JO 2012 n°31 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-217 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………….. 5

Décret présidentiel n° 12-218 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………… 5

Décret présidentiel n° 12-219 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………… 8

Décret présidentiel n° 12- 220 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………. 8

Décret présidentiel n° 12-221 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille…………………………………………………………. 9

Décret présidentiel n° 12-222 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication………………………………………………………………………………………………. 12

Décret exécutif n° 12-215 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Décret exécutif n° 12-216 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2012………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret exécutif n° 12-223 du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant les modalités de nomination aux fonctions de secrétaire général, de chefs de départements et de chefs de services de la Cour suprême et leur classification………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret exécutif n° 12-224 du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant les modalités de nomination aux fonctions de secrétaire général, de chefs de départements et de chefs de services du Conseil d’Etat et leur classification………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Haut conseil islamique………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Laghouat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de magistrats…………. 18

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur régional du Trésor à Béchar………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à la direction générale du budget au ministère des finances………………………………………………………………………………………..

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya d’El Bayadh……………………………………………………………………………………………………………….

20 mai 2012

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya d’Oum El Bouaghi…………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice au ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des arts à l’université de Mostaganem………………………………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi des établissements de jeunes, de l’action intersectorielle et de la coopération au ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut algérien de la normalisation (IANOR)……………………………………………………………………………………………………. 19

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture à la wilaya de Boumerdès……………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur de la documentation et de l’information au Haut conseil islamique…………………………………………………………………………………….. 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination d’une chargée d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances……………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………… 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tindouf………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur du centre universitaire de Tindouf………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination d’une chef d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………. 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur général de la société de l’information au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur des études et de la normalisation de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……….. 20

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………….. 21

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur du centre de développement des satellites à l’agence spatiale algérienne……………………………………………………………………………………….. 21

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………….

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Ouargla…………………………………………………………………………………………………….

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 28 Joumada Ethania 1433 ° 31 20 mai 2012

SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse……………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 9 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux…………………………. Arrêté du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale à la direction des douanes…………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1432 correspondant au 14 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques au titre du ministère de la prospective et des statistiques………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 30 Chaoual 1432 correspondant au 28 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre du ministère de la prospective et des statistiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « Bordj Bab El-Hadid »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi El Benna »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi Zakri »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi Abou Abd Allah El-Charif El Tlemceni »……………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi Zayed »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi El-Yadoun »………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement du « mausolée Sidi Saâd »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée El Chorfa »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de « Aïn El Hanech »……………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la classification des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………. Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 3 novembre 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre technique industriel des industries mécaniques et transformatrices des métaux……………………… MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre………. 21 22 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 32 33

20 mai 2012

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-217 du 24 Joumada Ethania Décret présidentiel n° 12-218 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement création de chapitres et transfert de crédits au de la Présidence de la République. budget de fonctionnement du ministère de ———— l’intérieur et des collectivités locales.

———— Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125

(alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125

(alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances; Vu la loi n° l1-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances; décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie Aouel 1433 complémentaire pour 2012; correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 complémentaire pour 2012; correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par des charges communes; la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget Vu le décret présidentiel n° 12-33 du 13 Rabie El Aouel des charges communes; 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition Vu le décret exécutif n° 12-36 du 13 Rabie El Aouel des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition par la loi de finances pour 2012, à la Présidence de la des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, République; par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’intérieur Décrète : et des collectivités locales; Article ler. — Il est annulé, sur 2012, un crédit Décrète : de quatorze millions cent trente mille dinars Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du (14.130.000 DA), applicable au budget des charges budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et communes et au chapitre n° 37-93 « Provision pour la des collectivités locales – Section 1 : Administration prise en charge de l’impact lié aux régimes indemnitaires générale, une sous-section V et des chapitres comme suit : et aux statuts particuliers ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de quatorze Section 1 : Administration générale. millions cent trente mille dinars (14.130.000 DA) Sous-section V : Délégation nationale aux risques applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé majeurs. à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Chapitre n° 31-61 intitulé « Délégation nationale aux risques majeurs — Traitements d’activités ». officiel de la République algérienne démocratique et Chapitre n° 31-62 intitulé « Délégation nationale aux populaire. risques majeurs -Indemnités et allocations diverses ». Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1433 correspondant Chapitre n° 33-61 intitulé « Délégation nationale aux au 16 mai 2012. risques majeurs — Prestations à caractère familial ». Chapitre n° 33-63 intitulé « Délégation nationale aux risques majeurs — Sécurité sociale ».

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 28 Joumada Ethania 1433

Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de quatre Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de cent quatre millions cinq cent mille dinars (404.500.000 l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun DA), applicable au budget des charges communes et au en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision sera publié au Journal officiel de la République algérienne groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de quatre démocratique et populaire. cent quatre millions cinq cent mille dinars (404.500.000 Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1433 correspondant DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres au 16 mai 2012. énumérés à l’état annexé au présent décret. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 mai 2012

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ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION V DELEGATION NATIONALE AUX RISQUES MAJEURS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Délégation nationale aux risques majeurs — Traitemenst d’activités…………….. Délégation nationale aux risques majeurs — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………. 3ème Partie Personnel — Charges sociales Délégation nationale aux risques majeurs — Prestations à caractère familial……………………………………………………………………………………………….. Délégation nationale aux risques majeurs — Sécurité sociale……………………….. Total de la 1ère partie………………………………………………………………. Total de la 3ème partie……………………………………………………………… Total du titre III……………………………………………………………………….. Total de la sous-section V………………………………………………………….

osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA

31-61

15.000.000 31-62

27.500.000 42.500.000 33-61

400.000 33-63 10.600.000

11.000.000 53.500.000 53.500.000

Total de la section I………………………………………………………………….. 53.500.000

20 mai 2012

ETAT ANNEXE (suite)

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

SECTION II

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-03 Sûreté nationale — Sécurité sociale…………………………………………………………… 41.000.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 41.000.000

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-06 Sûreté nationale — Alimentation………………………………………………………………. 144.000.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 144.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 185.000.000

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie

Action éducative et culturelle

43-01 Sûreté nationale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation……………………………………………………………………………………………. 166.000.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 166.000.000

Total du titre IV……………………………………………………………………….. 166.000.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………. 351.000.000

Total de la section II…………………………………………………………………. 351.000.000

Total des crédits ouverts………………………………………………………… 404.500.000

20 mai 2012

Décret présidentiel n° 12-219 du 24 Joumada Ethania Décret présidentiel n° 12- 220 du 24 Joumada Ethania

1433 correspondant au 16 mai 2012 portant 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. du ministère des finances. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; complémentaire pour 2012; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des complémentaire pour 2012; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des des charges communes; crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par Vu le décret présidentiel n° 12-34 du 13 Rabie El Aouel la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des charges communes; des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Vu le décret exécutif n° 12-38 du 13 Rabie El Aouel par la loi de finances pour 2012, au ministre des affaires 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition étrangères; Décrète : des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre des finances; Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de cinquante-sept millions de dinars (57.000.000 DA), Décrète : applicable au budget des charges communes et au chapitre Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de dix n° 37-03 « Frais d’organisation des élections ». millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de cinquante-sept millions de dinars (57.000.000 DA), éventuelles — Provision groupée ». applicable au budget de fonctionnement du ministère des Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de dix affaires étrangères et au chapitre n° 37-23 « Services à millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget l’étranger — Dépenses liées à la préparation et à de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre l’organisation des élections législatives de 2012 ». n° 37-03 « Direction générale des douanes — Conférences et séminaires ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié officiel de la République algérienne démocratique et au Journal officiel de la République algérienne populaire.

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démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1433 correspondant Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012. au 16 mai 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

28 Joumada Ethania 1433 20 mai 2012

Décret présidentiel n° 12-221 du 24 Joumada Ethania Vu le décret exécutif n° 12-49 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition transfert de crédits au sein du budget de des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, fonctionnement du ministère de la solidarité par la loi de finances pour 2012, au ministre de la nationale et de la famille. solidarité nationale et de la famille; Décrète : Le Président de la République, Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de huit milliards cent soixante-dix-neuf millions quatre cent Sur le rapport du ministre des finances, cinquante-six mille dinars (8.179.456.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de huit Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et milliards cent soixante dix neuf millions quatre cent complétée, relative aux lois de finances; cinquante six mille dinars (8.179.456.000 DA), applicable Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille et aux chapitres énumérés à l’état 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; « B » annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances solidarité nationale et de la famille sont chargés, chacun complémentaire pour 2012; en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1433 correspondant la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget au 16 mai 2012. des charges communes;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

———————— ETAT « A »

osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

BUDGET DES CHARGES COMMUNES

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée ………………………………………………. 2.202.209.000 37-93 Provision pour la prise en charge de l’impact lié aux régimes indemnitaires et aux statuts particuliers………………………… ……………………………………………….. 5.977.247.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 8.179.456.000

Total du titre III……………………………………………………………………….. 8.179.456.000

Total de la sous-section I………………………………………………………….. 8.179.456.000

Total de la section I………………………………………………………………….. 8.179.456.000

Total des crédits annulés………………………………………………………… 8.179.456.000

20 mai 2012

ETAT « B »

osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE

ET DE LA FAMILLE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Traitements d’activités……………………………………..

900.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………..

2.863.000 31-03 Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………….. 1.500.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 5.263.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….

941.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………. 941.000

6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention au centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques (CNFPH) de Khemisti…………………………………………………………. 15.256.000 36-05 Subventions aux établissements spécialisés……………………………………………….

5.743.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………. 5.758.256.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 5.764.460.000

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-05 Administration centrale — Contribution à l’agence de développement social (ADS)……………………………………………………………………………………………….. 1.555.200.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………. 1.555.200.000 Total du titre IV…………………………………………………………………….. 1.555.200.000 Total de la sous-section 1………………………………………………………… 7.319.660.000

20 mai 2012

ETAT « B » (suite)

osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités…………………………. 60.000.000

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………………………………………………………………………………………….. 300.000.000

31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………………………………………………………… 15.000.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 375.000.000

2ème Partie

Personnel — Pensions et allocations

32-12 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages corporels……………………………………………………………………………………………. 7.394.000

Total de la 2ème partie……………………………………………………………. 7.394.000

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………. 477.402.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………. 477.402.000

Total du titre III……………………………………………………………………… 859.796.000

Total de la sous-section II………………………………………………………… 859.796.000

Total de la section I………………………………………………………………… 8.179.456.000

Total des crédits ouverts au ministre de la solidarité nationale

et de la famille…………………………………………………………………. 8.179.456.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31

Décret présidentiel n° 12-222 du 24 Joumada Ethania Vu le décret exécutif n° 12-63 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 16 mai 2012 portant 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition transfert de crédits au budget de fonctionnement des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, du ministère de la communication. par la loi de finances pour 2012, au ministre de la communication; Le Président de la République, Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de un Sur le rapport du ministre des finances, milliard trois cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent six mille cent vingt-neuf dinars (1.394.806.129 DA), Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 applicable au budget des charges communes et au chapitre (alinéa 1er); n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de un complétée, relative aux lois de finances; milliard trois cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent six mille cent vingt neuf dinars (1.394.806.129 DA), Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au applicable au budget de fonctionnement du ministère de 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la complémentaire pour 2012; communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des démocratique et populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1433 correspondant

20 mai 2012

au 16 mai 2012. des charges communes; Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision (ENTV)……………………………………………………………………………………………… Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS)………………………………………………………………. Administration centrale — Contribution à l’agence presse-service (APS)……… Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. Total du titre IV………………………………………………………………………. Total de la sous-section I…………………………………………………………. Total de la section I………………………………………………………………….

Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

44-01

562.774.495 44-03

653.899.314 44-07 178.132.320

1.394.806.129 1.394.806.129 1.394.806.129 1.394.806.129 Total des crédits ouverts au ministre de la communication……… 1.394.806.129

° 31 20 mai 2012

Décret exécutif n° 12-215 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire

national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des

milieux. ————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er

Art. 3. — Le siège du laboratoire est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.

Des annexes du laboratoire peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 4. — Le laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche.

Art. 5. — Le laboratoire a pour mission d’assurer le contrôle et l’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux.

A ce titre il est chargé notamment de : — la réalisation des différents types d’analyses biochimiques, bactériologiques, physico-chimiques parasitologiques et toxicologiques des produits de la pêche et de l’aquaculture; — l’analyse de la salubrité des milieux et le contrôle de la qualité des eaux marines et aquacoles; — la constitution de toutes documentations ou informations relatives à la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture et d’une banque de données; — la contribution à la sensibilisation dans le domaine du contrôle des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de leurs milieux.

Art. 6. — Le laboratoire est habilité à assurer des prestations d’analyse et/ou d’expertise et à passer à cette fin des contrats et conventions dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur

CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Le laboratoire est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil scientifique et technique.

Art. 8. — L’organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 1 Le conseil d’orientation

DENOMINATION-OBJET-SIEGE Art. 9. — Le conseil d’orientation, présidé par le

ministre chargé de la pêche ou son représentant, Article 1er. — Il est créé sous la dénomination comprend : « laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la — le représentant du ministre de la défense nationale; salubrité des milieux » un établissement désigné ci-après — le représentant du ministre de l’intérieur; « le laboratoire ». — le représentant du ministre des finances; Art. 2. — Le laboratoire est un établissement public à — le représentant du ministre chargé du commerce; caractère administratif, doté de la personnalité morale et — le représentant du ministre chargé de la santé de l’autonomie financière. publique;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— le représentant du ministre chargé de l’environnement;

— le représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— le représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture;

— le représentant de l’institut national supérieur de la pêche et de l’aquaculture;

— le représentant de l’institut algérien de la normalisation;

— un représentant élu du personnel du laboratoire.

Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 10. — Le règlement intérieur du laboratoire est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d’orientation.

Art. 11. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la pêche sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.

Art. 12. — Le conseil d’orientation délibère et statue sur toutes les questions liées aux activités du laboratoire, notamment sur :

— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur du laboratoire;

— les programmes et bilans annuels et pluriannuels d’activités du laboratoire;

— les tableaux des effectifs;

— les contrats, accords, conventions et marchés du laboratoire;

— les projets de budget, les comptes et les plans de développement du laboratoire;

— les dons et legs;

— les acquisitions et aliénations des biens meubles, immeubles et les baux de location;

— les modalités d’utilisation des ressources propres générées par l’activité du laboratoire.

20 mai 2012

Art. 13. — Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux

(2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. — Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents du conseil d’orientation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Section 2 Le directeur général

Art. 17. — Le directeur général du laboratoire est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche. Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la pêche.

Art. 18. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du laboratoire. A ce titre, il : — est responsable du fonctionnement général du laboratoire; — représente le laboratoire en justice et dans tous les actes de la vie civile; — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du laboratoire; — établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation; — établit le budget prévisionnel du laboratoire et l’exécute; — passe tous marchés, accords, conventions et contrats; — met en œuvre les décisions du conseil d’orientation; — assure la préparation des réunions du conseil d’orientation;

20 mai 2012

— engage et ordonne les dépenses inhérentes aux missions du laboratoire et dresse tous bilans, comptes et prévisions; — veille à la préservation du patrimoine du laboratoire; — élabore le projet de règlement intérieur du laboratoire; — procède au recrutement des personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.

Section 3 Le conseil scientifique et technique

Art. 19. — Le conseil scientifique et technique du laboratoire, comprend : — le directeur général du laboratoire, président; — le responsable de chaque structure scientifique et technique du laboratoire.

Le conseil scientifique et technique peut faire appel à des experts choisis parmi la communauté scientifique nationale et/ou internationale pour leur compétence dans les domaines de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux.

Art. 20. — Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés par décision du ministre chargé de la pêche sur proposition du directeur général du laboratoire pour un mandat de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Le mandat des membres du conseil scientifique et technique désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.

Art. 21. — Le conseil scientifique et technique du laboratoire est chargé, notamment : — d’étudier et d’examiner les projets de programmes annuels et pluriannuels d’activités scientifiques et techniques du laboratoire; — d’œuvrer à la mise à jour et à l’enrichissement du fonds documentaire et de la banque de données du laboratoire; — d’évaluer les activités du laboratoire; — de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général; — d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur; — d’établir le programme de participation du personnel scientifique et technique aux congrès et séminaires nationaux et internationaux; — d’établir les rapports annuels d’activités scientifiques et techniques.

Art. 22. — Le conseil scientifique et technique se réunit en session ordinaire sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.

Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 23. — Le budget du laboratoire, préparé par le directeur général, est soumis après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances.

Art. 24. —Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Les recettes comprennent :

— les subventions allouées par l’Etat;

— les contributions éventuelles des établissements ou organismes publics ou privés;

— les dons et legs;

— les recettes provenant des prestations liées à son objet;

— les recettes diverses;

— les reliquats éventuels des examens antérieurs.

Les dépenses comprennent :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— les dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 25. — La comptabilité du laboratoire est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Art. 26. — La comptabilité du laboratoire est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 27. — Le contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 12-216 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2012.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de paiement de cinq cent quarante-sept millions neuf cent

20 mai 2012

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES

C.P. A.P. Provision pour dépenses 547.907 547.907 imprévues

TOTAL 547.907 547.907

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P. A.P. Infrastructures économiques 547.907 547.907 et administratives

TOTAL 547.907 547.907

sept mille dinars (547.907.000 DA) et une autorisation de Décret exécutif n° 12-223 du 25 Joumada Ethania 1433

programme de cinq cent quarante-sept millions neuf cent correspondant au 17 mai 2012 fixant les sept mille dinars (547.907.000 DA) applicables aux modalités de nomination aux fonctions de dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance secrétaire général, de chefs de départements et de n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 fevrier 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau « A » annexé au chefs des services de la Cour suprême et leur classification. présent décret. Le Premier ministre, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de paiement de cinq cent quarante sept millions neuf cent sept mille sceaux, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des dinars (547.907.000 DA) et une autorisation de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 programme de cinq cent quarante sept millions neuf cent (alinéa 2); sept mille dinars (547.907.000 DA) applicables aux Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, 13 fevrier 2012 portant loi de finances complémentaire notamment son article 33; pour 2012) conformément au tableau « B » annexé au Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada populaire. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1433 correspondant Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, au 16 mai 2012. modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Ahmed OUYAHIA.

————

20 mai 2012

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 97-85 du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 fixant les modalités de nomination aux fonctions supérieures de secrétaire général et de chefs de départements auprès de la Cour suprême ainsi que leur classification.

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 de la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de nomination aux fonctions de secrétaire général, de chefs de départements et de chefs des services de la Cour suprême et leur classification.

Art. 2. — Les fonctions de secrétaire général, de chefs de départements et de chefs de services de la Cour suprême sont des fonctions supérieures de l’Etat. Ils sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du premier président de la Cour suprême.

Art. 3. — Les fonctions supérieures prévues à l’article 1er ci-dessus sont classées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, ainsi qu’il suit : — secrétaire général : catégorie E, section 2, — chef de département : catégorie B, section 2, — chef de service : catégorie A, section 2.

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 97-85 du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 fixant les modalités de nomination aux fonctions supérieures de secrétaire général et de chefs de départements auprès de la Cour suprême ainsi que leur classification.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 12-224 du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant les modalités de nomination aux fonctions de

secrétaire général, de chefs de départements et de chefs de services du Conseil d’Etat et leur

classification. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment son article 17 bis 1;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié et complété, fixant les modalités de nomination et de classification des chefs de services et de départements du Conseil d’Etat;

Vu le décret exécutif n° 98-322 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 fixant la classification de la fonction de secrétaire général du Conseil d’Etat;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 bis 1 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de nomination aux fonctions de secrétaire général, de chefs de départements et de chefs de services du Conseil d’Etat et leur classification.

Art. 2. — Les fonctions de secrétaire général, de chefs de départements et de chefs de services du Conseil d’Etat sont des fonctions supérieures de l’Etat. Ils sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du président du Conseil d’Etat.

Art. 3. — Les fonctions supérieures prévues à l’article 1er ci-dessus, sont classées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, ainsi qu’il suit :

— secrétaire général : catégorie E, section 2,

— chef de département : catégorie B, section 2,

— chef de service : catégorie A, section 2.

20 mai 2012

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié et complété, fixant les modalités de nomination et de classification des chefs de services et de départements du Conseil d’Etat et du décret exécutif n° 98-322 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 fixant la classification de la fonction de secrétaire général du Conseil d’Etat.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012. Ahmed OUYAHIA.

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au Haut conseil

fonctions d’un sous-directeur au Haut conseil fonctions de sous-directeurs au ministère des

islamique. finances.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions de sous-directeurs au ministère des

————

DECISIONS INDIVIDUELLES

correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433

fonctions de sous-directeur de l’information au Haut correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux conseil islamique, exercées par M. Mohamed Chenguiti, fonctions de sous-directeurs à la direction appelé à exercer une autre fonction. ————!———— générale du budget au ministère des finances, exercées par MM. : Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 — Rabah Krache, sous-directeur des moyens et du correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Laghouat. ———— budget; — Farid Brahimi, sous-directeur du développement des Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 réseaux; correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin, à compter du 28 février 2012, aux fonctions de chef de daïra de appelés à exercer d’autres fonctions. Laghouat, exercées par M. Ali Malki, décédé. ————!———— ————!———— Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de magistrats. ———— fonctions du directeur régional du Trésor à Béchar. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux ———— fonctions de magistrats, exercées par MM. : Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 — Saïd Smari, au tribunal de Sétif; correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du Trésor à Béchar, — Lakhdar Haddi, au tribunal de Skikda; exercées par M. Meftah Berbaoui, admis à la admis à la retraite. retraite.

20 mai 2012

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes d’alimentation en eau potable et de l’assainissement à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Amer Ikhlef, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’un chef de division à la direction générale du budget au ministère des finances.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de chef division de la synthèse budgétaire à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Ahmed Oulahcène, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya d’El Bayadh.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin à compter du 25 février 2012 aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya d’El Bayadh, exercées par

M. Djamel Toumi, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Youcef Djeddam, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’une inspectrice au ministère de la culture.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice au ministère de la culture, exercées par Mme Taous Lardjane épouse Sada, admise à la retraite.

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du doyen de la faculté des lettres et des arts à l’université de Mostaganem.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et des arts à l’université de Mostaganem, exercées par M. Farid Benramdane, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur du suivi des établissements de jeunes, de l’action intersectorielle et de la

coopération au ministère de la jeunesse et des sports.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions du directeur du suivi des établissements de jeunes, de l’action intersectorielle et de la coopération au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par

M. Mohamed Bessam, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’institut algérien de la normalisation (IANOR).

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut algérien de la normalisation (IANOR), exercées par M. Mohamed Chaïeb Aïssaoui, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la pêche et de ressources halieutiques, exercées par M. Ouramdane Aït Arkoub, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture à la wilaya de

Boumerdès.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture à la wilaya de Boumerdès, exercées par

M. Chakib Zeddam, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination du directeur de la documentation et de l’information au Haut conseil islamique.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Mohamed Chenguiti est nommé directeur de la documentation et de l’information au Haut conseil islamique. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Noureddine Bardad-Daïdj est nommé ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination d’une chargée d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère

des finances. ————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, Mlle Karima Habou est nommée chargée d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination de directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, sont nommés directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances, MM. : — Rabah Krache, directeur de l’administration des moyens et des finances; — Farid Brahimi, directeur de l’informatique. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tindouf.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Noureddine Chenna est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Tindouf.

20 mai 2012

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination du directeur du centre universitaire de Tindouf.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Abdelhamid Touhami est nommé directeur du centre universitaire de Tindouf. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Othmane Mokhtari est nommé sous-directeur de la normalisation et des méthodes à l’inspection générale du travail. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination d’une chef d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et

de la promotion de l’investissement.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, Mme Khadidja Benahmed est nommée chef d’études à la division du suivi des partenariats et des privatisations au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination du directeur général de la société de l’information au ministère de la poste et des

technologies de l’information et de la communication.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Mohamed Bessam est nommé directeur général de la société de l’information au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination du directeur des études et de la normalisation de la poste au ministère de la poste

et des technologies de l’information et de la communication.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Abdellaziz Loucif est nommé directeur des études et de la normalisation de la poste à la direction générale de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

20 mai 2012

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de

la communication. ———— Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Abdelkader Bennaoum est nommé sous-directeur des études à la direction générale des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination du directeur du centre de développement des satellites à l’agence spatiale

algérienne. ———— Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Djamal Djebouri est nommé directeur du centre de développement des satellites à l’agence spatiale algérienne. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, sont nommés au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, MM. :

— Ouramdane Aït Arkoub, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;

— Chakib Zeddam, sous-directeur des moyens généraux. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Sidi Bel

Abbès.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Hammou Fatmi est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Sidi Bel Abbès. ————!————

Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant

nomination du directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à

Ouargla.

————

Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Faouzi Habita est nommé directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Ouargla.

MINISTERE DES FINANCES

— Mustapha Tamelghaghet, représentant le ministre

Arrêté du 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. chargé des finances, — Athmane Lakhlef, représentant le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — Saïd Dib, représentant le gouverneur de la banque Par arrêté du 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin d’Algérie, 2011 sont nommés en qualité de membres de la — Akli Brikh, représentant les dirigeants des personnes commission d’organisation et de surveillance des morales émettrices de valeurs mobilières, opérations de bourse, pour une durée de quatre (4) ans, en application des dispositions du décret exécutif n° 94-175 — Mohamed Samir Hadj Ali, représentant l’ordre du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 national des experts-comptables, commissaires aux portant application des articles 21, 22 et 29 du décret comptes et comptables agréés. législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa relatif à la bourse des valeurs mobilières, Mme. et MM. : signature.

————

— Khedidja Hemici, représentant le ministre de la justice, garde des sceaux,

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 28 Joumada Ethania 1433 ° 31 20 mai 2012

Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 9 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux. ———— Par arrêté du 11 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 9 octobre 2011, l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux est modifié comme suit : « Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, les fonctionnaires dont les noms suivent sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236…. (sans changement jusqu’à) en qualité de membres de la commission nationale des marchés de travaux : — ……… (sans changement)…… — ……… (sans changement)…… — M. Mohamed Zouaoui, membre suppléant, représentant du ministre de la défense nationale en remplacement de M. Merouane Reghoui. ….. (le reste sans changement)………… ». ————!———— Arrêté du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale à la direction des douanes. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 portant organisation de l’administration centrale de la direction générales des douanes; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant nomination de M. Abdelkader Moulay, en qualité de directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Moulay, directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012. Karim DJOUDI. MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1432 correspondant au 14 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du ministère de la prospective et des statistiques. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la prospective et des statistiques, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98 et 172; Vu le décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la prospective et des statistiques; Vu le décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

20 mai 2012

Arrêtent :

Article ler. — En application des dispositions des articles 76, 98 et 172 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre du ministère de la prospective et des statistiques, est fixé conformément au tableau ci-après :

POSTES SUPERIEURS

Chargé de l’accueil et de l’orientation Attaché de cabinet Assistant de cabinet Chargé de programmes de traduction-interprétariat Chargé de programmes statistiques Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Vu le décret exécitif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la prospective et des statistiques; Vu le décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du ministère de la prospective et des statistiques est fixé conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS Chef de parc Chef magasinier Responsable du service intérieur

FILIERES

NOMBRE

Administration générale 2

Traduction-interprétariat 2 Statistiques 8

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1432 correspondant au 14 septembre 2011.

Le ministre de la prospective et des statistiques Hamid TEMMAR

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————!————

Arrêté interministériel du 30 Chaoual 1432 correspondant au 28 septembre 2011 fixant le

nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et

des appariteurs, au titre du ministère de la prospective et des statistiques.

————

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la prospective et des statistiques, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethani 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;

NOMBRE

1 1 1

Art. 2. — le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1432 correspondant au 28 septembre 2011.

Le ministre Pour le ministre des finances de la prospective et des statistiques Le secrétaire général Hamid TEMMAR Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de

classement de « Bordj Bab El-Hadid ».

———— La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « Bordj Bab El-Hadid ».

Art. 2. — Nature du bien culturel : monument historique. Situation géographique du bien culturel : le monument historique est situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au Nord : boulevard Tidjani Damardji; — au Sud : habitation n° 2 rue Hamsali; — à l’Est : îlot affecté à la gendarmerie nationale et Bab El-Hadid; — à l’Ouest : habitation n° 2 rue Hamsali.

Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel. Etendue du classement : le classement s’étend sur une 2 superficie de 25 m et à la zone de protection. Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat. Identité du propriétaire : domaine public de la commune de Tlemcen. Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté.

Servitudes et obligations :

— toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité pour servir un immeuble mitoyen.

20 mai 2012

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tlemcen aux fins d’affichage au siège de l’Assemblée populaire communale de Tlemcen durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen est chargé d’exécuter le présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque viole les dispositions du présent arrêté est soumis aux peines prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011. Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de

classement de « la mosquée Sidi El Benna ».

———— La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « mosquée Sidi El Benna ».

Art. 2. — Nature du bien culturel : monument historique. Situation géographique du bien culturel : le monument historique est situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au Nord : Hôtel Ben Mansour n° 87 Derb Sidi El Benna; — au Sud : habitation n° 163 Derb El-Kaissaria; — à l’Est : la rue M’Rabet Mohamed; — à l’Ouest : habitation n° 91, rue M’Rabet Mohamed.

20 mai 2012

Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8

des limites du bien culturel. septembre 2011 portant ouverture d’instance de

classement de « la mosquée Sidi Zakri ». Etendue du classement le classement s’étend sur une superficie de 301 m² et à la zone de protection. La ministre de la culture, Nature juridique du bien culturel : bien wakf. Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine Identité du propriétaire : bien wakf, géré par la direction des affaires religieuses et des wakfs. culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Sources documentaires et historiques : plans et Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant photos : annexés à l’original du présent arrêté. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Servitudes et obligations : correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du — toute construction ou intervention sur et dans le ministre de la culture; monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; Arrête : — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; du bien culturel dénommé : « mosquée Sidi Zakri ». Art. 2. — Nature du bien culturel : monument — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité pour servir un historique. immeuble mitoyen. Situation géographique du bien culturel : le monument historique est situé dans la commune de Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Il est reporté sur le plan voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme classement au wali de la wilaya de Tlemcen aux fins suit : d’affichage au siège de l’Assemblée populaire — au Nord : habitation n° 44 Derb Sidi Zakri; communale de Tlemcen durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de — au Sud : habitation n° 51 Derb Sidi Zakri; la notification transmise par le ministre chargé de la — à l’Est : habitation n° 61 Derb Sidi Zakri; culture. — à l’Ouest : habitation n° 48 Derb Sidi Zakri. Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent des limites du bien culturel. présenter leurs observations écrites sur un registre Etendue du classement : le classement s’étend sur une spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de superficie de 114 m et à la zone de protection. Tlemcen. Nature juridique du bien culturel : bien wakf. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Identité du propriétaire : bien wakf géré par la Tlemcen est chargé d’exécuter le présent arrêté. direction des affaires religieuses et des wakfs. Sources documentaires et historiques : plans et Art. 6. — Quiconque viole les dispositions du présent arrêté est soumis aux peines prévues par la loi n° 98-04 du photos : annexés à l’original du présent arrêté. 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Servitudes et obligations : Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal — toute construction ou intervention sur et dans le officiel de la République algérienne démocratique et monument ainsi que dans ses abords immédiats est populaire. interdite; — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles Fait à Alger le 10 Chaoual 1432 correspondant au constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, 8 septembre 2011. afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité pour servir un immeuble mitoyen.

des limites du bien culturel. septembre 2011 portant ouverture d’instance de

Khalida TOUMI.

20 mai 2012

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par — au Nord : habitation n° 31 Derb Sidi Abou Abd voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de Allah El-Charif El Tlemceni.

voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de Allah El-Charif El Tlemceni.

classement au wali de la wilaya de Tlemcen aux fins — au Sud : habitation n° 54 Derb Sidi Abou Abd d’affichage au siège de l’Assemblée populaire communale de Tlemcen durant deux (2) mois consécutifs qui Allah El-Charif El Tlemceni. commencent à courir dès réception de la notification — à l’Est : habitation n° 33 Derb Sidi Abou Abd Allah transmise par le ministre chargé de la culture. El-Charif El Tlemceni. Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du — à l’Ouest : habitation n° 25 Derb Sidi Abou Abd présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens Allah El-Charif El Tlemceni. immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen. des limites du bien culturel. Etendue du classement : le classement s’étend sur une Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen est chargé d’exécuter le présent arrêté. superficie de 146 m² et à la zone de protection. Nature juridique du bien culturel : bien wakf. Art. 6. — Quiconque viole les dispositions du présent Identité du propriétaire : bien wakf géré par la arrêté est soumis aux peines prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. direction des affaires religieuses et des wakfs. Sources documentaires et historiques : plans et Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et photos : annexés à l’original du présent arrêté. populaire. Servitudes et obligations : Fait à Alger, le 10 Chaoual 1432 correspondant au — toute construction ou intervention sur et dans le 8 septembre 2011. monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi Abou Abd Allah El-Charif El Tlemceni ». afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité pour servir un immeuble mitoyen. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par La ministre de la culture, voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tlemcen aux fins Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au d’affichage au siège de l’Assemblée populaire communale 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine de Tlemcen durant deux (2) mois consécutifs qui culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Art. 4. — Les propriétaires du biens culturel, objet du nomination des membres du Gouvernement; présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen. Tlemcen est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement Art. 6. — Quiconque viole les dispositions du présent du bien culturel dénommé : « Sidi Abou Abd Allah arrêté est soumis aux peines prévues par la loi n° 98-04 du El-Charif El Tlemceni ». 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Art. 2. — Nature du bien culturel : monument Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal historique. officiel de la République algérienne démocratique et Situation géographique du bien culturel : le populaire. monument historique est situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Il est reporté sur le plan Fait à Alger, le 10 Chaoual 1432 correspondant au annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : 8 septembre 2011.

Khalida TOUMI. ————!————

————

Khalida TOUMI.

20 mai 2012

Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au

8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi Zayed ».

————

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « mosquée Sidi Zayed ».

Art. 2. — Nature du bien culturel : monument historique. Situation géographique du bien culturel : le monument historique est situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au Nord : habitation n° 16 Derb El-Hadjamine; — au Sud : habitation n°11 Derb El-Hadjamine; — à l’Est : habitation n° 17 Derb El-Hadjamine; — à l’Ouest : habitation n° 13 Derb El-Hadjamine.

Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel.

Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 98 m² et à la zone de protection.

Nature juridique du bien culturel : bien wakf.

Identité du propriétaire : bien wakf géré par la direction des affaires religieuses et des wakfs.

Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté.

Servitudes et obligations :

— toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles constructions sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité pour servir un immeuble mitoyen.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tlemcen aux fins d’affichage au siège de l’Assemblée populaire communale de Tlemcen durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Les propriétaires du biens culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen est chargé d’exécuter le présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque viole les dispositions du présent arrêté est soumis aux peines prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011. Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de

classement de « la mosquée Sidi El-Yadoun »

La ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « mosquée Sidi El-Yadoun ».

Art. 2. — Nature du bien culturel : monument historique. Situation géographique du bien culturel : le monument historique est situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

20 mai 2012

— au Nord : habitation n° 79 Derb Sidi El-Yadoun; Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance — au Sud : habitation n° 20 Derb Sidi El-Yadoun; de classement du « mausolée Sidi Saâd ». — à l’Est : habitation n° 84 Derb Sidi El-Yadoun; ———— — à l’Ouest : direction des affaires religieuses 37 La ministre de la culture, Derb Sidi El-Yadoun. Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine des limites du bien culturel. culturel, notamment son article 18;

des limites du bien culturel. culturel, notamment son article 18;

Etendue du classement le classement s’étend sur une Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada superficie de 165 m² et à la zone de protection. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Nature juridique du bien culturel : bien wakf. nomination des membres du Gouvernement; Identité du propriétaire : bien wakf géré par la Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 direction des affaires religieuses et des wakfs. Sources documentaires et historiques : plans et correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; photos : annexés à l’original du présent arrêté. Arrête : Servitudes et obligations : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement — toute construction ou intervention sur et dans le du bien culturel dénommé : « mausolée Sidi Saâd ». monument ainsi que dans ses abords immédiats est Art. 2. — Nature du bien culturel : monument interdite; historique. — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles Situation géographique du bien culturel : le bien constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, culturel est situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de afin de ne pas gêner la visibilité du monument; Tlemcen. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du — passage des réseaux d’alimentation en eaux potable, présent arrêté et délimité comme suit : d’assainissement des eaux, électricité pour servir un immeuble mitoyen. — au Nord : habitation n° 24 Derb Sidi Saâd; — au Sud : la banque du crédit populaire d’Algérie Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par n° 27 rue de la Paix; voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tlemcen aux fins — à l’Est : habitation n° 40 Derb Sidi Saâd; d’affichage au siège de l’Assemblée populaire communale de Tlemcen durant deux (2) mois consécutifs qui — à l’Ouest : habitation n° 26 rue de l’Indépendance. commencent à courir dès réception de la notification Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir transmise par le ministre chargé de la culture. des limites du bien culturel. Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du Etendue du classement : le classement s’étend sur une présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens superficie de 61 m et à la zone de protection. immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial Nature juridique du bien culturel : bien wakf. tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Identité du propriétaire : bien wakf géré par la direction des affaires religieuses et des wakfs. Tlemcen est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque viole les dispositions du présent Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté. arrêté est soumis aux peines prévues par la loi n° 98-04 du Servitudes et obligations : 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et interdite; populaire. — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, Fait à Alger, le 10 Chaoual 1432 correspondant au afin de ne pas gêner la visibilité du monument; 8 septembre 2011. — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité pour servir un

Khalida TOUMI. immeuble mitoyen.

20 mai 2012

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tlemcen aux fins d’affichage au siège de l’Assemblée populaire communale de Tlemcen durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dés réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Les propriétaires du biens culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen est chargé d’exécuter le présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque viole les dispositions du présent arrêté est soumis aux peines prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011. Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de

classement de « la mosquée El Chorfa ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « mosquée El Chorfa ».

Art. 2. — Nature du bien culturel : monument historique. Situation géographique du bien culturel : le monument historique est situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au Nord : habitation n° 331 rue Ibn Khaldoune; — au Sud : habitation n° 354 rue Ibn Khaldoune; — à l’Est : habitation n° 333 rue Ibn Khaldoune; — à l’Ouest : habitation n° 359 rue Ibn Khaldoune.

Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel.

Etendue du classement : le classement s’étend sur une 2 superficie de110 m et à la zone de protection.

Nature juridique du bien culturel : bien wakf.

Identité du propriétaire : bien wakf géré par la direction des affaires religieuses et des wakfs.

Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté.

Servitudes et obligations :

— toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité pour servir un immeuble mitoyen.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tlemcen aux fins d’affichage au siège de l’Assemblée populaire communale de Tlemcen durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen est chargé d’exécuter le présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque viole les dispositions du présent arrêté est soumis aux peines prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011.

Khalida TOUMI.

20 mai 2012

Servitudes et obligations : conformément à l’article 30 Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15

8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15

de classement du site archéologique de Aïn El Hanech. juin 1998, susvisé, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixés par le plan de protection et de mise en valeur du site La ministre de la culture, archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au exécutif n° 03-323 du 9 Châabane 1424 correspondant au 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan culturel, notamment son article 18; de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par nomination des membres du Gouvernement; voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Sétif aux fins Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 d’affichages au siège de l’assemblée populaire correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du communale de Guelta Zergua durant deux (2) mois ministre de la culture; Arrête : consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministère de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent du bien culturel dénommé : « site archéologique de Aïn présenter leurs observations écrites sur un registre spécial El Hanech ». tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Sétif. Art. 2. — Nature du bien : site archéologique. Situation géographique : le site archéologique de Aïn Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Sétif est chargé d’exécuter le présent arrêté. El Hanech est situé dans la commune de Guelta Zergua, Art. 6. — Quiconque viole les dispositions du présent wilaya de Sétif. Il est reporté sur le plan annexé à arrêté est soumis aux peines prévues par la loi n° 98-04 du l’original du présent arrêté et délimité comme suit : 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. — au Nord : Oued El Malha; Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal — à l’Est : route communale n° 320 et le cimetière de officiel de la République algérienne démocratique et Aïn Ahnache; populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1432 correspondant au — au Sud : route communale n° 302 A; — à l’Ouest : route nationale n° 77. 8 septembre 2011. Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel. MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE

8 septembre 2011 portant ouverture d’instance

Khalida TOUMI.

Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 830480 m² divisée en deux îlots, le premier îlot concerne le domaine public de l’Etat d’une superficie de 512185 m² et le deuxième îlot, concerne le domaine privé d’une superficie de 318295 m², et à sa zone de protection.

Nature juridique du bien : domaine public de l’Etat et domaine privé.

Identité du propriétaire : une partie domaine public de l’Etat et la deuxième partie domaine privé des propriétaires dont les noms suivent : Mechadi Azzou, Boulehya Mohamed, Thabet Mohamed et consorts, Guemami et consorts, Thabet Djamel Eddine ben Mbarek.

Sources documentaires et historiques : plans et photos annexés à l’original du présent arrêté.

ET MOYENNE ENTREPRISE

ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la

classification des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises et les conditions

d’accès aux postes supérieurs en relevant.

————

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

20 mai 2012

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Postes supérieurs Catégorie Section

Directeur B 2 Chef de département B 2

Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

502 181 Administrateur principal au moins, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

Classement Entreprise publique Niveau hiérarchique

Centre de N faciliation des petites et moyennes entreprises

Vu l’arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 25 avril 2006 portant organisation interne des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises; Vu l’arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 14 avril 2007 portant classification des postes supérieurs des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Les centres de facilitation des petites et moyennes entreprises sont classés à la catégorie B, section 2.

Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires de postes supérieurs relevant des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les conditions d’accès à ces postes, sont fixées, conformément au tableau ci-après :

N-1

108 Administrateur principal au Décision

moins, titulaire ou grade du directeur équivalent. du centre

Chef de B 2 N-2 service

Mode de nomination

Arrêté du ministre

Décision du directeur du centre

Administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois

(3) années de service effectif en cette qualité.

20 mai 2012

Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, suscité, la bonification indiciaire de poste supérieur de chef de section, ainsi que les conditions d’accès à ce poste, sont fixées conforménent au tableau ci-après :

Entreprise Poste Niveau Bonification Conditions d’accès Mode publique supérieur hiérarchique indiciaire au poste de nomination

Centre Chef 4 55 Attaché principal d’administration ou Décision de faciliation de section grade équivalent, justifiant de trois du directeur des petites (3) années de service effectif en du centre et moyennes cette qualité. entreprises Attaché d’administration justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés correspondant au 16 septembre 2010 portant création du

aux postes supérieurs cités aux articles 3 et 4 et qui ne centre technique industriel des industries mécaniques et remplissent pas les nouvelles conditions de nomination transformatrices des métaux, membres du conseil bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le d’administration du centre technique industriel des présent arrêté, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans industries mécaniques et transformatrices des métaux, le poste supérieur occupé. pour une période de trois (3) ans : Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont Au titre de l’administration centrale : les missions sont en rapport avec les attributions des — Trad Khodja Ahmed Labidi, représentant du ministre structures concernées. de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du promotion de l’investissement, président; 26 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 14 avril 2007, — Kaïdi Mohamed, représentant du ministre de la susvisé, sont abrogées. défense nationale, membre; Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal — Dine Nourredine, représentant du ministre des officiel de la République algérienne démocratique et populaire. finances, membre; Fait à Alger, le 17 Safar 1433 correspondant au l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — Dizene Rabah, représentant du ministre de 11 janvier 2012. membre; Le ministre de l’industrie, Pour le ministre — Belayadhi Saïd, représentant du ministre de la de la petite et moyenne des finances formation et de l’enseignement professionnels, membre. entreprise et de la promotion de l’investissement Le secrétaire général Mohamed BENMERADI Miloud BOUTEBBA Au titre des organisations professionnelles de la branche : Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation — Chahboub Mokhtar, président directeur général de la société nationale des véhicules industriels (EPE-SNVI), Le directeur général de la fonction publique membre; Belkacem BOUCHEMAL ————!———— — Meghddouri Mustapha, président directeur général de l’entreprise de fabrication des moteurs (EPE-EMO), membre; Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1432 correspondant au — Boulebd Slimane, président directeur général de la 3 novembre 2011 portant désignation des société de fabrication mécanique (EPE-SOFAME), membres du conseil d’administration du centre membre; technique industriel des industries mécaniques et — Bendriss Brahim, président directeur général de transformatrices des métaux. Par arrêté du 7 Dhou El Hidja 1432 correspondant ———— Recta Industrie et président de l’union professionnelle des industries automobiles et mécaniques (UPIAM), membre. au 3 novembre 2011, les membres dont les noms suivent Au titre de l’université : sont désignés, en application des dispositions de l’article 8 — Boughaouas Hamlaoui, représentant de l’université du décret exécutif n° 10-215 du 7 Chaoual 1431 Mentouri de Constantine, membre.

20 mai 2012

Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant MINISTERE DE LA PECHE au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre; Arrête :

Arrêté du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au

15 mai 2012 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre. Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, « Article 1er. — En application des dispositions des articles 15, 16, 20, 29 et 30 du décret exécutif n° 03-481 Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant susvisé, et conformément aux engagements internationaux ratification de la convention internationale pour la de l’Algérie, le présent arrêté a pour objet de fixer les conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole les navires battant pavillon national ». de Paris adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid adopté le 5 juin 1992; Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme complétée, portant création du service national de suit : garde-côtes; « Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée 15 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 et complétée, portant code maritime; correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, la pêche au thon rouge est subordonnée à l’obtention d’un permis de Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 pêche délivré par le ministre chargé de la pêche dont le correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à modèle-type est fixé à l’annexe 1 du présent arrêté ». l’aquaculture; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances sont complétées par un article 2 bis, rédigé comme suit : complémentaire pour 2009, notamment son article 54; « Art. 2 bis. — L’obtention du permis de pêche au thon Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada rouge, par tout armateur de navire battant pavillon Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant national armé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à nomination des membres du Gouvernement; la présentation d’un dossier composé des pièces Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania suivantes : 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à — une demande écrite de l’armateur précisant la nature l’administration maritime locale; de la pêche ciblée, pêche au thon rouge mort ou pêche au thon rouge vivant, les caractéristiques techniques du ou Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel des navires de capture et les moyens utilisés pour la 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions traction des cages de transport du thon rouge vivant ainsi du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; que celles des moyens et des engins de pêche et de Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 traction à utiliser; correspondant au 22 mai 2001 portant création, — le procès-verbal de visite d’inspection organisation et fonctionnement des directions de la pêche supplémentaire attestant que le ou les navires de capture et des ressources halieutiques de wilayas; est ou sont aptes à la navigation à la pêche à laquelle il(s) est ou sont destiné(s) et que le matériel et les équipements Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 de pêche sont conformes à la pêche au thon rouge. correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions Le modèle-type du procès-verbal est fixé à l’annexe 2 du et les modalités d’exercice de la pêche; présent arrêté; Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 — une copie certifiée de l’acte de nationalité du ou des correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique navires de pêche; des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de — les informations sur les méthodes de transfert du pêche; thon rouge vivant capturé ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Le dossier fixé à l’article 4 ci-dessus est déposé auprès de l’administration chargée des pêches territorialement compétente en deux (2) exemplaires, trois

(3) mois au moins avant le début de la campagne de pêche ». Art. 6. — Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — ……… (sans changement) ………………… :

— en cas d’accord : à l’établissement du permis de pêche ………………….. (sans changement) ………………….

— …….……….… (sans changement) ………………… ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 7. — ……………………………….. ainsi que les

moyens et les engins de traction utilisés, ………………… (sans changement) ………………………………..…………

Cette balise doit être opérationnelle au moins 15 jours avant l’ouverture de la campagne de pêche et se poursuivre au moins 15 jours après sa fermeture ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 9. — Conformément aux engagements

internationaux et outre les contrôleurs observateurs prévus à l’article 8 ci-dessus, les armateurs des navires senneurs de plus de 20 mètres sont tenus d’embarquer un observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 11. — ……. (sans changement) …………………..

Ce rapport hebdomadaire devra être transmis, au plus tard, le lundi de chaque semaine à 8 h.

Art. 10. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. — …………… (sans changement) …………

Le modèle-type du carnet de pêche est fixé à l’annexe 3 du présent arrêté ».

20 mai 2012

Art. 11. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par les articles 13 bis, 13 ter et 13 quater, rédigés comme suit :

« Art. 13 bis. — Tout capitaine de navire de pêche doit fournir à l’administration de la pêche territorialement compétente, avant l’heure d’arrivée au port de débarquement, les données suivantes : — heure d’arrivée estimée; — quantité estimée de thon rouge mort à bord.

Art. 13 ter. — En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’ article 57 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le contrôle des produits et des quantités pêchés de thon rouge vivant est assuré par les contrôleurs observateurs cités à l’article 8 ci-dessus.

Art. 13 quater. — Tout capitaine de navire de pêche doit faciliter aux contrôleurs observateurs représentant l’administration de la pêche et à l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA ): — l’accès aux données liées aux activités de la pêche; — l’accès aux engins, à tout équipement et toutes les parties du navire où se déroulent les activités de pêche, de transfert et de stockage; — l’utilisation des moyens de communication de bord, autant que nécessaire; — le prélèvement de tout échantillon biologique ».

Art. 12. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par les articles 15 bis, 15 ter, 15 quater et 15 quinquies rédigés comme suit :

« Art. 15 bis. — Tout capitaine de navire de pêche doit compléter et transmettre, à l’administration chargée de la pêche, la déclaration de transfert, dès la fin de toute opération de transfert.

Le modèle-type de la déclaration de transfert est fixé à l’annexe 4 du présent arrêté.

Art. 15 ter. — Les formulaires de déclaration de transfert doivent être numérotés par l’administration chargée de la pêche.

Art. 15 quater. — La déclaration de transfert originale doit accompagner le transfert du thon rouge vivant.

Art. 15 quinquies. — Tout capitaine de navire de pêche réalisant les opérations de transfert doit consigner dans son carnet de pêche journalier les quantités en poids et en nombre de thon rouge capturé.

Le carnet de pêche journalier doit contenir les détails de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche et doit être accessible à tout contrôle ».

20 mai 2012

Art. 13. — Les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées in fine et rédigées comme suit :

« Art. 16. — …………. (sans changement) ………….

doivent être soumis à la législation et à la réglementation en vigueur ».

Art. 14. — Les dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 17. — ……………………………………………………… …………………. (sans changement) ……………..……..

Le numéro CICTA de la déclaration de transfert doit être affiché au début et/ou à la fin de chaque vidéo.

L’enregistrement vidéo doit accompagner la déclaration de transfert et les prises associées auxquelles il se rapporte.

Une copie de l’enregistrement vidéo doit être remise à l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et aux contrôleurs observateurs cités à l’article 8 ci-dessus ».

Art. 15. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par les articles 21 bis, 21 ter rédigés comme suit :

« Art 21 bis. — En cas d’avarie ou d’accident empêchant l’exploitation du navire de capture durant la période de pêche, l’armateur peut être autorisé à utiliser un autre navire selon les modalités prévues par les dispositions du présent arrêté.

Art. 21 ter. — Le permis de pêche délivré à l’armateur est retiré par l’administration chargée de la pêche en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ».

Art. 16. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par un article 23 bis, rédigé comme suit :

« Art. 23 bis. — Le capitaine du navire de pêche au thon rouge peut procéder à l’embarquement de marins étrangers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

Art. 17. — Sont abrogées les dispositions des articles 3 et 10 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé.

Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012.

Abdallah KHANAFOU.

ANNEXE 1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCTRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

PERMIS DE PECHE AU THON ROUGE

Permis de pêche au thon n°……… du …………….. Valable du……………………………….. au ……………..

Nom, prénom et/ou raison sociale : ……………………

Domiciliation : ………………………………….…….…

Nom du navire thonier : ……………………..…………

Type : ……………………………..…………………..…..

Numéro d’immatriculation : ………………….…………

Numéro registre CICTA : ……………………….…….…

Longueur : ………………………………………………………..…

Jauge brute : …………………………………………………………..

Tonnage : …………………………………………………..…..….

Type d’engin de pêche : ……………..…………………

Quota de pêche autorisé à être prélevé : ………………….

Nature de pêche ciblée : …………………………………………..

  • Pêche au thon mort : ……………………………………..
  • Pêche au thon vivant : …………………….…………… Nom de l’engin ou du moyen de traction (remorqueur) : ………………………………………………..

Nationalité : ………………………………………..…….

Numéro d’immatriculation : ………………………….…

Numéro registre CICTA : ………………………….……

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques

20 mai 2012

ANNEXE 2

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Procès-verbal de visite d’inspection du navire de pêche type thonier battant pavillon national

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.

Aujourd’hui le : …………………………………………..……. l’an : ……………………………………………………………..……….. Le navire de pêche dénommé …………….………….. appartenant à : ……………………………………………………………….. Mr : ………….…………..….………………………………………………………………………………………………………….………. Adresse : …………………….……….………………………………………………………………………………………………………….. Gérant : …………………………………………………. a fait l’objet d’une visite de sécurité pour la pêche au thon rouge (1) ………………………………………….……….…………. effectuée par la commission locale d’inspection de la CIRMAR/ ……………………………………………..…………… Sur la demande de (2) : ………………………….…………………………………………………………….……………………

Description du navire

Type d’armement (3) : ……………..……………………………………………………………………………………………….………….. Constructeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Année de construction : ……………………………………………………………………………………………………….………………… Catégorie de navigation : ………………………………………………………………………………………………………..…………….. Lieu de construction : ……………………………………………………………………………………………………………..……………. Port d’immatriculation : .………………………………………………………………………………………………………………..………… Numéro d’immatriculation : ……………………………………………………………………………………………………..……………… Jauge brute : ……………………………………………………..…… tonneaux :………………………………………………………………… Nombre minimum d’équipage : ……………………………………………………………………………………………………………..…. Nombre maximum d’équipage : Longueur : …………………………………………..…………… mètres. Tirant d’eau : ………………….………………………………….. mètres. Largeur : ……………………………………………………..……. mètres. Commandant (4) : …………………………………………………………………………………………………………………….………… Chef mécanicien : ……………………………………………………………………………………………………………………….……….. Creux : ………………………………………………………………. mètres. Marins : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Signal distinctif ou indicatif d’appel : …………………………………………………………………………………………………..……… Marque de franc-bord (5) et de tirant d’eau : …………………………………………………………………………………………….…… Eté : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. Hiver : ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. Apposées par : …………………………………………………………………………………………………………………………………. Certificat de franc-bord délivré le : ………………………………………………………………………………………………………….…. Date de mise en chantier : ………………………………………………………………………………………………………..……………… Date de mise à l’eau : ……………………………………………………………………………………………………….………………….. Coque (6) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Puissance moteur : …………………………………………..…… CV/KW…………………………………………………………………….. Vitesse moteur (7) : ……………………………………………………………………………………………………………………………

(1) Thon rouge mort ou thon rouge vivant. (2) Propriétaire, armateur, réclamation de l’équipage, décision de l’administration maritime compétente. (3) Senneur (thon vivant), palangre, (4) Patron côtier, capacitaire………..… etc., (5) Indiquer les hauteurs.

(6) Bois, fer, acier, polyester (7) Vitesse de croisière.

20 mai 2012

1. Plans et documents : 1.1. Plans :

CONFORMITE AVEC LE NAVIRE

DESIGNATION Oui

Plan de vue générale du navire (1) Plan de la section au maître couple (2) Plan des formes (3) Plan de structure générale (4) Plan de cloisons transversales et vue en section transversale de charpentes Av et Ar Plan de carlin gage de machine principale (5) Plan de : étambot, appareil à gouverner et gouvernail Plan de ligne d’arbre et des paliers Plan de l’installation et circuits électriques Plans des circuits (6) Livret de stabilité (7) DESIGNATION Certificat de construction Certificat de jauge Certificat de radeau Certificat d’armement Fiche technique détaillée Autorisation d’acquisition du navire de pêche Journal de bord (10) Journal machine (10) Journal hydrocarbures (10) Journal de discipline EXISTENCE (8)

N° Non

Prescriptions :

1. 2. Documents :

N° DATE (9)

Prescriptions :

(1) Section longitudinale verticale, vue en plan sur pont, vue en plan sous pont. (2) Indiquant les dimensions principales et l’échantillonnage de structure et de bordés. (3) Tracés complets des trois vues. (4) Structure de fond, de pont et des bordés de muraille et pavois, superstructure. (5) Vue transversale et de côté. (6) Carburant, assèchement de cales et anti- incendie. (7) Ou une étude de stabilité. (8) oui/non. (9) Date de délivrance ou date de dernier contrôle de journaux. (10) Pour les navires plus que 30 tonneaux.

20 mai 2012

2. Stabilité, solidité et cloisonnement :

2.1. Coque :

Vue à sec (1) : Non Vue à flot (1) : Oui

OUVERTURES SUR PONT OUVERTURES SUR MURAILLE

Désignation Nombre Diamètre Désignation Nombre

Accès salle machine Accès Bd/Td Timonerie Accès cale poissons Hublots Accès poste avant Sabords de décharge DESIGNATION NOMBRE PORTES ETANCHES Cloison d’abordage Type Nombre Cloison machine Av Cloison machine Ar Peack avant Chambre froide Av Chambre froide Ar

N° Diamètre

Prescriptions :

2. 2. Cloisons :

1 Position

Prescriptions :

(1) Rayer la mention inutile

20 mai 2012

3. Pont et passerelle :

3. 1. Passerelle :

3. 1.1. Radio-Navigation : Zone : A1 - A2 - A3 - A4 (1) N° DESIGNATION NOMBRE TYPE OU MARQUE N° DE SERIE

1 Cartes de navigation

2 Moyens de tracer 3 GPS 4 Compas magnétique (2) 5 Gyrocompas (3) 6 Sondeur 7 Radar 8 VHF 9 MF 10 HF 11 Station GMDSS 12 NAVTEX 13 EPIRB 14 SART 15 INMARSAT 16 Talkies – walky GMDSS 17 Talkies – walky 18 Communication interne 19 Chronomètre 20 Montre habitacle 21 Sextant 22 Jumelles 23 Jumelles de repérage de poissons (4) 24 Alidade 25 Loch 26 Pilot automatique 27 Indicateur de barre (5) 28 G P S Plotter 29 Sonar Moyen de signalisation 30 Fumigènes 31 Fusées à parachute 32 Feu à main 33 Pavillon alpha numérique 34 Miroir 35 Lampe torche 36 Marques de jour 37 Moyens de signalisation sonore (6)

Prescriptions :

(1) Rayer la mention inutile. (2) Vérifier la lampe du compas. (3) Vérifier le répétiteur s’il existe. (4) Les jumelles doivent être situées dans une position assurant une vue de 360°sur l’horizon et vérifier la portée. (5) Vérifier la lampe. (6) Sifflet, 20 mètres et gong.

20 mai 2012

3. 1.2. Matériel météorologique :

N° DESIGNATION NOMBRE TYPE OU MARQUE N° DE SERIE

Barographe

Baromètre Hygromètre Anémomètre Thermomètre Girouette 3.2.1. Matériel et armement de pont : DESIGNATION NOMBRE Appareil de mouillage TYPE OU MARQUE Ancre Chaîne d’ancre Guindeau Cabestan Echelle de coupé Chaumards (1) Amarres Toulines Appareil à gouverner Barre principale Barre franche Pompes hydrauliques

Prescriptions :

3. 2. Pont :

N° ETAT

Prescriptions :

(1) Chaumard tournant et fixe.

20 mai 2012 28 Joumada Ethania 1433 41 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 31

  1. 2.2. Moyens de sauvetage : N° 1 2 3 4 5 6 Prescriptions : DESIGNATION Embarcations Radeaux de sauvetage Canots de sauvetage Gilets de sauvetage (1) Bouées de sauvetage (2) Combinaisons d’immersion 3. 2.3. Hygiène, habitabilité et santé : NOMBRE NOMBRE DE PERSONNES LARGUER HYDROSTATIQUE N° 1 2 3 4 5 6 7 Cuisine Prescriptions : DESIGNATION Couchettes Ventilation (3) Chauffage Eclairage (4) Sanitaire Coffret à médicaments NOMBRE OBSERVATIONS N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lances EEBD Prescriptions : 4. Protection anti-incendie : DESIGNATION Installation fixe Extincteurs Bouches d’incendie Manches Détecteurs d’incendie Pompes Tenues de pompiers Torches Alarme d’incendie d’aération. (4) Voir aussi l’éclairage de secours. NOMBRE VALIDITE TYPE (1) Vérifier lampe et sifflet. (2) Vérifier signal lumineux, batterie, bandes fluorescentes et longueur de corde. (3) Nombre de bouches

20 mai 2012

5. Machines et auxiliaires : 5. 1. Machines :

N° DESIGNATION NOMBRE TYPE N PUISSANCE ° DE SERIE

1 Moteur principal (Td/Bd) 2 Réducteurs (Td/Bd) 3 Diesel génératrice

Partie mécanique (Td/Bd)

Partie électrique (Td/Bd)

4 Diesel génératrice secours

5 Batteries 6 Compresseur

Prescriptions :

5. 2. Assèchement et anti-voies d’eau :

DESIGNATION NOMBRE TYPE N DEBIT ° DE SERIE

1 Pompe électrique (Td/Bd) 2 Pompe électrique secours 3 Pompe attelée par moteur 4 Moto-pompe 5 Matériel de colmatage 6 Crépines

Prescriptions :

5. 3. Citernes et ballastes

DESIGNATION NOMBRE POSITION CAPACITE (m3)

1 Citerne gaz oil 2 Caisses journalières 3 Citernes d’huile 4 Citernes d’eau douce 5 Citernes décantation 6 Ballast

Prescriptions :

20 mai 2012

6. Essais et tests :

N° DESIGNATION CONCLUANT NON CONCLUANT

Equipements de navigation

Feux de navigation Installation radio Moyens de communication Creach stop avant et arrière Giration Barre principale Barre de secours Systèmes hydrauliques Régime moteur Arrêt à distance pour moteur Arrêt d’urgence moteur Diesel génératrice Diesel génératrice secours Lutte anti-incendie Pompes anti-incendie Circuit anti-incendie Motopompe Système de détection d’incendie Abondant Canots de sauvetage Embarcations de sauvetage Assèchement Pompe attelée par moteur Pompe électrique Pompe manuelle

  1. 1.2. Moteur de canot tracteur : MARQUE OU TYPE NUMERO DE SERIE PUISSANCE (3) NOMBRE

(1) : 7. 1. Appeaux de manœuvre d’engins de pêche : NUMERO DE SERIE LONGUEUR (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20

21 22 23

Prescriptions :

7. Pêche

N° LARGEUR

Prescriptions :

N° POSITION (4)

Prescriptions :

20 mai 2012

7. 1.3. Rampe arrière du navire :

N° DESIGNATION EXISTENCE (5) ETAT (6)

Système de rail pour skiff (7)

Tracteur pour skiff Treuil pour skiff Câble retenant le skiff pendant la navigation Goupille de sécurité

  1. 1.4. Power block : 7. 1.4.1. Mât de charge, entraînement, power grip : DESIGNATION EXISTENCE (5) NOMBRE (8) Mât de charge (9) Entraînement (10) Power grip (11) Bout de halage (12)
  2. 1.4.2. Power block : DIAMETRE (13) PUISSANCE (3)

Prescriptions :

N° ETAT (6)

Prescriptions :

N° NOMBRE

Prescriptions :

(1) Rayer la mention inutile. (2) Minimum 6 mètres. (3) Pour le moteur de skiff minimum 600 cv, pour le power block le minimum 150 cv pour un filet de 1500/210 mètres. (4) Inbord/hors bord (le moteur doit être inbord). (5) Oui/Non. (6) Disponible/Indisponible. (7) Système de rail pour le skiff ou système tracteur pour le skiff. (8) Minimum 2. (9) Orientable ou non. (10) Hydraulique ou non. (11) Roue avec pneu. (12) Grosse tresse nylon. (13) Minimum 50 cm pour un filet de 1500/210 mètres.

20 mai 2012

7. 1.5. Treuils :

N° DESIGNATION NOMBRE MARQUE OU TYPE PUISSANCE (1) ETAT (2)

1 Treuil de senne

2 Treuils auxiliaires

Prescriptions :

7. 1.5.1. Tambours (3) : N° DESIGNATION NOMBRE POSITION (4) ETAT (2) 1 Tambours de filage et virage de coulisse 2 Tambours de virage de la remorque Prescriptions :

7. 1.5.2. Guides câbles :

N° FONCTIONNEMENT (5) NOMBRE ETAT (2)

Prescriptions :

7. 1.5.3. Potence, râtelier pour anneau et pupitre (6) : N° DESIGNATION NOMBRE EXISTENCE (7) ETAT (2) 1 Poulies pour la potence (8) 2 Râtelier pour anneau (9) 3 Pupitre (10) 4 Grues Prescriptions :

7. 2 Engins de pêche : 7. 2.1 Coulisse et filet :

N° DESIGNATION NOMBRE EXISTENCE (7) ETAT (2)

1 Coulisse (11)

2 Filet (12)

3 Chute (hauteur) du filet (13)

Prescriptions :

(1) 400 CV pour un filet de 1500 m/câble de 20 à 22 mm de diamètre. (2) Disponible/Indisponible. (3) Minimum 2. (4) Parallèles ou autres. (5) Automatique. (6) Rayer la mention inutile. (7) Système oui ou non. (8) Minimum 2. (9) Minimum 1. (10) Le pupitre doit être situé à bâbord sur le pont supérieur. (11) Longueur totale d’une coulisse pour un filet de 1500 mètres égale 2340 mètres d’un diamètre moyen de 22.6 mm. (12) Longueur de filet 1500 mètres. (13) Longueur de la chute du filet est de 120 mètres (pour un filet de 1500/210 m arrive à avoir environ 32 hectares de superficie, un poids de 50 tonnes).

28 Joumada Ethania 1433 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 31 20 mai 2012

  1. 2.2. Maille : DIMENSIONS DE MAILLES (4) N° TYPE D’ALEZE (1) DISPOSITION (2) FILE EMPLOYEE (3) 1 Prescriptions : 7. 2.3. Flotteurs : ETAT (6) N° NATURE (5) NOMBRE FLOTTABILITE 1 Liège artificiel Prescriptions : 7. 2.4. Ralingue inférieure : POIDS (9) N° TYPE (7) LONGUEUR DIAMETRE (8) 1 Prescriptions : 7. 2.5. Pantoires : N° NOMBRE (10) LONGUEUR (11) ETAT (4) 1 Prescriptions : 7. 2.6. Anneaux : N° TYPE NATURE DIAMETRE NOMBRE 1 Prescriptions : 8. Froid : N° DESIGNATION NATURE VOLUME (m3) TEMPERATURE C° 1 Chambre froide 1 2 Chambre froide 2 3 Chambre froide 3 4 Chambre froide 4 Prescriptions : (1) Nouée ou collée. (2) Disposition des mailles d’alèze par rapport à la ralingue. (3) Minimum 280 m/kg. (4) Minimum 50 mm. (5) PCV ou autres. (6) Bon/mauvais. (7) Chaîne ou tresse plombée. (8) Diamètre 14 mm sur les côtés et 16 mm au milieu. (9) Maximum 6 kg/m. (10) 120 pour une senne de 1500 mètres. (11) Longueur de pantoires en chaine de 10 mm. (12) fixe ou mobile pour les jumelles.

20 mai 2012

DECISION DE LA COMMISSION

AVIS FAVORABLE

Le navire est apte à l’exercice de la pêche au thon rouge mort ou vivant

et le matériel et les équipements de pêche sont conformes à la réglementation en vigueur

Réserves :

— ………………………………………………………………………………..………………………………………..…………………

— ………………………………………………………………………………..………………………………………..…………………

— ………………………………………………………………………………..………………………………………..…………………

— ………………………………………………………………………………..………………………………………..…………………

— ………………………………………………………………………………..………………………………………..…………………

Fait à ……………………, le …………………..…………….

De la commission :

— Administrateur des affaires maritimes : ………………………………………………………………………………………………

— Inspecteur (N.T.M) : …………………………………………………………………………………………………….…………….

— Un représentant de la direction de la pêche de la wilaya concernée : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Inspecteur (N.T.M) : …………………………………………………………………………………………………………………..

— Représentant ANRM : ……………………………………………………….……………………..………..……………..………..

— Armateur : …………………………………………………………..…………………………………………………………………

Le président de la commission locale d’inspection

48 ANNEXE 3

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

CARNET DE PECHE AU THON ROUGE

Nom et adresse du capitaine : Date et port de départ : Date et port d’arrivée : Nom du navire : Numéro du registre : Numéro de CICTA :

Date Longueur Taille Nombre Position Position Position Code FAO Poids Nombre Moyens Quantité Nombre de de de la d’hameçons nautique nautique de de vif de de mesure transférée de pièces l’opération/jour l’engin maille (Palangres) de de navigation l’espèce en Kg pièces/jour du poids en Kg transférées (Senne) filage/jour virage/jour (estimation/ pesée à bord)

° 31

20 mai 201228 Joumada Ethania 1433

Code FAO :

  • Engins de pêche : - Palangre : L L - Senne : PS
  • Espèces : - Thon rouge : BFT - Espadon : SWO

Signature du capitaine Signature de l’observateur

20 mai 2012

ANNEXE 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

DECLARATION DE TRANSFERT

N° Déclaration de transfert de CICTA

  1. TRANSFERT DE THON ROUGE VIVANT DESTINE A L’ENGRAISSEMENT :

Nom de la madrague N° Registre CICTA : Nom de la madrague N° Registre CICTA : Nom de l’engin ou du moyen de traction (remorqueur) Indicatif d’appel : Pavillon : N° Registre CICTA : Identification externe : Nom du navire de transport : Pavillon : N° Registre CICTA : Identification externe : Lieu de position : Port : Lat. : Long : Poids total en kg : Espèces : Type de produit : Vivant Entier Eviscéré Autres (préciser) : (remorqueur, transformateur, transporteur) Nom et signature du capitaine du navire récepteur

  1. TRANSFERT DE POISSONS MORTS SUR NAVIRE AUXILIAIRE : Pavillon : Quantité en kg Position : Lat : Long : Indicatif d’appel : Identification externe : Indicatif d’appel : Identification externe : Indicatif d’appel : Lieu ou position : Port : Lat.: Lieu ou position : Port : Lat. Lieu ou position : Port : Lat. Long : Long : Long :

Nom du navire de pêche : Nom de ferme Indicatif d’appel : de destination : Pavillon : N° Autorisation de transfert N° Registre CICTA : Etat de pavillon : N° Registre CICTA : Identification externe : N° Carnet de pêche : N° Opération de pêche conjointe :

2. TRANSFERT APRES MISE A MORT :

Nom de la ferme : Nom du navire de charge transformateur : N° Registre CICTA : Indicatif d’appel : Pavillon : N° Registre CICTA : Identification externe :

3. INFORMATIONS DE TRANSFERT :

Date : ….. / …….. / ………. Nombre de spécimens :

Nom et signature du capitaine du navire de pêche / opérateur de la madrague / opérateur de la ferme :

Date du navire auxiliaire : Date : ….. / …….. / ……….

5. AUTRES TRANSFERTS :

Date : ….. / …….. / ………. Nom de l’engin ou du moyen de traction (remorqueur) N° autorisation de transfert Etat de pavillon : Date : ….. / …….. / ………. Nom de l’engin ou du moyen de traction (remorqueur) N° autorisation de transfert Etat de pavillon : Date : ….. / …….. / ………. Nom de l’engin ou du moyen de traction (remorqueur) N° autorisation de transfert Etat de pavillon : Identification externe :

Nombre de spécimens : Port de débarquement :

Pavillon : N° du registre CICTA :

Nom et signature du navire récepteur :

Pavillon : N° du registre CICTA :

Nom et signature du navire récepteur :

Pavillon : N° du registre CICTA :

Nom et signature du capitaine du navire récepteur :

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE