ج.ر عدد 4 لسنة 2023
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A (Frais Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

29 Joumada Ethania 1444 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 22 janvier 2023 SOMMAIRE REGLEMENTS COUR CONSTITUTIONNELLE Règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle……………………………………………………………………………… 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du président de l’Observatoire national de la société civile…………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général « Amérique » au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger…………………………………………… 13 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’une chef de service à la Cour suprême………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin à des fonctions à la direction générale des impôts au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des finances, des moyens et des infrastructures au ministère des finances……………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au Conseil national économique, social et environnemental………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de chargées d’études et de recherche au secrétariat général du Conseil national des droits de l’Homme……………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023 portant nomination du président de l’Observatoire national de la société civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination de chefs de daïras aux wilayas. 14 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination de la chef de département d’administration et des moyens au Conseil d’Etat………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination à la direction générale du budget au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services du budget et d’évaluation au ministère des finances………………………………………………………………………. 15

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22 janvier 2023 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination à la direction générale des impôts au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination à l’inspection générale des services fiscaux………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination à l’inspection générale des finances au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances……………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 portant nomination du recteur de l’université de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 portant nomination du secrétaire général du ministère des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base…………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination d’un chef d’études à la Cour constitutionnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination de la directrice de la coopération et des relations internationales au Conseil national économique, social et environnemental…………………………………………………. 15 Décret exécutif du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’inspecteur régional des services fiscaux de Chlef………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………….. 16 Décret exécutif du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice de la réglementation, du contentieux et de la coopération au ministère de l’industrie pharmaceutique………………………………………… 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire…………………… 16 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1444 correspondant au 12 décembre 2022 fixant la liste des postes supérieurs de la délégation nationale à la sécurité routière, les conditions d’accès à ces postes, ainsi que la bonification indiciaire y afférente………. 16 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1444 correspondant au 16 novembre 2022 fixant les modalités de l’admission temporaire, de la réexportation, de l’exportation temporaire et de la réimportation des équipements sensibles de télécommunications…………… 18

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 22 janvier 2023 REGLEMENTS COUR CONSTITUTIONNELLE Règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 142, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 et 198 ; Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle ; Vu la décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle ; Après délibération, adopte le règlement fixant ses règles de fonctionnement dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — Les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle visent l’ensemble des dispositions applicables par la Cour lors de l’exercice de toutes ses prérogatives constitutionnelles et légales qui lui sont confiées quelle que soit leur nature. Art. 2. — Les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont principalement inspirées de la Constitution, de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, des lois spéciales et du présent règlement fixant ses règles de fonctionnement. TITRE 1 REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE ET DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION Chapitre 1er Du contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements Art. 3. — La Cour constitutionnelle est saisie par les instances citées à l’article 193 de la Constitution, selon le cas, au sujet de la constitutionnalité et de la conventionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements. Art. 4. — Conformément aux articles 142, 190 (alinéa 4) et 198 de la Constitution, lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur l’inconstitutionnalité d’un traité, accord, convention, loi, ordonnance, règlement, disposition législative ou réglementaire, elle applique les dispositions de l’article 198 de la Constitution. Art. 5. — Conformément à l’article 190 (alinéa 4) de la Constitution, lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur l’inconventionnalité des lois, celles-ci ne sont pas promulguées. Lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur l’inconventionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à partir de la date de leur publication, ceux-ci perdent tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour constitutionnelle. Art. 6. — Conformément à l’article 4 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée, la Cour constitutionnelle, lors du contrôle d’une ou de plusieurs dispositions, elle se limite au texte dont elle est saisie et ne peut examiner d’autres dispositions de tout autre texte dont elle n’est pas saisie, même lorsque celles-ci ont un lien direct avec les dispositions, objet de saisine. Lorsque la disposition dont elle est saisie est déclarée inconstitutionnelle et qu’il s’avère que sa dissociation du reste du texte affecte l’ensemble de sa structure, le texte est renvoyé au saisissant. Chapitre 2 Du contrôle de conformité des lois organiques et du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution Art. 7. — Lorsque la Cour constitutionnelle décide, lors de son contrôle sur la conformité des lois organiques à la Constitution, que la loi organique qui lui est soumise, comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution, et que celles-ci ne peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi organique, ledit texte est renvoyé au saisissant. Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle décide que la loi organique qui lui est soumise comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution qui peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi organique, le Président de la République peut promulguer celle-ci, distraite de la disposition ou des dispositions contraires à la Constitution.

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2023 Art. 8. — Lorsque la Cour constitutionnelle décide, en se prononçant sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution, que celui-ci comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution, et ne peuvent être séparées des autres dispositions dudit règlement, ledit texte est renvoyé au saisissant. Tout amendement au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, est soumis à la Cour constitutionnelle à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution. Chapitre 3 Des procédures relatives au contrôle de constitutionnalité et de contrôle de conformité à la Constitution Art. 9. — La Cour constitutionnelle est saisie, dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité et de la conventionnalité des traités, conventions, accords, lois, ordonnances, règlements et du contrôle de conformité des lois organiques et du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution, par lettre de saisine adressée à son Président, accompagnée du texte, objet de saisine. La lettre de saisine est enregistrée selon la date de son arrivée au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle sur le registre des saisines. Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre de saisine. Art. 10. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par des députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou par des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, la lettre de saisine doit être accompagnée d’une copie du traité, accord, convention, loi ou règlement, objet de saisine. La lettre de saisine doit être, également, accompagnée de la liste des noms, prénoms et signatures des députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou des membres du Conseil de la Nation, auteurs de la saisine, ainsi que d’une copie de leur carte de député ou de membre du Conseil de la Nation. La lettre de saisine est déposée par le délégué des saisissants au greffe de la Cour constitutionnelle, contre accusé de reception. Art. 11. — La Cour constitutionnelle informe, immédiatement, le Président de la République de la saisine. Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ainsi que le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, sont, également, informés de la saisine déposée par les députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou par les membres du Conseil de la Nation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5 La Cour constitutionnelle peut demander aux instances concernées citées à l’alinéa 2 ci-dessus, tout document sur l’objet de la saisine, ou demander à auditionner des représentants de ces instances. Art. 12. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont notifiées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi qu’à la partie saisissante. TITRE 2 REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE DIFFERENDS ENTRE LES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS ET L’INTERPRETATION DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES Art. 13. — Conformément aux articles 192 (alinéa 1er) et 193 (alinéas 1er et 2) de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels, par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas. La Cour constitutionnelle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation. La saisine se fait par lettre motivée, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle. Art. 14. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels conformément à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, celle-ci statue par une décision après instruction sur le différend, dans un délai de trente (30) jours, au maximum, à partir de la date de sa saisine. Art. 15. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’une interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution, elle délibère à huit clos et uniquement en présence de ses membres, et rend un avis dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. Art. 16. — Le Président de la République peut demander à la Cour constitutionnelle de réduire le délai susmentionné au sujet des différends entre les pouvoirs constitutionnels et de l’interprétation des dispositions constitutionnelles à dix (10) jours, en cas d’urgence, conformément aux dispositions de l’article 194 de la Constitution. Art. 17. — La Cour constitutionnelle émet ses avis et rend ses décisions à la majorité de ses membres présents, sans préjudice des dispositions des articles 94 (alinéa 1er) et 197 (alinéa 2) de la Constitution. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 TITRE 3 REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE Chapitre 1er Des procédures relatives à l’exception d’inconstitutionnalité Art. 18. — La décision de renvoi ordinaire ou d’office rendue par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, relative à l’exception d’inconstitutionnalité, est enregistrée au registre réservé à l’exception d’inconstitutionnalité tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle. Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre de l’exception d’inconstitutionnalité. La décision de renvoi est accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui. Le rapporteur peut demander les documents nécessaires à l’appui du dossier. Art. 19. — La Cour constitutionnelle avise le Président de la République dès réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité. Elle avise également, immédiatement, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi que les parties de la décision de renvoi, accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui. Art. 20. — Les autorités et les parties doivent envoyer leurs observations écrites, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de leur notification. Les observations sont notifiées aux autorités et aux parties qui peuvent présenter leurs réponses écrites à ces observations, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de leur notification. Le Président de la Cour constitutionnelle peut proroger ce délai à la demande des autorités concernées ou des parties. Les notifications, les observations et les documents sont communiqués par tous moyens de communication. La notification faite par voie de courrier électronique vaut notification régulière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux observations prévues à l’article 21 ci-dessous. Art. 21. — Sont écartés les observations et les documents joints, transmis après expiration du délai fixé à leur présentation. 22 janvier 2023 Art. 22. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé(e) dans les délais prévus à l’article 30 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle. Art. 23. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, une copie de la décision de refus du renvoi, motivée, est envoyée au Président de la Cour constitutionnelle, et est enregistrée au registre réservé pour les décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle. Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre des décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité. Les membres de la Cour constitutionnelle sont avisés de la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité et reçoivent une copie de celle-ci. Art. 24. — Toute partie ayant intérêt peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, en formulant une demande écrite et motivée au Président de la Cour constitutionnelle, et ce, préalablement à la mise en délibéré de l’exception. Si sa demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties. Art. 25. — Tout membre de la Cour constitutionnelle peut demander de se dessaisir de tout dossier d’exception, s’il considère que sa participation au règlement de ce dossier est de nature à nuire à sa neutralité. La demande motivée de dessaisissement est adressée au Président de la Cour constitutionnelle qui la soumet à la Cour pour se prononcer. La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande de dessaisissement sans la présence du membre concerné. Art. 26. — Toute partie à l’exception d’inconstitutionnalité peut présenter une demande motivée de récusation d’un membre de la Cour constitutionnelle pour des raisons sérieuses pouvant entacher la neutralité de la Cour constitutionnelle. La demande doit être présentée avant la mise en délibéré de l’exception. Le Président de la Cour constitutionnelle soumet la demande de récusation au membre concerné, pour avis. La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande sans la présence du membre concerné.

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2023 Art. 27. — A l’issue de l’examen du dossier, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement de l’exception d’inconstitutionnalité et fixe la date d’audience. Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 36 ci-dessous, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement des exceptions soulevées postérieurement à la même audience fixée pour l’examen de la première exception. La date d’audience est notifiée aux autorités et aux parties, citées à l’article 19 du présent règlement. Le rôle est affiché à l’entrée de la salle d’audience et mis en ligne sur le site électronique de la Cour constitutionnelle. Art. 28. — Le Président de la Cour constitutionnelle peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, décider de la tenue de l’audience à huis clos, si la publicité porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle assure la police de l’audience et le déroulement des débats. Il a pleine autorité quant au bon déroulement de l’audience et au respect qui est dû à la Cour, et de prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Art. 30. — Le Président de la Cour constitutionnelle procède à l’ouverture de l’audience. Il invite le greffier à appeler les parties et le représentant du Gouvernement, de s’assurer de la présence des avocats des parties et de prendre note du déroulement de l’audience sur le registre d’audiences. Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre d’audiences. Le Président de la Cour constitutionnelle invite le membre rapporteur à donner lecture de son rapport sur l’exception d’inconstitutionnalité. Le Président de la Cour constitutionnelle demande aux parties ou à leurs avocats, si présents, de présenter leurs observations orales puis donne la parole au représentant du Gouvernement pour présenter ses observations. Les observations orales doivent être présentées en audience en langue arabe en quinze (15) minutes. Le registre des audiences est signé par le Président de l’audience et le greffier après la mise du dossier de l’exception en délibération. Art. 31. — A l’issue de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle met le dossier de l’exception en délibération et fixe la date du prononcé de la décision. Art. 32. — Les dispositions des articles 46 à 48 du présent règlement s’appliquent aux audiences des délibérations. Art. 33. — Ne participent aux délibérations que les membres qui ont assisté à l’audience. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 Art. 34. — Le déroulement des audiences, l’organisation de l’assistance, l’enregistrement et la retransmission audiovisuelle ainsi que la couverture médiatique des audiences, sont fixés par décision du Président de la Cour constitutionnelle. Art. 35. — En cas d’infraction pénale relevant du droit public commise lors du déroulement de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne le greffier de dresser, immédiatement, un procès-verbal et de le transmettre, immédiatement, après avoir pris toutes les mesures au Procureur général, territorialement compétent. Chapitre 2 Des décisions de la Cour constitutionnelle relatives à l’exception d’inconstitutionnalité Art. 36. — Lorsque la Cour constitutionnelle enregistre, en la même audience, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative ou réglementaire, elle peut ordonner leur jonction et se prononce par une seule décision sur l’ensemble. Elle se prononce sur les exceptions soulevées postérieurement au sujet de la même disposition législative ou réglementaire, par des décisions portant exceptions précédemment jugées. Art. 37. — En cas de déclaration de l’inconstitutionnalité de la disposition législative ou réglementaire, la Cour constitutionnelle fixe la date à compter de laquelle celle-ci perd tout effet, conformément à l’alinéa 4 de l’article 198 de la Constitution. Art. 38. — La décision de la Cour constitutionnelle sur l’exception d’inconstitutionnalité comporte les noms des parties, leurs représentants, les visas des textes sur lesquels la Cour s’est fondée, les observations qui lui ont été présentées au sujet de la disposition législative ou réglementaire, objet de l’exception, des motifs et du dispositif. Elle comporte, également, les noms, prénoms et signatures des membres de la Cour constitutionnelle qui ont participé au délibéré, ainsi que le nom et prénom du membre rapporteur. Art. 39. — Le prononcé de la décision se limite à la lecture du dispositif au cours de l’audience publique, en présence des membres de la Cour constitutionnelle qui ont délibéré sur l’exception d’inconstitutionnalité. La décision de la Cour constitutionnelle est enregistrée au répertoire des décisions d’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle. Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du répertoire des décisions de l’exception d’inconstitutionnalité.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 Art. 40. — La Cour constitutionnelle informe immédiatement, le Président de la République, le Premier président de la Cour suprême ou le Président du Conseil d’Etat, selon le cas, du dispositif de la décision. Le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, sont notifiés de la décision de la Cour constitutionnelle portant sur l’exception d’inconstitutionnalité. La décision est, également, notifiée au Premier Président de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat, selon le cas, dans un délai, maximum, de huit (8) jours. Art. 41. — Il est tenu compte, dans la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité, de l’écriture des initiales des noms et prénoms des parties. Art. 42. — La Cour constitutionnelle peut procéder, soit d’office soit à la demande des autorités ou des parties visées à l’article 19 du présent règlement, à la rectification des erreurs matérielles pouvant entacher ses décisions. TITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE, DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION, DE CONVENTIONNALITE, DE L’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE ET EN MATIERE DE DIFFERENDS ENTRE LES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS ET D’INTERPRETATION DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES Art. 43. — La date d’enregistrement de la saisine ou de la décision du renvoi dans le registre tenu à cet effet, constitue le point de départ des délais fixés aux articles 194 et 195 (alinéa 2) de la Constitution, et aux articles 12 et 13 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée. Art. 44. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs pour l’examen du dossier de la saisine ou du renvoi, et pour la préparation d’un rapport et d’un projet de décision ou d’avis, selon le cas, sur ledit dossier. Art. 45. — Le rapporteur est habilité à recueillir tous documents et informations afférents au dossier de saisine ou de renvoi qui lui a été confié. Il peut, également, après accord du Président de la Cour constitutionnelle, consulter tout expert sur le sujet. Art. 46. — La Cour constitutionnelle se réunit sur convocation de son Président. Le Président de la Cour constitutionnelle peut, en cas d’absence, déléguer un membre pour assurer la présidence de l’audience. 22 janvier 2023 En cas d’empêchement du Président, le membre le plus âgé préside l’audience. Art. 47. — La Cour constitutionnelle ne peut statuer, valablement, qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres. Art. 48. — La Cour constitutionnelle délibère à huis clos et uniquement en présence de ses membres. Elle rend ses décisions et avis à la majorité de ses membres présents, et à la majorité absolue pour les lois organiques, sans préjudice des dispositions de l’alinéa premier de l’article 94 de la Constitution. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Art. 49. — Le secrétaire général est chargé d’établir les procès-verbaux des réunions de la Cour constitutionnelle. Le secrétaire général prête serment devant le Président de la Cour constitutionnelle dans les termes ci-après : وظيفتي أمارس أن العظيم العلي باالله “أقسم المحكمة اجتماعات سرّية على أحافظ وأن بنزاهة، وقرارات الجلسات، محاضر أحفظ وأن الدستورية، شهيد”. أقول ما على واالله الدستورية، المحكمة وآراء Art. 50. — Avant d’entrer en fonction, le greffier de la Cour constitutionnelle, prête serment devant le Président de la Cour constitutionnelle en audience publique dans les termes ci-après : بأمانة بمهامي أقوم أن العظيم العلي باالله “أقسم المهني، السرّ على أحافظ وأن وإخلاص، وعناية وصدق الأحوال كل في أراعي وأن المهنة، بشرف وألتزم واالله مهامي، عليّ تفرضها التي الواجبات والظروف شهيد”. أقول ما على Art. 51. — Les procès-verbaux des audiences de la Cour constitutionnelle, sont signés par les membres présents et le secrétaire de l’audience. Ils ne peuvent être consultés que par les membres de la Cour constitutionnelle. Art. 52. — Les minutes des décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont signés par le Président et les membres présents. Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont enregistrés par le Secrétaire général qui en assure la conservation et l’archivage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 53. — Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont motivés et rendus en langue arabe dans les délais fixés aux articles 194 et 195 (alinéa 2) de la Constitution, selon le cas, et aux articles 12 et 13 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée.

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2023 Art. 54. — Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont transmis au Secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TITRE 5 REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE D’ELECTIONS, DE REFERENDUM ET DE PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS Chapitre 1er De l’élection du Président de la République Art. 55. — La Cour constitutionnelle reçoit les décisions de l’Autorité nationale indépendante des élections relatives aux candidatures, accompagnées des dossiers de candidature, dans les vingt-quatre (24) heures de l’annonce de ces décisions. Elles sont déposées au Secrétariat général de la Cour constitutionnelle, contre accusé de réception. Art. 56. — Tout candidat, ou son représentant dûment habilité, a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l’Autorité nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d’une requête motivée au service du greffe de la Cour constitutionnelle, dans un délai de quarante-huit (48) heures, au maximum, de l’heure de sa notification. Art. 57. — Tout candidat, ou son représentant dûment habilité, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur le procès-verbal de dépouillement disponible dans le bureau de vote. Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours et de préparer des rapports et des projets de décisions sur lesdits dossiers. Art. 58. — La Cour constitutionnelle se prononce sur les recours par décisions notifiées, immédiatement, aux requérants. En cas de recevabilité du recours, la Cour constitutionnelle inscrit le candidat requérant, sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République. Art. 59. — La Cour constitutionnelle rend une décision portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, après avoir statué sur les recours dans un délai de sept (7) jours, au maximum, de la date de la dernière décision envoyée par l’Autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 95 de la Constitution, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leur nom. Art. 60. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont transmises au Secrétariat général du Gouvernement pour publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 Art. 61. — Les recours à l’encontre des résultats provisoires de l’élection du Président de la République, sont formulés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires. Art. 62. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner chaque recours et de soumettre un rapport et un projet de décision dont copies sont remises aux membres de la Cour constitutionnelle. Le rapporteur présente son rapport et le projet de décision à la Cour constitutionnelle à l’effet d’y statuer conformément aux dispositions de l’article 260 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Art. 63. — La décision relative aux cas de décès ou de constatation de l’empêchement légal de l’un des candidats au second tour des élections présidentielles ainsi que la décision portant obligation de procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales et prorogation des délais de leur organisation, prévus à l’article 95 (alinéas 1er et 3) de la Constitution, sont notifiées au Président de la République et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections. Les deux (2) décisions sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 64. — Les décisions de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale peuvent faire l’objet de recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur notification. Art. 65. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner le recours contre la décision de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale. La Cour constitutionnelle statue, par décision, sur le recours contre la décision de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale. Chapitre 2 De l’élection des membres du Parlement Art. 66. — Conformément aux articles 211, 271 et 275 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, la Cour constitutionnelle reçoit les résultats provisoires de l’Autorité nationale indépendante des élections et les procès-verbaux centralisant les résultats des élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par la commission électorale des citoyens résidents à l’étranger.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 Elle reçoit également, sans délai, de l’Autorité nationale indépendante des élections, les résultats provisoires et les procès-verbaux de dépouillement ou de centralisation des résultats relatifs aux élections des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 238 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Art. 67. — Le contestataire des résultats provisoires des élections législatives doit être un candidat, une liste de candidats ou un parti politique ayant participé aux élections dans la circonscription électorale concernée, dans le cas où les requérants chargent un représentant pour le dépôt du recours. Sous peine d’irrecevabilité du recours en la forme, le représentant doit être dûment habilité, et doit présenter son recours sous forme de requête déposée au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, dans les délais prévus aux articles 209 et 240 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Art. 68. — En cas de réclamations contre les élections de renouvellement des deux tiers (2/3) des membres élus du Conseil de la Nation, celles-ci doivent sous peine d’irrecevabilité du recours en la forme, être consignées dans le procès-verbal de dépouillement au niveau du bureau de vote, tel qu’énoncé aux articles 236 et 237 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Art. 69. — La requête de recours prévue aux articles 209 et 240 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, doit comporter les indications suivantes : 1- les noms, prénom(s) du requérant, sa profession, son adresse et sa signature ; 2- l’Assemblée populaire communale ou de wilaya à laquelle appartient le requérant, lorsqu’il s’agit de l’élection des membres du Conseil de la Nation ; 3- lorsqu’il s’agit d’un parti politique ou d’une liste de candidats : la dénomination du parti ou de la liste, l’adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir ou la procuration l’habilitant ; 4- un exposé retraçant l’objet du recours et son fondement sous forme de moyens et motifs ; 5- le recours doit être accompagné de moyens et de documents à l’appui ; 6- la requête du recours doit être formulée en langue arabe. Art. 70. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner le recours. Pour les élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, le recours est notifié par tous moyens légaux à la liste ou au candidat déclaré élu dont l’élection est contestée pour présenter un mémoire écrit, conformément aux dispositions de l’article 209 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. 22 janvier 2023 Art. 71. — La Cour constitutionnelle délibère à huis clos sur les recours contre les résultats des élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation élus, conformément aux conditions et délais fixés dans les dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Si elle estime le recours fondé, elle déclare, par décision motivée, soit l’annulation de l’élection contestée et de procéder à un nouveau scrutin, soit elle procède à la reformulation du procès-verbal des résultats établi et la proclamation du candidat, régulièrement et définitivement, élu, conformément à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. La décision portant annulation de l’élection est notifiée, selon le cas, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou au Président du Conseil de la Nation ainsi qu’au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et aux parties concernées. La décision relative à l’annulation de l’élection ou à la reformulation du procès-verbal des résultats est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 72. — La Cour constitutionnelle proclame, après avoir statué sur les recours, les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ou des membres élus du Conseil de la Nation. La proclamation des résultats définitifs est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 73. — Les décisions de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales sont susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Art. 74. — Le requérant doit être un candidat ou une liste de candidats ou un parti politique participant aux élections dans la circonscription électorale concernée. Le recours est présenté conformément aux conditions et procédures prévues par la loi. Le dépositaire du recours doit, sous peine d’irrecevabilité du recours en la forme, être habilité pour ce faire. Art. 75. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours contre les décisions de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales.

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2023 Art. 76. — Les décisions de la Cour constitutionnelle statuant sur les recours contre les décisions de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales, sont notifiées au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Président du Conseil de la Nation, selon le cas, ainsi qu’au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et aux parties concernées. Art. 77. — Lorsque le Président de la Cour constitutionnelle est notifié de la déclaration de vacance du siège d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, celui-ci désigne, parmi les membres de la Cour, un rapporteur à l’effet de vérifier l’objet du remplacement et d’établir un rapport et un projet de décision. Art. 78. — La Cour constitutionnelle statue par décision sur le remplacement du député dont le siège devient vacant, conformément à l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et rend une décision notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections. La décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 79. — Sur saisine par lettre motivée du président de la chambre concernée, la Cour constitutionnelle proclame, par décision, la vacance du siège de l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation suite à la déchéance de son mandat électif, conformément à l’article 120 de la Constitution. La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée au Président de la chambre concernée et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections. Ladite décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre 3 De la consultation électorale par voie de référendum Art. 80. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours qu’elle reçoit sur les résultats de la consultation électorale par voie de référendum et proclame les résultats définitifs. Art. 81. — La Cour constitutionnelle reçoit immédiatement les procès-verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales de wilayas, et ceux établis par la commission électorale des résidents à l’étranger, conformément aux articles 268, 272, 274 et 275 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 Art. 82. — Tout électeur a le droit de formuler un recours contre la régularité des opérations de vote, en présentant sa contestation qui est consignée dans le procès-verbal de dépouillement au niveau du bureau de vote. Art. 83. — Le recours est présenté sous forme de requête déposée par l’électeur, ou son représentant dûment habilité, au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires. Les recours sont enregistrés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle. Art. 84. — La requête de recours doit être formulée en langue arabe et doit comporter la qualité du requérant, ses nom, prénom, adresse, le numéro de sa carte d’électeur, le numéro de sa carte d’identité ainsi que la date et le lieu de sa délivrance, sa signature et l’exposé des faits et moyens justifiant le recours. Art. 85. — Dès réception du recours conformément aux formes et délais prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le Président de la Cour constitutionnelle désigne un ou plusieurs rapporteurs à l’effet de l’examiner et d’établir un rapport et un projet de décision. Le recours est notifié par tous les moyens légaux à la commission électorale de wilaya ou à la commission électorale des résidents à l’étranger, dont les résultats sont contestés afin de présenter leurs mémoires écrits dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de notification. Art. 86. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours de la date de leur enregistrement, au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle. Art. 87. — La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum dans un délai de dix (10) jours, au maximum, à partir de la date de la réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale des résidents à l’étranger. Chapitre 4 Des dispositions communes relatives aux élections et aux consultations référendaires Art. 88. — La Cour constitutionnelle reçoit de l’Autorité nationale indépendante des élections, à l’occasion de chaque élection, une copie de la liste électorale communale et de la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger, conformément à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 Art. 89. — La Cour constitutionnelle peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu’elle examine sur les recours et proclame seule, les résultats définitifs relatifs aux consultations référendaires, à l’élection du Président de la République et aux élections législatives. Art. 90. — La Cour constitutionnelle peut, si l’examen des recours le nécessite, demander aux autorités compétentes de lui transmettre les documents ou les dossiers des candidats aux élections, à l’effet de s’assurer qu’ils remplissent les conditions légales. Art. 91. — La Cour constitutionnelle peut auditionner toute personne et demander, en cas de besoin, tous documents nécessaires à l’effet de s’assurer des résultats consignés dans les procès-verbaux de centralisation des résultats du référendum et des élections présidentielles et législatives. Les documents sont déposés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle. TITRE 6 REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES Art. 92. — Conformément aux dispositions de l’article 94 de la Constitution (alinéas 1er, 4 et 7), la Cour constitutionnelle se réunit afin de vérifier la réalité d’empêchement et de préparer un rapport, un avis ou une décision, selon le cas, à son sujet. Elle peut, dans ce cadre, entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée. Art. 93. — Conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution, la Cour constitutionnelle constate, légalement, l’empêchement grave auquel le candidat à l’élection présidentielle est exposé. En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections présidentielles pour une durée maximale de soixante (60) jours. Art. 94. — Lorsque le Président de la République demande l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords d’armistice et les traités de paix cités dans l’article 102 de la Constitution, la Cour constitutionnelle se réunit et rend son avis. Art. 95. — Conformément aux dispositions de l’article 122 (alinéas 4 et 5) de la Constitution, la Cour constitutionnelle rend son avis lorsqu’elle est consultée en cas de prolongation du mandat du Parlement et en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. 22 janvier 2023 TITRE 7 REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE LEVEE DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE Art. 96. — La Cour constitutionnelle est saisie par lettre motivée par les autorités de saisine prévues à l’article 130 de la Constitution sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité d’un membre du Parlement, lorsque celui-ci a fait l’objet de poursuites judiciaires pour des actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires et n’a pas renoncé à son immunité. Art. 97. — La Cour constitutionnelle se réunit obligatoirement à la demande de son Président dans les meilleurs délais. Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner l’objet de la levée de l’immunité et d’établir un rapport et un projet de décision. A l’issue de l’instruction, le Président de la Cour constitutionnelle peut fixer une audience à l’effet d’auditionner le membre concerné. L’affaire est alors mise en délibéré pour y statuer. Art. 98. — La Cour constitutionnelle statue sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité d’un membre du Parlement à la majorité de ses membres présents, et rend une décision qui est notifiée à l’autorité saisissante selon le cas. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DISPOSITIONS FINALES Art. 99. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, peut être amendé sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle ou de la majorité de ses membres. Art. 100. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leïla ASLAOUI, membre ; — Bahri SAADALLAH, membre ; — Mosbah MENAS, membre ; — Djilali MILOUDI, membre ; — Fatiha BENABBOU, membre ; — Abdelouahab KHERIEF, membre ; — Abbas AMMAR, membre ; — Abdelhafid OSSOUKINE, membre ; — Ammar BOUDIAF, membre ; — Mohamed BOUTERFAS, membre.

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2023 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du président de l’Observatoire national de la société civile.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de président de l’Observatoire national de la société civile, exercées par M. Abderrahmane Hamzaoui.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général « Amérique » au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général « Amérique » au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par M. Mohamed Berrah, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la promotion du territoire et de la revitalisation des espaces à la direction générale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire, au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par Mme. Amel Bentahar, admise à la retraite.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Wilaya de Médéa : — Bilal Maoudj, daïra de Béni Slimane. Wilaya de Bordj Bou Arréridj : — Abderrahim Ferragui, daïra de Bordj Ghdir ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de sûreté interne d’établissement au ministère de la justice, exercées par M. Mohammed Benelkaid, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’une chef de service à la Cour suprême.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de service du personnel et de la formation au département de l’administration et des moyens à la Cour suprême, exercées par Mme. Nadjat Latreche, appelée à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin à des fonctions à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par Mme. et MM. : — Belkacem Arab Yacef, directeur de la gestion de l’information et des enquêtes fiscales ; — Abdelghani Boubekeur, sous-directeur des ressources fiscales locales ; — Ghania Rabhi, sous-directrice des études fiscales internationales ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par MM. : — Mohamed Ghenou, directeur des recherches et vérifications, à compter du 22 juillet 2021, décédé ; — Akim Anekik, sous-directeur des publications et des supports fiscaux, admis à la retraite.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des finances, des moyens et des infrastructures au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances, des moyens et des infrastructures au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Khettar, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par MM. : — Elhouari Chatti, sous-directeur des budgets-programmes des moudjahidine et de la solidarité ; — Achour Saber, sous-directeur des budgets-programmes des autres secteurs de souveraineté ; — Loqman Kessour, sous-directeur des budgets-programmes de l’énergie, de la transition énergétique, des énergies renouvelables et des activités extractives ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère des travaux publics, exercées par M. Salim Djalal, pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique.

Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique, exercées par M. Taha Derbal, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au Conseil national économique, social et environnemental.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au Conseil national économique, social et environnemental, exercées par M. Houssam Ali Makhlouf, appelé à exercer une autre fonction. 22 janvier 2023 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de chargées d’études et de recherche au secrétariat général du Conseil national des droits de l’Homme.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de chargées d’études et de recherche au secrétariat général du Conseil national des droits de l’Homme, exercées par Mmes. : — Dalila Mokhtari ; — Najat Laouedj.

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023 portant nomination du président de l’Observatoire national de la société civile.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023, M. Noureddine Benbraham est nommé président de l’Observatoire national de la société civile.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination de chefs de daïras aux wilayas.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. : Wilaya de Médéa : — Abderrahim Ferragui, daïra de Béni Slimane. Wilaya de Bordj Bou Arréridj : — Bilal Maoudj, daïra de Bordj Ghdir.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination de la chef de département d’administration et des moyens au Conseil d’Etat.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, Mme. Nadjat Latreche est nommée chef de département d’administration et des moyens au Conseil d’Etat.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination à la direction générale du budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, sont nommés à la direction générale du budget au ministère des finances, MM. : — Achour Saber, directeur d’études ; — Loqman Kessour, sous-directeur des budgets-programmes du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2023 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services du budget et d’évaluation au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, M. Elhouari Chatti est nommé inspecteur à l’inspection générale des services du budget et d’évaluation au ministère des finances.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, sont nommés à la direction générale des impôts au ministère des finances, Mmes. et MM. : — Belkacem Arab Yacef, chef de division de la gestion, du recouvrement et de la modernisation des processus métiers ; — Ghania Rabhi, directrice des relations fiscales internationales ; — Rabah Belkacemi, directeur de la gestion de l’information et des enquêtes fiscales ; — Noureddine Benzine, directeur du contrôle fiscal ; — Nour-Eddine Guemiri, directeur du personnel et de la formation ; — Faouzia Chaatal, sous-directrice des publications et des supports fiscaux.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination à l’inspection générale des services fiscaux.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, sont nommés à l’inspection générale des services fiscaux, MM. : — Otmane Kasbadji, inspecteur ; — Abdelghani Boubekeur, chargé d’inspection ; — Tahar Hakem, chargé d’inspection.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination à l’inspection générale des finances au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, sont nommés à l’inspection générale des finances au ministère des finances, Mme. et M. : — Amina Ras Laine, chef d’études chargé des méthodes et de la normalisation ; — Abdelhak Cheklat, chargé d’inspection. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15 Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, M. Houssam Ali Makhlouf est nommé sous-directeur des relations avec les institutions financières régionales à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances.

Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 portant nomination du recteur de l’université de M’Sila.

Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023, M. Amar Boudella est nommé recteur de l’université de M’Sila.

Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 portant nomination du secrétaire général du ministère des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base.

Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023, M. Taha Derbal est nommé secrétaire général du ministère des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base.

Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé.

Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023, M. Mohamed Talhi est nommé secrétaire général du ministère de la santé.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination d’un chef d’études à la Cour constitutionnelle.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, M. Mohamed Kechichet est nommé chef d’études à la Cour constitutionnelle.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination de la directrice de la coopération et des relations internationales au Conseil national économique, social et environnemental.

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, Mme. Maïssa Mouffok est nommée directrice de la coopération et des relations internationales au Conseil national économique, social et environnemental.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 Décret exécutif du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’inspecteur régional des services fiscaux de Chlef.

Par décret exécutif du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur régional des services fiscaux de Chlef, exercées par M. Otmane Kasbadji, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Nour-Eddine Guemiri, à la wilaya de Biskra ; — Tahar Hakem, à la wilaya de Bouira ; — Noureddine Benzine, à Alger-Ouest (wilaya d’Alger) ; appelés à exercer d’autres fonctions. 22 janvier 2023 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Mohamed Talhi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice de la réglementation, du contentieux et de la coopération au ministère de l’industrie pharmaceutique.

Par décret exécutif du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice de la réglementation, du contentieux et de la coopération au ministère de l’industrie pharmaceutique, exercées par Mme. Maïssa Mouffok, appelée à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023, le détachement de M. Sadek Fidallahi, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2023.

Arrêté du 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire.

Par arrêté du 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023, il est mis fin, à compter du 30 novembre 2022, aux fonctions de magistrat militaire à la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire de Ouargla/4ème région militaire, exercées par M. Youcef Bouyedda. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1444 correspondant au 12 décembre 2022 fixant la liste des postes supérieurs de la délégation nationale à la sécurité routière, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.

Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 21-117 du 8 Chaâbane 1442 correspondant au 22 mars 2021 complétant le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas ;

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2023 Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 19-303 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 définissant la nature, les missions, l’organisation et le fonctionnement de la délégation nationale à la sécurité routière ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 16 août 2020 fixant l’organisation interne de la délégation nationale à la sécurité routière ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1442 correspondant au 2 mai 2021 portant création de démembrements de la délégation nationale à la sécurité routière ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs relevant de la délégation nationale à la sécurité routière, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. Art. 2. — La liste des postes supérieurs de la délégation nationale à la sécurité routière, est fixée comme suit : — délégué de wilaya à la sécurité routière ; — chef de bureau à la délégation nationale à la sécurité routière ; — chef de bureau à la délégation de wilaya à la sécurité routière. Art. 3. — Le délégué de wilaya à la sécurité routière est nommé parmi : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal, d’inspecteur en chef du permis de conduire et de la sécurité routière ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité ; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’administrateur, inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière ou à un grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Art. 4. — Le chef de bureau à la délégation nationale à la sécurité routière est nommé parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal, d’inspecteur en chef du permis de conduire et de la sécurité routière ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’administrateur, d’inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière, d’assistant ingénieur en informatique de niveau 2, d’administrateur analyste, d’ingénieur d’Etat en informatique ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 5. — Le chef de bureau à la délégation de wilaya à la sécurité routière est nommé parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal, d’inspecteur en chef du permis de conduire et de la sécurité routière ou à un grade équivalent ; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’administrateur, d’inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière, d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 6. — La bonification indiciaire des postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-dessous : BONIFICATION POSTES INDICIAIRE SUPERIEURS Niveau Indice Délégué de wilaya à la 10 345 sécurité routière Chef de bureau à la 8 215 délégation nationale à la sécurité routière Chef de bureau à la 7 165 délégation de wilaya à la sécurité routière

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 Art. 7. — Les postes supérieurs de la délégation nationale à la sécurité routière, prévus par le présent arrêté, sont pourvus par décision du délégué national à la sécurité routière. Art. 8. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 9. — A titre exceptionnel et pendant une durée de trois (3) années, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, peut être nommé le délégué de wilaya à la sécurité routière au niveau des wilayas de Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier et El Meniaâ, parmi les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur ou inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1444 correspondant au 12 décembre 2022. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire Brahim Djamel Brahim MERAD KASSALI Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1444 correspondant au 16 novembre 2022 fixant les modalités de l’admission temporaire, de la réexportation, de l’exportation temporaire et de la réimportation des équipements sensibles de télécommunications.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Le ministre des transports, et Le ministre de la poste et des télécommunications, 22 janvier 2023 Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2016, notamment son article 44 ; Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 portant ratification de la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 ; Vu le décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011 fixant les règles et procédures régissant l’exportation des matériels, équipements et produits sensibles ; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou EI Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu le décret exécutif n°15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 17-353 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 relatif aux matériels importés en admission temporaire destinés à être utilisés pour la production, l’exécution de travaux ou le transport en trafic interne, ainsi que la détermination du taux unique mensuel des droits et taxes qui leur sont appliqués ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou EI Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles ;

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2023 Arrêtent : CHAPITRE 1er OBJET Article 1er. — En application des dispositions des articles 17 ter et 17 quater du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou EI Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’admission temporaire, de réexportation, d’exportation temporaire et de réimportation d’équipements sensibles de télécommunications, classés dans la section A, sous-section 1, 2, 3 et 5 de l’annexe I du décret exécutif susvisé. CHAPITRE 2 ADMISSION TEMPORAIRE ET REEXPORTATION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES DE TELECOMMUNICATIONS Section 1 Admission temporaire des équipements sensibles de télécommunications Art. 2. — L’admission temporaire des équipements sensibles de télécommunications est soumise à une autorisation établie par les services du ministère chargé des télécommunications, après avis préalable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou EI Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé. Ces avis doivent être émis dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande. L’autorisation d’admission temporaire est établie dans les huit (8) jours qui suivent la réception des avis. Art. 3. — L’autorisation d’admission temporaire est délivrée pour les équipements sensibles de télécommunications destinés à être, notamment : — utilisés dans un cadre contractuel ou professionnel ; — exposés dans des foires ou expositions ; — utilisés pour des tests et des essais. Art. 4. — La demande d’autorisation d’admission temporaire des équipements sensibles de télécommunications, établie, selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté, doit porter sur les mêmes équipements sensibles de télécommunications, mentionnés sur l’autorisation d’exploitation d’équipements sensibles. La demande est introduite par le demandeur auprès du ministère chargé des télécommunications, accompagnée des documents suivants : — une notice de renseignements du demandeur conforme au modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté ; — une copie de l’autorisation d’exploitation de(s) équipement(s) sensible(s) ; — les fiches techniques des équipements, objet de la demande. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 Art. 5. — L’autorisation d’admission temporaire des équipements sensibles de télécommunications est établie par les services du ministère chargé des télécommunications, selon le modèle figurant à l’annexe III du présent arrêté et, est notifiée à l’intéressé sans délai. Une copie de l’autorisation d’admission temporaire des équipements sensibles de télécommunications est transmise aux services du ministère de la défense nationale, au ministère chargé de l’intérieur et à la direction générale des douanes. Le rejet de la demande, dûment motivé, est notifié à l’intéressé dans les mêmes formes. Art. 6. — L’autorisation d’admission temporaire des équipements sensibles de télécommunications est visée par les services des douanes qui confirment que l’opération d’admission temporaire a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des équipements qui y sont mentionnés. Une copie de l’autorisation d’admission temporaire est conservée au niveau du service des douanes concerné. L’original de l’autorisation d’admission temporaire est rendu au titulaire. Art. 7. — Les équipements sensibles de télécommunications en admission temporaire doivent être réexportés, avant l’expiration du délai accordé dans l’autorisation d’admission temporaire. Le délai de l’autorisation d’admission temporaire peut être prorogé sur demande, dûment justifiée, dans la limite de la durée de validité de l’autorisation d’exploitation y afférente. Art. 8. — Les équipements importés en admission temporaire sont exploités, uniquement, pour l’usage autorisé tel que stipulé dans l’autorisation. Section 2 Réexportation des équipements sensibles de télécommunications Art. 9. — La réexportation des équipements sensibles de télécommunications est subordonnée à une déclaration préalable, établie selon le modèle figurant en annexe IV du présent arrêté, et introduite auprès des services du ministère chargé des télécommunications, au minimum, trois (3) jours ouvrables avant la date de réexportation des équipements sensibles de télécommunications. La déclaration de réexportation doit être accompagnée des pièces suivantes : — un document stipulant que le bénéficiaire s’est acquitté de ses redevances d’assignation de fréquences, dans le cas où l’équipement sensible se verra assigner des fréquences ; — l’original de l’autorisation d’admission temporaire des équipements sensibles de télécommunications visé par les services des douanes compétents.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 Art. 10. — Après examen et vérification de la conformité du dossier, les services du ministère chargé des télécommunications apposent la mention « Visa pour réexportation » sur l’original de l’autorisation d’admission temporaire des équipements sensibles de télécommunications, qui sera remis par son titulaire aux services des douanes, lors de la réexportation des équipements sensibles de télécommunications. La réexportation des équipements sensibles de télécommunications est réalisée en une seule opération. Art. 11. — Les équipements sensibles de télécommunications admis temporairement, doivent faire l’objet d’une opération de réexportation. Toutefois, la cession à titre gracieux peut être autorisée, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par le ministère chargé des télécommunications, au profit d’un opérateur agréé ou une personne physique ou morale, dûment autorisée, après avis préalable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. Art. 12. — Les équipements sensibles de télécommunications admis sur le territoire national à titre temporaire, quel que soit leur état, ne peuvent faire l’objet de demande de réforme. Art. 13. — Un état trimestriel concernant les mouvements d’admission et de réexportation des équipements sensibles de télécommunications admis temporairement sur le territoire national, est transmis par les services des douanes au ministère chargé des télécommunications, qui en informe les services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. L’état précité doit préciser pour chaque mouvement d’admission temporaire et de réexportation des équipements sensibles de télécommunications admis temporairement sur le territoire national, ce qui suit : — la quantité des équipements, leur type, marque, modèle et numéro de série ; — la référence de l’autorisation d’admission temporaire délivrée par les services du ministère chargé des télécommunications. Art. 14. — Toute autorisation d’admission temporaire dont les délais sont arrivés à échéance, sans faire l’objet d’une déclaration de réexportation auprès des services du ministère en charge des télécommunications, est signalée par ces derniers au ministère de la défense nationale, au ministère chargé de l’intérieur et à la direction générale des douanes. La direction générale des douanes signale aux services du ministère de la défense nationale, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère en charge des télécommunications, tout titulaire d’autorisation d’admission temporaire expirée, sans avoir réalisé l’opération de réexportation. 22 janvier 2023 CHAPITRE 3 EXPORTATION TEMPORAIRE ET REIMPORTATION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES DE TELECOMMUNICATIONS Art. 15. — L’exportation temporaire et la réimportation des équipements sensibles de télécommunications est soumise à une autorisation établie par les services du ministère chargé des télécommunications, après avis préalable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé. Ces avis doivent être émis dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande. L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est délivrée dans les huit (8) jours qui suivent la réception des avis. Art. 16. — L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est délivrée pour les équipements sensibles de télécommunications : — destinés pour réparation technique ou maintenance ; — défectueux et sous garantie ou non conformes à la commande (échange) ; — destinés à être utilisés dans le cadre de projet contractuel ou de missions de coopération ; — destinés à être exposés dans des foires ou expositions à l’étranger. Art. 17. — La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications suscitée, est établie selon le modèle joint en annexe V du présent arrêté. La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications est introduite par le demandeur, auprès des services du ministère chargé des télécommunications accompagnée des documents suivants : — une notice de renseignements du demandeur conforme au modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté ; — une copie de l’autorisation d’acquisition des équipements sensibles de télécommunications ou de l’autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche ou de la licence de station de navire ou licence de station d’aéronef ; — un engagement écrit conforme au modèle figurant à l’annexe VI du présent arrêté ; — une copie du contrat support avec les fournisseurs d’équipements sensibles de télécommunications ou bon de commande, le cas échéant ;

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2023 — une copie de contrat du projet de prestation à l’étranger, le cas échéant ; — une attestation établie par le demandeur attestant de la défectuosité des équipements sensibles de télécommunications, objet de la demande ; — l’accord préalable du fournisseur ou du fabricant. Art. 18. — L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications est établie par les services du ministère chargé des télécommunications, selon le modèle figurant à l’annexe VII du présent arrêté et, est notifiée à l’intéressé sans délai. Sa durée de validité est fixé à six (6) mois, à compter de la date de sa notification. Art. 19. — Le rejet de la demande, dûment motivé, est notifié à l’intéressé sans délai et dans les mêmes formes. Art. 20. — Tout équipement sensible, objet d’opération d’exportation temporaire et de réimportation, ne doit subir aucun changement au niveau de son numéro de série, sauf dans le cas d’un échange. Dans le cas de l’échange, l’équipement(s) sensible(s) de télécommunications ne doit, en aucun cas, subir des modifications dans ses caractéristiques et ses spécifications techniques, telles que définies dans l’autorisation d’exploitation des équipements sensibles ou dans les notices techniques du fabricant. Art. 21. — L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications est visée par les services des douanes qui confirment que l’opération d’exportation temporaire a été réalisée. L’exportation temporaire des équipements sensibles des télécommunications est réalisée en une seule opération. Art. 22. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exportation définitive à partir de l’étranger, des équipements sensibles de télécommunications ayant fait l’objet d’exportation temporaire, est interdite. Art. 23. — La réimportation des équipements sensibles de télécommunications est soumise à un visa apposé par les services des douanes sur l’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, attestant que l’opération de réimportation des équipements sensibles de télécommunications a été effectuée. La réimportation des équipements sensibles de télécommunications peut être réalisée en plusieurs opérations. Art. 24. — L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications, est remis par l’intéressé aux services des douanes, lors de la finalisation de l’opération de réimportation des équipements sensibles de télécommunications. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est remise, par les services des douanes, à l’intéressé. Art. 25. — L’opération de réimportation des équipements sensibles de télécommunications doit être effectuée dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications. Ce délai peut être prorogé sur demande, dûment justifiée. Art. 26. — Lors de la finalisation de l’opération de réimportation, une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications apurée, est déposée par le titulaire auprès du ministère en charge des télécommunications. Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications est transmise aux services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. Art. 27. — Un état trimestriel concernant les mouvements d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications sur le territoire national, est transmis par les services des douanes au ministère chargé des télécommunications, qui en informe les services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. L’état précité doit préciser pour chaque mouvement d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications, ce qui suit : — la quantité des équipements, leur type, marque, modèle et numéro de série ; — la référence de l’autorisation délivrée par le ministère chargé des télécommunications. Art. 28. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1444 correspondant au 16 novembre 2022. Pour le ministre de la défense Le ministre de l’intérieur, nationale, des collectivités locales Le secrétaire général et de l’aménagement du territoire Le Général - major Mohamed Salah BENBICHA Brahim MERAD Le ministre des finances Le ministre des transports Brahim Djamel KASSALI Kamal BELDJOUD Le ministre de la poste et des télécommunications Karim BIBI - TRIKI

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 22 janvier 2023 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS DEMANDE D’AUTORISATION D’ADMISSION TEMPORAIRE DES EQUIPEMENTS SENSIBLES DE TELECOMMUNICATIONS Je soussigné, Identité du demandeur (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Motif de l’utilisation des équipements (3) : - Utilisés dans un cadre contractuel ou professionnel

  • Exposés dans des foires ou expositions
  • Utilisés pour des tests et des essais Type d’activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N° du registre du commerce ……………………………………………………………………………………………………………………………………… le numéro d’identification fiscal (NIF) ………………………………………………………………………………………………………………………….. Lieu d’entreposage et utilisation : ………………………………………………………………………………………………………………………….. Les conditions de conservation en sécurité des équipements : …………………………………………………………………………………….. Sollicite une autorisation en admission temporaire des équipements sensibles de télécommunications désignés ci-après : Nature des équipements Désignation Section Sous- Sous-position Quantité des équipements section tarifaire Marque Type Modèle N° de série Fait à ………………………., le ………………… (Signature)
  • La durée de l’admission temporaire : …………………………………………………………………………………………………………………….
  • Pays d’origine des équipements : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Pays de provenance des équipements : ………………………………………………………………………………………………………………….
  • Modalité de transport des équipements : ………………………………………………………………………………………………………………..

(1) - Mentionner le nom et prénom ou la raison sociale du demandeur. (2) - Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur. (3) - Cocher la raison de l’utilisation des équipements.

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 22 janvier 2023 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS NOTICE DE RENSEIGNEMENT DU DEMANDEUR D’AUTORISATION :

  • d’admission temporaire d’équipements sensibles de télécommunications (1)
  • d’exportation temporaire et de réimportation d’équipements sensibles de télécommunications (1) Je soussigné(e), Identité du demandeur (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Né (e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse (3) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Carte nationale d’identité n° : ………………… Délivrée par : …………………… en date du : ………………………………………………… Passeport n° : …………………. Délivré par ………………………………………………………………………………………………………………… Etabli, le : ……………………………………….. Expire, le :………………………………………………………………………………………………… Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Référence de l’agrément (pour les opérateurs agréés) : …………………………………………………………………………………………….. Sise :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tél : ……………………… Fax : …………………………………… Adresse électronique : …………………………………………………………… Sollicite une autorisation : - d’admission temporaire d’équipements sensibles de télécommunications (1),
  • d’exportation temporaire et de réimportation d’équipements sensibles de télécommunications 1. Le soussigné(e) certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes. Fait à ……………………….., le ……………………….. (Signature)

N.B : Lorsque la demande est introduite par une personne morale, une notice de renseignements pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants (1) - Rayer la mention inutile. (2) - Mentionner le nom et prénom ou la raison sociale du demandeur. (3) - Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 ANNEXE III 22 janvier 2023 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Référence : ………………………. Arrêté du …………………………. portant autorisation d’admission temporaire

Le ministre de la poste et des télécommunications, des équipements sensibles de télécommunications. Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1444 correspondant au 16 novembre 2022 fixant les modalités d’admission temporaire, de réexportation, de l’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications ; Vu l’autorisation d’exploitation d’équipements sensibles sous-référence ……………………………… délivrée par ……………………….., le ………………………………… ; Après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et des services du ministère chargé de l’intérieur ; Arrête : Article 1er. — La présente autorisation d’admission temporaire est accordée à : (Désignation du titulaire) ………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 2. — La présente autorisation d’admission temporaire est valide pour une durée de …………………………………., à compter de sa date de notification au demandeur. Art 3. — les équipements sensibles, objet de l’autorisation, sont destinés à être ……………………………………………………………. Art.4. — le titulaire de l’autorisation est tenu de respecter l’ensemble vigueur. des dispositions législatives et réglementaires en Référence de l’agrément (pour les opérateurs agréés) : …………………………………………………………………………………………………………………………… Désignation des Nature des équipements équipements Marque Type Modèle N°de série Fait à ………………………, le ……………………………….. signature (MPT) Partie réservée à la réexportation En date du ………………………………… « Visa pour réexportation » (MPT) Section Sous- Sous-position Quantité section tarifaire Notifiée le ………………………………………… signature (MPT) OUI Autorisé à utiliser des fréquences : NON Partie réservée aux services des douanes Prorogé du …………………….. au …………………….. Admission temporaire Réexportation (douanes) (douanes)

N.B : - L’autorisation est personnelle.

  • La quantité admise temporairement ne peut être fractionnée. (MPT)

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 22 janvier 2023 ANNEXE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS A …………………….., le ……………………….. Objet : Déclaration. Je soussigné(e) Madame/Monsieur (1) ………………………………………………………………………………………………………………………….. né(e) le (2) ……………………………………………………………………………. à (3) ……………………………………………………………………………… et domicilié(e) (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. agissant en qualité de (5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Déclare par la présente, vouloir procéder à la réexportation des équipements sensibles de télécommunications portés sur l’autorisation d’admission temporaire portant le numéro de référence : …………………………………., délivrée le …………………………, avant sa date limite du ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Fait à …………………….., le ………………………….. (Signature de l’intéressé)

(1) - Mentionner le nom et prénom du déclarant. (2) - Date de naissance. (3) - Commune de naissance, si naissance à l’étranger préciser le pays. (4) - Reporter l’adresse du déclarant. (5) - Préciser la fonction du déclarant.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 22 janvier 2023 ANNEXE V REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPORTATION TEMPORAIRE ET DE REIMPORTATION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES DE TELECOMMUNICATIONS Je soussigné, Identité du demandeur (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Type d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Motif de la demande (3) : - Destinés à être techniquement réparés ou maintenance

  • Défectueux et sous-garantie ou non conformes à la commande (échange)
  • Destinés à être utilisés dans le cadre de projet contractuel ou de missions de coopération
  • Destinés à être exposés dans des foires ou expositions à l’étranger Référence du contrat : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Le(s) lieu(x) de réparation ou d’exposition : ……………………………………………………………………………………………………………….. Modalités de transport des équipements : ………………………………………………………………………………………………………………… Sollicite une autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications désignés ci-après : Nature des équipements Désignation Sous- Sous- Section position Quantité Observations (4) des équipements section tarifaire Marque Type Modèle N° de série Fait à ………………………,. le ……………………………….. (Signature)

(1) - Mentionner le nom et prénom ou la raison sociale du demandeur. (2) - Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur. (3) - Cocher la raison de la demande. (4) - Mentionner sur la colonne d’observations les équipements qui feront l’objet d’un échange.

29 Joumada Ethania 1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 22 janvier 2023 ANNEXE VI REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS A …………………….., le ……………………….. Objet : Engagement de réimportation. Je soussigné(e) Madame/Monsieur (1) ………………………………………………………………………………………………………………………… né(e) le (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. à (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Et domicilié(e) (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de (5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… S’engage à réimporter tous les équipements objets de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation d’équipements sensibles de télécommunications. Fait à ………………………, le ………………………….. (Signature de l’intéressé)

(1) - Mentionner le nom et prénom du déclarant. (2) - Date de naissance. (3) - Commune de naissance, si naissance à l’étranger préciser le pays. (4) - Mentionner l’adresse du déclarant. (5) - Préciser la fonction du déclarant.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 ANNEXE VII 22 janvier 2023 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Référence :…………………………………. Arrêté du ……………………………………… portant autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications.

Le ministre de la poste et des télécommunications, Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1444 correspondant au 16 novembre 2022 fixant les modalités d’admission temporaire, de réexportation, d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications ; Vu l’autorisation d’acquisition d’équipements sensibles de télécommunications N°…………./MPT/……… du……………… ; Après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et Arrête : des services du ministère chargé de l’intérieur ; Article 1er. — La présente autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est accordée à : (Désignation du titulaire). Art. 2. — Les équipements sensibles objet de l’autorisation sont destinés à être……………………………………………………………….. Art. 3. — Le titulaire de l’autorisation est tenu de respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Référence de l’agrément (pour les opérateurs agréés) : …………………………………………………………………………………………………………………………… Nature des équipements Désignation Section des équipements Marque Type Modèle N° de série Fait à ………………………., le ……………………………….. Signature (MPT) Partie réservée aux services des douanes Sous- Sous- position Quantité Observations (1) section tarifaire Notifiée le …………………………………………………. Signature (MPT) Opération de réimportation Exportation temporaire Réimportation (2) Prorogé du (3)…………………….. au …………………….. (Douanes) (Douanes) N.B : - L’autorisation est personnelle.

  • L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est valable (MPT) pour une durée de six (6) mois.
  • L’opération de réimportation doit être effectuée dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation.

(1) - Mentionner sur la colonne d’observations les équipements qui feront l’objet d’un échange. (2) - L’opération de réimportation peut se faire en plusieurs opérations. (3) - Le délai de réimportation peut être prorogé pour une durée de trois (3) mois. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE