DECRETS
Décret exécutif n° 07-23 du 9 Moharram 1428 correspondant au 28 janvier 2007 fixant les modalités de rétrocession ou de concession des terrains situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques……………………………………………………. 4
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………. 9
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux fonctions du directeur du Musée national des antiquités…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Aïn Témouchent……………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Adrar…………………………………………………………………………………………………………… 10
Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs du tourisme de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination du secrétaire général de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation…………………………………………………… 10
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture………………………………………………………………………………………….. 10
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination de la directrice du musée national des antiquités…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre du tourisme……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination de directeurs du tourisme de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination d’une directrice d’études à l’école nationale supérieure du tourisme…………………………………………………………………………………………………………………..
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SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006 portant détachement, au titre de l’année universitaire 2006-2007 auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, de deux enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………….. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 Chaoual 1427 correspondant au 5 novembre 2006 fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de l’obtention de la licence de pilote professionnel-avion…………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas………………………………………….. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006 portant classement des postes supérieurs du centre universitaire et de l’institut du centre universitaire et de ses services techniques communs…………………………………. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 fixant l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique………………….. 11 12 14 17 18
31 janvier 2007
DECRETS
Décret exécutif n° 07-23 du 9 Moharram 1428 correspondant au 28 janvier 2007 fixant les modalités de rétrocession ou de concession des
terrains situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint des ministres du tourisme et des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques;
Vu l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de cession et de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’agence nationale du développement et fixant ses statuts;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de rétrocession ou de concession des terrains situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n °06-11 du 30 août 2006, susvisée, les terrains constituant le foncier touristique constructible, au sens de l’article 20 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, prévus par le plan d’aménagement touristique, peuvent faire l’objet de rétrocession ou de concession conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 3. — En vue de servir d’assiette à la réalisation des programmes d’investissement, les terrains retenus par le plan d’aménagement touristique sont cédés ou affectés par l’Etat à l’agence nationale de développement du tourisme par accord amiable entre les ministres chargés du tourisme et des finances dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière.
Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, les terrains, objet du présent décret, ne peuvent être rétrocédés par l’agence nationale de développement du tourisme ou concédés par l’administration des domaines qu’après leur aménagement définitif dans le respect de leur vocation telle que retenue par le plan d’aménagement touristique.
A l’issue des travaux d’aménagement définitif de la zone d’expansion touristique, un certificat d’exécution des travaux est délivré par l’assemblée populaire communale concernée.
Art. 5. — Il est entendu, au sens du présent décret, par aménagement définitif, l’ensemble des opérations de délimitation des terrains et des viabilités en matière d’assainissement, d’AEP, d’éclairage public, de voirie et d’espaces verts.
Art. 6. — Lorsque les opérations d’aménagement définitif des terrains destinés aux programmes d’investissement sont clôturées, l’agence nationale de développement du tourisme porte, par tous moyens de communication à la connaissance des investisseurs intéressés, les renseignements sur la zone d’expansion et le site touristique en question, le ministre chargé du tourisme préalablement informé.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08
12 Moharram 1428 31 janvier 2007
Dans ce cadre, elle est tenue de mettre à la disposition Art. 10. — La commission ad hoc est tenue de rendre des investisseurs, aux fins de consultation, le dossier son avis technique dans un délai de quinze (15) jours à d’investissement qui doit comporter l’ensemble des compter de la date de sa saisine par le ministre du informations et données qui permettent l’identification et tourisme. la connaissance suffisante des terrains concernés, dont notamment : Art. 11. — En cas de pluralité de demandes portant sur un même terrain, la commission doit consentir la priorité à — l’emplacement des terrains dans la zone en question, la demande qui présente les caractéristiques suivantes : — le prix de cession des terrains ou le montant de la — la nature du projet, concession, — le niveau financier important de l’investissement, — la superficie des terrains et les avantages d’aménagement qui en découlent, — le nombre d’emplois à créer, — les projets prévus par le plan d’aménagement — l’intégration du projet à l’environnement et les touristique et les programmes d’investissement, mesures prévues pour la protection du milieu, — les accès, les raccordements aux réseaux ainsi que — l’impact du projet sur le développement local. les servitudes, — les aides et soutiens financiers éventuels accordés Art. 12. — La commission ad hoc peut rendre les avis par l’Etat. DES MODALITES DE RETROCESSION OU DE CONCESSION DES TERRAINS techniques suivants : — un avis favorable, — un avis favorable assorti de conditions à remplir par le demandeur, — un avis défavorable. Art. 7. — Toutes demandes d’acquisition ou de Art. 13. — Après avis favorable de la commission concession des terrains situés dans les zones d’expansion ad hoc, le ministre chargé du tourisme informe le et sites touristiques doivent être déposées auprès du demandeur, par lettre recommandée avec accusé de ministre chargé du tourisme. réception, de l’acceptation de sa demande; copie est Il en est délivré un accusé de réception. transmise, selon le cas, à l’agence nationale de développement du tourisme et l’administration des Art. 8. — La demande d’acquisition ou de concession domaines pour la formalisation des actes de cession ou de doit être accompagnée d’un dossier comprenant : concession. — les nom, prénom et domicile du demandeur et pour Art. 14. — La demande d’acquisition ou de concession les personnes morales la raison sociale ainsi que l’adresse peut être refusée : de son siège social, — lorsque la demande ne répond pas aux conditions — une demande comprenant le formulaire dûment fixées par le présent décret, renseigné et précisant la localisation et la superficie du ou — lorsque le demandeur a fait l’objet d’une résiliation des terrains demandés, de contrat de vente ou de retrait définitif d’une — une étude technico-économique comprenant le concession, programme détaillé de réalisation du projet, — lorsque le projet présenté par le demandeur est — un devis estimatif et descriptif des travaux à réaliser, incompatible avec les prescriptions du plan d’aménagement touristique. un planning de réalisation des travaux, — un plan de financement du projet, Art. 15. — Le refus doit être motivé et notifié au demandeur dans un délai de quinze (15) jours à compter — l’engagement du demandeur à réaliser le projet dans de la prononciation de l’avis de la commission ad hoc. les délais prescrits par le cahier des charges et dans le respect de la vocation touristique du terrain. Art. 16. — Le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme dans un délai Art. 9. — La demande d’acquisition ou de concession, de quinze (15) jours à compter de la date de notification accompagnée du dossier d’investissement, est soumise par de la décision de refus. le ministre du tourisme à la commission ad hoc prévue ci-dessous, pour étude et approbation, dans un délai Art. 17. — Le ministre chargé du tourisme statue sur le de huit (8) jours à compter de la date de dépôt de la recours dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande. date de réception du recours.
CHAPITRE II
Art. 18. — Lorsque le projet est retenu, le demandeur est tenu, selon le cas, de procéder au versement : — du prix de vente du terrain en cas de cession du terrain, — de la redevance conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 ainsi que de l’article 156 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisés.
En cas de concession, la redevance est versée à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.
Art. 19. — L’acte de cession est établi en la forme authentique dans les formes prescrites par la législation en vigueur.
Art. 20. — L’acte de concession est établi par l’administration des domaines conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Art. 21. — Sous peine de résiliation du contrat de vente ou de retrait de la concession, le bénéficiaire d’un terrain dans le cadre du présent décret est tenu à la réalisation du projet retenu dans le délai fixé par le cahier des charges.
Art. 22. — La cession ou la concession des terrains est soumise à des prescriptions définies par un cahier des charges dont les modèles-type sont annexés au présent décret.
Le cahier des charges est joint à l’acte de cession ou de concession.
Art. 23. — La concession des terrains est consentie à titre précaire et révocable pour une durée de vingt (20) ans, renouvelable.
Art. 24. — À l’expiration du délai fixé à l’article 23 ci-dessus, le concessionnaire peut solliciter un renouvellement, au moyen d’une demande déposée auprès du ministre chargé du tourisme, au moins douze (12) mois avant l’expiration de la durée de la concession.
Art. 25. — La demande de renouvellement de la concession est soumise à l’examen et à l’approbation de la commission ad hoc prévue par l’article 26 du présent décret.
Le renouvellement de la concession intervient après constat de l’un des cas suivants : — non- achèvement du projet pour cas de force majeure; — extension, modernisation et réalisation de projets complémentaires conformément au plan d’aménagement touristique.
La concession ne peut en aucun cas être renouvelée par tacite reconduction.
CHAPITRE III DE LA COMMISSION AD HOC
Art. 26. — Il est institué auprès du ministre chargé du tourisme, une commission ad hoc chargée de se prononcer sur les projets présentés par les demandeurs d’acquisition ou de concession de terrains situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques.
31 janvier 2007
Art. 27. — La commission ad hoc, présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant, est composée des membres suivants :
— le représentant du ministre des finances;
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre des participations et de la promotion des investissements;
— le représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
— le représentant du ministre des travaux publics;
— le représentant du ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire;
— le directeur général de l’agence nationale du développement de l’investissement;
— le directeur général de l’agence nationale du développement du tourisme.
La commission peut faire appel, lors de ses travaux, à toute personne compétente à l’effet de l’éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère du tourisme.
Art. 28. — La commission se réunit sur convocation de son président.
La liste nominative des membres est fixée par arrêté du ministre du tourisme sur proposition des autorités dont il relèvent pour un mandat renouvelable de trois (3) ans.
Les convocations sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, accompagnées des dossiers inscrits à l’ordre du jour.
Art. 29. — La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 30. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé.
Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Moharram 1428 correspondant au 28 janvier 2007 Abdelaziz BELKHADEM.
12 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 31 janvier 2007
ANNEXE I
MODELE-TYPE DU CAHIER DES CHARGES
RELATIF A LA CESSION DES TERRAINS SITUES
A L’INTERIEUR DES ZONES D’EXPANSION
ET SITES TOURISTIQUES
Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les droits et les obligations de l’agence nationale du développement du tourisme et de l’acquéreur.
Art. 2. — L’acquéreur est tenu de demander le permis de construire dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’établissement de l’acte de cession.
Art. 3. — Le délai de réalisation du projet est fixé à ………, et ce, à compter de la date d’obtention du permis de construire.
Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations.
Art. 4. — Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
Art. 5. — L’acquéreur est tenu de verser l’intégralité du prix de cession, majoré des droits et taxes exigibles, à l’agence nationale du développement du tourisme.
Il s’acquittera du prix total de la cession selon les modalités suivantes :
— paiement au comptant,
— paiement à tempérament selon un échéancier établi par les deux parties.
Art. 6. — L’acquéreur est censé bien connaître le terrain acquis.
Il le prend dans l’état où il le trouve au jour du transfert de propriété sans pouvoir exercer aucun recours contre l’agence nationale du développement du tourisme pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol.
Art. 7. — Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou sous le terrain.
En cas de découverte de cette nature, l’acquéreur devra, sous peine de dommages et intérêts, en informer immédiatement l’agence nationale de développement du tourisme.
Art. 8. — L’acquéreur ne peut, sous peine de déchéance, céder, louer ou faire don du terrain qu’il a acquis qu’après réalisation du projet pour lequel il lui a été cédé.
Art. 9. — L’acquéreur s’engage à se conformer aux prescriptions du plan d’aménagement touristique relatif à la zone d’expansion et du site touristique concerné.
Art. 10. — L’acquéreur s’engage à mettre en place, sous son entière responsabilité, les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son projet.
Il a la charge des réparations des dégâts éventuels causés par ses entrepreneurs sur les équipements et ouvrages existants.
Art. 11. — L’acquéreur s’engage à réaliser son projet dans le respect de l’environnement et en préservant la zone d’expansion ou le site touristique contre toutes formes de pollution et de dégradation des ressources naturelles et culturelles.
Art. 12. — Les actions ou les travaux entrepris à des fins autres que ceux prévus par le présent cahier des charges sont interdits notamment :
— les constructions légères ayant un caractère précaire sauf pendant la période des chantiers;
— les forages et/ou puits sauf sur autorisation exceptionnelle des services compétents;
— l’affouillement du sol en vue de l’extraction de matériaux de construction.
Art. 13. — L’administration chargée du tourisme peut, à tout moment procéder au contrôle des travaux en cours et s’assurer de leur conformité aux plans homologués.
En cas de constatation de la non-conformité de travaux réalisés aux plans homologués, l’agence nationale du développement du tourisme fait application des dispositions des articles 37, 39 et 40 de la loi n° 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, et adresse à l’acquéreur une mise en demeure d’avoir à suspendre les travaux et à les corriger conformément aux plans approuvés dans un délai maximal de trente (30) jours.
Art. 14. — L’agence nationale du développement du tourisme peut assurer dans le cadre de ses missions l’appui et l’assistance de l’acquéreur dans la réalisation de son projet.
Art. 15. — Si l’acquéreur renonce à son projet d’investissement ou s’il s’avère être incapable de le mener à terme, l’agence nationale du développement du tourisme reprend possession du projet par les voies de droit et le met en vente, dans ce cas, aux enchères publiques et ce, conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique.
Art. 16. — En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges ou de modification du projet tendant à y inclure des activités non agréées ou non autorisées et après deux (2) mises en demeure adressées à l’acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées infructueuses, la résiliation est poursuivie par voie judiciaire par l’agence nationale du développement du tourisme.
Art. 17. — L’acquéreur est responsable de tout Art. 5. — La présente concession est accordée pour une préjudice causé aux tiers du fait de la concession. durée de vingt (20) ans renouvelable, à l’expiration de Il lui appartiendra de contracter, à cet effet, toutes laquelle le concessionnaire peut solliciter un assurances prévues par la législation et la réglementation renouvellement, au moyen d’une demande déposée auprès en vigueur. du ministre chargé du tourisme, au moins douze (12) mois avant la date d’expiration de la durée de la concession. Art. 18. — L’acquéreur supportera les impôts, taxes et autres frais occasionnés par la concession, à l’exception Art. 6. — La demande de renouvellement de la de ceux pour lesquels il bénéficie d’une exemption dans le concession est soumise à l’examen et à l’approbation de la cadre des avantages qui lui sont accordés conformément à commission ad hoc prévue par le décret exécutif n° 07-23 la législation et la réglementation en vigueur. du 9 Moharram 1428 correspondant au 28 janvier 2007 fixant les modalités de rétrocession ou de concession des Art. 19. — Sous peine de la résiliation du contrat de terrains situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites vente, l’acquéreur est tenu à la réalisation de son projet touristiques. dans le délai fixé à l’article 3 ci-dessus. Le renouvellement de la concession intervient après Art. 20. — L’acquéreur déclare qu’il a préalablement constat de l’un des cas suivants : pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il — non achèvement du projet pour cas de force s’y réfère expressément. majeure; — extension, modernisation et réalisation des projets Fait à Alger, le ………………………………………… complémentaires conformément au plan d’aménagement touristique. Pour l’agence nationale Pour l’acquéreur du développement du tourisme La concession ne peut en aucun cas être renouvelée par tacite reconduction. Lu et approuvé Lu et approuvé Art. 7. — Le concessionnaire s’engage à mettre en place, sous son entière responsabilité, les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son projet. MODELE-TYPE DU CAHIER DES CHARGES Le concessionnaire aura la charge des réparations des RELATIF A LA CONCESSION DES TERRAINS SITUES À L’INTERIEUR DE LA ZONE dégâts éventuels causés par ses entrepreneurs sur les équipements et ouvrages existants. D’EXPANSION ET SITES TOURISTIQUES Art. 8. — Le concessionnaire s’engage à réaliser son projet dans le respect de l’environnement et en préservant Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les la zone d’expansion ou site touristique contre toutes les droits et les obligations de l’autorité concédante et du formes de pollution et de dégradation des ressources concessionnaire. naturelles et culturelles. Art. 2. — Le concessionnaire est tenu de demander le Art. 9. — Le concessionnaire s’engage à se conformer permis de construire dans un délai de trois (3) mois à aux prescriptions du plan d’aménagement touristique compter de la date d’établissement de l’acte de relatif à la zone d’expansion et site touristique concerné. concession. Art. 10. — Les actions ou les travaux entrepris à des Art. 3. — Le délai de réalisation du projet est fixé à fins autres que ceux prévus par le présent cahier des ………, et ce à compter de la date d’obtention du permis charges sont interdits notamment : de construire. — les constructions légères ayant un caractère précaire sauf pendant la période des chantiers; Les délais de démarrage et d’exécution des travaux — les forages et/ou puits sauf sur autorisation prévus au présent cahier des charges seront, si leur exceptionnelle des services compétents; inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le — l’affouillement du sol en vue de l’extraction de concessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses matériaux de construction. obligations. Art. 11. — L’agence nationale de développement du Art. 4. — Le concessionnaire s’acquitte d’une tourisme peut assurer, dans le cadre de ses missions, redevance locative annuelle d’un montant de … l’appui et l’assistance du concessionnaire dans la conformément à la réglementation en vigueur, fixée par réalisation de son projet. l’administration des domaines. Art. 12. — L’administration chargée du tourisme peut à Cette redevance est versée à la caisse de l’inspection tout moment procéder au contrôle des travaux en cours et des domaines territorialement compétente. s’assurer de leur conformité aux plans homologués.
31 janvier 2007
ANNEXE II
12 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 31 janvier 2007
En cas de constatation de la non-conformité de travaux réalisés aux plans homologués, l’administration chargée du tourisme fait application des dispositions des articles 37, 39 et 40 de la loi n° 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, et adresse au concessionnaire une mise en demeure d’avoir à suspendre les travaux et à les corriger conformément aux plans approuvés dans un délai maximum de trente (30) jours.
Art. 13. — Si le concessionnaire renonce à son projet d’investissement ou s’il s’avère être incapable de le mener à terme, l’agence nationale de développement du tourisme est chargée pour le compte de l’Etat, de reprendre possession du projet et de le mettre en cession conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique.
Art. 14. — L’inexécution totale ou partielle des obligations du présent cahier des charges, ou la modification du projet tendant à y inclure des activités non agréées ou non autorisées entraîne la déchéance du concessionnaire sur le terrain.
Art. 15. — Le concessionnaire est responsable de tout préjudice causé aux tiers du fait de la concession. Il lui appartiendra de contracter, à cet effet, toutes assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 16. — Le concessionnaire supportera les impôts, taxes et autres frais occasionnés par la concession, à l’exception de ceux pour lesquels il bénéficie d’une exemption dans le cadre des avantages qui lui sont accordés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 17. — Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art, d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts dans le terrain.
En cas de découverte de cette nature, le concessionnaire devra, sous peine de dommage et intérêts, en informer immédiatement l’autorité concédante.
Art. 18. — Sous peine de retrait de la concession, le concessionnaire est tenu à la réalisation de son projet dans le délai fixé à l’article 3 ci-dessus.
Art. 19. — Le concessionnaire déclare qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément.
Pour l’autorité concédante Pour le concessionnaire
Lu et approuvé Lu et approuvé
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Tahar Djellali, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics, exercées par M. Youcef Boudaba, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
1 – Abdelaziz Bezzalla, à la wilaya de Sétif;
2 – Abdelaziz Ghennam, à la wilaya de Skikda;
Appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur du Musée national des antiquités.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin, à compter du 1er octobre 2006, aux fonctions de directeur du musée national des antiquités, exercées par M. Lakhdar Derias, appelé à exercer une autre fonction.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur de la culture à la wilaya de
Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Ammar Benrebiha, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mourad Bachiri, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin
aux fonctions de directeurs du tourisme de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Cherif Amrar, sur sa demande. ————————
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme à la wilaya de Annaba, exercées par M. Mohamed Sekfali, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Medjeber Bellahmer, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant
nomination du secrétaire général de l’institut national de formation et de perfectionnement des
personnels de l’éducation.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Rabah Boukadi est nommé secrétaire général de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation.
31 janvier 2007
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant
nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : 1 – Abdelaziz Ghennam, à la wilaya de Sétif; 2 – Abdelaziz Bezzalla, à la wilaya de Skikda. ————!————
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant
nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Abdelhamid Belblidia est nommé directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture. ————!————
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Ammar Benrebiha est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la culture. ————!————
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant
nomination de la directrice du musée national des antiquités.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, Mme Houria Cherrid épouse Benyahia est nommée directrice du musée national des antiquités. ————!————
Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant
nomination de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, Mme Rabia Bessaih épouse Moussaoui est nommée directrice de la culture à la wilaya d’Oran. ————————
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Mohamed Bouchahlata est nommé directeur de la culture à la wilaya de Aïn Témouchent.
12 Moharram 1428 31 janvier 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 08 11
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre du tourisme. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Youcef Boudaba est nommé chef de cabinet du ministre du tourisme. ————!———— Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination de directeurs du tourisme de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Medjeber Bellahmer est nommé directeur du tourisme à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Mourad Bachiri est nommé directeur du tourisme à la wilaya de Khenchela. ————!———— Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination d’une directrice d’études à l’école nationale supérieure du tourisme. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, Mme Nacéra Brahimi épouse Hadid est nommée directrice d’études à l’école nationale supérieure du tourisme. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006 portant détachement, au titre de l’année universitaire 2006-2007 auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, de deux (2) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat; Arrêtent : Article 1er. — Les deux (2) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté, sont détachés auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2006-2007. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale de l’enseignement supérieuret de la recherche Le ministre délégué scientifique Abdelmalek Rachid HARAOUBIA GUENAIZIA
31 janvier 2007
ANNEXE
NOM ET PRENOM DIPLOME GRADE ORIGINE
Youcef Ouragh Magister en génie mécanique Maître-assistant, chargé de cours Université de Boumerdès Nadia Azrou MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 Chaoual 1427 correspondant au 5 pilote professionnel-avion. ———— Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile, notamment son article 10, point 4; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote professionnel-avion - (CPL(A)). Art. 2. — Les programmes des épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote professionnel-avion (CPL(A)) sont tels que fixés aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1427 correspondant au 5 novembre 2006. Magister en mathématiques novembre 2006 fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de l’obtention de la licence de Maître-assistante, chargée de cours ANNEXE I Matières et durées des épreuves théoriques pour l’obtention de la licence de pilote professionnel (VFR) (Avion) - (CPL(A) Matières Droit aérien Connaissances générales des aéronefs – Cellules / systèmes / motori- sation – Instruments électroniques Performances et planification du vol – Masse et centrage – Performances – Planification et suivi du vol Performances et limites humaines Météorologie Navigation – Navigation générale – Radio navigation Procédures opérationnelles Principes du vol Communication VFR Université de Médéa Numéro de l’épreuve Epreuve 1 Epreuve 2 Epreuve 3 Epreuve 4 Epreuve 5 Epreuve 6 Epreuve 7 Epreuve 8 Epreuve 9
N°
Durées
0h 45 mn
2h 30 mn
1h 30 mn
1h 00 mn
3h 00 mn
0h 45 mn
0h 45 mn
1h 30 mn
0h 30 mn
1h 30 mn
1h 30 mn
0h 45 mn
0h 45 mn
0h 45 mn
0h 45 mn
0h 30 mn
Mohamed MAGHLAOUI. Total 18h 45 mn
12 Moharram 1428 31 janvier 2007
ANNEXE II
Contenu de l’épreuve d’aptitude
en vue de la délivrance de la licence CPL(A)
SECTION 1 a. DEPART b. c. Prévol, documentation, calcul de masse et de centrage, briefing météorologie d. Inspection et préparation de l’avion e. Roulage et décollage f. Considération des performances, compensateur Manœuvres au sol et vol en circuit d’aérodrome g. Procédures de départ, calage altimétrique, évitements de collision (surveillance) Liaisons ATC-Respect des instructions, procédures de radiotéléphonie a. SECTION 2 b. MANIABILITE c. Contrôle de l’avion au moyen de repères visuels extérieurs d. e. Vol à vitesse faible, incluant la reconnaissance du décrochage ou de l’amorce de décrochage et manœuvres de rétablissement f. Virages, incluant des virages en configuration d’atterrissage Vol à vitesse élevée, incluant la reconnaissance du virage engagé ou de l’amorce de virage engagé et manœuvres de rétablissement Vol avec référence i. Vol en palier, configuration de croisière, contrôle a. du cap, de l’altitude, de la vitesse b. ii. Virages en montée et en descente, avec une inclinaison de 10° à 30° c. iii. Rétablissement à partir de positions d.
a. b. c. d. e. f. g. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08
SECTION 3 PROCEDURES EN ROUTE
Contrôle de l’avion au moyen de repères visuels extérieurs
Orientation, lecture de carte
Contrôle de l’altitude, de la vitesse et du cap, surveillance
Calage altimétrique
Gestion du vol, tenue du log de navigation, suivi carburant, estimation de l’erreur de route et retour sur une route correcte
Observation des conditions météorologiques, évaluation des tendances, préparation du déroutement
Alignement, positionnement (NDB, VOR), identification des moyens radio. Exécution du déroutement vers un aérodrome de dégagement
SECTION 4
APPROCHE ET ATTERRISSAGE
Procédures d’arrivée, calage altimétrique, vérifications
Liaisons ATC et respect des instructions, procédures de radiotéléphonie
Remise des gaz à basse altitude
Atterrissage normal, atterrissage par vent traversier (si les conditions le permettent)
Atterrissage sur terrain court
Actions après le vol
SECTION 5
PROCEDURES DE SECOURS ET D’URGENCE
Le candidat est supposé indiquer les mesures à prendre et simuler les actions sur les commandes en les touchant, mais n’est pas tenu d’exécuter les actions. Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4.
Panne simulée de moteur après le décollage (à une altitude de sécurité)
Sortie de secours du train d’atterrissage. Dysfonctionnement de l’équipement
Atterrissage forcé
Approche et atterrissage puissance réduite
e. Atterrissage sans volets a. b. c. d. e.
inhabituelles, panneau partiel
31 janvier 2007
SECTION 6
APPROCHE CLASSIQUE
a. Calage et vérification des aides à la navigation, identification des moyens b. Procédures d’arrivée, vérifications altimétriques c. Briefing approche et atterrissage, incluant les vérifications descente/approche/atterrissage d.* Procédures d’attente e. Respect des procédures d’approche publiées f. Calcul du temps d’approche g. Contrôle de l’altitude, de la vitesse et du cap
h* Remise des gaz
i Procédures d’approche interrompue*/ atterrissage
j Liaisons, procédures, respect des instructions, procédures de radiotéléphonie
- à réaliser dans la section 4 ou la section 5
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 28 Ramadhan 1427 correspondant au
21 octobre 2006 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux
directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas.
Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat;
Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise
SECTION 7 (si nécessaire) et de l’artisanat;
VOL ASYMETRIQUE SIMULE Vu le décret exécutif n° 03-442 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 portant création des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et fixant leurs missions et Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 6. L’épreuve doit s’attacher au contrôle de l’avion, à l’identification du moteur en panne, aux actions organisations; immédiates (simulation des actions sur les commandes en Article 1er. — En application des dispositions de les touchant), aux actions consécutives et aux l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, vérifications, ainsi qu’à la précision du pilotage, dans les susvisé, délégation du pouvoir de nomination et de gestion situations suivantes : administrative des personnels relevant de leur autorité est donnée aux directeurs de la petite et moyenne entreprise et a. Panne moteur pendant le décollage et l’approche (à une altitude de sécurité, sauf si l’exercice est effectué dans un simulateur ou sur un FNPT II) de l’artisanat de wilayas, à l’exception des nominations et fins de fonctions aux postes supérieurs. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et b. Approche asymétrique et remise des gaz populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006. c. Approche asymétrique et atterrissage complet
Arrête :
Mustapha BENBADA.
12 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 31 janvier 2007
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006 portant
classement des postes supérieurs du centre universitaire et de l’institut du centre
universitaire et de ses services techniques communs.
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Le secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif;
Vu l’arrêté interministériel du 20 Safar 1427 correspondant au 20 mars 2006 fixant l’organisation administrative du centre universitaire et la nature de ses services techniques communs;
Arrêtent :
Article 1er. — En fonction du nombre de points obtenus en application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, le centre universitaire et l’institut du centre universitaire sont classés dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT
bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, fixée Art. 2. — Les postes supérieurs du centre universitaire classé dans le tableau figurant à l’article 1er ci-dessus Groupe I II Catégorie A B Section 3 1 CLASSEMENT CONDITIONS Catégorie Section Niveau Indice DE NOMINATION A 3 N 920 A 3 N’ 778 le plus élevé Enseignant permanent ayant le grade A 3 N’ 778 Administrateur principal confirmé Intendant principal confirmé Administrateur ou intendant ayant cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) ans d’ancienneté générale
Centre universitaire
Institut du centre universitaire
comme suit :
POSTE MODE DE
SUPERIEUR NOMINATION Directeur Décret Directeur adjoint Arrêté du ministre Secrétaire général Arrêté
Directeur de la A 3 N-1 bibliothèque centrale
Indice
du ministre
714 Conservateur des bibliothèques Arrêté universitaires confirmé du ministre
Attaché des bibliothèques universitaires ayant cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité
31 janvier 2007
CLASSEMENT CONDITIONS
Catégorie Section Niveau Indice DE NOMINATION A 3 N-1 714 Administrateur ou intendant ayant quatre (4) ans d’ancienneté en cette qualité ou six (6) ans d’ancienneté générale A 3 N-1 714 Maître-assistant confirmé A 3 N-1 714 Ingénieur d’Etat en informatique ou ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance (option électronique) ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité A 3 N-1 714 Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité Administrateur titulaire d’une licence en communication (option audiovisuel) ayant quatre (4) ans d’ancienneté en cette qualité A 3 N-1 714 Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité A 3 N-2 632 Administrateur ou intendant ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) ans d’ancienneté générale Ingénieur d’Etat ayant deux (2) ans d’ancienneté en cette qualité Assistant administratif principal ayant six (6) ans d’ancienneté en cette qualité A 3 N-2 632 Administrateur ou intendant ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) ans d’ancienneté générale Assistant administratif principal ayant six (6) ans d’ancienneté en cette qualité A 3 N-2 632 Attaché des bibliothèques universitaires ou administrateur ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité exercées dans les bibliothèques
POSTE SUPERIEUR
Sous-directeur
Responsable du centre intensif des langues
Responsable du centre Décision
des systèmes et du directeur réseaux d’information du centre et de communication, universitaire
de télé-enseignement et d’enseignement à distance
Responsable du centre Décision
d’impression et du directeur d’audiovisuel du centre
universitaire
Décision Responsable du hall de du directeur technologie du centre universitaire
Chef de service à la Décision
direction du centre du directeur universitaire du centre
universitaire
Responsable du bureau Décision
de sûreté interne à la du directeur direction du centre du centre
universitaire universitaire
Décision Chef de service de la du directeur bibliothèque centrale du centre universitaire
Chef de section des A N-2 services techniques communs
MODE DE NOMINATION
Décision du directeur du centre universitaire
Décision du directeur du centre universitaire
Ingénieur d’Etat ayant deux (2) ans Décision d’ancienneté en cette qualité du directeur du centre universitaire
12 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 31 janvier 2007
Art. 3. — Les postes supérieurs de l’institut du centre universitaire, classé à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit :
CLASSEMENT CONDITIONS
Catégorie Section Niveau Indice DE NOMINATION B 1 N 794 Enseignant permanent ayant le grade le plus élevé B 1 N’ 686 Enseignant permanent ayant le grade le plus élevé B 1 N’ 686 Enseignant permanent ayant le grade le plus élevé B 1 N-1 658 Administrateur ou intendant ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) ans d’ancienneté générale Assistant administratif principal ayant six (6) ans d’ancienneté en cette qualité B 1 N-1 658 Conservateur des bibliothèques universitaires confirmé Attaché des bibliothèques universitaires ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité B 1 N-2 581 Administrateur ou intendant ayant deux (2) ans d’ancienneté en cette qualité ou quatre (4) ans d’ancienneté générale B 1 N-2 581 Assistant administratif principal ayant quatre (4) ans d’ancienneté en cette qualité Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance ou fonctionnaire de grade équivalent ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité B 1 décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT N-2 581 Art. 4. — Les autres postes supérieurs de l’institut du centre universitaire sont positionnés conformément à la cotation obtenue par application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du Attaché des bibliothèques ou administrateur ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité dans les bibliothèques CONDITIONS Catégorie Section Indice DE NOMINATION
POSTE MODE DE
SUPERIEUR NOMINATION Directeur Arrêté du ministre Directeur adjoint Arrêté du ministre Chef de département Arrêté du ministre Sous-directeur de Décision l’administration et des du directeur finances du centre
universitaire
Directeur de la Décision
bibliothèque de du directeur l’institut du centre universitaire Chef de service de Décision l’institut du directeur Chef de bureau de la du centre sûreté interne de l’institut universitaire Chef de laboratoire Décision
du directeur du centre universitaire
Chef de service à la Décision
bibliothèque de du directeur l’institut du centre
universitaire
POSTE MODE DE SUPERIEUR NOMINATION
Chef de service de Assistant administratif principal ayant trois (3) Décision département ans d’ancienneté en cette qualité du directeur du centre Assistant administratif ayant quatre (4) années universitaire d’ancienneté en cette qualité
Art. 5. — Les travailleurs nommés aux postes supérieurs prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché au poste supérieur occupé auquel s’ajoute l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine et les indemnités prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 6. — En attendant la mise en œuvre du présent arrêté les fonctionnaires nommés à un poste supérieur du centre universitaire et de l’institut du centre universitaire continuent à bénéficier de la rémunération attachée au poste occupé.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006.
Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique Mourad MEDELCI Rachid HARAOUBIA
Pour le secrétaire général du Gouvernement Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au
10 décembre 2006 fixant l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques
professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n°06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les conditions d’application du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels;
Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, notamment son article 8;
31 janvier 2007
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006, susvisé.
Art. 2. — L’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, placé sous l’autorité d’un directeur général ,assisté de deux (2) assistants chargés d’études spécifiques, comprend : — des directions centrales, — des directions régionales.
CHAPITRE I
LES DIRECTIONS CENTRALES
Art. 3. — Les directions centrales comprennent :
— la direction technique et de développement,
— la direction de la formation, de l’information et de la communication,
— la direction de l’administration et des finances.
Art. 4. — La direction technique et de développement a pour missions :
— la réalisation d’enquêtes sur les conditions de travail et d’études techniques relatives à la prévention des risques professionnels,
— le développement et la diffusion de méthodes et moyens innovants de gestion des risques professionnels,
— la formulation d’avis sur les plans d’hygiène et de sécurité établis par les entreprises,
— l’assistance technique aux entreprises et des interventions spécifiques,
— la coordination et l’orientation des activités techniques des directions régionales,
— la participation à l’élaboration des règlements techniques relatifs à l’hygiène et la sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Elle comprend deux (2) départements :
— le département des études techniques,
— le département de l’assistance technique et des interventions spécifiques.
Art. 5. — Le département des études techniques est chargé :
— de l’analyse des méthodes de travail, la recherche des risques potentiels d’accidents et la détermination des actions prioritaires de prévention,
— du développement et de la mise à jour périodique d’un système de gestion de base de données sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et leurs causes,
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— de la réalisation des études et moyens pour la réduction des risques professionnels, notamment les méthodes d’analyse et d’évaluation des risques, les recommandations-type de sécurité, les fiches techniques et les brochures de sécurité,
— de l’analyse et du traitement de toutes les données statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. 6. — Le département de l’assistance technique et des interventions spécifiques est chargé de :
— l’assistance technique aux directions régionales de l’organisme et aux structures relevant d’autres administrations et organismes activant dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique,
— l’intervention sur les travaux des ouvrages spécifiques notamment, les ouvrages d’art, les routes, les aéroports, les barrages et les travaux maritimes par des conseils sur les mesures de prévention appropriées à faire prendre,
— l’intervention sur l’aménagement des postes de travail, les installations de chantiers, l’intégration de la sécurité dans les procédés de construction et la manipulation des produits et matériaux de construction,
— sensibiliser les maîtres d’œuvres, bureaux d’architecture et maîtres d’ouvrages sur la prévention intégrée aux procédés de construction.
Art. 7. — La direction de la formation, de l’information et de la communication a pour missions :
— le recueil périodique d’informations quantitatives et qualitatives sur les besoins en actions de formation et d’information exprimés par les entreprises,
— l’élaboration de programmes et méthodes pédagogiques de formation,
— la diffusion et la publication d’informations appropriées en vue de promouvoir l’hygiène et la sécurité au travail,
— le développement de supports de communications modernes en direction des entreprises et de son environnement,
— l’organisation de séminaires et rencontres d’information sur les risques professionnels, la coordination et l’orientation des activités de formation et d’information des directions régionales.
Elle comprend deux (2) départements :
— le département de la formation,
— le département de l’information et de la communication.
Art. 8. — Le département de la formation est chargé : — du recueil, de l’analyse et de l’évaluation des besoins en actions de formation exprimées par les entreprises, — de l’élaboration des programmes de formation, du recyclage et du perfectionnement du personnel des entreprises en matière d’hygiène et de sécurité,
— de la recherche sur des méthodes didactiques innovantes,
— du suivi et du contrôle de la programmation des différentes actions de formation,
— de la tenue du fichier pédagogique des stagiaires.
Art. 9. — Le département de l’information et de la communication est chargé :
— du recueil, de l’analyse et de l’évaluation des besoins en actions d’information exprimés par les entreprises,
— de l’élaboration des programmes d’information de l’organisme,
— de la diffusion de tous supports documentaires d’information sur la prévention des risques professionnels,
— de l’organisation de séminaires d’information au profit des entreprises, maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage,
— du développement d’outils de communication modernes sur la prévention des risques professionnels,
— de la participation aux salons spécialisés et expositions en rapport avec les activités de l’organisme.
Art. 10. — La direction de l’administration et des finances a pour missions :
— le soutien à l’ensemble des activités de l’organisme au plan humain, matériel et financier,
— l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des travailleurs,
— la tenue des inventaires des biens et la préservation du patrimoine de l’organisme,
— la satisfaction des besoins humains et matériels nécessaires au fonctionnement des services,
— la tenue des comptes conformément à la réglementation en vigueur.
Elle comprend trois (3) départements : — le département des ressources humaines, — le département de la logistique, — le département des finances et de la comptabilité.
Art. 11. — Le département des ressources humaines est chargé de :
— la sélection et du recrutement des personnels de l’organisme,
— l’élaboration et de l’exécution du plan de formation interne des personnels de l’organisme,
— la gestion des carrières des personnels de l’organisme,
— la conception et de la mise en place d’un système d’évaluation et de rémunération du personnel,
— l’élaboration de la convention collective et du règlement intérieur de l’organisme.
Art. 12. — Le département de la logistique est chargé : — de l’élaboration du schéma directeur de l’implantation des structures régionales de l’organisme et du suivi de son exécution, — de la satisfaction en besoins matériels nécessaires au fonctionnement des services, — de la maintenance et de l’entretien des biens, meubles et immeubles de l’organisme.
Art. 13. — Le département des finances et de la comptabilité est chargé de : — la gestion financière et comptable de l’organisme conformément à la réglementation en vigueur, — l’élaboration et du suivi de l’exécution des budgets de l’organisme, — l’élaboration des bilans annuels, comptes de résultats et états de trésorerie de l’organisme.
CHAPITRE II LES DIRECTIONS REGIONALES
Art. 14. — Les directions régionales sont chargées de planifier, d’animer, de coordonner et de contrôler l’ensemble des activités opérationnelles, de formation et d’information arrêtées par l’organisme.
L’implantation et la compétence territoriale des directions régionales prévues à l’article 2 ci-dessus sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Les directions régionales sont dirigées par des directeurs régionaux.
Art. 15. — Chaque direction régionale comporte : — un service technique, — un service de la formation et de l’information, — un service de l’administration et des moyens, — des unités d’intervention de wilaya.
Art. 16. — Le service technique a pour attributions : — la coordination et le contrôle des activités opérationnelles des unités d’intervention de wilaya, — la programmation et le suivi des visites techniques des lieux de travail, — l’orientation des activités de prévention sur la base des données statistiques régionales sur les accidents du travail et des maladies professionnelles,
— l’inspection des unités d’intervention de wilayas.
31 janvier 2007
Art. 17. — Le service de la formation et de l’information a pour attributions : — la prospection au niveau des entreprises pour des besoins en matière de formation et d’information, — la programmation, l’organisation, la coordination et le contrôle des activités de formation, de journées d’études et de sensibilisation des travailleurs conformément aux orientations des départements de la formation et de l’information, — la diffusion d’affiches, brochures de sécurité et toutes les publications de l’organisme notamment au niveau des entreprises, chantiers et ateliers.
Art. 18. — Le service de l’administration et des moyens a pour attributions :
— l’élaboration des mouvements mensuels du personnel,
— la satisfaction en besoins humains et matériels nécessaires au fonctionnement de la direction régionale en liaison avec le département de la logistique,
— la maintenance et l’entretien des biens, meubles et immeubles.
Art. 19. — Les unités d’intervention de wilayas ont pour attributions :
— la mise en œuvre du programme des visites techniques régulières des chantiers, ateliers, et tous lieux de travail relevant des activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique,
— le suivi de l’exécution des plans d’hygiène et de sécurité établis par les entreprises,
— l’animation de journées de sensibilisation sur les lieux de travail,
— la réalisation d’enquêtes sur les accidents graves et mortels,
— les unités d’intervention de wilayas sont dirigées par des chefs d’unités.
Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006. Tayeb LOUH.
IMPLANTATION
Tébessa, Skikda.
COMPETENCE TERRITORIALE
ANNEXE IMPLANTATION ET COMPETENCE TERRITORIALE DES DIRECTIONS REGIONALES
DIRECTION Aïn Defla, Alger, Blida, Boumerdès, Bouira, Chlef, Djelfa, Ghardaïa, Illizi, Laghouat, REGIONALE D’ALGER Médéa, Ouargla, Tamanraghasset, Tizi-Ouzou, Tipaza.
DIRECTION Adrar, Aïn Temouchent, Béchar, El-Bayadh, Mostaganem, Mascara, Naâma, Oran, REGIONALE D’ORAN Relizane, Sidi Bel-Abbès, Saïda, Tiaret, Tindouf, Tlemcen, Tissemsilt.
DIRECTION REGIONALE Annaba, Batna, Béjaïa, Biskra, Bordj Bou Arréridj, Constantine, El Oued, Guelma, DE CONSTANTINE Jijel, Khenchela, Mila, M’Sila, Oum El Bouaghi, Sétif, Souk-Ahras, El Tarf,
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE