JO 2017 n°20 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 17-124 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères………………………………………………….. 16

Décret présidentiel n° 17-127 du 29 Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 mars 2017 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir » à titre posthume………………………………………………………………………………… 18

Décret présidentiel n° 17-128 du 29 Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 mars 2017 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir » à titre posthume……………………………………………………………………………….. 18

Décret présidentiel n° 17-129 du 29 Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 mars 2017 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir »……………………………………………………………………………………………………….. 18

Décret exécutif n° 17-125 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 modifiant et complétant le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office national de signalisation maritime……………………………………………. 19

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 22 Joumada Ethania 1438 correspondant au 21 mars 2017 mettant fin aux fonctions de magistrat et d’inspectrice à l’inspection générale du ministère de la justice………………………………………………………………………………….. 20

Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 mettant fin aux fonctions du directeur régional du commerce à Oran……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 portant nomination du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………. 20

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 13 Chaoual 1437 correspondant au 18 juillet 2016 portant remplacement d’un membre de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………… 21

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes du cycle de formation après la promotion au grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports…………………

Aouel Rajab 1438 29 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 20 3

CONSEIL CONSTITUTIONNEL A V I S Constitution, de débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article Avis n ° 01/A.L.O/CC/17 du 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant la loi organique n Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution. ———— Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution par lettre du 5 mars 2017 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mars 2017 sous le numéro 01 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution; Vu la Constitution notamment en ses articles 136 (alinéas 1er et 3), 140, 141, 144, 160 (alinéa 2), 182 (alinéa 1er), 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Le rapporteur entendu, En la forme : — Considérant que la loi organique modifiant la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéas 1er et 3) de la Constitution. — Considérant que la loi organique modifiant la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la 141 (alinéa 2) de la Constitution, adopté successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 21 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017, tenues en ° 05-11 du 10 la session ordinaire du Parlement ouverte le 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016. — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant la loi organique n° 05 -11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : 1- Sur la non référence au 5ème tiret de l’article 141 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine. — Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 141 de la Constitution, sans préciser que c’est l’objet du 5ème tiret qui prévoit que l’organisation judiciaire relève du domaine de la loi organique; — Considérant en conséquence, que la non référence au 5ème tiret de l’article 141 dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 2- Sur la non référence à l’alinéa 2 de l’article 160 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine. — Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 160 de la Constitution sans préciser que c’est l’alinéa 2 dudit article, prévoyant que la loi garantit le double degré de juridiction en matière pénale et en précise les modalités d’application, qui s’applique à la loi organique, objet de saisine;

29 mars 2017

— Considérant en conséquence, que la non référence à l’alinéa 2 de l’article 160, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : sur les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

— sur l’article 2 modifiant l’article 18 de la loi

organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, l’article 3 modifiant l’intitulé

de la section 2 du chapitre IV et l’article 4 modifiant l’article 19 de la même loi organique susvisée, pris

ensemble en raison de la similitude de leurs motifs.

— Considérant que les articles 18 et 19 susvisés, prévoient, respectivement, que : « il existe au niveau de chaque Cour, un tribunal criminel de première instance et un tribunal criminel d’appel dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés par la législation en vigueur » et que : « les règles relatives à la compétence, l’organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par le code de justice militaire »;

— Considérant qu’en vertu de l’article 140 (tiret 6) de la Constitution, le Parlement légifère dans le domaine des règles relatives à la création de juridictions;

— Considérant que l’objet des articles 18 et 19 susvisés de la loi organique, objet de saisine, satisfait aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 160 de la Constitution qui prévoit que la loi garantit le double degré de juridictions en matière pénale et en précise les modalités d’application;

— Considérant que le double degré de juridictions en matière pénale, a pour objectif de concrétiser les principes du procès équitable et d’égalité ainsi que les droits garantis par la Constitution aux justiciables.

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3ème) et 141 (tiret 5) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant la loi organique, susvisée, objet de saisine, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine.

1 - Ajout de la référence au tiret 5 de l’article 141 de la Constitution, aux visas;

2 - Ajout de la référence à l’alinéa 2 de l’article 160 de la Constitution, aux visas.

Deuxièmement : La loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du conseil :

Mohamed Habchi, vice-président;

Hanifa Benchabane, membre;

Abdeldjalil Belala, membre;

Brahim Boutkhil, membre;

Abdennour Garaoui, membre;

Mohamed Dif, membre;

Smail Balit, membre;

Lachemi Brahmi, membre;

Faouzya Benguella, membre;

Kamel Feniche, membre.

29 mars 2017

L O I S

Loi organique n° 17-06 du 28 Joumada Ethania 1438 Loi n° 17-07 du 28 Joumada Ethania 1438

correspondant au 27 mars 2017 modifiant la loi correspondant au 27 mars 2017 modifiant et organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire. 1966 portant code de procédure pénale. Le Président de la République, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, Vu la Constitution, notamment ses articles 56, 136, 138, 141-5, 144, 160 (alinéa 2) et 186; 140, 144, 160 et 162; Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire; complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, Après avis du Conseil d’Etat, portant code de justice militaire; Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement, Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Vu l’avis du Conseil constitutionnel; Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire.

Art. 2. — L’article 18 de la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 18. — Il existe au niveau de chaque Cour, un tribunal criminel de première instance et un tribunal criminel d’appel dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés par la législation en vigueur ».

Art. 3. — L’intitulé de la section 2 du chapitre IV de la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : « Section 2 Des juridictions militaires »

Art. 4. — L’article 19 de la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 19. — Les règles relatives à la compétence, l’organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par le code de justice militaire ».

Art. 5. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

portant code de procédure pénale.

Art. 2. — L’article 1er de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :

« Article 1er. — Le présent code est fondé sur les principes de la légalité, du procès équitable et du respect de la dignité et droits humains. Il prend en considération notamment, le fait que :

— toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par jugement ayant acquis force de la chose jugée;

— toute personne ne peut être poursuivie, jugée ou punie, deux (2) fois, à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente;

— la poursuite et les procédures postérieures s’effectuent dans des délais raisonnables et sans retard indu la priorité est donnée à l’affaire dans laquelle l’accusé est détenu;

— l’autorité judiciaire veille à informer les ayants droit civils et à assurer la protection de leurs droits durant toute la procédure;

— le doute est interprété, dans tous les cas, dans l’intérêt de l’accusé;

— les jugements, arrêts et ordonnances judiciaires doivent être motivés;

— toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure ».

29 mars 2017

Art. 3. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 1er bis rédigé ainsi qu’il suit :

« Article 1er bis. — L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ».

Art. 4. — L’article 12 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 12. — La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.

Dans le ressort de chaque Cour, la police judiciaire, est placée sous la surveillance du procureur général. Elle est dirigée, au niveau de chaque tribunal, par le procureur de la République, sous le contrôle de la chambre d’accusation.

Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte.

Le procureur général fixe, dans le ressort de la Cour, les directives générales nécessaires à la police judiciaire, pour l’exécution de la politique pénale ».

Art. 5. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 15 bis. — La mission de police judiciaire des officiers et sous-officiers des services militaires de sécurité se limite aux infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat prévues et réprimées par le code pénal.

Elle s’exerce sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre d’accusation compétente, conformément aux dispositions de l’article 207 du présent code ».

« Art. 15. ter. — A l’exception des présidents des assemblées populaires communales, les officiers de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité que s’ils sont habilités, par décision du procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle relève leur résidence professionnelle et, sur proposition de l’autorité administrative dont ils relèvent.

Les officiers des services militaires de sécurité sont habilités par le procureur général auprès de la Cour d’Alger conformément aux modalités fixées par l’alinéa 1er du présent article ».

« Art. 15 quater. — Le procureur général peut, conformément à l’évaluation annuelle de l’officier de police judiciaire concerné ou pour les nécessités du bon fonctionnement de la police judiciaire, décider le retrait provisoire ou définitif de l’habilitation.

L’officier de police judiciaire concerné peut introduire un recours contre la décision de retrait de l’habilitation, auprès du procureur général, dans le délai d’un (1) mois de sa notification.

En cas de refus ou de défaut de réponse dans les trente (30) jours, le concerné peut introduire un recours, dans le mois de sa notification ou de l’expiration du délai de réponse, contre la décision de retrait de l’habilitation, devant une commission ad hoc composée de trois (3) magistrats de siège de la Cour suprême, désignés par le Premier président.

Les fonctions du ministère public, auprès de cette commission, sont exercées par un magistrat du parquet général de la Cour suprême.

La commission, statue, dans le délai d’un mois (1) de sa saisine, par décision motivée, après audition de l’intéressé.

Les conditions et modalités d’habilitation des officiers de police judiciaire et de son retrait ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission ad hoc sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 6. — Les articles 18 bis, 128, 137, 166, 197, 198, 207, 208, 210, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 295, 299, 303, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 et 316 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 18 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 208 du présent code, il est tenu par le procureur général un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs dans le ressort de la Cour.

Sous l’autorité du procureur général, le procureur de la République procède à la notation des officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort de son tribunal.

En outre, le procureur général de la Cour d’Alger tient un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire des services militaires de sécurité qui sont notés par lui sur le rapport du procureur de la République auprès du tribunal de leur résidence professionnelle.

La notation est prise en compte pour toute décision d’avancement ».

« Art. 128. — Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté.

29 mars 2017

Sous réserve des dispositions de l’article 339 bis 6 du présent code, lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du prononcé du jugement.

Si le tribunal ordonne la liberté du prévenu, ce dernier est remis en liberté nonobstant l’appel du ministère public.

Ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation avant le renvoi devant le tribunal criminel de 1ère instance, ainsi que dans l’intervalle des sessions du tribunal criminel de première instance ou celui d’appel, et en cas d’appel avant l’ouverture de la session du tribunal criminel d’appel. La chambre d’accusation connaît également des demandes de mise en liberté en cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie.

La chambre d’accusation, tient au moins une fois par mois, une audience consacrée à l’examen du maintien en détention des inculpés dans les cas prévus par l’alinéa précédent nonobstant les dispositions de l’article 127 du présent code.

En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel d’appel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ».

« Art. 137. — L’accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction, si, dûment convoqué au greffe du tribunal criminel, ne se présente pas sans motif légitime, au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, ce dernier peut décerner à son encontre un mandat d’amener, ou à défaut un mandat d’arrêt qui reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’affaire ».

« Art. 166. — Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la Cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation.

Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné par la juridiction d’instruction, conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la juridiction du renvoi ou l’intervention d’une décision de non-lieu rendue par la chambre d’accusation, si l’inculpé n’a pas été libéré antérieurement.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est autrement ordonné ».

« Art. 197. — Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel de première instance. Elle peut saisir également cette juridiction d’infractions connexes ».

« Art. 198. — L’arrêt de renvoi doit, à peine de nullité, contenir l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation ».

« Art. 207. — La chambre d’accusation est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.

Toutefois, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité, la chambre d’accusation d’Alger est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, auprès de la même Cour ».

« Art. 208. — Une fois saisie, la chambre d’accusation fait procéder à une enquête, elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la Cour.

L’officier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un conseil ».

« Art. 210. — Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général ou pour l’officier de police judiciaire des services militaires de sécurité, au ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il appartiendra ».

« Art. 248. — Il existe au niveau de chaque Cour un tribunal criminel de première instance et un tribunal criminel d’appel, compétents pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leur sont connexes.

Le tribunal criminel de première instance examine les faits cités au 1er alinéa ci-dessus, renvoyés devant lui par arrêt définitif de la chambre d’accusation.

Les jugements du tribunal criminel de première instance sont susceptibles d’appel devant le tribunal criminel d’appel ».

« Art. 250. — Le tribunal criminel ne connaît d’aucune accusation qui n’est pas mentionnée dans l’arrêt de la chambre d’accusation ».

« Art. 252. — Le tribunal criminel de première instance et celui d’appel tiennent leurs audiences au siège de la Cour. Toutefois, ils peuvent, par décision du ministre de la justice, siéger en tout autre lieu du ressort.

29 mars 2017

Sa compétence territoriale s’étend au ressort de la Cour, et peut s’étendre, en dehors, par un texte particulier ».

« Art. 253. — Les sessions du tribunal criminel de première instance ou celui d’appel se tiennent chaque trimestre. Elles peuvent être prolongées par des ordonnances supplémentaires. En outre, il peut être décidé, sur proposition du procureur général, de la tenue d’une ou de plusieurs sessions supplémentaires, en cas de besoin ».

« Art. 254. — La date d’ouverture des sessions du tribunal criminel de première instance ou de celui d’appel, est fixée par ordonnance du président de la Cour, sur réquisition du procureur général ».

« Art. 255. — Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la Cour, sur proposition du ministère public ».

« Art. 256. — Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel sont exercées par le procureur général ou par un magistrat du ministère public ».

« Art. 257. — Le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.

Il est mis, à la disposition du président, un agent d’audience ».

« Art. 258. — Le tribunal criminel de première instance est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de conseiller à la Cour, président, de deux magistrats assesseurs et de quatre jurés.

Le tribunal criminel d’appel est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de président de chambre à la Cour, président, de deux (2) magistrats assesseurs et de quatre (4) jurés.

Le tribunal criminel de première instance et celui d’appel, sont composés, uniquement de magistrats, lorsqu’ils statuent sur les crimes de terrorisme, de stupéfiants et de contrebande.

Un ou plusieurs magistrats d’une autre Cour, peuvent, le cas échéant, être délégués, pour compléter la composition du tribunal criminel, par décision des présidents des Cours concernées.

Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la Cour.

Il est, en outre, désigné, par ordonnance du président de la Cour, un ou plusieurs magistrats suppléants pour chaque audience des tribunaux criminels de première instance et d’appel pour compléter la composition du tribunal, en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats titulaires.

Le magistrat suppléant doit assister aux audiences du début et en suivre le déroulement jusqu’à la déclaration par le président de la clôture des débats.

Lorsque le président se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’audience, il est remplacé par le magistrat titulaire ayant le grade le plus élevé.

Lorsqu’un magistrat titulaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’audience, le président pourvoit, par ordonnance, à son remplacement, par un magistrat suppléant présent à l’audience ».

« Art. 259. — Le président du tribunal criminel de première instance ou de celui d’appel, peut, après le tirage au sort des assesseurs jurés titulaires, ordonner qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui sont tenus d’assister et de suivre les débats.

Les assesseurs jurés supplémentaires complètent la composition du tribunal criminel en cas d’empêchement d’un assesseur juré titulaire qui est constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.

Le remplacement des assesseurs jurés s’effectue dans l’ordre du tirage au sort des assesseurs jurés suppléants ».

« Art. 260. — Le magistrat qui a déjà connu d’une affaire en qualité de juge d’instruction, de juge de siège, de membre de la chambre d’accusation, ou de représentant du ministère public, ne peut siéger au tribunal criminel, pour le jugement de cette affaire.

En outre, le juré ayant connu de l’affaire ne peut siéger pour juger de nouveau cette affaire ».

« Art. 263. — Les fonctions d’assesseurs jurés sont incompatibles avec celles :

1- de membre du Gouvernement ou du parlement ou de magistrat;

2- de secrétaire général du Gouvernement;

3- de secrétaire général et de directeur dans un ministère;

4- de wali, de secrétaire général de wilaya ou de chef de daïra;

5- d’officier et de personnel de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la douane, des corps des greffes, des corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, des services des eaux et de forêts ainsi que de contrôleurs financiers, de contrôleurs de la fraude, de personnels de l’administration fiscale et des médecins légistes, tant qu’ils sont en exercice.

Nul ne peut être assesseur juré devant le tribunal criminel dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans laquelle il a été témoin, dénonciateur, expert, plaignant, demandeur ou responsable civil ».

29 mars 2017

« Art. 264. — Il est établi annuellement dans le ressort de chaque Cour, deux listes de jury, la première concerne le tribunal criminel de première instance et la deuxième le tribunal criminel d’appel. Elles sont dressées au cours du dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante, par une commission, présidée par le président de la Cour dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la justice et siégeant au chef-lieu de la Cour.

Chaque liste comprend un juré composé de vingt-quatre (24) assesseurs pour la circonscription de la Cour.

La commission est convoquée par son président, quinze (15) jours, au moins, avant la date de sa réunion ».

« Art. 265. — Deux listes comprenant chacune douze (12) assesseurs jurés-suppléants, sont établies dans les conditions prévues à l’article 264 du présent code ».

« Art. 266. — Dix (10) jours, au moins, avant l’ouverture de la session du tribunal criminel de première instance ou de celui d’appel, le président de la Cour, en audience publique, tire au sort, sur la liste annuelle, les noms de douze (12) assesseurs jurés pour la session du tribunal criminel de première instance et de celui d’appel.

Il tire, en outre, les noms de quatre (4) assesseurs jurés suppléants pour le tribunal criminel de première instance et le même nombre pour le tribunal criminel d’appel figurant sur leur liste respective ».

« Art. 268. — L’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de première instance, est notifié par le greffe de l’établissement pénitentiaire à l’accusé détenu, s’il n’a pas été notifié conformément aux dispositions de l’article 200 du présent code.

Si l’accusé n’est pas détenu, cette notification est faite dans les formes prévues aux articles 439 à 441 du présent code.

La procédure de notification de l’arrêt de renvoi n’est pas applicable devant le tribunal criminel d’appel ».

« Art. 269. — Le procureur général transmet le dossier de l’affaire et les moyens de preuve, au greffe du tribunal criminel de première instance, à l’expiration du délai de cassation de l’arrêt de renvoi.

En cas d’appel, il transmet le dossier de l’affaire et les moyens de preuve au tribunal criminel d’appel.

L’accusé détenu est transféré au siège du tribunal, il est jugé à la plus proche session criminelle.

L’accusé en fuite est jugé par défaut ».

« Art. 270. — Le président du tribunal criminel de première instance ou le magistrat délégué par lui, interroge l’accusé poursuivi pour crime dans le plus bref délai.

Le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification. L’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans la défense. Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office.

A titre exceptionnel, il peut autoriser l’accusé à prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis.

Du tout, il est dressé procès-verbal qui est signé par le président, le greffier, l’accusé et, le cas échéant, l’interprète. Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention.

L’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu, au moins, huit (8) jours avant l’ouverture des débats.

L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

En cas d’appel, l’interrogatoire consiste seulement en la vérification par le président du tribunal criminel d’appel que l’accusé a choisi un conseil, à défaut il lui en désigne un, d’office ».

« Art. 273. — Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé, au moins, trois (3) jours avant l’ouverture de l’audience, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins ».

« Art. 274. — L’accusé notifie, au moins, trois (3) jours avant l’ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.

Les frais de convocation et le montant des dépenses de déplacement des témoins sont à sa charge, sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins s’il l’estime nécessaire ».

« Art. 275. — La liste des assesseurs jurés de session est notifiée à l’accusé, au plus tard, l’avant-veille de l’ouverture des débats en première instance ou en appel ».

« Art. 277. — Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président du tribunal criminel de première instance, peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

Il en sera de même lorsque plusieurs infractions concernant un même accusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts de renvoi ».

« Art. 280. — Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel prend séance.

Le tribunal statue, le cas échéant, sur la demande de mise en liberté, en cas de report de l’affaire pour quelque motif qu’il décide.

Si le tribunal décide de poursuivre l’action, le greffier procède à l’appel des assesseurs jurés inscrits sur les listes établies conformément à l’article 266 du présent code.

29 mars 2017

Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des assesseurs jurés absents. Tout assesseur juré qui, sauf motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire avant l’expiration de ses fonctions, est condamné à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA.

Opposition peut être formée contre cette condamnation, dans le délai de trois (3) jours de la notification. Le tribunal criminel en statue lors de la même session ou lors de la session suivante composé de magistrats sans assesseurs jurés ».

« Art. 281. — Si, parmi les assesseurs jurés présents, il en est qui ne remplissent plus les conditions d’aptitude exigées par l’article 261 du présent code ou qui se trouvent dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévue par les articles 262 et 263 du présent code, le président et les magistrats assesseurs ordonnent que leur noms soient rayés de la liste.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés décédés.

Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations, il reste moins de douze (12) assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété par des assesseurs jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription sur la liste spéciale. En cas d’insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Toute modification de la composition de la liste des jurés, doit être notifiée par le greffier à l’accusé avant l’interrogatoire d’identité ».

« Art. 282. — L’ensemble des décisions prises conformément aux dispositions de l’article 281 fait l’objet de la part du président et des magistrats assesseurs d’un jugement motivé, le ministère public entendu.

Le jugement ne peut faire objet d’appel et peut être attaqué par la voie de pourvoi en cassation en même temps que le jugement sur le fond s’il est rendu par le tribunal criminel d’appel ».

« Art. 283. — Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel de première instance ou de celui d’appel, procèdent, s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 280 et 281 du présent code ».

« Art. 284. — Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel, prend séance et fait introduire l’accusé.

Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés appelés à siéger aux côtés des magistrats.

L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, peuvent récuser au moment où les noms des jurés sortent de l’urne, le premier, trois jurés, le second, deux jurés.

La récusation n’est pas motivée.

S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations, sans que le nombre des récusations accordées pour un seul accusé puisse être dépassé.

Si les accusés ne se sont pas concertés, ils exercent séparément ces récusations dans l’ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir exercer plus d’une récusation à la fois et sans que le nombre de récusations accordées pour un seul accusé puisse être dépassé.

Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant :

« Vous jurez par Dieu et promettez devant lui et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X (nom de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’à votre déclaration, de n’écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de décider d’après les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après cessation de vos fonctions ».

Un procès-verbal spécial, signé par le président et le greffier de l’audience, justifiant de ces procédures en est dressé, il peut être fait mention de ces procédures au procès-verbal des débats.

Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences du tribunal criminel, sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n’est infirmée que par une mention au procès-verbal ou au jugement, ou par un donner acte, faisant ressortir expressément un manque d’accomplissement ».

« Art. 285. — Les audiences du tribunal sont publiques, à moins que la publicité ne porte atteinte à l’ordre public ou les mœurs publiques. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis clos par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs. Si le huit clos a été ordonné, le jugement sur le fond doit être prononcé en audience publique.

L’audience se poursuit, sans interruption, jusqu’au prononcé du jugement. Elle peut être suspendue pour le repos des magistrats ou des parties ».

« Art. 286. — Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins qui n’ont pas été antérieurement convoqués et dont la comparution s’avère, au vu des débats, nécessaire à la manifestation de la vérité, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements ».

29 mars 2017

« Art. 287. — Les membres du tribunal peuvent poser, par l’intermédiaire du président, des questions, à toute personne auditionnée. Ils ne doivent pas manifester leur opinion ».

« Art. 288. — Le représentant du ministère public et le conseil de l’accusé ou de la partie civile, peuvent poser directement des questions à toute personne interrogée à l’audience, après autorisation du président et sous son contrôle. Ce dernier peut ordonner le retrait de la question ou de ne pas y répondre ».

« Art. 289. — Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles ».

« Art. 291. — Tous les incidents sont réglés par le tribunal criminel sans la participation du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond.

Les décisions incidentes ne sont pas susceptibles d’appel et peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation en même temps que le jugement sur le fond lorsqu’elles sont rendues par le tribunal criminel d’appel ».

« Art. 295. — Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l’ordre du président, il est alors conduit par la force publique à l’établissement pénitentiaire ».

« Art. 299. — Lorsqu’un témoin, dûment convoqué, ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public ou sur demandes des autres parties, ordonner sa comparution au besoin par la force publique, décider de la lecture du procès-verbal d’audition du concerné par le juge d’instruction, ou renvoyer l’affaire à une date ultérieure. Dans ce cas, le tribunal doit condamner le témoin, qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois.

Le témoin qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (3) jours mérite de cette opposition, soit pendant l’audience où les débats ont eu lieu ou à une date ultérieure.

En outre le témoin qui ne comparait pas a la charge des frais de citation, d’actes, de déplacement et autres ».

« Art. 303. — En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office, à la requête motivée du ministère public ou à la demande motivée de conseil de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la fin de la session ou à la session suivante ».

« Art. 305. — Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées. Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi. Cette question est posée sous la forme suivante : « l’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ».

Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l’objet d’une question distincte.

Lorsque l’irresponsabilité pénale est invoquée, ou lorsqu’elle est retenue par le président, la question principale est remplacée par les deux questions suivantes :

« 1- l’accusé a-t-il commis tel fait ?,

« 2- est-ce que l’accusé était pénalement responsable lors de la commission des faits qui lui sont reprochés ? ».

Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à l’audience, à l’exclusion, toutefois de celles portant sur les circonstances atténuantes.

Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l’application du présent article ».

« Art. 308. — Le président du tribunal ordonne au chef de service d’ordre de faire retirer l’accusé détenu de la salle d’audience et de garder l’accusé non détenu poursuivi pour crime et de l’empêcher de quitter le siège du tribunal jusqu’au prononcé du jugement et à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelques causes que ce soient sans l’autorisation du président.

Le président déclare l’audience suspendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations.

Au cours de délibération, les pièces de la procédure sont mises à la disposition du tribunal ».

« Art. 309. — Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés favorables à l’accusé.

29 mars 2017

Toutes les décisions se forment à la majorité.

En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin secret à la majorité simple.

Le jugement prononçant une peine ferme restrictive de liberté pour crime, rendu par le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel, justifie l’arrêt et le dépôt immédiat du condamné, quelle que soit la durée de la peine prononcée, à moins qu’il ait purgé la peine prononcée à son encontre.

Lorsque le tribunal prononce une peine délictuelle restrictive de liberté pour une durée égale à une (1) année ou plus, il peut décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt motivé à l’encontre de l’accusé.

Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle, il peut ordonner qu’il soit sursis, partiellement ou totalement, à l’exécution de cette peine, sous réserve des dispositions de l’article 592 du présent code.

Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré désigné ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres du tribunal criminel.

Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige et signe la feuille de motivation qui sera annexée à la feuille de questions. Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être déposée au greffe, au plus tard, dans un délai de trois (3) jours à compter du prononcé de la décision.

La feuille de motivation doit préciser, en cas de condamnation, les principaux éléments à charge ayant convaincu le tribunal, pour chacun des faits, tel qu’il ressort des délibérations.

En cas d’acquittement, la motivation doit comporter les motifs essentiels pour lesquels le tribunal criminel n’a pas retenu la culpabilité de l’accusé.

Lorsque l’accusé poursuivi pour plusieurs faits est condamné pour certains et acquitté pour d’autres, la motivation doit indiquer les principaux motifs de condamnation et d’acquittement.

En cas d’irresponsabilité, la motivation doit exposer les principaux éléments à charge ayant convaincu le tribunal criminel que l’accusé a matériellement commis les faits reprochés, tout en indiquant les principales raisons pour lesquelles la personne a été jugée irresponsable.

Le jugement, qu’il soit de condamnation ou d’acquittement, est rendu en audience publique ».

« Art. 310. — Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait appeler les parties, fait comparaître l’accusé et donne lecture des réponses faites aux questions.

Les textes de loi, dont il est fait application, sont cités à l’audience par le président, il en est fait mention dans le jugement.

Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Le jugement est exécuté immédiatement conformément aux dispositions de l’article 309 du présent code à l’encontre de l’accusé non détenu poursuivi pour crime qui a été condamné.

En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce, s’il y a lieu, sur la confiscation des biens et sur la contrainte par corps.

Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision partielle ou totale sur les frais de justice, il est statué sur ce point par la chambre d’accusation ».

« Art. 311. — Si l’accusé détenu est absous, ou condamné à une peine restrictive de liberté avec sursis, ou à une peine de travail d’intérêt général ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause, sans préjudice de l’application d’une mesure de sûreté appropriée, laquelle sera prononcée par le tribunal.

Aucune personne acquittée légalement ne peut être poursuivie ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente ».

« Art. 312. — Lorsque, dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information ».

« Art. 313. — Après avoir prononcé le jugement, le président du tribunal criminel de première instance avertit le condamné qu’à compter du jour suivant le prononcé, il dispose d’un délai de dix (10) jours francs pour interjeter appel.

29 mars 2017

Lorsque le jugement est rendu par le tribunal criminel d’appel, le président avertit le condamné qu’à compter du jour suivant le prononcé, il dispose d’un délai de huit (8) jours francs pour se pourvoir en cassation.

La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel peut, en raison des circonstances de l’affaire, la décharger de tout ou partie de ces frais ».

« Art. 314. — Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publique doit constater l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi. Il doit en outre contenir les mentions suivantes :

  1. l’indication de la juridiction qui a statué;

  2. la date du prononcé de la décision;

  3. les noms du président, des magistrats-assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de l’interprète, s’il y a lieu;

  4. l’identité et le domicile ou la résidence habituelle de l’accusé;

  5. le nom de son défenseur;

  6. les faits, objet de l’accusation;

  7. les questions posées avec leurs réponses et qui ont été faites, conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent code;

  8. l’octroi ou le refus des circonstances atténuantes;

  9. les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;

  10. le sursis, s’il a été accordé;

  11. la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos, la publicité de la lecture du jugement faite par le président;

  12. la nature du jugement : de première instance ou définitif;

  13. les dépens. La minute du jugement est signée par le président et le greffier dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours de la date de son prononcé. En cas d’empêchement du président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l’audience.

En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le président, mention en est portée dans ce cas, sur la minute.

Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qu’il signe avec le président.

Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions.

Le procès-verbal, qui est signé par le président et le greffier, est dressé dans un délai de trois (3) jours, au plus tard, à dater du prononcé du jugement ».

« Art. 316. — Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes civiles formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus.

La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée, susceptible d’appel ou lorsqu’elle est prononcée par le tribunal criminel d’appel, de pourvoi en cassation.

Le tribunal, sans l’assistance de jurés, peut ordonner d’office, ou sur demande des intéressés, la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

Lorsque l’appel concerne uniquement l’action civile, il en est statué par la chambre pénale de la Cour, qui peut confirmer, modifier ou infirmer le jugement sans aggraver le sort de l’appelant seul ».

Art. 7. — L’intitulé du chapitre VIII du sous-titre I, du titre II du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

« CHAPITRE VIII DU DEFAUT DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL »

Art. 8. — Les articles 317, 318, 319, 320, 321 et 322 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 317. — Lorsque l’accusé, poursuivi pour crime, ne se présente pas à l’audience dont la date de déroulement lui a été dûment notifiée, il est jugé par défaut par le tribunal sans la participation du jury.

Toutefois, s’il présente une excuse, par l’intermédiaire de son avocat ou d’une autre personne, le tribunal peut, s’il estime l’excuse valable, ordonner qu’il soit sursis à l’examen de l’affaire à une date ultérieure; notification de la date de l’audience est faite aux parties absentes.

En cas de refus de la demande d’ajournement, le tribunal, après lecture de l’arrêt de renvoi, et réquisitions du ministère public et de la partie civile, et après audition des témoins et le cas échéant des experts, statue sur l’affaire.

29 mars 2017

A la clôture des débats, le tribunal prononce l’acquittement ou la condamnation d’après les données de l’affaire sans pouvoir accorder à l’accusé le bénéfice des circonstances atténuantes avec motivation du jugement.

Le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction ou par le président du tribunal durant les procédures préparatoires, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition si elle a été formée. S’il n’y a pas eu de mandat d’arrêt, le tribunal le décerne à l’encontre de l’accusé.

Le tribunal statue ensuite sur l’action civile, le cas échéant ».

« Art. 318. — Si l’accusé absent est poursuivi pour délit, devant le tribunal criminel de première instance, ce dernier peut, sans la participation du jury, disjoindre son affaire et le déférer devant le tribunal délictuel territorialement compétent.

Si le défaut se produit devant le tribunal criminel d’appel, celui-ci statue par défaut, avec la même composition et peut, en cas de condamnation, décerner à son encontre un mandat d’arrêt.

Si l’inculpé poursuivi pour délit, forme opposition contre le jugement de défaut, il est statué sur l’opposition par la même composition, conformément aux procédures applicables en matière délictuelle, sans se référer au jugement attaqué en appel ».

« Art. 319. — Si l’inculpé libre, poursuivi pour crime ou délit, comparait à l’ouverture de l’audience puis quitte volontairement la salle d’audience, le jugement est réputé contradictoire à son égard ».

« Art. 320. — Sont applicables les procédures de notification et d’opposition prévues par les articles 409 à 413 du présent code, à l’exception des dispositions relatives à l’extinction de l’action publique ».

« Art. 321. — Le jugement de défaut ne peut faire l’objet d’aucun recours sauf par la personne condamnée si un mandat d’arrêt est décerné à son encontre.

Le ministère public peut faire appel ou se pourvoir en cassation contre la décision d’acquittement. Toutefois, en cas de condamnation, il ne peut faire appel ou se pourvoir qu’après expiration des délais de l’opposition ».

« Art. 322. — Sans préjudice des dispositions de l’article 8 bis du présent code, l’action publique ne peut, sauf opposition, s’éteindre durant la période de prescription de la peine qui prend effet à compter du jour de la notification du jugement, par tout moyen, au condamné par défaut.

L’opposition est valable dans les dix (10) jours à compter de la date de notification au domicile, au siège de la commune, ou au tableau d’affichage du ministère public; elle est également valable durant le même délai à compter de la notification personnelle durant le délai de prescription de la peine.

La notification de la date de l’audience où sera examinée l’opposition est faite à l’opposant, conformément aux dispositions de l’article 439 du présent code ou s’il est détenu, par le greffe de l’établissement pénitentiaire ».

Art. 9. — Le sous-titre I du titre II du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre VIII bis comprenant les articles 322 bis, 322 bis 1, 322 bis 2, 322 bis 3, 322 bis 4 et 322 bis 5, rédigés ainsi qu’il suit :

« CHAPITRE VIII bis

DE L’APPEL DES JUGEMENTS RENDUS

PAR LE TRIBUNAL

CRIMINEL DE PREMIERE INSTANCE »

« Art. 322 bis. — Les jugements contradictoires rendus par le tribunal criminel de première instance statuant au fond, sont susceptibles d’appel devant le tribunal criminel d’appel.

L’appel est interjeté dans les dix (10) jours francs à compter du jour suivant le prononcé du jugement.

L’affaire doit être enrôlée pendant la session en cours ou la session suivante ».

« Art. 322 bis 1. — La faculté d’appeler appartient :

1- à l’accusé;

2- au ministère public;

3- à la partie civile, quant à ses intérêts civils;

4- au civilement responsable;

5- aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique ».

« Art. 322 bis 2. — L’appel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale, au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, ou au greffe de l’établissement pénitentiaire, si l’accusé est détenu, conformément aux dispositions des articles 421 et 422 du présent code ».

« Art. 322 bis 3. — Pendant les délais d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, à l’exception de la peine restrictive de liberté prononcée :

1- pour crime;

2- ou pour délit assorti de mandat de dépôt.

Il est également sursis à l’exécution du jugement durant l’instance d’appel jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ».

« Art. 322 bis 4. — A moins qu’il ait accompli la peine à laquelle il a été condamné, l’accusé détenu, condamné à une peine délictuelle privative de liberté ferme est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ».

29 mars 2017

« Art. 322 bis 5. — L’accusé qui a, seul, interjeté appel, sans le ministère public, peut se désister de son appel concernant l’action publique, avant la composition du tribunal.

L’accusé et la partie civile peuvent se désister, à tout moment, de leur appel relatif à l’action civile.

Le désistement est constaté par ordonnance du président du tribunal criminel d’appel ».

Art. 10. — Le sous-titre I du titre II du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre VIII bis 1 comprenant les articles 322 bis 6, 322 bis 7, 322 bis 8 et 322 bis 9 rédigés ainsi qu’il suit :

« CHAPITRE VIII bis 1

DES PROCEDURES DEVANT LE TRIBUNAL

CRIMINEL D’APPEL »

« Art. 322 bis 6. — Sauf disposition spéciale, sont applicables devant le tribunal criminel d’appel, les procédures préparatoires et de jugement prévues par le présent code applicables devant le tribunal criminel de première instance ».

« Art. 322 bis 7. — L’appel a un effet dévolutif de l’instance dans les limites de la déclaration d’appel et de la qualité de l’appelant. Le tribunal criminel d’appel statue à nouveau sur l’affaire sans qu’il ne mentionne, quant à l’action publique, ce qui a été déjà jugé dans la décision attaquée en appel ni par voie de confirmation, d’amendement ou d’infirmation.

Le tribunal criminel statue sur l’action civile par voie de confirmation, d’amendement ou d’infirmation ».

« Art. 322 bis 8. — Les juges composant le tribunal criminel d’appel doivent statuer sur la forme de l’appel avant de procéder au tirage au sort des noms des assesseurs jurés ».

« Art. 322 bis 9. — Le tribunal criminel d’appel ne peut, sur le seul appel de l’accusé ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.

La partie civile ne peut former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander l’augmentation des réparations civiles pour le préjudice enduré depuis le jugement du tribunal criminel de première instance ».

Art. 11. — Les articles 416 et 499 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 416. — Sont susceptibles d’appel :

1- les jugements rendus en matière de délits lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende excédant 20.000 DA pour la personne physique et 100.000 DA pour la personne morale et les jugements de relaxe;

2- les jugements rendus en matière de contravention lorsqu’une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis a été prononcée ».

« Art. 499. — Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu pourvoi, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision.

Le pourvoi en cassation ne sursit pas à l’exécution des jugements et arrêts prononçant la jonction des peines ni ceux statuant sur les intérêts civils.

……….. (le reste sans changement)……………. ».

Art. 12. — Ne peuvent être exécutés, à l’entrée en vigueur de la présente loi, les ordonnances de prise de corps qui n’ont pas été exécutées. Celles exécutées restent en vigueur.

Art. 13. — Lorsque les jugements rendus en matière criminelle, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont fait l’objet de cassation, le renvoi après cassation s’effectue devant le tribunal criminel d’appel de la même Cour ou d’une autre Cour.

Art. 14. — Les affaires qui ont fait l’objet de renvoi devant le tribunal criminel et qui n’ont pas été enrôlées et celles qui ont fait l’objet de report ou celles dont le jugement a été rendu par contumace, sont renvoyées, à l’entrée en vigueur de la présente loi, devant le tribunal criminel de première instance.

Art. 15. — Peuvent faire l’objet d’appel, les jugements rendus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui n’ont pas fait l’objet de pourvoi en cassation si les délais d’appel n’ont pas expiré.

Art. 16. — Les articles 271, 315, 323, 324, 325, 326 et 327 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, sont abrogés.

Art. 17. — Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel.

Art. 18. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

29 mars 2017

DECRETS

Décret présidentiel n° 17-124 du 28 Joumada Ethania Décrète : 1438 correspondant au 27 mars 2017 portant Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement pour 2017 du ministère des budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, section I — Section unique, affaires étrangères. sous-section II : Services à l’étranger, un chapitre ———— n° 37-30, intitulé « Services à l’étranger — Dépenses de Le Président de la République, fonctionnement des permanences de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections à l’étranger ». Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Art. 2. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de cent (alinéa 1er); soixante-treize millions trois cent mille dinars (173.300.000 DA), applicable au budget des charges Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et communes et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé complétée, relative aux lois de finances; au présent décret. Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 Art. 3. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de cent correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de soixante-treize millions trois cent mille dinars finances pour 2017; (173.300.000 DA), applicable au budget de Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au budget des charges Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat,

communes; ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Vu le décret présidentiel n° 17-27 du 20 Rabie Ethani de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition officiel de la République algérienne démocratique et des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, populaire. par la loi de finances pour 2017, au ministre d’Etat, Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant ministre des affaires étrangères et de la coopération au 27 mars 2017. internationale; Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ETAT ANNEXE « A »

N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA

BUDGET DES CHARGES COMMUNES

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Frais d’organisation des élections …………………………………………………………….. 65.000.000

37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée……………………………………………….. 108.300.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 173.300.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 173.300.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 173.300.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 173.300.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 173.300.000

29 mars 2017

ETAT ANNEXE « B »

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 39.000.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 39.000.000

Total du titre III……………………………………………………………………….. 39.000.000

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

2ème Partie

Action internationale

42-03 Coopération internationale ………………………………………………………………………. 69.300.000

Total de la 2ème partie……………………………………………………………… 69.300.000

Total du titre IV………………………………………………………………………. 69.300.000

Total de la sous-section I………………………………………………………….. 108.300.000

SOUS-SECTION II

SERVICES A L’ETRANGER

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

7ème Partie

Dépenses diverses

37-30 Services à l’étranger — Dépenses de fonctionnement des permanences de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections à l’étranger……… 65.000.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 65.000.000

Total du titre III……………………………………………………………………….. 65.000.000

Total de la sous-section II…………………………………………………………. 65.000.000

Total de la section I………………………………………………………………….. 173.300.000

Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 173.300.000

29 mars 2017

Décret présidentiel n° 17-127 du 29 Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 mars 2017 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite

national au rang de « Athir » à titre posthume.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 10°) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir » est décernée, à titre posthume, à M. Boualem BESSAIH, homme de lettres et écrivain.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 mars 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 17-128 du 29 Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 mars 2017 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite

national au rang de « Achir » à titre posthume.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 10°) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national, au rang de « Achir » est décernée, à titre posthume, à Mmes. et MM., dont les noms suivent :

— M. Abderrahmane HADJ SALAH, académicien et chercheur linguistique;

— M. Abou Laid DOUDOU, écrivain, traducteur et académicien;

— M. Nabhani KRlBAA, philosophe et penseur;

— M. Cheikh BOUAMRANE, philosophe, penseur et académicien;

— M. Mouloud MAMMERI, penseur, écrivain et anthropologue;

— M. Chaâbane OUAHIOUNE, écrivain et romancier;

— M. Djamel AMRANI, poète;

— Mme. Yamina MECHAKRA, écrivain et chercheur universitaire;

— Mme. Baya MAHlEDDINE (Fatma HADDAD), artiste peintre;

— M. Brahim BELADJRAB, artiste et chercheur en patrimoine;

— M. Amar Aït ZAI (Amar EZZAHI), artiste populaire;

— M. Tayssir AKLA, musicien et artiste;

— M. Ahmed BEN BOUZID (Cheikh ATTALAH), artiste et homme de théatre;

— M. Mohamed Salim RIAD, réalisateur cinématographique;

— M. El Hadj RAHIM, réalisateur cinématographique.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 mars 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 17-129 du 29 Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 mars 2017 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite

national au rang de « Achir ».

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 10°) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Achir” est décernée à Mmes. et MM., dont les noms suivent :

— M. El Cheikh Saïd KAABACHE, savant et exégète du Saint Coran;

— M. Abdelmadjid MESKOUD, artiste;

— M. Houari BLAOUl, artiste;

— Mme. Hasna EL BECHARIA, artiste;

— M. Akli YAHIATENE, artiste;

— M. Mounir BOUCHENAKI, expert en archéologie;

— M. Lounis AIT MENGUELET, poète et artiste;

— M. Mohamed LAMARI, artiste;

29 mars 2017

— Mme. Djouher AMUIS OUKSEL, écrivain et

a) Dans le domaine des études : éducatrice;

éducatrice; — d’effectuer ou de faire effectuer des études relatives

— M. Larbi DAHOU, écrivain et poète; aux ouvrages de signalisation maritime; — M. Mohamed Salah SEDIK, écrivain; — d’exécuter des programmes de mesures — M. Choukri MESLI, artiste plasticien; hydrographiques pour la réalisation et l’entretien des infrastructures maritimes et portuaires. — M. Nacerddine SAIDOUNl, historien; L’exécution de ces programmes est subordonnée au — M. Mohamed Abou El Kacem KHEMAR, poète; contrôle et à l’approbation du service hydrographique des — M. Fadhel NOUBLl, musicien. forces navales. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal b) Dans le domaine de l’exploitation : officiel de la République algérienne démocratique et — d’améliorer et d’entretenir l’ensemble des populaire. établissements de signalisation maritime; Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1438 correspondant — de préparer les programmes d’équipement, de au 28 mars 2017. rénovation et de grosses réparations; — de réaliser l’entretien, l’exploitation et le contrôle des établissements de signalisation maritime; Décret exécutif n° 17-125 du 28 Joumada Ethania 1438 — d’approvisionner les établissements de signalisation correspondant au 27 mars 2017 modifiant et maritime, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, complétant le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office national de en matériel spécialisé. signalisation maritime. Le Premier ministre, c) Dans le domaine de la formation : — …………………….. (sans changement) …………………… Sur le rapport du ministre des travaux publics et des d) Dans le domaine des activités internationales en la transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 matière, en liaison avec l’autorité concernée : — …………………… (sans changement) …………………… ». (alinéa 2); Art. 4. — Les dispositions de l’article 10 du décret Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 n° 85-236 du 25 août 1985, susvisé, sont modifiées et corresponaant au 15 juillet 2006 portant statut général de rédigées comme suit : la fonction publique; « Art. 10. — Le directeur de l’office est assisté dans ses Vu le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création tâches par un directeur adjoint ». de l’office national de signalisation maritime; Art. 5. — Les dispositions de l’article 12 du décret Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 n° 85-236 du 25 août 1985, susvisé, sont modifiées et correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant rédigées comme suit : nomination des membres du Gouvernement; Décrète : « Art. 12. — Le conseil d’orientation est présidé par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant, et Article 1er. — Le présent décret a pour objet de comprend les membres suivants : modifier et de compléter certaines dispositions du décret — un représentant du ministre de la défense nationale; n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office — un représentant du ministre de l’intérieur et des national de signalisation maritime. collectivités locales; Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret — un représentant du ministre des finances; n° 85-236 du 25 août 1985, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : — un représentant du ministre chargé de la pêche; « Art. 2. — Des unités d’exploitation peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du marchande et des ports; — un représentant du ministre chargé de la marine ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction — un représentant du ministre chargé des publique, après avis du conseil d’orientation ». télécommunications. Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret n° 85-236 du 25 août 1985, susvisé, sont modifiées, avec voix consultative. Le directeur de l’office participe aux travaux du conseil complétées et rédigées comme suit : Le président du conseil d’orientation peut faire appel aux représentants des secteurs concernés lorsque le point « Art. 3. — ……………..(sans changement jusqu’à) dans inscrit à l’ordre du jour de la réunion est en relation avec les conditions fixées par l’autorité de tutelle : leurs domaines de compétence.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

29 mars 2017

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de « Art. 19. — Le projet de budget de l’office est établi par l’office ». le directeur et transmis, après délibération du conseil d’orientation, pour approbation, au ministre de tutelle et au Art. 6. — Les dispositions de l’article 15 du décret ministre des finances, avant le 30 mars de l’année n° 85-236 du 25 août 1985, susvisé, sont modifiées, précédant l’exercice budgétaire. complétées et rédigées comme suit : ……………….. (le reste sans changement) …………….. ». « Art. 15. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par Art. 9. — Les dispositions de l’article 20 du décret arrêté du ministre chargé des travaux publics, sur n° 85-236 du 25 août 1985, susvisé, sont modifiées et proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas rédigées comme suit : d’interruption du mandat de l’un de ses membres, celui- ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes « Art. 20. — Le compte de gestion, les comptes formes jusqu’à l’expiration du mandat ». administratifs et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d’orientation et Art. 7. — Les dispositions du décret n° 85-236 du 25 du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont août 1985, susvisé, sont complétées par un article 15 bis, adressés au ministre des finances et au ministre chargé des rédigé comme suit : travaux publics ». « Art. 15 bis. — L’organisation interne de l’office est

fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal

des finances et de l’autorité chargée de la fonction officiel de la République algérienne démocratique et publique ». populaire. Art. 8. — Les dispositions de l’article 19 du décret Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant n° 85-236 du 25 août 1985, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : au 27 mars 2017.

Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 22 Joumada Ethania 1438 correspondant au 21 mars 2017 mettant fin aux fonctions de magistrat et d’inspectrice à l’inspection générale du ministère de la justice. ————

Par décret présidentiel du 22 Joumada Ethania 1438 correspondant au 21 mars 2017, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Mansourah (Bordj Bou Arréridj) et inspectrice à l’inspection générale du ministère de la justice, exercées par Mme. Nora Hachani, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 mettant fin aux fonctions du directeur régional du commerce à Oran. ————

Par décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017, il est mis fin aux fonctions du directeur régional du commerce à Oran, exercées par M. Abderrahmane Benahzil, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 portant nomination du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce. ————

Par décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017, M. Abderrahmane Benahzil est nommé directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce.

Aouel Rajab 1438 29 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 20 21

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 13 Chaoual 1437 correspondant au 18 juillet 2016 portant remplacement d’un membre de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture. ———— Par arrêté du 13 Chaoual 1437 correspondant au 18 juillet 2016, Mme. Nacéra Boudaoud, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget), est désignée membre permanent à la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture, en remplacement de M. Mokadem Benyoucef, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes du cycle de formation après la promotion au grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports. ———— Le Premier ministre, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 88-84 du 12 avril 1988, complété, érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim en école hors université; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le contenu des programmes du cycle de formation après la promotion au grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports dans les filières suivantes : — filière jeunesse; — filière sport; — filière administration et gestion. Art. 2. — L’accès au cycle de formation pour le grade, prévu à l’article 1er ci-dessus, s’effectue selon les conditions fixées à l’article 74 du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010, susvisé. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation dans le grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise, notamment : — le grade concerné; — le nombre des fonctionnaires concernés par la formation après la promotion prévue dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l’établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision, prévue à l’article 3 cité ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

29 mars 2017

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.

Art. 6. — Les fonctionnaires, promus au grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports, sont tenus de suivre un cycle de formation.

lls sont informés, par l’administration employeur, de la date du début du cycle de formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, le cas échéant.

Art. 7. — Le cycle de formation est assuré par les établissements publics de formation suivants :

* Pour la filière « jeunesse » : L’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine.

* Pour la filière « sport » et « administration et gestion » : L’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim.

Art. 8. — La formation est organisée sous forme continue ou alternée. Elle comprend des cours théoriques, des conférences et un stage pratique.

Art. 9. — La durée de la formation, pour le grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports, est fixée à neuf

(9) mois, conformément aux dispositions de l’article 75 du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010, susvisé. Art. 10. — Les programmes de la formation sont annexés au présent arrêté, dont le contenu sera détaillé par les établissements de formation, cités à l’article 7 ci-dessus. Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 12. — Les fonctionnaires en formation, effectuent un stage pratique en relation avec leur domaine d’activité, d’une durée de trois (3) mois, auprès des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage. Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation, après la promotion au grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports, sont tenus d’élaborer et de soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et inscrits au programme. Art. 14. — Le choix du sujet de mémoire s’effectue, sous l’égide d’un encadreur, choisi parmi le corps enseignant des établissements publics de formation, cités à l’article 7 ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration.

Art. 15. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques.

Art. 16. — Les modalités d’évaluation du cycle de la formation, s’effectuent comme suit :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : cœfficient 1;

— la note de stage pratique : coefficient 1;

— la note de soutenance de mémoire de fin de formation : coefficient 2.

Art. 17. — La liste des fonctionnaires ayant suivi un cycle de formation après la promotion avec succès et ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, selon l’évaluation prévue à l’article 16 ci-dessus, est arrêtée par le jury de fin de formation, composé :

— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;

— du directeur de l’établissement public de formation ou son représentant;

— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.

Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établi par le jury, cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 18. — Au terme du cycle de formation, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de la formation, aux fonctionnaires admis définitivement, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal offlciel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembrte 2016.

Le ministre Pour le Premier ministre de la jeunesse et par délégation

et des sports Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

El Hadi OULD ALI Belkacem BOUCHEMAL

29 mars 2017

ANNEXE 1

Programme du cycle de formation après la promotion au grade d’inspecteur

de la jeunesse et des sports, filière « jeunesse »

l-Programme de formation théorique, durée six (6) mois

VOLUME CŒFFICIENT

HORAIRE Gestion des ressources humaines 60 H 2 Pédagogie des méthodes et programmes d’animation 60 H 2 Pédagogie d’évaluation des activités de jeunes et de loisirs 90 H 3 Modalités d’inspection pédagogique des activités de jeunes et de loisirs 90 H 3 Modalités d’inspection administrative et financière des structures de jeunes et ses annexes 60 H 2 Politique nationale de la jeunesse et des sports 60 H 2 Gestion des projets des activités de jeunes 30 H 1 Gestion des établissements publics du secteur 30 H 1 Gestion des associations relevant du secteur de la jeunesse et des sports 30 H 1 Histoire du mouvement national de la jeunesse et des sports 30 H 1 Techniques d’information et de communication 60 H 2 Législation et réglementation 60 H 2 Méthodologie de la recherche 60 H 1 720 H

MODULES

Volume horaire global

2 - Stage pratique, durée trois (3) mois

ANNEXE 2

Programme du cycle de formation après la promotion au grade d’inspecteur

de la jeunesse et des sports, filière « Sport »

l- Programme de formation théorique, durée six (6) mois

MODULES VOLUME CŒFFICIENT

HORAIRE Gestion des ressources humaines 60 H 2 Gestion des établissements publics du secteur 60 H 2 Gestion des associations relevant du secteur de la jeunesse et des sports 30 H 1 Histoire du mouvement national de la jeunesse et des sports 30 H 1 Législation et réglementation 60 H 2 Techniques d’information et de communication 60 H 2 Politique nationale de la jeunesse et des sports 60 H 2 Pédagogie des activités physiques et sportives 90 H 3 Modalités d’inspection pédagogique des activités physiques et sportives 90 H 3 Evaluation des activités physiques et sportives 120 H 3 Méthodologie de la recherche 60 H 2 Volume horaire global 720 H

2 - Stage pratique, durée trois (3) mois

29 mars 2017

ANNEXE 3

Programme du cycle de formation après la promotion au grade d’inspecteur

de la jeunesse et des sports, filière « Administration et gestion »

l-Programme de formation théorique, durée six (6) mois

VOLUME CŒFFICIENT

HORAIRE Gestion des ressources humaines 60 H 2 Gestion des établissements publics du secteur 30 H 1 Gestion des associations relevant du secteur de la jeunesse et des sports 30 H 1 Histoire du mouvement national de la jeunesse et des sports 30 H 1 Législation et réglementation 60 H 2 Techniques d’information et de communication 60 H 2 Politique nationale de la jeunesse et des sports 60 H 2 Modalités d’inspection administrative et financière 90 H 3 Gestion et contrôle des ressources financières des établissements et structures de jeunes et des sports 90 H 3 Gestion des biens publics du secteur de la jeunesse et des sports 90 H 2 Comptabilité publique des établissements de jeunes et des sports 60 H 2 Méthodologie de la recherche 60 H 2 720 H

MODULES

Volume horaire global

2- Stage pratique, durée trois (3) mois

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE