ج.ر عدد 52 لسنة 2016
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 Dhou El Hidja 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 16-235 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A »…………… 3 Décret exécutif n° 16-236 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A »……….. 31 Décret exécutif n° 16-237 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A »……….. 58 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 24 Rajab 1437 correspondant au 2 mai 2016 fixant la composition de la commission de recours créée auprès de l’administration centrale du ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………….. 86 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 portant approbation du plan d’aménagement touristique d’une zone d’expansion et site touristique dans la wilaya de Skikda…………………………………………………………………………… 86 Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 29 août 2016 modifiant l’arrêté du 15 Ramadhan 1436 correspondant au 2 juillet 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de promotion du parc des Grands Vents…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 7 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016 fixant la liste des substances et des méthodes interdites dans le cadre de la lutte et du contrôle antidopage………………………………………………………………………………………………………………. 87 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant désignation des membres de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale de radionavigation maritime………………………………………………………………………………….. 88

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 4 septembre 2016 DECRETS Décret exécutif n° 16-235 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A ».

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A ». Art. 2. — La société « Algérie Télécom Mobile S.P.A », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, visé à l’article 1er ci-dessus, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence est fixé à cinq (5) milliards de dinars algériens (5.000.000.000 DA) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges. Art. 5. — Le montant de la partie variable de la contrepartie financière de la licence est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et versé annuellement par le Titulaire. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016. Abdelmalek SELLAL.

2 Dhou El Hidja 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 ANNEXE République algérienne démocratique et populaire Autorité de régulation de la poste et des télécommunications

Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications de quatrième génération (4G) et de la fourniture de services au public « Algérie Télécom Mobile » S.P.A SOMMAIRE Chapitre I : Economie générale de la Licence…………………………………………………………………………………… 8 Article 1er : Terminologie………………………………………………………………………………………………………………… 8 1.1. Termes définis………………………………………………………………………………………………………………… 8 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT……………………………………………………………… 9 Article 2 : Objet du cahier des charges……………………………………………………………………………………………….. 9 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………. 9 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………… 9 Article 3 : Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………… 9 Chapitre II : Conditions d’établissement et d’exploitation du réseau………………………………………………… 10 Article 4 : Infrastructures du Réseau 4G…………………………………………………………………………………………….. 10 4.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………… 10 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies……………………………………………………………………….. 10 4.3 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………….. 10 4.4 Accès à l’international……………………………………………………………………………………………………… 10 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau……………………………………………….. 10 Article 5 : Sous-traitance nationale…………………………………………………………………………………………………….. 10 Article 6 : Normes et spécifications minimales……………………………………………………………………………………. 10 6.1 Respect des normes et agréments……………………………………………………………………………………… 10 6.2 Connexion des équipements terminaux…………………………………………………………………………….. 10 6.3 Services et débits minima…………………………………………………………………………………………………. 10 Article 7 : Fréquences radioélectriques………………………………………………………………………………………………. 10 7.1 Bandes de fréquences………………………………………………………………………………………………………. 10 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires………………………………………………………………………. 11 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens………………………………………………………………………………… 11 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences…………………………………………………………………………….. 11 7.5 Brouillages………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Article 8 : Blocs de numérotation………………………………………………………………………………………………………. 12 8.1 Attribution des blocs de numérotation……………………………………………………………………………… 12 8.2 Modification du plan de numérotation national………………………………………………………………… 12 Article 9 : Interconnexion…………………………………………………………………………………………………………………. 12 9.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………….. 12 9.2 Catalogue d’interconnexion……………………………………………………………………………………………… 12 9.3 Conventions d’interconnexion………………………………………………………………………………………….. 12

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 4 septembre 2016 Article 10 : Location de capacités de transmission — Partage d’infrastructures…………………………………………. 12 10.1 Location de capacités de transmission……………………………………………………………………………….. 12 10.2 Partage d’infrastructures des sites…………………………………………………………………………………….. 12 10.3 Mesures relatives à la mutualisation des réseaux……………………………………………………………….. 13 10.4 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé……………………………………. 13 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes…………………………………………… 13 11.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………. 13 11.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………… 13 Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services……………………………………………………… 13 Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services…………………………………………………………………….. 13 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services……………………………………. 13 13.2 Qualité de service……………………………………………………………………………………………………………… 14 Chapitre III : Conditions d’exploitation commerciale…………………………………………………………………………. 14 Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs…………………………………………………………………………….. 14 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres…………………………………………………………………………. 14 14.1.1 Accueil des usagers visiteurs…………………………………………………………………………………………… 14 14.1.2 Accueil en itinérance des usagers visiteurs dans les zones de déploiement des wilayas de la catégorie C1………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS)……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Article 15 : Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………. 15 15.1 Entre opérateurs………………………………………………………………………………………………………………. 15 15.2 En direction des fournisseurs de services…………………………………………………………………………… 15 Article 16 : Egalité de traitement des usagers…………………………………………………………………………………………. 15 Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable…………………………………………………. 15 Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation……………………………………………………………………………….. 16 18.1 Fixation des tarifs…………………………………………………………………………………………………………….. 16 18.2 Commercialisation des services…………………………………………………………………………………………. 16 Article 19 : Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………… 16 19.1 Principe de facturation…………………………………………………………………………………………………….. 16 19.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………… 16 19.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………… 16 19.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………….. 16 19.5 Réclamations …………………………………………………………………………………………………………………… 16 19.6 Traitement des litiges……………………………………………………………………………………………………….. 16 19.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………. 17 Article 20 : Publicité des tarifs……………………………………………………………………………………………………………… 17 20.1 Information du public et publication des tarifs………………………………………………………………….. 17 20.2 Conditions de publicité……………………………………………………………………………………………………… 17

2 Dhou El Hidja 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Chapitre IV : Conditions d’exploitation des services…………………………………………………………………………… 17 Article 21 : Identification et protection des usagers………………………………………………………………………………… 17 21.1 Identification……………………………………………………………………………………………………………………. 17 21.2 Protection des usagers………………………………………………………………………………………………………. 17 21.2.1 Blocage de l’identification du numéro…………………………………………………………………………….. 17 21.2.2 Protection des informations nominatives………………………………………………………………………… 17 21.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables………………………………………. 17 21.3 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………….. 17 21.4 Neutralité des services………………………………………………………………………………………………………. 17 Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique…………………………………….. 18 Article 23 : Cryptage des signaux et des informations…………………………………………………………………………….. 18 Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel……………………………………………………. 18 Article 25 : Annuaire et service de renseignements…………………………………………………………………………………. 18 25.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………… 18 25.2 Service des renseignements……………………………………………………………………………………………….. 18 25.3 Confidentialité des renseignements……………………………………………………………………………………. 18 Article 26 : Appels d’urgence………………………………………………………………………………………………………………. 18 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………… 18 26.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 19 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………… 19 Chapitre V : Redevances, contributions et contrepartie financière………………………………………………………. 19 Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques……………. 19 27.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 27.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………. 19 28.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 28.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 29.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 29.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage………………………………………………………….. 19 30.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 30.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Article 31 : Contrepartie financière liée à la Licence………………………………………………………………………………. 19 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe……………………………………………………………………………… 19 31.2 Modalités de paiement de la partie variable………………………………………………………………………. 20 Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture……………………………… 20

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 4 septembre 2016 Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques……………………….. 20 33.1 Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………………. 20 33.2 Recouvrement et contrôle………………………………………………………………………………………………………. 20 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation………… 20 Article 34 : Impôts, droits et taxes…………………………………………………………………………………………………………….. 20 Chapitre VI : Responsabilité, contrôle et sanctions………………………………………………………………………………….. 20 Article 35 : Responsabilité générale…………………………………………………………………………………………………………… 20 Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances………………………………………………………………………………….. 20 36.1 Responsabilité……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 36.2 Obligation d’assurance………………………………………………………………………………………………………….. 21 Article 37 : Information et contrôle……………………………………………………………………………………………………………. 21 37.1 Informations générales………………………………………………………………………………………………………….. 21 37.2 Informations à fournir…………………………………………………………………………………………………………… 21 37.3 Rapport annuel…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 37.4 Contrôle……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Article 38 : Non-respect des dispositions applicables…………………………………………………………………………………… 21 Chapitre VII : Conditions de la Licence………………………………………………………………………………………………….. 21 Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la Licence…………………………………………………………… 21 39.1 Entrée en vigueur………………………………………………………………………………………………………………….. 21 39.2 Durée……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 39.3 Renouvellement…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Article 40 : Nature de la Licence………………………………………………………………………………………………………………. 22 40.1 Caractère personnel………………………………………………………………………………………………………………. 22 40.2 Cession et transfert……………………………………………………………………………………………………………….. 22 Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la Licence et actionnariat…………………………………………………………… 22 41.1 Forme juridique……………………………………………………………………………………………………………………. 22 41.2 Modification de l’actionnariat du Titulaire…………………………………………………………………………….. 22 41.3 Dispositions diverses……………………………………………………………………………………………………………… 22 Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale………………………………………………………….. 22 42.1 Respect des accords et conventions internationaux…………………………………………………………………. 22 42.2 Participation du Titulaire………………………………………………………………………………………………………. 22 Chapitre VIII : Dispositions finales…………………………………………………………………………………………………………. 23 Article 43 : Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………….. 23 Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges…………………………………………………………………… 23 Article 45 : Langues du cahier des charges…………………………………………………………………………………………………. 23 Article 46 : Election de domicile………………………………………………………………………………………………………………. 23 Article 47 : Annexes………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Annexe I : Actionnariat du Titulaire………………………………………………………………………………………………………….. 23 Annexe II : Qualité de service………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Annexe III : Couverture territoriale…………………………………………………………………………………………………………… 25 Annexe IV : Engagements supplémentaires……………………………………………………………………………………………….. 29

2 Dhou El Hidja 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er : Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ci-après désignée la Loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la Loi. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des annexes du présent cahier des charges : Annexe I : Actionnariat du Titulaire ; Annexe II : Qualité de service ; Annexe III : Couverture territoriale ; Annexe IV : Engagements supplémentaires « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la Loi. « Chiffre d’affaires Opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la Licence 4G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente. « ETSI » désigne l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications. « Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. « GSM (Global System for Mobile Communication) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI). « GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) » désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. « IMT Advanced » (International mobile telecommunication advanced) désigne les systèmes de télécommunications mobiles internationales évoluées. « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un Opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications de ses réseaux. « Licence 4G » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un Réseau public de communications cellulaires de quatrième génération et répondant aux spécifications des systèmes de télécommunications mobiles évolués. « LTE » (Long Term Evolution Technolgy) désigne la technologie évolutive de long terme selon les spécifications initiales du groupe 3GPP. « LTE Advanced » désigne la technologie évolutive de long terme répondant aux spécifications de l’UIT pour les réseaux de télécommunications sans fil de quatrième génération. « Ministre » désigne le ministre chargé des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. « Opérateur » désigne le Titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de quatrième génération et/ou d’exploitation de services téléphoniques et/ou de données en Algérie. « UIT » désigne l’union internationale des télécommunications. « UMTS » désigne le Standard des Télécommunications Mobiles Universelles. « Réseau de télécommunications 4G ou Réseau 4G » désigne, dans le cadre de la licence, un réseau public terrestre de télécommunications mobiles utilisant des technologies radioélectriques conformes aux spécifications des télécommunications internationales mobiles évoluées (IMT-Advanced) telles que définies par l’UIT en utilisant la technologie évolutive de long terme avancée (LTE Advanced). « Services » désigne les services de télécommunications de quatrième génération faisant l’objet de la licence et comprenant les services de la voix, des données et les services multimédia à l’attention de destinataires mobiles. « SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » module électronique d’identification d’abonné et qui permet l’accès aux services. « Station de Base ou eNœud B (eNode B) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du Réseau 4G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule. « Station Mobile ou Station Mobile Terminale » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au Réseau 4G.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 « Titulaire » désigne le Titulaire de la licence 4G à savoir Algérie Télécom Mobile, entreprise publique économique, société par actions de droit algérien au capital social de vingt cinq milliards de dinars algériens (25.000.000.000 DA), dont le siège est au quartier d’affaires d’Alger ilot 05 lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger. « Usagers Visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du Titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance nationale), munis d’équipements terminaux clients compatibles avec les systèmes 4G et désireux d’utiliser le réseau du Titulaire. « Usagers Itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du Titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance internationale), munis d’équipements terminaux clients compatibles avec les systèmes 4G et désireux d’utiliser le réseau du Titulaire. « Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles le Titulaire s’engage à déployer le Réseau 4G. « 3GPP » groupe d’experts normatif du projet de la troisième génération (Third Generation Partnership Project). 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition contraire. Article 2 : Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges à pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et les équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La présente Licence s’applique à l’étendue de tout le territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et par satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Article 3 : Textes de référence La licence attribuée au Titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives la poste et aux télécommunications ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 — l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; — le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ; — le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; — l’arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant les conditions, modalités et procédures relatives à l’édification et l’utilisation des points hauts ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; — les règlements de l’UIT, notamment le Règlement des radiocommunications.

2 Dhou El Hidja 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Article 4 : Infrastructures du Réseau 4G 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau 4G. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Conformément à la règlementation en vigueur, il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. Il peut aussi, établir des liaisons radioélectriques par ses propres faisceaux hertziens sous réserve de disponibilité de fréquences pour interconnecter ses équipements. 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du Titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. Le Titulaire fait migrer son réseau 4G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et des standards d’accès internationaux en tant que de besoin. 4.3 Respect des normes Le Titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie. 4.4 Accès à l’international Le Titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix, données et services multimédia de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes. 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau Le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du Réseau 4G et d’assurer la disponibilité des services dans les zones de couverture figurant en annexe III. Article 5 : Sous-traitance nationale En plus des engagements supplémentaires formulés dans son dossier de candidature et annexés au présent cahier des charges (annexe IV), le Titulaire s’efforce à recourir à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance. Article 6 : Normes et spécifications minimales 6.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du Titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le Titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 6.2 Connexion des équipements terminaux Le Titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. 6.3 Services et débits minima Dans la zone de couverture, le Titulaire doit permettre l’accès notamment aux services suivants : — services de voix ; — accès à l’internet ; — transmission de données ; — envoi et réception de messages courts ; — multimédias. Le Titulaire peut offrir l’accès aux services de voix sur LTE (Voice Over LTE ou VoLTE) sur son Réseau 4G. Les débits minima au niveau de la station de base avec la quantité des ressources spectrales assignées précisées dans l’article 7 du présent cahier des charges sont : — liaison descendante (downlink) au moins 75 Mégabits par seconde (Mbit/s) ; — liaison montante (uplink) au moins 25 Mégabits par seconde (Mbit/s). Article 7 : Fréquences radioélectriques 7.1 Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la licence, le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz (2 x 10 MHz) dans la bande 3 dite des 1800 MHz telle que spécifiée par l’UIT, composée d’une bande inférieure pour les communications des équipements terminaux de l’utilisateur vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les équipements terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont :

  • 1752.9 — 1762.9 pour la bande inférieure (transmissions mobile vers la station de base) ;
  • 1847.9 — 1857.9 pour la bande supérieure (transmissions de la station de base vers l’équipement terminal mobile). Pour ce faire, il est procédé à un réaménagement de la bande des 1800 MHz pour permettre de continuer l’exploitation d’autres types de réseaux dans cette bande. Ce réaménagement deviendra effectif dès la date de notification des licences de quatrième génération. 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires d’une largeur compatible avec les possibilités que permet la technologie LTE Advanced pourront être assignés au Titulaire dans la même bande, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées aux réseaux 4G dans le cadre du plan de fréquences et suite à un réaménagement de ladite bande à l’issue de l’extinction objective du GSM. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au Titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. Aux fins d’augmenter les capacités du réseau public de télécommunications 4G que le Titulaire établit pour exploiter les services de télécommunications autorisés par la licence régie par le présent cahier des charges, il pourra lui être assigné des ressources en fréquences supplémentaires dans d’autres bandes de fréquences conformément au plan de fréquences national et au règlement de l’UIT. Les modalités d’octroi de ces ressources, les montants des droits d’accès et des redevances annuelles associées seront fixés par voie réglementaire et pourront être accompagnés d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service. En outre, les redevances annuelles des ressources spectrales allouées comme spécifiées au point 7.1 pourront être revues à la hausse selon les conditions du marché, après consultation des Titulaires et notification par l’Autorité de régulation de la révision par voie réglementaire de la disposition correspondante du présent cahier des charges. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du Titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination, des fréquences hertziennes seront également attribuées pour les liaisons en faisceaux hertziens à visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L’Autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le Titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Le Titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. L’Autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un an. En vue d’optimiser l’utilisation du spectre de fréquences, le principe de la neutralité technologique des bandes de fréquences assignées à la téléphonie mobile est admis. Il est mis en œuvre progressivement, sous la supervision de l’Autorité de régulation à la demande du Titulaire et en concertation avec ce dernier. Le principe de neutralité technologique des fréquences s’entend, au sens du présent article, de la possibilité pour le Titulaire d’exploiter, de façon indifférente à la technologie utilisée, les bandes de fréquences qui lui sont assignées dans tout type de licence octroyée dans la téléphonie mobile. Le montant des redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ayant fait l’objet d’un réaménagement consécutif à la mise en œuvre du principe de neutralité technologique des fréquences, est justiciable du mode de calcul édicté dans la licence de leur nouvelle exploitation. 7.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

2 Dhou El Hidja 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages. Article 8 : Blocs de numérotation 8.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au Titulaire pour l’exploitation de son Réseau 4G et la fourniture des services y afférents. 8.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 9 : Interconnexion 9.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la Loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le Titulaire, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation. Le Titulaire accède à l’offre des opérateurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le Titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du Titulaire. 9.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la Loi et de l’article 17 du décret exécutif n° 02-156, susvisés, le Titulaire élabore un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du Titulaire, pour l’année calendaire suivante, celui-ci entre en vigueur le 31 octobre de chaque année et sera valable jusqu’au 30 octobre de l’année suivante. Il est publié par l’opérateur dans le mois suivant son approbation par l’Autorité de régulation. Conformément à la Loi et au décret susvisés, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le Titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l’avis de l’Autorité de régulation. Le Titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 9.3 Conventions d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs, dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le Titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation en vigueur. Article 10 : Location de capacités de transmission- Partage d’infrastructures 10.1 Location de capacités de transmission Outre qu’il bénéficie du droit d’établir ses propres infrastructures de transmission pour l’acheminement des communications de ses abonnés et de louer des capacités de transmission auprès d’opérateurs de réseaux publics de télécommunications fixes, le Titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les Titulaires d’autorisations de réseaux privés. Dans cette hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition, conventionnellement, sont réputées être exploitées par le Titulaire. 10.2 Partage d’infrastructures des sites Le Titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures des sites. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures de sites du Réseau 4G à la disposition des opérateurs qui lui en font la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les modalités et tarifs approuvés par l’Autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. L’Autorité de régulation peut faire obligation au Titulaire de co-localiser des stations radioélectriques dans un site d’un autre opérateur titulaire d’une licence 4G ou de partager des canalisations de liaisons par fibre optique si les conditions d’espace le permettent et si les conditions du respect de l’environnement ou d’urbanisme les exigent objectivement et sans porter atteinte à la qualité de service ou causer un préjudice au réseau du Titulaire.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 10.3 Mesures relatives à la mutualisation des réseaux Le Titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux ou de fréquences, temporairement afin de faciliter la réalisation d’une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect des règles de la concurrence, du règlement des télécommunications, et de la législation et la réglementation en vigueur. Par partage d’installations actives, il est entendu l’utilisation commune par plusieurs opérateurs d’installations actives de réseau d’accès radio, correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage. Par mutualisation des fréquences entre plusieurs opérateurs titulaires de licence 4G et utilisant les fréquences de la bande 1800 MHz, il est entendu un partage d’installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage mais l’exploitation de ces fréquences est réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs. Exceptionnellement, une mutualisation de fréquences de façon combinée peut être autorisée par l’Autorité de régulation temporairement dans les zones qui connaissent une insuffisance en couverture de réseaux et de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l’ensemble des fréquences concernées. La mutualisation de fréquences rend possible une utilisation optimale de la ressource spectrale, notamment par la constitution de canalisations élevées. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d’autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou des fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l’opérateur, au sens des obligations de couverture ou de qualité de services qu’il est tenu de respecter. La mutualisation de parties actives de réseaux est faite conformément à un accord qui précise notamment les solutions techniques retenues, ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs et les conditions financières rattachées au partage d’installations mis en œuvre. Cet accord est communiqué à l’Autorité de régulation, dès sa conclusion, et n’est effectif qu’après son approbation. 10.4 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le Titulaire et un ou plusieurs opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes En application de l’article 34 de la Loi, le Titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la Loi, relatives au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 11.2 Respect des autres réglementations applicables Le Titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau 4G. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. 11.3 Accès aux sites radioélectriques Le Titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques non réservés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la réglementation applicable aux sites radioélectriques et aux points hauts, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le Titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau 4G. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs à l’accès aux sites radioélectriques sont traitées selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le Titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 4G et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.

2 Dhou El Hidja 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Le Titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure. Le Titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau 4G et sa protection notamment en mettant en œuvre les protections, les redondances des équipements dans le réseau et les procédures nécessaires. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances de neutralisation ou de destruction de ses installations dans les meilleurs délais. Le Titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 13.2 Qualité de service Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter les critères de qualité minimaux initiaux définis à l’annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture. Le Titulaire se conforme aux normes en vigueur, en particulier de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels ainsi que l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. Il doit remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité de service dans les plus brefs délais. Le Titulaire est tenu au respect des seuils exigés des indicateurs de qualité de service de l’annexe II du présent cahier des charges et au respect des engagements supplémentaires auxquels il a souscrit dans son dossier de candidature (annexe IV). Les seuils minima et d’autres indicateurs de qualité de service, sont redéfinis après consultation des Titulaires à compter de la deuxième année suivant la date de l’octroi de la licence, si nécessaire. Les mesures effectuées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation ou par un tiers pour le compte de l’Autorité de régulation pour déterminer les valeurs des indicateurs de qualité de service sur le réseau du Titulaire, sont publiées et rendues publiques, au moins une fois par an, sur le site web de l’Autorité de régulation et sur le site Web du Titulaire. La révision des indicateurs et des modalités de leurs mesures sur le réseau du Titulaire ainsi que des seuils minima de qualité de service respectifs, se fait en tant que de besoin, pendant toute la durée de la licence. Le Titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l’Autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l’évaluation des indicateurs de qualité de service, à raison de deux enquêtes au maximum par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres Le Titulaire peut accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs non établis en Algérie avec lesquels des accords d’itinérance ont été conclus. Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, sous lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du Titulaire et réciproquement. Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de couverture exigibles au terme de la troisième année telles que définies en annexe III du présent cahier des charges, le Titulaire de licence 4G pourra, à tout moment, conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux publics de télécommunications en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. 14.1.1 Accueil des usagers visiteurs Le Titulaire pourra conclure des accords spécifiques avec les exploitants de réseaux publics terrestres de télécommunications mobiles autorisés, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. Les accords d’itinérance nationale fixent notamment les zones géographiques et les conditions de tarification et de facturation dans lesquelles les abonnés itinérants peuvent accéder au réseau du Titulaire. Le Titulaire doit garantir la continuité de service entre son réseau et le réseau de l’exploitant bénéficiant de l’itinérance, d’une manière transparente, pour les abonnés y compris pendant la communication dès lors que ceci est techniquement possible. Tous les accords d’itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre exploitants de réseaux publics de télécommunications 4G. Ils sont communiqués à l’Autorité de régulation dès leur conclusion. Les zones couvertes dans le cadre de l’itinérance nationale ne sont pas comprises dans les obligations de couverture telles que figurant en annexe 3 du présent cahier des charges.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Le Titulaire informe, périodiquement, l’ensemble de ses abonnés des zones couvertes par les accords d’itinérance nationale et des tarifs d’itinérance. 14.1.2 Accueil en itinérance des usagers visiteurs dans les zones de déploiement des wilayas de la catégorie C1 Le Titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d’accueil en itinérance dans les zones de déploiement des wilayas de la catégorie C1, selon les modalités et conditions décrites ci-dessous. Pour les opérateurs bénéficiaires de l’accueil en itinérance : a) l’opérateur demandeur n’a pas eu pour obligation de couvrir la zone faisant objet d’intérêt d’itinérance pour ses clients ou avoir déclaré qu’il l’a couverte et ouvert ses services commerciaux dans la wilaya ; b) les clients de l’opérateur demandeur qui bénéficieront sont actifs et ont souscrit à un abonnement aux services permis par la présente licence ; c) l’opérateur demandeur à satisfait aux minima de couverture de l’année précédente ou en cours et il ne bénéficie pas déjà d’un accueil en itinérance sur le réseau mobile très haut débit d’un autre Titulaire de licence 4G dans la bande des 1800 MHz dans la même zone. Mise en œuvre de l’accueil en itinérance : Le Titulaire fait droit aux demandes émanant de tout opérateur répondant aux conditions précédentes et portant sur la fourniture d’une prestation d’accueil en itinérance des clients de cet opérateur sur le réseau mobile à très haut débit dans la bande 1800 MHz, dans les zones couvertes par des sites que le Titulaire exploite, en propre ou de manière mutualisée, dans les localités des wilayas de la catégorie C1 où il a procédé au déploiement de son réseau par obligation. L’accueil en itinérance est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les accords ou conventions d’itinérance fixent les conditions, notamment de tarification et de facturation devant être raisonnables, sous lesquelles les abonnés de l’opérateur qui exprime la demande peuvent accéder au réseau du Titulaire et réciproquement. Dans ce cadre, afin de permettre une concurrence effective et loyale sur le marché mobile de détail, le Titulaire doit notamment permettre l’accueil non discriminatoire des clients de l’opérateur bénéficiaire, c’est-à-dire dans des conditions leur permettant notamment l’accès à des services mobiles de nature et de qualité identiques à ceux proposés aux propres clients du Titulaire à travers son réseau dans la zone et avec ses équipements et fréquences. Le Titulaire doit également permettre la continuité des services, de manière transparente pour l’utilisateur final et y compris pendant les communications, entre son réseau mobile à très haut débit et le réseau mobile de l’opérateur bénéficiaire, si cela est techniquement possible. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15 Les accords d’accueil en itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre le Titulaire et le demandeur. Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l’Autorité de régulation. A défaut de réponse de l’Autorité de régulation dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l’accord, celui-ci est considéré comme approuvé. L’Autorité de régulation est saisie en cas d’un refus ou d’une demande de règlement de différend ou en cas de litige relatif à l’accord d’itinérance. 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS) Le Titulaire est autorisé à conclure librement des accords d’itinérance avec les opérateurs Titulaires de licence GMPCS en Algérie, conformément à la réglementation en vigueur. Article 15 : Concurrence loyale 15.1 Entre opérateurs Le Titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. 15.2 En direction des fournisseurs de services Le Titulaire facilite l’accès à ses services en mettant en place, avec les fournisseurs de services, des accords fondés sur des conditions de transparence et de non-discrimination approuvés par l’Autorité de régulation dans le cadre d’une concurrence loyale et effective. Article 16 : Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au Réseau et aux services 4G est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. Les services fournis par le Titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le Titulaire, conformément à la législation en vigueur. Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable Le Titulaire tient une comptabilité analytique permettant : — d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 4G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il ya lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’Autorité de régulation après concertation avec le Titulaire ; — de déterminer les produits et résultats, spécifiques à l’activité 4G de chaque catégorie de services fournis.

2 Dhou El Hidja 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales. Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation 18.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la Loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le Titulaire bénéficie, notamment : — de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; — de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’information en est donnée à l’Autorité de régulation. 18.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le Titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers, au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers et, — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le Titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Article 19 : Principes de tarification et de facturation 19.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique ou d’un service de données 4G - d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. 19.2 Equipements de taxation Le Titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le Titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la taxation et à l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des systèmes de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué ; (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; (d) fournit en justification des factures un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et, (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 19.3 Contenu des factures Les factures du Titulaire pour les services comportent, au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et, — la date limite et les conditions de paiement. 19.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le Titulaire. 19.5 Réclamations Le Titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, sa demande, toutes les réclamations notamment les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 19.6 Traitement des litiges Le Titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le Titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du Titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au Titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le Titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 19.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau 4G, le Titulaire met en place son système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Article 20 : Publicité des tarifs 20.1 Information du public et publication des tarifs Le Titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de services. 20.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions suivantes : (a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation au moins (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé y compris les nouveaux services. L’Autorité de régulation peut exiger du Titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de (8) jours. (b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale. (c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande. (d) Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Article 21 : Identification et protection des usagers 21.1 Identification Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — prénoms et nom ; — adresse. Une photocopie d’une pièce d’identité officielle doit accompagner le dossier d’identification. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM prépayée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17 Le Titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant ; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le Titulaire. 21.2 Protection des usagers 21.2.1 Blocage de l’identification du numéro Le Titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 21.2.2 Protection des informations nominatives Le Titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée ou post payée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 21.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le Titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès des destinations ou des contenus indésirables. Le service doit être disponible, au plus tard, à partir de la deuxième année à compter de la date d’octroi de la Licence. 21.3 Confidentialité des communications Le Titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur les usagers du Réseau 4G et la confidentialité de leurs communications et à ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’Autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 21.4 Neutralité des services Le Titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

2 Dhou El Hidja 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le Titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’Autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux, en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’Autorité judiciaire ; — l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’Autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le Titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, dans le stricte respect du secret professionnel par ces organismes ; — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le Titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. De plus, le Titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la Licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités. Article 23 : Cryptage des signaux et des informations Le Titulaire peut procéder au cryptage de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de cryptage de leurs communications, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de cryptage des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes. Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel Le Titulaire peut répondre aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel, conformément à la réglementation en vigueur. Article 25 : Annuaire et service de renseignements 25.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la Loi, le Titulaire communique gratuitement à l’Autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel, et au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public. 25.2 Service des renseignements Le Titulaire fournit à tout abonné aux services, un service de renseignements téléphoniques permettant d’obtenir au minimum : — le numéro d’appel des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro d’appel du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec son Réseau 4G. Le service de renseignements du Titulaire prête assistance aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le Titulaire assure également aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements et à ses centres d’appels. 25.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés aux services du Titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’Autorité de régulation, chargée de publier l’annuaire universel des abonnés. Article 26 : Appels d’urgence 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du Titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde de la vie humaine ; — des interventions de police et de gendarmerie ; — de la lutte contre l’incendie.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 26.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le Titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services de télécommunications d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission. En outre, à défaut de disponibilité de ses propres équipements et services dans la zone de sinistre et de moyens à déployer en urgence, l’Etat se réserve le droit de déployer, si nécessaire, des équipements d’urgence rayonnant sur les fréquences exploitées par le Titulaire et ce, jusqu’à rétablissement des services minimaux sur le réseau du Titulaire. 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le Titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques 27.1 Principe Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences notamment des stations de base radioélectriques et des faisceaux hertziens, le Titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences. 27.2 Montant Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 27.1 se décompose comme suit : — une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences : trois cents millions (300.000.000) de dinars algériens par canal duplex de 5 MHz et ; — une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3.000) dinars algériens par station de base 4G (eNode B). Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 43 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19 Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 28.1 Principe En application de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 28.2 Montant La contribution du Titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution au Service Universel) est fixée à 3% du chiffre d’affaires de l’opérateur. Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et la normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 29.1 est fixé à 0.3% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur. Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage 30.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage. 30.2 Montant Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est égal à 0.2% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur. Article 31 : Contrepartie financière liée à la Licence Le Titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière composée de deux parties : Une partie fixe d’un montant de cinq (5) milliards de dinars algériens (5.000.000.000 DA) et une partie variable égale à 1% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur réalisé au moyen des services du Réseau 4G. Il est précisé que la contrepartie financière n’est pas assujettie à la TVA sur toute la durée de la Licence payable comme indiqué ci-dessous. 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe Le montant de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise, en mains propres, de la notification de l’approbation de la Licence.

2 Dhou El Hidja 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Le paiement est fait en dinars algériens par virement au profit du Trésor public. 31.2 Modalités de paiement de la partie variable Le montant de la partie variable de la contrepartie financière calculé par l’Autorité de régulation et communiqué au Titulaire qui doit s’en acquitter par virement au profit du Trésor public au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit. Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture Sauf dispositions législatives contraires, en cas de manquement par le Titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale définies aux termes de l’annexe III y inclus les engagements supplémentaires auxquels il a souscrit et, sauf “circonstances exonératoires”, des pénalités financières dont le montant est défini en annexe III seront appliquées au Titulaire. Il est toutefois précisé que le montant annuel de ces pénalités ne pourra en aucun cas excéder cinq (5) milliards de dinars algériens. Par “Circonstances Exonératoires”, il est entendu toute circonstance hors du contrôle du Titulaire et qui, malgré toute la diligence du Titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le présent cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du Titulaire ou de ses sous-traitants. Les pénalités financières auxquelles le Titulaire est soumis dans ce cas, sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au Titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du Titulaire à respecter ses engagements de couverture territoriale. Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques 33.1 Modalités de versement Les redevances et les contributions du Titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont établies et perçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 33.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du Titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le Titulaire et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications, prévue aux articles 121 et suivants de la Loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du Titulaire. 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques, visées à l’article 27, le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; — redevance relative à la gestion du plan de numérotage, visée à l’article 30 : le paiement de cette redevance s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante ; — contributions relatives à l’accès universel aux services des télécommunications, à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications : le paiement de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Article 34 : Impôts, droits et taxes Le Titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Article 35 : Responsabilité générale Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau 4G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances 36.1 Responsabilité Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre chargé des télécommunications et de l’Autorité de régulation, conformément aux dispositions de la Loi, de l’établissement et du fonctionnement du Réseau 4G et de la fourniture des services et des dommages éventuels pouvant résulter notamment des défaillances du Titulaire ou de son personnel ou de son Réseau 4G.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 36.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la Licence et pendant toute la durée de la Licence, le Titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 4G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 37 : Information et contrôle 37.1 Informations générales Le Titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires pour s’assurer du respect par le Titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 37.2 Informations à fournir Le Titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation notamment les informations suivantes : — toute modification directe supérieure à 1% du capital social et des droits de vote du Titulaire ; — la description de l’ensemble des services offerts ; — les tarifs et les conditions générales de l’offre de services ; — les données de trafic et de chiffre d’affaires ; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros. 37.3 Rapport annuel Le Titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en deux (2) exemplaires en version papier et un (1) exemplaire en version électronique et les états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur, notamment : — le développement du Réseau et des services objets de la Licence au cours de l’année écoulée, y compris l’évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau ; — les explications sur tout manquement à l’une des obligations du présent cahier des charges, ainsi que les délais de remise en conformité au présent cahier des charges. Dans le cas où ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le Titulaire doit inclure tout document le justifiant ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau 4G et des services pour la prochaine année ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 21 — tout autre renseignement jugé pertinent par le Titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et, — dans l’hypothèse où le Titulaire est une société côtée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du Titulaire multiple de (5) (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 37.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du Titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau. De plus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la police de la poste et des télécommunications peut procéder auprès du Titulaire à des enquêtes et à des contrôles techniques. Article 38 : Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du Titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau 4G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le Titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la Licence 39.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le Titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal Officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la Licence au Titulaire. 39.2 Durée La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’alinéa 39.1 ci-dessus. 39.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois, au moins avant la fin de la période de validité de la Licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. Lorsqu’il est accordé, le renouvellement de la Licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.

2 Dhou El Hidja 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre chargé des télécommunications, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Article 40 : Nature de la Licence 40.1 Caractère personnel La licence est personnelle au Titulaire. 40.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la Licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies par voie réglementaire. Par ailleurs, et sous réserve de toute évolution juridique future éventuelle relative au droit de l’investissement, tout changement, modification, cession ou transfert affectant les participations dans le capital social de l’opérateur sont régis pendant toute la durée de la Licence, par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée. Sauf dispositions contraires, en cas de cession ou de transfert, il reste entendu que l’Etat se réserve le droit de préemption, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Sous réserve des dispositions visées à l’article 41, le changement de statut juridique du Titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé une cession de la Licence. Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la Licence et actionnariat 41.1 Forme juridique Le Titulaire de la Licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le Titulaire de la Licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le Titulaire peut entraîner le retrait de la Licence. 41.2 Modification de l’actionnariat du Titulaire L’actionnariat du Titulaire est constitué comme indiqué en annexe I, ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du Titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. 41.3 Dispositions diverses Toute prise de participation du Titulaire, ou d’une société du groupe auquel le Titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. L’opérateur ne peut pas signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe. On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées, contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun d’un Titulaire ou d’un opérateur. Le terme contrôle, lorsque utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement. Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale 42.1 Respect des accords et conventions internationaux Le Titulaire est tenu de respecter les instruments et les accords internationaux en matière de télécommunications ratifiés par l’Algérie et notamment les constitutions, conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquelles adhère l’Algérie. Le Titulaire tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 42.2 Participation du Titulaire Le Titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent cahier des charges peut, dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, pour des raisons de sécurité nationale, et d’ordre public, être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation. Dans le cas d’évolution technologique que commande l’intérêt général ou d’assignation de ressources en fréquences additionnelles qui s’accompagnent d’obligations supplémentaires, l’initiation du processus de modification du présent cahier des charges est faite sur décision du ministre chargé des télécommunications ou sur avis motivé de l’Autorité de régulation dans les mêmes formes et de façon convenue avec le Titulaire. Les modifications ne peuvent remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la Licence. Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Article 45 : Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Article 46 : Election de domicile Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé au quartier d’affaires d’Alger ilot 05 lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger. Article 47 : Annexes Les quatre (4) Annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 16 juin 2016. Ont signé : Le représentant du Titulaire Le Président du conseil Le directeur général de l’Autorité de régulation par intérime Mohamed HABIB M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Houda-Imane FARAOUN LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 23 ANNEXES

Annexe I Actionnariat du Titulaire L’intégralité du capital social et des droits de vote « d’Algérie Télécom Mobile » sont détenus par « Algérie Télécom ». L’intégralité du capital social et des droits de vote « d’Algérie Télécom » sont détenus par l’Etat.

Annexe II Qualité de Service NORMES TECHNIQUES APPLICABLES Le réseau du Titulaire doit être conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes de communications mobiles terrestres évoluées (IMT Advanced) de l’UIT. Le Titulaire se conforme aux normes de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels, l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du Titulaire doit permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des Stations Mobiles situées à l’intérieur des zones de couverture comme indiquées en annexe III. Le service voix : Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appels bloqués et le nombre total de tentatives d’appels émis. Le taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux minutes de communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le nombre total d’appels émis.

2 Dhou El Hidja 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Exigences minimales pour le service voix : INDICATEUR ENVIRONNEMENT Taux de réussite des appels, dès la Dans les villes à l’extérieur et à première tentative et le maintien l’intérieur des bâtiments, dans les de la communication pendant 2 parties communes non situées en minutes. infrastructures. Taux de réussite des appels, dès la Sur les axes routiers depuis première tentative et le maintien l’intérieur des véhicules, des de la communication pendant 2 trains en mouvement, avec un kit minutes. d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Les services de données : EXIGENCES MINIMALES Pourcentage Taux Taux de réussite de blocage de coupure et de maintien ≥ 95 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≥ 85 % ≤ 5 % ≤ 10 % pour une vitesse de 80 Km/h L’évaluation de la qualité de service de données concerne au moins les services suivants : — Les transferts de messages courts SMS ; — La navigation sur le WEB ; — Le transfert de fichiers en mode paquet. Exigences minimales pour les services de transfert de messages courts SMS : INDICATEUR Taux de messages SMS reçus sans erreur (contenu correct) dans un délai à 2 minutes Exigences minimales pour le service de navigation web : INDICATEUR Taux de réussite de l’accès à un site web (1) Taux de navigations réussies (2) EXIGENCE MINIMALE inférieur Supérieur à 95 % EXIGENCE MINIMALE Supérieur à 90 % Supérieur à 90 % (1) L’accès au site web est déclaré réussi lorsque la page d’accueil est chargée intégralement dans un délai inférieur à 10 secondes dès la première tentative. (2) La navigation est considérée comme réussie si elle est maintenue active pendant une durée de 5 minutes sans coupure de connexion ou impossibilité de continuer la navigation.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 25 Exigences minimales pour le service de transfert de fichiers en mode paquet : INDICATEUR EXIGENCE MINIMALE Taux de connexions réussies dans un délai inférieur à 10 secondes Supérieur à 90 % Débit moyen de téléchargement / réception de fichiers de 5 Mo Débit moyen d’envoi/émission de fichiers 1 Mo 4 Mbit/s 512 Kbits/s Exigences minimales pour les services de vidéo en flux (vidéo streaming) INDICATEUR Taux de réussite de séquences vidéo en flux (video streaming) Une séquence vidéo en flux est réussie lorsqu’une séquence d’une durée de 2 minutes et de haute qualité est reçue sans interruption après connexion à un site de services de diffusion en flux grand public sans aucune perturbation ni gène de visionnage. Le débit moyen correspond à la moyenne globale des débits observés pour 100% des fichiers envoyés/reçus, il est mesuré par rapport à l’offre de l’opérateur qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs. Les mesures de qualité de service seront réalisées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du Titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le Titulaire. Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du Titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert externe, aux frais du Titulaire.

Annexe III Couverture Territoriale DEFINITION, CALENDRIER ET MECANISME DE DEPLOIEMENT Les obligations de couverture sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d’un accès mobile à très haut débit vers un Réseau 4G par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d’au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant et un débit moyen de téléchargement dans le sens descendant qui dépasse 4 Mbit/s pour tout utilisateur quand le réseau est chargé. La notion de réseau mobile est comprise au sens d’un réseau du « service mobile » tel que défini par l’Union internationale des télécommunications, EXIGENCE MINIMALE 90 % pouvant être utilisé pour la fourniture d’un accès qu’il soit mobile, nomade ou fixe. Le réseau mobile 4G du Titulaire correspond au réseau fournissant, par l’utilisation de fréquences attribuées au Titulaire dans le cadre de cette Licence, un accès mobile à très haut débit. La zone de couverture par le Réseau 4G du Titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l’accès fourni par le Réseau 4G du Titulaire est disponible dans au moins 90% des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent cahier des charges. Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population d’une wilaya couverte par le Réseau mobile 4G du Titulaire par rapport à la population totale de la wilaya. Le mécanisme de déploiement du réseau est progressif. Le Titulaire a pour obligation de respecter le calendrier de déploiement minimal exigé, le principe étant que les deux catégories de wilayas (indiquées ci-dessous) soient concernées à chacune des étapes du déploiement jusqu’à la couverture totale de l’ensemble des wilayas. Le Titulaire assure, grâce à ses propres stations de base et équipements, ou qu’il a mutualisés avec un autre Titulaire de Licence 4G conformément aux dispositions de ce présent cahier des charges, les obligations minimales de couverture du territoire figurant ci-dessous. Les zones couvertes par les accords d’itinérances ne sont pas comptabilisées dans les taux de couverture. Les délais sont décomptés à partir du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la Licence au Titulaire. Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Les normes de qualité de service figurant en annexe II du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir.

2 Dhou El Hidja 1437 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Les wilayas et les zones géographiques faisant l’objet d’une obligation de couverture à échéances fixées ainsi que les taux de couverture minima mentionnés s’appuient sur une répartition des wilayas en deux (2) catégories : La première catégorie (C1) est composée de quinze (15) wilayas à caractère prioritaire : Adrar, Béchar, Biskra, Djelfa, El Bayadh, El Oued, Illizi, Ghardaïa, Khenchela, Laghouat, Naâma, Ouargla, Saïda, Tamenghasset, Tindouf. La deuxième catégorie (C2) compte trente-trois (33) wilayas : Aïn Defla, Aïn Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bejaia, Blida, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Boumerdès, Chlef, Constantine, El Tarf, Guelma, Jijel, Mascara, Médéa, Mila, Mostaganem, M’Sila, DATE T1 + 1 année (1ère année) T1 + 2 années T1 + 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années Oum El Bouaghi, Oran, Relizane, Sétif, Sidi Bel Abbès, Skikda, Souk Ahras, Tébessa, Tiaret, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou et Tlemcen. Couverture minimale au terme de la première année : Pour la première année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 1.

  • C1 : OUARGLA
  • C2 : ALGER, ORAN Les obligations de couverture s’étendent aux ports, aéroports et zones industrielles des chefs-lieux de wilayas respectives. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 1 Catégorie C 2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40

Tableau

  • 1 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations dès la première année (T1 est la date d’octroi Couverture minimale au terme de la deuxième année : Pour la deuxième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 2. DATE T1 + 2 années (2ème année) T1 + 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années T1 + 6 années Tableau de la Licence 4G) C1 : EL OUED, BISKRA C2 : BATNA, BEJAIA Le Titulaire est tenu de couvrir les gares, aéroports, ports, zones industrielles ou d’activités ainsi que les principaux centres universitaires et de recherche de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 1 Catégorie C 2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40
  • 2 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations à partir de la deuxième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4 G)

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Couverture minimale au terme de la troisième année : Pour la troisième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 3. DATE T1 + 3 années (3ème année) T1 + 4 années T1 + 5 années T1 + 6 années T1 + 7 années LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 C1 : TINDOUF, KHENCHELA C2 : SKIKDA, M’SILA Le Titulaire est tenu de couvrir les gares, aéroports, ports, zones industrielles ou d’activités ainsi que les principaux centres universitaires et de recherche de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 1 Catégorie C 2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 Tableau - 3 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations à partir de la troisième année (T1 est la date d’octroi Couverture minimale au terme de la quatrième année : Pour la quatrième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 4. DATE T1 + 4 années (4ème année) T1 + 5 années T1 + 6 années T1 + 7 années T1 + 8 années de la Licence 4 G) C2 : TEBESSA, OUM EL BOUAGHI, TIARET, BOUIRA et JIJEL Le Titulaire est tenu de couvrir les gares, aéroports, ports, zones industrielles ou d’activités ainsi que les principaux centres universitaires et de recherche de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 2

Tableau - 4 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations à partir de la quatrième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4 G)

2 Dhou El Hidja 1437 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 En plus des wilayas d’obligations, le Titulaire est libre du choix des wilayas de déploiements supplémentaires et de leur nombre. Toutefois, il reste tenu de satisfaire les obligations minimales de taux de couverture pour lancer les services commerciaux que l’Autorité de régulation aura à vérifier et qui ne sauront être inférieurs aux minima appliqués aux wilayas soumises à obligation de la catégorie. Après la séance consacrée au choix des wilayas obligatoires des quatre premières années, le Titulaire déclare les wilayas supplémentaires de la première année. Le Titulaire tient informée au préalable l’Autorité de régulation de ses prévisions de déploiement dans des wilayas supplémentaires, annuellement, à la date anniversaire de l’octroi de la Licence. Il précise également les noms des wilayas supplémentaires des 2ème, 3ème et 4ème années qui lui ont été rendues obligatoires, conformément à ses engagements de l’annexe IV “engagements supplémentaires” à la date anniversaire de l’octroi de la Licence pour l’année qui suit également. Après les quatre premières années, le Titulaire est libre de choisir les lieux et les wilayas de déploiement et de poursuivre la densification de son réseau en tenant informée l’Autorité de régulation à la date anniversaire de l’octroi de la Licence lorsqu’il s’agit d’une nouvelle wilaya dans laquelle il n’a pas encore lancé ses services. Obligations de couverture au terme de la huitième année : Il est fait obligation au Titulaire de parachever la couverture de toutes les wilayas : — avec un taux global de couverture minimale de 65 % de la population en s’assurant que 65 % de la population des chefs-lieux de wilaya, daïras et communes dans les wilayas de la catégorie C1 soient atteints ; — avec un taux global de couverture minimal de 55 % de la population en s’assurant que 55 % de la population des chefs-lieux de wilaya, daïras et communes dans les wilayas de la catégorie C2 soient couverts. Le Titulaire doit fournir à l’Autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa 37.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les dernières publications de l’Office National des Statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’Office National des Statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les Circonstances Exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’article 32) dont le Titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’article 32 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le Titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la Licence en cas de non-respect des obligations minimales de couverture figurant ci-dessus. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du Réseau 4G par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant : Manquement aux obligations annuelles de couverture dans une wilaya : application d’une pénalité maximale (majoration maximale) de cent millions de dinars algériens (100.000.000 DA). Le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis du taux de couverture d’obligation de la population de la zone à desservir au terme de l’année considérée. Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale X (taux d’obligation - taux atteint X) / taux d’obligation ; où Taux atteint X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée ; x : multiplication et / : division Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 29 4 septembre 2016 ANNEXE IV Engagements Supplémentaires Le Titulaire est soumis au respect des engagements supplémentaires suivants Wilayas supplémentaires de la première année : : TAUX DE COUVERTURE EN % CATEGORIES WILAYAS T1 + 1 année T1 + 2 années T1 (1ère année) El Oued 10 20 C1 Biskra 10 20 Constantine 15 20 Bordj Bou Arréridj 15 20 Tlemcen 10 15 C2 Sidi Bel Abbès 10 15 Boumerdès 10 15 Tizi Ouzou 10 15 Blida 10 15 Tipaza 10 15 Batna 10 15 Tableau - 5 Taux de couverture par wilaya supplémentaire de

  • 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années 30 40 50 30 40 50 25 30 40 25 30 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 la première année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4G) Nombre de wilayas supplémentaires de l’année 2 : Trois (3) Nombre de wilayas supplémentaires de l’année 3 : Trois (3) Nombre de wilayas supplémentaires de l’année 4 : Trois (3)

2 Dhou El Hidja 1437 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Taux de couverture des wilayas d’obligations supérieurs aux minima. TAUX DE COUVERTURE EN % CATEGORIES WILAYAS T1 + 1 année (1ère année) T1 + 2 années T1 C1 Ouargla 15 20 Alger 25 40 C2 Oran 15 20 Tableau - 6

  • 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années 30 40 50 55 > 55 > 55 25 30 40 Taux de couverture des wilayas soumises à obligation dès la 1ère année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4G) TAUX DE COUVERTURE EN % CATEGORIES WILAYAS T1 + 3 année (3ème année) T1 + 4 années T1 C1 Tindouf 15 25 Khenchela 15 25 Skikda 10 15 C2 M’Sila 15 20 Tableau - 7 Taux de couverture des wilayas soumises à obligation à (T1 est la date d’octroi de la Licence
  • 5 années T1 + 6 années T1 + 7 années 35 45 55 35 45 55 20 25 40 30 40 55 partir de la 3ème année 4G) TAUX DE COUVERTURE EN % CATEGORIES WILAYAS T1 + 4 année T1 + 5 années T1 (4ème année) Tébessa 15 25 Oum El Bouaghi 15 25 C2 Tiaret 15 25 Bouira 15 25 Jijel 15 25 Tableau - 8
  • 6 années T1 + 7 années T1 + 8 années 30 40 55 30 40 55 30 40 55 30 40 55 30 40 55 Taux de couverture des wilayas soumises à obligation au terme de la 4ème année (T1 est la date d’octroi de la Licence Engagements supplémentaires sur la qualité de service : Néant. 4G)

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 31 4 septembre 2016 Décret exécutif n° 16-236 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A ».

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aoue1 1437 correspondant au 13 décembre 2015, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A ». Art. 2. — La société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A », attributaire de la licence, visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, visée à l’article 1er ci-dessus, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence est fixé à trois (3) milliards de dinars algériens (3.000.000.000 DA) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges. Art. 5. — Le montant de la partie variable de la contrepartie financière de la licence est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et versé annuellement par le Titulaire. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016. Abdelmalek SELLAL.

2 Dhou El Hidja 1437 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 ANNEXE République algérienne démocratique et populaire Autorité de régulation de la poste et des télécommunications

Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications de quatrième génération (4G) et de la fourniture de services au public « Wataniya Télécom Algérie S.P.A » SOMMAIRE Chapitre I : Economie générale de la Licence…………………………………………………………………………………… 36 Article 1er : Terminologie………………………………………………………………………………………………………………… 36 1.1. Termes définis………………………………………………………………………………………………………………… 36 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT……………………………………………………………… 37 Article 2 : Objet du cahier des charges……………………………………………………………………………………………….. 37 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………. 37 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………… 37 Article 3 : Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………… 37 Chapitre II : Conditions d’établissement et d’exploitation du réseau………………………………………………… 38 Article 4 : Infrastructures du Réseau 4G…………………………………………………………………………………………….. 38 4.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………… 38 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies……………………………………………………………………….. 38 4.3 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………….. 38 4.4 Accès à l’international……………………………………………………………………………………………………… 38 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau……………………………………………….. 38 Article 5 : Sous-traitance nationale…………………………………………………………………………………………………….. 38 Article 6 : Normes et spécifications minimales……………………………………………………………………………………. 38 6.1 Respect des normes et agréments……………………………………………………………………………………… 38 6.2 Connexion des équipements terminaux…………………………………………………………………………….. 38 6.3 Services et débits minima…………………………………………………………………………………………………. 38 Article 7 : Fréquences radioélectriques………………………………………………………………………………………………. 38 7.1 Bandes de fréquences………………………………………………………………………………………………………. 38 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires………………………………………………………………………. 39 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens………………………………………………………………………………… 39 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences…………………………………………………………………………….. 39 7.5 Brouillages………………………………………………………………………………………………………………………. 39 Article 8 : Blocs de numérotation………………………………………………………………………………………………………. 40 8.1 Attribution des blocs de numérotation……………………………………………………………………………… 40 8.2 Modification du plan de numérotation national………………………………………………………………… 40 Article 9 : Interconnexion…………………………………………………………………………………………………………………. 40 9.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………….. 40 9.2 Catalogue d’interconnexion……………………………………………………………………………………………… 40 9.3 Conventions d’interconnexion………………………………………………………………………………………….. 40

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 33 4 septembre 2016 Article 10 : Location de capacités de transmission — Partage d’infrastructures…………………………………………. 40 10.1 Location de capacités de transmission……………………………………………………………………………….. 40 10.2 Partage d’infrastructures des sites…………………………………………………………………………………….. 40 10.3 Mesures relatives à la mutualisation des réseaux……………………………………………………………….. 41 10.4 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé……………………………………. 41 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes…………………………………………… 41 11.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………. 41 11.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………… 41 Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services………………………………………………………. 41 Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services…………………………………………………………………….. 41 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services……………………………………. 41 13.2 Qualité de service……………………………………………………………………………………………………………… 42 Chapitre III : Conditions d’exploitation commerciale…………………………………………………………………………. 42 Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs…………………………………………………………………………….. 42 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres…………………………………………………………………………. 42 14.1.1 Accueil des usagers visiteurs…………………………………………………………………………………………… 42 14.1.2 Accueil en itinérance des usagers visiteurs dans les zones de déploiement des wilayas de la catégorie C1………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS)……………………………………………………………………………………………………………………………… 43 Article 15 : Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………. 43 15.1 Entre opérateurs………………………………………………………………………………………………………………. 43 15.2 En direction des fournisseurs de services…………………………………………………………………………… 43 Article 16 : Egalité de traitement des usagers…………………………………………………………………………………………. 43 Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable…………………………………………………. 43 Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation……………………………………………………………………………….. 44 18.1 Fixation des tarifs…………………………………………………………………………………………………………….. 44 18.2 Commercialisation des services…………………………………………………………………………………………. 44 Article 19 : Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………… 44 19.1 Principe de facturation…………………………………………………………………………………………………….. 44 19.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………… 44 19.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………… 44 19.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………….. 44 19.5 Réclamations …………………………………………………………………………………………………………………… 44 19.6 Traitement des litiges……………………………………………………………………………………………………….. 44 19.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………. 44 Article 20 : Publicité des tarifs……………………………………………………………………………………………………………… 45 20.1 Information du public et publication des tarifs………………………………………………………………….. 45 20.2 Conditions de publicité……………………………………………………………………………………………………… 45

2 Dhou El Hidja 1437 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Chapitre IV : Conditions d’exploitation des services…………………………………………………………………………… 45 Article 21 : Identification et protection des usagers………………………………………………………………………………… 45 21.1 Identification……………………………………………………………………………………………………………………. 45 21.2 Protection des usagers………………………………………………………………………………………………………. 45 21.2.1 Blocage de l’identification du numéro…………………………………………………………………………….. 45 21.2.2 Protection des informations nominatives………………………………………………………………………… 45 21.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables………………………………………. 45 21.3 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………….. 45 21.4 Neutralité des services………………………………………………………………………………………………………. 45 Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique…………………………………….. 46 Article 23 : Cryptage des signaux et des informations…………………………………………………………………………….. 46 Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel……………………………………………………. 46 Article 25 : Annuaire et service de renseignements…………………………………………………………………………………. 46 25.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………… 46 25.2 Service des renseignements……………………………………………………………………………………………….. 46 25.3 Confidentialité des renseignements……………………………………………………………………………………. 46 Article 26 : Appels d’urgence………………………………………………………………………………………………………………. 46 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………… 46 26.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 47 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………… 47 Chapitre V : Redevances, contributions et contrepartie financière………………………………………………………. 47 Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques……………. 47 27.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 47 27.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 47 Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………. 47 28.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 47 28.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 47 Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 29.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 47 29.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 47 Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage………………………………………………………….. 47 30.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 47 30.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 47 Article 31 : Contrepartie financière liée à la Licence………………………………………………………………………………. 47 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe……………………………………………………………………………… 47 31.2 Modalités de paiement de la partie variable………………………………………………………………………. 48 Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture……………………………… 48

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 35 4 septembre 2016 Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques……………………….. 48 33.1 Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………………. 48 33.2 Recouvrement et contrôle………………………………………………………………………………………………………. 48 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation………… 48 Article 34 : Impôts, droits et taxes…………………………………………………………………………………………………………….. 48 Chapitre VI : Responsabilité, contrôle et sanctions………………………………………………………………………………….. 48 Article 35 : Responsabilité générale…………………………………………………………………………………………………………… 48 Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances………………………………………………………………………………….. 48 36.1 Responsabilité……………………………………………………………………………………………………………………….. 48 36.2 Obligation d’assurance………………………………………………………………………………………………………….. 49 Article 37 : Information et contrôle……………………………………………………………………………………………………………. 49 37.1 Informations générales………………………………………………………………………………………………………….. 49 37.2 Informations à fournir…………………………………………………………………………………………………………… 49 37.3 Rapport annuel…………………………………………………………………………………………………………………….. 49 37.4 Contrôle……………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 Article 38 : Non-respect des dispositions applicables…………………………………………………………………………………… 49 Chapitre VII : Conditions de la Licence………………………………………………………………………………………………….. 49 Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la Licence…………………………………………………………… 49 39.1 Entrée en vigueur………………………………………………………………………………………………………………….. 49 39.2 Durée……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49 39.3 Renouvellement…………………………………………………………………………………………………………………….. 49 Article 40 : Nature de la Licence………………………………………………………………………………………………………………. 50 40.1 Caractère personnel………………………………………………………………………………………………………………. 50 40.2 Cession et transfert……………………………………………………………………………………………………………….. 50 Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la Licence et actionnariat…………………………………………………………… 50 41.1 Forme juridique……………………………………………………………………………………………………………………. 50 41.2 Modification de l’actionnariat du Titulaire…………………………………………………………………………….. 50 41.3 Dispositions diverses……………………………………………………………………………………………………………… 50 Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale………………………………………………………….. 50 42.1 Respect des accords et conventions internationaux…………………………………………………………………. 50 42.2 Participation du titulaire……………………………………………………………………………………………………….. 50 Chapitre VIII : Dispositions finales…………………………………………………………………………………………………………. 51 Article 43 : Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………….. 51 Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges…………………………………………………………………… 51 Article 45 : Langues du cahier des charges…………………………………………………………………………………………………. 51 Article 46 : Election de domicile………………………………………………………………………………………………………………. 51 Article 47 : Annexes………………………………………………………………………………………………………………………………… 51 Annexe I : Actionnariat du titulaire…………………………………………………………………………………………………………… 51 Annexe II : Qualité de service………………………………………………………………………………………………………………….. 52 Annexe III : Couverture territoriale………………………………………………………………………………………………………….. 53 Annexe IV : Engagements supplémentaires……………………………………………………………………………………………….. 57

2 Dhou El Hidja 1437 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er : Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ci-après désignée la Loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la Loi. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des annexes du présent cahier des charges : Annexe I : Actionnariat du Titulaire ; Annexe II : Qualité de service ; Annexe III : Couverture territoriale ; Annexe IV : Engagements supplémentaires « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la Loi. « Chiffre d’affaires Opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la Licence 4G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente. « ETSI » désigne l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications. « Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. « GSM (Global System for Mobile Communication) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI). « GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) » désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. « IMT Advanced » (International mobile telecommunication advanced) désigne les systèmes de télécommunications mobiles internationales évoluées. « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un Opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications de ses réseaux. « Licence 4G » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un Réseau public de communications cellulaires de quatrième génération et répondant aux spécifications des systèmes de télécommunications mobiles évolués. « LTE » (Long Term Evolution Technolgy) désigne la technologie évolutive de long terme selon les spécifications initiales du groupe 3GPP. « LTE Advanced » désigne la technologie évolutive de long terme répondant aux spécifications de l’UIT pour les réseaux de télécommunications sans fil de quatrième génération. « Ministre » désigne le ministre chargé des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. « Opérateur » désigne le Titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de quatrième génération et/ou d’exploitation de services téléphoniques et/ou de données en Algérie. « UIT » désigne l’union internationale des télécommunications. « UMTS » désigne le Standard des Télécommunications Mobiles Universelles. « Réseau de télécommunications 4G ou Réseau 4G » désigne, dans le cadre de la licence, un réseau public terrestre de télécommunications mobiles utilisant des technologies radioélectriques conformes aux spécifications des télécommunications internationales mobiles évoluées (IMT-Advanced) telles que définies par l’UIT en utilisant la technologie évolutive de long terme avancée (LTE Advanced). « Services » désigne les services de télécommunications de quatrième génération faisant l’objet de la licence et comprenant les services de la voix, des données et les services multimédia à l’attention de destinataires mobiles. « SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » module électronique d’identification d’abonné et qui permet l’accès aux services. « Station de Base ou eNœud B (eNode B) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du Réseau 4G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule. « Station Mobile ou Station Mobile Terminale » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au Réseau 4G.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 « Titulaire » désigne le Titulaire de la Licence 4G à savoir Wataniya Télécom Algérie, société par actions de droit algérien au capital social de Quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185.00 DA), dont le siège est sis 66, route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger. « Usagers Visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du Titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance nationale), munis d’équipements terminaux clients compatibles avec les systèmes 4G et désireux d’utiliser le réseau du Titulaire. « Usagers Itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du Titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance internationale), munis d’équipements terminaux clients compatibles avec les systèmes 4G et désireux d’utiliser le réseau du Titulaire. « Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles le Titulaire s’engage à déployer le Réseau 4G. « 3GPP » groupe d’experts normatif du projet de la troisième génération (Third Generation Partnership Project). 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition contraire. Article 2 : Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et les équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La présente Licence s’applique à l’étendue de tout le territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et par satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Article 3 : Textes de référence La licence attribuée au Titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 37 — l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; — le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ; — le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; — l’arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant les conditions, modalités et procédures relatives à l’édification et l’utilisation des points hauts ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; — les règlements de l’UIT, notamment le Règlement des radiocommunications.

2 Dhou El Hidja 1437 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Article 4 : Infrastructures du Réseau 4G 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau 4G. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Conformément à la règlementation en vigueur, il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. Il peut aussi, établir des liaisons radioélectriques par ses propres faisceaux hertziens sous réserve de disponibilité de fréquences pour interconnecter ses équipements. 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du Titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. Le Titulaire fait migrer son réseau 4G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et des standards d’accès internationaux en tant que de besoin. 4.3 Respect des normes Le Titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie. 4.4 Accès à l’international Le Titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix, données et services multimédia de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes. 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau Le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du Réseau 4G et d’assurer la disponibilité des services dans les zones de couverture figurant en annexe III. Article 5 : Sous-traitance nationale En plus des engagements supplémentaires formulés dans son dossier de candidature et annexés au présent cahier des charges (annexe IV), le Titulaire s’efforce à recourir à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance. Article 6 : Normes et spécifications minimales 6.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du Titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le Titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 6.2 Connexion des équipements terminaux Le Titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. 6.3 Services et débits minima Dans la zone de couverture, le Titulaire doit permettre l’accès notamment aux services suivants : — services de voix ; — accès à l’internet ; — transmission de données ; — envoi et réception de messages courts ; — multimédias. Le Titulaire peut offrir l’accès aux services de voix sur LTE (Voice Over LTE ou VoLTE) sur son Réseau 4G. Les débits minima au niveau de la station de base avec la quantité des ressources spectrales assignées précisées dans l’article 7 du présent cahier des charges sont : — liaison descendante (downlink) au moins 75 Mégabits par seconde (Mbit/s) ; — liaison montante (uplink) au moins 25 Mégabits par seconde (Mbit/s). Article 7 : Fréquences radioélectriques 7.1 Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la Licence, le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz (2 x 10 MHz) dans la bande 3 dite des 1800 MHz telle que spécifiée par l’UIT, composée d’une bande inférieure pour les communications des équipements terminaux de l’utilisateur vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les équipements terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont :

  • 1770.9 — 1780.9 pour la bande inférieure (transmissions mobile vers la station de base) ;
  • 1865.9 — 1875.9 pour la bande supérieure (transmissions de la station de base vers l’équipement terminal mobile). Pour ce faire, il est procédé à un réaménagement de la bande des 1800 MHz pour permettre de continuer l’exploitation d’autres types de réseaux dans cette bande. Ce réaménagement deviendra effectif dès la date de notification des licences de quatrième génération. 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires d’une largeur compatible avec les possibilités que permet la technologie LTE Advanced pourront être assignés au Titulaire dans la même bande, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées aux réseaux 4G dans le cadre du plan de fréquences et suite à un réaménagement de ladite bande à l’issue de l’extinction objective du GSM. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au Titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. Aux fins d’augmenter les capacités du réseau public de télécommunications 4G que le Titulaire établit pour exploiter les services de télécommunications autorisés par la licence régie par le présent cahier des charges, il pourra lui être assigné des ressources en fréquences supplémentaires dans d’autres bandes de fréquences conformément au plan de fréquences national et au règlement de l’UIT. Les modalités d’octroi de ces ressources, les montants des droits d’accès et des redevances annuelles associées seront fixés par voie réglementaire et pourront être accompagnés d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service. En outre, les redevances annuelles des ressources spectrales allouées comme spécifiées au point 7.1 pourront être revues à la hausse selon les conditions du marché, après consultation des Titulaires et notification par l’Autorité de régulation de la révision par voie réglementaire de la disposition correspondante du présent cahier des charges. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 39 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du Titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination, des fréquences hertziennes seront également attribuées pour les liaisons en faisceaux hertziens visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L’Autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le Titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Le Titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. L’Autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un an. En vue d’optimiser l’utilisation du spectre de fréquences, le principe de la neutralité technologique des bandes de fréquences assignées à la téléphonie mobile est admis. Il est mis en œuvre progressivement, sous la supervision de l’Autorité de régulation à la demande du Titulaire et en concertation avec ce dernier. Le principe de neutralité technologique des fréquences s’entend, au sens du présent article, de la possibilité pour le Titulaire d’exploiter, de façon indifférente à la technologie utilisée, les bandes de fréquences qui lui sont assignées dans tout type de licence octroyée dans la téléphonie mobile. Le montant des redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ayant fait l’objet d’un réaménagement consécutif à la mise en œuvre du principe de neutralité technologique des fréquences, est justiciable du mode de calcul édicté dans la licence de leur nouvelle exploitation. 7.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

2 Dhou El Hidja 1437 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages. Article 8 : Blocs de numérotation 8.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au Titulaire pour l’exploitation de son Réseau 4G et la fourniture des services y afférents. 8.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 9 : Interconnexion 9.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la Loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le Titulaire, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation. Le Titulaire accède à l’offre des opérateurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le Titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du Titulaire. 9.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la Loi et de l’article 17 du décret exécutif n° 02-156, susvisés, le Titulaire élabore un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du Titulaire, pour l’année calendaire suivante, celui-ci entre en vigueur le 31 octobre de chaque année et sera valable jusqu’au 30 octobre de l’année suivante. Il est publié par l’opérateur dans le mois suivant son approbation par l’Autorité de régulation. Conformément à la Loi et au décret susvisés, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le Titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l’avis de l’Autorité de régulation. Le Titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 9.3 Conventions d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le Titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation en vigueur. Article 10 : Location de capacités de transmission- Partage d’infrastructures 10.1 Location de capacités de transmission Outre qu’il bénéficie du droit d’établir ses propres infrastructures de transmission pour l’acheminement des communications de ses abonnés et de louer des capacités de transmission auprès d’opérateurs de réseaux publics de télécommunications fixes, le Titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les Titulaires d’autorisations de réseaux privés. Dans cette hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition, conventionnellement, sont réputées être exploitées par le Titulaire. 10.2 Partage d’infrastructures des sites Le Titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures des sites. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures de sites du Réseau 4G à la disposition des opérateurs qui lui en font la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les modalités et tarifs approuvés par l’Autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. L’Autorité de régulation peut faire obligation au Titulaire de co-localiser des stations radioélectriques dans un site d’un autre opérateur titulaire d’une licence 4G ou de partager des canalisations de liaisons par fibre optique si les conditions d’espace le permettent et si les conditions du respect de l’environnement ou d’urbanisme les exigent objectivement et sans porter atteinte à la qualité de service ou causer un préjudice au réseau du Titulaire.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 10.3 Mesures relatives à la mutualisation des réseaux Le Titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux ou de fréquences temporairement afin de faciliter la réalisation d’une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect des règles de la concurrence, du règlement des télécommunications, et de la législation et la réglementation en vigueur. Par partage d’installations actives, il est entendu l’utilisation commune par plusieurs opérateurs d’installations actives de réseau d’accès radio, correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage. Par mutualisation des fréquences entre plusieurs opérateurs titulaires de licence 4G et utilisant les fréquences de la bande 1800 MHz, il est entendu un partage d’installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage mais l’exploitation de ces fréquences est réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs. Exceptionnellement une mutualisation de fréquences de façon combinée peut être autorisée par l’Autorité de régulation temporairement dans les zones qui connaissent une insuffisance en couverture de réseaux et de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l’ensemble des fréquences concernées. La mutualisation de fréquences rend possible une utilisation optimale de la ressource spectrale, notamment par la constitution de canalisations élevées. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d’autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou des fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l’opérateur, au sens des obligations de couverture ou de qualité de services qu’il est tenu de respecter. La mutualisation de parties actives de réseaux est faite conformément à un accord qui précise notamment les solutions techniques retenues, ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs et les conditions financières rattachées au partage d’installations mis en œuvre. Cet accord est communiqué à l’Autorité de régulation, dès sa conclusion, et n’est effectif qu’après son approbation. 10.4 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le Titulaire et un ou plusieurs opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 41 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes En application de l’article 34 de la Loi, le Titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi, relatives au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées 11.2 Respect des autres réglementations applicables Le Titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau 4G. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. 11.3 Accès aux sites radioélectriques Le Titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques non réservés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la réglementation applicable aux sites radioélectriques et aux points hauts, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le Titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau 4G. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs à l’accès aux sites radioélectriques sont traitées selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le Titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 4G et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.

2 Dhou El Hidja 1437 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Le Titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure. Le Titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau 4G et sa protection notamment en mettant en œuvre les protections, les redondances des équipements dans le réseau et les procédures nécessaires. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances de neutralisation ou de destruction de ses installations dans les meilleurs délais. Le Titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 13.2 Qualité de service Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter les critères de qualité minimaux initiaux définis à l’annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture. Le Titulaire se conforme aux normes en vigueur, en particulier de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels ainsi que l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. Il doit remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité de service dans les plus brefs délais. Le Titulaire est tenu au respect des seuils exigés des indicateurs de qualité de service de l’annexe II du présent cahier des charges et au respect des engagements supplémentaires auxquels il a souscrit dans son dossier de candidature (annexe IV). Les seuils minima et d’autres indicateurs de qualité de service, sont redéfinis après consultation des Titulaires à compter de la deuxième année suivant la date de l’octroi de la licence, si nécessaire. Les mesures effectuées par le Titulaire, sous la supervision de l’Autorité de régulation ou par un tiers pour le compte de l’Autorité de régulation pour déterminer les valeurs des indicateurs de qualité de service sur le réseau du Titulaire, sont publiées et rendues publiques, au moins une fois par an, sur le site web de l’Autorité de régulation et sur le site Web du Titulaire. La révision des indicateurs et des modalités de leurs mesures sur le réseau du Titulaire ainsi que des seuils minima de qualité de service respectifs, se fait en tant que de besoin, pendant toute la durée de la licence. Le Titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l’Autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l’évaluation des indicateurs de qualité de service, à raison de deux enquêtes au maximum par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres Le Titulaire peut accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs non établis en Algérie avec lesquels des accords d’itinérance ont été conclus. Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, sous lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du Titulaire et réciproquement. Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de couverture exigibles au terme de la troisième année telles que définies en annexe III du présent cahier des charges, le Titulaire de licence 4G pourra, à tout moment, conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux publics de télécommunications en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. 14.1.1 Accueil des usagers visiteurs Le Titulaire pourra conclure des accords spécifiques avec les exploitants de réseaux publics terrestres de télécommunications mobiles autorisés, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. Les accords d’itinérance nationale fixent notamment les zones géographiques et les conditions de tarification et de facturation dans lesquelles les abonnés itinérants peuvent accéder au réseau du Titulaire. Le Titulaire doit garantir la continuité de service entre son réseau et le réseau de l’exploitant bénéficiant de l’itinérance, d’une manière transparente, pour les abonnés y compris pendant la communication dès lors que ceci est techniquement possible. Tous les accords d’itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre exploitants de réseaux publics de télécommunications 4G. Ils sont communiqués à l’Autorité de régulation dès leur conclusion. Les zones couvertes dans le cadre de l’itinérance nationale ne sont pas comprises dans les obligations de couverture telles que figurant en annexe 3 du présent cahier des charges.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Le Titulaire informe, périodiquement, l’ensemble de ses abonnés des zones couvertes par les accords d’itinérance nationale et des tarifs d’itinérance. 14.1.2 Accueil en itinérance des usagers visiteurs dans les zones de déploiement des wilayas de la catégorie C1 Le Titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d’accueil en itinérance dans les zones de déploiement des wilayas de la catégorie C1, selon les modalités et conditions décrites ci-dessous. Pour les opérateurs bénéficiaires de l’accueil en itinérance : a) l’opérateur demandeur n’a pas eu pour obligation de couvrir la zone faisant objet d’intérêt d’itinérance pour ses clients ou avoir déclaré qu’il l’a couverte et ouvert ses services commerciaux dans la wilaya ; b) les clients de l’opérateur demandeur qui bénéficieront sont actifs et ont souscrit à un abonnement aux services permis par la présente licence ; c) l’opérateur demandeur à satisfait aux minima de couverture de l’année précédente ou en cours et il ne bénéficie pas déjà d’un accueil en itinérance sur le réseau mobile très haut débit d’un autre Titulaire de licence 4G dans la bande des 1800 MHz dans la même zone. Mise en œuvre de l’accueil en itinérance : Le Titulaire fait droit aux demandes émanant de tout opérateur répondant aux conditions précédentes et portant sur la fourniture d’une prestation d’accueil en itinérance des clients de cet opérateur sur le réseau mobile à très haut débit dans la bande 1800 MHz, dans les zones couvertes par des sites que le Titulaire exploite, en propre ou de manière mutualisée, dans les localités des wilayas de la catégorie C1 où il a procédé au déploiement de son réseau par obligation. L’accueil en itinérance est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les accords ou conventions d’itinérance fixent les conditions, notamment de tarification et de facturation devant être raisonnables, sous lesquelles les abonnés de l’opérateur qui exprime la demande peuvent accéder au réseau du Titulaire et réciproquement. Dans ce cadre, afin de permettre une concurrence effective et loyale sur le marché mobile de détail, le Titulaire doit notamment permettre l’accueil non discriminatoire des clients de l’opérateur bénéficiaire, c’est-à-dire dans des conditions leur permettant notamment l’accès à des services mobiles de nature et de qualité identiques à ceux proposés aux propres clients du Titulaire à travers son réseau dans la zone et avec ses équipements et fréquences. Le Titulaire doit également permettre la continuité des services, de manière transparente pour l’utilisateur final et y compris pendant les communications, entre son réseau mobile à très haut débit et le réseau mobile de l’opérateur bénéficiaire, si cela est techniquement possible. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 43 Les accords d’accueil en itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre le Titulaire et le demandeur. Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l’Autorité de régulation. A défaut de réponse de l’Autorité de régulation dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l’accord, celui-ci est considéré comme approuvé. L’Autorité de régulation est saisie en cas d’un refus ou d’une demande de règlement de différend ou en cas de litige relatif à l’accord d’itinérance. 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS) Le Titulaire est autorisé à conclure librement des accords d’itinérance avec les opérateurs Titulaires de licence GMPCS en Algérie, conformément à la réglementation en vigueur. Article 15 : Concurrence loyale 15.1 Entre opérateurs Le Titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. 15.2 En direction des fournisseurs de services Le Titulaire facilite l’accès à ses services en mettant en place, avec les fournisseurs de services, des accords fondés sur des conditions de transparence et de non-discrimination approuvés par l’Autorité de régulation dans le cadre d’une concurrence loyale et effective. Article 16 : Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au Réseau et aux services 4G est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. Les services fournis par le Titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le Titulaire, conformément à la législation en vigueur. Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable Le Titulaire tient une comptabilité analytique permettant : — d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 4G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il ya lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’Autorité de régulation après concertation avec le Titulaire ; — de déterminer les produits et résultats, spécifiques à l’activité 4G de chaque catégorie de services fournis.

2 Dhou El Hidja 1437 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales. Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation 18.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la Loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le Titulaire bénéficie, notamment : — de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; — de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’information en est donnée à l’Autorité de régulation. 18.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le Titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers, au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers et, — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le Titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Article 19 : Principes de tarification et de facturation 19.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique ou d’un service de données 4G - d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. 19.2 Equipements de taxation Le Titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le Titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la taxation et à l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des systèmes de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué ; (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; (d) fournit en justification des factures un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et, (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 19.3 Contenu des factures Les factures du Titulaire pour les services comportent, au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et, — la date limite et les conditions de paiement. 19.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le Titulaire. 19.5 Réclamations Le Titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, sa demande, toutes les réclamations notamment les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 19.6 Traitement des litiges Le Titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le Titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du Titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au Titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le Titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 19.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau 4G, le Titulaire met en place son système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Article 20 : Publicité des tarifs 20.1 Information du public et publication des tarifs Le Titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de services. 20.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions suivantes : (a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation au moins (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé y compris les nouveaux services. L’Autorité de régulation peut exiger du Titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de (8) jours. (b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale. (c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande. (d) Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Article 21 : Identification et protection des usagers 21.1 Identification Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — prénoms et nom ; — adresse. Une photocopie d’une pièce d’identité officielle doit accompagner le dossier d’identification. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM prépayée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 45 Le Titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant ; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le Titulaire. 21.2 Protection des usagers 21.2.1 Blocage de l’identification du numéro Le Titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 21.2.2 Protection des informations nominatives Le Titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée ou post payée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 21.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le Titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès des destinations ou des contenus indésirables. Le service doit être disponible, au plus tard, à partir de la deuxième année à compter de la date d’octroi de la Licence. 21.3 Confidentialité des communications Le Titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur les usagers du Réseau 4G et la confidentialité de leurs communications et à ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’Autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 21.4 Neutralité des services Le Titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

2 Dhou El Hidja 1437 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le Titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’Autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux, en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’Autorité judiciaire ; — l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’Autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le Titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, dans le stricte respect du secret professionnel par ces organismes ; — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le Titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. De plus, le Titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la Licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités. Article 23 : Cryptage des signaux et des informations Le Titulaire peut procéder au cryptage de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de cryptage de leurs communications, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de cryptage des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes. Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel Le Titulaire peut répondre aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel, conformément à la réglementation en vigueur. Article 25 : Annuaire et service de renseignements 25.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la Loi, le Titulaire communique gratuitement à l’Autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel, et au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leurs professions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public. 25.2 Service des renseignements Le Titulaire fournit à tout abonné aux services, un service de renseignements téléphoniques permettant d’obtenir au minimum : — le numéro d’appel des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro d’appel du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec son Réseau 4G. Le service de renseignements du Titulaire prête assistance aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le Titulaire assure également aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements et à ses centres d’appels. 25.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés aux services du Titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques, doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’Autorité de régulation, chargée de publier l’annuaire universel des abonnés. Article 26 : Appels d’urgence 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du Titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde de la vie humaine ; — des interventions de police et de gendarmerie ; — de la lutte contre l’incendie.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 26.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le Titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services de télécommunications d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission. En outre, à défaut de disponibilité de ses propres équipements et services dans la zone de sinistre et de moyens à déployer en urgence, l’Etat se réserve le droit de déployer, si nécessaire, des équipements d’urgence rayonnant sur les fréquences exploitées par le Titulaire et ce, jusqu’à rétablissement des services minimaux sur le réseau du Titulaire. 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le Titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques 27.1 Principe Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences notamment des stations de base radioélectriques et des faisceaux hertziens, le Titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences. 27.2 Montant Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 27.1 se décompose comme suit : — une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences : trois cents millions (300.000.000,00) de dinars algériens par canal duplex de 5 MHz et ; — une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3.000) dinars algériens par station de base 4G (eNode B). Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 43 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 47 Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 28.1 Principe En application de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 28.2 Montant La contribution du Titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution au Service Universel) est fixée à 3% du chiffre d’affaires de l’opérateur. Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et la normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 29.1 est fixé à 0.3% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur. Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage 30.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage. 30.2 Montant Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est égal à 0.2% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur. Article 31 : Contrepartie financière liée à la Licence Le Titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière composée de deux parties : Une partie fixe d’un montant de trois (3) milliards de dinars algériens (3.000.000.000,00 DA) et une partie variable égale à 1% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur réalisé au moyen des services du Réseau 4G. Il est précisé que la contrepartie financière n’est pas assujettie à la TVA sur toute la durée de la Licence payable comme indiqué ci-dessous. 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe Le montant de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise, en mains propres, de la notification de l’approbation de la Licence.

2 Dhou El Hidja 1437 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Le paiement est fait en dinars algériens par virement au profit du Trésor public. 31.2 Modalités de paiement de la partie variable Le montant de la partie variable de la contrepartie financière calculé par l’Autorité de régulation et communiqué au Titulaire qui doit s’en acquitter par virement au profit du Trésor public au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit. Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture Sauf dispositions législatives contraires, en cas de manquement par le Titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale définies aux termes de l’annexe III y inclus les engagements supplémentaires auxquels il a souscrit et, sauf “circonstances exonératoires”, des pénalités financières dont le montant est défini en annexe III seront appliquées au Titulaire. Il est toutefois précisé que le montant annuel de ces pénalités ne pourra en aucun cas excéder cinq (5) milliards de dinars algériens. Par “Circonstances Exonératoires”, il est entendu toute circonstance hors du contrôle du Titulaire et qui, malgré toute la diligence du Titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le présent cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du Titulaire ou de ses sous-traitants. Les pénalités financières auxquelles le Titulaire est soumis dans ce cas, sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au Titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du Titulaire à respecter ses engagements de couverture territoriale. Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques 33.1 Modalités de versement Les redevances et les contributions du Titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont établies et perçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 33.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du Titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le Titulaire et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications, prévue aux articles 121 et suivants de la Loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du Titulaire. 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques, visées à l’article 27, le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; — redevance relative à la gestion du plan de numérotage, visée à l’article 30 : le paiement de cette redevance s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante ; — contributions relatives à l’accès universel aux services des télécommunications, à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications : le paiement de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Article 34 : Impôts, droits et taxes Le Titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Article 35 : Responsabilité générale Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau 4G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances 36.1 Responsabilité Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre chargé des télécommunications et de l’Autorité de régulation, conformément aux dispositions de la Loi, de l’établissement et du fonctionnement du Réseau 4G et de la fourniture des services et des dommages éventuels pouvant résulter notamment des défaillances du Titulaire ou de son personnel ou de son Réseau 4G.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 36.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la Licence et pendant toute la durée de la Licence, le Titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 4G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 37 : Information et contrôle 37.1 Informations générales Le Titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires pour s’assurer du respect par le Titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 37.2 Informations à fournir Le Titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation notamment les informations suivantes : — toute modification directe supérieure à 1% du capital social et des droits de vote du Titulaire ; — la description de l’ensemble des services offerts ; — les tarifs et les conditions générales de l’offre de services ; — les données de trafic et de chiffre d’affaires ; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros. 37.3 Rapport annuel Le Titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en deux (2) exemplaires en version papier et un (1) exemplaire en version électronique et les états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur, notamment : — le développement du Réseau et des services objets de la Licence au cours de l’année écoulée, y compris l’évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau ; — les explications sur tout manquement à l’une des obligations du présent cahier des charges, ainsi que les délais de remise en conformité au présent cahier des charges. Dans le cas où ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le Titulaire doit inclure tout document le justifiant ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau 4G et des services pour la prochaine année ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 49 — tout autre renseignement jugé pertinent par le Titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et, — dans l’hypothèse où le Titulaire est une société côtée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du Titulaire multiple de (5) (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 37.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du Titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau. De plus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la police de la poste et des télécommunications peut procéder auprès du Titulaire à des enquêtes et à des contrôles techniques. Article 38 : Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du Titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau 4G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le Titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la Licence 39.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le Titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal Officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la Licence au Titulaire. 39.2 Durée La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’alinéa 39.1 ci-dessus. 39.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la Licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. Lorsqu’il est accordé, le renouvellement de la Licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.

2 Dhou El Hidja 1437 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre chargé des télécommunications, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Article 40 : Nature de la Licence 40.1 Caractère personnel La licence est personnelle au Titulaire. 40.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la Licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies par voie réglementaire. Par ailleurs, et sous réserve de toute évolution juridique future éventuelle relative au droit de l’investissement, tout changement, modification, cession ou transfert affectant les participations dans le capital social de l’opérateur sont régis, pendant toute la durée de la Licence, par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée. Sauf dispositions contraires, en cas de cession ou de transfert, il reste entendu que l’Etat se réserve le droit de préemption conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Sous réserve des dispositions visées à l’article 41, le changement de statut juridique du Titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé une cession de la Licence. Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la Licence et actionnariat 41.1 Forme juridique Le Titulaire de la Licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le Titulaire de la Licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le Titulaire peut entraîner le retrait de la Licence. 41.2 Modification de l’actionnariat du Titulaire L’actionnariat du Titulaire est constitué comme indiqué en annexe I, ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du Titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. 41.3 Dispositions diverses Toute prise de participation du Titulaire, ou d’une société du groupe auquel le Titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. L’opérateur ne peut pas signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe. On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées, contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun d’un Titulaire ou d’un opérateur. Le terme contrôle, lorsque utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement. Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale 42.1 Respect des accords et conventions internationaux Le Titulaire est tenu de respecter les instruments et les accords internationaux en matière de télécommunications ratifiés par l’Algérie et notamment les constitutions, conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquelles adhère l’Algérie. Le Titulaire tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 42.2 Participation du Titulaire Le Titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent cahier des charges peut, dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public, être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation. Dans le cas d’évolution technologique que commande l’intérêt général ou d’assignation de ressources en fréquences additionnelles qui s’accompagnent d’obligations supplémentaires, l’initiation du processus de modification du présent cahier des charges est faite sur décision du ministre chargé des télécommunications ou sur avis motivé de l’Autorité de régulation dans les mêmes formes et de façon convenue avec le Titulaire. Les modifications ne peuvent remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la Licence. Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Article 45 : Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Article 46 : Election de domicile Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé au 66, Route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger. Article 47 : Annexes Les quatre (4) Annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 16 juin 2016. Ont signé : Le représentant du Titulaire Le Président du conseil de l’Autorité de régulation Le directeur général par intérime Joseph GED M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Houda-Imane FARAOUN LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 51 ANNEXES

Annexe I Actionnariat du Titulaire Wataniya Télécom Algérie S.P.A., est une société par actions de droit algérien au capital social de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185 DA) dont le siège est sis 66, Route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger. Les quarante-trois millions soixante-sept mille quatre cent cinquante-cinq actions (43.067.455 actions) composant le capital de Wataniya Télécom Algérie Spa sont réparties comme suit :

  1. Dix-sept millions sept cent quatre-vingt-et-un mille trente actions (17.781.030 actions), soit 41,2864% du capital sont détenues par NMTC : NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY, une société d’actionnariat koweïtiens et dont le siège social est au B.P 613 Safat, 13007 Kuwait, KUWAIT.
  2. Quatorze millions cent cinquante et un mille cent quarante-cinq actions (14.151.145 actions), soit 32,8580% du capital sont détenues par UGB : UNITED GULF BANK, une société d’actionnariat public du Bahrein et dont le siège social est au PB 5964, Tour UGB, Zone diplomatique, Manama, Bahrein.
  3. Huit millions six cent treize mille quatre cent quatre-vingt-huit actions (8.613.488 actions), soit 20% du capital sont détenues par INVESTEL HOLDINGS WLL, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Manama, Bahrein.
  4. Deux millions cinq cent vingt-et-un mille sept cent quatre-vingt-sept actions (2.521.787 actions), soit 5,8552% du capital sont détenues par QIH : QTEL INVESTMENTS HOLDINGS BSC QIH, une société unipersonnelle à responsabilité limitée et dont le siège social est au Appt 631, immeuble 247, Route 1704, Bloc 317, Zone diplomatique, Manama, Bahrein.
  5. Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par QII : QTEL INTERNATIONAL INVESTMENTS LCC, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est au Bt Ooredoo 25ème étage, 100 centre baie ouest, route de la Corniche, BP 217, Doha, Qatar.
  6. Une action (1 action), soit : 0,0001 % est détenue par M. Ghozali HADJ ALI de nationalité algérienne, élisant domicile au siège social de WTA.
  7. Une action (1 action), soit : 0,0001 % est détenue par M. Mohamed AL FEKIH Ahmed de nationalité tunisienne, élisant domicile au siège social de WTA.
  8. Une action (1 action), soit : 0,0001% est détenue par M. Mohammed Omar EISSA de nationalité américaine, élisant domicile au siège social de WTA.
  9. Une action (1 action), soit : 0,0001% est détenue par M. SH Mohammed BIN SUHAIM AL THANI de nationalité qatarie, élisant domicile au siège social de WTA.

2 Dhou El Hidja 1437 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Annexe II Qualité de Service NORMES TECHNIQUES APPLICABLES Le réseau du Titulaire doit être conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes de communications mobiles terrestres évoluées (IMT Advanced) de l’UIT. Le Titulaire se conforme aux normes de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels, l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. Exigences minimales pour le service voix : PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du Titulaire doit permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des Stations Mobiles situées à l’intérieur des zones de couverture comme indiquées en annexe III. Le service voix : Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appels bloqués et le nombre total de tentatives d’appels émis. Le taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux minutes de communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le nombre total d’appels émis. EXIGENCES MINIMALES INDICATEUR ENVIRONNEMENT Pourcentage Taux Taux de réussite de blocage de coupure et de maintien Taux de réussite des appels, dès la Dans les villes à l’extérieur et à ≥ 95 % ≤ 2 % ≤ 2 % première tentative et le maintien l’intérieur des bâtiments, dans les de la communication pendant 2 parties communes non situées en minutes. infrastructures. Taux de réussite des appels, dés la Sur les axes routiers depuis ≥ 85 % ≤ 5 % ≤ 10 % première tentative et le maintien l’intérieur des véhicules, des pour une vitesse de la communication pendant 2 trains en mouvement, avec un kit de minutes. d’adaptation, sans augmentation 80 Km/h de la puissance des terminaux. Les services de données : L’évaluation de la qualité de service de données concerne au — Les transferts de messages courts SMS ; — La navigation sur le WEB ; — Le transfert de fichiers en mode paquet. moins les services suivants : Exigences minimales pour les services de transfert de messages courts SMS : INDICATEUR EXIGENCE MINIMALE Taux de messages SMS reçus sans erreur (contenu correct) dans un délai Supérieur à 95 % inférieur à 2 minutes Exigences minimales pour le service de navigation web : INDICATEUR Taux de réussite de l’accès à un site web (1) Taux de navigations réussies (2) (1) L’accès au site web est déclaré réussi lorsque la page d’accueil la première tentative. EXIGENCE MINIMALE Supérieur à 90 % Supérieur à 90 % est chargée intégralement dans un délai inférieur à 10 secondes dès (2) La navigation est considérée comme réussie si elle est maintenue active pendant une durée de 5 minutes sans coupure de connexion ou impossibilité de continuer la navigation.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Exigences minimales pour le service de transfert de fichier INDICATEUR LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 53 en mode paquet : EXIGENCE MINIMALE Taux de connexions réussies dans un délai inférieur à 10 secondes Supérieur à 90 % Débit moyen de téléchargement / réception de fichiers de 5 Mo Débit moyen d’envoi/émission de fichiers 1 Mo 4 Mbit/s 512 Kbits/s Exigences minimales pour les services de vidéo en flux (vidéo streaming) INDICATEUR Taux de réussite de séquences vidéo en flux (vidéo streaming) Une séquence vidéo en flux est réussie lorsqu’une séquence d’une durée de 2 minutes et de haute qualité est reçue sans interruption après connexion à un site de services de diffusion en flux grand public sans aucune perturbation ni gène de visionnage. Le débit moyen correspond à la moyenne globale des débits observés pour 100% des fichiers envoyés/reçus, il est mesuré par rapport à l’offre de l’opérateur qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs. Les mesures de qualité de service seront réalisées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du Titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le Titulaire. Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du Titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert externe, aux frais du Titulaire.

Annexe III Couverture Territoriale DEFINITION, CALENDRIER ET MECANISME DE DEPLOIEMENT Les obligations de couverture sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d’un accès mobile à très haut débit vers un Réseau 4G par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d’au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant et un débit moyen de téléchargement dans le sens descendant qui dépasse 4 Mbit/s pour tout utilisateur quand le réseau est chargé. La notion de réseau mobile est comprise au sens d’un réseau du « service mobile » tel que défini par l’Union internationale des télécommunications, pouvant être EXIGENCE MINIMALE 90 % utilisé pour la fourniture d’un accès qu’il soit mobile, nomade ou fixe. Le réseau mobile 4G du Titulaire correspond au réseau fournissant, par l’utilisation de fréquences attribuées au Titulaire dans le cadre de cette Licence, un accès mobile à très haut débit. La zone de couverture par le Réseau 4G du Titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l’accès fourni par le Réseau 4G du Titulaire est disponible dans au moins 90% des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent cahier des charges. Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population d’une wilaya couverte par le Réseau mobile 4G du Titulaire par rapport à la population totale de la wilaya. Le mécanisme de déploiement du réseau est progressif. Le Titulaire a pour obligation de respecter le calendrier de déploiement minimal exigé, le principe étant que les deux catégories de wilayas (indiquées ci-dessous) soient concernées à chacune des étapes du déploiement jusqu’à la couverture totale de l’ensemble des wilayas. Le Titulaire assure, grâce à ses propres stations de base et équipements, ou qu’il a mutualisés avec un autre Titulaire de Licence 4G conformément aux dispositions de ce présent cahier des charges, les obligations minimales de couverture du territoire figurant ci-dessous. Les zones couvertes par les accords d’itinérances ne sont pas comptabilisées dans les taux de couverture. Les délais sont décomptés à partir du jour de la publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la Licence au Titulaire. Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Les normes de qualité de service figurant en annexe II du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir.

2 Dhou El Hidja 1437 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Les wilayas et les zones géographiques, faisant l’objet d’une obligation de couverture à échéances fixées ainsi que les taux de couverture minima mentionnés, s’appuient sur une répartition des wilayas en deux (2) catégories : La première catégorie (C1) est composée de quinze (15) wilayas à caractère prioritaire : Adrar, Béchar, Biskra, Djelfa, El Bayadh, El Oued, Illizi, Ghardaïa, Khenchela, Laghouat, Naâma, Ouargla, Saïda, Tamenghasset, Tindouf. La deuxième catégorie (C2) compte trente-trois (33) wilayas : Aïn Defla, Aïn Témouchent, Alger, Annaba, Batna, Bejaia, Blida, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Boumerdès, Chlef, Constantine, El Tarf, Guelma, Jijel, Mascara, Médéa, Mila, Mostaganem, M’Sila, DATE T1 + 1 année (1ère année) T1 + 2 années T1 + 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années Oum El Bouaghi, Oran, Relizane, Sétif, Sidi Bel Abbès, Skikda, Souk Ahras, Tébessa, Tiaret, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou et Tlemcen. Couverture minimale au terme de la première année : Pour la première année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 1.

  • C1 : BECHAR
  • C2 : TLEMCEN, TIZI OUZOU Les obligations de couverture s’étendent aux ports, aéroports et zones industrielles des chefs-lieux de wilayas respectives. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 1 Catégorie C 2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40

Tableau

  • 1 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations dès la première année (T1 est la date d’octroi Couverture minimale au terme de la deuxième année : Pour la deuxième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 2. DATE T1 + 2 années (2ème année) T1 + 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années T1 + 6 années Tableau de la Licence 4G) C1 : GHARDAIA, LAGHOUAT C2 : BOUMERDES, BLIDA Le Titulaire est tenu de couvrir les gares, aéroports, ports, zones industrielles ou d’activités ainsi que les principaux centres universitaires et de recherche de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 1 Catégorie C 2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40
  • 2 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations à partir de la deuxième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4 G)

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Couverture minimale au terme de la troisième année : Pour la troisième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 3. DATE T1 + 3 années (3ème année) T1 + 4 années T1 + 5 années T1 + 6 années T1 + 7 années LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 55 C1 : NAAMA, ILLIZI C2 : TIPAZA, SIDI BEL ABBES Le Titulaire est tenu de couvrir les gares, aéroports, ports, zones industrielles ou d’activités ainsi que les principaux centres universitaires et de recherche de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 1 Catégorie C 2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 Tableau - 3 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations à partir de la troisième année (T1 est la date d’octroi Couverture minimale au terme de la quatrième année : Pour la quatrième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 4. DATE T1 + 4 années (4ème année) T1 + 5 années T1 + 6 années T1 + 7 années T1 + 8 années de la Licence 4 G) C2 : BORDJ BOU ARRERIDJ, MEDEA, AIN DEFLA, MILA, MOSTAGANEM Le Titulaire est tenu de couvrir les gares, aéroports, ports, zones industrielles ou d’activités ainsi que les principaux centres universitaires et de recherche de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 2

Tableau - 4 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations à partir de la quatrième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4 G)

2 Dhou El Hidja 1437 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 En plus des wilayas d’obligations, le Titulaire est libre du choix des wilayas de déploiements supplémentaires et de leur nombre. Toutefois, il reste tenu de satisfaire les obligations minimales de taux de couverture pour lancer les services commerciaux que l’Autorité de régulation aura à vérifier et qui ne sauront être inférieurs aux minima appliqués aux wilayas soumises à obligation de la catégorie. Après la séance consacrée au choix des wilayas obligatoires des quatre premières années, le Titulaire déclare les wilayas supplémentaires de la première année. Le Titulaire tient informée au préalable l’Autorité de régulation de ses prévisions de déploiement dans des wilayas supplémentaires, annuellement, à la date anniversaire de l’octroi de la Licence. Il précise également les noms des wilayas supplémentaires des 2ème, 3ème et 4ème années qui lui ont été rendues obligatoires, conformément à ses engagements de l’annexe IV “engagements supplémentaires” à la date anniversaire de l’octroi de la Licence pour l’année qui suit également. Après les quatre premières années, le Titulaire est libre de choisir les lieux et les wilayas de déploiement et de poursuivre la densification de son réseau en tenant informée l’Autorité de régulation à la date anniversaire de l’octroi de la Licence lorsqu’il s’agit d’une nouvelle wilaya dans laquelle il n’a pas encore lancé ses services. Obligations de couverture au terme de la huitième année : Il est fait obligation au Titulaire de parachever la couverture de toutes les wilayas : — avec un taux global de couverture minimale de 65 % de la population en s’assurant que 65 % de la population des chefs-lieux de wilaya, daïras et communes dans les wilayas de la catégorie C1 soient atteints ; — avec un taux global de couverture minimal de 55 % de la population en s’assurant que 55 % de la population des chefs-lieux de wilaya, daïras et communes dans les wilayas de la catégorie C2 soient couverts ; Le Titulaire doit fournir à l’Autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa 37.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les dernières publications de l’Office National des Statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’Office National des Statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’article 32) dont le Titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’article 32 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le Titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la Licence en cas de non-respect des obligations minimales de couverture figurant ci-dessus. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du Réseau 4G par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant : Manquement aux obligations annuelles de couverture dans une wilaya : application d’une pénalité maximale (majoration maximale) de cent millions de dinars algériens (100.000.000 DA). Le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis du taux de couverture d’obligation de la population de la zone à desservir au terme de l’année considérée. Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale X (taux d’obligation - taux atteint X) / taux d’obligation ; où Taux atteint X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée ; x : multiplication et / : division Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 57 4 septembre 2016 ANNEXE IV Engagements Supplémentaires Le Titulaire est soumis au respect des engagements supplémentaires suivants Wilayas supplémentaires de la première année : : TAUX DE COUVERTURE EN % CATEGORIES WILAYAS T1 + 1 année (1ère année) T1 + 2 années T1 OUARGLA 10 20 DJELFA 10 20 C1 BISKRA 10 20 GHARDAIA 10 20 ADRAR 10 20 ALGER 10 15 ORAN 10 15 CONSTANTINE 10 15 SETIF 10 15 BOUMERDES 10 15 BEJAIA 10 15 BLIDA 10 15 C2 ANNABA 10 15 TIPAZA 10 15 SIDI BEL ABBES 10 15 BOUIRA 10 15 CHLEF 10 15 BATNA 10 15 BORDJ 10 15 BOU ARRERIDJ MEDEA 10 15 MASCARA 10 15 M’SILA 10 15 TIARET 10 15 SKIKDA 10 15 AIN DEFLA 10 15 MOSTAGANEM 10 15 RELIZANE 10 15 AIN TEMOUCHENT 10 15 Tableau - 5 Taux de couverture par wilaya supplémentaire de

  • 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années 30 40 50 30 40 50 30 40 50 30 40 50 30 40 50 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 la première année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4G) Nombre de wilayas supplémentaires de l’année 2 : Seize (16) Nombre de wilayas supplémentaires de l’année 3 : Néant Nombre de wilayas supplémentaires de l’année 4 : Néant Taux de couverture des wilayas d’obligations supérieurs aux minima : Néant Engagements supplémentaires sur la qualité de services : Néant

2 Dhou El Hidja 1437 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Décret exécutif n° 16-237 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A ».

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A ». Art. 2. — La société « Optimum Télécom Algérie S.P.A », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, visée à l’article 1er ci-dessus, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence est fixé à quatre (4) milliards de dinars algériens (4.000.000.000 DA) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges. Art. 5. — Le montant de la partie variable de la contrepartie financière de la licence est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et versé annuellement par le Titulaire. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016. Abdelmalek SELLAL.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 59 4 septembre 2016 ANNEXE République algérienne démocratique et populaire Autorité de régulation de la poste et des télécommunications

Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications de quatrième génération (4G) et de la fourniture de services au public « Algérie Télécom Mobile » S.P.A SOMMAIRE Chapitre I : Economie générale de la Licence…………………………………………………………………………………… 63 Article 1er : Terminologie………………………………………………………………………………………………………………… 63 1.1. Termes définis………………………………………………………………………………………………………………… 63 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT……………………………………………………………… 64 Article 2 : Objet du cahier des charges……………………………………………………………………………………………….. 64 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………. 64 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………… 64 Article 3 : Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………… 64 Chapitre II : Conditions d’établissement et d’exploitation du réseau………………………………………………… 65 Article 4 : Infrastructures du Réseau 4G…………………………………………………………………………………………….. 65 4.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………… 65 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies……………………………………………………………………….. 65 4.3 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………….. 65 4.4 Accès à l’international……………………………………………………………………………………………………… 65 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau……………………………………………….. 65 Article 5 : Sous-traitance nationale…………………………………………………………………………………………………….. 65 Article 6 : Normes et spécifications minimales……………………………………………………………………………………. 65 6.1 Respect des normes et agréments……………………………………………………………………………………… 65 6.2 Connexion des équipements terminaux…………………………………………………………………………….. 65 6.3 Services et débits minima…………………………………………………………………………………………………. 65 Article 7 : Fréquences radioélectriques………………………………………………………………………………………………. 65 7.1 Bandes de fréquences………………………………………………………………………………………………………. 65 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires………………………………………………………………………. 66 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens………………………………………………………………………………… 66 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences…………………………………………………………………………….. 66 7.5 Brouillages………………………………………………………………………………………………………………………. 66 Article 8 : Blocs de numérotation………………………………………………………………………………………………………. 67 8.1 Attribution des blocs de numérotation……………………………………………………………………………… 67 8.2 Modification du plan de numérotation national………………………………………………………………… 67 Article 9 : Interconnexion…………………………………………………………………………………………………………………. 67 9.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………….. 67 9.2 Catalogue d’interconnexion……………………………………………………………………………………………… 67 9.3 Conventions d’interconnexion………………………………………………………………………………………….. 67

2 Dhou El Hidja 1437 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Article 10 : Location de capacités de transmission — Partage d’infrastructures…………………………………………. 67 10.1 Location de capacités de transmission……………………………………………………………………………….. 67 10.2 Partage d’infrastructures des sites…………………………………………………………………………………….. 67 10.3 Mesures relatives à la mutualisation des réseaux……………………………………………………………….. 68 10.4 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé……………………………………. 68 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes…………………………………………… 68 11.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………. 68 11.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………… 68 Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services……………………………………………………… 68 Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services…………………………………………………………………….. 68 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services……………………………………. 68 13.2 Qualité de service……………………………………………………………………………………………………………… 69 Chapitre III : Conditions d’exploitation commerciale…………………………………………………………………………. 69 Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs…………………………………………………………………………….. 69 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres…………………………………………………………………………. 69 14.1.1 Accueil des usagers visiteurs…………………………………………………………………………………………… 69 14.1.2 Accueil en itinérance des usagers visiteurs dans les zones de déploiement des wilayas de la catégorie C1………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS)……………………………………………………………………………………………………………………………… 70 Article 15 : Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………. 70 15.1 Entre opérateurs………………………………………………………………………………………………………………. 70 15.2 En direction des fournisseurs de services…………………………………………………………………………… 70 Article 16 : Egalité de traitement des usagers…………………………………………………………………………………………. 70 Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable…………………………………………………. 70 Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation……………………………………………………………………………….. 71 18.1 Fixation des tarifs…………………………………………………………………………………………………………….. 71 18.2 Commercialisation des services…………………………………………………………………………………………. 71 Article 19 : Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………… 71 19.1 Principe de facturation…………………………………………………………………………………………………….. 71 19.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………… 71 19.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………… 71 19.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………….. 71 19.5 Réclamations …………………………………………………………………………………………………………………… 71 19.6 Traitement des litiges……………………………………………………………………………………………………….. 71 19.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………. 72 Article 20 : Publicité des tarifs……………………………………………………………………………………………………………… 72 20.1 Information du public et publication des tarifs………………………………………………………………….. 72 20.2 Conditions de publicité……………………………………………………………………………………………………… 72

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 61 4 septembre 2016 Chapitre IV : Conditions d’exploitation des services…………………………………………………………………………… 72 Article 21 : Identification et Protection des usagers………………………………………………………………………………… 72 21.1 Identification……………………………………………………………………………………………………………………. 72 21.2 Protection des usagers………………………………………………………………………………………………………. 72 21.2.1 Blocage de l’identification du numéro…………………………………………………………………………….. 72 21.2.2 Protection des informations nominatives………………………………………………………………………… 72 21.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables………………………………………. 72 21.3 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………….. 72 21.4 Neutralité des services………………………………………………………………………………………………………. 72 Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique…………………………………….. 73 Article 23 : Cryptage des signaux et des informations…………………………………………………………………………….. 73 Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel……………………………………………………. 73 Article 25 : Annuaire et service de renseignements…………………………………………………………………………………. 73 25.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………… 73 25.2 Service des renseignements……………………………………………………………………………………………….. 73 25.3 Confidentialité des renseignements……………………………………………………………………………………. 73 Article 26 : Appels d’urgence………………………………………………………………………………………………………………. 73 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………… 73 26.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 74 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………… 74 Chapitre V : Redevances, contributions et contrepartie financière………………………………………………………. 74 Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques……………. 74 27.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 74 27.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 74 Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………. 74 28.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 74 28.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 74 Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications…………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 29.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 74 29.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 74 Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage………………………………………………………….. 74 30.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 74 30.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 74 Article 31 : Contrepartie financière liée à la Licence………………………………………………………………………………. 74 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe……………………………………………………………………………… 74 31.2 Modalités de paiement de la partie variable………………………………………………………………………. 75 Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture……………………………… 75

2 Dhou El Hidja 1437 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques……………………….. 75 33.1 Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………………. 75 33.2 Recouvrement et contrôle………………………………………………………………………………………………………. 75 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation………… 75 Article 34 : Impôts, droits et taxes…………………………………………………………………………………………………………….. 75 Chapitre VI : Responsabilité, contrôle et sanctions………………………………………………………………………………….. 75 Article 35 : Responsabilité générale…………………………………………………………………………………………………………… 75 Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances………………………………………………………………………………….. 75 36.1 Responsabilité……………………………………………………………………………………………………………………….. 75 36.2 Obligation d’assurance………………………………………………………………………………………………………….. 76 Article 37 : Information et contrôle……………………………………………………………………………………………………………. 76 37.1 Informations générales………………………………………………………………………………………………………….. 76 37.2 Informations à fournir…………………………………………………………………………………………………………… 76 37.3 Rapport annuel…………………………………………………………………………………………………………………….. 76 37.4 Contrôle……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 Article 38 : Non-respect des dispositions applicables…………………………………………………………………………………… 76 Chapitre VII : Conditions de la Licence………………………………………………………………………………………………….. 76 Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la Licence…………………………………………………………… 76 39.1 Entrée en vigueur………………………………………………………………………………………………………………….. 76 39.2 Durée……………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 39.3 Renouvellement…………………………………………………………………………………………………………………….. 76 Article 40 : Nature de la Licence………………………………………………………………………………………………………………. 77 40.1 Caractère personnel………………………………………………………………………………………………………………. 77 40.2 Cession et transfert……………………………………………………………………………………………………………….. 77 Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la Licence et actionnariat…………………………………………………………… 77 41.1 Forme juridique……………………………………………………………………………………………………………………. 77 41.2 Modification de l’actionnariat du Titulaire…………………………………………………………………………….. 77 41.3 Dispositions diverses……………………………………………………………………………………………………………… 77 Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale………………………………………………………….. 77 42.1 Respect des accords et conventions internationaux…………………………………………………………………. 77 42.2 Participation du Titulaire………………………………………………………………………………………………………. 77 Chapitre VIII : Dispositions finales…………………………………………………………………………………………………………. 78 Article 43 : Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………….. 78 Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges…………………………………………………………………… 78 Article 45 : Langues du cahier des charges…………………………………………………………………………………………………. 78 Article 46 : Election de domicile………………………………………………………………………………………………………………. 78 Article 47 : Annexes………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 Annexe I : Actionnariat du Titulaire………………………………………………………………………………………………………….. 78 Annexe II : Qualité de service………………………………………………………………………………………………………………….. 79 Annexe III : Couverture territoriale…………………………………………………………………………………………………………… 80 Annexe IV : Engagements supplémentaires……………………………………………………………………………………………….. 84

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er : Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ci-après désignée la Loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la Loi. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des annexes du présent cahier des charges : Annexe I : Actionnariat du Titulaire ; Annexe II : Qualité de service ; Annexe III : Couverture territoriale ; Annexe IV : Engagements supplémentaires « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la Loi. « Chiffre d’affaires Opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la Licence 4G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente. « ETSI » désigne l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications. « Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. « GSM (Global System for Mobile Communication) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI). « GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) » désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. « IMT Advanced » (International mobile telecommunication advanced) désigne les systèmes de télécommunications mobiles internationales évoluées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 63 « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un Opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications de ses réseaux. « Licence 4G » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un Réseau public de communications cellulaires de quatrième génération et répondant aux spécifications des systèmes de télécommunications mobiles évolués. « LTE » (Long Term Evolution Technolgy) désigne la technologie évolutive de long terme selon les spécifications initiales du groupe 3GPP. « LTE Advanced » désigne la technologie évolutive de long terme répondant aux spécifications de l’UIT pour les réseaux de télécommunications sans fil de quatrième génération. « Ministre » désigne le ministre chargé des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. « Opérateur » désigne le Titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de quatrième génération et/ou d’exploitation de services téléphoniques et/ou de données en Algérie. « UIT » désigne l’union internationale des télécommunications. « UMTS » désigne le Standard des Télécommunications Mobiles Universelles. « Réseau de télécommunications 4G ou Réseau 4G » désigne, dans le cadre de la licence, un réseau public terrestre de télécommunications mobiles utilisant des technologies radioélectriques conformes aux spécifications des télécommunications internationales mobiles évoluées (IMT-Advanced) telles que définies par l’UIT en utilisant la technologie évolutive de long terme avancée (LTE Advanced). « Services » désigne les services de télécommunications de quatrième génération faisant l’objet de la licence et comprenant les services de la voix, des données et les services multimédia à l’attention de destinataires mobiles. « SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » module électronique d’identification d’abonné et qui permet l’accès aux services. « Station de Base ou eNœud B (eNode B) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du Réseau 4G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule. « Station Mobile ou Station Mobile Terminale » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au Réseau 4G.

2 Dhou El Hidja 1437 64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 « Titulaire » désigne le Titulaire de la licence 4G à savoir la société Optimum Télécom Algérie, société par actions de droit algérien au capital de cent soixante-quatre milliards deux millions dinares algériens (164.002.000.000.00 DA), dont le siège est sis Route de wilaya, lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger. « Usagers Visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du Titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance nationale), munis d’équipements terminaux clients compatibles avec les systèmes 4G et désireux d’utiliser le réseau du Titulaire. « Usagers Itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du Titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance internationale), munis d’équipements terminaux clients compatibles avec les systèmes 4G et désireux d’utiliser le réseau du Titulaire. « Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles le Titulaire s’engage à déployer le Réseau 4G. « 3GPP » groupe d’experts normatif du projet de la troisième génération (Third Generation Partnership Project). 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition contraire. Article 2 : Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et les équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La présente Licence s’applique à l’étendue de tout le territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestres, maritime et par satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Article 3 : Textes de référence La licence attribuée au Titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; — l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; — le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifiée et complétée, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ; — le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; — l’arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant les conditions, modalités et procédures relatives à l’édification et l’utilisation des points hauts ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; — les règlements de l’UIT, notamment le Règlement des radiocommunications.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Article 4 : Infrastructures du Réseau 4G 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau 4G. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Conformément à la règlementation en vigueur, il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. Il peut aussi, établir des liaisons radioélectriques par ses propres faisceaux hertziens sous réserve de disponibilité de fréquences pour interconnecter ses équipements. 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du Titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. Le Titulaire fait migrer son réseau 4G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et des standards d’accès internationaux en tant que de besoin. 4.3 Respect des normes Le Titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie. 4.4 Accès à l’international Le Titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix, données et services multimédia de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes. 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau Le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du Réseau 4G et d’assurer la disponibilité des services dans les zones de couverture figurant en annexe III. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 65 Article 5 : Sous-traitance nationale En plus des engagements supplémentaires formulés dans son dossier de candidature et annexés au présent cahier des charges (annexe IV), le Titulaire s’efforce à recourir à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance. Article 6 : Normes et spécifications minimales 6.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du Titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le Titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 6.2 Connexion des équipements terminaux Le Titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. 6.3 Services et débits minima Dans la zone de couverture, le Titulaire doit permettre l’accès notamment aux services suivants : — services de voix ; — accès à l’internet ; — transmission de données ; — envoi et réception de messages courts ; — multimédias. Le Titulaire peut offrir l’accès aux services de voix sur LTE (Voice Over LTE ou VoLTE) sur son Réseau 4G. Les débits minima au niveau de la station de base avec la quantité des ressources spectrales assignées précisées dans l’article 7 du présent cahier des charges, sont : — liaison descendante (downlink) au moins 75 Mégabits par seconde (Mbit/s) ; — liaison montante (uplink) au moins 25 Mégabits par seconde (Mbit/s). Article 7 : Fréquences radioélectriques 7.1 Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la licence, le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz (2 x 10 MHz) dans la bande 3 dite des 1800 MHz telle que spécifiée par l’UIT, composée d’une bande inférieure pour les communications des équipements terminaux de l’utilisateur vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les équipements terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz.

2 Dhou El Hidja 1437 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont :

  • 1734.9 — 1744.9 pour la bande inférieure (transmissions mobile vers la station de base) ;
  • 1829.9 — 1839.9 pour la bande supérieure (transmissions de la station de base vers l’équipement terminal mobile). Pour ce faire, il est procédé à un réaménagement de la bande des 1800 MHz pour permettre de continuer l’exploitation d’autres types de réseaux dans cette bande. Ce réaménagement deviendra effectif dès la date de notification des licences de quatrième génération. 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires d’une largeur compatible avec les possibilités que permet la technologie LTE Advanced pourront être assignés au Titulaire dans la même bande, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées aux réseaux 4G dans le cadre du plan de fréquences et suite à un réaménagement de ladite bande à l’issue de l’extinction objective du GSM. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au Titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. Aux fins d’augmenter les capacités du réseau public de télécommunications 4G que le Titulaire établit pour exploiter les services de télécommunications autorisés par la licence régie par le présent cahier des charges, il pourra lui être assigné des ressources en fréquences supplémentaires dans d’autres bandes de fréquences, conformément au plan de fréquences national et au règlement de l’UIT. Les modalités d’octroi de ces ressources, les montants des droits d’accès et des redevances annuelles associées seront fixés par voie réglementaire et pourront être accompagnés d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service. En outre, les redevances annuelles des ressources spectrales allouées comme spécifiées au point 7.1 pourront être revues à la hausse selon les conditions du marché, après consultation des Titulaires et notification par l’Autorité de régulation de la révision par voie réglementaire de la disposition correspondante du présent cahier des charges. 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du Titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination, des fréquences hertziennes seront également attribuées pour les liaisons en faisceaux hertziens visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L’Autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le Titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Le Titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. L’Autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un an. En vue d’optimiser l’utilisation du spectre de fréquences, le principe de la neutralité technologique des bandes de fréquences assignées à la téléphonie mobile est admis. Il est mis en œuvre progressivement, sous la supervision de l’Autorité de régulation à la demande du Titulaire et en concertation avec ce dernier. Le principe de neutralité technologique des fréquences s’entend, au sens du présent article, de la possibilité pour le Titulaire d’exploiter, de façon indifférente à la technologie utilisée, les bandes de fréquences qui lui sont assignées dans tout type de licence octroyée dans la téléphonie mobile. Le montant des redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ayant fait l’objet d’un réaménagement consécutif à la mise en œuvre du principe de neutralité technologique des fréquences, est justiciable du mode de calcul édicté dans la licence de leur nouvelle exploitation. 7.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages. Article 8 : Blocs de numérotation 8.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au Titulaire pour l’exploitation de son Réseau 4G et la fourniture des services y afférents. 8.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 9 : Interconnexion 9.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la Loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le Titulaire, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation. Le Titulaire accède à l’offre des opérateurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le Titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du Titulaire. 9.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la Loi et de l’article 17 du décret exécutif n° 02-156, susvisés, le Titulaire élabore un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du Titulaire, pour l’année calendaire suivante, celui-ci entre en vigueur le 31 octobre de chaque année et sera valable jusqu’au 30 octobre de l’année suivante. Il est publié par l’opérateur dans le mois suivant son approbation par l’Autorité de régulation. Conformément à la Loi et au décret susvisés, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 67 En cas de refus d’approbation, le Titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l’avis de l’Autorité de régulation. Le Titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 9.3 Conventions d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs, dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le Titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation en vigueur. Article 10 : Location de capacités de transmission- Partage d’infrastructures 10.1 Location de capacités de transmission Outre qu’il bénéficie du droit d’établir ses propres infrastructures de transmission pour l’acheminement des communications de ses abonnés et de louer des capacités de transmission auprès d’opérateurs de réseaux publics de télécommunications fixes, le Titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les Titulaires d’autorisations de réseaux privés. Dans cette hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition, conventionnellement, sont réputées être exploitées par le Titulaire. 10.2 Partage d’infrastructures des sites Le Titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures des sites. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures de sites du Réseau 4G à la disposition des opérateurs qui lui en font la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les modalités et tarifs approuvés par l’Autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. L’Autorité de régulation peut faire obligation au Titulaire de co-localiser des stations radioélectriques dans un site d’un autre opérateur titulaire d’une licence 4G ou de partager des canalisations de liaisons par fibre optique si les conditions d’espace le permettent et si les conditions du respect de l’environnement ou d’urbanisme les exigent objectivement et sans porter atteinte à la qualité de service ou causer un préjudice au réseau du Titulaire.

2 Dhou El Hidja 1437 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 10.3 Mesures relatives à la mutualisation des réseaux Le Titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux ou de fréquences, temporairement, afin de faciliter la réalisation d’une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect des règles de la concurrence, du règlement des télécommunications, et de la législation et la réglementation en vigueur. Par partage d’installations actives, il est entendu l’utilisation commune par plusieurs opérateurs d’installations actives de réseau d’accès radio, correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage. Par mutualisation des fréquences entre plusieurs opérateurs titulaires de licence 4G et utilisant les fréquences de la bande 1800 MHz, il est entendu un partage d’installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage mais l’exploitation de ces fréquences est réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs. Exceptionnellement, une mutualisation de fréquences de façon combinée peut être autorisée par l’Autorité de régulation temporairement dans les zones qui connaissent une insuffisance en couverture de réseaux et de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l’ensemble des fréquences concernées. La mutualisation de fréquences rend possible une utilisation optimale de la ressource spectrale, notamment par la constitution de canalisations élevées. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d’autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou des fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l’opérateur, au sens des obligations de couverture ou de qualité de services qu’il est tenu de respecter. La mutualisation de parties actives de réseaux est faite conformément à un accord qui précise notamment les solutions techniques retenues, ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs et les conditions financières rattachées au partage d’installations mis en œuvre. Cet accord est communiqué à l’Autorité de régulation, dès sa conclusion, et n’est effectif qu’après son approbation. 10.4 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le Titulaire et un ou plusieurs opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes En application de l’article 34 de la Loi, le Titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la Loi, relatives au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées 11.2 Respect des autres réglementations applicables Le Titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau 4G. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. 11.3 Accès aux sites radioélectriques Le Titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques non réservés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la réglementation applicable aux sites radioélectriques et aux points hauts, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le Titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau 4G. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs à l’accès aux sites radioélectriques sont traitées selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le Titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 4G et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Le Titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure. Le Titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau 4G et sa protection notamment en mettant en œuvre les protections, les redondances des équipements dans le réseau et les procédures nécessaires. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances de neutralisation ou de destruction de ses installations dans les meilleurs délais. Le Titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 13.2 Qualité de service Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter les critères de qualité minimaux initiaux définis à l’annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture. Le Titulaire se conforme aux normes en vigueur, en particulier de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels ainsi que l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. Il doit remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité de service dans les plus brefs délais. Le Titulaire est tenu au respect des seuils exigés des indicateurs de qualité de service de l’annexe II du présent cahier des charges et au respect des engagements supplémentaires auxquels il a souscrit dans son dossier de candidature (annexe IV). Les seuils minima et d’autres indicateurs de qualité de service, sont redéfinis après consultation des Titulaires à compter de la deuxième année suivant la date de l’octroi de la licence, si nécessaire. Les mesures effectuées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation ou par un tiers pour le compte de l’Autorité de régulation pour déterminer les valeurs des indicateurs de qualité de service sur le réseau du Titulaire, sont publiées et rendues publiques, au moins une fois par an, sur le site web de l’Autorité de régulation et sur le site Web du Titulaire. La révision des indicateurs et des modalités de leurs mesures sur le réseau du Titulaire ainsi que des seuils minima de qualité de service respectifs, se fait en tant que de besoin, pendant toute la durée de la licence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 69 Le Titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l’Autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l’évaluation des indicateurs de qualité de service, à raison de deux enquêtes au maximum par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres Le Titulaire peut accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs non établis en Algérie avec lesquels des accords d’itinérance ont été conclus. Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, sous lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du Titulaire et réciproquement. Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de couverture exigibles au terme de la troisième année telles que définies en annexe III du présent cahier des charges, le Titulaire de licence 4G pourra, à tout moment, conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux publics de télécommunications en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. 14.1.1 Accueil des usagers visiteurs Le Titulaire pourra conclure des accords spécifiques avec les exploitants de réseaux publics terrestres de télécommunications mobiles autorisés, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. Les accords d’itinérance nationale fixent notamment les zones géographiques et les conditions de tarification et de facturation dans lesquelles les abonnés itinérants peuvent accéder au réseau du Titulaire. Le Titulaire doit garantir la continuité de service entre son réseau et le réseau de l’exploitant bénéficiant de l’itinérance, d’une manière transparente, pour les abonnés y compris pendant la communication dès lors que ceci est techniquement possible. Tous les accords d’itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre exploitants de réseaux publics de télécommunications 4G. Ils sont communiqués à l’Autorité de régulation dès leur conclusion. Les zones couvertes dans le cadre de l’itinérance nationale ne sont pas comprises dans les obligations de couverture telles que figurant en annexe 3 du présent cahier des charges.

2 Dhou El Hidja 1437 70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Le Titulaire informe, périodiquement, l’ensemble de ses abonnés des zones couvertes par les accords d’itinérance nationale et des tarifs d’itinérance. 14.1.2 Accueil en itinérance des usagers visiteurs dans les zones de déploiement des wilayas de la catégorie C1 Le Titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d’accueil en itinérance dans les zones de déploiement des wilayas de la catégorie C1, selon les modalités et conditions décrites ci-dessous. Pour les opérateurs bénéficiaires de l’accueil en itinérance : a) l’opérateur demandeur n’a pas eu pour obligation de couvrir la zone faisant objet d’intérêt d’itinérance pour ses clients ou avoir déclaré qu’il l’a couverte et ouvert ses services commerciaux dans la wilaya ; b) les clients de l’opérateur demandeur qui bénéficieront sont actifs et ont souscrit à un abonnement aux services permis par la présente licence ; c) l’opérateur demandeur a satisfait aux minima de couverture de l’année précédente ou en cours et il ne bénéficie pas déjà d’un accueil en itinérance sur le réseau mobile très haut débit d’un autre Titulaire de licence 4G dans la bande des 1800 MHz dans la même zone. Mise en œuvre de l’accueil en itinérance : Le Titulaire fait droit aux demandes émanant de tout opérateur répondant aux conditions précédentes et portant sur la fourniture d’une prestation d’accueil en itinérance des clients de cet opérateur sur le réseau mobile à très haut débit dans la bande 1800 MHz, dans les zones couvertes par des sites que le Titulaire exploite, en propre ou de manière mutualisée, dans les localités des wilayas de la catégorie C1 où il a procédé au déploiement de son réseau par obligation. L’accueil en itinérance est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les accords ou conventions d’itinérance fixent les conditions, notamment de tarification et de facturation devant être raisonnables, sous lesquelles les abonnés de l’opérateur qui exprime la demande peuvent accéder au réseau du Titulaire et réciproquement. Dans ce cadre, afin de permettre une concurrence effective et loyale sur le marché mobile de détail, le Titulaire doit notamment permettre l’accueil non discriminatoire des clients de l’opérateur bénéficiaire, c’est-à-dire dans des conditions leur permettant notamment l’accès a des services mobiles de nature et de qualité identiques à ceux proposés aux propres clients du Titulaire à travers son réseau dans la zone et avec ses équipements et fréquences. Le Titulaire doit également permettre la continuité des services, de manière transparente pour l’utilisateur final et y compris pendant les communications, entre son réseau mobile à très haut débit et le réseau mobile de l’opérateur bénéficiaire, si cela est techniquement possible. Les accords d’accueil en itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre le Titulaire et le demandeur. Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l’Autorité de régulation. A défaut de réponse de l’Autorité de régulation dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l’accord, celui-ci est considéré comme approuvé. L’Autorité de régulation est saisie en cas d’un refus ou d’une demande de règlement de différend ou en cas de litige relatif à l’accord d’itinérance. 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS) Le Titulaire est autorisé à conclure librement des accords d’itinérance avec les opérateurs Titulaires de licence GMPCS en Algérie, conformément à la réglementation en vigueur. Article 15 : Concurrence loyale 15.1 Entre opérateurs Le Titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. 15.2 En direction des fournisseurs de services Le Titulaire facilite l’accès à ses services en mettant en place, avec les fournisseurs de services, des accords fondés sur des conditions de transparence et de non-discrimination approuvés par l’Autorité de régulation dans le cadre d’une concurrence loyale et effective. Article 16 : Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au Réseau et aux services 4G est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. Les services fournis par le Titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le Titulaire, conformément à la législation en vigueur. Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable Le Titulaire tient une comptabilité analytique permettant : — d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 4G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il ya lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’Autorité de régulation après concertation avec le Titulaire ; — de déterminer les produits et résultats, spécifiques à l’activité 4G de chaque catégorie de services fournis.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales. Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation 18.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la Loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le Titulaire bénéficie, notamment : — de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; — de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’information en est donnée à l’Autorité de régulation. 18.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le Titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers, au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers et, — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le Titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Article 19 : Principes de tarification et de facturation 19.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique ou d’un service de données 4G - d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. 19.2 Equipements de taxation Le Titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le Titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la taxation et à l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des systèmes de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 71 (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; (d) fournit en justification des factures un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et, (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 19.3 Contenu des factures Les factures du Titulaire pour les services comportent, au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et, — la date limite et les conditions de paiement. 19.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le Titulaire. 19.5 Réclamations Le Titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, sa demande, toutes les réclamations notamment les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 19.6 Traitement des litiges Le Titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le Titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du Titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au Titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le Titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées.

2 Dhou El Hidja 1437 72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 19.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau 4G, le Titulaire met en place son système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Article 20 : Publicité des tarifs 20.1 Information du public et publication des tarifs Le Titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de services. 20.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions suivantes : (a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation au moins (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé y compris les nouveaux services. L’Autorité de régulation peut exiger du Titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de (8) jours. (b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale. (c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande. (d) Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Article 21 : Identification et protection des usagers 21.1 Identification Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — prénoms et nom ; — adresse. Une photocopie d’une pièce d’identité officielle doit accompagner le dossier d’identification. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM prépayée. Le Titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant ; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le Titulaire. 21.2 Protection des usagers 21.2.1 Blocage de l’identification du numéro Le Titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 21.2.2 Protection des informations nominatives Le Titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée ou post payée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 21.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le Titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès des destinations ou des contenus indésirables. Le service doit être disponible, au plus tard, à partir de la deuxième année à compter de la date d’octroi de la licence. 21.3 Confidentialité des communications Le Titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur les usagers du Réseau 4G et la confidentialité de leurs communications et à ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’Autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 21.4 Neutralité des services Le Titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le Titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’Autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux, en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’Autorité judiciaire ; — l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’Autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le Titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, dans le stricte respect du secret professionnel par ces organismes ; — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le Titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. De plus, le Titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la Licence à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités. Article 23 : Cryptage des signaux et des informations Le Titulaire peut procéder au cryptage de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de cryptage de leurs communications, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de cryptage des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 73 Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel Le Titulaire peut répondre aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel, conformément à la réglementation en vigueur. Article 25 : Annuaire et service de renseignements 25.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la Loi, le Titulaire communique gratuitement à l’Autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel, et au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leurs professions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public. 25.2 Service des renseignements Le Titulaire fournit à tout abonné aux services, un service de renseignements téléphoniques permettant d’obtenir au minimum : — le numéro d’appel des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro d’appel du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec son Réseau 4G. Le service de renseignements du Titulaire prête assistance aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le Titulaire assure également aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements et à ses centres d’appels. 25.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés aux services du Titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques, doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’Autorité de régulation, chargée de publier l’annuaire universel des abonnés. Article 26 : Appels d’urgence 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du Titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde de la vie humaine ; — des interventions de police et de gendarmerie ; — de la lutte contre l’incendie.

2 Dhou El Hidja 1437 74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 26.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le Titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services de télécommunications d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission. En outre, à défaut de disponibilité de ses propres équipements et services dans la zone de sinistre et de moyens à déployer en urgence, l’Etat se réserve le droit de déployer, si nécessaire, des équipements d’urgence rayonnant sur les fréquences exploitées par le Titulaire et ce, jusqu’à rétablissement des services minimaux sur le réseau du Titulaire. 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le Titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques 27.1 Principe Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences notamment des stations de base radioélectriques et des faisceaux hertziens, le Titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences. 27.2 Montant Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 27.1 se décompose comme suit : — une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences : trois cents millions (300.000.000) de dinars algériens par canal duplex de 5 MHz et ; — une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3.000) dinars algériens par station de base 4G (eNode B). Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 43 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 28.1 Principe En application de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 28.2 Montant La contribution du Titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution au Service Universel) est fixée à 3% du chiffre d’affaires de l’opérateur. Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et la normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 29.1 est fixé à 0.3% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur. Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage 30.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage. 30.2 Montant Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est égal à 0.2% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur. Article 31 : Contrepartie financière liée à la Licence Le Titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière composée de deux parties : — une partie fixe d’un montant de quatre (4) milliards de dinars algériens (4.000.000.000,00 DA) et une partie variable égale à 1% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur réalisé au moyen des services du Réseau 4G. — il est précisé que la contrepartie financière n’est pas assujettie à la TVA sur toute la durée de la Licence payable comme indiqué ci-dessous. 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe Le montant de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise, en mains propres, de la notification de l’approbation de la Licence.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Le paiement est fait en dinars algériens par virement au profit du Trésor public. 31.2 Modalités de paiement de la partie variable Le montant de la partie variable de la contrepartie financière calculé par l’Autorité de régulation et communiqué au Titulaire qui doit s’en acquitter par virement au profit du Trésor public au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit. Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture Sauf dispositions législatives contraires, en cas de manquement par le Titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale définies aux termes de l’annexe III y inclus les engagements supplémentaires auxquels il a souscrit et, sauf “circonstances exonératoires”, des pénalités financières dont le montant est défini en annexe III seront appliquées au Titulaire. Il est toutefois précisé que le montant annuel de ces pénalités ne pourra en aucun cas excéder cinq (5) milliards de dinars algériens. Par “Circonstances Exonératoires”, il est entendu toute circonstance hors du contrôle du Titulaire et qui, malgré toute la diligence du Titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le présent cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du Titulaire ou de ses sous-traitants. Les pénalités financières auxquelles le Titulaire est soumis dans ce cas, sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au Titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du Titulaire à respecter ses engagements de couverture territoriale. Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques 33.1 Modalités de versement Les redevances et les contributions du Titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont établies et perçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 33.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du Titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le Titulaire et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 75 nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications, prévue aux articles 121 et suivants de la Loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du Titulaire. 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques, visées à l’article 27 ; le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; — redevance relative à la gestion du plan de numérotage, visée à l’article 30 : le paiement de cette redevance s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante ; — contributions relatives à l’accès universel aux services des télécommunications, à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications : le paiement de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Article 34 : Impôts, droits et taxes Le Titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Article 35 : Responsabilité générale Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau 4G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances 36.1 Responsabilité Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre chargé des télécommunications et de l’Autorité de régulation, conformément aux dispositions de la Loi, de l’établissement et du fonctionnement du Réseau 4G et de la fourniture des services et des dommages éventuels pouvant résulter notamment des défaillances du Titulaire ou de son personnel ou de son Réseau 4G.

2 Dhou El Hidja 1437 76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 36.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la Licence et pendant toute la durée de la Licence, le Titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 4G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 37 : Information et contrôle 37.1 Informations générales Le Titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires pour s’assurer du respect par le Titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 37.2 Informations à fournir Le Titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation notamment les informations suivantes : — toute modification directe supérieure à 1% du capital social et des droits de vote du Titulaire ; — la description de l’ensemble des services offerts ; — les tarifs et les conditions générales de l’offre de services ; — les données de trafic et de chiffre d’affaires ; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros. 37.3 Rapport annuel Le Titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en deux (2) exemplaires en version papier et un (1) exemplaire en version électronique et les états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur, notamment : — le développement du Réseau et des services objets de la Licence au cours de l’année écoulée, y compris l’évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau ; — les explications sur tout manquement à l’une des obligations du présent cahier des charges, ainsi que les délais de remise en conformité au présent cahier des charges. Dans le cas où ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le Titulaire doit inclure tout document le justifiant ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau 4G et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le Titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et, — dans l’hypothèse où le Titulaire est une société côtée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du Titulaire multiple de (5) (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 37.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du Titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau. De plus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la police de la poste et des télécommunications peut procéder auprès du Titulaire à des enquêtes et à des contrôles techniques. Article 38 : Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du Titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau 4G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le Titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la Licence 39.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le Titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal Officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la Licence au Titulaire. 39.2 Durée La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’alinéa 39.1 ci-dessus. 39.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation, douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la Licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. Lorsqu’il est accordé, le renouvellement de la Licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre chargé des télécommunications, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Article 40 : Nature de la Licence 40.1 Caractère personnel La licence est personnelle au Titulaire. 40.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la Licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies par voie réglementaire. Par ailleurs, et sous réserve de toute évolution juridique future éventuelle relative au droit de l’investissement, tout changement, modification, cession ou transfert affectant les participations dans le capital social de l’opérateur sont régis, pendant toute la durée de la Licence, par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée. Sauf dispositions contraires, en cas de cession ou de transfert, il reste entendu que l’Etat se réserve le droit de préemption, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Sous réserve des dispositions visées à l’article 41, le changement de statut juridique du Titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé une cession de la Licence. Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la Licence et actionnariat 41.1 Forme juridique Le Titulaire de la Licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le Titulaire de la Licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le Titulaire peut entraîner le retrait de la Licence. 41.2 Modification de l’actionnariat du Titulaire L’actionnariat du Titulaire est constitué comme indiqué en annexe I, ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du Titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la Licence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 77 L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. 41.3 Dispositions diverses Toute prise de participation du Titulaire, ou d’une société du groupe auquel le Titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. L’opérateur ne peut pas signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe. On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées, contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun d’un Titulaire ou d’un opérateur. Le terme contrôle, lorsque utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement. Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale 42.1 Respect des accords et conventions internationaux Le Titulaire est tenu de respecter les instruments et les accords internationaux en matière de télécommunications ratifiés par l’Algérie et notamment les constitutions, conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquelles adhère l’Algérie. Le Titulaire tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 42.2 Participation du Titulaire Le Titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT.

2 Dhou El Hidja 1437 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent cahier des charges peut, dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation. Dans le cas d’évolution technologique que commande l’intérêt général ou d’assignation de ressources en fréquences additionnelles qui s’accompagnent d’obligations supplémentaires, l’initiation du processus de modification du présent cahier des charges est faite sur décision du ministre chargé des télécommunications ou sur avis motivé de l’Autorité de régulation dans les mêmes formes et de façon convenue avec le Titulaire. Les modifications ne peuvent remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la Licence. Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Article 45 : Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Article 46 : Election de domicile Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé Route de wilaya, lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger. Article 47 : Annexes Les quatre (4) Annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 16 juin 2016. Ont signé : Le représentant du Titulaire Le Président du conseil de l’Autorité de régulation Le président du conseil d’administration Vincenzo NESCI M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Houda-Imane FARAOUN ANNEXES

Annexe I Actionnariat du Titulaire « Optimum Télécom Algérie » est une société par actions de droit algérien au capital de 164.002.000.000 de Dinars dont le siège est sis Route de Wilaya, Lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger. Les 82.001.000 actions composant le capital « Optimum Télécom Algérie Spa » sont réparties comme suit :

  1. 82.000.994 actions représentant cent soixante-quatre milliards un million neuf cent quatre-vingt-huit mille (164.001.988.000) dinars algériens (soit 99,99% du capital) sont détenues par « Omnium Télécom Algérie », une société par actions de droit algérien, au capital de 41.669.770.000 dinars algériens, immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro 16/00 0015635B01 et dont le siège social est sis lot n° 8, route Mouloud Feraoun, Dar El Beida - Alger.
  2. une action numérotée 995 représentant 2.000 dinars algériens (soit 0,000001% du capital) par Monsieur Vincenzo Francesco Gaetano Antonio Maria NESCI de nationalité française, domicilié au siège de la société.
  3. une action numérotée 996 représentant 2.000 dinars algériens (soit 0,000001% du capital) par Monsieur Santiago GOMEZ-BENEDIT de nationalité espagnole, élisant domicile au siège de la société Omnium, lot n° 8 route Mouloud Feraoun, Dar El Beida, Alger.
  4. une action numérotée 997 représentant 2.000 dinars algériens (soit 0,000001 % du capital) par Oratel International Inc. Limited, société par actions de droit des Iles Vierges Britanniques, de nationalité Maltaise, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro 37719 et dont le siège social est au 114 the Strand, Gzira GZR 1027, Malte.
  5. une action numérotée 998 représentant 2.000 dinars algériens (soit 0,000001% du capital) par Monsieur Mikhail Yurievich GERCHUK de nationalité britannique, élisant domicile au siège de la société VimpelCom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays Bas.
  6. une action numérotée 999 représentant 2.000 dinars algériens (soit 0,000001% du capital) par Monsieur Yogesh MALIK de nationalité indienne, élisant domicile au siège de la société VimpelCom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays Bas.
  7. une action numérotée 1000 représentant 2.000 dinars algériens (soit 0,000001% du capital) par Monsieur Fabrizio MAMBRINI de nationalité italienne, élisant domicile au siège de la société VimpelCom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays Bas.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Annexe II Qualité de Service NORMES TECHNIQUES APPLICABLES Le réseau du Titulaire doit être conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes de communications mobiles terrestres évoluées (IMT Advanced) de l’UIT. Le Titulaire se conforme aux normes de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels, l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. Exigences minimales pour le service voix : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 79 PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du Titulaire doit permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des Stations Mobiles situées à l’intérieur des zones de couverture comme indiquées en annexe III. Le service voix : Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appel bloquées et le nombre total de tentatives d’appels émis. Le taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux minutes de communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le nombre total d’appels émis. EXIGENCES MINIMALES INDICATEUR ENVIRONNEMENT Pourcentage Taux Taux de réussite de blocage de coupure et de maintien Taux de réussite des appels, dès la Dans les villes à l’extérieur et à ≥ 95 % ≤ 2 % ≤ 2 % première tentative et le maintien l’intérieur des bâtiments, dans les de la communication pendant 2 parties communes non minutes. infrastructures. situées en Taux de réussite des appels, dès la Sur les axes routiers depuis ≥ 85 % ≤ 5 % ≤ 10 % première tentative et le maintien l’intérieur des véhicules, des pour une vitesse de la communication pendant 2 trains en mouvement, avec un kit de minutes. d’adaptation, sans augmentation 80 Km/h de la puissance des terminaux. Les services de données : L’évaluation de la qualité de service de données concerne au moins les services suivants : — Les transferts de messages courts SMS ; — La navigation sur le WEB ; — Le transfert de fichiers en mode paquet. Exigences minimales pour les services de transfert de messages courts SMS : INDICATEUR EXIGENCE MINIMALE Taux de messages SMS reçus sans erreur (contenu correct) dans un délai Supérieur à 95 % inférieur à 2 minutes Exigences minimales pour le service de navigation web : INDICATEUR Taux de réussite de l’accès à un site web (1) Taux de navigations réussies (2) EXIGENCE MINIMALE Supérieur à 90 % Supérieur à 90 % (1) L’accès au site web est déclaré réussi lorsque la page d’accueil est chargée intégralement dans un délai inférieur à 10 secondes dès la première tentative. (2) La navigation est considérée comme réussie si elle est maintenue ou impossibilité de continuer la navigation. active pendant une durée de 5 minutes sans coupure de connexion

2 Dhou El Hidja 1437 80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Exigences minimales pour le service de transfert de fichiers en mode paquet : INDICATEUR EXIGENCE MINIMALE Taux de connexions réussies dans un délai inférieur à 10 secondes Supérieur à 90 % Débit moyen de téléchargement / réception de fichiers de 5 Mo Débit moyen d’envoi/émission de fichiers 1 Mo 4 Mbit/s 512 Kbits/s Exigences minimales pour les services de vidéo en flux (vidéo streaming) INDICATEUR Taux de réussite de séquences vidéo en flux (vidéo streaming) Une séquence vidéo en flux est réussie lorsqu’une séquence d’une durée de 2 minutes et de haute qualité est reçue sans interruption après connexion à un site de services de diffusion en flux grand public sans aucune perturbation ni gène de visionnage. Le débit moyen correspond à la moyenne globale des débits observés pour 100% des fichiers envoyés/reçus, il est mesuré par rapport à l’offre de l’opérateur qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs. Les mesures de qualité de service seront réalisées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du Titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le Titulaire. Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du Titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert externe, aux frais du Titulaire.

Annexe III Couverture Territoriale DEFINITION, CALENDRIER ET MECANISME DE DEPLOIEMENT Les obligations de couverture sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d’un accès mobile à très haut débit vers un Réseau 4G par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d’au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant et un débit moyen de téléchargement dans le sens descendant qui dépasse 4 Mbit/s pour tout utilisateur quand le réseau est chargé. La notion de réseau mobile est comprise au sens d’un réseau du « service mobile » tel que défini par l’Union internationale des télécommunications, EXIGENCE MINIMALE 90 % pouvant être utilisé pour la fourniture d’un accès qu’il soit mobile, nomade ou fixe. Le réseau mobile 4G du Titulaire correspond au réseau fournissant, par l’utilisation de fréquences attribuées au Titulaire dans le cadre de cette Licence, un accès mobile à très haut débit. La zone de couverture par le Réseau 4G du Titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l’accès fourni par le Réseau 4G du Titulaire est disponible dans au moins 90% des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent cahier des charges. Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population d’une wilaya couverte par le Réseau mobile 4G du Titulaire par rapport à la population totale de la wilaya. Le mécanisme de déploiement du réseau est progressif. Le Titulaire a pour obligation de respecter le calendrier de déploiement minimal exigé, le principe étant que les deux catégories de wilayas (indiquées ci-dessous) soient concernées à chacune des étapes du déploiement jusqu’à la couverture totale de l’ensemble des wilayas. Le Titulaire assure, grâce à ses propres stations de base et équipements, ou qu’il a mutualisés avec un autre Titulaire de Licence 4G conformément aux dispositions de ce présent cahier des charges, les obligations minimales de couverture du territoire figurant ci-dessous. Les zones couvertes par les accords d’itinérances ne sont pas comptabilisées dans les taux de couverture. Les délais sont décomptés à partir du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la Licence au Titulaire. Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Les normes de qualité de service figurant en annexe II du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir.

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 81 4 septembre 2016 Les wilayas et les zones géographiques, faisant, l’objet d’une obligation de couverture à échéances fixées ainsi que les taux de couverture minima mentionnés, s’appuient sur une répartition des wilayas en deux (2) catégories : La première catégorie (C1) est composée de quinze (15) wilayas à caractère prioritaire : Adrar, Béchar, Biskra, Djelfa, El Bayadh, El Oued, Illizi, Ghardaïa, Khenchela, Laghouat, Naâma, Ouargla, Saïda, Tamenghasset, Tindouf. La deuxième catégorie (C2) compte trente-trois (33) wilayas : Aïn Defla, Aïn Témouchent, Alger, Annaba, Batna, Bejaia, Blida, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Boumerdès, Chlef, Constantine, El Tarf, Guelma, Jijel, Mascara, Médéa, Mila, Mostaganem, M’sila, DATE T1 + 1 année (1ère année) T1 + 2 années T1 + 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années Oum El Bouaghi, Oran, Relizane, Sétif, Sidi Bel Abbès, Skikda, Souk Ahras, Tébessa, Tiaret, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou et Tlemcen. Couverture minimale au terme de la première année : Pour la première année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 1.

  • C1 : DJELFA
  • C2 : SETIF, CONSTANTINE Les obligations de couverture s’étendent aux ports, aéroports et zones industrielles des chefs-lieux de wilayas respectives. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 1 Catégorie C 2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40

Tableau

  • 1 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations dès la première année (T1 est la date d’octroi Couverture minimale au terme de la deuxième année : Pour la deuxième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 2. DATE T1 + 2 années (2ème année) T1 + 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années T1 + 6 années Tableau de la Licence 4G) C1 : ADRAR, TAMANGHASSET C2 : MASCARA, ANNABA Le Titulaire est tenu de couvrir les gares, aéroports, ports, zones industrielles ou d’activités ainsi que les principaux centres universitaires et de recherche de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 1 Catégorie C 2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40
  • 2 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations à partir de la deuxième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4 G)

2 Dhou El Hidja 1437 82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Couverture minimale au terme de la troisième année : Pour la troisième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 3. DATE T1 + 3 années (3ème année) T1 + 4 années T1 + 5 années T1 + 6 années T1 + 7 années C1 : SAIDA, EL BAYADH C2 : CHLEF, RELIZANE Le Titulaire est tenu de couvrir les gares, aéroports, ports, zones industrielles ou d’activités ainsi que les principaux centres universitaires et de recherche de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 1 Catégorie C 2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 Tableau - 3 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations à partir de la troisième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4 G) Couverture minimale au terme de la quatrième année : Pour la quatrième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 4. DATE T1 + 4 années (4ème année) T1 + 5 années T1 + 6 années T1 + 7 années T1 + 8 années C2 : AIN TEMOUCHENT, TISSEMSILT, EL TARF, SOUK AHRAS et GUELMA Le Titulaire est tenu de couvrir les gares, aéroports, ports, zones industrielles ou d’activités ainsi que les principaux centres universitaires et de recherche de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. TAUX DE COUVERTURE EN % Catégorie C 2

Tableau - 4 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant l’objet d’obligations à partir de la quatrième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4 G)

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 83 4 septembre 2016 En plus des wilayas d’obligations, le Titulaire est libre du choix des wilayas de déploiements supplémentaires et de leur nombre. Toutefois, il reste tenu de satisfaire les obligations minimales de taux de couverture pour lancer les services commerciaux que l’Autorité de régulation aura à vérifier et qui ne sauront être inférieurs aux minima appliqués aux wilayas soumises à obligation de la catégorie. Après la séance consacrée au choix des wilayas obligatoires des quatre premières années, le Titulaire déclare les wilayas supplémentaires de la première année. Le Titulaire tient informée au préalable l’Autorité de régulation de ses prévisions de déploiement dans des wilayas supplémentaires, annuellement, à la date anniversaire de l’octroi de la Licence. Il précise également les noms des wilayas supplémentaires des 2ème, 3ème et 4ème années qui lui ont été rendues obligatoires conformément à ses engagements de l’annexe IV “engagements supplémentaires” à la date anniversaire de l’octroi de la Licence pour l’année qui suit également. Après les quatre premières années, le Titulaire est libre de choisir les lieux et les wilayas de déploiement et de poursuivre la densification de son réseau en tenant informée l’Autorité de régulation à la date anniversaire de l’octroi de la Licence lorsqu’il s’agit d’une nouvelle wilaya dans laquelle il n’a pas encore lancé ses services. Obligations de couverture au terme de la huitième année : Il est fait obligation au Titulaire de parachever la couverture de toutes les wilayas : — avec un taux global de couverture minimale de 65 % de la population en s’assurant que 65 % de la population des chefs-lieux de wilaya, daïras et communes dans les wilayas de la catégorie C1 soient atteints ; — avec un taux global de couverture minimal de 55 % de la population en s’assurant que 55 % de la population des chefs-lieux de wilaya, daïras et communes dans les wilayas de la catégorie C2 soient couverts ; Le Titulaire doit fournir à l’Autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa 37.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les dernières publications de l’Office National des Statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’Office National des Statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’article 32) dont le Titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’article 32 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le Titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la Licence en cas de non-respect des obligations minimales de couverture figurant ci-dessus. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du Réseau 4G par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant : Manquement aux obligations annuelles de couverture dans une wilaya : application d’une pénalité maximale (majoration maximale) de cent millions de dinars algériens (100.000.000 DA). Le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis du taux de couverture d’obligation de la population de la zone à desservir au terme de l’année considérée. Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale X (taux d’obligation - taux atteint X) / taux d’obligation ; où Taux atteint X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée ; x : multiplication et / : division Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie.

2 Dhou El Hidja 1437 84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 ANNEXE IV Engagements Supplémentaires Le Titulaire est soumis au respect des engagements supplémentaires suivants Wilayas supplémentaires de la première année : : TAUX DE COUVERTURE EN % CATEGORIES WILAYAS T1 + 1 année T1 + 2 années T1 (1ère année) C1 El Oued 20 30 Alger 75 90 Oran 40 60 Blida 20 40 Skikda 20 40 Tlemcen 20 30 Mostaganem 20 30 C2 Batna 25 35 Béjaïa 20 35 Mila 20 40 Tizi Ouzou 20 35 Tiaret 25 35 Boumerdès 20 40 Médéa 20 35 Ain Defla 20 40 Bouira 20 30 Bordj Bou Arréridj 20 40 Tableau - 5 Taux de couverture par wilaya supplémentaire de

  • 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années 40 50 65 90 90 90 80 90 90 70 80 80 60 80 80 40 60 60 50 80 80 45 65 65 50 65 65 55 80 80 45 55 55 45 60 60 60 80 80 45 55 55 60 80 80 45 65 65 60 80 80 la première année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4G) Nombre de wilayas supplémentaires de l’année 2 : Quatre (4) Nombre de wilayas supplémentaires de l’année 3 : Cinq (5) Nombre de wilayas supplémentaires de l’année 4 : Quatre (4)

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 85 4 septembre 2016 Taux de couverture des wilayas d’obligations supérieurs aux minima. CATEGORIES WILAYAS T1 + 1 année (1ère année) C1 Djelfa 25 Sétif 20 C2 Constantine 50 TAUX DE COUVERTURE EN % T1 + 2 années T1 + 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années 40 50 65 65 40 60 70 70 70 90 90 90 Tableau - 6 Taux de couverture des wilayas soumises à obligation dès la 1ère année (T1 est la date CATEGORIES WILAYAS T1 + 2 année d’octroi de la Licence 4G) TAUX DE COUVERTURE EN % (2ème année) T1 + 3 années T1 + 4 années T1 + 5 années T1 + 6 années C1 Adrar 20 Tamenghasset 20 Mascara 20 C2 Annaba 40 30 40 50 65 30 40 50 60 30 40 55 55 50 60 60 60 Tableau - 7 Taux de couverture des wilayas soumises à obligation à partir de la 2ème année (T1 est la date CATEGORIES WILAYAS T1 + 3 année d’octroi de la Licence 4G) TAUX DE COUVERTURE EN % T1 + 4 années T1 + 5 années T1 + 6 années T1 + 7 années (3ème année) Saïda 40 C1 El Bayadh 30 Chlef 20 C2 Relizane 20 50 60 65 65 40 50 60 60 30 40 55 55 30 40 55 55 Tableau - 8 Taux de couverture des wilayas soumises à obligation au terme de la 3ème année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4G)

2 Dhou El Hidja 1437 86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 CATEGORIES WILAYAS T1 + 4 année T1 + (4ème année) Ain Témouchent 50 Tissemsilt 25 C2 El Tarf 30 Souk Ahras 30 Guelma 40 TAUX DE COUVERTURE EN % 5 années T1 + 6 années T1 + 7 années T1 + 8 années 55 55 55 55 35 45 55 55 40 55 55 55 40 55 55 55 50 55 55 55 Tableau - 9 Taux de couverture des wilayas soumises à obligation au terme de la 4ème année (T1 est la date d’octroi de la Licence 4G) Engagements supplémentaires sur la qualité de service : — le Titulaire s’engage à fournir dès le lancement, sur le total autorisé de 10 MHz de bande passante et en utilisant la technologie MIMO (2x2), un débit maximum de 75 Mbps en (UpLink). DL (DownLink) et un débit minimal de 25 Mbps en UL — pour les zones à fort potentiel économique, le Titulaire s’engage à fournir dès le lancement, sur le total autorisé de 10 MHz de bande passante et en utilisant la technologie MIMO (4x4), un débit maximum de 150 Mbps en DL (DownLink) et un débit minimal de 50 Mbps en UL (UpLink). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 24 Rajab 1437 correspondant au 2 mai 2016 fixant la composition de la commission de recours créée auprès de l’administration centrale du ministère des moudjahidine.

Par arrêté du 24 Rajab 1437 correspondant au 2 mai 2016, la composition de la commission de recours, auprès de l’administration centrale du ministère des moudjahidine, est fixée conformément au tableau ci-après : Représentants Représentants de l’administration du personnel Dehane Khaled Bassaid Faiza Ait Ouardja Tassadit Souad Yahia Fatima Zohra Abdelaidoum Abdelmalek Ouhil Hafida Kaddour Karima Derrough Nacer Othmani Merabout Sami Cheref Hamid Abassi Fadel Slimani Hamza Yekken Wafa Boumnikhra Mohamed MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 portant approbation du plan d’aménagement touristique d’une zone d’expansion et site touristique dans la wilaya de Skikda.

Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ;

2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, est approuvé, tel qu’annexé à l’original du présent arrêté, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « El Marsa », commune d’El Marsa, wilaya de Skikda. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016. Amar GHOUL.

Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 29 août 2016 modifiant l’arrêté du 15 Ramadhan 1436 correspondant au 2 juillet 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de promotion du parc des Grands Vents.

Par arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 29 août 2016, l’arrêté du 15 Ramadhan 1436 correspondant au 2 juillet 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence de promotion du parc des Grands Vents, est modifié comme suit : « ………….. (sans changement jusqu’à) — M. Rachid Cheloufi, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, président, en remplacement de M. Ahmed Akli. ……………….. (Le reste sans changement) ……………… ». MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.

Par arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016, l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, est modifié comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 87 « …………………………………………………………………………. Au titre des représentants des professions agricoles désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM : — …………………….. (sans changement) ……………………. — Belkacem Ouali, représentant de la chambre nationale de l’agriculture (CNA) ; — ……………….. (le reste sans changement) ……………….. Au titre des représentants des professions libérales désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : Mme. et MM. : — …………………… (sans changement) …………………….. — Malika Hamidi Tadjine, représentante de l’union nationale des barreaux ; — ………………….. (sans changement jusqu’à) Au titre du représentant du personnel de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) : — M. Farid Agha. ………………….. (le reste sans changement)……………….. ». MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 7 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016 fixant la liste des substances et des méthodes interdites dans le cadre de la lutte et du contrôle antidopage.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 189 ; Vu le décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type ;

2 Dhou El Hidja 1437 88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 septembre 2016 Vu le décret exécutif n° 15-73 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales ; Vu le décret exécutif n° 15-74 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les dispositions et le statut-type applicables au club sportif amateur ; Vu le décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 189 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des substances et des méthodes interdites dans le cadre de lutte et du contrôle antidopage et ce, conformément au code mondial antidopage. Art. 2. — La liste des substances et méthodes interdites, citée à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Elle est actualisée par décision du ministre chargé des sports en fonction de la mise à jour établie par l’agence mondiale antidopage. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016. El Hadi OULD ALI. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant désignation des membres de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale de radionavigation maritime.

Par arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 (1er tiret) du décret exécutif n° 15-326 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant dissolution de l’agence Imprimerie Officielle - Les Vergers, nationale de radionavigation maritime et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’agence nationale des fréquences, à la commission chargée de l’établissement de l’inventraire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale de radionavigation maritime. Au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication : — M. Abdelaziz Hettak, sous-directeur ; — Mme Maissa Mouffok, directrice d’études ; — M. Braham Boulaoiune, consultant (agence nationale des fréquences ANF) ; — M. Karim Attabi, sous-directeur (agence nationale des fréquences ANF) ; — M. Omar Arroudj, sous-directeur (agence nationale des fréquences ANF). Au titre du ministère des finances : — M. Ahmed Benkhokha, contrôleur financier du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — M. Mohamed Arezki Merzoug, directeur des domaines, wilaya d’Alger ; — M. Said Laskri, directeur des domaines, wilaya de Tizi Ouzou ; — M. Noureddine Benmhamed, directeur des domaines, wilaya de Boumerdès ; — M. Ali Bouamrirene, directeur des domaines, wilaya de Tipaza ; — M. Slimane Draioui, directeur de la conservation foncière, wilaya de Chlef ; — M. Boubaker Saâda, directeur des domaines, wilaya de Annaba ; — M. Abdelghani Faci, chef de service, direction des domaines, wilaya d’El Tarf ; — M. Rachid Amara, directeur des domaines, wilaya de Skikda ; — M. Younes Derbal, directeur des domaines, wilaya de Jijel ; — Mme. Malika Moussaoui, directrice des domaines, wilaya de Béjaia ; — M. Benaissa Benelhadj-Djelloul, directeur des domaines, wilaya de Tlemcen ; — M. Larbi Benturquia, directeur des domaines, wilaya de Ain Témouchent ; — M. Salim Maalam, directeur des domaines, wilaya d’Oran ; — M. Abderrahmane Belladgham, directeur des domaines, wilaya de Mostaganem. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE