JO 2013 n°1 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 12-441 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Premier ministre………………………………………………………………………………………………… 3

Décret exécutif n° 12-442 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale……………………………………………………… 4

Décret exécutif n° 12-443 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………. 7

Décret exécutif n° 12-444 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 relatif à la gestion financière des tribunaux administratifs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 12-445 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant création d’un centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux dans la commune de Tipaza, wilaya de Tipaza…………………………… 9

Décret exécutif n° 12-446 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant création du palais de la culture de Skikda………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

Décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées. (rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant nomination de magistrats…………………. 10

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 15 Safar 1434 correspondant au 29 décembre 2012 modifiant l’arrêté du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la Nation………………………………………………………………………………………………………

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale des forêts………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la classification des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………….. 19

Arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la classification des centres de formation et de vulgarisation agricoles ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………… 20

Arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la classification du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………. 22

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 rendant obligatoire la méthode de détermination de la masse de 1000 grains dans les céréales et les légumineuses. ………………………………………………………………………………………

23 Safar 1434 6 janvier 2013

DECRETS

Décret exécutif n° 12-441 du 12 Safar 1434 Après approbation du Président de la République;

correspondant au 26 décembre 2012 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Premier ministre. Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de Le Premier ministre, dix-sept millions cinq cent mille dinars (17.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Sur le rapport du ministre des finances, Premier ministre et aux chapitres énumérées à l’état « A » Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 annexé au présent décret. (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de dix-sept Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et millions cinq cent mille dinars (17.500.000 DA), complétée, relative aux lois de finances; applicable au budget de fonctionnement des services du Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au Premier ministre et aux chapitres énumérées à l’état « B » 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances officiel de la République algérienne démocratique et complémentaire pour 2012; Vu le décret exécutif n° 12-35 du 13 Rabie El Aouel populaire. 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition Fait à Alger, le 12 Safar 1434 correspondant au des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au Premier ministre; 26 décembre 2012.

————

Abdelmalek SELLAL.

——————— ETAT ANNEXE « A »

L I B E L L E S

SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Premier ministre — Frais de gestion des services communs de la résidence d’Etat du Club des Pins……………………………………………………………………….. 7ème Partie Dépenses diverses Dépenses relatives au fonctionnement de la commission de bonne gouvernance………………………………………………………………………………………. Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. Total du titre III………………………………………………………………………. Total de la sous-section I…………………………………………………………. Total de la section I………………………………………………………………….

Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA

34-08

2.500.000 2.500.000 37-11

15.000.000 15.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 Total des crédits annulés ………………………………………………………. 17.500.000

23 Safar 1434 6 janvier 2013

ETAT ANNEXE « B »

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

SECTION I PREMIER MINISTRE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Premier ministre — Matériel et mobilier……………………………………………………

10.500.000 34-03 Premier ministre — Fournitures……………………………………………………………….

7.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 17.500.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 17.500.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………. 17.500.000

Total de la section I…………………………………………………………………. 17.500.000

Total des crédits ouverts……………………………………………………….. 17.500.000

Décrète :

Décret exécutif n° 12-442 du 12 Safar 1434

correspondant au 26 décembre 2012 portant Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du

création d’un chapitre et virement de crédits au budget pour 2012 du ministère de l’éducation nationale, sein du budget de fonctionnement du ministère sous-section 1 : Services centraux – Titre IV : Interventions publiques – 3ème partie : Action de l’éducation nationale. éducative et culturelle, un chapitre n° 43-03 : intitulé « Perfectionnement continu organisé à l’échelle de wilaya, frais de formation préalable à la promotion et frais Le Premier ministre, d’examen ». Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de cinq milliards sept cent soixante-trois millions huit cent Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 quatre-vingt-dix mille dinars (5.763.890.000 DA), (alinéa 2); applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; « A » annexé au présent décret. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de cinq Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au milliards sept cent soixante-trois millions huit cent 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; quatre-vingt-dix mille dinars (5.763.890.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012; « B » annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de Vu le décret exécutif n° 12-99 du 8 Rabie Ethani 1433 l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par au Journal la loi de finances complémentaire pour 2012, au ministre démocratique et populaire. de l’éducation nationale; Après approbation du Président de la République; Fait à Alger, le 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012.

————

officiel de la République algérienne

Abdelmalek SELLAL.

23 Safar 1434 6 janvier 2013

ETAT ANNEXE « A »

Nos DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses 37-08 Dépenses relatives au suivi et à l’évaluation de la réforme du système éducatif………………………………………………………………………………………………

52.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………..

52.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….

52.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie Action éducative et culturelle

43-02 Administration centrale — Frais de formation de courte durée en Algérie et à l’étranger et de perfectionnement des personnels de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………….

178.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………..

178.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………

178.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….

230.000.000 SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental – Indemnités et allocations diverses……………………………………. 3.460.000.000

31-32 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique – Indemnités et allocations diverses…………………………………… 2.073.890.000

Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 5.533.890.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 5.533.890.000

Total de la sous-section III……………………………………………………….. 5.533.890.000

Total de la section I…………………………………………………………………. 5.763.890.000

Total des crédits annulés……………………………………………………….. 5.763.890.000

23 Safar 1434 6 janvier 2013

ETAT ANNEXE « B »

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

6ème Partie

Subventions de fonctionnement

36-01 Subvention à l’école internationale algérienne en France…………………………….

52.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………..

52.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….

52.000.000 TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie

Action éducative et culturelle

43-03 Perfectionnement continu organisé à l’échelle de wilaya — Frais de formation préalable à la promotion et frais d’examens…………………………………………….

178.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………..

178.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………

178.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….

230.000.000 SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

2ème Partie

Personnel — Pensions et allocations

32-12 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages corporels…………………………………………………………………………………………….

360.000.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………..

360.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….

360.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………..

360.000.000

23 Safar 1434 6 janvier 2013

ETAT ANNEXE « B » (suite)

L I B E L L E S

SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Traitements d’activités………………………………………………….. Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique – Traitements d’activités……………………………………………………. 3ème Partie Personnel — charges sociales Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Prestations à caractère familial………………………………………. Total de la 1ère partie………………………………………………………………. Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. Total du titre III………………………………………………………………………. Total de la sous -section III……………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………………. Total des crédits ouverts ………………………………………………………..

Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

31-21

3.133.890.000 31-31

2.000.000.000 5.133.890.000 33-31

40.000.000 40.000.000 5.173.890.000 5.173.890.000 5.763.890.000

5.763.890.000

Décret exécutif n° 12-443 du 12 Safar 1434 Décrète : correspondant au 26 décembre 2012 portant

correspondant au 26 décembre 2012 portant

virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de fonctionnement du ministère des travaux publics. quatre cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (485.000.000 DA), applicable au budget de Le Premier ministre, fonctionnement du ministère des travaux publics et au Sur le rapport du ministre des finances, chapitre n° 31-12 « Services déconcentrés des travaux publics — Indemnités et allocations diverses ». Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et quatre cent quatre-vingt-cinq millions de dinars complétée, relative aux lois de finances; (485.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au chapitre n° 31-11 « Services déconcentrés des travaux 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; publics — Traitements d’activités ». Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des complémentaire pour 2012; travaux public, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, Vu le décret exécutif n° 12-48 du 13 Rabie El Aouel de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition officiel de la République algérienne démocratique et des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, populaire. par la loi de finances pour 2012, au ministre des travaux Fait à Alger, le 12 Safar 1434 correspondant au publics; 26 décembre 2012. Après approbation du Président de la République;

————

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 12-444 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 relatif à la gestion financière des tribunaux administratifs.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée. relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;

Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs;

Vu le décret exécutif n° 98-356 du 24 Rajab 1419 correspondant au 14 novembre 1998, modifié, fixant les modalités d’application des dispositions de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la gestion financière des tribunaux administratifs.

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne, conformément à la réglementation en vigueur, un ordonnateur secondaire par tribunal administratif.

° 01 23 Safar 1434 6 janvier 2013

Art. 3. — L’ordonnateur secondaire engage, liquide et mandate les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif dans la limite des crédits qui lui sont délégués.

A ce titre, il est tenu :

— d’élaborer et de proposer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif,

— d’émettre des ordres de recettes,

— de tenir une comptabilité selon les formes fixées par la réglementation régissant la comptabilité publique,

— de transmettre, à la Cour des comptes, le compte administratif du tribunal administratif, conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, émet des ordonnances de délégation de crédits, par chapitre, au profit des ordonnateurs secondaires des tribunaux administratifs, dans les limites des crédits qui lui sont délégués.

Des modifications peuvent être apportées, en cours d’année, aux ordonnances de délégation de crédits lorsqu’elles concernent un même chapitre

Les ordonnances de délégation de crédits ainsi que les modifications éventuelles qui peuvent y être apportées sont notifiées au contrôleur financier et au comptable, compétents.

Art. 5. — Les engagements de dépenses se rapportant au tribunal administratif sont soumis au contrôle préalable du contrôleur financier de la wilaya, lieu du siège du tribunal administratif.

Art. 6. — Le trésorier de la wilaya du siège du tribunal administratif est le comptable assignataire des dépenses.

Art. 7. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux crédits affectés aux traitements des magistrats et des personnels qui sont soumis à la gestion centralisée.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Joumal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012.

Abdelmalek SELLAL.

23 Safar 1434 6 janvier 2013

Décret exécutif n° 12-445 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant création d’un centre psycho-pédagogique pour

enfants handicapés mentaux dans la commune de

Tipaza, wilaya de Tipaza.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés, notamment son article 4;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent décret a pour objet la création d’un centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux dans la commune de Tipaza, wilaya de Tipaza et de compléter la liste de ces centres conformément à l’annexe 4 jointe au présent décret.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012. Abdelmalek SELLAL. ————

ANNEXE N° 4

Liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux

DENOMINATION SIEGE DE DE L’ETABLISSEMENT L’ETABLISSEMENT

……………….. (sans changement) ………………..

Décret exécutif n° 12-446 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant création du palais de la culture de Skikda.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaouel 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 12-269 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le statut-type des palais de la culture, notamment ses articles 3 et 5;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-269 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012, susvisé, il est créé le palais de la culture de Skikda.

Art. 2. — Le siège du palais de la culture de Skikda est fixé à Skikda.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions,

l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des structures

d’accueil des personnes âgées. (rectificatif). ————

J.O n° 16 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012. Page 8 - Annexe-ligne 28 :

Au lieu de : Foyer pour personnes âgées de Babar

Centre psycho-pédagogique Commune de Tipaza - commune de Babar-Wilaya de Khenchela.

pour enfants handicapés Wilaya Tipaza mentaux de Tipaza Lire : Foyer pour personnes âgées de Khenchela

commune de Khenchela-Wilaya de Khenchela.

23 Safar 1434 6 janvier 2013

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 29 Moharram 1434 Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434

correspondant au 13 décembre 2012 portant correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 Mmes, Melles et MM : — Akila Bouketir; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats — Louiza Habbouche; Mmes, Melles et MM : — Yasmina Bouzar; — Noria Belkhelfa; — Fatiha Chaouche; — Faïza Alim; — Rihab Yousfi; — Nawal Osmani; — Nessrine Serhani; — Leïla Hebil; — Nafissa Hidra; — Nour-El-Houda Chentouh; — Nabila Amedjekouh; — Khalida Mechemache; — Faïza Chouater; — Siham Saïah; — Wissem Moktefi; — Siham Serir; — Widad Bouzekri; — Afef Kharoubi; — Nada Aziri; — Farah Bensaïd; — Kahina Menguelti; — Azzeddine Benmounah; — Athmane Makhloufi; — Younes Bayou; — Mourad Bouchareb; — Khalid Maâchou; — Ahmed Maâchou; — Salah Chorfi; — Rafik Atout; — Nabil Khamadj. — Fouad Mansour; — Ahmed Merrouche; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Moussa Aoues; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM : — Hamza Bouchouachi; — Lynda Otsmane; — Abdelatif Bechara; — Sihem Benlagra; — Hamza Sanaâ; — Nor-El-Houda Harch; — Raouf Khalla; — Samira Benfriha; — Sihem Amara; — Tarek Lazaâr. — Saïda Bakir; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Amel Ben Fatah; — Lamia Mihoubi; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM : — Mourad Zerouali; — Nassima Abdoune; — Abdelmoumene Mouissi; — Asma Mehdia Saïd; — Hakim Khettab; — Fatima Haddad; — Sofiane Zaïdi; — Mohammed Nadir Berrahma; — Benallou Benzidane; — Malek Benhada; — Oussama Badi; — Abderafik Ben Allal; — Radouane Nouichi. — Madani Chatouk;

23 Safar 1434 6 janvier 2013

— Foued Kerroum; — Khadidja Bouchibane; — Mohamed Djettou; — Nassim Ouldammar; — Tarek Moussaoui; — Mourad Belalta; — Hakim Habbar; — Mahdi Ahmed-Nacer; — Fayçal Abid; — Othmane Bentahar; — Hamza Cherraben; — Abderrezzak Ababsa; — Nacer Baïk; — Djamel Guergour; — Abdallah Meharzi. — Ahmed Hamadi; — Atmane Seddiki; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats — Chems Eddine Belmenai. Mmes, Melles et MM : — Ahlem Rihani; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Kahina Adjaoute; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats

01 °

— Meriem Berraïs;

— Amina Tiabi;

— Hafidha Loussaig;

— Samia Mansouri;

— Hadjira Kabouche;

— Fouzia Segmane;

— Farida Boukeloua;

— Lynda Sabri;

— Hadda Daraf;

— Ammar Kaïdi;

— Allaoua Hamdi;

— Raouf Labiod;

— Noureddine Ouzani.

— Hanane Djaoui;

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Manal Nil; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats — Fariza Dahmani; Mmes, Melles et MM : — Hafida Zidi; — Amina Bernou; — Kamel Abbas; — Yasmine Zoubeiri; — Mouloud Belbouab; — Zeyneb Boudraâ; — Karim Bendani; — Naïma Djidour; — Dallal Guendouzi; — Salim Benattia; — Nassima Toubal; — Youcef Lekkam; — El Djiyyda Boudiaf; — Mohamed Dra-El-Mizane; — Faouzia Benrenou; — Mustapha Bentelkhoukh; — Samia Bouchareb; — Salah Benharkat; — Louiza Bendou; — Abdellah Benguellah; — Zineb Kaci; — Abdesselam Taguia; — Sana Benabba; — Adel Bouhebel; — Hamida Louali; — Rachid Bourada.

Mmes, Melles et MM :

— Rima Abderrahim;

— Meriem Mourad;

— Manal Khaloui;

— Soumaya Boukelmoun;

— Nassima Zerrouni;

— Saïda Bouguessa;

— Rym Boulazaz;

— Abir Bourzam;

— Henia Manel Djinaihi;

— Mounia Benameur;

— Fatma Zohra Bitour;

— Imane Gahfez;

23 Safar 1434 6 janvier 2013

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Maâmar Tahar Abbes; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM : — Hamoud Zahar; — Samira Yahi; — Tarik Salamani; — Imane Boukhatem; — Kamel Chennoufi; — Tahar El Orabi; — Naïma Slimane; — Salim Benelhadj Djelloul. — Asmaa Chergui; — Zina Bendida; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Imane Bouredjoul; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM : — Yasmina Nadji; — Habiba Bouazni; — Moufida Benechaoui; — Kenza Sengad; — Mustapha Chehbi; — Iméne Taleb; — Abdennor Belalit; — Sarra Cheurfi; — Ali Redouane; — Asma Selatnia; — Abdelouahab Djaidjai; — Sadjia Cherifi; — Mohamed Reda Kherchi; — Fawzia Djahel; — Mohamed Ali Ameur; — Fatima-Zohra Smaïli; — Hichem Naïmi; — Djamila Himdaoui; — Farouk Boukhazani; — Karima Hamdi; — Hocine Haddi; — Saïda Rafa; — Abdelhak Bensalah; — Manel Tarfaya; — Nouredine Tria. — Amina Ababsa; — Safa Abdelmoula; — Kamel Djennane; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Mahfoud Tiabi; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM : — Ali Assassi; — Aïda Benameur; — Ahmed Achi; — Aouatef Abbad; — Hadj Saïdi; — Lilia Arbadji; — Samir Bellil; — Ilhem Liferki; — Wahid Semlala; — Zoulikha Madani; — Amine Chaâ. — Fouzia Naïb; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Akila Khaldi; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats — Douniazed Ziadi; Mmes, Melles et MM : — Abdelghani Ichir; — Mahdia Izemrane; — Fadila Houacine; — Khaled Aïssani; — Nour El Imane Moussoubeur; — Dahmane Boudjourane; — Souad Semai; — Sofiane Belhour; — Amel Saadi; — Messaoud Rahiche; — Nawel Mebrek;

23 Safar 1434 6 janvier 2013

— Samiha Hadadou; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats — Ismaïl Chedri Mammar; Mmes, Melles et MM : — Fouad Khiter; — Souad Litim; — Mohammed Derrardjia; — Khayra Djemame; — Louiza Saâda; — Mohamed Reda Ghernati; — Ismahane Benayad; — Mohammed Hamdoun; — Mebarka Messaoudi; — Soufiane Kouadria; — Djamel Kherakheria; — Lakhdar Belkacem; — Nadhir Brahmia; — Nacer Achouri; — Meziane Roumane; — Merouane Lalaoui; — Zahir Bouras; — Ahmed Chergui; — Sofiane Mayouf; — Houssem Eddine Habchi; — Kamel Benalia; — Mohamed Sofiane Baaziz; — Fayçal Bourega; — Zine Eddine Bourezg; — Tarek Boukherrouba; — Abdelkader El Amine Benayed. — Rochdi Nehal; — Mahdi Hammi; — Abd-Elaâli Boulouh; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Mohammed Djebabra. correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM : Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 — Yasmina Sehili; correspondant 13 décembre 2012, sont nommés magistrats — Mebarka Brahimi; Mmes, Melles et MM : — Rima Hadjadji; — Fatiha Belkacem; — Fatma Zohra Boukhedimi; — Nadia Yahmi; — Kheira Merhoul; — Amira Batouri; — Fatiha Delladj; — Saïda Zaïer; — Malika Ramla; — Chirine Benbachir; — Souhila Belguet; — Nada Benhadj; — Ouzna Arab; — Naziha Brahma; — Karima Seffari; — Soumia Khenfer; — Aïcha Khelil; — Mourad Elhamza; — Remila Rahmani; — Hamid Bair; — Imad-Eddine Rehaimia; — Abdelkader Elketrouci; — Moudjad Salmi; — Ouissam Brahmi; — Mohammed Rahmoune; — Abdelghani Benfettoum; — Messaoud Belabas; — Bilel Djabri; — Mohamed Bezzaz; — Djamel Biraz; — Belouafi Louafi; — Samir Djamaâ; — Samir Dadou; — Abdelkader Namane; — Samir Zeraoulia. — Abdelghani Delenda; — Ferhat Boukherbab; Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant 13 décembre 2012, Mme Amel Manaâ est

— Mohsene Halleb. nommée magistrat.

23 Safar 1434 6 janvier 2013

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 15 Safar 1434 correspondant au 29 décembre 2012 modifiant l’arrêté du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 portant désignation des membres et secrétaires

des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la

Nation.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la Nation;

Arrête :

Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012, susvisé, est modifié en ce qui concerne la wilaya de Relizane comme suit :

48 - Wilaya de Relizane :

Mme et MM. :

— Benahmed Abdelmalek Président;

— Ghaouch Abdelhamid Vice-président;

— Touahir Abdellah Assesseur

— Seghir Ouali Oum El Kheir Assesseur

— Ben Rached Moulay Ahmed Secrétaire

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1434 correspondant au 29 décembre 2012.

Mohammed CHARFI.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 modifiant

l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja

1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la

durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre

des services extérieurs de la direction générale des forêts.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale des forêts;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

23 Safar 1434 6 janvier 2013

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des services extérieurs de la direction générale des forêts, conformément au tableau suivant :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 84 181 — — 265 1 50 — — 51 1 314 4 — — 318 28 — — — 28 2 5 — — — 5 20 — — — 20 3 3 — — — 3 307 — — — 307 5 57 — — — 57 7 819 235 — — 1054

POSTES D’EMPLOI

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Ouvrier professionnel de niveau 2

240 Conducteur d’automobile de niveau 2

Ouvrier professionnel de niveau 3

288 Agent de prévention de niveau 1

Agent de prévention de niveau 2 348

Total général

».

Art. 2. — Les postes budgétaires des services extérieurs de la direction générale des forêts sont répartis conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011.

Pour le ministre de l’agriculture Pour le secrétaire général du Gouvernement Pour le ministre et du développement rural et par délégation des finances

Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Le secrétaire général

Sid Ahmed FERROUKHI Belkacem BOUCHEMAL Miloud BOUTEBBA

Répartition des postes budgétaires des services extérieurs de la direction générale des forêts

Tableau annexe

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

à temps plein Contrat à durée indéterminée à temps partiel à temps plein Contrat à durée déterminée à temps partiel Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/3 Agt. Prev. Secur. NIV/1 Agt. Prev. Secur. NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Ouvr prof. NIV/2 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 2 — 5 1 — — — 2 — 1 — — — — — — — — — — — 7 1 — 1 — 6 1 7 — — — — — — — — — 1 — 10 2 — 1 — 6 2 — 1 — — — — — — — — — — 9 — — — — 9 4 — 4 — — — — — — — — 2 — 10 1 — — — 11 3 7 — — — — — — — — — 3 — 8 — — — — 4 1 1 — — — — — — — — — 1 — 10 1 — — — 4 1 2 — — — — — — — — — 4 — 4 — — — — 2 — — 2 — — — — — — — — 1 — 6 — — — — 9 2 — 5 — — — — — — — — 4 — — — — — — 7 2 4 — — — — — — — — — 3 — 4 — — — — 4 1 4 — — — — — — — — — — — 6 1 — 1 — 8 — 7 — — — — — — — — — 1 — 7 1 — 1 — 6 1 11 — — — — — — — — — 1 — 6 1 — — — 10 2 7 — — — — — — — — — 1 — 6 1 — — — 7 — 5 — — — — — — — — —

23 Safar 14346 janvier 2013

WILAYAS

° 01 Adrar

Chlef

Laghouat

Oum El Bouaghi

Batna

Béjaia

Biskra

Béchar

Blida

Bouira

Tamenghasset

Tébessa

Tlemcen

Tiaret JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Tizi Ouzou

Alger — — — —

Effec- tifs

17 Tableau annexe (suite)

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

à temps plein Contrat à duree indeterminee à temps partiel à temps plein Contrat à duree determinee à temps partiel Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/3 Agt. Prev. Secur. NIV/1 Agt. Prev. Secur. NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Ouvr prof. NIV/2 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 2 1 5 — — 1 — 11 1 8 — — — — — — — — — — — 6 — — 1 1 3 — — 4 — — — — — — — — 1 — 7 1 — — — 11 2 — 8 — — — — — — — — 4 — 12 2 — 1 — 7 1 4 — — — — — — — — — — — 6 — — 3 — 6 1 5 — — — — — — — — — — — 5 2 — — — 7 1 6 — — — — — — — — — 1 — 4 — — 2 — 6 — — 6 — — — — — — — — 2 — 11 2 — — — 4 1 6 — — — — — — — — — 1 — 10 — — — — 8 — 6 — — — — — — — — — 1 — 3 1 — — — 8 3 6 — — — — — — — — — 2 — 9 — — 2 — 4 1 4 — — — — — — — — — 18 — — — — — — 9 2 4 — — — — — — — — — 1 — 2 — — — — 5 1 5 — — — — — — — — — 1 — 2 1 — — — 1 — 4 — — — — — — — — — 1 — 6 3 — — — 4 1 5 — — — — — — — — —

° 01

WILAYAS

Djelfa

Jijel

Sétif

Saïda

Skikda

Sidi Bel Abbes

Annaba

Guelma

Constantine

Médéa JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Mostaganem

M’Sila

Mascara

Ouargla

Oran

El-Bayadh — — — — — —

23 Safar 14346 janvier 2013

Effec- tifs

Tableau annexe (suite)

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

à temps plein Contrat a duree indeterminee à temps partiel à temps plein Contrat à duree determinee à temps partiel Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/3 Agt. Prev. Secur. NIV/1 Agt. Prev. Secur. NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Ouvr prof. NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 1 — 3 — — — — — — 2 — — — — — — — — — 3 — 8 1 — 1 — 5 1 7 — — — — — — — — — 2 — 5 1 1 — 1 10 1 3 — — — — — — — — — 1 — 5 2 — — — 4 1 5 — — — — — — — — — 2 — 4 — — — — — — — 2 — — — — — — — — 1 — 9 — — 1 — 5 1 5 — — — — — — — — — 1 — 4 1 — 1 — — — 2 — — — — — — — — — 2 — 12 1 — — — 9 — 6 — — — — — — — — — 1 — 9 — — — — 4 1 5 — — — — — — — — — 2 — 9 — — — — 6 2 — 5 — — — — — — — — 2 — — — — — — 7 1 5 — 4 — — — — — — — 1 — 4 — — — — 3 1 — 6 — — — — — — — — — — 6 — 1 1 — 4 1 5 — — — — — — — — — 1 — 6 — — — — 8 2 — 5 — — — — — — — — 1 — 4 — — 2 1 2 — 4 — — — — — — — — — 1 — 5 — 1 — — 8 2 8 — — — — — — — — —

23 Safar 14346 janvier 2013

WILAYAS

° 01 Illizi

B.B. Arreridj Boumerdès El Tarf Tindouf Tissemsilt El Oued Khenchela Souk Ahras Tipaza Mila Aïn Defla Naâma A.Témouchent

Ghardaïa

Relizane

TOTAL

Effec- tifs

23 Safar 1434 6 janvier 2013

Arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la

classification des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ainsi que les conditions

d’accès aux postes supérieurs en relevant.

————

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d’instituts de technologie moyens agricoles et de centres de formation des agents techniques; Vu le décret n° 79-244 du 1er décembre 1979, modifié, portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Postes

supérieurs Catégorie Section Directeur C 1 Secrétaire général C 1 Directeur pédagogique C 1

Conditions d’accès

Bonification indiciaire 354 212 127 aux postes Ingénieur principal en agronomie au moins ou grade équivalent titulaire justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal au moins titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal en agronomie au moins ou grade équivalent titulaire. Ingénieur d’Etat en agronomie ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Etablissements Classement publics Niveau hiérarchique

Instituts de N technologie moyens agricoles spécialisés (ITMAS)

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés sont classés à la catégorie C, section 1.

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixés conformément au tableau ci-après :

Mode de nomination

Arrêté du ministre

N’

N-1

Responsable C N-2 de cellule de conception

Arrêté du ministre

Arrêté du ministre

Ingénieur d’Etat en agronomie Arrêté justifiant de trois (3) années du ministre d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

23 Safar 1434 6 janvier 2013

Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décrel présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de responsable d’année, d’animateur et d’adjoint d’enseignement ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :

Postes supérieurs Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

Résponsable d’année 3 45 Ingénieur d’Etat en agronomie ou grade équivalent titulaire. Animateur 3 45 Ingénieur d’Etat en agronomie ou grade équivalent titulaire. Adjoint d’enseignement 2 35 Technicien supérieur en agriculture ou grade équivalent titulaire.

Etablissements Mode de

publics nomination Instituts Arrêté de technologie moyens agricoles spécialisés du ministre (ITMAS) Arrêté

du ministre

Arrêté du ministre

Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux potes supérieurs, cités ci-dessus, bénéficient de la bonification indiciaire fixée au tableau ci-dessus à compter du 1er janvier 2008.

Art. 6. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée ci-dessus jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Art. 7. — Les fonctionnaires qui occupent les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012.

Le ministre de l’agriculture Pour le ministre et du développement rural des finances

Rachid BENAISSA Le secrétaire général

Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la

classification des centres de formation et de vulgarisation agricoles ainsi que les conditions

d’accès aux postes supérieurs en relevant.

————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation et de vulgarisation agricoles;

Vu le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création de centres de formation et de vulgarisation agricoles;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

23 Safar 1434 6 janvier 2013

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des centres de formation et de vulgarisation agricoles ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Les centres de formation et de vulgarisation agricoles sont classés à la catégorie C, section 2.

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des centres de formation et de vulgarisation agricoles ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixés conformément au tableau ci-après :

Postes Classement Conditions d’accès

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Directeur C 2 N 297 Ingénieur principal en agronomie au moins, ou grade équivalent titulaire justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Adjoint technique et pédagogique C 2 N-1 107 Ingénieur principal en agronomie au moins, ou grade équivalent titulaire. Ingénieur d’Etat en agronomie ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Sous- intendant C 2 N-1 107 Administrateur principal au moins titulaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Etablissements publics

Centres de formation et de vulganisation agricoles (CFVA)

indiciaire fixée ci-dessus à compter du 1er janvier 2008.

fonctions dans le poste supérieur occupé.

rapport avec les attributions des structures concernées.

Fait à Alger, le 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012.

Le ministre de l’agriculture Pour le ministre et du développement rural des finances

Rachid BENAISSA Le secrétaire général

Miloud BOUTEBBA

Mode de nomination

Arrêté du ministre

Arrêté du ministre

Arrêté du ministre

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux potes supérieurs, cités ci-dessus, bénéficient de la bonification

Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée ci-dessus jusqu’à la cessation de leurs

Art. 6. — Les fonctionnaires qui occupent des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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Arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la

classification du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ainsi que les

conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

————

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10- 149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90- 12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification de semences et plants; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-198 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire;

Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant organisation interne du centre national de contrôle et de certification de semences et plants;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 fixant la classification du centre national de contrôle et de certification des semences et plants;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Le centre national de contrôle et de certification des semences et plants est classé à la catégorie A, section 4.

Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs relevant du centre national de certification et de contrôle des semences et plants ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :

Etablissement Postes Classement public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique

Centre Directeur A 4 N national de général contrôle et de certification Secrétaire A 4 N’ des semences général et plants

Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination indiciaire

711 Décret

427 Ingénieur principal en Arrêté agronomie au moins, du ministre justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Administrateur principal au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Administrateur justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

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Postes Classement

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de département technique A 4 N-1 256 Ingénieur principal en agronomie au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur divisionnaire en phytosanitaire au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur principal en phytosanitaire justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de département administratif A 4 N-1 256 Administrateur principal au moins titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement Mode public de nomination

Centre Arrêté national de du ministre contrôle et de certification des semences et plants

Arrêté du ministre

Chef de A 4 N-1 256 Ingénieur principal en Arrêté laboratoire agronomie au moins, du ministre central titulaire justifiant de trois

(3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur divisionnaire en phytosanitaire au moins, titulaire justifiant de trois

(3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

Inspecteur principal en phytosanitaire justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

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Postes Classement

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef d’antene régionale A 4 N-1 256 Ingénieur principal en agronomie au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur divisionnaire en phytosanitaire au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur principal en phytosanitaire justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de service technique A 4 N-2 154 Ingénieur principal en agronomie au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur divisionnaire en phytosanitaire au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur principal en phytosanitaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement Mode

public de nomination Centre Arrêté national du ministre

de contrôle et de certification des semences et plants

Décision du directeur général du centre

A 4 N-2

Chef 154 Administrateur principal au Décision

de service moins, titulaire justifiant de du directeur administratif deux (2) années d’ancienneté en qualité de général du centre

fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

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Postes Classement

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de zone A d’accés à ces postes sont fixés conformément au tableau ci-après : 4 N-3 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs de chef de laboratoire au niveau de la station régionale et de chef de service au niveau de la station régionale ainsi que les conditions Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 92 Ingénieur d’Etat en agronomie titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur principal en phytosanitaire titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’application en agronomie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur en phytosanitaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Postes Classification supérieurs Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions de nomination

Etablissement Mode public de nomination

Centre Décision

national du directeur de contrôle général et de du centre

certification des semences et plants

Etablissement Décision public de nomination

Centre Chef 5 75 Ingénieur d’Etat en agronomie titulaire Décision national de laboratoire justifiant de deux (2) années d’ancienneté du directeur de contrôle antenne général en qualité de fonctionnaire. et de régionale du centre certification Inspecteur principal en phytosanitaire titulaire des semences justifiant de deux (2) années d’ancienneté et plants en qualité de fonctionnaire.

Ingénieur d’application en agronomie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Inspecteur en phytosanitaire justifiant de trois

(3) années de service effectif en cette qualité. Technicien supérieur en agriculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Contrôleur principal en phytosanitaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

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Postes Classement

supérieurs Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions de nomination Chef de service technique antenne régionale 5 75 Ingénieur d’Etat en agronomie titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur principal en phytosanitaire titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’application en agronomie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur en phytosanitaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Technicien supérieur en agriculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Contrôleur principal en phytosanitaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de service administratif antenne régionale 5 75 Attaché principal d’administration ou titre reconnu équivalent justifiant cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration justifiant huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement Décision

public de nomination Centre Décision national du directeur de contrôle général et de du centre

certification des semences et plants

Décision du directeur général du centre

Art. 9. — Les dispositions dc l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994, susvisé, sont abrogées.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012.

Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur dc chef de zone, cité-dessus, bénéficient de la bonification indiciaire fixée au tableau ci-dessus à compter du 1er janvier 2008.

Art. 6. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef de laboratoire antenne régionale, chef de service antenne régionale, dans le cadre de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994, susvisé, bénéficient de la bonification indiciaire fixée au tableau ci-dessus à compter du 1er janvier 2008.

Art. 7. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée ci-dessus, jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.

Art. 8. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Pour le ministre de l’agriculture Pour le ministre et du développement rural des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Sid Ahmed FERROUKHI Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au

23 février 2012 rendant obligatoire la méthode de détermination de la masse de 1000 grains dans les

céréales et les légumineuses.

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Etania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 02- 453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;

Arrête :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la masse de 1000 grains dans les céréales et les légumineuses.

Art. 2. — Pour la détermination de la masse de 1000 grains dans les céréales et les légumineuses, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe.

Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012.

Mustapha BENDADA.

ANNEXE

METHODE DE DETERMINATION DE LA MASSE

DE 1000 GRAINS

DANS LES CEREALES ET LES LEGUMINEUSES

1. DEFINITION

— masse de 1000 grains tels quels : masse de 1000 grains avec leur teneur en eau existant au moment de la détermination;

— masse de 1000 grains sur sec : masse de 1000 grains, rectifiée de manière à tenir compte de leur teneur en eau existant au moment de la détermination.

2. PRINCIPE

Pesée d’une quantité de l’échantillon, séparation et pesée des grains entiers. Comptage des grains entiers et par règle de trois, obtention de la masse de 1000 grains.

3. MATERIEL

— balance précise à 0,01 g.

— pince (pour saisir les grains).

compteur de grains (c’est un appareil approprié pour le comptage des grains par exemple : compteur photoélectrique). A défaut d’appareil approprié, le comptage pourra être manuel.

4. MODE OPERATOIRE

4.1 Nombre de déterminations

— effectuer deux déterminations sur le même échantillon pour laboratoire.

4.2 Détermination de la masse de 1000 grains tels quels

Prélever au hasard une quantité à peu près égale à la masse de 500 grains de l’échantillon tel quel. (Le manipulateur exercé évalue facilement cette quantité).

Dans le cas contraire effectuer quelques essais sur l’échantillon donné.

— Sélectionner les grains entiers et les peser à 0,0 lg près. Compter les grains entiers ensuite à l’aide du compteur de grains ou, à défaut de compteur, faire un comptage manuel. Les grains de céréales habituellement non vêtus doivent être, le cas échéant, débarrassés de leur enveloppe florale.

4.3 Détermination de la masse de 1000 grains sur sec.

Prélever un autre échantillon pour essai du même échantillon pour laboratoire et en déterminer la teneur en eau des grains entiers, exempts d’impuretés selon la méthode propre au produit concerné.

5. EXPRESSION DES RESULTATS

5.1 Mode de calcul et formules

5.1.1 La masse mH en gammes, de 1000 grains tels quels est donnée par la formule suivante :

mo x 1000

mH = —————

N

Où : mo : est la masse, en grammes, des grains entiers de la quantité prélevée

N : est le nombre de grains entiers trouvés dans la masse mo

5.1.2 La masse ms, en grammes, de 1000 grains sur sec est donnée par la formule :

mH x (100 – H)

ms = ———————

100 Où : mH : est la masse, en grammes de 1000 grains tels quels.

H : est la teneur en eau, exprimée en pourcentage en masse des grains tels quels.

NOTE

La masse sur sec est égale à la masse telle quelle diminuée de la masse d’eau qui y est contenue.

5.2. Résultat

Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations si les conditions de répétabilité sont remplies (voir 5.3).

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Dans le cas contraire, refaire les essais.

Exprimer le résultat en indiquant la masse de 1000 grains en grammes :

— avec deux chiffres décimaux si la masse est inférieure à 10 g;

— avec un chiffre décimal, si la masse est égale ou supérieure à l0g, mais ne dépasse pas 100 g;

— par un nombre entier si la masse est supérieure à 100 g.

5.3 Répétabilité

La différence entre les résultats des deux déterminations (voir 4.1), effectuées simultanément ou rapidement l’une après l’autre par le même analyste, ne doit pas dépasser 6 % pour les grains ayant une masse supérieure à 25 g par 1000 grains et 10 % pour les autres grains.

6. NOTES SUR LE MODE OPERATOIRE

6.1 Echantillon contenant des grains décortiqués et non décortiqués.

Lorsque l’échantillon renferme des grains décortiqués et non décortiqués mélangés, compter les deux sortes de grains séparément et les traiter indépendamment.

6.2 Echantillon contenant des grains jumeaux d’avoine.

Séparer les grains jumeaux d’avoine l’un de l’autre et les compter comme deux grains.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE