JO 2007 n°18 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des postes et télécommunications……………………………………………………………………….. 4

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran-Est…………………………………………………………………………………………………… 4

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………… 4

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Saïda………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des affaires étrangères (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant renouvellement du détachement du

président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset – 6ème région militaire…………………………………………………….. 4 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 17 janvier 2007 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Ghazaouet……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Arrêté du 3 Safar 1428 correspondant au 21 février 2007 portant délégation de signature au directeur des finances, des infrastructures et des moyens à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion……………………….. 5 Arrêté du 3 Safar 1428 correspondant au 21 février 2007 portant délégation de signature au sous-directeur de la prospective…….. 5 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007 portant agrément de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée “Best Assurance” en qualité de société de courtage d’assurance……………………………………………………… 6 Arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007 portant agrément de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée “CARIP” en qualité de société de courtage d’assurance…………………………………………………………………. 6 Arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007 portant agrément d’un courtier d’assurance…………………….. 7 Décision du 22 Moharram 1428 correspondant au 10 février 2007 fixant la date d’ouverture du bureau de douane de Skikda - contentieux………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 Moharram 1428 correspondant au 24 janvier 2007 fixant le nombre de stations de pilotage par port et leur dotation en personnels pilotes et en moyens d’action………………………………………………………………………………………………… 8

28 Safar 1428 18 mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 3

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 fixant la liste provisoire des espèces et variétés de céréales, de pommes de terre, des espèces arboricoles et viticoles autorisées à la production et à la commercialisation ……………………… MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007 portant approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Tlemcen, Mansourah, Chetouane et Béni Mester de la wilaya de Tlemcen…………………. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”………………………. Arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du fonds d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”………………………………………… MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 précisant les conditions et modalités d’octroi et de contrôle des subventions à la fédération sportive nationale. ………………………………………………………………………………………. 10 15 15 16 17

18 mars 2007

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au

1er mars 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de

l’ex-ministre des postes et télécommunications.

———— Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Smaïl Fraihat, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au

1er mars 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de

formation professionnelle d’Oran-Est.

———— Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran-Est, exercées par M. Zinelabidine Sebbagh, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au

1er mars 2007 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la poste et des

technologies de l’information et de la communication.

———— Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Smaïl Fraihat est nommé inspecteur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au

1er mars 2007 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de

Saïda.

———— Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Zinelabidine Sebbagh est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Saïda. ————!————

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au

1er mars 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie.

———— Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Youcef Zmiri est nommé sous-directeur des industries du cuir au ministère de l’industrie. ————!————

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à

des fonctions au titre du ministère des affaires

étrangères (rectificatif). ————

J.O. n° 73 du 7 Chaoual 1426

correspondant au 9 novembre 2005

Page 18, 2ème colonne, n° 21 (Mohamed Chebbouta) :

Au lieu de : “admis à la retraite”.

Lire : “appelé à exercer une autre fonction”. (Le reste sans changement)

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant

renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset –

6ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007, le détachement de

M. Tayeb Ouabel, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2007, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset – 6ème région militaire.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 17 janvier 2007 portant création d’une section

judiciaire dans le ressort du tribunal de

Ghazaouet.

———— Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

° 18

28 Safar 1428 18 mars 2007

Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des correspondant au 26 décembre 2006 portant nomination cours et les modalités d’application de l’ordonnance de M. Ahmed Balhi, directeur des finances, des n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au infrastructures et des moyens à la direction générale de 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au son article 9; ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425

correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Arrête :

Article 1er. — Il est créé dans le ressort du tribunal de Ghazaouet une section judiciaire dont le siège est fixé dans la commune de Bab El Assa, et la compétence territoriale s’étend aux communes de Bab El Assa, Souani, Marsa Ben M’Hidi, Souk Thlata et M’Sirda Fouaga.

Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, maritimes, sociales, foncières, des affaires familiales, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers.

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’installation de cette section.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 17 janvier 2007.

Tayeb BELAIZ. ————!————

Arrêté du 3 Safar 1428 correspondant au 21 février

2007 portant délégation de signature au directeur des finances, des infrastructures et des moyens à

la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Balhi, directeur des finances, des infrastructures et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Safar 1428 correspondant au 21 février 2007.

Tayeb BELAIZ. ————!————

Arrêté du 3 Safar 1428 correspondant au 21 février

2007 portant délégation de signature au sous-directeur de la prospective.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant nomination de M. Abdelhafid Djarir, sous-directeur de la prospective au ministère de la justice;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Djarir, sous-directeur de la prospective, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Safar 1428 correspondant au 21 février 2007.

Tayeb BELAIZ.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au

6 février 2007 portant agrément de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

dénommée “Best Assurance” en qualité de société de courtage d’assurance.

Par arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée “Best Assurance”, gérée par M. Boudraa Abdelaziz, est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de retributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance.

Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents; 2 – maladies; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacement); 20 – vie-décès; 21 – nuptialité-natalité; 22 – assurances liées à des fonds d’investissements; 24 – capitalisation; 25 – gestion de fonds collectifs; 26 – prévoyance collective.

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.

18 mars 2007

Arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au

6 février 2007 portant agrément de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

dénommée “CARIP” en qualité de société de courtage d’assurance.

Par arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée “CARIP”, gérée par M. Benabid Abdenour, est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de retributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance.

Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents; 2 – maladies; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacement); 20 – vie-décès; 21 – nuptialité-natalité; 22 – assurances liées à des fonds d’investissements; 24 – capitalisation; 25 – gestion de fonds collectifs; 26 – prévoyance collective.

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18

28 Safar 1428 18 mars 2007

Arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 24 – capitalisation; 6 février 2007 portant agrément de courtier d’assurance. 25 – gestion de fonds collectifs; 26 – prévoyance collective. Par arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007, M. Aloui Hadj Abdenaceur est agréé en Toute modification de l’un des éléments constitutifs du qualité de courtier d’assurance, personne physique, en dossier portant demande d’agrément doit être soumise à application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du l’accord préalable de l’administration de contrôle des 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, assurances. modifiée et complétée, relative aux assurances et du ————!———— décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités Décision du 22 Moharram 1428 correspondant au professionnelles, de retributions et de contrôle des 10 février 2007 fixant la date d’ouverture du intermédiaires d’assurance. bureau de douane de Skikda-contentieux. Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour Le directeur général des douanes, pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son 2 – maladies; article 32; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, ferroviaires); modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration 4 – corps de véhicules ferroviaires; des douanes; 5 – corps de véhicules aériens; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, modifié et complété, fixant 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des 7 – marchandises transportées; douanes; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, 9 – autres dommages aux biens; portant classement des recettes des douanes; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant automoteurs; au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; Vu la décision du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et août 2005 portant création d’un bureau de douane à lacustres; Skikda; 13 – responsabilité civile générale; Décide : 14 – crédits; Article 1er. — La date d’ouverture du bureau de douane 15 – caution; de Skikda-contentieux, code comptable 21.202, créé par la 16 – pertes pécuniaires diverses; décision du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, est fixée au 12 février 2007. 17 – protection juridique; Art. 2. — Le directeur régional des douanes à 18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté, Constantine est chargé de l’exécution de la présente notamment au cours de déplacement); décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 20 – vie-décès; Fait à Alger, le 22 Moharram 1428 correspondant au 21 – nuptialité-natalité; 10 février 2007. 22 – assurances liées à des fonds d’investissements; Mohamed Abdou BOUDERBALA.

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 5 Moharram 1428 correspondant au

24 janvier 2007 fixant le nombre de stations de pilotage par port et leur dotation en personnels

pilotes et en moyens d’action.

Le ministre des transports,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 99-200 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant création de l’autorité portuaire de l’Est;

Vu le décret exécutif n° 99-201 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant création de l’autorité portuaire du Centre;

Vu le décret exécutif n° 99-202 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant création portuaire de l’Ouest;

a) Personnels pilotes :

Chefs pilotes Chefs pilotes adjoints

02 02 01 01 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 02 02 01 01

Personnels pilotes Ports

Alger/Dellys

Annaba

Arzew/Bethioua

Béjaïa

Djen Djen

Mostaganem

Oran

Skikda

Ténès

Ghazaouet

18 mars 2007

Vu le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l’organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d’exercice du pilotage des ports, notamment son article 5;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de stations de pilotage par port et leur dotation en personnels pilotes et en moyens d’action.

Art. 2. — Les ports algériens sont dotés d’une station de pilotage.

Toutefois, compte tenu de leur destination, les ports ci-après énumérés sont dotés de deux stations de pilotage : — le port d’Arzew/Bethioua; — le port de Skikda; — le port de Béjaïa.

Art. 3. — En rapport avec l’intensité du trafic maritime, chaque station de pilotage doit disposer d’un minimum de personnels pilotes et de moyens d’action définis ci-dessous :

Pilotes

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18

Locaux Ateliers Pilotines Tours de vigie Quais ou appontements Véhicules VHF Tél/Fax

02 02 05 02 02 02 03 02 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 02 01 01 01 02 01 02 01 02 01 01 01 02 01 01 01 02 01 01 01 02 01 01 01 02 01 01 01 02 01 02 01 02 01 01 01 03 01 01 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

28 Safar 1428 18 mars 2007 9

b) Moyens matériels : Moyens matériels Radars Ports Jumelles Alger/Dellys 02+03 Annaba 01+02 Arzew/Bethioua (pour chaque station) 01+02 Béjaïa (pour chaque station) 01+02 Djen Djen 01+02 Mostaganem 01+02 Oran 01+02 Skikda (pour chaque station) 01+02 Ténès 01+01 Ghazaouet 01+01

Art. 4. — La nature et les caractéristiques techniques des équipements et du matériel naval relèvent de l’appréciation des autorités portuaires.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1428 correspondant au 24 janvier 2007.

Mohamed MAGHLAOUI.

18 mars 2007

ANNEXE 1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Liste provisoire des espèces de céréales autogames

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL autorisées à la production et à la commercialisation Arrêté du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 fixant la liste provisoire des espèces et variétés de céréales, de pommes de terre, des espèces arboricoles et viticoles autorisées à la production et à la commercialisation. Espèce-Blé dur : 1 - Ardente 2 - Belikh 02 3 - Bibans 4 - Bidi 17 Espèce-Blé tendre : 1 - Acsad 59 2 - Almirante 3 - Anza 4 - Arz Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 5 - Boussallem 6 - Cannizzo 5 - Aïn Abid 6 - Bonpain correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, 7 - Carioca 7 - Buffalo aux plants et à la protection de l’obtention végétale; 8 - Capeiti 8 - Cheliff Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 9 - Cham 3 9 - Florence Aurore 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; 10 - Chen’ S 10 - Guadalupe Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, 11 - Ciccio 11 - Hiddab modifié et complété, fixant les attributions du ministre de 12 - Cirta 12 - Isser l’agriculture; 13 - Colosseo 13 - Mahon Démias Vu le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les 14 - Eider 14 - Mimouni caractéristiques techniques du catalogue officiel des 15 - Gta dur 15 - Nesser espèces et variétés des semences et plants, les conditions de sa tenue et de sa publication ainsi que les modalités et 16 - Hedba 3 16 - Orion procédures d’inscription à ce catalogue; Arrête : 17 - Karim 18 - Kebir 19 - Mohamed Ben Bachir 17 - Salama 18 - Siete Cerros 19 - Sidi Okba Article 1er. — En application des dispositions de 20 - Ofanto 20 - Soummam l’article 8 du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada 21 - Strampelli Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, le 21 - Orjaune présent arrêté a pour objet de fixer la liste provisoire des 22 - Oued Zenati 22 - Tessalah espèces et variétés de céréales, de pommes de terre, des 23 - West Bred espèces arboricoles et viticoles autorisées à la production 23 - Oum Rabi et à la commercialisation. 24 - Poggio 24 - Yacora Rojo Art. 2. — Les listes citées à l’article 1er ci-dessus sont 25 - Polonicum 25 - Ziad annexées au présent arrêté. 26 - Sahel 26 - Zidane Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal 27 - Sebaou Espèce - Orge : officiel de la République algérienne démocratique et 28 - Simeto 1 - Acsad 68 populaire. 29 - Tassili 2 - Badia 3 - Bahria Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1427 correspondant au 30 - Vitron 4 - Barberousse 2 octobre 2006. 31 - Waha “S” 32 - Zibans 5 - Djebel 6 - El Fouara 97

Saïd BARKAT.

28 Safar 1428 18 mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18

Autres variétés 7 - Exito 4 - Guelma 1 - Accent 45 - Kondor 8 - Express 5 - El Kodia 2 - Adora 46 - Korrigane 9 - Hermione 6 - Hamel 3 - Agria 47 - Kuroda 10 - Hispanic 7 - Lahmer 4 - Ailsa 48 - Ilona 11 - Jaidor 8 - Lakhal 5 - Ajiba 49 - Isna 12 - Nailia 9 - Sonar 6 - Ajax 50 - Labadia 13 - Majestic 10 - Prevision 14 - Nikel 11 - W.W.I. 78 7 - Akira 51 - Latona 15 - Plaisant Espèce-Triticale : 8 - Almera 52 - Lola 16 - Princess 1 - Asseret 9 - Ambo 53 - Maradona 17 - Rebelle 2 - Beagle 10 - Anna 54 - Margarita 18 - Rihane 03 3 - Clercal 11 - Apollo 55 - Mirakel 19 - Saïda 183 20 - Soufara 4 - Cume 12 - Argos 56 - Mondial 21 - Siberia 5 - Curtido 13 - Armada 57 - Navan 22 - Tichedrett 6 - Drira Out Cross 14 - Aranka 58 - Novita 23 - Vertige 7 - IFTT 314 15 - Ariane 59 - Obelix Espèce-Avoine : 8 - Juanillo 16 - Asterix 60 - Oléva 1 - Avon 9 - Magistral 17 - Atlas 61 - Oscar 2 - Canelle 10 - Torpedo 18 - Atica 3 - Guebli 11 - Trick 19 - Balanse 20 - Baraka 62 - Ostara 63 - Pamela ANNEXE 2 21 - Barna 64 - Pamina Liste provisoire des variétés de pommes de terre 65 - Pentland Dell autorisées à la production et à la commercialisation 22 - Bartina 23 - Burren 66 - Pentland Square 67 - Provento 1 - Alaska 17 - Elvira 24 - Cardinal 25 - Carlita 68 - Raja 2 - Aida 18 - Estima 26 - Claret 69 - Red Cara 3 - Allegro 19 - Hanna 27 - Chieftain 70 - Red Pontiac 4 - Amorosa 20 - Hermine 28 - Concurrent 71 - Remarka 21 - Idole 29 - Cornado 72 - Resy 5 - Apolline 30 - Cosmos 73 - Rosara 6 - Arinda 22 - Liseta 31 - Daifla 74 - Rubis 7 - Arnova 23 - Monalisa 32 - Désirée 75 - Sahel 24 - Nicola 33 - Diamant 76 - Samanta 8 - Ballade 25 - O’Siréne 34 - Ditta 77 - Satina 9 - Bellini 35 - Escort 78 - Secura 10 - Cantate 26 - Rodéo 36 - Fabula 79 - Simply Red 27 - Safrane 37 - Famosa 80 - Slaney 11 - Carmine 28 - Spunta 38 - Florice 81 - Stemster 12 - Ceasar 29 - Terra 39 - Folva 82 - Superstar 13 - Coralie 30 - Timate 40 - Frisia 83 - Symfonia 14 - Cleopatra 31 - Ultra 41 - Granola 42 - Jaerla 84 - Tulla 85 - Valor 15 - Dura 32 - Voyager 43 - Kennebec 86 - Vivaldi 16 - Elodie 33 - Yesmina 44 - Kingston 87 - Xantia

ANNEXE 1 (Suite)

Variétés oblongues allongées

18 mars 2007

ANNEXE 3

Liste des porte-greffes arboricoles autorisés à la production et à la commercialisation

MARCOTTES FRANCS DE SEMIS BOUTURES

EM VII Franc Bittenfelder EM IX MM 104 MM 106 MM 109 MM 111 M 25 M 26 M 27 Franc commun Cognassier de Provence Franc commun Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers Franc Kirshensaller Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers Cognassier de Provence Franc de semis Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers Mech Mech GF 1236 Semences de variétés Myrobolan B Mariana GF 8.1 Mariana Myrobolan GF 31 Amandes Pêcher X Amandier GF 677 Missour Saint Julien NEMAGUARD BROMPTON GF 305 MONCLAR RUBERA DAMAS 1869 Myrobolan Myrobolan 3 Amandes Mariana Mariana GF8.1 Merisier F 121 Sainte Lucie 64 Merisier ordinaire Sainte Lucie ordinaire Colt GM 61 Semis d’amandes GF 305 Pêcher x Amandier GF 677 Noix commune (J Regia) Noix noire (J Nigra) Franc commun Pistacia Vera Pistacia Atlantica Oléastre Francs Bigaradier Citrange Poncirus VolKameriana

ESPECE AUTRES

Pommier

Poirier

Néflier

Cognassier Franc de pied Franc de pied Franc de pied Grenadier Franc de pied

Abricotier

Pêcher

Prunier

Cerisier

Amandier

Franc de pied

Noyer

Pacanier

Pistachier

Olivier Franc de pied

Figuier Franc de pied

Agrumes

Mandarine CLEOPATRE

28 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 mars 2007

ANNEXE 4 ANNEXE 6

Liste des porte-greffes viticoles autorisés Liste des variétés des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation à la production et à la commercialisation 1 - Chasselas X Berlandieri 41 B (A Millardet et

1 - Chasselas X Berlandieri 41 B (A Millardet et de Grasset) 1 - Pommier 3 - Néflier

2 - Rupestris X Berlandieri 110 Richter 1- Golden Delicious 1 - Champagne 3 - Rupestris X Berlandieri 140 Ruggeri 2- Akane 2 - Royale 4 - Riparia X Berlandieri So4 3- Jersey Mac 4- Mutsu 3 - Tanaka 5 - Rupestris X Berlandieri 6 - Rupestris X Berlandieri 1103 Paulsen 5- Charden 4 - Taza 7 - Riparia X Rupestris 99 Richter 3309 Couderc 6- Granny Smith 5 - Dr Trabut 8 - Rupestris Du Lot 7- Llorka 4 - Cognassier 9 - Berlandieri X Rupestris Martin 1447 Paulsen 8- Idared 1 - Champion 10 - Riparia X Berlandieri 420 (A Millard et de 9- Priam Grasset) 10- Starkrimson 11- Reine des Reinettes 12 - Golden Auvil Spur = golden Spur 13 - Melrose 2 - Geant De Vranja 3 - Portugal 5 - Grenadier 1- Espagne Rouge 2- Corda Travita

  1. Cepage de table 14 - Red Spur 3- Moller Huesso 1 - Adari 18 - Panse précoce ou 15 - Magnolia Gold 4- Mellisse 2 - Ahmeur Bou Ameur sicilien 16 - Jonagold 3 - Alphonse Lavallee 19 - Perle de Ksaba 17 - Ozark Gold 5- Papers Shell 4 - Bezoul El Khadem 20 - Perlette 18 - Cardinal 6- Gajin 5 - Cardinal 21 - Reine des vignes 19 - Well Spur 7- Sefri 6 - Chaouch Blanc 22 - Servant blanc 20 - Anna 8 - Zemdautomne 7 - Chaouch Rose 23 - Valensi ou Mokrani = panse de Provence 21 - Ein Sheimer 9 - Sulfani 8 - Chasselas 24 - Farana 22 - Golden Dorset 23 - Jonnee 10 - Spanish Duoy 9 - Dabouki 25 - Black Pearl 24 - Richared 11 - Selection Station 10 - Dattier De Beyrouth 26 - Centenial 25 - Royal Gala 12 - Chelfi 11 - Gros Noir Des Beni 27 - Argentina 26 - Scarlet Wilson 13- Doux de Koléa Abbès 28 – king’s Ruby 27 - Spartam 14 - Messaad 12 - Guerbez = gros Vert = saint Jeannet 29 - Alledo 28 - Top Red 6 - Abricotier 13 - Italia 2. Cepage à raisins secs : 1 - Sultanine 29 - Yellow Spur 1 - Amor Leuch 14 - Madeleine du Sahel 2 - Muscat d’Alexandrie 30 - Royal Red Delicious 31 - Starking Delicious 2 - Bakor 15 - Muscat d’Alexandrie 3 - Corinthe noire 3 - Bayadi 16 - Muscat de Hambourg 4 - King’s Ruby 2 - Poirier 4 - Bergeron 17 - Ohanes=uva de Almeria 5 - Centenial 1- Beurre Hardy 5 - Boccucia
  2. Cepage de cuve 2 - Dr Jules Guyot 3 - Epine du Mas 6 - Boulachaour Raisins noirs ou roses Raisins blancs 4 - Pakam’s Triumph 7 - Dr Mascle 1 - Alicante Bouschet 1 - Chardonnay 5 - Santa Maria 8 - Polonais 2 - Aramon gris 2 - Chenin blanc 6 - Starkrimson 9 - Rouge du Roussillon 3 - Aramon noir 4 - Cabernet franc 3 - Clairette pointue 7 - Wilder 10 - Louzi Rouge 5 - Cabernet sauvignon 4 - Farana 8 - Beurre Precoce 11 - Luizet 6 - Carignan 5 - Grenache blanc Morettini 7 - Cinsault 6 - Macabeu =Macabeo 9 - Conférence 12 - Wardi = Priana 8 - Grenache franc 9 - Grenache rose 7 - Merseguerra=Listan 10- Général Leclerc 13 - Zine 10 - Grenache velu = Palomino 11- Annabi 14 - Canino 11 - Merlot 8- Muscat d’Alexalndrie 12 - william’s Rouge 15 - Rouget de Sernhac 12 - Morastel = Gros matterou 9 - Sauvignon 13 - passe Crassane 16 - Hatif Colomer 13 - Mourvedre = Matterou fin 14 - Pinot noir 10 - Tizourine Bou 14 - Alexandrine A 17 - Beliana = Sayeb 15 - Syrah Afrara = s.d’Algérie Douillard 16 - Tipasi-Toustrain, 11-Ugni blanc=ElMaoui 15 - Belle de juin 18 - Bullida Plant romain 12 - Valency blanc 16 - Doyenne du Comice 19 - Houcall 17- Grenache gris 13 - Pinot blanc 17 - William’s Maingot 20 - King Abricot

————————

ANNEXE 5

Liste des variétés de vigne autorisées à la production et à la commercialisation

28 Safar 1428 18 mars 2007

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18

7 - Pêcher : 15 - Smyrne 16 - Hirta du Japon 16 - Agrumes Orangers : Nectarines 17 - Dottato 1 - Navelate 1 - Cardinal 1- Independance 18 - Ischia Black 2 - Newhall Navel 2 - Dixired 2- Red June 19 - Royal Black 3 - Salustiana 3 - Red Haven 3- Nectarose 4 - Hamline 4 - J.h.hale 4- Morton 20 - Gentille 5 - Tarocco 5 - Red Robin 5- Nectared 4 21 - Turco 6 - Valencia Late n° 248 6 - Suncrest 6- Nectared 6 22 - Albo (Bifere) 7 - Washington Navel n° 241 7 - Springcrest 7- Fantasia 23 - Ischia Blanche 8 - Thomson Navel 215 8 - Springtime 8- Fuzalode 12 - Noyer 9 - Double Fine Ameliorée n°B7 9 - Maycrest 1 - Franquette 10 - Navelina 10- Genadix 7 11- Sanguinelli 11- Loring 2 - Sharch 12 - Cedenera 12- Southland 3 - Nugget 13- Valencia Olinda 13- Fair Haven 4 - Payne 14- Pine Apple 14- Redwing 15- Maygrand Crest 5 - Eureka 15- Morro 24 16- Merrill Franciscan 13 - Pacanier 16- Pearson Brown 17- Merrill Fortyninner 1 - Elisabeth 17- Shamouti n° 85 18- May Flower 2 - Parisienne 18 - Washington Navel n° 205 19 - Washington Navel n° 39 8 - Prunier : 10 - Amandier 14 - Pistachier 20- Double Fine Ameliorée n° A5 1 - Formosa 1 - Ai 1 - Mateur 21-Double Fine Ameliorée n° E1 2 - Golden Japan 2 - Drake 2 - Bandouki 22- Double Fine Ameliorée n°E2 3 - Prune d’ente 3 - Ferraduel 3 - Lybie Blanc 23-Double Fine Ameliorée n° E3 4 - Reine Claude Dorée 5 - Santa Rosa 4 - Ferragnes 4 - Batouri 24 - Valencialate Campbell 6 - Stanley 5 - Fournat de Brezneaud 5 - Chadi Mandariniers : 7 - Utility 6 - Marcona 6 - Olymee 1 - Avana Aperino 8 - Vickson 7 - Mazetto 7 - Askouri 9 - Prune d’Ente 303 8 - Princesse 2 - Avana Tardivo 10 - Tardicotte 9 - Texas 15 – Olivier 3 - Kara n° 165 11- Mirabelle de Nancy 10 - Non Pareil 1 - Chemlal 4 - Ortanique 12 - Reine Claude de Bavay 11 - Nec+ultra 2 - Sigoise 5 - Commune 13 - Primacotte 14 - Methley 11 - Figuier 3 - Azeradj 6 - Satsuma St Jean 15 - Sierra Plum 1 - Taghanimt 4 - Limli 7 - Satsuma Kowana 16 - Prune d’Ente 707 2 - Tameriout 5 - Bouchouk 8 - Kimow n° 26 9 - Cerisier 3 - Dokkar 6 - Rougette 9 - Commune n° 118 1 - Bigareau Burlat 4 - Bakkor Blanc (Bifere) 7-Grosse du Hamma 10 - Ananas 2 - Bigareau Napoléon 5 - Bakkor Noir (Biffere) 8 - Manzanille 11 - Murcot 3 - Bigareau Géant 6 - Reine D’espagne 9 - Coratine 12 - Pearson spécial d’hedelfingen 7 - Bejaoui = Col de 10- Frontoio 13 - Fairchild 4 - Bigareau Van Cygne 11 - Sevillane 5 - Tixeraine 8 - Chetoui 12 - Blanquette de 14 - Swagton 6 - Bigareau Moreau 9 - Azendjer Guelma 15 - Page 7 - Bigareau Guillaume 10 - Negro Largo 13 - Leccino 16 - Pixie 8 - Bigareau Marmotte 9 - Shirofingen 11 - Black Late 14 - Cyprissimo 17 - Fremon 10 - Duroni 12 - Adriatic 15- Rougette de 18 - Saigon 228 11 - Reverchon 13 - Mission Guelma 19 - Saigon 225 12 - Bigareau Smith 14 - Hafer El Brel 16- Neb Djmel 20 - Saigon 231

Pêches Pavies

1- Baby Gold 6 2- Vezuvio

28 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 mars 2007

Citronniers : Tangelo

1- Eureka n° 4 1- Nova 2- Lisbonne n° 6 Cédratier 3 - Lisbonne n° 16 1 - Etrog 4 - Femelino Limetier 5- Santa Téréza 1- Lime Tahiti 2 - Limequat Eustis Clémentiniers : Pomelo 1- Clone n° 36 1 - Marsh Seedless 2 - Clone n° 38 2 - Shambar 3 - Clone n° 61 3 - Red Blush 4 - Clone n° 62 4 - Thompson 5 - Clone N° 63 5 - Duncan 6- Clone n° 64 6 - Star Ruby 7- Clone n° 71 7 - Foster

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Arrêté interministériel du 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007 portant approbation du plan

directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Tlemcen, Mansourah,

Chetouane et Béni Mester de la wilaya de

Tlemcen.

———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents;

Vu les pièces administratives et graphiques constituant le dossier;

Arrêtent :

Article 1er. — Est approuvé, tel qu’il est annexé à l’original du présent arrêté, le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Tlemcen, Mansourah, Chetouane et Béni Mester de la wilaya de Tlemcen.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007.

Le ministre d’Etat, Le ministre de l’habitat ministre de l’intérieur et de l’urbanisme et des collectivités locales Mohamed Nadir HAMIMID. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid

MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant la

nomenclature des recettes et des dépenses du

fonds d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”. ————

Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 71;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;

Vu le décret exécutif n° 05-165 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de la PME (AND-PME);

Vu le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”.

Art 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME” enregistre :

En recettes :

— les dotations du budget de l’Etat; — toutes autres ressources, contributions et subventions liées à l’activité du fonds; — les dons et legs.

18 mars 2007

En dépenses :

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427

Le fonds retrace en dépenses le financement des actions du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427

du programme de mise à niveau des PME et celles correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, la mise en œuvre relatives aux frais liés aux études de filières et branches et des activités citées à l’article 3 ci-dessus sont confiées à à la diffusion de l’information économique, telles que l’Agence nationale de développement des PME définies à l’article 3 ci-dessous. (AND-PME) Art. 3. — Les dépenses du fonds couvrent les actions de Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal mise à niveau suivantes : officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  • Au titre des actions de mise à niveau en faveur des Fait à Alger, le 19 Moharram 1428 correspondant au PME : — étude de pré-diagnostics et diagnostics stratégiques; 7 février 2007. Le ministre de la petite — élaboration de plans de mise à niveau des PME et moyenne entreprise retenues; et de l’artisanat — mise en œuvre des plans de mise à niveau des PME retenues; Mustafa BENBADA — réalisation des études de marché; Arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 — accompagnement à la certification qualité; correspondant au 7 février 2007 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du fonds — soutien des plans de formation des personnels des PME; d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”. — actions de soutien en matière de normalisation, de Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de métrologie et de propriété industrielle; l’artisanat, — appui à l’innovation technologique et recherche, Le ministre des finances, développement au sein des PME. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
  • Au titre des actions de mise à niveau en faveur de Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 l’environnement immédiat de la PME : correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de — réalisation des études de branches d’activités; finances pour 2006, notamment son article 71; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani — élaboration des études de positionnement stratégique 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des branches d’activités; des membres du Gouvernement; — réalisation d’études générales par wilaya; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du — renforcement des capacités immatérielles ministre des finances; d’intervention des associations professionnelles pour Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja mieux vulgariser et encadrer le programme de mise à 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les niveau; attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise — amélioration de l’intermédiation financière entre les et de l’artisanat; établissements financiers, banques et PME pour faciliter Vu le décret exécutif n° 05-165 du 24 Rabie El Aouel l’accès aux crédits bancaires et aux dispositifs de soutien 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, financier; organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de la PME (AND-PME); — réalisation et mise en œuvre d’un plan de Vu le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania communication et de sensibilisation sur le programme 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités national de mise à niveau des PME (manuel des de fonctionnement du compte d’affectation spéciale procédures, journées techniques, ateliers, séminaires); n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des — édition de revues spécialisées sur la mise à niveau PME”; des PME; Vu l’arrêté inetrministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant la nomenclature — actions de suivi, d’évaluation et de veille sur la des recettes et des dépenses du compte d’affectation pertinence et l’impact du programme national de mise à spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME. niveau des PME”;

Le ministre des finances

Mourad MEDELCI

————!————

28 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 mars 2007

Arrêtent :

Art. 10. — Les aides accordées sont soumises aux

Article 1er. — En application des dispositions de organes de contrôle de l’Etat, conformément aux l’article 8 du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada procédures législatives et réglementaires en vigueur. Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, le Art. 11. — Les aides octroyées ne doivent être utilisées présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal PME”. officiel de la République algérienne démocratique et Art 2. — Le fonds finance sous forme d’aides les populaire. actions réalisées au titre du programme national de mise à niveau des PME conformément aux dispositions de Fait à Alger, le 19 Moharram 1428 correspondant au l’arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 7 février 2007. correspondant au 7 février 2007, susvisé. Le ministre de la petite Art. 3. — Peuvent bénéficier des aides du fonds : et moyenne entreprise — les petites et moyennes entreprises; et de l’artisanat — les structures d’appui à la petite et moyenne Mustafa BENBADA entreprise. Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 7 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, la mise en œuvre Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au des actions de mise à niveau est confiée à l’Agence 10 décembre 2006 précisant les conditions et nationale de développement de la PME (AND-PME) modalités d’octroi et de contrôle des subventions Art. 5. — Une convention est établie entre l’Agence à la fédération sportive nationale. nationale de développement de la PME (AND-PME) et les bénéficiaires cités à l’article 3 ci-dessus précisant Le ministre de la jeunesse et des sports, notamment les modalités de mise en œuvre, d’exécution et de suivi des actions bénéficiant des aides du fonds de mise Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux à niveau des PME, le montant des aides accordées, les associations; droits et obligations, ainsi que les modalités de leur Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 versement. correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation L’accès aux aides est subordonné à la signature de cette physique et aux sports, convention. Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Art. 6. — L’engagement des dépenses est assuré par 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination l’ordonnateur du compte n° 302-124 intitulé “Fonds des membres du Gouvernement; national de mise à niveau des PME”. Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 Art. 7. — Le suivi et le contrôle de l’utilisation des correspondant au 10 novembre 2001 portant application aides accordées sont assurés par les services centraux du des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de A ce titre, l’Agence nationale de développement de la contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des PME (AND-PME) présente trimestriellement un bilan des collectivités locales aux associations et organisations; actions réalisées ainsi que les documents et pièces justificatifs afférents aux aides octroyées. Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités Le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise d’organisation et de fonctionnement ainsi que les peut demander aux bénéficiaires tous les documents conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt nécessaires. général des fédérations sportives nationales, notamment Art. 8. — Le ministre chargé de la petite et moyenne son article 29; entreprise élabore un programme opérationnel annuel Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 retraçant les actions à financer, précisant les objectifs ainsi correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions que les échéances de réalisation et les montants alloués. du ministre de la jeunesse et des sports; Ce programme d’actions est actualisé à la fin de chaque Vu le décret exécutif n° 05-411 du 16 Ramadhan 1426 exercice budgétaire. correspondant au 19 octobre 2005 portant organisation de Art. 9. — Le bilan annuel d’utilisation reprenant les l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; montants des aides accordées ainsi que la liste des bénéficiaires est élaboré par le ministre chargé de la petite Vu le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada et moyenne entreprise et transmis au ministre chargé des 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut finances à la fin de chaque exercice budgétaire. des dirigeants sportifs bénévoles élus;

Le ministre des finances

Mourad MEDELCI

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions et modalités d’octroi et de contrôle des subventions à la fédération sportive nationale.

CHAPITRE 1

CONDITIONS D’OCTROI DES SUBVENTIONS A LA FEDERATION SPORTIVE NATIONALE

Art. 2. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, tout octroi de subventions par l’Etat, les collectivités locales ou tout autre organisme public à la fédération sportive nationale est subordonné à la conclusion d’un contrat d’objectifs entre la fédération sportive nationale et l’organisme octroyant la subvention.

Art. 3. — Le contrat d’objectifs, cité à l’article 2 ci-dessus, doit prévoir sous peine de nullité, notamment :

— le montant de la subvention;

— l’état de la répartition de la subvention par rubriques;

— les modalités et périodes de versement de la subvention;

— la domiciliation bancaire de la subvention allouée;

— le programme d’activités, performances et objectifs à réaliser;

— l’ordonnateur de la dépense au titre de la fédération sportive nationale bénéficiaire;

— les modalités de contrôle;

— les pièces administratives et financières devant être présentées par la fédération sportive nationale;

— l’obligation de déclaration de l’ensemble des recettes de la fédération sportive nationale;

— les mesures conservatoires en cas de non-respect des clauses du contrat d’objectifs;

— les conditions de modification et de résiliation du contrat d’objectifs.

Art. 4. — L’état de la répartition de la subvention prévu à l’article 3 ci-dessus, peut comporter une ou plusieurs rubriques, notamment :

— la rubrique fonctionnement qui ne doit en aucun cas dépasser les 10% du montant global de la subvention, sauf accord exprès du ministre chargé des sports après rapport motivé de la fédération concernée ou des services centraux du ministre chargé des sports dans le respect des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 susvisé;

— la rubrique formation des jeunes talents sportifs qui est fixée à hauteur de 20% de la subvention globale et grevée d’affectation spéciale.

18 mars 2007

Art. 5. — La fédération sportive nationale présente au ministère de la jeunesse et des sports l’ensemble des numéros des comptes de domiciliation bancaire dont elle est détentrice.

Elle doit procéder à la domiciliation bancaire de la subvention accordée sur un seul et unique compte et ne doit en aucun cas le remplacer par un autre sans l’accord préalable de l’organisme octroyant la subvention et après avoir procédé à la clôture du compte initial.

Art. 6. — Chaque opération entrant dans le cadre du financement des activités doit faire l’objet d’une évaluation financière détaillée annexée au contrat d’objectifs.

Art. 7. — La fédération sportive nationale postulant à l’octroi d’une subvention de l’Etat ou des collectivités locales et de tout autre organisme public doit fournir préalablement à la signature du contrat d’objectifs, un dossier comprenant les pièces suivantes : — un formulaire de demande de subvention dûment rempli en trois (3) exemplaires conformément aux modèles-types établis par les services compétents du ministère de la jeunesse et des sports; — un bilan détaillé de l’activité de la fédération durant l’exercice écoulé en trois (3) exemplaires à l’issue de son adoption par l’assemblée générale; — la liste des membres du bureau de la fédération sportive nationale dûment renseignée sur les affiliations, professions, les adresses et les fonctions assumées au sein de la fédération en trois (3) exemplaires; — les changements éventuels intervenus dans la composante des organes dirigeants; — une copie de l’agrément de la fédération sportive nationale délivré par les autorités compétentes; — une copie des statuts et du règlement intérieur de la fédération sportive nationale dûment approuvés en trois

(3) exemplaires; — le programme d’activités et son évaluation financière pour la saison retenue ainsi que les objectifs et résultats à réaliser; — le dernier procès-verbal de l’assemblée générale en trois (3) exemplaires; — les rapports du ou des commissaires aux comptes tels qu’examinés par l’assemblée générale en trois (3) exemplaires conformément aux dispositions du décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001, susvisé; — les bilans moral et financier de la fédération sportive nationale tels qu’examinés par l’assemblée générale de l’exercice écoulé accompagnés des quitus y afférents ou des réserves émises en trois (3) exemplaires; — le document attestant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes auprès du trésorier compétent; — les copies des décisions d’affectation et conventions de mise à disposition des personnels de l’administration chargée des sports en trois (3) exemplaires; — les contrats de recrutement des personnels par la fédération sportive nationale en trois (3) exemplaires;

28 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 mars 2007

— un état détaillé du patrimoine des biens, meubles et immeubles et des équipements et matériels de la fédération sportive nationale en trois (3) exemplaires et ce, conformément à un modèle déclaratif établi par les services du ministère de la jeunesse et des sports;

— un état détaillé de toutes les ressources et dépenses de la fédération sportive nationale conformément au canevas-type annexé au présent arrêté.

Cet état doit être accompagné de tous les contrats et pièces justificatives y afférentes.

CHAPITRE II MODALITES D’OCTROI DES SUBVENTIONS

Art. 8. — Le contrat d’objectifs est conclu en début de saison sportive ou d’exercice budgétaire selon les spécificités de chaque fédération sportive nationale.

Art. 9. — Le versement de la subvention de l’Etat, des collectivités locales ou de tout autre organisme public, au profit de la fédération sportive nationale, est effectué après ouverture de l’année budgétaire et notification des crédits y afférents conformément aux procédures établies et aux lois et règlements en vigueur.

Art. 10. — La subvention peut être accordée en totalité ou par tranche selon les clauses fixées dans le contrat d’objectifs.

Art. 11. — Toute subvention supplémentaire au cours de l’année et toute modification de la destination de la subvention par rubrique doit faire l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que celles du contrat d’objectifs. Art. 12. — Le reliquat éventuel enregistré en fin d’exercice au titre de la subvention est reporté en tant qu’apport additionnel à la nouvelle subvention prévue au titre du contrat d’objectifs.

CHAPITRE III CONDITIONS ET MODALITES DE CONTROLE

Art. 13. — Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et règlements en la matière en vigueur, notamment celles prévues par les lois n° 90-31 du 4 décembre 1990 et n° 04-10 du 14 août 2004, susvisées, et les décrets exécutifs n° 01-351 du 10 novembre 2001 et n° 05-405 du 17 octobre 2005, susvisés, le contrôle des subventions octroyées par l’Etat, les collectivités locales et tout autre organisme public à la fédération sportive nationale est effectué par les services compétents du ministère de la jeunesse et des sports, notamment ceux chargés des missions de contrôle et d’inspection.

Art. 14. — Les services prévus à l’article 13 ci-dessus procèdent au contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics ainsi que de toutes subventions et aides octroyées à la fédération sportive nationale par toute personne physique ou morale de droit privé.

Art. 15. — La fédération sportive nationale est tenue de présenter trimestriellement, aux services compétents du ministère de la jeunesse et des sports ayant octroyé la subvention, un état détaillé des consommations de la subvention par rubrique conformément aux clauses du contrat d’objectifs ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses qu’elle a effectuées.

Les services compétents du ministère de la jeunesse et des sports peuvent à tout moment demander à la fédération sportive nationale bénéficiaire de leur présenter l’état et les documents cités à l’alinéa 1er ci-dessus.

Art. 16. — Les services prévus à l’article 13 ci-dessus effectuent un contrôle a priori avant l’octroi de la subvention qui porte sur l’étude du dossier de la demande de subvention sur la base des éléments suivants :

— l’évaluation de l’utilisation des subventions antérieures par rubrique conformément au contrat d’objectifs d’une part et l’évaluation des objectifs réalisés par rapport aux objectifs envisagés dans ledit contrat d’autre part,

— l’examen de la situation financière de la fédération sportive nationale en recettes et en dépenses,

— la détermination du montant de la subvention octroyée sur la base de l’évaluation du budget prévisionnel pour ce qui concerne les charges de fonctionnement des services et le plan d’actions pour les charges liées à l’activité sportive,

— l’examen des bilans moral et financier et les rapports du commissaire aux comptes,

— le respect des dispositions du décret exécutif n° 05-405 du 17 octobre 2005, susvisé, en matière d’aides et de contrôle.

Art. 17. — Les services cités à l’article 13 ci-dessus procèdent après l’octroi de la subvention au contrôle a posteriori qui porte sur :

— l’exécution des clauses du contrat d’objectifs, notamment celles inhérentes à la répartition des rubriques, aux objectifs et aux résultats a réaliser,

— la tenue des documents comptables et financiers conformément à la réglementation en vigueur,

— la vérification de l’existence physique des inventaires et des moyens de la fédération sportive nationale,

— le recrutement de l’encadrement sportif du personnel et l’organisation interne et comptable de la fédération sportive nationale.

Art. 18. — Conformément aux lois et règlements en vigueur, l’inobservation des dispositions inhérentes :

— à la non-utilisation de la subvention à des fins autres que celles prévues par le contrat d’objectifs,

— à la réalisation des objectifs techniques,

— au contrôle et à l’inspection,

entraîne l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 05-405 du 17 octobre 2005, susvisé.

Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006.

Yahia GUIDOUM.

18 mars 2007

ANNEXE

Canevas-type relatif à l’état détaillé des ressources et des dépenses de la fédération sportive nationale

DEPENSES

MONTANT ARTICLES 1- FONCTIONNEMENT 1.1- Frais généraux de gestion – 1.1.1 Matières et fournitures : Administratives et de bureau Techniques et pédagogiques Médicales et pharmaceutiques – 1.1.2 Charges annexes : Charges locatives Frais d’entretien et de maintenance Redevances d’électricité Redevances des eaux Redevances téléphoniques – Téléphone fixe – Téléphone mobile – 1.1.3 Parc auto : Frais de carburants Entretien et lubrifiants Réparations et pièces de rechange Assurances et timbres de véhicules – 1.1.4 Frais financiers et postaux – 1.1.5 Frais d’actes et de contentieux – 1.1.6 Frais de publicité et d’impression – 1.1.7 Frais et honoraires des prestataires : Honoraires cabinet comptable Honoraires commissaire aux comptes * Autres prestataires

RECETTES

ARTICLES MONTANT

I-SUBVENTIONS

1.1 Financement public

– 1.1.1 Etat

– 1.1.2 Collectivités locales

– 1.1.3 Entreprises et organismes publics

– 1.1.4 Fonds national de la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives

1.2 Financement des instances nationales et internationales

– 1.2.1 Fédérations

– 1.2.2 Institutions internationales

1.3 Autres

– 1.3.1 Entreprises privées

– 1.3.2 Particuliers

– 1.3.3 Membres de l’association ( Fonds personnels)

– 1.3.4 Sponsoring et publicité

1.2- Frais de missions et de déplacement

II- COTISATIONS

– 1.2.1 Frais de déplacement (transports) :

– 2.1 Adhérents * Membres du bureau exécutif

– 2.2 Membres du bureau Cadres permanents – 2.3 Autres Staff technique et médical

  • Autres membres – 1.2.2 Frais de missions et de séjour :

  • Membres du bureau exécutif

  • Cadres permanents

  • Staff technique et médical

  • Autres membres

28 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 mars 2007

ANNEXE (suite)

DEPENSES

MONTANT ARTICLES 1.3- Frais liés à l’activité – 1.3.1 Cotisations aux instances internationales – 1.3.2 Frais d’organisation des réunions de l’assemblée générale Réunions du bureau et des commissions Réunions des assemblées générales Organisation de séminaires et conférences – 1.3.3 Assurances athlètes et encadrement – 13.4 Autres assurances – 1.3.5 Frais médicaux 1.4- Rémunérations des personnels – 1.4.1 Rémunérations des personnels : 1.4.1.1. Administratifs 1.4.1.2 Techniques – 1.4.2 Rémunérations des athlètes – 1.4.3 Rémunérations des entraîneurs – 1.4.4 Indemnités de résultats 1.4.4.1 Athlètes * 1.4.4.2 Encadrements – 1.4.5 Autres primes

RECETTES

ARTICLES MONTANT

3- AUTRES

– 3.1 Reliquat de l’exercice antérieur :

  • 3.1.1 Banque

  • 3.1.2 C.C.P

  • 3.1.3 Caisse

  • 3.1.4 Créances – 3.2 Recettes des rencontres :

  • 3.2.1 Nationales

  • 3.2.2 Internationales

  • 3.2.3 Droits de participation aux manifestations internationales – 3.3 Dons et legs – 3.4 Vente de produits accessoires – 3.5 Prestations liées à l’activité – 3.6 Revenus des patrimoines (location) – 3.7 Prêts – 3.8 Recettes diverses (préciser) – 3.9 Transfert de joueurs – 3.10 Droits de retransmission TV – 3.11 Gains provenant du parrainage, de la commercialisation de l’image des athlètes et des contrats d’équipement

1.5- Charges sociales et fiscales

– 1.5.1 Cotisations sociales :

  • 1.5.1.1 CNAS
  • 1.5.1.2 CNR
  • 1.5.1.3 Mutuelle

– 1.5.2 Impôts et taxes :

  • 1.5.2.1 Impôts divers
  • 1.5.2.2 Taxes diverses

18 mars 2007

ANNEXE (suite)

DEPENSES

MONTANT ARTICLES 2- DEPENSES LIEES AUX ACTIVITES SPORTIVES 2.1- Formation et développement - 2.1.1 Stages de formation et regroupements - 2.1.2 Organisation de manifestations et rencontres sportives nationales exceptionnelles - 2.1.3 Prise en charge des jeunes talents 2-2. Equipes nationales 2.2.1 Stages et compétitions en Algérie – Equipe nationale seniors messieurs – Equipe nationale seniors dames – Equipe nationale juniors garçons – Equipe nationale juniors filles – Equipe nationale cadets – Equipe nationale cadettes – Sélections de jeunes (garçons et filles) 2.2.2 Stages et compétitions à l’étranger – Equipe nationale seniors messieurs – Equipe nationale seniors dames – Equipe nationale juniors garçons – Equipe nationale juniors filles – Equipe nationale cadets – Equipe nationale cadettes – Sélections de jeunes (garçons et filles) 2.3 Organisation des compétitions et manifestations sportives 2.3.1 Frais d’organisation 2.3.2 Frais d’arbitrage et d’officiels 2.3.3 Prise en charge des juges et arbitres 2.3.4 Récompenses et encouragements III-EQUIPEMENT ET MATERIEL – 3.1 Matériel sportif – 3.2 Matériel pédagogique et technique – 3.3 Habillement – 3.4 Autres équipements TOTAL DEPENSES

RECETTES

ARTICLES MONTANT

TOTAL RECETTES

NB : Joindre tous documents afférents aux recettes hors subventions de l’Etat.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE