JO 2020 n°33 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 20-124 du 27 Ramadhan 1441 correspondant au 20 mai 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………….. 17

Décret présidentiel n° 20-125 du 27 Ramadhan 1441 correspondant au 20 mai 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret présidentiel 20-126 du 27 Ramadhan 1441 correspondant au 20 mai 2020 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………….. 18

Décret présidentiel n° 20-137 du 8 Chaoual 1441 correspondant au 31 mai 2020 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir », à titre posthume……………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret présidentiel n° 20-142 du 11 Chaoual 1441 correspondant au 3 juin 2020 portant reconnaissance du caractère d’utilité publique à l’association nationale dénommée « Association algérienne d’alphabétisation-IQRAA »…………………………………………………… 19

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Souk Ahras………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret présidentiel du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 portant nomination du directeur général des équipements publics au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de développement des satellites à l’agence spatiale algérienne…………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya d’El Oued…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice du centre d’interprétation à caractère muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la célébration des fêtes et de cérémonies musulmanes……………………………………………………………………………………………………………………………… 20

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi de la réalisation des programmes d’équipement public des secteurs de la formation au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………. 20

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas…………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………… 21

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 portant nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas……………………………………………………………………………………………………………….. 21

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 portant nomination d’une inspectrice au ministère de la communication………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 portant nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 12 Chaâbane 1441 correspondant au 6 avril 2020 rendant obligatoire la méthode d’analyse isotopique de l’acide acétique du vinaigre……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

L O I S

Loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin
2020 portant loi de finances complémentaire pour
2020.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéa 3), 140, 143 et 144;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 19-14 du 8 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. — La loi n° 19-14 du 8 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2020.

PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION
DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES
DU TRESOR
(Pour mémoire)
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FISCALES
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées

Art. 2. — Les dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 29 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 132 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 132 — 1)…………….. (sans changement) ……………

  1. ……………………… (sans changement) ……………………….
  2. abrogé.
  3. …………………… (sans changement) ………………………….
  4. ………………… (sans changement) …………………………. ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 224 —1)……………… (sans changement)………………
  1. ……………………… (sans changement) ………………………..
  2. ……………………… (sans changement) ……………………….
  3. ……………………… (sans changement) ………………………..
  4. abrogé ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global ……………. (sans changement jusqu’à) occasionnelles à caractère intellectuel.

Les plus-values de cession d’actions ………………. (le reste sans changement) ………………………… ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 46. — Sont notamment considérés comme des revenus distribués :

1°) à 7°) ………………. (sans changement) …………………….;

8°) abrogé.

9°) Les bénéfices transférés à une société étrangère ………………… (le reste sans changement) …………………….. ».

Art. 7. — Les dispositions des articles 87 bis et 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 87 bis. — Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global.

Le bénéfice de ces dispositions n’est applicable que dans le cas des revenus régulièrement déclarés ».

« Art. 147 bis. — Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de cet impôt.

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

Le bénéfice de ces dispositions n’est accordé que dans le « Art. 98. — En cas de disproportion marquée entre le train cas où ces revenus sont régulièrement déclarés ». de vie d’un contribuable ………. (sans changement jusqu’à), le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette Art. 8. — Les dispositions de l’article 98 du code des somme est, au moins, égale au seuil d’imposition du barème impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, de l’impôt sur le revenu : complétées et rédigées comme suit :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE BASE

1 ……………………………………. (sans changement) …………………………… …….. (sans changement) …….. 2 ……………………………………. (sans changement) …………………………… …….. (sans changement) …….. 3 ……………………………………. (sans changement) …………………………… …….. (sans changement) …….. 4 ……………………………………. (sans changement) …………………………… …….. (sans changement) …….. 5 ……………………………………. (sans changement) …………………………… …….. (sans changement) …….. 6 ……………………………………. (sans changement) …………………………… …….. (sans changement) …….. 7 ……………………………………. (sans changement) …………………………… …….. (sans changement) …….. 8 ……………………………………. (sans changement) …………………………… …….. (sans changement) …….. 9 ……………………………………. (sans changement) ……………………………. …….. (sans changement) …….. 10 ………………………………….. (sans changement) …………………………….. …….. (sans changement) ……..

  1. Autres éléments de train de vie (charges locatives, voyages, etc.). 70 % des prix pratiqués sur le marché Les éléments ……….. (le reste sans changement) ………… ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif …………… (sans changement jusqu’à) (soit entre 1.000 et 1.500DA /mois).

Bénéficient d’une exonération totale de l’IRG les revenus qui n’excèdent pas 30.000 dinars.

Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à

35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) (8/3) – (20 000/3). En outre, les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 40.000 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) (5/3) – (12 500/3). En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise …………. (le reste sans changement) ………………….

La présente mesure prend effet, à compter du 1er juin 2020 ».

Art. 10. — Les dispositions des articles 150 et 156 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 150. — 1) …………… (sans changement) …………………

  1. Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, sont fixés comme suit :

— 10 %, ……………….. (sans changement) …………………..

— 40%, ……………….. (sans changement) ……………………
— 20%, ……………….. (sans changement) ……………………
— 30%, pour :
  • les sommes perçues par les entreprises étrangères ……….. (sans changement jusqu’à) marchés de prestations de service;

  • les sommes payées en rémunération ……….. (sans changement jusqu’à) fournies ou utilisées en Algérie;

  • les produits versés ……….. (sans changement jusqu’à) procédé ou formule de fabrication.

— 10%, pour les sommes perçues ………. (sans changement jusqu’à) la règle de réciprocité sera appliquée ».

« Art. 156 bis. — Les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle ……. (sans changement jusqu’à) dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la signature du contrat ou de l’avenant au contrat ».

Art. 11. — Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 169. — 1) Ne sont pas déductibles ……….. (sans changement jusqu’à) affectés à l’exploitation;

— les cadeaux de toute autre nature, ……….. (sans changement jusqu’à) au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de deux millions de dinars (2.000.000 DA);

— les frais de réception … (le reste sans changement) … ».

Art. 12. — Les dispositions de l’article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 222. — Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé à 2 % …………. (sans changement jusqu’à) production de biens.

Pour les activités du bâtiment, de travaux publics et hydrauliques, le taux de la taxe est fixé à deux pour cent (2%), avec une réfaction de 25 %.

Toutefois, le taux de la TAP est porté à 3% ………………. (le reste sans changement) …………………… ».

Art. 13. — Le titre I de la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées ainsi que ses articles, est modifié comme suit :

TITRE I
IMPOT SUR LA FORTUNE
Section 1
Champ d’application

« Art. 274. — Sont soumises à l’impôt sur la fortune :

  1. — Les personnes physiques …. (sans changement) …..
  2. — Les personnes physiques …. (sans changement) …..
  3. — Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie et ne détenant pas de biens, à raison des éléments de leur train de vie.

Les conditions d’assujettissement sont appréciées au premier janvier de l’année pour les personnes visées aux 1 et 2 ».

Section 2
Assiette de l’impôt

« Art. 275. — L’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par ……………… (sans changement jusqu’à) aux personnes visées à l’article 274-1 et 2.

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La femme mariée ……………… (sans changement jusqu’à) son patrimoine.

Pour les personnes physiques visées à l’article 274-3, l’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la valeur des éléments de train de vie ».

« Art. 276. — Sont assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du patrimoine ci-après :

— les biens immobiliers bâtis et non bâtis;

— les droits réels immobiliers;

— les biens mobiliers, tels que :

  • les véhicules automobiles particuliers d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (Essence) et de 2200 cm3 (Gas-oil);

  • les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3;

  • les yachts et les bateaux de plaisance;

  • les avions de tourisme;

  • les chevaux de course;

  • les objets d’art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA ».

« Art. 276 bis. — Pour les personnes visées au 3 de l’article 274, les éléments de train de vie, assujettis à l’impôt sur la fortune, sont constitués des dépenses présentant un caractère excessif correspondant à des revenus n’ayant pas été déclarés en matière d’IRG.

L’évaluation des éléments de train de vie s’opère conformément aux dispositions de l’article 98 du présent code ».

« Art. 277. —…………….. (sans changement) ……………. ».

Section 3
Biens exonérés

« Art. 278. —…………….. (sans changement) …………… ».

« Art. 278 bis. — Sont exclus de la base imposable de l’impôt sur la fortune, les biens :

— ………………….. (sans changement) …………………………;

— constituant l’habitation principale, lorsque sa valeur vénale est inférieure ou égale à 450.000.000 DA;

— immeubles donnés en location ».

« Art. 279 à 281 — ………….. (sans changement) ……….. ».

Section 4
Evaluation des biens

« Art. 281 bis à 281 quater —…. (sans changement) …. ».

Section 5
Dettes déductibles

« Art. 281 quinquies à 281 septies —……………………. (sans changement) ……………………………….. ».

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« Art. 281 octies — Les dettes admises en ……………. (sans changement jusqu’à) à souscrire au titre de l’impôt sur la fortune ».

Section 6
Calcul de l’impôt

« Art. 281 nonies — L’impôt sur la fortune est calculé suivant le barème progressif ci-après :

Fraction de la valeur
Taux nette taxable du
(%) patrimoine en dinars
Inférieure à 100.000.000 DA 0%
de 100.000.000 à 150.000.000 DA 0.15%
de 150.000.001 à 250.000.000 DA 0.25%
de 250.000.001 à 350.000.000 DA 0.35%
de 350.000.001 à 450.000.000 DA 0.5%
supérieure à 450.000.000 DA 1%

« Art. 281 decies — Les redevables qui, à raison des biens situés hors d’Algérie, ont acquitté un impôt équivalent à l’impôt sur la fortune peuvent imputer cet impôt ………… (le reste sans changement) ……………. ».

Section 7
Obligations des redevables

« Art. 281 undecies — Les redevables cités aux 1 et 2 de l’article 274 du présent code, doivent souscrire tous les quatre (4) ans, au plus tard, le 31 mars, une déclaration de leurs biens auprès de l’inspection des impôts ou du centre de proximité des impôts de leur domicile.

A titre exceptionnel, ladite déclaration au titre de l’année 2020, doit être souscrite avant le 30 septembre 2020 ».

« Art. 281 duodecies — abrogé ».

« Art. 281 terdecies —………. (sans changement) …….. ».

« Art. 281 quaterdecies —………. (sans changement) …. ».

Section 8
Sanctions

« Art. 281 quindecies — Le défaut de souscription de la déclaration de l’impôt sur la fortune donne lieu à une taxation d’office.

La procédure de taxation d’office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé dans les trente (30) jours de la notification d’une première mise en demeure.

Pour les personnes visées au 3 de l’article 274, l’administration procède à une imposition suivant les éléments de train de vie présentant un caractère excessif et dont la valeur excède dix millions de dinars (10.000.000 DA), après notification de la taxation envisagée dans le respect de la procédure prévue à l’article 19 du code des procédures fiscales.

Les droits exigibles sont calculés en appliquant, à la base évaluée, un taux de 10 % ».

Section 9
Dispositions diverses

« Art. 281 sexdecies — Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l’impôt sur la fortune est soumis aux règles de contrôle, de sanction, de recouvrement, de contentieux et de prescription applicables en matière d’impôts directs et taxes assimilées ».

« Art. 282 — La répartition de l’impôt sur la fortune est fixée comme suit :

— 70%, au budget de l’Etat;

— 30%, aux budgets communaux ».

Art. 14. — Les dispositions des articles 282 ter, 282 quater et 282 octies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 282 ter — Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique, les personnes physiques et les sociétés civiles à caractère professionnel exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ainsi que les coopératives d’artisanat d’art et traditionnelles dont le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles annuels n’excèdent pas quinze millions de dinars (15.000.000 DA), à l’exception de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel.

Sont exclus de ce régime d’imposition :

  1. les activités de promotion immobilière et de lotissement de terrains;

  2. les activités d’importation de biens et marchandises destinés à la revente en l’état;

  3. les activités d’achat-revente en l’état exercées dans les conditions de gros, conformément aux dispositions prévues à l’article 224 du présent code;

  4. les activités exercées par les concessionnaires;

  5. les activités exercées par les cliniques et établissements privés de santé, ainsi que les laboratoires d’analyses médicales;

  6. les activités de restauration et d’hôtellerie classées;

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  1. les affineurs et les recycleurs des métaux précieux, les fabricants et les marchands d’ouvrages d’or et de platine;

  2. les travaux publics, hydrauliques et de bâtiment. Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite, prévu pour ce régime, est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ce régime demeure également applicable pour l’année suivante ».

« Art. 282 quater — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l’article premier du code des procédures fiscales, doivent procéder au calcul de l’impôt dû et le reverser à l’administration fiscale suivant la périodicité prévue à l’article 365 du présent code.

Les contribuables concernés sont tenus de souscrire, au plus tard, le 20 janvier de l’année N+1 une déclaration définitive, reprenant le chiffre d’affaires effectivement réalisé.

Dans le cas où le chiffre d’affaires réalisé dépasse celui déclaré au titre de la déclaration prévisionnelle, le contribuable doit payer l’impôt complémentaire y relatif, au moment de la souscription de la déclaration définitive.

Lorsque le chiffre d’affaires réalisé excède le seuil de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et celui déclaré est soumise à l’impôt forfaitaire unique (IFU) au taux correspondant.

Lorsque l’administration fiscale est en possession d’éléments décelant des insuffisances de déclaration, elle rectifie les bases déclarées suivant la procédure prévue par l’article 19 du code des procédures fiscales. Les redressements opérés au titre de l’impôt forfaitaire unique (IFU) sont établis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration prévues par l’article 282 undecies du code des impôts directs et taxes assimilées.

Cette rectification ne peut être opérée qu’après l’expiration du délai de souscription de la déclaration définitive.

Les contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires excédant le seuil d’imposition à l’impôt forfaitaire unique, à la clôture de l’année suivant celle du dépassement du seuil cité ci-dessus, sont versés au régime du bénéfice réel.

Les contribuables versés au régime du bénéfice réel doivent être maintenus dans ce régime d’imposition et ce, quel que soit le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé au titre des exercices ultérieurs ».

« Art. 282 octies — Sont exemptés de l’impôt forfaitaire… …. (sans changement jusqu’à) des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.

Toutefois, ils demeurent assujettis au paiement du minimum d’imposition prévu à l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées ».

Art. 15. — Les dispositions de l’article 282 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 282 nonies. —Le contribuable qui n’a pas souscrit les déclarations prévues aux articles 1er du code des procédures fiscales et 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, après expiration des délais impartis, sa cotisation est augmentée, selon le cas, des majorations suivantes :

— 10% si le retard n’excède pas un (1) mois;

— 20% lorsque le retard excède un (1) mois.

Le dépôt tardif de la déclaration définitive prévue à l’article 282 quater lorsqu’elle ne donne pas lieu à un paiement, entraîne l’application d’une amende de :

— 2.500 DA, lorsque le retard n’excède pas un (1) mois;

— 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois et n’excède pas deux (2) mois;

— 10.000 DA, lorsque le retard excède deux (2) mois ».

Art. 16. — Les dispositions de l’article 282 decies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 282 decies — A l’expiration du délai d’un (1) mois …………. (le reste sans changement) ……….. ».

Art. 17. — Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 365. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 1er du code des procédures fiscales, de procéder au paiement intégral de l’impôt dû, correspondant au chiffre d’affaires prévisionnel déclaré et ce, auprès du receveur des impôts du lieu d’exercice de leur activité.

Ces contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt dû, en s’acquittant, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50 % du montant de l’impôt forfaitaire unique. Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre.

Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit ».

Art. 18. — Il est créé au niveau de la section 3 du titre 1 de la quatrième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 365 bis rédigé comme suit :

« Art. 365 bis — Le montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, à 10.000 DA.

Ce minimum d’imposition doit être acquitté intégralement lors de la souscription de la déclaration prévisionnelle prévue à l’article premier du code des procédures fiscales ».

12 Chaoual 1441 4 juin 2020
Section 2
Enregistrement

(Pour mémoire)

Section 3
Timbre

Art. 19. — Les dispositions de l’article 147 sexies du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 147 sexies — Le tarif de la taxe est fixé ………… (sans changement jusqu’à) des véhicules neufs importés ou acquis localement.

I- 1. Véhicules de tourisme moteur-essence :

— cylindrée n’excédant pas 800 cm3………. 100.000 DA;

— cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à 1600 cm3…………………………………………………… 150.000 DA;

— cylindrée supérieure à 1600 cm3 et inférieure ou égale à 1800 cm3………………………………………………. 250.000 DA;

— cylindrée supérieure à 1800 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3………………………………………………. 450.000 DA;

— cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3…………………………………………… 1.200.000 DA;

— cylindrée supérieure à 2500 cm3………. 1.600.000 DA.

I- 2. Véhicules utilitaires moteur-essence :
………………….. (sans changement jusqu’à)
II- 1. Véhicules de tourisme moteur-diesel :

— jusqu’à 1200 cm3……………………………….. 100.000 DA;

— supérieure à 1200 cm3 et inférieure ou égale à 1600 cm3 ……………………………………………….. 250.000 DA;

— supérieure à 1600 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ……………………………………………….. 400.000 DA;

— supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 …………………………………………….. 1.500.000 DA;

— supérieure à 2500 cm3………………………. 2.500.000 DA.

II- 2. Véhicules utilitaires moteur-diesel :

………………… (le reste sans changement) …………………… ».

Section 4
Taxes sur le chiffre d’affaires

Art. 20. — Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 8. — Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. ……………………… (sans changement) ………………………….
  2. Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à 30.000.000 DA.

…………………… (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 21. — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %.

Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après :

  1. à 10) ………………….. (sans changement) …………………..
  2. abrogé.
  3. …………….. (le reste sans changement) ………………… ». Art. 22. — Les dispositions de l’article 23 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont abrogées.

Art. 23. — Les dispositions de l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 50. — Lorsque la TVA déductible, ………….. (le reste sans changement) …………… :

1 - …………………….. (sans changement) ……………………..;

2 - …………………….. (sans changement) ……………………..;

3 - de la différence de taux de la TVA résultant de l’application du taux normal sur l’acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux réduit sur les affaires taxables ».

Art. 24. — Les dispositions de l’article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 28 bis — Il est institué au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Cette taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les tarifs ci-après :

N° Désignation Montant du tarif des douanier produits (DA/HL)

Ex.27-10 Essence super 1600,00
Ex.27-10 Essence normal 1700,00

Ex.27-10 Essence sans 1700,00 plomb

Ex.27-10 Gas-oil 900,00
Ex.27-11 GPL/C..(sans changement)..
12 Chaoual 1441 4 juin 2020

Une augmentation sera prévue par la suite, par le biais de la loi de finances, avec un montant minimum annuellement et ce, en fonction des situations financières et économiques ».

Art. 25. — Les dispositions de l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 76 — 1) Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, dans les vingt (20) jours qui suivent le mois civil, au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées pour l’ensemble de ses opérations taxables.

Le paiement de l’impôt exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne pas être concomitant avec la date du dépôt de la déclaration. Dans le cas de paiement tardif des droits dus, il est appliqué les pénalités de retard prévues à l’article 140 du présent code.

  1. Toutefois, les redevables ………………….. (sans changement jusqu’à)

  2. Les redevables relevant des centres des impôts sont tenus de remettre ou de faire parvenir dans les délais requis, auprès du centre des impôts du ressort duquel est situé leur siège ou leur principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées et d’acquitter la taxe exigible d’après ce relevé.

  3. Lorsque le délai de dépôt ………………………. (le reste sans changement) ………………… ».

Section 5
Impôts indirects

(Pour mémoire)

Section 5 bis
Procédures fiscales

Art. 26. — Les dispositions de l’article 1er du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 1er. — Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de l’activité, une déclaration prévisionnelle dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. Cette déclaration doit être souscrite, au plus tard, le 30 juin de chaque année.

Ils doivent tenir et présenter à toute réquisition …………. (le reste sans changement) …………. ».

Art. 27. — Les dispositions de l’article 3 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel. L’option est notifiée à l’administration fiscale avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les contribuables désirent appliquer le régime du bénéfice réel. L’option au régime du réel est irrévocable ».

Art. 28. — Il est créé au niveau du titre premier de la première partie du code des procédures fiscales, un article 3 bis rédigé comme suit :

« Art. 3 bis — Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration définitive prévue à l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées et de s’acquitter spontanément du montant de l’impôt forfaitaire unique dû.

Cette déclaration doit être souscrite, au plus tard, le 31 décembre de l’année du début de leur activité.

Les nouveaux contribuables peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel, lors de la souscription de la déclaration d’existence, prévue à l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées ».

Art. 29. — Les dispositions de l’article 13 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — L’application du régime de l’impôt forfaitaire unique peut être dénoncée par l’administration fiscale sur la base d’informations détenues, lorsque le chiffre d’affaires rectifié excède le seuil de l’impôt forfaitaire unique prévu à l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées.

La régularisation s’opère conformément aux dispositions de l’article 282 quater du même code ».

Art. 30. — Les dispositions des articles 2, 12, 14, 15, 16, 17 et 17 bis du code des procédures fiscales, sont abrogées.

Art. 31. — Les dispositions de l’article 72 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 72 — 1) à 4) …………. (sans changement) ……………….

  1. — abrogé.
  2. — …………… (le reste sans changement) ……………….. ».
Section 6
Dispositions fiscales diverses

Art. 32. — Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l’article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées par l’article 15 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifiées par l’article 21 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiées par l’article 17 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit :

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

« Art. 6. — Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d’Illizi, de Tindouf, d’Adrar et de Tamenghasset, ainsi que les circonscriptions administratives de Timimoun, de Bordj Badji Mokhtar, d’In salah, d’In Guezzam et de Djanet, qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d’une réduction de 50% du montant de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pour une période transitoire de cinq (5) années, à compter du 1er janvier 2020. ……………….. (le reste sans changement) ………………….. ».

Art. 33. — Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 69. — Les start-up sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), pour une durée de trois (3) années, à compter de la date de début d’activité.

Sont également exonérées de l’IFU et dans les mêmes conditions, les start-up soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique.

Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les start-up, au titre de la réalisation de leurs projets d’investissement.

Les conditions et les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 34. — L’article 42 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifié, par l’article 70 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 42. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2021, les prestations liées aux activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration touristique classée, de voyage et de location de véhicules de transport touristique, sont soumises aux taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 35. — En raison de la crise sanitaire induite par la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et à titre exceptionnel pour l’année 2020 :

— les délais de production des déclarations fiscales et de paiement des impôts et taxes y relatifs, sont prorogés;

— les délais légaux de souscription des déclarations douanières et de leur régularisation par les services des douanes, ainsi que les délais de paiement des droits et taxes y relatifs, sont prorogés.

Art. 36. — Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements dont la liste est fixée conformément à la réglementation en vigueur, utilisés dans la riposte de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), sont exemptés, à titre temporaire, de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane. Ces dispositions prennent effet, à compter du 21 mars 2020, et prennent fin dès la déclaration officielle de la fin de la pandémie du Coronavirus. Les modalités d’application de ces dispositions, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

CHAPITRE 3
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
Section 1
Dispositions douanières

(Pour mémoire)

Section 2
Dispositions domaniales

Art. 37. — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — La concession de gré à gré………….(sans changement jusqu’à) ministre en charge du tourisme;

— sur proposition de l’organisme gestionnaire des parcs technologiques pour les terrains situés à l’intérieur desdits parcs après accord du ministre en charge de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance ».

Art. 38. — Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 18-18 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 46. — La délimitation et la déclaration des parcs technologiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance, des collectivités locales et des finances ………………………… (sans changement jusqu’à) l’exécution de programmes du Sud ».

Art. 39. — Il est inséré au niveau des dispositions générales de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier un article 3 bis rédigé comme suit :

« Art. 3 bis — L’établissement de la documentation cadastrale par voie d’enquête foncière et de délimitation, l’immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier, l’accomplissement des formalités de publicité foncière et les opérations de mise à jour qui en découlent, relèvent des missions de l’administration chargée du cadastre et de la conservation foncière ».

La numérisation des opérations d’établissement, de tenue et de conservation de la documentation du cadastre et du livre foncier s’effectue progressivement jusqu’à son déploiement total sur le territoire national ».

Art. 40. — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont abrogées.

Art. 41. — Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées par l’article 53 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 9. — La propriété des locaux réalisés dans le cadre du dispositif « emploi des jeunes » est transférée, à titre gracieux, du patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine privé des communes.

La gestion et l’exploitation de ces locaux obéissent aux mêmes formes de gestion des biens productifs de revenus des communes en vigueur.

Les communes doivent veiller à l’amélioration de la gestion de ces locaux notamment leur attractivité économique.

Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ».

Section 3
Fiscalité pétrolière
(Pour mémoire)
Section 4
Dispositions diverses

Art. 42. — Les déclarations mensuelles des différents impôts et taxes peuvent être déposées sans que le paiement des droits dus ne soit concomitant.

Dans le cas où le paiement des impôts et taxes exigibles dépasse les délais requis, des pénalités de retard de paiement prévues par la législation en vigueur sont applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées.

Art. 43. — Les dispositions de l’article 88 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont abrogées.

Art. 44. — Les revenus indexés au salaire national minimum garanti, à la date d’effet de la présente loi, sont calculés sur la base d’un salaire de référence.

Le montant du salaire de référence est fixé par voie réglementaire.

La présente mesure prend effet, à compter du 1er juin

2020.

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

Art. 45. — Il est institué le statut de conseiller en investissement participatif chargé de la création et de la gestion, sur internet, de plates-formes de conseil en investissement participatif et de placement de fonds du grand public, dans des projets d’investissement participatif.

Peuvent avoir le statut de conseiller en investissement participatif, les sociétés commerciales créées à cet effet, les intermédiaires en opérations de bourse agréés pour exercer les activités de conseil en placement de valeurs mobilières et de produits financiers ainsi que les sociétés de gestion de fonds d’investissement.

Un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse précisera les conditions d’agrément et d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif.

Art. 46. — Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 18. — A l’exception de la prise de participation dans les start-up, la société de capital investissement ne peut détenir d’actions représentant plus de quarante-neuf pour cent (49 %) du capital d’une même entreprise ».

Art. 47. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane lors de l’importation, les produits et les équipements destinés à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr.

La liste des produits et équipements exonérés est fixée par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Art. 48. — Les dispositions de l’article 114 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont abrogées.

Art. 49. — A l’exclusion des activités d’achat revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 50 ci-dessous, qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de production de biens et services est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie locale.

Art. 50. — Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants :

— L’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’ exclusion des carrières de produits non minéraux;

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

— L’amont du secteur de l’énergie et de toute autre activité régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que l’exploitation du réseau de distribution et d’acheminement de l’énergie électrique par câbles et d’hydrocarbures gazeux ou liquides par conduites aériennes ou souterraines;

— Les industries initiées ou en relation avec les industries militaires relevant du ministère de la défense nationale;

— Les voies de chemin de fer, les ports et les aéroports;

— Les industries pharmaceutiques, à l’exception des investissements liés à la fabrication de produits essentiels innovants, à forte valeur ajoutée, exigeant une technologie complexe et protégée, destinés au marché local et à l’exportation.

Les modalités d’application de cette mesure sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 51. — Les dispositions des articles 62 de la loi de finances complémentaire pour 2009 et 109 de la loi de finances pour 2020, sont abrogées.

Art. 52. — Toute cession de parts par des parties étrangères à d’autres parties étrangères, du capital social d’une entité de droit algérien exerçant dans l’une des activités stratégiques définies à l’article 51 de la présente loi, est soumise à autorisation du Gouvernement.

Toute cession d’actifs d’une partie étrangère non résidente vers une partie nationale résidente, est assimilée à une importation de bien ou de service et obéit de ce fait aux dispositions régissant le contrôle de change en matière de transfert des produits des opérations de la cession.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 53. — Les dispositions de l’article 46 de l’ordonnance n° 10-01 portant loi de finances complémentaire pour 2010 et celles des articles 30 et 31 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, sont abrogées.

Art. 54. — L’article 55 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, est abrogé.

Art. 55. — Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une période de deux (2) ans renouvelable, les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités de production d’ensembles et de sous- ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques, ainsi qu’à la maintenance des équipements de production des différents secteurs d’activité et à la production de pièces de rechange et composants pour tous usages.

Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par voie réglementaire.

Art. 56. — Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont abrogées.

Art. 57. — A l’exception des équipements de transport de personnes et de marchandises, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, les chaînes et équipements de production rénovés, ainsi que les marchandises et les articles d’équipements neufs.

Les modalités d’application de la présente mesure sont définies par voie réglementaire.

Art. 58. — Les dispositions de l’article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées et complétées, sont abrogées.

Art. 59. — L’article 52 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 est modifié comme suit :

« Art. 52. — Les concessionnaires ………. (sans changement jusqu’à) dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

Il est interdit aux concessionnaires ……… (sans changement jusqu’à) les services habilités du ministère chargé de l’industrie ».

Art. 60. — Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès de sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques.

Les matières et composants importés seront consignés dans une liste quantitative établie au titre de chaque exercice fiscal, comme partie intégrante d’une décision d’évaluation technique accordée par le ministre chargé de l’industrie, que l’opérateur agréé sera tenu de soumettre aux services de l’administration des douanes et des impôts.

De même que sont soumis au taux de 5% de droits de douane et au taux de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée, tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés séparément ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration consigné dans le cahier des charges de leur filière, sur la base d’une liste quantitative annexée à la décision d’évaluation technique, citée au second alinéa ci-dessus.

Les deux régimes sont cumulés, et ne sauraient y être admis que les opérateurs remplissant les conditions édictées par le cahier des charges, et les matières et composants destinés aux produits ayant atteint les taux d’intégration demandés dans les délais prévus.

Les modalités d’application de la présente disposition et les conditions définies dans le cahier des charges, sont précisées par voie réglementaire.

Art. 61. — Les dispositions de l’article 211 de la loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 211. — Il est institué au profit du budget général de l’Etat, un droit dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique, conformément au cadre suivant :

— demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés : de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA.

La nature du produit et le tarif du droit correspondant, sont définis par voie réglementaire.

— enregistrement …….. (le reste sans changement)…….. ».

Art. 62. — Les dispositions de l’article 163 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 163. — La réserve légale de solidarité prévue à l’article 162 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour 1983, détenue par la Banque d’Algérie, comprend, à titre de dotation initiale et complémentaire, dans sa partie physique :

— Les ouvrages en métaux précieux saisis par les administrations financières et ceux acquis définitivement à l’Etat par suite de confiscation judiciaire ou recueillis à titre de déshérence;

— Les ouvrages en métaux précieux détenus par AGENOR et autres ouvrages en métaux précieux remis à celle-ci par la commission d’inventaire instituée par le ministère chargé des finances, au titre de la gestion de la réserve légale;

— Les présents reçus et offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire aux membres de délégations en mission officielle à l’étranger ou reçus à la suite de missions de délégations étrangères en mission officielle en Algérie.

Les modalités d’application du présent article, sont définies par voie réglementaire ».

Art. 63. — Il est créé une commission conjointe composée de représentants du ministère des finances et de la Banque d’Algérie, chargée d’établir un inventaire exhaustif de toutes les valeurs détenues au titre de la réserve légale de solidarité.

CHAPITRE 4
TAXES PARAFISCALES

(Pour mémoire)

DEUXIEME PARTIE
BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES
DE L’ETAT

(Pour mémoire)

CHAPITRE 1er
BUDGET GENERAL DE L’ETAT
Section 1
Ressources

Art. 64. — Les dispositions de l’article 120 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 120. — Les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2020, sont évalués à cinq mille trois cent quatre- vingt-quinze milliards huit cent trente-cinq millions de dinars (5.395.835.000.000 DA) ».

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

Section 2 Dépenses

Art. 65. — Les dispositions de l’article 121 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 121. — Il est ouvert pour l’année 2020, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de quatre mille sept cent cinquante-deux milliards quatre cent quarante millions de dinars (4.752.440.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement. 2/ Un crédit de deux mille six cent vingt milliards deux cent soixante-dix millions de dinars (2.620.270.000.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif ».

CHAPITRE 2 DIVERS BUDGETS (Pour mémoire)

Section 1 Budget annexe (Pour mémoire)

Section 2 Autres budgets (Pour mémoire)

CHAPITRE 3 COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

Art. 66. — Les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 16. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-087, intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ………………………… (sans changement jusqu’à) L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance. ………………… (sans changement) …………………

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 67. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d’aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ».

Ce Compte retrace :
En recettes :

— Le solde de la Ligne 4 : « Développement de la pêche et de l’aquaculture » du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole, de la pêche et de l’aquaculture », arrêté au 30 juin 2020;

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

— Les subventions et dotations du budget de l’Etat;

— Les cotisations des professionnels de la pêche et de l’aquaculture;

— Les ressources générées par les redevances relevant du secteur de la pêche et de l’aquaculture fixées par les lois de finances;

— Les dons et legs;

— Toutes autres ressources liées au fonctionnement du fonds.

En dépenses :

— Les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture;

— La couverture totale des charges d’intérêts des crédits de campagne, d’exploitation et d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture;

— Les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés dans les activités de la pêche et de l’aquaculture;

— Les frais liés au renforcement des capacités professionnelles et à la vulgarisation;

— La réalisation des campagnes de peuplement et de repeuplement des plans d’eaux continentaux artificiels et naturels et des milieux marins naturels;

— Les dépenses liées à la conversion des engins de pêche, dans le cadre de la pêche durable;

— Les dépenses liées à la réalisation des opérations d’inspections internationales conjointes, dans le cadre de la campagne de pêche au thon rouge;

— Les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire.

Ce compte, dont l’ordonnateur principal est le ministre chargé de la pêche, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques agit en qualité d’ordonnateur secondaire de ce compte.

Sont éligibles au soutien du fonds :

— Les marins pêcheurs, à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations en relation avec les activités de pêche et d’aquaculture;

— Les armateurs de navires de pêche, tout type de métiers confondus;

— Les établissements d’aquaculture (décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture);

— Les opérateurs économiques intervenant dans les industries liées à la pêche et à l’aquaculture;

— Les établissements de formation et de recherche;

— Les établissements économiques publics ou privés quel que soit leur statut;

— Les bureaux d’études, les entreprises de réalisation et les experts intervenant dans la réalisation d’études, de projets d’équipement à caractère public et d’expertise dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 68. — Les dispositions de l’article 131 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 131. — Il est ouvert un compte d’affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d’appui et de développement de l’écosystème “start-up” ».

Ce compte retrace :
En recettes :

— la dotation de l’Etat;

— les produits des taxes fiscales et parafiscales;

— les dons et legs;

— toutes autres ressources et contributions.
En dépenses :

— le financement des études de faisabilité;

— le financement de l’élaboration du business plan;

— le financement des assistances techniques;

— le financement des frais liés à la création d’un prototype;

— le financement des formations;

— l’incubation des “start-up”;

— la promotion de l’écosystème start-up.

Le ministre chargé de la start-up est l’ordonnateur principal de ce compte.

Les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte d’affectation, sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 69. — Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiées par l’article 122 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées par l’article 130 de la loi n° 19-14 du 28 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 58. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ».

Ce compte comporte les lignes suivantes :

Ligne 1 : ………………… (sans changement) …………………;

Ligne 2 : ………………… (sans changement) …………………;

Ligne 3 : ………………… (sans changement) …………………;

Le compte n° 302-139 enregistre :
En recettes :

Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » :

— …………….. (sans changement) ……………..

Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » :

— ……………………….. (sans changement) ………………………..

Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :

— ……………………….. (sans changement) ………………………..
En dépenses :

Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » :

— ……………………….. (sans changement) ………………………..

Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » :

— …………….. (sans changement) ……………..

Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :

— ……………………….. sans changement ………………………..

Le Fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes de dépenses :

— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet;

— les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire.

Les dépenses liées au développement de l’investissement agricole, à la régulation de la production agricole et à la promotion zoosanitaire et protection phytosanitaire, sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers ……………. (le reste sans changement) …………….

Ce compte fonctionne dans les écritures du trésorier principal et les trésoreries de wilayas.

Le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural est l’ordonnateur principal de ce compte.

Le directeur des services agricoles agit en qualité d’ordonnateur secondaire pour ce compte dans le cadre des actions liées au développement de l’investissement agricole, à la promotion zoosanitaire et la protection phytosanitaire et de la régulation de la production agricole.

Sont éligibles au soutien du Fonds :

a) — Au titre du développement de l’investissement agricole :

— ……………………… (sans changement) ……………………..;

b) — Au titre de la régulation de la production agricole :

— ……………………….. (sans changement) ………………………..

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

Art. 70. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ».

Ce compte retrace :
En recettes :

— la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques; — la redevance prévue par l’article 68 de la loi de finances pour 2000; — une dotation budgétaire; — toute autre ressource et contribution éventuelle.

En dépenses :

— la prise en charge notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation de produits tabagiques; — les campagnes d’information de lutte contre le tabagisme; — les dépenses médicales induites par des évènements exceptionnels.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la santé.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 71. — Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 129 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 92. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger ».

Ce compte retrace :
En recettes :

— ……………………….. (sans changement) ……………………….. — ……………………….. (sans changement) ………………………..

En dépenses :

— la prise en charge des frais de rapatriement des corps de ressortissants algériens décédés à l’étranger. Le niveau de prélèvement …………………………. (le reste sans changement ……………………………….. ».

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT (Pour mémoire)

Art. 72. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin

2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 20-124 du 27 Ramadhan 1441 Décret présidentiel n° 20-125 du 27 Ramadhan 1441

correspondant au 20 mai 2020 portant transfert de correspondant au 20 mai 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. de la communication. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,

communes;

Vu le décret exécutif n° 20-11 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

Article 1er — Il est annulé, sur 2020, un crédit de trois milliards cinq cent soixante-seize millions cent trente mille dinars (3.576.130.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de trois milliards cinq cent soixante-seize millions cent trente mille dinars (3.576.130.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire — Section I — et au chapitre n° 37-07 : « Contribution au fonds de solidarité des collectivités locales ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1441 correspondant au 20 mai 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 20-28 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de la communication;

Décrète :

Article 1er — Il est annulé, sur 2020, un crédit de trois milliards neuf cent millions de dinars (3.900.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de trois milliards neuf cent millions de dinars (3.900.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 44-01 : « Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision (ENTV) ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1441 correspondant au 20 mai 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
12 Chaoual 1441 4 juin 2020

Décret présidentiel 20-126 du 27 Ramadhan 1441 — chapitre n° 44-05 intitulé « Contribution à la pharmacie correspondant au 20 mai 2020 portant création de centrale des hôpitaux (PCH) pour l’acquisition de chapitres et transfert de crédits au budget de médicaments et moyens de protection dans le cadre de la fonctionnement du ministère de la santé, de la lutte contre le Coronavirus (COVID-19) »; population et de la réforme hospitalière. ———— — chapitre n° 44-06 intitulé « Contribution à l’institut Le Président de la République, Pasteur d’Algérie (IPA) pour l’acquisition de réactifs et consommables pour le diagnostic du Coronavirus (COVID- Sur le rapport du ministre des finances,

  1. ». Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de huit milliards Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, neuf cent quarante-trois millions de dinars (8.943.000.000 DA), relative aux lois de finances; applicable au budget des charges communes et au chapitre

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de huit milliards Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 neuf cent quarante-trois millions de dinars (8.943.000.000 DA), correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des applicable au budget de fonctionnement du ministère de la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges santé, de la population et de la réforme hospitalière et aux communes; chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Vu le décret exécutif n° 20-32 du 2 Joumada Ethania 1441 Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des santé, de la population et de la réforme hospitalière, sont crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du loi de finances pour 2020, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1441 correspondant au 20 budget de fonctionnement pour 2020, du ministère de la mai 2020. santé, de la population et de la réforme hospitalière — section I — Sous-section I, les chapitres suivants : Abdelmadjid TEBBOUNE.

ETAT ANNEXE

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES (EN DA)

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-05 Contribution à la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) pour l’acquisition de médicaments et moyens de protection dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (COVID-19)……………………………………………….. 7.564.000.000 44-06 Contribution à l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) pour l’acquisition de réactifs et consommables pour le diagnostic du Coronavirus (COVID-19)…….. 1.379.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 8.943.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 8.943.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 8.943.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 8.943.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 8.943.000.000

12 Chaoual 1441 4 juin 2020
Décret présidentiel n° 20-137 du 8 Chaoual 1441 correspondant au 31 mai 2020 portant attribution

de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir », à titre posthume.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 10°) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée, à titre posthume, à Mme. Aïcha BARKI, présidente de l’association « IQRAA ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Chaoual 1441 correspondant au 31 mai

2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 20-142 du 11 Chaoual 1441 correspondant au 3 juin 2020 portant
reconnaissance du caractère d’utilité publique à l’association nationale dénommée « Association
algérienne d’alphabétisation-IQRAA ».

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, relative aux associations;

Décrète :

Article 1er. — Il est reconnu le caractère d’utilité publique à l’association nationale dénommée « Association algérienne d’alphabétisation-IQRAA ».

Art. 2. — Les dispositions applicables à l’association algérienne d’alphabétisation-IQRAA » sont fixées par un texte particulier.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1441 correspondant au 3 juin

2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de la wilaya de Souk Ahras.

Par décret présidentiel du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Souk Ahras, exercées par

M. Madjid Ammour, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 portant nomination d’un chargé
d’études et de synthèse à la Présidence de la
République.

Par décret présidentiel du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020, M. Madjid Ammour est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 portant nomination du directeur
général des équipements publics au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret présidentiel du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020, M. Yacine Hammouche est nommé directeur général des équipements publics au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au

11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de développement des satellites à l’agence

spatiale algérienne. ————

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, il est mis fin, à compter du 5 février 2019, aux fonctions de directeur du centre de développement des satellites à l’agence spatiale algérienne, exercées par

M. Djamal Djebouri.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au

11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya d’El Oued.

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, il est mis fin, à compter du 4 novembre 2019, aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Ahmed Kacha, décédé.

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au
11 mai 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice du centre d’interprétation à caractère
muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la célébration
des fêtes et de cérémonies musulmanes.

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice du centre d’interprétation à caractère muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la célébration des fêtes et de cérémonies musulmanes, exercées par Mme. Radia Ainad Tabet.

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1441 correspondant au

5 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi de la réalisation des programmes

d’équipement public des secteurs de la formation au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la

ville.

Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du suivi de la réalisation des programmes d’équipement public des secteurs de la formation au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par

M. Yacine Hammouche, appelé à exercer une autre fonction.

12 Chaoual 1441 4 juin 2020
Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au

11 mai 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion

immobilière de wilayas.

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Cherif Latereche, à la wilaya de Batna;

— Chawki Laouar, à la wilaya d’El Tarf;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au

11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la

construction à la wilaya de Djelfa.

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Zakaria Allala. ————H————

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au
11 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous- directrice au ministère de la communication.

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’audiovisuel au ministère de la communication, exercées par Mme. Karima Alik, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au

11 mai 2020 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des ressources

en eau. ————

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau, exercées par Mme. et M. :

— Nacéra Amrani;

— Soufiane Fernani.
12 Chaoual 1441 4 juin 2020
Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au
11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Oran.

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Oran, exercées par M. Djelloul Terchoune. ————H————

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au

11 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de

l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat.

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Mohamed Meflah. ————H————

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au

11 mai 2020 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du travail, de l’emploi et de la

sécurité sociale. ————

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au
11 mai 2020 portant nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion
immobilière de wilayas.

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, sont nommés directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, MM. :

— Noureddine Ouahdi, à la wilaya de Tébessa;

— Chawki Laouar, à la wilaya de Jijel;

— Cherif Latereche, à la wilaya d’El Tarf;

— Ahmed Ghaleb, à la wilaya d’El Oued;

— Mohamed Abdoun, à la wilaya de Naâma. ————H————

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au
11 mai 2020 portant nomination d’une inspectrice au ministère de la communication.

Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, Mme. Karima Alik, est nommée inspectrice au ministère de la communication. ————H————

au 11 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au

cabinet du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité 11 mai 2020 portant nomination au ministère du sociale, exercées par M. Nasreddine Bouguerra, admis à la retraite. ————H———— travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant 11 mai 2020 portant nomination d’une chargée au 11 mai 2020, sont nommés au ministère du travail, de d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ———— l’emploi et de la sécurité sociale, Mmes. et M. : — Farid Abrane, chargé d’études et de synthèse; — Ouahiba Rekeb, sous-directrice des conventions Par décret exécutif du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020, Mme. Amina Fekar, est nommée chargée internationales de sécurité sociale; d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de — Abla Belhafsi, sous-directrice de la législation et de la l’urbanisme et de la ville. réglementation de sécurité sociale.

12 Chaoual 1441 4 juin 2020

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 12 Chaâbane 1441 correspondant au 6 avril
2020 rendant obligatoire la méthode d’analyse isotopique de l’acide acétique du vinaigre.

Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité; Vu l’arrêté interministériel du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux spécifications techniques et aux modalités et conditions de mise à la consommation des vinaigres;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode d’analyse isotopique de l’acide acétique du vinaigre.

Art. 2. — Pour l’analyse isotopique de l’acide acétique du vinaigre, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agrées à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.

Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1441 correspondant au 6 avril

2020. Kamel REZIG.

ANNEXE

METHODE D’ANALYSE ISOTOPIQUE DE L’ACIDE ACETIQUE DU VINAIGRE- ANALYSE SMRI 13C -
1. DOMAINE D’APPLICATION :

La présente méthode spécifie une technique isotopique de contrôle de l’authenticité du vinaigre avec SMRI 13C.

La présente méthode s’applique à l’acide acétique de vinaigre (de cidre, d’alcool, ….. etc.) afin de caractériser l’origine botanique de l’acide acétique et de détecter des adultérations du vinaigre utilisant de l’acide acétique synthétique ou de l’acide acétique d’une origine non autorisée.

2. PRINCIPE :

L’acide acétique du vinaigre est extrait avec de l’éther diéthylique (ou avec un autre solvant présentant des propriétés similaires, comme le méthyl tert-butyl éther), au moyen d’un extracteur liquide-liquide pendant, au moins, 5

h. Le solvant est ensuite éliminé par distillation. 13 12 Le rapport C/ C de l’acide acétique du vinaigre est ensuite déterminé par spectrométrie de masse de rapport isotopique (SMRI) sur le gaz CO2 après combustion totale à haute température dans un analyseur élémentaire.

3. REACTIFS :

Tous les réactifs et consommables utilisés doivent satisfaire aux exigences de la méthode et l’appareillage en question (comme spécifié par le fabricant). Tous les réactifs et consommables peuvent, toutefois, être remplacés par des éléments ayant des performances similaires.

3.1 Ether diéthylique
Pour analyse.
3.2 Dioxyde de carbone

Pour analyse, utilisé comme gaz de référence secondaire pour la détermination du rapport 13C/12C. Pureté de 2,5 au minimum.

3.3 Hélium

Pour analyse. Pureté de 5,6, au minimum.

3.4 Oxygène

Pour analyse. Pureté de 5, au minimum.

3.5 Réactif d’oxydation

Pour le four du système de combustion, par exemple oxyde de cuivre, oxyde de cobalt…

3.6 Agent desséchant

Pour éliminer l’eau produite par la combustion, si nécessaire, par exemple perchlorate de magnésium.

4. APPAREILLAGE :

Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit :

12 Chaoual 1441 4 juin 2020
4.1 Pour l’extraction de l’acide acétique du vinaigre

4.1.1 Extracteur liquide-liquide de 400 ml ou 800 ml. 4.1.2 Colonne de distillation à bande tournante ou colonne de vigreux.

4.1.3 Ballon à fond rond de 500 ml. 4.1.4 Erlenmeyer de 250 ml. 4.1.5 Réfrigérant. 4.1.6 Dispositif de chauffage.

4.2 Pour la détermination du rapport isotopique

13 C/12C de l’acide acétique du vinaigre

4.2.1 Spectromètre de masse de rapport isotopique ayant une répétabilité interne de 0,05 ‰.

4.2.2 Collecteur triple pour enregistrement simultané des ions m/z 44, 45 et 46.

4.2.3 Système à double entrée ou à flux continu permettant d’introduire en alternance le gaz C02 de référence et le C02 produit par la combustion de l’échantillon.

4.2.4 Analyseur élémentaire permettant d’effectuer une combustion totale des produits organiques en gaz C02 et équipé d’un séparateur d’eau.

4.2.5 Capsules en étain ou en argent pour les échantillons liquides ou systèmes d’injection liquide.

4.2.6 Pince pour encapsulage. 4.2.7 Pipette Eppendorf munie d’un embout jetable en plastique.

5. MODE OPERATOIRE : 5.1 Préparation des échantillons (Extraction de l’acide acétique du vinaigre)

5.1.1 Extraction liquide-liquide Mettre 125 ml d’éther diéthylique dans un ballon à fond rond de 250 ml. Utiliser un extracteur liquide-liquide de 400 ml ou 800 ml, selon la teneur du vinaigre en acide acétique (au minimum 6 ml d’acide acétique pur doivent être récupérés à la fin de l’extraction). Verser le vinaigre dans l’extracteur et compléter avec de l’éther diéthylique. Adapter le ballon à fond rond, ouvrir l’eau pour le réfrigérant et mettre le dispositif de chauffage en marche. L’extraction doit durer, au minimum, 5 h. Séparer la solution aqueuse de la solution organique. Récupérer la solution organique présente dans l’extracteur et l’ajouter à l’extrait collecté dans le ballon à fond rond.

5.1.2 Purification de l’extrait Le ballon à fond rond contenant l’acide acétique en solution dans de l’éther diéthylique est distillé sur une colonne de distillation à bande tournante ou sur une colonne de vigreux. Un Erlenmeyer approprié de 250 ml est utilisé pour recueillir le distillat. Ouvrir l’eau pour le réfrigérant et mettre le dispositif de chauffage en marche. Le chauffage doit être faible pendant la durée de la distillation du solvant (point d’ébullition de l’éther diéthylique : 34° C). Lorsque la quasi totalité du solvant a été distillée (plus de vapeurs en tête de colonne), augmenter le chauffage. La distillation est achevée lorsque la température est stable à environ 98 °C (l’acide acétique pur se distille entre 116° C et 117° C).

5.2 Détermination du rapport isotopique 13C/12C de l’acide acétique du vinaigre

5.2.1 Déterminations expérimentales Mettre en capsule les échantillons (la quantité appropriée d’acide acétique doit être calculée selon la quantité de carbone nécessaire en fonction de la sensibilité et de la linéarité de l’appareillage de spectrométrie de masse utilisé).

Chaque capsule doit être fermée de façon à être parfaitement étanche. Au moins deux capsules doivent être préparées pour chaque échantillon.

Placer les capsules à l’endroit approprié sur le plateau du passeur automatique d’échantillons de l’analyseur élémentaire. Placer systématiquement des capsules contenant les références de travail au début et à la fin de la série d’échantillons, et insérer régulièrement des échantillons de contrôle.

Contrôler le matériel SMRI et le régler pour une combustion optimale de l’échantillon : température du four et flux d’hélium et d’oxygène. Vérifier l’absence de fuite dans le système. Régler le SMRI pour mesurer les courants ioniques m/z = 44, 45 et 46. Contrôler la précision du système au moyen d’échantillons de contrôle connus avant de commencer les mesures sur les échantillons.

Les échantillons placés sur le passeur automatique d’échantillons de l’analyseur élémentaire, sont introduits successivement. Le Co2 de chaque combustion d’échantillon est élué vers le spectromètre de masse qui mesure les courants ioniques. Le logiciel enregistre les 3 courants ioniques et calcule le rapport isotopique 13 C/12C pour chaque échantillon.

5.2.2 Calcul et expression des résultats L’objectif de la méthode est de mesurer le rapport 13C/I2C de l’acide acétique extrait du vinaigre. Le rapport isotopique 13C/12C peut être exprimé par sa déviation par rapport à une référence de travail. La déviation isotopique du carbone 13 (δ13C) est alors calculée sur une échelle delta pour mille (‰) par comparaison des résultats obtenus pour l’échantillon à mesurer avec ceux de la référence de travail précédemment étalonnée par rapport à la référence primaire internationale (V.PDB). Les valeurs de δ13C (en ‰) sont exprimées par rapport à la référence de travail, comme suit :

R(13C/12C) échantillon -R(13C/12C) référence (V.PDB) 13 δ C=

R(13C/12C)référence (V.PDB)

R (échantillon) et R (référence) sont respectivement les rapports isotopiques13C/12C de l’échantillon et de la référence.

Entre deux mesures de l’échantillon de référence, la variation, et donc la correction à appliquer aux résultats des échantillons à mesurer, peut être supposée linéaire. L’échantillon de référence doit être mesuré au début et à la fin de toute série d’échantillons. Une correction peut ensuite être calculée pour chaque échantillon en fonction de sa position dans la séquence au moyen d’une interpolation linéaire.

12 Chaoual 1441 4 juin 2020
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai
2020 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 84;

Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 29;

Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharrarm 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 65;

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012, notamment son article 5;

Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale;

Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire national minimum garanti;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Vu l’arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale;

Arrête :

Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application des taux fixés comme suit :

— 7% pour les pensions et allocations dont le montant est égal ou inférieur à 20.000 DA;

— 4 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 20.000 DA et égal ou inférieur à 50.000 DA;

— 3% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 50.000 DA et égal à 80.000 DA;

— 2% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 80.000 DA.

Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus, s’appliquent au montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits contributifs.

Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 et l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite prévues par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à la revalorisation exceptionnelle prévue par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées.

Art. 3. — Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus, s’appliquent au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.

Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.

Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.

Art. 5. — Le montant minimum de la majoration pour tierce personne attribué aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 3%.

Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2020 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020.

Ahmed Chawki Fouad ACHEUK YOUCEF.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE