JO 2016 n°9 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 16-59 du 29 Rabie Ethani 1437 Décrète : correspondant au 8 février 2016 portant

correspondant au 8 février 2016 portant

transfert de crédits au budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale. de trois milliards deux cent cinquante-sept millions de dinars (3.257.000.000 DA), applicable au budget des Le Président de la République, charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de trois (alinéa 1er); milliards deux cent cinquante-sept millions de dinars Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (3.257.000.000 DA), applicable au budget de complétée, relative aux lois de finances; fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et aux chapitres énumérés Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 à l’état annexé au présent décret. correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 ministre des affaires étrangères et de la coopération correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 16-19 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1437 correspondant au des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre d’Etat, 8 février 2016. ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

2ème Partie

Action internationale

42-03 Coopération internationale………………………………………………………………………… 2.852.000.000

Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 2.852.000.000

Total du titre IV………………………………………………………………………… 2.852.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 2.852.000.000

17 février 2016

ETAT ANNEXE (suite)

N os DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II

SERVICES A L’ETRANGER

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-13 Services à l’étranger — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………………………………… 405.000.000

Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 405.000.000

Total du titre III…………………………………………………………………………. 405.000.000

Total de la sous-section II……………………………………………………………. 405.000.000

Total de la section I……………………………………………………………………. 3.257.000.000

Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 3.257.000.000

Décret présidentiel n° 16-60 du 29 Rabie Ethani 1437 Vu le décret exécutif n° 16-35 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 8 février 2016 portant transfert correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par de crédits au budget de fonctionnement du la loi de finances pour 2016, à la ministre de l’éducation ministère de l’éducation nationale. nationale; ———— Décrète :

Le Président de la République, Article 1er. — Il est annulé sur 2016, un crédit de trente-cinq milliards deux cent neuf millions de dinars Sur le rapport du ministre des finances, (35.209.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 — Provision groupée ». (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert sur 2016, un crédit de trente-cinq Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et milliards deux cent neuf millions de dinars

complétée, relative aux lois de finances; (35.209.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437, correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de finances pour 2016; l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des démocratique et populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1437 correspondant au la loi de finances pour 2016, au budget des charges 8 février 2016. communes; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 février 2016

ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-35 Subventions aux instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale (I.N.F.F.S.E.N)………………………………………… 3.327.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………..

3.327.000 Total du titre III……………………………………………………………………….

3.327.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….

3.327.000 SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunération d’activités 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………..

18.485.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 18.485.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………. 4.722.000

Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 4.722.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 23.207.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 23.207.000

SOUS-SECTION III

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

SECONDAIRE ET TECHNIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Traitement d’activités……………………………………………………… 7.726.172.000 31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses…………………………………….. 15.697.000.000 31-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Traitements d’activités…………………………………………………….. 1.661.250.000 31-32 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Indemnités et allocations diverses……………………………………… 3.061.756.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 28.146.178.000

° 09 17 février 2016

ETAT ANNEXE (suite)

Nos DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS EN DA CHAPITRES

3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale………………………………………………………………. 5.855.713.000 33-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité sociale……………………………………………………………….. 1.180.575.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………. 7.036.288.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 35.182.466.000 Total de la sous-section III……………………………………………………….. 35.182.466.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 35.209.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………….. 35.209.000.000

Décret exécutif n° 16-61 du 2 Joumada El Oula 1437 correspondant au 11 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité

applicables aux activités portant sur les équipements sensibles.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du vice ministre de la défense nationale, de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication et du ministre des transports;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 4 (5ème tiret), 10, 13 (6ème tiret) et 32;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation des marchandises;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;

Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété fixant les règles de la circulation routière;

Vu le décret exécutif n° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs;

Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles.

Art. 2. — Le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est complété par un article 3 bis, rédigé comme suit :

17 février 2016

« Art. 3. bis — Le sondeur, le sonar, le net sonde et le scanmar, sont considérés comme équipements sensibles classés à la sous-section 5 de la section A de l’annexe 1 du présent décret.

L’acquisition, l’utilisation et la cession de ces équipements par les professionnels de la pêche, sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015, susvisé ».

Art. 3. — Les articles 4, 5, 7, 9, 12, 14 et 17 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 4. — :……………….. (sans changement)……………;

Ne sont pas soumis à l’agrément :

— les titulaires de licences et d’autorisations d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications en ce qui concerne l’acquisition des équipements d’infrastructures de réseaux;

— les entreprises et les sociétés par actions filiales des établissements publics à caractère industriel et commercial, sous tutelle du ministère de la défense nationale ».

« Art. 5. — L’agrément des opérateurs est tributaire de l’appréciation des autorités concernées sur :

— les résultats des enquêtes de sécurité effectuées par les services concernés sur les opérateurs;

— les capacités professionnelles des opérateurs;

— les conditions de sécurité des locaux devant abriter les activités objet de la demande d’agrément;

Les conditions de sécurité de ces locaux sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de l’intérieur ».

« Art. 7. — Les agréments de type I et de type II prévus à l’article 6 ci-dessus, sont délivrés par les services du ministère chargé de l’intérieur, après avis des autorités ci-après :

— le ministère chargé des technologies de l’information et de la communication et le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la section A de l’annexe 1 du présent décret;

— le ministère chargé des transports et le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe 1 du présent décret;

— le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe 1 du présent décret ».

« Art. 9. — ……………. (sans changement) ………………..;

La demande est accompagnée d’un engagement écrit conforme au modèle figurant à l’annexe III du présent décret et d’un dossier comportant :

Pour les personnes physiques :

— une notice de renseignement du demandeur conforme au modèle figurant à l’annexe VI du présent décret;

— une copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités professionnelles, en relation avec l’activité portant sur les équipements objet de la demande;

— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agréées;

— le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer;

— le titre de séjour pour les étrangers.

Pour les personnes morales :

— une copie (1) du statut;

— une notice de renseignement de chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, conforme au modèle figurant à l’annexe VI du présent décret;

— une copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du gérant en relation avec l’activité portant sur les équipements objet de la demande;

— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agréées;

— le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer;

— le titre de séjour pour les gérants de nationalités étrangères.

Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition de capacité professionnelle prévue ci-dessus, il doit intégrer, au moins, un associé permanent et effectif répondant à cette condition ».

« Art. 12. — L’agrément est personnel et incessible, il est valable cinq (5) ans et renouvelable.

La demande de renouvellement établie conformément au modèle figurant à l’annexe VII du présent décret, est déposée six (6) mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours. Cette demande est accompagnée d’un bilan chiffré sur les équipements acquis sur le marché national et/ou extérieur (quantité et désignation) et d’une déclaration motivée de non activité pour les demandeurs n’ayant pas exercé leurs activités.

Le renouvellement est effectué par les services du ministère chargé de l’intérieur, conformément aux dispositions des articles 7 et 10 du présent décret.

Tout changement dans la liste;

— …………….. (le reste sans changement) ………………. ».

° 17 février 2016

« Art. 14. — L’acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles par les opérateurs et les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d’utilisation, est soumise à une autorisation préalable délivrée, selon le cas, par les services :

— du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la section A de l’annexe 1. Lorsque la demande porte sur l’acquisition aux fins de détention et d’utilisation de ces équipements, celle-ci doit être accompagnée d’une copie de l’autorisation d’exploitation desdits équipements, établie conformément aux dispositions de l’article 20 du présent décret.

— du ministère chargé des transports, après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe 1. L’avis des services du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication est également requis lorsque la demande d’autorisation porte sur les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 (points 6 et 7) de la section B de l’annexe 1;

— du ministère chargé de l’intérieur, après avis préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe 1.

Dans tous les cas cités ci-dessus, une copie de l’autorisation d’acquisition est transmise aux services du ministère de la défense nationale. Une copie de l’autorisation est également transmise aux services du ministère chargé de l’intérieur lorsqu’elle est délivrée par les autorités citées aux tirets 1 er et 2 ci-dessus.

Les équipements montés;

— ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

« Art. 17. — …………… (sans changement) ………………;

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent et lorsque la demande d’autorisation émane d’une :

— institution ou administration publique ayant une gestion centralisée et porte sur des équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C de l’annexe 1, l’autorisation d’acquisition est délivrée soit par les services du ministère chargé des transports soit par les services du ministère chargé de l’intérieur, selon le cas;

— entreprise publique relevant du secteur de l’énergie, l’autorisation d’acquisition est délivrée, selon le cas, par les autorités ci-après :

  • ministère chargé des technologies de l’information et de la communication après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l’annexe 1;

  • ministère chargé pes transports, après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe 1;

  • ministère chargé de l’intérieur, après avis préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe 1.

Les services du ministère de la défense nationale;

— ……………………… (sans changement) ………………….;

Sont exclus également de l’application de la procédure d’autorisation, objet du présent article :

— ……………………… (sans changement) …………………..;

— les services des douanes, en ce qui concerne l’acquisition des équipements sensibles classés à la sous- section 3 de la section B, au paragraphe 1 de la sous- section 2, au point 1 de la sous-section 3 et au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section C de l’annexe 1. L’acquisition de ces équipements par les services précités demeure, toutefois, soumise à une déclaration auprès des services des ministères compétents prévus à l’alinéa 2 du présent article;

— …………………….. (sans changement) ………………… ».

Art. 4. — Le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, est complété par des articles 17 bis, 17 ter, 17 quater, rédigés comme suit :

« Art. 17. bis — L’autorisation d’acquisition au niveau national des équipements sensibles classés dans les sous- sections 1, 2 et 3 de la section A de l’annexe 1, est subordonnée à la présentation d’une demande accompagnée d’une copie de l’autorisation d’exploitation de ces équipements ».

« Art. 17. ter — L’admission temporaire sur le territoire national d’équipements sensibles est soumise à une autorisation préalable délivrée, selon le cas, par l’autorité concernée citée à l’article 14 du présent décret.

La réexportation des équipements cités à l’alinéa précédent est soumise à une déclaration auprès de l’autorité de délivrance de l’autorisation.

Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de l’information et de la communication, des transports et des finances ».

« Art. 17. quater — L’exportation temporaire et la réimportation d’équipements sensibles dûment autorisés sont soumises à autorisations délivrées par l’autorité concernée citée à l’article 14 du présent décret.

Les modalités d’application du présent article sont définies par l’arrêté prévu à l’article 17 ter ci-dessus ».

17 février 2016

Art. 5. — L’article 20 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est modifié comme suit :

« Art. 20. — L’exploitation des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A, la sous-section 1 de la section B et la sous-section 1 de la section C de l’annexe 1, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services :

— du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication ou de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l’annexe 1, après avis des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur et de l’autorité habilitée chargée de l’homologation des équipements et logiciels d’encryptions pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A de l’annexe 1;

— du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe 1, après avis des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. L’avis des services du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication est également requis lorsque la demande d’autorisation porte sur les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 (points 6 et 7) de la section B de l’annexe 1;

— le wali territorialement compétent…………………………

— ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

Art. 6. — Le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est complété par des articles 20 bis, 34 bis, 34 ter, 34 quater et 45 bis, rédigés comme suit :

« Art. 20. bis — La connexion internet des systèmes de vidéosurveillance des structures, administrations, entreprises et établissements publics, est interdite.

La connexion internet des systèmes de vidéosurveillance des structures privées dont le champ de vision des caméras empiète sur l’espace ouvert au public, est interdite.

L’exploitant du système de vidéosurveillance doit s’engager à ne pas relier ce système à un réseau internet.

L’engagement est établi conformément au modèle fixé à l’annexe VIII du présent décret ».

« Art. 34. bis — Les gérants et les associés qui intègrent un opérateur déjà agréé font l’objet d’enquêtes de sécurité conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret ».

« Art. 34. ter — Tout aménagement d’un local abritant les activités objet du présent décret ou l’ouverture d’un nouveau local par un opérateur détenteur d’un agrément de type I, doit satisfaire aux conditions de sécurité du local prévues à l’article 5 ci-dessus ».

« Art. 34. quater — Les dispositions des articles 25 (alinéa 1er), 26, 30, 31, 32 et 36 du présent décret, s’appliquent également aux acquéreurs des équipements aux fins de détention et d’utilisation ».

« Art. 45. bis — Sont exclus du champ d’application des articles 7, 14 et 17 ci-dessus, les équipements sensibles routiers cités aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section B de l’annexe 1 du présent décret, lorsqu’ils sont installés sur les véhicules prioritaires ou les véhicules bénéficiant de facilité de passage prévus à l’article 2 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé.

L’acquisition des équipements sensibles cités à l’alinéa précédent est soumise à une déclaration auprès des services des ministères chargés de l’intérieur et des transports. Cette déclaration qui doit préciser la quantité et la destination finale de ces équipements, donne lieu à l’établissement d’un récépissé ».

Art. 7. — La section A de la liste des équipements sensibles annexée au décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est complétée par une sous-section 5, rédigée comme suit :

« Sous-section 5 : Les équipements d’aide à la pêche :

— le sondeur;

— le sonar;

— le net sonde;

— le scanmar ».

Art. 8. — Le point 4 de la sous-section 3 de la section C de la liste des équipements sensibles prévue à l’annexe 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« 4- les accessoires susceptibles d’être utilisés comme moyen de visée, notamment les stylos et pointeurs lasers ».

Art. 9. — L’article 8 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est abrogé.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1437 correspondant au 11 février 2016.

Abdelmalek SELLAL.

17 février 2016

ANNEXE VI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

NOTICE DE RENSEIGNEMENT POUR L’EXERCICE DES ACTIVITES PORTANT SUR LES EQUIPEMENTS SENSIBLES

Je soussigné (e) M. Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fil (s-le) de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Né (e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demeurant (adresse complète) : ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du lieu d’exercice des activités portant sur les équipements sensibles : …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Carte nationale d’indentité n° :……………………………. délivrée par : ………………………….. en date du :…………………………….

Passeport n° : ……………………………………. délivré par : …………………………………………………………………………………………..

Etabli le : ………………………………………….. expire le : ……………………………………………………………………………………………..

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Agissant en qualité de gérant de la société :…………………………………………………………………………………….. Sise …………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél : ……………………………. Fax : ……………………………….. Adresse électronique : ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom et prénom des actionnaires : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Sollicite un agrément pour l’exercice des activités portant sur les équipements sensibles.

Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes.

Fait à ………………………., le………………………

(Cachet et signature)

17 février 2016

ANNEXE VII

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT POUR L’EXERCICE DES ACTIVITES PORTANT SUR LES EQUIPEMENTS SENSIBLES

Nature juridique du demandeur (1) ………………………………………………………………………………………………………………………

Le soussigné : identité du demandeur : …………………………………………………………………………………………………………………

Né (e) le : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse du siège social (ou personnelle) (2) : ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél / Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du lieu d’exercice de l’activité (2) : ………………………………………………………………………………………………………….

Tél / Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date de création de la société : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Référence de l’agrément : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inscription au registre de commerce : …………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro d’identification fiscale : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Identité de ou des associés (personnes physiques ou morales) : ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Noms et prénoms, adresse du domicile en Algérie ou à l’étranger : ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compétences-aptitudes et qualifications professionnelles des dirigeants et/ou du gérant : ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personnels de nationalité étrangère employés au sein de la société ou de l’établissement : ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nature des activités à exercer par les personnels de nationalité étrangère : ……………………………………………………………….

Sollicite le renouvellement de l’agrément pour l’exercice des activités portant sur les équipements sensibles.

Je soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente demande sont exactes.

Fait à ………………………., le………………………

(Cachet et signature du demandeur)

  1. Mentionner les noms et prénoms du demandeur ou sa raison sociale;
  2. Joindre copie du titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer.

17 février 2016

ANNEXE VIII

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

ENGAGEMENT DE NE PAS RELIER LE SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE A UN RESEAU INTERNET

Je soussigné (1) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du lieu d’exploitation du système de videosurveillance (2) : ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’engage de ne pas relier le système de vidéosurveillance à un réseau internet.

Fait à ………………………., le ……………………..

(Signature de l’intéressé)

  1. Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale;
  2. Indiquer l’adresse du lieu d’exploitation du système de vidéosurveillance.

Décret exécutif n° 16-62 du 2 Joumada El Oula 1437 correspondant au 11 février 2016 fixant les modalités d’organisation de la médiation familiale et sociale pour le maintien de la personne âgée dans son milieu familial. — suite à un signalement par toute personne physique ou morale ayant eu connaissance de la situation conflictuelle entre les ascendants et les descendants; — sur proposition des services sociaux ou des foyers pour personnes âgées. Le Premier ministre, Art. 4. — La médiation familiale et sociale est mise en Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, œuvre par le dépôt de la demande, du signalement ou sur de la famille et de la condition de la femme, proposition, respectivement, des personnes, des services Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 ou des institutions cités à l’article 3 ci-dessus, auprès des (alinéa 2); services de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya, qui procèdent à leur enregistrement et Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et vérification, puis les soumettent au bureau de la médiation complétée, portant code de la famille; familiale et sociale cité à l’article 5 ci-dessous. Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des Art. 5. — Le bureau de la médiation familiale et sociale personnes âgées, notamment ses articles 11, 12 et 32; auprès de la direction de l’action sociale et de solidarité de Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 wilaya, est constitué lors des séances de la médiation correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant familiale et sociale : nomination des membres du Gouvernement; — d’un médiateur social; Vu le décret exécutif n° 08-307 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif aux cellules — d’un psychologue clinicien; de proximité de solidarité; — d’un (e) assistant (e) social (e). Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut Le bureau peut faire appel à toute personne qui, en particulier des fonctionnaires appartenant aux corps raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux. spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale; Art. 6. — Le bureau de la médiation familiale et sociale Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula accomplit les procédures liées à la médiation. A cet effet, 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant il est chargé, notamment : réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya; — d’instruire et de traiter les demandes, les Après approbation du Président de la République; Décrète : signalements et les propositions inhérents à la médiation familiale et sociale et de procéder aux enquêtes sociales en rapport avec l’objet de la médiation; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer — d’informer les personnes concernées du processus et les modalités d’organisation de la médiation familiale et des résultats de la médiation familiale et sociale et sociale pour le maintien de la personne âgée dans son d’assurer l’accompagnement social des parties en situation milieu familial, en application des dispositions de l’article de conflit dans le but d’aboutir à la médiation; 12 de la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des — de suivre et d’évaluer le processus de la médiation personnes âgées. familiale et sociale. Art. 2. — La médiation familiale et sociale est un Le bureau élabore son règlement intérieur processus de règlement des situations de conflits qui conformément à un règlement intérieur-type fixé par le peuvent surgir au sein de la famille, entre les ascendants et ministre chargé de la solidarité nationale. déscendants pour le maintien de la personne âgée dans son milieu familial. Art. 7. — les séances de la médiation familiale et Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute sociale se déroulent sous la présidence du directeur de situation conflictuelle entre les ascendants et les l’action sociale et de solidarité de wilaya, ou son descendants, notamment celles qui peuvent entraîner la représentant, assisté des membres du bureau cités à maltraitance, la marginalisation, l’exclusion ou l’abandon l’article 5 ci-dessus et en présence des ascendants et des personnes âgées. descendants et, le cas échéant, de toutes personnes concernées. Art. 3. — Il est fait recours à la médiation familiale et sociale : Les séances de la médiation familiale et sociale peuvent — à la demande des ascendants, des descendants ou des se dérouler également au domicile de l’une des parties en familles; situation de conflit.

17 février 2016

8 Joumada El Oula 1437 17 février 2016

Art. 8. — Une convocation est adressée par le bureau de Décret exécutif n° 16-63 du 5 Joumada El Oula 1437 la médiation familiale et sociale aux parties en situation de correspondant au 14 février 2016 modifiant conflit sur laquelle sont portés la date, l’heure et le lieu de la répartition par secteur des dépenses la séance de médiation familiale et sociale qui doit se tenir d’équipement de l’Etat pour 2016. dans les huit (8) jours qui suivent la date de dépôt de la demande, du signalement ou de la proposition prévus à l’article 4 ci-dessus, en vue de mentionner les déclarations et positions des personnes concernées et de recueillir Le Premier ministre, toutes informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 9. — Un médiateur social est chargé d’entreprendre Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 les démarches nécessaires et d’élaborer un rapport (alinéa 2); comportant les propositions de règlement du conflit qu’il Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et soumet au bureau de la médiation familiale et sociale. complétée, relative aux lois de finances; Art. 10. — le bureau de la médiation familiale et sociale Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 procède lors de ses séances à la tentative de règlement de la situation conflictuelle entre les ascendants et les correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de descendants. finances pour 2016; A l’issue de la tentative de règlement citée à l’alinéa Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 ci-dessus, le bureau de la médiation familiale et sociale correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant soumet, lors d’une séance contradictoire, les propositions nomination des membres du Gouvernement; de règlement aux ascendants et descendants en situation de conflit. Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et Les procédures inhérentes à la tentative et à la complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; médiation familiale et sociale doivent être accomplies dans la limite de cinq (5) séances. Après approbation du Président de la République; Art. 11. — Les cas de règlement du conflit ou du Décrète : désaccord des parties sont consignés dans le procès-verbal de la médiation familiale et sociale, signé par le président Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de de la séance, les assistants cités à l’article 5 ci-dessus ainsi paiement de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) que les parties concernées. et une autorisation de programme de soixante millions de Art. 12. — les assistants présents lors des séances de dinars (60.000.000 DA) applicables aux dépenses à médiation familiale et sociale cités à l’article 5 ci-dessus, caractère définitif (prévus par la loi n° 15-18 du 18 Rabie sont tenus au secret professionnel et doivent préserver la El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 confidentialité des entretiens et de tous documents dont il portant loi de finances pour 2016) conformément au ont eu connaissance dans le cadre du processus de la tableau “A” annexé au présent décret. médiation familiale et sociale. Art. 13. — Il ne peut être fait recours à la médiation Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de paiement familiale et sociale pour les affaires portées devant les de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) et une juridictions. autorisation de programme de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère Art. 14. — Le directeur de l’action sociale et de définitif (prévus par la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel solidarité de wilaya élabore un rapport annuel sur les 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de activités du bureau dans lequel il évalue la situation de la finances pour 2016) conformément au tableau “B” annexé médiation familiale et sociale. Ce rapport est adressé au au présent décret. ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1437 correspondant Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016. au 11 février 2016.

Abdelmalek SELLAL. Abdelmalek SELLAL.

17 février 2016

ANNEXE

Tableau “A” Concours définitifs

(en milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEURS

C.P. A.P. Provision pour dépenses 60.000 60.000 imprévues

TOTAL 60.000 60.000

Tableau “B” Concours définitifs

(en milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEURS

C.P. A.P. Soutien aux services 60.000 60.000 productifs

TOTAL 60.000 60.000

————!————

Décret exécutif n° 16-64 du 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016 complétant le décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de

stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des

tarifs de transport des produits pétroliers.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers.

Art. 2. — Il est inséré au sein des dispositions du décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, un article 22 bis, rédigé comme suit :

« Art. 22. bis — Le distributeur de carburants qui effectue une livraison à un centre de stockage de carburant se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de quatre cent kilomètres (400 km) de la raffinerie, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de quatre cent kilomètres (400 km) ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 16-65 du 7 Joumada El Oula 1437 correspondant au 16 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-50 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait

pasteurisé conditionné en sachet.

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifié et complété, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

17 février 2016

Vu le décret exécutif n° 01-50 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du décret exécutif n° 01-50 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Les prix de cession à la production et aux différents stades de la distribution « du lait partiellement écrémé pasteurisé subventionné, » conditionné en sachet, sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret ».

Rubriques Lait partiellement écrémé pasteurisé subventionné conditionné en sachet

Prix de vente quai-usine 23,20 Marge de distribution de gros 0,90 Prix de vente produit rendu détaillant 24,10 Marge de détail 0,90

« Art. 2. — Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus, s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 1er février 2016 ».

« Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par lait pasteurisé partiellement écrémé subventionné, le lait obtenu par le procédé de reconstitution ou de recombinaison, à partir de la poudre de lait subventionnée, fournie exclusivement par l’office national interprofessionnel du lait et produits laitiers et dont la teneur en matières grasses est de 1,5% à 2%, soit de 15 à 20 grammes de matières grasses par litre ».

Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-50 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, susvisé, sont complétées par un article 3 bis, rédigé comme suit :

° 09

« Art. 3 bis. — La réorientation et/ou l’utilisation de la poudre de lait subventionnée fournie par l’office national interprofessionnel du lait pour la fabrication du lait entier pasteurisé ou d’autres produits laitiers et dérivés est interdite conformément à la législation en vigueur ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1437 correspondant au 16 février 2016.

Abdelmalek SELLAL. ——————

ANNEXE

Prix fixes à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné.

U-DA/litre

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016 mettant fin aux

fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèses à la présidence de la République, exercées par Mlle. Amel Salhi, admise à la retraite.

Prix à consommateur 25,00

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016 mettant fin aux

fonctions d’un directeur à la présidence de la République.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016, il est mis fin à compter du 2 novembre 2015 aux fonctions de directeur à la présidence de la République, exercées par M. Abdeldjelil Kalaidji, décédé.

DECISIONS INDIVIDUELLES

17 février 2016

Décrets présidentiels du 5 Joumada El Oula 1437

— Kamel-Ahmed Himeur, procureur de la République correspondant au 14 février 2016 mettant fin aux adjoint près le tribunal de Sidi Bel Abbès; fonctions de magistrats. — Abderrahmane Zouaoui, au tribunal de Aïn Kebira; ———— admis à la retraite. Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1437 ———— correspondant au 14 février 2016, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. : Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016, il est mis fin aux — Fethi Belmimoun, au tribunal de Béchar; fonctions de magistrats, exercées par MM. : — Abdeldjelil Bermaki, au tribunal de Mascara; — Abdelhafid Benzouaï, au tribunal de Barika;

— Abdessatar Guetteche, au tribunal de Mansoura; — Abdesslam Dib, procureur de la République adjoint près le tribunal de Constantine; admis à la retraite.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1437 correspondant au 23 janvier 2016 conférant la

qualité de centre hospitalo-universitaire aux hôpitaux militaires régionaux de Béchar/3ème

région militaire et de Ouargla/4ème région militaire.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 92-82 du 22 février 1992 portant statut type de l’hôpital militaire, notamment ses articles 3 et 4;

Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et les attributions du vice-ministre de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article. 1er. — La qualité de centre hospitalo-universitaire est conférée aux hopitaux militaires régionaux de Béchar/3ème région militaire et de Ouargla/4ème région militaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1437 correspondant au 23 janvier 2016. Pour le ministre de la défense nationale Le vice-ministre de la défense nationale Chef d’Etat major de l’armée nationale populaire Le général de corps d’armée Ahmed GAÏD SALAH

Le ministre de la santé, Le ministre de la population de l’enseignement supérieur et de la réforme hospitalière et de la recherche scientifique

Abdelmalek BOUDIAF Tahar HADJAR

————!————

Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1437 correspondant au 2 février 2016 portant

renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en

qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset/6ème région

militaire. ————

Par arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1437 correspondant au 2 février 2016, le détachement de

M. Sadek FIDALLAHI, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset/6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2016.

° 09 17 février 2016

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 19 Safar 1437 correspondant au 1er décembre 2015 portant

placement en position d’activité auprès du ministère de la justice et des établissements

publics à caractère administratif en relevant, de certains corps des paramédicaux relevant du

ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le Premier ministre,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;

Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 portant mise en position d’activité, auprès du ministère de la justice, de certains corps des personnels paramédicaux relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de la justice et des établissements publics à caractère administratif en relevant et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps des paramédicaux de la santé publique suivants :

FILIERE

Soins

Assistants en fauteuils dentaires de santé publique 278

Infirmiers de santé publique 339 Prothésistes dentaires de santé publique 40 Manipulateurs en imagerie médicale de santé publique 170 Laborantins de santé publique 165 Préparateurs en pharmacie de santé publique 121 Assistants sociaux de santé publique 299

Rééducation et réadaptation

Médico-technique

Médico-sociale

CORPS EFFECTIF

1 – Au titre de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion :

Aides-soignants de santé publique

Assistants médicaux de santé publique

17 février 2016

2 - Au titre des établissements publics relevant du ministère de la justice :

CORPS EFFECTIF

3 Infirmiers de santé publique

ORGANISME

Ecole supérieure de la magistrature

Ecole nationale des personnels des greffes

Ecole nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire

Résidence des magistrats

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de la justice et les établissements publics à caractère administratif en relevant, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé.

Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé.

Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.

Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008, susvisé, sont abrogées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Safar 1437 correspondant au 1er décembre 2015.

Le ministre de la justice, Le ministre de la santé, garde des sceaux de la population et de la réforme hospitalière

Tayeb LOUH Abdelmalek BOUDIAF

Pour le Premier ministre et par délégation,

Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Arrété interministériel du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 fixant les

effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités

d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la

justice et des juridictions.

———— Le premier ministre, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leur droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la justice et des juridictions, conformément au tableau ci-dessous :

21

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) CLASSIFICATION

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel A. Juri- A. centrale Juri- dictions A. centrale Juri- dictions A. centrale Juri- dictions A. centrale Juri- dictions centrale dictions Total Catégorie 4 105 4 — — — — — 8 105 113 4 226 — — — — — — 4 226 230 1 1 622 — — — — — — 1 622 623 9 67 — — — — — — 9 67 76 2 2 6 — — — — — — 2 6 8 3 — 5 — — — — — — — 5 5 3 — 8 — — — — — — — 8 8 14 1440 — — — — — — 14 1440 1454 5 3 — — — — — — — 3 — 3 7

09 POSTES D’EMPLOI °

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Conducteur d’automobile de niveau 2 240

Ouvrier professionnel de niveau 2 240

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NOuvrier professionnel de niveau 3

Agent de prévention de niveau 1

Agent de prévention de niveau 2 348

Total général — — — — —

8 Joumada El Oula 143717 février 2016

17 février 2016

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015.

Le ministre de la justice, Le ministre des finances garde des sceaux Abderrahmane Tayeb LOUH BENKHALFA

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 modifiant

l’arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel

1432 correspondant au 21 février 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée

du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre

de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Le premier ministre,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, conformément au tableau ci-dessous :

Contrat à durée Contrat à durée

indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie — 25 — — 25 46 — — — 46 1 8 — — — 8 33 — — — 33 3 7 — — — 7 5 3 — — — 3

EMPLOIS

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1

Gardien

Ouvrier professionnel de niveau 2

Ouvrier professionnel de niveau 3

Agent de prévention de niveau 1

TOTAL GENERAL

CLASSIFICATION

Indice

— — ».

EFFECTIFS SELON LA NATURE

DU CONTRAT DE TRAVAIL

° 09 17 février 2016

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015.

Le ministre de la justice, Le ministre des finances garde des sceaux Abderrahmane Tayeb LOUH BENKHALFA

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 modifiant

l’arrêté interministériel du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012 fixant les effectifs

par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des

activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office central de répression

de la corruption.

Le premier ministre,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011, modifié, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la corruption;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office central de répression de la corruption;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur clasification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’office central de répression de la corruption, conformément au tableau ci-dessous :

Contrat à durée Contrat à durée

indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 1 — — — 1 7 — — — 7 1 4 — — — 4 4 — — — 4 2 3 — — — 3 3

EMPLOIS

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1

Ouvrier professionnel de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 2 —

CLASSIFICATION

Indice

— —

EFFECTIFS SELON LA NATURE

DU CONTRAT DE TRAVAIL

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 8 Joumada El Oula 1437 ° 09 17 février 2016

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein Agent de service de niveau 2 1 Agent de prévention de niveau 1 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 Agent de prévention de niveau 2 3 TOTAL GENERAL 29 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015. Le ministre de la justice, Le ministre garde des sceaux des finances Abderrahmane Tayeb LOUH BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil national de métrologie. ———— Par arrêté du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, la liste nominative des membres du conseil national de métrologie est fixée, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-220 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant création du conseil national de métrologie, comme suit : — M. Samir Drissi, représentant du ministère de l’industrie et des mines, président; EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps partiel plein partiel — — — 1 3 240 — — — 3 5 288 — — — 1 — — — 3 7 348 — — — 29 ». — M. Messaoud-Nacer Abdelmadjid, représentant du ministère de la défense nationale, membre; — Mme. Siheme Meziane, représentante du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — Mme. Dalila Touati, représentante du ministère du commerce, membre; — M. Boualem Hamdini, représentant du ministère des finances, membre; — M. Lyes Bounaadjat, représentant du ministère de l’énergie, membre; — Mme. Akila Mokdad, représentante du ministère de la justice, membre; — Mlle. Amina Amel Benchehida, représentante du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membre; — M. Mohamed El Hadj, représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre; — Mlle. Oum El Kheir Sahli, représentante du ministère des transports, membre; — Mme. Nacéra Kacimi, représentante du ministère des ressources en eau et de l’environnement, membre; — M. Bouda Ali Badidi, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — Mme. Radia Belbarkani, représentante du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre; — M. Bilel Berrezeg, représentant de la direction générale des douanes algériennes, membre. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE