DECRETS
Décret exécutif n° 15-79 du 17 Joumada El Oula 1436 2- la direction des systèmes de l’information, de
correspondant au 8 mars 2015 modifiant et la coopération et de la documentation chargée, complétant le décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 notamment : fixant l’organisation et le fonctionnement du — du recueil des documents, informations et conseil de la concurrence. données se rapportant à l’activité du conseil et de leur diffusion; Le Premier ministre, — de la mise en place d’un système d’information et de Sur le rapport du ministre du commerce, communication; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — de la mise en place des programmes de coopération (alinéa 2); nationale et internationale; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, — du classement et de la conservation des archives. relative à la concurrence; 3- la direction de l’administration et des moyens Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada chargée, notamment : Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; ……………………….. (sans changement) ……………………..; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 4- la direction des études des marchés et des correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; enquêtes économiques chargée, notamment : Vu le décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432 — de la réalisation des études et des recherches relevant correspondant au 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence; du domaine de compétence du conseil; Après approbation du Président de la République; Décrète : — de procéder à l’analyse des marchés dans le domaine de la concurrence; — de la réalisation et du suivi des enquêtes sur les Article 1er. — Le présent décret a pour objet de conditions d’application des textes législatifs et modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° l1-241 du 8 chaâbane 1432 correspondant au réglementaires liés à la concurrence ». 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret du conseil de la concurrence. exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret 10 juillet 2011, susvisé, sont modifiées et rédigées comme exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au suit : 10 juillet 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et « Art. 5. — Les directeurs du conseil sont nommés par rédigées comme suit : décision du président du conseil et rémunérés par « Art. 3. — Sous l’autorité du président assisté du référence à la rémunération de directeur d’administration secrétaire général, l’administration du conseil est composée des structures administratives suivantes : centrale de ministère. Les chefs de services du conseil sont nommés par 1- la direction des procédures et du suivi des dossiers décision du président du conseil et rémunérés par et du contentieux chargée, notamment : référence au poste de chef de bureau d’administration — de la réception et de l’enregistrement des saisines; centrale de ministère ». — du traitement de l’ensemble du courrier, y compris Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal les saisines; officiel de la République algérienne démocratique et — de la formalisation et du suivi des dossiers à toutes les phases de la procédure au niveau du conseil et des populaire. juridictions compétentes; Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1436 correspondant — de la gestion et du suivi du contentieux des affaires traitées par le conseil; — de la préparation des séances du conseil. au 8 mars 2015.
Abdelmalek SELLAL.
11 mars 2015
Décret exécutif n° 15-80 du 17 Joumada El Oula 1436 Décret exécutif n°15-81 du 17 Joumada El Oula 1436
correspondant au 8 mars 2015 modifiant et correspondant au 8 mars 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-205 du 30 complétant le décret exécutif n° 06-421 du Aouel Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 portant création d’un centre universitaire à Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 Naâma. Le Premier ministre, novembre 2006 portant création du conseil national de la famille et de la femme. Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, (alinéa 2); de la famille, et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; complétée, portant code de la famille; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment ses articles 3 et 10; nomination du Premier ministre; Vu le décret exécutif n° l0-205 du 30 Ramadhan 1431 Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 9 septembre 2010 portant création d’un correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des centre universitaire à Naâma; membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République; Décrète : Vu le décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° l0-205 portant création du conseil national de la famille et de la du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre femme; 2010, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : Vu le décret exécutif n° 13- 134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions « Article 1er. — ………… (sans changement) …………….. du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la Le nombre et la vocation des instituts composant le condition de la femme; centre universitaire de Naâma sont fixés comme suit : — institut de droit et des sciences politiques, Après approbation du Président de la République; — institut des lettres et des langues, Décrète : — institut des sciences et de la technologie ». Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 10-205 du 30 modifier et de compléter certaines dispositions du décret Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010, exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 susvisé, est complété et rédigé comme suit : correspondant au 22 novembre 2006 portant création du « Article 2. — …………… (sans changement) ……………. conseil national de la famille et de la femme. Le censeil d’administration du centre universitaire de Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret Naâma comprend, au titre des principaux secteurs exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 utilisateurs : correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont — le représentant du ministre de la justice, modifiées, complétées et rédigées comme suit : — le représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines ». « Art. 5. — Le conseil est composé : Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal — d’un représentant du ministère chargé de l’intérieur officiel de la République algérienne démocratique et et des collectivités locales; populaire. — d’un représentant du ministère chargé des affaires Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015. étrangères; — d’un représentant du ministère chargé de la justice;
Abdelmalek SELLAL.
11 mars 2015
— d’un représentant du ministère chargé des finances;
— d’un représentant du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— d’un représentant du ministère chargé de l’éducation nationale;
— d’un représentant du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural;
— d’un représentant du ministère chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— d’un représentant du ministère chargé de la culture;
— d’un représentant du ministère chargé de la communication;
— d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— d’un représentant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— d’un représentant du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— de deux (2) représentants du ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
— d’un représentant du ministère chargé de la jeunesse;
— d’un représentant du ministère chargé des sports;
— d’un représentant du ministère chargé de l’industrie et des mines;
— d’un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat;
— d’un représentant du Haut conseil islamique;
— d’un représentant de la commission nationale consultative pour la protection et la promotion des droits de l’Homme;
— d’un représentant du conseil national économique et social;
— d’un représentant de l’office national des statistiques;
— d’un représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;
— d’un représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;
— d’un représentant de l’agence de développement social;
— d’un représentant de l’agence nationale de gestion du micro-crédit;
— de quatre (4) professeurs universitaires chercheurs désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, choisis en raison de leurs compétence et expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil;
— de six (6) chercheurs dans les domaines en rapport avec les missions du conseil, représentant les organismes et centres nationaux de recherche scientifique désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— de cinq (5) représentants d’associations nationales activant dans les domaines de la promotion de la famille et de la femme.
Les représentants des institutions, administrations et établissements publics cités ci-dessus, doivent avoir, au moins, le rang de sous-directeur.
Le conseil est présidé par une personnalité choisie parmi les personnalités connues par leurs compétence et expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 7. — Le président, ainsi que les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition de la femme sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 8. — Le président du conseil est assisté d’un vice- président élu parmi les membres du conseil ».
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015. Abdelmalek SELLAL.
11 mars 2015
Décret exécutif n° 15-82 du 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015 portant approbation du plan d’aménagement touristique
d’une zone d’expansion et sites touristiques dans la wilaya d’Adrar.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, notamment son article 12;
Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, est approuvé, tel qu’annexé à l’original du présent décret, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques « Tadlest » commune de Timimoun, wilaya d’Adrar.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015.
Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 15-83 du 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015 portant approbation des plans d’aménagement
touristique de zones d’expansion et sites touristiques dans la wilaya de Biskra.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, notamment son article 12;
Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques;
Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, sont approuvés, tels qu’annexés à l’original du présent décret, les plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ci-dessous énumérées :
— « Tolga », commune de Tolga, wilaya de Biskra,
— « Foum El Gharza », commune de Sidi Okba, wilaya de Biskra,
— « Aïn Benaoui », commune d’El Hadjeb, wilaya de Biskra,
— « Chegga », commune d’Oumache, wilaya de Biskra.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015. Abdelmalek SELLAL.
11 mars 2015
Décret exécutif n° 15-84 du 17 Joumada El Oula 1436 Décrète : correspondant au 8 mars 2015 portant
correspondant au 8 mars 2015 portant Article 1er. — En application des dispositions de
approbation du plan d’aménagement touristique l’article 12 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 d’une zone d’expansion et sites touristiques dans correspondant au 17 février 2003, susvisée, est approuvé, la wilaya d’El Oued. tel qu’annexé à l’original du présent décret, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et Le Premier ministre, sites touristiques « El Oued » commune d’El Oued, wilaya Sur le rapport de la ministre du tourisme et de d’El Oued. l’artisanat, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la Constitution, notamment, ses articles 85-3° et 125 officiel de la République algérienne démocratique et (alinéa 2); populaire. Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1436 correspondant correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, notamment son au 8 mars 2015. article 12; ————!———— Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, Décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 portant déclaration des zones d’expansion touristique; correspondant au 15 décembre 2014 fixant les Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada conditions et les modalités applicables en matière Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant de contaminants tolérés dans les denrées nomination du Premier ministre; alimentaires (Rectificatif). Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 ———— correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des J. O n° 74 du 3 Rabie El Aouel 1436 membres du Gouvernement; correspondant au 25 décembre 2014 Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités Page 14 – 2ème colonne – article 10 – 2ème ligne. d’établissement du plan d’aménagement touristique des Au lieu de : … peuvent être utilisés… zones d’expansion et sites touristiques; Lire : ……… ne peuvent être utilisés… Après approbation du Président de la République; … (le reste sans changement) ….
Article 1er. — En application des dispositions de
Abdelmalek SELLAL.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1436 correspondant au 2 mars 2015 fixant les
modalités pratiques du déroulement des opérations de sélection médicale et d’appel dans
le cadre du service national, des citoyens algériens résidant à l’étranger.
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre des affaires étrangères,
Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, modifiée et complétée, portant institution d’un service national;
Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, notamment ses articles 16 et 32;
Vu le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, modifié et complété, portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire;
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 16 et 32 de la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités pratiques du déroulement des opérations de sélection médicale et d’appel dans le cadre du service national, des citoyens algériens résidant à l’étranger.
Art. 2. — La sélection médicale concerne les citoyens algériens résidant à l’étranger, âgés de dix-huit (18) ans au cours de l’année considérée et recensés durant l’exercice précédent auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger.
Art. 3. — La sélection médicale est organisée par le ministère chargé de la défense nationale en collaboration avec le ministère chargé des affaires étrangères au sein des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger.
20 Joumada El Oula 1436 11 mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13 9
Elle est assurée par une commission ad hoc, désignée par décision du ministre chargé de la défense nationale. Art. 4. — Les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger adressent des convocations aux citoyens algériens concernés par l’opération de sélection médicale pour les informer de la date et du lieu de son déroulement et procèdent par voie d’affichage approprié, à l’information des citoyens sur le calendrier de passage de la commission ad hoc. Art. 5. — Lors de son passage, la commission ad hoc statue sur l’aptitude des citoyens examinés en conformité avec les normes portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire; Art. 6. — La commission ad hoc délivre, selon le cas : — une carte d’exemption du service national au citoyen reconnu inapte; — un document justifiant la situation régulière vis-à-vis du service national du citoyen reconnu apte. Art. 7. — Les citoyens résidant à l’étranger, reconnus aptes et en âge d’être incorporés reçoivent, par le canal diplomatique, les ordres d’appel établis par la structure du service national du ministère chargé de la défense nationale. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1436 correspondant au 2 mars 2015. Pour le ministre de la défense nationale Le ministre Le vice-ministre de la défense nationale des affaires étrangères Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire Le Général de corps d’armée Ramtane Ahmed GAID SALAH LAMAMRA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 18 janvier 2015 portant désignation des représentants du ministre des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés. ———— Par arrêté du 27 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 18 janvier 2015 Mme et MM. dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 11-29 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant le rang et les attributions des représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts- comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés, représentants du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans au sein des conseils nationaux suivants : — M. Berkache Mohamed, en qualité de représentant du ministre des finances au sein du conseil national de l’ordre national des experts-comptables; — M. Aider Kamal, en qualité de représentant du ministre des finances au sein du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes; — Mme. Youyou Ghania Nabila, en qualité de représentante du ministre des finances au sein du conseil national de l’organisation nationale des comptables agréés. ! ———— ———— Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 18 janvier 2015 portant composition des commissions paritaires du conseil national de la comptabilité. ———— Par arrêté du 27 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 18 janvier 2015, les commissions paritaires du conseil national de la comptabilité et en application des dispositions des articles 17 et 23 du décret exécutif n° 11-24 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, l’organisation, et les règles de fonctionnement du conseil national de la comptabilité, sont composées des membres suivants : Commission « Normalisation des pratiques comptables et des diligences professionnelles » : MM., — Ouandelous Mohamed, président, — El Besseghi Mourad rapporteur, — Hattab Abdelaziz, membre, — Negab Amokrane, membre, — Labandji Ahmed, membre, — Moussaoui Rachid, membre, — Zitouni Mohamed Lamine, membre, — Medjoubi Abdesselam, membre, — Zaddi Mohand Cherif, membre, — Tafighoult Rabah, membre, — Hamidi Azzedine, membre, — Bouchibane Hocine, membre. Commission « Formation » : Mme. et MM., — Boussaid Rabah, président, — Boulahdour Yacine, rapporteur, — Aouine Mohamed, membre, — Belkadi Belkacem, membre,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 20 Joumada El Oula 1436 ° 13 11 mars 2015
— Oussadit Linda, membre, — Sari Mohamed, membre, — Harbane Ahmed, membre, — Haddoum Mohamed Larbi, membre, — Boubir Djelloul, membre, — Sifi Smail, membre, — Ahmed Messaoud Mohamed, membre, — Degla Lazhar, membre. Commission « Agrément » : Mme. et MM., — Belloul Khaled, membre, — Redjimi Larbi, membre, — Moussaoui Ali, membre, pour une durée de trois (3) ans. — Belilet Abdelhafid, membre, — Allouche Belkacem, membre. Les membres des commissions paritaires sont nommés MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL — Yahi Noureddine, président, — Mokrane Abdelaziz, rapporteur, — Gas Abdelhamid, membre, — Oukil Ali, membre, — Zerrouki Djamal, membre, — Berrachdi Abdellah, membre, — Benali Othmane, membre, — Mesbah Ikhlef, membre, — Bourenane Cherif, membre, — Ferragh Houria, membre, — Boukerboua Ahcen, membre, — Brahimi Mohamed, membre. Commission « Contrôle qualité » : Mmes. et MM., — Hadj Ali Mohammed Samir, président, — Dehloum Said, rapporteur, — Chikhi Mohamed Larbi Ikram, membre, — Mazouz Ali, membre, — Mehdioui Stopha, membre, — Touami Mohamed Amine, membre, — Zerhouni Amine, membre, — Reguig Mohamed, membre, — Touileb Mohamed, membre, — Bounefrat Hafida, membre, — Aiad Amel, membre, — Boundjad Abdelwahab, membre. Commission « Discipline et arbitrage » : MM., — Dechemi Mohamed, président, — Benhamou Mohamed Salah, rapporteur, — Benhamouda Yahia, membre, — Boukellel Smail, membre, — Dahmani Chérif, membre, — Kechelal Ali, membre, — Benmansour Mohamed El Bachir, membre, Le Premier ministre, Le ministre des finances, administrations publiques; membres du Gouvernement; l’agriculture; ministre des finances; administrative; Arrêtent : tableau ci-après : Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1436 correspondant au 12 février 2015 fixant le nombre et la répartition des postes supérieurs de l’administration des forêts. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Article 1er. — En application des dispositions de l’article 87 du décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, le nombre et la répartition des postes supérieurs de l’administration des forêts, sont fixés conformément au
11 mars 2015
POSTES SUPERIEURS
Chef de réseau Chef Chef
Nos ADMINISTRATION DES FORETS Expert- de communication de triage de brigade forestier radioélectrique des forêts des forêts
Direction générale des forêts / Siège Conservations des forêts de wilaya 3 1 ADRAR 1 16 6 1 2 CHLEF 1 20 9 1 3 LAGHOUAT 1 18 11 1 4 OUM EL BOUAGHI 1 28 13 1 5 BATNA 1 53 24 1 6 BÉJAÏA 1 28 16 1 7 BISKRA 1 8 4 1 8 BECHAR 1 16 6 — 9 BLIDA 1 21 10 1 10 BOUIRA 1 36 14 2 11 TAMENGHASSET 1 12 6 1 12 TEBESSA 1 46 15 1 13 TLEMCEN 1 59 17 1 14 TIARET 1 34 14 1 15 TIZI OUZOU 1 30 13 1 16 ALGER 1 16 6 1 17 DJELFA 1 38 17 2 18 JIJEL 1 40 18 1 19 SETIF 1 44 17 1 20 SAIDA 1 45 17 1 21 SKIKDA 1 49 22 2 22 SIDI BEL ABBES 1 45 17 1 23 ANNABA 1 24 8 1
GUELMA
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13 20 Joumada El Oula 1436 11 mars 2015
Nos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ADMINISTRATION DES FORETS Direction générale des forêts / Siège Conservations des forêts de wilaya CONSTANTINE MEDEA MOSTAGANEM M’SILA MASCARA OUARGLA ORAN EL BAYADH ILLIZI BORDJ BOU ARRERIDJ BOUMERDES EL TARF TINDOUF TISSEMSILT EL OUED KHENCHELA SOUK AHRAS TIPAZA MILA AIN DEFLA NAÂMA AIN TEMOUCHENT GHARDAIA RELIZANE Expert- forestier 3 1 1 1 1 1 — 2 1 1 1 1 1 — 1 — 1 1 1 1 1 1 1 — 1 POSTES SUPERIEURS Chef de réseau de communication radioélectrique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Chef de triage des forêts 14 36 27 45 30 12 18 18 12 32 28 49 8 24 16 30 30 28 21 40 18 16 16 43 Chef de brigade des forêts 5 17 9 17 12 6 9 9 6 14 11 17 4 12 6 17 14 14 16 14 9 8 6 14 Total 50 48 1369 584
11 mars 2015
Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs d’expert Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada
des forêts, de chef de réseau de communication 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les radioélectrique, de chef de triage des forêts et de chef de missions et les règles particulières d’organisation et de brigade des forêts s’effectue par décision du directeur général des forêts, sur proposition du conservateur des fonctionnement de l’école hors université; forêts de wilaya. Il est mis fin à leurs fonctions dans les Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 mêmes formes. correspondant au 19 août 2008 portant régime des études Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; populaire. Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les 12 février 2015. attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Le ministre des finances Le ministre de l’agriculture et du développement rural Vu le décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, portant Mohamed DJELLAB Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique Abdelouahab NOURI organisation de stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des étudiants; Vu l’arrêté du 23 avril 1989 relatif à la nature, à l’évaluation et au contrôle des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants;
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant nature et modalités
d’évaluation, de contrôle et de programmation des stages pratiques et en milieu professionnel à
l’intention des étudiants.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiee et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;
Arrête :
Article 1er. — En application de l’article 4 du décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer, la nature, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que la programmation des stages pratiques et en milieu professionnel des étudiants.
TITRE 1 NATURE DES STAGES PRATIQUES ET EN MILIEU PROFESSIONNEL
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 2. — Sont considérés comme stages en milieu professionnel :
— les stages compris dans les formations du système classique des écoles nationales supérieures :
- stage d’imprégnation,
- stage d’insertion,
- stage de fin d’études. — le stage de fin d’études compris dans les formations dispensées par l’université de la formation continue;
— le stage de fin d’études inclus dans les formations de l’école normale supérieure;
— le stage d’insertion et de fin d’études dans les formations de licence LMD;
— le stage de fin d’études dans les formations de master.
Art. 3. — Les stages pratiques et en milieu professionnel concernent tous les domaines, filières et spécialités, assurées par les établissements de l’enseignement supérieur.
11 mars 2015
Chapitre 2
Formations dans le système classique
Art. 4. — Pour les formations d’ingénieur d’Etat des écoles nationales supérieures, les stages en milieu professionnel se situent à trois (3) niveaux du cursus en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et comprennent :
— un stage d’imprégnation par lequel l’étudiant se familiarise avec le langage technique et prend connaissance des conditions réelles du travail dans le milieu professionnel, en 3ème année de la formation,
— un stage d’insertion en milieu professionnel, appelé aussi stage de l’ouvrier, qui permet à l’étudiant d’élargir et de renforcer ses connaissances sur les réalités techniques et économiques du milieu professionnel, en 4ème année de la formation,
— un stage de fin d’études en 5ème année de la formation qui permet à l’étudiant, mis en situation professionnelle, de mobiliser, de compléter et de développer les connaissances et les compétences acquises au cours de son cursus par l’étude des méthodes et procédés et par l’acquisition du savoir-faire technologique servant dans la spécialité.
Art. 5. — En 5ème année de la formation, le stage est sanctionné par une soutenance publique d’un mémoire de fin d’études devant un jury.
Art. 6. — Pour les formations dispensées par l’université de la formation continue (U.F.C), le stage de fin d’études a pour objet de permettre à l’apprenant d’acquérir et/ou d’actualiser ses compétences professionnelles. Ce stage s’effectue dans le cadre d’une convention bilatérale entre l’université de la formation continue et l’établissement lieu du stage.
Art. 7. — Ce stage donne lieu à la rédaction d’un rapport de stage ou d’un mémoire de fin d’études soutenu publiquement devant un jury.
Art. 8. — Pour les formations dispensées par les écoles normales supérieures, le stage de fin de cycle permet une préparation appropriée sur le terrain favorisant l’accès à une profession exigeant des aptitudes d’adaptation, d’ajustement et de renouvellement d’une part et familiariser le stagiaire avec les différentes structures et activités d’un établissement d’enseignement (aux plans administratif, pédagogique, vie et échange collégiaux), d’autre part.
Le stage pratique se décline en trois (3) phases :
— l’observation,
— la participation,
— l’application.
Le stage permet à l’étudiant de planifier et réaliser sa tâche, tout en portant un regard critique pendant et après cet acte pédagogique.
Art. 9. — Durant sa présence sur les lieux de stage, le stagiaire est placé sous l’autorité hiérarchique de l’enseignant formateur (professeur d’application) désigné par les structures du ministère de l’éducation nationale qui aura la charge de l’informer sur les programmes et directives officiels tout en l’initiant aux méthodes pédagogiques spécifiques à chaque palier.
Art. 10. — Ce stage donne lieu à l’élaboration d’un rapport de stage.
Au terme de leur stage, les stagiaires professeurs de l’enseignement moyen (PEM) et professeurs de l’enseignement secondaire (PES), présentent un mémoire de fin d’études. Chapitre 3
Formations dans le système LMD
Art. 11. — Pour les formations de licence, le stage professionnel de fin d’études permet à l’étudiant de prendre connaissance des conditions de travail en milieu professionnel et de mettre en application les connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de sa formation.
Art. 12. — En licence, le stage donne lieu à la rédaction d’un mémoire de fin d’études ou à la présentation d’un rapport de stage, selon les objectifs de la formation.
Art. 13. — Pour les formations de master, le stage de fin d’études en milieu professionnel est une mise en situation professionnelle opérationnelle de l’étudiant où il s’initie au métier de son parcours et de sa spécialité en mettant en application les connaissances aquises au cours de sa formation. Ce stage permet également à l’étudiant, d’approfondir sa connaissance du milleu professionnel et de connaître ses apports et ses contraintes.
Art. 14. — En master, le stage donne lieu à l’élaboration d’un mémoire soutenu publiquement devant un jury.
TITRE II
EVALUATION ET CONTROLE DES STAGES PRATIQUES ET EN MILIEU PROFESSIONNEL
Art. 15. — Chaque type de stage tel qu’il est défini dans les articles 4, 6, 8, 11 et 13 du présent arrêté est apprécié par un jury composé d’enseignants-chercheurs prévus à l’article 7 du décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, susvisé, et d’un président désigné par le responsable habilité de l’établissement de formation du stagiaire.
Chaque membre de jury attribue une note, la moyenne des notes est retenue comme note finale du stage.
Art. 16. — Le jury, tel qu’il est défini dans l’article 15 suscité, attribue une note en tenant compte des critères suivants :
— de l’assiduité, du comportement et de la capacité de l’étudiant à s’intégrer en milieu professionnel, pour les stages d’imprégnation,
20 Joumada El Oula 1436 11 mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13 15
— de l’aptitude de l’étudiant à l’acquisition et au renforcement des connaissances sur les réalités du milieu professionnel, pour le stage ouvrier, — de la grille de notation prévue dans l’évaluation du mémoire de fin d’études et qui tient compte des volets suivants : qualité du manuscrit (mémoire, rapport) et de l’exposé oral, de l’originalité des résultats obtenus et des réponses aux questions lors de la soutenance, pour les stages de fin d’études. Art. 17. — Pour assurer le suivi pédagogique de chaque étudiant durant les différents stages, il est institué un «livret de stage». Le modèle, le contenu et les modalités d’exploitation de ce livret sont définis par l’établissement de l’enseignement supérieur, selon les spécificités de chaque formation. L’assiduité de l’étudiant durant la période du stage est régulièrement conjointement visée par l’organisme d’accueil et par la structure chargée des stages de l’établissement d’origine du stagiaire. Art. 18. — Le stage pratique des étudiants des écoles normales supérieures donne lieu à l’élaboration d’un rapport de stage évalué par l’enseignant formateur à travers le «livret de stage» cité dans l’article 17 suscité. Le rapport de stage est évalué par le tuteur (formateur de l’école normale supérieure). Art. 19. — Le mémoire de fin d’études est évalué par un jury formé d’enseignants de l’établissement. Art. 20. — Le stage est considéré comme acquis pour toute note obtenue, supérieure ou égale à 10/20, conformément aux critères énumérés dans l’article 16, mois; abrogé. populaire. au 21 janvier 2015. — pour les formations des étudiants de l’université de la formation continue, la durée du stage varie de 3 mois à 6 — pour les formations des écoles normales supérieures, la durée du stage est définie en deux phases, comme suit : stage hebdomadaire : une demi-journée/semaine; stage bloqué : de 3 semaines; — pour les formations en licence LMD, la durée du stage est fixée dans le cahier de charge de l’offre de formation de la licence concernée. — pour les formations en master, la durée et la période du stage sont fixées dans chaque offre de formation selon les domaines, les filières et les spécialités. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 24. — L’arrêté du 23 avril 1989, susvisé, est Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant Mohamed MEBARKI. MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS suscité. Au cas où la note de stage est inférieure à 10/20, l’étudiant est dans l’obligation de refaire le stage de fin d’études sans bénéficier de l’indemnité dont le montant est fixé par l’article 10 du décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, susvisé. Art. 21. — L’étudiant qui redouble une année garde la note du stage si celle-ci est égale ou supérieure à 10/20. Toutefois, en cas de redoublement de la dernière année et si la note du stage est inférieure à la moyenne de 10/20, l’étudiant doit refaire le stage de fin d’études. Art. 22. — L’étudiant doit remettre une copie de son rapport de stage ou de son mémoire de fin d’études à la structure où il a effectué son stage. TITRE III PROGRAMMATION DES STAGES Art. 23. — La période et la durée du stage sont définies comme suit : — pour les formations d’ingénieur d’Etat, la durée et la période de chaque stage sont définies pour chaque parcours d’ingénieur d’Etat, dans l’arrêté fixant le contenu des programmes pédagogiques dudit parcours; Le Premier ministre, Le ministre des finances, professionnels, son article 8; membres du Gouvernement; Arrêté interministériel du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions de wilaya, de la formation et de l’enseignement professionnels. ———— Le ministre de la formation et de l’enseignment Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable notamment Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
11 mars 2015
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou correspondant au 15 fevrier 1995 fixant les attributions du de service, leur classification ainsi que la durée du contrat ministre des finances; des agents exerçant au titre des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja conformément au tableau ci-joint ». 1423 corréspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des agents professionnels; contractuels au niveau des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels sont Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula répartis conformément aux tableaux annexés à l’original 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les règles du présent arrêté. d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal professionnels; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs Fait à Alger, le 19 Moharram 1436 correspondant au 12 par emploi, leur classification et la durée du contrat des novembre 2014. agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions de wilaya de la Le ministre dela formation Le ministre formation et de l’enseignement professionnels; et de l’enseignement des finances professionnels Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de Nour-Eddine BEDOUI Mohamed DJELLAB l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013, susvisé, sont Pour le Premier ministre modifiées comme suit : et par délégation,
« Article 1er. — En application des dispositions de Le directeur général de la fonction publique l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 et de la réforme administrative Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi Belkacem BOUCHEMAL
TABLEAU ANNEXE
Directions de la formation et de l’enseignement professionnels Total des postes d’emploi des agents contractuels
EFFECTIFS SELON LA NATURE
CLASSIFICATION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 118 — — — 118 1 — — — — — 3 — — — — — 5 15 — — — 15 1 157 — — — 157 1 21 — — — 21 2 14 — — — 14 3 5 — — — 5 3 9 — — — 9 5 1 — — — 1 6
POSTES D’EMPLOI
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 2 240 Agent de service de niveau 3 288 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 315
Total — — —
11 mars 2015
Arrêté interministériel du 19 Moharram 1436 agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance correspondant au 12 novembre 2014 modifiant ou de service au titre des instituts de la formation et l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada d’enseignement professionnels; 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la Arrêtent : durée du contrat des agents exerçant des activités Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de d’entretien, de maintenance ou de service au titre l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 des instituts de la formation et de l’enseignement correspondant au 23 septembre 2013, susvisé, sont professionnels. modifiées comme suit : ———— « Article 1er. — En application des dispositions de Le Premier ministre, l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Le ministre des finances, Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, Le ministre de la formation et de l’enseignement susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi professionnels, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan des agents exerçant au titre des instituts de la formation et 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les de l’enseignement professionnels, conformément au modalités de recrutement des agents contractuels, leurs tableau ci-joint ». droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des agents le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment contractuels au niveau de la formation et de son article 8; l’enseignement professionnels sont répartis conformément Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté. correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 populaire. correspondant au 15 fevrier 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Fait à Alger, le 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014. Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 corréspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions Le ministre de la formation et de Le ministre du ministre de la formation et de l’enseignement l’enseignement professionnels des finances professionnels; Nour-Eddine BEDOUI Mohamed DJELLAB Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des Pour le Premier ministre instituts de formation et d’enseignement professionnels; et par délégation,
Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 Le directeur général de la fonction publique correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs et de la réforme administrative par emploi, leur classification et la durée du contrat des Belkacem BOUCHEMAL ———————— TABLEAU ANNEXE Instituts de la formation et de l’enseignement professionnels Total des postes d’emploi des agents contractuels
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS POSTES D’EMPLOI
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel (1+2) Catégorie Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 53 — — — 53 1 200 Agent de service de niveau 1 14 — — — 14 1 200 Gardien 86 — — — 86 1 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 4 — — — 4 3 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 4 — — — 4 3 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 6 — — — 6 5 288 Ouvrier professionnel de niveau 4 2 — — — 2 6 315
Total — — —
11 mars 2015
Arrêté interministériel 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 modifiant
l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation
professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation
professionnelle et d’apprentissage et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage
spécialisés pour personnes handicapées physiques relevant du ministère de la formation et de
l’enseignement professionnels. ————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou EI Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage;
Vu l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physique relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;
Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, conformément au tableaux ci-joint ».
Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des agents contractuels au niveau des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage sont répartis conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014.
Le ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement des finances professionnels
Nour-Eddine BEDOUI Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
11 mars 2015
TABLEAU ANNEXE 1 Centres de formation professionnelle et d’apprentissage Total des postes d’emploi des agents contractuels
EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION
DU CONTRAT DU TRAVAIL
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 3917 40 36 — — — — — — — — — 3917 40 36 1 3 5 82 521 — — — — — — 82 521 5 1 6299 — — — 6299 1 168 — — — 168 2 425 — — — 425 3 729 902 7 67 — — — — — — — — — — — — 729 902 7 67 3 5 7 6 13193 — TABLEAU ANNEXE 2 Instituts d’enseignement professionnel Total des postes d’emploi des agents contractuels EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DU TRAVAIL — — 13193 CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 29 — — — 29 1 4 — — — 4 3 3 — — — 3 5 15 — — — 15 1 41 — — — 41 1 6 — — — 6 2 5 — — — 5 3 21 — — — 21 3 13 — — — 13 5 1 — — — 1 6
POSTES D’EMPLOI Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 2 240 Agent de service de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 2 348 Ouvrier professionnel de niveau 4 315
Total
POSTES D’EMPLOI Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 2 240 Agent de service de niveau 3 288 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Ouvrier professionnel de niveau 4 315
Total — — —
11 mars 2015
TABLEAU ANNEXE 3
Instituts de formation professionelle et d’apprentissage
Total des postes d’emploi des agents contractuels
EFFECTIF SELON LA NATURE
CLASSIFICATION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 929 — — — 929 1 8 — — — 8 3 10 — — — 10 5 250 — — — 250 1 1087 — — — 1087 1 56 — — — 56 2 3 — — — 3 4 79 — — — 79 3 126 — — — 126 3 163 — — — 163 5 23 — — — 23 5 5 — — — 5 7 14 — — — 14 6
POSTES D’EMPLOI
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 2 240 Agent de service de niveau 3 288 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 3 263 chef de parc Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348 Ouvrier professionnel de niveau 4 315
Total — — —
11 mars 2015
Art. 2. — Le directeur de l’école est assisté :
MINISTERE DE LA CULTURE — du directeur adjoint des études de graduation et des
diplômes; Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1435 — du directeur adjoint de la post-graduation et de la correspondant au 17 août 2014 portant organisation interne de l’école nationale de recherche scientifique; conservation et de restauration des biens — du directeur adjoint de la formation continue et des culturels. Le Premier ministre, relations extérieures; — du secrétaire général; — du directeur de la bibliothèque; La ministre de la culture, Le ministre des finances, — des chefs de départements. Art. 3. — Le directeur adjoint des études de graduation Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada et des diplômes est chargé : Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant — de suivre les questions se rapportant au déroulement nomination du Premier ministre; des enseignements et des stages; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 — de veiller à la cohérence des offres de formation correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des présentées par les départements avec le plan de membres du Gouvernement; développement de l’école; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — de veiller au respect de la réglementation en vigueur correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du en matière d’inscription, de réinscription, de contrôle des ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 connaissances, d’orientation et de réorientation des étudiants; correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du — de veiller au respect de la réglementation et de la ministre de la culture; procédure de délivrance des diplômes; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada — d’assurer la tenue et la mise à jour du fichier 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les nominatif des étudiants. missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université; Il est assisté par : — le chef de service des enseignements et de Vu le décret exécutif n° 08-328 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008 portant création de l’évaluation; l’école nationale de conservation et de restauration des — le chef de service des stages; biens culturels; Vu le décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 — le chef de service des diplômes. correspondant au 18 juin 2013 portant réorganisation de Art. 4. — Le directeur adjoint de la post-graduation et l’école nationale de conservation et de restauration des de la recherche scientifique est chargé : biens culturels, notamment son article 7; — de suivre les questions liées au déroulement des Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1432 formations de post-graduation et de post-graduation correspondant au 26 septembre 2011 portant organisation interne de l’école nationale de conservation et de spécialisée et veiller à l’application de la réglementation en vigueur en la matière; restauration des biens culturels; Arrêtent : — de mener toute action de valorisation des résultats de la recherche enregistrés dans le domaine du patrimoine culturel; — de suivre les activités de recherche des laboratoires Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane et unités de recherche avec les départements; 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, le présent — de collecter et diffuser les informations sur les arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’école activités de recherche menées par l’école dans le domaine nationale de conservation et de restauration des biens de la conservation et de la restauration des biens culturels culturels. immobiliers et mobiliers;
11 mars 2015
— d’assurer le suivi des programmes de perfectionnement et de recyclage des enseignants et veiller à leur cohérence avec le plan de développement de l’école en matière de formation au patrimoine culturel;
— d’assurer le suivi du fonctionnement du conseil scientifique de l’école par la préparation et le contrôle des dossiers qui lui sont soumis;
— d’assurer le secrétariat du conseil scientifique et d’en conserver la documentation et les archives.
Il est assisté par :
— le chef de service de la post-graduation et de la post-graduation spécialisée;
— le chef de service du suivi des activités de recherche et de la valorisation de ses résultats.
Art. 5. — Le directeur adjoint de la formation continue et des relations extérieures est chargé :
— de promouvoir les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage en direction des personnels issus des corps spécifiques de la culture, filière « patrimoine culturel »;
— de suivre les questions liées à l’élaboration et au déroulement des offres de formation continue en direction des différents acteurs publics et privés investis dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels immobiliers et mobiliers;
— de promouvoir les relations de l’école avec son environnement socio-économique et initier des programmes de partenariat orientés vers la sauvegarde du patrimoine culturel;
— d’initier des actions de promotion des relations extérieures avec d’autres établissements d’enseignement supérieur nationaux et internationaux dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels immobiliers et mobiliers;
— de tenir le fichier statistique de l’école;
— de mettre à la disposition des étudiants toute information devant les aider dans leur orientation.
Il est assisté par :
— le chef de service de la formation continue;
— le chef de service des relations extérieures;
— le chef de service des statistiques et de l’orientation.
Art. 6. — Le secrétaire général est chargé :
— de veiller au suivi de la gestion des carrières des personnels de l’école;
— de veiller au bon fonctionnement des services techniques;
— d’assurer le suivi du financement des activités de recherche des unités et laboratoires de recherche;
— de proposer les programmes des activités culturelles et sportives et de les promouvoir;
— d’assurer le suivi des programmes de réalisation d’infrastructures et d’acquisition d’équipements;
— d’assurer le suivi du plan de sûreté interne de l’école;
— de veiller à la dotation en moyens de fonctionnement des structures de l’école et des services techniques et à la maintenance des biens meubles et immeubles;
— de veiller à la conservation des archives de l’école.
Le secrétaire général, auquel est rattaché le bureau de sûreté interne, est assisté par :
— le sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives;
— le sous-directeur des finances, de la comptabilité et des moyens;
— le chef de service des œuvres universitaires;
— le centre de l’impression et de l’audiovisuel;
— le centre des systèmes des réseaux d’information et de communication, de télé-enseignement et de l’enseignement à distance;
— le directeur de la bibliothèque.
Art. 7. — Le sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives est chargé :
— d’assurer la gestion de la carrière des personnels;
— de mettre en œuvre les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs, techniques et agents de service;
— d’assurer la gestion des effectifs des personnels et veiller à leur répartition harmonieuse entre les départements;
— d’élaborer et mettre en œuvre le plan de gestion des ressources humaines;
— de mettre en œuvre les programmes d’activités culturelles et sportives.
Il est assisté par :
— le chef de service des personnels enseignants;
— le chef de service des personnels administratif, technique et agents de service;
— le chef de service de la formation et du perfectionnement;
— le chef de service des activités culturelles et sportives.
11 mars 2015
Art. 8. — Le sous-directeur des finances, de la comptabilité et des moyens est chargé :
— de réunir les éléments nécessaires à la préparation de l’avant-projet du budget;
— d’assurer l’exécution du budget et de tenir à jour la comptabilité de l’école;
— de suivre le financement des activités de recherche des laboratoires et unités de recherche;
— d’assurer la conservation et la gestion des archives de l’école;
— de tenir à jour les registres d’inventaire;
— d’assurer l’entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles;
— d’assurer l’exécution des programmes d’équipement de l’école.
Il est assisté par :
— le chef de service du budget et de la comptabilité et du financement des activités de recherche;
— le chef de service des marchés et des équipements;
— le chef de service des moyens, de l’inventaire et des archives;
— le chef de service de l’entretien et de la maintenance.
Art. 9. — Le chef de service des œuvres universitaires est chargé :
— d’assurer les conditions d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants;
— d’assurer le service des bourses.
Le service des œuvres universitaires comprend les sections suivantes :
— la section de l’hébergement, de la restauration et du transport;
— la section des bourses.
Art. 10. — Les services techniques de l’école sont :
— le centre de l’impression et de l’audiovisuel;
— le centre des systèmes et des réseaux d’information et de communication, de télé-enseignement et de l’enseignement à distance.
Art. 11. — Le centre de l’impression et de l’audiovisuel est chargé :
— de l’impression de tout document d’information sur l’école;
— de l’impression de tout document à usage pédagogique, didactique et scientifique;
— de l’appui technique pour l’enregistrement de tout support audiovisuel à usage pédagogique et didactique.
Il comporte les sections suivantes :
— la section de l’impression;
— la section de l’audiovisuel.
Art. 12. — Le centre des systèmes et réseaux d’informations et de communication, de télé-enseignement et de l’enseignement à distance est chargé :
— de l’exploitation, de l’administration et de la gestion des réseaux;
— de l’exploitation et du développement des applications informatiques de gestion de la pédagogie;
— du suivi et de l’exécution des projets de télé-enseignement et d’enseignement à distance;
— de l’appui technique à la conception et la production de cours en ligne;
— de la formation et de l’encadrement des intervenants dans l’enseignement à distance.
Il comporte les sections suivantes :
— la section des systèmes;
— la section des réseaux;
— la section de télé-enseignement et d’enseignement à distance.
Art. 13. — Le directeur de la bibliothèque est chargé :
— de proposer les programmes d’acquisition d’ouvrages et de documentation universitaires;
— d’organiser le fonds documentaire de la bibliothèque par l’utilisation des méthodes adéquates de traitement et de classement et tenir à jour son inventaire;
— de mettre en place les conditions appropriées d’utilisation du fonds documentaire par les étudiants et les enseignants et les assister dans leurs recherches bibliographiques.
Il est assisté par :
— le chef de service des acquisitions et traitement;
— le chef de service des recherches bibliographiques;
— le chef de service de l’accueil et de l’orientation.
Art. 14. — Le chef de département est assisté par :
— le chef de service du suivi de la scolarité, des enseignements et de l’évaluation de graduation;
— le chef de service du suivi des activités de recherche, le cas échéant, par des chefs de laboratoire.
Art. 15. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011, susvisés, sont abrogées.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 20 Joumada El Oula 1436 ° 13 11 mars 2015
Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014. Le ministre des finances La ministre de la culture Mohamed DJELLAB Nadia LABIDI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 15 septembre 2014 portant création d’annexes aux établissements Diar- Rahma. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, ETABLISSEMENTS DIAR-RAHMA Dar-Rahma de Birkhadem Dar-Rahma de Misserghine Dar-Rahma de Constantine Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des annexes aux établissements Diar-Rahma, conformément au tableau ci-après : DENOMINATION SIEGE DE L’ANNEXE DE L’ANNEXE Annexe Dar-Rahma de Birkhadem Commune de Hadjout-Wilaya de Tipaza Annexe Dar-Rahma de Birkhadem Commune de Naciria-Wilaya de Boumerdès Annexe Dar-Rahma de Birkhadem Commune de Tamenghasset-Wilaya de Tamenghasset Annexe Dar-Rahma de Misserghine Commune d’El Bayadh-Wilaya d’El Bayadh Annexe Dar-Rahma de Misserghine Commune de Tlemcen-Wilaya de Tlemcen Annexe Dar-Rahma de Constantine Commune d’El Eulma-Wilaya de Sétif
20 Joumada El Oula 1436 11 mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13 25
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 15 septembre 2014. Le ministre La ministre de la solidarité des finances nationale, de la famille et de la condition de la femme Mounia MESLEM Mohamed DJELLAB Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des établissements publics de santé relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des finances, Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 13-381 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant les attributions du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre des établissements publics de santé relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est fixé conformément au tableau ci-après :
11 mars 2015
1- Au titre des centres hospitalo-universitaires :
POSTES SUPERIEURS NOMBRES
Chef magasinier 5
Chef d’atelier 4
Chef de parc 1
2 par CHU disposant d’un SAMU
Chef de cuisine 1
Responsable du service intérieur 1
2- Au titre des établissements hospitaliers spécialisés :
CATEGORIE D’ETABLISSEMENT POSTES SUPERIEURS NOMBRE
EHS catégorie A
Chef magasinier 4
Chef d’atelier 3 Chef de parc 1 Chef de cuisine 1
Responsable du service intérieur 1
EHS catégorie B
Chef magasinier 3
Chef d’atelier 2 Chef de parc 1 Chef de cuisine 1
Responsable du service intérieur 1
Chef magasinier 3
Chef d’atelier 2 Chef de parc 1 Chef de cuisine 1
EHS catégorie C
Responsable du service intérieur
11 mars 2015
3- Au titre des établissements publics hospitaliers :
CATEGORIE D’ETABLISSEMENT POSTES SUPERIEURS NOMBRE
EPH catégorie A Chef magasinier Chef d’atelier Chef de parc Chef de cuisine Responsable du service intérieur 2 par EPH catégorie A disposant d’un SAMU 4 3 1 1 1 EPH catégorie B Chef magasinier Chef d’atelier Chef de parc Chef de cuisine Responsable du service intérieur 2 par EPH catégorie B disposant d’un SAMU 3 2 1 1 1 EPH catégorie C 4- Au titre des établissements publics de santé de proximité : Chef magasinier Chef d’atelier Chef de parc Chef de cuisine Responsable du service intérieur 2 par EPH catégorie C disposant d’un SAMU 3 2 1 1 1 CATEGORIE D’ETABLISSEMENT POSTES SUPERIEURS NOMBRE EPSP catégorie A Chef magasinier Chef d’atelier Chef de parc Chef de cuisine Responsable du service intérieur 1 par EPSP catégorie A disposant d’une 3 3 1 maternité intégrée 1 EPSP catégorie B Chef magasinier Chef d’atelier Chef de parc Chef de cuisine Responsable du service intérieur 1 par EPSP catégorie B disposant d’une 2 2 1 maternité intégrée 1
11 mars 2015
4- Au titre des établissements publics de santé de proximité : (suite)
CATEGORIE D’ETABLISSEMENT POSTES SUPERIEURS NOMBRE
EPSP catégorie C Chef magasinier 2
Chef d’atelier 2
Chef de parc 1 Chef de cuisine 1 par EPSP catégorie C disposant d’une maternité intégrée Responsable du service intérieur 1 Chef magasinier 1 Chef d’atelier 1 Chef de parc 1 Chef de cuisine 1 par EPSP catégorie D disposant d’une maternité intégrée
EPSP catégorie D
Responsable du service intérieur 1
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
officiel de la République algérienne démocratique et 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les populaire. modalités de recrutement des agents contractuels, leurs Fait à Alger, le 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
- rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment Pour le ministre Pour le ministre de la santé, son article 8; des finances de la population Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Le secrétaire général et de la réforme hospitalière Le secrétaire général correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Miloud BOUTEBBA Abdelhak SAÏHI Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Pour le ministre auprès du Premier ministre chargé de la réforme du service public et par délégation, ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————!———— attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Arrêté interministériel du 30 Rabie El Aouel 1436 administrative; correspondant au 21 janvier 2015 modifiant Vu l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant par emploi, leur classification et la durée du contrat des les effectifs par emploi, leur classification et la agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance durée du contrat des agents exerçant des activités ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; hospitalière. Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs Le Premier ministre, par emploi, leur classification et la durée du contrat des Le ministre des finances, agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du Le ministre de la santé, de la population et de la réforme ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, administrative est modifié comme suit :
Arrêtent :
————
20 Joumada El Oula 1436 11 mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13 29
Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps plein 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 12 Ouvrier professionnel de niveau 1 — Ouvrier professionnel de niveau 1 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 5 Agent de prévention de niveau 2 40 Agent de prévention de niveau 1 20 Gardien 79 Total général Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015. Pour le ministre Pour le ministre de la santé, de la population des finances et de la réforme hospitalière Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelhak SAÏHI Miloud BOUTEBBA MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 24 décembre 2014 fixant la liste des établissements habilités à dispenser la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El Kala; EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice à temps à temps à temps partiel plein partiel — — — 1 3 240 — — — 12 1 200 34 — — 34 1 200 — — — 1 2 219 — — — 5 7 348 — — — 40 5 288 — — — 20 1 200 34 — — 113 — Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL ————!———— Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P. d’Oran) en institut de technologie des pêcheurs et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A. d’Oran);
11 mars 2015
Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie, des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A.) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A.);
Vu l’arrêté interministériel du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création de l’annexe de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Alger à El Marsa, wilaya de Chlef;
Vu l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant les conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de formation et les programmes d’études, ainsi que les modalités d’examen et d’octroi du brevet;
Vu l’arrêté du 19 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 14 septembre 2014 définissant la nomenclature des spécialités et filières de la formation assurée par les établissements de formation relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant les conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de formation et les programmes d’études ainsi que les modalités d’examen et d’octroi du brevet, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements habilités à dispenser la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines.
Art. 2. — Les établissements habilités à dispenser la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines sont :
— l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture d’El Kala (E.F.T.P.A. d’El Kala), wilaya d’El Tarf;
— l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A. d’Oran), wilaya d’Oran;
— l’annexe de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A.) à El Marsa, wilaya de Chlef.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 24 décembre 2014.
Sid Ahmed FERROUKHI.
COUR DES COMPTES
Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1436 correspondant au 25 février 2015 modifiant
l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada
1430 correspondant au 28 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée
du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre
de la Cour des comptes.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le président de la Cour des comptes,
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes;
Vu l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la Cour des comptes;
Arrêtent :
Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009, susvisé, est modifié comme suit :
11 mars 2015
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégories à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 9 60 — — 69 6 — — — 6 1 50 — — — 50 24 — — — 24 2 13 — — — 13 3 40 — — — 40 5 13 — — — 13 7 155 60 215
EMPLOIS Indices
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348
Total général
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1436 correspondant au 25 février 2015.
Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation Le président des finances Le directeur général de la fonction publique de la Cour des comptes et de la réforme administrative Mohamed DJELLAB Belkacem BOUCHEMAL Abdelkader BENMAROUF
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE