ج.ر عدد 85 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT. que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

20 Chaâbane 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 SOMMAIRE Pages ORDONNANCES Ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997………… 3

20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 3 31 décembre 1996 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 122, 126 et 179; Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1997 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1997, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor Art. 2. - Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiements disponibles, procéder, par arrêté pris après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1997, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les virements visés à l’alinéa précédent, ne peuvent en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant des crédits d’un secteur quelconque en deçà de (80%) des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision de répartition de crédits au bénéfice de la wilaya concernée. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le ministre délégué à la planification ainsi que l’assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente ordonnance, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au ler alinéa ci-dessus. Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impôts Directs et Taxes Assimilées Art 3. - L’article 13-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :

20 Chaâbane 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 “Art. 13-1. Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du “Fonds National de Soutien à l’Emploi des Jeunes” bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu global pendant une période de trois (3) années à compter de la date de mise en exploitation. Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, la période de l’exonération est portée à six (6) années à compter de la mise en exploitation. 2 et 3) (sans changement)……….. Art 4. L’article 15 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art. 15. 1 à 4) …….(sans changement).

  1. L’évaluation forfaitaire du bénéfice net est établie par année civile et pour une période de trois (3) ans. Les montants servant de base à l’impôt peuvent être différents pour chacune des trois (3) années de cette période.
    1. .(sans changement).
  2. …(abrogé). 8 à 12) ………….(sans changement). Art. 5. L’article 31 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit: “Art. 31. - L’évaluation des recettes brutes annuelles à prendre en considération pour la détermination du bénéfice imposable est faite par les services fiscaux conformément aux dispositions de l’article 15 (alinéas 4, 5, 6, 8, 9 et 10) du présent code. La procédure de notification obéit aux mêmes règles prévues à l’article 16 du présent code.” Art. 6. Les dispositions de l’article 34 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Art. 7. - L’article 43 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art. 43. - Le revenu imposable est égal…… (sans changement jusqu’à) … frais d’entretien et de réparation. Toutefois, lorsqu’il s’agit de la location à usage d’habitation, cet abattement est porté à 80% sans toutefois, excéder un plafond fixé à Cent vingt mille dinars (120.000 DA).” Art. 8. Les dispositions de l’article 58 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 58. Le revenu imposable est déterminé en appliquant au montant brut des intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d’épargne ou les comptes d’épargne-logement un abattement de 200.000 DA. Les dispositions qui précèdent (le reste san’s changement)…… “. Art. 9. - L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 104. L’impôt sur le revenu global est calculé (sans changement jusqu’à).. sont fixées par les articles 108 à 110 et 114 à 130. Le taux des retenues à la source relatives aux articles 33-1, 33-2 et 54 est fixé à 20%. Le taux des retenues à la source prévues à l’article 33-3 est fixé à 18%. Ce taux est ramené à 15% pour ce qui est des retenues prévues à l’article 34 bis. Ce taux est libératoire (sans changement jusqu’à)….. est fixé à 8%.”

20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 5 31 décembre 1996 Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de la retenue est fixé à 10%. Toutefois, les produits des bons de caisse anonymes sont soumis à un taux de 30% libératoire de l’impôt sur le revenu global. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d’épargne ou les comptes d’épargne-logement et par les placements et dépôts à terme d’une période supérieure à cinq (5) ans ainsi que pour les produits provenant des obligations, actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) faisant appel public à l’épargne, le taux de la retenue est fixé à : 1%, libératoire de l’impôt sur le revenu global pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 200.000 DA ; 10% pour la fraction des intérêts supérieure à 200.000 DA. En ce qui concerne les traitements (le reste sans changement)…..” Arti. 10. - Les dispositions des articles 118 à 120 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Art. 11. L’article 138-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 138-1. Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (3) années à compter de la date de mise en exploitation. Si, ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d’exonération est portée à six (6) années à compter de la date de mise en exploitation. Lorsqu’une entreprise dont l’activité est déployée par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global. Art. 12. Le paragraphe 2 de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 138-2) Les coopératives de consommation (sans changement jusqu’à)……. et les organismes exerçant une activité théâtrale. les caisses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d’assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires; les coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que leurs unions bénéficiant d’un agrément délivré pár les services habilités du ministère chargé de l’agriculture et forictionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ; les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après: a) ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal; b) opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie; c) opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter. Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) relativement à l’achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales; il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives de céréales avec d’autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’office ou avec son autorisation. Bénéficient d’une exonération pour une période de dix (10) ans : les entreprises touristiques (sans changement jusqu’à) … exerçant dans le secteur du tourisme. Bénéficient d’une exonération de cinq (5) ans à compter de l’exercice 1996…. (le reste sans changement)…. “

20 Chaâbane 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 Art. 13. L’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : “Art. 138. 3) Sont exonérées de l’IBS, les dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participation dans le capital d’autres sociétés du même groupe.” Art. 14. Le code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un article 138 bis rédigé comme suit: “Art. 138 bis. Les groupes de sociétés tels que définis dans le présent article et à l’exclusion des sociétés pétrolières, peuvent opter pour le régime du bilan consolidé. La consolidation s’entend de celle de l’ensemble des comptes du bilan. L’option est faite par la société-mère et acceptée par l’ensemble des sociétés membres. Elle est irrévocable pour une durée de quatre (4) ans. Pour l’application des dispositions ci-dessus, le groupe de sociétés s’entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes dont l’une appelée “Société mère”, tient les autres, appelées “membres”, sous sa dépendance par la détention directe de 90% ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à raison de 90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère. Les relations entre sociétés membres du groupe au sens fiscal doivent être régies exclusivement par les dispositions du code de commerce. Toutefois, ne peuvent opter pour le régime fiscal des groupes de sociétés que les sociétés qui justifient de résultats positifs pendant les deux (2) derniers exercices. Les sociétés qui cessent de remplir les conditions susindiquées ou réalisent deux (2) déficits consécutifs pendant la mise en oeuvre du régime ci-dessus, sont exclues d’office du groupe au sens fiscal.” Art. 15. - L’article 142, paragraphe 1 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit : “Art. 142. - 1) Sous réserve des dispositions …(sans changement jusqu’à)…. l’exercice suivant leur réalisation. Le taux réduit s’applique en outre aux bénéfices concourant à l’acquisition d’actions ou de parts sociales et autres valeurs mobilières permettant la participation à raison de 90%, dans le capital d’autres sociétés du même groupe.

  1. Pour bénéficier .(le reste sans changement). Art. 16. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 150. 1) (sans changement).
  2. Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ainsi qu’il suit : 10% pour les revenus des créances, dépôts et cautionnement. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. 30% pour les revenus provenant des bons de caisse anonymes. Ce taux revêt un caractère libératoire ; 20% pour les sommes perçues. .(le reste sans changement) Art. 17. - Les dispositions de l’article 154 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Art. 18. L’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 3ème paragraphe rédigé comme suit : “Art. 169. 1) Ne sont pas déductibles. (sans changement).
  3. Toutefois, les sommes…….(sans changement)…….
  4. Dans le cas de groupes de sociétés constitués par la transformation d’entités fiscalement dépendantes en entités fiscalement indépendantes, les déductions ci-dessus ne sont accordées qu’à concurrence de 50% des limitations autorisées.”

20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 7 31 décembre 1996 Art. 19. L’article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 3ème paragraphe rédigé comme suit : “Art. 173. 1 et 2) (sans changement).

  1. Les plus-values ci-dessus réalisées entre des sociétés d’un même groupe, telles que définies à l’article 138bis, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt.” Art. 20. Il est ajouté au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 183 bis rédigé comme suit : “Art. 183 bis. L’attestation justifiant la position fiscale, instituée par l’article 58 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, est accordée après constatation de l’existence effective du local de l’exploitation et de la justification du droit de jouissance constatées par les agents de l’administration fiscale, dans un délai n’excédant pas un (1) mois après la date de dépôt de la demande d’attestation.” Art. 21. L’article 209-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art: 209-1 Sont exemptés du versement forfaitaire (VF) pendant une période de trois (3) années, à compter de la date de mise en exploitation, les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Cette période est portée à six (6) années lorsque ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir. 2 et 3) (sans changement). Art. 22. L’article 216 du code des impôts directs et taxes assimiléęs est modifié et complété comme suit : “Art. 216. Les personnes, associations et organismes qui payent les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de souscrire avant le ler avril de chaque année, à l’inspection des impôts du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire, une déclaration (sans changement jusqu’à)… motivant la cessation des versements. Le défaut de production de la déclaration dans le délai prescrit ci-dessus, donne lieu à l’application d’une amende fiscale dont le montant est fixé comme suit : 2.500 DA lorsque le retard n’excède pas un mois ; 5.000 DA lorsque le retard excède un mois ; 10.000 DA lorsque le retard excède deux mois. En outre, il est fait application de l’amende prévue à l’article 164 du code, encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans le document fourni”. Art. 23. Les dispositions de l’article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 219. Sous réserve des dispositions (sans changement jusqu’à) … opérations de vente au détail du gas-oil. 75% du montant des opérations de vente au détail portant sur les biens stratégiques tels que visés par le décret exécutif n° 96-31 du 15 Janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques lorsque la marge de détail est comprise entre 10% et 15%. 50% lorsque cette marge excède 15%. Le bénéfice de cette réfaction n’est pas cumulable avec celle prévue ci-dessus pour le montant des ventes au détail. Les modalités d’application des réfactions relatives aux produits stratégiques seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Une réduction de 25%……… (le reste sans changement).

20 Chaâbane 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 Art. 24. Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 219 bis rédigé comme suit: 1 “Art. 219 bis. Une réfaction de 50% sur le chiffre d’affaires soumis à la TAP est accordée aux opérations réalisées entre les sociétés membres du groupe définies à l’article 138 bis.” Art. 25. Les dispositions de l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 220. - N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe:

  1. Le chiffre d’affaires n’excédant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA) s’il s’agit de contribuables dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou cinquante mille dinars (50.000 DA), s’il s’agit d’autres contribuables prestataires de services. Les personnes physiques doivent, pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n’utiliser le concours d’aucune personne.
  2. le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l’Etat ou bénéficiant de la compensation.
  3. le montant des opérations de vente, de livraison ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l’exportation.
  4. Le montant des opérations de vente au détail portant sur les biens stratégiques tels que visés par le décret exécutif n°96-31 du 15 Janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques lorsque la marge de détail n’excède pas 10%.” Art. 26. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 252 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 252. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
  5. et 2). (sans changement).
  6. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction pendant une durée de sept (7) ans à compter du ler janvier de l’année suivant celle de leur achèvement ou de leur occupation ; L’achèvement ou l’occupation sont, à défaut de justification, considérés réalisés dans le délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d’obtention du premier permis de construire.
  7. et 5)………………..(sans changement). Art. 27. L’article 252-4 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 252. 1, 2 et 3) :…… (sans changement).
  8. Les constructions et additions de construction servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” pendant une période de trois (3) années à compter de leur achèvement. La durée de cette exonération est de six (6) années lorsque ces constructions et additions de construction sont installées dans une zones à promouvoir.
  9. Le logement social locatif appartenant au secteur public.” Art. 28. L’article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 263 ter. Le montant de la taxe est fixé comme suit : 300 DA par foyer situé dans une commune de moins de 50.000 habitants; 400 DA par foyer situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 800 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de moins de 50.000 habitants;

20 Chaâbane 1417 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1996 N° 85 9 1.000 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 2.000 DA à 40.000 DA déterminé par arrêté du président après délibération de l’APC et approuvé par l’autorité de tutelle, par local industriel, commercial, artisanal ou assimilé, produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus, quel que soit le nombre d’habitants de la commune.” Art. 29. Les alinéas 1 et 3 de l’article 300 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit: “Art. 300.- 1 Il est créé au niveau de chaque daïra une commission de recours en matière d’impôts directs composée de : Le chef de la daïra ou le secrétaire général de la daïra, président……..(le reste sans changement). 2)… .(sans changement).

  1. La commission se réunit (sans changement jusqu’à)….. réception d’un avis de la commission. Toutefois, lorsque l’avis de la commission est rendu en violation manifeste d’une disposition de la loi fiscale, le directeur des impôts de la wilaya peut surseoir à son exécution, sous réserve d’en informer le requérant. Dans ce cas, le directeur des impôts de la wilaya formule un recours contre l’avis de la commission devant la commission de recours de wilaya des impôts dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du prononcé de cet avis”. Art. 30 - L’article 301-4 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété par un alinéa ainsi rédigé : “Art. 301. 1 à 3) (sans changement).
  2. Les avis de la commission .(sans changement jusqu’à l’avis susvisé………..) de l’avis de la commission. Toutefois lorsque l’avis de la commission est rendu en violation manifeste d’une disposition de la loi fiscale, le directeur des impôts de la wilaya peut surseoir à l’exécution de l’avis de la commission, sous réserve d’en informer le requérant. Dans ce cas, le directeur des impôts de la wilaya, introduit un recours contre cet avis devant la chambre administrative de la Cour, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du prononcé de cet avis”. Art. 31. - Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 302 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 302. 1 à 3) (sans changement).
  3. Les avis de la commission (sans changement jusqu’à)… la réception de l’avis de la commission. Toutefois, lorsque l’avis de la commission est rendu en violation manifeste d’une disposition de la loi fiscale, le directeur des Impôts de Wilaya compétent peut surseoir à la notification de l’avis susvisé, sous réserve d’en informer le réquérant. Dans ce cas, le directeur des impôts de wilaya introduit un recours contre l’avis, devant la chambre administrative de la Cour, dans le mois qui suit la date du prononcé de cet avis.” Art. 32. L’article 309 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé : “Art. 309. En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes.. (sans changement jusqu’à). avant le ler avril de l’année suivante. Les responsables des administrations, des wilayas, des communes et des organismes visés à l’alinéa ler ci-dessus, engagent personnellement leur responsabilité pécuniaire en cas de refus de communication des documents de service qu’ils détiennent. Les dispositions de l’article 314 du présent code leur sont dans ce cas applicables.

20 Chaâbane 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 Art. 33. L’article 318 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 318. 1) Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités, conformément à la législation et réglementation en vigueur, à constater, au moyen de procès verbaux, les infractions en matière de prix, défaut d’affichage des prix et défaut de présentation des factures d’achats. Les procès verbaux relatifs aux infractions liées à la législation et réglementation des prix sont instruits à la diligence des services territorialement compétents chargés de la concurrence et des prix. Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélèvements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l’objet d’une imposition d’office par l’administration fiscale.” Art. 34. L’article 392 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 392. Les poursuites sont effectuées par les agents de l’administration régulièrement commissionnés. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre chargé des finances, les mesures d’exécution sont la fermeture temporaire des locaux professionnels, la saisie et la vente. Toutefois, la fermeture temporaire et la saisie sont obligatoirement précédées d’un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d’exigibilité de l’impôt. La fermeture temporaire est prononcée par le directeur des impôts de wilaya sur rapport du comptable poursuivant. La durée de fermeture ne peut excéder une période de six (6) mois. La décision de fermeture est notifiée par huissier de justice. Si dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification, le contribuable concerné ne s’est pas libéré de sa dette fiscale ou n’a pas souscrit un échéancier de paiement expressément accepté par le receveur poursuivant, la décision de fermeture est mise à exécution par l’huissier de justice. Le contribuable concerné par la mesure de fermeture temporaire peut faire un recours pour la main levée sur simple requête au président de la juridiction territorialement compétente qui statue comme en matière de référé, l’administration fiscale entendue ou dûment convoquée. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de fermeture temporaire. L’exercice des poursuites par voie de vente (le reste sans changement jusqu’à). ces actes de poursuites ont valeur d’exploits régulièrement signifiés.” Section 2 Enregistrement Art. 35. - L’article 258-1 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 258-1. Sont exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% établi par l’article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du “Fonds national de soutien à l’emploi des jeuness” en vue de la création d’activités industrielles. Bénéficient également….(le reste sans changement)…..”. Art. 36. Le code de l’enregistrement est complété par un article 347 quater rédigé comme suit : “Art. 347 quater. Sont exemptés des droits d’enregistrement dans le cadre de la mise en oeuvre du régime visé à l’article 138bis du code des impôts directs et taxes assimilées : les actes constatant les transferts patrimoniaux entre les sociétés membres ; les actes constatant les transformations de sociétés en vue de l’intégration du groupe.” Art. 37. - Il est créé un article 347 quinquiès au sein du code de l’enregistrement rédigé comme suit : “Art. 347 quinquiès. Les actes portant constitution de sociétés créées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” sont exonérés de tous droits d’enregistrement.” Art. 38. L’article 353-2 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : “Art. 353-2. Le taux de la taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus est fixé à 2% pour les actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes les décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs, une mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques.

20 Chaâbane 1417 JOURNAL 31 décembre 1996 Ce taux est de 1% pour : là 3) OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 11 (sans changement).

  1. Les actes dressés en application du décret n°83-352 du 21 mai 1983 instituant, une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d’établissement d’acte de notoriété portant reconnaissance de propriété, pour les immeubles de nature melk, non titrés. Il ne peut être perçu moins de 500 DA pour les formalités qui ne produisent pas 500 DA de taxe proportionnelle. La taxe de 500 DA couvre (le reste sans changement). Art. 39. L’article 353-3 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : “Art. 353-3.- 1) Il n’est dû, en toute hypothèse, qu’une seule taxe proportionnelle sur l’acte principal et sur l’acte portant complément, interprétation, rectification d’erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, rectification ou résiliation de conditions suspensives. Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, supportent une taxe de 500 DA, si la publicité n’est pas requise en même temps que celle de l’acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu’ils ne contiennent une augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue sur le montant de cette augmentation. 2) 3) (sans changement). .(abrogé).
  2. Les certificats de possession, établis en application des dispositions de l’article 39 de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, 5) sont soumis à la taxe de 500 DA. (sans changement).
  3. L’immatriculation foncière provisoire opérée en application des dispositions des articles 13 et 14 du décret n°76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier, donne lieu, à la requête des intéressés, à la délivrance d’un “certificat d’immatriculation foncière provisoire” soumis à la taxe de 500 DA. (le reste sans changement). Art. 40. Il est créé au sein du code de l’enregistrement un article 353-3bis ainsi rédigé : “Art. 353-3 bis. - Les rédacteurs qui n’ont pas fait publier, dans les délais prescrits, les actes dressés par eux ou avec leur concours et assujettis à la formalité est fixé à mille dinars (1.000 DA).” Art. 41. L’article 353-4 du code de de publicité foncière, payent personnellement une amende dont le montant l’enregistrement est modifié et complété comme suit : “Art. 353-4. Sont dispensés de la taxe de publicité foncière : 1°) Toutes les formalités dont les frais judiciaire; incomberaient à l’Etat, la wilaya, la commune ou requises par un assisté 2°) Les inscriptions et radiations requises par l’Etat, la wilaya ou la commune ; 3° et 4°) (sans changement)….. 5°) Les formalités d’inscriptions de réductions et de radiations des privilèges légaux. 6° à 8°) (sans changement). 9°) Les formalités de subrogations, réductions ou radiations afférentes aux privilèges légaux inscrits”.

20 Chaâbane 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 Art. 42. L’article 353-7 du code de l’enregistrement est modifié comme suit : Art “Art. 353-7. - Pour les inscriptions visées au 2°/ de l’article 353-1, la taxe est liquidée sur les sommes garanties en capital, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n’est perçu qu’une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés”. Art. 43. L’article 353-8 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 353-8. Pour les mentions ou formalités de même nature visées au 3°/ de l’article 353-1, la taxe est liquidée sur les sommes en capital, garanties par l’inscription qu’elles concernent ou sur la partie de ces sommes faisant l’objet de la subrogation, réduction ou radiation. En cas de réduction de gage, (le reste sans changement)…… Section 3 Timbre Art. 44. L’article 136 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 136. Le passeport ordinaire délivré en Algérie est soumis, pour chaque période légale de validité à un droit de timbre de deux mille dinars (2000 DA) destiné à couvrir tous les frais. Le passeport spécial établi en yue du pèlerinage est soumis au même droit de timbre que le passeport ordinaire. En cas de perte de ce document par nos ressortissants régulièrement établis ou se rendant à l’étranger, la délivrance d’un nouveau passeport, donne lieu à la perception, en plus du droit de timbre visé à l’alinéa premier, d’une taxe de deux mille dinars (2000 DA) sous forme de timbre fiscal en plus du droit de timbre visé à l’alinéa premier. Le passeport collectif est également soumis à un droit de timbre fixé à trois mille dinars (3000 DA). Ces droits sont acquittés par quittance auprès du receveur des impôts. Est dispensé du paiement du droit de timbre prévu au présent article, le passeport délivré au fonctionnaire en mission à l’étranger ainsi que les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides. Huit cents dinars (800 DA) des montants des droits de timbre prévu au présent article sont affectés au compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. ‘Art. 45. - L’article 140 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 140. Le carte d’identité, quelle que soit l’autorité qui la délivre, est assujettie, soit lors de sa délivrance, soit lors de son visa, de sa validation ou de son renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après : —100 DA pour toute carte d’identité ; -500 DA pour la carte d’identité professionnelle de représentant ; -100 DA pour la carte d’identité maghrébine. Les contraventions au présent article, sont constatées et punies conformément à la réglementation en vigueur.” Art. 46. H est ajouté au code du timbre un chapitre XIV ainsi conçu : “Chapitre XIV. Vignette sur les véhicules automobiles Art. 299. Il est institué une vignette sur les véhicules automobiles immatriculés en Algérie. Cette vignette est mise à la charge de toute personne physique ou morale propriétaire du véhicule imposable. Art. 300. Le tarif de la vignette est déterminé à partir de l’année de sa mise en circulation, conformément au barème ci-après :

20 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 13 31 décembre 1996 DESIGNATION DES VEHICULES Véhicules utilitaires et d’exploitation : Jusqu’à 2,5 tonnes à l’exception des véhicules touristiques aménagés en véhicules utilitaires. Plus de 2,5 tonnes et jusqu’à 5,5 tonnes. Plus de 5,5 tonnes. Véhicules de transport en commun de voyageurs : 1 - Véhicules aménagés pour le transport de personnes de : moins de 9 Sièges… de 9 à 22 Sièges.. 2 Minibus de 22 à 27. Sièges. Minicar de 22 à 27 Sièges. 3 Autocar de 49 à 61 places. 4 Autobus de 95 à 105 places. MONTANT DE LA VIGNETTE EN DA Véhicules de moins Véhicules de plus de (05) ans d’âge de (05) ans d’âge 5.000 DA 2.000 DA 10.000 DA 4.000 DA 15.000 DA 7.000 DA 4.000 DA 2.000 DA 5.000 DA 3.000 DA 7.000 DA 4.000 DA 7.000 DA 4.000 DA 10.000 DA 5.000 DA 15.000 DA 7.000 DA Véhicules de tourisme et véhicule Véhicules de moins Véhicules compris Véhicules de plus aménagés en utilitaires d’une puissance de (5) ans d’âge de: jusqu’à 6 CV.. 2.000 DA de 7 CV à 9 CV 4.000 DA de 10 CV et plus. 10.000 DA Art. 301. - Le paiement du tarif de la vignette est effectué auprès lieu à la remise d’un récépissé et d’une vignette. entre (5) et (10) ans de (10) ans d’âge d’âge 1.000 DA 300 DA 2.000 DA 1.000 DA 5.000 DA 2.000 DA des receveurs des impôts et des P.T.T et donne. Les organismes chargés de la vente de la vignette bénéficient d’une commission dont le montant et les modalités d’attribution sont précisés par voie réglementaire. Art. 302. - Sont exemptés de la vignette : les véhicules appartenant à l’Etat et aux collectivités locales; les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privilèges diplomatiques ou consulaires; les ambulances; les véhicules équipés de matériel sanitaire; les véhicules équipés de matériel d’incendie; les véhicules équipés destinés aux handicapés. Art. 303. - Le montant de la vignette esť payable du ler Janvier au 31 Janvier de chaque année. La période de perception normale du tarif de la vignette peut être finances. prolongée sur décision du ministre chargé des

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 20 Chaâbane 1417 31 décembre 1996 Art. 304. Pour les véhicules acquis en cours d’année, l’acquittement du tarif de la vignette s’effectue lors de la` délivrance de la carte d’immatriculation dans un délai n’excédant pas un mois. Art. 305. - A l’expiration de la période normale d’acquittement, le paiement spontané de la vignette donne lieu à une majoration de 50%. Cette majoration est portée à 100% si l’infraction est constatée par les agents habilités visés à l’article 307 ci-après. Art. 306. En cas de destruction, de perte ou de vol de la vignette, un duplicata peut être délivré par l’organisme émetteur contre le paiement d’une taxe de 100 DA. Art. 307. Sont chargés de constater et de relever les infractions en la matière, les fonctionnaires dûment commissionnés des administrations des impôts et des douanes ainsi que les personnes des services de sécurité. Art. 308. Le défaut de présentation de la vignette entraîne le retrait immédiat de la carte d’immatriculation automobile contre un récépissé d’autorisation provisoire de circuler valable sept (7) jours. La carte d’immatriculation n’est restituée au contrevenant que sur justification du paiement de la vignette et de la majoration. Art. 309. - Le produit de la vignette est affecté à raison de: 80% au “Fonds commun des collectivités locales”; 20% au “budget de l’Etat”. Section 4 Taxes sur le Chiffre d’Affaires Art. 47. - Les dispositions de l’alinéa a (du paragraphe ler) de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont abrogées. Art. 48. L’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 14). ……… .(sans changement). ; 15) Les biens d’équipement, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de liquéfaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés par ou pour le compte de l’entreprise pétrolière SONATRACH ou des sociétés qui lui sont associées et affectés directement auxdites activités. 16) Nonobstant……… (le reste sans changement)……..”. Art. 49. - Le paragraphe 2 de l’article 21 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un alinéa dont les dispositions sont rédigées comme suit : “Art. 21. 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 21%. 2) Sont également imposables à ce taux les activités et opérations ci-après désignées : Les opérations effectuées par les salons de coiffure ….(sans changement jusqu’à)…. à l’article 2 du code des impôts indirects; Les ouvrages d’Or et de platine soumis à un droit de garantie prévu à l’article 2 du code des impôts indirects. 3) Sont également imposables au taux normal de 21% -sans droit à déduction : (le reste sans changement) “ Art. 50. - L’article 22-I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 22-1. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés. 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 15 31 décembre 1996 I. - OPERATIONS IMPOSABLES AVEC DROIT AUX DEDUCTIONS DE LA TVA. 1) Les opérations de vente portant sur les marchandiseş, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Chapitre 03 Poissons-crustacés, mollusques et autres invertébrés acquatiques. 06-02-90-20 Jeunes plants forestiers 07-01-à 07-09 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires à l’état frais ou réfrigéré, y compris les légumes à cosse écossés ou non et les olives, à l’exclusion des champignons et des truffes qui sont soumis au taux normal de TVA 07-13 Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés. 08-04-10.10 Dattes fraîches (deglet nour). 08-04-10.50 Autres dattes fraîches, 08-06-10-00 Les raisins frais 10-05 Maïs 10-06 Ris en paille et riz blanchi, même poli ou glacé, 10-07 Sorgho à grains, Chapitre 11 Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules; gluten de froment, à l’exclusion des semoules de blé dur et des farines panifiables. 14-01 Matières végétables des espèces principalement utilisés en vannerie ou en sparterie, 14-04. 90-20 Alfa. 14-04. 90-30 Sparte et diss 21-02 Levures (vivantes ou mortes) autres micros-organisme mono-cellutaires morts (à l’exclusion des vaccins du n° 30-02) poudres à lever préparées. 22-01.90-00 Autres eaux (à l’exclusion des eaux minérales gazéifiées ou non). 38-08 (Extrait) Insecticides, fongicides, nématicides et herbicides destinés à l’agriculture 44.06’ Traverses en bois pour voies ferrées. 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés 84-10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs 84-11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 85-26-91-00 Appareils de radio détection 86-08-00-10 Matériels fixés de voies ferrées 86-08-00-20 Appareils de signalisation JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 20 Chaabane 1417 16 31 décembre 1996 2) Les travaux d’impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications périodiques et les déchets d’imprimerie. 3) Les opérations consistant en la construction de locaux d’habitation, lorsque cette construction est effectuée par/ou pour le compte de tout particulier pour ses propres besoins et pour le compte et/ou par toute société coopérative immobilière dûment agréée, n’ayant pas de but lucratif pour les besoins personnels de ses membres. 4) Les opérations de construction et de vente d’immeubles réalisés dans le cadre de l’activité de promotion immobilière visées à l’article 2-7 du présent code, ainsi que les opérations de construction de logements sociaux. 5) Les opérations de vente réalisées par les mareyeurs. 6) Les matériels à usage agricole dont la liste est fixée par arrêté interministériel (finances/agriculture). 7) Les plantes et animaux aquatiques (produits de l’aquaculture), à l’exclusion des poissons et autres produits comestibles de la mer, qui sont assujettis conformément aux dispositions respectives du présent code. 8) Les produits fabriqués à la main relevant des activités artisanales traditionnelles ci-après désignées : tapis traditionnels; objets en vannerie ; objets de sparterie; poteries en terre cuite ou en grès; produits de la dinanderie; ouvrages en bois sculptés; produits de maroquinerie ; bijouterie traditionnelle; habit traditionnel; broderie traditionnelle; objets produits par le soufflage du verre; instruments de musique traditionnels; travail de la corne; taxidermie teinturie traditionnelle. Les modalités d’application des dispositions de ce paragraphe et la liste des produits de l’artisanat traditionnel susvisés seront fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des finances et de l’artisanat. 9) Le papier journal en rouleaux ou en feuilles (position tarifaire N° 48-01). 10) Les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire du chapitre 30 du tarif douanier; la liste de ces produits sera fixée, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 11) Les ouvrages d’argent. II. - OPERATIONS IMPOSABLES SANS DROIT AUX DEDUCTIONS DE LA TVA. Sont également (le reste sans changement). Art 51. - L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit: “Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 14%. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après : I.. - OPERATIONS IMPOSABLES AVEC DROIT AUX DEDUCTIONS DE LA TVA: 1) Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 85 17 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01.05-11.10 Poussins dits d’un jour, “chair” 01.05-11.20 Autres poussins dits d’un jour 01.05-12.00 Dindes et dindons 01.05-19.00 Autres 04-07 Oeufs d’oiseaux en coquilles, frais ou conservés ou cuits 06.01.10.10 et 06.01.20.10 Griffes et légumes. 06.02.20.00 Arbes, arbustes, arbrisseaux et buissons à fruits comestibles, greffés 06.02.90.00 Plants fruitiers non greffés. 10-08 Sarrasin, millet et alpiste, autre céréales, 12-01 et 12-03 à 12-14 Grains et fruits oléagineux, et autres graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages. 14.04-10-10 Henné. 15-02-à 15-18 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées. 19.01.10-10 Farines lactées même sucrées contenant du cacao. 19.01.10.20 Farines lactées même sucrées ne contenant pas du cacao. 19-02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, raviolis, couscous même préparé. 19-05-40.10 Biscottes Concentré de tomate Ex 20.02 Tourteaux et autres résidus solides même broyés ou agglomérés sous forme de 23-04 pellets, de l’extraduction de l’huile de soja. Autres (aliments de bétail) 23-09-90-90 Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments, à l’exclusion des matières Chapitre 25. minérales reprises au n° 25-25 26-01 à 26-21 Minerais, scories et cendres. 27-01 à 27-08 et 27-13 à 27-15 Combustibles minéraux, huiles minerales et produits de leur distillation, matière bitumineuses, cires minérales Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques composés inorganiques ou organiques de métaux précieux d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares et d’isotopes 20 Chaâbane 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Chapitre 29 Métaux produits chimiques organiques Chapitre 31 Engrais et matières assimilées 32-01 Extraits tannants d’origine végétale, tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés. 32-02 Produits tannants organiques synthétiques, produits tannants inorganiques, préparations tannantes même contenant des produits tannants naturels, préparations enzymatiques pour le prétannage. 32-03 Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale) même de constitution chimique définie. 32-04 Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie, produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie. 32-06 Autres matières colorantes. 32-07 Pigments opacifiants et couleurs préparés, compositions, vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires, pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie, frittés de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenąilles, de lamelles ou de flocons, 34-01 Savons, produits et préparations tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés même contenant du savon, papiers ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents, 34-02 Agents de surface organiques (autres que les savons), préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 34-01. 37-01-10 Plaques et films, plans photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le textile, films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés même en chargeurs - pour rayons X. 37-02-10 Péllicules photographiques sensibilisées, non impressionnées en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou le textille pellicule à développement et tirage instantanés, sensibilisées, non impressionnées – pour rayon X 37-04-00-10 Films cinématographiques d’actualités, 37-06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son, 38-06-90-00 Gommes liquides EX 39-01 Films plastiques agricoles, 39-04- à 39-05 Chlorure de polyvinyle présenté sous toutes les formes, 39-26-10-00 Articles de bureau et articles scolaires, 39-26-90-10 Biberons en plastique, 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 19 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 40-15-11-00 Gants pour la chirurgie 41-01 à 41-06 Peaux et cuirs Ex 42-02 Cartables, sacs et trouses d’écoliers autres qu’en cuir. 44-02 à 44-05 et 44-07 à 44-18 Bois et ouvrages en bois 44-21 Autres ouvrages en bois 45-01 Liège 46-01 Tresses et articles similaires en matière à tresser, même assemblés en bandes, matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies par exemple). 46-02 Ouvrages de vanneries obtenus directement en forme à partir des matières à tresser, ou confectionnés à l’aide des articles du nº 46-01, ouvrages en luffa Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques, déchets et rebuts de papier ou de carton, 48-02 à 48-13 et 48-16 à 48-23 Papiers et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton Chapitre 51 Laines, poils fins ou grossiers, fils et tissus de crin, 52-01 à 52-12 Coton, 53-01 à 53-11 Autres fibres textiles végétales, 68-01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l’ardoise). 68-03-00-10 Ardoises pour l’écriture ou le dessin 68-04 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique même avec parties en autre matières. 68-05 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papiers, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés. 68-08 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux. 68-10 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés. 68-11 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires. 69-02 Briques, dattes, carreaux et pièces céramiques analogues de construction réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. 69-03 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports. coupelles, tubes, tuyaux, gaines baguettes par exemple) autres que ceux en farines silicéuses ou en terres siliceuses analogues. 20 Chaâbane 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 69-04 Briques de construction, cache-poutrelles et articles similaires en céramiques 69-05 Tuiles, éléments de cheminée, conduites de fumée, ornements architectoniques en céramique et autres poteries de bâtiments 69-06 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauteries, en céramique. 69-07 et 69-08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en céramique (sous toutes formes) cubes, dès et articles similaires pour mosaiques (sous toutes formes) en céramiques même sur support, vermissée ou non, émaillées ou non. 69-10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. 70-13-99-10 Biberons en verre. 70-17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée. Chapitre 72 Produits en fer, en fonte ou en acier à l’exclusion du rond à béton soumis au taux réduit spécial (7%) de la TVA. 73-01 à 73-12 et 73-17 à 73-19 Ouvrages en fonte, en fer ou en acier. 74-01 à 74-06, Cuivre et ouvrage en cuivre. 74-09 et 74-12 à 74-15 75-01-a75-07 Nickel et ouvrage en nickel. 76-01 à 76-07 Aluminium et ouvrages en aluminium. 76-16 à 10-00 Pointes, clous, crampon appointé, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivet, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires. 78-01 à 78-04 et 78-06 Plomb et ouvrages en plomb. 79-01 à 79-05 Zinc et ouvrages en zinc. 80-01 à 80-05 Etain et ouvrages en étain. 81-01 à 81-13 Autres métaux communs, cermets, ouvrages en ces matières. 84-01. Réacteurs nucléaires, éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs; machines et appareils pour la séparation isotopique. 84-02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression, chaudières dites à eau surchauffée. 84-04 Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02 exclusivement. 84-05 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs, générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau avec ou sans épurateurs. 84-06 Turbines à vapeur 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 21 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 84-07-10-00 Moteurs pour l’aviation 84-07-29-00 Autres (moteurs pour propulsion de bateaux) 84-09-10-00 Parties destinées aux moteurs pour l’aviation. 84-17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs non électriques. 84-22-20-00 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients. 84-22-30-10 Machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, sacs ou autres contenants. 84-22-30-20 Appareils à gazéifier les boissons. 84-22-40-00 Machines et appareils à empaqueter les marchandises. 84-23-30-00 Bascules à pesées constantes et balances ensacheuses ou doseuses. 84-29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angle dozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs autopropulsés. 84-30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre des minéraux ou des minerais, sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux, chasse-neige. 84-31 Parties reconnaissables étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des numéros 84-29 et 84-30. 84-34 Machines et appareils de laiterie. 84-36 Autres machines et appareils pour l’aviculture ou l’apiculture y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture. 84-37 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs, machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier. 84-42 Machines pour caractère d’imprimerie 84-43 Machines à imprimerie et leurs machines auxilliaires. 84-56 Machines outils travaillant par enlèvement de toutes matières et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électro-chimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma. 84-57 Centres d’usinage, machine à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux. 20 Chaâbane 1417 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 84-58 Tours travaillant par enlèvement de métal. 84-59 Machines (y compris les unités d’usinage à glissière), à percer, à aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matières, autres que les tours du n° 84-58. 84-60 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir où faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets à l’aide des meubles, d’abrasifs ou de produits de polissage autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84-61. 84-61 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal, de carbures métalliques frittés ou de cermets, non dénommés ni compris ailleurs. 84-62 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux pilons et martinets pour le travail des métaux, machines (y compris les presses) à rouler cintrer, plier, planer, cisailler, poinçonner ou à gruger les métaux, presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus. 84-63 Autres machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière. 84-65 Machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, travaillant du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires. 84-66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des numéros 84-56- à 84-63,84-65 et 84-66. 84-82 Roulement à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles. 85-17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunications par courant porteur. 85-25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil de reproduction du son, cameras de télévision. 85-26 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. 85-44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement) munis ou non de pièces de connexion, câbles de fibres optiques constitués de fibres gainées individuellement même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 86-01 Locomotives et locotracteurs à source extérieure, d’électricité ou accumulateurs électriques. 86-02 Autres (locomotives ou locotrateurs, tenders). 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 86-03 Automotrices et autorails, autres que ceux du numéro 86-04 86-04 Véhicules pour l’entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons ateliers, wagons grues, wagons équipés de boureuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d’essais et draisines par exemple). 86-05 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du n° 86-04). 86-06 Wagons pour transport sur rails de marchandises. 86-07 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. 86-09 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport. 87-01 Tracteurs à l’exclusion des tracteurs agricoles et des chariots-tracteurs du n° 87-09. 87-05 Véhicules automobiles à usages spéciaux autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandiseses (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camion-détonnières, voitures-balayeuses, voitures-épandeuse, voitures-ateliers, voitures-radiologiques par exemple). 87-11-20-10 87-11-30-10 87-11-40-10 Motocycles de type triporteur 87-11-50-10 87-16-80-10 Brouettes 90-18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électro-médicaux ainsi que les appareils pour test visuels. 90-19 Appareils de mécanothérapie, appareils de massage, appareils de psychotechnie, appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire 90-22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement. 96-09 Crayons (autres que les crayons du n° 96-08) mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs. 96-10 Ardoises et tableaux pour l’écriture ou le dessin, même encadrés. 20 Chaâbane 1417 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 2) Les travaux immobiliers; 3) Les operations de transport de voyageurs et de marchandises; 4) Les opérations de vente portant sur le miel (apiculture); 5) Les travaux aériens de pulvérisation et d’épandage effectués pour l’agriculture, ainsi que les opérations de lutte contre les acridiens; 6) Les opérations portant sur les matières premières (papiers-colles, encres, fils et peintures) servant à la fabrication de matériels didactiques à l’usage exclusif des établissements d’enseignement ; 7) Les opérations effectuées par les œuvres philanthropiques, caritatives ou poursuivant des buts entièrement désintéressés en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaires et des déchets d’imprimerie ; 8) Les opérations de lotissement et de vente de lots de terrain prévues à l’article 2-7 - C du présent code; 9) Les opérations de téléphone et de télex; 10) Les opérations réalisées par l’entreprise EPIC/SONELGAZ portant sur le gaz naturel (n°27-11.21-00 du TDA) et l’énergie électrique (N° 27-16.00-00 du TDA); 11) Les opérations réalisées par les banques et les compagnies d’assurances. II. - OPERATIONS IMPOSABLES AU TAUX REDUIT DE LA T.V.A. Sont également imposables… .(le reste sans Art. 52. L’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires SANS DROIT AUX DEDUCTIONS changement). est modifié et rédigé comme suit : “Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après : DESIGNATION DES PRODUITS I. - Bières. TARIFS .(sans changement). II. - Produits tabagiques et allumettes de fabrication locale : 1°/ °/ Cigarettes: a) de tabacs bruns:. b) de tabacs blancs :. 2°/ °/ Cigares : 3°/ °/ Tabacs à fumer :. 4°/ °/ Tabacs à priser et à mâcher : 5°/ Allumettes :. III. Produits tabagiques et allumettes d’importation : 1°/ °/ Cigarettes: a) de tabacs bruns b) de tabacs blonds 2°/ Cigares 3°/ °/ Tabacs à fumer. 4°/ °/ Tabacs à priser et à mâcher.. 5°/ Allumettes. 819,00 DA/Kg 1.017,00 DA/Kg 1.165,00 DA/Kg 465,00 DA/Kg 525,00 DA/Kg .(sans changement)………… 2.237,00 DA/Kg 2.237,00 DA/Kg 2.425,00 DA/Kg 1.185,00 DA/Kg 1.185,00 DA/Kg 60,00 DA les 100 boites contenant 40 bâtonnets minimum par boite 20 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 25 31 décembre 1996 Art. 53. L’article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 28 bis. Il est institué au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. La taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les tau ci-après : NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX (EN %) Ex. 27-10 Essence Super… 94,5 Ex. 27-10 Essence Normale.. 76,7 Ex. 27-10 Fuel oil (sans changement jusqu’à). Ex. 27-11 Butane. 62 (. .le reste sans changement) Art. 54. L’article 42-4ème du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 42. là 3): (sans changement). 4) Les acquisitions de biens d’équipement à l’exclusion des véhicules de tourisme, destinés à la réalisation d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises ou unités nouvellement créées et exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles à l’aide du “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Ne bénéficient de cet avantage que les équipements non fabriqués en Algérie. Les modalités d’application de cette disposition seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.” Art. 55. - L’article 161 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 161. - Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est réparti comme suit : 85% au profit du budget de l’Etat ; 9% au profit du “Fonds commun des collectivités locales “FCCL” ; 6% au profit des communes directement. La quote part affectée (le reste sans changement). Section 5 Impôts Indirects Art. 56. L’article 2 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. Outre la taxe sur la valeur ajoutée : Les alcools, les vins et autres boissons assimilées supportent un droit de circulation ; Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent un droit de garantie. Ces droits sont perçus au profit du budget de l’Etat, selon les règles fixées par le présent code.” Art. 57. - Les dispositions de l’article 340 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 340. - Les ouvrages d’Or, d’argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à : 500 DA pour les ouvrages d’or; 20 Chaâbane. 1417 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 1.000 DA pour les ouvrages de platine; -50 DA pour les ouvrages d’argent.”. Art. 58. L’article 452 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : “Art. 452. Le tarif de la taxe à l’abattage est fixé comme suit : DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DE L’IMPOT/KG Viandes fraîches, frigorifiées, congelées, cuites, salées, ou travaillées, provenant des animaux ci-après: équidés, camelins, caprins ovidés, bovidés. 5 DA 1,50 DA de ce tarif est affecté au Fonds d’affectation spéciale n° 302-070 “Fonds de protection zoosanitaire”. Section 6 Dispositions Fiscales Diverses Art. 59. Il est institué, à l’importation, un précompte au taux de 2% applicable sur les marchandises destinées exclusivement à l’achat revente en l’état. L’assiette de ce précompte est constituée par la valeur globale de la marchandise y compris tous les droits et taxes. Ce précompte acquitté par les entreprises dans les mêmes conditions que la TVA. Le montant du précompte est déductible de l’IRG - catégorie BIC ou de l’IBS selon le cas dû par les contribuables concernés. Le produit dudit précompte est affecté au budget général de l’Etat. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition ainsi que la liste des produits concernés seront précisées par voie réglementaire. Art. 60. Les actes de frédha établis au profit des familles des victimes du terrorisme sont exempts de droits d’enregistrement et de timbre. Art. 61. - Les exonérations temporaires, en matière d’IRG, d’IBS, du VF et de la TAP accordées dans le cadre de la législation antérieure au ler janvier 1997, en faveur des activités déclarées prioritaires par les plans annuels et pluriannuels de développement et qui ont commencé à produire leurs effets, continueront à s’appliquer jusqu’à leur terme. Par ailleurs, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ayant bénéficié de la franchise de la TVA, dans le cadre de la législation susvisée, exerçant des activités déclarées prioritaires par lesdits plans pour la réalisation d’investissements, donnant lieu à des opérations imposables continuent également à bénéficier de cet avantage jusqu’à l’achèvement final de l’opération de réalisation de l’investissement. Art. 62. Toute personne convaincue de fraude fiscale ne peut soumissionner à des marchés publics pendant une durée de dix (10) ans décomptée de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Pour l’application des présentes dispositions, le dossier de soumission prévu dans l’article 47 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics est complété par la production d’un extrait de casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. Art. 63. Les institutions, administrations et organismes publics utilisant tout autre mode de codification doivent, dans un délai maximal de trois (3) ans à compter du ler Janvier 1997, adopter l’identifiant tel que prévu par l’article 20 du décret législatif n°94-01 du 15 Janvier 1994, relatif au système statistique comme moyen d’identification dans la gestion de leurs fichiers. 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 27 31 décembre 1996 Les modalités d’application de cette disposition seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 64. - Les dispositions de l’article 117 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit : “Art. 117. - le produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile est affecté à raison de 50% au compte d’affectation spéciale N°302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. Art. 65. Nonobstant les dispositions de l’article 186 du code des impôts directs et taxes assimilées, les entreprises publiques dont l’assainissement financier est réalisé par voie de recapitalisation bénéficient de la franchise d’impôt sur les plus values de réévaluation qui auront été utilisées au plus tard lors de l’affectation des résultats de l’année 1997. Art. 66. Les prix des hydrocarbures servant au calcul de la redevance pétrolière et des acomptes au titre de l’impôt sur le résultat sont déterminés par référence aux prix réels pratiqués au cours du mois (N-1) qui précède celui au titre duquel la redevance et l’acompte sont dûs. Cette disposition n’affecte pas l’application des autres dispositions relatives à la mise en oeuvre desdites impositions notamment en ce qui concerne les formalités de notification et de paiement. Un texte réglementaire précisera en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. Art. 67. - L’article 99 du décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l’article 111 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 99. Il est créé une taxe spécifique additionnelle à des produits d’importation ou de fabrication locale dont la liste et les taux applicables sont fixés en annexes du présent article. Le produit de cette taxe est affecté .(le reste sans changement). LISTE DES PRODUITS D’IMPORTATION OU DE FABRICATION LOCALE SOUMIS A LA T.S.A ET TAUX APPLICABLES N° DU TARIF DESIGNATION DOUANIER TAUX DES PRODUITS PROPOSE (1997) Ex. 04.06 Fromage et caillebote des fromages à pâte demi-dure ou à pâte dure (chedolar, gouda, gruyère, parmesan destiné à transformation). 35% 04.09.00.00 Miel naturel. 20% 07.12.90.10 Pomme de terre, même coupée en morceaux ou en tranches mais non autrement préparée. 07.12.30.10 Champignons. 07.12.30.20 Truffes. 20% 80% 80% 08.01 Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou fraîches ou sèches même sans leurs coques ou décortiquées.. Ex. 08.02 Amandes. Ex. 08.02 Noisettes. Ex. 08.02 Noix communes. Ex. 08.02 Châtaignes et marrons. Ex. 08.02 Pistaches. Ex. 08.03 Bananes, fraîches ou sèches. 80% 70% 110% 110% 110% 110% 90% 20 Chaâbane 1417 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 TAUX N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS PROPOSE DOUANIER 08.04.30.00 Ananas. 08.04.40.00 Avocats. 08.04.50.00 Goyaves, mangues et mangoustans. 08.06 Raisins, frais ou secs.. 08.07.20.00 Papayes……. 08.08 Pommes, poires et coings, frais. 08.10.50.00 Kiwi. 08.10.90.00 Autres fruits. (1997) 90% 90% 110% 90% 90% 90% 90% 90% 08.11 Fruits séchés autres ou cuits à la vapeur, congelés même additionnés de sucres ou d’autres édulcorants. 90% 08.13 Fruits séchés autres que ceux des nº 08.01 à 08.06 mélangés de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre. Ex. 09.01 Café torréfié. Ex. 09.01 Café non torréfié. 09.01.90.00 Succédanés du café contenant du café.. 90% 15% 10% 90% 12.02 Arachides non grillées, ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. 90% Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion des positions 16.02, 10.00, 17.02.90.00 Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti). 17.04 Sucreries sans cacag (y compris le chocolat blanc). 16.04, 13.00 et 16.04, 14.00. 90% :90% 19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (“corn flakes” par céréales autres exemples) que le maïs, en grains, précuites ou Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de 20.0820.00 Ananas en conserve. autrement préparées… 90% plantes à l’exception du 20.02 40% 90% 21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénéisées. 30% 22.03 Bière de malt. 22.04.10.10 Champagne.. 22.08.20.00 Eaux de vie, de vin ou de marc de raisin.. 22.08.30.00 Wiskhies. 22.08.40.00 Rhum et tafia. 22.08.50.00 Gin et Genièvre. 23.0910.00 Aliments pour chiens, conditionnés pour la vente au 90% 90% 90% 90% 90% 90% détail. 90% 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1996 N° DU TARIF REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 29 TAUX PROPOSE DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 33.03 Parfums et eaux de toilette. (1997) 50% 33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations manucures et pédicures. 60% Ex.33.05 Préparations capilłaires à l’exclusion du shampoing. 35% 33.05.10.00 Shampoing. 63.09 Articles de friperie 30% 60% 70.13 Ouvrages en verre pour le service de table, pour la cuisine, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que des des verres à eau et assiettes en verre.. numéros 70.10 et 70.18 à l’exclusion 60% 70.18 Perles de verre, imitation de perles fines de culture, imitation de pierres gemmes et articles similaires de verroterie et des ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie, microsphère de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm.. 110% 70.20.00.10 Ouvrages en cristal. 110% 71.01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties, mais non enfilées ni montées, ni serties, perles fines ou de culture non assorties enfilées temporairement pour la facilité du transport 71.03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que 110% les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties, pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport… 110% 71.04 Pierres symboliques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilée ni travaillées, ni serties, pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport… 110% 71.05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. 110% 71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 71.17 Bijouterie de fantaisie. 84.22.11.00 Machines à laver la vaisselle de type ménager. 84.51.21.00 Machines à sécher d’une capacité unitaire exprimée 10 Kg… Ex.85.16 Appareils électrothermiques pour la coiffure. 85.28.12.90 T.V. couleurs 85.29.10.10 Antennes de réception des émissions de télévision Ex.87.03 Véhicules tous terrains 110% 100% 90% en poids, de linge sec. n’excédant pas 90% 90% 10% par signaux satellites. 90% 20% Ex.87.03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n’excédant pas 2000 cm3 (essence) ou d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n’excédant pas 2500 cm3 (diesel) à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage.. 30% 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 20 Chaâbane 1417 31 décembre 1996 N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER PROPOSE (1997) Ex.87.03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 2000 cm3 (essence) où d’une cylindrée excédant 2500 cm3 (diesel), à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage. Ex.89.03 Yachts. 90.04.10.10 Lunettes solaires ou métaux précieux. 80% 100% 100% 90.04.10.90 Autres (lunettes solaires en matière commune). 100% 95.02 Poupées représentant uniquement l’être humain. 100% 95.04.10.00 Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision… 100% Art. 68. Toute demande de radiation ou de modification d’un registre de commerce est subordonnée à la présentation d’un extrait de rôle apuré. Les modalités d’application du présent article seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 69 - Les dispositions de l’article 106 de l’ordonnance décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées et “Art. 106. A titre exceptionnel, les salariés célibataires mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale est inférieur ou n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 rédigées comme suit : ou mariéssans enfants à charge-, dont le revenu égal à quinze mille dinars par mois (15.000,00 DA/mois) bénéficient d’un abattement supplémentaire de quatre cents cinquante dinars par mois (450 DA/mois) sur l’Impôt sur le revenu global (IRG).” Art. 70. Il est institué, dans la wilaya d’Alger, une taxe annuelle d’habitation due pour tous les locaux à usage d’habitation ou professionnels. Cette taxe est établie au nom des disposition ou la jouissance de locaux imposables. Le montant annuel de la taxe d’habitation est fixé à raison de: 300 DA pour les locaux d’habitation; 1.200 DA pour les locaux professionnels. Le prélèvement est effectué par l’EPIC “SONELGAZ” sur les des paiements. Le produit de la taxe est reversé au compte d’affectation réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Alger”. personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la quittances d’électricité et de gaz selon la périodicité spéciale n° 302-088 intitulé “Fonds spécial de Art. 71. Il est créé, dans la wilaya d’Alger, une contribution annuelle à la charge des propriétaires ou co-propriétaires de locaux à usage d’habitation ou professionnels situés dans les immeubles collectifs ou semi-collectifs bénéficiant des travaux de réhabilitation, réparation, rénovation, ravalement et tous autres aménagements servant à l’entretien des immeubles. Les immeubles concernés par cette réhabilitation, les montants ainsi que les modalités d’application de cette contribution seront fixés par arrêté du wali d’Alger. Le produit de la contribution est reversé au compte d’affectation spéciale n° 302-088 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Alger”. 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 31 décembre 1996 Art. 72. Le produit de la taxe sur l’activité professionnelle perçu au profit de la wilaya d’Alger et ses communes est affecté à raison de 5% au compte d’affectation spéciale n° 302-088 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Alger”. Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 73-L’article 225 bis de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : “Art. 225 bis. Sont interdites dans le rayon des douanes : a) la détention à des fins commerciales et la circulation des marchandises prohibées ou fortement taxées à l’importation b) (le .(sans changement). reste sans changement). Art. 74 L’article 229 bis de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : “Art. 229 bis. Les marchandises importées pour être employées en l’état après transformation, à la construction, à l’armement au gréement, à la réparation à la transformation des navires de mer de la marine marchande ou de pêche, sont admises sous le régime douanier des Après contrôle. constructions navales, en suspension des droits de douanes. (le reste sans changement). Art. 75. L’article 267 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : “Art. 267. - Le délai de prescription en répression des infractions douanières est interrompu par : les actes de poursuites ou d’instruction; (sans changement). (sans changement). les actes de l’enquête douanière inhérents au droit de communication tel que prévu à l’article 48 du présent code”. Art. 76. L’article 288 de la loi n° 79-07 comme suit : “Art. 288. L’administration des douanes du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété peut demander à la juridiction statuant en matière civile sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importance des marchandises dont la valeur sera fixée par décision du directeur général des douanes ..(le reste sans changement). Art. 77. - L’article 319 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : “Art. 319. Les contraventions de première classe sont passibles d’une amende de cinq mille dinars (5.000 DA). Constituent des contraventions de première classe : 1) a à f)……….(sans changement).. g) toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine n’ayant aucune influence sur les mesures relatives aux prohibitions et lorsqu’aucun droit de douane ou 2)………….. (le reste sans changement). taxe se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration. “ 20 Chaâbane 1417 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 Art. 78. L’article 320 de la loi No 79-07 comme suit : du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est rédigé et modifié “Art. 320. - Les contraventions de deuxième classe sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxes éludés ou compromis outre, le paiement des droits et taxes exigibles. Constituent des contraventions… Art. 79. L’article 321 de la loi n° 79-07 comme suit : (le reste sans changement). “ du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé “Art. 321. Constituent des contraventions de première classe et sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude : a) les importations ou exportations sans déclaration commises par les voyageurs portant sur des marchandises dont la valeur en douane ne dépasse pas trente mille dinars (30.000 DA). (le reste sans changement). “ Art. 80. L’article 322 de la loi n° 79-07 comme suit : “Art. 322. - Les contraventions de deuxième et d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA). du 21 Juillet 1978 portant code des douanes est modifié et rédigé classe sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses Constituent des contraventions de deuxième classe : a àb) (le c) tout détournement de marchandises, non taxées à l’importation. (sans changement). reste sans changement). soumises à des restrictions d’entrée ou de sortie, et non fortement (le reste sans changement).. .”. Art. 81. L’article 323 de la loi n° 79-07 comme suit : “Art. 323. Sont passibles d’une amende de (le reste sans changement).. du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé dix mille dinars (10.000 DA) à trente mille dinars (30.000 DA). .”. Art. 82. L’article 326 bis de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : “Art. 326 bis. La confiscation des moyens de transport, prévue par les articles 324, 325 et 326 ci-dessus, n’est pas encourue : 1) Lorsque la valeur sur le marché intérieur des marchandises litigieuses n’excède pas la somme de quarante mille dinars (40.000 DA). (le reste sans changement). Art. 83. L’article 330 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : “Art. 330. - A. Constituent des importations ou exportation. B. 1 à 3) (sans changement)… (sans changement). 4) Les marchandises prohibées ou fortement taxées à l’importation découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans les limites des ports et aéroports de commerce non manifestées ou non reprises sur les documents de chargements: 5 à 14) 15) Le détournement de leur destination l’importation. 16) (sans changement). ; privilégiée, de marchandises prohibées, ou fortement taxées à (le reste sans changement). “ Art. 84. Les produits mentionnés dans les positions tarifaires ci-après sont soumis au tarif douanier comme suit : 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 33 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 05.04 Boyaux vessies et estomacs d’animaux séchés ou fumés. 25% Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizones, en repos végétatif : 06.01.10.10 Griffes de légumes 15% Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizones, en végétation ou en fleur, plants, plantes et racines de chicorée : 06.01.20.10 Griffes de légumes 08.06.20.00 Raisins secs 08.13.20.00 Pruneaux 11-03-11-20 Semoule de froment 15% 45% 45% Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: 45% 12.02.10.00 En coques 12.02.20.00 Décortiquées 12.12.91.00 Betteraves à sucre 12.12.92.00 Cannes à sucre Matières premières végétales des espèces teinture ou le tannage: 14.04.10.90 Autres (que le henné) Huile brute (de soja), même dégommée : 15.07.90.00 Autres Huile brute (d’arachide) 15.08.90.00 Autres Huile brute (de palme) 15.11.90.00 Autres Huile brute (de tournesol), de carthame ou de 15.12.19.00 Autres Huile brute (de coco) 15.13.19.00 Autres Huiles brutes (de palmiste ou de babassu 15.13.29.00 Autres Huiles brutes (de navettes, de colza ou de 15.14.90.00 Autres Huiles de brutes (de lin) 15.15.19.00 Autres Huiles brutes (de sésame) 45% 45% 05% 05% principalement utilisées pour la 15% 45% 45% 45% coton : 45% 45% ) 45% moutarde) 45% 45% 20 Chaâbane 1417 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DESIGNATION DES DOUANIER 15.15.50.90 Autres 15.15.90.90 Autres 15.17.10.00 Margarine, à l’exclusion de la margarine 17.02.50.00 Fructuose chimique pure Chapitre 26 Minerais, scories et cendres Sulfates de disodium 28.33.19.00 Autres Polyphosphates PRODUITS TAUX 45% 45% liquide 45% 05% 05% 05% 05% 28.35.31.00 Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) 05% 28.39.11.00 Métasilicates Chapitre 29 Produits chimiques organiques 32.01 Extraits tannants d’origine végétale, tanins dérivés 05% 15% et leurs sels, éthers, esters et autres 15% 32.02 Produits tannants organiques synthétiques pour le prétannage 15% 32.03 Matières colorantes d’origine végétale ou animale 15% 32.04 Matières colorantes organiques synthétiques définie 15% A base de polyesters. 32.08.10.10 Peinture 33.01.90.00 Autres (huiles essentielles) 33.06.10.00 Dentifrices 34.02.11.00 Anioniques 25% 15% 45% 45% 34.02.20.00 Préparations conditionnées pour la vente au détail. 45% 34.02.90.00 Autres 35.01.90.10 Colles de caseine 35.01.90.90 Autres 35.06.91.00 Adhésifs à base de caoutchouc ou de résines artificielles). 37.06 Films cinématographiques, impréssionnés 45% 15% 05% matières plastiques (y compris les 25% et développés du son. 15% 39.01 Polymètres de léthylène sous forme primaires. 15% 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 35 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 39.26.90.90 Autres (ouvrages en matières plastiques) 40.15.11.00 -Pour chirurgie (gants) 45% 15% 41.07 Peaux épilées d’autres animaux et peaux d’animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles des n° 41.08 ou 41.09 25% 41.08 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) 45% 41.09 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés 45% 41.10.00.00 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparées ou de cuir reconstitué farine de cuir 41.11.00.00 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir 44.06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 44.08.10.10 Feuilles de placage (de conifères) 25% enroulées 45% 05% 45% 44.08.31.10 -Feuilles de placage (de Dark Red Méranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau) 44.08.39.10 Feuilles de placage (autres bois tropicaux) 44.08.90.10 Feuilles de placage (d’autres bois) 44.12 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés 45% 45% 45% similaires 25% 48.11.10.00 Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés 25% Ouates, autres articles en ouates. 56.01.21.00 -De coton 56.01.22.00 De fibres synthétiques ou artificielles 56.01.29.00 Autres 45% 45% 45% 56.01.30.00 Tontisses, nœuds et nappes (boutons) de matières textiles 45% Feutres aiguilletés et produits cousus tricotés : Articles en feutre ; 56.02.10.90 Autres De laine ou de poils fins : 56.02.21.10 Articles en feutre 56.02.21.90 Autres D’autres matières textiulles. 45% 45% 45% 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 Chaâbane 1417 ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 56.02.29.90 Autres 56.02.90.90 Autres 45% 45% En matières textiles synthétiques ou artificielles 56.08.11.00 Filets confectionnés pour la pêche Autres 56.08.90.10 Filets pour la pêche 05% 05% 68.04.22.00 En autres abrasifs agglomérés ou en céramique (autres meules) 45% Abrasifs naturels autrement assemblés 68.05.10.00 Appliqués sur tissus en matières textiles seulement. 45% 68.05.20.00 Appliqués sur papier ou carton seulement ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais par exemple) 45% 68.07.10.00 En rouleaux 70.07.11.10 Pour automobiles (verres) 45% 45% 70.09.10.00 Miroirs rétroviseurs pour véhicules 45% 70.09.91.00 Non encadrés (autres miroirs) 70.09.92.00 Encadrés (autres miroirs) 70.15.10.00 Verres de lunetterie médicale 45% 45% 05% 70.16.90.30 Pavés, dalles, carreaux, tuiles et autres articles (en verre) 25% 70.19.32.00 Voiles (en fibres de verre) 71.06.92.90 Autres (argent semi-ouvré) 25% 15% 73.02 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer, fixation des rails 05% 73.18.15.00 Autres vis et boulons, même avec 73:18.16.00 Ecrous En cuivre affiné : 74.08.11.00 Dont la plus grande dimension de 74.08.21.00 Fils à base de cuivre-zinc (laiton) Tubes et tuyaux en cuivre : 74.11.10.00 - En cuivre affiné - 74.11.21.00 A base de cuivre-laiton (zinc) leurs écrous ou rondelles 45% 45% la section transversale dépasse 6mm 05% 05% 15% 05% 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 37 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 74.11.29.00 Autres 15% Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes : 82.12.20.90 Autres 82.12.90.10 Lames pour rasoirs à manche Moteurs pour la propulsion des bateaux 84.07.21.00 Du type hors-bord 25% 45% (essence) : 15% 84.08.10.00 Moteurs pour la propulsion des bateaux (diesel) 05% 84.13.11.00 Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages 45% 84.24.10.00 Extincteurs même chargés 84.27.10.10 Chariots autopropulsés à moteur inférieure ou égale à 6 tonnes 84.27.10.20 Chariots autopropulsés à moteur supérieure à 6 tonnes 84.27.20.10 Autres chariots autopropulsés d’une 6 tonnes 45% électrique d’une capacité de levage 25% électrique d’une capacité de levage 15% capacité de levage inférieure ou égale à 25% 84.27.20.20 Autres chariots autopropulsés d’une capacité de levage supérieure à 6 tonnes 15% Machines (à laver le linge) d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge n’excédant pas 10 Kg: Machines entièrement automatiques : 84.50.11.00 -Inférieures à 2,5 Kg 84.50.11.90 Autres 45% 45% 84.50.12.00 Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée 45% Autres : 84.50.19.10 Inférieures à 2,5 Kg 84.50.19.90 Autres -Machines pour le nettoyage à sec : 45% 45% 84.51.21.00 D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 Kg 45% 84.81.10.10 -Détenteurs gaz d’une capacité inférieure ou égale à 50 m³ / heure 45% 84.81.10.20 Détendeurs gaz d’une capacité supérieure à 50m³ / heure 15% 20 Chaabane 1417 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 NOS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 84.81.30.00 Clapets et soupapes de retenue 84.81.80.10 Articles de robinetterie sanitaire 84.81.80.90 Autres 05% 45% 25% Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel) : 85.02.11.00 - D’une puissance n’excédant pas 75 KVA Groupes électrogènes à moteur à piston à explosion): 85.02.20.10 D’une puissance n’excédant pas 75KVA 05% allumage par étincelles (moteurs à 05% 85.28.13.10 Collections destinées aux industries de montage (TV noir et blanc) 45% 85.29.90.10 Meubles et coffrets Disjoncteurs: 85.36.20.20 Disjoncteurs d’une puissance supérieure 45% à 32 A 25% Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo : 45% 85.40.12.00 En noir et blanc ou en autres monochromes 86.08.00.10 Matériel de voies ferrées et similaires 86.08.00.20 Appareils de signalisation, de sécurité et 87.14.99.10 Pare brise 87.14.99.90 Autres 89.02.00.10 Bateaux de pêche 90.01.40.00 Verres de lunetterie en verre 90.01.50.00 Verres de lunetterie en autres matières 05% 05% de contrôle 25% 15% 05% 05% 05% 90.18.41.00 Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d’autres équipements dentaires Autres / 90.18.49.10 Fauteuils de dentistes 90.18.49.90 Autres 95.07.90.00 Autres 45% 45% 25% 15% 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 39 31 décembre 1996 Section 2 Dispositions Domaniales Art. 85. L’exercice de la pêche récréative à bord des navires de plaisance dans les eaux sous juridiction nationale, donne lieu au paiement d’une taxe annuelle fixée à 2.000 DA pour l’obtention d’un permis de pêche à la plaisance. Art. 86. Le produit de la taxe visée à l’article ci-dessus est recouvré par les service des domaines. Une quote part de 20%, de cette taxe est reversée au compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture”. Art. 87. - L’article 114 du décret législatif n° 93-118 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 114. Le recouvrement de la redevance visée à l’article 113 ci-dessus est effectué par les services des domaines. Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture” Art. 88. L’article 116 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 116. Le recouvrement de la redevance visée à l’article 115 ci-dessus est effectué par les services des domaines. Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture” Art. 89. L’article 157 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est modifié est rédigé comme suit : “Art. 157. Le recouvrement de la redevance visée à l’article 156 ci-dessus modifié par l’article 100 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est effectué par les services des domaines. Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d’affectation spéciale n° 302.080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture”. Art. 90. - L’article 106 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 106. Le recouvrement de la redevance visée à l’article 105 ci-dessus est effectué par les services des domaines. Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d’affectation spéciale n°302.080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture”. Art. 91. - L’exercice de la profession d’armateur à la pêche commerciale est subordonné au paiement d’une taxe annuelle variable en fonction du type de pêche pratiqué et du tonnage brut du navire de pêche à mettre en exploitation. Les montants de cette taxe afférents à chaque type de pêche et selon le tonnage brut du navire de pêche à mettre en exploitation sont les suivants : chalutier d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux 5.000 DA chalutier de moins de 100 tonneaux de jauge brute 4.000 DA sardinier tout tonnage de jauge brute 1.000 DA petit métier de moins de 10 tonneaux de jauge brute 500 DA petit métier d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 tonneaux 1.000 DA 40 31 décembre 1996 navire corailleur quel que soit le tonnage de jauge brute 15.000 DA navire thonier inférieur à 100 tonneaux de jauge 5.000 DA navire thonier d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux 10.000 DA Le produit de la taxe est recouvré par les services des domaines. Une quote part-de 20% de cette taxe est reversée au compte d’affectation spécial nº302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et l’aquaculture”. Art. 92. Il est institué une redevance de pacage sur les périmètres de mise en défens et les périmètres de plantation pastorale réalisés dans le cadre des grands travaux dont le montant à l’hectare et par zone est fixé par voie réglementaire. Le produit de cette redevance est recouvré par les services des domaines et réparti entre la commune, le Trésor public et le haut commissariat du développement de la steppe à raison respectivement de 30, 50 et 20%. Les modalités d’application de cet article seront précisées, en tant que besoin, par voie réglementaire. Section 3 Fiscalité Pétrolière (Pour mémoire) Section 4 Dispositions Diverses Art. 93. - Pour le recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine (titres exécutoires, arrêts et arrêtés de débet), les trésoriers sont habilités à émettre les avis à tiers détenteurs prévus par l’article 384 du code des impôts directs et taxes assimilées pour le recouvrement des créances fiscales. Art. 94. - L’expression “…. d’une puissance fiscale n’excédant pas dix (10) chevaux-vapeur….” figurant aux articles: 178-16 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifié et complété, 110 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié et complété, 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, modifié et complété, 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifié et complété, est remplacée par l’expression “d’une cylindrée n’excèdant pas”, 2.000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle (essence); 2.500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par compression (diesel).” Art. 95. - L’article 109 de la loi n°86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et complété comme suit : “Art. 109. Sont dédouanés pour la mise à la consommation avec exonération des droits et taxes (sans changement jusqu’à)…. à des fins humanitaires. Le matériel et moyens de prévention et de lutte contre la pollution, acquis à titre de dons par les organismes et associations concernés, agréés par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, sont dédouanés dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus. Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire. 20 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 41 31 décembre 1996 Les marchandises importées à titre de dons (le reste sans changement). Art. 96. - Les véhicules importés dépassant la condition d’âge requise par la législation en vigueur sont admis au dédouanement pour leur mise à la consommation lorsque le dépassement d’âge n’excède pas six (6) mois sous réserve du paiement d’une majoration des droits et taxes ou d’une récupération partielle des avantages fiscaux consentis et ce aux conditions suivantes : 1/ Véhicules soumis au paiement des droits et taxes: Paiement d’une majoration de 5% des droits dus par mois de dépassement. 2/ Véhicules bénéficiant d’un avantage fiscal: Récupération partielle des droits et taxes consentis par l’avantage fiscal a raison de 5% par mois de dépassement. Art. 97. - Les équipements publics, réalisés dans le cadre du budget d’équipement de l’Etat, ayant fait appel à un financement extérieur total ou partiel et dont les travaux sont achevés donnent lieu à la clôture de l’opération selon les procédures établies. Cette clôture peut être décidée d’office par l’autorité habilitée, après mise en demeure de l’ordonnateur concerné d’avoir à présenter le dossier réglementaire de clôture des opérations. La clôture d’office ou retrait de la nomenclature des équipements publics ne libère pas l’ordonnateur concerné de ses obligations légales et de sa responsabilité notamment vis-à-vis des tiers. Les modalités d’application de la présente disposition seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 98. Sont exonérées des droits et taxes, les importations de biens et services financés par un don octroyé par un Etat ou une institution étrangère ou par des organisations internationales au profit de personnes morales algériennes de droit public, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 99. Sont exonérés des droits et taxes : les préservatifs de la position tarifaire n° 40.14-10.00 dù TDA ; les stérilets intra-utérins de la position tarifaire n° 90.18.90.50 du TDA. Les articles 22 et 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ainsi que le TDA sont annotés en conséquence. Art. 100. - Les dispositions de l’article 165 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont abrogées. Art. 101. L’article 42 de la loi n° 90-16 du 7 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 42. Le dédouanement pour la mise à la consommation est admis, en dispense de formalités de contrôle du commerce extérieur : pour tous véhicules utilitaires d’un poids égal ou inférieur à 3.500 Kg et de moins de trois (3) ans d’âge, pour tous les véhicules de transport de voyageurs de moins de trois (3) ans d’âge, - pour tous véhicules de transport de marchandises de 3.500 Kg et plus y compris, les tracteurs-routiers et les remorques soumises à immatriculation dont l’âge est égal ou inférieur à trois (3) années. L’âge du véhicule .(le reste sans changement). Art. 102. - Les dispositions de l’article 134 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l’article 123 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 134. - “Est autorisé en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur le dédouanement pour la mise à la consommation de véhicules de tourisme neufs ou usagers n’excèdant pas trois (3) ans d’âge importés par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins et sur leurs propres devises. L’âge du véhicule (le reste sans changement).. 11 20 Chaabane 1417 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 Art. 103. Les droits de douanes relatifs aux équipements importés pour des entreprises ou unités nouvellement créées et exerçant des activités réalisées par les promoteurs bénéficiant de l’aide du “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” sont déterminés pour l’application d’un taux de 5%. Ne bénéficient de cet avantage que les équipements non fabriqués en Algérie. Les modalités d’application du dernier alinéa du présent article seront précisées par voie règlementaire. Art. 104. Dans le cadre de la promotion des exportations hors hydrocarbures et nonobstant toutes dispositions législatives contraires: les admissions temporaires de marchandises pour perfectionnement actif destinées à la réexportation, les exportations temporaires de marchandises pour perfectionnement passif destinées à l’exportation définitive, ainsi que les emballages vides destinées aux marchandises à l’exportation, sont dispensés de caution. Art. 105. - Les quotités de 3% et 7% prévues au tarif douanier institué par l’article 138 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont supprimées et remplacées par une quotité de 5%. Le tarif douanier et les dispositions législatives précédentes sont modifiés en conséquence. Art. 106. Les quotités de 40% et 50% prévues au tarif douanier institué par l’article 138 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifié par l’article 132 de la loi de finances pour 1996, sont supprimées et remplacées par une quotité de 45% Le tarif douanier et les dispositions précédentes sont modifiés en conséquences. Art. 107. - L’article 138 modifié et complété de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 138. Il est institué un nouveau tarif douanier dont les quotités sont fixées ainsi qu’il suit: Ex51525-45. .(le reste sans changement). Art. 108. La période d’acquitement de la vignette automobile prévue à l’article 303 du code de timbre est fixée, à titre exceptionnel pour 1997, du ler au 31 mai 1997. Le délai de recouvrement de la vignette peut être prorogé sur décision du ministre chargé des finances. Chapitre IV Taxes parafiscales Art. 109. Le produit des taxes parafiscales perçues par le Centre Nationale du Registre de Commerce (CNRC) est affecté à raison de 50% à la Chambre Algérienne du Commerce et de l’Industrie et à ses Chambres Régionales. Les modalités d’application de la présente disposition seront précisées par voie réglementaire. Art. 110. L’article 118 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié comme’suit : “Art. 118. - Les tarifs des taxes perçues par le centre national du registre du commerce (CNRC) au titre de la protection des marques de fabrique et de commerce, et des dessins et modèles sont remplacés par les tarifs figurant aux tableaux 1 et 2 ci-après :” Art. 111. L’article 93, de la section IX de la loi n°77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est modifié comme suit : “Art. 93. Les tarifs des taxes perçues par le centre national du registre du commerce (CNRC) au titre de la protection des appellations d’origine sont remplacés par les tarifs figurant au tableau 3 ci-après :” Art. 112. Entrent en vigueur, à compter du 1er janvier 1997 les tarifs des taxes prévus aux articles 110 et 111 ci-dessus. 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 TABLEAU 1 Taxes applicables aux marques de fabrique de CODE NATURE DES TAXES Taxes de dépôt ou de renouvellement : 746-01 Taxe de dépôt Taxe de renouvellement 746-02 Taxe d’enregistrement par classe de produits ou de 746-03 Taxe de revendication de priorité. Taxes postérieures aux dépôts : 746-04 Taxe de délivrance d’un certificat d’identité. 746-05 Taxe de renonciation à l’utilisation d’une marque. commerce ou de service TARIF UNITAIRE (en dinars) 5.000 7.000 services. 1.000 J 1.000 746-06 Surtaxe de retard pour le renouvellement d’une marque.. 200 746-07 Taxe de recherche d’antériorité, par marque 746-08 Taxe de correction d’erreur matérielle, par marque . 200 746-09 Taxe de délivrance d’une copie certifiée conforme d’un document de marque…. 200 746-10 Taxe de délivrance d’une copie de règlement d’utilisation d’une marque collective, par page… Taxes relatives au registre des marques : 746-11 Taxe d’inscription d’acte portant cession ou concession d’une marque ou transfert par succession… Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau……. 100 746-12 Taxe d’inscription de toute autre nature, relative à une marque. 100 -Pour chacune des marques suivantes visées dans le 746-13 Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription ou certificat constatant qu’il n’en existe aucune… même bordereau. 400 au registre des marques Taxe pour le dépôt d’une demande d’enregistrement international : 746-14 Taxe nationale pour la demande d’enregistrement international d’une marque.. 2.000 20 Chaabane 1417 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 TABLEAU 2 Taxes applicables aux dessins et CODE NATURE DES TAXES Taxes de dépôt : modèles TARIF UNITAIRE (en dinars) 747-00 Taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés. 5.000 747-01 Taxe par dessin ou modèle…. Taxe de revendication de priorité : 747-02 Taxes postérieures aux dépôts. 747-03 déposé sous forme de spécimen. 747-04 déposé sous forme de photographie. 2.000 747-05 Taxe de maintien pour la seconde période de protection de neuf ans, par dessin ou modèle. 747-06 Taxe de délivrance de certificat d’identité, par dessin 1.000 ou modèle.. 400 747-07 Taxe de délivrance d’une copie d’un enregistrement de dessin ou de modèle. Taxes relatives au registre des dessins et modèles : 747-08 Taxe d’inscription de toute nature.. pour chaque dessin ou modèle visé dans le même 747-09 Taxe pour la communication de renseignements figurant au registre des dessins et modèles. TABLEAU 3 bordereau… 100 ou copie de mentions Taxes applicables aux appellations d’origines CODE NATURE DES TAXES Taxes de dépôt et de renouvellement : 748-00 Taxe de dépôt et d’enregistrement. 748-01 Taxe de renouvellement. TARIF UNITAIRE (en dinars) 3.000 3.000 748-02 Taxe nationale de dépôt d’une demande d’enregistrement international. 2.000 Taxe pour l’obtention de renseignements : 748-03 Taxe de délivrance d’une copie officielle d’une demande d’enregistrement. 200 748-04 Taxe de délivrance d’une copie ou d’un extrait de toute pièce constituant le dossier de la demande, par page…… 748-05 Taxe de recherche d’antériorité, par appellation.. Taxes relatives au registre des appellations d’origine : 748-06 Taxe d’inscription de toute nature, par appellation d’origine enregistrée………. 400 748-07 Taxe de renonciation, par appellation d’origine. 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 Art. 113. Les dispositions de l’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l’article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, par l’article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifiées par l’article 118 du décret législatif n° 93-01 du 19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées par l’article 143 du décret législatif n° 93-18 du 18 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l’article 128 de l’ordonnance N° 94-03 du 27 Rajab 1414 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 et par l’article 179 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 172. - L’occupation du domaine portuaire donne lieu au comme suit : 1 Séjour des navires dans les ports: 2-Transit des marchandises : paiement de redevances dont les tarifs sont fixés (sans changement). a) Toute marchandise importée… (Sans changement jusqu’à)… les alinéas a.1 et a.2 sont modifiés comme suit : Les taux de base de la taxe de transit sont fixés comme suit : DECHARGEMENT TERRE-PLEIN DIRECT TERRASSE ABRI-PARAPLUIE 3,32 DA/tonne 6,60 DA/tonne/jour 9,22 DA/tonne/jour HANGAR-MAGASIN CONTENEURS 15,13 DA/tonne/jour 20’65 DA/U/J 40’ = 95 DA/U/J Ces taux de base sont majorés de 30% pour les ports d’Oran et Annaba et de 50% pour le port d’Alger. PORT DECHARGEMENT TERRE-PLEIN ABRI-PARAPLUIE DIRECT TERRASSE Oran 4,33 DA/tonne 8,58 DA/tonne 11,98 DA/tonne Annaba Alger 4,98 DA/tonne 9,90 DA/tonne 13,83 DA/tonne b) Sont exonérées de la redevance de transit…..(sans changement) HANGAR-MAGASIN CONTENEURS 19,67 DA/tonne 20’= 84 DA/U/J 40’ 123 DA/U/J 22,69 DA/tonne 20’ = 97,50 DA/U/J 40’ 142,50 DA/U/J . c) Au delà du délai de transit autorisé……….. (sans changement)……. d) Le délai de transit s’entend (sans changement) 3- Parc à conteneurs : . Il est perçu sur les conteneurs séjournant dans les enceintes portuaires au delà du délai de transit de trois (3) jours et pour une période n’excédant pas quinze (15) jours une redevance calculée comme suit : 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 20 Chaabane 1417 DESIGNATION 1-1 - A l’importation : Taux de base: du 4ème au 15ème jour Majoration du taux de base de : 30% pour les ports d’Annaba et Oran 50% pour le port d’Alger 2-A l’exportation : Conteneurs vides du ler au 5ème jour du 6ème au 15ème jour Conteneurs pleins (marchandises d’origine algérienne). du ler au 10ème jour du 1 lème au 15ème jour 31 décembre 1996 TARIFS POUR TARIFS POUR CONTENEURS 20° CONTENEURS 40° 52 DA/unité/jour 72 DA/unité/jour 67,60 DA/unité/jour 93,60 DA/unité/jour 78 DA/unité/jour 108 DA/unité/jour Exonération Exonération 26 DA/unité/jour 39 DA/unité/jour : Exonération Exonération 13 DA/unité/jour 20 DA/unité/jour Au delà du 15ème jour, il est fait application des majorations sur les taux de base ci-dessus pour séjour prolongé calculées comme suit : a) A l’import : du 16ème au 25ème jour majoration de 100% du 26ème au 35ème jour majoration de 150% au delà du 35ème jour majoration de 150% (taux à b) A l’export: du 16ème au 25ème jour majoration de 50% du 26ème au 35ème jour majoration de 100% au delà du 35ème jour majoration de 150% (taux à les conteneurs vides et 1lème jour pour les conteneurs pleins appliquer avec effet rétroactif à compter du 4ème jour) appliquer avec effet rétroactif à compter du 6ème jour pour ) 4 - Redevances d’occupation du domaine public portuaire : .(sans changement). 5- Occupation diverses: ……(sans changement)……… 6- Dépôt des marchandises : a) Il est perçu sur les marchandises séjournant dans les enceintes portuaires au delà du délai de transit de trois jours et pour une période n’excédant pas quinze (15) jours une redevance calculée comme suit : DESIGNATION Marchandise sur terre-pleine Marchandise sous abri Marchandise sous hangars TAUX 4,60 DA/M²/J 6,20 DA/M2/J 7,10 DA/M²/J Ces taux de base sont majorés de 30% pour les ports d’Oran et d’Annaba et de 50% pour le port d’Alger : 20 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 47 31 décembre 1996 DESIGNATION Marchandise sur terre-pleine Marchandise sous abri Marchandise sous hangars Pour les marchandises d’origine algérienne destinées à dépôt est perçues sur la base des taux suivants : DESIGNATION du ler au 10ème jour : du 1 lème au 15ème jour : Marchandise sur terre-pleine Marchandise sans abris Marchandise sous hangars b) Au delà du 15ème jour, il est fait application des prolongé calculées comme suit : A l’importation : du 16ème au 25ème jour majoration de 100% du 26ème au 35ème jour majoration de 150% au delà du 35ème jour majoration de 200% (taux A l’exportation : du 16ème au 25ème jour majoration de 50% du 26ème au 35ème jour majoration de 100% au delà du 35ème jour majoration de 150% (taux Art. 114. - Les dispositions de l’article 104 de la loi n° PORTS Annaba / Oran Alger 5,98 DA/M²/J 6,90 DA/M2/J 8,06 DA/M²/J 9,30 DA/M²/J 9,23 DA/M²/J 10,65 DA/M²/J l’exportation et séjournant dans les ports, la redevance de TAUX Exonération 2,30 DA/M²/J 3,10 DA/M²/J 3,55 DA/M2/J majorations sur les taux de base ci-dessus pour séjour à appliquer avec effet rétroactif à compter du 4ème jour). à appliquer avec effet rétroactif à compter du I lème jour). 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifiées par l’article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiées par l’article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et par l’article 94 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l’article 132 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifiées par l’article 172 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et par l’article 119 du décret législatif n° 93-01 du 19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 modifiées par l’article 143 du décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l’article 129 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 et par l’article 180 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 104. - Les droits de navigation perçus par les entreprises portuaires comprennent les redevances portuaires (sur navires, sur marchandises et sur passagers) et passagers). .(sans changement jusqu’à). - une réduction de 85% sur les redevances portuaires ( les taxes de péage (sur les marchandises et sur sur navires, sur marchandises et sur passagers) en vigueur est accordée pour les navires de l’armement national transportant des passagers, exploité en propriété ou par affrètement et de 30% pour les autres armements. .(le reste sans changement). 20 Chaâbane 1417 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 Article. 115. Les dispositions de l’article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 modifiées par l’article 95 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, par l’article 133 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifiées par l’article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées par l’article 120 du décret législatif n° 93-01 du 19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 modifiées par l’article 142 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l’article 127 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 177. - Les taux des redevances aéronautiques perçues par l’ENNA et par les EGSA sont fixés comme suit : A. - Redevances perçues par l’E.N.N.A NATURE DES REDEVANCES I. - Atterrissage: a) Trafic International jusqu’à 12.T. de 13 à 25 tonnes. de 26 à 50 tonnes. de 51 à 75 tonnes. au dessus de 75 tonnes.. b) Trafic national jusqu’à 12 tonnes. de 13 à 25 tonnes. de 26 à 50 tonnes. de 51 à 76 tonnes. áu dessus de 75 tonnes. c) Avion de tourisme jusqu’à 12 tonnes au dessus de 12 tonnes II. Entrainement : III. Balisage: a) Aéroports internationaux: Alger, Oran, Annaba, Constantine, Ghardaia, Ain-Amenas, Hassi-Messaoud, Tamenghasset, Tlemcen, Tebessa. b) autres aérodromes IV. Survol: a) International b) Trafic national TAUX DES REDEVANCES (EN DA) 1.012,02 1.012,02 + 87,98/T 2.155,73 + 183,95/T 6.554,48 + 190,84/T 11.525,46 + 7.282,04/T 52,91 + 8,81/T 52,91+8,81/T 167,47 + 18,81/T 637,59 +19,18/T 1.137,11+ 30,88/T 25% de la redevance d’atterissage 469,61 352,77 1.856,73 l’unité de service 83,53 l’unité de service 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 49 31 décembre 1996 B. - Redevances perçues par les E.G.S.A NATURE DES REDEVANCES I. - Stationnement : a) aires trafic b) autres aires c) franchise c.1 Aéroports internationaux c.2 Autres aéroports TAUX DES REDEVANCES (EN DA) Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé d) Aviation générale dont le poids au décollage est inférieur à 20 tonnes II. Carburant : à) Essence avions b) Kérosène III. - Abri: Toutefois, les aéronefs destinés aux aéro-clubs sont Les compagnies de transport aérien bénéficient stationnement de nuit. 5 DA/Tonnes/Heure Inchangé Inchangé Inchangé exonérés de la redevance visée au I/d du présent tableau : d’une réduction de 50% des redevances perçues au titre du (le reste sans changement). Art. 116. Les dispositions de l’article 178 de la 1988, modifiées par l’article 96 de la loi n° 88-33 du 31 loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour Décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiées par l’article 134 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 178. Les taux des redevances perçues au profit des établissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) par l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens Air-Algérie, les compagnies étrangères de transports aériens et par tout exploitant d’aéronefs au sens de l’article 6 de la loi n° 64-166 du 8 Juin 1964 relative aux services aériens sont fixés comme suit : NATURE DES REDEVANCES 1. - Passagers : à destination d’un aéroport algérien à destination de tous autres aérodromes 2. - Frêt : (le reste TAUX DES REDEVANCES Inchangé Inchangé 0,20 le Kg sans changement). 50 20 Chaâbane 1417 DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 117. Conformément à l’état “A” annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1997 sont évalués à huit cent vingt neuf milliards quatre cent millions de dinars (829.400.000.000 DA). Section 2 Dépenses Art. 118. Il est ouvert pour 1997, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1) Un crédit de six sent quarante milliards six cent millions de dinars (640.600.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi. 2) Un crédit de deux cent soixante treize milliards cinq cent millions de dinars (273.500.000.000 DA), pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Art. 119. La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé et de la population suivant des modalités fixées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour 1997, cette contribution est fixée à dix sept milliards neuf cent soixante douze millions de dinars (17.972.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. Chapitre II Divers budgets Section 1 Budget Annexe Art. 120. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1997, à la somme de vingt trois milliards huit cent six millions cinq cent mille de dinars (23.806.500.000 DA). Chapitre III Section 1 Comptes spéciaux du Trésor Art. 121. - Les subventions du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé “Fonds de garantie des prix à la production agricole” sont destinées, en 1997, à la couverture des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris dans le tableau ci-dessous : 20 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85. 51 31 décembre 1996 Plafond des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole année 1997 MONTANTS PRODUITS (En milliers de DA) Plafond des dépenses : Produits éligibles : Blé dur et tendre 5.800.000 Art. 122. L’article 16 de l’ordonnance n°96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 Juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 16. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Ce Compte retrace: En recettes : les dotations du budget de l’Etat ; le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances; une partie du solde du compte d’affectation spéciale n°302-049 intitulé “Fonds national pour la promotion de l’emploi” à sa clôture; le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs ; toutes autres ressources ou contributions. En dépenses : le financement des actions de soutien à l’emploi des jeunes; l’octroi de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs en vue de compléter le niveau de fonds propres pour qu’il soit éligible aux prêts bancaires; les garanties à délivrer aux banques ou aux établissements financiers; les frais de gestion liés à la mise en oeuvre des programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’organisme national visé ci-dessous. (le reste sans changement)… Art. 123. Le compte d’affectation spéciale n° 302-056 “Fonds des subsistances” est clôturé. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 124. Le compte spécial du Trésor n° 303-506 “Avances pour remboursement anticipé de l’emprunt 4,5% à capital garanti” est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Art.. 125. Le compte spécial du Trésor n° 304-605 “Prêts résultant des versements de garanties accordées par l’Etat” est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 126. L’article 160 du décret législatif n°93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 modifié par l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 est modifié et complété comme suit: “Art. 160. 1) (sans changement). 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 20 Chaâbane 1417 31 décembre 1996 2) .(sans changement jusqu’à). budget de l’Etat. Sont également à la charge du budget de l’Etat à compter du ler janvier 1997, les frais de gestion au titre des allocations familiales et de la prime de scolarité gérée par l’organisme de sécurité sociale. Le taux annuel de ces frais de gestion est fixé par voie réglementaire. 3) (le reste sans changement). Art. 127. - Les dispositions de l’article 23 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 23. Le libellé du compte d’affectation spéciale du Trésor n°302-041 est “Fonds de compensation des frais de transport”. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce. Ce compte retrace: En recettes : les dotations du budget de l’Etat ; le solde du compte n° 302-041 clôturé ; toutes autres contributions ou ressources. En dépenses : les charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l’approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation ; les charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre intra-wilayas pour l’approvisionnement des localités des régions du Sud en produits de large consommation”. Art. 128 - L’article 194 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 est modifié et complété comme suit : “Art. 194. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale N°302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations”. En recettes : les ressources liées à la privatisation totale réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’ordonnance n° 95-22 du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 Août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques. En dépenses : - le remboursement de la dette publique interne ou externe; le financement des indemnités de licenciement; le financement de la structuration financière des EPE à privatiser ainsi que le règlement de tout ou partie des dettes des entreprises publiques. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire”. Art. 129. - Les dispositions de l’article 195 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant de loi de finances pour 1996 sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 195. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale N°302-084 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”. 20 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 53 31 décembre 1996 Ce compte retrace: En recettes : .( sans changement ) En dépenses : les charges liées à l’étude des marchés extérieurs, à l’information des exportateurs et à l’étude pour l’amélioration de la qualité des produits et services destinés à l’exportation; les aides de l’Etat à la promotion des exportations à travers la participation aux foires et expositions à l’étranger; une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs, supportés par les exportateurs; le coût du transport international et de manutention dans les ports algériens des marchandises destinées à l’exportation; le financement des coûts liés à l’adaptation des produits aux marchés extérieurs; les charges exceptionnelles des exercices antérieurs à la création du fonds liées à la promotion des exportations. L’ordonnateur de ce compte. .(le reste sans changement). Art. 130. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-088 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Alger”. Ce compte retrace : En Recettes: 5% du produit de la taxe sur l’activité professionnelle perçu au profit de la wilaya d’Alger et ses communes ; le produit de la taxe d’habitation; le produit de la contribution annuelle des propriétaires bénéficiaires des travaux de réhabilitation ; les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités locales; les dons et legs. En Dépenses : les frais engagés au titre des travaux nécessaires à la réhabilitation et la rénovation des parties communes du parc immobilier de la wilaya d’Alger; les frais engagés au titre des travaux de réfection des réseaux d’évacuation des eaux usées, vannes et pluviales; les frais engagés au titre des travaux de remise en état et maintenance des équipements de services liés à l’exploitation de la bâtisse; la contribution due pour l’EPIC “SONELGAZ”. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 131. - L’article 117 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 117. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-057 intitulé “Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique”. Ce compte retrace : …(sans changement jusqu’à) En dépenses : Le paiement des dépenses liées à la promotion touristique. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du tourisme. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. 20 Chaabane 1417 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 132. Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1) Rémunérations principales ; 2) Indemnités et allocations diverses ; 3) Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers; 4) Prestations à caractère familial; 5) Sécurité Sociale; 6) Versement forfaitaire; 7) Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 8) Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures; 9) Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice; 10) Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). Art. 133. Sont autorisées des bonifications d’intérêts pour les crédits destinés à l’agriculture, à la mise en valeur et la pêche artisanale, ainsi que pour les industries agro-alimentaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre de l’Agriculture et du Ministre des Finances, dans la limite d’un plafond de …..(pour mémoire)…. répartis comme suit : .(Mémoire). .pour les crédits d’investissement inscrits à l’état “C”; .(Mémoire). pour les crédits d’exploitation inscrits au budget des charges communes. Les crédits susvisés sont versés au “Fonds National pour le Développement Agricole (FNDA)”. Art. 134. A compter de l’exercice 1997, les échéances en principal relatives à l’encours au 31 décembre 1996 de la dette publique intérieure constituée au titre : 1) de la consolidation des avances de la Banque d’Algérie accordées à fin décembre 1993; 2) de l’assinissement financier des entreprises publiques et des EPIC; 3) et de l’emprunt concernant le dispositif de solidarité en faveur des travailleurs non payés. Sont imputés, en priorité, sur les recettes budgétaires et font annuellement de dotations en crédits budgétaires pour l’exercice considéré. Les modalités d’application, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 35. Les échéances en principal relative aux obligations à long terme émises par le Trésor, en contrepartie de l’intégration de biens de la caisse nationale d’assurances sociales “CNAS” dans le patrimoine de l’Etat, sont prises en charge par les crédits du budget d’équipement de l’Etat. DISPOSITIONS FINALES Art. 136. La présent ordonnance sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1996 ANNEXES ETAT “A” REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 55 Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 1997 1.- Ressources Ordinaires : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 Produit des contributions directes. 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre. 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires. 201.004 Produit des contributions indirectes. 201.005 Produit des douanes. Sous-Total 1.2. Recettes ordinaires: 201.006 Produit et revenu des domaines.. 201.007 Produit divers du budget. 201.008 Recettes d’ordre. Sous-Total 1.3. Recettes exceptionnelles : 201.012 Recettes exceptionnelles. 201.013 Fonds de concours, dons et legs.. Sous-Total Total des ressources 2. Fiscalité Pétrolière : 201.011 Fiscalité pétrolière.. MONTANT (Milliers de DA) 74.600.000 9.500.000 153.600.000 2.400.000 94.500.000 (1) 334.600.000 5.500.000 6.000.000. (2) 11.500.000.. 32.300.000 32.300.000 (3) 378.400.000 ordinaires 451.000.000 Total général des recettes 829.400.000 20 Chaabane 1417 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°85 31 décembre 1996 ETAT “B” Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1997 DEPARTEMENT MINISTERIEL Présidence de la République. Services du Chef du Gouvernement. Défense nationale. Affaires étrangères. Intérieur, collectivités locales et environnement. Justice. Finances. Industrie et restructuration. Energie et mines.. Moudjahidine Communication et culture. Education nationale. Enseignement supérieur et recherche scientifique. Agriculture et pêche. Equipement et aménagement du territoire. Habitat. Santé et population. Jeunesse et sports.. Travail, protection sociale et formation professionnelle. Affaires religieuses. Postes et télécommunications. Transports. Commerce. Petite et moyenne entreprises. Tourisme et artisanat.. Sous-Total Charges communes. MONTANT (en miliers de DA) 1.148.696 1.074.018 101.125.565 7.754.770 36.332.388 6.650.545 12.173.950 621.774 839.280 23.058.087 3.681.164 111.394.291 19.188.104 5.827.862 6.098.548 2.512.834 28.536.391 4.315.696 7.664.908 3.321.160 194.712 3.380.506 1.557.827 45.785 389.831 388.888.692 251.711.308 Total général 640.600.000 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1996 ETAT “C” Répartition par secteur des dépenses REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 57 à caractère définitif du plan national pour 1997 SECTEURS Hydrocarbures. Industries manufacturières. Mines et énergie. dont électrification rurale. Agriculture et hydraulique. Services productifs.. Infrastructures économiques et administratives.. Education-formation. Infrastructures socio-culturelles. Habitat. Divers. P.C.D. MONTANT (en miliers de DA) 300.000 6.450.000 (5.300.000) 28.510.000 2.160.000 37.100.000 25.650.000 9.550.000 12.430.000 43.500.000 20.850.000 Sous-total investissements 186.500.000 Echéances de remboursement des bons du Trésor : Patrimoine CNAS. Subventions et sujétions d’aménagement du territoire. Dépenses en capital Dotations du fonds d’assainissement des entreprises. Subventions d’équipement aux EPIC et CRD. Bonifications d’intérêts. Provision pour dépenses imprévues. Provisions pour la Promotion des Zones à Promouvoir. Memoire 200.000 1.500.000 78.000.000 2.500.000 Mémoire 4.000.000 800.000 Sous-Total Opérations en Capital 87.000.000 Total Général 273.500.000 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 Chaabane 1417 ALGERIENNE N° 85 31 décembre 1996 ETAT SPECIAL Parafiscalité Article 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1997 1984 relative aux lois de finances MONTANT PREVISIONNEL ORGANISMES BENEFICIAIRES I- Sécurité sociale : Assistance et solidarité a) Organismes de sécurité sociale….. b) Organismes de prévention : Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP). II - Régulation des marchés : Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD - Constantine)…….. Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD - Sétif). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d’Alger (ERIAD - Alger). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD - Tiaret). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel-Abbes (ERIAD - Sidi Bel-Abbès) III - Divers : Entreprises portuaires : Annaba. Skikda. Béjaia. Alger. Mostaganem. Arzew. Oran. Ghazaouet. Jijel.. Ténès. RECCETTES DES OBSERVATION PARAFISCALES EN DA En exécution de l’article 19 de la loi de Finances pour 1978, les Budgets des caisses de sécurité sociale 13.000.00 sont fixés par décret. Reconduction des prévisions 1996 76.631.000 “ 98.733.000 11 60.757.000 11 11 96.694.000 11 11 84.000.000 11 69.580.000 252.000.000 71.400.000 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000 20 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 59 ETAT SPECIAL (suite) ORGANISMES BENEFICIAIRES Office national de la météorologie (ONM). Etablissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA): Oran.. Constantine.. Annaba Alger. Etablissement National de la navigation aérienne (ENNA) Redevances d’utilisation de l’infrastructure routière… Institut national de normalisation et de propriété industrielle (INAPI)… Centre national du registre de commerce Office national de métrologie légale… Chambres d’agriculture. Centre de suivi de la publicité. MONTANT PREVISIONNEL DES RECETTES OBSERVATION PARAFISCALES EN DA 56.000.000 Reconduction des prévisions 1996 291.750.000 9.993.900 Reconduction des prévisions 1996 6.300.000 11 141.000.000 11 11 3.000.000 11 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger