinois 9-11 Versements des services économiques 9-12 Avances du Trésor Mémoire Mémoire Mémoire 9-13 Prélèvement sur le fonds de concours pour dépenses d’intérêt public Mémoire 9-15 Reversement des portions de crédits non dépensées au 31 mars 1958 sur les subventions allouées aux communes au titre des travaux T.I.C. (à l’exclusion des communes urbaines) Mémoire
1412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES PRODUITS 9-16 Participation des collectivités locales au travaux d’intérêt ALGERIENNE 31 décembre 1963 Evaluations pour 1964 communal Mémoire 9-17 Part de l’Etat dans les droits de soucription pour l’augmentation de capital de la S.N. Repal Total du § 5 (Compte 209) Mémoire Mémoire …….. §6 RECETTES AFFECTEES A LA COUVERTURE DU TITRE VIII (Compte 210) 10-01 Produit de la Loterie Algérienne 10-02 Contribution de la France pour le placement des billets Nationale Française 10-03 Prélèvement sur le produit des jeux et du pari mutuel 10-05 Fonds de concours pour dépenses du titre VIII Total du § 6 (Compte 210) Mémoire de la Loterie Mémoire Mémoire Mémoire Mémoire
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA DESIGNATION DES PRODUITS RECAPITULATION DES RECETTES $1 210 Contributions directes et taxes assimilées 202 Enregistrement Timbres - Valeurs mobilières 203 Impôts divers sur les affaires 204 Produits des Contributions Civerses 205 Produits des Douanes Total $ 1 $2 206 Produits et revenus du Domaine de l’Etat $3 207 Produits divers du Budget §4 208 Recettes d’ordre §5 209 Ressources exceptionnelles ou extraordinaires $6 210 Recettes affectées à la couverture du Titre VIII Total général des Recettes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1413 Evaluations pour 1964 555.529.211 124.160.000 887.000.000 802.821.664 118.343.856 2.487.854.731 64.000.000 60.012.000 20.327.082 Mémoire Mémoire 2.632.193.813
1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 LOI DE FINANCES POUR 1964: Annexe II ANNEXE I à la loi de finances pour 1964. n° 63-496 du 31 décembre 1963 Pages ЕТАТ В Nomenclature des chapitres pouvant donner lieu à prélèvement sur le crédit ouvert au chapitre 37-91 (Charges Communes Dépenses éventuelles …… ETAT C Nomenclature des crédits provisionnels pouvant être répartis au cours de la gestion 1964 …………….
- decembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1415 ЕТАТ В Nomenclature des chapitres pouvant donner lieu à prélèvement sur le crédit ouvert au chapitre 37-91 (Charges Communes Dépenses éventuelles) NUMEROS LIBELLES DES CHAPITRES des chapitres MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE (Charges Communes) 11-01 Emprunts de l’Algérie. 11-02 Chemins de fer. Annuités de rachat. 12-01 Intérêts des comptes de dépôts au Trésor. 14-01 Garantie aux emprunts contractés par divers. 14-02 Garantie aux avances bancaires et garanties diverses. 15-01 Remboursements sur produits indirects et divers. 15-02 Attributions à divers du produit d’amendes et condamnations pécuniaires. 15-03 Remises gracieuses et débets admis en surséance indéfinie. Remboursement- pour décharge de responsabilité en cas de force majeure. 15-04 Exercice du droit de préemption de l’administration en matière de mutation d’immeubles et de droits immobiliers. 17-10 Couverture des créances irrécouvrables constatées au titre des opérations d’avances du Trésor. 17-13 Remboursement aux comptes de trésorerie intéressés des différences entre le prix d’achat et le prix de vente de valeurs constituant le placement des fonds libres de l’Algérie. 31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel. 31-92 Traitements pendant les congés de longue durée accordés aux fonctionnaires des divers services. 31-94 Rémunération des fonctionnaires en congé d’expectative. 31-95 Primes d’installation et de recrutement. 32-91 Arrérages de pensions et allocations viagères. 32-92 Rentes d’accidents du travail. 32-94 Contribution patronale pour la constitution des pensions. Dotation de la Caisse Générale des Retraites de l’Algérie.
1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 NUMEROS LIBELLES DES CHAPITRES des chapitres 32-95 Remboursement à la Caisse autonome d’amortissement des rentes viagères servies en échange d’obligations émises ou garanties par l’Algérie et majoration de ces rentes viagères. 32-96 Contribution patronale à la constitution des retraites de certains agents non titulaires rémunérés sur le budget de l’Algérie. 32-97 Participation de l’Etat aux versements à la Caisse Nationale des Retraites pour la vieillesse au profit d’agents de divers services ou des membres sans traitement de la Justice. 32-99 Contribution de l’Etat à la constitution de retraites des ouvriers permanents. 33-91 Personnel en activité. Prestations familiales. 33-93 Sécurité sociale. 34-92 Frais de passages des agents en coopération technique. 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises et autres à la charge de l’Algérie, indemnités dues par l’Algérie au titre de la responsabilité civile 37-92 Dépenses accidentelles. 44-95 Remboursements sur produits indirects en faveur de l’industrialisation de l’Algérie. 44-96 Application des dispositions de l’article 6 de la décision nº 53-015 sur l’aide aux industrie de transformation. 46-91 Evénements calamiteux sinistres imprévisibles et non assurables subis par des particuliers non agriculteurs.. MINISTERE DE L’INTERIEUR 37-21 Dépenses des élections. 37-31 Sûreté Nationale Dépenses diverses. 37-62 Protection civile Dépenses exceptionnelles. 46-91 Transport gratuit des indigents algériens. 46-92 Secours d’extrême urgence aux victimes des calamités publiques. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (Santé Publique et Population) 34-13 Service de la lutte contre les maladies et équipes d’action sanitaires de masse.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1417 NUMEROS des chapitres LIBELLES DES CHAPITRES MINISTERE DE LA JUSTICE 34-23 Services pénitentiaires Entretien et rémurérations des détenus. 37-13 Frais de justice criminelle et frais judiciaires. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (Jeunesse) 34-43 Jeunesse et Education Populaire Entretien des Pupilles des Centres spécialisés. 37-42 Jeunesse et Education Populaire Cantines des Pupilles. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE (Services Financiers) : 37-42 Dépenses incombant à l’ancien service des séquestres. 37-91 Frais d’escompte sur prix de coupes de bois. 37-94 Représentation de l’Algérie dans les Conseils d’Administration de Sociétés. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 32-98 Versement à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents de chemins de fer d’intérêt local et des tramways. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 35-73 Forêts, défenses et restauration des sols Exploitation des bois et lièges. 37-91 Dépenses relatives à la règlementation agricole ou forestière articles 3, 4, 5 et 44-12 Lutte antiacridienne et anticryptogomique (article 1”) 46-52 Allocations et bonifications d’intérêts Crédit agricole mutuel. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (Travail). 43-41 Formation professionnelle des adultes - Subventions et indemnités (art. 1º $1”).
1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1963 NUMEROS LIBELLES DES CHAPITRES des chapitres MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 46 91 : Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et nécessiteux à l’étranger. MINISTERE DES HABOUS 34-22 Enseignement religieux Matériel (fournitures de denrées alimentaires aux instituts islamiques). 43-21 Bourses d’entretien aux clèves méritants et subventions aux institutions islamiques.
31 décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE ETAT Nomenclature des crédits être répartis au cours N° MINISTERE des ou budget annexe chapitres LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1419 C provisionnels pouvant de la gestion 1964 LIBELLES DES CHAPITRES Economie Nationale 31-91 Provision pour ajustement des chapitres de personnel. (Charges communes) 31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. 31-94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative. 33-91 Personnel en activité, prestations familiales, crédit provisionnel. 33-93 Sécurité sociale, crédit provisionnel. 33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires. 37-91 Dépenses éventuelles Complément éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’état B. 81-01 Crédit provisionnel pour ajustement des dotations des chapitres du Titre VIII 1 partie des différents budgets.