ج.ر عدد 23 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Débats DIRECTION & l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél: 66-81-4966-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.CP. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dir Numero des annees anterieures 0.30 dinar Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 mars 1969 portant liste complémentaire des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique, concédés aux.communes, p. 178. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 février 1969 chargeant un magistrat des fonctions de juge des mineurs au tribunal de Béchar, p. 178. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales de biochimie clinique, p. 178. Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales de parasitologie, p. 180. Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales de bactériologie-virologie, p. 182. Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études supérieures de biologie clinique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, p. 183. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 184.

178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 mars 1969 portant liste complémentaire des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique, concédés aux communes. Le ministre de l’intérieur, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 67-167 du 24 août 1967 portant concession par l’Etat aux communes, de fonds de commerce à usage ou à caractère touristique ; Vu l’arrêté interministériel du 24 juillet 1968 fixant la liste des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique, concédés aux communes, notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er Sont concédés aux communes, sur les territoires desquels ils sont situés, les fonds de commerce à usage ou à caractère touristique, dont la liste est annexée à l’original du présent arrêté, précédemment exploités par l’office national algérien du tourisme (Ο.Ν.Α.Τ.). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 3 mars 1969. Le ministre de l’intérieur, Le ministre du tourisme, Ahmed MEDEGHRI Abdelaziz MAQUI P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 février 1969 chargeant un magistrat des fonctions de juge des mineurs au tribunal de Béchar. Par arrêté du 26 février 1969, M. Youcef Ouldaouali, juge au tribunal de Béchar, est chargé d’assurer cumulativement avec ses fonctions, celles de juge des mineurs au tribunal de Béchar. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales de biochimie clinique. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’avis de l’assemblée de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger; Arrête : Article 1er. Il est créé à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, un certificat d’études spéciales de biochimie clinique. Art. 2. Sont admis à s’inscrire en vue de ce certificat:

  1. Les docteurs en médecine algériens
  2. Les étrangers pourvus d’un diplôme de docteur en médecine des universités d’Algérie « mention médecine » ou d’un diplôme d’un pays étranger permettant d’exercer la médecine dans ce pays,
  3. Les étudiants en médecine ayant terminé la scolarité de sixième année, ainsi que les internes des hôpitaux nommés au concours et ayant validé la cinquième année d’études,
  4. Les Algériens titulaires d’un diplôme de pharmacien,
  5. Les étrangers titulaires d’un diplôme de pharmacien,
  6. Les étudiants en pharmacie ayant validé leur quatrième année d’études,
  7. Les vétérinaires Art. 3. - L’enseignement a lieu dans le courant de l’année universitaire. Il est obligatoire pour tous les élèves inscrits. Cet enseignement comporte des cours théoriques et des travaux pratiques. Art. 4. La direction de l’enseignement est assurée par un professeur de biochimie médicale de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger ou, à défaut, un maître de conférences agrégé en biochimie médicale, ou toute autre personne choisie en raison de sa compétence. L’enseignement est donné par des médecins, des pharmaciens et des biologistes compétents, proposés par le professeur responsable de cet enseignement. Art. 5. - Le programme des études est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 6. - L’enseignement est sanctionné par un examen subi à la fin des études. Les élèves inscrits ayant eu plus de trois absences non motivées au cours de l’année scolaire, ne sont pas admis à se présenter à l’examen. Une seule session est prévue par année scolaire. Cet examen comporte: A. Des épreuves écrites: Une épreuve portant sur la biochimie théorique; durée 1 heure 30 minutes, notation de 0 à 20. Une épreuve portant sur la biochimie appliquée; durée 1 heure 30 minutes, notation de 0 à, 20. Pour être admis à subir les épreuves pratiques et orales, les candidats doivent obtenir au moins 20 points aux épreuves écrites. B. Une épreuve pratique d’un durée de trois heures, notée de 0 à 40, portant sur des déterminations et des dosages biologiques. Une note inférieure à 10 est éliminatoire. C. Une épreuve orale, notée de 0 à 20, portant sur l’ensemble du programme. La note 0 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, au moins la moitié du maximum des points de ces épreuves. Art. 7. Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du doyen. Ce jury comprend : Le chargé de la direction de l’enseignement. Un professeur ou un maître de conférences agrégé de la faculté mixte de médecine et de pharmacie ou, à défaut, toute autre personne choisie en raison de sa compétence. Un professeur ou un maître de conférences agrégé sciences cliniques.

14 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les droits exigés des candidats au certificat d’études spéciales de biochimie clinique, sont fixés ainsi qu’il suit : Droit d’inscription 10 DA Droit de travaux pratiques 200 DA Droit de bibliothèque 6 DA Droit d’examens 5 DA Droit d’œuvres sociales 3 DA Art. 9. Le certificat est signé par le président et les membres du jury, ainsi que par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il est délivré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’année universitaire 1968-1969 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, je 20 janvier 1969. Ahmed TALEB. ANNEXE Programme du certificat d’études spéciales de biochimie clinique I. PRINCIPES ET METHODES DE L’ANALYSE BIOCHIMIQUE

  1. Prélèvement et méthodes d’analyses. Précautions, Anticoagulants et conservateurs. Macrométhodes. Microméthodes. Sensibilité, spécificité, fidélité, reproductibilité.
  2. Notions de base Unités de mesure (volume-poids…). Balance (double pesée). Réactifs, solutions diluées, (N.M.), solutions étalons. Verreries jaugées en graduées.
  3. Distillation. Obtention de solvants divers. Extraction de substances,
  4. Notion de pH. Méthodes de mesure. Solutions tampons.
  5. Volumétrie. Alcalimétrie Acidimétrie Manganimétrie Iodométrie Cuprométrie Complexométrie.
  6. Manométrie. Méthodes par diffusion Appareils de Van Slyke. REPUBLIQUE ALGERIENNE 179
  7. Colorimétrie. Photométrie Spectrophotométrie Fluorométrie.
  8. Méthodes particulières, Electrophorèses Chromatographie,
  9. Divers, Cryoscopie et résistivité Dialyse Radio-isotopes Auto-analysateurs. II. METHODES PARTICULIERES DE L’ANALYSE BIOCHIMIQUE
  10. Etude du sang. a) des glucides : dosage du glucose hyperglycémie provoquée. b) des lipides : dosage des lipides totaux dosage du cholestérol total et estérifié dosage des NEFA dosage des phospholipides. c) des protéines : dosage des protides totaux dosage de l’azote total fractionnement et électrophorèse dosage du fibrinogène protéines particulières d) des hétéroprotéines : glycoprotéines lipoprotéines e) des constituants divers : Azotes: amino-acides, urée, acide urique, ammoniaque Organiques : acide lactique, corps cétoniques, bilirubine Minéraux: cl Na K Ca P (ionogramme pH du sang et réserve alcaline) Enzymes plasmatiques et globulaires Transaminases Phosphatases Amylases Lactico-déshydrogénase Cholinostérases.
  11. Etude de l’urine. a) Etude biochimique ue l’urine normale (pH - cl Na K Créastine) b) Eléments anormaux de l’urine, méthodes de recherches et de dosage : Protéinurie Glycidurie

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA Corps cétoniques Pigments biliaires, porphyrines, urobilines. sels biliaires Colorations anormales et recherches de médicaments Acides aminés et dérivés, acide phénylpyruvique ; épreuve au tryptophane; acide xanthurénique; dosage de l’acide hydroxindole acétique urinaire, mélamines et alcaptones; catécholamines et acide vanilmandélique; 17 cétostéroïdes Sédiments urinaires; calculs urinaires; hématurie hemoglobinurie. c) Epreuves fonctionnelles et cléarances. Etude des lipides des séreuses (L.C.R. épanchements divers). a) composés minéraux b) composés organiques.

  1. Etude des liquides digestifs et des fécès. Obtention par tubages gastro-duodénaux Acidité gastrique Composants organiques Activité enzymatique Analyse chimique des matières fécales Epreuves fonctionnelles de la digestion et de l’absorption.
  2. Epreuves fonctionnelles hépatiques. Tests de floculation,
  3. Etudes fonctionnelles des glandes endocrines.
  4. Toxicologie analytique Oxyde de carbone Barbituriques Organo-phosphores Salicylés. III. CHIMIE PHYSIO-PATHOLOGIQUE Diagnostic biologique des troubles hydroélectrolytiques Biochimie des états inflammatoires Chimie pathologique du tissu conjonctif (lésions inflam. matoires, athérosclérose) Maladie du collagène Biochimie des avitominoses Troubles du métabolisme des glucides (diabètes; galatosurie du nourrisson; pentosuries; fructosuries; glycogénoses) Acidoses; alcaloses Chimie pathologique des bases puriques et pyrimidiques (goutte) Biochimie de l’hypertension Métabolisme pathologique des protides : a) Troubles congénitaux du métabolisme des acides aminés (alcaptonurie phénylcétonurie; tyrosinose) b) Troubles de la balance azotée dans les états de dénutrition (affections surrénaliennes néphrites et syndrômes néphrotiques) Métabolisme biochimique des diarrhées chroniques REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1969 Métabolisme de l’hémoglobine; les différentes hémoglobines Métabolisme du fer Biochimie de la coagulation Les porphyries L’hémolyse pathologique Les dysprotéinémies. Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales de parasitologie. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’avis de l’assemblée de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger; Arrête : Article 1er. Il est créé à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, un certificat d’études spéciales de parasitologie. Art. 2. Sont admis à s’inscrire en vue de ce certificat : 1º les docteurs en médecine algériens, 2º les étrangers pourvus d’un diplôme de docteur en médecine des universités d’Algérie « mention médecine » ou d’un diplôme d’un pays étranger permettant d’exercer la médecine dans ce pays, 3º les étudiants en médecine ayant terminé la scolarité de sixième année ainsi que les internes des hôpitaux nommés au concours et ayant validé la cinquième année d’études, 4° les algériens titulaires d’un diplôme de pharmacien, 5° les étrangers titulaires d’un diplôme de pharmacien, 6º les étudiants en pharmacie ayant validé leur quatrième année d’études, 7° les vétérinaires. Art. 3. L’enseignement a lieu dans le courant de l’année universitaire. Il est obligatoire pour tous les élèves inscrits. Cet enseignement comporte des cours théoriques et des travaux pratiques. Art. 4. La direction de l’enseignement est assurée par un professeur de parasitologie de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger ou, à défaut, un maître de conférences agrégé. compétent en parasitologie ou toute autre personne choisie en raison de sa compétence. L’enseignement est donné par des médecins, des pharmaciens et des biologistes compétents, proposés par le professeur responsable de cet enseignement. Art. 5. Le programme des études est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.. Art. 6. L’enseignement est sanctionné par un examen subi à la fin des études. Les élèves inscrits ayant eu plus de trois absences non motivées au cours de l’année scolaire, ne sont pas admis à se présenter à l’examen. Une seule session est prévue par année scolaire. Cet examen comporte: a) des épreuves écrites comprenant : une épreuve portant sur la parasitologie théorique: durée 1 heure, notation de 0 à 20, une épreuve portant sur la parasitologie appliquée : durée 1 heure, notation de 0 à 20. Pour être admis à subir les épreuves pratiques et orales, les candidats doivent obtenir au moins 20 points aux épreuves écrites.

14 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Une épreuve pratique d’une durée de trois heures, notée de 0 à 40, portant sur des diagnostics parasitologiques et des reconnaissances. c) Une épreuve orale, notée de 0 à 20, portant sur l’ensemble du programme. La note 0 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, au moins la moitié du maximum des points de ces épreuves. Art. 7. Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du doyen. Ce jury comprend :

  • le chargé de la direction de l’enseignement, un professeur ou un maître de conférences agrégé de parasitologie ou, à défaut, toute autre personne choisie en raison de sa compétence, un professeur ou un maître de conférences agrégé en sciences cliniques. Art. 8. Les droits exigés des candidats au certificat d’études spéciales de parasitologie, sont fixés ainsi qu’il suit : Droit d’inscription 10 DA Droit de travaux pratiques 200 DA Droit de bibliothèque 6 DA -Droit d’examens 5 DA Droit d’œuvres sociales 3 DA Art. 9. Le certificat est signé par le président et les membres du jury ainsi que par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il est délivré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 10. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’année universitaire 1968-1969 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1969. Ahmed TALEB ANNEXE Programme du certificat d’études spéciales de parasitologie
  1. PARASITOLOGIE GENERALE. A B Règles de zoologie applicables à la parasitologie et terminologie. B Le parasitisme. Biologie du parasite. Réaction de l’hôte. Vecteurs.
  2. ETUDE SYSTEMATIQUE DES PARASITES ET DES PARA- SITOSES. A Protozoaires. Spirochètes genre Leptospira et Borrélia. Flagellés intestinaux : Giardia, trichomonas, chilomastix, pseudomonas et enteromonas. Flagellés des organes uro-génitaux : Trichomonas vaginalis. Flagellés sanguicoles et endocellulaires : REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 a) Trypanosomes : Trypanosoma gambienne et trypanosoma rhodésienne (Afrique). Trypanosoma cruzi (Amérique). b) Leishmania : Leishmania donovani, Leishmania tropica et Leishmania mexicana.
  • Rhizopodes : Les amibes parasites de l’homme. Sporozoaires : Coccidiés. Hémosporidiés. Plasmodidés.
  • Piroplasmidés, babesidés, anaplasmidés, -Protozoaires à affinité incertaine : genre Bartonella, genre Rickettsia, genre Toxoplama.
  • Ciliés : Balantidium coli. B Helminthes. a) Plathelminthes : Trématodes : Fasciola, fasciolopsis, clonorchis, Opisthorchis, dicrocoelium; Euparyphium, paragonimus, hétérophyes, gastrodiscoïdes, Métagonimus; Watsonius, échinostoma, échinochasmus et shistosoma.
  • Cestodes : Echinococus, multiceps, dipylidium, hyménolepis et di phyllobothrium. b) Nemathelminthes : Nematodes: Oxyure, ascaris, tricocéphale, trichine, anguillule, ancylostone; Onchocerca et filaires. C Arthropodes. a) Arachnides : Ixodidés, gamasoïdés, tarsenodoïdés, thrombididés et sarcoptidés. b) Insectes : Anoploures, Hémiptères, Aphaniptères, Diptères.
  1. MYCOLOGIE. Notions de mycologie générale, modes de parasitismes. Mycoses superficielles: dermatomycoses, pityriasis versicolor, piédras. Mycoses superficielles et profondes candidoses. Mycoses profondes: cryptococcose, histoplasmose, blastomycose, coccodioidomycose, aspergillose, mucormycose. Actinomycètes pathogènes. Mycoses sous-cutanées: Mycétome, sporotrichose, chro moblastomycose.

182 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. PARASITOLOGIE APPLIQUEE,
  • Diagnostic biologique, épidémiologie, chimiothérapie, prophylaxie: de la trypanosomiase humaine, des leishmanioses, des protozoonoses intestinales, du paludisme, de la toxoplasmose, des distomatoses, des bilharzioses, des taeniasis, des affections à némathelminthes, des filarioses.
  • Principes de lutte contre les vecteurs et conditions d’application, appréciation des résultats obtenus. Réactions hématologiques aux parasitoses, application au diagnostic. Diagnostic sérologique des maladies parasitaires, Milieux de culture et techniques en mycologie. Les antifulgiques. Immunité et hypersensibilité dans les maladies parasitaires: application au diagnostic. Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales de bactériologie-virologie. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’avis de l’assemblée de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger; Arrête : Article 1°r. Il est créé à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, un certificat d’études spéciales de bactériologie et de virologie. Art. 2. Sont admis à s’inscrire en vue de ce certificat : 1º les docteurs en médecine algériens, 2º les étrangers pourvus d’un diplôme de docteur en médecine des universités d’Algérie « mention médecine » ou d’un diplôme d’un pays étranger permettant d’exercer la médecine dans ce pays, 3º les étudiants en médecine ayant terminé la scolarite de sixième année ainsi que les internes des hôpitaux nommés au concours et ayant validé la cinquième année d’études, 4° les Algériens titulaires d’un diplôme de pharmacien, 5° les étrangers titulaires d’un diplôme de pharmacien, 6° les étudiants en pharmacie ayant validé leur quatrième année d’études, 7° les vétérinaires. Art. 3. - L’enseignement a lieu dans le courant de l’année universitaire. Il est obligatoire pour tous les élèves inscrits. Get enseignement comporte des cours théoriques et des travaux pratiques. Art. 4. La direction de l’enseignement est assurée par le professeur de bactériologie ou par un maître de conférences agrégé de bactériologie ou toute autre personne choisie en raison de sa compétence en bactériologie ou en virologie, L’enseignement est donné par des médecins, des pharmaciens et des biologistes compétents, proposés par le professeur responsable de cet enseignement. Art. 5. Le programme des études est fixé conformément l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 6. L’enseignement est sanctionné par un examen subi à la fin des études. Les élèves inscrits ayant eu plus REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1969 de trois absences non motivées au cours de l’année scolaire, ne sont pas admis à se présenter à l’examen. Une seule session est prévue par année scolaire. Cet examen comporte: A. des épreuves écrites comprenant :
  • une épreuve portant sur la bactériologie générale: durée 1 heure, notation de 0 à 20, une épreuve portant sur la bactériologie ou virologie systématique durée 1 heure, notation de 0 à 20, une épreuve portant sur la bactériologie ou virologie appliquée durée 1 heure, notation de 0 à 20. Pour être admis à subir les épreuves pratiques et orales, les candidats doivent obtenir au moins 30 points aux épreuves écrites. B Une épreuve pratique, notée de 0 à 60, portant sur les techniques d’isolement et d’identification de germes. Une note inférieure à 20 est éliminatoire C. Une épreuve orale, notée de 0 à 30, portant sur l’ensemble du programme. La note 0 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites pratiques et orales, au moins la moitié du maximum des points de ces épreuves. Art. 7. Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du doyen. Ce jury comprend : le chargé de la direction de l’enseignement, un professeur ou maître de conférences agrégé de bactériologie ou, à défaut, toute autre personne choisie en raison de sa compétence en bactériologie, un professeur ou un maître de conférences agrégé en sciences cliniques. Art. 8. Les droits exigés des candidats au certificat d’études spéciales de bactériologie ou virologie, sont fixés ainsi qu’il suit: Droit d’inscription 10 DA Droit de travaux pratiques 200 DA Droit de bibliothèque 6 DA Droit d’examens 5 DA Droit d’œuvres sociales 3 DA Art. 9. Le certificat est signé par le président et les membres du jury ainsi que par le doyen de la faculte mixte de medecine et de pharmacie. Il est délivré par le ministre de l’éducation nationale. Art 10 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de lannée universitaire 1968-1969 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1969. Ahmed TALEB ANNEXE Programme du certificat d’études spéciales de bactériologie-virologie I. BACTERIOLOGIE GENERALE. Sructure bactérienne. Milieux de culture mineux disolement, milieux sélectifs, milieux d’identification. Nutrition et croissance bactérienne. Métabolisme microbien: enzymes. Elements, de génétique bactérienne.

14 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Antibiotiques mode et mécanisme d’action, principes des techniques de l’étude in vitro de la sensibilité bactérienne aux antibiotiques. Constitution antigénique des bactéries. Toxines bactériennes. II. BACTERIOLOGIE SYSTEMATIQUE. Cocci gram positifs staphylocoque, streptocoque et pneumocoque. Cocci gram négatifs neisserie. Entérobactéries : Généralités sur les entérobactéries : Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Klebsiella-entérobacter, proteus et Providencia, etc… Pseudomonas. Vibrions: V. cholerae et el tor. Parvobactéries: Haemophilus, Bordetella, Pasteurella et Brucella. Moraxella. Bacillus. Listeria monocytogènes. Erysipelothrix insidiosa. Corynebactéries: Corynébactérium diphteriae Toxine diphtérique Anatoxine Antitoxine. Mycobactéries: Mycobactérium tuberculosis Autres espèces du genre mycobactérium. Bactéries anaérobies toxigènes: Techniques d’études. Gangrène gazeuse. Botulisme. Tétanos. Bactéries anaérobies non toxigènes : Spirochetes: Etude des genres treponema, leptospira, Borrelia. Rickettsies, Chlamydiaccae Lymphogranulomatose vénérienne Trachome et conjonctivite à inclusions Psittacose Ornithose. III. BACTERIOLOGIE APPLIQUEE. A Matériel et méthodes utilisés en bactériologie : Matériel de laboratoire. Désinfection et stérilisation. Milieux de culture. Animaux de laboratoire. Technique d’examen bactériologique. B La pratique de l’examen bactériologique : a) Prélèvement: Matériel et méthodes, transport, expédition, conservation. b) Examen du pus. Examen des selles. Examen du liquide céphalo-rachidien. Examen des expectorations. Examen d’un prélèvement rhino-pharyngé. Examen d’un prélèvement génito-urinaire. Examen d’une hémoculture. Examen de prélèvements conjonctivaux, sérosités, liquides de fiscule, chancre d’inoculation, fragments d’organes, ganglions. c) Antibiogramme. d) Rapports entre le biologiste et le clinicien.. IV. VIROLOGIE SYSTEMATIQUE. Propriétés générales du virus. Le bacteriophage. Entérovirus: Poliomyélite, coxasackie, ECHO. Virus de l’hépatite. Myxovirus et paramyxovirus. Virus rabique. Herpès-virus Herpès, varicelle, zona, virus des inclusions cytomégaliques. Adénovirus. Poxyvirus: variole, vaccine. Arbovirus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 V. VIROLOGIE APPLIQUEE. Isolement des virus dans les prélèvements. Diagnostic sérologique des infections virales: Séroneutralisation, fixation du complément, hémagglutination, etc… Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études supérieures de biologie clinique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’avis de l’assemblée de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger; Arrête : Article 1er. Il est créé à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, un certificat d’études supérieures de biologie clinique. Art. 2. Sont admises à s’inscrire, en vue de ce certificat, toutes personnes possédant les cinq certificats d’études spéciales suivants, délivrés par les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d’Algérie, ou les mêmes certificats délivrés par les universités étrangères : certificat d’études spéciales d’hématologie, certificat d’études spéciales de bactériologie-virologie, certificat d’études spéciales de parasitologie, certificat d’études spéciales d’immunologie-sérologie, certificat d’études spéciales de biochimie clinique. Art. 3. Les candidats doivent préparer la rédaction d’un mémoire original de biologie clinique sur un sujet choisi ou approuvé par un professeur ou un maître de conférences agrégé dans l’une des disciplines des cinq certificats désignés à l’article 2. Art. 4. Pour être admis, le candidat devra soutenir ce mémoire devant le jury désigné à l’article 5 et obtenir la moyenne, le mémoire étant noté de 0 à 20. Les notes 12, 14 et 16 donnent lieu à l’attribution, respectivement, de la mention <<< honorable », <<< très honorable », << très honorable avec félicitations du jury ». Art. 5. Le mémoire sera jugé par un jury désigné par le ministre de l’éducation nationale. Le jury de six membres, présidé par un professeur ou un maître de conférences agrégé, comprend un professeur ou un maître de conférences agrégé ou toute autre personne choisie pour sa compétence dans chacune des disciplines suivantes : hématologie, bactériologie, immunologie et sérologie, parasitologie, biochimie médicale, sciences cliniques. Art. 6. Les droits exigés des candidats au certificat d’études supérieures de biologie clinique, sont fixés ainsi qu’il suit: Droit d’inscription 10 DA Droit de bibliothèque 6 DA Droit d’examens 5 DA Droit d’œuvres sociales 3 DA Art. 7. Le certificat est signé par le président du jury et les membres du jury, ainsi que par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il est délivré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 9. Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’année universitaire 1968-1969 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1969. Ahmed TALEB

184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissement d’Aflou Construction d’une mairie et annexes Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une mairie et annexes à Aflou. Cet appel d’offres portera sur un lot unique comprenant : gros-œuvre, menuiserie, quincaillerie, volets roulants, ferronnerie, plomberie sanitaire, électricité, peinture et vitrerie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, pourront consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, chez M. Merad Saïd, architecte, rue S. Saad à Tlemcen. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées sous pli recommandé ou déposées contre récépissé, chez le président de l’assemblée populaire communale & Aflou. La date limite pour le dépôt des offres est fixée au mardi 18 mars 1969, à 18 heures. Les offres seront présentées sous double enveloppe. La première enveloppe contiendra : La demande d’admission accompagnée d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile de son entreprise. Un certificat de non faillite. Les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses sociales (congés payés, sécurité sociale, allocations familiales, assurances sociales). Un dossier fiscal comprenant un extrait de rôles apuré, une attestation de mise à jour du versement forfaitaire et I.T.S. Une attestation du receveur du domicile de l’entreprise certifiant que les taxes dues, au titre de l’exercice de son commerce, ont été acquittées. Une copie du certificat d’existence de son commerce ou industrie. Des certificats de références délivrés par les hommes de l’art. Des certificats de qualification professionnelle, La deuxième enveloppe placée à l’intérieur de la précédente contiendra : La soumission établie sur papier timbré et pièces annexes. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés, est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de films et accessoires. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 31 mars 1969, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui. en l’absence de la mention «Soumission Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques, service du matériel, tél. 60-23-00 à 04, poste 245. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bandes magnétiques et accessoires. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant, le 31 mars 1969, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention << Soumission - Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques, service du matériel, tél. 60-23-00 à 04, poste 245. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICES LES ÉTUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de sondages de reconnaissance, e vue d’une étude de faisabilité sur les sites de barrages projetés sur les oueds Deurdeur et El Harbil. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des etudes generales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara (3ème étage) & El Biar (Alger). Les offres, necessairement accoropagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingenieur en chef du S.E.G.G.T.H.. 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 29 mars 1969 à 11 heures, terme de rigueur Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de construct on d’un lycée de 1.500 élèves avec section technique à Bellevue-Constantine. L’appel d’offres concerne les travaux du 1er lot: terrassements généraux fondations sur pieux béton armé gros-œuvre étanchéité. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale de Constantine ou aux cabinets Lambert Jacques. architecte, 15, rue Sellami Slimane à Constantine et 46, Bd du 1er novembre 1954 à Annaba. Les offres devront parvenir avant le 9 avril 1969 à 17 h (date de réception et non d’envoi) à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine. Les instructions de présentation des offres et la liste des pièces à fournir seront données avec les dossiers qui seront retirés aux cabinets de l’architecte. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek