CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-317 du 1er aout 1992 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 15 octobre 1991, p. 1310. DECRETS Décret présidentiel r.” 92-318 du 1 août 1992 portant modification du décret présidentiel nº° 92-219 du 28 mai 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 276 AL signé le 19 février 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole (FIDA) pour le financement d’un projet pilote de développement de la pêche artisanale, p. 1312.
1310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 août 1992 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Décision du 18 août 1991 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs établie le 14 mai 1991 par la commission de reclasement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 1318. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 15 mars 1992 relatif à l’organisation de la Nidhara des affaires religieuses de la wilaya, p. 1319. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 7 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’habitat, p. 1319. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-317 du 1 aout 1992 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 15 octobre 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son ! article 74-11°, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat, Vu l’accord commercial entre la République algérienne democratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 15 octobre 1991. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 15 octobre 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1992. Ali KAFI. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte : Désireux de renforcer les liens de fraternité existant entre les deux pays; Convaincus de la nécessité d’œuvrer pour le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l’intérêt mutuel; Soucieux de l’importance de l’approfondissement et de l’élargissement des domaines de complémentarité économique entre les deux pays; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes œuvreront à encourager, développer et renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays dans leur intérêt mutuel. Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes s’effectueront conformément aux dispositions du présent accord et des lois et réglements en vigueur dans les deux pays, qui régissent les importations et les exportations, à la date de la mise en application de cet accord ou qui interviendront au cours de la période de validité dudit accord. Article 3 Sont considérés d’origine nationale les produits suivants :
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- les produits naturels, entièrement produits dans | les pays d’origine, y compris les produits agricoles et les produits d’origine animale ainsi que les animaux vivants et les ressources naturelles qui n’ont subi aucune transformation industrielle;
- les produits manufacturés, produits en Algérie ou en Egypte, dont la production intègre des produits non originaires de ces deux pays, à condition que ces produits aient subi une transformation industrielle leur donnant une plus value au moins égale à 40% du prix de revient à la production. Article 4 Un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes dans les deux pays, accompagnera les produits nationaux d’origine mentionnés à l’article 3 ci-dessus et échangés directement entre les deux parties contractantes. Article 5 Les échanges commerciaux prévus dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre personnes physiques ou personnes morales des deux pays, conformément aux lois, résolutions et réglements en vigueur dans chacun d’entre eux. Article 6 Le réglement des paiements résultant des échanges commerciaux s’effectuera en monnaies convertibles, conformément aux dispositions du présent accord et aux décisions, réglements et résolutions en vigueur dans les deux pays. Article 7 Les deux parties contractantes s’engagent à ne pas réexporter, en l’état vers une tierce partie, les marchandises et produits importés par l’une d’elles auprès de l’autre partie, qu’après avoir obtenu une autorisation écrite des autorités compétentes du pays d’origine. Article 8 La préférence dans le transport et le frêt maritime et aérien, des marchandises échangées entre les deux pays, est accordée aux moyens de transport nationaux. Article 9
- Les deux parties veilleront à participer aux expositions et foires internationales organisées dans l’un ou l’autre des deux payух.
- Chacune des deux parties permettra à l’autre l’organisation d’expositions permanentes et temporaires et lui accordera toutes les facilités conformément aux lois, décisions, réglements et résolutions en vigueur dans les deux pays.
- Les deux parties s’engagent à faciliter l’entrée en franchise temporaire des marchandises et produits destinés à l’exposition et ce, conformément aux lois, décisions, réglements et résolutions en vigueur dans chacun des deux pays.
- Chacune des deux parties autorisera l’entrée en franchise des droits et taux douanières, des échantillons commerciaux et ce, conformément aux lois, décisions, réglements et résolutions en vigueur dans chacun des deux pays. Article 10 Les deux parties favoriseront la coopération et l’échange de visites entre les chambres de commerce et d’industrie, les entreprises nationales et les hommes d’affaires dans les deux pays. Article 11 Désireuses de parvenir à une bonne application du présent accord et de faciliter l’échange de marchandises et de produits entre les deux pays, les deux parties ont convenu d’instituer, dans le cadre de la Haute commission mixte, une commission commerciale et douanière mixte qui se réunira périodiquement ou à la démande de l’une des deux parties et alternativement dans chaque capitale. Elle aura pour mission : A 1) l’élaboration de protocoles d’application qui fixent la liste des marchandises exonorées des droits et taxes douanières dans le cadre de l’article 3 du présent accord et dont ils deviennent parties intégrantes après ratification et publication;
- le suivi de l’application du présent accord et l’élimination des obstacles au développement et à la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays. Article 12 Le présent accord remplacera, à compter de la date de son entrée en vigueur, l’accord commercial à long terme signé le 2 mai 1976 entre les deux pays. Article 13 Le présent accord aura une validité d’un an, à compter de la date de l’échange des instruments de ratification conformément à la procédure constitutionnelle dans les deux pays. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes analogues d’un an à moins que l’une des deux parties contractantes n’ait, trois mois au moins avant la date d’expiration de chaque période, signifié par écrit son intention d’y mettre fin. Article 14 A l’expiration de la durée de validité du présent accord, ses dispositions resteront en vigueur pour assurer l’application des contrats commerciaux conclus pendant sa validité et non exécutés à la date de son expiration. Fait au Caire, le 15 octobre 1991 en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe d’Egypte Lakhdar BRAHIMI Amr MOUSSA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères.
1312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 août 1992 DECRETS Décret présidentiel nº 92-318 du 1º août 1992 portant modification du décret présidentiel n° 92-219 du 28 mai 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 276 AL signé le 19 février 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole (FIDA) pour le financement d’un projet pilote de développement de la pêche artisanale. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret présidentiel n° 92-219 du 28 mai 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 276 AL signé à Alger le 19 février 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds International pour le développement de la pêche artisanale, notamment son article 2; Décrète : Article 1. L’article 2 du décret présidentiel n° 92-219 du 28 mai 1992 susvisé est modifié et remplacé comme suit : << Art. 2: Les interventions de la Banque algérienne de développement (BAD) et de l’Agence nationale pour le développement des pêches (ANDP) sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe I pour la (BAD) et en annexe II pour (l’ANDP) jointes au présent décret ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1ª août 1992. Ali KAFI. ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment, en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 2. Le Trésor public concluera avec la Banque algérienne de développement (BAD) une convention financière qui précisera notamment les conditions de prêt ainsi que les conditions de mobilisation des fonds du prêt du fonds international de développement agricole (FIDA) et leur prêt aux bénéficiaires finaux. Art. 3. La dite convention fixera et/ou précisera notamment:
- le taux de la commission de gestion payable par le trésor au profit de la BAD pour les opérations réalisées sur << concours définitifs » ;
- le taux d’intérêt applicable pour les prêts à accorder aux bénéficiaires finaux; l’objetif étant de minimiser les coûts ;
- la prise en charge du risque de change;
- les conditions financières applicables aux bénéficiaires finaux ;
- les conditions de remboursement au Trésor public des crédits prévus par l’accord de prêt ;
- les mesures opérationnelles à prendre par la BAD en vue de la conclusion: a d’une convention entre la BAD et l’Agence nationale de développement des pêches (ANDP), b des conventions de prêt avec les bénéficiaires, pour l’utilisation et le remboursement des crédits,
- La prise en charge du « risque crédit ». Art. 4. - L’intervention de la Banque algérienne de développement en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs, et de passation des marchés :
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt prévu par l’accord de prêt, en liaison avec l’agence nationale pour le développement des pêches (ANDP);
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- la vérification de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt;
- la vérification de l’existence de la mention <<< Service fait >> lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’ANDP pour paiement ;
- l’introduction auprès du FIDA des demandes de décaissement du prêt ;
- les contrôles d’acquisition de biens, des services et des travaux de génie civil. Art. 5. Les opérations de décaissement du prêt sont assurées par la BAD conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné, pour le financement des opérations programmées dans le cadre du projet objet du présent décret. Art. 6. - Dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, la BAD doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. TITRE II CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 7. La BAD est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonction nelles afin d’assurer la gestion de l’accord de prêt ci-dessus mentionné. Art. 8. - Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la BAD sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle. Art. 9. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la BAD dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal, et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie trimestriellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE III EN MATIERE DE CONTROLE, DE COORDINATION ET DE SUIVI DÉ LA REALISATION DU PROJET Art. 10. La BAD est tenue : de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre-partie des obligations contractées par lui, d’effectuer, en collaboration avec l’ANDP, toutes opérations, bilans, et contrôles pour l’évaluation de la réalisation du projet financé par l’accord de prêt objet du présent décret. Art. 11. La BAD est tenue d’adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l’économie et par son intermédiaire, au Conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l’agriculture et à l’ANDP, une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec le FIDA et leur évolution. Art. 12. La BAD réalise à chaque phase, une évaluation complable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établit un rapport final d’exécution du dit accord dans l’ensemble de ses aspects, qui sera transmis aux autorités prévues à l’article 11 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information s’y rapportant, au secrétariat général du Gouvernement. TITRE IV CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 13. - La BAD doit prendre toutes les dispositions réglementaires techniques, documentaires, administratives pour la mobilisation dans les meilleurs délais des crédits pris en charge à raison : de 65% provenant de l’accord de prêt; de 30% provenant du fonds d’aide à l’emploi des jeunes; de 5% d’apport personnel du bénéficiaire selectionné. Ces fonds devront servir au financement des opérations induites par la réalisation du projet financé par l’accord de prêt objet du présent décret. Art. 14. Les modalités de versement des fonds d’aide à l’emploi des jeunes seront arrêtées entre la BAD et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle en collaboration avec le ministère de l’économie. Art. 15. La BAD prendra toutes les mesures administratives et juridiques pour le recouvrement des prêts accordés aux bénéficiaires du projet. Art. 16. - La BAD prendra toutes les dispositions nécessaires pour rembourser le prêt au trésor aux conditions prévues par la convention financière visée à l’article 3 ci-dessus. Art. 17. - Le minitre chargé des finances est tenu : de prendre les dispositions nécessaires pour l’ouverture d’une ligne sur le compte d’emprunt ouvert auprès de l’Agence comptable centrale du Trésor aux fins de remboursement du prêt, sur les moyens légalement prévus à cet effet, de procéder périodiquement à l’établissement du bilan de ce compte, en ressources et en dépenses.
1314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 août 1992 ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. L’accord du prêt conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole (FIDA) est destiné au financement du projet pilote de développement de la pêche artisanale au profit des jeunes sans emploi retenus conformément aux critères définis aux articles 8 et 9 ci-après. Chapitre I Opérations éligibles Art. 2. - Le projet comprend les parties suivantes : a) Matériel et équipement de pêche :
- Fourniture de 201 barques neuves à des attributaires formés et sélectionnés.
- Rééquipement d’environ 30 barques à moteur in bord et 60 barques à moteur hors bord. b) Formation, vulgarisation et pêche expérimentale :
- Formation à terre sur le montage et le remontage des filets. STRUCTURES
- Cinq ateliers de réparation.
- Trois fabriques de glace.
- Trois chambres froides
- Un magasin central
- Deux points de vente
- Quatre camionnettes isothermes
- Pièces de rechange..
- Trente moteurs destinés aux embarcations des sites suivants… Art. 5. - Les opérateurs d’exécution du projet sus-mentionné sont effectuées par l’agence nationale pour le développement des pêches (ANDP) conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités ci-après. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS Chapitre I En matière de réalisation du projet Art. 6. - L’ANDP est chargée, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’agriculture et les autres autorités compétentes concer-
- Démonstration en mer sur la conduite des barques, les techniques de pêche et le montage des filets.
- Expérimentation de nouveaux engins de pêche. c) Services d’appui :
- Installation d’un magasin central ét de deux points de vente pour la distribution des pièces de rechange.
- Construction de trois fabriques de glace et de trois chambres froides.
- Mise en place de cinq ateliers de réparation.
- Fourniture de quatre camionnettes isothermes pour le transport du poisson sous glace. Art. 3. - La répartition indicative des barques neuves (201 au total) par site est : 22 pour Azzefoun - 14 pour Béjaïa - 14 pour Ziama Mansouria - 41 pour El Marsa - 21 pour Chetaïbi - 21 pour Aïn Barbar - 68 pour El Kala. Art. 4. - Les structures d’appui objet de financement se répartissent comme suit : SITE D’IMPLANTATION Azzefoun, Ziama Mansouria, Chetaïbi - El Marsa, El Kala Azzefoun, Ziama Mansouria, El Marsa Azzefoun, Ziama Mansouria, El Marsa Chetaïbi Chetaïbi, Béjaïa Azzefoun, Ziama Mansouria, Chetaïbi, El Kala Pour les points de vente cités ci-dessus Deux à Ziama Mansouria - Quatre à El Marsa - Trois à Chetaïbi - Cinq à El Kala - Sept à Azzefoun - Neuf à Béjaïa. nées, conformément aux lois et règlements en vigueur, des opérations nécessaires à la réalisation du projet et ayant pour objets :
- la mise en place de la cellule de gestion du projet,
- la désignation du chef de projet,
- la mise en place des comités locaux de coordination, de sélection, de suivi, de contrôle au niveau de chaque site, sous l’autorité du chef de projet,
- la présentation des dossiers d’appels d’offres devant les commissions internes compétentes, régulièrement constituées et mises en œuvre pour la réalisation de la concurence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’ANDP et de l’Etat, à l’égard de tous autres co-contractants,
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- la conclusion des contrats afférents à l’acquisition pour le compte des bénéficiaires des équipements, matériels et embarcations conformément aux lois et règlements en vigueur,
- la conclusion des contrats afférents, aux travaux, au contrôle et au suivi du projet conformément aux lois et règlements en vigueur,
- la gestion des garanties contractuelles et légales de bonne exécution, de restitution d’avances… et de tout contentieux éventuel à l’égard du fournisseur,
- l’établissement des actes administratifs prévus par la réglementation et les lois en vigueur (acte de propriété, acte d’algérianisation, immatriculation…) pour les embarcations et matériels acquis prévus à l’article 2 pour le compte des bénéficiaires en vertu de l’article 65°,
- établissement des cahiers de charges fixant la nature, les quantités et les caractéristiques aussi précises que possible des équipements, matériels et embarcations à acquérir,
- le lancement des avis d’appel d’offres relatifs à l’acquisition des équipements, matériels et embarcations,
- la collecte, le classement et l’analyse des offres, et de la passation des commandes en veillant à la conformité des caractéristiques techniques des équipements, matériels et embarcations,
- la réception, le dédouanement et l’enlèvement des équipements et leur mise à la disposition des bénéficiaires,
- les opérations de contrôle technique et de vérification de ces équipements, fournitures et travaux en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et aux spécifications définies dans le cahier des charges. Chapitre II En matière d’études, de contrôle et de suivi de la réalisation du projet Art. 7. L’ANDP assure, dans le cadre des plans annuels, de ses plans de développement et de ses statuts, l’exécution des opérations ayant pour objet :
- les études techniques conformément aux normes afin d’assurer la bonne exécution du projet,.
- le contrôle et le suivi des travaux en vue d’une meilleure maîtrise dans la réalisation du projet,
- le choix technique des experts ou bureaux d’études en matière de contrôle et de suivi du projet,
- l’élaboration des cahiers des charges relatifs aux études, au contrôle et suivi des travaux à entreprendre au titre de l’exécution du projet,
- la conclusion des contrats avec les bureaux d’études de contrôle et de suivi nationaux ou étrangers, conformément aux lois et règlements en vigueur,
- la mise en œuvre en ce qui la concerne de toutes opérations administratives, techniques, financières, économiques et budgétaires ayant pour objet de faciliter le contrôle et la surveillance technique des équipements,
- le programme de réalisation et de contrôle des opérations d’études et d’assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées. Chapitre III Conditions d’éligibilité, de sélection des bénéficiaires Art. 8. Sont éligibles au projet dans l’ordre de priorité suivant : a) Pour les activités en mer :
- les inscrits maritimes à la pêche ayant au moins dix huit mois de navigation et se trouvant sans embarquement depuis une période d’au moins six (06) mois, âgés au moins de 18 ans et au maximum de 45 ans,
- les inscrits maritimes issus d’une école de formation de la pêche et se trouvant sans emploi âgés au moins de 18 ans et au maximum de 45 ans,
- les chômeurs-non inscrits-maritimes et issus de la communauté des pêcheurs du site concerné âgés au moins de 18 ans et au maximum de 38 ans. b) Pour les activités à terre : Les activités sont confiées aux candidats chômeurs présentant les qualifications requises pour l’activité à exercer en plus de celles déterminées par le comité local de coordination, de sélection, de suivi et de contrôle ; la priorité est donnée aux jeunes chômeurs. c) Les personnes éligibles sont celles résidentes dans les communes maritimes de la wilaya où est implanté le site. Chapitre IV En matière de sélection des candidats Art. 9. - Le comité local de coordination, de sélection, de suivi et de contrôle procède à la sélection des candidats sur la base : des critères d’éligibilité et de sélection prévus à l’article 8 ci-dessus, des conditions d’octroi de l’aide apportée par l’Etat dans le cadre du fonds d’aide à l’emploi des jeunes (FAEJ), de l’appréciation du responsable de la formation prévue par le projet désigné par l’ANDP.
1316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 Art. 10. Le comité local de coordination, de sélection, de suivi et de contrôle pour chaque site procède au classement des candidats par ordre d’éligibilité selon les critères retenus et établit la liste des bénéficiaires dans un procès verbal signé par son président et contre-signé par l’ensemble de membres où à défaut par la majorité ses de ses membres. Art. 11.- La liste définitive des bénéficiaires retenus approuvée par la cellule de gestion du projet et dûment visée par le directeur général de l’ANDP sera affichée sur le site concerné auprès du délégué régional de l’ANDP et au délégué à l’emploi des jeunes dont dépend le site, et sera publiée dans un quotidien national et deux quotidiens locaux avec indication de la date limite de recours éventuel motivé. Art. 12. - En cas de désistement d’un bénéficiaire, le comité local de coordination, de sélection, de suivi et de contrôle procède à son remplacement par le premier des candidats inscrits sur liste de classement prévue à l’article 10 ci-dessus. Art. 13. - Aucune réclamation n’est recevable si elle n’est pas envoyée à l’ANDP dans les conditions précisées par le comité local de coordination, de sélection, de suivi et de contrôle dans les 20 jours à compter de la date de publication de la liste des bénéficiaires. Chapitre V En matière de formation Art. 14. L’ANDP prend, dans la limite de ses attributions, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actions de formation et de vulgarisation devant permettre aux bénéficiaires d’acquérir les techniques et qualifications qui leur sont requises pour l’exploitation rationnelle des équipements. L’objet de cette formation est d’initier les bénéficiaires du projet à l’utilisation des matériels fournis par le co-contractant dans le cadre du projet. L’élaboration des programmes de formation est faite par l’ANDP. Chapitre VI En matière relationnelle Art. 15. Dans le cadre de l’exécution du projet, l’ANDP est chargée : a) de conclure des conventions avec : la Banque algérienne de développement (BAD) pour la mise en œuvre des activités de crédit, définissant notamment l’apport en fonds propres des bénéficiaires, la contribution du fonds d’aide à l’emploi des jeunes (FAEJ) à hauteur de 30% maximum du montant de chaque projet, et les critères de sélection des bénéficiaires, 5 août 1992 chacun des bénéficiaires qui donnent mandat à l’ANDP à l’effet d’acquérir pour leur compte les biens cités à l’article 2 ci-dessus, b) d’élaborer, en relation avec le ministère chargé des finances, le ministère chargé de l’emploi et la BAD, les cahiers des charges avec les bénéficiaires, pour l’accomplissement des objectifs du projet et des droits et obligations à prendre en charge par l’ANDP et les bénéficiaires. Art. 16. L’ANDP transmettra à la BAD les documents suivants: a) le procès-verbal du comité local, de coordination, de sélection, de suivi et de contrôle prévu à l’article 10 ci-dessus dûment visé par le directeur général de l’ANDP, b) la convention ANDP/bénéficiaires citée à l’article 15 ci-dessus, c) le cahier des charges établi entre l’ANDP et les bénéficiaires cités à l’article 15 ci-dessus, d) toute autre obligation du bénéficiaire au titre de ses engagements découlant de la réalisation du projet et des activités exercées par le bénéficiaire, e) toute obligation juridique et financière à prendre en charge par le bénéficiaire vis à vis de l’Etat et de la BAD, f) le listing des équipements destinés à chaque bénéficiaire et le montant d’acquisition correspondant, ainsi que les dépenses locales y afférentes notamment les droits de douanes, taxes et frais d’assurance, g) le contrat d’acquisition des biens et services ou tout autre document en tenant lieu, h) une déclaration de chaque bénéficiaire par laquelle il s’engage à respecter les obligations légales concernant les activités à exercer, ainsi que les dispositions du cahier des charges qui le lie à l’ANDP et auxquelles il est soumis. Art. 17. - L’ANDP s’engage à fournir à la BAD toute garantie présentée par le bénéficiaire et acceptable par la BAD, pour la couverture des engagements du bénéficiaire vis à vis de la BAD. Chapitre VII En matière organisationnelle Art. 18. Conformément aux dispositions de l’accord de prêt, le ministère de l’agriculture met en place le comité national de coordination, de suivi du projet. Ce comité national est composé des représentants des ministères et institutions ci-après : le ministère chargé de la pêche, président,
- le ministère chargé des finances,
5 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 1317 le ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le ministère chargé de l’équipement, le ministère chargé des transports, le conseil national de la planification, la Banque algérienne de développement, le directeur général de l’ANDP. Art. 19. - Le comité national : est chargé d’évaluer les conditions de réalisation du projet et de prendre, le cas échéant, toutes mesures de nature à ensaméliorer la mise en œuvre, se prononce sur les recours éventuels introduits par les candidats à l’acquisition des embarcations, équipements et matériels prévus par le projet, se réunit au moins quatre fois par an pendant les deux premières années de la mise en œuvre du projet, sur convocation de son président, établit les comptes rendus des travaux qui sont adressés à l’ensemble des ministères et institutions qui en sont membres. Art. 20. L’ANDP crée en son sein une cellule de gestion du projet dirigée par le chef du projet et placé sous l’autorité du directeur général de l’ANDP. La cellule de gestion du projet comprend :
- les délégués régionaux du projet basés à Béjaïa et Chetaïbi,
- le comptable du projet,
- un économiste des pêches,
- six maîtres pêcheurs (un par site),
- six agents statisticiens (un par site). Art. 21. - La cellule de gestion du projet est chargée : d’élaboré les plans annuels de travail et les budgets correspondants, d’établir les rapports trimestriels et annuels d’acivité, d’approuver et d’adopter la liste des bénéficiaires établie par les comités locaux de sélection, d’assurer la coordination avec les intervenants du projet, d’élaborer et de transmettre au comité national de coordination et de suivi et la direction générale de l’ANDP, les situations physiques et financières relatives à l’état d’avancement du projet. Art. 22. - L’ANDP met en place, au niveau de chaque site, un comité local de coordination, de sélection, de suivi et de contrôle. Ce comité local est chargé de : procéder à la sélection des candidats, d’élaborer les listes des bénéficiaires et de les transmettre pour approbation à la cellule de gestion du projet. veiller à la répartition rigoureuse des embarcations, équipements et matériels acquis dans le cadre du projet aux bénéficiaires retenus, prendre toute mesure, en liaison avec les services locaux concernés, pour faciliter la mise en œuvre du projet (terrains d’assiette, concessions, plan d’amarrage), assurer la coordination des activités des différents intervenants au niveau du site. Art. 23. Ce comité local est composé de :
- délégué régional de l’ANDP dont relève le site concerné, ou son représentant, président,
-
- délégué régional du projet,
- délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya concernée,
- le chef de la daïra où est situé le site,ou son représentant,
-
- le représentant de l’APC concernée,
- le maître-pêcheur de l’antenne du projet,
- le représentant des pêcheurs désigné par la profussion,
- un représentant de la BAD. Chapitre VIII En matière de concession domaniale et infrastructures Art. 24. L’ANDP est tenue: :-
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réalisation des infrastructures d’appui notamment les terrains pour la constrcution d’ateliers, de magazins de vente et toute autre réalisation prévue dans le projet.
- dans le cadre des activités d’appui, d’introduire une demande de concession auprès de l’entreprise portuaire (cas de ports mixtes commerce pêche) ou auprès de la direction technique de wilaya concernée (cas des ports de pêche ou plage d’échouage).
- d’effectuer auprès des autorités concernées toutes formalités nécessaires à la délivrance des contrats de location des institutions fixées ci-dessus en ce qui la concerne et en ce qui concerne les bénéficiaires du projet.
1318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 août 1992 TITRE III ASPECTS BUDGETAIRES, FINANCIERS, COMPTABLES, COORDINATION ET CONTROLE Art. 25. - L’ANDP établit, conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec le ministère de l’agriculture et les autres autorités compétentes concernées, les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelle nécessaires à la réalisation des objectifs du projet, dans le cadre des lois de finances et des plans d’équipement et du fonds d’aide à l’emploi des jeunes. Art. 26. L’ANDP:
- effectue conformément aux lois et règlements en vigueur, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de biens et services et de travaux, conclus dans le cadre de la réalisation du projet financé par l’accord de prêt et dans la limite des crédits de paiements annuels en concours définitifs octroyés conformément aux autorisations de programmes prévues,
- transmet à la Banque algérienne de développement les dossiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour paiement à effectuer),
- s’engage à ordonner les paiements relatifs aux contrats passés avec les fournisseurs en vue de leur imputation aux différentes sources de financement du projet. Art. 27.-L’ANDP est tenue d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlement effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, b) l’établissemnt des bilans comptables, c) la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables, techniques, commerciaux et financiers relatifs à l’exécution du projet. Art. 28. L’ANDP dresse trimestriellement le bilan des opérations de toute nature, notamment physiques, financières, comptables, budgétaires et économiques relatives à l’exécution du projet qu’elle transmet au ministère de l’économie, à la BAD au ministère de l’agriculture au CNP et au ministère des affaires étrangères et une évaluation de l’utilisation du prêt, ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec le fonds international de développement agricole (FIDA). Art. 29. L’ANDP établit annuellement un rapport d’évaluation de l’exécution de l’accord de prêt, d’une part, du budget d’autre part, qu’elle transmet aux autorités mentionnées dans l’article 28 ainsi qu’un rapport final d’exécution qu’elle transmet dans les mêmes conditions. Art. 30. - L’ANDP prend en charge les procédures de coodination et d’information avec le FIDA en matière de passation des marchés publics et porte tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées. Art. 31. - Les opérations effectuées par l’ANDP dans le cadre de l’exécution du projet sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l’Etat et à toute vérification et enquête par l’inspection générale et les services techniques concernés du ministère de l’agriculture et l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Décision du 18 août 1991 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs établie le 14 mai 1991 par la commission de reclasement des moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 18 août 1991 sont approuvées les listes de bénéficiaires de licences de débits de tabacs établies le 14 mai 1991 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N et de L’O.C.F.L.N.
LISTE DES BENEFICIAIRES Nom et Prénom Centres Daïras d’exploitation Moussa Demdoum El Eulma El Eulma Aldja Tanah Beidha Bordj Aïn Azel Behilila Nechoud, Guelal Aïn Oulmane veuve Naoui Assila
5 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 1319 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 15 mars 1992 relatif à l’organisation de la Nidhara des affaires religieuses de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des affaires religieuses, Le ministre délégué au budget, Le ministre délégué aux collectivités locales, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991, portant création de la Nidhara des affaires religieuses et déterminant son organisation et son fonctionnement, notamment l’article 4; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses; Arrêtent : Article 1er. - En application à l’article 4 du décret n° 91-83 susvisé, la Nidhara des affaires religieuses comprend, un nombre de services administratifs selon le nombre et l’importance de ses activités et la nécessité de chaque wilaya. Art. 2. - Les services administratifs de la Nidhara sont : service du personnel et des moyens, service des biens Waqfs et des rituels, service de l’enseignement, de la formation et de la culture islamique. Art. 3. - Dans le cas ou la Nidhara ne comprend que deux services administratifs, les biens Waqfs sont confiés au service de l’administration et des moyens. Dans ce cas la Nidhara est organisé comme suit : service des moyens, des biens Waqfs et du rituel, service de l’enseignement de la formation et de la culture islamique. Art. 4. La Nidhara des affaires religieuses comprend trois (3) services dans les vingt six (26) wilayas suivantes : Adrar - Chlef - Laghouat - Batna - Béjaïa – Biskra Blida - Tlemcen – Tiaret – Tizi Ouzou – Alger - Djelfa Sétif - Constantine - Médéa - Mostaganem – M’Sila Mascara - Ouargla - Oran - Bordj Bou Arréridj - El Oued - Aïn Defla - Relizane - Bouira - Jijel. Art. 5. La Nidhara des affaires religieuses comprend deux (2) services dans les vingt deux (22) wilayas suivantes : Oum El Bouaghi - Béchar – Tamanghasset - Tébessa Saïda - Skikda - Sidi Bel Abbès - Annaba - Guelma El Bayadh - Illizi - Boumerdès – El Tarf - Tindouf Tissemsilt – Khenchela – Souk Ahras – Tipaza – Mila Naama – Aïn Témouchent – Ghardaïa. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1992 Le ministre des affaires Le ministre délégué religieuses aux collectivités locales M’Hamed Abdelmadjid TEBBOUNE BENREDOUANE P. le Chef du Gouvernement Le ministre délégué et par délégation au budget Le directeur général Mourad MEDELCI de la fonction publique Noureddine KASDALI MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 7 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’habitat. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 91-191 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination de M. Mohamed Cherrouk en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Cherrouk, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1992. Farouk TEBBAL. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger